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Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge

 | 
Isabelle Mathieu

Troisième partie. Procès et procédure : l’activité des justices seigneuriales

Chapitre IX. Sortir du procès

Texte intégral

  • 1 Voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 173-174.

1Une fois que les parties ont répondu à l’ajournement signifié par les sergents et les recors ou que les individus emprisonnés ont été sortis des geôles et présentés devant le tribunal, les magistrats et leurs conseillers peuvent commencer à examiner les affaires au fond. Qu’elles relèvent du contentieux civil ou qu’il s’agisse d’infractions et de délits « légers », les praticiens du droit entendent d’abord les parties et leurs conseils, se prononcent sur les exceptions, puis examinent les rapports d’enquête, ordonnent, si nécessaire, des compléments et rendent au final une décision qui, si elle est définitive, induit ensuite l’ordre de son exécution. Toutefois, certaines affaires criminelles, considérées comme plus « graves » nécessitent parfois que les magistrats s’éloignent de la procédure « standard » et recourent à l’usage de la question extraordinaire pour parvenir à arracher les aveux des prévenus1.

  • 2 J.-M. Carbasse, L. Depambour-Tarride, « Introduction », J.-M. Carbasse, L. Depambour-Tarride (éd.) (...)
  • 3 V. Fortier, « Introduction… », V. Fortier (dir.), Le juge gardien…, op. cit., p. 16.

2Ceci étant, le juge reste à la fois corseté par la procédure et astreint à dire le droit selon la loi en vigueur ou la coutume en usage. Au pénal, ce que l’on appelle « l’arbitraire des juges » n’est en réalité qu’un « arbitrage des peines » qui permet au tribunal d’individualiser les sanctions en fonction des circonstances de chaque espèce mais selon des règles générales qui sauraient être transgressées2. Tout apparaît parfaitement organisé, au point que les plaideurs peuvent, s’ils le désirent, et comme les archives de la pratique l’attestent, formuler un appel auprès des tribunaux seigneuriaux dont ils ressortent afin que leur cause soit évoquée devant une juridiction supérieure. Pour les magistrats, « sortir du procès » consiste certes à trouver une solution juridique et judiciaire adéquate au différend qui leur est soumis, mais aussi, et peut-être même surtout, une réponse sociale qui permette de rétablir la paix entre les parties, et plus largement encore, de sauvegarder la concorde au sein de la communauté. Ainsi, dans sa recherche de la solution juste, le juge peut se référer, « directement ou indirectement, à un système de valeurs, valeurs éthiques, morales, religieuses » susceptibles de l’aider à faire son choix3. Il n’en demeure pas moins que les registres, tels qu’ils sont rédigés, ne permettent pas toujours de saisir précisément tous les méandres de la procédure ; les délibérations qui interviennent à chaque audience faisant fréquemment l’objet d’un résumé fort court des débats qui ont eu lieu. Aussi est-il nécessaire de recourir aux sources normatives pour essayer de démêler au mieux cette problématique du règlement final des procès.

Les magistrats au travail : l’élaboration de la décision

  • 4 J.-M. Carbasse, « Le juge entre la loi et la justice : approches médiévales », J.-M. Carbasse, L. (...)

3La lecture des archives de la pratique montre que l’élaboration d’une décision repose sur deux notions principales, sachant qu’à la fin du Moyen Âge, les praticiens sont déjà tenus de respecter deux impératifs : « celui, strict, d’appliquer le droit » et « celui, plus large, d’être justes4 ». La première, objective, a trait aux modes de preuve sur lesquels les magistrats peuvent s’appuyer pour faire toute la lumière sur les causes qui leur sont soumises, la seconde, davantage subjective, renvoie à la manière dont ces derniers perçoivent, puis interprètent ces différents éléments qui influencent directement l’issue définitive de la procédure.

La preuve devant les tribunaux seigneuriaux

  • 5 J.-Ph. Lévy, « Preuve », D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique… op. cit (...)
  • 6 BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre viii : « De preuves », § 520, p. 199.
  • 7 ADML, 8J14, f° 21 (affaire Grand Jean Martin Premestière).
  • 8 ADM, 138J42, f° 141 (affaire Mathurin Hamart).
  • 9 ADS, H1148, f° 99 (affaire Guillaume Besnier).
  • 10 ADM, 138J41, f° 4v° (affaire Jean Boucaut). Et ADML, 8J95, f° 43v° (affaire Jean Cherité).
  • 11 ADM, 138J44, f° 46 (affaire Georget Tresbil).
  • 12 ADM, E122, f° 11v° (affaire Perrin Motais).
  • 13 Voir La preuve, 2e partie, Moyen Âge et Temps Modernes, Recueils de la société Jean Bodin pour l’h (...)
  • 14 BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre viii : « De preuves », § 521, p. 199. Voir aussi ibid., (...)
  • 15 Ibid., § 536, p. 203.
  • 16 ADML, 8J63, 2e registre, f° 33.

4« Moyen de démontrer un fait, ou tout au moins d’en persuader le juge5 », la preuve, comme le notent les rédacteurs des coutumes, « est loyal demonstrance de la chose qui est en doubte6 ». Elle apparaît dans les registres de la pratique sous diverses formes, qu’il s’agisse du « deffault7 » ou de la « faulte8 » de preuve, de souligner que tel plaideur « a deuement fait sa preuve en jugement9 », que, au cas où tel autre nierait les faits qui lui sont reprochés, « le procureur de la court offroit à le prouver10 », d’affirmer que telle partie a « fait preuve en jugement11 » ou que telle autre « en prouveroit12 » prochainement devant la justice. Il ne s’agit pas de revenir en détail sur l’histoire de la preuve, mais plutôt d’examiner de quelle façon plaideurs et magistrats y recourent13. On se permettra juste de rappeler que tous les types de preuve ne se valent pas et qu’il existe bien une véritable hiérarchie entre elles, entrant en résonance avec la hiérarchie qui s’opère entre les affaires portées en justice14. Le droit coutumier précise que dans les affaires civiles, la preuve incombe au demandeur15 tandis que dans les affaires pénales comme l’indique le cas suivant, la preuve incombe à l’accusation et le prévenu reste présumé innocent jusqu’à démonstration du contraire. Appelé à comparaître devant la justice « sur ce que l’on dit contre lui qu’il a esbranché avecques une hache ung chesne estant esdits boys de Dan et ledit branchage vendu », Jean Guillot est ainsi « envoyé parce qu’il n’a pas esté trouvé ne prouvé contre luy qu’il ayt fait et mis ès amandes pour le deffaut16 ». Raisonnant en termes de procédure ordinaire ou extraordinaire, elles-mêmes définies par les types de preuve qu’elles sont susceptibles de mobiliser, les tribunaux seigneuriaux commencent souvent par diligenter une information.

L’information

  • 17 BB 1, t. 4, partie M, partie 1, § 212, p. 466. Voir ADM, 138J44, f° 157 (affaire Guillemin Escorce (...)
  • 18 ADM, 138J44, f° 246v°.
  • 19 ADML, G153, f° 43v : « Jehan Cormeray sur ce que l’on dit contre luy que oultre le gré et voullant (...)

5Majoritairement utilisée dans les affaires criminelles relevant des atteintes aux biens, aux personnes, à l’autorité et aux biens publics, l’information est mise en œuvre dans le but de faire toute la lumière sur un fait17. En règle générale, les greffiers livrent très peu de détail sur l’information elle-même, sur ce en quoi elle consiste et sur ceux qui s’en chargent ; tout au plus se contentent-ils de noter que dans le cadre de telle affaire « informacion a esté faite par la cour », que dans telle autre, le délit a été ou n’a pas été « trouvé par informacion », que la cour a invité un prévenu « à revenir s’il estoit trouvé par informacion », ou qu’elle a bien établi la probité d’un fait en mentionnant qu’« ainsi il appert par informacion sur ce faite ». Toutefois, le greffier de Lassay en exercice au début du XVIe siècle prend le temps, au moins à une reprise, de consigner dans l’affaire de Jean Billeheult de La Gobardière comparaissant pour avoir donné un coup de poing à Jean Cousin, marchand, lors d’une foire que « l’informacion a esté faicte du cas, les tesmoins confronctez en sa presence au moyen duquel excès avons ledit Billeheult condampné en amende18 ». L’extrait permet ainsi de lier l’information au témoignage. Par ailleurs, si l’information est ordonnée par les magistrats, les plaideurs peuvent être à l’origine d’une demande d’information, à condition qu’il y ait déjà un certain nombre d’éléments suffisamment probants19.

  • 20 ADML, G153, f° 43v°.
  • 21 BB 1, t. 4, partie M, partie 1, chapitre xxxi : « De denonciement et autres matieres criminelles » (...)
  • 22 Carbonnières L. (de), La procédure criminelle devant la chambre…, op. cit., p. 406-407.
  • 23 BB 1, t. 4, partie M, partie 1, chapitre xxxi : « De denonciement et autres matieres criminelles » (...)
  • 24 ADML, G153, f° 40v°.
  • 25 C. Gauvard, « Enquête », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, o (...)
  • 26 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 455.

6L’information ne débouche pas systématiquement sur une enquête, a fortiori sur une condamnation comme le montre le cas de Cormeray, où le tribunal de Morannes finit par déclarer que le prévenu est « envoyé sans jour et sans amende parce que l’informacion veue il n’a pas esté trouvé couppable dudit cas moiennant que a esté condampné poier le sallaire que firent ladite informacion20 ». Pour sa part, le droit coutumier livre quelques grands principes quant au déroulement, au moins en théorie, de l’information21. Selon Louis de Carbonnières, qui a étudié la mise en œuvre de l’information devant la chambre criminelle du Parlement de Paris, les témoignages recueillis doivent être précis et émaner de personnes dignes de foi, leur crédibilité pouvant à l’occasion faire l’objet d’un débat contradictoire. Clairement circonstanciés, ils ne peuvent pas uniquement provenir de témoins de auditu, car le principe qui prévaut est que le témoin est avant tout interrogé sur ce qu’il sait. Par ailleurs, le juge doit veiller à ne pas confondre les vagues rumeurs avec la preuve sérieuse des faits reprochés22. Malheureusement, les archives étudiées ne permettent pas de confirmer ces principes car les témoins déposant au stade de l’information n’apparaissent pas dans les registres ; tout au plus le droit coutumier précise-t-il « quant il y a information, on se gouverne comme en toutes autres cours23 », ce qui suggère que les quelques règles précédemment énoncées s’appliquent vraisemblablement à l’information telle qu’elle doit être diligentée dans le cadre des juridictions seigneuriales et que, par conséquent, les magistrats sont appelés à vérifier autant le sérieux des témoins que de leurs dires. L’information, qui s’avère un moyen de réunir les premiers indices et témoignage leur permet, dès lors qu’elle révèle l’existence de charges suffisantes, de diligenter ensuite une enquête afin d’approfondir et de préciser les éléments d’ores et déjà mis en avant. Cette subdivision de l’instruction en deux phases apparaît clairement dans la pratique où par exemple à Morannes dans les années 1470 : « Ledit sieur de l’Asnerie sur ce que l’on dit contre luy qu’il a atribué à son dommaine porcion des boys levesque qui sont le dommaine de la court dont il apppert que enquete et informacion sur ce autreffoiz faicte24. » Il convient encore de rappeler qu’en principe « le juge ne peut pas condamner au terme de l’information25 » et qu’il est donc tenu d’en passer par l’enquête pour espérer être en mesure de prononcer une sentence adéquate aux cas qui lui sont soumis. Aussi est-il souvent dit que l’information instruit et que l’enquête prouve26.

L’enquête

  • 27 L’enquête, entendue au sens large, a d’ailleurs fait l’objet d’une publication récente dirigée par (...)
  • 28 ADML, 179J23, f° 49.
  • 29 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 417 : « D’office d’enquesteur », p. 319-320. Voir égalem (...)

7« Procédé destiné à recueillir des avis certains pouvant être légalement émis par des témoins », l’enquête est intimement liée au témoignage. Employée au civil comme au criminel, elle doit permettre grâce aux différentes investigations qui sont mises en place de découvrir la vérité27. Dans le cadre des juridictions seigneuriales, l’enquête est employée dans tous types de contentieux même si celle-ci prend des formes et met en œuvre des moyens plus ou moins différents : du transport de justice dans le cadre de litiges fonciers à la mise à la question d’un prévenu pour les affaires les plus graves. Si les sources ne permettent pas de savoir qui est chargé de mener l’enquête (à l’exception, toutefois, du cas de Jehan Tartroux, « procureur et enquesteur de la court et juridicion d’Autherives », prenant part à l’interrogatoire de Coline Lamye accusée d’infanticide sur son nouveau né28), ni la manière dont la parole du témoin doit être reçue, en revanche le droit coutumier consacre un article à l’« office d’enquesteur29 ».

  • 30 ADML, 12B387, f° 28-f° 29v°.
  • 31 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal op. cit., p. 174-175.

8Constituant la phase essentielle du procès, l’enquête comporte l’audition des témoins par le juge, qui leur demande alors de confirmer les déclarations faites au stade de l’information ; phase que l’on appelera systématiquement à la fin de l’Ancien Régime le recollement. L’emploi du terme transparaît toutefois dès le début du XVIe siècle. En effet, dans l’information faite à l’encontre de Jean Baradeu, accusé « d’excès et d’injures actroces », le greffier note que le prévenu « est demouré prouvé tant par sadite confession que par la depposicion et recollement dudit Ribail30 ». Mais, au criminel, l’enquête consiste également en l’examen complet des charges pesant sur le prévenu et en son interrogatoire éventuel, assorti de la mise à la question du prévenu31.

9– L’audition des témoins

  • 32 Sur le sujet, Y. Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la (...)
  • 33 Lire J.-J. Clère, « Remarques introductives sur la preuve par témoins en droit civil français », B (...)
  • 34 ADML, G153, f° 268-268v°.
  • 35 BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre ix : « De tesmoings », § 561, p. 209 : « Le tesmoignaig (...)
  • 36 Ibid., § 543, p. 205-206, § 562-§ 563, p. 209.
  • 37 ADML, 12B387, f° 40-f° 43v°. Et BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre ix : « De tesmoings », (...)
  • 38 ADML, G153, f° 216 : Alors que Michel Moulteau et Thomas Julliote sont accusés de s’être, « de nuy (...)
  • 39 ADML, 8J95, f° 76.
  • 40 ADML, G153, f° 340. À titre de complément : Y. Mausen, « Un procès dans le procès. La déterminatio (...)

10La production des témoins et l’examen de leurs déclarations sont encadrés par des règles qui contribuent à construire la preuve d’un point de vue matériel et placer des filtres afin de ne disposer, dans l’absolu, que de témoins « irréprochables32 ». Selon les mentions explicites contenues dans les registres aux causes, l’audition de témoins intervient, à quelques unités près, autant en matière civile que criminelle33. Permettant de conforter ou d’infirmer les dires des plaideurs, le témoignage a également pour but de faire toute la lumière sur les faits examinés en justice, à l’image de ce « differens de dixmes nouvalles et exemptes touchant plussieurs pieces de terres sises en la parroisse du Puy cy après declerées et tourné sur icelles pieces et examiné plussieurs tesmoings pour congnoistre et savoir la verité quy a acoustumé de prendre et perscevoir lesdites dixmes34 ». Le témoignage est par ailleurs strictement encadré par le droit coutumier qui prévoit : le nombre de témoins à produire35, le moment où celui-ci est censé intervenir dans la procédure36, les caractéristiques sociologiques permettant de faire la part entre le « bon » et le « mauvais » témoin, ou pour le dire autrement, quels sont les « tesmoings dignez de foy37 », mais également les personnes susceptibles d’échapper au témoignage, ainsi que les effets de la réception du témoignage sur le cours du procès. Les registres audienciers montrent que les témoins sont autant présentés par les plaideurs qu’au nom du tribunal par l’entremise du procureur de la cour. La comparution des témoins, bien souvent déjà entendus lors de l’information, exige qu’ils prêtent serment devant le plaideur et qu’ils réitèrent devant lui leur déposition38. Ainsi, accusé d’avoir tenue « en prison fermée », c’est-à-dire séquestré, un homme, et d’avoir exigé de lui de l’argent pour sa libération, Colin Chevalier est, en novembre 1477, « intimé à veoir jurer les tesmoins du procureur de la court aux prochains plez39 », tandis que les plaideurs doivent mutuellement s’affranchir des témoins qu’ils comptent présenter afin d’être en mesure, le cas échéant, de les récuser40.

11Suivant l’adage selon lequel testis unus, testis nullus, les droits savant et coutumier n’encouragent pas à recourir à un seul témoin même si cette pratique reste somme toute attestée dans les juridictions seigneuriales (sur les 157 affaires mentionnant le recours aux témoins, la moitié précise le nombre, et treize spécifient le recours à un témoin unique). Il reste que le plus souvent les parties s’entourent de deux témoins (trente-cinq occurrences), parfois trois (quinze occurrences) ou quatre (huit occurrences), plus rarement cinq ou six (trois occurrences chacune), et plus exceptionnellement encore sept (une occurrence) ; sachant que le nombre de témoins est à relier à l’importance et à la complexité du contentieux que les cours ont à démêler. Dans l’ensemble, l’identité des témoins n’est pas systématiquement consignée dans les registres même si une affaire est assez singulière à cet égard, puisque le greffier consigne des informations relatives au profil sociologique des témoins et précise que les dépositions ont lieu oralement. Accusé d’avoir « faict et ediffié ung foussé en ung chemin […] au moyen duquel foussé ledit chemin qui est ung chemin publicque est empesché », Jean Roniou, après avoir nié les faits qui lui sont reprochés, doit entendre le témoignage de :

  • 41 ADML, 8J14, f° 256-256v°. Dans le flot documentaire, il a également été possible de retrouver, à l (...)

« cinq tesmoigs produict par la court […] lesquelx nous avons faict jurez ouyz enquis et examinez en jugement et à haulte voix en présence dudit Roniou à la requeste dudit procureur de la court et après ce que lesdits tesmoigs nous ont raporté et tesmoigné. C’est assavoir ledit Jehan Cerneau aagé que il dit de LXXVIII ans ou environ que cinquante ans a eu ou environ il a congnoissance des choses et que dès celuy temps et depuys il a touziours veu et congneu que esdittes choses y avoit chemin à aller et venir comme par voye publicque avecques chevaulx et charectes et autrement et ay veu jamès empeschement jousques ad ce que ledit Roniou y a faict ledit foussé et y achemine luy mesmes et veu cheminez. Et ledit Jehan Chauvin nous a depposé qu’il est aagé de soixante ans et que trente ans a et plus il a congnoissance desdits chemins et choses contigues et dit avoir veu ledit chemin depuys ledit temps de XXX ans y est allé et venu et veu aller et venir plusieurs gens à pié et cheval à beufz et charectes et n’y veu james empeschement tant que ledit Roniou y a faict ledit foussé, et ledit Macé Pean aagé de cinquante ans ou environ a deppousé qu’il a esté à la monstrée faicte entre le procureur de la court et ledit Roniou et qu’il a congnoissance desdittes choses trente ans a et plus et que en celuy temps il a veu aller et venir par ledit chemin gens à pié et cheval et avecques beufz et charectes et tirez vendenges et autres choses comme par chemin voysinal et voye publicque et jousques ad ce que ledit Roniou y a voulu donner empeschement41 » ; témoignages ensuite confirmés par trois autres déposants.

  • 42 On peut relever qu’untel, témoin, est « prestre » (ADM, 138J178, f° 79v°-f° 80), que tel autre est (...)
  • 43 M. Petitjean, « Quelques remarques sur les témoins et leurs témoignages d’après la doctrine médiév (...)
  • 44 ADM, 138J42, f° 135v° (affaire Dubois tanneur-Dubois peletier). Et 138J43, f° 127v°.
  • 45 B. Garnot, « Les témoins sont-ils fiables ? », B. Garnot (dir), Les témoins devant la justice…, op (...)
  • 46 ADM, 138J42, f° 159v°-f° 160.

12Les témoins sont plutôt des hommes mûrs, bien insérés socialement et qui peuvent éventuellement exercer un office ecclésiastique ou judiciaire42, gage de sérieux et de crédibilité aux yeux de tous, ce qui est du reste en totale conformité avec la doctrine selon laquelle « la confiance et l’autorité que l’on pouvait avoir dans les témoins dépendaient de leur personnalité et de la place qu’ils occupaient dans la société43 ». Les témoins sont tenus de dire ce qu’ils ont entendu, ce qu’ils ont vu, et plus généralement tout ce qu’ils savent afin d’aider la justice à démêler le contentieux qui lui est soumis44. D’après les dépositions consignées dans les registres, les témoins semblent répondre à des questions précises en insistant particulièrement sur la dimension temporelle des faits qu’ils rapportent. Il convient cependant de garder présent à l’esprit que le contenu des témoignages doit faire l’objet d’une analyse minutieuse et critique car « comme d’habitude en matière d’archives judiciaires, l’historien apprend davantage, en lisant les dépositions des témoins, sur les mentalités et sur les comportements du milieu concerné que sur la réalité criminelle45 ». Lorsque les accusés persistent dans leur dénégation des faits, les tribunaux peuvent encore recourir à la confrontation de témoins afin de tenter de faire éclater la vérité et de confondre plus facilement les menteurs et autres affabulateurs46.

  • 47 ADML, G153, f° 330v°.
  • 48 ADM, 138J44, f° 243-f° 243v°.
  • 49 ADM, 138J43, f° 144 (affaire Mainffroy Espinay).
  • 50 ADM, 138J41, f° 86v°.

13Il reste aussi que certaines affaires peuvent être classées faute de trouver un ou plusieurs témoins susceptibles d’aider la justice à établir de manière précise les faits : Geffroy Bruneau, accusé d’avoir « araché et fait aracher par sa femme les paulx quy avoient esté mis par le moulnier de ceans sur la chaussée de ceans pour atacher les bestes qui viennent aux moullins de la court », est ainsi « envoyé parce qu’il n’y a aulcuns tesmoigns47 ». De la même manière, les témoignages font l’objet d’une attention particulière de la part des magistrats, qui en vérifient le bien-fondé, le contenu et la concordance des récits48. Ils épinglent ainsi les moindres irrégularités comme par exemple le fait d’entretenir un quelconque lien avec les parties pour lesquelles ils déposent, ce que le droit coutumier prohibe tout autant que l’existence de faux témoignage49. Si témoigner relève d’un devoir auquel tout un chacun se doit lorsque la situation l’exige, les tribunaux seigneuriaux s’arrangent également pour que le manque à gagner que pourrait occasionner pour un individu le fait de se déplacer et de perdre du temps pour aller faire sa déposition ne soit pas supporté par celui-ci. Ainsi, dans les « despens, coustz et mises » faits dans le domaine de l’exercice judiciaire de Lassay, aux alentours du mois de février 1462, il est possible de retrouver les « depens des sergens et autres gens à la poursuite d’une femme et faire venir plusieurs personnes aporter tesmoignaige pour monseigneur cent solz tournois50 ».

  • 51 L. Carbonnieres (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 447.
  • 52 ADML, 8J14, f° 25. Voir aussi ADM, 138J41, f° 83v°.
  • 53 J. Boutillier, Somme rurale…, op. cit., t. 2, titre ii : « Quelles personnes appartiennent à estre (...)
  • 54 ADML, 8J77, document identifié 103, f° 1-f° 3v°. Voir également 8J14, f° 114-f° 114v°.

14Le déroulement de la procédure au niveau des juridictions seigneuriales semble identique à celle qui a cours devant le Parlement de Paris, à savoir qu’« une fois l’enquête terminée, ‘‘parfaite’’ selon le vocabulaire médiéval, et après que les parties ont renoncé à produire de nouveaux témoins, le sac de l’enquête est clos et scellé après que les commissaires se sont assurés que toutes les pièces y ont été mises51 ». Dans l’affaire qui voit comparaître Jean Robelier et Jean Pelerin face à Jean Botereau, le greffier, en guise de délibération datée du mois d’octobre 1494, rappelle que « presens touz et produiront en cas d’appel dedens l’assise prochaine et enjoint au chastellain mectre les sacs devers monseigneur le senechal52 ». Selon Jean Boutillier, les pièces placées dans le sac doivent en outre être numérotées53 ; opération, qui selon l’auteur, doit se dérouler en présence des parties. Dans les affaires et les amendes, les références aux pièces qui ont pu être produites par les plaideurs sont évoquées mais rarement décrites avec précision de sorte qu’en l’état il est impossible de dire qu’une telle pratique existe même si dans une liasse de documents conservés dans le fonds de la châtellenie de Jarzé, cet usage est bel et bien attesté, au moins au niveau de la juridiction ducale, sachant que le litige auquel le document fait référence transparaît déjà à l’occasion d’affaires évoquées dans le registre aux causes de cette seigneurie54. Si le témoignage oral constitue un moyen de preuve important devant les juridictions seigneuriales, l’acte écrit ne doit pas être négligé, car au vu des registres, il joue un rôle non négligeable dans l’établissement des décisions judiciaires prises par les magistrats.

15– La place de l’écrit et du document papier

  • 55 M. Boulet-Sautel, « Aperçus sur le système des preuves… », La preuve, 2e partie, Moyen Âge et Temp (...)
  • 56 BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre viii : « De preuves », § 531, p. 201. Voir ADM, 138J42, (...)
  • 57 ADS, E133, f° 52.
  • 58 ADML, G151, f° 71 (affaire Hamelin Suzenne).
  • 59 J.-Ph. Lévy, « Le problème de la preuve… », La preuve, 2e partie, Moyen Âge et Temps Modernes…, op (...)
  • 60 Le constat dépasse les seules juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine comme le souligne (...)

16L’examen des registres montre que certains types de contentieux nécessitent la présentation d’autres éléments probatoires, à l’image des actes authentiques susceptibles de prouver le bien-fondé des revendications des plaideurs. Seulement, tous ces éléments demeurent subordonnés à la parole du témoin, orientés vers lui pour l’étayer, même si, en définitive, la sentence clôturant l’enquête est sans doute majoritairement fondée sur les témoignages qui ont été recueillis55. Le recours à l’écrit n’est pas ignoré du droit coutumier, lequel recommande, par exemple, que « par ladicte coustume d’Anjou il suffist de prouver ung hommaige avoir esté fait par homme mort depuis XXX ans au temps de l’ajournement, ou par adveuz, caternes ou autres ensaignemens anxiens ; car ung hommaige ne se peut pas prouver comme ung devoir annuel56 ». Portant sur l’héritage d’une rente, une affaire atteste sans ambiguïté que le document écrit peut concourir à l’établissement de la preuve d’un fait divisant les parties au procès57. Au demeurant, tous les documents écrits ne sont pas reçus avec la même force probatoire par la justice. À cet égard, il semble qu’il faille différencier les actes publics, qui sont les « actes rédigés par une personne publique ou munis d’une publica auctoritas (c’est-à-dire les actes notariés, les procès-verbaux et les actes dressés en justice, les actes revêtus d’un sceau authentique, les actes copiés en justice après examen et vérification de l’original par le juge, les titres extraits des archives publiques et même tout écrit quel qu’en soit le rédacteur muni de la souscription ou du sceau de trois témoins vivants58 »), des actes privés qui, en tant qu’« instrumenta privata, ne font foi que s’ils sont explicitement reconnus par leur auteur ; faute de quoi l’on devra recourir à une procédure compliquée de vérification59 ». Plus généralement, c’est la procédure tout entière qui, orale à l’origine, est littéralement envahie par l’écrit à la fin du Moyen Âge60. Dans le même ordre d’idées, et dans le cadre de certaines affaires, les magistrats peuvent, sans pour autant se détourner de l’audition de témoins, ordonner également un transport de justice sur les lieux et procéder à une « monstrée ».

17– Les procédures de « monstrée »

  • 61 BB 1, t. 2, partie F, seconde partie, titre vi : « De monstrées, veuees et desseurées », § 133, p. (...)
  • 62 Ibid., § 139, p. 83.
  • 63 Ibid., § 141, p. 83.
  • 64 BB 1, t. 2, partie F, seconde partie, titre vi : « De monstrées, veuees et desseurées », § 154, p. (...)

18Selon les coutumes, le terme de « monstrée » recouvre un sens assez large puisqu’il désigne l’« obstencion et [l’]exibicion à l’ueil pardavant justice d’aucune chose reelle et corporelle61 ». Elles précisent même que « monstrées et veuees appartiennent en plusieurs choses ; car aucunes sont en fief, les autres sont de longueur de maladie, à autres de mallefice fait, autres de homme tué, autres de pucelle despucellée, autres de terres, autres de meubles, comme de cheval advoué62 » et que lorsque « monstrée se fait, le demandeur doit monstrer la terre ou la chose qui est demandée ou de quoy il se plaint, c’est assavoir les terre, la longueur et largeur d’icelles63 ». De fait, les « monstréees » ne se résument pas seulement à des constatations effectuées sur les biens meubles et immeubles puisqu’elles peuvent également toucher l’intégrité physique des corps. Pratiquée autant au civil qu’au criminel, la « monstrée » est en quelque sorte l’accessoire de la procédure. sous-tendant les magistrats dans leur recherche de la vérité, le droit coutumier dispose que « de chose monstrée en la court du duc d’Anjou conte du Maine la monstrée vault en autres cours subgectes, et ne rent l’en point de court jusques après monstrée des choses ou monstrée appartient64 ».

  • 65 Les 15 % restant renvoient à des catégories de délits ne comptant que quelques affaires à chaque f (...)
  • 66 ADM, 138J44, f° 190 (affaire Jean Duboys) et ADML, 260H107, f° 148v° (affaire Jean Jallet).
  • 67 Voir BB 1, t. 2, partie F, seconde partie, titre vi : « De monstrées, veuees et desseurées », § 13 (...)
  • 68 ADML, 173H7, 1er registre, f° 16.
  • 69 ADML, G153, f° 349v°.
  • 70 Comme l’atteste l’affaire Guillaume Dubier, la « monstrée » est souvent couplée à la parole du tém (...)

19D’après la documentation, environ 3 % des affaires font état du recours à une procédure de « monstrée » : dans 80 % des cas, il s’agit d’aider à démêler des affaires relatives à des questions foncières (38,6 %), à des atteintes aux biens, à la personne, à l’autorité et aux biens publics (33,8 %), de faire la lumière sur des contentieux relatifs aux contrats et aux obligations (8,3 %) et de régler des contentieux banaux (2,3 %) ou féodaux (1,4 %65). Bien que les greffiers n’en détaillent pas systématiquement le déroulement – se contentant souvent de mentionner que « monstrée a esté faicte66 » –, certains récits permettent tout de même de comprendre de quelles manières ont lieu ces transports de justice que les coutumes elles-mêmes recommandent67. Dans l’affaire qui voit comparaître Macé Taluau devant le tribunal des Loges « sur ce que on dit contre luy que puis nagueres ses pourceaux ont fougé et rompu la chaussée de l’estanc de ceans », les magistrats précisent ainsi, au cours de l’audience tenue en février 1476, que « monstrée [a été] jugée et depuis ledit jour ladite montrée fut faicte en la presence de monseigneur le senechal Jehan Bedoue, Jehan Bonneau le prieur de la Breille et autres, après laquelle monstrée faicte ledit Taluau de son consentement fut condempné reparer le dommaige tant luy que Pierres Douilleau dedens l’assise prouchaine et pour le dommaige fut condempné en amende68 ». À Morannes, dans les années 1480, le tribunal appointe pour sa part que « les officiers de la court de ceans tourneront à la monstrée et appelleront avecques eulx des anxiens du pays pour congnoestre de la question qu’on fait à Laurens Pavart qui est qu’il a empesché le chemin à l’endroit de ses terres69 ». Ces deux cas attestent clairement tout le sérieux qui entoure la mise en place d’une telle procédure : le personnel de justice, jusqu’au sénéchal en personne, accompagne les plaideurs, tandis que la cour veille, en parallèle, à faire appel à des témoins d’un certain âge, capables d’éclairer l’assemblée grâce à leur mémoire70.

  • 71 ADML, 8J95, f° 38.
  • 72 ADML, 8J95, f° 46.
  • 73 ADML, 8J63, 2e registre, f° 38 (affaire Guillaume Belleure), f° 87 (affaire du chapelain de la Hay (...)
  • 74 ADML, 8J13, f° 4 (affaire Micheau Renouart) ; 8J14, f° 47v° (affaire Jean Gougier), f° 90v° (affai (...)
  • 75 ADML, 254H439, f° 2 (affaire Jacques Doudil).
  • 76 Quant à Perrot Crespin « pour avoir entreprins sur le dommaine de la court en ediffient et faisant (...)
  • 77 ADS, E133, f° 47.
  • 78 ADM, 3J35, f° 116.

20En ce qui concerne le déroulement et l’organisation de ces transports de justice, à Corzé, Maurice Ligier, accusé d’avoir « couppé prins et emporté bois ou domaine de ceans », doit, à la demande du procureur de la cour, « acertané sa demande par monstrée et sauvé au deffaut assigné au mardy des feries de Penthecouste à assembler chés notre sergent à heure de VIII heures en actendant dix71 » tandis que dans le cas de Pierre Goussault, accusé quant à lui d’avoir « actribué le domaine de la court avecques le sien », le procureur de la cour a procédé à la « monstrée assignée au mardy des feriers de Penthecouste à assembler davant l’eglise de Corzé à heure de VIII heures actendant IX » ; et le greffier de noter que l’accusé a « depuis [été] envoié parce que le chastelain et sergent ont rapporté qu’ilz y ont mis bournes et que ledit Goussault en a esté content72 ». À Cheviré-le-Rouge73, à Jarzé74 ou à Petitseiches75, les « monstrées » semblent également avoir lieu en semaine, le matin, avec comme point de ralliement la demeure du sergent à l’exception de quelques-unes pour lesquelles les magistrats choisissent de se retrouver directement près de la maison du prévenu76. En revanche, à Tucé, pour s’être « ensaisiné de certaine terre sise en ce povair qui fut feu Denis Sauson laquelle nous disons appartenir à monseigneur par aubenaige », Thibault Bonin a été contraint de se plier à une monstrée qui fut « assignée estre faicte le jour de Saint Front à assembler au lieu de Dontfront à yssue du grant messe pour tourner sur les lieux77 », de la même manière qu’à Molières « la court doit monstrer à Collin Gouays sur ce que l’en dit contre luy qu’il a endommaigé les jardins de la court en y rompant poys et feves et est la monstrée assignée à de dismanche en huit jours à assembler ou bourg de Mollieres à yssue de messe78 ». Jours de semaine ou dimanche, matin ou après-midi, chez le sergent ou directement à l’endroit qui pose problème, pour la justice l’essentiel est de réussir à organiser ce déplacement pour parvenir à faire avancer la résolution des conflits. Quant à savoir ce que font concrètement le personnel de justice, les plaideurs et les témoins une fois assemblés pour procéder à la « monstrée », une seule affaire, datée de décembre 1496 et relative à un contentieux banal, livre quelques éléments de réponse :

  • 79 ADM, E146, f° 6.

« En ce ou monstrée fut jugée et faicte entre la court et Guillaume Syne en la demande que nous ly faesons de moulte au moulin Asseline par reson du lieu de La Fontaine où il demeure et où il fut dit que le ban lieue seroit mesurée parce que ledit Syne disoit que il y avoit plus d’une lieue dudit lieu de La Fontaine jucques audit moulin lequel lieue a esté mesurée en la presence dudit Guillaume Syne et partant et parce que nous avons tienue que il n’y a pas leue dudit veu jucques audit moulin avons dit par jugement que ledit Guillaume et les demourans oudit lieu tourneront audit moulin ou temps advenir et avons condampné ledit Syne en rendre la mousture du temps passé et pour le contredit qu’il a fait de tourner audit moulin », l’individu est condamné à acquitter une amende de cinq sols79. »

  • 80 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 373 : « De monstrées », p. 300-301.
  • 81 Ibid., t. 2, partie F, seconde partie, titre vi : « De monstrées, veuees et desseurées », § 142-147 (...)

21Le principe de la « monstrée » semble bien reposer sur l’évidence : l’idée est de convaincre les plaideurs en recourant à « la preuve par l’exemple ». Il reste à préciser que, comme le droit coutumier le rappelle, les parties sont tenues de « montrer » uniquement ce qu’ils ont préalablement annoncé, de sorte qu’ils ne peuvent pas, une fois arrivé le moment de procéder à la « monstrée », changer les termes de la dite « visite », et si d’aventure ils le tentaient, ils s’exposeraient à perdre automatiquement leur cause80. Enfin, dans le cas où les plaideurs n’assisteraient pas à la « monstrée », le tribunal se verrait dans l’obligation de consigner le défaut et d’en appliquer les conséquences qui peuvent en découler81.

22– Le recours aux preuves « scientifiques » :

23le domaine des expertises médicales

  • 82 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 492-493.
  • 83 Ibid., p. 493.

24Si à Paris, la justice exige dès la fin du XIVe siècle l’établissement, de la part des chirurgiens et des barbiers d’un acte authentique relatant les blessures suspectes survenant dans les murs de la ville, il n’y a rien de comparable au niveau des juridictions seigneuriales où, ni le droit coutumier, ni les quelques règlements retrouvés dans les registres audienciers ne traitent d’un tel sujet. Tout au plus les coutumes établissent-elles un rapport entre le type de blessures (avec ou sans effusion de sang, localisée à la tête, au visage et survenue au moyen d’une arme) et la condamnation à laquelle s’expose l’auteur de tels méfaits, suggérant par là même qu’effectivement les blessés sont visités et oscultés, ce que les actes de la pratique confirment d’ailleurs82. En ce qui concerne le statut des médecins, barbiers et autres chirurgiens diligentés par la justice pour procéder aux examens médicaux, on ne sait pour ainsi dire rien, à l’exception de leur patronyme et de leur profession. Sont-ils « recrutés » au jour le jour, en fonction des disponibilités des uns et des autres ou bien ont-ils le statut particulier d’experts attachés auprès de telle ou telle cour seigneuriale ? Rien ne permet de le savoir, tout au plus est-il possible de rappeler qu’en ce qui concerne le Parlement de Paris, il est de coutume de faire appel « aux médecins et chirurgiens jurés83 ».

  • 84 N. Gonthier, « Les médecins et la justice au xve siècle à travers l’exemple dijonnais », Le Moyen (...)
  • 85 ADML, G153, f° 310.
  • 86 ADML, G153, f° 352.

25Au niveau des juridictions seigneuriales, les sources de la pratique témoignent toutefois des relations entretenues entre la justice et la science médicale dans au moins trois domaines : celui des expertises de blessures, celui des examens post-mortem et celui des visites de femmes qui se déclarent enceintes alors qu’elles sont détenues prisonnières. Lorsqu’ils sont commis pour connaître les blessures dont a été victime un individu, c’est d’abord pour établir la matérialité du crime, évaluer les dommages subis et calculer le degré de responsabilité de l’agresseur même si les barbiers sont requis, avant d’estimer les chances de survie du blessé, pour porter les premiers secours aux victimes84. En matière de violences réelles, il est néanmoins regrettable de constater que les greffiers ne consignent que très peu de renseignements techniques sur les blessures occasionnées, se contentant en général de noter le recours au corps médical. Par exemple, à Morannes, Jean Leroyer est accusé d’avoir « batu et couppé une main à Guillaume de La Lande tellement qu’il en a esté en mains de sergiens et barbiers et cesser de faire son meistier de cousturier par long temps et est affin qu’il soit condampné l’amender85 » et Guillaume Jouenneaulx, métayer de Cutesson, est mis en cause dans une rixe au cours de laquelle il a « batu la femme de Jehan Gueretin, charpentier demourant à Coulombeau, et a donné plusieurs coups d’un broc ou moys d’aost derrenier passé IIIIxx VII telle qu’elle en a esté au lit malade et en mains de barbiers et preste à trespasser comme plus à plain appert par informacion sur ce faicte86 ». Il ne faut pourtant pas négliger l’importance de ces premiers constats qui servent en partie aux magistrats à décider de la détention ou de la mise en liberté sous caution de l’agresseur.

26Si la justice peut réclamer une expertise médicale in vivo, le corps médical peut également être sollicité pour procéder à un examen post-mortem. Un document unique dans le corpus relate ainsi l’examen, qui a été fait du cadavre d’une jeune chambrière retrouvée morte sans aucune raison apparente :

  • 87 ADS, E133, f° 108v°. Si l’on en croit Nicole Gonthier, la morte caduquo renvoie au « haut mal », s (...)

« Aujourd’uy IIIIe jour de juillet l’an mil IIIIc LXIII, par Martin Therades, pour et en absence de honnorable homme et saige maistre Jehan de Bernay, licencié en lais bailly, en la presence de Jehan Thomas, procureur, et Macé Ameline, greffier, maistre Thomas Leconte, medecin, Jacquet Housseau, Jehan Blanchart barbiers et autres a esté veue et visitée le corps d’une jeune femme nommée Jehenne, fille de [blanc], laquelle estoit serviteuse et chamberiere domestique de Jehan Liger, bourgeois du Mans, subgect et estaiger de cians ; laquelle chamberiere a esté trouvée morte en son lit à ce matin sans ce que hier au soir ne paravant il y eust en elle aucune apparance de maladie corporelle. Après laquelle visitacion faicte par ledit Housseau et Hervé Moetant, sirugiens et barbiers, ont raporté par leurs sermens que ladite deffuncte Jehanne n’avoit esté ferue, frapée, octisé, ne merdrie par aucune personne mès qu’elle estoit trespacée de mort subite et ce mesmes jour fut icelle Jehanne ouverte par les barbiers dessusdits et autres en la presence dudit medecin pour veoir et visiter si en son corps avoit aucune maladie interiore qui icelle eust fait mourir ; lesquelx barbiers, sirugiens et medecin raporterent que ou corps de ladite feue Jehanne n’avoit aucune maladie qu’ilz sceussent apercevoir et ont raporté qu’ilz croyent mieulx que autrement que icelle feue Jehanne estoit trespacée a morte caduquo87. »

  • 88 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 507.
  • 89 Sur la médecine telle qu’elle est pratiquée au Moyen Âge ainsi que sur les liens qu’elle entretien (...)

27Le personnel judiciaire sait donc s’entourer d’un corps médical aux compétences larges. En effet, pendant que les médecins et les chirurgiens observent et dressent leurs constatations, les barbiers les assistent et pratiquent, eu égard à leur dextérité à manier les instruments tranchants, les différentes ouvertures pour rendre possible l’observation précise des viscères. Si l’on se réfère à la pratique médico-judiciaire telle qu’elle se déroule devant le Parlement de Paris, « il semble difficile de qualifier les examens post-mortem d’autopsie au sens contemporain du terme, car les organes internes ne sont jamais inspectés si, pour y parvenir, le praticien doit procéder à l’ouverture du corps. Il y accède seulement quand les blessures infligées les ont mis au jour. Il peut aussi pratiquer par sondage. La raison en est une opposition de principe de l’Église à l’autopsie respectée par la pratique judiciaire88 ». À la façon dont a été pratiquée l’examen de cette jeune chambrière, il semble bien que le corps médical et les magistrats ayant opéré à Tucé se soient affranchis des interdictions et réserves ecclésiastiques en matière de dissection, et qu’ils aient, pour leur part, procédé à une autopsie au sens moderne du terme en pratiquant des ouvertures dans le corps pour pouvoir procéder à l’examen des organes89.

  • 90 Au sein de la cour de Parlement, ce sont des matrones qui officient, voir L. Carbonnières (de), La (...)
  • 91 ADML, G575, f° 52v°.
  • 92 ADML, G575, f° 69-f° 69v°. Ces propos sont d’ailleurs confirmer très exactement par Grégoire Le Ta (...)

28Les relations de blessures et les examens post-mortem ne sont pas les seuls domaines autour desquels se retrouvent médecine et justice ; les magistrats peuvent également demander que, dans certaines conditions précises, l’on procède à une expertise médicale des prisonniers, notamment des prisonnières qui prétendent être enceintes90. Ainsi, persistant à nier lors de son interrogatoire son implication dans l’empoisonnement de son premier mari et de la femme de son second époux, Guillemine est condamnée à être « mise en gehenne et question extraordinaire pour en scavoir plus amplement la verité par sa bouche » ; condamnation qu’elle contourne en objectant qu’elle « est grosse d’enffant ainsi qu’elle dit et qu’il nous a esté raporté par la creance d’aucunes honnestes femmes quy l’ont visitée, aussi il y en à aparence à la veoir et jusques ad ce qu’elle soit delivrée de sondit enffant si elle est trouvée grosse91 ». Un retournement de situation intervient cependant quelques mois plus tard, lequel met à jour le mensonge de la prévenue, qui a seulement brandi la grossesse pour échapper à la question, ou à tout le moins pour bénéficier d’un répit92.

  • 93 N. Gonthier, « Les médecins et la justice au XVe … », Le Moyen Âge…, op. cit., p. 291.

29En tout état de cause, qu’ils soient médecins, chirurgiens, barbiers ou sages-femmes, ces hommes et ces femmes qui possèdent un savoir et une compétence médicale constituent de précieux auxiliaires de la justice, permettant par leurs observations et leurs investigations techniques de faire avancer l’instruction judiciaire, de telle façon que non content de déterminer les causes de la mort par l’examen de la nature des plaies, ils peuvent également orienter la justice, par exemple, sur l’arme du crime à l’origine des blessures. Malgré des lacunes médicales certaines, ils constituent aux yeux de l’institution judiciaire un corps de spécialistes capables par leurs diagnostics cliniques de fixer les degrés de gravité d’une agression corporelle, voire d’identifier les causes d’un décès. À l’instar de la région dijonnaise, tout laisse à penser que « le recours à la médecine légale vient conforter l’image d’une procédure élaborée, d’une forme de justice arrivée à maturité et usant de tous les moyens probatoires mis à sa disposition pour parvenir à établir la vérité93 » ; une vérité que les magistrats espèrent notamment percer à jour grâce à l’aveu spontané ou, le cas échéant, contraint par le biais de la torture judiciaire, des plaideurs.

L’aveu

  • 94 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 165.
  • 95 Voir M. Vincent-Cassy, « Comment obtenir un aveu ? Étude des confessions des auteurs d’un meurtre (...)
  • 96 ADML, 8J62, 2e registre, f° 2.
  • 97 ADM, 138J43, f° 127v°-f° 128. Et ADS, H1148, f° 106v° (affaire Pierre Garnier).
  • 98 ADM, 138J41, f° 121v°.
  • 99 ADML, H83, f° 69v°
  • 100 ADML, G575, f° 51v°.
  • 101 ADML, G575, f° 56v°.
  • 102 ADML, G575, f° 108v°.
  • 103 ADML, G575, f° 234v°.

30Il y a des cas où l’obtention de l’aveu n’est pas nécessaire pour prouver la culpabilité d’un prévenu ; par exemple, lorsque celui-ci s’évade de la prison où il est détenu, ou bien lorsque, laissé en liberté avec plège et cautionnement financier, il ne se présente pas le jour indiqué pour répondre de ses actes devant la justice94. Toutefois, s’il advient que le contumace soit ultérieurement repris par la justice, il est préconisé que l’on organise un nouveau procès. Comme le suggèrent le droit coutumier et les registres, l’aveu est à débusquer dans la « confession95 ». Cette confession, perceptible dans certaines affaires et amendes ne fait jamais qu’affleurer de manière furtive au sein de la documentation et n’est pas à relier systématiquement aux affaires criminelles graves. Par exemple, à Cheviré-le-Rouge, le greffier note, à l’issue de la sixième comparution de Guillaume Bouridart, oublieux d’une déclaration de biens qu’il « a confessé avoir poyé les ventes à Jehan Brossart receveur pour raison des choses dont on lui demande les contractz96 » tandis qu’à Lassay, Jamin Loret a « liberallement faicte sa confession sans contrainte d’avoir frappé ledit Leclerc97 ». Si le terme de confession, seul, est utilisé un nombre incalculable de fois, il est aussi souvent associé à d’autres vocables, tels « procès et confessions98 », « acusacions, procès et confessions99 », « confrontacions, procès et confessions et presumpcions100 », « charges, procès et confessions101 », « procès, confrontacions et confessions102 » ou « interrogatoires et confessions103 », ce qui met bien en exergue le long et parfois difficile cheminement jusqu’à l’obtention de l’aveu. Si les registres permettent de constater sa prégnance dans la procédure, très peu de greffiers cependant en rendent compte de manière détaillée de sorte qu’il est possible de penser que dans le cadre du « contentieux ordinaire », les prévenus sont interrogés oralement et les greffiers se contentent de consigner uniquement l’issue de l’interrogatoire et éventuellement la condamnation. Seule la dizaine d’affaires criminelles graves fait en effet l’objet d’une consignation minutieuse des interrogatoires et de l’aveu. « Reine des preuves », l’aveu constitue aux yeux des théoriciens comme des praticiens du droit, et ce quel que soit le niveau et la nature de la juridiction observée, la plus probante des preuves.

31– L’interrogatoire

  • 104 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 410, p. 311-312 et t. 2, partie F, septiesme partie, tit (...)
  • 105 ADML, G575, f° 1. Et ADM, E25, f° 11 (affaire Perrot Bilays).
  • 106 ADML, H83, f° 4v°.
  • 107 ADML, H83, f° 66v°.
  • 108 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 463 ; C. Gauvard, « (...)
  • 109 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 465. Sur le secret (...)

32Tel qu’il est diligenté par les magistrats des juridictions seigneuriales, l’interrogatoire est assurément stéréotypé, ce qui n’a du reste rien d’étonnant lorsque l’on sait que le droit coutumier dispense quelques règles relatives à « l’ordre de examiner prisonnier104. « Examinés », « interrogés », les prévenus le sont en présence de toute une cohorte de praticiens du droit et d’auxiliaires de justice : Grégoire Le Taillandier, par exemple, est questionné par « Jehan Robineaux, bachelier ès droiz, chastelain et garde de la justice de Sainct Denis d’Aniou et Chemiré sur Sarte, lieutenant de monseigneur le bailly dudit lieu ès presences de Rolland Olivier, maistre Jehan Lepeletier, maistre Pierre Bellenger sergent de ladite terre, Adrien Mallet, Jehan Thoreau, barbier, et autres pour la partie du procureur de la court105. » Le préalable à chaque interrogatoire est un serment demandé au prévenu, qui jure « solempnellement de dire verité106 », après avoir « esté advisé de la coustume du pais107 ». Malheureusement, les documents ne permettent ni de connaître le contenu de ce serment, ni la manière dont il se déroule ; tout au plus peut-on penser, à l’image de ce qui se pratique au niveau des juridictions supérieures du royaume, que ce dernier est « peut-être inspiré de la pratique du droit canonique108 ». Un autre point sur lequel il est bien difficile de lever le voile tient à l’environnement et l’atmosphère dans lequel l’interrogatoire se déroule. Le prévenu est-il tenu de répondre instantanément aux questions qui lui sont posées, ou lui sont-elles communiquées à l’avance de sorte qu’il lui est loisible de prendre un peu de temps et de réfléchir aux réponses qu’il va formuler109 ?

  • 110 ADML, G575, f° 17v°.
  • 111 ADML, G575, f° 27v°.
  • 112 Lesquelles commencent toujours par les mêmes mots : « interrogé si […] » ou « enquis si […] » tand (...)
  • 113 ADML, G575, f° 1.
  • 114 ADM, 138J41, f° 121v°.
  • 115 ADM, 179J23, f° 50.
  • 116 Selon Jean-Marie Carbasse, la solitude du prévenu engendre une contrepartie qui est le devoir qui (...)
  • 117 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 167.
  • 118 Ibid., p. 168. Du même auteur « Les origines de la torture judiciaire en France du XIIe au début du (...)

33Il est possible de constater que les prévenus, hors les cas de confrontations avec les témoins ou d’autres prévenus, sont toujours interrogés individuellement, y compris lorsqu’ils sont plusieurs mis en cause dans une seule et même affaire. Après la mort de Geslin, premier mari de Guillemine La Robelotte, les magistrats décident de confronter Grégoire Le Taillandier, son second mari, à « deux tesmoigns c’est assavoir Laurence La Gesline et Jehanne La Corvaisiere lesquelles, après le serment par nous d’elles prins de dire verité, nous ont rapporté etc.110 », et peu de temps après, c’est la confrontation des deux époux qui est organisée111. Lors des interrogatoires, la répétition des questions formulées par les magistrats, qu’elles soient trait pour trait identiques ou légèrement différentes, a certainement une visée particulière : amener les prévenus à se répéter pour voir s’ils sont capables de réitérer leurs propos, qu’il s’agisse de dénégations ou d’aveux, et débusquer d’éventuels propos contradictoires. Tissés autour d’un jeu de questions réponses112, les interrogatoires sont organisés en différentes phases : déclinaison de l’identité, retour sur un éventuel passé judiciaire et focalisation sur les faits à éclaircir. Les questions, dans l’ensemble, sont relativement courtes et précises, à la manière de : « Enquis ledit prisonnier quel eage il a113 », « Interrogué se il a eu coabitacion d’icelle vache plus d’une fois et à quel jour et heure114 » ou « Enquesté quy l’a induite à octire ledit enfant115. » La lecture des interrogatoires prouve qu’ils se déroulent systématiquement dans le respect d’une certaine progression, très probablement décidée et réfléchie par les magistrats, en amont de la confrontation avec les prévenus116. Si tout est mis en œuvre dans l’interrogatoire pour amener le prévenu à faire des confidences, à confesser et avouer ses fautes, certains persistent cependant dans une totale dénégation des faits reprochés. Quel choix reste-t-il alors aux magistrats pour parvenir à confondre les prévenus, dans la mesure où le système probatoire institué leur impose de ne jamais se fier à leur intime conviction et qu’ils n’ont pas le droit de tenir compte, dans le cadre de leur office, des déclarations entendues comme personne privée117 ? Lorsque les indices s’accumulent contre un individu et que les présomptions de sa culpabilité sont fortes, les magistrats peuvent décider de recourir à la question extraordinaire, une pratique connue du droit romain que théoriciens et praticiens du Moyen Âge ont remis au goût du jour118.

34– La procédure extraordinaire et le recours à la question

  • 119 L. Otis-Cour, « Les enjeux de la torture : une affaire d’homicide à Pamiers aux années 1330 », B. (...)
  • 120 Consulter B. Durand, « Les juristes sont-ils sans cœur : l’interdiction de répéter la torture, sym (...)
  • 121 J.-C. Maire-Vigueur, « Présentation », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge…, op. cit., p. 1.
  • 122 Lire G. Guyon, « Proximité des procédures et proximité des peines dans la justice pénale de l’anci (...)
  • 123 A. Astaing, « Les douleurs de la question préparatoire et le remède des drogues », B. Durand, J. P (...)

35En Fance, dès la première moitié du XIVe siècle, la torture judiciaire est largement admise dans la procédure pénale, et appliquée dans de très nombreuses juridictions, aussi bien ecclésiastiques que laïques119. Pour autant, la pratique de la torture n’a jamais été appliquée de manière massive, cette dernière étant considérée comme un ultime recours pour faire avouer les prévenus. Jusqu’à ce que la question soit supprimée des prétoires à la fin du XVIIIe siècle, un lent mouvement contribue en effet à en limiter l’usage en prohibant, par exemple, certaines pratiques telles que le recours au feu, les tourments excessifs infligés aux questionnés ainsi qu’en essayant d’imposer certaines conditions strictes à la décision de torturer120. Les intentions des théoriciens et des praticiens du droit justifiant ou recourant à la torture judiciaire n’ont d’ailleurs jamais été d’« institutionnaliser » une forme de « barbarie » gratuite dans les pratiques judiciaires121. La torture reste certes une violence légale, mais elle n’est pas infligée de façon anarchique, selon le bon vouloir des uns et des autres122. Et si elle n’est pas uniformément administrée sur tout le territoire, son recours exige en tout état de cause qu’un certain nombre de conditions soient réunies et qu’elle ait lieu selon des techniques dûment identifiées123.

  • 124 De grandes similitudes apparaissent avec la pratique de la torture telle qu’elle se fait devant la (...)
  • 125 J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du XIIIe au XVe (...)
  • 126 ADML, H83, f° 70.
  • 127 ADML, 1e 1174, f¨° 42.
  • 128 ADML, G575, f° 14, f° 16, f° 51v°, f° 67v°, f° 69, f° 88v°-f° 108.
  • 129 ADML, G575, f° 16, f° 51v°, f° 52v° et f° 67v°.
  • 130 ADML, H83, f° 70 et G575, f° 16v°.

36Le droit coutumier livre très peu d’éléments relatifs à la pratique de la torture judiciaire. Pour autant, les archives de la pratique attestent que les magistrats se conforment globalement à ce qui se fait en la matière devant les juridictions royales124. Ils y recourent uniquement lorsque le prévenu refuse d’avouer son crime, lorsqu’il y a des indices importants et concordants de culpabilité contre lui et que la nature des faits le place dans la catégorie des auteurs de « crimes graves125 ». L’application de la question semble d’ailleurs clairement en rapport avec la nature du crime, puisque seuls les crimes capitaux passibles d’une peine de mort justifient le recours à une telle méthode. Les archives de la pratique ne permettent ainsi de constater le recours à la question que dans trois juridictions : celle de Saint-Aubin des Ponts-de-Cé, où elle est infligée à Jean Bouget126, celle de Sceaux d’Anjou, où Jean Choppin prisonnier en entend visiblement parler127, et celle enfin de Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe, où Grégoire Le Taillandier, Jacquet Le Corvaisier, Michel Trochon et Guillemine La Robelotte l’endurent également128. Comme le résume fort bien le greffier de Saint-Denis, ce sont les « confrontacions, denegacions, procès, confessions et presumpcions » qui justifient que les magistrats puissent « apoincter » Jacquet, Guillemine, Michel ou Grégoire à être « mis en gehenne et question extraordinaire pour en scavoir plus amplement la verité par leur bouche129 ». La question doit être ordonnée, « signifiée, dite et declerée » par le juge, qui doit lui-même, au préalable, détenir le pouvoir de l’administrer au prisonnier présent en personne lors de la prononciation du jugement interlocutoire qui décide du recours à la torture afin de pouvoir, s’il le désire, en appeler éventuellement130.

  • 131 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 475.
  • 132 ADML, 1e 1174, f° 52.
  • 133 ADML, G575, f° 14v°. Voir également le cas de Guillemine La Robelotte (ADML, G575, f° 70).
  • 134 J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu… », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge…, (...)

37Bien que les documents ne le mettent pas clairement en avant, en cas d’échec, la torture judiciaire peut être réitérée plusieurs fois, du moins, si l’on en croit Boutillier, en respectant le principe de séances espacées d’un jour entre deux. Comme lors de la première mise à la question, la réitération est susceptible d’appel mais le juge peut toujours décider que le prévenu n’a pas été assez questionné, et par conséquent, l’y soumettre de nouveau131. Les prévenus ne sont pas soumis sur le champ à la torture ; chaque séance comporte en effet plusieurs étapes. Le premier degré consiste à faire seulement peur aux futurs questionnés en leur parlant de ce qui les attend, tel Jean Choppin qui confesse par exemple qu’« il s’en alla des prisons de Veriné pour ce que Michau Levenier, procureur de la court, luy donnoit menaces de le gehiner132 », ou bien à leur présenter le lieu et les instruments de torture tel « au Ve article après que ladite question a esté presentée, commendée et sans torture et liberallement Grégoire Le taillandier a confessé133 » certains de ces larcins. En fait, dans certains cas, présenter « la dureté des tourments, l’horreur des instruments de torture ou le personnage du bourreau » suffit à provoquer des réactions de peur chez les prévenus qui sont instantanément convaincus de la nécessité pour eux d’échapper au supplice134. Mais, si cela n’est pas suffisant, les magistrats font installer les prévenus prêts à subir l’épreuve, tout en tentant de les interroger une dernière fois avant que le supplice ne commence réellement :

  • 135 ADML, G575, f° 14. Le greffier note (f° 15) que « au Xe article a confessé liberallement luy estan (...)

« Nous avons presenté audit prinsonnier [Grégoire Le Taillandier] la question extraordinaire en le mectant sur ung bain ataché à une corde par les piedz par bas et par hault par dessoubz les esselles et luy avons baillé les gresillons aux posses et avant que luy faire aucune violence, ne torture à sa personne, luy avons remonstré les denegacions dessusdites, la coustume du pays, et que s’il ne vouloit dire verité nous procederions oultre à la question et gehaine extraordinaire, lequel prinsonnier a dit qu’il estoit deliberé de dire verité par quoy avons surcis ladite question extraordinaire et derechef luy avons leu de mot à mot tout sondit procès de article en article ausquelz articles il a respondu liberallement ainsi et en la fourme et maniere qui s’ensuyvent135. »

38Devant un entêtement jugé manifeste par les magistrats, l’épreuve atteint enfin son stade ultime en devenant effective pour le prévenu, au moins jusqu’à ce qu’il amorce une manœuvre pour tenter d’abréger ses souffrances :

  • 136 ADML, G575, f° 16-f° 16v°. Guillemine La Robelotte endure des souffrances similaires à la suite de (...)

« Après laquelle confrontacion veu la denegacion et variacion dessusdites faictes par ledit prinsonnier en laquelle il persistoit a esté iceluy prinsonnier luy estant sur ledit banc tiré par piedz d’une corde et avoit les deux pouces encloz dedans ungs gresillons et luy a esté fait boyre et avaller environ une choppine d’eaue avec la fermette et luy estant en ladite question et gehaine a requis et demandé estre relasché et qu’il diroit verité ce que luy a esté octroyé et depuys a confessé qu’il avoit eu ledit crapault en son coffre ou huche en ung test et qu’il l’avoit monstré audit le Corvaisier et avoit intencion d’en faire des pouldres pour malicieusement les faire boire audit deffunct Geslin lors vivant et comme l’en a voulu passez oultre à ladite question pour seavoir la verité s’il estoit cause de la mort dudit Geslin veu ladite question et une pinte d’eaue avec la fermette mais iceluy prinsonnier pour cuyder eschapper a dit et decleré que on luy faisoit tort de luy bailler la question et qu’il s’en portoit pour appellant pour reverance duquel appel nous avons cessé de plus avant proceder136. »

  • 137 Voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 169 et L.-E. Halkin, « La cruauté des (...)
  • 138 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 483.
  • 139 Voir J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu… », L’aveu, Antiquité et Moyen  (...)
  • 140 A. Vauchez, « L’aveu entre le langage et l’histoire : tentative de bilan », L’aveu, Antiquité et M (...)

39Les magistrats agissent en respectant des règles claires, garantes du bon déroulement de ces séances, le but étant d’amener le supplicié à la confession137. Violente, l’épreuve de la question l’est assurément au vu des récits qui en sont faits. Pour autant, il n’est pas dans l’intérêt des tribunaux que les prisonniers décèdent et cela explique que celle-ci ne soit administrée qu’en dernier recours, après avoir utilisé toutes les autres ficelles procédurales possibles pour effrayer et convaincre les prévenus de « se mettre à table » pendant qu’il en est encore temps. Par ailleurs, si l’on en croit les archives de la pratique, les séances de torture sont régulièrement entrecoupées de pauses au cours desquelles les magistrats réitèrent les questions de l’interrogatoire. Enfin, comme la théorie l’exige, « au Parlement comme en les autres cours, l’aveu doit être répété, hors de toute séance de torture et sans qu’aucune contrainte pesât sur le prévenu, pour être valable138 », ce que les greffiers soulignent en notant que ce dernier « a respondu, a confessé liberallement139 ». L’aveu extirpé, il reste encore aux magistrats la tâche d’en tirer les conclusions judiciaires et sociales qui s’imposent140.

L’office du juge : l’élaboration de la décision

  • 141 ADM, 138J44, f° 243, f° 268 et f° 280v°-f° 281v°.
  • 142 ADM, 138J44, f° 194.
  • 143 ADML, 12B387, f° 41-f° 42v°.

40Tout au long de la procédure, les plaideurs et/ou leurs conseils ont eu toute latitude pour exposer leur version des faits, défendre leurs points de vue, présenter témoins et actes écrits. Les parties ne sont toutefois pas les seules à s’exprimer dans l’enceinte de l’auditoire. La parole semble également monopolisée par certains officiers de justice, comme le montre cette affaire pendante devant le tribunal de Lassay, en décembre 1501, où Bastien Jagu, « bachelier ès loix, demourant en ceste ville, conseiller en court laye141 », est insulté par Robin Duhay alors qu’il « pledoye une cause pour une partie à l’encontre dudit Hay, en présence du chastellain de ceans142 » ou encore à Montreuil Bellay, en mai 1512, où les notes du greffier indiquent que le procureur de la cour, représentant du ministère public, requiert et plaide au nom du seigneur justicier et de l’intérêt commun qu’il défend, pour mieux sanctionner les comportements jugés déviants et inadéquats vis-à-vis des valeurs partagées au sein de la communauté143.

  • 144 S. Dauchy, V. Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : pri (...)
  • 145 V. Fortier, « Introduction… », V. Fortier (dir.), Le juge gardien…, op. cit., p. 15-16.
  • 146 M. Lesné-Ferret, « Le juge médiéval et l’éthique de la procédure », ibid., p. 27 et J.-M. Carbasse(...)
  • 147 J.-M. Carbasse, « Le juge entre la loi et la justice… », ibid., p. 68. La coutume rappelle quant à (...)
  • 148 Ibid., § 409, p. 310-311.

41Lieu d’échange oral et de consignations écrites, le prétoire l’est sans aucun doute, et ce tout au long du procès, même si les archives de la pratique ont tendance à jeter un voile sur les délibérations et l’élaboration du jugement, le greffier ayant tendance à ne retenir que le résultat final des débats, par exemple, la relaxe ou le prononcé d’une condamnation. L’absence d’une motivation explicite des jugements n’a somme toute rien de surprenant, puisque « c’est bien la non-motivation qui demeure la règle jusqu’à la Révolution française, [et que seuls, ceux] qui le souhaitaient pouvaient motiver leurs décisions144 ». À cet égard, de nombreuses études ont mis en avant que le raisonnement des juges n’est pas mécanique. Il est d’ailleurs admis « l’existence d’un droit jurisprudentiel et le pouvoir créateur du juge qui réside dans l’interprétation de la règle et des faits145 ». Le droit coutumier laisse ainsi aux magistrats une faculté d’appréciation des actes et des allégations des parties, ce qui leur permet d’appliquer les règles en fonction des preuves établies, des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et de la personnalité des plaideurs, ce qui fait dire à certains historiens du droit que « la doctrine dispose d’une auctoritas mais c’est le juge qui a la potestas146 ». Par ailleurs, il n’est plus à démontrer qu’au Moyen Âge, le juge est également tenu par un certain nombre de devoirs qui le lie à Dieu, « Juge suprême et modèle des juges terrestres, qui seront à leur tour jugés par lui147 ». Si les registres permettent de constater la nature de certains éléments autorisant la modération des condamnations, à l’inverse, à aucun moment ils ne précisent qu’ils ont ouvertement aggravé une peine. Pourtant, en matière de crimes, la coutume définit des facteurs aggravants, comme par exemple, le fait d’agir de nuit, « d’aguet apencé », de s’adonner à une violence totalement gratuite, d’agresser quelqu’un avec une arme ou de réitérer les infractions148.

  • 149 M. Mollat, Les pauvres au Moyen Âge, Paris, 1978, rééd. 2006, p. 282-286.
  • 150 Se reporter à notre article, « Les registres d’assises de l’Anjou et du Maine à la fin du Moyen Âg (...)
  • 151 ADM, 138J41, f° 41 (affaire Jean Martin).
  • 152 ADM, 138J43, f° 120-f° 120v° (affaire Julien Meuselet).
  • 153 ADM, 138J43, f° 216 affaire Bastien Gohier).
  • 154 ADM, 207J1, f° 114 (affaire Colin Guyqueau).
  • 155 ADM, 138J44, f° 235v°-f° 236 (affaire Jean Marou).
  • 156 ADM, 138J44, f° 284-f° 284v°.
  • 157 ADM, 138J43, f° 159 (affaire Foucquet de La Barre).
  • 158 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 263.

42L’examen de la pratique permet de constater que quelque sept cents amendes (soit environ 4,3 % du total des amendes) ont fait l’objet d’un aménagement de leur montant, dont 566 fournissent des explications sur l’élément justifiant la mansuétude des juges et la modération de la somme à acquitter. Ici elles sont à mettre en rapport avec la condition sociale, familiale ou financière du prévenu, là avec son état de santé ou l’absence d’antécédents judiciaires. Les raisons les plus fréquemment avancées pour justifier une baisse du montant tiennent à l’état de pauvreté des individus, sans doute sont-ce les mêmes hommes que Michel Mollat qualifie de « pauvres fiscaux149 » (444 mentions de « pauvres » et 102 de « très pauvres »), comme en rendent compte les nombreuses notes marginales contenues dans le registre d’amendes de Morannes150. Si la pauvreté est parfois suggérée par l’emploi du qualificatif « mendiant » (trois mentions), elle peut aussi être associée à d’autres éléments mentionnés par les greffiers : ainsi, certains prévenus sont « pauvre et chargé d’enfants151 » (trois cas), « pauvre et chargé de femme et d’enfants152 » (trois cas), « pauvre, indigent, chargé d’enfants153 » (un cas), « pauvre et vieux154 » (un cas), « pauvre et jeune155 » (un cas), « pauvre, indigent et malade156 » (un cas), « noble très pauvre157 » (un cas) ou encore « pauvre et commissaire de la court » (un cas). La répartition de ces mentions relatives à la pauvreté des plaideurs suggèrent que les juridictions seigneuriales sont profondément ancrées dans la réalité de leur temps et ont connaissance du quotidien des justiciables, ce qui fait dire à Bernard Guenée que « la justice n’est pas un ensemble de principes désincarnés abstraitement appliqués. [Bien au contraire,] elle colle au pays et est [particulièrement] sensible à son état démographique et économique. Elle profite de sa prospérité, pâtit de ses crises158 ». Au vu des chiffres, il semble, par exemple, que consécutivement à la guerre de Cent Ans, dans la seconde moitié du XVe siècle, les tribunaux ont certainement dû faire face à une recrudescence de la précarité des justiciables, de sorte que les magistrats ont été amenés à adapter plus souvent le montant des amendes pécuniaires imposées pour sanctionner les comportements déviants de certains justiciables. On observe par ailleurs une très nette progression de ces mentions sous le règne de Louis XI, marqué, on le sait, par une explosion de la fiscalité, en particulier dans les campagnes puisque ce souverain s’est attaché les villes en les exonérant du paiement de la taille.

  • 159 ADS, H1148, f° 79v° (affaire Michau Pingault).
  • 160 ADM, 138J42, f° 159.
  • 161 ADM, 138J42, f° 161v°.
  • 162 ADM, 138J43, f° 31v°. Le greffier de Bellebranche note qu’en septembre 1476 un prévenu bénéficie d (...)
  • 163 J.-M. Carbasse, « La peine en droit français des origines au XVIIe siècle », La peine, 2e partie, (...)
  • 164 Pierre Charbonnier pour l’Auvergne et Bernard Guenée pour la région de Senlis remarquent également (...)
  • 165 BB 1, t. 3, partie I, première partie, § 4, p. 174-175. Voir B. Durand, Arbitraire du juge…, op. c (...)
  • 166 Ibid., p. 211-212. Et B. Schnapper, « Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècles (doctrines (...)

43À l’instar de la pauvreté, d’autres mettent seulement l’accent sur la jeunesse et l’absence d’antécédents du prévenu159 (deux cas) ou soulignent simplement que tel condamné est « chargé d’enfants » (un cas chacun). Certains magistrats mentionnent encore tenir compte de « la maladie », de « l’impotance160 » ou de « l’ignorance » des condamnés, pendant que d’autres encore reconnaissent avoir modéré une amende « pour bonne consideracion » du défendeur (un cas). Le greffier de Lassay note ainsi en septembre 1480, qu’« en considerant de ce que ledit Bauge est archer de releve laquelle amende [lui et ses complices] ont poyé en jugement V sols161 » tandis qu’en octobre 1484, il consigne qu’« en consideracion de ce que [le prévenu] est serviteur de monseigneur à son chastel de Lassay avons finé et modérée ladite amende162 ». Cette énumération montre que les magistrats savent adapter leurs décisions au cas par cas même si la nature de leurs justifications n’a rien de très original. La prise en compte de la charge d’une famille ou de la pauvreté d’un individu dans la détermination du quantum de la peine transparaît déjà dans les droits romain et canon, tandis qu’au XVIe siècle, l’œuvre de Tiraqueau, intitulée De poenis temperandis, « n’est qu’un long et disparate catalogue de causes d’atténuation ou de suppression de la peine163 ». Sans doute les praticiens du droit ont-ils pu expérimenter qu’une application trop rigoureuse des règles de droit n’enraye pas forcément le cercle vicieux de la délinquance. Très tôt, il semble même qu’ils aient compris l’espèce de non sens qu’il pouvait y avoir à condamner des populations démunies à d’importantes amendes pécuniaires qu’elles seront dans l’incapacité manifeste d’acquitter164. Au-delà des amendes qui peuvent être l’objet d’une minoration (toujours préférable puisque recouvrables), le droit coutumier autorise de manière plus générale que « aucuns sont d’oppinion qu’il n’y doit avoir en celui cas que amende arbitraire qui pourra estre tauxée par le juge selon la qualité du delict165 ». Pour autant, l’arbitraire reconnu aux magistrats n’est pas sans limite, et d’ailleurs, celui-ci est souvent qualifié « d’arbitraire réglé166 ». Dans le cas présent, le personnel judiciaire de Lassay semble soucieux de ne pas plonger de jeunes enfants dans les abîmes de la mendicité en les privant définitivement de leur père :

  • 167 ADM, 138J41, f° 41. Comme l’indique l’affaire Robin Martin en 1460 (au f° 57), le tribunal ne revi (...)

« En ce où Collin Jouault estoit detenu ès prisons de la court de ciens sur ce que l’on disoit contre luy qu’il avoit batu et feru Jehan Martin de Saint Frambault, de guet apencé et de propoux deliberé, en enfraignant les treves autreffoiz données par ciens par ledit Jouault audit Perrier, et requerant le procureur de la court qu’il fust pugny corporellement c’est assavoir traigné pendu et estranglé au gybet, lequel Collin confessoit ledit cas mais requeroit que luy voulsissons faire misericorde aujourd’uy en jugement après ce que nous avons esté informez de la pouvreté dudit Jouault et qu’il a plusieurs petiz enffans mineurs d’ans que pourroient cheoir en grant mendicité s’ilz avoint perdu ledit Jouault leur pere et autres consideracions à ce nous mouvans aussi en intencion qu’il soit bon et suffisant ou temps avenir nous luy avons remis ledit cas criminel en cas civil et mis ès amendes de la court dont est demouré plege Clement Chamaillon qui l’en aplege, LX sols167. »

  • 168 ADS, E25, f° 11 (affaire Perrot Bilays).
  • 169 ADM, 138J41, f° 41 (affaire Jean Martin), f° 65 (affaire Colin Jouault), f° 85 (affaire affaire Th (...)
  • 170 ADS, H1148, f° 24 (affaire Gillet Yvay), f° 39 (affaire Pierre Cosset), f° 47 (affaire Gillet Syni (...)
  • 171 Voir ADM, E25, f° 11 et ADM, 138J41, f° 132v°.
  • 172 Parfois, les greffiers se contentent juste de mentionner « en cas civil » (trois cas dont l’un d’e (...)
  • 173 Avec un seul cas, l’injonction de faire un pèlerinage semble peu imposée par les juridictions seig (...)
  • 174 ADM, 138J41, f° 107.
  • 175 Procédant à l’analyse des amendes pénales et reprenant en partie les propos de Claude Gauvard, Hen (...)
  • 176 On notera le cas de l’exécution d’un prévenu dans le cadre de la seigneurie ecclésiastique de Sain (...)
  • 177 R. Jacob, « Les fondements symboliques de la responsabilités des juges. L’héritage de la culture j (...)

44Ce récit illustre parfaitement bien l’un des articles des coutumes qui veut que les hauts justiciers aient la possibilité de « remectre un cas criminel en cas civil ». Le corpus documentaire permet d’ailleurs de retrouver la trace d’une telle pratique, à travers quatorze amendes réparties dans trois juridictions : Fromentières168, Lassay169 et La Chartreuse170. Les prévenus comparaissent, pour douze d’entre eux pour des vols, tandis que les deux autres répondent, pour l’un, de violences réelles et pour l’autre, de crime de sang commis à plusieurs. Dans quatre cas, les greffiers mentionnent explicitement que les commutations de peines concernent des punitions corporelles (deux cas171) et des peines de mort (deux cas également) qui ont été aménagées172 en amende pécuniaire (dix cas), parfois assorties d’un pèlerinage et/ou d’un dédommagement pour la victime173. Il est aussi à noter que la peine peut être remise complètement et le prévenu seulement condamné à acquitter les frais de justice174. Rappelant que les prévenus ont « cogneuz et confessez de leur voulenté et bon gré et sans nulle contrainte » les cas et « malefices », il semble que leur jeunesse175 (Gillet Yvay est « jeune hoirs de l’aage de XVII à XVIII ans », Gillet Synier est « jeune homme » et Michau Pingault est « de jeune aage ») et l’absence d’antécédents (pour Gillet Yvay, ce sont « les premiers cas dont il estoit estre reprins ne acusé avons de l’auctorité de la justice de mesdits sieurs », tandis que Gillet Synier et Michau Pingault ne furent « jamès ataint d’aulcun vil cas digne de reprehension ») ont profondément joué en leur faveur. Aussi les religieux de La Chartreuse, par l’entremise du greffier, soulignent-ils « l’esperance [qui les anime] que ou temps avenir il [Gillet Yvay ou Michau Pingault] se gouverne bien et amende sa mauvaise vie ». Bien que condamnés à de lourdes amendes (cent sols pour Gillet Synier et dix livres pour les trois autres), les prévenus échappent de fait à la peine de mort ; sanction pourtant prévue dans de tels cas. Est-ce le fait d’être traité dans une seigneurie ecclésiastique qui explique que les magistrats se soient systématiquement détournés, par fidélité envers les préceptes de l’Église, de ce genre de châtiments176 ? On ne peut pas l’affirmer avec certitude. Tout au plus peut-on souligner la présence d’une phraséologie récurrente qui insiste sur la miséricorde, le pardon et l’amendement des individus. Si les juges arbitrent juridiquement et judiciairement les peines qu’ils imposent, leurs décisions prennent largement en compte un certain nombre de préceptes tout droit issus de la morale chrétienne, comme de porter assistance aux plus pauvres, de telle sorte que « jusqu’à la fin du Moyen Âge, aucune morale judiciaire ne peut se concevoir en dehors d’une référence obligée à la justice idéale, nécessairement divine, et à la morale commune, nécessairement religieuse177 ».

Rétablir la paix et sanctionner les fautes au civil et au criminel

  • 178 BB 1, t. 2, partie F, tierce partie, titre premier « De jugemens, qui est la tierce partie », § 30 (...)
  • 179 A. Tardif, La procédure civile et criminelle…, op. cit., p. 115.
  • 180 B. Garnot (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires…, op. cit. et C. Gauvard, « De la dif (...)
  • 181 C. Gauvard, « Conclusions », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 372-375 et de l (...)

45Selon les coutumes, le jugement est un « fait ligitime de troys personnes, c’est assavoir de juge, de demandeur et deffendeur, combien que aucuneffoiz plusieurs personnes y sont requises quant la chose demandée est en contradicion, c’est assavoir greffiers, advocaz, tesmoings, enquesteurs, sergens et autres178 ». Il est en effet l’acte par lequel le magistrat clot la procédure, qu’il s’agisse, et le droit coutumier ne fait clairement pas de différence, de trancher un litige au civil ou d’énoncer une peine au criminel, ce qu’Adolphe Tardif traduit par ces termes : « il n’y a point de jugement si la sentence ne porte absolution ou condamnation, car le jugement est la solution définitive du procès179 ». Comme les archives de la pratique en témoignent, tous les procès portés en justice ne débouchent pas sur un jugement définitif, net et précis, de sorte qu’il convient à la fois de s’interroger sur les raisons susceptibles d’expliquer un tel état de fait et de prêter attention aux décisions effectivement rendues. Si tout jugement fait référence à l’application de règles de droit, il n’est cependant plus à démontrer aujourd’hui qu’il existe un écart entre les normes juridiques énoncées par les théoriciens du droit et la pratique judiciaire exercée quotidiennement dans l’enceinte des tribunaux180. Comme Claude Gauvard l’a rappelé à maintes reprises, la démarche consistant à « trancher » autoritairement un différend ne correspond en fait guère aux pratiques en cours durant toute la période médiévale, où l’on s’attache bien davantage à transiger et à tout mettre en œuvre pour apaiser, voire dans le meilleur des cas, éteindre les rancœurs et préserver les valeurs que sont l’honneur et la bonne renommée181.

L’issue des procédures : tableau général

  • 182 BB 1, t. 2, partie F, neuvième partie, titre xviii : « De paines corporelles », § 1362, p. 502.

46Avant d’examiner les dispositions prises par les magistrats pour régler les contentieux, il convient d’essayer de mesurer le taux de résolution des affaires. Quiconque à déjà compulsé les registres aux causes s’est rendu compte de la difficulté qu’il y a à saisir les notes succinctes et sybillines des greffiers, d’autant qu’il n’y a pas de manière stéréotypée, ni de mots spécifiques systématiquement employés pour rendre compte des verdicts et, de fait, signifier sans ambiguïté l’extinction définitive d’une procédure. Pour entrevoir la proportion d’affaires résolues par les tribunaux seigneuriaux de l’Anjou et du Maine, il a fallu croiser différentes approches qui permettent pour les unes de rester au plus près des archives, pour les autres d’interprêter les sources. Finalement, il semble qu’un peu plus de la moitié des affaires introduites devant les juridictions seigneuriales trouve une solution définitive, en soulignant que celles relevant du « criminel » sont davantage menées à leur terme que ne le sont les instances « civiles ». Par ailleurs, les affaires qui mettent face à face deux plaideurs distinctement identifiés aboutissent plus souvent que les affaires diligentées par la cour contre les justiciables. Si en outre, dans l’essentiel des affaires où s’affrontent deux plaideurs, ce sont les défendeurs qui sont largement condamnés (91,6 %) – confirmant ainsi la légitimité des plaintes déposées contre eux –, les greffiers ne manquent toutefois jamais de relever les cas des demandeurs perdants, seuls (5,4 %) ou conjointement avec ces mêmes défendeurs (3 %). Il ressort enfin assez nettement que les affaires d’atteintes aux biens, aux personnes ou à l’autorité sont, en règle générale, plus souvent menées à leur terme que les autres, ce qui traduit sans doute l’ambition et l’empressement des magistrats à protéger les communautés des comportements « déviants » de certains justiciables. La lecture des registres aux causes permet d’ailleurs de constater que ces affaires peuvent être réglées de manière différente : par la relaxe ou par la condamnation à une peine telle que définie par le droit coutumier182. Prononcée à l’encontre du défendeur, elle peut consister en une une amende (c’est le cas, très souvent, dans le cadre des petits délits ruraux), un châtiment corporel susceptible d’aller jusqu’à la mort, voire un bannissement de la communauté. Dans le cadre des petits litiges civils qui forment l’essentiel du contentieux, les affaires sont définitivement closes lorsque le défendeur accède à la requête formulée par la partie adverse ou lorsque le demandeur abandonne sa demande ; le tout étant parfois accompagné d’une amende, voire de dommages et intérêts et de frais de dépens relatifs à la procédure. Qu’elle soit le principal ou l’accessoire de la peine, l’amende intervient en fait dans environ 11,3 % des affaires traitées dans les registres aux causes. Son montant, très souvent tû, oblige à examiner ce type de sanction à partir des registres exclusivement réservés à la consignation de celles-ci.

  • 183 G. Giordanengo, « Jugement », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âg (...)
  • 184 C. Gauvard, « Peine », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. (...)
  • 185 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 14-17. Pierre Charbonnier constate que lors (...)
  • 186 ADML, 8J14, f° 9v°.
  • 187 BB 1, t. 2, partie F, seconde partie, titre xviii : « De arbitres et arbitraiges », § 258-§ 295, p (...)
  • 188 X. Rousseaux, Taxer ou châtier ?…, op. cit., t. 2, p. 309.

47Lorsque les affaires révélées dans les registres ne restituent pas l’énoncé d’un jugement définitif, plusieurs constats peuvent toutefois être faits. Dans un certain nombre de cas, il faut d’abord relever l’absence totale de notes aposées en lieu et place de la dernière délibération. Parfois, les greffiers se bornent à constater la présence ou l’absence des parties, soulignant au passage la présentation d’une « exoine », le renvoi non justifié de l’affaire à plus tard, et le cas échéant, le prononcé d’un jugement interlocutoire se contentant de trancher une question singulière soulevée par les plaideurs et/ou la cour dans le but de retarder ou de modifier la poursuite du procès183. Cette situation n’a sans doute rien d’exceptionnel. En effet selon Claude Gauvard, « de nombreux procès, ouverts notamment devant le Parlement de Paris, se terminent par des arrêts interlocutoires plutôt que par une sentence définitive, ce qui dispense de la peine184 ». L’ensemble de ces affaires abandonnées en cours de procédure amène à penser qu’un contentieux porté devant la justice, évoqué à plusieurs reprises lors des audiences, peut très bien être à tout moment résolu en dehors du tribunal. Ce sont alors d’autres voies que suivent les plaideurs, qu’il s’agisse d’aboutir à des procédures d’arbitrage, des accords amiables ou des transactions185. Certaines affaires évoquent d’ailleurs explicitement, devant les tribunaux seigneuriaux, le recours au compromis pour expliquer certains faits, justifier leur comportement et, le cas échéant, se défendre186. Dans un ordre d’idées sans doute assez proche de ce que les actes de la pratique révèlent, la coutume aborde quant à elle la question des « arbitres et arbitraiges » en s’attachant par exemple à définir dans quel cas ils peuvent avoir lieu ou comment et avec qui ils doivent être opérés pour être valables187. Si les archives judiciaires ne permettent malheureusement pas d’aller plus avant sur la piste de l’arbitrage, du compromis et de la transaction, elles offrent en revanche matière à appréhender les peines dûment infligées à l’encontre des justiciables. Qu’il s’agisse d’amendes pécuniaires ou de peines afflictives et infamantes spectaculaires, les condamnations prononcées par les magistrats visent toutes en premier lieu à la sanction des actes répréhensibles, éventuellement à la réparation privée, mais également au repentir public et à la dissuasion de la récidive188.

Les condamnations et leur distribution

  • 189 C. Gauvard, « L’honneur du roi… », C. Gauvard, R. Jacob (dir.), Les rites de la justice…, op. cit.(...)
  • 190 Voir par exemple BB 1, t. 2, partie F, neuvième partie, titre xviii : « De paines corporelles », § (...)
  • 191 C. Gauvard, « Le jugement entre norme et pratique : le cas de la France du Nord à la fin du Moyen (...)
  • 192 Se reporter aux études de V. Toureille, Vol et brigandage…, op. cit., p. 201-279, J. Chiffoleau, L (...)

48Un certain stéréotype, véhiculé depuis le XIXe siècle, associe la période médiévale à une époque violente et sanguinaire, avide de peines et de supplices tous plus cruels les uns que les autres. Certes, la justice use effectivement des châtiments corporels et de la peine de mort, mais les magistrats du Moyen Âge sont loin d’y recourir aussi systématiquement que les théoriciens du droit ont pu les y encourager, préférant, de beaucoup, la conciliation entre les plaideurs et le recours à d’autres peines moins « définitives189 ». En s’intéressant aux ordonnances royales (mais la conclusion est identique si l’on se place au niveau du droit coutumier190), Claude Gauvard a bien mis en lumière que « l’intérêt de ce type de texte tient moins à son contenu pratique qu’aux principes qu’il fonde. Au départ conjoncturels, ces textes législatifs sont là pour ‘‘ordonner’’ l’État, c’est-à-dire pour le créer, plus que pour l’administrer. Il serait donc en grande partie vain de leur chercher une application pratique. Par leur nature, ils transcendent les contingences191 ». De nombreuses études menées sur la justice et la criminalité ont aujourd’hui bien mis en exergue que le bannissement, l’essorillement ou la pendaison sont des condamnations rares, réservées à un type de criminels, les plus endurcis, et seulement à certains crimes, perçus comme les plus graves selon l’esprit et les mœurs du temps192.

  • 193 C. Gauvard, « La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen Âge », X. Rousseaux, R. Lévy (d (...)
  • 194 J.-M. Carbasse, « La peine en droit français… », La peine, 2e partie…, p. 164-165.

49Les juridictions étudiées s’inscrivent parfaitement bien dans cette dynamique, et les archives de la pratique montrent clairement que la peine à laquelle les magistrats recourent le plus souvent est l’amende. Plus généralement, il est possible de constater que la théorie du pénal, telle qu’elle est mise en œuvre au sein des juridictions seigneuriales, est directement calquée sur celle élaborée par la monarchie, à savoir faire en sorte de rendre à chacun son droit, punir pour l’exemple et tout mettre en œuvre pour qu’aucun crime ne reste impuni193. « Rendre à chacun son droit » implique qu’au sein des tribunaux, les magistrats puissent s’éloigner des normes – en jouant de leur arbitraire – pour trouver la solution juridiquement et socialement adéquate aux cas qui leur sont soumis. Mais, c’est également accepter l’idée que tout ne se règle pas par un jugement et qu’il existe, en marge des prétoires, des modes de règlements « extra-judiciaires » des conflits. « Punir pour l’exemple » ne doit pas être entendu dans le sens de punir au hasard, mais bien au contraire, dispenser les peines les plus importantes avec parcimonie, en choisissant les crimes les plus graves, ceux qui atteignent les mœurs ou menacent l’ordre social ; des crimes au demeurant peu nombreux, eu égard à la quantité d’affaires civiles et de petite délinquance que les tribunaux doivent traiter194. Faire en sorte qu’« aucun crime ne reste impuni », c’est pour les magistrats la possibilité qu’ils ont de connaître, grâce à la procédure inquisitoire, tous les crimes sans qu’un accusateur soit forcément présent et engagé devant la justice. S’appuyant sur la personnalité du prévenu et de son éventuelle victime, sur la nature et les circonstances du crime, les magistrats rendent des jugements dans le respect de la règle posée concernant la personnalité de la peine édictée en droit romain, puis reprise par la suite par Bartole de Sassoferrato au XIVe siècle et Loisel à l’époque moderne. Jouant sur plusieurs registres, les magistrats « frappent » le condamné dans ses biens, son honneur, son corps ou ses droits (si ce n’est plusieurs de ces éléments à la fois), ce dont rendent compte les deux tableaux no 10 et 11.

Tableau no 10 – Répartition chronologique des amendes.

Tableau no 11 – Répartition chronologique des peines corporelles, de mort et de bannissement.

  • 195 C. Gauvard, « La justice pénale… », X. Rousseaux, R. Lévy (dir.), Le pénal dans tous ses états…, o (...)
  • 196 D’ailleurs, selon Claude Gauvard, de manière générale, « la fonction judiciaire reste encore, à la (...)

50Ces résultats induisent deux interprétations : la première tend à dresser le constat que les juridictions seigneuriales s’inscrivent dans la dynamique générale selon laquelle, à la fin du Moyen Âge, la théorie est portée à la rigueur, alors que la pratique incite davantage à la mansuétude et au pardon195. La seconde, suggère que derrière cette vision quelque peu idyllique des choses se cache peut-être en réalité un choix nettement plus pragmatique des magistrats, qui cherchent plutôt à « taxer » financièrement qu’à « châtier » physiquement196. Si l’on s’intéresse enfin au volume de l’activité répressive des tribunaux, il semble bien que la fin de la guerre de Cent Ans marque un tournant ; elle permet à la justice, une fois le conflit définitivement réglé, de passer à nouveau, de rattraper l’éventuel retard accumulé dans l’instruction des dossiers tout en réaffirmant le monopole, peut-être un peu mis à mal durant cette période trouble, qu’elle détient en matière de règlement des conflits.

Les peines pécuniaires

  • 197 X. Rousseaux, Taxer ou châtier ?…, op. cit., t. 1, p. 111-112.
  • 198 BB 1, t. 1, partie E, quatrieme partie, § 108, p. 442.
  • 199 Ibid., t. 2, partie F, neuvieme partie, titre xix : « De paines pecunielles », § 1427, p. 514.
  • 200 Ibid., § 1395-§ 1432, p. 508-515.
  • 201 Sur l’amende de 60 sols, H. Benveniste, « Le système des amendes pénales… », RHD…, op. cit., p. 9.
  • 202 Le fait qu’une amende puisse sanctionner plusieurs délits en même temps ne constitue pas une prati (...)
  • 203 BB 1, t. 2, partie F, neuvième partie, titre xix : « De paines pecunielles », § 1396-§ 1397, p. 50 (...)

51« Somme perçue par un officier et somme sanction d’un comportement jugé répréhensible197 », le montant de l’amende est, pour certaines infractions, fixé par les textes ce dont atteste la coutume. Elle distingue d’ailleurs parfois un tarif différent pour chacune des deux provinces198 tandis que les montants peuvent varier selon la qualité du prévenu, noble ou roturier199. Si l’on examine les trente-huit articles du chapitre consacré aux « paines pecunielles200 » dans l’une des versions des coutumes, on relève parmi les montants des amendes formulés une gradation de sept tarifs différents : 7 sols 6 deniers, 10 sols, 15 sols, 20 sols, 30 sols, mais surtout 60 sols, la plus fréquente, sanctionnant les roturiers et 6 livres sanctionnant les nobles201, auxquelles s’ajoutent parfois la mention de « dommages et intérêts » pour les éventuelles victimes. Pour autant, les rédacteurs n’ont pas anticipé tous les cas de figure sur lesquels les magistrats pouvaient être amenés à se pencher, notamment lorsque les affaires font état de la combinaison de plusieurs infractions202. Si des catégories de délits assez larges sont prévues, pour lesquelles le principe de l’amende est arrêté, la sanction pécuniaire, peut aussi être laissée à l’appréciation de la justice ; on parle alors d’amende arbitraire203.

  • 204 ADM, 1J957, f° 44. Et ADM, 138J42, f° 42v° (affaire Guillaume Leroux), ADM, 138J43, f° 207 (affair (...)
  • 205 ADS, H1148, f° 99.
  • 206 Voir ADM, 138J43, f° 171v° (affaire Vincent Dudouet) et ADM, 14J450, f° 43v° (affaire Thomas Bodin (...)
  • 207 ADM, 138J44, f° 19 (affaire Jean Jahier). Les registres aux causes offrent également un cas d’amen (...)
  • 208 L’amende de quinze sols condamnant Perrin Marchant « est rayée parce qu’il est apparu par actes qu (...)
  • 209 En marge de l’amende qui condamne Jamet Blanchart, le greffier a inscrit « lessé à tauxez pour les (...)
  • 210 Voir H. Benveniste, « Le système des amendes pénales… », RHD…, op. cit., p. 12-13 et p. 23. Et B. (...)

52Les registres d’amendes examinés permettent de constater que l’essentiel de celles-ci sont exigées en numéraire, exprimées en monnaie de compte (plus de 96 % des amendes) ou bien plus rarement en cire (six cas). Pour cinq d’entre elles, ils s’agit de sanctionner le blasphème, ce qu’atteste le cas de Michel Dany, condamné à payer « une livre de cire à l’entrée de Notre Dame à la paroisse de Saint Georges où il demeure204 », ou les injures verbales pour ce qui est de Guillaume Besnier, « condampné à l’amendez laquelle nous luy avons moderée à ung cierge d’une livre de cire parce qu’il requist pardon audit Bourdays et autres religieux [ses victimes], lequel sierge nous l’avons condampné bailler et offrir davant Notre Damme de l’eglise de Saint Denis d’Orques dedens huyt jours prochains venans205 ». La réclamation d’une amende payable en cire semble clairement justifiée par le type de délit qu’elle vient réprimer. Plus rarement, les greffiers peuvent également être conduits à mentionner l’imposition d’une amende « arbitraire206 » (2 cas), sans en spécifier le montant, ou « honorable et profitable207 » (un cas), tandis que pour quelques sept cents amendes, le montant n’est tout bonnement pas indiqué ou rayé208 ; à moins qu’il ne soit remplacée par l’indication « à taxer209 », « donnée », ou encore « remise ». Concernant les amendes arbitraires, elles ont pu servir d’entre-deux entre des châtiments extrêmes et des sanctions pécuniaires sans réelle gravité, en permettant aux juges de prendre réellement en compte les circonstances d’un crime et renforcer le caractère imprévisible de la répression, tout en faisant de ces derniers des personnages centraux dans le processus d’étatisation de la justice, battant en brèche le principe des amendes fixes et les particularismes régionaux210. Mais les amendes peuvent également tenir compte de la grâce obtenue quelques temps plus tôt, la justice seigneuriale se conformant alors aux décisions prises antérieurement par la justice royale, comme à Lassay en 1465 :

  • 211 ADM, 138J41, f° 119. Un autre cas est également à relever en 1489 (ADM, 138J43, f° 132-f° 132v°).

« Sur ce que le procureur de la court de ciens disoit et proposoit à l’encontre de Gervaise Houdouaire detenu ès prisons de ceans qu’il avoit japieca meurdry et occis Jehan Houdouaire son frere, aussi qu’il avoit emmené Pierres Boudin avecques luy ès parties de France qui depuis on n’avoit veu et qu’il l’avoit tué et occis autmoins avoir esté cause et participant de sa mort et plusieurs autres cas, larroncins et excès. lequel Houdouaire a confessé et confesse avoir meurdry et occis sondit frere mais que d’iceluy cas en a impetré remission du roy notre sire enterigné par le bailly de Chartres et luy eust esté baillé jour et delay d’en fournir, lequel Houdouaire a aujourd’uy exhibé et fourny de la coppie et undisse de ladite remission ensemble l’appert par luy fait avecques la femme dudit deffunct passé soubz les contractes dudit Chartres et signé du greffier du bailliaige dudit lieu, ainsi que par ladite coppie et undisse nous est apparu et que dudit cas en a esté purgé par ledit bailly et nous a au surplus baillé plege Mousset Levennier de Nuyllé à la paine de cent solz tournois de nous imformer deuement de la vie et santé dudit Boudin, lequel il estre demourant à Mancy près Meaulx en Brye dedens l’assise prouchaine sur paine et dujouduy ladite paine estre declarée confisquée au prouffit de monseigneur en cas de deffault de laquelle paine ledit Levennier l’en a plenny dont nous l’avons jugé ; et reservé audit procureur de la court et autres à qui il appartendra où il informeroit dedens ladite assise de la vie dudit Boudin et pourtant que touche les autres cas dessusdits ensemble ladite remission pour eschuier procès vers ledit procureur à iceluy Houdouaire finé ès amendes de la court à notre arbitracion lequel plege dessusdit l’en a pleny et son corps tenant hostaige en cas de deffault de payement dedens troys sepmaines et partant ledit Houdouaire en avons envoyé vers ledit procureur et ce fait du consentement dudit Houdouaire dudit Levennier son frere de Robert Collin son oncle et autres ses parens et amys. Ledit Houdouaire pour les choses dessusdites, XIII livres X sols211. »

  • 212 Par ordre décroissant : 5 sols (24,6 % des cas), 2 sols 6 deniers (21,6 %), 10 sols (16,1 %), 7 so (...)
  • 213 ADM, E146, f° 8v°.
  • 214 ADM, 138J42, f° 53 (affaire Julien Martin et Jean Souchay).
  • 215 ADM, 138J43, f° 205v°.
  • 216 ADM, 138J44, f° 236v°.
  • 217 Pierre Charbonnier constate que certaines amendes semblent avoir fait l’objet d’une composition en (...)
  • 218 C. Gauvard, « Le jugement entre norme et pratique… », Norm und Praxis im Alltag des Mittelalters…, (...)

53Si les amendes pécuniaires s’échelonnent de quelques deniers à cent livres pour les plus élevées, certains montants reviennent de manière récurrente212. Il est par ailleurs à noter qu’une seule amende peut sanctionner parfois plusieurs infractions commises par une même personne, tel Étienne Portays, comparaissant devant le tribunal de La Corbière pour y être condamné, en juin 1418, à acquitter sept sols six deniers d’amende pour « avoir fait deffaut de tourner au moulin qui est monseigneur et pour avoir endommagé monseigneur en ses boys de Cherniex, desquelx meffaiz il a gagé l’amende à la volunté de monseigneur213 ». Dans les affaires où plusieurs individus sont mis en cause, la sanction pécuniaire peut être identique pour tous les condamnés, mais cela n’est pas systématique et les greffiers sont alors amenés à décliner ce que chacun est tenu d’acquitter. Dans le même ordre d’idées, les prévenus peuvent être condamnés individuellement à payer le dû ou, au contraire, demeurer solidaires du paiement214. L’examen des registres audienciers montre par ailleurs qu’un certain nombre d’amendes (19,8 % du total des amendes) sont qualifiées de « finées ». Ainsi, dans l’affaire concernant Guillaume Gouault, accusé de viol au cours des années 1490, ce dernier « a finé et composé en noz amendes laquelle amende nous avons tauxée à la somme de cent solz tournois, laquelle somme ledit Robert Gouault en est demouré tenu et fait son propre fait et debte dont nous l’avons jugé215 », tandis qu’au début du XVIe siècle, Janin Bouecelet et Jean Jarry, tous deux accusés d’avoir volé onze boisseaux d’avoine, « ont finé en noz amendes, laquelle amende de leur conscentement avons finé à la somme de LXX sols qu’ilz sont condampez poyez à monseigneur ou à son receveur dedens l’assise prouchaine de ceans216 ». Ce terme « finé » apparaît également dans quantité de petites amendes. En toute vraisemblance, une telle formulation peut signfier que l’accusé a accepté l’amende, voire qu’elle est peut-être le fruit d’un accord, d’une négociation avec la cour ou entre les parties elles-mêmes217. À l’image de ce que constate Claude Gauvard, les transactions qui ont lieu devant la justice ou entre les particuliers, à l’écart des prétoires, sont sans doute d’une grande importance218. Par ailleurs, bénéficiant, en théorie, d’une grande liberté pour fixer le montant des amendes, les magistrats l’utilisent visiblement dans la pratique ce que suggère la centaine de montants différents relevée (tableau no 12).

Montant des amendes

Nombre d’amendes

Moins de 10 sols

15729
80,1 %

Plus de 10 sols jusqu’à 20s

3147
16 %

Plus de 20 sols jusqu’à 40 sols (2 livres)

550
2,8 %

Plus de 40 sols jusqu’à 60 sols (3 livres)

93
moins de 1 %

Plus de 60 sols jusqu’à 80 sols (4 livres)

15
moins de 1 %

Plus de 80 sols jusqu’à 100 sols (5 livres)

51
moins de 1 %

Plus de 5 livres jusqu’à 10 livres

28
moins de 1 %

Plus de 10 livres

17
moins de 1 %

Total

19 630
100 %

Tableau no 12 – Le montant des amendes réparties par tranches.

  • 219 Comme le rappelle Éric Wenzel, ce principe fondamental de la peine transparaît déjà dans le Protag (...)
  • 220 Les plus courantes sont : amende pour « delesser » son action vers la cour et/ou x, pour « eviter  (...)
  • 221 Les plus courantes sont : amende pour défaut de se rendre au moulin seigneurial, pour devoirs non (...)

54Ces résultats confirment les premières hypothèses mises en avant, à savoir que dans plus de 95 % des cas, les autorités judiciaires réclament des amendes inférieures à une livre (avec d’ailleurs une large part – plus de 80 % – d’amendes inférieures à 10 sols). Mêmes faibles, les montants demeurent toutefois significatifs pour une part importante de la population, peu habituée au maniement quotidien d’une grande quantité d’argent. Par ailleurs, on remarque que les tribunaux n’imposent jamais d’amendes inférieures à cinq deniers. Aussi les magistrats semblent-ils imprégnés du principe ancien selon lequel la peine imposée doit être suffisament significative pour être efficiente et prévenir l’éventualité d’un crime ou d’un délit futur219. Si le choix d’imposer ces amendes pécuniaires, majoritairement inférieures à vingt sols, est largement partagé par l’ensemble des juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine, ecclésiastiques comme laïques, il convient cependant d’examiner le type de contentieux ainsi sanctionné. Pour ce faire, les neufs tarifs les plus souvent imposés ont été retenus, sachant qu’ils permettent d’entrevoir plus de 95 % des amendes. Il est tout d’abord à noter l’absence de lien évident entre les montants des amendes et la nature des infractions sanctionnées. Lorsque les amendes sont en lien avec la forme220 de la procédure (près de 85 % des amendes), la variation de leur montant est le plus souvent à mettre en rapport avec, par exemple, le nombre ou la nature des « défauts » qui sont invoqués. En revanche, en ce qui concerne les amendes portant uniquement sur le fond221 de l’affaire, cette même variation résulte davantage des circonstances de la cause, de la personnalité de l’individu condamné ou de l’ampleur du préjudice subi ; ces éléments restent toutefois difficiles à saisir de manière systématique, eu égard au fait que les magistrats ne motivent pas leurs décisions et que ce type d’archives a pour vocation première de seulement tenir une comptabilité des amendes et non de s’apesantir sur le récit détaillé des faits. Effectivement, nombreux sont les greffiers qui consignent dans un même registre des amendes aux montants différents, tout en renvoyant, mot pour mot, au même contentieux ; par exemple « pour devoirs non poiés », le montant de l’amende peut varier de 2 sols 6 deniers à 20 sols ou « pour avoir endommagé les dommaines de la court avecques ses bestes », l’amende s’échelonne cette fois de 2 sols 6 deniers à 30 sols.

  • 222 Pour les amendes de cent livres voir ADM, E126 et 138J41 ; pour celle de cinquante livres ADML, G1 (...)

55Si à mesure que l’on monte dans l’échelle des montants, les amendes sont moins nombreuses (avec par exemple une cinquantaine d’amendes de dix livres, quatre de quinze et vingt livres, trois de trente livres, une de cinquante et trois de cent livres222), il est aussi à remarquer que celles-ci sanctionnent davantage le fond que la forme des procédures. Ainsi en est-il de celles de cent livres sanctionnant un vol, une séquestration et des irrégularités en matière d’utilisation de mesures, celle de cinquante livres condamnant des violences physiques portées à l’encontre d’un sergent, celles de trente livres réprimendant de nouveau un vol, une affaire de dette et de fausse obligation ainsi qu’un contentieux relatif à une rente tandis que parmi celles de vingt et quinze livres, quatre sanctionnent des vols et une des violences physiques.

56– Le recouvrement des amendes

57Les amendes dûment prononcées et portées à la connaissance des prévenus, il convient encore de s’intéresser à leur recouvrement, ce que dans une certaine mesure les registres permettent de faire en appréhendant, par exemple, la proportion des sommes perçues ou les individus qui sont chargés de collecter l’argent. Les renseignements relatifs au recouvrement des amendes concernent moins de 12 % du total de celles-ci, et interrogent de fait sur la pratique systématique des greffiers à annoter les registres à ce sujet. Les greffiers font état du paiement des amendes de plusieurs manières : soit en l’indiquant par une note apposée en marge, comme le montre les registres de Morannes, soit en l’indiquant dans le texte même de l’amende comme l’indique l’exemple suivant :

  • 223 ADM, 138J43, f° 133.

« Gervaise Laigneau pour procès evicter en l’opposicion par luy donné contre la requete de la court quy estoit de XX solz tournois d’amende tauxé en juillet IIIIc IIIIxx et huit, a finé en noz amendes à la somme de V solz tournois poyée en jugement au chastelain et est ce fait parce que le sergent nous a rapporté avoir esté poyé desdits XX solz d’amendes, Vs223. »

  • 224 ADML, 1e 1075 (Bois-Billé) et G157 (Morannes) ; ADS, E294 (Courtallieru et Basset).
  • 225 Par exemple, Martin Morin est condamné à payer quinze sols d’amende « pour deffaut de terme avec i (...)
  • 226 ADS, H674, f° 122v°.
  • 227 ADM, E25, f° 31v°.
  • 228 ADS, H674, f° 153v°.
  • 229 ADS, 207J1, f° 20.
  • 230 ADS, E264, f° 33v°. Et dans le même registre, f° 12v°-f° 13. Pour l’aumône, consulter ADS, H1148, (...)

58Ils précisent parfois que telle amende a d’ailleurs été payée « content », que telle autre a été acquittée « pour partie » seulement, plus rarement encore, que le paiement n’a pas été effectué (mention « non poyé »), ou qu’il est intervenu en nature. Il s’agit de deux paiements en poisson, l’un intervenu au Bois-Billé en 1460, l’autre à Morannes en 1466, et d’un paiement en volaille (une poule) effectué à Courtallieru et Basset en 1510, ainsi que de trois paiements « en besogne faicte », soit en s’acquittant d’un travail, à Morannes en 1466-1467224. Bien que les greffiers ne fournissent pas d’explication sur cette conversion des amendes, il est probable qu’un tel état de fait s’explique par l’insolvabilité des justiciables. Alors que l’aménagement de certaines condamnations et la modération de certaines amendes pécuniaires en raison de la condition sociale du prévenu existent, d’autres amendes peuvent être carrément « remises » ou « données » (137 mentions). Pour l’essentiel, les mentions apparaissent seules, dans le texte ou en marge, sans explication pour justifier une telle démarche, à l’exception de sept d’entre elles, révélant deux cas de figure intéressants225. Pour les quatre premières amendes, le montant n’est jamais indiqué : Antoine Jardrin est condamné dans une affaire de retrait lignager à acquitter, en 1510, une amende qui finalement est « donnée et remise pour aucun service par lui fait à la cour226 », Jean Goupil, accusé d’avoir vendangé sur le ban seigneurial, voit également son amende « donnée parce qu’il a servi monseigneur en plusieurs causes » en 1410227. Pour s’être entêté à ne pas déclarer les biens qu’il tient, Jean Pinot est à son tour condamné à payer une amende en 1505, laquelle lui est « donnée et remise pour faveur de son oncle Destriché228 », tandis que Jamet Gérart, également mis en cause dans une affaire de retrait lignager en 1492, voit la sienne « donnée en tant qu’il est sergent229 ». Ces cas, bien que peu nombreux, mettent clairement en avant le lien qui peut exister entre justice et services, justice et faveur. Leur dette est oubliée en raison de leur fonction, de leur proximité avec le pouvoir, de leur famille, de l’estime dont ils jouissent auprès du seigneur justicier, ou de leur conduite jugée vertueuse. Toujours prêts à rendre service, ces hommes bénéficient ostensiblement des bonnes grâces du personnel judiciaire. Les trois autres cas permettent quant à eux d’illustrer le lien unissant la justice à l’Église, et plus particulièrement à la pratique religieuse, puisqu’il s’agit de remettre, de négocier ou d’associer à la peine pécuniaire la célébration d’une messe ou le don d’une aumône ; pratique qui, en ce qui concerne la messe, s’explique par l’appartenance à l’Église de deux des protagonistes230. Il faut enfin constater, à l’image de ce qui a pu être mis en avant en ce qui concerne les amendes qui ont été modérées en raison de la pauvreté du condamné, que les amendes « remises » ou « données » le sont majoritairement à partir de 1453 (plus de 60 % du total entre cette date et 1500). Elles sont très rares avant (une en 1406, une en 1410 et une en 1415) et moins nombreuses passé le début du XVIe siècle ; ce qui pose une nouvelle fois la question de l’impact du conflit franco-anglais sur les populations et sur leur capacité à faire face aux amendes judiciaires. Amendes « modérées », « remises » ou « données », les arguments ne manquent pas pour affirmer que les juridictions seigneuriales, en même temps qu’elles rendent justice, sanctionnent et réparent les abus, elles sont aussi attentives à la condition, autant financière que sociale, des justiciables. Pour finir, les greffiers consignent parfois (dans environ 6 % des cas) ceux auxquels les amendes ont été payées. Il ressort clairement que l’ensemble du personnel seigneurial peut être amené à collecter le produit des amendes, du greffier au sénéchal en passant par le procureur ou le boursier, mais celui-ci peut également être donné directement au seigneur justicier, voire à sa « dame » ; ce qui en dit long, soit dit en passant, sur l’organisation complexe du système de perception. Au demeurant, il ressort que certains individus sont toutefois plus à même que d’autres de s’enquerir de cette tâche, qu’il s’agisse des receveurs, des sergents, des châtelains, voire des fermiers (près de 75 % des cas). Une fois levées par le sergent, les amendes sont alors l’objet d’une vérification et d’un compte minutieux :

  • 231 ADM, 138J42, f° 186v°. Et 138J41, f° 1.

« Aujourd’uy XVe jour du moys de mars l’an mil IIIIc IIIIxx, a esté fait conte final entre Jehan Poysson, chastelain de Lassay et recepveurs ordinaire de la terre de Lassay, et Robert Lejart, sergent ordinaire de Lassay ou bailliaige de Marcillé, de toutes et chacunes les amendes que ledit Lejart povoit devoir en ledit bailliaige de quatre assises commensant la premier le XIIIe jour d’avril après Pasques l’an mil IIIIc IIIIxx I, à l’assise tenue le XVIIIe jour de decembre celuy an, ladite assise entreprinse en ce present conte par lequel conte eu ledit Lejart est oncores demouré tenu audit recepveurs à la somme de sept livres deux solz dix deniers tournois desquelles amendes dessusdites fors ladite somme de sept livres deux solz dix deniers tournois, je me tiens pour content tesmoin cest present conte signé de mon seign manuel cy mis les jour et an dessusdits231. »

  • 232 Par exemple, ADM, 138J44, f° 220-f° 220v° et f° 247.
  • 233 ADM, 138J44, f° 143.

59Comme l’indiquent enfin les greffiers chargés de la tenue des registres de Lassay, ce produit peut être l’objet d’une répartition entre différentes caisses, soulignant à plusieurs reprises qu’il « en appartient à monseigneur la moytié et l’autre moytié au provost232 », conformément au contrat d’affermage de la « prevosté de la foyre du Gast » prévoyant qu’il « est reservé à monseigneur les confiscacions et la moytié des clefs de cuivre, amendes et les forfaictures233 ».

60– Les conditions spéciales de l’exécution

  • 234 ADM, 206J68, f° 21.
  • 235 ADM, 138J43, f° 127v°-f° 128.
  • 236 Conclusion à laquelle arrive Claude Gauvard, voir Violence et ordre public…, op. cit., p. 86.
  • 237 ADM, 6J136, f° 7. Consulter l’affaire Guillaume Clémens (ADM, 207J1, f° 26v°). On notera d’ailleur (...)
  • 238 Les dépens ne sont pas plus souvent consignés dans les registres d’Auvergne, P. Charbonnier, « La (...)

61À la lecture des registres d’amendes, il ressort qu’un certain nombre d’entre elles (un peu plus de 4,5 % du total) sont assorties de conditions à remplir pour permettre aux prévenus de solder définitivement leur contentieux avec l’institution judiciaire. Parfois, il s’agit seulement de rappeler à l’ordre les fautifs, ou de brandir la menace d’un châtiment plus sévère au prochain écart de conduite, comme l’expérimente Hillaire Rochereul, condamné à payer cinq sols « pour avoir puys troys ans encza endommagé les boys de la court avecques ses bestes, lesquelles ont esté trouvées et prinses par notre sergent, laquelle amende luy avons modérée pour sa pouvreté et deffendu de non les endommaiger à l’avenir sur peine de plus grosse amende234 », ou Jamet Lorin qui en sus d’une condamnation à l’amende est prié de dire « pardon » à l’officier seigneurial qu’il a offensé235. D’autres fois, certains énoncés mettent en lumière, par le biais de l’« escondit », la présence d’une sorte de serment purgatoire236. Ainsi, à Goué, en 1502, Colin Plesseys, « a aujourd’uy fait l’esconduit et a descleré et confessé avoir vendu puis an et jour encza plusieurs potées de beure dont il n’a poyé coustume, laquelle il est condampné poyer et en amende pour deffault de l’avoir fait, VII sols VI deniers237 ». Le plus souvent, les magistrats imposent autoritairement aux prévenus des conditions accessoires au paiement de l’amende qui peuvent à l’occasion consister en des dommages et intérêts ou en l’acquittement de frais de justice. Malheureusement, ces mentions sont rares et ne permettent pas d’envisager une approche quantifiée de la question238.

  • 239 Y. Bongert, « Rétribution et réparation dans l’ancien droit français », MSHD, t. 45, 1988, p. 59. (...)
  • 240 Par exemple, le droit coutumier tend à aller dans ce sens en matière de dégâts causés par les anim (...)
  • 241 ADM, 138J44, f° 61v°.
  • 242 Robert Belue, par exemple, se présente devant le tribunal de Jarzé « en demande de desdommagement (...)
  • 243 Sur cette question des rapports que la justice entretient avec l’argent, consulter B. Garnot (dir. (...)
  • 244 BB 1, t. 2, partie F, septième partie, titre iv : « De fruiz et despens de plait », § 903-§ 911, p (...)
  • 245 ADML, 254H439, f° 1.

62Les conditions ainsi imposées par les tribunaux sont en étroit rapport avec le motif de l’affaire ayant entraîné la condamnation des prévenus. Par ailleurs, la réalisation de ces différentes injonctions est souvent assujettie à un délai : pour les plus courants, « aux prochains plez », « dedens huit (ou quinze) jours prochain venans » ou « dedens le temps que coustume donne », tandis que les magistrats n’hésitent pas non plus à rappeler que le paiement régulier des cens, ventes et autres banalités est valable « pour le temps avenir ». De la même manière, ils peuvent imposer le recouvrement de l’amende d’ici « la my aoust » ou « la Saint Madelaine » prochaines, ou préciser que le prévenu demeure en prison fermée jusqu’à ce que le paiement soit effectif. La justice peut également imposer des réparations, qu’il s’agisse de remettre en état une chose détériorée – à l’exemple des demandes formulées par les tribunaux de rendre à nouveau possible la circulation sur un chemin, en ôtant, par exemple, bois, ordures et autres immondices déversés, ou en comblant des « fosses » rendant le passage difficile – ou appuyer le dédommagement d’un tort subi239. En matière de vol, par exemple, cela revient à contraindre le condamné à la restitution des biens, ou à allouer un montant équivalent, tandis que dans le cadre d’affaires d’injures, de violences physiques ou d’atteintes à la propriété, il s’agit plutôt de déterminer les « dommages et intérêts240 ». Ainsi Noël Cordelé est-il condamné pour avoir « batu et mutillé Jehenne La Cornue », à verser une amende et « à faire reparacion à laditte Jehenne ». Partant du principe que la condamnation à « faire reparacion aux parties » doit intervenir si celles-ci « se veullent faire contre luy [l’agresseur]241 », les magistrats ne contraignent au versement de ces « dommages et intérêts » que lorsque celles-ci le réclament explicitement242. Outre des « dommages et intérêts », les plaideurs, selon l’issue du procès, peuvent encore espérer récupérer les dépens de justice, lesquels transparaissent souvent de manière assez imprécise et non systématique dans les registres audienciers243. Ce sont, par exemple, des vacations lors des audiences, des frais de déplacement et/ou de logement qui doivent être remboursés aux gens de justice, la réalisation ou la demande de copies d’actes officiels auprès d’un notaire ou des greffes. La coutume s’intéresse d’ailleurs de près à ces questions relatives aux « fruiz et despens de plait244 ». Ainsi, à Petitseiches dans une affaire de « dommaiges de bestes », les parties sont « envoiez » et le contentieux réglé, « moienant que [Jacques Doudil, défendeur, paie] audit maistre Estienne [demandeur] II sols VI deniers qu’il est condempné paier dedens huit jours prochain venant et a esté condampné paier audit sergent de ceans sa peine de cincq solz tournois pour les despens de son cheval qu’il avoit mis en prison par X jours et II sols VI deniers pour le sallaire du sergent245 ».

  • 246 ADML, 8J14, f° 20v°, f° 29v°, f° 40v°, f° 43 et f° 94v° (vingt sols), f° 32 (deux sols six deniers (...)
  • 247 BB 1, t. 3, partie G, troisième partie, § 90 : « Comment celui qui obtient sentence n’est point te (...)
  • 248 ADML, 8J14, f° 32.
  • 249 BB 1, t. 3, partie G, troisième partie, § 91 : « Que à besongner celui qui a obtenu sentence par d (...)
  • 250 Ibid., § 93 : « Comment les parties se doibvent presenter davant le commis à faire ladicte tauxacio (...)

63Si l’on se réfère aux quelques cas (14 au total) de dépens mis en avant dans le registre de Jarzé – registre qui est, de ce point de vue, particulièrement bien tenu et renseigné –, plusieurs constats s’imposent. D’abord, sur les sept montants chiffrés, tous sont inférieurs ou égaux à vingt sols246, alors même que les affaires traitent de contentieux de nature différente (retrait lignager, coups et blessures, propriété litigieuse…) ; cela n’a rien d’une coïncidence lorsque l’on sait que le droit coutumier établit qu’« il est assavoir que celui qui obtient sentence en principal et despens, si les despens ne se montent plus de XX sols, n’est point tenu de faire adjourner sa partie pour veoir tauxer les despens ; mais si lesdiz despens se montent plus, il est tenu de le y faire adjourner et intimer ; autrement la tauxacion d’iceulx ne se pourroit soustenir247 ». En second lieu, la condamnation au paiement des dépens paraît susceptible d’appel comme le suggère l’exemple de Jean Laubineau, défendeur, comparaissant vers Colin Lemaistre « demandeur et marchant forin touchant la vendition de deux pippes de vin [puisqu’il] a esté appoincté que ledit marchant avoit le vin par luy achacté et, [que le tribunal souligne], en ses despens ledit Laubineau s’en est porté appellant248 ». Le droit coutumier recommande par ailleurs que les plaideurs fassent la preuve des frais engagés pour pouvoir espérer obtenir des dépens249, et s’il advenait que la partie condamnée ait des doutes sur le bien fondé du montant annoncé, la possibilité lui est donnée de demander des explications et même de s’opposer au paiement250.

  • 251 ADML, 14J422, f° 30.
  • 252 La pratique des amendes gagées n’a rien de singulier, Robert Germain la constate également, La Fra (...)
  • 253 En particulier le chapitre 3, « Punir le crime. Entre théorie et pratique » de l’ouvrage de Claude (...)

64Qu’il s’agisse des amendes, de la réparation ou des dépens, ces questions ont en commun d’être directement liées à l’argent, lequel joue un rôle très important dans le cadre des institutions judiciaires, dévoilant sans doute par là-même la place qu’il occupe au sein de la société toute entière. Très tôt, théoriciens et praticiens du droit ont d’ailleurs compris que, dans l’optique de réprimer les comportements illicites et d’assurer la paix sociale, d’autres formes de punition que le marquage des corps et le tourment des âmes étaient possibles ; à l’instar des peines pécuniaires qui sont brandies et employées comme moyens de pression sur les justiciables, ainsi que sur leurs proches, pour dissuader les mauvais comportements et les passages à l’acte, voire leur réitération et la récidive. En ce qui concerne le paiement des amendes, il faut relever l’existence d’une pratique largement répandue : celle du gage. En juin 1467, par exemple, Jean Beauchesne « gage l’amende à monseigneur pour avoir endommagé les prez de mondit sieur avecques les pores de Collin Beauchesne251 ». Si le justiciable est effectivement incapable de régler l’amende, il doit engager ses biens à concurrence de la somme dûe, et les gages pourront être vendus en cas de non acquittement de la dette252. De ce tour d’horizon des registres d’amendes, ressortent également les distorsions entre le droit coutumier et la pratique judiciaire, à l’image, par exemple, des cas de « bateures en aguet apencé » que la coutume recommande de sanctionner par une punition corporelle, alors que la pratique les règle par l’imposition d’une amende. De même, les vols normalement punis de la peine de mort sont bien souvent juste châtiés pécuniairement, à l’exception toutefois des cas les plus graves253.

Exclure à temps ou exclure définitivement

  • 254 C. Gauvard, « Préface », H. Zaremska, Les bannis au Moyen Âge, Paris, 1996, p. 12.
  • 255 ADML, G575, f° 142.
  • 256 ADML, G575, f° 153v°.
  • 257 Pour une approche juridique du bannissement, J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p (...)
  • 258 H. Zaremska, Les bannis au Moyen Âge…, op. cit., p. 95. Mais comme le stipule la coutume « si aucu (...)
  • 259 Ibid., p. 95-103.

65« Inconstestablement, la justice médiévale donne la priorité à la réparation254 », mais il est cependant des cas, peu nombreux il est vrai, témoignant de lourdes condamnations : peines capitales (peine de mort et bannissement à perpétuité), peines afflictives (bannissement temporaire et mutilations corporelles) ou infamantes (prévenus exposés, traînés…). Tantôt les magistrats expriment leur souhait de voir l’accusé simplement rappelé à l’ordre pour rentrer dans le droit chemin, ce qu’expriment très bien le fait d’infliger des châtiments corporels et/ou de bannir pour un laps de temps déterminé, tel Michau Jouenneaux qui est « bannist par ladite court jusqu’à trois ans de ladite chastellenie de Sainct Denis d’Anjou et Chemiré255 » ; tantôt, les magistrats décident de débarasser définitivement la communauté de l’individu fautif en agissant par le biais de la peine de mort ou du bannissement perpétuel comme l’expérimente Jean Brulle, « pendu et estranglé à la justice patibulaire de ladite court ou à tout le moins qu’il soit fustigé par les carrefours de ladite seigneurie, essorillé d’une oreille et banny à perpetuité256 » de Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe257. Les tribunaux seigneuriaux, tout comme les juridictions royales de rang inférieur, ne peuvent prononcer la proscription à temps ou à perpétuité que du territoire sur lequel ils ont compétence, de sorte que les accusés sont seulement tenus d’aller vivre dans une localité ou une région voisine, pas forcément très éloignée de leur lieu d’habitation258. Pour autant, la privation de leurs biens, l’isolement familial, social et professionnel limitent beaucoup les perspectives d’avenir des individus frappés d’une telle peine. Par ailleurs, le bannissement revêt un effet pervers : il protège certes une communauté d’habitants d’un individu jugé dangereux, mais cela aux dépens d’une autre, ou pour le dire autrement, il déplace le problème de la délinquance et de la criminalité259.

  • 260 Voir J.-M. Carbasse, La peine de mort, Paris, 2002, p. 37. Consulter C. Gauvard, « La peine de mor (...)
  • 261 ADML, G575, f° 55v°.
  • 262 ADML, G575, f° 253v°.
  • 263 Sur le déroulement des supplices, B. Morel, « De l’exclusion à la rédemption. Le condamné dans l’i (...)
  • 264 ADM, 138J41, f° 122. Sur la sodomie et la bestialité : J. Chiffoleau, « Contra naturam. Une approc (...)
  • 265 H. Zaremska, Les bannis au Moyen Âge…, op. cit., p. 176.
  • 266 ADML, G575, f° 253v°. Et ADM, 138J44, f° 6 (affaire Pierre Fresnot) et f° 245-f° 245v° (affaire Pi (...)
  • 267 ADML, G575, f° 235v°.
  • 268 ADML, G575, f° 235v°.
  • 269 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 253.

66Avec seulement vingt-et-un cas relevés sur près d’un siècle et demi, les juridictions seigneuriales semblent n’infliger que très exceptionnellement la peine de mort, le bannissement et autres châtiments corporels, rejoignant en cela les recommandations faites par les théoriciens du droit, qu’ils soient théologiens ou juristes260. Les juges peuvent également faire le choix de combiner les condamnations, ce qui donne dès lors à voir des individus suppliciés et humiliés corporellement avant d’être mis à mort ou bannis, à l’image de Grégoire Le Taillandier condamné à être « trayné, pendu et estranglé261 » ou Michel Priet « fustigé, essorillé et bani à perpétuité de la seigneurie de Saint Denys d’Aniou et Chemiré sur Sarte262 ». Bien que les greffiers ne rentrent pas dans le détail des châtiments corporels administrés et n’insistent pas sur la façon dont les exécutions publiques se déroulent263, il est possible, grâce aux indications données, de constater que les buts recherchés par l’imposition de telles condamnations sont identiques à ceux qui transparaissent au niveau des juridictions royales : punir, prévenir, dissuader, tout en réaffirmant les valeurs sur lesquelles le pouvoir, qu’il soit royal ou seigneurial, n’envisage pas de transiger. Il en va ainsi du crime de bestialité de Michel Rousseau, qui est condamné, en 1475, à « deservir mort corporelle » en étant « trainné et breullé264 ». De tels châtiments visent clairement à faire disparaître toute trace, jusqu’à la dépouille même des accusés, de ces crimes jugés odieux, en prenant soin toutefois, en ce qui concerne au moins Michel Rousseau, de l’exposer préalablement à la vue de la foule en le traînant. Il y a une « pédagogie originale » pour mettre en garde les justiciables de ce qui peut les attendre, si d’aventure ils étaient pris dans des situations identiques265. Dans le même ordre d’idées, on notera l’attention portée par les tribunaux à véhiculer une image « positive » de la justice de telle sorte que les greffiers soulignent le bien-fondé des décisions prises par les magistrats en mettant en avant la justesse des condamnations prononcées. À l’égard de Michel Priet, le greffier précise qu’après la proclamation du jugement le condamnant à être essorillé et banni à perpétuité, il « n’a proclamé, ne appellé mais a dit qu’il remerciait justice266 ». Quant à Jean Pelart, il est « de son consentement267 » banni à perpétuité et apparemment « tout repentant », il « a promis bien vivre pour l’avenir268 ». Les condamnations prononcées sont en outre entourées d’une publicité toute particulière : clairement mises en scène, elles sont profondément ritualisées, au point que Jean-Marie Carbasse parle de « spectacle pénal269 ».

  • 270 ADML, G575, f° 55v°.
  • 271 ADML, G575, f° 55v°-f° 56.
  • 272 ADML, H83, f° 66. Sur les rituels, C. Gauvard, Violence et ordre public…, op. cit., notamment le c (...)
  • 273 ADML, H83, f° 66v°.
  • 274 ADML, G575, f° 56v°.
  • 275 ADML, G575, f° 142.
  • 276 ADML, G575, f° 248v°.
  • 277 C. Gauvard, Violence et ordre public…, op. cit., p. 69.
  • 278 Ibid., p. 72. ADML, G575, f° 109.

67Ainsi en est-il de la condamnation prononcée publiquement « audit Gregoire par nous bailly dessusdit, le XXIXe jour de decembre l’an mil cinq cens, et à heure de dix heures du matin ès presences de maistre Jehan Robineaulx chastelain de Sainct Denys d’Anjou ». Elle révèle que dans la même journée, condamné à l’origine à être traîné, pendu et étranglé, Grégoire parvient à échapper au supplice humiliant qui devait consister à le « ballader », « depuis les prinsons de cyens jusques au gibet270 », moyennant l’abandon de son appel, ce qui met à jour du même coup que les transactions entre les prévenus et la justice peuvent intervenir jusqu’à l’extrême fin de la procédure271. L’administration des supplices est accompagnée d’un rituel et d’une publicité qui transparaissent, par exemple, lorsque Gillet Veillon, mis « tout neu », est dépouillé, c’est-à-dire mis en chemise, avant d’être « batu avecques fouez » puis banni « hors ladite terre de Saint Aulbin du Pont de Sée et de la fourest Saint Aulbin272 ». Ils se lisent également dans les parcours empruntés par les suppliciés et à travers les points de halte choisis le jour du châtiment, comme l’illustrent les cas de Jean Bouget « batu par les carefours en la ville de Broichesac273 », Jacquet Le Corvaisier, « batu et fustigé par la rue du bourg de Sainct Denys274 » ou encore Michau Jouenneaux « fustigié et batu de verges par cinq carrefours de la ville et seigneurie dudit Sainct Denis d’Anjou275 ». Rues passantes des centres bourgs et autres carrefours, ce sont les points névralgiques des territoires qui sont clairement choisis tout comme les moments de la journée durant lesquels ces « spectacles » judiciaires doivent avoir lieu : ainsi Michel Priet est-il « fustigé par troys jour à jour de marché par les carrefours de ladite seigneurie de Saint Denis276 ». Ces rituels attachés aux peines contribuent à les faire entrer dans le domaine public de sorte que le pouvoir cherche sans doute par-là à ce que la population adhère aux décisions prises par les tribunaux277. « Accoutumé » est ici le mot clé, en ce qu’il définit parfaitement la référence à ce rituel, qu’il s’agisse de l’espace ou du temps. Comme le note le greffier de Saint-Denis et Chemiré, la « justice patibulaire d’icelle seigneurie » est le lieu « où l’on a acoustumé faire telles et semblables execucions278 ».

  • 279 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 275-277, et du même auteur « Droit royal et (...)
  • 280 ADML, G575, f° 219v° (affaire André Pineau).
  • 281 ADML, G575, f° 109. Et ADM, 12J27, f° 18v°.
  • 282 BB 1, t. 2, partie F, neuvième partie, titre xx : « Des biens des banniz et des condampnez », § 14 (...)

68Diffamés, humiliés ou tués, les condamnés sont atteints dans leur chair et dans leur être le plus intime, mais les supplices qu’ils doivent ainsi subir ne s’arrêtent pas toujours là. Certains (et parfois même leurs proches) doivent parfois en plus faire face à la confiscation de leurs biens279. Elle peut être temporaire en attendant que le prévenu rembourse les biens dérobés280 ou définitive, comme le suggère l’acte de condamnation de Guillemine La Robelotte dans lequel le Parlement de Paris déclare en appel « ses biens confisquez envers ladite seigneurie par autant que la coustume du pays d’Anjou le veult et previect281 ». Les confiscations ordonnées par la justice se font en effet dans un cadre légal, prévu par le droit coutumier, qui à cet égard conçoit des différences entre un bien « meuble » ou un « heritaige » ou selon la nature de la peine endurée282.

La contestation des décisions judiciaires : le recours à l’appel

69S’il est un thème sur lequel les registres audienciers sont en général peu prolixes, c’est bien celui de l’appel. Pourtant, malgré le caractère épars et laconique des mentions, et à l’appui des sources normatives, quelques constats peuvent être faits. Au-delà de son fonctionnement, des contentieux concernés et des proportions dans lesquelles les justiciables en usent, l’appel pose la question des motivations des plaideurs d’y recourir. Ainsi la contestation des décisions judiciaires (même si les cas sont peu nombreux) n’est-elle pas, plus largement, une manière pour eux de désavouer ou, à tout le moins, de dénoncer la justice seigneuriale et ses pratiques ?

Définition, fonction et usage de l’appel

  • 283 G. Giordanengo, « Appel », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, (...)
  • 284 BB 1, t. 2, partie F, septième partie, titre vii : « De appellacions », § 927, p. 331.
  • 285 A. Tardif, La procédure civile et criminelle…, op. cit., p. 131-132.
  • 286 Ph. Sueur, Histoire du droit public…, t. 2 : Affirmation et crise de l’État…, op. cit., p. 172-173 (...)
  • 287 BB 1, t. 3, partie G, quatrième partie, § 99, p. 47.
  • 288 Ibid., § 100, p. 47.
  • 289 Ibid., § 103, p. 48.
  • 290 ADML, G575, f° 69v°-f° 70.
  • 291 ADM, 138J44, f° 280v°-f° 281v° : « condampné ès amendes de la court, la tauxacion à nous reservée (...)
  • 292 ADM, 138J43, f° 76v°-f° 77. Comme pour cet exemple, le registre de Jarzé fait état de l’existence (...)

70Entendu dans un sens large, l’appel peut intervenir contre une sentence définitive autant que contre une décision interlocutoire. Il désigne, « au civil comme au criminel, une voie de recours qui a pour but de réparer le tort subi à cause d’une sentence mauvaise, soit par suite de l’ignorance du juge, soit parce que le plaideur condamné n’a pas assez bien présenté sa défense ou peut ajouter de nouvelles preuves283 », ce que les coutumes traduisent en soulignant que « appellacion est complaincte pour octasion de iniquicté de sentence donnée de maindre juge, par invocacion de maire juge pour la revocquer284 ». Empruntant, à l’origine, au droit féodal (appel au suzerain), canonique (appel au pape) et romain (appel à l’empereur), le système de l’appel tel qu’il se conçoit à la fin du Moyen Âge et tel qu’il s’organise au niveau des tribunaux seigneuriaux ne peut pas, par définition, être porté omisso medio au roi, sauf pour les juridictions qui appartiennent aux vassaux directs, aux pairs de France qui ressortissent nuement au Parlement. Bien au contraire, il est un principe selon lequel il faut suivre toutes les juridictions seigneuriales (parfois cinq ou six degrés successifs285) en épuisant la mouvance féodale, pour arriver à la plus haute, et de là, porter son appel au bailliage royal, pour ensuite, le cas échéant, atteindre le Parlement286. Le droit coutumier balise assez clairement le domaine de l’appel, abordant divers aspects techniques, qu’il s’agisse, par exemple, de « dedans quel temps celuy qui a esté adjourné doibt appeler287 », de « comment celui qui appelle n’a besoing de dire où il appelle, en Parlement ou ailleurs288 », ou bien encore de « comment, davant qui, et dedans quel temps on se puet delaisser de son appel dedans huit jours après sans dommaige289 ». La pratique complète ces éléments en attestant par exemple que l’appel, qu’il soit pris à l’issue d’une décision interlocutoire ou définitive, est suspensif, à l’instar de celui lancé en 1501 par Guillemine La Robelotte dans le but de contrer la décision la soumettant à la torture judiciaire290, ou de celui interjeté en 1504, mais aussitôt abandonné, par Jean Legeay, boucher, accusé d’avoir vendu de la viande avariée291. La pratique semble également montrer qu’un appel lancé n’équivaut pas forcément à un appel reçu, et qu’il est de ce fait possible pour la juridiction qui le reçoit de le renvoyer292.

71Les archives de la pratique permettent de constater que les justiciables des juridictions seigneuriales observées recourent, en règle générale, assez peu à l’appel (60 affaires et 48 amendes seulement en font état) et que, lorsque d’aventure les plaideurs s’y risquent, les greffiers ne notent pas automatiquement, comme le recommande pourtant la coutume, « de qui », « à qui » et « de quoi » ces derniers appellent, ce qui de fait limite considérablement les possibilités d’étude. Toutefois, on constate que nombreuses sont les parties qui y renoncent presque immédiatement. Aucune raison n’est jamais explicitement avancée, si ce n’est que cet exemple laisse peut-être penser que l’appel peut parfois résulter d’un mouvement d’humeur spontané, voire d’une colère du plaideur. Une fois qu’il a mesuré ce vers quoi il s’engage, et après que les magistrats aient peut-être usé de quelque pression sur lui afin qu’il défère à sa condamnation pécuniaire, il renonce, semble-t-il, assez rapidement :

  • 293 ADML, 206J68, f° 22-f° 22v°.

« Macé Pelot LX sols pour deffault il a fait de rendre compte des fruictz et revenuz de deux quartiers de terre quy autreffoiz furent en jugement appartenant aux heritiers du feu sieur de Chistes dont ledit Pelot fut commis et institué commissaire de paravant l’an mil Vc XXVII et depuys par plusieurs moz condampné rendre compte des fruitz et revenuz d’icelles choses et mesmes a confessé deceans tenu en aoust mil cinq cens trente sur peine de soixante solz tournois d’amende pour deffault d’obbeir à laquelle condamnacion l’avons ce jourduy condampné en ladite somme de soixante solz tournois d’amende dont il a appellé et depuys à l’apres dignée de ce jour s’est delaissé dudit appel dont nous l’avons jugé293. »

  • 294 BB 1, t. 3, partie G, quatrième partie, § 103-§ 104, p. 48-49.
  • 295 Effectivement le plaideur qui fait appel dispose d’un délai limité pour le « relever ». Passé ce d (...)
  • 296 ADM, E122, f° 40v°.
  • 297 ADM, 207J1, f° 155. Nous avons pu en relever 73 de cet ordre. Pour autant, elles ne livrent pas da (...)

72Ainsi, pour un peu plus de la moitié des affaires (37 exactement), on sait seulement que le plaideur a fait appel, souvent grâce à une mention marginale se limitant au mot lui-même d’« appel », sinon parfois lorsqu’il est précisé que « le plaideur s’est porté appellant de la court de cyens », « du sergent », « du seneschal », « des plez chastellains ». Dans une quinzaine de cas, il est stipulé que le plaideur « s’est delessé de son appel », dans sept autres que la cause « cesse par appel », quant aux deux dernières, il s’agit, pour l’une, de signifier que le plaideur est « debouté de sondit appel par defaut », pour l’autre, de savoir si les héritiers « reprennent ou delaisse l’appel de leur feu pere ». En ce qui concerne les amendes, et conformément aux exigences du droit coutumier294, les décisions viennent sanctionner des appels « non relevés et delessés295 », souvent en matière d’atteinte à l’autorité et aux biens publics (41 cas). Ainsi, à La Motte-Saint-Péan en 1470, Perrot Dupin doit acquitter dix sols d’amende « pour delegs de l’appellacion qu’il fist autreffoiz de notre sergent, lequel delegs ledit Dupin fist à nous senechal au dedens de la huitaine et lequel delegs ledit Dupin avoit fait au dedens de la huitaine comme il a confessé en jugement296 ». Il est néanmoins possible de remarquer qu’à l’occasion d’amendes ne portant pas directement sur l’appel, celui-ci peut transparaître comme l’atteste le cas de Pierre Gequeau, condamné par le tribunal de La Rouaudière en 1539, à payer une amende de sept sols six deniers « pour ung deffault où il est demeuré prouvé vers court en demande de bailler par declaracion de laquelle taxe ledit Gequeau a declairé qu’il se portayt pour appellant et de faict en a appellé297 ».

  • 298 Ce que constate également Pierre Charbonnier, voir « La paix au village… », Le règlement des confl (...)
  • 299 M.-C. Chavarot, Le registre des causes civiles et criminelles…, op. cit., p. 10. Et B. Guenée, Tri (...)
  • 300 P. Charbonnier, « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 302

73Si les registres permettent de constater la pratique de l’appel au niveau des juridictions seigneuriales, le recours très faible qui y est fait pose la question de la manière dont il est consigné dans les archives : systématiquement ou pas, dans toutes les cours ? Avec une trentaine de juridictions concernées, sans doute peut-on le penser. Si, en théorie, l’appel peut être interjeté quelque soit la cause jugée, le faible nombre de cas s’explique peut-être eu égard à la nature même des actes de la pratique, constitués pour l’essentiel de contentieux de peu d’importance ne nécessitant pas de la part des plaideurs qu’ils usent davantage de ce recours, a fortiori lourd à assumer en argent et en temps. Un autre élément doit également retenir notre attention : il s’agit de la sur-représentation des appels « delessés298 » par rapport aux appels maintenus : est-ce là une réalité ou l’effet déformant de la rédaction des archives, les greffiers s’appliquant davantage à consigner les appels qui restent au niveau de leur juridiction ? Rien ne permet malheureusement de le savoir mais s’il s’avérait que la première hypothèse soit la bonne, cela corroborerait les observations déjà faites pour d’autres régions, à savoir que « les parties manifestaient apparemment une extrême répugnance envers l’appel en raison probablement des frais très lourds de déplacements et de procédures que ne justifiait pas l’objet des litiges le plus souvent mineurs299 ». Pour sa part, Pierre Charbonnier va plus loin encore dans ses conclusions puisqu’il pense que « tout en faisant la part de la volonté de ne pas trop s’engager dans des frais, il semble que la meilleure preuve de l’impartialité des jugements prononcés tient dans la rareté des appels300 ». Si l’on tient sans doute là une marge d’appréciation intéressante quant à la qualité du fonctionnement des juridictions seigneuriales, faut-il encore s’intéresser à la rapidité de traitement des procédures.

Les procédures et le temps : une justice prompte à agir ?

  • 301 B. Guenée, Tribunal et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 250.
  • 302 P. Charbonnier, « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 297 (...)

74L’étude de la pratique judiciaire au niveau du bailliage de Senlis a conduit Bernard Guenée à dresser, en matière de durée des procédures, le constat qu’en règle générale « un procès peut être dit long s’il dure au Parlement dix ans ou plus, de cinq à dix ans au Châtelet, autant en assise ; mais le ‘‘long procès’’ ne dure guère en bailliage plus de deux ans, en châtellenie plus de six mois et dans une quelconque haute justice plus de six semaines. Et si le long procès est plus fréquent au Parlement ou au Châtelet, il est dans les tribunaux du bailliage beaucoup plus rare que les procédures plus simples et plus courtes301 ». Dans la continuité de son étude, Pierre Charbonnier dégage ainsi trois types de procédures en Auvergne : des procédures très courtes, réglées au cours de la première comparution, voire de la seconde, celles de durée moyenne, entre trois et neuf séances, et les très longues, au-delà de dix séances302.

  • 303 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 250.
  • 304 Louis de Carbonnières rappelle d’ailleurs que « la chicane a pour but de retarder le déroulement d (...)

75« Rapide », n’est sans doute pas le terme le plus approprié pour qualifier l’exercice judiciaire en Anjou et dans le Maine puisque à peine 30 % des affaires restent pendantes moins d’une année devant les juges, contre un peu plus de 25 % entre deux et cinq ans, et près de 20 % entre six et dix ans ; plus de 25 % des procédures restent même devant les tribunaux au-delà de dix années. Si Bernard Guenée affirme qu’« en province la vie quotidienne des tribunaux est moins faite de longs procès que de procédures simples et rapides303 », il semble que l’observation des pratiques en cours au niveau des juridictions seigneuriales de ces deux provinces vienne contredire, ou pour le moins, nuancer fortement ces conclusions. Certes, les procès durent dans le temps, et il y a là sans doute l’effet conjugué de la posture adoptée par la plupart des plaideurs – par exemple, en abusant des défauts et en réitérant les essoines – et du fonctionnement naturel de l’institution, lente à instruire ; mais il convient de prendre en compte la répartition chronologique des audiences, qui, dans certains cas, donnent à voir des séances relativement espacées dans le temps, ce qui pourrait pour partie aussi expliquer et pondérer de tels résultats304.

  • 305 Pierre Charbonnier dresse un tableau récapitulatif des résultats pour la dizaine de juridictions é (...)
  • 306 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 240.

76Par ailleurs, en reprenant la grille d’analyse adoptée par Pierre Charbonnier et Bernard Guenée, il semble qu’en Anjou et dans le Maine la préférence aille aux procès moyens (entre 3 et 9 passages à l’audience) qui représentent plus de 40 % des affaires et longs (10 passages à l’audience et plus) qui totalisent plus de 30 % des procédures, contre à peine 25 % pour les procédures qualifiées de courtes (entre 1 et 2 passages à l’audience), alors même que leurs résultats affichent « partout une nette prédominance des procédures courtes » (entre 40 et 80 % des affaires étudiées pour quelques juridictions d’Auvergne et de la région de Senlis305). Par ailleurs, si Bernard Guenée ne constate pas de différence manifeste quant à la nature du contentieux traité, arguant que « les procédures criminelles ne durent pas plus que les procédures civiles306 », il semble en revanche que les juridictions angevines et du Maine soient davantage promptes à traiter le contentieux relatif aux atteintes aux biens, aux personnes et à l’autorité, ainsi que le contentieux banal. À leur décharge, il résulte sans doute que le traitement de ce type d’affaires, une fois l’infraction établie et reconnue par le fautif, peut aller assez vite, alors que les litiges fonciers, féodaux (dont 52 % dépassent les dix séances) et liées aux contrats et obligations – souvent relatifs à la propriété d’un bien meuble ou immeuble ou d’un droit quel qu’il soit – peuvent vite devenir interminables lorsque chaque partie reste accrochée à son soit disant « bon droit » et que d’une audience à l’autre elles se contredisent et surencherissent d’arguments et de preuves en tout genre. D’ailleurs, si l’on s’intéresse aux 104 procès qui continuent à être évoquées au-delà de la quarantième audience, 85 sont effectivement relatifs à des questions foncières, féodales et de contrats-obligations.

77De tels résultats invitent donc à penser que les magistrats, tenaces, n’hésitent pas à faire revenir plusieurs fois les plaideurs, lesquels ne défèrent pas toujours immédiatement aux injonctions à comparaître. Si l’on considère que la rapidité à instruire les affaires est un gage d’efficacité de l’institution judiciaire, alors les juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine peuvent être qualifiées « d’inefficaces ». Pour autant, est-ce là le but à atteindre qu’elles se sont fixé, à savoir instruire et juger vite ? On en doute beaucoup car tout laisse penser qu’elles remplissent un rôle nettement plus complexe qui ne se limite pas à une simple question de diligence et de rendement. La ténacité dont elles font preuve face à des justiciables qui usent et abusent parfois du défaut de présentation comme d’une arme pour faire traîner les procédures doit ainsi amener à nuancer considérablement ce premier jugement. Si l’exercice n’est effectivement pas très rapide, n’est-il pas là une manière plus ou moins volontaire de laisser le temps aux parties de s’accorder, aux contentieux de s’apaiser durablement, aux éventuelles vélléités de vengeance de s’éteindre et aux honneurs blessés de se soigner.

Notes

1 Voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 173-174.

2 J.-M. Carbasse, L. Depambour-Tarride, « Introduction », J.-M. Carbasse, L. Depambour-Tarride (éd.), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, 1999, p. 11.

3 V. Fortier, « Introduction… », V. Fortier (dir.), Le juge gardien…, op. cit., p. 16.

4 J.-M. Carbasse, « Le juge entre la loi et la justice : approches médiévales », J.-M. Carbasse, L. Depambour-Tarride (éd.), La conscience du juge…, op. cit., p. 79.

5 J.-Ph. Lévy, « Preuve », D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique… op. cit., p. 1195.

6 BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre viii : « De preuves », § 520, p. 199.

7 ADML, 8J14, f° 21 (affaire Grand Jean Martin Premestière).

8 ADM, 138J42, f° 141 (affaire Mathurin Hamart).

9 ADS, H1148, f° 99 (affaire Guillaume Besnier).

10 ADM, 138J41, f° 4v° (affaire Jean Boucaut). Et ADML, 8J95, f° 43v° (affaire Jean Cherité).

11 ADM, 138J44, f° 46 (affaire Georget Tresbil).

12 ADM, E122, f° 11v° (affaire Perrin Motais).

13 Voir La preuve, 2e partie, Moyen Âge et Temps Modernes, Recueils de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, t. 17, Bruxelles, 1965 et plus récemment B. Lemesle (dir.), La preuve en justice…, op. cit.

14 BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre viii : « De preuves », § 521, p. 199. Voir aussi ibid., t. 2, partie F, neuvième partie, titre premier : « De accusacions et denonciemens », § 1268, p. 472-473 et J.-Ph. Lévy, « Le problème de la preuve dans les droits savants du Moyen Âge », La preuve, 2e partie, Moyen Âge et Temps Modernes…, op. cit., p. 139-149 et du même auteur « L’évolution de la preuve… », ibid., p. 38.

15 Ibid., § 536, p. 203.

16 ADML, 8J63, 2e registre, f° 33.

17 BB 1, t. 4, partie M, partie 1, § 212, p. 466. Voir ADM, 138J44, f° 157 (affaire Guillemin Escorce).

18 ADM, 138J44, f° 246v°.

19 ADML, G153, f° 43v : « Jehan Cormeray sur ce que l’on dit contre luy que oultre le gré et voullanté de Jacquet Duchesne et à son descen il a pris furtivement plusieurs biens appartenant audit Duchesne ainsi qu’il appert par informacion sur ce faicte à la requete dudit Duchesne et depuis ledit Cormeray appoincté avecques ledit Duchesne. »

20 ADML, G153, f° 43v°.

21 BB 1, t. 4, partie M, partie 1, chapitre xxxi : « De denonciement et autres matieres criminelles », § 213, p. 466-467.

22 Carbonnières L. (de), La procédure criminelle devant la chambre…, op. cit., p. 406-407.

23 BB 1, t. 4, partie M, partie 1, chapitre xxxi : « De denonciement et autres matieres criminelles », § 219, p. 469-470.

24 ADML, G153, f° 40v°.

25 C. Gauvard, « Enquête », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 480.

26 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 455.

27 L’enquête, entendue au sens large, a d’ailleurs fait l’objet d’une publication récente dirigée par Claude Gauvard, voir L’enquête au Moyen Âge, Rome, 2008.

28 ADML, 179J23, f° 49.

29 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 417 : « D’office d’enquesteur », p. 319-320. Voir également § 418 : « Serment d’enquesteur », p. 321.

30 ADML, 12B387, f° 28-f° 29v°.

31 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal op. cit., p. 174-175.

32 Sur le sujet, Y. Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècles), Milan, 2006, B. Schnapper, « Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l’ancien droit pénal », RHD, 1965, p. 575-616 ; L. Verdon, L’Enquête en Provence sous les premiers Angevins (1250-1309). Structures, rites et pratiques du pouvoir à travers les usages de la procédure inquisitoire, vol. 1, Habilitation à diriger les recherches, université de Provence Aix-Marseille I, 2007, p. 120 et D. Lord Smail, « Témoins et témoignages dans les causes civiles à Marseille du XIIIe au XVe siècle », J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires…, op. cit., p. 423-437.

33 Lire J.-J. Clère, « Remarques introductives sur la preuve par témoins en droit civil français », B. Garnot (dir), Les témoins devant la justice…, op. cit., p. 11-22, et J.-L. Halpérin, « L’instrumentalisation de la preuve testimoniale par la procédure pénale », ibid., p. 23-29. Voir ADML, 8J14, f° 7 et ADM, 207J1, f° 34v°.

34 ADML, G153, f° 268-268v°.

35 BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre ix : « De tesmoings », § 561, p. 209 : « Le tesmoignaige d’un seul tesmoign ne vault pas prouve parfaicte, de quelque auctorité ou dignité que soit le tesmoing. »

36 Ibid., § 543, p. 205-206, § 562-§ 563, p. 209.

37 ADML, 12B387, f° 40-f° 43v°. Et BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre ix : « De tesmoings », § 546, p. 206 : « Homme lay est receu à porter tesmoignaige contre ung clerc » ; voir également § 549-§ 552, p. 207-208 et § 554-§ 559, p. 208-209.

38 ADML, G153, f° 216 : Alors que Michel Moulteau et Thomas Julliote sont accusés de s’être, « de nuyt en ceste année derreniere passée, transportez en la maison de la veusve de feu Gervaise Bodin en laquelle ilz ont prins et rompu ung coffre et emporté ce qui estoit dedens c’est assavoir lectre et autres meubles outre le gré et voulonté de ladite veusve, et pour lequel cas ilz ont esté detenuz prinsonniers et recreuz avec le plege de Jehan Mousteau des Gaudonnieres », le greffier précise à l’issue d’une audience que « defaut Julliote et depuys present et defaut ladite veusve recordé et depuys presente la veusve qui a decleré qu’elle n’en veult riens poursuyvre dont elle a esté jugée et en tant que touche la court appoincté que les tesmoins de l’informacion quy a esté faicte du cas seront fait venuz à l’assise prochaine et seront confrontez et examinez en la presence desdits Moulteau et Julliote et sont recreuz d’eulx rendre à l’assise ».

39 ADML, 8J95, f° 76.

40 ADML, G153, f° 340. À titre de complément : Y. Mausen, « Un procès dans le procès. La détermination du tempus des reproches in personas testium », C. Gauvard (dir.), L’enquête…, op. cit., p. 143-152. Comme le rappelle Jean-Marie Carbasse, « la déposition d’un seul témoin, considérée comme une demi-preuve, est insuffisante à fonder une condamnation », aussi est-il recommandé d’être en mesure de pouvoir fournir les témoignages parfaitement concordants de deux témoins, voir Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 167.

41 ADML, 8J14, f° 256-256v°. Dans le flot documentaire, il a également été possible de retrouver, à l’écart des affaires et des amendes, deux dépositions de témoins, très précisément consignées datant du tout début du XVe siècle, voir ADM, E126, f° 98v°-f° 99. Par ailleurs, le peu de document conservé s’explique sans doute, comme le fait remarquer Romain Telliez, par le fait que « les dépositions des témoins n’étant qu’un outil de l’instruction et du jugement d’un procès, rien ne justifiait qu’on conservât leur transcription une fois l’opinion des juges formée et leur sentence rendue », voir « Per potentiam officii ». Les officiers devant…, op. cit., p. 167.

42 On peut relever qu’untel, témoin, est « prestre » (ADM, 138J178, f° 79v°-f° 80), que tel autre est « prestre vicaire » ou encore « mestaier » (ADS, E264, f° 30-f° 30v°) que, parmi les six témoins que présentent le procureur de la cour de Lassay à l’occasion d’une affaire d’« abus de justice », la présence de « maistre Bastien Jagu, Jehan de Rollon conseillers en court laye et Jehan Rondeau notaire » (ADM, 138J44, f° 243-f° 243v°).

43 M. Petitjean, « Quelques remarques sur les témoins et leurs témoignages d’après la doctrine médiévale », B. Garnot (dir), Les témoins devant la justice…, op. cit., p. 60. Voir également A. Lafosse, Une source judiciaire d’histoire sociale : les enquêtes testimoniales en Anjou dans la seconde moitié du XVe siècle, Mémoire de maîtrise d’histoire médiévale, université d’Angers, 2003 et de la même étudiante Une source judiciaire d’histoire sociale : les enquêtes testimoniales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge (1380-1530), Mémoire de DEA, université d’Angers, 2004.

44 ADM, 138J42, f° 135v° (affaire Dubois tanneur-Dubois peletier). Et 138J43, f° 127v°.

45 B. Garnot, « Les témoins sont-ils fiables ? », B. Garnot (dir), Les témoins devant la justice…, op. cit., p. 434.

46 ADM, 138J42, f° 159v°-f° 160.

47 ADML, G153, f° 330v°.

48 ADM, 138J44, f° 243-f° 243v°.

49 ADM, 138J43, f° 144 (affaire Mainffroy Espinay).

50 ADM, 138J41, f° 86v°.

51 L. Carbonnieres (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 447.

52 ADML, 8J14, f° 25. Voir aussi ADM, 138J41, f° 83v°.

53 J. Boutillier, Somme rurale…, op. cit., t. 2, titre ii : « Quelles personnes appartiennent à estre juges et quels non », p. 685-686.

54 ADML, 8J77, document identifié 103, f° 1-f° 3v°. Voir également 8J14, f° 114-f° 114v°.

55 M. Boulet-Sautel, « Aperçus sur le système des preuves… », La preuve, 2e partie, Moyen Âge et Temps Modernes…, op. cit., p. 303.

56 BB 1, t. 2, partie F, quarte partie, titre viii : « De preuves », § 531, p. 201. Voir ADM, 138J42, f° 65-f° 66v°.

57 ADS, E133, f° 52.

58 ADML, G151, f° 71 (affaire Hamelin Suzenne).

59 J.-Ph. Lévy, « Le problème de la preuve… », La preuve, 2e partie, Moyen Âge et Temps Modernes…, op. cit., p. 151-152.

60 Le constat dépasse les seules juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine comme le souligne par exemple Xavier Rousseaux dans Taxer ou Châtier ?…, op. cit., t. 2, p. 299.

61 BB 1, t. 2, partie F, seconde partie, titre vi : « De monstrées, veuees et desseurées », § 133, p. 81.

62 Ibid., § 139, p. 83.

63 Ibid., § 141, p. 83.

64 BB 1, t. 2, partie F, seconde partie, titre vi : « De monstrées, veuees et desseurées », § 154, p. 88.

65 Les 15 % restant renvoient à des catégories de délits ne comptant que quelques affaires à chaque fois, lesquelles combinent les différents types de contentieux précédemment évoqués.

66 ADM, 138J44, f° 190 (affaire Jean Duboys) et ADML, 260H107, f° 148v° (affaire Jean Jallet).

67 Voir BB 1, t. 2, partie F, seconde partie, titre vi : « De monstrées, veuees et desseurées », § 134, p. 81-82 et § 135, p. 182.

68 ADML, 173H7, 1er registre, f° 16.

69 ADML, G153, f° 349v°.

70 Comme l’atteste l’affaire Guillaume Dubier, la « monstrée » est souvent couplée à la parole du témoin, surtout lorsque le défendeur s’entête à nier avec véhémence les faits, ADM, 3J40, f° 7v°.

71 ADML, 8J95, f° 38.

72 ADML, 8J95, f° 46.

73 ADML, 8J63, 2e registre, f° 38 (affaire Guillaume Belleure), f° 87 (affaire du chapelain de la Haye-de-Clefs).

74 ADML, 8J13, f° 4 (affaire Micheau Renouart) ; 8J14, f° 47v° (affaire Jean Gougier), f° 90v° (affaire Michel Dany), f° 155 (affaire Macé Dupuiz), f° 165v° (affaire Gilles Grippon), f° 204v° (affaire Michau et René Courtin).

75 ADML, 254H439, f° 2 (affaire Jacques Doudil).

76 Quant à Perrot Crespin « pour avoir entreprins sur le dommaine de la court en ediffient et faisant des foussez ès frouz des Hayes Gaudin près sa maison et pour avoir couppé et estrouessé des chasteniers etc. », le procureur ordonne de recourir à une monstrée « qui est assignée le jour saint Christofle à heure de neuf heures en actendant dix heures le matin à assembler davant la maison dudit Crespin par devant Pierre Fontaine notre sergent pour aller sur les lieux faire laditte monstrée etc. » (ADML, 8J63, 2e registre, f° 91v°).

77 ADS, E133, f° 47.

78 ADM, 3J35, f° 116.

79 ADM, E146, f° 6.

80 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 373 : « De monstrées », p. 300-301.

81 Ibid., t. 2, partie F, seconde partie, titre vi : « De monstrées, veuees et desseurées », § 142-147, p. 83-85.

82 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 492-493.

83 Ibid., p. 493.

84 N. Gonthier, « Les médecins et la justice au xve siècle à travers l’exemple dijonnais », Le Moyen Âge, t. 101, 1985, p. 289.

85 ADML, G153, f° 310.

86 ADML, G153, f° 352.

87 ADS, E133, f° 108v°. Si l’on en croit Nicole Gonthier, la morte caduquo renvoie au « haut mal », soit à l’épilepsie, aussi appellée la maladie quaduque, laquelle est souvent invoquée pour expliquer les décès sans raison vraiment apparente, « Les médecins et la justice au xve … », Le Moyen Âge…, op. cit., p. 290.

88 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 507.

89 Sur la médecine telle qu’elle est pratiquée au Moyen Âge ainsi que sur les liens qu’elle entretient avec l’Église et la Justice, voir M. Nicoud, Les régimes de santé au Moyen Âge : naissance et diffusion d’une écriture médicale (XIIIe-XIVe siècles), Rome, 2007 et J. Shatzmiller, Médecine et justice en Provence médiévale. Documents de Manosque, 1262-1348, Aix-en-Provence, publications de l’université de Provence, 1989.

90 Au sein de la cour de Parlement, ce sont des matrones qui officient, voir L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 506.

91 ADML, G575, f° 52v°.

92 ADML, G575, f° 69-f° 69v°. Ces propos sont d’ailleurs confirmer très exactement par Grégoire Le Taillandier, second mari et complice de Guillemine, lequel « a declaré au gibet des Malonnieres luy estant au pié de l’echalle d’iceluy gibet » que « ce jourduy premier jour de l’an a esté visitué la femme dudit le Taillandier par troys saiges femmes savoir est les deux Bocerelles et la femme dudit Bellenger sergent lesquelles femmes ont rapporté par leur sermens que la femme dudit le Taillandier n’est grousse d’avoir en son corps enffans » (ADML, G575, f° 75-f° 75v°).

93 N. Gonthier, « Les médecins et la justice au XVe … », Le Moyen Âge…, op. cit., p. 291.

94 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 165.

95 Voir M. Vincent-Cassy, « Comment obtenir un aveu ? Étude des confessions des auteurs d’un meurtre commis à Paris en 1332 », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table ronde organisée par l’École française de Rome, Rome, 28-30 mars 1984, Rome, 1986, p. 381.

96 ADML, 8J62, 2e registre, f° 2.

97 ADM, 138J43, f° 127v°-f° 128. Et ADS, H1148, f° 106v° (affaire Pierre Garnier).

98 ADM, 138J41, f° 121v°.

99 ADML, H83, f° 69v°

100 ADML, G575, f° 51v°.

101 ADML, G575, f° 56v°.

102 ADML, G575, f° 108v°.

103 ADML, G575, f° 234v°.

104 BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 410, p. 311-312 et t. 2, partie F, septiesme partie, titre vi : « De confession faicte en jugement », § 926, p. 330-331. Pour une approche « théorique » de l’interrogatoire : M. Vincent-Cassy, « Dottrina e pratica dell’interrogatorio nella Francia del XIV seccolo, Jacques d’Ableiges et il Grand Coutumier », J.-C. Maire-Vigueur, A. Paravicini-Bagliani (dir.), La parolla all’accusato, Palerme, 1991, p. 97.

105 ADML, G575, f° 1. Et ADM, E25, f° 11 (affaire Perrot Bilays).

106 ADML, H83, f° 4v°.

107 ADML, H83, f° 66v°.

108 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 463 ; C. Gauvard, « La declinazione di identita negli archivi giudiziari del regno di Carlo VI », J.-C. Maire-Vigueur, A. Paravicini-Bagliani (dir.), La parolla all’accusato…, op. cit., p. 170-189 et N. Beriou, « Autour de Latran IV (1215) : la naissance de la confession moderne et sa diffusion », Pratiques de la confession, Paris, 1983, p. 73-93. Guillemine La Robelotte qui comparaît après appel devant le Parlement, « est tirée hors de la chambre en laquelle estoit tenue icelle Guillemine prisonniere et fait venir par devant nous en une chambre en laquelle on a acoustumé faire les procès et tenir le conseil oudit Fort l’Evesque et icelle en la presence de maistre Jehan Papineau advocat en ladite court lieutenant de la prevosté dudit Fort l’Evesque, de maistre Jehan Delaunay, procureur oudit Parlement par nous prins pour greffier en icelle matiere Guillaume de Lery sergent oudit Fort l’Evesque [et] avons fait faire à ladite Guillemine serment sur le tableau ouquel estoit la figure notre sire de nous dire verité de ce que par nous seroit interroguée l’avons advertie que quant en jugement on est adjuré de dire verité et que [si] on denyé la verité que on est reputé estre actaint et convaincu des cas dont on est chargé » (ADML, G575, f° 89-f° 89v°).

109 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 465. Sur le secret et l’interrogatoire : A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France…, op. cit. et A. Laingui, A. Lebigre, Histoire de la procédure pénale, t. 2 : La procédure criminelle…, op. cit., et plus récemment J.-M. Carbasse, L. Depambour-Tarride (éd.), La conscience du juge…, op. cit. et J.-M. Carbasse, « Secret et justice, les fondement historiques du secret de l’instruction », Clés pour le siècle. Droit et science politique, information et communication, sciences économiques et de gestion, Paris, 2000, p. 1243-1269.

110 ADML, G575, f° 17v°.

111 ADML, G575, f° 27v°.

112 Lesquelles commencent toujours par les mêmes mots : « interrogé si […] » ou « enquis si […] » tandis que les greffiers annoncent les réponses des prévenus de la manière suivante « confesse Liberallement que […] », « a confessé que […] », « depose que […] », « dit que […] » ou bien encore « declare que […] ».

113 ADML, G575, f° 1.

114 ADM, 138J41, f° 121v°.

115 ADM, 179J23, f° 50.

116 Selon Jean-Marie Carbasse, la solitude du prévenu engendre une contrepartie qui est le devoir qui incombe au juge de ne lui poser que des questions simples et directes, appelant des réponses claires ; tout « interrogatoire captieux » présumant la culpabilité de l’accusé serait irrégulier, voir « Secret et justice… », Clés pour le siècle…, op. cit., p. 1255.

117 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 167.

118 Ibid., p. 168. Du même auteur « Les origines de la torture judiciaire en France du XIIe au début du XIVe siècle », B. Durand, L. Otis-Cour (dir.), La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques, Lille, 2002, t. 1, p. 382-419, et A. Laingui, « Torture », G. Lopez, S. Tzitzis (dir.), Dictionnaire de sciences criminelles, Paris, 2004, p. 922-923.

119 L. Otis-Cour, « Les enjeux de la torture : une affaire d’homicide à Pamiers aux années 1330 », B. Durand, J. Poirier, J.-P. Royer (dir.), La douleur et le droit…, op. cit., p. 211, et C. Gauvard, « Torture », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 1397. Consulter également F. Mercier, « La torture en procès : construction et justification d’une violence “légale” dans le cadre de la chasse aux sorcières (XVe siècle) », B. Lemesle, M. Nassiet, P. Quincy-Lefebvre (dir.), La violence et le judiciaire…, op. cit., p. 175-185.

120 Consulter B. Durand, « Les juristes sont-ils sans cœur : l’interdiction de répéter la torture, symbole d’humanité ponctuelle ou refus programmé de la douleur ? », B. Durand, J. Poirier, J.-P. Royer (dir.), La douleur et le droit…, op. cit., p. 306-308 et Y. Bongert, « Question et responsabilité du juge… », Hommage à Robert Besnier…, op. cit., p. 23-55.

121 J.-C. Maire-Vigueur, « Présentation », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge…, op. cit., p. 1.

122 Lire G. Guyon, « Proximité des procédures et proximité des peines dans la justice pénale de l’ancien droit », Journées régionales d’histoire de la justice, 13-15 novembre 1997, Paris, 1999, p. 93.

123 A. Astaing, « Les douleurs de la question préparatoire et le remède des drogues », B. Durand, J. Poirier, J.-P. Royer (dir.), La douleur et le droit…, op. cit., p. 278 et L. Otis-Cour, « Les enjeux de la torture… », ibid., p. 213. Se reporter également aux travaux de P. Fiorelli, La tortura giudiziaria nell diritto comune, Rome, 1953-1954, J.-H. Langbein, Torture and the law of proof, Chicago-Londres, 1977 et W. Ullmann, « Reflections on Medieval Torture », Juridical Review, LVI, 1944, p. 123-137.

124 De grandes similitudes apparaissent avec la pratique de la torture telle qu’elle se fait devant la chambre criminelle du Parlement de Paris, voir L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 468-481.

125 J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du XIIIe au XVe siècle », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge…, op. cit., p. 366.

126 ADML, H83, f° 70.

127 ADML, 1e 1174, f¨° 42.

128 ADML, G575, f° 14, f° 16, f° 51v°, f° 67v°, f° 69, f° 88v°-f° 108.

129 ADML, G575, f° 16, f° 51v°, f° 52v° et f° 67v°.

130 ADML, H83, f° 70 et G575, f° 16v°.

131 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 475.

132 ADML, 1e 1174, f° 52.

133 ADML, G575, f° 14v°. Voir également le cas de Guillemine La Robelotte (ADML, G575, f° 70).

134 J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu… », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge…, op. cit., p. 349.

135 ADML, G575, f° 14. Le greffier note (f° 15) que « au Xe article a confessé liberallement luy estant sur ledit bang prest à luy bailler la question sans toutevoyes luy faire ne bailler aucune torture, avoir esté au lieu de la Halletiere de nuyt avecques Jehan Branchu et Jacques le Corvaisier où ilz desroberent deux ouayes qu’ilz mengerent ou cloux de vigne nommé Goulevant ».

136 ADML, G575, f° 16-f° 16v°. Guillemine La Robelotte endure des souffrances similaires à la suite de son transfert à Paris (f° 95-f° 96v°).

137 Voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 169 et L.-E. Halkin, « La cruauté des supplices de l’Ancien Régime », RHDFE, t. 16, janvier-mars 1937, p. 131-144. Claude Gauvard rappelle par ailleurs qu’une torture anarchique ou trop violente risque de rendre les aveux peu crédibles de sorte que pour toutes ces raisons la torture est minutieusement ritualisée, voir Violence et ordre public…, op. cit., p. 71.

138 L. Carbonnières (de), La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. 483.

139 Voir J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu… », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge…, op. cit., p. 349.

140 A. Vauchez, « L’aveu entre le langage et l’histoire : tentative de bilan », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge…, op. cit., p. 417.

141 ADM, 138J44, f° 243, f° 268 et f° 280v°-f° 281v°.

142 ADM, 138J44, f° 194.

143 ADML, 12B387, f° 41-f° 42v°.

144 S. Dauchy, V. Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage », RHDFE, t. 2, avril-juin 2004, p. 224. Philippe Godding ajoute que « l’une des raisons fondamentales de l’absence de motivation est le statut privilégié des juges, considérés comme voix qualifiées de la coutume ou représentants du souverain, source de toute justice », voir « Jurisprudence et motivation des sentences du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle », Ch. Perelman, F. Foriers (dir.), La motivation des décisions de justice, Bruxelles, 1978, p. 38.

145 V. Fortier, « Introduction… », V. Fortier (dir.), Le juge gardien…, op. cit., p. 15-16.

146 M. Lesné-Ferret, « Le juge médiéval et l’éthique de la procédure », ibid., p. 27 et J.-M. Carbasse, L. Depambour-Tarride, « Introduction », J.-M. Carbasse, L. Depambour-Tarride (éd.), La conscience du juge…, op. cit., p. 17.

147 J.-M. Carbasse, « Le juge entre la loi et la justice… », ibid., p. 68. La coutume rappelle quant à elle que « Juge doit savoir que malfaicteur se doit pugnir pour quatre causes : primo pour ses forfaiz ; 2e pour mectre en crainte et donner exemple aux autres de non mal faire ; 3e pour oster lesdiz mauvays de la communité des bons ad ce qu’ilz pourroient encores faire s’ilz eschappoient. Juge doit garder equalité en jugement entre les parties sans avoir regard aux personnes », BB 1, t. 4, partie L, vingtième partie, § 404, p. 308.

148 Ibid., § 409, p. 310-311.

149 M. Mollat, Les pauvres au Moyen Âge, Paris, 1978, rééd. 2006, p. 282-286.

150 Se reporter à notre article, « Les registres d’assises de l’Anjou et du Maine à la fin du Moyen Âge : de la coutume à la pratique », B. Garnot (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires…, op. cit., p. 71-79.

151 ADM, 138J41, f° 41 (affaire Jean Martin).

152 ADM, 138J43, f° 120-f° 120v° (affaire Julien Meuselet).

153 ADM, 138J43, f° 216 affaire Bastien Gohier).

154 ADM, 207J1, f° 114 (affaire Colin Guyqueau).

155 ADM, 138J44, f° 235v°-f° 236 (affaire Jean Marou).

156 ADM, 138J44, f° 284-f° 284v°.

157 ADM, 138J43, f° 159 (affaire Foucquet de La Barre).

158 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 263.

159 ADS, H1148, f° 79v° (affaire Michau Pingault).

160 ADM, 138J42, f° 159.

161 ADM, 138J42, f° 161v°.

162 ADM, 138J43, f° 31v°. Le greffier de Bellebranche note qu’en septembre 1476 un prévenu bénéficie de cette réduction « pour reparacion et desdommaigement desdits exploiz, nous aianz consideracion à ce que fait à considerer sur ce avons tauxé et moderé ladite amende » (ADS, H673, f° 86).

163 J.-M. Carbasse, « La peine en droit français des origines au XVIIe siècle », La peine, 2e partie, Europe avant le XVIIIe siècle, Recueils de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, t. 56, Bruxelles, 1991, p. 171.

164 Pierre Charbonnier pour l’Auvergne et Bernard Guenée pour la région de Senlis remarquent également qu’un abaissement du taux de l’amende pouvait intervenir en raison de la pauvreté ou de la jeunesse de l’individu condamné, voir « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 300 et Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 263.

165 BB 1, t. 3, partie I, première partie, § 4, p. 174-175. Voir B. Durand, Arbitraire du juge…, op. cit., et J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 203-221.

166 Ibid., p. 211-212. Et B. Schnapper, « Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècles (doctrines savantes et usages français) », RHD, t. 41, 1973, p. 237-277 ; t. 42, 1974, p. 81-112.

167 ADM, 138J41, f° 41. Comme l’indique l’affaire Robin Martin en 1460 (au f° 57), le tribunal ne revient pas systématiquement sur les décisions qui sont prises d’administrer des châtiments corporels, mais il peut aussi consentir à faire un geste en faveur de la famille du supplicié.

168 ADS, E25, f° 11 (affaire Perrot Bilays).

169 ADM, 138J41, f° 41 (affaire Jean Martin), f° 65 (affaire Colin Jouault), f° 85 (affaire affaire Thomas Ginart), f° 107 (affaire Pierre Gaudereau), f° 122 (affaire Geffroy Berneust), f° 127 (affaire Robert de La Haye), f° 132v° (affaire Thomas Guyart) ; 138J42, f° 45v° (affaire Hubert Landry et Jean Garnier le jeune).

170 ADS, H1148, f° 24 (affaire Gillet Yvay), f° 39 (affaire Pierre Cosset), f° 47 (affaire Gillet Synier), f° 79v° (affaire Michau Pingault).

171 Voir ADM, E25, f° 11 et ADM, 138J41, f° 132v°.

172 Parfois, les greffiers se contentent juste de mentionner « en cas civil » (trois cas dont l’un d’entre eux est assorti de la condition d’exercer l’office de bourreau).

173 Avec un seul cas, l’injonction de faire un pèlerinage semble peu imposée par les juridictions seigneuriales. Pourtant, à la fin du Moyen Âge, celui-ci joue une place non négligeable au sein de la justice royale, voir C. Gauvard, De grace especial…, op. cit. et P. Texier, « Les fonctions du pèlerinage imposé dans les lettres de rémission du XIVe siècle », MSHD, t. 45, 1988, p. 432.

174 ADM, 138J41, f° 107.

175 Procédant à l’analyse des amendes pénales et reprenant en partie les propos de Claude Gauvard, Henriette Benveniste constate que « dans la pratique judiciaire, les jeunes constituent une « classe d’âge » privilégiée de tolérance », voir « Le système des amendes pénales en France au Moyen Âge : une première mise en perspective », RHD, t. 1, 1992, p. 11 et C. Gauvard, « Les jeunes à la fin du Moyen Âge, une classe d’âge ? », Annales de l’Est, 1982, p. 225-244.

176 On notera le cas de l’exécution d’un prévenu dans le cadre de la seigneurie ecclésiastique de Saint-Aubin des Ponts-de-Cé, ce qui permet de relativiser l’idée selon laquelle les seigneuries ecclésiastiques se détournaient systématiquement de l’exécution des peines de mort.

177 R. Jacob, « Les fondements symboliques de la responsabilités des juges. L’héritage de la culture judiciaire médiévale », Juger les juges du Moyen Âge au conseil supérieur de la magistrature, Histoire de la justice, t. 12, 2000, p. 7. Et du même auteur « Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire européenne », Histoire de la justice, t. 4, 1991, p. 53-78, ainsi que l’ouvrage sous sa direction, Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, Paris, 1996.

178 BB 1, t. 2, partie F, tierce partie, titre premier « De jugemens, qui est la tierce partie », § 301, p. 128.

179 A. Tardif, La procédure civile et criminelle…, op. cit., p. 115.

180 B. Garnot (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires…, op. cit. et C. Gauvard, « De la difficulté d’appliquer les principes théoriques de droit pénal en France à la fin du Moyen Âge », Die Entstehung des öffentlichen strafrechts, Cologne-Weimar-Vienne, 1999, p. 91-114.

181 C. Gauvard, « Conclusions », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 372-375 et de la même auteure « Honneur », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 687-689.

182 BB 1, t. 2, partie F, neuvième partie, titre xviii : « De paines corporelles », § 1362, p. 502.

183 G. Giordanengo, « Jugement », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 784. Selon Bernard Guenée, « une procédure brusquement interrompue l’est le plus souvent de par la volonté des plaideurs », Tribunal et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 236.

184 C. Gauvard, « Peine », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 1065.

185 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 14-17. Pierre Charbonnier constate que lorsque « la solution n’est pas simple et que le procès risque de durer, il est possible que les parties en viennent à un accord ou choisissent pour être départager des arbitres en dehors de la cour, mais sous contrôle de celle-ci puisque c’est noté dans le registre », « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 299.

186 ADML, 8J14, f° 9v°.

187 BB 1, t. 2, partie F, seconde partie, titre xviii : « De arbitres et arbitraiges », § 258-§ 295, p. 117-124 et dans une autre version t. 4, partie K, chapitre xviii : « Rubrica de arbitriis », § 118-§ 149, p. 79-86.

188 X. Rousseaux, Taxer ou châtier ?…, op. cit., t. 2, p. 309.

189 C. Gauvard, « L’honneur du roi… », C. Gauvard, R. Jacob (dir.), Les rites de la justice…, op. cit., p. 99-122 et de la même auteure De grace especial…, op. cit. Consulter également Ch. Nadeau, M. Vachet, Le châtiment. Histoire, philosophie et pratiques de la justice pénale, Montréal, 2005.

190 Voir par exemple BB 1, t. 2, partie F, neuvième partie, titre xviii : « De paines corporelles », § 1363-§ 1394, p. 502-508 et titre xix : « De paines pecunielles », § 1395-§ 1432, p. 508-515.

191 C. Gauvard, « Le jugement entre norme et pratique : le cas de la France du Nord à la fin du Moyen Âge », Norm und Praxis im Alltag des Mittelalters und der fruhen Neuzeit, Vienne, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 1997, p. 31.

192 Se reporter aux études de V. Toureille, Vol et brigandage…, op. cit., p. 201-279, J. Chiffoleau, Les justices du Pape…, op. cit., p. 235, N. Gonthier, Délinquance, justice et société…, op. cit., p. 50, et B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 266.

193 C. Gauvard, « La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen Âge », X. Rousseaux, R. Lévy (dir.), Le pénal dans tous ses états…, op. cit., p. 81-105. L’auteure pense toutefois que les juges qui condamnent à mort le font sans doute plus pour l’exemple qu’animés du principe de ne laisser aucun crime impuni, voir Violence et ordre public…, op. cit., p. 70.

194 J.-M. Carbasse, « La peine en droit français… », La peine, 2e partie…, p. 164-165.

195 C. Gauvard, « La justice pénale… », X. Rousseaux, R. Lévy (dir.), Le pénal dans tous ses états…, op. cit., p. 103.

196 D’ailleurs, selon Claude Gauvard, de manière générale, « la fonction judiciaire reste encore, à la fin du Moyen Âge, marquée par le profit plus que par le désir policier d’assurer un contrôle social efficace », voir Violence et ordre public…, op. cit., p. 28.

197 X. Rousseaux, Taxer ou châtier ?…, op. cit., t. 1, p. 111-112.

198 BB 1, t. 1, partie E, quatrieme partie, § 108, p. 442.

199 Ibid., t. 2, partie F, neuvieme partie, titre xix : « De paines pecunielles », § 1427, p. 514.

200 Ibid., § 1395-§ 1432, p. 508-515.

201 Sur l’amende de 60 sols, H. Benveniste, « Le système des amendes pénales… », RHD…, op. cit., p. 9.

202 Le fait qu’une amende puisse sanctionner plusieurs délits en même temps ne constitue pas une pratique propre aux juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine. Voir P. Lehmann, La répression des délits sexuels dans les États savoyards. Châtellenies des diocèses d’Aoste, Sion et Turin fin XIIIe-XVe siècles, Lausanne, 2006, p. 54-57.

203 BB 1, t. 2, partie F, neuvième partie, titre xix : « De paines pecunielles », § 1396-§ 1397, p. 508.

204 ADM, 1J957, f° 44. Et ADM, 138J42, f° 42v° (affaire Guillaume Leroux), ADM, 138J43, f° 207 (affaire Jean Gaultier du Ribay), ADM, 138J44, f° 84 (affaire Jean Chevallier) et ADM, 1J957, f° 43v° (affaire Mathurin Belocier).

205 ADS, H1148, f° 99.

206 Voir ADM, 138J43, f° 171v° (affaire Vincent Dudouet) et ADM, 14J450, f° 43v° (affaire Thomas Bodin).

207 ADM, 138J44, f° 19 (affaire Jean Jahier). Les registres aux causes offrent également un cas d’amende honorable (ADML, 8J63 2e registre, f° 90). Sur la question voir C. Gauvard, Violence et ordre public…, op. cit., p. 156-174, J.-M. Carbasse, « Une forme de satisfaction à partie : l’image commémorative d’amende honorable à la fin du Moyen Âge », La résolution des conflits. Jalons pour une anthropologie historique de droit, Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique, no 7, Limoges, 2002, p. 275-292 et J.-M. Moeglin, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », RH, t. 298, 1997, p. 225-269.

208 L’amende de quinze sols condamnant Perrin Marchant « est rayée parce qu’il est apparu par actes qu’il s’estoit sauvé aux deffaux aux plez precedens les darrains plez et a informé qu’il envoya son exoine qui fut ressue pour les deffaux precedens » (ADM, 207J1, f° 37).

209 En marge de l’amende qui condamne Jamet Blanchart, le greffier a inscrit « lessé à tauxez pour les causes contenues en l’article » (ADM, 207J1, f° 172).

210 Voir H. Benveniste, « Le système des amendes pénales… », RHD…, op. cit., p. 12-13 et p. 23. Et B. Schnapper, « Les peines arbitraires… », RHD…, op. cit.

211 ADM, 138J41, f° 119. Un autre cas est également à relever en 1489 (ADM, 138J43, f° 132-f° 132v°).

212 Par ordre décroissant : 5 sols (24,6 % des cas), 2 sols 6 deniers (21,6 %), 10 sols (16,1 %), 7 sols 6 deniers (11,7 %), 15 sols (8,7 %), 20 sols (6,8 %), 3 sols 4 deniers (2,7 %), 30 sols (1,9 %), 3 sols (1,2 %). Les 4,7 % restant renvoient à des catégories de montant résiduelles (moins de 1 % pour chacune d’entre elles).

213 ADM, E146, f° 8v°.

214 ADM, 138J42, f° 53 (affaire Julien Martin et Jean Souchay).

215 ADM, 138J43, f° 205v°.

216 ADM, 138J44, f° 236v°.

217 Pierre Charbonnier constate que certaines amendes semblent avoir fait l’objet d’une composition entre le condamné et la cour, « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 300-301.

218 C. Gauvard, « Le jugement entre norme et pratique… », Norm und Praxis im Alltag des Mittelalters…, op. cit.

219 Comme le rappelle Éric Wenzel, ce principe fondamental de la peine transparaît déjà dans le Protagoras de Platon, « Conclusion. Justice, argent et répression pénale », B. Garnot (dir.), Justice et argent. Les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au XXIe siècle, Dijon, 2005, p. 328.

220 Les plus courantes sont : amende pour « delesser » son action vers la cour et/ou x, pour « eviter » le procès vers la cour et/ou x, pour « fin de procès » ou « procès achevé » vers cour et/ou vers x, pour « licence de pacifier » vers x, pour être « envoyé sans jour » vers la cour et/ou vers x et pour défaut de se présenter devant le tribunal pour répondre à la cour et/ou à x.

221 Les plus courantes sont : amende pour défaut de se rendre au moulin seigneurial, pour devoirs non payés, pour dommages de bêtes sur le domaine de la cour, pour non exhibition de contrats, pour levage et coutume non payés sur la vente de biens, pour vendange sur le ban seigneurial, pour injures réelles sur x et pour vol(s) sur x.

222 Pour les amendes de cent livres voir ADM, E126 et 138J41 ; pour celle de cinquante livres ADML, G153 ; pour celles de trente livres ADS, H1148 et ADM 138J41 et 138J43 ; pour celles de vingt livres ADM, 138J41 (2 cas), 138J42 et 138J44 et pour celles de quinze livres ADML, G152 et ADM 138J41 et 138J44 (2 cas).

223 ADM, 138J43, f° 133.

224 ADML, 1e 1075 (Bois-Billé) et G157 (Morannes) ; ADS, E294 (Courtallieru et Basset).

225 Par exemple, Martin Morin est condamné à payer quinze sols d’amende « pour deffaut de terme avec intimacion baillé à Philipot Morin son filz et serviteur domestique de le luy faire assavoir recordé par notre sergent et ses records où il est appelé en demande de scavoir par quel contralt il estoit entré ou lieu de la riviere et fut autreffoiz saisi le lieu en laquelle demande nous l’avons condampné et decleré qu’il n’est plus partie et l’amendera », laquelle amende est finalement « donné pour bonne cause ! » (ADS, H673, f° 32).

226 ADS, H674, f° 122v°.

227 ADM, E25, f° 31v°.

228 ADS, H674, f° 153v°.

229 ADS, 207J1, f° 20.

230 ADS, E264, f° 33v°. Et dans le même registre, f° 12v°-f° 13. Pour l’aumône, consulter ADS, H1148, f° 19.

231 ADM, 138J42, f° 186v°. Et 138J41, f° 1.

232 Par exemple, ADM, 138J44, f° 220-f° 220v° et f° 247.

233 ADM, 138J44, f° 143.

234 ADM, 206J68, f° 21.

235 ADM, 138J43, f° 127v°-f° 128.

236 Conclusion à laquelle arrive Claude Gauvard, voir Violence et ordre public…, op. cit., p. 86.

237 ADM, 6J136, f° 7. Consulter l’affaire Guillaume Clémens (ADM, 207J1, f° 26v°). On notera d’ailleurs que le fait de ne pas procéder à l’escondit demandé peut être à son tour sanctionné d’une amende, ce qu’expérimente Jean Raison condamné à acquitter deux sols six deniers « pour ung deffault où il est demouré prouvé vers court en demande des escondiz », lequel prévenu a depuis « fait l’escondit de la haulte, moyenne, basse justice et des troys grans cas pour raison du lieu de la Peletiere où il demeure » (ADM, 138J44, f° 9).

238 Les dépens ne sont pas plus souvent consignés dans les registres d’Auvergne, P. Charbonnier, « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 301.

239 Y. Bongert, « Rétribution et réparation dans l’ancien droit français », MSHD, t. 45, 1988, p. 59. Consulter également E. Wenzel, « Conclusion… », B. Garnot (dir.), Justice et argent…, op. cit., p. 327.

240 Par exemple, le droit coutumier tend à aller dans ce sens en matière de dégâts causés par les animaux et recommande que « si aucun endommaige champ ou vigne où il lesse aller ses bestes en autre champ pestre, il rendra le dommaige », BB 1, t. 2, partie F, tierce partie, titre xiv : « De dommaige qui est fait ou advou par coulpe », § 414, p. 161-162. Voir également E. Wenzel, « Conclusion… », B. Garnot (dir.), Justice et argent…, op. cit., p. 325.

241 ADM, 138J44, f° 61v°.

242 Robert Belue, par exemple, se présente devant le tribunal de Jarzé « en demande de desdommagement de bestes en une piece de terre ensenmencée en froment et advoyne sise près le Molin Neuf » (ADML, 8J14, f° 229v°), tandis qu’à Morannes, Léaunin Le Barbiton « a offert à desdommaigez Herbert à l’arbitracion de justice a esté appoincté qu’il mectra devers la court par declaracion ses interestz et dommaige pour sur ce leur donner tel appoinctement que de raison et depuys condamné Le Barbiton en XXVII sols VI deniers envers Herbert pour le desdommaigement de certain contrat qu’il avoit fait avecques lui de certain heritaige sis en la seigneurie de ceans lesquelx il n’a peut garrentir pour une moictié oultre la moictié du principal hors consent lesdites choses audit Herbert qui est la somme de VIII escuz avecques la moictié des ventes dudit contract et autres loyaulx coustz et mises deppendant dudit contract » (ADML, G157, f° 62v°).

243 Sur cette question des rapports que la justice entretient avec l’argent, consulter B. Garnot (dir.), Justice et argent…, op. cit., et du même auteur le second volet de ce colloque Les juristes et l’argent. Le coût de la justice et l’argent des juges du XIVe au XIXe siècles, Dijon, 2005.

244 BB 1, t. 2, partie F, septième partie, titre iv : « De fruiz et despens de plait », § 903-§ 911, p. 321-324.

245 ADML, 254H439, f° 1.

246 ADML, 8J14, f° 20v°, f° 29v°, f° 40v°, f° 43 et f° 94v° (vingt sols), f° 32 (deux sols six deniers), f° 40v° (dix-sept sols six deniers), f° 82 (seize sols huit deniers) tandis que quatre affaires ne font qu’indiquer que tel plaideur est condamné « ès despens » de la partie adverse (f° 70v°, f° 94v°, f° 105 et f° 166), une autre mentionne que concernant les dépens « la tauxation [est] reservée » (f° 21v°).

247 BB 1, t. 3, partie G, troisième partie, § 90 : « Comment celui qui obtient sentence n’est point tenu de faire adjourner sa partie à veoir tauxer les despens, si iceulx despens ne se montent plus de XX sols », p. 43.

248 ADML, 8J14, f° 32.

249 BB 1, t. 3, partie G, troisième partie, § 91 : « Que à besongner celui qui a obtenu sentence par davant le terme qu’il a fait assigner à sa partie à tauxer lesdiz despens » p. 43.

250 Ibid., § 93 : « Comment les parties se doibvent presenter davant le commis à faire ladicte tauxacion, et que on ne doit faire davant luy, et que c’est diminucion, et comment le commissaire puet tauxer les despens en l’absence de la partie intimée », p. 44.

251 ADML, 14J422, f° 30.

252 La pratique des amendes gagées n’a rien de singulier, Robert Germain la constate également, La France centrale médiévale…, op. cit., p. 73.

253 En particulier le chapitre 3, « Punir le crime. Entre théorie et pratique » de l’ouvrage de Claude Gauvard, Violence et ordre public…, op. cit., p. 48-65. Nicole Gonthier remarque également qu’à la fin du Moyen Âge le pouvoir d’appréciation du juge empiète sur la répression coutumière tarifée strictement ; situation qui selon l’auteure peut être très réduite dans certaines régions (justice communale d’Arras) et plus développée dans d’autres (Provence), « La répression et le crime… », MSHD…, op. cit., p. 115-116.

254 C. Gauvard, « Préface », H. Zaremska, Les bannis au Moyen Âge, Paris, 1996, p. 12.

255 ADML, G575, f° 142.

256 ADML, G575, f° 153v°.

257 Pour une approche juridique du bannissement, J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 263-266.

258 H. Zaremska, Les bannis au Moyen Âge…, op. cit., p. 95. Mais comme le stipule la coutume « si aucun homme estoit banny d’aucune chastellenie pour son fort fait, et depuis il fust trouvé dedens telle chastellenie, il est pendable s’il n’est revocqué », voir BB 1, t. 2, partie F, neuvième partie, titre premier : « De accusacions et denonciemens », § 1273, p. 474.

259 Ibid., p. 95-103.

260 Voir J.-M. Carbasse, La peine de mort, Paris, 2002, p. 37. Consulter C. Gauvard, « La peine de mort en France à la fin du Moyen Âge : esquisse d’un bilan », C. Carozzi, H. Taviani-Carozzi (dir.), Le pouvoir au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 2005, p. 71-84 et de la même auteure « Les oppositions à la peine de mort dans le royaume de France : théorie et pratique (XIIe-XVe siècles) », I. Bazan (dir.), La pena de muerte en la sociedad europea medieval. Crio et Crimen, no 4, 2007, Durango, p. 134-166.

261 ADML, G575, f° 55v°.

262 ADML, G575, f° 253v°.

263 Sur le déroulement des supplices, B. Morel, « De l’exclusion à la rédemption. Le condamné dans l’iconographie judiciaire à la fin du Moyen Âge », N. Gonthier (dir.), L’exclusion au Moyen Âge…, op. cit., p. 259-272, et L.-E. Halkin, « La cruauté des supplices… », RHDFE…, op. cit., p. 131-144.

264 ADM, 138J41, f° 122. Sur la sodomie et la bestialité : J. Chiffoleau, « Contra naturam. Une approche casuistique de la nature du XIIe au XIVe siècle », The Theater of Nature, Micrologus, no 4, 1996, p 265-312.

265 H. Zaremska, Les bannis au Moyen Âge…, op. cit., p. 176.

266 ADML, G575, f° 253v°. Et ADM, 138J44, f° 6 (affaire Pierre Fresnot) et f° 245-f° 245v° (affaire Pierre Chailleux).

267 ADML, G575, f° 235v°.

268 ADML, G575, f° 235v°.

269 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 253.

270 ADML, G575, f° 55v°.

271 ADML, G575, f° 55v°-f° 56.

272 ADML, H83, f° 66. Sur les rituels, C. Gauvard, Violence et ordre public…, op. cit., notamment le chapitre 4 intitulé « pendre et dépendre », p. 66-78.

273 ADML, H83, f° 66v°.

274 ADML, G575, f° 56v°.

275 ADML, G575, f° 142.

276 ADML, G575, f° 248v°.

277 C. Gauvard, Violence et ordre public…, op. cit., p. 69.

278 Ibid., p. 72. ADML, G575, f° 109.

279 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 275-277, et du même auteur « Droit royal et droit écrit : la confiscation des biens des condamnés à mort à Millau à la fin du Moyen Âge », J. Hoareau-Dodinau, P. Texier (dir.), Anthropologies juridiques…, op. cit., p. 115-134.

280 ADML, G575, f° 219v° (affaire André Pineau).

281 ADML, G575, f° 109. Et ADM, 12J27, f° 18v°.

282 BB 1, t. 2, partie F, neuvième partie, titre xx : « Des biens des banniz et des condampnez », § 1433, p. 515. Voir également le titre xviii : « De paines corporelles », § 1364-§ 1371, p. 502-504 et titre xxi : « Des condamnez et puis restituez », § 1438, p. 517-518.

283 G. Giordanengo, « Appel », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 73.

284 BB 1, t. 2, partie F, septième partie, titre vii : « De appellacions », § 927, p. 331.

285 A. Tardif, La procédure civile et criminelle…, op. cit., p. 131-132.

286 Ph. Sueur, Histoire du droit public…, t. 2 : Affirmation et crise de l’État…, op. cit., p. 172-173 et A. Tardif, La procédure civile et criminelle…, op. cit., p. 124-135.

287 BB 1, t. 3, partie G, quatrième partie, § 99, p. 47.

288 Ibid., § 100, p. 47.

289 Ibid., § 103, p. 48.

290 ADML, G575, f° 69v°-f° 70.

291 ADM, 138J44, f° 280v°-f° 281v° : « condampné ès amendes de la court, la tauxacion à nous reservée de laquelle notre sentence ledit Legeay tantost après en a appellé au moyen duquel appel avons cessé de proceder à la tauxacion de ladite amende et depuis le procureur de la court nous a rapporté que iceluy Legeay soy estoit delaissé de son appel au moyen duquel rapport et delegs avons procedé à la tauxacion de ladite amende que avons tauxée à la somme de XX sols pour sa pouvreté ».

292 ADM, 138J43, f° 76v°-f° 77. Comme pour cet exemple, le registre de Jarzé fait état de l’existence de procédures de renvoi, qu’il s’agisse de causes « renvoyée de la court de Baugé » (f° 14) ou « des plez chastellains » (f° 23).

293 ADML, 206J68, f° 22-f° 22v°.

294 BB 1, t. 3, partie G, quatrième partie, § 103-§ 104, p. 48-49.

295 Effectivement le plaideur qui fait appel dispose d’un délai limité pour le « relever ». Passé ce délai, son appel est déclaré « désert », voir l’affaire Jean Huterel, ADM, 138J44, f° 276v°.

296 ADM, E122, f° 40v°.

297 ADM, 207J1, f° 155. Nous avons pu en relever 73 de cet ordre. Pour autant, elles ne livrent pas davantage de détail, se limitant pour l’essentiel à mentionner que tel appel a été fait, tel autre abandonné. Il peut aussi faire l’objet de la rédaction d’une note pour mémoire, ce que s’applique à faire le greffier de Fougerolles, ADM, 6J135, f° 4v° (affaire Guillaume de La Grange).

298 Ce que constate également Pierre Charbonnier, voir « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 302.

299 M.-C. Chavarot, Le registre des causes civiles et criminelles…, op. cit., p. 10. Et B. Guenée, Tribunal et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 239.

300 P. Charbonnier, « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 302.

301 B. Guenée, Tribunal et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 250.

302 P. Charbonnier, « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 297-298.

303 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 250.

304 Louis de Carbonnières rappelle d’ailleurs que « la chicane a pour but de retarder le déroulement du procès, de multiplier les chausse-trapes pour le plus grand bénéfice de plaideurs dont le droit est si peu sûr qu’ils constituent le moyen de faire triompher leur cause », La procédure devant la chambre criminelle…, op. cit., p. i.

305 Pierre Charbonnier dresse un tableau récapitulatif des résultats pour la dizaine de juridictions étudiées, « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 296.

306 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit., p. 240.

Table des illustrations

Légende Tableau no 10 – Répartition chronologique des amendes.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/107232/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 189k
Légende Tableau no 11 – Répartition chronologique des peines corporelles, de mort et de bannissement.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/107232/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 135k

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