Conclusion
p. 333-340
Texte intégral
1Évadée des salles des voisins gascons, la justice pénale devait-elle inévitablement s’échoir aux portes de la Maison du Roi ? Au milieu du XVe siècle, si la construction de l’État justicier présentait incontestablement un retard régional, en 1526, alors que la cour de François Ier pérégrinait en Gascogne, le ralliement des sujets convoqués aux démonstrations de la justice retenue ne suggère plus de résistances. À l’extrême fin du Moyen Âge, ces suppliants qui s’affrontaient parce qu’ils étaient « mieux au roy que toy1 », et donc que leur adversaire, acceptaient l’insertion de l’honneur du roi dans l’économie générale de leurs conflits de maisons. Cette insertion avait suivi une chronologie qui faisait écho à l’histoire politique de la Gascogne.
2De 1360 à 1390, la justice des maisons gasconnes ne produisait que peu de sources criminelles enregistrées de manière moderne. L’explication tient dans le fait que les médiations pénales l’emportaient dans la résolution des conflits. La justice royale française, cantonnée aux jugeries de Gascogne orientale, ne graciait que peu les homicides gascons et il en allait de même pour la justice anglaise, excepté le contrôle politique des mondes urbains. Les princes de Gascogne exerçaient alors une surveillance des justices communautaires, surveillance soutenue par la pratique de l’assegurament gascon. Dans le même temps, la concurrence des légitimités anglaises et françaises jetait en Gascogne les compagnies d’hommes d’armes des souverains rivaux. La guerre accable certes, mais surtout paralyse l’administration de la justice communautaire lorsque le déni de justice se matérialise. Affaiblies par cette situation, les médiations pénales cèdent le pas devant les suppliques et le désir de contrainte pénale, jeté à la face du pouvoir souverain sommé d’intervenir sous peine de déchéance. Dans de rares cas, comme à Bergerac vers 1380, quelques communautés s’extraient de cette dialectique en produisant des rhétoriques favorables à la soustraction de sujétion, rhétoriques fondées sur l’anticipation eschatologique que contenait leur projet judiciaire.
3De 1390 environ à 1441, les rois de France s’exercent à gracier des crimes ordinaires dans le monde gascon mais la pratique n’est plus enregistrée au-delà du traité de Troyes. Vingt années de carence documentaire ne cessent qu’à partir de l’offensive de Charles VII dans le bassin de l’Adour. De son côté, la justice anglaise tente d’infléchir les usages des communautés en imposant un usage réservé et plus sévère des prisons dans l’administration de la justice. Dans les mondes communautaires, la pratique de la médiation pénale tarifée, organisée par les chartes coutumières, semble toujours s’imposer dans le règlement des conflits qui opposent les oustaus. Les tarifications communautaires viennent au secours des cas les plus difficiles et les juges instrumentent essentiellement pour contraindre les parties à la nécessaire composition. Toutefois, à partir de 1420, les justices des grandes maisons nobiliaires de Gascogne expérimentent des solutions plus autoritaires, à l’image des pratiques de la royauté française. Les comtes d’Armagnac n’hésitent plus à gracier les crimes contre lesquels ils ont d’abord fait procéder par rigueur de justice. Cette audace signifie que le contrôle politique des justices communautaires s’intensifie. Les princes par la grâce de Dieu surveillent l’activité des prétoires, interrompent les procédures ou réclament le versement des parts prévues dans les tarifications de leurs municipalités.
4De 1441 à 1465, la justice française entreprend son redressement régional. Le souverain multiplie les grâces tandis que ses officiers poursuivent férocement pour rébellion. La cour de parlement de Toulouse relaie la conquête judiciaire jusqu’en 1453, tandis que la maison d’Armagnac cède devant la restauration royale. La rigueur des procédures engagées par les officiers du roi de France se fait grande, surtout à partir de la réforme des sénéchaussées en 1451. Les procédures inquisitoires sont fortement engagées et punissent les criminels convaincus par l’enquête. D’importants heurts opposent alors les soldats aux communautés mais le roi couvre ces conflits par un usage orienté de son pouvoir de grâce, là encore utile. Pour la première fois, des justices communautaires expérimentent cette même procédure inquisitoire sous sa forme la plus dure. Des émeutes justicières éclatent et contraignent les consulats à utiliser la torture contre des criminels qui n’étaient pas des agresseurs étrangers. Le monde des oustaus gascons semble alors connaître une agitation populaire et une grande fébrilité judiciaire que la venue de Louis XI en Gascogne vient atténuer. En 1462-1463, le roi pardonne largement rebelles et révoltes. Cette délivrance exceptionnelle de la grâce met fin à vingt années de troubles judiciaires.
5De 1465 à 1490, les institutions du roi de France se stabilisent et déploient le style de France en matière criminelle. Les dernières rébellions, le Bien Public et autres secousses politiques de la fin du XVe siècle agitent modérément l’administration de la justice. Le fait majeur de la période est le recours de plus en plus fréquent à la justice constituée pour résoudre les conflits qui opposent les maisons gasconnes. On accuse au criminel pour des comportements accessoires au débat principal dans le but de ruiner la réputation de la partie adverse. Les répressions du vol et de la sorcellerie justifient l’utilisation des procédures inquisitoires employées à l’encontre de criminels lourdement stigmatisés. À défaut de pouvoir instaurer une justice inquisitoire complète, on construit des étiquetages infamants qui légitiment l’emploi d’une justice autoritaire. Partout ailleurs, les procédures inquisitoires diffusent et s’infiltrent dans les traditions accusatoires. Le temps des tentatives d’implantation des pratiques autoritaires les plus abouties est venu. On poursuit, on interroge, on contraint et on emprisonne pour tous les délits ou toutes les atteintes à l’autorité. Ces tentatives font scandale, suspectes qu’elles sont d’exposer les populations aux affres de la tyrannie d’exercice. Pourtant, leur abolition suppose que ces fureurs soient elles aussi jugées par l’enquête et la coercition pénale.
6À la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, les grands équilibres de la statistique criminelle se rompent tous. La place du vol dans la répression augmente et les dépôts de plaintes également. L’homicide pour cas d’honneur se fait moins public et les morts surviennent dans des espaces plus restreints, souvent dans la nature cultivée, ou bien à l’occasion de la pratique d’un jeu d’argent dans une maison. Dans les mondes ruraux, les querelles liées à la répartition de l’habitat ou aux droits de pâture croissent dans la source criminelle, preuve de leur criminalisation et du recours aux justices répressives dans le règlement des conflits. En 1526, tandis que François Ier gracie très largement en Gascogne, l’implantation des justices inquisitoires paraît confirmée. La justice du roi ne fait plus face à des oustaus rétifs, elle ne voit plus que des sujets prompts à utiliser les institutions royales pour résoudre des conflits jugés insolubles dans la médiation pénale.
7Peu à peu, la Gascogne, sans pour autant renoncer à ses médiations pénales, avait rallié les justices autoritaires. Un seul sous-ensemble régional semble en mesure de résister aux progrès des pratiques inquisitoires. En effet, toutes les vallées pyrénéennes sont absentes des sources répressives. Au début du XVIe siècle, le mode de résolution des conflits y demeure lié aux rituels du pacte et de la violence collective. La force des communautés de vallée n’a pas permis aux pouvoirs justiciers d’implanter ou d’expérimenter sur place des solutions de justices autoritaires. Un second espace est constitué par les pays du piémont pyrénéen, des Comminges jusqu’aux berges de l’Adour. La résistance des communautés aux pratiques autoritaires de l’administration de la justice a été très forte et les officiers du roi de France y ont subi de nombreux revers qui les ont contraints à déployer une justice très répressive justifiée par une stigmatisation des « brigands et larrons » des Lannes et des Comminges. Dans cet ensemble régional, la seigneurie de Béarn s’illustre par un maintien tardif des pratiques accusatoires et des médiations pénales. Mais, même dans cette principauté naissante, les progrès de la procédure inquisitoire sont frappants et se ressentent nettement au début du XVIe siècle. De ce point de vue, cette seigneurie ne se distingue guère des pays garonnais, sinon de coutume et d’attraction politique, ici plus ibérique. Un troisième espace regroupe les pays gascons du nord de l’Adour et des affluents de la Garonne. Là, la procédure inquisitoire a prospéré depuis le XVe siècle sur cette pierre de fondation qu’étaient les bastides royales, les jugeries et la sénéchaussée de Toulouse. À partir de 1451, la grâce royale s’est largement déployée sur les rives aturines permettant ainsi l’acclimatation de la justice française à ces pays. Dans le dernier quart du XVe siècle et au début du XVIe siècle, il n’est plus de différence statistique permettant d’opposer les pratiques judiciaires de la Gascogne orientale et occidentale : la conquête judiciaire était achevée. Enfin, un dernier espace distingue les pays riverains du cours inférieur de la Garonne. Le poids politique de Bordeaux et la conquête tardive y justifient une surveillance étroite structurée par une alternance de faveurs et de défaveurs judiciaires engagées dès 1452. De même, les cours souveraines s’y déploient, et s’en retirent, avant d’être stabilisées dans le dernier quart du siècle. Ce réduit de Guyenne anglaise, accablé par les logiques de son commerce et de ses investissements, paraît rallié en vingt années, à mesure de la chronologie de la restitution de ses privilèges.
8Pendant près de cent cinquante ans, le fait de rendre justice, agrippé sur un modèle séparant la concorde de la discorde, se peuple de discours antagonistes, autonomistes ou souverains, avant de vaciller sur ses fondements théoriques dans la seconde moitié du XVe siècle. Figées dans la « mémoire du contraire » et le souvenir de l’antiquité des usages, les communautés gasconnes continuaient de promouvoir une résolution des conflits fondée sur la recherche conventionnelle de la paix. Le pacte, les procédures accusatoires, les arbitrages, les amendes transactionnelles et les asseurements étaient donc plus attendus des communautés que ne l’était une genèse de l’État souverain justicier. Toutefois, la procédure inquisitoire, l’affliction des peines et la rigueur de justice ne sont pas étrangères aux justices gasconnes : l’émotion sociale consécutive du crime commis à l’insu de la collectivité autorisait les coercitions les plus abouties. En outre, de même que la procédure romano-canonique se lit dans les médiations pénales, de même la sévérité s’observe dans les pratiques issues des systèmes coutumiers régionaux. Résolument entrelacés, les deux systèmes ne sauraient être opposés et ils ne se distinguent véritablement que lorsqu’il s’agit de les appliquer à ceux qui ne bénéficient pas de protection forale, étrangers à la seigneurie la plupart du temps. La conquête de la Guyenne, parce qu’elle écarte un contexte de rivalités souveraines, doit être considérée comme une charnière chronologique. À partir de 1451, la souveraineté de France s’implante solidement et diffuse son « stille ». Il en résulte un changement d’échelle produisant une promotion des identités de l’être au roi, identités en plein essor qui s’opposent à leurs sœurs de l’avoir, ce bien qui permettait la composition judiciaire étayée par les lignes de la rédaction des normes coutumières. L’extranéité se mêle à l’absence de sujétion, élargit l’espace politique communautaire, avant de confluer avec le ralliement souverain qu’implique la justice par la grâce de Dieu. Alors que le roi protège l’identité__ le bon sujet__ et que sa justice frappe les agressions aux biens, les communautés privilégiaient l’inverse : une protection des biens et une justice s’abattant sur l’identité étrangère. On aurait donc tôt fait de voir dans la césure se mettant en place au milieu du XVe siècle une cheville opposant deux systèmes résolument antagonistes. Les cris judiciaires communautaires, les proclamations coutumières, les résistances à l’administration inquisitoire de la justice nous inclinent à le penser. Toutefois, ce serait surestimer les dimensions discursives et sous-estimer les intenses réversibilités des phénomènes ici observés. Cet infléchissement judiciaire qui s’installe dans les rhétoriques des prétoires ne vient pas naturellement d’un sommet occupé par la majesté des Valois venant écraser les initiatives communautaires. Partout, les tribunaux entreprennent de rehausser leurs usages et d’affiner leur lustre judiciaire. Au seuil de la modernité, les juges régionaux recherchent activement les criminels énormes et les larrons comme autant de supports d’affirmation de leur charisme justicier. Ce faisant, ils n’agissent pas différemment des intentions royales, soit qu’ils les anticipent pour s’en défendre, soit qu’ils les précèdent. Partout encore, la pénalisation des conflits s’observe alors que ces derniers se cristallisent dans les querelles d’intérêts et les agressions faites au bien. On instruit, on enquête, on torture parfois des individus brutalement extraits de leur citoyenneté coutumière. Ceci explique que les communautés puissent exiger que l’on entrave les usages inquisitoires tout en réclamant leur application sévère. Les tensions sociales issues des évolutions des maisons gasconnes trouvaient dans les formes modernes de la justice de nouvelles façons de s’exprimer et de s’affronter. Si un désir de contrainte pénale avait vu le jour dans le monde des besins gascons, il n’était pas venu de l’extérieur mais des populations elles-mêmes : les procédures autoritaires avaient rencontré l’intérêt d’une partie de la société. La force des médiations pénales demeurait pourtant grande jusqu’au début du XVIe siècle, où l’on observe encore la mise en œuvre des pratiques conventionnelles d’apaisement des litiges.
9La souveraineté du roi de France s’installa durablement au milieu du XVe siècle. Elle avait surmonté l’épreuve des rébellions et des excès de guerre avant de venir à la rencontre du sentiment de justice, ou d’injustice, des communautés. L’œuvre de rigueur et de miséricorde de Charles VII et de Louis XI payait puisque la réforme des sénéchaussées, l’implantation des cours de parlement et l’instrumentalisation du pouvoir de grâce venaient amplifier la résonance régionale du « stille » de France. Toutefois, ce succès s’édifiait essentiellement sur une filière pénale qui réservait des catégories de crimes au charisme judiciaire qui sied à la majesté. Dès lors, la poursuite des voleurs, des sorcières et des crimes énormes devenait un enjeu de pouvoir déclenchant une frénésie justicière que les officiers du roi de France tentaient vainement de contenir, afin de mieux préserver le trésor judiciaire sur lequel ils prospéraient. Arc-boutées sur les procédures rigoureuses autorisées par les coutumes, bien que fortement retenues, les justices gasconnes donnent alors dans la surenchère. Ce faisant, elles s’alignent sur les pratiques royales plus vite que le souverain ne l’ordonne lorsqu’il encourage la réforme des usages. Si la modernité judiciaire devait s’imposer par le haut, c’est le gouvernement par la grâce qui le permit. Rémissions et abolitions encadrent coupables et victimes sur le chemin de la supplique, acte permettant au pouvoir par la grâce de Dieu d’émerger de la masse des tribunaux régionaux en s’imposant comme ultime débiteur de justice. Progressivement, cette posture désactive les procédures de cri judiciaire : appel aux voisins, le « biafore ! » ne survit que difficilement à l’appel au souverain, ce qui explique paradoxalement que les mentions écrites de la clameur publique se multiplient à l’heure où celle-ci s’étiole : le cri manifestait désormais l’identité forale s’opposant au déploiement des usages autoritaires venus de l’extérieur alors même que les juges des communautés s’y adonnaient largement. La modernité judiciaire n’est donc issue ni du sommet politique, ni de l’assise sociale, mais de leurs intenses interactions. Les prétoires de Gascogne, peuplés de discours occultant les réalités de leurs fonctionnements réels, refondaient leur autorité en autant d’épiphanies justicières qui proclamaient l’exact inverse de ce que nous rencontrons dans les archives de leur pratique judiciaire.
10Quid des criminels et des victimes ? Les statistiques ne révèlent ni une mutation des violences, ni un renforcement des agressions contre les biens face aux agressions des personnes. En lieu et place, nous observons un infléchissement des pratiques judiciaires organisé autour d’un double phénomène : une flexure dans le peuplement par maisons et une mutation politique régionale. Le premier excite les conflits patrimoniaux consécutifs de la reconstruction des terroirs, des conflits liés à l’élevage et des peuplements des périphéries des finages qui déstabilisent à la fois les structures familiales et les organisations agraires fondées sur l’aînesse et la coexistence politique des chefs de maisons. Le second matérialise une souveraineté dans un espace régional qui ne l’avait connue que sous la forme des rivalités. Les princes de Gascogne s’évertuent à consolider leur justice à l’image de celle du Valois, mais ils ne font qu’accélérer leur chute finale puisqu’en alignant leur gouvernement judiciaire des hommes sur celui de France, ils n’en rendent que mieux possible l’absorption finale de leurs ambitions autonomistes. Qu’ils tombent sous l’accusation d’un crime énorme, comme ce fut le cas des comtes d’Armagnac ou de Gaston de Foix, prend alors sens : réversible, leur justice avait fini par se retourner contre eux une fois manipulée par de plus puissantes mains.
11Tout devient alors discursif, ou est susceptible de l’être, dans le fait de rendre justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge. Coupables et victimes manœuvrent au prétoire tandis que leurs juges surveillent les intérêts de leur fonction. Tous consomment la justice, que ce soit en recherchant la paix ou la stigmatisation, sans qu’elles soient incompatibles l’une de l’autre. Toutefois, entre Arnaud de Paxeria2, emprisonné un mois à Foix en 1401 parce qu’il était insolvable et Guillaume de Berdilh3, emprisonné à Coarraze en 1503 parce qu’il avait un patrimoine, il est un écart considérable. C’est parce qu’il n’était pas possible de faire acquitter une réparation au premier qu’on l’enferma en désespoir de cause, tandis que le second le fut précisément pour une raison inverse : il avait de quoi payer mais s’entêtait dans son refus de paiement. La peine était palliative dans un cas, coercitive dans l’autre. Ces procédures changeaient les rapports au corps et au bien, quoique fondées sur d’identiques traditions. Dès lors, l’histoire pénale de la Gascogne témoigne de changements exemplaires. L’émergence de rhétoriques de l’excès, de la mémoire et de la tyrannie d’exercice témoigne d’évolutions profondes liées à une genèse des encadrements normatifs particulièrement éminente puisqu’elle surgit dans un contexte tardif. À la fin du XIVe siècle, la justice gasconne ne constituait pas un archaïsme judiciaire peuplé d’arbitrages, de transactions et d’asseurements. En revanche, ses équilibres divergeaient du reste du royaume en raison des logiques du peuplement per domum et des rivalités souveraines. C’est cet équilibre qui change au milieu du XVe siècle. Une fébrilité pénale se constate alors qui emprunte une filière bien identifiable : l’affliction des voleurs se fixe sur la poursuite de l’invaseur, tandis que le crime énorme fait corps avec l’ambition souveraine. Cet emballement partiel des rigueurs de justice s’expose lui-même lorsqu’il est stigmatisé comme tyrannie d’exercice : discours de l’inverse, justices condamnant une autre pour sa férocité, quelles meilleures illustrations des hésitations justicières régionales produites à l’orée de la modernité ? L’on comprend ici l’efficacité du gouvernement par la grâce permise par une rigueur initiale. La miséricorde activait une forme de confiscation de la résolution des litiges, tout en étant censée les permettre.
12Au final, l’édification des cadres normatifs et des justices criminelles dans la Gascogne de la fin du Moyen Âge repose sur un affermissement général des styles, des procédures et des pratiques autoritaires. Un contexte guerrier a dynamisé deux mécanismes qui expliquent cette évolution : la fin des rivalités souveraines et la pénalisation des conflits opposant les maisons gasconnes, sur fond de reconstruction des campagnes. Cette genèse tardive bruit d’affrontements discursifs particulièrement denses qui font de la criminalité et de la pénalisation des enjeux politiques. Témoins de l’évolution des pouvoirs justiciers régionaux, les rhétoriques de la rigueur s’enchevêtrent et se multiplient, mais les systèmes gascons de résolution et d’apaisement des conflits ne sont pas pour autant abattus : une coercition y est superposée qui est véhiculée par la mise en relief d’une catégorie de criminels réputés néfastes et justifiant toutes les vindictes publiques. Emblème des justices communautaires, la clameur publique connaît alors un glissement de sens. Le cri judiciaire qui rassemblait la communauté en cas d’agression criminelle s’attelle désormais aux identités forales que l’on oppose aux justiciers briseurs de coutumes et de sauvegardes. En 1504, le « Biafore ! » consigné dans l’acte d’accusation de Gaston de Foix avait été crié pour se défendre de sa férocité justicière, mais il n’avait finalement servi qu’à l’enquête du juge du crime énorme. Cette ultime plainte signe l’affaiblissement du cri dans les sources criminelles tandis que les magistrats, les sergents et l’appel au prince par la grâce de Dieu remplaçaient peu à peu les mobilisations publiques. En 1579, Montaigne écrivait : « Nous avons beau crier bihore, c’est bien pour nous enroüer, mais non pour l’avancer.4 » Le parlementaire bordelais signalait ici l’inutilité et la faiblesse qu’il associait désormais au cri gascon.
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