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Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge

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Isabelle Mathieu

Troisième partie. Procès et procédure : l’activité des justices seigneuriales

Conclusion de la troisième partie

Texte intégral

  • 1 Si Claude Gauvard constate qu’il est bien difficile de savoir ce qui fait qu’un justiciable choisi (...)

1L’activité quotidienne des juridictions seigneuriales ne se limite pas à trancher le contentieux civil et criminel, puisqu’elles prennent également en charge la rédaction d’actes réglementaires relatifs à l’administration et à la gestion des territoires, et interviennent dans la sphère du civil grâcieux. Quantitativement, si l’on se réfère à la typologie mise en place, il est possible de constater que le contentieux civil domine très nettement le contentieux criminel. Par ailleurs, une forte proportion d’affaires voit plutôt comparaître les procureurs de la cour face aux justiciables que ces derniers entre eux ; constat qui traduit peut-être le fait qu’ils recourent massivement à des modes de résolution « extra-judiciaire » de leurs différends, lesquels affleurent d’ailleurs dans un certain nombre de procédures. Le recours à la justice n’est pas encore, en cette fin de Moyen Âge, une démarche ordinaire, qui semble aller de soi pour les justiciables. Ces derniers en appellent à la justice lorsque la situation a ouvertement dépassé les limites de ce qu’ils jugent du domaine de l’acceptable, sans doute comme un dernier ressort, si ce n’est dans l’espoir de faire pression sur l’adversaire, ce qui explique du même coup que de nombreux procès ne sont pas conduits jusqu’à leur terme1. Dans un certain nombre d’affaires, ce sont bien les procureurs de la cour qui, à la suite d’une dénonciation, prennent en charge la poursuite de certains actes jugés répréhensibles, ce qui montre au passage que la justice seigneuriale n’est pas seulement tournée vers la sauvegarde des intérêts seigneuriaux, même si ces derniers pèsent lourd dans l’activité des tribunaux.

  • 2 Voir A. Rigaudière, Penser et construire l’État…, op. cit., notamment le chapitre II consacré à la (...)

2La place importante occupée par les procureurs de la cour atteste par ailleurs le changement opéré au niveau de la procédure qui, jusqu’alors majoritairement accusatoire, fait à présent la part belle à l’inquisitoire. Dévolus à la défense des droits et des domaines « de la court », ils représentent les intérêts attachés directement à la personne du seigneur justicier qui, comme garant de l’ordre et du bien publics, leur délègue aussi la protection de l’intérêt commun de la communauté ; en cela, ils sont, dès cette époque et à ce niveau de juridiction, les hommes qui animent une institution promise à un long avenir, le « ministère public ». De la procédure, telle qu’elle transparaît dans les coutumes et est mise en œuvre dans les registres, on retiendra les nombreux points communs partagés avec celle utilisée aux plus hauts niveaux de l’État ; ce qui n’a du reste rien de très surprenant lorsque l’on songe que le droit coutumier emprunte beaucoup aux sources du droit savant2. Les causes instruites, les magistrats sont chargés de rendre une décision qui peut, le cas échéant, s’apparenter à une sanction, laquelle peut être accompagnée de l’obligation de verser des « dommages et intérêts » à la partie lésée, voire d’acquitter les frais de procédure.

  • 3 C. Gauvard, « La justice pénale… », X. Rousseaux, R. Lévy (dir.), Le pénal dans tous ses états…, o (...)

3La sévérité inscrite dans le droit et dans le paysage par l’élévation de gibet et autres fourches patibulaires vise sans doute plus souvent à effrayer qu’à châtier véritablement les justiciables fautifs, même si, comme on a pu le montrer à travers le portrait de quelques criminels endurcis, les magistrats savent condamner à de lourdes peines3. Toutefois, au vu des résultats généraux collectés pour les juridictions seigneuriales, on rejoint le constat qu’en son temps Bernard Guenée a dressé pour le bailliage de Senlis, à savoir que de nombreuses années durent s’écouler sans que la justice ne procède à des exécutions capitales ou n’organise de séances publiques de châtiments corporels. En définitive, c’est bien l’amende pécuniaire qui constitue la condamnation la plus largement répandue, qu’elle sanctionne de quelques deniers, voire de quelques sous, les petits litiges sans gravité, ou qu’elle condamne de manière beaucoup plus sévère, en imposant le paiement de sommes conséquentes des comportements jugés graves par les autorités.

  • 4 Nous empruntons deux des trois concepts (« justice service » et « justice pouvoir ») à la recherch (...)

4De toute évidence, l’activité judiciaire au sein des juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine regroupe trois notions clés dont il est malheureusement difficile de connaître le poids et l’influence respectifs : la « justice service », la « justice pouvoir » et la « justice argent4 ». Les seigneurs justiciers, par le biais de leur personnel, revendiquent et exposent aux yeux de tous leurs prérogatives judiciaires. Ils utilisent à plein le système pour réclamer leur dû tout en rappelant à l’ordre et en poursuivant les fauteurs de troubles qui portent atteinte à l’intégrité des infrastructures destinées à l’usage collectif, les marchands peu scrupuleux vis-à-vis de la qualité des marchandises qu’ils vendent ou les pollueurs de fontaines. Ils donnent aussi aux justiciables la possibilité de régler leurs différends devant la justice, que les procédures soient menées à leur terme ou que l’évocation en justice permette aux parties de s’accorder hors du prétoire. Au terme de ce tour d’horizon des procès et des procédures, il ressort que la justice est bien un moyen pour véhiculer des normes sociales, affirmer, défendre et maintenir des droits, des pouvoirs et des prérogatives, et particulièrement pour ces détenteurs, elle est avant tout vectrice d’une position sociale et d’un rang particulier au sein de la société médiévale.

Notes

1 Si Claude Gauvard constate qu’il est bien difficile de savoir ce qui fait qu’un justiciable choisit tel mode de résolution plutôt que tel autre, l’auteure remarque, en s’appuyant sur les recherches d’Yves Castan, qu’« outre des contingences matérielles, il entre sans doute dans ce choix la volonté qu’à la communauté de dénoncer plus précisément tel ou tel de ses membres à la vindicte publique », voir De grace especial…, op. cit., t. 2, p. 941.

2 Voir A. Rigaudière, Penser et construire l’État…, op. cit., notamment le chapitre II consacré à la pénétration du vocabulaire édictal romain dans les coutumiers du Nord de la France aux XIIIe et XIVe siècles, p. 67-92.

3 C. Gauvard, « La justice pénale… », X. Rousseaux, R. Lévy (dir.), Le pénal dans tous ses états…, op. cit., p. 103. Et de la même auteure, « Les juges jugent-ils ? Les peines prononcées par le Parlement criminel, vers 1380-vers 1455 », D. Boutet, J. Verger (dir.), Penser le pouvoir au Moyen Âge (VIIIe-XVe siècles). Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, Paris, 2000, p. 69-87 et L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 560-561.

4 Nous empruntons deux des trois concepts (« justice service » et « justice pouvoir ») à la recherche de Xavier Rousseaux, voir Taxer ou châtier ?…, op. cit., t. 2, p. 529.

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