La justice dans les campagnes françaises à la fin de l’Ancien Régime : un nouveau regard sur les tribunaux seigneuriaux du XVIIIe siècle
p. 125-135
Texte intégral
1Pour tous ceux qui s’intéressent à la question du rapport entre justice et sociétés rurales en France avant la Révolution, il est impossible de passer à côté des tribunaux seigneuriaux. Or, à l’image du fameux Discours de l’abus des justices de village, rédigé par le juriste Charles Loyseau en 1603, les attaques n’ont pas manqué à l’encontre de ces tribunaux. Pourtant, malgré une « légende noire » tenace, il semble bien que les justices des seigneurs méritent désormais d’être réhabilitées1.
2De fait, dans la foulée de la dizaine de thèses françaises et américaines consacrées au sujet depuis plus de vingt ans2, le regard porté sur les justices seigneuriales a changé. Ainsi, parmi les éléments à porter à leur actif, il apparaît de plus en plus clairement à la lumière des recherches les plus récentes que les « justices de village » ont été en mesure de jouer un rôle de premier plan dans la judiciarisation des campagnes françaises, tout particulièrement à la fin de l’Ancien Régime.
3C’est cette question centrale du rôle des justices seigneuriales dans la diffusion du droit au village que nous voudrions examiner attentivement dans les pages qui suivent en étudiant successivement trois aspects (l’empreinte des « justices de village » dans les territoires, le profil socioprofessionnel du personnel des justices seigneuriales et les fonctions des tribunaux seigneuriaux), à travers une approche qui se voudra à la fois géographique, sociologique et historique.
La géographie des justices seigneuriales en France : des tribunaux nombreux et répartis de manière équitable dans les territoires
4Toute recherche sur les justices seigneuriales butte un moment ou un autre sur la question du nombre. Cet axe de réflexion est loin d’être superflu dans la mesure où il amène à aborder le problème de l’ancrage des « justices de village » dans les territoires. Ainsi, s’interroger sur l’effectif et sur la géographie des tribunaux seigneuriaux revient finalement à vérifier si avant la Révolution les ruraux français avaient matériellement accès au « service » de la justice et avec quelle équité. Or, pour répondre à de tels questionnements, il faut nécessairement recourir à des comptages et à des cartes.
Combien de justices seigneuriales en France au XVIIIe siècle ?
5À la suite des recherches déjà anciennes menées par Raoul Aubin sur l’organisation judiciaire en France à la veille de la Révolution, beaucoup d’historiens citent le chiffre de 60 ou 80 000 justices seigneuriales en 17893. Ainsi, suivant cette estimation, la France des Lumières aurait compté environ deux justices seigneuriales par paroisse.
6En réalité, même si la question du nombre de tribunaux seigneuriaux est en grande partie insoluble4, il semble bien que cette proportion de deux justices par paroisse soit excessive. En effet, lorsque l’on observe le problème à l’échelle régionale ou locale, une réalité un peu différente apparaît. Ainsi, en Bourgogne, Jeremy Hayhoe estime à environ 2000 le nombre de justices seigneuriales pour l’ensemble de la province, soit à peu près une justice par paroisse ou encore, selon les bailliages, entre 600 et 800 habitants par justice, ce qui montre bien, au passage, que les justices seigneuriales avaient bien souvent des ressorts très restreints (moins de deux ou trois paroisses le plus souvent5). Autres exemples, à une échelle plus grande. Dans le Forez, Christian Lauranson-Rosaz a recensé au moins 160 justices à la fin de l’Ancien Régime pour 319 paroisses ou annexes, soit une justice pour deux paroisses6. Dans le Gévaudan (actuelle Lozère), Bruno Jaudon a pu identifier pour sa part 254 justices seigneuriales actives sous l’Ancien Régime pour 214 communautés et 200 paroisses7. Enfin, de notre côté, nous avons repéré à ce jour environ 200 tribunaux seigneuriaux en Indre-et-Loire, soit à peu près une justice pour deux communes actuelles8.
7Ainsi, selon les zones observées, les moyennes vont d’une justice par paroisse à deux paroisses pour une justice. En conséquence, à la fin de l’Ancien Régime, le nombre de justices seigneuriales était sans doute beaucoup plus proche de 30 000 que de 70 000.
8Malgré son caractère imprécis, cette estimation suffit à démontrer que les justices seigneuriales étaient extrêmement courantes dans la France d’autrefois et qu’elles dépassaient largement en quantité les justices royales (qui étaient de leur côté aux environs de 1 500). Un tel ordre de grandeur laisse aussi à penser que les tribunaux des seigneurs étaient suffisamment nombreux pour être très proches (géographiquement parlant) des justiciables. Cette hypothèse mérite toutefois d’être étayée par des cartes.
Essais de cartographie des justices seigneuriales
9Pour observer le maillage judiciaire sous l’Ancien Régime, l’idéal serait de pouvoir disposer de cartes indiquant pour un espace donné la localisation précise des justices royales et seigneuriales (dans le cadre d’un découpage par paroisses ou par communes). Or, malheureusement, de telles cartes sont très rares (sans doute parce qu’elles sont difficiles à fabriquer et qu’elles demandent un travail de repérage long et fastidieux) ; à notre connaissance, elles ont été réalisées uniquement pour le Gévaudan, le Forez et le Beaujolais9. Il nous a donc paru intéressant de chercher à combler en partie ce vide en prenant en priorité pour cadre des départements dans lesquels les fonds de la série B (ou du moins ceux des justices seigneuriales) ont été entièrement classés et inventoriés. En effet, dans ces cas précis, il est possible de recourir aux répertoires numériques (dont certains ont été publiés) dans lesquels figurent les noms des juridictions conservées. Il ne reste plus ensuite qu’à rechercher dans quelles communes actuelles se trouve chacune de ces juridictions et à les faire figurer sur un fond de carte sous la forme de points. C’est précisément cette méthode que nous avons appliquée pour le Rhône, l’Indre-et-Loire et l’Ain (voir les cartes à la fin de l’article).
10Malgré leur caractère incomplet (par la force des choses, seules sont indiquées les justices seigneuriales qui ont laissé des archives ; on a donc une vision partielle, a minima), ces cartes ont l’avantage de mettre clairement en évidence le maillage judiciaire effectif d’un territoire donné. De manière très parlante, elles nous éclairent également sur la « clientèle » des tribunaux seigneuriaux et plus généralement sur les distances qui séparaient les justiciables de la justice.
11Que nous disent ces cartes ? D’abord que les tribunaux seigneuriaux sont solidement ancrés dans les zones rurales. De fait, si quelques cours seigneuriales ont leur siège dans les centres urbains (une ville comme Tours comptait pas moins de huit tribunaux seigneuriaux actifs au XVIIIe siècle), la grande majorité d’entre elles sont, au sens propre du terme, des « justices de village », les zones urbaines étant plutôt la « chasse gardée » des tribunaux royaux. En conséquence, il est aisé de conclure, à la seule lecture de ces cartes, que les « usagers » des cours seigneuriales étaient avant tout des ruraux.
12Il apparaît ensuite que les justices seigneuriales sont réparties de manière assez homogène. Ainsi, dans les trois départements choisis, on n’observe pas véritablement de « déserts judiciaires » c’est-à-dire de zones totalement dépourvues de tribunaux seigneuriaux. Par ailleurs, si on note ça et là quelques disparités (la densité des tribunaux est parfois inégale, certaines zones semblant être un peu mieux pourvues que d’autres en justices seigneuriales10), l’essentiel est bien de constater que les populations d’Ancien Régime avaient rarement à effectuer de longs trajets pour faire appel à la justice. En effet, bien souvent, les justiciables disposaient d’une cour seigneuriale près de chez eux, c’est-à-dire dans leur propre paroisse, ou, au pire, à moins d’une journée de marche de leur domicile. De fait, les tribunaux seigneuriaux constituaient véritablement des « justices de proximité » ; du coup, pour de nombreux justiciables, leur existence rendait presque inutile le recours aux tribunaux du roi, beaucoup plus lointains et onéreux.
13Bien évidemment, pour aller plus loin, il faudrait pouvoir disposer de plus d’exemples en appliquant, pourquoi pas, la méthode adoptée ici à d’autres départements. Dans l’absolu, il serait également intéressant d’affiner les observations en réalisant des cartes qui indiqueraient de manière très précise le ressort de chacune des justices seigneuriales (pour connaître ainsi la nature exacte des déplacements effectués par les justiciables en fonction du tribunal dont ils relevaient). Il faudrait également pouvoir identifier les lieux précis où était rendue la justice seigneuriale ; dans certains cas, des regroupements de plusieurs cours ou des emprunts de tribunaux ont en effet pu se produire11.
14Sans attendre toutes ces précisions, il semble possible d’affirmer d’ores et déjà que les « justices de village » avaient tout pour jouer (du fait de leur grande proximité géographique) un rôle déterminant dans la diffusion du droit à la campagne. Mais encore fallait-il que par leur personnel et par la nature des « services » rendus ces justices soient en mesure de répondre convenablement aux aspirations des populations.
Les officiers seigneuriaux : des individus aptes à jouer un rôle d’intermédiaire socioculturel au village
15L’étude du profil socioprofessionnel du personnel des justices seigneuriales est d’une importance capitale car, à travers elle, il s’agit finalement de savoir si les officiers seigneuriaux ont pu être des acteurs efficaces dans la judiciarisation des campagnes. Or, à cette question, les historiens ont longtemps répondu par la négative.
Les officiers seigneuriaux étaient-ils à la hauteur ?
16Jusqu’à récemment, les historiens (en donnant foi aux rapports et autres mémoires rédigés par les agents du roi) avaient l’habitude de présenter le personnel des justices seigneuriales sous un jour particulièrement sombre. Ainsi, dans l’article que Marcel Marion a consacré à la justice seigneuriale dans son dictionnaire des institutions, les officiers seigneuriaux sont décrits comme « de misérables praticiens, juges ici, ailleurs notaires, greffiers, sergents (bien que ces offices fussent incompatibles), ou avocats dans quelque ville voisine et ne paraissant que rarement dans leur tribunal, ou paysans ignorants tenant leurs assises au cabaret et jugeant pour qui leur payait à boire12 ». À travers ces lignes, les « abus » habituellement attribués aux officiers seigneuriaux apparaissent clairement ; ils sont ici au nombre de quatre : cumul des charges, non-résidence, absentéisme et incompétence.
17En fait, que nous apprennent les recherches les plus récentes13 à propos de ces prétendus abus ? Concernant tout d’abord le cumul des charges, il apparaît à la lumière des derniers travaux que la pratique était effectivement courante au sein du personnel des justices seigneuriales (mais on pourrait faire le même constat à propos des autres officiers de judicature). Elle a ainsi pu être observée dans tous les tribunaux étudiés et pour presque tous les types d’offices ; notons par ailleurs que dans certains cas le personnel judiciaire en poste dans les cours des seigneurs n’hésitait pas à cumuler offices royaux et seigneuriaux. Pour autant, cet état de fait ne doit pas être interprété comme le signe d’une quelconque rapacité de la part des officiers seigneuriaux mais plutôt comme la conséquence d’une des caractéristiques des justices seigneuriales. En effet, comme on a pu le noter précédemment, les « justices de village » étaient généralement de petite taille. Elles ne permettaient donc pas à un homme de justice de vivre avec un seul emploi. Le cas de Jean Finot, « avocat, juge et agent seigneurial » dans la région de Semur-en-Auxois à la fin du XVIIIe siècle, est à cet égard tout à fait représentatif14.
18La conséquence du cumul des charges est qu’une partie du personnel des tribunaux seigneuriaux ne résidait pas dans les lieux d’exercice de la justice. La non-résidence est donc, là encore, clairement mise en évidence par les dernières recherches mais à condition de bien préciser que la pratique ne s’observe pas partout et qu’elle concerne uniquement les « officiers supérieurs », c’est-à-dire les juges et, dans une moindre mesure seulement, les procureurs fiscaux ; à l’inverse, les greffiers, notaires, procureurs et sergents sont presque toujours des « locaux ». Ainsi, dans les justices rurales situées non loin d’un important centre urbain, il arrive fréquemment que les deux principaux officiers seigneuriaux soient des citadins ; c’est le cas notamment dans la Bourgogne du Nord et en Haute-Normandie15. Par contre, dans les tribunaux enclavés et éloignés des villes, les juges et procureurs fiscaux sont plus souvent recrutés localement et ils résident sur place. C’est par exemple ce que nous avons pu observer dans le duché-pairie de La Vallière, une vaste seigneurie située à l’écart de villes importantes16.
19Si, dans une certaine mesure seulement, le cumul des charges et la nonrésidence sont avérés, ces inconvénients (somme toute relatifs) ne se traduisent pas pour autant par une négligence dans l’exercice des charges. De fait, les quelques études menées sur l’assiduité du personnel judiciaire montrent des audiences tenues avec régularité (avec évidemment un rythme plus ou moins soutenu selon l’importance des tribunaux) et la plupart du temps en présence des principaux magistrats seigneuriaux. Ainsi, dans deux justices situées en Anjou et en Touraine, nous avons pu calculer pour les juges seigneuriaux des taux de présence aux audiences supérieurs à 90 %17.
20Cela dit, il est important de préciser que même en cas d’absence du juge, la justice pouvait fonctionner tout à fait normalement. En effet, dans la très grande majorité des justices seigneuriales du XVIIIe siècle, on trouvait toujours plusieurs personnes ayant les capacités requises pour prononcer les jugements. En règle générale, les niveaux de qualification et les compétences professionnelles des officiers seigneuriaux paraissent en effet tout à fait acceptables. Ainsi, les juges des seigneurs ont généralement reçu la même formation universitaire que les officiers en place dans les tribunaux royaux. D’ailleurs, comme on aura l’occasion de le vérifier juste après, beaucoup d’entre eux sont avocats ou procureurs dans les présidiaux, bailliages et sénéchaussées18. Quant aux autres officiers seigneuriaux (procureurs fiscaux, avocats-procureurs, notaires), s’ils sont moins souvent diplômés en droit, ce sont néanmoins de véritables professionnels de la pratique qui se consacrent à l’activité judiciaire à plein-temps.
Une enquête en cours : les juges seigneuriaux reçus devant les bailliages tourangeaux
21Pour en savoir un peu plus sur le profil professionnel ainsi que sur les questions du cumul des charges, des lieux de résidence et des niveaux de qualification des principaux officiers seigneuriaux (en fait, essentiellement les juges), il existe un moyen assez simple et rapide : utiliser les archives des bailliages et sénéchaussées19.
22C’est ce que nous avons entrepris de faire pour la Touraine, l’objectif étant, à terme, de disposer de la liste complète de tous les officiers seigneuriaux qui ont été reçus dans les bailliages royaux de Tours, Amboise, Loches et Chinon20, pour l’essentiel durant les dernières décennies de l’Ancien Régime. Ainsi, en l’état actuel du dépouillement21, notre corpus se compose de 158 individus avec parmi eux 140 juges seigneuriaux. Or, près de la moitié d’entre eux (65 individus exactement, soit 46,4 %) exercent un office dans une juridiction royale (bailliage, sénéchaussée, grenier à sel, élection…) le plus souvent comme avocat ou procureur et plus rarement comme avocat ou procureur du roi. Parmi eux, 52 (37 %) possèdent par ailleurs le titre d’« avocat en parlement » ; 11 sont licenciés ès lois et 14 portent le titre honorifique de « conseiller du roi ». Dans notre corpus, figurent également 15 notaires royaux, 3 « praticiens » et 2 prêtres bacheliers en Sorbonne. Enfin, une dizaine d’individus sont simplement signalés comme exerçant un autre office seigneurial22.
23En conséquence, si parmi les juges seigneuriaux reçus devant les bailliages tourangeaux certains sont issus de la basoche rurale ou sont sortis des rangs de tribunaux locaux, la majorité d’entre eux sont des officiers royaux domiciliés à Tours ou dans de petites villes de la province (Loches, Chinon…). De par leur formation, leur diplôme et leurs compétences professionnelles, ces juges (à l’instar de leurs collègues dans d’autres régions) étaient donc parfaitement à même de contribuer à l’arrivée du droit dans les campagnes.
24Situées au plus près des justiciables et composées de professionnels du droit compétents, les justices seigneuriales offraient par ailleurs une large gamme de « services » aux justiciables ; de ce fait, elles étaient en mesure de répondre pleinement aux attentes des populations rurales.
L’activité des justices seigneuriales : des fonctions variées et un rôle de premier plan dans la régulation sociale au village
25Conformément à une pratique courante sous l’Ancien Régime, les « justices de village » exerçaient à la fois des fonctions de justice (droit de juger) et de police (droit de réglementer), fonctions qui s’exprimaient à travers trois domaines d’activité distincts.
26En matière juridictionnelle tout d’abord, le rôle principal des cours seigneuriales consistait à régler les contentieux de toutes sortes qui surgissaient entre les particuliers, que ce soit par la voie civile ou criminelle ; accessoirement (cette activité s’observant essentiellement dans les grands tribunaux) la justice seigneuriale était aussi amenée à maintenir la sécurité publique en réprimant les crimes les plus graves. Notons au passage que ces litiges, qui touchaient des domaines essentiels de la vie au village (l’argent, la propriété, les droits seigneuriaux, la famille, la petite criminalité…), impliquaient très rarement le titulaire de la justice en personne. De fait, il est désormais bien démontré que les justices seigneuriales étaient plus au service des justiciables que des seigneurs.
27À côté du règlement des litiges et de la poursuite des crimes, les tribunaux seigneuriaux consacraient également une partie non négligeable de leur temps à la juridiction civile dite volontaire ou gracieuse. Cette activité, destinée le plus souvent à venir en aide aux « familles en crise », suite à la mort de l’un des leurs, consistait pour l’essentiel à prendre des mesures conservatoires en faveur des personnes (enfants abandonnés, femmes enceintes illégitimement et surtout enfants mineurs orphelins) et des patrimoines familiaux les plus vulnérables. De fait, cette activité (encore mal connue) revenait essentiellement pour les juges seigneuriaux à nommer des tuteurs et curateurs et à apposer des scellés23.
28Enfin, dernier domaine d’activité, la police (l’administration actuelle) consistait pour les « justices de village » à surveiller et réglementer (notamment par l’intermédiaire d’ordonnances) différents aspects de la vie économique et sociale locale (les récoltes, l’approvisionnement des marchés, le prix des denrées, les mœurs…) afin de maintenir l’ordre public et la paix sociale au village.
29Au total, à travers ces diverses fonctions de justice et de police, de mieux en mieux étudiées au cours de ces dernières années, les justices seigneuriales constituaient (en agissant, au passage, plus comme une force de conciliation que de sanction) un outil de régulation sociale majeur capable d’assurer la tranquillité publique et de sauvegarder la cohérence des communautés villageoises.
30Ainsi, à travers les trois aspects abordés ici, il apparaît clairement que la « légende noire » des justices seigneuriales n’est pas justifiée. Tout au contraire, il faut même affirmer avec force que les « justices de village » ont constitué un rouage essentiel, si ce n’est le principal, dans la diffusion du droit et de la justice dans les campagnes françaises à la fin de l’Ancien Régime.
31En effet, d’un point de vue quantitatif, il a d’abord été démontré dans les pages qui précèdent que les justices des seigneurs étaient extrêmement nombreuses (au moins une justice pour deux paroisses) et surtout qu’elles étaient présentes de manière assez équitable dans les territoires. De fait, de toutes les institutions judiciaires qui ont fonctionné en France au temps des rois « absolus », la justice seigneuriale était incontestablement celle qui était la plus proche (au sens géographique du terme) des populations rurales. Ainsi, grâce aux « justices de village », les ruraux trouvaient près de chez eux, rapidement et à moindre coût, tous les services de justice et de police qu’ils étaient en droit d’attendre à cette époque de la part d’un tribunal. Nul besoin, dans ces conditions (en dehors des cas d’appel, du reste, extrêmement rares), de recourir à la justice du roi.
32Par voie de conséquence, les officiers seigneuriaux (et en premier lieu les juges) étaient jusqu’à la Révolution les interlocuteurs privilégiés des populations rurales en matière judiciaire. Or, il apparaît désormais, à la lumière des travaux les plus récents, que ces officiers avaient toutes les qualités et compétences requises pour jouer un rôle de premier plan dans la judiciarisation des campagnes et, plus généralement, pour être d’utiles intermédiaires socioculturels au village. Il resterait maintenant à étudier de manière très fine les mécanismes et les modalités de ce processus de diffusion du droit au village en n’oubliant pas d’examiner l’épineuse question de l’adhésion des populations rurales à la justice.
Notes de bas de page
1 L’ouvrage de synthèse sur les justices seigneuriales a été réalisé par François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin, (dir.), Les Justices de village. Administration et justices locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Actes du colloque d’Angers Justice seigneuriale et régulation sociale (26-27 octobre 2001), Rennes, PUR, 2002, 430 p. Pour la présentation des éléments qui militent en faveur d’une réhabilitation des justices seigneuriales voir Benoît Garnot, « Une réhabilitation ? Les justices seigneuriales dans la France du XVIIIe siècle », Histoire, Économie, Société, 2005, no 2, p. 221-232.
2 Jean Bouessel du Bourg, Observations sur la criminalité et le fonctionnement des justices seigneuriales en Bretagne au XVIIIe siècle (1700-1789). L’exemple du duché-pairie de Penthièvre, thèse d’histoire du droit, université de Rennes 1, 1984, 859 p. ; Didier Catarina, Les Justices ordinaires, inférieures et subalternes de Languedoc. Essai de géographie judiciaire, 1667-1789, thèse d’histoire, université de Montpellier 3, 1998, 529 p. [Les Justices ordinaires, inférieures et subalternes de Languedoc. Essai de géographie judiciaire, 1667-1789, Montpellier, Publications Montpellier 3, 2003, 562 p.]; Anthony-James Crubaugh, From Seigneurial Courts to the Justice of the Peace: Local justice and Rural Society in Provincial France (1750-1800), Ph. D., université de Columbia [USA], 1996, 357 p. [Balancing the Scales of Justice. Local Courts and Rural Society in Southwest France, 1750-1800, University Park, The Pennsylvania State University Press, 2001, XX-257 p.]; Viviane Genot, Justices seigneuriales de Haute-Auvergne au XVIIIe siècle, 1695-1791, thèse d’histoire du droit et des institutions, université de Toulouse 1, 2004, 1452 p.; Jeremy Hayhoe, Judge in Their Own Cause. Seigneurial Justice in Northern Burgundy, 1750-1790, Ph. D., université de Maryland [USA], 2001, XI-617 p. [Enlightened Feudalism. Seigneurial Justice and Village Society in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Rochester, University of Rochester Press, 2008, 309 p.] ; Olivier Jouneaux, Villageois et autorités locales aux dix septième et dix huitième siècles. L’exemple de villages viticoles de la périphérie parisienne, thèse d’histoire, université de Paris X-Nanterre, 1994, 419 p. ; Isabelle Mathieu, Les Justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques, thèse d’histoire, université d’Angers, 2009, 1115 p. ; Fabrice Mauclair, La Justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière (1667-1790), thèse d’histoire, université de Tours, 2006, 796 p. [La justice au village. Justice seigneuriale et société rurale dans le duché-pairie de La Vallière (1667-1790), Rennes, PUR, 2008, 369 p.] ; Cécile Nebot-Hoyos, La Justice seigneuriale du Canal des Deux-Mers à Béziers (1666-1789). Organisation et pratique d’une justice de proximité, thèse d’histoire du droit, université de Montpellier, 2008, 303 p. ; Zoë-A. Schneider, The Village and the State : Justice and the Local Courts in Normandy, 1670-1740, Ph. D., université de Georgetown [USA], 1997, X-860 p. [The King’s Bench : Bailiwick Magistrates and Local Governance in Normandy, 1670-1740, Rochester, University of Rochester Press, 2008, XVI-326 p.] ; Patrice Teyssier, Les justices seigneuriales du Languedoc des montagnes (Velay, Vivarais, Gévaudan), thèse d’histoire du droit, université de Lyon 3, 1996, 401 p. ; Luc Tranduy, La Justice à Grignan sous l’Ancien Régime. Recherche sur le maintien d’une justice seigneuriale dans le Bas-Dauphiné (1660-1790), thèse d’histoire du droit, université de Nice, 2008, 592 p. ; Olivier-Jean Wagner, Le Bailliage de Malesherbes : pratiques et évolutions d'une justice seigneuriale au XVIIe siècle, thèse de l'École nationale des chartes, 2010, 445 p.
3 Raoul Aubin, L’Organisation judiciaire d’après les cahiers de 1789, Paris, Jouve & Cie, 1928, p. 46.
4 En fait, seule une vaste et minutieuse enquête (forcément longue et compliquée) menée à l’échelle nationale permettrait de trancher la question. Malheureusement, vu l’état actuel des sources (à ce jour, très peu de départements ont entièrement classé la série B), une telle enquête paraît quasiment impossible.
5 Jeremy Hayhoe, Enlightened Feudalism…, op. cit., p. 23-26. Jean Bastier a fait le même constat dans le sud de la France. En effet, d’après une enquête menée en 1766, le pays de Foix comprenait 26 070 justiciables répartis entre 56 justices seigneuriales différentes, soit une moyenne de 465 justiciables par justice. Jean Bastier, La Féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse (1730-1790), Paris, Bibliothèque nationale, 1975, p. 103.
6 Christian Lauranson-rosaz, « Les Justices seigneuriales du Forez à la fin de l’Ancien Régime », Études d’histoire, Centre de recherches historiques de l’université de Saint-Étienne, 1988-1989, p. 38.
7 Bruno Jaudon, « Les justices dites “subalternes” du Gévaudan : un enjeu historique de premier plan », Les Justices royales secondaires en Languedoc et Roussillon, XVIIe-XVIIIe siècles, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2008, p. 182.
8 Voir également les chiffres présentés par Fabrice Vigier à propos du Poitou dans la contribution suivante.
9 Christian Lauranson-Rosaz, « Les Justices seigneuriales du Forez… », op. cit., p. 68 ; Bruno Jaudon, « Les Justices dites “secondaires” du Gévaudan… », op. cit., p. 186 ; Annie Charnay, Justices seigneuriales du Beaujolais (1406-1790). Répertoire numérique de la sous-série 4B des Archives départementales du Rhône, Lyon, Conseil général du Rhône, 1997, p. 154-157.
10 Il serait intéressant, en observant notamment les données démographiques ou naturelles (telles que le relief ou l’hydrographie), de chercher les raisons d’une telle disparité.
11 On sait également qu’à la fin du XVIIIe siècle, du moins dans certaines provinces (Bourgogne, Dauphiné…), les juges seigneuriaux rendaient de plus en plus souvent la justice en ville.
12 Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Picard, 1989 (1re éd. 1923), p. 320.
13 Une très bonne illustration de ces recherches : Émeline Dalsorg, « Réflexions sur les grands abus des officiers des Seigneurs au XVIIIe siècle : l’exemple de Montreuil-Bellay et Longué en Anjou », Les Justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2006, p. 191-221. Voir aussi Fabrice Mauclair, La Justice au village…, op. cit., p. 122-133.
14 Jeremy Hayhoe, « Droit, pratique, seigneurie : les activités professionnelles de Jean Finot, avocat, juge et agent seigneurial de Semur-en-Auxois à la fin du XVIIIe siècle », Revue Historique de Droit Français et Étranger, 2007, no 3, p. 395-413.
15 Jeremy Hayhoe, Enlightened Feudalism…, op. cit., p. 33-35 ; André Corvisier, « Un lien entre villes et campagnes : le personnel des Hautes Justices en Haute-Normandie au XVIIIe siècle », Recueil d’études offert en hommage au doyen Michel de Boüard, Annales de Normandie, no spécial, 1982, t. 1, p. 157-169.
16 Fabrice Mauclair, La Justice au village…, op. cit., p. 126-127.
17 Fabrice Mauclair, La Justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière…, op. cit., p. 276-277.
18 En conséquence, la distinction souvent faite entre offices royaux et seigneuriaux devient de plus en plus discutable. Sur ce sujet voir par exemple Francine Rolley, « Une frontière introuvable : officiers royaux et officiers seigneuriaux dans deux bailliages bourguignons au XVIIe siècle », Officiers « moyens » (II), officiers royaux et officiers seigneuriaux, Actes de la table ronde organisée par le Centre de recherches historiques de Paris (16-17 mars 2001), Cahiers du Centre de recherches historiques, octobre 2001, no 27, p. 87-105.
19 En effet, suivant plusieurs textes royaux (notamment l’édit de mars 1693), les officiers seigneuriaux avaient l’obligation de se faire recevoir dans les justices royales supérieures. En réalité, tous ne le faisaient pas.
20 Le fonds du cinquième bailliage, celui de Langeais, ne semble pas contenir d’actes de réception des officiers.
21 Trois bailliages ont été entièrement dépouillés ; il reste à terminer celui de Chinon.
22 Pour 22 individus, aucun titre exact n’est indiqué.
23 Fabrice Mauclair, « Pour une étude de la justice civile non contentieuse dans les tribunaux ordinaires au XVIIIe siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 2011 (à paraître).
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