Version classiqueVersion mobile

Justice et sociétés rurales

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Yves Jean
, 
Laurent Willemez

Deuxième partie. Proximité et pluralisme

Une justice de proximité dans les campagnes poitevines d’Ancien Régime ? Les cours seigneuriales au XVIIIe siècle

Fabrice Vigier

Texte intégral

  • 1 Alors que la moyenne nationale se situe aux alentours de 17 à 18 %, Philippe Guignet estime à seul (...)
  • 2 Pour les années 1778-1787, la densité de population en Poitou est estimée à 38,2 habitants par kil (...)
  • 3 Depuis sa création en 1551, le présidial de Poitiers est effectivement le tribunal royal le plus i (...)
  • 4 Sans doute parce qu’elle abrite la communauté huguenote d’importance – avec celle de Normandiela p (...)

1Lorsque l’on s’intéresse aux relations entre justice et sociétés rurales, le Poitou d’Ancien Régime apparaît comme un champ d’investigation des plus pertinents pour au moins deux raisons. D’une part, cette province française, qui s’étale des marches du Limousin et du Berry jusqu’au littoral atlantique, est une vaste zone de campagnes au XVIIIe siècle. Sur ce territoire qui s’étend sur près de 240 km d’Est en Ouest et sur quelque 120 km du Nord au Sud, on recense alors seulement quatre villes de plus de 5 000 habitants (Poitiers, Niort, Châtellerault et Fontenay-le-Comte). Les sociétés rurales y sont donc très largement majoritaires, et représentent environ 85 % des sujets de la province1. Dans l’ensemble, les densités de populations y sont d’ailleurs relativement faibles (une quarantaine d’habitants par kilomètre carré), et inférieures à la moyenne nationale2. D’autre part, l’organisation judiciaire de cette région semble assez caractéristique de la France d’avant la Révolution. On y rencontre, en effet, absolument tous les types de tribunaux (cours seigneuriales, prévôtés, sièges royaux, bailliages, sénéchaussées), avec des ressorts et des compétences incroyablement compliqués, et remontant – pour l’essentiel – à la période médiévale. Les seules originalités de la justice poitevine résident alors sans doute dans la prééminence du présidial de Poitiers sur quasiment toute la province3, mais surtout dans l’étroite surveillance dont elle fait l’objet de la part des autorités parisiennes depuis le début du XVIIe siècle4, en raison de la présence d’une minorité très significative de protestants, puis de nouveaux convertis sur ce territoire.

2À partir de documents inédits et de quelques enquêtes menées récemment sur certaines juridictions, ce travail entend traiter du double problème de l’accès et de l’utilisation des instances judiciaires par les populations rurales poitevines au XVIIIe siècle. Le maillage administratif du Poitou pré-révolutionnaire permet-il à toutes les communautés villageoises de la province d’avoir un facile recours à une « justice de proximité » ? Lorsque des tribunaux existent, comment manifestent-ils leur emprise sur les campagnes de leur ressort ? Enfin, les populations rurales poitevines sont-elles satisfaites de l’organisation judiciaire alors en place ?

Des instances judiciaires pléthoriques dans la province

  • 5 On trouve notamment un descriptif institutionnel et judiciaire de la province, mais seulement pour (...)
  • 6 Parmi les études les plus notables : Léo Desaivre, « Le Siège de Niort », Mémoire de la Société Hi (...)
  • 7 Armand Brette, Atlas des bailliages ou juridictions assimilées ayant formé unité électorale en 178 (...)
  • 8 Abbé d’Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Ams (...)
  • 9 Une grande part de ces monographies seigneuriales est répertoriée dans les bibliographies des deux (...)
  • 10 Henri Beauchet-Filleau, « Mémoire sur les justices royales, ecclésiastiques et seigneuriales du Po (...)
  • 11 C’est le cas notamment dans les deux ouvrages de référence suivants : Henri Couturier, La Préparat (...)

3Il n’est pas si facile d’appréhender le niveau d’accessibilité des habitants des campagnes poitevines à une instance judiciaire officielle au siècle des Lumières. En effet, il est nécessaire pour cela de bien connaître la géographie institutionnelle de la province. Or, force est de constater que la bibliographie disponible est loin d’être exhaustive sur le sujet. Certes, grâce aux dictionnaires et almanachs du XVIIIe siècle, les justices royales du Poitou sont assez bien répertoriées5, et ont même parfois fait l’objet d’enquêtes historiques6. La généralité de Poitiers ne comprend ainsi pas moins de neuf sénéchaussées ou bailliages7 (Châtellerault, Civray, Fontenay-le-Comte, Lusignan, Montmorillon, Niort, Poitiers, Saint-Maixent et Vouvant), ainsi que cinq prévôtés royales8 (Aulnay, Chizé, Melle, Usson, Vouvant) sur son territoire avant 1789. En revanche, en dépit de quelques monographies9, les instances des justices seigneuriales – pourtant les plus nombreuses sous l’Ancien Régime – sont beaucoup moins connues. Henri Beauchet-Filleau semble ainsi être le seul érudit à s’être intéressé au double problème du nombre et de la localisation de ces juridictions pictaves avant la Révolution. Toutefois, son travail – il est vrai très ancien, puisqu’il est publié en 1844 – est loin d’être très probant : l’auteur se contente d’une grossière statistique de ces tribunaux dans la province, suivie d’une série de notices sans aucune référence archivistique10. Faute de mieux, ses résultats sont néanmoins presque toujours repris depuis par les travaux et synthèses ayant trait à ce thème11.

  • 12 Archives Départementales de la Vienne (ADV par la suite) : 17 J 155, Tableau des juridictions rele (...)

4Fort heureusement, un document d’archives – étrangement inexploité jusqu’à présent – permet de combler ces approximations et ces lacunes. Conservé aux Archives départementales de la Vienne dans le fonds de la Société des archives historiques du Poitou, ce manuscrit de 94 pages a pour titre Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers, et paraît avoir été rédigé dans les toutes dernières années de l’Ancien Régime12.

Carte du présidial de Poitiers

  • 13 La plus importante de ces juridictions – et peut-être la seule de la province – est la duché-pairi (...)
  • 14 ADV : 17 J 155, Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers XVIIIe siècle. Treize j (...)

5Comme son nom l’indique, il répertorie de manière assez ordonnée l’ensemble des justices, tant royales que seigneuriales, dont l’appel dépend du siège présidial de Poitiers. En raison du grand nombre de renseignements que l’on y trouve, mais aussi de la complexité institutionnelle de ces juridictions dont les ressorts et les statuts ont pu varier au cours du XVIIIe siècle, ce recueil présente sûrement quelques manques ou inexactitudes. Ainsi, s’il omet justement de ses listes les rares justices locales relevant directement du Parlement13, il lui arrive d’y répéter plusieurs fois, de façon assez incongrue, les noms des mêmes instances seigneuriales14. Il n’empêche que ce précieux document est le seul, à notre connaissance, à fournir une vision d’ensemble – et sans doute pas si éloignée de la réalité – de la carte judiciaire du Poitou pré-révolutionnaire.

  • 15 André Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1902, p. 42 ; P (...)

6Or, que dévoile exactement ce manuscrit ? Même si certaines de ses informations doivent être manipulées avec prudence, il révèle au moins deux séries de résultats sur le maillage juridictionnel de la province au siècle des Lumières. En premier lieu, il permet de mettre en évidence le très grand nombre de justices existant en terres poitevines avant 1789. En effet, en plus du présidial de Poitiers, des 9 bailliages ou sénéchaussées et des 5 prévôtés royales, on a pu y dénombrer pas moins de 479 autres juridictions seigneuriales. Un tel nombre peut paraître assez conséquent pour une province qui compte alors environ 1 285 paroisses : il signifie que l’on y trouve, en moyenne, une justice seigneuriale pour 2,6 communautés paroissiales. Certes, ce résultat est un peu inférieur à celui des provinces voisines de Bretagne et de la Marche, ou encore à celui des régions de Pontoise et du Gévaudan, dans lesquelles chaque paroisse semble comprendre, en moyenne, au moins une juridiction15. Il permet néanmoins de prouver – sans trop d’ambiguïté – que le Poitou est assez bien pourvu en justices locales à la fin de l’Ancien Régime. Pourtant, la moyenne provinciale (1 justice pour 2,6 paroisses) cache de significatives disparités régionales (voir Tableau 1 : Ressorts moyens des justices seigneuriales dans les divers territoires du Poitou au XVIIIe siècle). Ainsi, à l’Est, le Châtelleraudais (avec 1 justice pour presque 5 paroisses) et le Montmo-rillonnais (1 justice pour plus de 7 paroisses) semblent les moins bien lotis dans ce domaine. Ils s’opposent en cela aux territoires situés plus à l’Ouest du Niortais, du Sud du Bas-Poitou (1 justice pour moins de 2 paroisses), et surtout du « pays » mélusin dans lequel on recense plus de deux juridictions par communauté paroissiale. Le reste du Poitou avoisine, quant à lui, la moyenne provinciale : c’est le cas notamment des ressorts des sénéchaussées de Civray, de Saint-Maixent et de Poitiers.

Tableau 1 : Ressorts moyens des justices seigneuriales dans les divers territoires du Poitou au XVIIIe siècle [Source : ADV, 17/J/155 Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers au XVIIIe siècle]

Territoires considérés (relevant du présidial de poitiers)

Nombre de paroisses

Nombre de justices seigneuriales

Ressorts moyens des justices seigneuriales (en paroisses)

Ressort de la Sénéchaussée de Poitiers

540

161

3,35

Ressort de la Sénéchaussée de Niort

57

30

1,90

Ressort de la Sénéchaussée de Civray

117

38

3,07

Ressort de la Sénéchaussée de Châtellerault

66

14

4,71

Ressort de la Sénéchaussée de Fontenay-le-Comte

116

67

1,73

Ressort de la Sénéchaussée de Saint-Maixent

76

25

3,04

Ressort de la Sénéchaussée de Montmorillon

166

22

7,54

Ressort du Bailliage de Vouvant

80

41

1,95

Ressort du Bailliage de Lusignan

32

70

0,45

Ressort du Duché-pairie de La Roche-sur-Yon

24

6

4,00

Ressort du Duché-pairie de Châtillon (Mauléon)

11

5

2,20

Totaux

1285

479

2,60

  • 16 Dans les provinces de la Marche et de Bretagne, les Hautes justices sont également largement plus (...)
  • 17 ADV : 17 J 155, Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers XVIIIe siècle, p. 17.
  • 18 Ibid.
  • 19 Ibid., p. 9-10, p. 34, p. 44. Les justices seigneuriales de la sénéchaussée de Poitiers ayant le p (...)
  • 20 Sur les 161 justices seigneuriales recensées dans la très vaste sénéchaussée de Poitiers, on dénom (...)

7En plus de ces quelques données statistiques et géographiques, ce document révèle l’extrême variété des instances judiciaires poitevines. Au sein de cette liste, celles-ci sont d’ailleurs désignées selon deux principaux modes de classification assez différents (voir tableau 2 : Types de juridictions relevant du présidial de Poitiers au XVIIIe siècle). Ainsi, dans presque deux tiers des cas, ces justices sont seulement mentionnées par leur titre dans la hiérarchie nobiliaire et féodale. On recense de la sorte pas moins de 2 duchés, 3 principautés, 23 marquisats, 11 comtés, 8 vicomtés, 65 baronnies et 183 châtellenies relevant du présidial de Poitiers. Toutefois, d’autres juridictions – qui représentent un bon tiers de l’ensemble – sont appelées uniquement en fonction de leur compétence et de leur statut judiciaire. Les 93 « Hautes justices » répertoriées y sont, de loin, les plus nombreuses, devançant largement les 39 « Moyennes justices » et les 34 « Basses justices ». En raison de ces deux types concomitants de classement, il apparaît dès lors impossible, à partir de cette seule source, de déterminer la part exacte de « Hautes justices » dans la province, même s’il semble évident qu’elles y soient très majoritaires16. Enfin, pour les seuls territoires dépendant de la sénéchaussée de Poitiers, ce précieux manuscrit donne des informations assez précises aussi bien sur le ressort de chaque siège juridictionnel, que sur la hiérarchie existant entre tous ces tribunaux. On y découvre, par exemple, que les châtellenies de Chitré, la Puye, Talmont, Touffou et l’abbaye de l’Étoile relèvent en appel de la baronnie de Chauvigny dont l’aire de compétence directe ne couvre pas moins de 11 paroisses entières et de 4 autres paroisses en partie17. De même, les « Hautes justices » de La Bataille, Loizec et Lussay, ainsi que la châtellenie de Villemain, vont alors en appellation au marquisat de Chef-Boutonne, dont l’autorité s’exerce directement sur 10 communautés paroissiales dans leur totalité, et sur 4 autres en partie18. Au passage, on remarque quelques écarts dans les ressorts respectifs de ces justices seigneuriales. Si quelques-uns se distinguent en dépassant les vingt paroisses19, la très grande majorité se situe entre 5 et 1 unités paroissiales, voire moins dans certains cas20. Avec un ressort moyen de l’ordre de 2 à 4 paroisses, toutes ces justices apparaissent donc, à l’échelle du Poitou, relativement proches des habitants ruraux de la province.

Tableau 2 : Types de juridictions relevant du présidial de Poitiers au XVIIIe siècle [Source : ADV, 17/J/155 Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers au XVIIIe siècle]

Types de juridictions

Nombres

Pourcentages

Sénéchaussées/Bailliages

9

1,82 %

Prévôtés royales

5

1,01 %

Duchés

2

0,40 %

Principautés

3

0,61 %

Marquisats

23

4,66 %

Comtés

11

2,23 %

Vicomtés

8

1,62 %

Baronnies

65

13,18 %

Châtellenies

183

37,12 %

Commanderies

3

0,61 %

Abbayes

2

0,40 %

Hautes justices

93

18,86 %

Moyennes justices

39

7,91 %

Basses justices

34

6,89 %

« Plusieurs moyennes et basses justices »

2

0,40 %

Non précisés

9

1,82 %

Totaux

493

100 %

Des « pouvoirs de police et de justice » théoriquement importants

  • 21 Comme dans beaucoup d’autres provinces françaises, les fiefs et les justices n’étaient pas confond (...)
  • 22 Dans notre raisonnement, nous appuyons essentiellement nos propos sur les travaux suivants : Frédé (...)
  • 23 M.-L. Autexier, op. cit., p. 174-180. On trouvera également quelques pertinentes informations sur (...)

8Si l’on sait désormais que les instances judiciaires sont fort nombreuses en Poitou au XVIIIe siècle21, encore faut-il connaître leurs exactes compétences. En d’autres termes, quelle est l’emprise de ces cours seigneuriales sur les campagnes de leur ressort ? Et quels rôles jouent-elles surtout auprès des populations rurales ? Des enquêtes récentes menées sur l’activité de quelques juridictions du Haut et du Moyen Poitou au siècle des Lumières – en particulier dans les marquisats de Couhé-Vérac, de L’Isle-Jourdain, de Fors, la baronnie de Chauvigny, les châtellenies de Benet, de Couture d’Argenson, de La Foye-Monjault, et la châtellenie et commanderie d’Ensigné – apportent des éléments de réponses très concrets à ces interrogations22. Loin des considérations très théoriques qu’auraient pu donner la Coutume du Poitou sur le sujet23, ces investigations mettent notamment en évidence les deux grandes attributions de ce genre d’institution.

Tableau 3 : Types d’affaires traitées par quelques juridictions seigneuriales du Haut-Poitou et du pays niortais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle [Source : Travaux d’Études et de Recherches d’Audrey Queffeulou et Frédéric Cuitot]

Tableau 3 : Types d’affaires traitées par quelques juridictions seigneuriales du Haut-Poitou et du pays niortais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle [Source : Travaux d’Études et de Recherches d’Audrey Queffeulou et Frédéric Cuitot]
  • 24 Edme La Poix de Fréminville, La Pratique universelle pour la rénovation des Terriers et des droits (...)
  • 25 Audrey Queffeulou, op. cit., p. 45 ; Caroline Duban, Pour une étude de la sociabilité poitevine d’ (...)
  • 26 Frédéric Cuitot, Les Justices seigneuriales du Haut-Poitou au XVIIIe siècle, mémoire de DEA (dir. (...)
  • 27 Frédéric Cuitot, Violences, délinquances et relations sociales dans le marquisat de Couhé-Vérac au (...)
  • 28 Fabrice Vigier, « Les Autorités catholiques et les cabarets dans le diocèse de Poitiers aux XVIIe (...)
  • 29 Mélanie Blondin, Les Débits de boissons entre la Vienne et la Gartempe. Auberges, cabarets à Chauv (...)
  • 30 Ibidem, p. 117, Ordonnance de police de la châtellenie de Saint-Savin du 15 décembre 1771.
  • 31 Ibidem, p. 118-125, p. 153. Mélanie Blondin a répertorié 12 procès-verbaux de visites d’inspection (...)
  • 32 Audrey Queffeulou, op. cit., p. 47, p. 167, Annexe XV.

9La plupart du temps, ces instances judiciaires disposent d’abord de compétences en matière de police. Bien que les actes s’y rattachant soient très minoritaires (aux alentours de 7 % à 8 %) dans les juridictions ayant fait l’objet d’une étude statistique (voir tableau 3 : Types d’affaires traitées par des juridictions seigneuriales du Haut-Poitou et du pays niortais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle), ce droit apparaît alors, bien souvent, comme le plus éminent. Le célèbre juriste du XVIIIe siècle, Edme La Poix de Fréminville, considère ainsi le devoir de « faire observer exactement la police » en tête de toutes les obligations du seigneur justicier24. À la différence des autres procédures, ce droit est mis en mouvement par le seul procureur fiscal de chaque tribunal. Cet officier est, en effet, spécialement chargé de faire connaître et respecter la volonté seigneuriale dans le domaine réglementaire. Dans l’étendue du ressort où elles sont exécutoires, les ordonnances de police sont généralement lues à haute voix par un huissier, avant d’être publiées et affichées « à l’issue de la messe » devant les églises paroissiales. Elles peuvent concerner des sujets très divers, ayant trait à presque tous les aspects de la vie quotidienne villageoise. Un grand nombre d’entre elles s’intéresse aux activités d’ordre économique, et notamment commerciales. Tout au long du XVIIIe siècle, le procureur fiscal du marquisat de Fors, semble ainsi avoir l’habitude de se rendre, tous les 24 juin de chaque année, à la foire de Saint-Martin de Juillé pour y contrôler les « mesures, poids et balances des marchands », y vérifier la bonne occupation des bancs, et y percevoir « les droits de foire » dus aux « seigneurs et dames de Fors25 ». Son homologue de la baronnie de Chauvigny surveille tout autant les commerçants de sa circonscription : le 13 mai 1777, il est d’ailleurs amené à dresser des contraventions à l’encontre de plusieurs boulangers de la ville qui ne respectent pas « les ordonnances de police » et ont « la témérité de fermer leurs boutiques et de refuser du pain aux personnes qui se sont présentées chez eux26 ». Les problèmes de voirie apparaissent également comme l’une des préoccupations importantes de ce genre d’ordonnance. Par exemple, à Couhé-Vérac, l’une d’elle datée du 15 mai 1709 demande aux villageois de « nettoyer les rues devant leurs maisons, d’en oster les bois, pierres et fumiers à peine contre chacun des contrevenans de 3 livres d’amende », tandis que plusieurs autres dénoncent inlassablement la malpropreté des rues et font « deffence aux habitans du bourg de laisser vaquer leurs pourceaux et leurs chiens dans les rues sans garde27 ». Un dernier type d’ordonnance s’efforce enfin à vouloir établir l’ordre et une certaine tranquillité publique et morale. À ce titre, les débits de boissons de la région – dont la mauvaise réputation sous l’Ancien Régime est manifeste28 – font l’objet d’une surveillance toute particulière. Dans les dernières années de l’Ancien Régime, les officiers de la Châtellenie de Saint-Savin proclament ainsi qu’il est de « l’intérêt public que les aubergistes fassent une déclaration chaque jour des personnes et étrangers qu’ils logeront afin que par cette précaution si nécessaire on puisse arrêter les vagabonds, brigands dans la province29 », tout en leur défendant « de donner à boire les jours de fêtes ordinaires pendant les offices divins et après neuf heures en hiver et dix heures en été sous peine de 15 livres d’amende30 ». Ses confrères de la baronnie de Chauvigny multiplient, au même moment, les visites d’inspection dans ces établissements, et n’hésitent pas à dresser des contraventions à l’encontre des récalcitrants31. À l’occasion, certains tenanciers peuvent être pointés du doigt par les autorités seigneuriales. Le 1er février 1779, Louis Tirant, procureur fiscal du marquisat de Fors, fait imprimer et publier une « sentence de police » dans toute l’étendue de sa juridiction : il y dénonce nommément Damien Magneron, « Cabaretier du Bourg de Fors », qui a « donné à boire » à des clients et les a autorisés à « jouer aux cartes […] dans la nuit du vingt-neuf au trente Septembre » 1778, « ce qui occasionna une dispute considérable & une cruelle batterie entre les Particuliers qui y étoient32 ». Si l’on se risque à un rapide bilan, ces diverses prérogatives de police assurent aux institutions concernées quelques revenus sous forme d’amendes, mais leur procurent surtout – en raison de leur utilité réglementaire – une indéniable autorité sur les habitants de la contrée.

  • 33 Frédéric Cuitot, Violences, délinquances et relations sociales dans le marquisat de Couhé-Vérac au (...)
  • 34 Mlle Crouzat, op. cit., mémoire de DES, Poitiers, 1948, p. 22.

10Ces instances seigneuriales possèdent, par ailleurs, d’importantes attributions dans le domaine judiciaire, notamment lorsqu’elles sont reconnues comme « hautes justices ». Le personnel qui s’occupe de ce type de droit se compose généralement d’un juge ou sénéchal, d’un procureur fiscal, d’un greffier, ainsi que d’un nombre variable de procureurs, huissiers et sergents-gardes. La plupart du temps, les audiences semblent avoir lieu dans des locaux situés à proximité du château seigneurial, sans que ce soit pour autant toujours la norme. Ainsi, à Couhé-Vérac, l’auditoire est installé « sous les halles dans une petite chambre33 », tandis qu’à Saint-Maxire, les officiers délibèrent assez souvent en une salle de l’auberge du Chapeau Rouge dans le faubourg du Port de la ville de Niort34. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, tous ces tribunaux seigneuriaux disposent théoriquement de deux grands types de compétences dans le domaine judiciaire.

  • 35 Hervé Piant, « Des procès innombrables. Eléments méthodologiques pour une histoire de la justice c (...)
  • 36 Roland Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, 1980, t. II, p. 3 (...)
  • 37 Audrey Queffeulou, op. cit., p. 22-40.
  • 38 En dehors des travaux d’Audrey Queffeulou et de Frédéric Cuitot, nous disposons de deux autres étu (...)

11L’activité de ces cours semble, en premier lieu, surtout prépondérante en matière civile. En effet, les procédures de ce type représentent alors plus des trois quarts des affaires instruites par les instances poitevines dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (voir tableau 3). Trois éléments expliquent cette situation, que l’on retrouve d’ailleurs dans tout le royaume35 : une procédure rapide, en grande partie orale ; des sentences presque toujours définitives, et donc sans appel ; des affaires qui concernent des questions simples, mais fréquentes dans la vie des gens36. On comprend dès lors pourquoi les Poitevins y aient si souvent recours ! À ce titre, les justices locales du pays niortais livrent un panel très représentatif et très concret de ces causes civiles. Entre 1770 et 1790, leurs juges ont ainsi dû traiter de 24 affaires de « tutelles et de curatelles », de 15 procédures de « scellés, inventaires, expertises et ventes » à la suite d’un décès, de 15 problèmes de « dettes », de 10 contentieux concernant « l’arpentage ou le bornage » d’une propriété, de 6 « contestations d’héritage », de 3 « offres réelles de retraits lignagers », et enfin de 2 « renonciations de communauté entre époux37 ». À défaut d’être très singulier, ce genre de règlements – très ordinaire, mais ô combien révélateur des relations sociales villageoises – se rencontre alors sans doute dans presque toutes les cours d’instruction de la région38.

  • 39 Philippe Sueur, Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècle, t. II, Affirmation et crise d (...)
  • 40 Pierre Lhomme, S’évader. Les évadés en Poitou à la fin de l’Ancien Régime dans les procédures du g (...)
  • 41 Frédéric Cuitot, Violences, délinquances et relations sociales dans le marquisat de Couhé-Vérac au (...)
  • 42 Dans son étude sur les homicides en Poitou, Soizic Ernoult a été amenée à étudier les actes de pro (...)
  • 43 Audrey Queffeulou, op. cit., p. 16-17.
  • 44 André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, t. II, La procédure criminelle, Paris, (...)
  • 45 Daniel Bourdu, Vie et tensions sociales dans le Vicomté de Gençay de 1692 à 1715, mémoire de EPHES (...)
  • 46 Valérie Guigner, Les Saint-George de Vérac et le marquisat de Couhé-Vérac à la fin du XVIIe et au (...)

12Ces juridictions seigneuriales tiennent, par ailleurs, à rester actives en matière criminelle. En dehors des « cas royaux », les hautes justices ont théoriquement toute latitude dans ce domaine, et peuvent prononcer des sentences allant jusqu’à la mort39. Pour ce faire, elles doivent obligatoirement entretenir une prison, nécessaire pour y détenir les prévenus pendant l’instruction. Cela explique que l’on trouve des maisons de détention – le plus souvent fort modestes – dans de petites bourgades rurales comme Airvault, Argenton-le-Château, Benon, Champagne-Mouton, Cherves, Saint-Loup ou Saint-Sauvant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle40. Si l’on se fie aux quelques enquêtes réalisées sur le sujet, les affaires strictement criminelles représentent entre 15 et 16 % de l’activité de ces tribunaux (voir tableau 3). Entre 1738 et 1790, la juridiction du marquisat de Couhé-Vérac a ainsi jugé 72 procès entrant dans cette catégorie41. Ceux-ci ont trait à des contentieux très variés : parmi eux, on compte 21 vols, 20 rixes, 14 cas de violences physiques et verbales, 3 dégradations de biens, 2 escroqueries, un suicide et seulement une affaire de meurtre. Bien que spectaculaires, les assassinats apparaissent d’ailleurs relativement peu nombreux42. La châtellenie de Couture d’Argenson n’a ainsi connaissance que d’un seul homicide entre 1770 et 1790, tandis que les juges voisins de La Foye-Monjault sont saisis de 2 meurtres seulement durant la même période43. Toujours est-il que ces justices seigneuriales n’ont pas le dernier mot pour les causes les plus graves, qui vont obligatoirement en appel devant les cours royales44. Dans le vicomté de Gençay, par exemple, près de la moitié des causes criminelles semble ensuite réexaminée en appellation par la sénéchaussée de Poitiers entre 1692 et 171545. Cela n’empêche pourtant pas les seigneurs hauts justiciers de vouloir conserver ce genre de prérogative, signe tangible de leur droit de glaive sur leurs sujets. Certains d’entre eux semblent même entretenir, à grands frais, les instruments et symboles de ce pouvoir judiciaire. C’est le cas à Couhé où se dressent toujours deux fourches patibulaires de part et d’autre de l’entrée du bourg au XVIIIe siècle, mais aussi une potence au centre du village et une roue sur la route de Civray46.

13Quoi qu’il en soit, toutes ces attributions – auxquelles il faudrait rajouter les prérogatives de police en matière de droits seigneuriaux – permettent à ces tribunaux d’avoir une incontestable autorité et une véritable emprise sur les habitants des campagnes poitevines. Ces derniers y trouvent d’ailleurs leur compte, puisque ces instances leur offrent, bien souvent, la possibilité de trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens. Cependant, encore faut-il que toutes ces institutions, à l’instar de celles de Chauvigny, l’Isle-Jourdain, ou Couhé, fonctionnent correctement au XVIIIe siècle !

Des ruraux malgré tout critiques envers le système judiciaire

  • 47 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Civray pour le (...)
  • 48 Jacques Péret, Histoire de la Révolution française en Poitou-Charentes 1789-1799, Poitiers, 1988, (...)

14Si les justices seigneuriales sont nombreuses et pourvues, en théorie, de droits de police et de justice importants, cela ne signifie pas pour autant que ses usagers en soient pleinement satisfaits. Comment les populations rurales poitevines considèrent-elles l’organisation judiciaire alors en place, et en sont-elles globalement contentes au siècle des Lumières ? Même si leur examen mérite quelques précautions, les cahiers de doléances de 1789 donnent des éléments de réponse à cette interrogation. Ceux-ci n’ont malheureusement pas été conservés pour l’ensemble de la province, mais pour les seules sénéchaussées de Civray, Niort et Saint-Maixent47. Cela représente néanmoins plus de deux-cents cahiers de communautés villageoises, qui couvrent environ 15 % des territoires de la généralité. Or, si l’on considère cet échantillon comme significatif des réalités poitevines48, que révèle exactement cette collection de documents – si utiles pour appréhender l’opinion et les mentalités pré-révolutionnaires – sur les justices d’Ancien Régime ?

Carte de la sénéchaussée de Civray

  • 49 Les 21 cahiers concernés sont ceux de Ménigoute, et de la ville de Saint-Maixent (dans la sénéchau (...)
  • 50 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 216, p. 224 ; Léonce Cathelineau, op. cit., (...)
  • 51 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 20.
  • 52 Ibidem, p. 20, p. 159, p. 266, p. 286
  • 53 Ibidem, p. 11, p. 229.
  • 54 Léonce Cathelineau, op. cit., p. 26.
  • 55 Ibidem, p. 246.
  • 56 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 16, p. 102 ; Léonce Cathelineau, op. cit., p (...)
  • 57 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 142.

15Tout d’abord, au risque de surprendre, les Poitevins sont loin de jeter l’opprobre sur les juridictions seigneuriales, pourtant les plus présentes dans ces circonscriptions. En effet, seuls 24 cahiers sur les 205 de ce panel (soit environ 12 %) demandent alors leur suppression pleine et entière (voir tableau 4 : Doléances et avis relatifs à la justice dans les 205 cahiers de doléances des communautés villageoises des sénéchaussées de Civray, Niort et Saint-Maixent en 178949). C’est le cas des habitants de Luché et Saint-Romans-des-Champs qui réclament leur abolition sans avancer d’explication, ou encore des villageois de Ménigoute qui proclament, sans ambages, qu’il serait « à propos de [toutes les] supprimer50 ». Loin d’être objectifs, certains de ces cahiers adoptent sur le sujet des positions très partiales. En effet, est-ce vraiment « pour l’intérêt du dernier Ordre de la Nation51 » que les bourgades d’Aulnay, Chizé, Usson-en-Poitou et la petite ville de Melle, toutes sièges d’une prévôté royale – institution justement concurrencée par les justices seigneuriales – demandent unanimement leur interdiction52 ? Moins tranchés mais malgré tout critiques, quelques autres recueils de doléances s’avèrent plus nuancés. Ainsi, le Tiers État de la ville de Civray – tout comme la population de Périgné – désire uniquement que l’on supprime les juridictions de ce type « qui ne seraient pas assez étendues53 ». Les villageois de Sainte-Blandine déplorent qu’il y en ait « dans une même paroisse quelques fois trois ou quatre différentes », tant et si bien que « le malheureux ne peut avoir justice faute de savoir le tribunal d’où il relève54 ». D’une opinion sensiblement différentes, les habitants de Romans souhaitent que ces instances soient maintenues, mais gardent pour droit « la simple police55 ». À l’inverse, même s’ils sont peu nombreux, quatre communautés villageoises semblent défendre l’existence de ces institutions. Les assemblées de Lizant, Sanxay et Sommières-du-Clain les considèrent comme « absolument utile(s) », notamment parce que l’« on [y] plaide à moindre frais qu’ailleurs56 ». C’est également l’avis de la population de Montembœuf qui entend les conserver et souhaite même les voir « juger en dernier ressort […] jusqu’à 50 livres » : il est vrai que cette enclave « civraisienne » en pays confolentais – située à une soixantaine de kilomètres du siège de la sénéchaussée – perdraient beaucoup avec la suppression des justices seigneuriales57. Quant aux quelques 153 autres cahiers, ils ne disent mot sur le sujet. Comment interpréter leur silence ? Sans doute considèrent-ils que ces juridictions ne fonctionnent pas si mal, et qu’il y a alors des priorités autrement plus importantes pour le pays.

16En revanche, les doléances qui pointent du doigt certains dysfonctionnements, voire certains abus judiciaires, apparaissent sensiblement plus nombreuses. Quarante-huit communautés villageoises différentes ont, en effet, exprimé au moins une appréciation négative sur le sujet, ce qui représente plus de 23 % de l’ensemble de l’échantillon. De manière plus précise, les habitants des campagnes civraisiennes, niortaises et saint-maixentaises émettent trois principales séries de critiques à l’encontre du système juridictionnel de cette fin d’Ancien Régime.

  • 58 Les 27 cahiers concernés sont ceux de Celles-sur-Belle (dans le Siège royal de Niort), de Ménigout (...)
  • 59 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 216, cahier de doléances de Luché du 6 mars (...)
  • 60 Ibidem, p. 81, cahier de doléances de Saint-Pierre d’Exideuil du 1er mars 1789.
  • 61 Ibidem, p. 205, cahier de doléances de Sompt du 5 mars 1789.
  • 62 Ibidem, p. 71, p. 74, cahiers de doléances de Saint-Saviol et de Saint-Macoux datés du 8 mars 1789
  • 63 Léonce Cathelineau, op. cit., p. 295, cahier de doléances de Vaux du 1er mars 1789.

17Tout d’abord, 29 cahiers (soit 14 % du panel) s’insurgent contre son coût trop élevé (voir tableau 4 : Doléances et avis relatifs à la justice dans les 205 cahiers de doléances des communautés villageoises des sénéchaussées de Civray, Niort et Saint-Maixent en 178958). Parmi eux, beaucoup se contentent de dénoncer une « justice trop coûteuse59 », « très dispendieuse pour le public60 », et qui occasionne des « frais immenses61 ». Quelques-uns se permettent même d’insister lourdement sur ce problème, et assurent que parfois « on se trouve ruiné après avoir gagné un procès62 », ou encore que les dépenses sont « si énormes » que cela « réduit [souvent] les pères et les enfants à la dernière nécessité63 ».

  • 64 Les 18 cahiers concernés sont ceux de Couture d’Argenson (dans le Siège royal de Niort), de Saint- (...)
  • 65 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 20, cahier de doléances d’Usson-du-Poitou du (...)
  • 66 Ibidem, p. 16, cahier de doléances de Sommières-du-Clain du 6 mars 1789 ; p. 67, cahier de doléanc (...)
  • 67 Ibidem, op. cit., p. 126, cahier de doléances de La Chapelle-Pouilloux du 8 mars 1789.
  • 68 Ibidem, p. 216, cahiers de doléances de Luché du 6 mars 1789.
  • 69 Les hameaux de Villemorin et de Saint-Coutant forment une seule communauté avant 1789, et ont rédi (...)
  • 70 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 349, cahiers de doléance de Villemorin et Sa (...)
  • 71 Ibidem, p. 11, cahier de doléances du Tiers État de la ville de Civray du 4 mars 1789.

18Le deuxième type de reproches exprimés dans ces documents a trait aux personnels judiciaires. Moins nombreux que les précédents, ils sont quand même 19 cahiers à en faire état, soit plus de 9 % du total64. Quelques-uns, comme celui d’Usson-du-Poitou, pourtant siège d’une prévôté royale, se plaignent de « la non résidence des juges sur les lieux » : de ce fait, « les audiences […] ne [s’y] tiennent pas régulièrement65 ». Les procureurs, officiers chargés d’établir la procédure et de représenter les parties, sont cependant les premiers visés par ces doléances. Les populations de Sommières-du-Clain et de Champagné-le-Sec souhaiteraient notamment que l’on puisse « rapporter chacun son fait devant messieurs les juges » sans leur intermédiaire66. D’autres cahiers se montrent plus virulents, et considèrent qu’il y a trop de « procureurs avides qui pillent les paysans67 ». C’est pourquoi les habitants de Luché aspirent à ce que l’on mette promptement un « frein à la rapacité » de tous ces « petits praticiens de la campagne68 ». Quelques communautés villageoises semblent également tenir en très mauvaise estime les huissiers de justice. C’est le cas, en particulier, des habitants de Villemorin et Saint-Coutant69, à proximité d’Aulnay, qui se sentent obligés de rappeler que leur curé « a été assassiné dans sa maison par des huissiers […] il y a près de trois ans70 ». Toutefois, les plus véhéments en la matière sont, sans conteste, les justiciables de Civray. Ceux-ci sont effectivement scandalisés – et ils le disent ! – par le comportement d’un de leur « lieutenant assesseur » : ce dernier s’est ainsi permis de transférer, de sa « seule autorité », l’exercice de sa juridiction de Civray en la ville de Montmorillon « parce qu’il y a son bien71 ». Ils demandent évidemment un rapide rétablissement de « la résidence du lieutenant » en leur ville.

  • 72 Les 31 cahiers concernés sont ceux Celles-sur-Belle, Couture-d’Argenson, Faye-sur-Ardin (dans le S (...)
  • 73 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 71 et p. 74, cahiers de doléances de Saint-S (...)
  • 74 Ibidem, p. 10, cahier de doléances de la ville de Civray du 4 mars 1789 ; p. 305, cahier de doléan (...)
  • 75 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 32, cahier de doléances de Joussé du 8 mars (...)
  • 76 Ibidem, p. 32, cahier de doléances de Joussé du 8 mars 1789 ; p. 337, cahier de doléances des Foss (...)
  • 77 Ibidem, p. 71 et p. 74, cahiers de doléances de Saint-Saviol et de Saint-Macoux datés du 8 mars 17 (...)
  • 78 Les 17 cahiers concernés sont ceux de Couhé-Vérac, Romans, Saint-Ouenne, Saint-Maixent, Sanxay, Vo (...)
  • 79 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 78, cahier de doléances de Voulême du 8 mars (...)
  • 80 Ibidem, p. 120, cahier de doléances de Mairé-Lévescault du 8 mars 1789.
  • 81 Les 13 cahiers concernés sont ceux de Sainte-Blandine (dans le Siège royal de Niort), de Couhé-Vér (...)
  • 82 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 350, cahier de doléances de Villemorin et Sa (...)

19Enfin, les dernières critiques – mais aussi les plus sérieuses – concernent la procédure judiciaire proprement dite. 31 cahiers y font référence (soit plus de 15 % de l’échantillon), et y consacrent souvent de longs développements72. Tout d’abord, ils se plaignent, pour reprendre leurs expressions, du « labyrinthe des procédures », des « formalités multipliées », de « la multiplicité des lois », de « leur complication », et souvent « de leur obscurité », qui encouragent l’« infâme chicane73 ». Certaines doléances vont d’ailleurs jusqu’à incriminer les ordonnances civiles et criminelles alors en vigueur, en réclamant une « simplification des formes judiciaires74 ». Toutefois, les reproches qui reviennent le plus souvent, et qui sont très liés aux précédents, ont trait à « la durée des procédures ». Les communautés rurales de 1789 sont, en effet, nombreuses à en avoir assez de leurs « longueurs », de leurs « retards nuisibles », du « temps considérable » qu’elles requièrent, et exigent plus de « célérité dans les affaires qui traînent dans les justices subalternes75 ». Pour être plus convaincants, certains cahiers en rajoutent sur ce thème, sans doute de manière volontairement exagérée. Les habitants de Joussé assurent ainsi que certaines actions en justice peuvent durer « trois, quatre années et plus », tandis que ceux des Fosses, en pays mellois, affirment que cela peut prendre parfois « vingt ans76 ». Ils sont cependant moins pessimistes que leurs contemporains de Saint-Macoux et de Saint-Saviol, qui écrivent alors que « la vie de l’homme suffit à peine pour voir se terminer une affaire un peu considérable77 ». En dehors de ces cas extrêmes, comment expliquer la longueur – visiblement fréquente et mal vécue – de ces procédures judiciaires ? Les habitants des sénéchaussées de Civray, Niort et Saint-Maixent semblent en connaître parfaitement les raisons. Comme le précisent au moins 17 cahiers, cela est dû aux « différents degrés de juridiction où il faut passer », qui paraissent offrir des possibilités d’appels sans fin aux justiciables78. Le cahier de Voulême résume assez bien la situation : « le malheureux plaideur », y lit-on, « est traduit devant son seigneur, du seigneur devant le sénéchal, de là au présidial, du présidial au parlement79 ». Celui de Mairé-Lévescault est tout aussi explicite : « il faut plaider », déplore-t-il, « de tribunal en tribunal pendant un nombre d’années, et dans chacun faire des volumes », ce qui évidemment est très prenant en temps et en argent80. On comprend, dans ces conditions, pourquoi 13 cahiers déplorent « l’éloignement des tribunaux », et que cela occasionne « en voyage et faux frais81 ». Les habitants des petites communautés rurales de Villemorin et Saint-Coutant s’en désolent en des termes assez éloquents : « quelle misère », écrivent-ils, « d’être obligé de recommencer son procès au moment qu’on l’a gagné et qu’on le croit fini, d’aller ensuite à cent lieues d’ici, souvent pour un procès de terre faire la guerre contre un voisin82 » ! À dire vrai, l’organisation juridictionnelle des paroisses dépendant de Civray semble particulièrement propice à ce genre de difficultés. En dehors de son tribunal de sénéchaussée, cette circonscription – extrêmement mal découpée (voir Carte de la sénéchaussée de Civray) – est effectivement la seule de la province à être pourvue de 4 prévôtés royales (à Aulnay, Chizé, Melle et Usson-du-Poitou), en plus des très nombreuses instances seigneuriales, parfois à plusieurs degrés. Pour les causes criminelles, les appels dans les juridictions supérieures peuvent donc être nombreux et répétés, avant d’aller parfois jusque devant le présidial de Poitiers, voire le Parlement de Paris. Dans ce cas de figure, la présence, même à proximité, de justices seigneuriales, n’est pas d’un grand recours pour les justiciables.

20À la lecture de cette collection de cahiers, quelle image ont donc les habitants de ces campagnes de leurs tribunaux seigneuriaux, et plus généralement du système judiciaire ? En dépit de quelques critiques, il semble que les Poitevins ne soient pas si mécontents de leurs juridictions locales, dans la mesure où les bourgs et villages qui réclament leur suppression s’avèrent très minoritaires. Sans doute sont-ils même assez satisfaits de leur travail en matière de police, mais aussi pour la résolution de la plupart des causes civiles. En revanche, leur utilité leur apparaît visiblement beaucoup moins flagrante au criminel, en raison des multiples appellations possibles auprès des justices royales.

Tableau 4 : Doléances et avis relatifs à la justice dans les 205 cahiers de doléances des communautés villageoises des sénéchaussées de Civray, Niort et Saint-Maixent en 1789

Types de doléances

Nombre de cahiers correspondants dans la sénéchaussée de Civray (sur 94 cahiers)

Nombre de cahiers correspondants dans la sénéchaussée de Saint-Maixent (sur 60 cahiers)

Nombre de cahiers correspondants dans la Siège Royal de Niort (sur 51 cahiers)

Totaux

Suppression des justices seigneuriales

21

3

0

24

Suppression de justices seigneuriales sous certaines conditions

2

1

1

4

Défense de l’utilité des justices seigneuriales

3

1

0

4

Système judiciaire trop dispendieux

21

6

1

28

Abus du personnel judiciaire en place

16

2

1

19

Critique de la procédure judiciaire

23

5

3

31

Demande d’abolition des trop nombreux degrés de juridiction

11

6

0

17

Trop grand éloignement entre justiciables et tribunaux compétents

9

3

1

13

21Au terme de cette modeste enquête, que doit-on retenir à propos des instances judiciaires, et plus généralement de la justice, dans les zones rurales poitevines du XVIIIe siècle ?

  • 83 À titre d’exemple sur les lieux de justice : Christiane Plessix-Buisset, Le Criminel devant ses ju (...)
  • 84 Léonce Cathelineau, op. cit., p. 169, cahier de doléances de Sanxay du 1er mars 1789.
  • 85 En plus des travaux un peu anciens sur les justices seigneuriales déjà évoqués, on se doit de ment (...)

22Tout d’abord, force est de constater que les institutions de ce type sont matériellement très présentes sur ces territoires. Si l’on en croit le Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers, la province compte alors près de cinq cents justices seigneuriales, soit en moyenne une pour 2 à 3 communautés paroissiales. Leur implantation locale se traduit généralement par l’existence d’un palais ou auditoire, souvent installé au centre des bourgs et villages, d’une prison, mais aussi des instruments et symboles de la puissance judiciaire que sont les potences, fourches patibulaires et piloris83. Ces institutions fonctionnent, par ailleurs, avec quelques officiers et subalternes, et comme le soulignent quelques cahiers de doléances « il se trouve [grâce à cela] dans les campagnes des hommes instruits et utiles au public84 ». Pour toutes ces raisons, l’étude de ces organismes apparaît donc indispensable à la bonne connaissance des sociétés rurales d’Ancien Régime85.

  • 86 Sylvain Soleil, « Le Maintien des justices seigneuriales à la fin de l’Ancien Régime : faillite de (...)
  • 87 Christine Champion, La Criminalité dans le ressort de la sénéchaussée et siège présidial de Poitie (...)
  • 88 ADV : 17 J 155, Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers XVIIIe siècle, p. 51 à (...)

23Cependant, cette forte présence d’instances seigneuriales ne signifie pas forcément grande proximité judiciaire. C’est pourtant globalement le cas pour toutes les actions menées en matière de police, pour lesquels les officiers sur place servent de relais local à l’application des règlements royaux86. Il semble qu’il en soit de même, à quelques exceptions près, pour le traitement des principales causes de procédure civile, à l’exception peut-être des affaires contentieuses les plus importantes. En revanche, la situation apparaît très différente au criminel. Si les « hauts justiciers » tiennent – par orgueil – à en être d’abord saisis, ces causes pénales leur échappent, bien souvent, à cause du recours fréquent aux appels devant une justice royale87. Il arrive même qu’une prévôté, ou plus fréquemment une sénéchaussée, instruise directement l’affaire en première instance88. Or, étant donné la configuration des circonscriptions judiciaires, il est alors bien difficile de parler de « justice de proximité ». Si les ressorts des sièges royaux de Châtellerault, Lusignan, Niort, Saint-Maixent et Vouvant, apparaissent relativement groupés, ceux de Civray, Fontenay-le-Comte, Montmorillon et surtout Poitiers sont extrêmement vastes et éclatés (voir carte : Les sénéchaussées ou juridictions assimilées de la généralité ayant formé circonscription électorale en 1789). Cela oblige obligatoirement les justiciables à des déplacements, et à des frais de dossiers plus ou moins importants selon les affaires traitées.

  • 89 Jacques-Guy Petit, Une justice de proximité : la justice de paix 1790-1958, Paris, 1958.
  • 90 Didier Veillon, « Le Juge de paix dans l’enquête criminelle : l’exemple des Deux-Sèvres et de la V (...)

24En définitive, on ne pourra parler de plus grande proximité judiciaire dans les campagnes poitevines qu’avec l’instauration des juges de paix à la tête de chaque canton à partir de 179089. Même si des appels sont désormais toujours possibles auprès des tribunaux de district et de département, les compétences de ces personnages semblent définies de manière plus cohérente et rationnelle que celles des anciens juges seigneuriaux. Ils resteront d’ailleurs en place, globalement à la satisfaction des populations rurales, jusqu’en 195890.

Notes

1 Alors que la moyenne nationale se situe aux alentours de 17 à 18 %, Philippe Guignet estime à seulement 14,6 % la part de la population urbaine – c’est-à-dire appartenant à des communautés de plus de 2000 individus – dans la généralité de Poitiers à la fin du XVIIe siècle. Voir Philippe Guignet, « Le Fait urbain entre Louis XIV et Louis Philippe : vue cavalière sur un siècle et demi d’évolution démographique des villes poitevines et charentaises », dans Les Réseaux urbains dans le Centre-Ouest Atlantique de l’Antiquité à nos jours, Actes du colloque organisé par le GERHICO à Poitiers les 13, 14 et 15 mai 1995, Poitiers, Société des Antiquaires de l’Ouest, 1996, p. 313-330, en particulier p. 316-317.

2 Pour les années 1778-1787, la densité de population en Poitou est estimée à 38,2 habitants par kilomètre carré, contre 48,2 habitants par kilomètre carré sur l’ensemble du royaume. Voir Jacques Dupâquier, Histoire de la population française, t. II, Des origines à la Renaissance, Paris, Quadrige, 1995, p. 76-78.

3 Depuis sa création en 1551, le présidial de Poitiers est effectivement le tribunal royal le plus important de la province. Cette prééminence a seulement été contestée par le très éphémère projet d’installer un présidial à Niort en 1581, ainsi que par les tentatives – également vaines, bien que plus sérieuses – d’en ériger un à Fontenay-le-Comte, capitale du Moyen-Poitou, entre 1639 et 1644, puis en 1699. Charles de Gennes, « Notices sur le présidial de Poitiers », Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1860-1861, p. 359-528, en particulier p. 419-423 et p. 464-465 ; Charles Babinet, « Le Présidial de Poitiers. 65 années de sa vie publique et privée (1724 à 1790) », Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1885, p. 381-497, en particulier p. 426-428.

4 Sans doute parce qu’elle abrite la communauté huguenote d’importance – avec celle de Normandiela plus proche de Paris, le Poitou semble très surveillé des autorités parisiennes au XVIIe siècle, en particulier dans le domaine judiciaire. Dans les mois qui suivent la prise de La Rochelle (1628) et l’édit de grâce d’Alès (1629), le pouvoir royal installe ainsi à Poitiers entre septembre 1634 et janvier 1635 des « Grands Jours », qui sont des sessions extraordinaires du Parlement délocalisées en province [voir Joël Cornette, La Mélancolie du pouvoir. Omer Talon et le procès de la raison d’État, Paris, 1998, p. 117-250]. Par ailleurs, la généralité de Poitiers est l’une des circonscriptions françaises à être dotée le plus précocement – avec les généralités de Lyon, Riom, et Montpellier – et presque sans interruption d’un « intendant de justice, police et finances » dès les premières années du règne de Louis XIII [voir Richard Bonney, Political Change in France under Richelieu and Mazarin 1624-1661, Oxford University Press, Oxford, 1978, p. 31].

5 On trouve notamment un descriptif institutionnel et judiciaire de la province, mais seulement pour les instances royales, dans : Médiathèque François Mitterrand de Poitiers, DM 705, Almanach provincial et historique du Poitou pour l’année bissextile mil sept cent quatre vingt huit, Poitiers, 1788, p. 150-226.

6 Parmi les études les plus notables : Léo Desaivre, « Le Siège de Niort », Mémoire de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, 1911, p. 1-79 ; Didier Allard, La Criminalité dans le ressort et la compétence de la sénéchaussée et siège royal de Saint-Maixent 1789-1790, mémoire de maîtrise (dir. Jean Tarrade), Poitiers, 1987 ; Emmanuel Dion, Gens de justice à Montmorillon entre 1545 et 1700, mémoire de DEA (dir. Jacques Marcadé), Poitiers, 1992 ; Franck Bodin, La Prévôté royale de Melle au XVIIIe siècle : institutions et justice, mémoire de maîtrise (dir. Dominique Guillemet), Poitiers, 2003 ; voir également le récent catalogue d’exposition La Justice en Deux-Sèvres du Moyen Âge à 1958, Archives départementales des Deux-Sèvres, 2008, p. 16-45.

7 Armand Brette, Atlas des bailliages ou juridictions assimilées ayant formé unité électorale en 1789, Paris, 1904, Carte no 16 : Généralité de Poitiers.

8 Abbé d’Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Amsterdam, 1768, t. V, article « Poitou », p. 739.

9 Une grande part de ces monographies seigneuriales est répertoriée dans les bibliographies des deux thèses de doctorat suivantes : M.. Autexier, Les Droits féodaux et les droits seigneuriaux en Poitou de 1559 à 1789, Poitiers, 1946, p. XIX-XXVI ; Jacques Péret, « Seigneurs et seigneuries en Gâtine poitevine. Le duché de la Meilleraye XVIIe-XVIIIe siècles », Poitiers, Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1976, p. XI-XVIII.

10 Henri Beauchet-Filleau, « Mémoire sur les justices royales, ecclésiastiques et seigneuriales du Poitou », Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1844, p. 417-467.

11 C’est le cas notamment dans les deux ouvrages de référence suivants : Henri Couturier, La Préparation des États Généraux en 1789 en Poitou, Poitiers, 1909, p. 13-14 ; et surtout M.-L. Autexier, op. cit., p. 169-170.

12 Archives Départementales de la Vienne (ADV par la suite) : 17 J 155, Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers XVIIIe siècle.

13 La plus importante de ces juridictions – et peut-être la seule de la province – est la duché-pairie de La Meilleraye en Gâtine (dont le ressort en premier instance, ou en appel, concerne 70 paroisses) : un arrêt du conseil du Roi du 7 décembre 1734 semble ainsi priver le présidial de Poitiers des appellations de ce tribunal, celles-ci relevant seulement du Parlement de Paris. Voir : Charles Babinet, op. cit., p. 426 ; Jacques Péret, « Parthenay et la Gâtine. L’aire d’influence d’une petite ville (XVIIe-XVIIIe siècles) », Les Cahiers du Gerhico, no 5, 2003, p. 32-34.

14 ADV : 17 J 155, Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers XVIIIe siècle. Treize juridictions sont mentionnées à deux reprises dans les listes de ce document. Cela concerne 6 châtellenies [Bazôgesen-Paillers (p. 14 et p. 24), Beaurepaire (p. 14 et p. 24), Les Maretz-de-Lezay (p. 27 et p. 30), Saint-Denis La Chevasse (p. 14 et p. 33), Saint-Fulgens (p. 14 et p. 20) et Soulans (p. 1 et p. 12)], 3 marquisats [La Flocelière (p. 12 et p. 17), L’Isle Dieu (p. 12 et p. 21), Noirmoutiers (p. 12 et p. 17)], 2 baronnies [Les Epesses (p. 25 et p. 30) et L’Isle Bouin (p. 12 et p. 23)] et enfin 2 hautes justices [le bourg de Saint-Sauvant (p. 64 et p. 66) et le comté de La Roche Ruffin (p. 64 et p. 66)]. On notera que la très grande majorité de ces justices est située en Bas-Poitou, secteur sans doute moins bien connu du rédacteur de ce document.

15 André Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1902, p. 42 ; Pierre Villard, Recherches sur les institutions judiciaires de l’Ancien Régime. Les Justices seigneuriales dans la Marche, Paris, 1969, p. 79-80 ; Jacques-Henri Bataillon, Les Justices seigneuriales du bailliage de Pontoise à la fin de l’Ancien Régime, Paris, 1942, p. 33-34 ; Bruno Jaudon, « Les Justices dites secondaires du Gévaudan : un enjeu historique de première importance », dans Les Justices royales secondaires en Languedoc et en Roussillon XVIIe-XVIIIe siècles (coordonné par Gilbert Larguier), Presses Universitaires de Perpignan, 2008, p. 181-194, en particulier p. 182.

16 Dans les provinces de la Marche et de Bretagne, les Hautes justices sont également largement plus nombreuses que les Moyennes et Basses justices : voir André Giffard, op. cit., p. 44-45 et p. 308 ; Pierre Villard, op. cit., p. 103-105.

17 ADV : 17 J 155, Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers XVIIIe siècle, p. 17.

18 Ibid.

19 Ibid., p. 9-10, p. 34, p. 44. Les justices seigneuriales de la sénéchaussée de Poitiers ayant le plus vaste ressort sont, dans l’ordre croissant : la baronnie de Mareuil (23 paroisses), la baronnie de Brandois (26 paroisses en partie) et la baronnie d’Angle (32 paroisses en entier et 9 paroisses en partie).

20 Sur les 161 justices seigneuriales recensées dans la très vaste sénéchaussée de Poitiers, on dénombre 77 juridictions avec un ressort d’1 paroisse ou portion de paroisse, 18 avec un ressort de 2 paroisses ou portions de paroisse, 9 avec un ressort de 3 paroisses ou portions de paroisse, 7 avec un ressort de 4 paroisses ou portions de paroisse et 5 avec un ressort de 5 paroisses ou portions de paroisse. Voir ADV : 17 J 155, Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers XVIIIe siècle, p. 1-56.

21 Comme dans beaucoup d’autres provinces françaises, les fiefs et les justices n’étaient pas confondus dans les territoires régis par la coutume du Poitou. Si par héritage ou par vente le fief se divise, la justice reste une : il en résulte que tous les seigneurs féodaux ne sont pas justiciers. Le nombre de seigneuries existantes et le nombre de justices seigneuriales poitevines ne coïncident donc absolument pas sous l’Ancien Régime. Voir MlleCrouzat, Fonctionnement d’une justice seigneuriale de 1745 à 1790 : la baronnie de Vouillé-Gascougnolles, mémoire de DES, Poitiers, 1948, p. 7.

22 Dans notre raisonnement, nous appuyons essentiellement nos propos sur les travaux suivants : Frédéric Cuitot, Violences, délinquances et relations sociales dans le marquisat de Couhé-Vérac au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise (dir. Didier Poton), Poitiers, 1998 ; Frédéric Cuitot, Les Justices seigneuriales du Haut-Poitou au XVIIIe siècle, mémoire de DEA (dir. Didier Poton), Poitiers, 2000 ; Audrey Queffeulou, Les Justices seigneuriales du ressort du Siège royal de Niort au XVIIIe siècle (vers 1750-1790) : marquisat de Fors, châtellenie et commanderie d’Ensigné, châtellenie de Benet, Couture d’Argenson, de La Foye-Monjault, mémoire de maîtrise (dir. Alain Gérard), Université catholique d’Angers, 1998.

23 M.-L. Autexier, op. cit., p. 174-180. On trouvera également quelques pertinentes informations sur les justices seigneuriales dans les territoires dépendants de la Coutume du Poitou dans : Pierre Villard, op. cit., p. 53-64.

24 Edme La Poix de Fréminville, La Pratique universelle pour la rénovation des Terriers et des droits seigneuriaux, Paris, 1769, t. II, p. 259.

25 Audrey Queffeulou, op. cit., p. 45 ; Caroline Duban, Pour une étude de la sociabilité poitevine d’Ancien Régime : les foires et marchés du Poitou de 1666 à 1796, mémoire de Master 1 (dir. Fabrice Vigier), Poitiers, 2008, p. 42.

26 Frédéric Cuitot, Les Justices seigneuriales du Haut-Poitou au XVIIIe siècle, mémoire de DEA (dir. Didier Poton), Poitiers, 2000, p. 73.

27 Frédéric Cuitot, Violences, délinquances et relations sociales dans le marquisat de Couhé-Vérac au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise (dir. Didier Poton), Poitiers, 1998, p. 51-52.

28 Fabrice Vigier, « Les Autorités catholiques et les cabarets dans le diocèse de Poitiers aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Églises et pouvoirs (dir. Bruno Béthouart et Jérôme Grévy), XIVe université d’été du Carrefour d’histoire religieuse à Poitiers (11-14 juillet 2005), Les Cahiers du Littoral, 2, n ° 5, 2007, p. 101-112.

29 Mélanie Blondin, Les Débits de boissons entre la Vienne et la Gartempe. Auberges, cabarets à Chauvigny et Saint-Savin dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mémoire de Master 1 (dir. Fabrice Vigier), Poitiers, 2008, p. 117, Ordonnance de police de la châtellenie de Saint-Savin du 20 août 1781.

30 Ibidem, p. 117, Ordonnance de police de la châtellenie de Saint-Savin du 15 décembre 1771.

31 Ibidem, p. 118-125, p. 153. Mélanie Blondin a répertorié 12 procès-verbaux de visites d’inspection effectuées dans les auberges et cabarets de Chauvigny entre 1760 et 1773.

32 Audrey Queffeulou, op. cit., p. 47, p. 167, Annexe XV.

33 Frédéric Cuitot, Violences, délinquances et relations sociales dans le marquisat de Couhé-Vérac au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise (dir. Didier Poton), Poitiers, 1998, p. 23.

34 Mlle Crouzat, op. cit., mémoire de DES, Poitiers, 1948, p. 22.

35 Hervé Piant, « Des procès innombrables. Eléments méthodologiques pour une histoire de la justice civile d’Ancien Régime », Histoire & Mesure, 2007, p. 13-38, en particulier p. 14.

36 Roland Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, 1980, t. II, p. 387-391.

37 Audrey Queffeulou, op. cit., p. 22-40.

38 En dehors des travaux d’Audrey Queffeulou et de Frédéric Cuitot, nous disposons de deux autres études, qui ont le mérite de préciser le nombre d’affaires civiles instruites par des institutions seigneuriales. Ainsi, entre 1745 et 1790, les juridictions de la châtellenie de Vouillé et de la baronnie de Gascougnolles, près de Niort, ont été saisies pour 6 affaires d’« inventaires et appositions de scellés », 1 affaire de « tutelle », 8 questions d’« émancipations », 1 cas de « baux judiciaires », 9 « contestations d’accords » et 2 « contestations de propriété » : voir Mlle Crouzat, op. cit., p. 36-53. De même, entre 1759 et 1789, la juridiction de l’abbaye de la Trinité de Poitiers, qui dispose de droits sur les seigneuries des Sables, Breuil l’Abbesse, Flex, Smarves, Nieuil l’Espoir, Pouillé et Saint-Julien l’Ars, a eu à traiter de 34 affaires de « curatelles » en matière civile : voir Laurence Croq, Seigneurs et paysans en Haut-Poitou sous l’Ancien Régime : l’exemple de l’abbaye de la Trinité de 1675 à 1792, mémoire de maîtrise (dir. Jean TARRADE), Poitiers, 1986, p. 48-49.

39 Philippe Sueur, Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècle, t. II, Affirmation et crise de l’État sous l’Ancien Régime, Paris, 1989, p. 164-176, notamment p. 167.

40 Pierre Lhomme, S’évader. Les évadés en Poitou à la fin de l’Ancien Régime dans les procédures du greffe criminel du Présidial de Poitiers (1759-1790), mémoire de Master 1 (dir. Fabrice Vigier), Poitiers, 2007, p. 44-47.

41 Frédéric Cuitot, Violences, délinquances et relations sociales dans le marquisat de Couhé-Vérac au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise (dir. Didier Poton), Poitiers, 1998, p. 67-78.

42 Dans son étude sur les homicides en Poitou, Soizic Ernoult a été amenée à étudier les actes de procédure criminelle de 28 juridictions seigneuriales ayant instruit au moins un homicide entre 1780 et 1790. Sur ces 28 juridictions, 23 ont jugé 1 seul cas de meurtre (comme les baronnies d’Angle, Charroux, Mortagne ou le marquisat de Champagne-Mouton), 3 autres ont été saisies pour 2 assassinats (les baronnies de Palluau, Sainte-Hermine et Les Essarts), 1 autre pour 3 homicides (la baronnie de Mortagne), et 2 dernières pour 6 meurtres (la principauté de Marcillac et la duchépairie de Thouars) durant cette même période. Bien évidemment, toutes ces affaires ont ensuite été jugées, en appel, par la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers. Voir Soizic Ernoult, Tuer et être tué. Les homicides de 1680 à 1790 dans le présidial de Poitiers, mémoire de Master 1 (dir. Hervé Drévillon), Poitiers, 2007, p. 17.

43 Audrey Queffeulou, op. cit., p. 16-17.

44 André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, t. II, La procédure criminelle, Paris, 1980, p. 75-76 et p. 106-108.

45 Daniel Bourdu, Vie et tensions sociales dans le Vicomté de Gençay de 1692 à 1715, mémoire de EPHESS (dir. Jean Guilaine et Daniel Fabre), Paris, 1982, t. II, p. 316-318. Entre 1692 et 1715, la justice seigneuriale du vicomté de Gençay semble avoir examiné 13 affaires au civil et 21 affaires au criminel. Dix des 21 causes criminelles paraissent aller en appel devant la sénéchaussée royale de Poitiers.

46 Valérie Guigner, Les Saint-George de Vérac et le marquisat de Couhé-Vérac à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise (dir. Dominique Guillemet), Poitiers, 1993, p. 67.

47 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Civray pour les États Généraux de 1789, Niort, 1925 ; Léonce Cathelineau, Cahiers de doléances des sénéchaussées de Niort et de Saint-Maixent et des communautés et corporations de Niort et Saint-Maixent pour les États Généraux de 1789, Niort, 1912.

48 Jacques Péret, Histoire de la Révolution française en Poitou-Charentes 1789-1799, Poitiers, 1988, p. 25-55, en particulier p. 47-48 ; Jean-Marie Augustin, La Révolution française en Haut-Poitou et Pays charentais 1789-1799, Toulouse, 1988, p. 72-80, en particulier p. 77.

49 Les 21 cahiers concernés sont ceux de Ménigoute, et de la ville de Saint-Maixent (dans la sénéchaussée de Saint-Maixent), d’Aulnay, Availles-sous-Chizé, Blanzay, Chail, Champagné-le-Sec, Clavé, La Chapelle-Pouilloux, Chizé, Gournay, Joussé, Luché, Mazières, Melle, Saint-Georges-de-Longuepierre, Saint-Macoux, Saint-Mandé, Saint-Romans-des-Champs, Saint-Pierre d’Exideuil, Usson-en-Poitou, Villaret, Vitrac et La Villedieu d’Aulnay (dans la sénéchaussée de Civray).

50 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 216, p. 224 ; Léonce Cathelineau, op. cit., p. 165.

51 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 20.

52 Ibidem, p. 20, p. 159, p. 266, p. 286

53 Ibidem, p. 11, p. 229.

54 Léonce Cathelineau, op. cit., p. 26.

55 Ibidem, p. 246.

56 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 16, p. 102 ; Léonce Cathelineau, op. cit., p. 169.

57 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 142.

58 Les 27 cahiers concernés sont ceux de Celles-sur-Belle (dans le Siège royal de Niort), de Ménigoute, Rom, Sainte-Ouenne, Saint-Projet, de Vaux et de la ville de Saint-Maixent (dans la sénéchaussée de Saint-Maixent), d’Aulnay, Availles-sous-Chizé, Civray, Chizé, La Chapelle-Pouilloux, Chaunay, Limalonges, Linazay, Lizant, Luché, Mairé-l’Evescault, Melle, Paizay-le-Chapt, Pouffonds, Saint-Macoux, Saint-Pierre d’Exideuil, Saint-Saviol, Sommières-du-Clain, Sompt, Usson-du-Poitou, Villemorin et Saint-Coutant, Voulême (dans la sénéchaussée de Civray)

59 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 216, cahier de doléances de Luché du 6 mars 1789.

60 Ibidem, p. 81, cahier de doléances de Saint-Pierre d’Exideuil du 1er mars 1789.

61 Ibidem, p. 205, cahier de doléances de Sompt du 5 mars 1789.

62 Ibidem, p. 71, p. 74, cahiers de doléances de Saint-Saviol et de Saint-Macoux datés du 8 mars 1789.

63 Léonce Cathelineau, op. cit., p. 295, cahier de doléances de Vaux du 1er mars 1789.

64 Les 18 cahiers concernés sont ceux de Couture d’Argenson (dans le Siège royal de Niort), de Saint-Ouenne, Vouillé-les-Marais (dans la sénéchaussée de Saint-Maixent), de Brux, Champagné-le-Sec, La Chapelle-Pouilloux, Civray, Chaunay, Gournay, Limalonges, Luché, Mazières, Périgné, Saint-Macoux, Saint-Saviol, Secondigné, Sommières-du-Clain, Usson-du-Poitou, Villemoin et Saint-Coutant (dans la sénéchaussée de Civray).

65 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 20, cahier de doléances d’Usson-du-Poitou du 1er mars 1789 ; p. 229, cahier de doléances de Périgné du 6 mars 1789.

66 Ibidem, p. 16, cahier de doléances de Sommières-du-Clain du 6 mars 1789 ; p. 67, cahier de doléances de Champagné-le-Sec du 8 mars 1789.

67 Ibidem, op. cit., p. 126, cahier de doléances de La Chapelle-Pouilloux du 8 mars 1789.

68 Ibidem, p. 216, cahiers de doléances de Luché du 6 mars 1789.

69 Les hameaux de Villemorin et de Saint-Coutant forment une seule communauté avant 1789, et ont rédigé, par conséquent, qu’un seul cahier de doléances.

70 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 349, cahiers de doléance de Villemorin et Saint-Coutant du 7 mars 1789.

71 Ibidem, p. 11, cahier de doléances du Tiers État de la ville de Civray du 4 mars 1789.

72 Les 31 cahiers concernés sont ceux Celles-sur-Belle, Couture-d’Argenson, Faye-sur-Ardin (dans le Siège royal de Niort), de Couhé-Vérac, Rom, Saint-Maixent, Sainte-Ouenne, Villiers-en-Plaine (dans la sénéchaussée de Saint-Maixent), de Brux, Chail, Chaunay, Chizé, Les Fosses, Gournay, Joussé, Limalonges, Linazay, Mairé-Lévescault, Mazières, Melle, Paizay-le-Chapt, Saint-Macoux, Saint-Pierre-d’Exideuil, Saint-Saviol, Saint-Séverin, Secondigné, Sompt, Usson-du-Poitou, Vitrac, Villemorin et Saint-Coutant, Voulême (dans la sénéchaussée de Civray).

73 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 71 et p. 74, cahiers de doléances de Saint-Saviol et de Saint-Macoux datés du 8 mars 1789 ; p. 78, cahier de doléances de Voulême du 8 mars 1789 ; p. 205, cahier de doléances de Sompt du 5 mars 1789 ; p. 240, cahier de doléances de Secondigné du 1er mars 1789.

74 Ibidem, p. 10, cahier de doléances de la ville de Civray du 4 mars 1789 ; p. 305, cahier de doléances de La Villedieu d’Aulnay du 4 mars 1789 ; p. 368, cahier de doléances de l’Assemblée préliminaire du Tiers État de la sénéchaussée de Civray du 9 mars 1789 ; Léonce Cathelineau, op. cit., p. 380, cahier de doléances de l’Assemblée préliminaire du Tirs État de la sénéchaussée de Niort du 6 mars 1789.

75 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 32, cahier de doléances de Joussé du 8 mars 1789 ; p. 159, cahier de doléances de la ville de Melle du 2 mars 1789 ; p. 205, cahier de doléances de Sompt du 5 mars 1789 ; p. 337, cahier de doléances des Fosses du 1er mars 1789.

76 Ibidem, p. 32, cahier de doléances de Joussé du 8 mars 1789 ; p. 337, cahier de doléances des Fosses du 1er mars 1789.

77 Ibidem, p. 71 et p. 74, cahiers de doléances de Saint-Saviol et de Saint-Macoux datés du 8 mars 1789 ; p. 78.

78 Les 17 cahiers concernés sont ceux de Couhé-Vérac, Romans, Saint-Ouenne, Saint-Maixent, Sanxay, Vouillé-les-Marais (dans la sénéchaussée de Saint-Maixent), d’Availles-sous-Chizé, Aulnay, Chail, Gournay, Limalonges, Mazières, Mairé-Lévescault, Melle, Saint-Mandé, Sompt, et Villemorin et Saint-Coutant (dans la sénéchaussée de Civray).

79 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 78, cahier de doléances de Voulême du 8 mars 1789.

80 Ibidem, p. 120, cahier de doléances de Mairé-Lévescault du 8 mars 1789.

81 Les 13 cahiers concernés sont ceux de Sainte-Blandine (dans le Siège royal de Niort), de Couhé-Vérac, Saint-Maixent, Vouillé-les-Marais (dans la sénéchaussée de Saint-Maixent), de Chail, Civray, Luché, Mairé-Lévescault, Saint-Macoux, Melle, Saint-Romans-des-Champs, Saint-Saviol, Voulême (dans la sénéchaussée de Civray).

82 Prosper Boissonnade, Léonce Cathelineau, op. cit., p. 350, cahier de doléances de Villemorin et Saint-Coutant du 7 mars 1789.

83 À titre d’exemple sur les lieux de justice : Christiane Plessix-Buisset, Le Criminel devant ses juges en Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1988, entre les pages 96 et 97.

84 Léonce Cathelineau, op. cit., p. 169, cahier de doléances de Sanxay du 1er mars 1789.

85 En plus des travaux un peu anciens sur les justices seigneuriales déjà évoqués, on se doit de mentionner l’existence de quelques études universitaires très récentes sur le sujet : Patrice Teyssier, Les Justices seigneuriales du Languedoc des montagnes (Vlay, Vivarais, Gévaudan), thèse d’histoire du Droit, université Jean Moulin, Lyon 3, 1996 ; Viviane Génot, Justices seigneuriales de Haute-Auvergne au XVIIIe siècle (1695-1791), thèse d’histoire du Droit, université de Toulouse, 2004 ; Fabrice Mauclair, La Justice au village. Justice seigneuriale et société rurale dans le duché-pairie de La Vallière (1667-1790), PUR, 2008 ; Luc Tranduy, La Justice à Grignan sous l’Ancien Régime. Recherche sur le maintien d’une justice seigneuriale dans le Bas-Dauphiné (1660-1790), thèse d’histoire du Droit, Université de Nice-Sophia-Antipolis, 2008. En dehors de ces thèses, on signalera par ailleurs : François Brizay, Antoine Follain, Véronique Sarrazin, Les Justices de village : administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, 2002 ; Antoine Follain, Les Justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Rennes, 2006.

86 Sylvain Soleil, « Le Maintien des justices seigneuriales à la fin de l’Ancien Régime : faillite des institutions royales ou récupération ? L’exemple angevin », Revue d’Histoire de Droit Français et Étranger, 1996, p. 83-100, en particulier p. 87-88.

87 Christine Champion, La Criminalité dans le ressort de la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers (1760-1767), mémoire de maîtrise (dir. Philippe Guignet), Poitiers, 1992, p. 5-7.

88 ADV : 17 J 155, Tableau des juridictions relevant du présidial de Poitiers XVIIIe siècle, p. 51 à 56. Ce manuscrit donne ainsi la liste de 82 paroisses relevant « directement de la sénéchaussée de Poitiers ». Parmi celles-ci, beaucoup se trouvent aux alentours de Poitiers, mais d’autres sont situées en Gâtine, en pays thouarsais, ou encore en Bas-Poitou.

89 Jacques-Guy Petit, Une justice de proximité : la justice de paix 1790-1958, Paris, 1958.

90 Didier Veillon, « Le Juge de paix dans l’enquête criminelle : l’exemple des Deux-Sèvres et de la Vienne », dans L’Enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle (dir. Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc), Paris, 2007, p. 137-146.

Table des illustrations

Légende Carte du présidial de Poitiers
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/107655/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 427k
Titre Tableau 3 : Types d’affaires traitées par quelques juridictions seigneuriales du Haut-Poitou et du pays niortais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle [Source : Travaux d’Études et de Recherches d’Audrey Queffeulou et Frédéric Cuitot]
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/107655/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 227k
Légende Carte de la sénéchaussée de Civray
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/107655/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 440k

Auteur

Maître de conférences d’histoire moderne à l’université de Poitiers, et rattaché au laboratoire de recherches du GERHICO-CERHILIM. Après avoir travaillé sur le clergé et les institutions ecclésiastiques du Centre Ouest sous l’Ancien Régime, il s’intéresse dans ses travaux les plus récents au monde des cabarets et des auberges aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il est actuellement responsable du DU Archives et Métiers des Archives.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search