1 Le processus de construction de l’élection, sous ses formes actuelles, participe du processus général de construction de l’État dont l’analyse a été esquissée par Bernard Lacroix, « Ordre politique et ordre social. Objectivisme, objectivation et analyse politique », in Madeleine Grawitz, Jean Leca (dir.), Traité de Science politique, Paris, PUF, 1985, p. 469-565.
2 Rapport des comités de constitution et de judicature sur les offices de notaires, par Nicolas Frochot, imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale, septembre 1791, p. 23.
3 Ibid., p. 21.
4 Titre III « Du concours des graveurs » du décret du 30 août-8 septembre 1791 concernant l’organisation des monnaies. Consulter aussi le Titre VII du décret du 20 septembre-14 octobre 1791 portant suppression du corps des commissaires des guerres, établissement de commissaires ordonnateurs, grand-juges militaires, et de commissaires-auditeurs et ordinaires des guerres, et qui détermine les fonctions dans les différentes cours martiales.
5 « Les juges du concours seront au nombre de 9, savoir : 2 membres du tribunal établi dans le lieu où se fera le concours, le commissaire du roi près le même tribunal, 2 membres du directoire du département, le procureur général syndic, et 3 notaires publics de la ville, pris par ordre d’ancienneté, à tour de rôle. » Décret du 29 septembre 1791 concernant les notaires, article II, titre IV. Tous ces juges sont, d’une manière ou d’une autre, des élus.
6 Au sujet de l’absence de candidature lors des élections s’étant déroulée pendant la Révolution française, consulter l’article de Malcolm Crook, « Le candidat imaginaire, ou l’offre et le choix dans les élections de la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, 2000, n° 3, p. 91-110.
7 Dictionnaire universel de Trévoux, tome second, p. 1074. Dans un article consacré au vote sous l’Ancien régime, Olivier Christin cite deux définitions convergentes de l’élection. La première, rédigée par le canoniste et député à l’Assemblée constituante Durand de Maillane, est extraite du Dictionnaire de droit canonique : « élection est le choix que fait canoniquement un corps, une communauté ou un chapitre d’une personne capable pour remplir quelque dignité, office ou bénéfice ». La seconde est extraite d’un ouvrage de François des Maisons, Les définitions du droit canon, contenant un recueil fort exact de toutes les matières bénéficiales… : « Le mot d’élection peut estre défini par ces mots […] un choix fait d’une personne habile et capable d’entrer dans une dignité, confrérie et société et autres choses semblables après avoir gardé les formes prescrites et désirées par les saints canons ». Olivier Christin, « À quoi sert de voter aux XVIe-XVIIIe siècles ? », Actes de la recherche en sciences sociales, décembre 2001, n° 140, p. 24.
8 Dans une lettre adressée aux officiers municipaux de Bernay et datée du 8 mai 1790, le constituant Thomas Lindet commente les débats qui ont précédé l’adoption du décret régissant la nomination aux fonctions de juge. « Il a paru que les officiers revêtus du ministère public étaient dépositaires d’une partie de la puissance exécutrice. Leur élection a été réglée d’après d’autres principes. C’est au nom du roi qu’ils doivent dénoncer les crimes contre les lois, solliciter les jugements et en procurer l’exécution : leur choix a été déféré au roi ; mais il faut, pour s’acquitter avec zèle de leurs fonctions, qu’ils soient exempts de la crainte qu’inspire la mutabilité des opinions de la Cour, l’influence des calomniateurs ou des intrigants ; il faut qu’ils soient indépendants des caprices des ministres et des haines de la multitude. Ces officiers seront à vie. » Correspondance de Thomas Lindet pendant la Constituante et la Législative (1789-1792), publiée par Amand Montier, Paris, Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1899, p. 154.
9 Consulter par exemple les Titres II et III du décret du 15 août-29 septembre 1791 sur l’administration forestière.
10 Voici un bel exemple d’indistinction entre l’élection simple et le concours. Classée comme élection, la manière de nommer les greffiers a toutes les apparences que les constituants attribuent au concours : les greffiers sont nommés à vie et ils sont désignés par les juges de leur tribunal. Cette « élection » adopte les formes ajustées au degré d’objectivation des ressources sociales que doit détenir tout candidat aux postes de greffiers. Le décret sur l’organisation judiciaire du 16 août 1790, Titre IX.
11 Article II du Titre I, section II du Décret du 29 septembre 1791 concernant les notaires.
12 Lors des débats sur l’élection des juges, l’abbé Maury défend l’idée, en réaction aux discours de Jean-Baptiste Chabroud et d’Antoine Barnave, que « tous les juges du Royaume doivent être institués par le Roi ; et dans le cas où, contre mon attente, cette prérogative monarchique ne seroit pas maintenue parmi nous dans toute son intégrité, je demande par forme d’amendement, au nom de mes Commettants et de la Nation entière, que Sa Majesté ait du moins le droit de choisir chaque Juge parmi trois candidats qui seront élus et présentés par le Peuple ». Réplique de M. l’abbé Maury, député de Picardie, sur le droit qui appartient au Roi de choisir et d’instituer les Juges, prononcée dans l’Assemblée Nationale, le Mercredi matin, 5 mai 1790, Paris, Imprimerie nationale, 1790, p. 27 et 22-23.
13 Titre VI « Des Élections », article Ier du Projet de l’organisation de l’administration des eaux et forêts, proposé au comité des domaines de l’Assemblée nationale, par M. Baron, Membre de ce Comité, & Député du Département de la Marne, Paris, Imprimerie nationale, 1790.
14 Le fait de rendre aux différents modes de désignation les significations qu’ils avaient pour les constituants permet de résoudre une « contradiction » qu’ont relevée les juristes et historiens notamment à propos des notaires. Ils relèvent en effet que les notaires étaient nommés mais étaient pourtant des fonctionnaires publics. Anne-Marie Patault, « Les origines révolutionnaires de la fonction publique : de l’employé au fonctionnaire », Revue historique de droit français et étranger, 1986, p. 390 ; consulter aussi Vida Azimi, « Servir la nation : agents et fonctionnaires publics », in L’administration de la France sous la Révolution, Genève, Librairie Droz, 1992, p. 86.
15 Antoine Barnave, « Discours sur la révision du cens électoral, 11 août 1791 », François Furet, Ran Halévi (dir.), Orateurs de la Révolution française, t. I, Les Constituants, Paris, Gallimard, La Pléïade, 1989, p. 42-43.
16 Cette limitation, aujourd’hui naturalisée, ne va pas de soi en 1789. Cette restriction, qui entérine dans les faits l’abandon du mandat impératif, est l’objet de dénonciations parfois violentes : « […] que retranchant une grande masse du souverain, divisant la nation, ils se réduiroient à n’en représenter que la moindre partie ; que le pouvoir qui leur étoit confié, leur serviroit à ôter à leurs commettans le droit de le commettre, et à les transformer en esclaves ou citoyens passifs, ce qui est la même chose. N’étoit-ce donc pas assez de restraindre la souveraineté de la nation au simple voter pour ses représentants ? fallait-il encore nous faire l’outrage de nous exclure des assemblées primaires, sous prétexte de notre laborieuse pauvreté dans laquelle vous puisez vos richesses ? » Plaintes et représentations d’un citoyen décrété passif, aux citoyens décrétés actifs, par M. L’Ange, Lyon, Imprimerie de Louis Cutty, 1790, p. 5.
17 Ce nombre provient d’une estimation de Patrice Gueniffey, op. cit., p. 421.
18 Ibid., p. 352-359.
19 Comme le révèle ponctuellement l’étude de Jean-Pierre Jessenne, les citoyens éligibles ont un taux de participation aux assemblées électorales plus élevé que les citoyens actifs non éligibles. Jean-Pierre Jessenne, « De la citoyenneté proclamée à la citoyenneté appliquée : L’exercice du droit de vote dans le district d’Arras en 1790 », Revue du Nord, n° 288, octobre-décembre 1990, p. 830-831.
20 . Pierre Malouet, « Lettre à mes commettants », Mémoires de Malouet, publiés par son petit-fils le baron de Malouet, Paris, Didier et Cie, Libraires-éditeurs, 1868, t. 1, p. 447.
21 Article III, Section I du décret du 22 décembre 1789 sur la constitution des Assemblées primaires et des assemblées administratives.
22 Article XIX, Section I du décret du 22 décembre 1789 sur la constitution des Assemblées primaires et des assemblées administratives.
23 Article XXXII, Section I du décret du 22 décembre 1789 sur la constitution des Assemblées primaires et des assemblées administratives.
24 En fait, le principe censitaire de nomination à des assemblées « représentatives » fut adopté pour la première fois dans l’édit du 22 juin 1787 qui instituait les assemblées provinciales. Cet édit préfigurait le décret du 22 décembre 1789. Cependant, la suppression de toute distinction d’ordres comme la suppression des intendants manifestent un ordre symbolique et pratique en rupture avec l’édit du 22 juin 1787. Pierre Renouvin, « L’édit du 22 juin 1787 et la loi du 22 décembre 1789 », La Révolution française, 61, 1911, p. 289-321.
25 Charles Loyseau, Les œuvres de maistre Charles Loyseau, avocat en parlement contenant les cinq livres du Droit des Offices, les Traitez des Seigneuries, des Ordres & Simples Dignitez, du Déguerpissement & Délaissement par Hypothèque, de la Garantie des Rentes, & des Abus des Justices de village, Nouvelle édition suivant la correction & augmentation de l’auteur, Paris, chez Edme Couterot, rue Saint Jacques, au Bon Pasteur, 1678.
26 Sur ce point, Jean Domat, Le droit public, suite des « Loix civiles dans leur ordre naturel », Paris, J. -B. Coignard, 1697, 2 vol., in-4°, fig. gravée., p. 50-51.
27 Jean Nagle, Le droit de marc d’or des offices. Tarifs de 1583, 1704, 1748. Reconnaissance, fidélité, noblesse, préface de Daniel Roche, Genève, Librairie Droz, 1992, p. 74-86.
28 « Suite du compte rendu, par M. de Custine à ses commettants, du 27 octobre 1789 jusqu’au 9 janvier 1790 », Archives parlementaires, T. XXXII, p. 439-441.
29 Le marc d’argent, largement décrié, sera cependant supprimé peu de temps avant la séparation de l’Assemblée constituante. Le titre III du chapitre 1er de la section II du décret portant modification des conditions pour être nommé électeur, en supprimant celle du « marc d’argent » pour être députés des 27 août et 2 septembre 1791 remplace le marc d’argent par un cens de 200 journées de travail dans les villes au-dessus de 6 000 habitants, par un cens de 150 journées de travail dans les villes au-dessous de 6 000 habitants et dans les campagnes.
30 Décret relatif aux conditions exigées pour être citoyen actif. 15-16 janvier 1790.
31 Alexandre de Lameth, Histoire de l’Assemblée constituante, Paris, Moutardier, 1828, tome 1, note 1 de la page 21.
32 Germain Garnier, De la propriété dans ses rapports avec le droit politique, Paris, Chez G. Clavelin, libraire, 1792, p. 111.
33 Germain Garnier, ibid., p. 147.
34 « Adresse à l’Assemblée nationale », Journal de la société de 1789, n° I, 5 juin 1790, p. 21-22.
35 L’intégration de ces deux activités est mise en forme dans le décret du 22 décembre 1789 pour la constitution des Assemblées primaires et des Assemblées administratives. On pourra aussi se reporter aux Instructions de l’Assemblée nationale du 8 janvier 1790 sur la formation des Assemblées représentatives et des Corps administratifs. Jacques-Guillaume Thouret, membre du comité de constitution, donne une explication de la faible différenciation de cet ordre dans son « Rapport sur les bases de la représentation proportionnelle », Archives parlementaires, 29 septembre 1789, p. 202.