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Crime et justice en Gascogne

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Pierre Prétou

Chapitre VIII. L’essor des coercitions judiciaires

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  • 1 Documents édités et modernisés dans Annie Charnay, Paroles de voleurs : gens de sac et gens de cor (...)

« Interrogé sur la raison pour laquelle il y avait tant de larrons qui couraient par le pays, il répondit : parce que les seigneurs ne font point de justice, alors les pauvres gens n’osent pas se plaindre et est bien mestier que justice y mette de l’ordre. »
D’après ADHG H Malte Toulouse 2001.

1Au XVe siècle, les sources de la criminalité gasconne changent de formes comme de contenus. Alors que la répression de la sorcellerie faisait une entrée soudaine dans la documentation, il était de plus en plus procédé à des enquêtes, des emprisonnements, des stigmatisations infamantes et des contraintes de corps qui faisaient grand bruit. Les communautés en firent griefs aux pouvoirs justiciers et la protestation prit la forme de la défense des coutumes anciennes dont « personne n’avait mémoire du contraire ». Ici et là, des pouvoirs justiciers expérimentaient des pratiques judiciaires autoritaires. Les procédures d’office et les procédures extraordinaires que les vezins avaient toujours écartées faisaient leur entrée de manière ponctuelle dans l’administration de la justice. L’étrange et persistante diffusion des nouvelles pratiques judiciaires s’expliquait-elle par la seule implantation de la royauté française ? Des initiatives locales réclamaient de nouvelles justices et un désir de contrainte pénale exigeait que l’on punisse des malfaiteurs plutôt que de restaurer une paix. Plus que le crime, c’étaient les criminels qui étaient dénoncés, criminels contre lesquels l’on voulait qu’il soit procédé avec rigueur. Certes, entre la défense des usages anciens et l’aspiration à de formes nouvelles de justice, le contraste était grand, mais il fut le fondement par lequel les formes autoritaires de la procédure inquisitoire prirent de l’ampleur en Gascogne à partir de la décennie 1420 et plus fortement encore dans la seconde moitié du XVe siècle. Ces infléchissements judiciaires et autoritaires n’excluaient pas les médiations pénales auxquelles ils ne se substituaient pas. La procédure inquisitoire avait trouvé une autre porte d’entrée régionale en prospérant sur des chefs d’accusation contre lesquels les coutumes n’imposaient pas la modération. Cette évolution se calquait sur fond de reconstruction des campagnes au lendemain de la guerre de Cent Ans. Elle était observable à la racine, dans les pratiques des basses et moyennes justices seigneuriales. L’historiographie ayant retenu les termes de « réaction seigneuriale » pour qualifier une forme de reprise en main des droits fonciers, nous nous risquerons à la suivre en explorant les réactions justicières seigneuriales.

Les réactions justicières seigneuriales

2Des pièces criminelles de la seconde moitié du XVe siècle sourd l’étrange résonance des rigueurs justicières administrées par la justice des seigneurs de Gascogne. Dès la décennie 1450, les infractions commises à l’occasion d’une contestation d’un droit seigneurial affluent dans les récits circonstanciés. Vingt ans plus tard, c’est l’exercice de la basse et moyenne justice qui est directement la cause d’affrontements débouchant sur des délits associant usages illicites de la force et rébellions. À la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, dans de quelques rares affaires, un point paroxystique est atteint et quelques seigneurs justiciers sont poursuivis en crimes énormes pour avoir infligé fureur et cruauté par une forme de tyrannie d’exercice judiciaire. Cette évolution laisse entrevoir une nette affirmation des prétentions seigneuriales en matière pénale.

Le réveil des droits fonciers

  • 2 Signalons les ouvrages classiques de Guy Bois et de Robert Boutruche : Guy Bois, La crise du féoda (...)
  • 3 Quelques beaux prolongements en histoire de la justice sont à observer dans l’historiographie de l (...)
  • 4 ADPA, E 329.

3La reconstruction des campagnes et la réaction seigneuriale ouvrent un contexte d’affermissement des pouvoirs seigneuriaux2. La Gascogne n’échappe pas à ce mouvement qui voit le réveil des droits fonciers oubliés, désormais agités par des titulaires de seigneuries à la recherche d’une consolidation de leurs revenus3. Ils invoquent des chartes anciennes, remanient les répartitions agraires, contestent la possession, s’emparent de bétail, font déguerpir des tenanciers pour mieux les remplacer, entravent la prescription acquisitive de la propriété et réclament des redevances qui n’étaient plus versées dans les faits depuis des décennies. La documentation évoque l’intensité des confusions patrimoniales qui résultent de ces ambitions. Tandis que les actions pétitoires et possessoires se multiplient, les conflits d’intérêts qui y sont liés connaissent une croissance remarquable. Toutefois, l’affaire est malaisée à comprendre, tant il semble désormais nécessaire que la seigneurie tardive soit remise sur le métier de l’historien. Nous tenterons donc de n’observer ici que les manifestations judiciaires les plus saillantes. Dans la seconde moitié du XVe siècle, les écuyers, seigneurs et autres suppliants dépositaires d’une terre demandent la rémission pour des crimes qui sont quasi exclusivement liés à deux causes : les excès de guerre d’une part, l’exercice des droits seigneuriaux d’autre part. Or, les conflits d’intérêts qui en résultent sont en plein essor et sont désormais cités plus rapidement dans le récit circonstancié. Il ne s’agit pas d’affaires où l’on suspecte des problèmes fonciers anciens : la contestation de la propriété est d’autant plus vive qu’elle est récente. À l’instar de Gaston de Foix, bien des seigneurs ont reconsidéré leur héritage dans la dernière décennie du XVe siècle. Notre homme avait fait déguerpir les hommes qui s’étaient installés lors de l’affaiblissement de sa seigneurie de Coarraze. Il s’en justifiait en avançant que « sa grand-mère ne pouvait affiéver, nonobstant qu’elle était alors propriétaire de la baronnie4 ». C’est dire qu’il ne se sentait plus tenu par les aliénations consenties avant lui. En cela, il restaurait la puissance de sa seigneurie, de même que bien d’autres qui se faisaient désormais très insistants dans la reconstruction et réédification de leurs droits affaiblis pendant les crises. Tous ont pour point commun d’exiger la valeur des redevances en monnaie, puisque ce n’est pas la monnaie de compte qui est citée par les récits circonstanciés mais bien des espèces ayant cours. Ces monétarisations et ces affermages constituent un écho remarquable des nouvelles exigences associées à la réaction seigneuriale.

  • 5 ANF, JJ 203, no 13, f° 7.
  • 6 ANF, JJ 211, no 98, f° 33.
  • 7 ANF, JJ 215, no 75, f° 57.
  • 8 ANF, JJ 230, no 125, f° 65 v°.
  • 9 ANF, JJ 220, no 268, f° 149.

4Les affrontements qui résultent de ces entreprises affectent essentiellement les serviteurs et valets « de pié » des seigneurs. Ce sont eux qui défendent les droits de leurs maîtres dans l’espace agraire et qui affrontent donc des communautés ulcérées par ces exigences. Le respect des pâtures forme un premier lot de conflits. Celui survenu en 1477 dans le Marsan paraîtra significatif. Un serviteur du seigneur rappelait à un meneur de troupeau qu’il devait acquitter le droit de carnalage, mais ce dernier s’y refusait, puisqu’il l’avait toujours fait sans qu’aucune taxe ne lui soit opposée5. La rixe débouche sur la mort de l’éleveur, délivrée sans « entencion de murtrir ». Le cas n’est pas exceptionnel mais il devient emblématique dans la seconde moitié du XVe siècle, pour deux raisons. En premier lieu : l’ampleur prise par ces conflits directs témoigne de la nouvelle témibilité de ces affaires. En second lieu, ces rixes surviennent sur l’espace même du droit contesté et non sur un espace public visible d’une communauté, ce qui constitue ici une nouveauté. Dans d’autres cas, les conflits éclatent sur des lieux inhabituels qui ne prennent sens que si l’on considère l’objet des tensions : un terrain de récolte des dîmes en 14856, un manoir en 14847, une carrière en 14988. À chaque fois, le conflit ne s’est pas déplacé vers l’espace public et il a opposé des rivaux de rang social inégal : les seigneurs et leurs représentants d’une part ; les laboureurs et les simples paysans d’autre part. Toutefois, ces derniers ne sont pas les éternelles victimes de la réaction seigneuriale car, le plus souvent, ces affrontements opposent les seigneurs entre eux. Ce sont alors les mobilisations partisanes et les clientélismes qui font exploser les tensions en champs de batailles que le roi pardonne dans des actes comprenant des listes interminables de participants. À Aroue en 1488, des dizaines de gens s’étaient battus au nom des maisons de Gramont et de Luxe, là encore sur les terres contestées, mais sans défi préalable9. Ces rixes n’adoptaient donc pas les règles générales du conflit d’honneur tel qu’on le connaissait.

Les modernités judiciaires

5Si on a longtemps associé la seigneurie tardive à une forme d’archaïsme entamé par saint Louis, puis balayé par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, ces propositions ne sauraient en aucune façon rendre compte de l’évolution des justices de la fin du Moyen Âge. La seigneurie n’est pas naturellement l’adversaire de l’État moderne puisque styles, usages et procédures se perfectionnent aussi au plus proche des justiciables, condition qui était matériellement nécessaire à leur absorption par les souverainetés. En Gascogne, deux socles permettaient aux ambitieux d’entreprendre la restauration, parfois imaginaire, des droits de justice dont ils s’estimaient spoliés. Le premier a trait aux traditions d’amendes et de tarifications des statuts communautaires, propices à la monétarisation des redevances recherchées par les seigneurs. Le second a trait au complexe écheveau des juridictions gasconnes, perturbées pendant des siècles par les questions de légitimités souveraines induites par le conflit franco-anglais et les tentatives de soustractions de sujétion engagées par les amorces de principautés régionales. Ces deux fondements soutiennent une réaction seigneuriale qui exploite l’administration de la justice dans ce qui lui était le plus favorable : amendes judiciaires, moyens de contraintes et procédures inquisitoires. Cet exercice autoritaire de la justice, tout en consolidant les revenus résultants des droits fonciers, ramenait la preuve d’une détention de droits de moyenne, voire de haute justice. La démarche éprouvait les juridictions rivales dans leur capacité à riposter afin de faire une démonstration inverse. Ceci explique l’attachement des seigneurs de la fin du XVe siècle envers les chartes qu’ils multiplient, de manière à se constituer un cartulaire justifiant leurs droits, par la mémoire conservée de leur exercice. Cet attachement est une des raisons qui font que les fonds de famille conservent encore aujourd’hui nombre de pièces judiciaires. Dans des cas exceptionnels, quelques seigneurs étaient parvenus à amasser un véritable trésor de chartes. C’est l’existence de ce trésor qui avait permis au seigneur de Coarraze d’asseoir sa prétention de haute justice et de franc alleu. Pendant trente années, il avait accumulé les actes, multipliant l’écrit sur ses gens, parfois sous la menace de la force de sa justice. C’est par l’enquête qu’il contraignait les habitants à reconnaître ses droits mais, lorsque le couple royal de Pampelune, vers 1504, décida de faire tomber l’ambitieux personnage, le seigneur de Coarraze protégea immédiatement ses chartes comme s’il s’agissait de son bien le plus précieux. Évacuées discrètement hors de la seigneurie de Béarn, ces pièces sont aujourd’hui perdues mais elles cristallisaient tous les conflits judiciaires du moment. Les procureurs utilisèrent alors la même méthode_ l’enquête _ afin d’établir les instrumentations de haute justice que le seigneur avait administrées. Sans surprise, plus d’une centaine d’affaires remontèrent, chacun se pressant de les dénoncer.

  • 10 ADPA E 329. Voir Vastin Lespy et Paul Raymond, Un baron béarnais au quinzième siècle, op. cit., 18 (...)
  • 11 Libeu feyt contre Mossehnor de Coarraze. ADPA, E 329.
  • 12 ANF, JJ 216, no 106, f° 83 et ANF, JJ217, no 47, f° 21 v°.
  • 13 ANF, JJ 218, no 5, f° 2 v° et ANF, JJ 216, no 93, f° 75.
  • 14 ANF, JJ 222, no 12, f° 3.
  • 15 ANF, JJ 199, no 350, f° 212 v°.
  • 16 ANF, JJ 219, no 184, f° 108.
  • 17 ANF, JJ 218, no 21, f° 12.
  • 18 ANF, JJ 217, no 56, f° 27.
  • 19 Voir en particulier les partisans du comte d’Armagnac, qualifiés de « mauvais garçons » en 1490 da (...)

6Dans la seconde moitié du XVe siècle, les mentions de représailles, de ruptures de sauvegardes et de bris d’asiles font florès. Les moyens de contrainte se multiplient et se lisent dans une pénalisation de la dette et des arrestations comme caution d’une créance. Pour restaurer leurs droits de justice, les seigneurs utilisaient les procédures les plus coercitives qui soient et qui leur semblaient autorisées par la haute justice à laquelle ils prétendaient. En un mot, ils châtiaient afin de mieux faire respecter le paiement de leurs droits et obtenaient, par l’administration de la justice pénale, ce que la pratique leur avait ôté. C’est encore à Coarraze que nous rencontrons les modalités les plus significatives de cette évolution. Une enquête criminelle du début du XVIe siècle y recompose le récit d’une cruauté pénale qui se serait abattue sur la seigneurie10. Là, entre 1485 et 1505, un baron béarnais aurait déchaîné la férocité des peines sur ses tenanciers en les exposant aux rigueurs des fers de justice. Gaston de Foix, baron de Coarraze, avait en effet entrepris de discipliner les hommes par l’affliction de leurs corps. Convaincu qu’il disposait d’une autorité judiciaire élargie par franc alleu, l’homme aurait très largement utilisé cet instrument de torture judiciaire que l’archive nomme grillons – ou grilhoos – pour refonder son autorité sur sa seigneurie. Il innovait grandement : utilisés pour l’enquête, les grillons l’étaient aussi pour contraindre le débiteur et restaurer des droits fonciers prescrits. Alors qu’ils entravaient les extrémités des membres, le baron les serrait si fort qu’il en arrachait aisément les confessions, chartes et reconnaissances de dettes par lesquelles il entendait imposer ses droits aux récalcitrants. Littéralement, les grillons faisaient chanter les hommes. L’entreprise paraissait planifiée et inspirée de la loi du Talion. Par exemple, le meunier suspecté de voler des saumons dans le canal du seigneur se voyait puni sur la roue du moulin, attaché à celle-ci, le temps quelques tours dans l’eau sous le regard des habitants convoqués11. Gaston de Foix punissait donc la faute de manière à instruire et signifier ses droits. Il infligeait une détention coercitive à tous ceux qui outrepassaient ses droits fonciers, qui passaient par une servitude oubliée, qui omettaient une taxe, ou faisaient paître dans les friches. Tous se voyaient arrêtés « sans dire gare » avant d’être astreints au paiement contre élargissement. Afin de conduire cette politique judiciaire caricaturale, le baron achetait et stockait frénétiquement de grandes quantités de fer qu’il estimait nécessaires à sa gouvernance. Le cas paraîtra singulier mais il trouve quelques échos dans bien d’autres récits. Dans les lettres de grâce, nombreux sont les seigneurs justiciers qui se retrouvent poursuivis pour des faits similaires. Pardonnés par le roi en raison de leurs états de services militaires, ils ont commis des « exces » ou « exces de force publicque » et cela se constate en Armagnac dans la décennie 1480. Écuyers et seigneurs s’agitaient alors pour défendre les droits de Charles Ier contre le sire d’Albret12. Dans d’autres cas, on leur reproche des sanctions pénales expéditives : une pendaison lapidaire pour rébellion en 1486, un cadavre suspendu à des créneaux, ou une expédition punitive contre des serviteurs adverses13. Sensiblement, le nombre des officiers molestés augmente, laissant entrevoir que le service d’une institution ou du seigneur expose les corps dès la décennie 1460. Un sergent de la trésorerie de Toulouse perd son garde abattu à Arné en 148914 ; un huissier du roi est entravé à l’occasion d’un conflit de juridiction à Ayguetinte en 146315 ; un receveur est tué à Montréal en 148516. Inversement, c’est un notaire qui frappe mortellement un écuyer en 1486 dans la prévôté de Dax17, tandis qu’un baile donne la mort à un bâtard qui s’opposait au sire de Lescun dans la prévôté de Saint-Sever en 148718. Partout, la fin du XVe siècle donne lieu à des violences physiques escortées du vocabulaire de la peine et d’un contexte judiciaire. La destruction du rival passe par sa stigmatisation, les valets de l’adversaire sont des « malfaiteurs » ou des « mauvais garçons19 » nécessitant l’application d’une justice rigoureuse et non une médiation de concorde. Toutefois, cette judiciarisation et cette pénalisation appelaient leur réversibilité dans l’accusation d’avoir mené des justices illicites.

Les rhétoriques du désordre et la tyrannie d’exercice

  • 20 Cité dans Claude Gauvard, « La violence commanditée : la criminalisation des « tueurs à gages » au (...)
  • 21 ANF, JJ 207, no 293, f° 134.
  • 22 ANF, JJ 207, no 289, f° 131.
  • 23 ANF, JJ 220, no 167, f° 94.
  • 24 ANF, JJ 229, no 90, f° 41; JJ 229, no 92, f° 42 v° ; JJ 266A, no 377, f° 221.
  • 25 ANF, JJ 230, no 330, f° 183.

7La suractivité de la petite et moyenne noblesse en matière judiciaire conduit celle-ci à multiplier les usages de l’enfermement, à rechercher le jugement des enormia, à briser des sauvegardes, à infliger des amendes pécuniaires et à maintenir une caricature de secret des procédures. Cette forme d’acculturation pénale se détecte également dans les documentations qui s’y opposent et qui évoquent les « désordres » suscités par de telles entreprises. Le seigneur n’y apparaît plus comme un amiable compositeur imposant des asseurements mais comme un justicier implacable de ses droits. Autour de lui se déploient des hommes acquis à sa cause mais qui semblent dégagés des liens de fidélité. Ils sont des laquais ou des valets de pied, gens sans aveu issus de périphéries méconnues et mus par le paiement de leurs services20. Les officiers du roi de France s’opposent à eux et tentent de faire respecter les cas réservés. Toutefois, les mentions d’affrontements violents ayant pour origine l’administration de la justice augmentent nettement à partir de 1470. Dans les lettres de grâce, ces affrontements sont des « désordres » et des « excès de force publicque » affectant essentiellement la Gascogne méridionale, en frontière, là où les ralliements au Valois semblaient les moins acquis. On constate ces désordres majeurs à Fleurance en 147021, à Aire-sur-l’Adour en 148022, à Montaut en 148523, puis dans tout le Labourd – Bidart, Cambo, Ustaritz, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne24 – dans la décennie 1490. Les mobilisations armées font échec à des décisions successorales, déchaînent les homicides et font s’affronter écuyers, valets et officiers. La fidélité n’est plus indiquée comme participant à l’engrenage des conflits puisque les laquais adverses sont stigmatisés par un lexique négatif. En Armagnac vers 1480, ces valets n’étaient que des « mauvais garçons » sans aveu25. C’est dire que les dérives attribuées aux seigneurs justiciers connaissaient une singulière croissance. À la fin du XVe siècle, un cas extrême quitte le discours des désordres publics et surgit de nos archives escorté par la rhétorique de la tyrannie d’exercice judiciaire.

  • 26 Nous avons entrepris une édition moderne et révisée de cette source exceptionnelle.
  • 27 ADPA, E 2363. Voir également : Pierre Tucoo-Chala, La vicomté de Béarn et le problème de sa souver (...)
  • 28 Voir Pierre Tucoo-Chala, « L’arbitrage de Blois et la crise de l’indépendance du Béarn (1510-1512) (...)

8Du désordre, la rhétorique des actes passe à la tyrannie pour quelques cas qui, partis d’une réaction justicière seigneuriale, sont érigés en exemples édifiants de dérives. Ce changement de focale apparaît à la fin du XVe siècle lorsque des intérêts politiques majeurs viennent croiser une contestation de la justice pénale. Le cas du baron de Coarraze, condamné à l’orée du XVIe siècle, nécessiterait une exploration plus minutieuse que celle que nous allons présenter ici26. En 1504, un récit judiciaire fait de cet homme un prototype de Barbe Bleue médiéval tardif qui, juché sur ses créneaux, tombait sur ses proies tel un rapace. Dans son repaire, le baron justicier, insiste l’archive, comprimait si bien les corps de ses justiciables qu’il en faisait jaillir le sang par les membres écrasés. Il prétendait pouvoir procéder en raison de prétentions souveraines et de détention de haute justice mais, issus du fer justicier, les mots de l’archive dérivaient sur ceux de la plaie, de la souffrance fatale et de l’administration injuste de la contrainte pénale, ainsi mélangés. Selon l’archive, les cris de douleur des habitants de la baronnie de Coarraze, douce musique pour le baron, constituaient une occasion exemplaire de dénonciation de l’excès de force et de la tyrannie d’exercice. À suivre la source, les hurlements des victimes s’apparentaient à une sinistre lamentation qui mutait en plainte formalisée par un cri d’appel judiciaire filant par les rues. « Biafore, force de tort, justice ! » hurlaient les victimes. Ce faisant, elles déclenchaient le clamor publicus, la procédure coutumière d’appel au prince, version gasconne du cri de « haro ! » qui était censée mobiliser la communauté contre des étrangers agresseurs. Devenue rumeur de crimes énormes, la notoriété des plaies infligées justifiait l’intervention souveraine, choquée par la supposée caricature de procédure inquisitoire que le baron appliquait méthodiquement à ses gens. À partir de 1493, les écritures judiciaires se multiplièrent, cristallisées sur la rigueur des tortures de Coarraze, pour ensuite se prolonger dans les archives du parlement de Toulouse, les fonds de famille des grands lignages pyrénéens et les sources de la pratique notariale27. Née de la torture, l’affaire témoigne d’abord d’une crispation coutumière opposée à la réaction seigneuriale et au développement paroxystique des usages autoritaires à la fin du Moyen Âge. Toutefois, le cas surgit aussi d’une enquête souveraine diligentée par le trône de Pampelune et contre laquelle vinrent se dresser les officiers du roi de France. Chaque couronne stigmatisant les conceptions de l’autre, toutes les sources, partisanes, s’opposent donc sur les contenus de l’exercice légitime, ou convenable, des instruments de la force en justice. Pour ses adversaires, les tourments infligés par le baron illustraient sa perversité et sa violence. Il jouissait du spectacle de ses fers affligeant les corps, devenant par la même occasion un criminel contre nature. À trop vouloir acquérir ses métaux, le baron en aurait même dilapidé son patrimoine, preuve de son manque de discernement dans la gouvernance de son domaine. Devenue affaire internationale et menace de guerre, le trône de Pampelune ne parvenait pas à condamner ce baron sans réprouver la procédure extraordinaire qui fondait aussi le charisme royal de Pampelune. Au final, Gaston de Foix, après quinze années de tourmentes infligées à ses gens, prit la fuite et fut condamné pour crime de lèse-majesté, alors même que les coutumes que l’on prétendait valider ne reconnaissaient aucune majesté régionale. Pour mieux le faire chuter, on l’accusa en sodomie, des faits imputés par une jeune fille déshonorée qui rapportait avoir été prise par la « part de derrière » au sommet de la tour du château de Coarraze. La jouissance contre nature – amenée par la sodomie – et la prétention politique – illustrée par la tour – se mélangeaient pour mieux abattre l’homme, puisque l’on ne parvenait pas à l’abattre pour son exercice féroce de la justice. Cette réponse fondée sur les enormia accentua tant les tensions diplomatiques qu’une guerre se fit prévisible, France contre Navarre, une guerre née des fers de justice28.

9Entre fureur de justice administrée et clameur du sang versé, les fers de Gaston de Foix déchaînent le lexique de la tourmente des chairs, des cris de douleur, des lamentations, de la clameur publique et des rivalités souveraines : ces mots portent donc bien au-delà du confinement dans lequel le seigneur avait soumis ses gens à l’exercice féroce de la contrainte des corps. La refondation de l’autorité par l’affliction des corps échoue finalement mais témoigne d’une réaction justicière seigneuriale innovante et cruelle, enchâssée dans une avalanche de procédures souveraines. La gênante affaire remit en cause les contours de l’exercice juste ou injuste de la force, sur les frontières des royautés, saisies au seuil de leur modernité, à la manière d’un étrange écho signalant des cas, certes extrêmes, mais indubitablement portés par la réaction seigneuriale justicière.

L’essor des poursuites criminelles

  • 29 Cf. les prosoitions de Leah Otis-Cour, « Terreur et exemple, compassion et miséricorde : la répres (...)

10Au XVe siècle, des comportements blâmables surgissent des sources criminelles, comportements qui n’avaient été jusque-là que peu poursuivis. S’ils pesaient dans les représentations criminelles du XIVe siècle, l’ampleur avec laquelle ils sont désormais réprimés surprend. Parmi eux, l’art diabolique, le vol aggravé et le surendettement coupable, émergent nettement des archives. Tous trois déclenchaient des chefs d’accusation innovants issus de nouveautés liées non aux comportements eux-mêmes, mais à l’ampleur des poursuites criminelles qu’ils suscitaient. Devenus sorcellerie, brigandage et insolvabilité coupable, ces délits se déploient dans un contexte d’affirmation des procédures rigoureuses. Soit ces nouveautés étaient le fruit d’une mutation sociale auxquelles les justices s’adaptaient, soit elles étaient le produit d’une nouvelle volonté de poursuivre29. Or, à la nouveauté s’ajouta le fait que toutes ces infractions se voyaient affecter une procédure inquisitoire habituellement contenue par les coutumes et réservées aux étrangers du lieu. Au début du XVIe siècle, l’homicide pour cas d’honneur était encore l’objet de médiations pénales et de procédures accusatoires. Tel n’était pas le cas de l’art diabolique, du vol aggravé et du jeu d’argent. Tous trois déclenchaient les fureurs justicières les plus achevées. Unis par coalescence, ils constituaient autant de portes d’entrées pour la diffusion de la procédure inquisitoire et du « stille » de France en Gascogne. Ils ouvraient l’espace judiciaire à ces juges qui sondaient l’intention coupable des suspects, plutôt qu’à ceux qui cherchaient à apaiser les conflits.

La chasse aux sorcières

  • 30 Robin Briggs, Witches & Neighbours, The Social and Cultural Context of European Witchcraft, Oxford (...)

11Un surprenant essor de l’accusation en sorcellerie émerge en Gascogne au milieu du XVe siècle. Que l’art diabolique ait existé préalablement sous formes de rituels nés au cœur des sociétés villageoises importera peu ici : la sorcellerie est d’abord un chef d’accusation. Nous ne l’interpréterons donc pas comme une pratique sociale mais comme un qualificatif criminel. Ce qui constitue une nouveauté vers 1450, c’est le fait que l’on poursuive et que l’on enquête soudainement et ardemment. À travers la poursuite des sorcières, c’est un désir de contrainte pénale extraordinaire qui se rencontre, désir dont la genèse passe par la maturation des justices déployant la procédure inquisitoire. En effet, l’intérêt d’une telle poursuite reposait entièrement sur les moyens extraordinaires de justice mis à la disposition de ceux qui enquêtaient sur ces catégories de délits : procédure d’office, enquêtes, torture, entraves et peines de mort exemplaires. La sorcellerie était un crime énorme, fait à Dieu lui-même et qui nécessitait l’intervention d’une haute justice souveraine. En Gascogne, l’administration d’une telle justice n’était ni courante, ni de mise : elle heurtait profondément les libertés coutumières. La poursuite du crime énorme fut pourtant la première manifestation régionale des justices modernes et la porte par laquelle l’enquête extraordinaire put entrer. Pour reprendre l’expression de Robin Briggs, la « thérapie du scandale » que suscitaient les nouvelles procédures passait ici par l’imaginaire du bûcher30. La sorcière vint donc avant le roi justicier, mais le cortège royal la suivait de près.

Figure 25 – Nombre de poursuites en sorcellerie : 1400-1520.

  • 31 ADPA, E 1404, f° 5 et 5 v°.
  • 32 Signalons les relevés de François Bordes, Recherches sur la sorcellerie dans les Landes, le Pays B (...)
  • 33 Voir Vatin Lespy, Les sorcières en Béarn, 1393-1672, Bulletin de la Société des Sciences, Lettres (...)
  • 34 Pierre Braun, « La sorcellerie dans les lettres de rémission du Trésor des Chartes », Actes du 102(...)

12Les premières poursuites pour sorcellerie émergent en Gascogne à la fin du XIVe siècle, plus exactement en 1393 à Lucq-de-Béarn31. Cette affaire antique servit de point de départ à toutes les études à la manière d’un acte fondateur32. Pourtant, le cas demeure relativement isolé dans la chronologie de l’éclosion de ce crime en Gascogne (figure 25). En réalité, les sources autorisent bien moins de certitudes que n’en suggèrent les fantasmes qui se logèrent dans les études historiques de la sorcellerie gasconne33. Tout au long du XVe siècle, les procédures s’égrènent, sans que leur quantité – environ une trentaine d’affaires – ne puisse révéler une croissance régulière de la suspicion diabolique. Sur la longue durée, ces instructions paraissent toutes isolées, pour ne pas dire marginales. Seuls deux temps forts peuvent se dégager avec netteté. Un premier groupe de cas a surgi au milieu du siècle, entre les années 1448 et 1453. Les lettres de rémission du roi de France livrent les détails de ces périodes de troubles : le roi achevait la conquête de la Guyenne, tandis qu’une épidémie pesteuse ravageait un grand nombre de localités gasconnes34. Les documents explicitent les raisons de cette chasse aux sorcières du milieu du siècle : les malheurs du temps en auraient été la cause. À Marmande en 1453, la source accrédite l’idée selon laquelle les sorcières n’étaient que les victimes émissaires du désarroi collectif :

  • 35 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.

« Il y eut grant mortalité et epidemie en la dicte ville de Marmende et tellement que plusieurs personnes y mouroient de l’epidemie a laquelle occasion se meut grant murmure entre le peuple de la dicte ville disant que la dicte mortalité venoit a cause de femmes sorcieres35. »

13Toutefois, la concordance de la date avec la fin des opérations militaires de conquête du bordelais laissent suspecter des motivations politiques absentes de cette explication classique. Un deuxième groupe de cas sourd des registres notariés béarnais à la fin des années 1480. Là encore, cette chronologie se déploie en parallèle d’une crise politique et militaire : la succession du Béarn. Liée à une seigneurie en conflit, l’émergence de l’accusation en sorcellerie demeure circonscrite dans le temps et l’espace de cette crise. En conséquence, il reste à relier les deux faits, le contexte politique et l’émergence documentaire, pour ramener la preuve de l’instrumentalisation des procédures.

  • 36 Sprengler et Institoris, Malleus Maleficarum, Strasbourg, 1486, édition A. Danet, Grenoble, 1990. E (...)
  • 37 ADPA, E 1929, f° 11 v°-12.
  • 38 ADPA, E 1929, f° 12 v°-13.
  • 39 ANF, JJ 162, no 258, f° 198. L’affaire criminelle concernait un homicide commis en 1407 par un hom (...)
  • 40 ANF, JJ 207, no 321, f° 148.

14Nous n’avons aucune raison de penser que le Malleus Maleficarum fut connu des juges gascons avant la fin de l’année 1526, point terminal de notre enquête36. Les actes notariés béarnais relèvent deux faits imputables aux sorcières : « Crims de pozoerie et faytilherie37. » La posoerie était l’art d’empoisonner les gens, tandis que la faytilherie était celui de les ensorceler. La sorcière, bien qu’elle ne fût pas nommée ainsi par les scribes des registres notariés, était celle qui par ses actes usait de sortilèges et de poisons. Les actes citent sa « malibolentz » ou malveillance qui la conduisait à faire mourir les gens ou toutes sortes de bétail38. En revanche, les sources émanant de la chancellerie de France n’utilisaient pas les mêmes termes que les registres gascons. Pour les scribes des lettres de rémission, les sorcières étaient celles qui usaient du « dyabolique art » à la fin exclusive de nuire. Plus précisément, en 1407, on leur reprochait de « nouer les aiguillettes » pour contrôler la sexualité masculine. Cinquante ans plus tard, elles étaient désormais réputées pour faire mourir les gens39. Puis la terminologie relevée s’infléchit et, en 1481, elle rejoint le lexique gascon en dissociant, à son tour, le sortilège du poison40.

  • 41 Cf. Jean-Patrice Boudet, « La genèse médiévale de la chasse aux sorcières : jalons en vue d’une re (...)
  • 42 ADPA E 1929, f° 92.
  • 43 ANF, JJ 187, no 41, f° 22 v°.
  • 44 ADPA, E 1405, f° 188.
  • 45 Le relevé des actes notariés relatifs aux accusées en sorcellerie fut l’objet d’une recension dans (...)

15Sur la trentaine d’affaires que nous conservons, le portrait des accusés de Gascogne ne se différencie que peu de celui qui était construit par les enquêtes menées en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge41. Force est de constater la récurrence de la culpabilité féminine en matière de sorcellerie. Trois hommes seulement furent poursuivis pour ce crime et l’un deux l’avait été du fait qu’il était l’époux d’une accusée42. À aucun moment, les sources ne laissent suspecter une quelconque marginalité de ces femmes au sein de la population villageoise. Bien au contraire, il s’agit d’épouses et de bonnes dames ayant nombre de relations honorables. À Marmande en 1453, la sorcière arrêtée se trouvait être la marraine du consul de Marmande, un riche marchand qui tenta vainement de la sauver43. À défaut de marginalité, la pauvreté affleure pourtant dans quelques affaires instruites en Béarn. Tel semble le cas de Mariole du Colom, poursuivie en 1393 à Lucq-de-Béarn et qui se trouva surendettée à sa mort survenue en 139944. Écho de cette situation financière, les registres notariés conservent les très nombreuses reconnaissances de dettes accordées à ses créanciers45. Toutefois, la solvabilité fait échec à l’indigence et cette situation ne faisait pas de la femme accusée une marginale, la qualité de ceux qui continuaient à lui prêter étant grande. Dans d’autres affaires, l’on rencontrera des servantes ou des sages femmes dont on pourrait être tenté d’exagérer la présence statistique, mais cette impression se trouve vite contrebalancée par le nombre des « bonnes dames », vivant au cœur des villages sans aucune tâche d’infamie décelable. Les coupables de faits de sorcellerie en Gascogne étaient donc des femmes d’honorabilités diverses mais certaines et aucune marginalité n’affectait ces existences sociales parfaitement inscrites dans la vie normale des communautés. La piste sociale s’éteint donc sur ce constat : pour comprendre l’accusation en sorcellerie, il faut se tourner vers l’accusation elle-même.

  • 46 Il s’agissait ici d’un prieur et d’un moine, témoins de ce qu’enregistra alors le notaire de Pardi (...)
  • 47 ADPA, E 247. Ces liasses issues du fonds « d’Armagnac » contiennent la comptabilité de Montfort en (...)
  • 48 « Les diz supplians avecques autres leurs compaignons estoient consulz pour icelle année d’icelle (...)
  • 49 ANF, JJ 187, no 41, f° 22 v°.
  • 50 « La dita Vidala fos estad geynada et estirada, et no agossa bolut res dire ni confessar de la cau (...)

16Notre trentaine de poursuites pour sorcellerie de la fin du Moyen Âge gascon possède un point de départ commun. Toutes furent déclenchées par des juridictions laïques. Les autorités ecclésiastiques ne sont jamais nommées ni convoquées, à peine quelques prêtres se font-ils les témoins d’un unique acte notarié béarnais en 139346. Dans tous les autres cas, aucun ecclésiastique ne s’associe, ni de près, ni de loin, aux enquêtes criminelles. Ce sont les justices communautaires qui prennent en charge les poursuites pour sorcellerie. Consuls, gardes, bailes et jurats s’emparent des coupables qu’ils interrogent. Les mêmes consuls paient les frais desdites poursuites, frais que l’on retrouve parfois aux détours d’une comptabilité47. L’ardeur avec laquelle ces justices poursuivent la faytilherie et posoerie ne manque pas d’étonner, si bien que l’on serait tenté d’y voir la seule cause rationnelle de l’émergence du crime de sorcellerie. Si ces poursuites criminelles sont brutalement apparues à la fin du Moyen Âge, c’est uniquement parce que les justices les recherchaient avec un grand zèle. La nature même des actes conservés achève de nous convaincre du caractère décisif de l’initiative de ces justices communautaires dans l’émergence de la sorcellerie. Mis à part le cas béarnais, les pièces criminelles que nous possédons sont majoritairement des poursuites faites à l’encontre des justices locales. Officiers du roi comme agents comtaux n’appréciaient guère l’excès de zèle des consuls sur ce sujet. Paradoxalement, l’accusation majoritaire dans le corpus documentaire n’est pas l’accusation pour sorcellerie, mais l’accusation pour le fait d’avoir poursuivi des sorcières. Dans les lettres de rémission du roi de France, six affaires ont trait à la sorcellerie et toutes accablent des suppliants coupables d’avoir frappé, meurtri ou enquêté sur la sorcellerie. L’initiative des justices communautaires était donc bien la cause de l’éclosion des poursuites pour sorcellerie, et si cela leur était reproché, c’était essentiellement en raison des procédures employées. Au crime nouveau de sorcellerie, s’ajoutait une nouvelle procédure, ou plutôt une procédure utilisée très rarement, pour ne pas dire extraordinairement. Suivons ici les consuls de Marmande dans l’enquête qu’ils effectuèrent en 1453. Traditionnellement, seule la plainte ou la clamor pouvait déclencher les poursuites pénales. Dans de rare cas, la rumeur seule, portée par un grand nombre de gens, pouvait autoriser une justice à connaître une affaire. Dans le cas de Marmande, le point de départ est faible : la parole d’un homme, qui a entendu dire d’un autre, que dans une communauté éloignée, une femme arrêtée avait cité le nom d’une Marmandaise. Sur ce fondement, les consuls agissent immédiatement et de nuit, sans autre rapport de la justice évoquée. On se trouve ici aux limites de la procédure d’office pure et simple48. Dans toutes les affaires de sorcellerie, les officiers de justice procèdent avec la plus grande rigueur. Ils arrêtent de jour comme de nuit. Ils entravent les corps des suspects qu’ils font jeter en prison ou mettent en détention. Les coupables sont menés devant les justices et non l’inverse. Les consuls utilisent toutes les contraintes de corps qu’ils peuvent matériellement ordonner. Lors de l’instruction, les enquêteurs font appel à la torture judiciaire pour obtenir la confession des malheureuses incarcérées. À Marmande, les sorcières furent « gehainnées et mises à la question49 ». À Saint-Émilion en 1459, une femme est également « gynada et estirada », refuse de confesser son crime, mais est quand même bannie de la ville50. Toutes ces procédures détonnent au sein des usages judiciaires gascons. L’émergence du crime de sorcellerie se double de l’apparition des procédures inquisitoires au milieu du XVe siècle : aucune médiation, ni composition ne pouvant être envisagée, la répression de la faytilherie et posoerie bafouait et abattait tous les usages anciens. À l’issue d’une telle procédure, il ne demeurait que deux solutions : la mort ou la délivrance.

  • 51 Voir Vastin Lespy, Les sorcières dans le Béarn, 1393-1672, Pau, Ribaut, 1875.

17La mort par bûcher attendait celles qui, face à la rigueur des procédures, auraient confessé l’aveu de leur culpabilité. Pourtant, le corpus documentaire gascon fournit ici encore une surprise de taille : les abondantes procédures ne débouchent pas sur la peine. L’exemple du volumineux dossier béarnais est ici particulièrement éclairant51. De 1393 à 1508, vingt et un suspects eurent à répondre de l’accusation de sorcellerie. Vingt et un suspects donc, mais aucun bûcher et aucune condamnation à mort. Nul ne pourra toutefois minimiser l’ardeur des procédures : les magistrats interrogèrent et enquêtèrent avec force, au point qu’une suspecte meurtrie y laissa la vie. Sur ces vingt et un inculpés, un seul fut condamné au bannissement, tandis que les autres furent relaxés ou libérés sous caution. Les enquêtes béarnaises furent spectaculaires, contrairement aux sentences. Même remarque dès lors que l’on s’éloigne du Béarn : les mentions de bûchers ont un caractère épisodique et isolé. Si deux sorcières furent brûlées vives à Montfort en 1471 et une autre à Saint-Émilion en 1451, force est de constater que dans tous les autres actes, la justice communautaire n’a pas été en mesure de condamner à mort. En réalité, la très grande majorité des exécutions de sorcières est à imputer non à la justice, mais au lynchage public ou aux rixes mortelles. L’image d’une flambée de la sorcellerie à la fin du Moyen Âge, inspirée des bûchers de l’époque moderne, ne conviendra donc pas à l’étude des poursuites gasconnes. La rareté des échafauds conduit à s’interroger sur les raisons qui firent que les justices communautaires ne purent, ou ne voulurent pas condamner à mort. La surveillance du pouvoir souverain n’y était pas étrangère.

  • 52 ANF, JJ 187, no 41, f° 22 v°.
  • 53 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.
  • 54 « Tres grans exces et intollerables injusticies sentz procedir ab augune forme de dret ni rason et (...)

18Les pouvoirs souverains, réticents devant les initiatives des justices communautaires en matière de sorcellerie, tentèrent d’entraver les poursuites excessives. Prisons, contraintes de corps et tortures étaient d’une pratique rare et réservée aux hauts pouvoirs justiciers. Ceci explique que les sénéchaux du roi de France firent obstacle aux poursuites zélées des justices consulaires. Que des consuls viennent à instrumenter de manière si rigoureuse ne pouvait qu’inquiéter les agents du roi. Du point de vue de la légalité, la procédure inquisitoire n’était pas un lynchage brutal et soudain. Elle se trouvait régulée par quantité de règles qui, si elles étaient enfreintes, pouvaient faire annuler toute l’enquête et exposer les procureurs à un appel. Les justices consulaires n’avaient pas l’habitude de ces procédures et les abus étaient prévisibles, ou en tout cas, faciles à reprocher aux magistrats des communautés gasconnes. À Marmande, le sénéchal d’Agen fit poursuivre en 1453 les consuls de la ville pour ces raisons. Ils avaient arrêté « sans aucunes autres informacions precedans ». Puis ils avaient torturé sans fondement ni preuve : « Gehainnees et mises en question sans aucune sentence interloqutoire ne autres informacions precedans52. » Pire, des femmes avaient péri pendant l’interrogatoire et l’on avait même brûlé celles qui, après la question, s’étaient pourtant rétractées. L’énormité des abus commis par les bailes et les consuls les mena tout droit devant la cour du sénéchal qui confisqua leurs biens et les fit interroger, à leur tour, avec une grande rigueur. Visiblement, la procédure inquisitoire n’était pas maîtrisée avec compétence : elle n’était pas dans la culture professionnelle des magistrats communautaires. Ce faisant, les officiers royaux rappelaient que la procédure inquisitoire était la marque des hauts pouvoirs justiciers, un domaine réservé. Il n’était pas acceptable que les justices communautaires oublient de délivrer une sentence interlocutoire, empiètent sur le pouvoir justicier royal et s’emparent des fruits de la confiscation des biens pesant sur les coupables. Sur six lettres de rémission mentionnant la sorcellerie, cinq furent destinées à des suppliants s’étant rendus coupables de voies de fait envers des malheureuses connues pour user de l’art d’ensorceler. Les motifs de la grâce, habituellement enclins à noircir le portrait des victimes, n’excusèrent nullement les coupables de ce qui était interprété comme une violation des ordonnances royales. Lorsque les magistrats s’engageaient de manière hasardeuse dans les procédures inquisitoires, les erreurs étaient vite commises et puisque les sénéchaux veillaient étroitement aux abus, nombre de justices abandonnèrent l’idée d’instruire l’affaire. C’est le cas à Saint-Sever vers 1452. Les gens attribuaient une mortalité inhabituelle à une femme passant pour sorcière et l’envie de procéder contre elle était grande. Pourtant, les magistrats de la ville préférèrent s’abstenir. Ils « l’eussent voulentiers prinse et menee a justice mais ilz ne l’ousoient faire pour ce qu’ilz n’avoient mandement ne auctorite de justice53 ». Dans bien d’autres cas, ce sont les usages gascons qui freinaient la trop grande ampleur prise par la procédure inquisitoire. Les magistrats procédaient d’office, entravaient, emprisonnaient et interrogeaient mais, tôt ou tard, la coutume devait s’appliquer. En seigneurie de Béarn, sur vingt et un suspects, onze furent relâchés après paiement d’une caution. Les fors et usages permettaient en effet que l’on s’extraie de la prison moyennant paiement : les procureurs ne pouvaient le refuser. Une fois relâchée, la suspecte échappait à la rigueur de la justice et la libération sous caution de garantie signait la fin des procédures engagées, faute d’interrogatoire rigoureux possible. Parfois, ce sont les communautés qui furent émues par l’ampleur que prenaient les procédures inquisitoires. Tel est le cas en Béarn en 1488, lorsqu’un grief fut porté devant le seigneur majeur pour les abus engendrés par les commissaires extraordinaires, qualifiés « de très grands excès et d’intolérables injustices qui ne procèdent d’aucune forme de droit pour avoir procédé à la question et à la torture inhumainement sans information préalable, tant qu’il est à craindre que Dieu s’en courrouce54 ». Là encore, Catherine, reine de Navarre et seigneur de Béarn, fit arrêter ces poursuites devenues scandaleuses.

19L’accusation en sorcellerie cristallisait des conflits de pouvoir particulièrement visibles dans la documentation. Dès lors, interpréter le phénomène comme une évolution de mentalités villageoises séparées d’un contexte politique paraît totalement illusoire. De même, extraire des actes quelques pratiques sociales jugées crédibles, expose simultanément à accepter que le sabbat l’est tout autant. La source, considérée dans sa totalité, ne mène qu’à une seule piste objectivable : le conflit de juridiction. D’évidence, l’enjeu reposait tout entier dans le déploiement de la procédure inquisitoire, marque exemplaire d’un pouvoir. D’évidence encore, la capacité de mise en œuvre des procédures extraordinaires consolidait la détention d’une compétence de haute justice, ou la légitimait. Dès lors, les causes expliquant la chronologie des poursuites en crimes énormes doivent être recherchées dans le contexte politique général. Entre 1450 et 1454, le Trésor des Chartes enregistre une première manifestation de la suspicion diabolique. Les communautés touchées se trouvent alors en basse Garonne, au plus près des opérations de la conquête de la Guyenne par les Valois. Les habitants, en déclenchant des opérations de lynchage conduites par les magistrats locaux, envoyaient un défi au pouvoir conquérant. Momentanément, le désir de contrainte pénale extraordinaire se mêle à la nécessité de réaffirmer une délégation de haute justice. La poursuite des sorcières fait donc émerger une question de légitimité politique, à l’heure où les interrogations sont grandes quant aux orientations de Charles vii vis-à-vis des pays qui viennent de changer de couronne. La fin de la guerre de Cent Ans ouvrait un contexte d’inquiétude manifeste qui s’exprimait dans la poursuite des sorcières. Ces femmes étaient bien des victimes émissaires mais nous ne pouvons soutenir qu’elles le furent en raison d’une peste ou d’une superstition face à une épizootie, ainsi que la source le souligne. La confusion des légitimités avait mené aux crimes énormes, ces actes qui convoquent Dieu lui-même au prétoire, au moment où le nom de son royal représentant semblait incertain. La poursuite des sorcières avait le mérite de ne pas exposer les habitants à l’accusation en trahison auprès des Anglais, ici détournée afin d’affirmer et de refonder la justice d’une communauté. Toutefois, le Valois devait faire taire ces actions judiciaires, sous peine de voir sa propre légitimité contestée. Mécaniquement, les procédures des années 1450-1454 débouchèrent sur un conflit de juridiction. Le roi lâcha ses sénéchaux sur le pays, puis fit usage de la grâce une fois le retour à l’ordre acquis et le domaine criminel réservé bien consolidé. La tentative locale de soustraction de sujétion par l’administration d’une justice des enormia avait échoué.

  • 55 « Johan deu Freyxo, […] commissari general de la senhora regina de Navarra senhora de Bearn suus e (...)
  • 56 Pierre Prétou, « L’offensive de la majesté de Navarre au nord des Pyrénées, 1483-1512 », Minorités (...)

20Des remarques similaires s’associent aux procédures criminelles engagées dans la décennie 1480 à l’encontre des sorcières béarnaises. Cette fois, c’est le seigneur de Béarn qui fit procéder en matière de crimes énormes. Des commissaires ad hoc furent expédiés dans les communautés et l’un d’entre eux, Jean du Fréchou fit belle diligence55. Particulièrement opiniâtre, en 1488 à Bougarber, il fit comparaître plus d’une dizaine de personnes et tortura si fort qu’une des femmes suspectées en perdit la vie. Tenace en toutes choses, l’officier exigea ensuite de son mari qu’il paie la caution libératoire de son corps sans vie. Toutefois, il s’agit ici du seul décès qui soit imputable à l’activité du commissaire extraordinaire. Aucun bûcher ne fut dressé et aucune peine de mort n’a été consécutive aux enquêtes. Objet de scandale, l’officier fut désavoué lorsque les états de Béarn s’opposèrent à ses pratiques mais il n’en reste pas moins qu’un fait étrange subsiste : la mort résulte de l’excès d’enquête et non de la sentence. C’est dire que l’objectif recherché ne résidait pas dans la condamnation à mort mais dans la procédure elle-même. En instrumentant en crimes énormes, le couple royal de Pampelune, alors seigneur de Béarn, recherchait un résultat politique. Une crise de succession les opposait au vicomte de Castelbon et le parti de ce dernier possédait grande audience auprès des barons de Béarn56. La confusion des légitimités rendait nécessaire que le couple de Pampelune démontre qu’il avait compétence pour procéder en crimes faits à Dieu, en crimes énormes. Déployer la torture, la procédure d’office et les entraves rappelait à tous que le Béarn avait un maître légitime. Il importait peu que l’on condamnât à mort pour conforter le charisme souverain du trône de Pampelune car instrumenter suffisait à éprouver les résistances locales et à fonder une justice souveraine. Les sorcières béarnaises avaient donc été des victimes émissaires d’une légitimité malmenée, frappées, en quelque sorte, à la place des soutiens de Mathieu de Castelbon. À la différence du contexte ouvert par la fin de la guerre de Cent Ans, la poursuite des crimes énormes avait été mue par l’autorité souveraine, mais comme dans le cas précédent, le crime énorme se révélait propice à la consolidation, ou à l’affaiblissement, d’une majesté contestée. Cependant, la procédure extraordinaire ne pouvait prospérer sur les seules sorcières. Porte d’entrée des justices d’enquête en Gascogne, il restait à étendre ces accusations à des formes plus communes, et donc plus fréquentes, de la criminalité pour implanter durablement les procédures inquisitoires, support de l’émergence d’un État moderne. La traque des voleurs permit cette extension des justices autoritaires jusque-là cantonnées dans la résolution des crimes exceptionnels.

La traque des voleurs

21Le vol était un délit rarement détecté mais très sévèrement puni en raison du fait que les coupables agissaient dans l’ombre. Si la dureté de la peine a pour objectif de révéler le voleur au grand jour, cette caractéristique n’explique pas l’ampleur prise par la traque aux voleurs dans la seconde moitié du XVe siècle. Alors que le nombre d’affaires connaît une croissance quantitative, les moyens employés se font de plus en plus rigoureux et autoritaires. Peu à peu, le portrait du voleur s’alourdit de l’infamie qui résulte de l’emploi des procédures inquisitoires. La crainte du vol cède alors sa place à l’imaginaire de la peur des brigands courant le pays. Les pouvoirs justiciers, en poursuivant la menace qu’ils avaient lentement forgée, légitimèrent ainsi l’usage fréquent de la procédure d’office et des enquêtes.

1360-1420

1421-1463

1464-1526

Part du vol dans la grâce

2,5 %

5,1 %

9,8 %

Voleurs graciés non poursuivis

70 %

61 %

52 %

Voleurs graciés poursuivis

30 %

39 %

48 %

Total des voleurs

100 % (11)

100 % (19)

100 % (27)

Tableau 5 – Situation des voleurs avant la grâce : 1360-1526.

  • 57 Cf. Marvin B. Becker, « Changing pattern of violence and justice in 14th and 15th century Florence (...)
  • 58 ADPA, E 2104.

22Les statistiques criminelles qui peuvent être établies à partir des sources font apparaître une croissance régulière du nombre d’affaires de vol poursuivies (tableau 5). En moyenne, une affaire sur dix traitées par les justices municipales se rapportait aux « larrecins » et « robberies » en tous genres. Hélas, la conservation des sources ne permettant pas d’établir une statistique sur la longue durée, ce sont les lettres de grâce du roi de France qui autoriseront ici une approche statistique. Au XIVe siècle, un récit circonstancié sur quarante contient une affaire de vol. À la fin du XVe siècle, cette proportion est montée à un récit sur dix. La statistique rejoint donc les usages des justices des communautés mais il faut préciser qu’il est très rare de rencontrer le vol dans les lettres de grâce. Un dixième des affaires, comparativement à la nature de l’archive, c’est déjà beaucoup57. Alors que le nombre de vols venant à la connaissance de la justice augmentait, l’efficacité des juridictions qui poursuivaient semblait s’accroître. La position des voleurs ayant sollicité la grâce change de nature. Entre 1360 et 1420, sept coupables sur dix étaient en liberté, ce qui leur avait permis de solliciter la miséricorde royale, sans quoi ils eussent été pendus rapidement. Après 1450, les voleurs ayant échappé à la détention ne sont plus qu’une moitié du total. Simultanément, les récits circonstanciés signalent de plus en plus l’ouverture d’une enquête menée par les justices locales. L’évolution générale confirme donc deux faits. En premier lieu, le nombre des voleurs cités par les lettres de grâce s’est accru. En second lieu, le nombre de ceux contre lesquels les justices sont parvenues à procéder rigoureusement s’est également accru. Parallèlement à cette intervention croissante de la justice pénale en matière de vol, le geste criminel fut de plus en plus stigmatisé. Si les tueurs de voleurs requérant la grâce du roi justifiaient leur vengeance par le fait que la victime avait « prit un sien outyl », à partir du milieu du XVe siècle, la formule s’altère pour devenir « lui avoit desrobe un sien outil ». Les mots du crime s’infiltrent dans les récits circonstanciés et accablent la contestation de la propriété individuelle. Même la pratique des médiations pénales s’altère avec le temps. Au début du XVe siècle, les serments absolutoires faits au-dessus d’une relique pouvaient encore avoir lieu58. Le fait de jurer l’innocence dissipait la suspicion et rétablissait la concorde. Toutefois, une fois passée la conquête de la Guyenne, nous ne rencontrons plus de telles procédures dans les registres notariés. Plutôt que d’obtenir un droit en matière civile, les plaignants opposés par un conflit en mitoyenneté soulignent être victimes de « larrecins » et de « robberies ». Ainsi, les coupes de foin faites chez le voisin, la prise d’un outil agricole, la récolte des fruits dans un arbre qui étaient au départ de simples causes de discordes devinrent progressivement des larcins et des délits punissables assortis de peines tarifaires accentuant le stigmate du crime.

  • 59 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v°.
  • 60 C 61/137 membrane 1.
  • 61 ANF, JJ 188, no 112, f° 55.
  • 62 AD 33, E 441, f° 114.

23Alors que la main de justice s’abattait de plus en plus souvent sur les voleurs, elle se faisait également plus ferme à leur encontre. À l’égard des coupables, on employait les formes les plus autoritaires de la procédure pénale. Dès lors que l’on avait à faire à un larron, prisons, contraintes de corps, peines de morts exemplaires et même procédure extraordinaire se déchaînaient en cette fin du Moyen Âge gascon. Jusqu’en 1526, dans la pratique des institutions de contrôle, les poursuites pour vols ne se déclenchaient qu’après une plainte initiale. Pourtant, la procédure d’office s’était lentement installée dans les usages judiciaires. Dès la première moitié du XVe siècle, la rumeur portée par une foule de gens suffisait à engager les poursuites tandis qu’au milieu du siècle, la présence de soldats démobilisés devenus routiers dans le pays légitimait que l’on procédât contre eux d’office59. La découverte d’un larron nécessitait que l’on entravât immédiatement son corps si l’on voulait avoir une chance de récupérer le bien dérobé. Presque tous les voleurs arrêtés par force de justice contenus dans la documentation connurent les fers, les prisons et les détentions rigoureuses. Seuls les inculpés bénéficiant de garanties solides parvenaient à s’extraire des rets de la justice au moyen d’un versement, d’une caution libératoire éteignant la rigueur carcérale. Si bien qu’à l’image du voleur s’accola progressivement celle des fers et des liens qui l’entravaient. L’idée se diffusa tant que, lorsque cela était possible, les victimes le firent subir par vengeance aux coupables surpris en flagrance. Témoin de ces châtiments domestiques, ce bourgeois de Bordeaux, Pierre Ap, qui fut gracié par le roi d’Angleterre le 9 avril 145060. Il avait surpris son serviteur dans une de ses maisons de campagne en train de le voler. Saisi, « celui-ci fut lié avec des cordes, les mains dans le dos, pendant un mois. Puis il en fut délivré et fut maintenu 15 jours prisonnier dans une chambre de la demeure susdite ». Dès lors que les mots du vol se répandaient et que les juridictions se révélaient de plus en plus promptes à les poursuivre, les contraintes de corps prévues pour la poursuite du vol prirent de plus en plus d’ampleur. La procédure d’office se répand et l’essor du nombre de voleurs graciés dans le Trésor des Chartes l’atteste fortement. Simultanément, l’usage de la procédure extraordinaire dans l’enquête ne fait plus aucun doute. Dès le milieu du XVe siècle, les justices font confesser aux larrons des listes interminables de forfaits très précisément évalués, datés et localisés. Contraintes et tortures accablent les coupables qui avouent même les délits commis lors de leur enfance61. La conquête de la Guyenne par le roi de France fut la cause première de cette progression des procédures inquisitoires dans la répression du vol. Les larrons graciés par le roi de France, au demeurant forts rares, avaient tous connu la justice des sénéchaux du roi. Particulièrement citées, les sénéchaussées de Toulouse, des Lannes et d’Agenais faisaient craindre à ceux dont elles s’emparaient d’être mis en prisons et y être « tres rigoureusement traictie ». Certes, beaucoup de larrons de métier échappaient à toute poursuite pénale mais l’efficacité des justices du roi se fit croissante. À défaut de pouvoir traquer les voleurs nomades, l’on envoya des agents commissionnés à la recherche des bêtes volées sur les places de marchés. La pratique qui consistait à désigner un homme à votre place pour recouvrir – « recebre et recobrar » – un objet volé se fit plus intense à la fin du XVe siècle, tel ce Alonzo de Valdebès qui faisait enregistrer en 1493 par le notaire une procuration permettant d’agir à la place de la victime62. Théoriquement, la culpabilité de vol amenait tout droit à la potence. Pourtant, dans la pratique judiciaire, très peu de condamnations sont à relever dans la source avant le milieu du XVe siècle. À l’approche du XVIe siècle, les récits circonstanciés mentionnent de plus en plus d’exécutions, mais cela ne suffit pas à ramener la preuve irréfutable d’une hausse des exécutions. Lorsque le fait se rencontre, c’est à l’occasion d’une contestation, lorsqu’une haute justice intervient pour interrompre ce qu’elle estime être de sa compétence. Plus fréquentes ou pas, toujours est-il que les exécutions pèsent d’un poids de plus en plus grand dans les conflits de juridictions. L’évolution du Trésor des Chartes en témoigne. Sensiblement, le nombre des mentions de condamnations à mort augmente, tant et si bien que les voleurs pardonnés entre 1450 et 1526 se révèlent tous être des condamnés en fuite. L’évasion avait sauvé leur vie et le pouvoir de grâce ne bénéficiait donc plus qu’aux évadés qui avaient su se soustraire aux rigueurs des officiers. À partir de 1455, la pendaison, qu’elle fût chimère ou réalité statistique, répondait à l’attente des populations de voir le pays purgé de ceux que l’on commençait à appeler les brigands.

  • 63 Nous renvoyons à l’étude classique de Bronislaw Geremek, Les marginaux parisiens aux XIVe-XVe sièc (...)
  • 64 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v°.
  • 65 Tellement que le pays aurait finalement été « depopulé » par justice en 1463. ANF, JJ 198, no 302, (...)
  • 66 ADHG, H Malte Toulouse 204, Fronton liasse 7 no 45.
  • 67 Annie Charnay, Paroles de voleurs, gens de sac et gens de corde en pays toulousain au début du XVI(...)
  • 68 ADHG, H Malte Toulouse 609-611, 638, Arcins.

24De l’univers du larron dont on craint le méfait, les mots du crime glissent progressivement vers l’imaginaire des bandes errantes et du banditisme63. Du voleur aux bandits, il est pourtant un monde de différences. Le voleur est un coupable qui a fauté gravement en soustrayant frauduleusement la chose d’autrui à l’insu de sa victime. Si ce crime est grave, il ne fait pas pour autant de son auteur un bandit, c’est-à-dire un être en marge des lois et des villages qui ne vit que par rapines et prédations. Le bandit n’est d’aucun lieu et menace les communautés d’un pays entier. Enfin, le bandit n’agit pas seul, il s’est acoquiné avec un grand nombre de compagnons qui, comme lui, vivent dans une sociabilité de malfaiteurs et multiplient les forfaitures en sillonnant discrètement les campagnes. Les routiers furent les premiers bandits que les Gascons dénoncèrent et la fin de la guerre de Cent Ans mit un terme à leurs agissements. Néanmoins, le spectre du banditisme ne disparut pas pour autant. Les mots du banditisme diffusèrent préalablement dans les propos injurieux que les Gascons s’échangeaient par défi. De 1360 à 1440, si les bouches calomnieuses débitaient essentiellement des injures à connotation sexuelle, à partir de 1440, l’injure change sensiblement de contenu. Ceux qui autrefois s’invectivaient de ribauds paillards, se mirent aléatoirement à s’accuser d’être des brigands paillards. Ils ne pouvaient qu’être encouragés par les rumeurs qui circulaient, rumeurs densément relayées par les justices du roi. En 1456, le prévôt de Dax prétendait pourchasser activement les « larrons brigans » qui sévissaient dans les Lannes de Gascogne. Cette crainte le fondait à se déplacer accompagné de quarante cavaliers assignés à sa protection « pour ce qu’il se doubtoit des brigans du dit pais64 ». La situation était identique en Comminges à la fin du règne de Charles vii, un pays en proie aux bandes de larrons qui proliféraient, disait-on, comme les lapins65. En 1523, Nicolas Bertrandi, juge royal en la sénéchaussée de Toulouse, surenchérissait et n’hésitait pas à qualifier les pays qu’il avait sous sa juridiction de « garenne de larrons66 ». Tel était le verdict impitoyable de l’enquête de ce magistrat prompt à chasser la vermine de son ressort de justice. Les informations criminelles du fonds de Malte, édité partiellement par Annie Charnay, contiennent encore les innombrables liasses et registres de greffe des commanderies de l’ordre de Malte67. Tous les sacs à procès qui en sont issus témoignent de l’inquiétude des hautes justices envers ces bandes qui couraient par la campagne toulousaine. Les registres de greffe et les livres de justice de Montarouch se font aussi l’écho de cette propagation de la traque des bandits68. Les commanderies de l’ordre de Malte jouissaient dans plusieurs lieux de la haute justice criminelle et la conservation de ce fonds révèle aujourd’hui la conviction profonde des officiers, conviction ardente selon laquelle il fallait à toute force traquer ces criminels. Ce n’étaient pas les vols qui étaient poursuivis, mais bel et bien les voleurs que la procédure inquisitoire se devait de mettre en pleine lumière. On jugeait donc les hommes et non leurs actes. Pourtant, en guise de preuves, les liasses ne recensent qu’un grand nombre de petits délits ruraux. Les vols de chaperons, de pichets de vins, de peaux de moutons ou de gerbes de foin constituaient en fait l’essentiel des affaires traitées. Les délits étaient petits, mais les procédures que l’on employait à l’encontre des coupables étaient grandes et particulièrement infamantes. Pour déloger ces coupables, les hautes justices utilisèrent le secret des procédures inquisitoires. La plainte initiale d’une victime entraînait l’enquête criminelle pendant laquelle le juge auditionnait les témoins selon un ordre simple, mais strict d’articles d’accusation censés révéler l’existence d’une bande organisée, puisque les questions posées débouchaient invariablement sur l’extension de la procédure à d’autres témoins ou coupables (tableau 6). Après réception d’une plainte crédible, le magistrat faisait arrêter l’accusé sans se préoccuper du fait qu’il pût être un membre honorable de la communauté. Puis, toutes les personnes citées étaient interrogées tour à tour plusieurs fois.

La victime

L’accusé

1. De quel délit se plaint-on ?
2. Où le délit fut-il commis ?
3. Quand le délit est-il survenu ?
4. Comment le délit fut-il commis ?
5. Qui a commis le délit ?
6. La réputation du présumé coupable ?
7. Qui peut en témoigner ?

1. Pourquoi pense-t-il avoir été arrêté ?
2. Connaît-il telle personne ?
3. A-t-il commis tel crime ?
4. Où était-il le jour du crime ?
5. Avec qui était-il ?

Tableau 6– L’interrogatoire du voleur et du volé dans les commanderies hospitalières.

25L’ensemble de la procédure se déployait dans le secret, condition nécessaire à ce que l’habileté d’un enquêteur pût faire naître les contradictions qui affaiblissent les défenses d’un accusé dans le but d’obtenir de lui l’aveu. Au fur et à mesure des interrogatoires et des détentions, le juge parvenait à construire le stigmate criminel infamant. Lentement, mais sûrement, les petits larcins faisaient de leurs auteurs des larrons impénitents. Cette justice du vol du début du XVIe siècle rompait avec les usages anciens, en particulier avec les cautions et les compositions tarifées qui ménageaient l’avenir des coupables. L’enquête accablait tous les suspects, qu’ils soient étrangers, où qu’ils ne le soient pas, sans tenir compte des exigences de la vie communautaire. Les informations criminelles n’avaient pas pour but de restaurer la paix, mais de dénicher les larrons dont on postulait l’existence préalable. Au début du XVIe siècle, cette administration de la justice avait pris le pas sur l’équité, elle ne traquait plus des crimes, mais des criminels. Là encore, les motivations des juges sont à relier au contexte politique. Alors qu’un conflit de juridiction opposait les commanderies, les consulats, les juges royaux et le parlement de Toulouse, chacun trouvait avantage à démontrer sa capacité à déployer la procédure inquisitoire. La « garenne des larrons » justifiait donc que les justices royales viennent enquêter dans le ressort des commanderies. Au final, les procédures criminelles accablaient les hommes en raison d’une enquête construite sur la légitimité de leurs possessions et la moralité de leur mode de vie.

L’insolvabilité coupable

  • 69 Voir Julie Claustre, Dans les geôles du roi : L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moye (...)
  • 70 Julie Claustre, « La dette, la haine et la force : les débuts de la prison pour dette à la fin du (...)
  • 71 Pour laquelle nous renvoyons aussi à Véronique Beaulande, Le malheur d’être exclu ? Excommunicatio (...)
  • 72 Cf. Benoît Cursente, « Les abbayes laïques dans les pays de l’Adour », Annales du Midi, t. 116, no(...)

26La stigmatisation progressive de la pauvreté à la fin du Moyen Âge est bien connue. Bien que misère et insolvabilité ne se recoupent pas, en Gascogne, le débiteur insolvable a lui aussi pu ressembler au voleur, puisqu’il retenait la chose d’autrui. Les moyens de pression dont on disposait au Moyen Âge à son encontre pouvaient prendre de multiples formes de coercition69. Le surendettement exposait à la rigueur de justice et, même si la peine était théorique, elle suffisait à fonder l’oppression créancière70. En Gascogne au XVe siècle, les contraintes dont on usait à l’égard des insolvables paraîtront classiques. Être surendetté exposait à l’incapacité de paiement de la décimation ecclésiastique ou des redevances dues aux seigneurs d’Église. Le recouvrement de la créance reposait alors sur la peine d’excommunication pour dettes71. Soulignons que la forte présence des abbayes laïques sur le piémont pyrénéen renforçait régionalement cette situation72. De leur côté, les coutumes gasconnes permettaient la détention des débiteurs récalcitrants. Aux sources de l’infamie pour dettes, ces deux modalités classiques, ecclésiastiques ou coutumières, se rejoignent toutefois au XVe siècle en ouvrant de nouvelles voies de recours aux créanciers insatisfaits : l’insolvabilité coupable et la coercition pénale qui la frappe.

27Témoins des intenses échanges qui existaient entre les membres des communautés, les registres notariés gascons conservent les nombreuses reconnaissances de dettes que les différentes maisons consentaient. Avoir des dettes n’était pas infamant, loin de là, et ces actes révèlent les soutiens villageois ainsi que les relations déployées par les oustaus au sein de leur collectivité. En revanche, le surendettement déshonorait gravement un débiteur mais ce n’est qu’exceptionnellement que l’on constate que les créances pesant sur un patrimoine excédent fortement la capacité de remboursement du débiteur. Dans ce cas, la maison ainsi surendettée tentait d’obtenir de nouveaux délais, ou, à défaut, de nouvelles reconnaissances de dettes moins avantageuses pour couvrir les premières. C’est alors que le mécanisme du surendettement était susceptible de conduire à l’infamie.

  • 73 ANF, JJ 200, no 36, f° 23.

28La dette demeurait honorable tant que celle-ci ne conduisait pas à l’aliénation du patrimoine qui avait été transmis par les ancêtres. Si cela devait arriver, le débiteur subissait un étiquetage défavorable qui faisait de lui un déviant. Pour les membres de la communauté villageoise, celui qui perdait son bien subissait un double déshonneur. En premier lieu, le débiteur n’avait pas su maintenir les anciens équilibres fonciers acquis à force de pactes. La liquidation prévisible du patrimoine surendetté ne pouvait qu’être la cause de conflits qu’il fallait éviter. En second lieu, il ne transmettrait rien à sa descendance, chose infamante pour qui avait la charge de gouverner une maison. Le surendettement, source de discorde, brisait la paix et stigmatisait son responsable. Le titulaire d’une maison aliénée par la dette était un homme de mala fama. Il était benedor de su patrimoni, c’est-à-dire dilapidateur de son patrimoine. Cette formule signale un stigmate grave qui ruinait la réputation, au point de devenir une circonstance aggravante lorsque l’on procédait à des informations criminelles contre un suspect. Le mécanisme du surendettement exigeait que l’on contraignît les débiteurs par force de justice. Cette nécessité se trouvait contrariée par les usages régionaux qui protégeaient les gens des contraintes de corps, des réquisitions et des bris de l’huis des maisons. Les créanciers gascons rencontraient donc les pires difficultés dans le recouvrement de leurs créances. Parce qu’il fallait bien contraindre les débiteurs, l’habitude gasconne fut d’user prioritairement de l’excommunication pour dettes, lorsque cela était possible, à l’encontre des mauvais payeurs. Cette façon de procéder apparaît nettement aux détours des récits criminels des lettres de rémission du roi de France que l’on fût des Lannes, de Comminges, d’Armagnac, ou d’Agenais. La sentence d’excommunication venait intensifier les conflits et les injures échangées se mélangeaient alors avec l’énoncé de la peine, avant de filer par le pays sous la forme de la rumeur. Aussi n’est-il pas surprenant de constater qu’à Gimont en 1468, un laboureur refuse le défi que lui lance un rival. Après de très classiques invectives pour déviance sexuelle, le suppliant avait nié devoir répondre car celui qui avait proféré l’insulte « estoit excommunie, luy et toute sa compaignie »73. Ce refus de l’honneur avait alors contraint son adversaire à la surenchère qui conduisit à l’homicide.

  • 74 ANF, JJ 180, no 64, f° 28.

29L’excommunié pour dettes vivait donc dans une forme d’infamie provisoire. S’il en était arrivé là, c’est qu’il s’était rendu coupable de l’aliénation du patrimoine de sa famille, son âme n’en trouverait pas le repos. Mettre son salut en péril, voilà une assertion qui devait faire pression sur le débiteur et l’usage des communautés était de le signifier le plus fortement possible. En témoigne le récit de Fortemer de Saint-Paul, habitant de Vidausson en Comminges, qui fit citer pour dettes Jehan Loo en cour d’Église en l’année 144974. Ce dernier fut excommunié et, comme le voulait la coutume du pays, le créancier fit porter un cercueil au domicile de l’excommunié.

« Lui fist porter le dit suppliant, ainsi qu’il est acoustume de faire ou dit pays quant ung homme est ainsi excommenie, engregie et rengregie, une biere ou l’en met les morts devant son huys. »

  • 75 « Établissements de Dax », Archives historiques du département de la Gironde, vol. XXXVII, Bordeau (...)
  • 76 Le cimetière gascon est un lieu de vie publique emblématisant la notoriété des lignages. L’opérati (...)
  • 77 « Fussen mis en le preison de ladiite maison comunel en lequielle lez criminos sont mis. » Établis (...)

30La menace que faisait peser la créance sur le salut de l’âme du débiteur ne pouvait être plus claire. Jehan Loo, qui en avait « conceut grant hayne et yre », se décida à défier publiquement Fortemer un jour où sa condamnation était particulièrement lourde à porter, c’est-à-dire le jour des morts. Toutefois, bien que l’âme se trouvât liée gravement par la dette, la contrainte n’était pas suffisante pour faire plier les débiteurs insensibles à leur salut. L’excommunication pour dettes ne suffisait pas à faire céder tous les mauvais payeurs. En conséquence, seule la rigueur de la justice était encore en mesure d’assister les créanciers. Or, la pratique de l’emprisonnement pour dettes se généralisa au XVe siècle. Le point de départ fut sans doute les plaintes que l’on portait aux consuls pour contraindre les coupables à s’acquitter des peines tarifées prévues par la coutume. Les magistrats mettaient en détention les auteurs des délits afin de s’assurer du paiement de la composition, ou de la caution libératoire. Seuls les marginaux ne trouvaient ni moyen de payer, ni relations pour le faire. Pour les Gascons, la détention en prison était le signe évident de l’infamie et les coutumes en restreignaient clairement l’usage aux criminels étrangers aux communautés. Détenir l’ennemi pour en obtenir une rançon était une chose concevable et courante, mais détenir un débiteur pour recouvrir un paiement l’était beaucoup moins. Néanmoins, l’emprisonnement pour dettes entra progressivement dans les habitudes gasconnes. L’évolution de la coutume de Dax démontre cette évolution qui consacra l’usage de la prison comme moyen de pression à l’encontre des débiteurs. En 1395, le duc de Lancastre, fit révoquer un usage « observe e accostume ancienment que n’est memorie du contrayre75 ». Cet usage prévoyait une gradation dans les poursuites engagées à l’encontre des défauts de paiements. À cette date, les débiteurs excommuniés pouvaient être cités par le créancier devant les magistrats de la ville. Un ultime délai de paiement était alors accordé au-delà duquel l’endetté était saisi et mis publiquement dans le segrat, c’est-à-dire le cimetière attenant à la cathédrale, au plus proche des morts et de la question du salut de l’âme76. Si personne ne venait couvrir la dette de l’homme exposé aux yeux de tous et que celui-ci s’enfuyait du segrat, le créancier était alors autorisé à opérer une saisie de corps afin que le débiteur soit mis en prison dans la maison commune. Le Duc de Lancastre révoqua cette coutume et la rendit plus expéditive. Il enjoignit au sénéchal des Lannes de faire emprisonner directement les débiteurs insolvables dans les prisons de la maison commune en précisant : « Qu’ils soient mis dans la prison de la maison commune dans laquelle les criminels sont habituellement détenus77. » Ainsi les débiteurs insolvables furent-ils détenus comme les criminels et parmi les criminels. Maires et jurats protestèrent vigoureusement auprès du Duc de Lancastre qui céda cette fois-là le retour aux anciennes coutumes. L’affaire témoigne cependant clairement de cette volonté, de plus en plus pressante à la fin du XIVe siècle, d’emprisonner les débiteurs récalcitrants en utilisant la contrainte criminelle. Au XVe siècle, le surendettement devint progressivement un crime susceptible d’être traité par grande rigueur de justice. Cette protection pénale des patrimoines face aux dettes devint un enjeu de justice particulièrement sensible dans l’évolution des pratiques judiciaires en matière de jeux d’argent.

  • 78 Nombreux cas dans Roger Vaultier, Le folklore pendant la guerre de Cent Ans d’après les lettres de (...)
  • 79 ANF, JJ 149, no 150, f° 88.
  • 80 ANF, JJ 211, no 103, f° 34.
  • 81 ANF, JJ 210, no 96, f° 64.
  • 82 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.
  • 83 Jean-Jacques Mehl, Les jeux au royaume de France du XIIIe au début du XVIe siècle, Paris, Fayard, (...)
  • 84 « Registres des Grands Jours de Bordeaux », année 1459, dans Archives historiques du département d (...)

31Le surendettement impliquait l’honneur des débiteurs mais les moyens de recouvrement des créanciers leur paraissaient inadaptés aux réalités coutumières. Il était parfaitement possible d’organiser sciemment son insolvabilité, ce que l’essor de la pratique du jeu d’argent permettait et encourageait. Traditionnellement, la pratique des jeux en Gascogne au XIVe siècle n’impliquait pas que l’on misât de l’argent sur une victoire. Les lettres de rémission du roi de France restituent une partie de ces « esbattements » auxquels les populations pouvaient se livrer après les travaux agricoles. Les historiens du folklore utilisèrent cette source pour recenser les jeux que les différentes régions du royaume avaient l’habitude de pratiquer78. Les Gascons pratiquaient essentiellement des jeux d’adresse dans le cimetière du village ou bien dans un champ ouvert adapté au déploiement du loisir en question. L’amusement était collectif, les participants et les spectateurs se regroupant autour du terrain de jeu. Bien des rixes se déclenchaient en cas d’infortune, puisque les insuccès fournissaient autant d’occasions d’injurier son adversaire et d’ainsi régler publiquement quelques querelles anciennes. Ceci explique que les rémissions du roi de France donnent l’occasion de redécouvrir ces jeux et quelques-unes de leurs règles. Très représenté, le jeu de « tecon », mot désignant le maillet de bois, consistait à faire passer des billes sous des arceaux79. Le jeu de la « bole », en revanche, exigeait que ses participants frappent une boule de bois afin de l’expédier le plus loin possible80. La « quille » était encore une variante, la bille devant cette fois percuter et faire tomber une série de cibles éloignées81. Enfin, quelques jeux tauromachiques pouvaient avoir lieu dans les rues et consistaient à tenter de toucher un taureau relâché, à la manière d’un encierro82. Aucun de ces loisirs n’impliquait la perte d’argent misé sur une possible victoire. À ces pratiques villageoises, encore vivaces au début du XVIe siècle, s’ajouta au XVe siècle la propagation des jeux de hasard et des paris83. Aux traditionnels jeux d’adresses se joignirent les jeux de hasard, les cartes, les fèves et les dés. Alors que le terrain de jeu rassemblait la collectivité autour d’un loisir collectif, les jeux de hasard se pratiquaient dans l’espace plus restreint d’une taverne ou d’une maison à boire. Là, on pariait le vin, mais aussi des tasses de bonne valeur et des pièces de monnaies. Une fois la partie achevée, on réclamait son dû, et ce moment était une occasion de querelles et d’accusations de triche. Le jeu d’argent abonda en milieu urbain, là où les tavernes se faisaient plus nombreuses. Les hommes d’armes en garnison, venus des quatre coins de l’Europe occidentale, y répandirent le jeu de hasard sur lequel on parie sa solde. Un procureur du roi attaché aux Grands Jours de Bordeaux en 1459 soulignait que ces pratiques « pullulent fors entre gens de guerre84 » et la comptabilité des grâces confirme son propos. Entre 1360 et 1450, plus de huit homicides consécutifs au jeu avaient été commis à l’occasion d’un loisir collectif d’adresse. Cette proportion était modifiée entre 1450 et 1526 : un homicide sur deux lié au jeu survenait dans les lieux à boire, entre petite compagnie de gens ayant misé de l’argent. Au début du XVIe siècle, les rixes se déclenchant à l’issue d’une partie de cartes ou de dés et ayant pour objet l’argent perdu l’emportent dans la statistique et deviennent monnaie courante à la lecture des actes criminels.

  • 85 « “Coulon par que ne pagas tu les doas doublaz que me devez” lequel suppliant respondi “be est ver (...)

32Perdre son argent au jeu déclenchait des querelles nouvelles pour les Gascons. Avant la conquête par le roi de France, les rixes qui survenaient traditionnellement sur les terrains de jeu avaient pour cause éloignée un honneur blessé. L’homicide venait alors venger un conflit d’intérêts qui n’avait pu être résolu par une médiation pénale. Mais, dans la deuxième moitié du XVe siècle, désormais les querelles se déclenchent aussi en raison du jeu lui-même puisque celui-ci attise ou compense la dette. En 1458, un joueur de Moissac furieux de constater que son adversaire refusait de payer ce qu’il avait perdu, le lui reprocha85 :

33« Coulon, pourquoi ne me paie tu pas les deux doubles que tu me dois ? » Le suppliant répondit : « Il est vérité que je te les dois mais tu m’en dois quatre autres d’une clameur. » Alors Feruol rétorqua : « Je ne te dois rien ! » et le suppliant répliqua : « Tu me le dois et je m’en rapporte au livre de la cour tenu par maître Gervais de Nérac ! »

34La dette de jeu était ainsi liée à la dette signifiée en justice, toutes deux compensables dans l’esprit du suppliant. L’affaire nous rappelle que les amendes et les tarifs judiciaires n’étaient pas nécessairement acquittés et prenaient souvent la forme d’une dette qui accompagnait la vie du débiteur, jusqu’à compensation. Il est ici particulièrement remarquable que le registre du notaire soit évoqué en taverne à l’occasion d’un pari perdu. Or, les arbitrages n’étaient pas en mesure d’intervenir sur les paris auxquels l’on s’était exposé en taverne. En effet, il n’y avait ici aucun conflit rural à résoudre que les coutumes aient pu réguler. De même, la preuve de la dette ne reposait que sur une sociabilité de lieu à boire. Le jeu d’argent menaçait donc le contrôle des patrimoines que les antiques procédures protégeaient par des accords de paix : le déshonneur qui pouvait en résulter n’était pas soluble dans les procédures accusatoires communautaires. Il n’en fallait pas plus pour que le jeu d’argent ouvre une voie nouvelle pour les débiteurs cherchant à s’extraire de la dette en organisant eux-mêmes leur propre insolvabilité.

  • 86 « En tot lo terme de sa bite, no jogera ne jogar no fara a nul joc en que diner se pergue, ni pres (...)
  • 87 Gaston Bascle de Lagrèze, La société et les mœurs en Béarn, Pau, 1886, p. 18 sqq.
  • 88 Le contenu moral n’est pas absent mais il implique le patrimoine comme composante de l’honneur. Cf (...)
  • 89 ADPA, E 1393. La créance est mentionnée.
  • 90 ADPA, E 1413.
  • 91 ADPA, E 1404.

35Particulièrement désarmés par le jeu d’argent, les créanciers voyaient là une menace certaine. Non seulement les moyens de contraintes contre les débiteurs récalcitrants se révélaient soit trop faibles, soit trop excessifs, mais encore certains tiraient-ils opportunément parti du jeu afin de disperser leurs biens. Si nous ne pouvons pas ramener la preuve de l’intentionnalité d’une telle pratique, au moins pouvons-nous la suspecter fortement dans la lecture des registres notariés béarnais du XVe siècle. D’étonnants actes enregistraient des conventions par lesquelles une partie s’engageait à ne plus jouer au jeu d’argent. Ainsi, à la fin du XIVe siècle, trouvait-on cette formule : « Pendant tout le terme de sa vie, il ne jouera ni ne fera jouer à aucun jeu par lequel l’argent se perd, ni ne prêtera de l’argent pour jouer86. » Une quinzaine d’actes, qui s’échelonnent de 1336 à 1449, reprirent cette formule fondatrice. Le contractant s’engageait pour toute sa vie, ou pour une durée plus courte de trois, quatre ou sept ans. Il conservait le droit de jouer mais ne pouvait miser plus qu’un pichet de vin ou le bout de pain. L’on aurait grand tort de voir dans ces documents une simple condamnation morale du jeu, ainsi que le crurent les érudits du XIXe siècle87. Bien au contraire, il faut les lire à la lumière des usages gascons en matière de contraintes faites aux débiteurs insolvables88. On s’engageait à ne pas jouer de l’argent car l’on était redevable d’une forte créance, bien que l’acte ne le précise pas nécessairement89. La lecture des pièces révèle que ceux qui consentaient de telles obligations se trouvaient alors sous la grave menace de la perte de la totalité de leur oustau et cette menace inquiétait les équilibres fonciers villageois. Un engagement à ne pas jouer daté du 12 juin 1497 explicite ces graves situations. Dans cette affaire, le débiteur s’était ruiné au jeu, si bien que tous ses amis et membres de sa famille l’avaient contraint à contracter en présence des jurats et des bayles90. Trop coutumier des tavernes, ses pertes exposaient sa femme et ses enfants à la « perdition » de leurs personnes. La présence des bayles démontrait qu’il s’agissait désormais de protéger les équilibres fonciers de la communauté entière. Parfois, le sauvetage de la maison ruinée par le jeu impliquait aussi une assistance accordée au contractant insolvable assortie d’une obligation à ne pas jouer. Il fallait bien qu’après avoir renoncé au jeu, il puisse restaurer sa maison. Sancholet de Lafourcade en fournit l’exemple91. Le 13 mars 1393, il consent à ne plus jouer l’espace de trois ans, en échange de quoi, un charron lui prête une charrette qui devait lui permettre de redresser sa situation financière. L’engagement à ne pas jouer intervenait donc pour protéger les équilibres fonciers, mais également pour rassurer les créanciers qui auraient pu craindre qu’un débiteur n’organisât sciemment son insolvabilité. En effet, rien ne garantissait contre l’évasion du patrimoine par le jeu. L’engagement à ne pas jouer palliait ce défaut, il produisait une écriture notariée utilisable en justice.

  • 92 ADPA, B 949. « Fos tencut de sautar deu pont de peyre d’Orthes en gave. »
  • 93 ADPA, E 1766.
  • 94 ADPA, E 1766.
  • 95 « Qu’en posque essse pres et arrestat e metut en preson tant que aura pagat. »
  • 96 Christian Desplat, Le For d’Henri II d’Albret, Pau, Marrimpouey, 1986.

36Les clauses des engagements à ne pas jouer révèlent que cette pratique béarnaise évolua en direction de la contrainte pénale. Ce que les coutumes criminelles ne permettaient pas de faire, la pratique notariée y parvint : contraindre de corps l’insolvable, le punir en raison de son surendettement. L’engagement à ne pas jouer créait des obligations inégales. Celui qui consentait l’acte ne pouvait au mieux qu’espérer une petite aide matérielle afin de restaurer sa situation financière. Sur quinze actes, trois seulement signalent ce fait. La plupart du temps, les obligations nées de ces conventions sont défavorables au contractant, pour ne pas dire unilatérales. L’engagement s’accompagnait de garanties qui devaient prévenir toute forme d’évasion d’argent par le jeu. Les usages béarnais firent d’abord que cette astreinte prit la forme d’une lourde amende. Le créancier pouvait produire son acte en justice s’il ramenait la preuve que le débiteur avait misé, ou fait miser son argent. Cependant, punir des insolvables d’une amende n’était pas la meilleure façon de s’en prémunir, car l’on voit mal comment l’amende aurait pu être recouverte. En 1337, un acte singulier introduisit une expérimentation notariée surprenante. Les contractants d’un engagement à ne pas jouer avaient trouvé habile d’assortir la rupture de la convention d’une amende de deux cents sous morlans. Si le joueur ne la payait pas, il s’engageait devant notaire à s’administrer lui-même la peine de mort en sautant par-dessus le pont du gave à Orthez92. On peut douter que cette clause fût recevable d’une justice, mais le ton était donné et par la suite, si tous les engagements à ne pas jouer renoncèrent à cette obligation, ils s’efforcèrent cependant de contraindre le débiteur le plus étroitement possible. En 1386, on fit jurer sur les Évangiles, tandis qu’à partir de 1429, l’amende devait être versée pour partie à diverses églises afin de s’assurer du soutien de la justice ecclésiastique dans le recouvrement de l’amende93. En 1427, c’est le Senhor Mayor, le seigneur de Béarn donc, que l’on associa ainsi au tiers du paiement, comme s’il se fut agi d’une tarification criminelle94. À partir de cet instant, la convention se dénatura : le contractant consentait à être mis en prison en cas de défaut de paiement95. En Béarn, l’insolvabilité et le jeu d’argent avaient visiblement menacé l’ordonnancement des patrimoines béarnais. La coutume et les usages ne permettaient pas que l’on procédât avec rigueur de justice dans ces cas-là, aussi les conventions contournèrent-elles cette faiblesse. Dans la pratique, surendettement et jeux d’argent étaient venus à la rencontre de la peine et des régulations autoritaires. Amende au seigneur haut-justicier et force de prison avaient donc fini par accompagner les engagements à ne pas jouer. La dernière convention que nous possédons date de l’année 1544. Au-delà, elle disparaît des registres béarnais pour une raison très simple : le nouveau for de Béarn promulgué en 1551 avait offert aux créanciers ce que l’ancienne coutume ne permettait pas96. En Béarn, la pratique avait très largement devancé l’énoncé du droit en introduisant la contrainte de corps dans le règlement de la dette. Les questions patrimoniales l’avaient donc emporté sur les libertés coutumières.

37Au XVe siècle, de nouveaux crimes avaient été le support de nouvelles justices. Qu’il s’agisse de la sorcellerie, du vol ou même de l’insolvabilité, les pratiques avaient permis d’exploiter au mieux la culpabilité afin d’introduire des procédures plus autoritaires. Puisqu’il n’était pas possible de changer la procédure, on avait changé le crime afin qu’il puisse accueillir une forme de modernité judiciaire coercitive. À défaut de pouvoir imposer la procédure inquisitoire, on avait laissé celle-ci s’exprimer librement à travers la condamnation d’un petit groupe d’infractions très fortement stigmatisées. Puis, l’infamie avait été étendue à des comportements moins exceptionnels mais qui découlaient tous de la régulation des patrimoines. Ce faisant, les conflits avaient été pénalisés et si l’infamie résultait toujours de la mise à l’index de comportements exceptionnels, celle-ci s’accrochait désormais à la pauvreté. Les signes d’une acculturation pénale se multipliaient. Cet attrait pour les stigmates criminels se mêlait à une autre évolution, sociale celle-là, qui avait changé la nature des conflits qui opposaient les gens dans la seconde moitié du XVe siècle.

La pénalisation des conflits

38Les mutations politiques et sociales de la fin du Moyen Âge gascon escortaient étroitement les mutations de sa justice criminelle. Le lien entre les deux est établi dès lors que l’on ramène la preuve qu’une évolution sociale se double d’une mutation des pratiques judiciaires et que les deux finissent par converger dans un même sens. S’il est difficile d’avancer qu’il fut majoritaire, il est assez clair qu’un désir de contrainte pénale avait émergé au XVe siècle. Cette évolution est à mettre en relation avec la manifestation de nouveaux conflits fonciers liés à l’épineuse question de la répartition des oustaus et des bordes dans le paysage rural. L’utilisation, de plus en plus fréquente, de la peine dans la résolution des conflits agraires marque un recul des pratiques conventionnelles et de la recherche de la concorde à laquelle est substituée la recherche de la vérité et l’énoncé d’un bon droit associé à la peine.

La mutation des conflits fonciers

  • 97 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes : la Gascogne médiévale (XIe -XVe siècle), Toulouse, Pr (...)
  • 98 Lo Libeu feyt, ADPA E 304 : « Lodit Bernat deu Cantoo, per poblar ladite boria tant de hostau cum d (...)

39Les évolutions de la société à la fin du Moyen Âge gascon avaient modifié ou renouvelé des antagonismes existants. Les questions majeures qui suscitaient des discordes dans le monde des oustaus possédaient un caractère réel dans le sens ou elles avaient trait au patrimoine ou à la succession de celui-ci. La répartition de l’habitat, les contestations des droits fonciers et la sexualité des femmes caractérisaient habituellement la très grande majorité des rivalités entre maisons gasconnes. Ces questions relatives à la répartition de l’habitat et des patrimoines sont maintenant bien connues des historiens de la Gascogne97. L’objectif de notre propos n’est donc pas d’en rendre compte mais de les prolonger en les examinant sous l’angle de la source criminelle. Or, la réplique des mutations du monde des maisons gasconnes se mesure aussi dans l’observation des conflits sociaux. Si le mode de vie et d’habitat privilégié, ou proclamé, comme étant idéal est l’oustau, la question des bordes se pose de plus en plus fréquemment dans les récits criminels à partir du milieu du XVe siècle. Les bordes étaient des granges, ou du moins auraient dû l’être et le rester. Le désir de posséder une maison, source d’honorabilité sociale, poussait à peupler, ou occuper, une borde afin de la convertir en oustau. Toutefois, ces tentations remettaient en cause l’équilibre des maisons et des patrimoines qui impliquait que l’on ne cédât pas à la pression de ceux qui tentaient de créer isolément leur maison, en particulier lorsqu’ils projetaient de le faire sur les friches communautaires. Si quelques entreprises de bonnes mises en valeur étaient susceptibles d’enrichir l’initiative individuelle, elles heurtaient l’intérêt collectif et les traditions d’exploitation collective des friches ou padouens. En 1504, l’acte d’accusation de Gaston de Foix relatait une de ces histoires de borde qui avait suscité une querelle entre un habitant de Coarraze et le seigneur du même lieu. Bernard du Cantoo avait amassé des matériaux de construction pour habiter une grange afin d’en faire sa maison98. Son seigneur le fit arrêter, fit saisir les matériaux et incarcéra Bernard. C’est donc une autorité coercitive qui avait mis fin à la poblacion. Notre homme n’eut pas l’occasion d’en tirer profit, ni d’obtenir l’union matrimoniale que sa nouvelle maison lui aurait permis de solliciter. Cette question foncière nous renvoie donc vers le mariage et l’honneur des femmes, comme autant de privilèges qu’un cadet sans maison ne pouvait espérer obtenir.

  • 99 ANF, JJ 199, no 302, f° 178 v°.
  • 100 ANF, JJ 188, no 77, f° 37.
  • 101 « À l’occasion d’aucuns faulx rapport que luy avoient este faiz par aucuns par hayne ou envie envo (...)
  • 102 « “Tu scez bien que autres foiz toy et moy estions demourez d’accord ensemble que se l’en rapporto (...)

40L’honneur des femmes était souvent l’honneur tout court, ce bien commun à la famille qui vivait de la maison et transmettait par filiation légitime le patrimoine selon les formes locales du droit. Les conflits qui en découlaient étaient donc d’une exceptionnelle gravité. Au XVe siècle, ces conflits se transformèrent, faisant peser sur la sexualité des femmes un poids plus grand, poids qui était lié à la nouvelle ampleur prise par les contestations foncières. Dans la seconde moitié du XVe siècle, les sources criminelles contiennent bien plus d’actes relatifs à la sexualité des femmes que précédemment. Les récits des homicides recensés par les lettres de grâce des rois de France évoquent les diffamations, les viols, les adultères qui avaient poussé les coupables au geste criminel afin de protéger la légitimité publique de leur heredadge, leur héritage. Alors qu’un homicide sur dix vengeait une injure sexuelle citée entre 1360 et 1420, cette proportion s’était hissée à hauteur de 18 % entre 1420 et 1480, avant de grimper à 25 % au début du XVIe siècle. Les suppliants du Trésor des Chartes qui avaient tué avaient répondu à toutes sortes de provocations remettant en cause leur statut familial en raison d’une accusation de bâtardise. Aux hommes, l’on disait qu’ils avaient eu un passé de débauche, qu’ils avaient plusieurs femmes, ou encore que leurs parents avaient fauté, si bien qu’ils pouvaient bien ne pas être des fils légitimes. En témoigne ce suppliant qui ne souffrit point que l’on dise qu’il « avoit deux femmes espouses desquelles il avoit enfans dont l’une estoit demourant à Baraige et l’autre au lieu de Montréal de Riviere99 ». Des femmes, les provocateurs disaient qu’elles avaient eu divers amants, qu’elles avaient été enceintes dans le secret, ou encore qu’un autre pouvait bien en faire sa volonté. Le mécanisme de la rumeur par laquelle on abattait les projets d’unions matrimoniales nous est restitué par le récit de Bernard du Treg en 1459. Sa sœur illégitime avait été promise en mariage à un homme de Muret et les fiançailles avaient été conclues100. Cette chance exceptionnelle, compte tenu du statut de la promise, s’effondra lorsque la rumeur vint accuser le frère d’avoir connu charnellement la sœur naturelle101. Des envieux avaient répandu la diffamation, quelqu’un avait dit à Bernard qu’un autre avait dit quelque chose, lequel ne tenait son information que d’un tiers inconnu. L’affaire, très classique au premier abord, trouve son originalité dans la réaction de Bernard. Lorsque le projet de fiançailles avait été conclu, les contractants avaient adopté un dispositif de protection contre la rumeur. Il s’agissait alors de ne recevoir les paroles injurieuses que si elles étaient répétées devant celui qui les rapportait102. Cette précaution n’avait pas suffi à protéger la future union des envieux qui n’acceptaient pas qu’un tel mariage soit prononcé. Un moyen traditionnel d’abattre l’honorabilité d’une maison adverse consistait effectivement à atteindre l’honneur des femmes de l’oustau rival. Viol comme adultère décrédibilisaient la descendance. À la fin du Moyen Âge, un homicide sur dix environ vengeait le déshonneur fait aux femmes de la maison. Toutefois, entre 1360 et 1526, la part des homicides consécutifs aux crimes sexuels chute fortement : plus de 12 % en 1360-1420, cette part ne pèse plus que pour 4 % entre 1480 et 1526. Il ne faudrait cependant pas déduire de cette constatation une diminution des atteintes faites à l’honneur des maisons gasconnes par les atteintes sexuelles. En réalité, la sexualité déshonorante avait changé de nature.

La séduction

  • 103 Cf. les considérations pionnières avancées par Léon Duguit, « Étude historique sur le rapt et la s (...)
  • 104 ANF, JJ 190, no 151, f° 81.

41En empruntant les mots de la séduction, le récit des atteintes faites à l’oustau par le biais de la sexualité des femmes change dans la seconde moitié du XVe siècle. La séduction n’était pas qu’une stratégie masculine déployée dans le but d’obtenir une relation sexuelle. Elle était bien plus que cela. Il s’agissait d’extraire une femme de son oustau en proclamant publiquement l’adultère qu’on lui avait fait commettre. Fragilisée dans sa propre famille, la victime entrait dans le pouvoir du séducteur qui, selon l’expression consacrée, en faisait sa volonté103. En 1460, le fils du seigneur de Sorbets tua un homme qui avait « séduit » puis « engrossé » sa sœur Marie104. La lettre de grâce précise que le défunt était parvenu à son but « au moien de ses inductions et seductions » grâce auxquelles « il trouva moien de cognoistre charnellement ». Le seigneur de Sorbets en fut « desplaisans et courroucez » et ne trouva pas de solution pour sa « lignée deshonnorée », si ce n’est la mise au secret de l’affaire que le séducteur rendit pourtant publique. Précisons que ces stratégies n’étaient déployées que par les seuls cadets, ces hommes privés de femmes comme de maison qui voyaient là une opportunité de changement de statut. La séduction accompagnait le projet de fonder une maison sans l’accord des pères et s’opposait donc au bon gouvernement des biens par les stratégies matrimoniales. Notons qu’entre 1360 et 1526, la part de ces mentions de séduction dans la narration des homicides gascons augmente très fortement pour culminer au début du XVIe siècle : 4 % entre 1360 et 1420, 24 % entre 1480 et 1526. Il ne s’agissait pas ici d’une évolution des mœurs qui puisse être séparée de l’histoire des conflits fonciers. La séduction faisait clairement écho aux contestations pesant sur la répartition des patrimoines.

  • 105 Maurice Prou, « Informations criminelles des consuls de Fleurance au XIVe siècle », Annales du Mid (...)
  • 106 ANF, JJ 146, no 84, f° 37.
  • 107 ANF, JJ 176, no 192, f° 132.

42Les conflits fonciers étaient au cœur des rivalités des maisons gasconnes. Dans la seconde moitié du XVe siècle, les querelles patrimoniales changèrent d’aspect, ou plutôt d’objet, car le bien contesté se rencontrait désormais sur les périphéries des finages des communautés agraires. Quelle que soit la période d’observation, plus d’un homicide sur cinq était commis en raison d’une contestation de la propriété ou de son étendue. Jusqu’au milieu du XVe siècle, les grandes querelles qui opposaient les oustaus gascons avaient trait aux titres de propriété. Les effusions de sang qui en découlaient prenaient pour point de départ la contestation d’un droit, d’un titre ou d’une redevance. La résolution de ces désaccords, qui passait par l’arbitrage et les transactions pénales, ne laisse que peu de sources quantifiables. Il était rare qu’une haute justice criminelle vienne relever et instruire ces affaires. Ordinairement, les juridictions criminelles intervenaient dans trois hypothèses. En premier lieu, elles instruisaient dès lors que le conflit était à même d’affecter toute la vie agraire de la communauté. Ainsi, la pose de panonceaux royaux – penuncellum regium salve gardie – sur les arbres fruitiers à Fleurance en 1373 avait-elle déclenché l’enquête des consuls105. En deuxième lieu, l’instruction avait lieu si les violences semblaient ne pouvoir s’arrêter. C’était le cas de ces coupables de Mas-Grenier, qui, en 1391, déployaient partout la force du nombre pour faire valoir leurs droits fonciers106. En troisième et dernier lieu, les poursuites criminelles advenaient si l’une des parties était protégée par une justice. À cet égard, les altercations liées à la récolte des dîmes étaient les plus nombreuses et les plus âprement relevées par la justice d’Église. L’affiévement des dîmes opposait les clercs aux seigneurs fonciers et agitait également la vie communautaire, comme le montre l’histoire de ce suppliant qui avait tué son voisin en 1443 parce qu’il versait à l’abbé de l’Escale-Dieu et non au comte107. De 1360 à 1526, ces trois cas d’intervention des juridictions criminelles concernant des conflits de droits de propriété ne se modifièrent pas. Ce qui changea, et qui envahit la documentation criminelle dans la seconde moitié du XVe siècle, c’est l’irruption de crimes ayant une tout autre origine économique et sociale. En effet, à partir de 1450 environ, la statistique des délits traités par les juridictions criminelles se gonfle de conflits relatifs aux pâturages, à la chasse, à la pêche et aux coupes de fougères. La nouveauté réside également dans la nature de ces affrontements. D’épisodiques et limités à de petits groupes de gens, ils deviennent plus réguliers et impliquent des communautés entières mues par la rumeur. Les tribunaux s’emparent de ces affaires, signe que les médiations pénales ne parvenaient plus à les résoudre. Alors que la défense des pâtures ne précède qu’une rémission sur vingt au XIVe siècle, cette part croit à une sur dix au milieu du XVe siècle, puis une sur quatre au début du XVIe siècle. Les conflits agraires les plus représentés dans les sources criminelles n’étaient donc plus la contestation directe d’un droit de propriété ou des redevances sur des champs mis en cultures. Le crime avait migré vers les périphéries des villages, vers le saltus et les padouens, ces terres exploitées par la pâture, la chasse ou la coupe des fougères servant aux litières et fumures. Cette situation accompagnait une mutation de l’habitat et des répartitions agraires dont les conséquences conflictuelles étaient désormais traitées par les juridictions criminelles et non par les transactions pénales.

  • 108 Voir Pierre-Clément Timbal, « Les lettres de marque dans le droit de la France médiévale », Recuei (...)
  • 109 Christian Desplat, La guerre oubliée. Guerres paysannes dans les Pyrénées (XIIe-XIXe siècles), Pau (...)
  • 110 ANF, JJ 204, no 147, f° 90 v°.

43Aux conflits portant sur les périphéries des finages, s’ajoutèrent les remuantes saisies de bétails ordonnées par la justice ou autorisées par les coutumes. Les usages prévoyaient en effet la saisie des bêtes paissant indûment dans les pâtures réservées. Ce droit de représailles, nommé carnau ou carnaler, permettait aux victimes de se dédommager directement sur la bête, ainsi mise à rançon par une variante rurale du droit de marque108. Quant aux propriétaires qui désiraient retrouver leur bétail, ils étaient contraints de négocier une paix. Les exemples les plus connus de ces pratiques avaient cours dans les vallées pyrénéennes dans lesquelles les communautés livraient de véritables batailles rangées pour préserver leurs droits de pâture109. Dans la deuxième moitié du XVe siècle, les sources criminelles établissent que les conflits entre éleveurs n’étaient pas l’apanage des communautés de vallées. En témoigne cette saisie de bétail en Volvestre en 1476 qui vit s’affronter deux bandes armées autour d’une pratique carnalère qui avait mal tourné110. À la nouvelle de la prise de leurs bêtes, les propriétaires surgirent en grand nombre, revêtus de cuir et de fer, armés d’arbalètes, de javelines et d’épées. Ils hurlaient « la hille ! la hille ! Poursuy, poursuy ! », ou encore « nous voulons avoir nostre bestail », décidés à en découdre tout en présentant un mandement du juge de Comminges qui leur était favorable. Une négociation fut bien conduite mais elle échoua car leurs interlocuteurs, ignorants en latin, ne savaient ni lire, ni comprendre le latin de l’acte exhibé. Ainsi qu’à Montesquieu, de nombreuses pratiques carnalères firent ainsi irruption dans les juridictions criminelles comme si soudain tous les seigneurs bas et moyens justiciers avaient décidé d’en faire usage. Soit il y avait en Gascogne plus de bêtes que de pacages, soit ces lieux étaient devenus l’enjeu d’une querelle vive déclenchée par une mutation des équilibres agraires et de l’habitat, mutation que la justice avait accompagnée en pénalisant les débordements les plus notables.

Les nouvelles maisons du crime

  • 111 ANF, JJ 187, no 250, f° 134.
  • 112 ANF, JJ 185, no 195, f° 146.
  • 113 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.
  • 114 ANF, JJ 187, no 53, f° 31 v°.
  • 115 « Estoit comme bon et renommee ou pais et avec ce que le dit Coutures estoit lors venu avec trois (...)

44Au XVe siècle, si la défense de la maison gasconne constituait un motif traditionnel de rixes mortelles, le lieu du crime avait sensiblement changé, ou plutôt s’était déplacé vers les périphéries des villages. Nombre d’affaires criminelles citaient ces bordes, désignées comme une maison du crime par ceux qui en avaient tué les occupants. La documentation criminelle de la fin du XVe siècle laisse une place importante à ces habitats temporaires, ou granges, dans le récit des affaires. Dans les lettres de rémission du roi de France, les bordes sont des lieux du crime, ou de préparation de celui-ci. C’est là que les voleurs recèlent les biens volés, c’est là également qu’ils les dérobent aux autres111. La réputation de la borde n’est pas bien grande et l’on y associe la vie dissolue et la ribauderie. Leurs habitants ont des surnoms, telle cette commère réputée pour être adultère et qui est dénommée « la belle borde112 ». On les dit querelleurs, « rioteurs » et pleins de mauvaises paroles, prompts à déshonorer les gens par des rumeurs relatives à leur sexualité113. La mort de Pierre Jean, dit Coutures, en 1455 en Pardiac, abattu par une expédition vengeresse, éclaircira ici la genèse de cette réputation des bordes. Ce Bigourdan avait un projet qui consistait à enlever une femme pour vivre avec elle en une borde, ou de fuir avec elle en Aragon voisin114. Pour accomplir son dessein, quelques hommes l’avaient accompagné et l’avaient aidé à s’embusquer dans une grange115. Le point de vue du récit est celui du meurtrier. Pour ce dernier, Coutures et ses amis étaient des ribauds qui voulaient mener une vie « inhonneste et dissolue ». Mais si l’on considère le point de vue de la victime, on peut sans peine imaginer qu’il n’aspirait qu’à fonder sa maison avec la femme qu’il avait choisie. Si le récit ne délivre pas plus d’informations, il confirme toutefois que les habitants des bordes sont bien ceux qui recherchent les femmes. Ce faisant, ils mettent en danger les stratégies matrimoniales et la répartition des oustaus villageois : ils sont donc les ribauds dépravés qui menacent les unions. La récurrence de la stigmatisation de ribauderie s’explique par le fait que les habitants des bordes tentaient désespérément d’obtenir le mariage que le monde régulé des maisons gasconnes leur refusait. Il en résultait un portrait particulièrement défavorable des habitants des périphéries habitées.

  • 116 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes, op. cit., p. 475-476.

45Le cas des bordes est exemplaire. Les querelles opposant les titulaires des oustaus et les gens des bordes prenaient la forme d’une stigmatisation plutôt que d’un arbitrage de paix. Dès lors, le conflit devenait irréductible et ne s’achevait que par la défaite d’un des rivaux. Il arrivait que cette stigmatisation allât jusqu’à l’accusation en sorcellerie. Benoît Cursente avait noté le lien existant entre les femmes accusées de sorcellerie et les bordes116. Toutefois, l’accusation en sorcellerie n’était pas née dans ces habitats. L’important est ici que le conflit foncier était susceptible de prendre le détour d’une poursuite en sorcellerie, puisque la procédure inquisitoire et les rigueurs des contraintes étaient à même d’abattre l’adversaire. En cas de succès de l’étiquetage criminel infamant, le patrimoine du coupable était confisqué et le scandale qu’était son installation dans la borde disparaissait. Le procès pour sorcellerie devenait ainsi une autre façon de réclamer la restitution de son droit, ou d’empêcher qu’un habitat permanent ne vienne diminuer le profit que l’on retirait habituellement des friches. La justice d’enquête qui cherche, qualifie et punit pouvait donc être instrumentalisée par les maisons en conflit. Au lieu de clamer un droit, on ruinait la réputation de l’adversaire. Il est difficile d’aller plus loin dans l’analyse mais, dans la source criminelle, les habitants des bordes sont présentés si défavorablement qu’en fin de compte, cela suffit à ramener la preuve d’une stigmatisation outrancière. Cette stigmatisation est portée par une nouvelle forme de justice dans une stratégie consciente ou inconsciente de faire disparaître ce qui semble être un scandale avec lequel on ne peut composer. Au sein des communautés, il se trouvait donc des promoteurs des formes inquisitoires de la justice, formes qu’ils trouvaient bien pratiques pour résoudre certains de leurs conflits, jugés insolubles par l’apaisement. Les procédures autoritaires avaient donc bien rencontré un terreau favorable au sein des communautés et en raison de leurs logiques agraires.

46Dans la seconde moitié du XVe siècle, les portes des oustaus craquent, au sens propre comme au figuré. Les protections coutumières s’effritent face à ce qui prend la forme d’un essor des procédures autoritaires, bien qu’elles soient d’abord réservées à un nombre limité de forfaits pour lesquels on consent à déchaîner la rigueur de justice. La nouveauté réside dans leur application aux voisins eux-mêmes, à l’initiative de ces derniers. Sur ce fondement, les pouvoirs justiciers prospérèrent. L’accusation criminelle devient un discours produit par des parties en conflit, discours qui fonde l’autorité judiciaire à intervenir plus souvent et plus fermement. Une acculturation pénale se met alors en place, véhiculée par la traque des voleurs ou des criminels énormes qui agissent, dit-on, à l’insu de tous. En conséquence, la sorcellerie et le vol débrident les coutumes et apparaissent comme des supports du développement de la justice inquisitoire. Ils convergent dans le désir de contrainte pénale émanant des maisons gasconnes, avant d’être sublimés par l’édification du charisme institutionnel des pouvoirs justiciers. Dès lors, les protestations communautaires s’éclairent soudainement. Comme tout dépendait du crime qui était visé, l’on pouvait tout à la fois dénoncer les pratiques inquisitoires et les appeler de ses vœux. L’enquête et la procédure d’office cantonnées à un nombre de délits circonscrits avaient permis l’implantation de formes judiciaires très séduisantes pour ces sociétés de la fin du Moyen Âge. Cette implantation n’avait été rendue possible que par la séparation de deux mondes du crime : l’ancien qui se perpétuait dans la résolution des litiges, le nouveau qui stigmatisait à outrance. Procédures accusatoires et inquisitoires se déployaient ainsi simultanément dans un étrange entrelacs occulté par les rhétoriques de l’excès de force, de la mémoire du contraire et du laxisme supposé des seigneurs justiciers. Cette situation était parfaitement favorable au déploiement de la justice retenue du roi, de sa rigueur et de sa miséricorde comme moyens d’entériner la norme. Le Valois y reconnaissait des sujets qui suppliaient, réclamant tour à tour fermeté contre autrui et clémence pour soi. Le souverain faisait la promotion de celui qui appelle son roi à son secours et non ses voisins à la rescousse. La conquête judiciaire de la Gascogne pouvait désormais être entreprise, bientôt soumise par l’extension régionale du pouvoir de grâce des Valois.

Notes

1 Documents édités et modernisés dans Annie Charnay, Paroles de voleurs : gens de sac et gens de corde en pays toulousain au début du XVIe siècle, Champion, Paris, 1998.

2 Signalons les ouvrages classiques de Guy Bois et de Robert Boutruche : Guy Bois, La crise du féodalisme, Paris, Presses de la FNSP, 1976 et Robert Boutruche, La crise d’une société. Seigneurs et paysans du Bordelais pendant la guerre de Cent Ans, Paris, Les Belles Lettres, 1947.

3 Quelques beaux prolongements en histoire de la justice sont à observer dans l’historiographie de l’Angleterre manoriale: Miriam Muller, « Social control and the hue and cry in two fourteenthcentury villages », Journal of Medieval History, 2005, no 31, p. 29-53; Richard Britnell, « Feudal reaction after the Black Death in the Palatinate of Durham », Past and Present, 1990, no 128, p. 28-47 et le désormais classique: Barbara A. Hanawalt, « Violent Death in Fourteenth and Early Fifteenth Century England », Comparative Studies in Society and History, 18, 1976, p. 297-320.

4 ADPA, E 329.

5 ANF, JJ 203, no 13, f° 7.

6 ANF, JJ 211, no 98, f° 33.

7 ANF, JJ 215, no 75, f° 57.

8 ANF, JJ 230, no 125, f° 65 v°.

9 ANF, JJ 220, no 268, f° 149.

10 ADPA E 329. Voir Vastin Lespy et Paul Raymond, Un baron béarnais au quinzième siècle, op. cit., 1878 et Pierre Tucoo-Chala, « La révolte du baron de Coarraze et la crise de l’indépendance du Béarn (1492-1509) », Bull. Société Sciences, Lettres et Arts de Pau, 3e série, t. XVI, 1956, p. 12 sqq.

11 Libeu feyt contre Mossehnor de Coarraze. ADPA, E 329.

12 ANF, JJ 216, no 106, f° 83 et ANF, JJ217, no 47, f° 21 v°.

13 ANF, JJ 218, no 5, f° 2 v° et ANF, JJ 216, no 93, f° 75.

14 ANF, JJ 222, no 12, f° 3.

15 ANF, JJ 199, no 350, f° 212 v°.

16 ANF, JJ 219, no 184, f° 108.

17 ANF, JJ 218, no 21, f° 12.

18 ANF, JJ 217, no 56, f° 27.

19 Voir en particulier les partisans du comte d’Armagnac, qualifiés de « mauvais garçons » en 1490 dans ANF, JJ 220, no 330, f° 183.

20 Cité dans Claude Gauvard, « La violence commanditée : la criminalisation des « tueurs à gages » aux derniers siècles du Moyen Âge », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 62e année 2007/5, p. 1005-1029.

21 ANF, JJ 207, no 293, f° 134.

22 ANF, JJ 207, no 289, f° 131.

23 ANF, JJ 220, no 167, f° 94.

24 ANF, JJ 229, no 90, f° 41; JJ 229, no 92, f° 42 v° ; JJ 266A, no 377, f° 221.

25 ANF, JJ 230, no 330, f° 183.

26 Nous avons entrepris une édition moderne et révisée de cette source exceptionnelle.

27 ADPA, E 2363. Voir également : Pierre Tucoo-Chala, La vicomté de Béarn et le problème de sa souveraineté des origines à 1620, Bordeaux, Bière, 1961.

28 Voir Pierre Tucoo-Chala, « L’arbitrage de Blois et la crise de l’indépendance du Béarn (1510-1512) », Bull. Société Sciences, Lettres et Arts de Pau, 3e série, t. XVIII, 1957, p. 42 sqq.

29 Cf. les prosoitions de Leah Otis-Cour, « Terreur et exemple, compassion et miséricorde : la répression pénale à Pamiers à la fin du Moyen Âge », dans Justice et justiciables : Mélanges Henri Vidal, Recueil des mémoires et travaux de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 16, 1994, p. 139-164.

30 Robin Briggs, Witches & Neighbours, The Social and Cultural Context of European Witchcraft, Oxford, Blackwell Publishing, 2002.

31 ADPA, E 1404, f° 5 et 5 v°.

32 Signalons les relevés de François Bordes, Recherches sur la sorcellerie dans les Landes, le Pays Basque et le Béarn, thèse de l’École Nationale des Chartes, Paris, 1977.

33 Voir Vatin Lespy, Les sorcières en Béarn, 1393-1672, Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 2e série, t. IV, 1874-1875, Pau, p. 28-56.

34 Pierre Braun, « La sorcellerie dans les lettres de rémission du Trésor des Chartes », Actes du 102e congrès national des Sociétés Savantes ; Limoges, 1977, philologie et histoire, t. 2, Paris, 1979, p. 257-278.

35 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.

36 Sprengler et Institoris, Malleus Maleficarum, Strasbourg, 1486, édition A. Danet, Grenoble, 1990. En 1520, l’ouvrage ne s’était diffusé que dans le Nord-Ouest de l’Europe.

37 ADPA, E 1929, f° 11 v°-12.

38 ADPA, E 1929, f° 12 v°-13.

39 ANF, JJ 162, no 258, f° 198. L’affaire criminelle concernait un homicide commis en 1407 par un homme qui, ne pouvant commercer charnellement avec sa femme, avait suspecté que sa victime l’en empêchait par sorcellerie.

40 ANF, JJ 207, no 321, f° 148.

41 Cf. Jean-Patrice Boudet, « La genèse médiévale de la chasse aux sorcières : jalons en vue d’une relecture », dans Nathalie Nabert N., Le Mal et le Diable, Paris, Beauchêne, 1996, p. 36 sqq. Voir également : Eva Maier, Trente ans avec le diable, une nouvelle chasse aux sorcières sur la Riviera lémanique (1477-1484), Lausanne, Cahiers Lausannois d’histoire médiévale, 1996 ; Robert Muchembled, La sorcière au village, XVe-XVIIIe siècles, Turnhout, Brepols, 1991 ; Martine Ostorero, « Folâtrer avec les démons ». Sabbat et chasse aux sorciers à Vevey (1448), Lausanne, Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 2008.

42 ADPA E 1929, f° 92.

43 ANF, JJ 187, no 41, f° 22 v°.

44 ADPA, E 1405, f° 188.

45 Le relevé des actes notariés relatifs aux accusées en sorcellerie fut l’objet d’une recension dans Sonia Ducasse, La sorcellerie dans le Béarn à la fin du Moyen Âge : essai de micro-histoire, TER de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, 2003.

46 Il s’agissait ici d’un prieur et d’un moine, témoins de ce qu’enregistra alors le notaire de Pardies. ADPA, E 1404. « Testes : mosenhor en Menaut de Castanhs, prior claustran ; fray Arnaut de Navalhess monge e segrestaa. »

47 ADPA, E 247. Ces liasses issues du fonds « d’Armagnac » contiennent la comptabilité de Montfort entre 1463 et 1471, années pendant lesquelles deux sorcières furent exécutées.

48 « Les diz supplians avecques autres leurs compaignons estoient consulz pour icelle année d’icelle ville de Marmende, vint a eulx ung nommé Gaubert Chamfre de la dicte ville de Marmende et leur dist telles parolles en effect et substance “messires les consulz, il y a ung homme en ma maison qui vient de Laumignac, qui dit qu’il y a une femme sorciere prinse laquelle accuse et dit que Jehanne de Canay est sorciere et pour ce advisez y” et lors les diz supplians avec le baille de la dicte ville se transporterent là ou estoit la dicte Canay dedens le soir bien tart et la prindrent et mirent en prison sans aucunes autres informacions precedans. »

49 ANF, JJ 187, no 41, f° 22 v°.

50 « La dita Vidala fos estad geynada et estirada, et no agossa bolut res dire ni confessar de la causas sus deytas. » ADG, E 187, f° 34. Édition : « Registre des délibérations de la jurade de Saint-Émilion », Archives historiques de la Gironde, p. 132.

51 Voir Vastin Lespy, Les sorcières dans le Béarn, 1393-1672, Pau, Ribaut, 1875.

52 ANF, JJ 187, no 41, f° 22 v°.

53 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.

54 « Tres grans exces et intollerables injusticies sentz procedir ab augune forme de dret ni rason et no precedentes augunes informations procedexen a question et torture inhumanement […] es dobte que Diu sen corrossi. » ADPA, C 679, f° 276 v°.

55 « Johan deu Freyxo, […] commissari general de la senhora regina de Navarra senhora de Bearn suus et a cauza deus feyts crims et delictes de pozoeria et faytilharia » et « Joha de Pontac qui es commissari par lo seneschal de Bearn deputat en feyt de posoerie. » ADPA, C 679, f° 275 v° - 276 v°.

56 Pierre Prétou, « L’offensive de la majesté de Navarre au nord des Pyrénées, 1483-1512 », Minorités juives, pouvoirs, littérature politique en péninsule ibérique, France et Italie au Moyen Âge, Atlantica, Biarritz, 2006, p. 437-457.

57 Cf. Marvin B. Becker, « Changing pattern of violence and justice in 14th and 15th century Florence », Comparative Studies in Society and History, 18, 1976 ; Monique Bourin et Bernard Chevalier, « Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne, d’après les lettres de rémission (vers 1380-vers 1450) », Annales de Bretagne, 88, 1981, p. 245-263 et Claude Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 18 sqq.

58 ADPA, E 2104.

59 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v°.

60 C 61/137 membrane 1.

61 ANF, JJ 188, no 112, f° 55.

62 AD 33, E 441, f° 114.

63 Nous renvoyons à l’étude classique de Bronislaw Geremek, Les marginaux parisiens aux XIVe-XVe siècles, Paris, Flammarion, 1976 à réactualiser avec les travaux de Valérie Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, PUF, coll. « Le nœud gordien », 2005, p. 254 sqq.

64 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v°.

65 Tellement que le pays aurait finalement été « depopulé » par justice en 1463. ANF, JJ 198, no 302, f° 269.

66 ADHG, H Malte Toulouse 204, Fronton liasse 7 no 45.

67 Annie Charnay, Paroles de voleurs, gens de sac et gens de corde en pays toulousain au début du XVIe siècle, Paris, Champion, 1998.

68 ADHG, H Malte Toulouse 609-611, 638, Arcins.

69 Voir Julie Claustre, Dans les geôles du roi : L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007 et Julie Claustre (dir.), La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIIIe au XVe siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.

70 Julie Claustre, « La dette, la haine et la force : les débuts de la prison pour dette à la fin du Moyen Âge », Revue historique, CCCIX/4, 2008, p. 797-821. Voir également l’effectivité et la rhétorique des bannissements dans Jean-Louis Gaulin, « Le bannissement pour dettes à Bologne au XIIIe siècle : une nouvelle source pour l’histoire de l’endettement », dans MEFRM, 109/2, 1997, p. 479-499.

71 Pour laquelle nous renvoyons aussi à Véronique Beaulande, Le malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.

72 Cf. Benoît Cursente, « Les abbayes laïques dans les pays de l’Adour », Annales du Midi, t. 116, no 247, p. 285-305.

73 ANF, JJ 200, no 36, f° 23.

74 ANF, JJ 180, no 64, f° 28.

75 « Établissements de Dax », Archives historiques du département de la Gironde, vol. XXXVII, Bordeaux, 1902, p. 434-436.

76 Le cimetière gascon est un lieu de vie publique emblématisant la notoriété des lignages. L’opération consolide donc la contrainte en la faisant peser sur la fama de la famille tout entière.

77 « Fussen mis en le preison de ladiite maison comunel en lequielle lez criminos sont mis. » Établissements de Dax, op. cit., p. 434-436.

78 Nombreux cas dans Roger Vaultier, Le folklore pendant la guerre de Cent Ans d’après les lettres de rémission, Paris, Librairie Guénégaud, 1965.

79 ANF, JJ 149, no 150, f° 88.

80 ANF, JJ 211, no 103, f° 34.

81 ANF, JJ 210, no 96, f° 64.

82 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.

83 Jean-Jacques Mehl, Les jeux au royaume de France du XIIIe au début du XVIe siècle, Paris, Fayard, 1990.

84 « Registres des Grands Jours de Bordeaux », année 1459, dans Archives historiques du département de la Gironde, t. IX, Bordeaux, 1867, p. 282.

85 « “Coulon par que ne pagas tu les doas doublaz que me devez” lequel suppliant respondi “be est veritas que jo les te deve mas tu m’en deve quatre d’une clamor” et adonc icelluy Seruol luy dist “jou ne te deve re” lequel suppliant replicqua « tu l’as me devez et jou m’en raporte al libre de la cort lequal tie maistre Gernasi de Neyrac. » ANF, JJ 188, no 27, f° 15 v°.

86 « En tot lo terme de sa bite, no jogera ne jogar no fara a nul joc en que diner se pergue, ni prestera nul diner a joc. » Jean-Désiré Lespy, Grammaire béarnaise suivie d’un vocabulaire béarnais-français, Paris, 1880, p. 111.

87 Gaston Bascle de Lagrèze, La société et les mœurs en Béarn, Pau, 1886, p. 18 sqq.

88 Le contenu moral n’est pas absent mais il implique le patrimoine comme composante de l’honneur. Cf. Leah Otis-Cour, « La répression des infractions contre l’ordre moral à Pamiers à la fin du Moyen Âge : le jeu et le blasphème », dans Conformité et déviances au Moyen Âge, Cahiers du Crisima, no 2, Publications de l’université Paul Valéry III Montpellier, 1995, p. 273-286.

89 ADPA, E 1393. La créance est mentionnée.

90 ADPA, E 1413.

91 ADPA, E 1404.

92 ADPA, B 949. « Fos tencut de sautar deu pont de peyre d’Orthes en gave. »

93 ADPA, E 1766.

94 ADPA, E 1766.

95 « Qu’en posque essse pres et arrestat e metut en preson tant que aura pagat. »

96 Christian Desplat, Le For d’Henri II d’Albret, Pau, Marrimpouey, 1986.

97 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes : la Gascogne médiévale (XIe -XVe siècle), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 345 sqq.

98 Lo Libeu feyt, ADPA E 304 : « Lodit Bernat deu Cantoo, per poblar ladite boria tant de hostau cum de borda, bona cantitat de fuste se abe amassat sus la place per far ladite pobla. »

99 ANF, JJ 199, no 302, f° 178 v°.

100 ANF, JJ 188, no 77, f° 37.

101 « À l’occasion d’aucuns faulx rapport que luy avoient este faiz par aucuns par hayne ou envie envoya dire au dit suppliant par ung nomme Jehan Coste qu’il avoit oy dire que le dit suppliant avoit eu compaignie charnelle avecques la dicte Jehanelle sa seur. »

102 « “Tu scez bien que autres foiz toy et moy estions demourez d’accord ensemble que se l’en rapportoit parolles l’un de l’autre que l’en les fist dire devant cellui de qui on les rapportoit ou autrement que l’en n’y adioustast point de foy” ce que le dit Raymond confessa estre vray. »

103 Cf. les considérations pionnières avancées par Léon Duguit, « Étude historique sur le rapt et la séduction », Nouvelle Revue d’Histoire du droit, t. X, 1886, p. 587-625.

104 ANF, JJ 190, no 151, f° 81.

105 Maurice Prou, « Informations criminelles des consuls de Fleurance au XIVe siècle », Annales du Midi, 1923-1924, p. 397-417, 1925-1926, p. 5-41.

106 ANF, JJ 146, no 84, f° 37.

107 ANF, JJ 176, no 192, f° 132.

108 Voir Pierre-Clément Timbal, « Les lettres de marque dans le droit de la France médiévale », Recueil de la société Jean Bodin, t. X, « L’étranger », 1958, p. 109-138 et Marie-Claire Chavarot, « La pratique des lettres de marque d’après les arrêts du parlement (XIIIe-début XVe siècle) », Bibliothèque de l’école des chartes, 1991, vol. 149, p. 51-89.

109 Christian Desplat, La guerre oubliée. Guerres paysannes dans les Pyrénées (XIIe-XIXe siècles), Pau, J & D éditions, 1993.

110 ANF, JJ 204, no 147, f° 90 v°.

111 ANF, JJ 187, no 250, f° 134.

112 ANF, JJ 185, no 195, f° 146.

113 ANF, JJ 187, no 58, f° 31 v°.

114 ANF, JJ 187, no 53, f° 31 v°.

115 « Estoit comme bon et renommee ou pais et avec ce que le dit Coutures estoit lors venu avec trois ou quatre ribaulx en certaine maison du lieu de Millan ou la dicte seur du dit suppliant estoit en laquelle maison ou pres d’icelle il avoit laisse les diz ribaulx et s’en estoit ale le dit Costures embuscher en une borde ou maison de paille hors d’icellui lieu pour enlever la dicte seur du dit suppliant d’icellui lieu et l’emmener ou pais d’Arragon que est assez pres d’illec pour tenir vie dissolue et inhonneste avecques elle. »

116 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes, op. cit., p. 475-476.

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Caption Figure 25 – Nombre de poursuites en sorcellerie : 1400-1520.
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