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Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge

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Isabelle Mathieu

Première partie. Cadres institutionnels et juridiques

Chapitre I. Les sources de la pratique : vestiges de la mémoire judiciaire

Texte intégral

  • 1 R. Grand, L’histoire du droit français, ses règles, sa méthode, son utilité, Paris, 1920.
  • 2 Ce que montre, par exemple, très bien Claude Gauvard, De grace especial…, op. cit., t. 1, p. 9.
  • 3 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales… », N. Giovanna (dir.), La diplomatica (...)
  • 4 Ibid., p. 49. Consacré aux orientations de la recherche historique, un article daté de 1959 faisait (...)
  • 5 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales… », N. Giovanna (dir.), La diplomatica (...)

1« L’observation doit vivifier le document1 », telle est la préconisation formulée par Roger Grand lors de sa leçon inaugurale du cours d’histoire du droit professée à l’École des Chartes le 3 novembre 1919. Si on peut la faire nôtre, elle présuppose toutefois que l’historien ait une bonne connaissance du corpus de documents à partir duquel il va organiser sa réflexion ; il en va, semble-t-il, de la pertinence même de la recherche qu’il souhaite entreprendre et de la fiabilité des résultats qu’il peut en espérer2. Comme l’atteste Olivier Guyotjeannin dans un article récent consacré aux justices seigneuriales, ces dernières sont « largement demeurées en friche3 ». Certes, l’historiographie récente a bien mis en exergue la nécessité de mener une telle étude des sources, mais le repérage archivistique et les investigations typologiques peinent pour le moins à être engagés4, en particulier en ce qui concerne les registres médiévaux des juridictions seigneuriales rarement décortiqués pour eux-mêmes5.

  • 6 C. Gauvard, De grace especial…, op. cit., t. 1, p. 9.
  • 7 Propos empruntés à C. Lemercier, C. Zalc, Méthodes quantitatives…, op. cit., p. 3. La revue Histoi (...)
  • 8 J. Kitsuse, A. Cicourel, « Note on the Use of Official Statistics », Social problems, t. 11, 1963, (...)
  • 9 Ibid., p. 131-139. Voir l’introduction de Frédéric Vesentini, lequel présente les grands enjeux de (...)
  • 10 H. Piant, « Des procès innombrables. éléments méthodologiques pour une histoire de la justice civi (...)
  • 11 Voir B. Garnot (dir.), La justice et l’histoire…, op. cit.

2Si le préalable de toute étude historique est de déterminer les sources exploitables et de réfléchir aux méthodes d’analyse mobilisables, il est des sujets comme celui-ci qui appellent également à la quantification de données. Ainsi que le souligne Claude Gauvard, en matière d’histoire de la justice et de la criminalité, l’étude statistique est nécessaire car « sans support l’histoire du crime irait à la dérive, tandis que reviendraient en force les impressions et les a priori : le quantitatif est le garde-fou du raisonnement, à condition de garder présent à l’esprit que tout extrapolation risque d’être fallacieuse6 ». Certes, l’histoire n’est pas comprise au nombre des sciences dites exactes, mais le comptage, la comparaison, le classement et la modélisation restent des moyens tout à fait adéquats « pour mesurer notre degré de doute ou de certitude, pour expliciter nos hypothèses ou évaluer le poids d’un phénomène7 ». Le problème essentiel, pour qui s’intéresse en effet à l’histoire de la justice, tient à ce que l’on a coutume de nommer « le chiffre noir », soit cette différence existant entre la délinquance « réelle » et celle enregistrée par les institutions de la répression. De facto, l’historien doit s’accommoder du fait que les sources dont il dispose ne lui permettent pas de connaître cette délinquance « effective » et que l’idée même de « chiffre noir », qui envisage un écart à un idéal, n’est sans doute pas un concept tout à fait probant au Moyen Âge. J. Kitsune et A. Cicourel ont par ailleurs très bien montré que les données statistiques ne doivent plus seulement être étudiées « comme indicateurs des comportements déviants, mais plutôt permettre de s’interroger sur les processus, les enjeux et les acteurs qui amènent certaines institutions à produire une telle connaissance sur la criminalité8 » ; remise en cause qui a eu pour effet principal de déplacer l’attention que l’on portait antérieurement « au crime et au criminel aux acteurs du système et à leurs interactions9 ». Comme le souligne justement Hervé Piant, « il ne s’agit pas de faire un discours de la méthode ex cathedra10 », mais plutôt de proposer un traitement méthodologique approprié à la contribution envisagée sur l’histoire de la justice et de la criminalité dans ce cadre spécifique que sont les juridictions seigneuriales11.

Typologie du corpus documentaire

  • 12 P. Stirnemann, « Manuscrit », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âg (...)

3Traiter de la typologie du corpus revient, pour l’essentiel, à maîtriser deux aspects principaux de la documentation : d’une part, la pièce d’archive comme source proprement dite, d’autre part le document comme objet d’étude car seule cette minutieuse façon de prendre en compte les sources peut garantir à l’historien l’espoir « d’atteindre la vérité intrinsèque de ses sources, comprendre leur contexte et les critiquer à bon escient12 ».

Élaboration et construction du corpus d’archives

  • 13 Des rapports étroits, parfois conflictuels, sont entretenus entre certaines cours seigneuriales et (...)
  • 14 Voir dans l’ouvrage de Philippe Sueur la carte des ressorts des Parlements, Histoire du droit publ (...)
  • 15 Par exemple, au début du XVIe siècle, le procès de Guillemine la Robelotte commencé à Saint-Denis- (...)

4Appréhender l’organisation et le fonctionnement des juridictions seigneuriales revient à prendre en compte deux types de sources : les documents normatifs, tels les coutumes de l’Anjou et du Maine et les sources de la pratique judiciaire, soit les registres audienciers conservés aux archives départementales de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne. Il a bien été tenté de rechercher la trace de documents complémentaires dans d’autres dépôts, par exemple, aux archives départementales d’Indre-et-Loire, dans la série 2B, pour ce qui concerne les appels interjetés au « bailliage et siège présidial de Tours » et mentionnés comme tels dans les documents, mais rien d’exploitable dans le cadre de ce travail n’a pu être trouvé13. De la même façon, les prospections réalisées aux archives nationales, pour à la fois découvrir les éventuelles suites, devant le Parlement de Paris, de procès entamés en Anjou et dans le Maine14 ou les quelques demandes de rémission dont font état certaines affaires judiciaires débattues devant les tribunaux seigneuriaux, se sont révélées vaines15.

  • 16 O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale, Bruxelles, 2006, p. 26.

5En matière de séries dans lesquelles les documents produits par les juridictions seigneuriales étaient susceptibles d’être classés, la série B (cours et juridictions avant 1790) n’a permis de trouver que deux registres ; cette dernière renfermant plutôt une documentation relative à l’époque moderne (seconde moitié XVIe-XVIIIe siècles). Dans la mesure où les justices seigneuriales relèvent tantôt de seigneuries laïques, tantôt de seigneuries ecclésiastiques, les prospections ont rapidement été orientées vers d’autres séries, susceptibles cette fois de renfermer des documents intéressants directement l’histoire de la seigneurie : la série E (féodalités, familles, communautés d’habitants, bourgeoisie, corporations avant 1790 ; notaires et état-civil depuis l’origine), la série G, consacrée aux documents produits par le clergé séculier avant 1790, ainsi que la série H dévolue à la documentation émanant du clergé régulier avant 1790. Enfin, à côté de ces séries dites anciennes, il existe des fonds forts intéressants qui regroupent les archives d’origine privée, telle la série J dont la particularité est de contenir quantité de chartriers, ces recueils de documents de nature très diverse (contrats de vente, de mariage, inventaires après décès, registres judiciaires, aveux et dénombrements, contrats de censive, etc.) embrassant des périodes chronologiques souvent longues (du Moyen Âge au XIXe siècle) dans le but de conserver l’histoire et la mémoire d’une famille et/ou d’une terre (tableau no 116).

Tableau no 1 – Nombre de cotes par centre d’archives et série documentaire.

  • 17 Ces différents types de registres ne sont pas propres aux juridictions seigneuriales de l’Anjou et (...)

6Les résultats obtenus prouvent tout l’intérêt qu’il y a à dépasser les logiques contemporaines de classement, pour davantage tenter de saisir l’histoire de la production et de la conservation des documents à l’époque où ils ont été élaborés. Indubitablement, le poids de l’Anjou est manifeste quant au nombre de cotes retrouvées même s’il ne présage en rien de la « richesse » des documents conservés. Si la répartition de ces derniers par série est des plus éclectiques d’un centre d’archives à l’autre, ce sont cependant bien les fonds J et H qui fournissent le plus de cotes. Par ailleurs, les premiers dépouillements ont rapidement montré que stéréotypés dans leur forme, ces documents le sont aussi quant au fond traitant le plus souvent, et de manière exclusive, d’affaires judiciaires ou d’amendes, ou des deux à la fois (tableau no 217). Pour l’essentiel, ils s’ouvrent d’ailleurs de manière identique, en présentant la tenue des audiences (date, lieu, personnel judiciaire officiant), puis les amendes et/ou les causes, ou bien directement en énonçant une affaire ou une amende, ce qui dénote alors sans doute que le document n’est pas tout à fait complet.

C. : causes, A. : amendes.
Tableau no 2 – Le corpus en nombre de cotes, de registres et de rouleaux.

7Un premier constat s’impose, qui tient au faible nombre de rouleaux, lesquels proviennent pour l’essentiel de seigneuries ecclésiastiques angevines. De toute évidence, le document dans lequel les greffiers consignent préférentiellement les débats est bien le registre papier. Si l’Anjou en comptabilise deux fois plus que le Maine, la répartition entre seigneuries laïques et seigneuries ecclésiastiques est presque équilibrée. En revanche, si l’on s’intéresse aux contenus des documents, des disparités, parfois importantes, apparaissent selon la province et le type de seigneurie. Ces différences s’estompent toutefois si l’on prend en compte la répartition globale effectuée en fonction de la nature du contenu des registres, à savoir, par exemple, que les registres aux causes sont au nombre de 79 et les registres d’amendes, 77.

Les caractères externes de la documentation

  • 18 Typologie empruntée à O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, op. cit., p. (...)
  • 19 Par exemple, Pierre Charbonnier pense que « cette relative désaffection à l’égard de ce type de te (...)

8Étudier les caractères externes d’un document revient à analyser ce qui touche à son support, à son format, à sa mise en page, ainsi qu’à l’écriture adoptée par son rédacteur, autant d’éléments qu’il faut impérativement relier au fond des documents si l’on veut atteindre une analyse qui soit la plus complète possible18. Les documents judiciaires consultés sont du reste plutôt mal écrits, regorgent souvent de notes dans les marges et entre les lignes, ainsi que d’abréviations en tous genres. Nonobstant, les greffiers consignent les informations de manière relativement similaire, ce qui facilite grandement le travail de dépouillement19.

  • 20 Il y a toutefois un cas de parchemins roulés les uns sur les autres mais non cousus, voir ADML, H3 (...)
  • 21 L’utilisation du rouleau de parchemin n’est en rien surprenante, voir A. Giry, Manuel de diplomati (...)
  • 22 Une évolution comparable peut être observée dans les comptes de la seigneurie de Douces, voir Ch. (...)
  • 23 O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, op. cit., p. 15. La prise de consc (...)

9Avant d’aller plus avant, il convient d’essayer de comprendre les raisons qui expliquent que la documentation judiciaire revêt deux formes distinctes : rouleau de parchemins cousus20 ou registre papier relié21. Si l’essentiel (presque 92 %) des sources consultées date de la période comprise entre la première moitié du XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle, une disparité franche se fait jour entre les rouleaux et les registres. En effet, des huit rouleaux, sept sont cantonnés au XIVe siècle alors même que des douze documents (rouleaux et registres) dont on dispose pour le XIVe siècle, seul cinq sont des registres. De tels résultats semblent clairement indiquer qu’un changement de support est bien intervenu au tournant des XIVe-XVe siècles, lequel est sans doute à mettre en relation avec une certaine intensification du fonctionnement des juridictions seigneuriales. On relèvera d’ailleurs que le personnel de ces juridictions abandonne simultanément deux éléments : le rouleau pour le registre et le parchemin pour le papier22. Si l’augmentation générale du nombre de registres est sans doute le signe d’une plus forte activité des tribunaux seigneuriaux, elle connote aussi un recours plus fréquent, voire plus systématique, à l’écrit. En effet, les historiens ont depuis longtemps montré que « le Moyen Âge a […] conscience de la force de l’écrit, qui fige les paroles et les pérennise. Aussi attache-t-il une importance extrême à la mise par écrit des actions juridiques, de crainte que la mémoire humaine, infidèle, n’altère l’exactitude des décisions, voire même ne les oublie23 ».

  • 24 Par exemple, ADML, 1HsB176, 181H6, 1er registre et H22.
  • 25 ADML, 1HsB131, f° 41 et 1HsB177, f° 186.
  • 26 ADML, G151, f° 63.
  • 27 Romain Telliez constate d’ailleurs que « le contenu de ces archives des cours de bailliages et sén (...)
  • 28 Manière de rédiger qui n’est pas propre aux greffiers des juridictions seigneuriales de l’Anjou et (...)

10Ces éléments de forme sont également à relier au fond des documents. En effet, un rouleau du début de période et un registre de la fin de période se ressemblent trait pour trait dans la manière de consigner les amendes alors qu’ils sont très différents dans la façon de restituer les affaires judiciaires. Ainsi, entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle, c’est moins un simple changement de support qui est opéré qu’une transformation profonde dans la prise de notes, laquelle s’apparente schématiquement à l’énoncé du délit, aux actes de procédure et aux délibérations. Alors que les premiers registres24 sont en tous points identiques aux rouleaux dans la manière de consigner les affaires, certains laissent en revanche apparaître au fil des années des modifications notables qui, à terme, sont adoptées par l’ensemble des greffiers : c’est le cas des deux registres de l’Aumônerie Saint-Jean d’Angers25, l’un couvrant les années 1398-1519, l’autre la période 1391-1428 et de l’un des registres de Morannes26 intéressant la période 1401-1464. De fait, dans les rouleaux comme dans les premiers registres, les affaires – qui consistent pour l’essentiel en la déclinaison des patronymes des plaideurs, à prendre acte du litige dont il est question, à relever les défauts, la contumace ou les ajournements – sont consignées par dates d’audiences, et lorsque c’est nécessaire, ces actes sont réécrits à chaque fois qu’ils sont reconduits, rappelés ou modifiés au bon souvenir de la cour et des plaideurs. En revanche, dans les registres plus tardifs, les greffiers notent plutôt l’affaire judiciaire en déclinant les parties en présence et le motif du délit, puis alignent ensuite, par date d’audience, lesquelles sont apposées les unes à la suite des autres sur la même page, les délibérations comprenant les décisions des juges et les actes de procédure qui jalonnent et rythment le traitement de chaque contentieux porté devant les tribunaux. Dans l’ensemble, la rédaction suivie dans les rouleaux et les plus anciens registres rend difficile l’identification de la nature du litige ou du délit et complique le suivi des affaires qui se trouvent réduites à une succession éparpillée de procédures et de délibérations diverses et variées27. Par ailleurs, comment suivre une affaire lorsque le rédacteur ne précise pas s’il s’agit bien des mêmes plaideurs et de la même cause évoquée à l’occasion d’une autre audience28 ? Il est possible de penser qu’une telle manière de prendre en notes offre entière satisfaction, tant que le nombre de plaideurs et de causes reste limité. Un simple jeu de mémoire permet sans doute au personnel des tribunaux de se souvenir des affaires en cours et des plaideurs. À l’inverse, cette méthode a dû rapidement afficher ses limites à l’épreuve d’un plus grand nombre de parties et de causes, et obliger le personnel judiciaire à organiser la consignation des débats de manière différente.

  • 29 Voir P. Delasalle, Lexique des archives et documents historiques, Paris, 1996, p. 42-43 et A. Giry(...)

11Par ailleurs, une autre différence se fait jour, relative cette fois à la façon d’énoncer les dates. Si, dans les tous premiers registres, et plus encore dans les rouleaux, plus anciens et pour la plupart rédigés dans le cadre de seigneuries ecclésiastiques, les scribes préfèrent donner les dates par rapport aux fêtes religieuses, dans les registres plus tardifs, les greffiers, quel que soit le type de seigneuries, énumèrent les dates selon le jour, le mois et l’année, avec toutefois cette particularité d’utiliser le calendrier qui fait commencer l’année à Pâques29. Un tel changement dans la datation, qui coïncide par ailleurs avec les modifications de support et de manière de rédiger, ne peut être passé sous silence car il invite à penser qu’il y a peut-être là le signe d’une tentative de séparer, au moins symboliquement, les sphères religieuse et judiciaire, voire le témoignage d’une institution qui se réforme et expérimente la mise en place d’un mode de datation jugé plus pratique, sinon inspiré de ce qui est déjà en place au niveau des institutions ducale, comtale, royale.

  • 30 J. Krynen, « Conclusion », Les justices d’Église…, op. cit., p. 485-486. Et dans le même ouvrage, (...)
  • 31 ADML, 1HsB224. Ce rouleau offre l’exemple isolé d’un parchemin écrit sur ses deux faces.
  • 32 R. Telliez, « Per potentiam officii ». Les officiers devant…, op. cit., p. 130-131. Quelques année (...)
  • 33 Voir J. Stiennon, Paléographie du Moyen Âge, Paris, 1973, p. 177-183 ; P. Benoit, « Papier », C. G (...)

12Au fil du temps, l’organisation globale des registres semble adopter un caractère éminemment « pratique » ; caractéristique qu’il faut peut-être relier au fait que les documents sont aussi amenés à être de plus en plus souvent consultés. Il est ainsi possible de penser que le rouleau ne remplit plus, au tournant des XIVe-XVe siècles, toutes les conditions du support adéquat pour la mise par écrit des débats devant les tribunaux seigneuriaux. Il ne semble pas que l’on ait là une spécificité régionale car s’appuyant sur la recherche de Damien Carraz sur la justice du commandeur dans le Bas-Rhône au XIIIe siècle, Jacques Krynen conclut, pour sa part, que mettant à profit le droit savant, dont la diffusion est attestée dans cette région dès le début du XIIe siècle, les Hospitaliers utilisent précocement le registre en remplacement du rouleau30. Du point de vue du volume plus important d’informations à consigner, le parchemin devient sans doute aussi un support trop coûteux31. Par ailleurs, détail technique non négligeable, les rouleaux de parchemin sont des instruments rigides, qu’il faut coudre pièce à pièce, là où les registres sont reliés en plusieurs dizaines de feuillets joints les uns aux autres. Il est certain que leur manipulation peut vite devenir fastidieuse puisqu’il faut, pour les consulter ou faire d’éventuels ajouts, continuellement les enrouler et les dérouler. Au vu de ces quelques résultats, il n’est pas difficile de croire que le registre a constitué une avancée, au moins en ce qui concerne sa maniabilité et les possibilités qu’il offre de consigner un volume de textes plus important32. L’abandon d’une matière dite noble, traditionnellement réservée à la consignation d’éléments importants et devant être transmis à travers le temps, pour une matière meilleur marché et plus maniable est bien le signe que le document judiciaire joue pleinement son rôle de source de la pratique, comme le sont, à la même époque, les registres des notaires33. Les scribes et autres clercs en charge de la tenue des greffes ont probablement vite compris tout l’intérêt qu’ils avaient à abandonner le rouleau, au profit du registre papier, lequel devient, et ce pour plusieurs siècles, l’une des pièces essentielles du tribunal autour duquel s’organise la conservation de la mémoire judiciaire.

  • 34 Les registres de La Mastinière et de Mestré sont par exemple protégés d’une couverture en cuir (AD (...)

13Le format des registres varie quant à lui du « petit A4 » au « grand A3 ». Systématiquement reliés, les registres ne sont pas tous dotés d’une couverture digne de ce nom. Mais, lorsque cette dernière est présente, elle est souvent assez simple, en cuir ou en parchemin34. Les registres sont souvent le fruit d’un regroupement de plusieurs cahiers papier au format et à l’épaisseur pas toujours identiques. Concernant la mise en page, le scribe définit des marges situées à gauche, en haut et en bas de sa page dont certains parchemins gardent la trace visible des traits fins, tirés à la règle, verticalement et horizontalement, de couleur grisée, ayant servi à délimiter l’espace destiné à recueillir les écrits. Ces marges ont une réelle utilité puisqu’elles accueillent les diverses notes que les greffiers ajoutent au gré des décisions prises lors des audiences. Ainsi, dans les registres d’amendes, elles servent par exemple à recevoir les mentions « payé » ou « pauvre », alors que dans certains registres aux causes, elles reçoivent, lorsque la place manque, les délibérations de certaines affaires. De manière globale, les rédacteurs suivent une mise en page assez rigoureuse organisée autour des paragraphes, de l’utilisation de majuscules et de l’insertion d’espaces blancs. Une telle organisation permet de séparer visuellement les présentations des audiences des affaires, – d’ailleurs elles-mêmes souvent séparées entre l’énoncé du délit et les délibérations qui ont cours ensuite –, et des amendes.

  • 35 Une thèse que défendent Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke et Benoît-Michel Tock. Voir Diplomatiq (...)
  • 36 Pour plus de détails, A. Giry, Manuel de diplomatique…, op. cit., p. 471.
  • 37 R. Telliez, « Per potentiam officii ». Les officiers devant…, op. cit., p. 131-132. Consulter égal (...)

14Quant à la rédaction, elle se fait, indépendamment de la province ou le type de seigneurie, pour l’essentiel en français. Les rédacteurs ne recourent que très ponctuellement au latin, limitant son emploi à quelques mots, souvent situés en marge des amendes, comme par exemple « quia pauperimus » ou bien « solvit in judicio35 ». De fait, l’utilisation du français est totalement cohérente eu égard à la nature des sources. Les registres judiciaires sont des documents de la pratique dont la consultation par les praticiens du droit mais aussi par les plaideurs et leurs représentants doit être rendue accessible. C’est au cours du XIVe siècle en effet que le français devient la langue ordinaire des administrations et des affaires. Massivement utilisée dans les administrations municipales et dans les cours et chancelleries seigneuriales, elle est aussi la langue de prédilection des notaires et des tabellions royaux36. Il ne semble d’ailleurs pas que ce soit là une spécificité des juridictions seigneuriales. En effet, au Parlement de Paris, certains documents de la pratique, tels les registres de plaidoiries et conseil ou manuale placitatorum, les appointements, les asseurements prêtés devant la Cour, les décisions interlocutoires, mais aussi l’analyse succincte de la teneur des plaidoyers et du dispositif des arrêts rendus, sont rédigés en français37.

  • 38 O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, op. cit., p. 15.

15La nature des documents semble également conditionner le style adopté par les greffiers, lequel est dénué de toute envolée littéraire, du fait du maniement d’un vocabulaire juridique qui finit presque d’ailleurs par apparenter l’intégralité des propos consignés à une sorte de « langage juridique », relativement difficile d’accès de prime abord. Le partage d’une phraséologie empreinte de droit, commun à l’ensemble des rédacteurs, rend le style des textes similaire, voire stéréotypé, d’un scribe à l’autre. À l’image des actes royaux ou de la documentation notariée du Bas Moyen Âge, les registres audienciers sont rédigés en ayant recours à « certains codes, avec un langage implicite, comme tout texte, mais plus encore que les autres textes, parce qu’ils sont revêtus d’un caractère officiel qui oblige à les couler dans un certain moule, plus ou moins contraignant, à sous-entendre ce qui ne peut se dire ouvertement, [voire parfois] à malmener quelque peu la vérité38 ».

  • 39 M. Parisse, Manuel de paléographie médiévale, Paris, 2006, p. 153.
  • 40 B. Bischoff, Paléographie de l’Antiquité romaine et du Moyen Âge occidental, Paris, 1979, rééd. 19 (...)
  • 41 Pour plus de détails, ibid., p. 173-174.
  • 42 Compte tenu du fait que les registres médiévaux ont souvent été reliés postérieurement, un infime (...)

16Cursive, l’écriture est quant à elle davantage soignée et régulière en début qu’en fin de période. Toutefois, selon les greffiers, de grandes différences existent dans le soin apporté à celle-ci. Il est clair, comme le souligne Michel Parisse, qu’à la fin du Moyen Âge « l’art de la calligraphie se réfugie dans les seules chartes et dans quelques livres de luxe, entre les mains de spécialistes exigeants […] ; l’attention qu’on portait à bien distinguer les u, i, m et n s’évanouit et la lecture devient dès lors plus difficile39 ». Un contexte de production rapide devait inévitablement faire naître des écritures simplifiées, au tracé rapide, serrées pour gagner de la place, et criblées d’abréviations comme le sont les écritures notariales et celles des actes de la pratique40. Si traditionnellement les scribes utilisent un répertoire fixe et commun d’abréviations, désormais ils se mettent aussi à en élaborer de nouvelles41. Au demeurant, hormis quelques fantaisies particulières à tel ou tel greffier, tous recourent globalement aux mêmes astuces pour abréger les mots. Délaissant toutes formes de fioritures, certains greffiers se laissent tout de même aller de temps en temps à décorer quelques lettres. Souvent, il s’agit d’initiales qui sont ornées, parfois même historiées de têtes grimaçantes ou d’animaux fantastiques, comme l’attestent certains folios des registres de Tucé, Fromentières, Courtlettres, Morannes ou des Loges42. Dépourvus de couleurs, les décors sont assez simples dans leur réalisation et n’ont, de fait, pas grand-chose à voir avec les riches lettrines enluminées que l’on peut rencontrer, à la même époque, dans certains manuscrits de luxe.

  • 43 Le chiffre exact est 15981. Les registres angevins en comptabilisent 10370 tandis que pour le Main (...)

17Au terme de ces premières prospections, il est possible de brosser à grands trait une sorte de « profil moyen » du registre judiciaire produit au sein des juridictions seigneuriales. Si le nombre total de folios dépouillés avoisine approximativement les 16 00043, ce qui attire l’attention est le faible nombre de gros, voire de très gros registres (200 folios et plus), et, à l’inverse, celui très important de registres inférieurs à 200 folios qui représentent plus de 89 % du total. De manière similaire, quel que soit la province ou le type de seigneurie d’origine, l’essentiel des documents couvrent des périodes chronologiques inférieures à cinquante ans ; ils sont en effet environ 77 % à être dans ce cas. Ne dépassant jamais le siècle et demi, les registres sont peu nombreux à couvrir des périodes allant de cinquante à cent ans, et encore moins nombreux au-delà d’une centaine d’années. In fine, le « registre moyen » semble donc se distinguer par son épaisseur, laquelle oscille de quelques dizaines à deux cents folios, ainsi que par le peu d’années couvertes, quelques dizaines tout au plus.

  • 44 Sur la diffusion et le sens de la signature, se reporter à l’article de C. Jeay, « La signature co (...)
  • 45 A. Giry, Manuel de diplomatique…, op. cit., p. 610.
  • 46 Voir ADS, H1148, f° 22v°. Guillaume Moysant atteste par sa signature, qu’au cours de l’audience du (...)

18Quel que soit le nombre de feuillets ou la période couverte, pour donner à ces documents judiciaires une force probante et leur assurer la garantie d’authenticité qui constitue un de leurs caractères essentiels, des signes de validation ont parfois été apposés, de manière classique, dans les clauses finales des textes. En Anjou et dans le Maine, la documentation judiciaire fait uniquement état de l’usage de signatures44, ce qui n’a rien d’original car, comme le remarque Arthur Giry, celles-ci se généralisent au cours du XIVe siècle et finissent par « suppléer le sceau dans une foule de documents où l’emploi de ce signe solennel de validation ne fut pas jugé nécessaire45 ». Dans les registres d’amendes, l’apposition de signatures est particulièrement fréquente ; elles servent à clôturer les comptes, soit le récapitulatif des sommes qui sont à percevoir et parfois aussi des dépenses qui ont été faites à l’occasion de la tenue d’une ou plusieurs audiences46.

19Pour le reste, les signatures sont apposées au cas par cas au bas d’actes particuliers. Par exemple, institué tabellion à Lassay au cours de l’audience tenue le 29 septembre 1450, Jean Gaultier signe l’acte qui entérine sa nomination dans ses nouvelles fonctions (voir cahier d’illustrations, document no 9).

20À l’audience de Lassay tenue le 18 septembre 1469, Guillaume de Marcillé, curé de Chantrigné, l’un des témoins, et le greffier, attestent en apposant chacun leur signature que Jean Chefdebois « se delesse de laditte appellacion de denonciement touchant certains excès faiz à la personne de la femme dudit Furbert », lequel Chefdebois, défendeur, est d’ailleurs condamné à payer 20 sols d’amendes (voir cahier d’illustrations, document no 10).

  • 47 Voir notre transcription « Deux procès criminels dans le Maine », F. Brizay, A. Follain, V. Sarraz (...)

21Enfin, dans le cadre du procès de Jean Pont (tribunal d’Hauterives, années 1480), « detenu prinsonnier ès prinsons dudit lieu sur ce que on dit contre luy qu’il a commis et perpetré plusieurs crimes et malefices », ce sont bien maître Jean Heurtier, bachelier en lois, Pierre Cornnelle et Guillaume Bonnet, conseillers en cour laye, qui signent l’interrogatoire et la confession du prévenu, et témoignent de fait de la régularité du procès47.

Zones d’ombre du corpus documentaire

22Les zones d’ombre du corpus sont de deux types, temporel et spatial donnant à voir une chronologie fragmentée (voir cahier d’illustrations, document no 4) et des disparités géographiques (voir cahier d’illustrations, carte A). En effet, un contraste important existe entre le faible nombre d’années que couvrent les documents en début de période alors qu’en fin de période, ces dernières sont nettement plus nombreuses. Est-ce le reflet de l’activité effective des tribunaux seigneuriaux, les aléas de la conservation des archives, ou bien les deux réunis ? Rien malheureusement ne permet de trancher cette question avec certitude. Par ailleurs, d’une observation minutieuse, seigneurie par seigneurie, il ressort qu’aucune n’offre l’occasion de saisir en continu, du début du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle, le fonctionnement de l’institution judiciaire. S’il existe quelques belles séries documentaires (Lassay, Morannes, les aumôneries Saint-Jean d’Angers et Saint-Julien de Château-Gontier), celles-ci laissent tout de même immanquablement apparaître des césures chronologiques, lesquelles correspondent sans doute, soit lorsqu’il s’agit de périodes plutôt courtes, à l’absence probable d’audiences, soit lorsqu’il s’agit de plus longues périodes, à de possibles pertes documentaires. Un tel exercice n’est pas sans intérêt puisqu’il permet de voir de quelle façon il est possible de pondérer l’effet déformant que produit n’importe quel corpus de sources sur la réalité qu’il est censé retranscrire de sorte que l’interprétation doit s’efforcer de prendre en compte l’existence d’une répartition fluctuante et irrégulière des documents tout au long des deux siècles et demi examinés.

  • 48 Il suffit pour s’en rendre compte de feuilleter les inventaires des séries E, G, H et J ou bien en (...)
  • 49 Voir la carte des forêts angevines dressée par Michel Le Mené, Les campagnes angevines…, op. cit., (...)
  • 50 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales… », N. Giovanna (dir.), La diplomatica (...)

23La localisation des justices seigneuriales documentées sur la carte A ne rend bien sûr pas compte de l’ensemble de ces dernières ayant existé entre le début du XIVe siècle et le milieu du XVIe siècle48 : il s’agit bien là que d’un échantillon de ressorts seigneuriaux. Toutefois, cette carte permet de remarquer, par exemple, que l’Anjou est quantitativement mieux documenté que le Maine. Manifestement, l’Anjou brille par une concentration des seigneuries documentées avec un point de convergence flagrant autour de la capitale angevine alors que la situation est davantage à la dispersion et à l’éparpillement pour le Maine. Plus largement, la carte témoigne d’une implantation des seigneuries qui suit globalement la géographie du territoire étudié. Ainsi, naturellement, elles sont majoritairement situées dans les vallées formées par les rivières qui irriguent le territoire. Quant aux zones vierges de toutes seigneuries documentées, elles peuvent dans une certaine mesure correspondre aux différentes zones de bois et de forêts présentes en Anjou et dans le Maine, mais également être le résultat des aléas de la conservation des documents49. On sait, par exemple, que la région des Mauges a particulièrement souffert du point de vue de son patrimoine archivistique durant les guerres de Vendée50.

Contenu des documents et méthode d’exploitation des données

  • 51 Ibid., p. 55.

24Si qualitativement, « des registres modernes, les volumes médiévaux, même détaillés, n’ont pas plus la prolixité presque oiseuse que, tant soit peu préservés ici ou là, la masse phénoménale51 », il n’empêche que la documentation judiciaire de la fin du Moyen Âge permet d’appréhender, parfois de manière précise, l’univers des justices seigneuriales. Les sources judiciaires livrent matière à engager des réflexions variées dans bien des domaines, tel le politique, en s’intéressant par exemple à la place du seigneur justicier, à l’intensité des relations tissées avec les institutions princières et royales ; l’administratif et l’institutionnel si l’on se focalise plus particulièrement sur le personnel qui officie ; ou bien le social dans le cadre de thématiques en rapport avec la délinquance et la criminalité.

« De solides registres à tout faire52 »

  • 52 Expression empruntée à Olivier Guyotjeannin, ibid., p. 63.
  • 53 Voir par exemple : ADML, 1e280, 1e775, G1971, G1999, G2127, H291, 1HsB132, 65H9, 16J3 B2 et 190J5  (...)
  • 54 Consulter les cotes suivantes : ADML, 1e 290, 1e 661, 1e 1075, 1e 1174, G151, G152, G153, G155, G1 (...)
  • 55 Voir ADML, 1e 818 et ADM, 206J68.

25L’expression proposée par Olivier Guyotjeannin pour qualifier la nature du contenu des registres judiciaires produits par les juridictions seigneuriales s’adapte parfaitement à la documentation de l’Anjou et du Maine profondément stéréotypée mais aussi, à bien des égards, éclectique et parfois même surprenante par certaines des pièces qu’elle renferme. Le choix des terminologies « amendes et remembrances53 » ou bien encore « procès et remembrances54 » lors de l’ouverture des registres a pour vocation claire de souligner l’aspect multifonctionnel des documents. Ils sont en effet les supports qui permettent de se « remémorer » – traduction du terme remembrance – le contenu des débats qui ont cours lors des audiences d’assises et de plaids ; débats qui ne sont visiblement pas réservées à l’évocation du seul contentieux judiciaire. Certains greffiers vont même plus loin en annonçant qu’ils procèdent à la consignation des « amendes, ventes, declaracions et autres exploits de justice55 ». Ainsi, hormis le contentieux judiciaire stricto sensu objet de la présente étude, les registres audienciers renferment souvent des aveux et dénombrements, des déclarations liées aux contrats de censives ou bien encore des contrats de vente. Parfois, il est même possible de rencontrer des documents faisant état du placement d’individus sous tutelle, actes qui permettent alors d’attester le fonctionnement de la juridiction civile gracieuse des seigneurs justiciers.

26À la lumière de ces éléments, les audiences prennent une teinte toute particulière. Elles sont le prétoire où s’exprime, sous toutes ses formes, la vie quotidienne au sein de la seigneurie. Si certains sont là pour jurer fidélité, d’autres viennent reconnaître les cens et devoirs dus annuellement, pendant que d’autres encore s’affrontent pour obtenir réparation de dégâts causés par des animaux vagabonds, d’un mauvais coup porté ou bien d’une parole blessante proférée. Il reste toutefois une interrogation à laquelle les sources ne permettent pas de répondre, ne serait-ce que partiellement, celle touchant à l’orchestration de toutes ces démarches différentes les unes des autres, le jour de l’audience. Les audiences sont-elles par exemple divisées, comme pour l’époque moderne, en « assises de fief » au cours desquelles les individus viennent reconduire leur foi et hommage, décrire le bien qu’ils possèdent, reconnaître quels droits sont dus pour celui-ci, payer les arrérages s’il s’en trouve, « exhiber » leurs titres de propriété et acquitter des droits de mutation qui n’auraient pas été versés, et en « assises contentieuses » dévolues spécialement au règlement des litiges et délits présentés devant les cours ? Rien dans les sources ne permet de l’affirmer formellement.

27Sans que l’on sache si les greffiers consignent les informations sous la dictée du président d’audience ou de leur propre chef après s’être informé de la teneur des débats, au final le contenu de leurs notes se ressemble beaucoup. Rédigeant des documents de la pratique destinés à être consultés, ils ne notent que ce qui semble strictement nécessaire à l’objectif assigné à leur documentation. Ainsi, les registres d’amendes qui, de prime abord, s’apparentent plutôt à des sources judiciaires, sont aussi des documents importants du point de vue de la fiscalité, ce qui explique sans doute le soin que certains d’entre eux apportent à consigner précisément le montant des amendes, l’état de recouvrement de celles-ci et les comptes globaux qui clôturent chaque audience.

  • 56 Travaillant sur les archives du Parlement de Paris, Françoise Autrand constate de manière identiqu (...)
  • 57 ADM : 138J41, f° 123-f° 123v° (procès de Michel Rousseau) ; 179J23, f° 48-f° 50v° (procès de Colin (...)
  • 58 Concernant une nomination à l’office de sergent, voir 138J42, fo 155-fo 155v° et la rémunération d (...)
  • 59 ADM, 179J23, f° 4, f° 6 et f° 41v°.
  • 60 ADS, E133, f° 108v°.
  • 61 ADM, 138J43, f° 128v°.
  • 62 ADML, 12B387, f° 196-196v°.

28À l’inverse, ils passent plutôt rapidement sur les circonstances détaillées du délit ainsi que sur la déclinaison de l’identité du contrevenant, lacunes qui se retrouvent également dans l’exposé des affaires judiciaires. Au demeurant, une telle manière de rédiger n’a rien d’étonnant. Elle n’est pas le reflet de la négligence des rédacteurs mais seulement le témoignage qu’il n’est sans doute pas utile de mettre systématiquement par écrit des « détails » relatifs à la personnalité des plaideurs qui n’interfèrent pas directement dans les contentieux, souvent de peu d’importance d’ailleurs, qui les ont conduits devant le tribunal56. Aussi, l’essentiel de la documentation est formé, soit d’amendes pour lesquelles on connaît le plus souvent le patronyme du contrevenant, la nature du délit et le montant de la sanction, soit d’affaires dont l’énoncé consiste à établir les parties en présence, l’objet du litige ou du délit, suivi des délibérations au cours desquelles la dite affaire a été évoquée et traitée. C’est donc bien la comparaison de ces milliers d’affaires a priori banales qui va permettre de mieux appréhender la sociologie des plaideurs, la nature des contentieux et le traitement judiciaire qu’on leur réserve. Toutefois, une dizaine d’affaires judiciaires, plus exceptionnelles par la gravité des faits rapportés et/ou le caractère « multirécidiviste » de la personne mise en cause, font l’objet de procès dont on peut juger, entre autres par la longueur des débats retranscrits, tout l’intérêt suscité auprès des juges57. Tout y est : actes d’accusation, interrogatoires sous forme de questions-réponses, parfois recollements des témoins et mises à la question, condamnations. Singuliers, ces documents n’en demeurent pas moins importants puisqu’ils permettent de saisir qualitativement des points précis de la réalité sociale et judiciaire qu’ils décrivent. Enfin, à côté des documents pouvant faire l’objet d’un traitement sériel, et comme entrecoupant la documentation strictement judiciaire, les greffiers insèrent parfois des actes relatant les nominations aux offices de sergent, greffier et bailli, la rémunération des présidents d’audiences58, des procurations59, ou plus rarement, un rapport « d’autopsie60 », un modèle de calendrier judiciaire61 à suivre pour l’organisation des audiences ou une ordonnance seigneuriale prohibant le port d’armes62 ; autant de documents qui, bien que peu nombreux, permettent d’apporter de précieux éléments sur le fonctionnement de l’institution judiciaire. On le voit très bien, l’intérêt d’un tel corpus repose sur la possibilité qu’il offre de combiner deux approches, quantitative et qualitative, profondément complémentaires l’une de l’autre.

Traitement informatique et élaboration de la base de données

  • 63 Sur les rapports entre informatique et histoire : L. Fossier (dir.), Le médiéviste et l’ordinateur (...)
  • 64 Ibid., p. 34.
  • 65 Voir C. Gauvard, De grace especial…, op. cit., t. 1, p. 89-97 et R. Telliez, « Per potentiam offic (...)

29Travaillant sur un corpus de sources sérielles en grande partie stéréotypées, l’usage de l’informatique, par le biais notamment de l’élaboration d’une base de données s’est rapidement imposé comme une évidence63. Le passage du document d’archives aux données prêtes à être exploitées informatiquement a respecté un principe de base : différencier la saisie, « qui consiste à retranscrire l’archive au sein d’un document informatique », du codage, « qui modifie les informations recueillies lors de la saisie pour constituer des catégories, plus ou moins homogènes, afin de rendre possible un traitement quantifié64 ». La saisie doit ainsi rester au plus près de la source et être envisagée comme une retranscription aussi fidèle que possible du document original, tandis que le codage peut s’effectuer plus tard et surtout être refait autant de fois que nécessaire. À l’instar des difficultés qu’ont rencontrées beaucoup d’historiens, la catégorisation des délits est celle qui a posé le plus de problèmes, eu égard au fait que la qualification des crimes n’est ni aussi claire ni aussi bien définie que ne le sont, par exemple, les chefs d’inculpation du droit pénal sous l’Ancien Régime65. Au final, c’est le choix d’indexer l’ensemble des audiences, des affaires et des amendes sous forme d’une base de données relationnelles, organisée autour de trois tables distinctes qui a été fait de sorte qu’il soit possible de recourir à des tris et à des comptages automatiques et procéder facilement à des recherches lexicales. Telles qu’elles sont conçues, chaque audience, chaque affaire et chaque amende constitue donc un élément statistique unique et singulier, caractérisé par un certain nombre de variables standard.

  • 66 Voir F. Autrand, « Les archives du Parlement de Paris… », L. Fossier, A. Vauchez, C. Violante (éds (...)

30Comme beaucoup d’historiens l’ont montré, la saisie puis l’encodage des données nécessitent avant toute chose que l’on prévoie un moyen de prise en compte du fait que les sources ne permettent pas de remplir toujours l’intégralité des champs66. Ainsi, lorsque les registres judiciaires ne permettent pas de fournir le renseignement cherché, c’est la formule « non réponse » qui a été inscrite. La table no 1 relative à la tenue des audiences est constituée de sept rubriques formant un total de 5 213 lignes. Son objectif est de permettre une étude détaillée du temps, des lieux ainsi que du personnel judiciaires.

Table no 1 – la tenue des audiences.

31La table no 2 relative aux affaires judiciaires comprend également sept rubriques et comptabilise 27 038 lignes. Elle a pour ambition de permettre, entre autres choses, d’esquisser une sociologie des plaideurs, d’aborder le déroulement et la durée des procédures, de voir, de manière précise, quelle est la nature du contentieux, le type et le quantum des condamnations prononcées.

  • 67 Nous avons fait le choix d’une catégorie « large » eu égard au fait que les informations concernan (...)
  • 68 Bien sûr, lorsque c’est la cour qui est demanderesse, toutes ces catégories n’ont alors plus de ra (...)

Note 6767
Note 6868
Table no 2 – les affaires judiciaires.

32Enfin, la table no 3 entend traiter l’ensemble des informations relatives aux amendes. Totalisant un nombre de 20 423 lignes, elle s’organise autour de cinq rubriques. À terme, elle doit également permettre de dégager des caractéristiques sociologiques du plaideur et d’identifier le type de contentieux menant à une condamnation à l’amende. Par ailleurs, il s’agira aussi de voir si celles-ci sont exclusivement payées en argent, dans quelle proportion elles sont acquittées ou bien à qui elles sont versées.

Table no 3 – les amendes.

  • 69 C. Lemercier, C. Zalc, Méthodes quantitatives…, op. cit., p. 103.

33Les archives judiciaires, avec leurs codes d’écriture mais aussi leurs failles, sont là pour rendre compte le plus justement possible de situations concrètes. Si elles simplifient parfois, voire interprètent le vécu des plaideurs, elles demeurent toutefois l’outil incontournable permettant aux juges de se faire une idée du quotidien souvent compliqué des parties et, selon les récits qui sont faits devant la cour par les uns et par les autres, complexe, sinon contradictoire. En amont de toute interprétation, il convient de bien circonscrire le fonctionnement de l’institution productrice des archives ainsi que les usages propres au recollement de l’information. De la même façon, il faut toujours garder présent à l’esprit que c’est le personnel judiciaire officiant au sein des tribunaux seigneuriaux qui conditionne le volume de pièces documentaires produit, mais surtout leur forme et leur contenu. Ainsi, bien que l’on ne dispose pas de l’intégralité des archives judiciaires produites par les juridictions seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin de l’époque médiévale, rien ne justifie que l’on se prive de tout traitement quantitatif, tant ce dernier peut être utile pour rendre compte du caractère massif du contentieux ou de l’évolution de l’activité judiciaire même s’il ne faut jamais perdre de vue que le corpus documentaire offre également les ressources nécessaires à une approche qualitative précieuse69.

Notes

1 R. Grand, L’histoire du droit français, ses règles, sa méthode, son utilité, Paris, 1920.

2 Ce que montre, par exemple, très bien Claude Gauvard, De grace especial…, op. cit., t. 1, p. 9.

3 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales… », N. Giovanna (dir.), La diplomatica…, op. cit., p. 49.

4 Ibid., p. 49. Consacré aux orientations de la recherche historique, un article daté de 1959 faisait déjà état qu’un « inventaire des registres de justice, conservés pour la fin du Moyen Âge, apparaît utile », M. Schneider, F. Braudel, E. Labrousse, P. Renouvin, « Les orientations de la recherche historique », RH, t. 222, 1959, p. 21.

5 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales… », N. Giovanna (dir.), La diplomatica…, op. cit., p. 50. Voir par exemple les études de B. Geremek, Les marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1976 et B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis…, op. cit.

6 C. Gauvard, De grace especial…, op. cit., t. 1, p. 9.

7 Propos empruntés à C. Lemercier, C. Zalc, Méthodes quantitatives…, op. cit., p. 3. La revue Histoire et Mesure, constitue, depuis maintenant une bonne vingtaine d’années, un lieu privilégié de réflexion sur l’usage du quantitatif en histoire ainsi que sur les différentes méthodes et techniques mises en œuvre.

8 J. Kitsuse, A. Cicourel, « Note on the Use of Official Statistics », Social problems, t. 11, 1963, p. 131-139.

9 Ibid., p. 131-139. Voir l’introduction de Frédéric Vesentini, lequel présente les grands enjeux de la méthode quantitative et de l’usage des statistiques, « Introduction », Histoire et Mesure, t. 22, 2007, p. 4.

10 H. Piant, « Des procès innombrables. éléments méthodologiques pour une histoire de la justice civile d’Ancien Régime », Histoire et Mesure, t. 22, 2007, p. 16.

11 Voir B. Garnot (dir.), La justice et l’histoire…, op. cit.

12 P. Stirnemann, « Manuscrit », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 876.

13 Des rapports étroits, parfois conflictuels, sont entretenus entre certaines cours seigneuriales et le bailliage de Tours, voir ADM, 138J41, f° 60v° (affaire Guillaume Truilot).

14 Voir dans l’ouvrage de Philippe Sueur la carte des ressorts des Parlements, Histoire du droit public…, t. 2 : Affirmation et crise de l’État…, op. cit., p. 212.

15 Par exemple, au début du XVIe siècle, le procès de Guillemine la Robelotte commencé à Saint-Denis-d’Anjou est poursuivi à Angers pour ensuite être directement porté devant le Parlement de Paris (le chapitre cathédral jouit d’un privilège lui évitant un passage devant une juridiction bailliagère), voir ADML, G575, f° 70v°. Coline Lamye, accusée dans les années 1470 d’infanticide, obtient quant à elle « pour les cas par elle cy-après confessez remission du roy, notre sire, quy a empesché l’execucion », voir ADM, 179J23, f° 49.

16 O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale, Bruxelles, 2006, p. 26.

17 Ces différents types de registres ne sont pas propres aux juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine. Dans son repérage des registres des justices seigneuriales de Paris et ses environs, Olivier Guyotjeannin distingue les registres des amendes, les registres des amendes et défauts, les registres aux causes et les registres d’écrous. Ibid., p. 81.

18 Typologie empruntée à O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, op. cit., p. 63.

19 Par exemple, Pierre Charbonnier pense que « cette relative désaffection à l’égard de ce type de textes n’est pas rarissime et [qu’elle] tient en partie à la difficulté de leur lecture engendrant un double phénomène de rejet, car les historiens du droit sont généralement dépourvus de formation paléographique alors que les médiévistes sont rebutés par les formules ésotériques des greffiers des cours de justice », « La paix au village… », Le règlement des conflits au Moyen Âge…, op. cit., p. 282.

20 Il y a toutefois un cas de parchemins roulés les uns sur les autres mais non cousus, voir ADML, H373.

21 L’utilisation du rouleau de parchemin n’est en rien surprenante, voir A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris, 1894, p. 496.

22 Une évolution comparable peut être observée dans les comptes de la seigneurie de Douces, voir Ch. Guillou, « Étude économique de Douces, seigneurie du chapitre cathédral d’Angers (1346-1498) », Archives d’Anjou, t. 11, 2007, p. 49-67.

23 O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, op. cit., p. 15. La prise de conscience de l’importance de l’écrit dépasse, bien entendu, le seul cadre des justices seigneuriales comme le prouve, par exemple, un registre de l’Inquisition rédigé à Carcassonne au XIIIe siècle, voir J. Paul, « Le registre du greffier de l’Inquisition à Carcassonne ou quelques jours d’activité intense (12-17 mars 1250) », C. Carozzi, H. Taviani-Carozzi (dir.), Le médiéviste devant ses sources. Questions et méthodes, Aix-en-Provence, 2004, p. 109-129.

24 Par exemple, ADML, 1HsB176, 181H6, 1er registre et H22.

25 ADML, 1HsB131, f° 41 et 1HsB177, f° 186.

26 ADML, G151, f° 63.

27 Romain Telliez constate d’ailleurs que « le contenu de ces archives des cours de bailliages et sénéchaussées était sans doute hétérogène : dans le règlement qu’élabore en 1399 le sénéchal de Toulouse pour l’organisation de ses assises, il est dit que les affaires seront débattues oralement et qu’on se bornera à noter les appointements », « Per potentiam officii ». Les officiers devant la justice dans le royaume de France au XIVe siècle, Paris, 2005, p. 156.

28 Manière de rédiger qui n’est pas propre aux greffiers des juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine. Voir R. Telliez, ibid., p. 190.

29 Voir P. Delasalle, Lexique des archives et documents historiques, Paris, 1996, p. 42-43 et A. Giry, Manuel de diplomatique…, op. cit., p. 111.

30 J. Krynen, « Conclusion », Les justices d’Église…, op. cit., p. 485-486. Et dans le même ouvrage, D. Carraz, « La justice du commandeur (Bas-Rhône, XIIIe siècle) », ibid., p. 243-268.

31 ADML, 1HsB224. Ce rouleau offre l’exemple isolé d’un parchemin écrit sur ses deux faces.

32 R. Telliez, « Per potentiam officii ». Les officiers devant…, op. cit., p. 130-131. Quelques années plus tôt, Régine Bauthier formulait les mêmes conclusions, Droit et genèse…, op. cit., p. 270.

33 Voir J. Stiennon, Paléographie du Moyen Âge, Paris, 1973, p. 177-183 ; P. Benoit, « Papier », C. Gauvard, A. Libera (de), M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…, op. cit., p. 1042 et du même auteur, « Parchemin », Ibid., p. 1043.

34 Les registres de La Mastinière et de Mestré sont par exemple protégés d’une couverture en cuir (ADML, 179H3 et 181H6 3e registre) alors que ceux de Petitseiches, de Bierné, de La Motte-de-Pendu, de Jarzé et de Lassay sont couverts en parchemin (ADML, 254H439, 260H36, 260H106 et 8J14 ; ADM, 138J41, 138J42, 138J43 et 138J44).

35 Une thèse que défendent Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke et Benoît-Michel Tock. Voir Diplomatique médiévale…, op. cit., p. 92. Se reporter également à l’article de S. Lusignan, « Le choix de la langue d’écriture des actes administratifs en France. Communiquer et affirmer son identité », C. Boudreau, K. Fianu, C. Gauvard, M. Hébert (éd.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international tenu à l’université du Québec à Montréal et à l’Université d’Ottawa (9-11 mai 2002), Paris, 2004, p. 187-201.

36 Pour plus de détails, A. Giry, Manuel de diplomatique…, op. cit., p. 471.

37 R. Telliez, « Per potentiam officii ». Les officiers devant…, op. cit., p. 131-132. Consulter également F. Autrand, « Géographie administrative et propagande politique. Le « Rôle des Assignations » du Parlement aux XIVe et XVe siècles », K.-F. Werner, W. Paravicini (éds), Histoire comparée de l’administration (IVe-XVIIIe siècles), Actes du XIVe colloque historique franco-allemand, Tours, 27 mars-1er avril 1977, Munich, 1980, p. 278.

38 O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale…, op. cit., p. 15.

39 M. Parisse, Manuel de paléographie médiévale, Paris, 2006, p. 153.

40 B. Bischoff, Paléographie de l’Antiquité romaine et du Moyen Âge occidental, Paris, 1979, rééd. 1993, p. 169.

41 Pour plus de détails, ibid., p. 173-174.

42 Compte tenu du fait que les registres médiévaux ont souvent été reliés postérieurement, un infime doute subsiste quant à savoir si ces décors sont pleinement contemporains de leur rédaction. Voir le fascicule d’annexes à la fin de l’ouvrage.

43 Le chiffre exact est 15981. Les registres angevins en comptabilisent 10370 tandis que pour le Maine le chiffre n’est que de 5 611. Selon le type de seigneurie, la proportion se rééquilibre puisque les seigneuries laïques en rassemblent 8925 et les seigneuries ecclésiastiques 7056.

44 Sur la diffusion et le sens de la signature, se reporter à l’article de C. Jeay, « La signature comme marque d’individuation. La chancellerie royale française (fin XIIIe-XVe siècle) », B.-M. Bedos-Rezak, D. Iogna-Prat (dir.), L’individu au Moyen Âge, Paris, 2005, p. 59-77.

45 A. Giry, Manuel de diplomatique…, op. cit., p. 610.

46 Voir ADS, H1148, f° 22v°. Guillaume Moysant atteste par sa signature, qu’au cours de l’audience du prieuré de la Chartreuse, tenue le 21 mars 1460, « la somme desdites amendes [est bien de] quatre livres XII sols VI deniers tournois et sont les exploiz vroiz ». Se reporter au fascicule d’annexes à la fin de l’ouvrage.

47 Voir notre transcription « Deux procès criminels dans le Maine », F. Brizay, A. Follain, V. Sarrazin (dir.), Les justices de village…, op. cit., p. 357-362.

48 Il suffit pour s’en rendre compte de feuilleter les inventaires des séries E, G, H et J ou bien encore de consulter les dictionnaires géographiques pour découvrir qu’il existe beaucoup d’autres seigneuries en Anjou et dans le Maine. Voir A. Follain, « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes (XVe-XIXe siècles) », Histoire et Sociétés Rurales, t. 12, 1999, p. 11-62.

49 Voir la carte des forêts angevines dressée par Michel Le Mené, Les campagnes angevines…, op. cit., p. 103. En ce qui concerne le Maine, voir A. Bouton, Le Maine. Histoire économique et sociale, XIVe-XVe-XVIe siècles, Le Mans, 1970, p. 309-310.

50 O. Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales… », N. Giovanna (dir.), La diplomatica…, op. cit., p. 53-55.

51 Ibid., p. 55.

52 Expression empruntée à Olivier Guyotjeannin, ibid., p. 63.

53 Voir par exemple : ADML, 1e280, 1e775, G1971, G1999, G2127, H291, 1HsB132, 65H9, 16J3 B2 et 190J5 ; ADS, E133, E264, E291, E294, E295, E301, H239, H312, H313, H314, H315, H316, H569, H570, H580, H673, H674, H733, H734, H735, H736, H1148, 1J957, 5J65, 13J93, 15J38, 28J132, 28J137 et 60J52 ; ADM, E25, E34, E38, E122, H11, H dépôt 5/61, H dépôt 5/62, 1J522, 3J35, 3J36, 3J37, 3J38, 3J39, 6J135, 6J136, 6J137, 7J24, 12J27, 14J422, 14J423, 14J450, 138J41, 138J42, 138J43, 138J44, 138J148, 138J178, 138J179, 138J317, 179J23, 206J68 et 415J19.

54 Consulter les cotes suivantes : ADML, 1e 290, 1e 661, 1e 1075, 1e 1174, G151, G152, G153, G155, G158, G811, G1514, H116, H874, H2758, 1HsB87, 137H4 1er et 3e registres, 179H3, 181H6 2e et 3e registres, 260H36, 8J14, 8J63 2e registre, 8J95 et 16J2 A4 ; ADS, E291 ; ADM, E127, E147, 3J35 et 3J40.

55 Voir ADML, 1e 818 et ADM, 206J68.

56 Travaillant sur les archives du Parlement de Paris, Françoise Autrand constate de manière identique toute la difficulté qu’on éprouve à identifier les personnes, voir « Les archives du Parlement de Paris. Point de vue de l’historien », L. Fossier, A. Vauchez, C. Violante (éds), Informatique et histoire médiévale. Communications et débats de la table ronde CNRS organisée par l’École française de Rome et l’Institut médiéval de l’Université de Pise, Rome, 20-22 mai 1975, Rome, 1977, p. 119.

57 ADM : 138J41, f° 123-f° 123v° (procès de Michel Rousseau) ; 179J23, f° 48-f° 50v° (procès de Coline Lamye, Jean Pont et Jean Beaudelet). ADML, 1e 1174, f° 42-f° 42v° (procès de Jean Choppin) ; G575 (procès de Grégoire Le Taillandier, Guillemine La Robelotte, Jacquet Le Corvaisier, Michel Trochon, Michau Jouenneaux, Jean Brulle, Mathurin Gruau, André Pineau, Jean Pelart, Michel Priet) ; H83, f° 62v°-f° 71 (procès de Gillet Veillon et Jean Bouget).

58 Concernant une nomination à l’office de sergent, voir 138J42, fo 155-fo 155v° et la rémunération d’un président d’audience, voir ADS, E294, fo 8vo -fo 9.

59 ADM, 179J23, f° 4, f° 6 et f° 41v°.

60 ADS, E133, f° 108v°.

61 ADM, 138J43, f° 128v°.

62 ADML, 12B387, f° 196-196v°.

63 Sur les rapports entre informatique et histoire : L. Fossier (dir.), Le médiéviste et l’ordinateur. Table ronde CNRS, Paris, 1989, Paris, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 1990 ; L. Fossier, A. Vauchez, C. Violante (éds), Informatique et histoire médiévale…, op. cit. ; E. Le Roy Ladurie, L’historien, le chiffre et le texte, Paris, 1997 ; J.-L. Pinol, A. Zysberg, Métier d’historien avec un ordinateur, Paris, 1995 et F.-K. Werner, L’histoire médiévale et les ordinateurs. Rapports d’une table ronde internationale, Paris, 1978, Paris, 1981.

64 Ibid., p. 34.

65 Voir C. Gauvard, De grace especial…, op. cit., t. 1, p. 89-97 et R. Telliez, « Per potentiam officii ». Les officiers devant…, op. cit., p. 188. Ces difficultés, les historiens modernistes les rencontrent aussi, voir H. Piant, Une justice ordinaire…, op. cit.

66 Voir F. Autrand, « Les archives du Parlement de Paris… », L. Fossier, A. Vauchez, C. Violante (éds), Informatique et histoire médiévale…, op. cit., p. 119-120 ; C. Gauvard, De grace especial…, op. cit., t. 1, p. 99-105 et R. Telliez, « Per potentiam officii ». Les officiers devant…, op. cit., p. 202-206.

67 Nous avons fait le choix d’une catégorie « large » eu égard au fait que les informations concernant tant les défendeurs que les demandeurs sont rares.

68 Bien sûr, lorsque c’est la cour qui est demanderesse, toutes ces catégories n’ont alors plus de raison d’être et se résument à la seule mention de « la cour ».

69 C. Lemercier, C. Zalc, Méthodes quantitatives…, op. cit., p. 103.

Table des illustrations

Légende Tableau no 1 – Nombre de cotes par centre d’archives et série documentaire.
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Légende C. : causes, A. : amendes.Tableau no 2 – Le corpus en nombre de cotes, de registres et de rouleaux.
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Légende Table no 1 – la tenue des audiences.
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Légende Note 6767Note 6868Table no 2 – les affaires judiciaires.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/107178/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 523k
Légende Table no 3 – les amendes.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/107178/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 278k

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