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Justice et sociétés rurales

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Frédéric Chauvaud
, 
Yves Jean
, 
Laurent Willemez

Première partie. Équité territoriale et justice sociale

Droit local vs droit « légal », étude des modalités de gestion des conflits en Guinée maritime

Pascal Rey

Texte intégral

  • 1 Programme de recherche-action financé par l’Agence française de développement, la Banque mondiale (...)
  • 2 L’étude a porté sur une cinquantaine de villages dispersés dans cinq sous-préfectures, elles-mêmes (...)
  • 3 V. Turner, « Ritual aspects of conflict control in african micropolitics », Political Anthropology (...)

1Dans le cadre d’une approche basée sur la compréhension des processus décisionnaires en Guinée Maritime, engagée sous l’observatoire de Guinée Maritime1 (CNRS/IRD/Muséum d’Histoire Naturelle de Paris) entre 2003 et 2007, nous nous sommes intéressés aux modalités locales de gestion des conflits. L’étude des conflits était un outil méthodologique essentiel de l’approche retenue : aux différentes étapes de la gestion d’un conflit, se font jour des pratiques et apparaissent les décideurs. Les acteurs du maintien de l’ordre social sont alors plus aisément circonscriptibles. Nous avons ainsi procédé à une étude systématique de tous les conflits dont nous avions connaissance2, dans la lignée de l’anthropologie interactionniste, l’étude des conflits devenant un révélateur de la réalité sociale3.

2Nous allons tenter d’explorer l’exemple guinéen où la conception de la justice n’est pas basée sur l’équité mais plutôt sur la médiation et la conciliation afin d’assurer la durabilité du système, c’est-à-dire de garantir une certaine paix sociale. La gestion des conflits au niveau local repose sur une combinaison complexe d’organes coutumiers, coutumiers institutionnalisés et d’institutions. Si la perception par les communautés villageoises des institutions de proximité chargées de la résolution des conflits est globalement positive, il n’en est pas de même avec les organes judiciaires plus distants comme la gendarmerie ou les entités judiciaires de la préfecture. Le droit local est alors souvent éloigné de la légalité mais surtout, les organes déconcentrés de l’État semblent véhiculer des valeurs peu compatibles avec les conceptions rurales de la justice.

3Pour souligner l’éloignement qui existe entre les modalités locales de gestion des conflits et le droit institutionnel, nous présenterons dans une première partie les différents organes impliqués dans la gestion des conflits au niveau local. Dans une deuxième partie, nous développerons les modalités autochtones de gestion des conflits. Enfin, dans la troisième partie, nous nous intéresserons aux conflits qui sont portés en dehors de la communauté villageoise.

Les organes de gestion des conflits

4En Guinée Maritime, deux types d’entité sont impliquées dans la gestion des conflits : les entités légales et les entités coutumières. Un parallèle peut-être fait entre l’échelle et le type d’entité concerné dans un conflit. Nous allons donc nous intéresser dans un premier temps aux différents acteurs qui interviennent dans la gestion des conflits aux différentes échelles territoriales.

5Le secteur est une unité qui regroupe le plus souvent un village et ses hameaux. Il n’est pas reconnu par la loi Fondamentale. En effet, l’article 88, titre III (relatif à l’organisation territoriale), s’arrête au district : « Les Circonscriptions Territoriales sont les Régions, les Préfectures, les Sous-Préfectures, les Quartiers [pour les villes] et les Districts [pour les campagnes] ». Toutefois, il existe des chefs secteur et des chefs secteur adjoints qui ont véritablement un rôle à jouer au niveau des circonscriptions territoriales puisque, par exemple, ce sont eux qui sont en charge de la collecte des impôts.

6Le chef secteur est le plus souvent considéré comme le chef du village. Cette fonction revêt plus un rôle de représentation qu’un rôle décisionnaire car il n’est pas systématiquement membre des sphères détentrices du pouvoir. Il a notamment la charge de représenter son village au niveau administratif supérieur et il est également le prolongement de l’administration à l’échelle du secteur car il fait part à la communauté villageoise des réunions ou décisions prises à l’échelle administrative supérieure. Il est donc à la fois le délégué du village ou le représentant des autorités dans la résolution de conflits qui impliquent le village en tant qu’entité, ce qui reste assez rare.

7Au village, la majorité des conflits est plutôt résolue par des entités coutumières. En effet, les aînés sont les premiers organes de gestion des conflits. Ils sont par définition les hommes les plus âgés ; ils sont également appelés les anciens. Il existe des aînés à tous les niveaux de regroupement, qu’ils soient familiaux ou géographiques. On peut ainsi être l’ancien ou l’aîné d’une famille nucléaire, d’une concession, d’un lignage dans un quartier, d’un lignage dans un village ou d’un lignage au sens large du terme (lignage étendu sur plusieurs villages). En parallèle, on peut être l’aîné d’un quartier ou d’un village (ce qui représente des distinctions inter-lignagères).

8L’aîné de lignage est le premier échelon dans la gestion des conflits. Avant de s’adresser à des institutions, les aînés sont consultés dans les différents problèmes liés à la vie quotidienne. S’ils sont internes au lignage, c’est l’aîné du lignage concerné qui sera sollicité. Si les protagonistes sont de lignages différents, les aînés de chaque lignage devront essayer de résoudre le conflit. C’est seulement si une des parties n’est pas satisfaite par la décision du ou des aînés, qu’il y aura recours à un niveau supérieur.

9Les aînés ont aussi la responsabilité de gérer les conflits fonciers. Ce sont les conflits les plus redondants dans la zone étudiée. L’aîné du lignage fondateur, c’est-à-dire le lignage des primo-arrivants, y joue un rôle prépondérant. Détenteur du droit éminent sur toutes les terres du territoire villageois, il est ainsi amené à trancher dans tous les litiges touchant les limites foncières si les aînés des lignages impliqués dans la mésentente n’ont pas su trouver un accord ou une voie de résolution.

  • 4 D. Schoeni, L’Organisation sociale, Neuchâtel, 2004, 118 p. (Rapport de stage pour l’OGM sous la d (...)

10Pour comprendre l’importance des aînés dans les processus de résolution des conflits, il est important de préciser qu’on ne peut prétendre être l’aîné d’un lignage (avec tous les droits y afférant) au sein d’un village si l’on n’est pas marié et surtout si l’on n’y a pas vécu toute sa vie. Un des principaux rôles de l’aîné est la conservation de la mémoire du lignage dans son évolution dans le village afin d’être en mesure de résoudre les conflits éventuels. Les droits d’aînesse se basent en effet sur la connaissance du passé. Le pouvoir des aînés est légitimé par le fait qu’ils sont les plus vieux témoins de l’histoire du village et donc la mémoire de tous les accords passés entre les lignages. Tout accord passé entre deux parties s’établit devant un maximum de témoins afin de marquer la mémoire. Cela explique l’utilisation, très fréquente, d’intermédiaires dans toutes les relations « officielles » entre les individus ou les lignages. Une demande en mariage, une demande d’autorisation de plantation, une demande de terres pour un prêt ou un don… tout se négocie en invitant un maximum d’individus de différents lignages (des personnes de confiance : un tuteur, un oncle comme le précise Shoeni4) et en employant le plus souvent un intermédiaire afin de fixer le contrat dans la mémoire villageoise. Ainsi, dans le cas de cession de terres, un groupe de témoins choisis par les deux parties se déplacera sur le site afin de visualiser les limites.

11Afin de souligner la prépondérance de la mémoire dans les relations sociales de la Guinée Maritime, il est intéressant d’évoquer le rôle des femmes dans sa conservation. Les femmes ne peuvent occuper la fonction d’aîné. Toutefois, il peut arriver qu’une femme soit plus vieille que l’aîné d’un lignage ou du village (doyen). Ces femmes ne prennent pas de décision mais sont consultées pour rappeler les clauses d’un contrat, principalement concernant le foncier, qui sont à l’origine du conflit. Leur version des actes passés pèse lourdement sur le verdict prononcé par un aîné masculin.

12Comme nous l’avons précisé, un conflit est résolu lorsque les deux parties sont satisfaites de l’issue. Il est alors toujours possible d’avoir recours à une entité supérieure. Un aîné de lignage lorsque l’aîné familial n’a pu résoudre le conflit, un aîné du village lorsque le verdict de l’aîné de lignage ne contente pas une partie… Le conflit peut ainsi sortir de la sphère coutumière et le ou les protagonistes peuvent porter leur affaire devant l’administration. Au niveau du secteur, le chef secteur peut alors être sollicité pour faire monter le conflit au niveau du district, plus petite unité territoriale reconnue par la loi Fondamentale. À cette échelle, un organe coutumier institutionnalisé joue un rôle essentiel dans la résolution des conflits au niveau local : le Conseil des Sages.

  • 5 Ordonnance 093/PRG/85 du 17 avril 1985

13Le Conseil des Sages du district est une institution reconnue par l’État5. Le Conseil des Sages est donc un pouvoir traditionnel institutionnalisé. L’ordonnance stipule que les membres du Conseil des Sages sont désignés par la population pour une durée indéterminée. Elle établit également que « leurs attributions sont celles exercées habituellement par les anciens du village » ; d’où une véritable reconnaissance du pouvoir traditionnel. Quatre tâches lui sont dévolues : l’organisation des fêtes et des cérémonies religieuses, la résolution des conflits au sein des familles et entre les familles, la répartition des terres de la communauté et la préservation des traditions locales auprès de la jeunesse. Toutes ces fonctions ne peuvent être assumées par le Conseil des Sages : l’organisation des fêtes et cérémonies religieuses dépendent plutôt des aînés de lignage ou du conseil de mosquée, le foncier relève du lignage fondateur et la préservation des traditions locales par le Conseil des Sages a rarement été observée. La gestion des conflits est la principale fonction du conseil observée sur le terrain. L’ordonnance précise qu’une collaboration étroite doit se construire entre le Conseil des Sages et le bureau du district, constitué d’élus locaux, ce qui est effectif sur le terrain.

14Le président du Conseil des Sages du district est nommé par la population, dans le secteur central du district. Puis chaque membre est désigné avec l’appui du président du Conseil des Sages, avec souvent le souci de respecter la nomination d’au moins un membre par secteur. Le Conseil des Sages est généralement formé par des aînés de lignage, des imams et, dans bien des cas, des membres des lignages fondateurs. Son importance et son efficacité dépendent de ce dernier point. Un Conseil des Sages qui ne compte aucun membre des lignages fondateurs des secteurs du district n’a que très peu de poids et est rarement sollicité. Le respect des orientations prises par ce conseil ne peut être effectif que si ses membres ont réellement un poids dans le district par leur appartenance – ou non – au lignage fondateur de leurs villages respectifs.

15Qu’il s’agisse de conflits au sein d’une famille ou entre différents villages, le Conseil des Sages a autorité jusqu’aux frontières du district, s’il est sollicité. En effet, ce point est capital : le Conseil des Sages intervient uniquement s’il est appelé par une des parties ; il n’est pas question d’assumer un rôle de police dans le district. La démarche doit être faite auprès du président du conseil qui réside dans le secteur central. Tous les protagonistes doivent alors se mettre à la disposition du conseil. Très souvent, lors de conflits éclatant à l’échelle du secteur, le président contacte son homologue du secteur concerné afin de chercher une résolution du conflit au niveau local.

16Il est toutefois un type de conflit qui ne peut pas être géré par le Conseil des Sages du district – et c’est pourtant le plus redondant – le conflit foncier. Ce type de conflit intervient, le plus souvent, au niveau du secteur et, nous l’avons dit, seul le lignage fondateur a autorité pour trancher le différend si les aînés n’ont pas trouvé de solution à l’amiable. Cela limite considérablement le champ d’action du Conseil des Sages mais n’ampute aucunement son importance car il est très souvent appelé à intervenir.

17Cependant, si une partie n’accepte toujours pas le verdict rendu au niveau du district, elle peut avoir recours à l’administration sous-préfectorale, voire préfectorale. Au niveau de la gestion des conflits, la sous-préfecture est soutenue dans son rôle par un commissariat. Le commissaire est sous l’autorité du sous-préfet. De son côté, le Préfet dispose d’un commissariat central et d’une gendarmerie dite départementale. Ces deux entités sont placées directement sous l’autorité du préfet. Le commissariat est plus souvent amené à gérer des conflits que la gendarmerie. En effet, une résolution peut être cherchée au commissariat central avant le recours à la justice tandis que la gendarmerie se contentera le plus souvent de prendre la déposition pour la transmettre à la justice.

Les modalités locales de gestion des conflits

18Les conflits sortent très rarement du district. Il est donc très rare qu’un litige soit porté au niveau de la Sous-préfecture et encore plus de la préfecture. À l’échelle du district, le pouvoir coutumier a une forte emprise. Le Conseil des Sages puise véritablement ses origines dans les formes de pouvoir traditionnel. Bien qu’il soit institutionnalisé, son autorité est basée sur le poids de ses membres dans les sphères décisionnaires coutumières. Les Conseils des Sages sont donc des collégiales, à l’échelle du district, des détenteurs du pouvoir traditionnel dans les secteurs. L’institutionnalisation a permis d’élever ces Conseils, qui étaient présent traditionnellement dans les villages, à une unité territoriale plus importante. Ils jouissent également d’une certaine autorité sur les bureaux de district qui est symptomatique de l’emprise du pouvoir traditionnel non seulement sur cet espace mais aussi sur les organes de la décentralisation et de la déconcentration.

19Pour comprendre la faible pénétration de l’État, et donc du droit « légal », dans la gestion des conflits, il est nécessaire de s’intéresser aux fondements des principes de justice au niveau coutumier. En effet, le bon sens nous empêche de croire que seule la mémoire décide de la conclusion d’un conflit basé sur la remise en question de termes anciens lorsqu’on sait qu’un aîné appartient à un lignage et qu’il doit être difficile d’aller à l’encontre des intérêts de sa famille. Il n’est effectivement pas rare d’observer l’émergence de conflits peu après le décès du dernier membre d’une génération. Il n’y a alors plus de témoins directs et toute la résolution se base sur la transmission de la mémoire. Si les grandes lignes des accords passés entre les lignages restent intactes, il est certain que des revendications sur des petits bouts de terrain ou sur des parties de jardin font souffrir la mémoire collective. On comprend donc que ce principe d’arbitrage fondé sur la mémoire peut être biaisé.

20Il existe ainsi une partialité certaine dans les modes de résolutions des conflits. L’objectif qui prévaut est la conciliation entre les parties confrontées. Celle-ci ne peut être effective que si deux principes sont respectés : les rapports de force qui ont cours dans le village sont pris en compte et les verdicts restent dans des bornes acceptables par le « faible ».

  • 6 R. Kuba, « La Grammaire rituelle des hiérarchies : migrations et chefs de guerre dans une société (...)
  • 7 J.-P. Chauveau, « La Logique des systèmes coutumiers », in P. Lavigne Delville (dir.), Quelles pol (...)

21Pour le premier principe, il existe une hiérarchie précise basée sur de nombreux facteurs. Au-delà des facteurs qui déterminent la position d’un individu, comme l’âge et le genre, trois facteurs semblent prévaloir pour caractériser la position d’un lignage, et donc de ses membres, dans la hiérarchie sociale villageoise. Deux renvoient au temps, au travers des généalogies (facteur générationnel) et de l’histoire des migrations (les fondateurs et les autres), et le troisième touche les qualités ou la position reconnues par la communauté, c’est-à-dire la capacité ou la responsabilité du lignage de communiquer avec les génies. Ces facteurs se mêlent et s’entrecroisent, de l’âge à l’origine généalogique, en passant par les qualités de médiation avec la surnature. Toutefois, l’appartenance lignagère reste un facteur prépondérant puisqu’elle est gage d’une autorité éminente sur tout le territoire villageois : elle s’appuie sur le « monopole de la ressource spirituelle la plus importante au niveau de la communauté6 » puisque les fondateurs sont les garants du lien entre la communauté villageoise et le ou les génies du village. Un fils confronté à un père, un individu face à son aîné, un étranger face à un fondateur, une femme face à un homme… vont risquer de perdre leur accroche sociale si le verdict prononcé n’est pas établi sur les rapports de force existant et considérés par les droits coutumiers lors de la résolution des conflits. Comme le souligne Chauveau7, « les jugements coutumiers sont argumentés selon des normes sociales plus morales que juridiques ».

  • 8 Ibidem, p. 70

22Le deuxième principe est tout aussi important : si la gestion des conflits n’est pas dissociée de l’expression des phénomènes de dominance, les autorités coutumières veillent à ce que les deux parties soient satisfaites par la résolution. En d’autres termes, les jugements restent dans des bornes de l’acceptable : le dominé ne perd pas tout et le dominant ne doit pas abuser de sa supériorité hiérarchique. Nous pouvons reprendre les analyses de Chauveau8 sur la gestion des conflits par les autorités coutumières selon lesquelles les juges tiennent compte « de la multiplicité d’intérêts en jeu dans le conflit » et appuient « un compromis acceptable dans les circonstances particulières du conflit ». Les intérêts de l’individu, quelle que soit sa position, sont ainsi pris en compte.

  • 9 P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Éd. Fayard, 2001, 426 p.
  • 10 M. Augé, Théorie du pouvoir et idéologie. Étude de cas en Côte d’Ivoire, Paris, Hermann, 1975, p.  (...)
  • 11 M. Duval, Un totalitarisme sans État. Essai d’anthropologie politique à partir d’un village burkin (...)

23Cette iniquité établie est donc acceptée par tous, tant que chacun y trouve un avantage. Pour Bourdieu9, il est essentiel de comprendre, pour saisir la nature du pouvoir, qu’il induit une « complicité active » de la part de ceux qui y sont soumis. La légitimité d’un pouvoir repose sur son acceptation par ceux qui le subissent et la reconnaissance de ceux qui l’occupent. Augé10 précise que l’ordre politique dépend d’un choix initial, c’est-à-dire d’un consensus ou contrat social, qu’on ne peut situer dans le temps « mais qu’on ne peut ignorer sans méconnaître du même coup la cohérence d’un ensemble idéologique qui n’est pas insignifiante ». De même, Duval11 propose deux voies pour l’imposition du pouvoir : la force ou le consensus. C’est cette deuxième option qui nous semble animer la légitimité des autorités coutumières et l’intérêt porté à tous les ménages et non la coercition, notamment par la crainte de la rupture de l’ordre établi, qui serait également synonyme de la chute de la société.

  • 12 P. Rey, « Une iniquité consensuelle. Le cas des droits fonciers et de la gestion des conflits en G (...)
  • 13 O. Nay, Histoire des idées politiques, Paris, Armand colin, 2004, 592 p.
  • 14 K. M’Baye, « Sacralité, croyances, pouvoir et droit en Afrique », in 4e colloque du centre d’étude (...)

24Toutes les règles dans les relations entre des individus ou des groupes d’individus sont les composantes d’un consensus social. Il est reconnu par tous et toute la communauté s’y plie. Nous pouvons ainsi parler d’une iniquité consensuelle12. Un parallèle peut certainement être établi avec l’eunomie aristotélicienne. Celle-ci n’appelle pas à l’équité entre les hommes : l’ordre social repose sur un équilibre respectueux d’une règle de « proportion » entre les diverses composantes13. Il s’agit de tenir compte de la valeur inégale de chaque constituant de la communauté. Les communautés villageoises étudiées sont donc loin de l’isonomie, c’est-à-dire l’égalité absolue entre les individus prônée par nos sociétés, et de la morale de Kant qui décrète que tout individu est une personne et qu’il n’y a donc pas d’individu ayant plus ou moins de valeur qu’un autre. En effet, le droit coutumier ne se dissocie pas des mœurs, de la morale, des croyances ou de la religion. « Les règles religieuses ou métaphysiques et les règles juridiques se mêlent avec une prédominance très nette des principes normatifs, auxquels se soumettent volontiers tous les membres de la communauté, et dont la conservation est confiée à la sagesse des anciens14 » et des lignages.

  • 15 H. Mounkaila, « Migration, Chefferie et accès aux ressources foncières dans le canton de Torodi (o (...)
  • 16 P. Rey., Le Sage et l’État. Pouvoir, territoire et développement en Guinée Maritime, 2007, 295 p., (...)
  • 17 P. Rey, « Quelle “base” pour les approches ascendantes. Une redéfinition de l’approche participati (...)

25Comme le souligne Mounkaila15 pour expliquer le recours plus fréquent aux instances coutumières, les chefferies traditionnelles sont les autorités les plus proches, géographiquement et culturellement, des exploitants. L’explication ne s’arrête pas là, les autorités coutumières sont également décisionnaires à de nombreux autres niveaux (distribution des espaces de production, gestion du territoire et des ressources naturelles, accès à la main-d’œuvre16…). Aller à l’encontre de ces chefferies sur un point, c’est se marginaliser sur tous les autres pans et dans des stratégies d’aversion au risque basées sur le communautarisme, risquer l’ostracisme n’est pas envisageable pour l’individu. Les détenteurs du pouvoirs et les dominants en général sont acceptés comme tel car il existe une contrepartie évidente, à savoir une gestion du territoire villageois qui permet l’accès aux ressources et aux espaces de production pour tous, tout en gardant en considération leur durabilité17. S’il existe des inégalités évidentes, tout le monde peut prétendre avoir accès à des espaces de production et aux ressources naturelles du territoire villageois.

26Il apparaît donc que toute la stratégie des modalités locales de gestion des conflits repose sur la médiation et la conciliation. Un conflit est considéré comme résolu uniquement si les deux parties sont satisfaites par le verdict. Si elle n’est pas dissociée de l’expression des phénomènes de dominance, les autorités coutumières veillent à ce que les deux parties soient satisfaites par la résolution en prononçant des verdicts acceptables par les deux parties. Ceci est déterminant : tous les discours, tous conflits confondus, revendiquent qu’un conflit n’est pas perçu comme achevé lorsqu’une des parties conteste le résultat de la résolution même si elle se plie aux sanctions ou accepte les dédommagements.

27Il devient ainsi important, pour comprendre les modalités de gestion des conflits au niveau local et son incompatibilité avec les formes de justice proposées par l’État, de s’intéresser à des cas de conflit qui sortent de la sphère coutumière villageoise. Ces conflits peuvent apporter des éléments pour le décryptage des conceptions de la justice au niveau local, dans le milieu rural de la zone côtière guinéenne.

L’instrumentalisation des institutions

28Prenons pour exemple un viol commis à Missira qui a nécessité le concours du Conseil des Sages du district malgré la possibilité de résoudre le litige au niveau du secteur ou du village.

29Une jeune fille a été violée par le chef secteur. Le père de la victime n’a pas souhaité porter l’affaire au niveau du secteur. En effet, le chef secteur est également aîné de son lignage et son implication dans le conflit ne permet pas une résolution impartiale. Le père de la victime s’est alors adressé au président du Conseil des Sages, résidant dans le secteur central Madiya, qui a dépêché une missive à son homologue du secteur de Missira où avait eu lieu le crime. Le Sage de Missira n’étant membre d’aucun des deux lignages impliqués, il lui a semblé être en mesure de résoudre le conflit. De plus, il est premier imam, ce qui inspire encore plus de confiance. Il s’est alors chargé de faire reconnaître les faits par l’agresseur puis s’est appuyé sur le bureau du district pour prononcer une peine et la faire appliquer. La victime, qui n’avait pas quinze ans, était enceinte de son agresseur ; le coupable a donc été condamné à payer une amende de 50 000 GNF et à subvenir aux frais de santé de la jeune fille jusqu’à l’accouchement. Il doit également suivre son éducation, c’est-à-dire qu’il doit la pousser à continuer ses études après la naissance et ne pas essayer de l’épouser (ce que ne veut pas son père). Le président du Comité des Sages est obligatoirement informé de l’évolution de la situation et du degré de résolution du conflit pour savoir s’il doit intervenir. Un compte rendu lui a donc été fait par son homologue de Missira.

30On s’aperçoit qu’il y a toujours un recours possible pour une victime même si le coupable est en position de force. Le Conseil des Sages à l’échelle du district permet de faire intervenir des individus censés ne pas avoir d’intérêts auprès d’une des parties impliquées dans le conflit. La recherche d’une solution sera toujours tentée au niveau du village/secteur et si une des parties n’est pas satisfaite, elle pourra engager le Conseil des Sages dans son intégralité à poursuivre le jugement. C’est une forme d’appel qui permet théoriquement d’approcher d’un jugement impartial même s’il est toujours difficile à obtenir, les liens familiaux pouvant également exister au niveau du district. Dans ce cas, l’intervention du bureau du district, qui reste vigilant sur la procédure, permet d’entendre toutes les personnes impliquées. On voit bien ici que les différents pôles de pouvoir ne sont pas cloisonnés et peuvent se concerter fréquemment dans la résolution de conflits. Le Conseil de district est toujours vivement sollicité par le Conseil des Sages pour asseoir ses décisions.

31Cet exemple donne le sentiment de l’existence d’une certaine impartialité. Les différents organes institutionnels de gestion des conflits composent donc un système complexe et relativement performant. En théorie, il existe toujours un recours possible pour une personne qui se sentirait lésée par une gestion traditionnelle. L’intervention d’organes exogènes au village rend théoriquement le jugement impartial. Toutefois, une telle impartialité peut se révéler dangereuse pour la personne qui en bénéficie si elle met à l’index les rapports de force qui existent dans la communauté villageoise.

32Ainsi, nous pouvons apporter quelques précisions pour mieux comprendre notre exemple de viol à Missira. Le père de la victime est issu d’un premier mariage de sa mère qui a ensuite épousé un habitant du village. Il est donc un « fils illégitime » du village. De plus, il est lettré, ce qui suscite de nombreuses jalousies. Il le déclare lui-même : il est souvent mis à l’écart. Il s’est alors adressé au président du Conseil des Sages et a également sollicité l’appui du bureau du district avant même d’en référer aux aînés du village. Le recours à des organes exogènes au village ne représentait donc pas, dans ce cas précis, un grand risque pour le père de la victime qui se sentait de toute façon rejeté par la communauté villageoise. Il avait même tout intérêt à solliciter les organes de gestion institutionnels. Cet exemple de recours à des autorités exogènes au pouvoir coutumier villageois montre que lorsqu’un conflit est présenté à des institutions, le plaignant exerce consciemment un acte de contournement qui peut lui coûter.

33Évoquons un autre exemple où le recours a été porté à la préfecture. Il s’agit d’un litige foncier opposant les Ballante de Kabèck et des Baga de Bel-Bel. Kabèck se situe sur une île dont le territoire est scindé en deux parties, une exploitée par les Kabècka et une par les Bel-Belka. Ces deux groupes d’individus ont reçu leurs espaces de culture d’un même lignage ayant autorité sur ce site : aucune des deux parties n’est donc en position de force. Les Bel-Belkas se plaignent des troupeaux des Ballante qui détériorent leurs cultures. Ce conflit dure depuis plusieurs années. Les Bel-Belka, à travers le chef secteur, ont ainsi fait appel à la sous-préfecture de Kanfarandé et même à la préfecture de Boké. Celle-ci a dépêché des militaires qui ont exigé des amendes des Ballante et la construction d’une barrière pour séparer les deux espaces de culture. Les amendes ont permis de payer le déplacement des troupes (aucun montant n’a été remis aux plaignants pour réparation) et la barrière s’est vite détériorée : le conflit subsiste toujours aujourd’hui. En réalité, selon l’usage, le litige aurait pu être résolu par les fondateurs de Dobali, tuteurs des deux parties opposées dans cette affaire mais les habitants de Bel-Bel contestent cette suprématie des habitants de Dobali. C’est donc volontairement qu’ils ont recouru directement à la sous-préfecture et à la préfecture dans la gestion du conflit afin de marquer leur volonté de se désolidariser de cette tutelle. Nous sommes en présence d’un cas de conflit foncier dont la résolution ne s’appuie pas sur les organes coutumiers, comme d’ordinaire, mais sur des institutions éloignées des villageois. C’est véritablement le fruit d’une stratégie de sécession qui vise à se démarquer de l’autorité coutumière.

  • 18 J.-P. Olivier de Sardan, « État, bureaucratie et gouvernance en Afrique de l’Ouest francophone. Un (...)

34Les recours à des échelles supérieures au district restent rares dans des contextes ruraux. Les résolutions proposées à ces échelles sont rarement perçues comme satisfaisantes. Il y a une véritable incompatibilité avec les rapports de force en place dans le village. De nouveaux phénomènes de domination sont alors basés sur les ressources monétaires des plaignants. Les villageois en ont conscience et le recours à ces institutions peut alors devenir un outil dont l’usage sort des enjeux du conflit en cours : on peut y voir d’autres implications, comme la remise en question des pouvoirs ou des phénomènes de domination en place dans le village ou dans le district. La sollicitation des organes de gestion des conflits à une échelle supérieure que le district peut alors être perçue comme une forme de contestation mais n’est guère fréquente, d’autant que le recours à ces institutions est souvent source de surprise ; il n’est pas rare, en effet, que le plaignant, tout comme l’accusé, se voit contraint de payer une amende. De même, la démesure des peines peut souvent embarrasser le plaignant qui se retrouve dans l’obligation d’abandonner sa plainte et de renoncer aux dédommagements acquis. S’il semble exister un rejet des pouvoirs publics par les communautés villageoises, le manque de respect de l’usager anonyme dont font preuve les services publics18 accroît le fossé déjà important entre pouvoir déconcentré et populations locales.

  • 19 S. Mappa, Pouvoirs traditionnels et pouvoir d’État en Afrique, L’illusion universaliste, Paris, Ka (...)

35Dans de nombreux cas, les institutions étatiques (gendarmerie, tribunal, Préfecture) sont en net décalage par rapport aux règles, conceptions et attentes des villageois. Elles sont souvent perçues comme des entités corrompues qui ne donnent raison qu’au plus offrant. Il y a donc une intervention exogène dans les rapports de force. Un nouvel ordre est établi, où les dominants sont les mieux nantis financièrement. Les conflits résolus par ce biais sont souvent latents car les décisions ne sont pas basées sur des facteurs reconnus par les communautés villageoises. Le rejet de l’État semble symétrique à l’idéalisation du pouvoir coutumier19. Il est perçu comme source de division et de corruption alors que le pouvoir traditionnel représente la garantie de l’unité de la communauté villageoise.

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  • 20 J.-F. Bayart, L’État en Afrique, Nouv. éd., Paris, Fayard, 2006, 439 p.

36La rareté des recours à des échelles éloignées des autorités coutumières renforce la légitimité des pouvoirs traditionnels. Aux facteurs que nous avons mis en avant, la perception péjorative des institutions au niveau local est plus globalement induite par la confrontation entre les conceptions locales de la justice et celles affichées par l’État, à savoir une conception rawlsienne de la justice dans le contexte d’un État africain fortement influencé par les institutions internationales20.

  • 21 P. Rey, « La considération locale de la durabilité en GM », Mondes en développement, vol. 37/4, no(...)
  • 22 J. Rawls, Théorie de la justice, Paris, Le Seuil, 1987, 666 p. J. Rawls, La justice comme équité. (...)
  • 23 P. Rey, « Une iniquité génératrice de durabilité. Gestion coutumière durable en Guinée Maritime »,(...)

37La volonté d’assurer la pérennité et la reproductibilité du système fait que chacun accepte les iniquités au profit des dominants qui, en contrepartie, assure une gestion raisonnée et pérenne du territoire villageois où tout le monde peut espérer puiser les ressources nécessaires à la survie de son ménage21. Cette conception de la justice et l’exemple guinéen sont en nette inadéquation avec les théories de la justice comme équité de Rawls22. L’iniquité criante est acceptée de tous tant que chacun y trouve son compte : le système en question ne produit aucun laissé-pour-compte puisqu’il n’y a pas de paysans sans terre en Guinée Maritime23.

Notes

1 Programme de recherche-action financé par l’Agence française de développement, la Banque mondiale et le Fonds pour l’environnement mondial et exécuté pour le compte du ministère guinéen du plan.

2 L’étude a porté sur une cinquantaine de villages dispersés dans cinq sous-préfectures, elles-mêmes situées dans les préfectures de Boffa et Boké, en Guinée Maritime, région naturelle de la République de Guinée.

3 V. Turner, « Ritual aspects of conflict control in african micropolitics », Political Anthropology, 1966, p. 239-246, G. Balandier, Anthropologie politique, Paris, PUF, 1967, 240 p., C. Riviere, « Dynamique des systèmes fonciers et inégalités sociales : le cas guinéen », Cahiers internationaux de sociologie, v. LIV, nouv. série janv.-juin, 1973, p. 61-94, T. Bierschenk, J.-P. Olivier de Sardan, « ECRIS. Enquête collective rapide d’identification des conflits et des groupes stratégiques », in T. Bierschenk, J.-P. Olivier de Sardan (éd.), Les Pouvoirs au village. Le Bénin rural entre démocratisation et décentralisation, Paris, Karthala, 1998, p. 253-272, E. Fauroux, Comprendre une société rurale. Une méthode d’enquête anthropologique appliquée à l’Ouest malgache, Paris, Éditions du GRET, 2002, 152 p.

4 D. Schoeni, L’Organisation sociale, Neuchâtel, 2004, 118 p. (Rapport de stage pour l’OGM sous la direction de Geslin P. et Fribault M.)

5 Ordonnance 093/PRG/85 du 17 avril 1985

6 R. Kuba, « La Grammaire rituelle des hiérarchies : migrations et chefs de guerre dans une société segmentaire (Burkina Faso) », Autrepart, no 30, 2004, p. 65

7 J.-P. Chauveau, « La Logique des systèmes coutumiers », in P. Lavigne Delville (dir.), Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala-Coop française, 1998, p. 70

8 Ibidem, p. 70

9 P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Éd. Fayard, 2001, 426 p.

10 M. Augé, Théorie du pouvoir et idéologie. Étude de cas en Côte d’Ivoire, Paris, Hermann, 1975, p. 398

11 M. Duval, Un totalitarisme sans État. Essai d’anthropologie politique à partir d’un village burkinabé, Paris, L’Harmattan, 1986, 184 p.

12 P. Rey, « Une iniquité consensuelle. Le cas des droits fonciers et de la gestion des conflits en Guinée Maritime », in Bret, Gervais-Lambony, C. Hancock, F. Landy (dirs), Justice et injustices spatiales, Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2010, p. 301-315.

13 O. Nay, Histoire des idées politiques, Paris, Armand colin, 2004, 592 p.

14 K. M’Baye, « Sacralité, croyances, pouvoir et droit en Afrique », in 4e colloque du centre d’études juridiques comparatives, Sacralité, pouvoir et droit en Afrique, Paris, Éditions du CNRS, 1979, p. 149

15 H. Mounkaila, « Migration, Chefferie et accès aux ressources foncières dans le canton de Torodi (ouest du Niger) », Les Cahiers d’Outre-Mer, no 226/227, 2004, p. 313-326.

16 P. Rey., Le Sage et l’État. Pouvoir, territoire et développement en Guinée Maritime, 2007, 295 p., (thèse de doctorat, université de Bordeaux 3).

17 P. Rey, « Quelle “base” pour les approches ascendantes. Une redéfinition de l’approche participative dans la construction des politiques de gestion des ressources naturelles en Guinée Maritime », Vertigo-La revue en sciences de l’environnement, vol. 9, no 1, 2009.

18 J.-P. Olivier de Sardan, « État, bureaucratie et gouvernance en Afrique de l’Ouest francophone. Un diagnostic empirique, une perspective historique », Politique africaine, no 96, 2004, p. 139-162.

19 S. Mappa, Pouvoirs traditionnels et pouvoir d’État en Afrique, L’illusion universaliste, Paris, Karthala, 1998, 204 p.

20 J.-F. Bayart, L’État en Afrique, Nouv. éd., Paris, Fayard, 2006, 439 p.

21 P. Rey, « La considération locale de la durabilité en GM », Mondes en développement, vol. 37/4, no 148, 2009, p. 85-98.

22 J. Rawls, Théorie de la justice, Paris, Le Seuil, 1987, 666 p. J. Rawls, La justice comme équité. Une reformulation de la justice, Paris, Éd. la découverte, 2003, 287 p.

23 P. Rey, « Une iniquité génératrice de durabilité. Gestion coutumière durable en Guinée Maritime », justice spatiale/spatial justice, no 2, 2010.

Auteur

Agro-économiste et géographe au laboratoire ADES, Pascal Rey a travaillé essentiellement sur les populations rurales de pays en développement (Inde, Rwanda, Pérou), en particulier en Guinée où il développe depuis 8 ans une approche basée sur la compréhension des processus décisionnels au niveau local et s’intéresse aux processus de mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises.

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