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Un village au prétoire, 128 ruraux face à leurs juges dans la France du XVIIIe siècle

p. 173-185


Texte intégral

1Les populations rurales d’Ancien Régime ont-elles été particulièrement plaideuses, remplies de Chicaneau1 prompts à utiliser de façon retorse et/ou obsessionnelle les services des tribunaux ? Ou à l’inverse, les juges n’ont-ils pu qu’avec difficulté pénétrer dans des sociétés rurales fermées, dotées de leurs propres modes de règlement des conflits ? La justice institutionnelle a-t-elle été l’arme qui a permis à l’État royal d’imposer la « civilisation des mœurs » aux sociétés paysannes, ou a-t-elle échoué dans cette ambition, les ruraux réussissant soit à ignorer les possibilités offertes, soit à les détourner pour leurs fins propres ?

2À lire l’historiographie de la justice, il est bien difficile de répondre à ces questions, tant la connaissance de l’activité judiciaire d’Ancien Régime reste incertaine. Pour certains, « vingt millions d’habitants ne font certes pas vingt millions de plaideurs. Mais peu s’en faut2 » ; pour d’autres, parfois les mêmes, « les chiffres sont là pour prouver l’usage très limité que les justiciables font du recours judiciaire3 ». Cette contradiction provient de l’absence d’étude sur la réalité, notamment chiffrée, de l’impact de la justice sur les populations d’Ancien Régime.

3Le développement de l’historiographie de la justice, dans le cadre de ce que l’on a appelé l’histoire criminalo-judiciaire, s’est en effet centré sur la répression des crimes les plus graves, en privilégiant l’analyse des archives criminelles des juridictions supérieures. Or, les archives de la répression pénale, aussi passionnantes soient-elles, ne peuvent pas servir de base à une étude des relations ordinaires qui s’établissent entre la justice et les justiciables. Le crime est trop rare, les parlements sont trop lointains. L’essentiel des contacts entre la justice institutionnelle et les populations s’établissaient dans les tribunaux locaux et via la procédure civile. Beaucoup plus souvent qu’à l’occasion d’un procès criminel4, les justiciables plaidaient pour des affaires apparemment (pour nous, mais pas pour eux) médiocres d’héritages et de dettes, pour des querelles de famille ou des bornes de champs déplacées. Et ces procès étaient d’abord intentés devant les « premiers juges », les tribunaux de première instance, royaux ou seigneuriaux, qui offraient les avantages de la proximité, de la rapidité et du moindre coût. Quitte, si la décision rendue ne plaisait pas, à la contester devant les « juges supérieurs » du bailliage ou parlement. Contrairement à l’opinion couramment admise, on peut d’ailleurs penser que la monarchie n’a jamais voulu réduire réellement ces tribunaux, consciente des services qu’ils rendaient aux populations.

4Pour mesurer l’impact que la justice avait dans la vie des justiciables ordinaires, il est donc nécessaire de s’intéresser aux archives civiles des tribunaux ordinaires. L’inconvénient est alors méthodologique : la masse documentaire à traiter devient si considérable qu’il apparaît que l’analyse microhistorique devient la seule envisageable. L’objet de cet article est donc de prendre une population villageoise de référence et d’évaluer, d’un point de vue statistique, la place que le recours judiciaire prenait dans leur vie. Cette analyse qu’on qualifiera de « microjudiciaire » permet ainsi de resituer pleinement la justice comme une activité sociale à part entière. Les populations rurales d’Ancien Régime, loin d’être désarmées face à l’intrusion de l’État, sont capables de développer des stratégies complexes, de l’évitement jusqu’à l’utilisation enthousiaste, afin de définir et réaliser des fins propres. Le tribunal local apparaît alors comme un lieu d’échanges, de négociations, où se définissent à la fois les rapports de forces entre les justiciables (comment la processivité s’inscrit-elle dans le jeu social villageois ?) et entre ces derniers et l’institution qui, pour être souple et attentive aux demandes des populations, n’en poursuit pas moins ces buts propres.

5En 1775, les agents de la ferme Générale répondaient ainsi aux habitants de la prévôté royale de Vaucouleurs qui réclamaient un changement de statut fiscal :

« Si la misère des habitants de Vaucouleurs existe, elle est moins le résultat de leur position physique que de leur défaut de goût pour le travail […]. Le goût des procès qui est une maladie épidémique parmi les habitants de Rigny-la-Salle et Chalaines ne contribue pas peu au défaut d’aisance5. »

6De tels propos, au-delà de leur évident manque d’aménité, reprennent une des antiennes des moralistes du temps : le recours immodéré à la justice est une « passion », à l’instar du jeu, et devient même une pathologie, une « maladie », non seulement individuelle mais même collective puisqu’« épidémique ». Quelle réalité cachent de tels propos ?

7Le village de Chalaines, apparent foyer d’infection juridique, dépend de la prévôté royale de Vaucouleurs, circonscription champenoise enclavée au milieu de terres lorraines6. De cette situation géopolitique particulière, découlent des conséquences importantes pour notre étude : il n’y a, à Chalaines, pas d’autres seigneurs justiciers que le roi, et le bailliage de Chaumont, principal tribunal d’appel, est éloigné d’environ 80 kilomètres. Autant dire que, tant d’un point de vue légal que pratique, la justice du prévôt échappe à la situation de concurrence qui est le lot commun de la plupart des autres juridictions locales. Lorsqu’ils veulent plaider, les Chalainois n’ont pas beaucoup d’autres endroits où aller, sauf affaires spécialisées, que devant le prévôt de Vaucouleurs. Le tribunal est d’ailleurs installé à quelques minutes de marche seulement du village, dans l’une des portes de la ville, véritable tentation pour les âmes chicanières7.

8L’étude est fondée sur le dépouillement systématique des registres d’audiences, dans lesquels sont consignées toutes les comparutions à l’occasion d’un procès ouvert devant le prévôt de Vaucouleurs8. Mais ce stock de comparutions, qui se suivent dans l’ordre chronologique, doit être ensuite, souvent difficilement, regroupé par affaires, autour d’un ou plusieurs demandeurs, un ou plusieurs défendeurs, pour un ou plusieurs motifs9. La difficulté vient du fait que les archives judiciaires ne nous renseignent, par évidence, que sur ceux qui plaident. Or, il s’agit justement d’évaluer la part respective des plaideurs et des autres, ceux qui n’ont jamais recours à la justice institutionnelle et sur lesquels les sources judiciaires sont évidemment muettes. On a donc décidé de croiser la liste (établie par nos soins) des Chalainois ayant été impliqués dans une affaire judiciaire, avec une liste fiscale des habitants, dressée à l’occasion de la capitation de 1788. Cette liste donne un ensemble de cent vingt-huit contribuables : quatre-vingt dix-neuf hommes mariés, un célibataire, vingt-trois veuves, cinq femmes majeures célibataires. L’homologie entre justiciables et contribuables est exacte dans une large mesure car, au civil, ce sont les chefs de famille qui plaident, même dans les affaires impliquant leurs enfants ou leur femme10. Le dépouillement des registres paroissiaux montre que la liste ne mentionne pas une douzaine d’individus pourtant majeurs : pour l’essentiel il s’agit de jeunes gens célibataires vivant (probablement) chez leur père11. Un cas intéressant est celui de Moïse Lyon bien connu par sa fréquentation assidue du tribunal12 : est-ce son statut de « marchand juif » qui l’exempte des charges de la communauté ? En-dehors de lui et de Claude Bienaimé « le jeune », célibataire vivant chez son père, les individus ignorés par la liste fiscale n’ont pas fait de procès.

9L’attribution éventuelle d’un procès à chaque individu recensé n’est pas chose facile, surtout à cause des fréquentes homonymies : il y a ainsi trois Nicolas François dans la liste de 1788. Les moyens d’identification fournis par les registres d’audience se résument le plus souvent en la profession, élément incertain et susceptible d’évolution. Le cas le plus favorable se présente lorsque le plaideur agit au nom de son épouse, nommée, ou lorsqu’un élément de généalogie est indiqué. Bien souvent, il faut agir avec prudence et on a préféré rejeter les attributions douteuses, quitte à légèrement sous-évaluer les résultats obtenus.

10De 1731 à 1790, les habitants du village de Chalaines, toutes générations confondues, ont été impliqués dans sept cent quatre-vingt cinq procès, intentés devant le prévôt royal de Vaucouleurs, soit une moyenne de treize procès par an. Ce nombre apparaît évidemment conséquent et semble confirmer l’antienne sur la réputation procédurière des villageois d’Ancien Régime.

11Il faut cependant, pour lui donner toute sa portée et sa valeur, le mettre en regard d’un certain nombre d’autres données. Durant la même période, le juge valcolorois connaissait, au total, environ une centaine d’affaires annuelles. Les procès chalainois forment donc entre 10 et 15 % du total annuel, ce qui semble assez conforme, peut-être légèrement supérieur, au poids démographique du village, lequel doit se situer aux alentours de 10 % de la population de la juridiction13. Pourtant, l’évolution annuelle de ces procès montre une augmentation sensible : seulement soixante-sept procès dans la première décennie observée (1731-1740) puis quatre-vingt cinq pour 1741-50, cent dix-sept pour 1751-60, cent trente-cinq pour 1761-70, deux cents pour 1771-80 et cent quatre-vingt un pour 1781-90. On passe donc d’une moyenne de six procès par an à quasiment vingt dans les vingt dernières années de l’Ancien Régime. Cette forte poussée s’observe également à l’échelle de la juridiction, peut-être dans des proportions moindres14. Lorsque les agents de la Ferme écrivent leurs propos peu amènes, il est exact qu’en moyenne, un chef de famille chalainois sur six ou sept a un procès chaque année et que les Chalainois forment certainement près du quart ou du cinquième de l’ensemble des plaideurs. Pour reprendre la métaphore médicale des agents de la Ferme, la « maladie épidémique » de la chicane, après une incubation longue, semble bien avoir ravagé la prévôté après 1770, et Chalaines en était un des foyers les plus actifs.

12Pour aller plus loin, il est cependant nécessaire de quitter les généralisations et s’intéresser aux destins individuels dont on peut penser, a priori, qu’ils ne recoupent que très imparfaitement les données statistiques : après tout, à un moment donné, même au plus fort de leur activité procédurière, les plaideurs chalainois ont toujours été très minoritaires parmi leurs concitoyens. Il y a donc bien des individus qui font le choix de recourir à la justice et d’autres qui ignorent cette possibilité.

13Les cent vingt-huit individus de la liste ont été engagés dans quatre cents procès, pour un total de cinq cent cinquante implications15. Le chiffre peut sembler important, avec une moyenne de 4,3 implications par personne, mais faute de points de repère, il reste assez vague : il est nécessaire, pour affiner le propos, d’évaluer la distribution individuelle des implications.

Tableau no 1 : répartition des cent vingt-huit chefs de famille chalainois selon leur nombre d’implications dans des procès16.

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14Avant toute précision ou explication, les données brutes obtenues nous semblent passionnantes. Deux enseignements essentiels sautent aux yeux : le premier est qu’une proportion non négligeable d’individus (40 %) n’avait eu aucun contact direct avec la justice. Cette donnée, si elle ne vient pas contredire la réputation chicanière des populations d’Ancien Régime, la nuance cependant fortement. La seconde remarque importante, c’est qu’une étroite minorité (onze individus en comptant large, soit 8,6 %) monopolise une grande partie du recours : à eux seuls, ils totalisent 61 % des implications. Et, à l’intérieur de cette étroite minorité, on peut encore isoler des hommes (cinq) pour lesquels la fréquentation des tribunaux peut sembler « pathologique » : si le « record » est détenu par Nicolas Fabin, impliqué (lui ou sa femme) dans près de soixante dix-sept procès, Jean Lépicier (cinquante-six procès), Claude Bienaimé (cinquante-trois) Laurent Didelot (trente-neuf) et Nicolas Devouthon (trente-trois) font bien partie de la catégorie des Chicaneau des bords de Meuse, ceux qui, à eux seuls peut-être, sont responsables de la réputation procédurière des habitants du village. Entre ces deux catégories, un vaste marais composé d’environ la moitié des Chalainois (soixante-cinq individus) a un contact relativement rare (entre un et dix procès) avec l’institution judiciaire17.

15La diversité des attitudes face à la justice semble dont être bien la réalité vécue par les populations d’Ancien Régime : entre ceux qui se déplaçaient au tribunal plusieurs fois par an, et ceux qui n’y allaient jamais ou à de rares occasions dans leur existence, le fossé semble être énorme. Quels éléments d’explications peut-on proposer ?

16Les sources utilisées permettent de vérifier, ou d’infirmer, les corrélations entre la propension à faire des procès et un certain nombre de données biographiques ou socio-économiques.

17Le premier point à envisager, essentiel car il peut impliquer un biais, engendré par la méthode utilisée, est le problème de l’âge des plaideurs. La liste de 1788 rassemble des individus d’âge fort différents : la plus âgée, la veuve de Vaucelle, a soixante-dix-neuf ans, tandis que le plus jeune, François Maugé, a vingt ans. Dans certaines familles, trois générations sont présentes parmi les individus recensés. Il n’y a donc, apparemment, pas lieu de s’étonner du nombre important de non-plaideurs : il pourrait s’agir tout simplement des plus jeunes qui n’ont pas encore eu le temps et l’occasion de recourir à la justice. Inversement, les chicaneurs les plus virulents sont tous des individus d’âge mûr, voire déjà entrés dans la vieillesse. Dans cette logique, la propension à aller en justice serait quasiment universelle et ne serait que question de temps. Que peut-on remarquer18 ?

18Globalement, les non-plaideurs apparaissent plus jeunes que les plaideurs. Les moins de quarante ans représentent 13,8 % du total des Chalainois ayant déjà été impliqués dans au moins un procès, et 41,3 % des autres. Pour les générations âgées de plus de soixante ans, la proportion s’inverse : vingt-deux ont déjà plaidé (30 % des plaideurs) et six n’ont jamais plaidé (13 % de ce groupe). Néanmoins, la donnée essentielle ici est le maintien d’une part de non-plaideurs même parmi les plus âgés et, à l’inverse, de la présence de plaideurs parmi les plus jeunes. Il n’y a pas une corrélation stricte. Il existe donc bien une proportion d’individus qui, au cours de leur vie, n’ont jamais recours à la justice, soit par refus volontaire et conscient, soit par manque d’occasion (cette seconde possibilité n’étant en réalité que la conséquence de la première). En démographie, on ne doit prendre en considération que les familles « complètes », celles où la femme a dépassé l’âge de la ménopause, pour déterminer la fécondité des couples. En histoire de la justice, le problème est qu’il n’y a pas d’âge maximal pour plaider et Chalaines nous fournit quelques exemples de vocations tardives19. Cependant, on pense ne guère se tromper en supposant peu probable qu’un individu qui, à soixante ans, n’a encore jamais plaidé se découvre, sur le tard, une âme chicanière. Cela ferait des 21,4 % (6/28) de Chalainois dans ce cas les irréductibles du refus du recours à la justice institutionnelle. Bien entendu, cette même idée revient à dire que 78,6 % des individus de plus de soixante ans se sont rendus au moins une fois devant le prévôt de Vaucouleurs pour résoudre un conflit, ce qui confirme une nouvelle fois la réputation chicanière des populations d’Ancien Régime. Dans ce village plutôt riche, bien intégré aux circuits qui font circuler l’économie et les idées nouvelles, avec une population fortement alphabétisée20, le recours à la justice institutionnelle apparaît comme une possibilité, sinon banale, en tout cas ouverte.

19On a jusqu’ici insisté sur l’opposition entre plaideurs et non-plaideurs. Mais est-ce bien là que se situe la frontière ? L’opposition d’attitude n’est-elle pas à chercher entre ceux qui plaident rarement, peut-être contraints et forcés, et ceux qui utilisent les services de l’institution de façon fréquente ? Entre celui qui n’a jamais plaidé et celui qui ne l’a fait qu’une ou deux fois dans sa vie, dont le contact avec la justice s’est limité à une seule audience, voire à la signification d’un défaut par un huissier21, y a-t-il vraiment une séparation nette et précise ? Et ce passage épisodique et éphémère n’est-il pas beaucoup plus éloigné de l’attitude des stratèges du prétoire, ceux qui n’hésitent pas à plaider souvent et longuement, soit par intérêt et choix stratégique, soit par passion monomaniaque. Quelles sont alors les raisons de ce choix ?

20Le positionnement socio-économique des Chalainois de 1788 nous est accessible par plusieurs moyens, certes imparfaits mais qui permettent cependant de déterminer des corrélations entre niveau de fortune ou niveau social et propension à plaider. Par le croisement des registres paroissiaux et des registres judiciaires, la profession des individus étudiés est connue dans de nombreux cas. Bien entendu, ces données sont à prendre avec précaution, pour de nombreuses raisons : la pratique du « maquillage social » est attestée22 ; les mêmes mots (laboureur, manouvrier, marchand) ne désignent pas toujours les mêmes réalités ; dans un village où la division du travail est encore faible, de nombreux individus, notamment parmi les plus aisés, sont à la fois, artisan, laboureur ou marchand. Quoiqu’il en soit, cette donnée n’étant pas, a priori, dépendante de la propension à plaider, il est intéressant d’évaluer les corrélations possibles. Précisons encore que l’analyse porte principalement sur les quatre « métiers » (« tixiers », manouvriers, maçons, laboureurs) qui dominent la répartition socioprofessionnelle de la population chalainoise (au total quatre-vingt individus23). Les autres professions sont en effet représentées par un trop faible nombre d’individus pour être statistiquement fiables : que tirer du fait que, sur les trois tailleurs d’habits, par exemple, un ne plaide pas du tout et les deux autres plaident six fois chacun ? Si l’on se limite aux quatre professions les plus fréquentes, des rapports très différents au recours judicaire apparaissent alors clairement. Sur les onze « tixiers » (tisserands) seuls deux (18,2 %) ont eu affaire à la justice pour un total de trois procès ; les manouvriers étaient sept sur vingt à plaider (35 %) vingt-huit fois. En revanche vingt maçons sur vingt-sept (74 %) avaient eu recours au tribunal pour cent trente-deux affaires24. Quant aux vingt-deux laboureurs, dix-neuf (86,3 %) avaient plaidé, pour un total de deux cent quatre-vingt-douze procès. Parmi les quatorze individus ayant plaidé au moins dix fois, on trouve un manouvrier, trois maçons et huit laboureurs25. Malgré leur rareté statistique, il faut envisager le cas particulier des trois individus que l’on peut classer parmi les notables ruraux, oscillant entre offices et prétention nobiliaire26. On pourrait s’attendre à les voir dominer la scène judiciaire, ce qui est loin d’être le cas : à eux quatre, ils ne totalisent que treize procès, ce qui peut s’expliquer sans doute par des carrières qui les ont tenu éloignés, la plus grande partie de leur vie, de Chalaines. On peut aussi se demander si leur mode de domination passe par le tribunal. Alors que les laboureurs peuvent utiliser le tribunal pour faire reconnaître leur prétention à la domination sur le village, qui se fonde sur l’entrelacs des relations socioéconomiques, ces familles de notables, à prétention plus ou moins nobiliaires, développent des stratégies spécifiques qui n’ont guère besoin du tout-venant des affaires civiles d’un tribunal de première instance. Mieux même, la prétention à la domination peut davantage passer par l’isolement que par le côtoiement et l’égalitarisme, même symbolique, imposés par la procédure.

21Si l’on accepte une gradation économique qui va de manouvrier à laboureur, on constate un net contraste d’attitude envers la justice, les premiers (auxquels on peut joindre les « tixiers ») semblant beaucoup plus réticents que les autres à plaider.

22Ces stratégies différentes sont précisées et confirmées par l’analyse des corrélations entre le recours à la justice et le niveau économique des individus. Celui-ci ne peut être appréhendé que de façon indirecte et médiocre par la taxation à la capitation qui est l’objet premier de la liste de 1788 qui sert de support à notre étude. La capitation d’Ancien Régime, même dans ses versions tardives, ne ressemble en rien aux impositions modernes, proportionnelles aux revenus ou aux patrimoines. Mais, à l’échelle d’un village, on peut supposer que l’on possède ainsi un classement relatif des fortunes locales. Comme pour les professions, une corrélation apparaît entre le niveau d’imposition et la processivité comme le montre le tableau ci-dessous27.

Tableau no 2 : répartition des chefs de famille chalainois selon leur niveau d’imposition et leur processivité

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23Bien entendu, une nouvelle fois, les corrélations ne sont pas strictes et il est des individus faiblement taxés qui plaident beaucoup. Ils ne sont néanmoins pas nombreux : parmi les soixante-seize contribuables (59,3 % du total) taxés à moins de dix livres, on ne trouve que cinq individus ayant fait plus de dix procès (sur un total de quatorze, soit 35 %). À l’inverse, s’il est des individus fortement taxés qui plaident peu28, les Chicaneau chalainois sont presque tous taxés à de fortes sommes : les onze individus qui ont fait onze procès ou plus (voir tableau no 1) sont taxés en moyenne à 24,6 livres29. Mais le plus significatif, c’est que quatre des six plus gros plaideurs se retrouvent parmi les six individus les plus taxés : taxé à plus de cinquante livres, Nicolas Devouthon a trente-trois procès à son actif ; Jean Lepicier et Claude Bienaimé, qui ont chacun plaidé plus de cinquante fois sont taxés respectivement à quarante-deux et trente-six livres… On s’étonne presque que le deuxième individu le plus taxé, avec cinquante-quatre livres, Nicolas François « l’aîné » n’ait fait « que » dix-sept procès30.

24Au final, il nous semble que le problème de la réputation chicanière des populations d’Ancien Régime est dépassé par des situations plus complexes. Peut-être, lorsque les agents de la Ferme Générale dénonçaient la manie procédurière des Chalainois, avaient-ils en tête les quelques individus qu’ils voyaient, effectivement, souvent plaider, plusieurs fois par an en tout cas. Mais ces cinq ou dix personnes, qu’ils aient agit par monomanie ou par intérêt bien compris, n’étaient pas représentatifs de leurs concitoyens beaucoup plus réticents à demander au prévôt de Vaucouleurs de régler leurs conflits.

25Non qu’ils n’aient eu aucun contact avec la justice institutionnelle. On a vu, au contraire, qu’au cours de leur existence, une forte proportion d’individus, probablement plus des trois quarts avait fréquenté un tribunal. Et les réfractaires absolus n’étaient qu’une minorité. Mais cette fréquentation, dans l’immense majorité des cas, a été limitée à quelques rares instances. La justice, institution étrangère à la communauté, souvent perçue, à tort d’ailleurs, comme complexe et coûteuse n’est pas le moyen privilégié de résolution des conflits. Sciemment, une nette majorité des Français d’Ancien Régime ne fait pas le choix de la justice.

26À l’inverse, une étroite minorité plaide, souvent et sans réticence apparente. Ces individus figurent généralement parmi la notabilité locale. Plutôt laboureur, marchand ou représentant d’un de ces métiers rare et indispensable (meunier, charron, maréchal-ferrant…), ils font partie des coqs de village, ceux qui louent outils, terres et maisons et qui embauchent aux moissons. Sans complexe face à la ville, toute proche, à ses officiers de justice et ses avocats dont la tenue et le langage ésotérique effraient les autres, ils n’hésitent pas à utiliser la machine judiciaire. Mieux, face à la réticence de la plupart de leur concitoyen, la facilité qu’ils ont à plaider est un des moyens qu’ils utilisent pour assurer leur domination ou leur prétention à celle-ci.

27Reste une perspective à prendre en considération, même si l’historien est bien démuni pour en rendre compte. Face aux déterminations sociologiques, le choix de la justice reste cependant, en dernier ressort, un choix individuel et psychologique, dont on ne peut savoir dans quelle mesure il a joué sur les résultats statistiques présentés ci-dessus. Il faut ici mentionner un homme, un Chalainois qui, s’il ne figure pas dans la liste de 1788, n’en est pas moins présent partout dans nos tableaux. Le laboureur Pierre Devouthon est le détenteur du record absolu des procès, avec cent trente affaires à son actif. Son activisme procédurier étonnant peut être aussi bien envisagé sous l’angle sociologique, avec un coq de village enrichi (sa fortune se compte en dizaines de milliers de livres) qui plaide pour assurer et conserver sa position sociale, que sous l’angle psychologique, comme type même d’une anomie pathologique qui trouve, par le biais du recours au droit, un exutoire. Une bonne partie des procès faits par les Chalainois de notre liste ont été faits contre (et parfois avec) Pierre Devouthon31. En clair, sans lui, les Chalainois auraient-ils autant plaidé ? Et n’était-ce pas à lui que les agents de la Ferme Générale pensaient en premier ?

Annexes

Graphique no 1

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Répartition des chefs de famille chalainois selon leur nombre d’implications dans des procès

Graphique no 2

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Répartition des plaideurs et des non-plaideurs selon l’âge

Graphique no 3

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Processivité des Chalinois de 1788 selon leur profession (80 individus-4 professions)

Graphique no 4

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Processivité des Chalainois selon leur niveau d’imposition (en livres)

Notes de bas de page

1 Chicaneau est l’un des personnages de la comédie de Racine Les Plaideurs.

2 Arlette Lebigre, La Justice du Roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, 1988, p. 35-36.

3 Nicole et Yves Castan, Vivre ensemble. Ordre et désordre en Languedoc (XVIIe-XVIIIe siècles), Paris, 1981, p. 182.

4 On peut évaluer le rapport entre le contentieux civil et criminel à un rapport de un à vingt-cinq. Les Chalainois de notre étude ont plaidé cinq cent cinquante fois au civil et… neuf fois au criminel.

5 Archives départementales de la Meuse, Q 883 no 2, mémoire daté du 29/05/1775.

6 La seigneurie royale de Vaucouleurs est une terre champenoise, donc française, au milieu de terres lorraines qui, jusqu’à la mort du dernier duc, Stanislas Lecszinsky, sont considérées donc étrangères. Toute marchandise qui rentre ou sort de la prévôté est donc soumise à des taxes douanières, les « droits de traites », qui gênent le commerce, disent les notables locaux. Devenue française en 1766, la Lorraine a conservé son statut douanier particulier. Ce paradoxe justifie la demande des Valcolorois citée plus haut.

7 L’édit de Crémieux de 1536 a réglé les compétences des baillis et des prévôtés. Les prévôts restent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime les « juges ordinaires » des populations non-privilégiées.

8 Même lorsqu’ils se sont réduits, comme c’est souvent le cas, à une seule audience. Les registres d’audience sont la seule source ainsi exhaustive.

9 On a exposé le détail des difficultés techniques de la méthode dans Hervé Piant, « Des procès innombrables. Éléments méthodologiques pour une histoire de la justice civile d’Ancien Régime », Histoire & Mesures, 2007, XXII-2, p. 13-39.

10 Il est alors précisé qu’ils agissent « pour et au nom de ». Un cas particulier, rare, est constitué par les instances en séparation de biens où une femme mariée plaide contre son mari. Dans le cas, encore plus rare, des procès entre un enfant mineur et son père, un curateur occupe la cause pour l’enfant.

11 On peut rajouter deux militaires et le « ménage » du curé qui vit avec sa mère et sa sœur.

12 Il plaide au moins dix-neuf fois devant le prévôt de Vaucouleurs.

13 Il y a à peu près cinq cents habitants dans le village et la prévôté regroupe peut-être, à la fin de l’Ancien Régime, cinq mille personnes. Encore faudrait-il pouvoir tenir compte du nombre réel de justiciables, en excluant les villageois qui, dans certaines localités, ressortissent de juridictions seigneuriales ou lorraines.

14 La hausse du contentieux chalainois est sensiblement plus forte que celle du contentieux global et le poids relatif du village double quasiment, sans néanmoins que cela suffise à rendre compte de l’évolution. Cette hausse concerne l’ensemble des localités du ressort.

15 Le fait d’avoir ainsi des nombres « ronds » n’est du qu’au hasard.

16 Voir graphique no 1 en annexe.

17 On peut évidemment discuter des limites posées mais mettre les barres à d’autres endroits ne changerait pas fondamentalement les interprétations, tant les résultats les plus significatifs se situent aux extrémités.

18 Voir graphique no 2 en annexe.

19 Huit individus semblent avoir attendu leur cinquantième anniversaire pour plaider la première fois. Mais il faut avouer que, pour plusieurs, leur présence à Chalaines est douteuse.

20 Quatre-vingt-un individus de la liste peuvent signer (les registres paroissiaux lors de leur mariage ou les registres judiciaires comme témoins), onze ne le peuvent pas. Ce niveau élémentaire d’instruction n’est pas connu pour trente-six autres.

21 De nombreux procès ne comportent qu’une audience, et souvent le défendeur y est déclaré défaillant.

22 Certains individus, par intérêt ou envie, peuvent être amenés à surestimer leur niveau social : tel manouvrier se déclare laboureur ; tel laboureur se déclare marchand. La limite de la pratique étant la crédibilité.

23 Voir graphique no 3 en annexe.

24 Dont Claude Bienaimé, impliqué à lui tout seul cinquante-trois fois.

25 Ainsi qu’un menuisier et un maréchal-ferrant.

26 Les Dubar (« bourgeois »), alliés aux Pernot (« inspecteur des travaux du Roi ») et aux de Vaucelle (« procureur des traites ») se sont fait construire un château à Chalaines.

27 Voir également le graphique no 4 en annexe.

28 Et d’abord la « veuve Pernot », imposée à quatre-vingt-six livres et qui n’a, elle ou feu son mari, que trois procès à son actif. Mais il n’est pas sûr que le couple ait toujours été présent dans la région.

29 Taxation moyenne selon le nombre de procès : aucun procès : 7,20 livres ; un : 14,5 ; deux : 10,9 ; de trois à dix : 15,3 ; de onze à vingt : 18,7 ; plus de vingt : 31,7.

30 C’est néanmoins un minimum, vu les difficultés d’attribution suite aux nombreuses homonymies. Cela en fait quand même le 6e individu le plus procédurier.

31 Il est impliqué, au bas mot, cent cinquante fois dans les procès menés par les individus de la liste de 1788.

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