Officier seigneurial et pacificateur, le châtelain dans les campagnes dauphinoises à la fin de l’Ancien Régime
p. 161-171
Texte intégral
1À l’issue des premières élections des juges de paix organisées dans le département de l’Isère en décembre 1790-janvier 1791, près d’un élu sur trois était un ancien châtelain. D’autres ex-châtelains furent élus à l’occasion des scrutins qui suivirent, si bien que, durant la décennie révolutionnaire, près d’un canton rural sur deux eut, au moins une fois, un ancien châtelain pour juge de paix. Pour lever toute équivoque, précisons d’emblée que le terme de châtelain avait, en Dauphiné, un sens particulier. Cette appellation n’y désignait en effet pas le juge royal de première instance puisqu’il n’y avait ni châtellenie, ni prévôté royale dans cette province où le premier échelon de la justice royale était les bailliages, les sénéchaussées ou les judicatures royales urbaines de Grenoble et Romans. L’appellation n’y désignait pas davantage un seigneur titré. Viton de Saint-Allais nous explique ainsi que depuis l’époque féodale, « le nom de Châtelain fut un titre de seigneurie et non pas un simple office, excepté en Auvergne, Poitou, Dauphiné et Forez, où les Châtelains étaient encore avant la révolution de simples officiers1 ». C’est de ces « simples officiers » seigneuriaux, nombreux parmi les juges de paix isérois de la révolution, qu’il sera question dans cette contribution. Leur présence parmi les élus cantonaux suggère une continuité dans la détention des fonctions judiciaires et administratives locales entre la fin de l’Ancien Régime et la Révolution. Mais plus encore, et ce sera l’objet de cette contribution, elle invite à s’interroger sur les pouvoirs et le rôle de cet officier seigneurial subalterne mal connu dans la société rurale dauphinoise à la fin de l’Ancien Régime. À l’aune des résultats des élections suscitées, il serait en effet tentant d’assimiler le châtelain à un juge de paix avant la lettre. L’enjeu est donc de déterminer si, avant 1790, il existait dans les campagnes des administrateurs locaux – autres que les juges ordinaires – faisant figure de juges de proximité ou juges naturels pour les justiciables et, le cas échéant, de voir dans quels cas les hommes et les femmes de la campagne avaient recours à eux. Mais avant cela, il convient de préciser ce qu’étaient le statut et les attributions des châtelains en Dauphiné sous l’Ancien Régime.
Le statut et les compétences des châtelains
Les « pieds du corps mystique de la justice »
2À l’époque féodale, les châtelains étaient, en Dauphiné, des milites, des officiers nobles pourvus par le Dauphin ou par le seigneur des lieux de compétences militaires, judiciaires et financières qu’ils exerçaient dans le cadre des mandements2. Ces circonscriptions territoriales se sont maintenues en Dauphiné jusqu’à la Révolution et correspondaient généralement à une paroisse ou à une communauté, mais quelques grands mandements montagnards rassemblaient jusqu’à près de vingt communautés d’habitants. À la fin du Moyen Âge, le châtelain perdit ses prérogatives militaires, et parallèlement, le développement de l’appareil judiciaire delphinal puis royal, avec la création des bailliages et sénéchaussées, transforma cet officier noble en un administrateur subalterne3. À l’époque moderne, il ne restait donc pas grand-chose des attributions originelles de cet officier et sa figure d’administrateur local avait bien changé. Dès le XVIe siècle, la noblesse délaissait les offices de châtelain. Ainsi, selon Guy Allard (1635-1716), historien du Dauphiné au siècle de Louis XIV, des soixante-quatre familles nobles dont on avait tiré les châtelains de la province au XIVe siècle, seules seize existaient encore au milieu du XVIIe, « tout le reste [étant] éteint4 ». Au cours du XVIIe siècle, moins de 40 % des châtelains royaux – c’est-à-dire pourvus dans les terres domaniales – étaient nobles, et ceux-ci ne cherchaient à acquérir cette charge que pour l’honneur que le titre de capitaine-châtelain royal conférait encore à son titulaire5. Un avocat au parlement de Grenoble, auteur d’un petit traité sur les pouvoirs du châtelain (1656), affirmait d’ailleurs que les gentilshommes détenant un office de capitaine-châtelain déléguaient généralement leur pouvoir à un lieutenant ou vice-châtelain choisi localement parmi les hommes de loi. Cet auteur remarquait aussi :
« Les advocats ne dédaignent pas les provisions & l’exercice de ce petit office de basse justice, ny les procureurs & autres qui sont du Tiers Estat […]. Il y a des notaires aucuns desquels ont plus d’intelligence à se dignement acquitter de ceste charge & peut estre mieux qu’aucuns des susnommés6. »
3À la veille de la Révolution, il n’y avait plus de gentilshommes parmi les châtelains. Les capitaines-châtelains du mandement de Crémieu, du comté de Clermont, du Duché-Pairie de Lesdiguières ou du mandement de La Côte Saint-André par exemple, étaient des avocats. Dans les mandements plus modestes, le châtelain était presque systématiquement un notaire royal du lieu. Ajoutons que, comme souvent pour les offices seigneuriaux, l’office de châtelain était devenu vénal mais non héréditaire, ce qui n’empêcha pas bien évidemment des dynasties de châtelains de se former ici ou là. La valeur de l’office variait selon la taille du mandement et selon les profits que l’officier pouvait espérer y faire, mais elle était suffisamment élevée pour que ces charges ne fussent accessibles qu’aux notables du lieu7.
4Dans l’ordre judiciaire, le châtelain représentait l’autorité du seigneur justicier au sein du mandement. Mais il était, comme son procureur fiscal, subordonné au juge seigneurial et au procureur juridictionnel qui officiaient généralement dans une des villes de la province où siégeaient les tribunaux royaux. Sous l’Ancien Régime, c’était en effet une spécificité dauphinoise que de faire exercer la justice des seigneurs par des gradués siégeant en ville alors que la règle générale dans le royaume était que la justice seigneuriale fût exercée sur les lieux, au village. Cette particularité était même réglementaire depuis le statut delphinal de 1349 ; ainsi, en 1748, le parlement de Grenoble fixa-t-il par arrêt de règlement « le nombre des villes dans lesquelles l’exercice des justices seigneuriales pourra être placé de la manière la plus convenable au bien des sujets, et la plus propre à leur procurer l’avantage d’une prompte expédition8 ». Dans les années 1780, l’avocat lyonnais Prost du Royer, auteur du nouveau Dictionnaire de Brillon, s’en faisait l’écho dans un article consacré aux juges de police de la campagne :
« On vous parlera du juge principal, qui est ordinairement un avocat du bailliage voisin ; et l’on peut ajouter que quelques parlemens, comme celui de Grenoble, font exercer dans chaque ville de bailliage, toutes les justices seigneuriales du ressort. Mais cet ordre des choses, qui prouve une certaine défiance des praticiens du lieu, n’est bon que pour la juridiction, et ne fait rien pour l’administration. C’est toujours le procureur fiscal qui est l’œil ; c’est toujours le châtelain qui instrumente […]. Et c’est ainsi que nous rencontrons toujours la féodalité attaquant la justice, l’ordre, la paix, et la source même de la subsistance9. »
5Cette critique féroce des officiers seigneuriaux, moins dure pour les juges que pour les officiers subalternes que sont le châtelain et le procureur fiscal, emprunte au discours des officiers « moyens » ou libellistes de la fin de l’Ancien Régime qui reprennent à leur compte les attaques que Charles Loyseau avait portées en son temps contre « les abus des justices de village10 », et le propos est ici assorti d’une verve anti-seigneuriale. Pourtant, la vénalité, le nombre réduit d’hommes aptes à exercer des fonctions administratives et judiciaires dans les campagnes et l’éloignement des seigneurs qui résidaient rarement dans leur seigneurie, faisaient du châtelain un agent relativement indépendant de son maître. D’autres jugements bien plus indulgents furent d’ailleurs formulés à l’égard de ces hommes. Ainsi, au siècle de Loyseau, l’avocat grenoblois Antoine Du Boys, comparant la justice à un corps mystique dont le chef serait le roi, qualifiait les châtelains de « pedaneos iudicies » tenant selon lui « le rang des pieds dudit corps mystique11 ». Il les considérait donc comme membres à part entière de la magistrature, comme les juges des seigneurs auxquels ils étaient subordonnés. Leurs mœurs, ajoutait-il, « doivent estre telles que sont celles des magistrats convenablement néanmoins à leur basse dignité, si bien ils ne doivent pas avoir une grande sériosité, & un maintien aussi grave que les supérieurs, que la qualité de leur charge leur donne, toutefois les chastelains ne doivent pas être dissolus et mal morigéner […]. Aussi ne s’en doit-il trouver aucun qui soit altier, pétulant, insolent, fastueux, arrogant, outrecuidé, remply de vanité, amateur de l’oppression, sévère, cruel, barbare, insupportable, grondeux, qui se laisse emporter à la colère jusques à fraper12. »
« La justice qu’exercent les châtelains »
6Même si les châtelains étaient considérés comme des membres du corps de la magistrature, tout indique que leurs compétences en matière judiciaire étaient très réduites à la fin de l’Ancien Régime. Sous Louis XIV déjà, le président de la Chambre des comptes de Dauphiné, Salvaing de Boissieu, résumait en peu de mots les pouvoirs du châtelain : « Le bas justicier connoît des causes civiles jusques à soixante sols tant seulement, & en beaucoup de lieux des criminelles, dont l’amende n’excède la même somme (…). C’est la justice qu’exercent les châtelains13. »
7Même si cette compétence au civil existait encore théoriquement au dernier siècle de l’Ancien Régime14, on peut douter de sa portée réelle dans le travail quotidien du châtelain. Car ce type de contentieux ne donnait probablement plus lieu à aucun procès étant donnée la modicité de leur valeur : ainsi on ne trouve aucune trace de telles affaires dans les registres tenus par les greffiers de châtellenie et, au début de la Révolution, on n’en trouve guère plus dans les registres de conciliation et de jugements civils des juges de paix. En matière civile, les pouvoirs du châtelain échappaient donc, en principe, à la juridiction contentieuse. En revanche, il était fréquemment amené à délivrer des actes de juridiction gracieuse sur commission du juge seigneurial. En matière pénale enfin, son rôle se limitait à procéder localement à l’information et à remettre les pièces de procédure au tribunal seigneurial. C’est lui aussi qui fermait l’instance en faisant exécuter la sentence prise par le juge.
8C’est en matière de police, que les prérogatives du châtelain étaient les plus étendues. En effet, à la différence des provinces où le juge seigneurial était un juge unique siégeant au village, le juge seigneurial dauphinois déléguait ses pouvoirs de police au châtelain pour la simple et bonne raison que ce dernier était sur les lieux et qu’il pouvait se consacrer à cette tâche avec assiduité15. Entre 1767 et 1790, le châtelain de Crémieu, a ainsi rendu 129 ordonnances et 71 jugements de police, pour une moyenne d’environ une audience par mois16. Dans ce gros bourg du Bas-Dauphiné proche de Lyon, ses ordonnances concernaient essentiellement la tarification du pain et de la viande (62,3 %), les mesures édilitaires et sécuritaires (19,4 %) ou la police du commerce et des marchés (6,15 %). Il jugeait les contrevenants aux ordonnances de police et ses jugements étaient exécutoires nonobstant appel ou opposition. Mais son action ne se limitait pas au cadre de l’audience. Il était aussi tenu de faire la vérification des poids et mesures, de surveiller les cabarets, de faire contrôler les étrangers, vagabonds, « bohèmes et sarrasins17 » de passage dans la communauté, de prendre des mesures sanitaires en cas d’épidémie ou d’épizootie, etc.
9Les pouvoirs policiers des châtelains s’étendaient aussi largement aux causes champêtres. Une de leurs principales attributions dans ce domaine était la connaissance de tous les vols et dommages champêtres sans limitation de valeur, qu’ils devaient juger sommairement. Par ailleurs, dès la fin du XVIIe siècle et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le parlement leur confia par commission le pouvoir d’ordonner des règlements sur les usages agraires et le devoir de veiller à leur application. Au cours du XVIIIe siècle, les châtelains étaient ainsi devenus des agents au service de la Cour souveraine pour toutes les questions relatives à la réglementation agricole et à la préservation des espaces boisés. Aussi devaient-ils, entre autres missions, « visiter leur territoire dans le cours du mois de mars de chaque année, et dresser procèsverbal contre ceux qui ont manqué de détruire les nids à chenille », « visiter de six mois en six mois les maisons de ceux qu’on soupçonne d’avoir des chèvres », ou encore « faire chaque année deux visites dans les lieux pendants et montueux, l’une avant la semaille, & l’autre aux approches de la récolte, pour vérifier les défrichements ». Chacune de ces visites devait faire l’objet d’un procès-verbal à envoyer au greffe de la Cour18.
10Les fonctions policières du châtelain en Dauphiné s’apparentent donc à celles du juge seigneurial dans les campagnes des provinces septentrionales, ou à celles des consuls élus dans les provinces méridionales où l’organisation des communautés rurales était davantage structurée19. En Dauphiné, où le régime seigneurial est resté relativement puissant jusqu’à la fin de l’Ancien Régime – malgré les coups qui lui furent portés au siècle des Lumières par la réforme Laverdy notamment20 –, le châtelain conserva, en tant que représentant du seigneur, une autorité de tutelle sur la communauté d’habitants. En dehors du seigneur et du juge, il était ainsi le seul autorisé à convoquer les assemblées d’habitants, et à en authentifier les délibérations. Sous sa présidence, les assemblées pouvaient adopter des règlements collectifs à condition d’y être autorisés par le parlement, notamment des règlements agricoles qui avaient force d’ordonnance de police. Le châtelain devait donc travailler de concert avec les officiers municipaux et sous la tutelle des autorités royales. Comme eux, il était recruté localement et, par ses fonctions administratives et judiciaires, par sa connaissance du droit et des procédures écrites et sa place dans la notabilité locale, il tenait un rang comparable, même légèrement supérieur, à celui du secrétaire-greffier de la communauté, du procureur fiscal ou du consul. Reste à déterminer maintenant si ces fonctions faisaient de lui le juge naturel du paysan.
Le juge naturel du paysan ?
11Poser cette question, c’est poser la question du recours à la justice par les hommes et les femmes des campagnes réputés moins chicaniers que les citadins ou, en tout cas, plus propices à s’en remettre à d’autres instances ou à d’autres acteurs pour régler leurs contentieux par la voie infrajudiciaire21. Dans cette optique, le châtelain pouvait apparaître comme l’homme à qui l’on préférait faire appel pour obtenir justice plutôt que d’aller en ville devant le juge ordinaire.
Le rôle du châtelain dans le règlement des contentieux privés
12Pour les causes civiles contentieuses dont la valeur excédait trois livres, c’est-à-dire pour l’immense majorité – voire l’intégralité – des procès, la procédure excluait le châtelain puisque le demandeur assignait directement la partie adverse devant le juge seigneurial. Néanmoins, les habitants des campagnes pouvaient faire appel à leur châtelain pour régler un litige privé en empruntant d’autres voies procédurales, en particulier en comparaissant à l’audience du juge de police. Le châtelain avait, rappelons-le, la connaissance de tous les vols et dommages champêtres, en particulier des dommages faits aux cultures par le passage des bestiaux. Malheureusement la documentation sur cette fonction est rare en Dauphiné. Dans les registres laissés par les greffiers de châtellenie, on ne trouve guère de jugements relatifs à ces causes, mais des données tirées des actes de formalité attestent de l’existence de ces affaires, comme cette affirmation de voyage d’un laboureur de Bévenais, village du mandement de La Côte-Saint-André, qui « dit être party exprès dudit lieu ce jourd’huy pour venir en ce lieu fournir deffense sur le procès qu’il a pendant par devant M. le châtelain » ; la suite précise qu’il était en effet assigné par un marchand du village qui l’accusait d’être « passé et repassé » dans son pré causant ainsi des dommages à sa récolte de foin22. Le châtelain avait par ailleurs l’obligation de présider des « banches de cour », c’est-à-dire des ventes aux enchères des bestiaux trouvés en paissance sur les communaux ou dans les bois du seigneur23. Les châtelains étaient d’autant plus attentifs à ces procédures qu’elles étaient réputées leur être « fort revenables24 ». En Dauphiné, une part sans doute conséquente de la litigiosité agraire, néanmoins impossible à estimer avec précision, était donc portée directement devant le châtelain et échappait ainsi aux juges ordinaires.
13Pour ce type d’affaires qui mettaient en jeu des intérêts particuliers et individuels, les ruraux pouvaient donc faire appel à leur châtelain en empruntant une voie institutionnelle. Mais les sources sur cette fonction étant rares, rien ne prouve que les villageois aient eu plus souvent recours à lui qu’à d’autres acteurs qui, on le sait, pouvaient jouer le rôle de médiateur par des voies non-institutionnelles. Rien n’interdit non plus d’imaginer qu’ils aient eu recours à lui en tant que médiateur infrajudiciaire, ou plus exactement parajudiciaire25, en évitant les voies procédurales qui alimentent nos sources archivistiques. Quoiqu’il en soit, son rôle de pacificateur est mieux documenté quand il s’agit d’affaires mettant en cause des intérêts collectifs au sein de la communauté rurale.
Apaiser des tensions collectives
14Les ruraux font, en effet, fréquemment appel à leur châtelain lorsque des tensions intracommunautaires nécessitent son intervention pour les apaiser. Des interventions de ce type apparaissent périodiquement dans les jugements de police rendus par le châtelain, soit à l’occasion de tensions sociales liées au cours élevé des denrées alimentaires, soit à l’occasion de contraventions aux règlements collectifs commises par une partie conséquente de la population villageoise. Dans le premier cas de figure, le châtelain intervenait pour éviter l’exacerbation de tensions sociales. Une des principales attributions du châtelain, en tant que juge de police, était en effet de fixer le tarif des produits alimentaires de première nécessité dans la communauté. Le châtelain pouvait donc être amené à juger, sur la plainte de particuliers, une contravention à l’une de ses ordonnances de police par les boulangers, les bouchers ou les cabaretiers. Le 3 juin 1763, par exemple, quatre « épouses et veuves de journaliers » de Crémieu viennent se plaindre à leur châtelain « qu’au mépris du règlement de police […] qui fixe le taux du pain bis a un sol neufs deniers les deux livres, la femme de Claude Herbeyson, boulanger de ce lieu, n’a pas voulu vendre du pain à ladite Chanel qu’à un autre taux que celluy cy-devant qui étoit un sol la livre, que la nécessité où elle estoit pour la subsistance d’elle et de sa famille l’obligeat le jour d’huier d’en achetter deux livres chez ledit Herbeyson qu’elle paya à ce dernier à raison d’un sol la livre, ladite Guiguonne Bally, qu’elle a esté dans la même nécessité26 », etc. Cinq jours auparavant, le châtelain avait en effet baissé le prix du pain en raison de la baisse du cours du blé froment et d’une récolte qui s’annonçait bonne. Les quatre plaignantes obtinrent immédiatement gain de cause : le châtelain condamna les boulangers contrevenants à rembourser les plaignantes et à payer une amende de cinq livres pour les pauvres de la paroisse. Dans ce cas précis, la réaction du châtelain parvient sans doute à désamorcer d’éventuels troubles sociaux. Le châtelain est même garant, dans une certaine mesure, d’une relative justice sociale, n’hésitant pas à aller à l’encontre des intérêts des artisans boulangers qui représentent un groupe social relativement aisé dans la communauté. Il joue en tout cas pleinement le rôle de juge de proximité et de pacificateur.
15Dans le second cas de figure, il arrivait que le châtelain eût à connaître des causes de contravention à des règlements collectifs, notamment sur les usages agraires. Il devait, dans ce cas, informer sur les contrevenants par commission de la Cour et l’assemblée d’habitants était libre de traduire les contrevenants devant le parlement si elle le jugeait à propos. Or ces procédures n’aboutissaient jamais à un jugement de la Cour souveraine, l’assemblée préférant s’en remettre à la médiation du châtelain. En octobre 1788, par exemple, une information fut commencée contre une quinzaine de particuliers d’Apprieu, communauté rurale du comté de Clermont, qui avaient contrevenu au ban des vendanges27. Ce règlement précisant les dates de vendanges pour chaque quartier de la communauté devait permettre de lutter contre les chapardages en contrôlant mieux « la recherche des dérobées » c’est-à-dire la possibilité pour les plus pauvres d’aller glaner dans les vignes une fois la récolte terminée28. Conformément à un arrêt de la Cour de 1774, le ban avait été fixé par une assemblée d’habitants tenue devant le châtelain des lieux quelques jours auparavant. Après l’information faite contre les contrevenants à la requête du procureur fiscal, une assemblée d’habitants fut invitée à se prononcer sur les suites à donner à l’affaire. Le procureur fiscal y annonça que plusieurs des contrevenants avaient « demandé accomodement » et il requit « les sieurs assemblés de donner pouvoir à un ou plusieurs membres de laditte communauté de traitter et transiger avec lesdits contrevenants qui voudront éviter les poursuites de laditte communauté ainsi qu’ils aviseront sauf à poursuivre laditte information contre ceux qui ne prendront aucun arrangement jusqu’à sentence, jugement et arrêt définitif ». L’assemblée accepta cette proposition et chargea le procureur fiscal « conjointement avec le châtelain et le greffier de laditte communauté de traitter et transiger avec les particuliers contrevenant au band des vendanges29 ». L’affaire s’acheva un an plus tard, en octobre 1789, quand le châtelain proposa une modération des amendes et des dépens aux derniers contrevenants qui avaient refusé jusque-là toute transaction. Les membres de l’assemblée d’habitants – parmi lesquels figurent des viticulteurs propriétaires de fonds – ont donc préféré avoir recours à leur châtelain pour régler ce conflit plutôt qu’à un tribunal lointain. Mais plus encore, c’est à un médiateur et non à un juge qu’ils ont fait appel. Assisté du procureur fiscal et du greffier, le châtelain est en effet d’abord intervenu comme commissaire menant l’information, puis comme médiateur cherchant à éviter la judiciarisation du litige. Les châtelains pouvaient ainsi rétablir la paix dans la communauté en usant autant de leur autorité judiciaire que de solutions infrajudiciaires, n’hésitant pas à privilégier la voie de la conciliation au cours de la procédure et à faire preuve de modération au moment de sanctionner les contrevenants. On a ici, à la fin de l’Ancien Régime, une manifestation de la complémentarité entre justice et infrajustice, comparable à ce que l’on pouvait observer dans d’autres régions du royaume à la même époque30.
*
16Au sein-même de la communauté villageoise, on recourait donc au châtelain pour apaiser des situations conflictuelles mettant aux prises des groupes sociaux aux intérêts divergents. En revanche, les ruraux n’avaient, semble-t-il, pas davantage recours à lui qu’à d’autres médiateurs (notaires, curé, etc.) pour régler leurs conflits de voisinage ou autres litiges privés. En usant de sa position éminente et de son autorité sur la communauté, le châtelain, comme sans doute le procureur fiscal ou le greffier, était donc en mesure de s’imposer comme pacificateur. Et selon les situations, selon les voies procédurales qui s’offraient à eux, les ruraux avaient recours à lui, soit comme médiateur, soit comme juge. Il n’est donc pas surprenant de retrouver parmi les juges de paix élus sous la révolution, nombre de ces anciens officiers seigneuriaux puisque leur mission devait être avant tout conciliatrice. Néanmoins, en 1790, les juges de paix n’héritèrent pas des pouvoirs de police anciennement exercés par les châtelains ; les lois d’août 1790 puis de juillet 1791 confièrent en effet ces prérogatives aux nouvelles municipalités. Cette étude mériterait donc d’être continuée par l’examen de la composition des bureaux de police municipaux dans les premières années de la Révolution afin de vérifier qu’y figurent également en nombre d’anciens officiers seigneuriaux subalternes. Quoiqu’il en soit, l’exemple du Dauphiné montre, qu’à la fin de l’Ancien Régime, des administrateurs locaux, fussent-ils officiers seigneuriaux, pouvaient parfois assurer une fonction pacificatrice dans les campagnes et, de ce fait, remplir les missions d’une justice de proximité.
Notes de bas de page
1 Nicolas Viton de Saint-Allais, Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France, Paris, Valade, 1816, t. I, art. « Châtelain ».
2 Gaston Letonnelier, Essai sur les origines des châtelains et des mandements en Dauphiné, Grenoble, Allier, 1925, p. 51-54.
3 Gustave Dupont-Ferrier, Les Officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen Âge, Paris, É. Bouillon, 1902, p. 710-711.
4 Guy Allard, Dictionnaire historique, chronologique, géographique, généalogique, héraldique, juridique, politique et botanographique du Dauphiné, Grenoble, Allier, 1864, vol. 1, p. 267.
5 Bernard Bonnin, La Terre et les paysans en Dauphiné au XVIIe siècle, thèse de doctorat dactyl., université Lyon 2, 1979, vol. 1, p. 206.
6 Antoine Du Boys, De la jurisdiction, pouvoir et exercice des chastelains en la province de Dauphiné, Grenoble, Charvys, 1656, p. 16.
7 Bernard Bonnin, op. cit., p. 210
8 René Favier, Les Villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1993, p. 59-60.
9 Antoine-François Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou Nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon…, Lyon, 1781-1787, t. III, p. 557, cité par Antoine Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale : rapport de synthèse », dans François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (dir.), Les Justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, PUR, 2002, p. 39.
10 Michel Cassan, « Officiers “moyens”, officiers seigneuriaux », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 27, 2001, p. 71-83.
11 Antoine Du Boys, op. cit., p. 9.
12 Ibidem, p. 10.
13 Denys de Salvaing de Boissieu, De l’Usage des fiefs et autres droits seigneuriaux en Dauphiné, Grenoble, Féronce, 1731 [1e éd. 1664], 2e partie, p. 40-41.
14 De la jurisdiction des châtelains de Dauphiné, Grenoble, Cuchet, 1766, p. 11.
15 Pour cette raison, les registres d’audience des tribunaux de police ont rarement été conservés en Dauphiné car ils n’étaient pas déposés au greffe des tribunaux seigneuriaux, mais à celui de chaque châtellenie, c’est-à-dire le plus souvent au greffe de la communauté. Les rares exemplaires qui existent encore proviennent donc d’archives communales. Ceux consultés sont conservés aux arch. dép. de l’Isère, dans la sous-série 4E (versement des communes).
16 Arch. dép. Isère, 4E 96/130 : registres d’audiences du juge de police de Crémieu (1767-1790).
17 Antoine Du Boys, op. cit., p. 39.
18 De la jurisdiction des châtelains…, op. cit., p. 26-31.
19 Jean-Pierre Gutton, La Sociabilité villageoise dans la France d’Ancien Régime, Paris, Hachette, 1998, p. 86-87 [1re éd. 1979].
20 Maurice Bordes, « Les Survivances du régime féodal et la réforme municipale du contrôleur général Laverdy (1764-1771) », L’Abolition de la « féodalité » dans le monde occidental. Colloque international de Toulouse (12-16 novembre 1968), Paris, CNRS, 1971, tome I, p. 169-179.
21 Les travaux sur l’infrajustice sont nombreux depuis les années 1990. Pour une présentation synthétique de ces études, on se reportera à Benoît Garnot, « Dans et hors la justice : le choix de l’accommodement dans la société française d’Ancien Régime », Histoire de la justice, no 15, 2003, p. 187-197.
22 Arch. dép. Isère, 4E 80/199 : acte du 18 juillet 1782.
23 De la jurisdiction des châtelains…, op. cit., p. 23-24.
24 Bibl. mun. Grenoble, ms. Q 422 : « Droits des châtelains dans le Dauphiné », s.d., f. 2.
25 Patricia Mac Caugham, « Le Baile du seigneur et la résolution des conflits à la fin du Moyen Âge », dans Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables. Les auxiliaires de justice du Moyen Âge au XXe siècle, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2005, p. 601-616.
26 Arch. dép. Isère, 4E 96/130.
27 Arch. dép. Isère, 16B 407 : Information contre des particuliers d’Apprieu (1788-1789). Cette procédure est classée à tort parmi les pièces de procédures civiles et criminelles de la judicature du comté de Clermont ; elle ne concerne en effet pas la juridiction seigneuriale.
28 Thierry Giraud, Communauté d’habitants, rapports sociaux et vie municipale à Saint-Symphorien-d’Ozon dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (1768-1795), TER dactyl., université Lumière – Lyon 2, faculté de géographie, histoire, histoire de l’art et tourisme, 1995, p. 146.
29 Arch. dép. Isère, 16B 407.
30 Catherine Clémens-Denys, « Entre justice subalterne et infrajustice, les apaiseurs des Flandres des origines au XVIIIe siècle ou la conciliation au service de la cité », Benoît Garnot (dir.), L’Infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine : Actes du colloque de Dijon (5-6 octobre 1995), Dijon, Éd. Universitaires de Dijon, 1996, p. 257-271.
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