Desktop versionMobile version

Crime et justice en Gascogne

 | 
Pierre Prétou

Chapitre VII. L’ancrage des usages autoritaires

Full text

  • 1 « Registres des Grands Jours de Bordeaux », éd. Archives historiques du département de la Gironde, (...)

« Qu’ilz corrigent et condamnent, se mestier est, usaiges, stilles et autres choses qu’ils verront estre desraisonnable, et les reforment et mettent en bon ordre et forme de justice, ainsi qu’ilz verront estre a faire pour le bien de justice. »
Les Grands Jours de Bordeaux1. 1456.

  • 2 Sur les gouvernances et la ruine des obédiences anglaises à la fin de la guerre de Cent Ans, cf. M (...)

1Survenue au milieu du XVe siècle, la prise de la Guyenne avait pour conséquence immédiate le départ des gens de justice ralliés aux Anglais et l’arrivée de leurs homologues français. Les pays conquis étaient rétifs dans la mesure où ils étaient encore attachés à la souveraineté anglaise et aux traditions juridictionnelles anglo-gasconnes. La situation était inédite : une seule souveraineté semblait en mesure d’imposer ses normes. L’acclimatation des institutions royales aux pays conquis fut alors entreprise. De 1451 à 1463, une impression de grand chaos régional surgit des rhétoriques contenues dans les actes souverains. Doit-on en déduire l’incapacité du pouvoir français à contrôler la région2 ? Ce serait prendre les écritures de la conquête au pied de la lettre et confondre l’argument – le désordre – avec son objectif discursif : justifier la rigueur des officiers en s’appuyant sur une prétendue perturbation des justices de Guyenne. La confusion décrite était à la fois un discours et une réalité, à savoir une implantation franche du « stille » de France et un rattrapage régional rendu nécessaire par des années de conflits de légitimités rivales. La réforme de deux rouages essentiels de la justice du roi s’imposait : la consolidation du ressort d’une cour souveraine et la reprise en main des sénéchaussées. Les officiers expédiés en Guyenne, ou choisis parmi les chefs de guerre vainqueurs, eurent pour tâche de réformer l’administration de la justice avec zèle, tandis que les parlementaires eurent pour mission de traiter les désordres et les conflits de juridictions qui résultaient de l’action vigoureuse des sénéchaux du roi de France. Tandis que le souverain faisait la démonstration de sa miséricorde en abolissant et en graciant, il ordonnait à ses officiers de procéder à l’inverse. Ce faisant, il les sacrifiait à terme à la vindicte des populations qui considéraient ces officiers casqués comme d’évidents ennemis mus par le droit du vainqueur. Il en résulte une haine farouche contre les officiers, sauf l’honneur de leur roi, propre à faire la démonstration de la supériorité politique de la souveraineté française dans un espace ne connaissant que d’incertains ralliements. Mises en danger par ces entreprises, les hautes et moyennes juridictions gasconnes qui avaient pris l’habitude de louvoyer entre les pouvoirs justiciers, furent contraintes de réagir pour sauvegarder un semblant d’autonomie, mais c’est en employant les mêmes procédures autoritaires qu’elles ripostèrent. Le temps de justices autoritaires était venu, que ces justices fussent celles du vainqueur, ou bien du vaincu se mettant en défense.

La consolidation parlementaire

  • 3 Sur le parlement et la maîtrise territoriale du royaume, nous renvoyons aux travaux de Françoise A (...)

2L’éloignement des pays gascons freinait l’exercice de la justice souveraine : l’implantation de la justice royale passait donc par une délégation régionale. L’instauration de la cour de parlement de Toulouse en 1443, puis de celle Bordeaux en 1462, vint parer ces effets supposés néfastes de la distance3. Les Gascons furent alors partagés entre les deux ressorts des deux institutions, suivant la limite qui avait été autrefois celle de la frontière entre les monarchies. Le lecteur ne trouvera pas ici une étude complète des parlements de Toulouse et de Bordeaux pour lesquels il reste tant à faire. Nous n’observerons ces institutions que du point de vue de l’implantation de la justice de France et de l’œuvre que la monarchie attendit de ces cours. En particulier, l’étude des Grands Jours de Bordeaux révèle les défis que la justice souveraine eut à affronter en Gascogne. Toutefois, c’est à Toulouse que les enjeux de la création parlementaire émergèrent d’abord.

Les parlements en frontière

  • 4 Ordonnances des Rois de France de la Troisième Race, XIII, 1782, p. 384-385.
  • 5 Sur la genèse de la cour de parlement de Toulouse, nous renvoyons à André Viala, Le Parlement de T (...)
  • 6 ANF, JJ 181, no 139, f° 78 v°; JJ 176, no 437, f° 289 v°; JJ 177, no 127, f° 80 v°.

3L’ordonnance par laquelle Charles VII créa en 1443 le parlement de Toulouse rappelle les motifs qui avaient présidé à la décision royale. Le « long intervalle territorial » exposait les justiciables « aux périls des personnes, troubles de guerre, pestes et calamités qui ô douleur, frappent en ces temps notre royaume4 ». Le rapprochement régional était donc légitimé par la mise en œuvre de la sûreté et de la protection des justiciables. Le roi avait également constaté la « multitude des causes pendantes » en sa cour de Paris, si bien qu’il devenait nécessaire d’encadrer la conquête par une administration rapide et adaptée, puisque le parlement de Paris pliait sous le poids des requêtes. Pêle-mêle, la décision royale évoquait donc la distance, la surcharge et les troubles auxquels il fallait mettre fin. Or, le document ajoute que « la sollicitude des rois s’emploie à ce que dans leurs royaumes et possessions la justice, la plus éclatante des vertus, fleurisse ». Il fallait donc trouver un terreau consistant, propice à l’enracinement des fleurs de la justice royale. En octobre 1443, ce terreau se trouvait dans la ville de Toulouse « reconnue comme la plus notable parmi celles du Pays d’Oc ». Là, le parlement de Toulouse était chargé d’implanter le pouvoir monarchique. Charles vii songeait bien sûr au Languedoc, mais il y ajouta également le ressort des pays gascons contrôlés alors par la croix blanche5. L’année de cette création correspondait aussi au début de l’offensive militaire entreprise par le souverain Valois dans le bassin de l’Adour. Le roi avait misé sur les pays de la Gascogne orientale pour soutenir son offensive, aussi la nécessité d’un contrôle du parlement sur les régions sises entre Baïse et Garonne se faisait-elle pressante. Témoin de cette pression parlementaire, les lettres de rémission qui pardonnèrent des suppliants entre 1443 et 1451 signalent très fréquemment l’intervention du parlement de Toulouse. Les conseillers avaient instruit 45 % des affaires criminelles graciées par le roi tandis que dans la décennie suivante, cette proportion chutait à 5 %. La main du parlement de Toulouse se fit particulièrement ferme sur les grands domaines gascons de Comminges, d’Armagnac et d’Astarac dont on suspectait la trahison. L’arrestation du comte Jean iv d’Armagnac en 1445, puis l’inculpation peu après de toute la cour d’Astarac, établissent que le parlement de Toulouse eut à cœur d’abattre la trop grande autonomie des grandes maisons nobles de Gascogne6. Les appels au parlement permirent d’exploiter les conflits régionaux afin de se garantir la sûreté de ces pays pendant que l’entreprise militaire de conquête s’engageait sur les berges de l’Adour. La création du parlement de Toulouse ne s’expliquait pas seulement par la distance et le « long intervalle territorial ». Cette cour était aussi un levier politique utilisé dans la conquête judiciaire de la Gascogne occidentale. Il s’agissait donc d’un parlement « en la frontière », taillé pour exercer une pression judiciaire régionale, prélude d’une conquête.

  • 7 Rymer, Acta, t. IV, 1re partie, 3e édition. Voir Malcolm G.A. Vale, « The Last Years of English Gas (...)
  • 8 Le Livre des Bouillons, dans Archives municipales de Bordeaux, t. I, Bordeaux, Gounouilhou, 1867.
  • 9 Marcel Gouron, Recueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles vii et Louis xi, (...)
  • 10 Ordonnances des rois de France, t. XV, p. 506.
  • 11 Voir Charles-Bon-François Boscheron Des Portes, Histoire du parlement de Bordeaux depuis sa créati (...)

4L’administration anglo-gasconne, écheveau complexe de juridictions, avait créé une cour supérieure de Guyenne7. Cette cour nous est connue par un arrêt du 13 juillet 1366 conservé dans le Livre des Bouillons, recueil des titres de la ville de Bordeaux8. Cette cour fut de peu d’utilité puisqu’en 1405, les appels étaient encore portés au-devant du roi, qui, à cette date, s’était adjoint l’official de Cantorbéry afin de trancher. Or, les succès des compagnies de Charles VII ouvrirent les pays de la Guyenne anglaise aux agents du roi. Par anticipation, le roi avait décidé en 1444 que les pays conquis seraient placés sous la juridiction du parlement de Toulouse. Cependant, les Bordelais ne pouvaient accepter une telle humiliation : être soumis à Toulouse alors qu’ils avaient toujours requis la présence d’une cour souveraine à Bordeaux. En conséquence, lors du traité qui fut conclu avec les habitants, les officiers du roi consentirent à cette formule : « Et sera le roi content qu’en ladicte ville de Bourdeaulx ait justice souveraine pour connaître, discuter et determiner definitivement de toutes causes d’appel qui se feront en iceluy païs, sans pour iceux appeaux par simple querelle ou autrement estre traite hors de la dicte cite9. » Cette déclaration d’intention fut suivie d’effet par l’installation de la première cour souveraine de Bordeaux à la fin de l’année 1451 : une Curia Suprema Burdigale. La révolte de la ville l’année suivante mit fin à son éphémère existence et Charles VII fit payer à Bordeaux le prix de sa rébellion en lui ôtant le privilège qu’il avait initialement consenti. Le 11 avril 1453, le roi trancha par ordonnance à Montilz-lès-Tours et, puisque la Guyenne ne souffrait pas d’être soumise à Toulouse, elle fut rattachée au ressort du parlement de Paris. Compte tenu de l’éloignement, le roi accorda toutefois que tous les deux ans, il enverrait une délégation temporaire de quatre conseillers et un président. Cette promesse se réalisa trois ans plus tard, en 1456, puis également en 1459, à l’occasion de ce que l’on appelle donc les Grands Jours de Bordeaux. Cependant, le 20 octobre 1461, Louis XI fit marche arrière en renouant avec les termes de l’ordonnance de 1444 : la Guyenne fut de nouveau placée dans le ressort du parlement de Toulouse. Le mécontentement royal envers la cour de Toulouse fut pourtant tel que, l’année suivante, le roi changea encore d’avis en consentant le 10 juin les lettres d’institution d’un parlement à Bordeaux10. Son ressort couvrait les sénéchaussées de Guyenne, de Bazadais, de Périgord et de Saintonge et son premier président fut choisi parmi les conseillers envoyés aux Grands Jours de 1459 : Jean Tudert. La séance d’inauguration célébra la reprise des travaux, comme s’il fut établi que la cour existât depuis 1451. En 1468, l’érection de la Guyenne en apanage fit de nouveau déménager le parlement à Poitiers, parlement qui ne revint à Bordeaux qu’en 1472 à la suite de la mort de Charles, le duc de Guyenne. Malgré quelques modifications du ressort, la pérennité de la cour ne fut désormais plus menacée. Entre crainte d’un revers d’obédience bordelais, rivalités des grandes villes du sud-ouest et logiques de contrôle des frontières, le parlement de Bordeaux avait eu une naissance agitée11. Alors que les Grands Jours de Bordeaux furent rétroactivement interprétés comme un acte de fondation, les hésitations du pouvoir souverain s’y étaient pressées dès 1456. À cette date, rien n’était sûr, sinon l’impérieuse nécessité d’implanter la justice des Valois en Guyenne.

Les Grands Jours

  • 12 « Registres des Grands Jours de Bordeaux », éd. Archives historiques du département de la Gironde, (...)

5Bordeaux connut donc les Grands Jours, délégation temporaire de conseillers du parlement, envoyés en province pour y rendre la justice au nom du roi. Préalablement, Charles VII envoya ses commissaires, dont Jean Bureau, afin de réformer l’administration de la justice, les procurations, les appels, les compétences de la sénéchaussée de Guyenne et les assises des Lannes. Cette réforme qui devait acclimater le pays au style de France fit naître nombre de querelles que les Grands Jours traitèrent ensuite. À deux reprises, en 1456 ainsi qu’en 1459, Charles VII fit envoyer les conseillers promis lors de la soumission de la ville12. La cour se composait d’un président entouré de dix magistrats, cinq laïcs et cinq ecclésiastiques. Un procureur général, un avocat général, trois huissiers, un greffier et un notaire accompagnaient leurs travaux. Le choix du nom des officiers qui siégèrent n’indique pas de persévérance royale qui aurait consolidé l’idée de l’existence d’une cour souveraine régionale : pas de personnalité permanente nommée ad hoc puisque trois magistrats seulement revinrent à Bordeaux en 1459. La cour tenait à jour trois registres. Le registre de l’audience conservait les procès-verbaux des plaidoiries, le registre du Conseil recensait les travaux intérieurs de la cour et le registre des arrêts enregistrait les sentences. Les deux premiers registres furent tenus en langue française tandis que les sentences étaient rédigées en latin. Pas de particularité notable donc, hormis le fait que le ressort des Grands Jours fut bien celui qui avait été promis à la cour souveraine de Guyenne : les Lannes, le Labourd et la Guyenne. La compétence des magistrats s’étendait donc spécifiquement sur la Gascogne occidentale reprise aux Anglais. Le travail parlementaire se tint l’espace de trois mois, de septembre à novembre, tant en 1456 qu’en 1459. Les magistrats eurent à traiter un peu moins de deux cents affaires, environ quatre-vingts en 1456, plus d’une centaine trois ans plus tard. Toutefois, entre administration du pays, exercice de droits divers, conflits de juridictions et contrôle des officiers, la tâche des Grands Jours fut immense. Les gens de parlement eurent à faire face au chaos des questions de droit soulevées par la conquête. L’action des Grands Jours en la matière peut être regroupée en trois matières principales : la clarification des patrimoines, l’exercice de la justice et la question des légitimités soulevées par le départ anglais.

6Victoire de Charles VII en 1451, puis débarquement de Talbot, et enfin victoire de Castillon en 1453 : en moins de trois années, les populations des bas pays de la Garonne et de l’Adour avaient connu quatre changements d’obédience. La confusion qui résultait de cette situation avait engendré un désordre de la propriété, puisqu’une grande quantité de terres avait deux propriétaires. En effet, les confiscations pratiquées sur les rebelles, tant d’un côté que de l’autre, avaient accentué le dérèglement patrimonial. Facteur aggravant, l’édit de Compiègne compliqua singulièrement la situation : le roi avait garanti que ses fidèles pourraient retrouver leurs biens après la conquête. Les audiences accueillirent donc un grand nombre de contestations et de plaintes émanant de ceux qui se sentaient spoliés dans la jouissance de leur bien. Parmi les plaignants, les puissants se pressèrent aux audiences car même les comtes de Foix et Dunois requéraient qu’on leur remît les seigneuries qu’ils avaient achetées en 1450 sur des terres confisquées aux Pardailhan. Hélas pour eux, le retour des Anglais avait replacé cette famille sur son bien et après Castillon, ces derniers s’étaient agrippés à leur domaine et s’obstinaient à ne pas vouloir le quitter. Dans le cas des traîtres impénitents, les sénéchaux intervenaient. Mais que faire des rebelles de 1451 lorsqu’ils avaient rallié le Valois quand Talbot débarqua ? Quelles promesses avaient été tenues à ceux qui, partisans de la croix rouge un jour, avaient choisi la blanche deux ans plus tard ? Il en découlait une extrême confusion des patrimoines qui se lit dans les registre de l’audience des Grands Jours. Le débat judiciaire, intense, s’enfermait dans d’interminables querelles de procédure tandis que les gens des deux parties s’opposaient violemment sur les seigneuries contestées au prétoire. Les conseillers des Grands Jours avaient pour tâche de remettre en ordre cette situation inextricable, source de grands conflits. Sur ce point, la paix du roi ne fut pas imposée de manière tranchée, puisqu’il était impossible de le faire sans s’aliéner le pays une troisième fois. Seul le temps et la longueur des procédures finirent par apaiser les querelles. Le débat judiciaire aux Grands Jours eut donc pour seul mérite de faire de la confusion des titres de propriété un conflit de prétoire, plutôt qu’une insurrection violente. Au terme de ces appels à la cour souveraine, les conseillers, englués par les points de procédure, tranchaient sur tel ou tel droit dans telle ou telle seigneurie, si bien qu’au final, chaque partie quittait les Grands Jours avec une partie du bien contesté. Tous insatisfaits certes, mais tous enclins à requérir de nouveau et non à s’entretuer. La paix du roi ne fut pas contestée, quand bien même celui-ci n’avait pas choisi entre ses partisans. Si le débat venait à s’envenimer, la responsabilité en incombait aux seuls parlementaires, et non à Charles VII.

  • 13 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 256.
  • 14 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 282.
  • 15 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 397 sqq.

7Le souverain Valois avait donné des instructions d’une très grande clarté aux parlementaires qui feraient le déplacement à Bordeaux. Il attendait une grande réforme qui acclimaterait le pays aux usages de France. À cet égard, toute l’administration de la justice des pays conquis était à revoir : « Qu’ilz corrigent et condamnent, se mestier est, usaiges, stilles et autres choses qu’ils verront estre desraisonnable, et les reforment et mettent en bon ordre et forme de justice, ainsi qu’ilz verront estre a faire pour le bien de justice13. » Le Style de France devait donc être introduit et appliqué de manière à faire disparaître les usages anglo-gascons en place. En punissant un défendeur qui avait utilisé une pratique divinatoire déraisonnable pour fonder une accusation de vol, les magistrats appliquaient bien la volonté royale14. Toutefois, le roi exigeait l’application immédiate des pratiques de la justice française dans un pays qui ne les avait jamais connues, alors même que les coutumes et les juridictions n’avaient pas été préalablement abattues. Il fallait donc que des institutions, créées pour une administration toute différente, soient remodelées afin d’accueillir la nouvelle justice qui allait se déployer. Or, dès son installation, la cour des Grands Jours reçut les appels des juridictions en place, toutes en conflit et dans la plus grande confusion. En effet, les officiers du roi de France occupaient les anciennes charges de Guyenne et ces dernières s’emboîtaient à la manière des usages de la Gascogne anglaise. Les officiers réclamaient toutes les compétences que leurs juridictions étaient réputées avoir, sans se soucier de savoir si cela était conforme à la remise en ordre générale. Ils réclamaient simultanément les usages pratiques quand ils leur étaient favorables, et les ressorts théoriques lorsque ces derniers se révélaient plus étendus que l’expérience ducale ne l’avait permis. Du temps des Anglais, la sénéchaussée de Guyenne cumulait quantité de privilèges, dont un grand nombre n’était qu’imaginaire. Par exemple, le sénéchal de Guyenne nommait à la sénéchaussée des Lannes un sous-sénéchal dépendant de lui. Mais Charles VII avait parallèlement nommé un sénéchal des Lannes ayant autorité sur son ressort, à la manière de France. Dans le même temps, un Juge de Gascogne avait été maintenu, juge qui était censé recevoir les appels gascons mais qui, dans la pratique, n’était que juge des Bordelais faisant appel du prévôt de l’Ombrière. Le Juge de Gascogne pouvait aussi théoriquement présider les assises des Lannes et en recevoir les appels. Toutes ces juridictions portaient en elles le poids des usages anciens et des prétentions théoriques malmenées par les frontières de la guerre de Cent Ans. Prévôt de l’Ombrière, sénéchaussées de Guyenne et des Lannes, juge des appeaux de Gascogne, maires de Bordeaux et de Bayonne se trouvèrent engagés dans un immense conflit de juridiction. Le débat judiciaire des Grands Jours ne fut pas en mesure de trancher ces querelles, sinon par petites touches, car il fallait qu’une décision royale réorganise le tout. Seule l’administration de la justice dans la ville de Bordeaux fut véritablement réformée15.

  • 16 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 103.
  • 17 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 103 et 105 sqq.
  • 18 Elle n’est entérinée en parlement qu’en 1457.

8La lecture des audiences des Grands Jours de Bordeaux délivre un nombre fascinant d’histoires de prisons, de choses dérobées et de mises à rançons issues de la guerre. C’est un cortège d’anciens prisonniers sortis des fers qui se présenta à l’audience. Tous contestaient les formes du droit qu’on leur avait appliquées. Talbot, qui avait débarqué en 1452, avait pressenti le risque que faisait courir la pratique de rançonner l’ennemi : les Français vainqueurs devenaient soudain vaincus et le rythme des revers d’allégeance ne pouvait que conduire à la confusion la plus complète. « Le dit Talebot fist crier que nul Gascoignoiz ne tint prisonnier François sur certaine peine16. » La victoire des compagnies de Charles VII fit de nouveau retourner l’obédience des pays des cours inférieurs de la Garonne et de l’Adour. Pour ces raisons, la monarchie n’eut d’autre recours que de procéder à l’abolition générale et le roi ordonna que nul ne fût inquiété en raison des événements survenus entre les années 1452 et 1453. La grâce du roi ne mit pourtant pas fin aux troubles, bien au contraire. En témoigne cette affaire qui fut portée aux Grands Jours et dans laquelle Jean Brager voulait que sa dette soit effacée par l’abolition17. Il avait été fait prisonnier après la prise de Bordeaux et, pour payer sa rançon, il avait emprunté de fortes sommes d’argent. Même histoire pour un homme d’armes rançonné pour lequel une femme s’était porté caution, caution qu’il ne voulait pas rembourser. Le débat judiciaire qui s’engagea eut trait à la survivance de la dette après l’abolition, ainsi qu’à la légalité de la rançon puisque le délit d’avoir été français ou anglais n’avait rétroactivement jamais existé18. La miséricorde du roi soulevait plus de questions qu’elle n’en résolvait et l’intensité du débat judicaire devant les Grands Jours en témoigne. L’usage des fers pour la mise à rançon se lisait comme un crime grave d’emprisonnement par voie de fait. De même, la rançon pouvait être interprétée comme un vol. Face à la confusion et à chaque fois qu’un point de procédure le permettait, les magistrats s’attachèrent à restaurer le droit des rançons à travers les vertus de l’abolition qu’il ne fallait pas trop malmener. La remise en ordre des justices, des droits et des procédures qui incombait aux Grands Jours laisse donc perplexe. Les sentences ne tranchent que peu de problèmes : elles laissent en suspens ou décident sur l’accessoire. Retenons donc que l’œuvre des magistrats fut avant tout d’acclimater les usages gascons au style de France, là ou il était possible de le faire. À l’issue de ce travail, la confusion demeurait grande mais pouvait-on en demander plus aux conseillers ? Ils avaient, en matière de consolidation de la justice royale, accompli une avancée décisive.

La restauration judiciaire souveraine

  • 19 Jean-Louis Gazzaniga, L’Église du midi à la fin du règne de Charles VII 1444-1461 d’après la juris (...)
  • 20 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 343 sqq.

9Dans l’esprit du roi, la délégation parlementaire de Bordeaux avait pour objectif le soutien des justices du souverain qui venaient d’être implantées. Les officiers du roi rencontraient tant de difficultés sur place qu’une cour temporaire pour les juger s’imposait comme une nécessité. La première des tâches des Grands Jours fut donc de limiter les empiétements de la justice ecclésiastique, justice que les traditions anglaises de gouvernement avaient laissé prendre une trop grande place. Au XVe siècle, les cours de parlement restreignaient de toutes leurs forces les prétentions des justices d’Église sur la juridiction du temporel, appliquant en cela les principes de la Pragmatique Sanction de Bourges. Depuis 1444, les conseillers de Toulouse y consacraient leur énergie dans le midi du royaume19. À Bordeaux, les officiers du roi constatèrent la très grande emprise de la justice épiscopale que le roi d’Angleterre n’avait jamais démentie. Un défendeur affirma : « Dit que la joissance du temps des Anglois ne leur pourroit aider. Et dist-on que, ou temps des Anglois, n’y avoit pas grande justice temporelle, et les gens d’Eglise gouvernoient tout20. » C’est dire que l’archevêque de Bordeaux s’acharnait à défendre ses prérogatives, rappelant que la justice d’Église intervenait en cas de crimes ecclésiastiques, mais aussi ratione connexitatis, ratione temporalitatis, per recumventionem et par privilegium vel consuetudinem. C’est ce dernier point, celui du privilège de la coutume de Guyenne, qui fut âprement débattu aux Grands Jours, les officiers du roi arguant du fait que pour qu’il y ait coutume, il fallait une ancienneté de l’usage. Or la nouvelle administration n’étant présente que depuis six ans, les usages du pays sous la couronne anglaise n’avaient pas à être invoqués au prétoire. Le débat judiciaire prit alors la tournure d’une étonnante leçon de choses autour de l’auctoritas et de la potestas.

  • 21 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 349 sqq.

« A ce que sunt duo luminaria, scilicet : sacra Pontificis auctoritas, et principum potestas, etc. dit que poses ores que tous deux soient grans, neantmoins il y a une diference telle qu’elle est entre le soleil et la lune. Et dit que, au commencement, la jurisdiction fut a Dieu, lequel y commist saint Pierre ; par quoy est a dire que la jurisdiction temporelle et spirituelle demourra a saint Pierre. Mais, de consensu vicarii nostri Jesu-Christi, est commist la juridiction temporelle aux empereurs et aux princes ; car ne povoit le vicaire de Dieu vaquer a tout, ne au service divin. […] Et est ung lay, vueille ou non, subget a l’Eglise, comme a sa mere21. »

  • 22 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 353.

10L’application de la Pragmatique en Guyenne ranimait des querelles théoriques dignes de la lutte du sacerdoce et de l’empire. À bien y regarder, l’Archevêque n’avait plus d’argumentation régionale à fournir, aussi se retranchait-il dans une rhétorique, alors très classique, du privilège ecclésiastique. Car dans la rue, le conflit avait déjà dégénéré démesurément, l’archevêque se plaignait que l’on eût mis « garnison en sa maison », tandis que le sénéchal se disait offensé par le fait que « l’arcevesque fit sonner le tocquesain, et demanda canons, et fist gecter pierres contre les officiers du roy22 ». Or, la mission des Grands Jours était bien de contenir les prétentions ecclésiastiques en implantant les principes de la Pragmatique. En 1456, l’archevêque Pierre Berland dut renoncer aux anciennes prérogatives puis Blaise Régnier de Gréelle lui succéda. Ce dernier avait été conseiller clerc du roi aux Grands Jours et l’on espérait qu’il abandonnerait les pratiques de son prédécesseur. Il n’en fut rien, le nouvel archevêque se révéla pire que le précédent, preuve que l’on avait beau changer les hommes, choisir des fidèles, les problèmes demeuraient quand même. La trop grande place qu’occupait la justice d’Église en Guyenne conquise était donc structurelle. En 1459, les conseillers des Grands Jours eurent de nouveau à limiter ces multiples empiétements sur le temporel, car l’archevêque avait excommunié les officiers du roi contraignant par là même les parlementaires à revenir au secours des agents de justice royaux. La question de l’étendue des compétences de l’Église faisait toujours obstacle à l’implantation de la justice du roi par ses officiers.

  • 23 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 332.
  • 24 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 351.

11L’archevêque de Bordeaux, en excommuniant les officiers royaux qui venaient rétablir la juridiction temporelle telle qu’elle était dans le royaume de France, fit grand bruit. En cour souveraine, l’avocat qui défendait l’archevêque déclara : « Et se trouve que ung evesque peult excommunier ung empereur, a fortiori il peut excommunier ung officier du roy23. » Trois ans plus tard, la rhétorique du primat du sacerdoce sur l’empire était toujours là. L’avocat ajouta que « l’arcevesque n’excommunie point, mais Dieu24 », refusant d’en débattre la cause aux Grands Jours. Pourtant, et bien que les conseillers des Grands Jours n’aient pas compétence en la matière, ils l’entendirent différemment et ils contraignirent l’archevêque à faire tomber les sanctions spirituelles. Il fallait bien soutenir ces officiers royaux œuvrant à l’implantation du modèle de justice français. Ils avaient déjà fort à faire avec les seigneurs justiciers traditionnels, ainsi que les communautés d’habitants dont le roi avait assuré les privilèges par confirmation en 1451. Tous ne cessaient d’invoquer les coutumes pour contester les gens de justice, coupables selon eux d’abus. Olivier Coétivy, Dunois, le comte de Foix, Robin Petit Lo et bien d’autres encore étaient engagés dans un grand nombre de querelles de juridictions et de procédure. Leurs agents se plaignaient des contraintes de corps, des mises aux arrêts, des violences physiques et jets de pierres qu’ils subissaient constamment. D’une manière générale, les sentences des Grands Jours confortèrent les décisions des sénéchaux et délivrèrent leurs agents des accusations et voies de fait qu’ils avaient eues à subir de la part des défenseurs des juridictions traditionnelles de l’ancienne Guyenne anglaise.

  • 25 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 82.
  • 26 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 360 sqq.

12Les officiers du roi rétablissaient le style de France en Guyenne, obéissant ainsi aux injonctions fermes du roi. Cependant, lorsqu’ils rencontraient une coutume qui privilégiait leur office, ils ne tardaient pas à la mettre en œuvre causant ainsi le préjudice des autres officiers. D’intenses conflits finirent donc par opposer les agents du roi entre eux, ce qui constituait un motif de discorde freinant l’implantation du modèle français. La réorganisation générale des ressorts et compétences ne venant pas, ce sont les parlementaires qui intervinrent. En particulier, les magistrats reçurent à l’audience la plainte du sénéchal de Guyenne contre celui des Lannes mais ils se gardèrent de la trancher25. Le premier invoquait les usages qui autorisaient autrefois le sénéchal de Guyenne à faire tenir les assises des Lannes et à y nommer ses gens. Le second n’en avait cure, prétextant qu’il était sénéchal du roi et qu’en tant que tel, il n’avait pas à se soumettre à la juridiction voisine qui était son égale. Il faut dire que la justice des Lannes était très contestée, car d’une extrême rigueur. Cette fermeté était alors justifiée par la présence des bandes rebelles qui sillonaient le pays. Les plaintes pour abus divers remontèrent aux Grands Jours mais les conseillers ne pouvaient se permettre d’instruire à l’encontre du sénéchal des Lannes et capitaine d’ordonnance Robin Petit Lo. Charles VII avait voulu sa promotion et l’Écossais rendait de grands services dans la traque des bandes insurgées. En 1459, un appel pour abus contre un des officiers des Lannes fut toutefois relevé. Jean Lefils, prévôt de Saint-Sever et lieutenant du sénéchal, se trouvait compromis par une liste d’interminables méfaits, corruption, potences excessives et emprisonnements abusifs. Lefils était suspecté de mettre cette fermeté à profit afin de s’enrichir. Il eut la plus grande peine à se défendre de la longue liste d’abus qui avait été produite contre lui26. Hélas pour lui, l’officier avait été livré par le sénéchal lui-même, comme un bouc émissaire expiatoire dont la sanction fit taire la rumeur persistante de scandale qui entourait le gouvernement des Lannes de Gascogne. L’enquête menée à l’encontre de Lefils permit aux Grands Jours de démontrer que la cour souveraine protégeait les sujets du roi contre les abus des officiers. Démonstration utile donc, mais parfaitement inexacte car, en réalité, les conseillers protégeaient les agents de justice du roi en exercice.

  • 27 Cf. Claude Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 116 sqq.

13La richesse des registres des Grands Jours de Bordeaux éclaire la difficile implantation de la justice royale en Guyenne reconquise. Les cours souveraines avaient eu pour mission d’accompagner la transition et elles l’avaient fait dans le calme des audiences. Entre usages anciens et nouveaux, les magistrats n’avaient tranché que l’accessoire, laissant au temps, ou au roi, le soin de résorber le principal. L’essentiel résidait dans le fait que les conseillers du parlement avaient fait le voyage de Bordeaux, coiffant ainsi les pays conquis de la justice souveraine du conquérant. Sur place, ils avaient grandement instrumenté mais avaient-ils jugé27 ? La maigreur des sentences révèle une méthode qui consistait à agencer et infléchir les rapports de force les plus notables pendant que l’exercice de la justice retenue entamait la conquête judiciaire du sud-ouest du royaume. Toutefois, c’est aux sénéchaux que le souverain avait confié le plus clair de la réformation et de la rigueur de la reprise en main.

La rigueur des sénéchaussées

  • 28 À rapprocher des usages anglo-gascons : Philippe Challet et Françoise Bériac-Lainé, « Les sénéchau (...)

14À partir du voyage de Bayonne en 1443, la consolidation des sénéchaussées royales fut la clef de voûte de l’implantation de la justice royale française. Les attentes du roi de France vis-à-vis de ses sénéchaux se résumaient à un mot, simple et net : la rigueur. Les instructions royales étaient claires : les officiers du roi devaient être fermes, condition préalable à l’exercice efficace de la miséricorde royale. Bien entendu, la poursuite des rebelles dévoués à la croix rouge s’imposait, mais le souverain attendait bien plus de ses lieutenants. Il escomptait une action réformatrice de portée générale susceptible d’acclimater les usages de la justice royale – le « stille » de France – à la Guyenne anglaise dont la conquête était projetée. Ce n’est pas un fait du hasard si les premiers sénéchaux nommés furent des capitaines de l’armée royale28. Toutefois, l’ampleur de leurs premières actions leur aliéna les populations, tant et si bien que le premier exercice de la grâce dont Charles VII fit usage consista à protéger les gens à qui il avait confié l’administration judiciaire des territoires conquis. Jusqu’en 1443, les territoires qui avaient été repris aux Anglais ressortissaient aux juridictions des pays voisins de saine obédience. Ainsi, les sénéchaux de Quercy, Beaucaire, Carcassonne, ou même le bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier eurent compétence en Gascogne. La conquête, puis le redressement de l’autorité judiciaire, permirent ensuite de s’en remettre aux découpages locaux : les sénéchaussées de Guyenne, d’Agenais, de Toulouse et des Lannes. De toutes ces circonscriptions, la dernière était appelée à jouer un rôle majeur dans la conquête judiciaire.

La sénéchaussée des Lannes

15La force des armes avait permis la conquête militaire de la Guyenne anglaise et les capitaines des compagnies de l’ordonnance en avaient été les auteurs. Ces chefs de guerre qui tenaient le pays furent maintenus sur place par crainte d’un retour offensif des armées anglaises. Les exigences de la défense de la Gascogne reconquise, cumulées avec la volonté royale de récompenser les fidèles serviteurs qui y combattaient, firent que les capitaines du roi eurent pour charge d’administrer les pays qu’ils avaient remportés par la force des armes. Le plus bel exemple de ces promotions réside dans la nomination de Robin Petit Lo à la sénéchaussée des Lannes en 1454, sénéchaussée dans laquelle il remplaça l’officier du roi d’Angleterre Jean Tiptost. Le capitaine écossais natif de Dundee était donc devenu sénéchal des pays qu’il avait conquis durement et maintenus dans l’obédience des Valois. Afin que les Gascons n’aient aucun doute sur le nom de leur nouveau maître, Robin Petit Lo fut également nommé prévôt de Dax, ville où les troupes en garnison étaient les plus nombreuses. Un dossier documentaire exceptionnel résulte de cette promotion écossaise sur les rives de l’Adour.

  • 29 Philippe Contamine, Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge : études sur les armées des rois (...)
  • 30 Il obtient des lettres de naturalité en 1451. Francisque Michel, Les Écossais en France et les Fra (...)
  • 31 Paul Courteault, « Les Écossais en Gascogne et les Gascons en Écosse », Revue Philomatique de Bord (...)
  • 32 Guillaume Leseur, Histoire de Gaston IV, comte de Foix, éd. Henri Courteault, 1893, t. 1, p. 35.
  • 33 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 82.
  • 34 La place fut emportée par Robin Petit Lo et Jean Bureau « sans barguigner ne mander aide si aigrem (...)
  • 35 « Où tout le pays s’étoit retrait et y avoit cinq fermetés ; c’étoit une ville forte à merveille » (...)
  • 36 La chronique de Bazas signale la compagnie écossaise dès 1447, Archives historiques du département (...)
  • 37 Chronique de Mathieu d’Escouchy, éd. de Beaucourt, t. I, p. 322-325.
  • 38 Guillaume Leseur, Histoire de Gaston IV, comte de Foix, éd. Courteault, 1893, t. 1, p. 206-217.
  • 39 L’abolition pour faits de rébellion octroyée en 1461 au seigneur de Gestède le suggère très fortem (...)
  • 40 Les insurgés, qualifiés de « brigans », tentèrent de se rassembler successivement à Peyrehorade, P (...)
  • 41 ANF, JJ 188, no 193, f° 97.
  • 42 De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. IV, p. 388 ; t. V, p. 47 et p. 322 ; t. VI, p. 378.

16Robin Petit Lo portait en même temps le nom et le surnom des chefs de guerre. Ce capitaine natif de Dundee, alternativement surnommé Petit-Loup, Petit-Law, Pittiloch, Pettylaw ou Pittilaw, avait été un proche de Charles VII29. Nommé parmi les premiers capitaines de l’ordonnance, le « bien ame escuyer d’escuerie » avait même été naturalisé par le roi30. Un mariage honorable avec les Gramont, éminent lignage gascon, consolidait son implantation en Gascogne31. Guillaume Leseur attribue deux cents lances au commandement de Robin Petit Lo32. En 1456, le sénéchal de Guyenne, Olivier de Coétivy, avait tenté d’exercer sa juridiction de Guyenne dans les Lannes, mais il se vit opposer les arbalétriers de l’Écossais, au nombre de quatre mille33. Cette force armée démontrait que Charles VII considérait le maintien des régions aturines comme un objectif prioritaire. L’installation des Écossais de Robin Petit Lo atteste donc l’importance stratégique de la région qu’ils furent chargés d’investir. Plus fiables que les forces levées par les lignages gascons, insensibles aux revers d’allégeances et mobilisés tout au long de l’année, les forces commandées par Robin Petit Lo avaient été régulièrement engagées sur les rives de l’Adour. En particulier, l’action du capitaine écossais fut décisive pour le maintien de Saint-Sever dans l’obédience française34. À deux reprises, Robin Petit Lo donna l’assaut aux murs de la ville « sans barguigner ne mander ayde » et « de bel assaut ». La paix de Tours en 1444 consacra cette réussite, clef des ambitions françaises qui s’emparaient durablement de cette « ville forte à merveille35 ». En 1449, les affrontements reprirent avec force et les Écossais eurent de nouveau leur partie des combats tant dans les Lannes que dans le Bordelais36. Deux ans plus tard, Robin Petit Lo est de nouveau sous les murs de Dax et participe à la prise de la place. On le retrouve sous les murs de Bordeaux où il évalue les points faibles de la défense anglo-gasconne37. Victorieux, ce même Robin Petit Lo figure dans le cortège de Gaston iv de Foix-Béarn entrant à Bayonne le 21 août 145138. La satisfaction de Charles VII fut encore plus grande lorsque le débarquement de Talbot inversa le déroulement de la guerre. Alerté, Robin Petit Lo fit sortir ses garnisons pour anticiper le danger. Son plus grand succès est d’avoir su empêcher la formation d’une armée ralliée à la croix rouge39. Il commanda de petites opérations qui se portèrent sur tous les points de concentration de troupes gasconnes, et ce avant même l’arrivée des partisans que ses Écossais désarmèrent40. De plus, il fut capable d’intercepter et de pourchasser les messagers de Talbot, car il savait au préalable où ces derniers feraient étape41. Le renseignement et l’expérience de Robin Petit Lo, tant du terrain que des gens, avaient servi le roi de France. Conséquence directe, les levées d’hommes des Lannes de Gascogne manquèrent à Talbot et l’aventure se transforma en épopée bordelaise désespérée. L’efficacité des méthodes du sénéchal écossais ne retint pourtant pas le regard de nombreux historiens acquis à la certitude que la victoire française avait été remportée à Castillon. Toutefois, c’est bien sur les rives de l’Adour qu’un coup décisif avait été porté, sans bataille rangée, ni héroïsme guerrier. Les Écossais avaient bien servi le roi en conservant une région que le Valois estimait plus stratégique que ne l’était le Bordelais. Un an plus tard, Charles VII constatait donc que l’arme écossaise avait tenu ce pays qu’il n’avait pas su emporter en 1443. Il en confia le gouvernement à ceux qui y étaient parvenus. Robin Petit Lo, premier parmi ces bons serviteurs, devint écuyer du roi, sénéchal des Lannes, prévôt de Dax et capitaine de Saint-Sever. Il fut l’un des premiers capitaines de l’ordonnance. Des lettres de naturalité offrirent au sénéchal la capacité de tester, car, parallèlement, le roi gratifia richement le capitaine de biens de natures diverses qui avaient été saisis sur les rebelles42. La promotion de Robin Petit Lo était la récompense légitime d’un fidèle fiable et solide. Ces qualités expliquent qu’il fut placé sur un poste clef de l’entreprise de conquête des pays gascons.

  • 43 Nous avons écarté les compétences du sénéchal liées au statut personnel des gens et non au lieu du (...)
  • 44 ANF, JJ 179, no 83, f° 46. Les États des Lannes en 1443 avaient confié la charge de sénéchal des L (...)
  • 45 ANF, JJ 185, no 288, f° 201 v°. Il s’agit de la lettre d’abolition octroyée au seigneur de Gramont (...)
  • 46 Notons deux exceptions : « bailli des Lannes » et « juge des Lannes » qui relèvent de l’erreur d’u (...)
  • 47 Une mention surprenante attestée dans ANF, JJ 187, no 152, f° 78.

17En 1451, les juridictions royales n’avaient pas été rétablies au départ des Anglais, mais établies car la nature des pouvoirs qui y furent attachés, ainsi que l’espace qu’elles recouvraient, modifièrent toutes les traditions de gouvernement enregistrées jusqu’alors. Les lettres de rémission permettent d’approcher l’étendue réelle des territoires confiés au nouveau sénéchal. En effet, ces actes comportent, dans leurs formules, le titre des officiers de justice qui devaient mettre en application la grâce royale. Aussi pouvons-nous recenser les lieux dans lesquels Robin Petit Lo avait une autorité puisque la rémission lui était adressée43. La carte qui en résulte n’est pas celle de la juridiction théorique mais celle de la pratique enregistrée à la chancellerie de France. Or, cette pratique révèle quelques surprises. En 1443, les États des Lannes avaient confié une charge floue de sénéchal des Lannes à Bernard de Béarn, mais la chancellerie royale ne le mentionne nullement. Les actes étaient alors exécutés par les sénéchaux de Guyenne et d’Agenais. En 1448, un scribe du roi inscrit une sénéchaussée des « Landes » compétente sur la ville de Riscle44. Cette dénomination est ensuite abandonnée et un sénéchal des « Lannes » apparaît dans les actes en 145345. Dès lors, ce titre ne se modifie plus et il est essentiellement cité pour les régions sises sur les rives du cours inférieur de l’Adour, de Saint-Sever à Dax46. Le lecteur habitué de la géographie historique de la Gascogne n’y trouvera rien de surprenant. Pourtant, la juridiction de Robin Petit Lo excède largement ce cadre traditionnel. À l’ouest, il fait exécuter des grâces à Bayonne et dans les alentours d’Iholdy. Au nord, il a compétence sur le Marsan. À l’est et au sud, il est cité pour des lieux du Pardiac et de Bigorre, il prend même appui sur Montréjeau et Auvillar47. Une logique géographique ordonne cet ensemble qui correspond au grand bassin de l’Adour fermé par la vicomté de Béarn, les landes de Gascogne, la Baïse et les frontières d’Aragon et de Navarre. Cette juridiction surgie de la pratique laisse apparaître son éminent intérêt politique (figure 23). En effet, le ressort octroyé à Robin Petit Lo avait été enchâssé entre les domaines des grandes maisons d’Armagnac, d’Albret et de Foix-Béarn. En outre, le capitaine représentait l’autorité royale dans une partie des possessions des trois familles. Enfin, en élargissant la compétence du sénéchal des Lannes sur Comminges et Bigorre, Charles VII avait installé un Écossais sur les terres que les maisons nobiliaires rivales se disputaient perpétuellement.

Figure 23 – La sénéchaussée des Lannes selon le Trésor des Chartes.

  • 48 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 80-83.
  • 49 Coétivy prétendait « il n’est mémoire du contraire, et de tout temps, a accoustume estre un grand (...)
  • 50 Le ressort des Lannes demeura flou, presque un quart des lettres de rémission octroyées en dehors (...)

18La vaste compétence de la sénéchaussée des Lannes fut contestée dès que le capitaine écossais fut placé à sa tête. En 1456, le sénéchal de Guyenne le fit comparaître aux Grands Jours de Bordeaux pour excès et abus commis dans les Lannes et « Outre-les-Lannes »48. Robin Petit Lo et Olivier de Coétivy s’affrontèrent au prétoire et la teneur des requêtes introduites révèle la puissance atteinte par le capitaine écossais. L’appel des Lannes allait directement en parlement, le sénéchal nommait ses gens aux charges les plus importantes et avait compétence sur toutes les maisons nobles du pays. Or, Coétivy estimait qu’en tant que sénéchal de Guyenne, il était Grand Sénéchal. À ce titre, il pourvoyait aux offices dans les Lannes, en recevait les requêtes et y nommait un sous-sénéchal qui lui était soumis49. Il avait tenté d’ouvrir les assises de Guyenne dans les Lannes mais les hommes de Robin Petit Lo l’en avaient empêché à plusieurs reprises. Quant aux officiers et autres porteurs de sauvegardes envoyés sur place, le capitaine écossais les avait arrêtés et mis en prison plusieurs mois. Pour Coétivy, Robin Petit Lo n’était qu’un « soy disant seneschal » qui s’était hissé de lui-même à cette charge. Le lieutenant du capitaine écossais répondit que la sénéchaussée des Lannes était « grande chose » et que son titulaire était « seneschal en chief » de par le roi. S’il y avait désaccord, il appartenait aux demandeurs de s’adresser à Charles VII et ce dernier ne contesta ni le ressort, ni l’étendue des pouvoirs de Robin Petit Lo. La sénéchaussée issue de la volonté royale était bien une « grande chose » et Coétivy qui évoqua la tradition gasconne pour en nier l’existence fut contraint d’admettre cette nouveauté. Les lettres de rémission établissent clairement que Robin Petit Lo n’était pas un « soy-disant » sénéchal. Cependant, dans quelques lieux pour lesquels la compétence des Lannes était contestée, les scribes préféraient parfois mentionner un sénéchal x50, preuve qu’une confusion demeurait.

  • 51 Jean Chartier rapporte que Charles VII avait offert la seigneurie de Sauveterre-de-Comminges au ca (...)

19La fortune du sénéchal écossais des Lannes devint considérable et les lettres de rémission en laissent entrevoir l’étendue. Au hasard des documents, on surprend ça et là des troupeaux imposants se dirigeant en Aragon ou encore des résidences éparses, le tout appartenant à Robin Petit Lo51. Le Comminges et le pays d’Aure sont régulièrement cités pour avoir accueilli le patrimoine du capitaine, mais Charles VII se garda bien de confier une quelconque compétence judiciaire à son sénéchal des Lannes sur ces régions. L’objectif de ces faveurs était de s’attacher les hommes, pas de les encourager à se séparer de leur bienfaiteur. On avait donc offert à Robin Petit Lo les pouvoirs nécessaires pour tenir le bassin de l’Adour, on l’avait encouragé à le faire en le rétribuant sur le pays de Comminges, hors de sa sénéchaussée.

  • 52 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 80.
  • 53 Deux jeunes écossais voyageaient pour « sercher maistre » et s’étaient rendus auprès de Robin Peti (...)
  • 54 À Sauveterre-de-Comminges, dans un groupe de quatre Écossais, un seul parle le français : « Pour c (...)
  • 55 ANF, JJ 192, no 71, f° 50 v°, éd. Courteault, Annales du Midi, t. VI, 1894, p. 208-214.
  • 56 Chronique martinienne, f° 289. Pièces de Duclos, p. 61.
  • 57 Francisque Michel, Les Écossais en France et les Français en Écosse, t. II, Londres, 1862 et Pierr (...)

20Les lettres de rémission livrent quelques informations sporadiques sur ce que fut l’administration de la sénéchaussée sous Robin Petit Lo. En 1456, il était secondé d’un lieutenant nommé Jean Lefils et d’un procureur du roi nommé Arnaud-Guillaume Lacoste52. Ces deux officiers mis à part, le sénéchal s’entoura d’Écossais. Il rassemblait autour de lui ses compatriotes qui l’avaient servi et en attira d’autres qui traversèrent la Gascogne à la recherche du capitaine53. À ceux qui se présentaient devant lui, il trouvait régulièrement des tâches à accomplir. Ces hommes croyaient alors servir le roi lui-même et clamaient aux Gascons qui voulaient l’entendre : « Je suis au roy ! », quand bien même ils ne l’étaient pas. Les actes enregistrés par la Chancellerie de France laissent l’étrange impression que tout Écossais au service de Robin Petit Lo pensait détenir une partie du pouvoir du sénéchal et donc du roi. Ils se déplaçaient le plus souvent deux par deux pour des « besognes » qui ne sont jamais précisées et il semble qu’au moins l’un d’eux parlait français54. Quelques-uns étaient envoyés en Comminges pour administrer le patrimoine obtenu de la faveur royale. Sur place, ces agents pensaient avoir la même autorité que celle dont ils jouissaient dans les Lannes. Il est vrai que leur autorité sur cette dernière région était grande puisque Charles VII leur avait confié le contrôle du bassin économique aturin. L’Adour innervait alors la région d’un trafic intense qui reliait le port de Bayonne à son arrière-pays. Le contrôle des rives du fleuve impliquait donc un contrôle des flux d’hommes et de marchandises qui transitaient par attelages et « galippes barbotardes » dont les Écossais s’empressaient de vérifier le contenu55. Progressivement, les hommes de Robin Petit Lo comprirent les pays qu’ils surveillaient, ils identifièrent les puissants et firent le lien avec les intérêts des communautés gasconnes. Dès 1446, le dauphin Louis déclarait à la vue d’un garde écossais : « Veez-la ceux qui tiennent le royaume en sujetion56. » Le propos valait pour le corps du roi que le dauphin trouvait excessivement entouré par sa garde écossaise, mais il valait autant pour les pays des Lannes. En effet, en peu de temps, la sénéchaussée devint écossaise, puisqu’elle était gouvernée et tenue solidement par les Écossais. Robin Petit Lo trouva là le surnom de « Petit roi de Gascogne57 ». Ses hommes devinrent les policiers, les juges et les percepteurs de l’impôt royal. À l’image des anciens chefs de guerres victorieux promus sénéchaux, les combattants d’hier étaient devenus des officiers du roi. La sénéchaussée fut donc gouvernée au nom du roi par un Écossais, avec des agents écossais et, serions-nous tentés de dire, pour les Écossais.

La restauration judiciaire

  • 58 ANF, JJ 192, no 71, f° 50 v°, éd. Henri Courteault, Annales du Midi, t. VI, 1894, p. 208-214.
  • 59 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v°.
  • 60 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 82.

21À peine installés, les sénéchaux eurent pour charge de restaurer la justice du roi de France. La tâche était loin d’être mince tant les anciens usages de paix demeuraient vivaces. Dès leur entrée en fonction, les officiers firent se mouvoir la justice du roi avec une grande rigueur. Soudain, les Gascons des régions reconquises virent s’abattre sur eux des procédures inquisitoires d’ampleur peu connue jusqu’alors. Potences, procédures d’office et enquêtes criminelles s’agitèrent au-dessus des têtes de justiciables peu habitués à en voir le plein exercice. Ici encore, l’exemple de la sénéchaussée des Lannes, pièce maîtresse de la conquête, éclairera notre propos. Robin Petit Lo eut à cœur de faire exécuter le droit français en toutes circonstances. Appliquer les ordonnances, la fiscalité et la justice du roi de France dans le bassin de l’Adour n’était pas considéré comme une retraite paisible. La poursuite des rebelles qui, délaissés par la défaite de Talbot, n’avaient pas fui en Béarn, fut sa première tâche. Pour ce faire, il procéda d’office, fit arrêter et enquêter par les hommes qu’il tenait en garnison. Le sénéchal s’appliqua à « pugnir les mauvais et garder et soustenir les bons58 ». La formule ne laisse place à aucune transaction et évoque clairement les procédures autoritaires dont le sénéchal fit grand usage. En 1456, cependant, des « brigans » couraient encore le pays que les populations protégeaient malgré la justice du sénéchal des Lannes59. La poursuite des rebelles encore attachés à la couronne anglaise avait permis de légitimer l’ampleur des procédures inquisitoires. Sous couvert de poursuite des larrons, la justice du roi s’était déployée sans concessions. Coétivy, sénéchal de Guyenne, qui critiquait le 5 octobre 1456 le travail du capitaine écossais aux Grands Jours de Bordeaux, se vit répondre : « Il n’y a pas un an et demy que on ne feust pas ale seurement par le dit pais des Lannes et le savent bien les dits demandeurs. Mais maintenant par le moyen de la bonne diligence que ont fait les defendeurs, en faisant justice, on y va tout seurement60. » Cette sûreté acquise était à mettre au bénéfice de l’officier, aussi le sénéchal de Guyenne ne parvint-il pas à convaincre le roi du caractère excessif des méthodes de Robin Petit Lo. L’indignation des régions aturines envers leur nouveau sénéchal enfla, mais ce dernier accentua ses entreprises, aidé en cela par ses soldats qui, par l’usage d’une force licite mal acceptée, imposaient la loi du roi.

  • 61 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v° et « Le Livre Noir et les Établissements de Dax », Archives historiqu (...)

22La potence et la rigueur vinrent finalement à bout des partisans de la croix rouge insurgés depuis 1453. La justice du roi était entrée pleinement dans les Lannes, elle poursuivit donc son œuvre malgré les contestations locales. À Dax en 1456, le prévôt fit établir des potences pour les larrons. L’on fit monter les échelles préparant la mise à mort. « Notre prevost de notre ville et cité d’Acqs condempna deux larrons brigans à estre pendus et à ceste cause manda les hommes et subgetz de la dicte prevoste pour le venir acompaigner a faire la dicte justice et aussi pria et requist de par nous à certain nombre de gens d’armes estans en la dicte ville et cite d’Acqs qu’ilz le voulsissent aler acompaigner a faire la dicte justice61. » La population assemblée fit tomber la structure de la potence en manière de défi et les gens refusèrent d’intervenir, laissant un prévôt isolé qui tentait, au milieu de ses hommes d’armes, de redresser la potence de ses propres mains. « Par ce que l’eschelle d’icelle estoit tombee à terre le dit prevost fist commandement ausdiz hommes et subges de la dicte prevoste qu’il avoit ilec amenez pour le acompaigner comme dit est qu’ilz aidassent a lever la dicte eschelle lesquelz en furent resfusans jasoit ce que icelluy prevost leur voulsist aider de sa part a la lever. » Un combat de rue s’ensuivit lors duquel les soldats eurent à disperser énergiquement la foule contrariée. Les plus belliqueux armèrent leurs arbalètes mais les cavaliers du prévôt chargèrent, tuant et blessant une quinzaine d’habitants. Les potences du roi n’étaient visiblement pas bienvenues et seule une force armée de quarante cavaliers avait rendu possible l’exécution. Le sénéchal, résolu à ne rien céder dans sa restauration de la justice royale, poursuivit plus avant son œuvre.

  • 62 « Item usum et consuetum est quod si aliquis vicinus ville occidat vel interficiat alium vicinum, (...)
  • 63 ANF, JJ 198, no 549, f° 500.
  • 64 « Obtint rémission et pardon du seneschal des Lannes » : ANF, JJ 199, no 301, f° 178.
  • 65 Cf. Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux visages de la justice royale français (...)

23Robin Petit Lo ne fut que peu sensible aux usages des communautés gasconnes en matière de transaction pénale. Pire, il les fit abattre afin de contraindre les justiciables à se présenter devant sa cour. Les lettres de rémission témoignent de quelques-unes des coercitions qu’il imposa aux populations aturines. À Saint-Sever, comme dans bien d’autres localités, les coutumes prévoyaient des compensations tarifaires à appliquer aux habitants s’étant rendus coupables d’homicide62. Le responsable devait s’affranchir de trois cents sous morlans et en verser soixante au seigneur de la ville. Ces coutumes, réécrites en gascon en 1480, contenaient encore cette disposition mais la réécriture ne tient pas compte de ce que l’étude de la pratique révèle entre 1454 et 1455. Le sénéchal voulut faire abattre ces usages peu conformes à ceux que la justice royale française avait adoptés. Une lettre de rémission le dévoile : en 1463, Louis xi gracia Pierre Daugarelh qui, neuf ans auparavant, était tombé sous le coup de cette coutume à la suite d’un homicide. L’homme acquitta l’amende sans préciser s’il versa les soixante sous au seigneur. L’acte précise : « En ensuivant une loy dont l’en usoit en icelle ville il payat la somme de troys cens solz de Morlas par ce moyen il fut delivre63. » Un an plus tard, le sénéchal supprima cet article de la coutume de pleine autorité royale. Non seulement il fit abattre l’usage mais il décréta que l’effet en serait rétroactif. Aussi tous les coupables qui, par le passé, avaient bénéficié de cette transaction pénale furent-ils poursuivis par la justice comme des criminels en fuite. Cette rétroactivité mit en danger Pierre Daugarelh « pour ce que ung an apres sa dicte delivrance ou environ la dicte loy fut abatue le dit suppliant doubtant la rigueur de justice qui y fut ordonnee et establie se absenta du pais ». Ceux qui avaient payé une composition tarifée pour éteindre les poursuites durent se présenter devant la justice du sénéchal pour y être punis. L’on ne pouvait aller plus loin dans l’entreprise de destruction des médiations pénales. Enfin, on sait au détour d’un acte que Robin Petit Lo octroyait des lettres de grâce aux habitants. En la circonstance, il s’agissait d’un homicide commis pour venger un honneur blessé que le sénéchal avait remis de sa propre autorité64. Rigueur de la potence et bienveillance de la grâce étaient donc combinées dans la pratique qu’avait le capitaine écossais de la justice. C’était une imitation pure et simple de la justice royale française introduite soudainement et brutalement dans un territoire qui ne la connaissait pas sous cette forme65.

Le soutien distant du souverain

24La justice mise en œuvre par les sénéchaux du roi était abrupte. Partout où ils le pouvaient, ils entravaient les médiations pénales, poursuivaient d’office les bandes de larrons et dressaient des échafauds. Les populations nouvellement acquises à la couronne de France ne le supportèrent pas. Traditionnellement, les hautes justices souveraines traitaient toutes les affaires que les médiations pénales écartaient de leur fonctionnement. Dans la pratique, on s’attendait à ce que les poursuites du roi accablent les étrangers contre lesquels on pouvait légitimement procéder avec rigueur. Les Gascons qui se virent appliquer ces procédures stigmatisantes rejetèrent donc avec horreur ceux qui les leur faisaient subir. De justice des étrangers, la juridiction du roi devint une justice étrangère. Entre 1453 et 1465, quinze lettres de rémission vinrent étouffer les affrontements divers mettant les Écossais aux prises avec les populations locales. Le sentiment de rejet que les Gascons avaient pour le greffon de population écossaise demeuré dans le bassin de l’Adour fut tel que les gestes de défis individuels s’accumulèrent. L’indignation et la haine se cristallisèrent donc sur ces étrangers qui mettaient en œuvre la justice qui leur était habituellement réservée. Étonnant paradoxe que de voir les Écossais du sénéchal des Lannes user à l’encontre des communautés d’une justice que les Gascons leur auraient volontiers administrée. Le déploiement de la justice rigoureuse du roi fit donc un scandale si grand que le sénéchal en fut affaibli. Le sénéchal de Guyenne Olivier de Coétivy, bien qu’il n’agît pas autrement dans sa juridiction que son rival Robin Petit Lo, tenta à plusieurs reprises de faire tomber le capitaine écossais afin de prendre le contrôle des Lannes de Gascogne. Seul le soutien de Charles VII permit à Robin Petit Lo de maintenir sa position et ses entreprises.

  • 66 1,4 mois en moyenne contre 8 mois pour les hommes d’armes non écossais et 42 mois pour le commun.

25Charles VII soutint sans hésitation son sénéchal des Lannes. Le nombre des grâces enregistrées obtenues par les Écossais démontre ce soutien. On pardonna de manière presque systématique les crimes commis par les gens du sénéchal et la façon dont on le fit fut exemplaire. Ordinairement, obtenir une lettre de rémission prenait du temps. De 1443 à 1463, les crimes n’étaient en moyenne remis que quatre ans après les faits pour peu que le suppliant fût encore en vie. Or, les hommes de Robin Petit Lo parvenaient à obtenir et enregistrer une lettre de grâce du roi en moins de deux mois, le roi étant à Tours, Chinon ou Lyon66. Le fait est spectaculaire, le délai de la rémission étant à peu près équivalent au temps de trajet nécessaire pour l’obtenir du roi. Les rouages de l’État royal furent donc capables d’une rapidité propre à faire pâlir d’envie nos justices modernes. À peine ouvertes, les poursuites pénales étaient interrompues par la justice retenue qui montrait là le soutien indéfectible du roi. Cette rapidité d’action suppose que le sénéchal possédait des appuis à la cour susceptibles de mettre en œuvre immédiatement la justice royale. On pensera ici bien sûr à l’entregent des gardes du corps écossais qui entouraient le souverain. À l’inverse, ceux qui avaient commis des crimes sur les Écossais devaient s’armer de patience pour espérer être pardonnés : sept à dix ans étaient nécessaires. Robin Petit Lo pouvait donc poursuivre sans crainte son entreprise d’implantation d’une rigoureuse justice royale dans les Lannes de Gascogne. La justice retenue du roi protégeait résolument les faits et gestes du sénéchal. Toutefois, conséquence du rejet gascon et du soutien royal, la position du sénéchal des Lannes ne tenait qu’à un fil : celui de la vie de Charles VII.

  • 67 ANF, JJ 198, no 84, f° 81.
  • 68 Une lettre d’abolition délivrée à Dax en mars 1463 (n. st.) mentionne « feu Robin Petit Lo » ANF, (...)
  • 69 En 1465, le sire du Lau était sénéchal de Guyenne et des Lannes. Les arguments autrefois avancés p (...)

26La mort du roi en 1461 priva Robin Petit Lo de son protecteur et le Dauphin ne portait pas le capitaine écossais dans son cœur. Le fils s’étant opposé au père, Louis xi rappela ceux qui l’avaient soutenu dans son combat. Il chargea Géraud de Benquet d’annoncer le joyeux avènement au comte d’Armagnac qui, réfugié en Catalogne, attendait que l’on mît fin à son exil. Sur tout le trajet du messager, les gens manifestèrent une grande jubilation qui s’accompagna d’une question toute naturelle : « Luy demanderent se le comte de Dammartin, Robin Petit Lo et maistre Jehan Bureau estoient mal de nous. » Géraud de Benquet répondit pour Louis XI « qu’ilz estoient en notre maligrace et qu’ilz ne se osoient trouver devant nous et s’en estoient fouiz67 ». Les gens du pays d’Aure n’en attendaient pas plus pour aimer leur nouveau roi et s’empressèrent, le prieur de Sarrancolin en tête, de mettre la main sur les troupeaux de Robin Petit Lo. Le sénéchal disparut opportunément dans l’année 1462 et le roi se hâta de gracier ceux qui avaient eu maille à partir avec les Écossais68. Les lettres n’en font plus que le sénéchal qui « lors estoit » et il n’était plus le « bien ame escuyer d’escuerie » mais tout simplement Robin Petit Lo. Dès 1461 s’amorce une révolution – au moins statistique – car le Trésor des Chartes n’enregistre plus d’actes en faveur de ses hommes (figure 24). À l’inverse, leurs adversaires gascons furent pardonnés sans compter et cette fois, la grâce royale indiquait aux Écossais le chemin du départ. Nos étrangers avaient perdu l’amour du roi, ils ne pouvaient plus espérer sa grâce et voyaient revenir leurs anciens adversaires. La disparition du « Petit roi de Gascogne » soulagea les populations aturines d’un grand poids et le départ progressif des compagnies étrangères mit fin à l’aventure étonnante qu’avait été l’installation des Écossais dans les Lannes. Le souvenir de cette implantation fut évacué des mémoires tant il avait été dérangeant et nos hommes d’outre-Manche subirent alors une forme de damnatio memoriae. La grande sénéchaussée n’y survécut point, elle passa sous l’autorité du nouveau sénéchal de Guyenne qui y nomma aussitôt ses gens69.

Figure 24 – La grâce des agresseurs écossais et des agresseurs d’Écossais, 1443-1463.

27Les sénéchaux de Charles VII avaient rendu de grands services à la majesté française en se faisant détester des populations. Ils avaient joué le rôle d’un nécessaire tiers qui s’était interposé entre les communautés gasconnes, les grandes maisons nobles et le roi. Ce tiers avait finalement été sacrifié à la faveur d’un changement de règne. Certes, les sénéchaux avaient été dénoncés mais leurs entreprises avaient enraciné les usages français dans les pays qu’ils avaient accablés de procédures criminelles inquisitoires, sous le regard distant des gens de parlement. N’était-ce que le droit du conquérant ? La démonstration de force produite par ces justices venues de France inspira bien des magistratures régionales, contraintes de se mettre en défense face au déferlement des pratiques autoritaires.

L’acculturation des justices municipales

28À partir de la conquête française, l’évolution des justices des communautés constituées fait écho à l’implantation des rigueurs diligentées par les sénéchaux des Valois. Une justice souveraine s’étant imposée à l’issue de la guerre de Cent Ans, les hautes justices municipales voyaient se refermer toute opportunité de soustraction de sujétion par la pratique. Les règles d’appel s’affermissent et les cas réservés sont surveillés de près. En apparence, les rhétoriques produites par les écritures des registres de villes s’opposent aux formes de coercitions pénales engendrées par la mise en œuvre des « stilles » autoritaires de France. Jugés comme des innovations inacceptables, ils n’étaient toutefois pas étrangers aux droits statutaires qui les réservaient aux habitants ne bénéficiant pas des privilèges. Heurtées dans leur autorité et leur charisme institutionnel, les justices des communautés produisent donc un discours contradictoire : s’opposer à la procédure inquisitoire tout en en faisant la promotion. D’une part, il fallait en entraver l’application sur les voisins, d’autre part il fallait démontrer que l’on pouvait les mettre en œuvre soi-même. Ces contradictions démontrent qu’au lendemain de la conquête, les autorités municipales avaient été quelque peu ébranlées par les nouvelles configurations politiques et souveraines de la région.

La mémoire du contraire

  • 70 Voir Léon Cadier et Henri Courteault, Le livre des syndics des États de Béarn, Paris, Champion, 18 (...)
  • 71 ADPA, E 329.
  • 72 L’association de tous les mots à la fois est rare. Elle se rencontre dans l’enquête relative aux c (...)

29Lorsque les écritures municipales rendent compte des procédures criminelles autoritaires qui vont à l’encontre des statuts et des privilèges, elles évoquent avec récurrence la « mémoire du contraire », c’est-à-dire un droit protecteur réputé avoir toujours existé et qui protège les voisins qui en bénéficient. Aussitôt ce droit évoqué, les chaînons lexicaux du souvenir s’y enchâssent : « ainsi qu’il est d’usage et coutume », « ainsi qu’il est accoutumé de faire », « si antique » ou « si ancien » que les gens n’ont pas « mémoire du contraire ». Toutefois, le lecteur de cette rhétorique en déduit l’exact inverse. S’il faut rappeler, c’est que cela ne va pas de soi ; si cela a toujours été, estimons raisonnable d’envisager l’inverse. Le contexte d’apparition de ces écritures en éclaircit la sémantique car ces termes s’associent toujours aux documentations du grief adressé au seigneur, ou celles de la justification d’un usage que l’on sait être contesté. Trois motifs, récurrents dans la seconde moitié du XVe siècle, dénonçaient des abus judiciaires. En premier lieu, les autorités communautaires se plaignent d’avoir à se déplacer au-devant des officiers qui enquêtaient. Ils en rejettent le coût, supposé appauvrir les braves gens, et rappellent que la bonne justice appréciée est celle qui se déplace, comme il est d’usage dans le cadre des compositions et des conventions de concorde. Éloigner le voisin de son oustau est toujours un fait grave. Ce motif est très prégnant dans les « greuyes », ou griefs, des communautés de Béarn alors que leur seigneur tentait d’ériger sa seigneurie en principauté70. En deuxième lieu, le fait de procéder sans plainte motive les récriminations. La procédure d’office est rejetée, particulièrement si on l’applique aux voisins protégés par leurs coutumes. En dernier lieu, ils critiquent les arrestations et détentions « sans dire gare71 », souvent sur « terre pelade », sans dire « par quoi, ni pour quoi ». Les moyens de contrainte de la procédure d’enquête étaient ici visés, de même que le secret de l’information criminelle. Si les voisins n’ignoraient pas de telles procédures, ils n’admettaient pas qu’elles leur soient appliquées, « comme s’ils étaient des étrangers ou des criminels ». Pour les consulats et jurades gasconnes, il en résultait un dommage pour les habitants. Cette perte unilatérale et non compensée se voyait associée à d’autres termes qui la précisaient. Le voisin subissait une « oppression » lorsqu’on lui infligeait une contrainte de corps. Il était menacé de « destruction » lorsque ses pertes surpassaient les capacités de son patrimoine. Il était en « perdition » si l’étendue du dommage induisait l’éloignement, la fuite ou la perte de l’oustau. Ces trois termes se croisaient et s’additionnaient pour mieux qualifier l’offense. Ainsi, le voisin qui subit un « dommage, oppression, totale destruction et perdition de sa personne72 » a-t-il été offensé par voie de fait et si bien ruiné qu’il a dû fuir, voire s’exiler – despatriar – hors de la seigneurie.

  • 73 Pierre Prétou, « Clameur contre fureur : cris et tyrannie à la fin du Moyen Âge », dans François F (...)

30Les communautés de voisins ne découvraient pas ces procédures que leurs coutumes autorisaient, mais il n’était pas d’usage qu’elles leur fussent appliquées. Les enormia, ou crimes énormes, en pleine progression régionale dans la seconde moitié du XVe siècle, vulnérabilisaient les voisins, menacés à tout instant d’être traités comme des étrangers à la seigneurie. De même, la poursuite du vol exposait-elle aux voies inquisitoires les plus abouties et les sénéchaux de la conquête y avaient fait largement appel pour réduire la désobéissance régionale. Dès lors, la mobilisation de la communauté s’imposait afin de faire face à ces déploiements de moyens de contraintes. Les griefs au seigneur, le pacte et les conflits de juridictions, moyens traditionnels d’interactions entre les communautés et le pouvoir justicier, ne suffirent pas à exprimer le mécontentement des voisins. Le cri d’appel gascon, le « Biafore ! » surgit alors de la documentation avec récurrence. Par le cri, les habitants ne se mobilisaient pas contre un criminel « invaseur » : ils s’opposaient ici à une procédure jugée trop coercitive ou contraire à leurs privilèges. Un contexte d’infléchissement du cri judiciaire gascon s’ouvre donc à la fin du Moyen Âge. Le cri est jeté à la face de l’autorité. Menacés d’être traités comme des criminels, les voisins ripostent en proclamant que la coercition subie est assimilable à celle de l’agresseur étranger et de la voie de fait surprise en flagrance. Toutes les fonctions identitaires du cri se dévoilent alors. Il est la mémoire des coutumes et de leur esprit. Identitaire, il coagule des habitants retranchés derrière leurs privilèges. Dans la seconde moitié du XVe siècle, des compléments lexicaux s’ajoutent au cri, témoignant par là de cette évolution notable. Au « Biafore ! », est ajouté « Justici ! », « vye de feyt ! », « force de tort ! », ou « oppression ! »73. Dressée contre l’autorité, la mobilisation communautaire entreprend la reprise en main des coutumes et oppose au pouvoir l’obligation faite de les défendre à l’occasion du serment d’entrée dans la seigneurie. Le cri devient alors une prise de parole publique et une mémoire des privilèges statutaires signifiée bruyamment. Plus qu’une clameur publique, il est devenu une clameur forale qui véhicule l’identité coutumière agressée par des usages si autoritaires qu’ils en seraient devenus criminels. Le pouvoir justicier est donc confronté à la réversibilité de sa justice, sommé par l’antique procédure de faire cesser sa coercition. Il serait cependant inexact d’écrire que les communautés s’opposent de manière générale à l’essor de la procédure inquisitoire. À bien y regarder, les mêmes communautés, à l’occasion de « commocions » similaires, exigeaient simultanément l’inverse, c’est-à-dire une administration sévère des rigueurs pénales.

Le désir de contrainte pénale

31Un désir de contrainte pénale était déjà apparu en Gascogne alors que les routiers accablaient les villes sises en la frontière. À la fin de la guerre de Cent Ans, la volonté de voir instruire avec force à l’encontre des malfaiteurs ne recula pas. La quête de contraintes pénales se lit dans les mouvements populaires, dans la croissance des plaintes et dans un nouvel attrait pour les peines publiques. Pourtant, alors que les communautés ne se lassaient pas de contester la progression des usages autoritaires que l’on disait être contraires aux coutumes, elles réclamaient simultanément l’application de la procédure inquisitoire à l’encontre des criminels. Trois émeutes survenues au milieu du quinzième siècle, époque d’implantation de la justice royale française en Gascogne, démontrent qu’il arrivait aux foules de produire cette contradiction sur laquelle prospéraient les formes autoritaires de l’administration de la justice.

  • 74 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.
  • 75 ANF, JJ 185, no 195, f° 146.

32Le crime de sorcellerie nous ramène à Saint-Sever aux alentours de l’année 1452. La population souffrait d’une épidémie et suspectait fortement une femme, Persine de Sarrequin, d’en être la cause74. La lettre de rémission relate que la foule, essentiellement le petit peuple, attendait de la justice qu’elle fasse arrêter d’office la femme dont il était question : « l’eussent voulentiers prinse et menee a justice ». La foule, offusquée par l’inertie de sa justice, finit par procéder directement et fait mouvement afin de s’emparer de la suspecte. Elle franchit les portes de sa maison et investit les lieux avant de renoncer lorsque l’on apprend que la victime s’est réfugiée en sauvegarde. L’affaire aurait pu bien plus mal tourner pour Persine de Sarrequin. Il était clair que les gens de Saint-Sever désiraient que l’on instruisît d’office pour sorcellerie. La justice n’avait alors répondu ni à la rumeur, ni au souhait de la communauté. La fuite de Persine étouffa momentanément l’affaire. À Mirande en 1447, l’émeute qui éclata prit une tout autre ampleur. Là encore, les habitants reprochaient à leur justice une trop grande inertie, mais, cette fois, la foule prit le parti de forcer le juge à agir contre son gré75. Une lettre de grâce rapporte que l’ensevelissement d’un suicidé au cimetière paroissial avait par le passé provoqué des chutes de pluies catastrophiques. La nouvelle d’un nouveau suicide, puis celle de l’enfouissement à venir de la défunte au cimetière fit grand bruit. Le prieur de Sainte-Dode, contre l’avis de la communauté, avait autorisé l’ensevelissement en terre sainte de la paroisse. Il était cousin de la victime et ce lien familial fut immédiatement interprété comme une provocation. La population se rassembla immédiatement car le « peuple fut esmeu et au son d’une campanhe s’assembla par manière de commocion ». Les gens exigèrent de leur justice que l’on passât outre la franchise et que l’on « desevelisse » le corps. L’absence de réaction de la justice du lieu convainquit la foule de procéder elle-même aux arrestations des officiers incapables, puis elle les fit mener dans les prisons de la ville. Successivement, les gens tentèrent de s’emparer d’une liste de notables considérés comme responsables : dans l’ordre, le notaire, les consuls, le prieur, le juge d’Astarac, le vicaire paroissial, le fossoyeur et le bayle. Les élites de la ville, cédant à la force, furent contraintes de respecter les désirs de l’assemblée populaire. L’affaire fut bruyante et spectaculaire, mais à l’instar du cas de Saint-Sever, l’irréparable n’avait pas été commis : la sauvegarde ecclésiastique n’avait pas été brisée. Les gens avaient forcé leur justice à intervenir et cette fois, elle l’avait fait.

  • 76 ANF, JJ 187, no 41, f° 22 v°.

33À Marmande, lors d’un soulèvement populaire en 1453, la foule devait aller plus loin encore en rendant elle-même la justice que les magistrats de la ville se refusaient d’administrer76. La dénonciation d’une femme connue pour faire usage de l’art diabolique avait convaincu les consuls et le bayle de procéder à son arrestation nocturne. Ils s’en emparèrent puis la ramenèrent liée pour être interrogée. C’est alors que les habitants réveillés surgirent « esmeus » aux fenêtres et contemplèrent la scène, puis firent savoir aux officiers que leur travail était loin d’être achevé et que bien d’autres sorcières attendaient d’être punies. Alarmés par la tournure que prenaient les événements, les consuls se retirèrent aussitôt avec leur captive tandis que la foule se rassemblait dans les rues. Mécontents de l’insuffisance des poursuites, les habitants firent arrêter une dizaine d’autres suspectes qu’ils menèrent au-devant des magistrats embarrassés. Devant le spectacle du pogrom naissant, les consuls freinèrent l’ardeur de la foule du mieux qu’ils purent mais l’assemblée populaire décida que les femmes seraient « gehainnees et mises à la question ». Puis, la procédure extraordinaire fut appliquée avec tant de force que quelques malheureuses n’y survécurent point. Inquiets des violences dont la foule semblait capable, les magistrats instrumentèrent, conférant une apparence de justice à ce qui n’était qu’un lynchage et les prétendues sorcières confessèrent le crime de sorcellerie. Cependant, puisque certaines se rétractèrent après avoir subi la question, les consuls déclarèrent ne pas être en mesure de les faire exécuter. Ils furent alors menacés de mort à leur tour et la foule dressa d’elle-même les bûchers qui consumèrent les sorcières. À Marmande la foule avait réclamé de sa justice l’usage de la procédure extraordinaire. Courroucée par son déroulement, la population avait ensuite contraint les consuls à aller à l’encontre des formes les plus évidentes du droit. Puis, finalement, les habitants avaient rendu d’eux-mêmes la justice extraordinaire, ou du moins avaient-ils appliqué ce qu’ils en connaissaient. Ces trois affaires exceptionnelles mettent en scène des populations ardentes à réclamer l’application de procédures autoritaires. À Saint-Sever, les gens n’avaient pas osé. À Mirande, ils avaient contraint les magistrats. Enfin, à Marmande, la foule avait d’elle-même conduit un pastiche d’enquête et administré la torture. À chaque fois, le contexte avait été exceptionnel et le rôle des magistrats trouble. Les opérations militaires de la conquête accentuaient cette confusion générale. En s’emparant des formes autoritaires de l’administration de la justice, les communautés envoyaient un défi au Valois. Simultanément, elles défendaient les coutumes qui protégeaient les résidents des procédures inquisitoires en réclamant leur reconduction au souverain. Toutefois, les mouvements collectifs ne sont que des instantanés qui ne nous permettent pas d’observer l’évolution régulière que révèle l’observation des dépôts de plainte.

  • 77 ANF, JJ 198, no 554, f° 503.

34Les sources ne permettent pas de comptabiliser dans la longue durée les clameurs – ou plaintes – déposées devant les juges. Cependant, un moyen statistique détourné permet d’évaluer une mutation du rôle de la plainte dans la gestation et la résolution des conflits de maisons : la recension des mentions de clamor dans les lettres de rémission des rois de France. À l’occasion d’un conflit foncier, le récit expose qu’une des parties avait préalablement posé une plainte devant une cour de justice. Cette plainte avait été antérieure à la rixe qui s’était ensuivie de l’homicide. Les mentions sont rares et sans doute liées à une grande part d’aléatoire mais leur comptabilité dégage cependant quelques tendances remarquables. De 1360 à 1440, 1 % à peine des lettres de rémission graciant des homicides signalent qu’une des parties avait déposé une plainte en justice ayant trait à une revendication foncière. Cette proportion monte à environ 5 % entre 1440 et 1480, puis à 12 % entre 1480 et 1526. Cette tendance indique un recours plus fréquent à la sentence dans la résolution des conflits. Un désir diffus de contrainte pénale, difficilement mesurable, peut également être établi. Il se lit dans le contenu des injures que les adversaires se jettent à la face publiquement. Aux classiques contenus sexuels s’ajoutent progressivement les menaces de bûcher, de pendaison ou les accusations de crimes entraînant la peine de mort. Prenons en exemple ce charpentier de Doazit, qui, en 1471 surgit au-devant d’un suppliant en criant « qu’il estoit larron77 ». Par l’injure, l’agresseur verbal s’appropriait le jugement criminel et prévoyait son issue. En pénétrant dans la rue, la justice autoritaire avait acquis là quelque légitimité populaire. Les consulats et les jurades ne pouvaient ignorer ces évolutions populaires, sous peine d’y perdre leur propre autorité auprès des populations qu’elles encadraient.

L’affermissement des justices consulaires

  • 78 Paul Parfouru et Jules de Carsalade du Pont, Comptes consulaires de la ville de Riscle, de 1441 à (...)
  • 79 Les consuls distinguaient les formes de sanctions religieuses qui leur étaient infligées quasiment (...)
  • 80 « Cum si fossa criminoos. » De même dans ADPA, E 329.
  • 81 « Visitar los proces de la gens criminosas qui eran en las carces e per autre negossis que la vila (...)
  • 82 « Justicia no era administrada en lo pais d’Armanhac » : Comptes consulaires de la ville de Riscle(...)
  • 83 « Degun que fessa mal en ladita vila non erat castigat » : Comptes consulaires de la ville de Risc (...)
  • 84 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 471-472.
  • 85 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 529.

35La diffusion des usages judiciaires coercitifs ne reposait pas que sur la seule initiative souveraine. C’est aussi à la racine, auprès des justices communautaires, que le rehaussement des styles et des procédures s’observe le mieux. Contraints de se mettre en défense, les tribunaux qui ne souhaitent pas voir s’échapper leur autorité, donnaient également dans la surenchère justicière. Nous suivrons ici un témoin significatif de cette évolution : les consuls de Riscle. La conservation de leur comptabilité pour toute la seconde moitié du XVe siècle permet d’entrevoir les logiques profondes de leur acculturation et des rehaussements formels de leur pratique judiciaire78. Au premier abord, ces magistrats adoptent une posture de victimes des justices seigneuriales et des justices d’Église. En raison de la conduite de leur charge, ils ne cessent d’être arrêtés, mis à rançon et littéralement extorqués pour absolution79. Entre 1441 et 1507, à chaque exercice budgétaire, les dépenses communales signalent systématiquement les versements effectués pour faire élargir un agent de la communauté ou pour l’absoudre d’une sanction religieuse. Certes, l’archive ne donne que le point de vue des payeurs mais les dépenses sont réelles et leur récurrence surprend : chaque année le paiement était prévisible, comme s’il s’agissait d’un chapitre budgétaire ordinaire. Les consuls se démenaient dans un environnement perturbé par des tensions afférentes aux ressorts des juridictions, chacune appliquant aux agents de l’autre les contraintes de corps, sitôt que la collectivité rivale était réputée empiéter sur des droits défendus. Les officiers étaient arrêtés, « comme s’ils étaient des criminels80 », au titre de la responsabilité collective : on s’emparait de qui on pouvait pour faire pression sur les consuls. La sortie hors les murs de ces derniers se révélait donc particulièrement périlleuse. L’exercice dans les murs l’était tout autant car l’affaiblissement d’une justice rivale passait également par la dénonciation, toujours en justice, de ses agissements. Or, les officiers des comtes d’Armagnac avaient à cœur de démontrer que les consuls de Riscle se révélaient incapables de poursuivre les criminels. En 1449, ils avaient visité la justice consulaire – affaires en cours et détentions des criminels – pour mieux lui reprocher son état81. En 1475, les consuls convoqués à Nogaro, siège de la justice comtale, se voyaient signifier qu’à leur entière faute « la justice n’était pas administrée en Armagnac82 ». En 1482, le juge ordinaire d’Armagnac réitérait, prétendant que « celui qui faisait mal dans la ville, n’était pas châtié83 ». Il intimait l’ordre d’agir contre les délinquants sans délai, « sous peine de perdre les privilèges ». En 1495, les officiers comtaux passaient à l’acte et arrêtaient dans la ville même quelques suspects qu’ils transférèrent sans ménagements à Nogaro. Les récriminations de la ville ne semblent pas avoir abouti84. Quatre ans plus tard, ils visitaient de nouveau les justices municipales et réclamaient que l’on procède en matière de police contre les rebelles de la justice, la leur bien entendu85. Puis, en 1505, les gens de justice de Nogaro envoyaient un bourreau pour administrer la peine du fouet sur deux boulangères de Riscle. Cette fois la peine allait être administrée en place publique mais les consuls payèrent pour l’éviter. Nous comprendrons donc que le consulat peinait à entraver les croissantes ambitions judiciaires comtales. Les privilèges statutaires reculaient et l’on ne sera pas étonné de constater que les dates des démonstrations produites par le juge ordinaire d’Armagnac correspondent aux contextes d’affaiblissements politiques du comté. La chute de Jean IV se lit dans l’affermissement des prétentions comtales de 1449. Reprendre la main, là était encore l’objectif en 1475, deux ans après la prise de Lectoure qui avait vu la mort de Jean V. Après Pierre de Beaujeu, à partir de 1484, le comté fut contesté entre Alain d’Albret et Charles d’Armagnac. C’est au rythme des assemblées et des tentatives de levées d’hommages antagonistes que les juges tentaient de rappeler l’efficience des justices comtales, d’ordinaire et d’appel. La dénonciation des criminels, du laxisme des justices municipales et des privilèges qui entravaient le châtiment des coupables constituaient autant d’occasions d’éprouver les justices municipales. Or, ces dernières avaient également entrepris pareil rehaussement.

  • 86 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p 68.
  • 87 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 205.
  • 88 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 447.
  • 89 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. xliv.
  • 90 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 489.
  • 91 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 552.
  • 92 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 562.
  • 93 ADPA, E 280.
  • 94 Voir ici l’excellente intuition de Paul Parfourou dans Comptes consulaires de la ville de Riscle, (...)
  • 95 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 210.

36Face au déploiement des rigueurs, l’observation de la vie judiciaire à Riscle démontre que les rhétoriques municipales relatives à la coercition comtale n’étaient pas sans objet. L’extension quantitative de leurs écritures municipales en est un premier indicateur. La qualité y fait écho car, dès 1461, les consuls avaient affermi leur justice en adjoignant au bayle des « assesseurs experts en lois86 ». Nous n’avons pas conservé leurs instrumentations mais les paiements de leurs services émaillent les comptabilités municipales jusqu’au début du XVIe siècle. La qualité procédurale se confortant, les consuls avaient des ambitions lisibles dans leurs dépenses. En 1475, ils ordonnaient la fabrication de ceps et de fers de justice87, date à laquelle on leur reprochait justement de ne rien faire de convenable. En 1492, ils finançaient la construction d’un pilori en place publique88. Trois ans plus tard, ils faisaient édifier de couteuses « justices », c’est-à-dire des fourches patibulaires, au « plassot de Montanhac89 ». L’on comprendra que le consulat, tout en défendant ses privilèges statutaires, investissait lourdement dans la répression pénale justicière. Les rivalités opposant Charles d’Armagnac et Alain d’Albret expliquaient qu’un espace politique permettant l’expression des autonomies municipales s’ouvrait, comme il l’avait été pendant le conflit franco-anglais. Dès lors, la rhétorique produite par le juge d’Armagnac s’apparentait davantage à la défense des droits de justice du comté qu’à la conquête des municipalités. Ultime avatar de ce charisme justicier que les consuls de Riscle édifiaient, ces derniers avaient décidé de revêtir le chaperon brun et rouge. Ces « capayrons cossolaus », emblèmes de détention de la haute justice, singularisaient l’ampleur des pouvoirs dont les consuls disaient être les détenteurs. Les dépenses municipales enregistrent nettement leur confection à la fin du XVe siècle90, puis chaque année ensuite. Les scribes justifient la dépense en invoquant la coutume : « Ayxi que es acostumat91. » Ce « ainsi qu’il est coutume », dénote son inverse puisque l’invocation de la coutume dont on a pas « mémoire du contraire » caractérise généralement l’innovation, ici de nature à sérieusement agacer le juge d’Armagnac. Les dépenses afférentes augmentent sensiblement au début du XVIe siècle et les gardes municipaux obtiennent également un « mantel » spécifique92. En adoptant ces mesures propres à soutenir leur charisme institutionnel, les consuls de Riscle n’agissaient pas autrement que ne le faisaient les communes alentours. Nogaro avait montré l’exemple en 144093, tandis que les demandes de cession de ce privilège connaissent un essor régional flagrant dans la seconde moitié du XVe siècle94. Riscle rehaussait son charisme justicier en visant l’administration de la justice pénale. Face à ces prétentions, la justice comtale rappelait sa prééminence en visitant, lorsque cela était possible, les justices municipales. En faisant des reproches sur l’état des prisons ou des impunités excessives, elle tentait de conserver l’essentiel, c’est-à-dire la haute justice criminelle et le jugement des voleurs. Ces larrons et malfaiteurs imaginaires exhibés par les discours de l’une, comme de l’autre institution, servaient la cause de la restauration des droits et était la source de tensions politiques majeures. C’est en 1475 que ces rivalités institutionnelles se font le plus sensible à Riscle. Deux ans après la mort de Jean v, le sénéchal d’Armagnac avait décidé de mettre un coup d’arrêt aux prétentions municipales lors de la Saint-Martin. Accompagné de 18 cavaliers et 24 arbalétriers, il se présenta aux portes de Riscle qu’il fit barrer95. Une fois la communauté de Riscle enfermée dans ses propres murs, il prétendit avoir relevé des plaintes et exigea que l’on obéisse à son mandement royal en fait de justice criminelle. L’opération visait les « malfaiteurs » qui pullulaient dans la ville et dans laquelle, selon le sénéchal, « la justice n’était pas administrée ». La démonstration de force était donc justifiée par le laxisme que l’on disait être celui des consuls. La petite troupe demeura deux jours aux frais du consulat, afin de mieux rappeler qui était le maître des justices régionales. Les consuls avaient vraisemblablement exploité un contexte d’affaiblissement de l’autorité comtale consécutif de la prise de Lectoure : en 1475, ils avaient dépensé pour édifier un pilori. Sénéchal et consuls donnaient donc dans la surenchère afin de mieux s’approprier le lustre afférent à l’exercice de la justice criminelle, en recherchant les malfaiteurs tout en niant que la justice voisine en soit capable.

37Au sortir de la conquête française, les justices royales s’étaient affermies dans l’ensemble de la Gascogne, désormais soumise à la rigueur des officiers et à la juridiction d’une seule cour souveraine. Mises en danger, les hautes et moyennes instances, en particulier les justices municipales, n’avaient eu d’autre choix que de consolider leurs usages à l’instar de ceux que le Valois implantait. Toute la documentation régionale se peuple alors de discours afférents à la rigueur, aux criminels et à l’usage des contraintes licites ou illicites. Au milieu du XVe siècle, si la Gascogne était encore un conservatoire de pratiques accusatoires et de procédures apaisantes, un rattrapage régional était désormais engagé. L’initiative des officiers de France n’y était pas étrangère mais elle n’était pas seule responsable, tant l’imitation se constate. La procédure inquisitoire se diffuse alors largement. Jusque-là contenue dans les cadres stricts de la coutume, elle s’en évade pour s’appliquer avec sévérité sur des coupables extraits de leurs protections forales. Les poursuites en crimes énormes se multiplient, comme autant de démonstrations de force justicière susceptibles de consolider une haute justice. Les systèmes coutumiers craquent, les portes des maisons se brisent et les punitions afflictives semblent alors se déchaîner. Toutefois, ces coercitions ciblaient des cas précis, souvent les crimes énormes, comme autant de fenêtres par lesquelles les usages autoritaires s’engouffrèrent en Gascogne. Dans les sources, les crimes qui marquent l’intention coupable, commis de « propos délibéré », ou « ab prepaus deliberat », enflent et ne sont plus réservés au seul crime de guet-apens, « d’aguet apensé » ou « a treyt apensat ». Vent de modernité venu du nord ? L’acclimatation du « stille » de France n’était que la surface d’un mouvement bien plus ample qui s’appuyait sur les logiques de la reconstruction des campagnes et l’infléchissement de la civilisation per domum. La multiplication des procédures pour crimes énormes allait le démontrer.

Notes

1 « Registres des Grands Jours de Bordeaux », éd. Archives historiques du département de la Gironde, t. IX, Bordeaux, 1877, p. 256.

2 Sur les gouvernances et la ruine des obédiences anglaises à la fin de la guerre de Cent Ans, cf. Malcolm G.A. Vale, English Gascony, 1399-1453. A Study of War, Government and Politics during the Later Stages of Hundred Years War, Oxford, Oxford University Press, 1970; Malcolm G.A. Vale, « The Last Years of English Gascony », Trans. Roy. Hist. Soc., 5th series, XIX, 1969, p. 119 sqq.; Robin Harris, Valois Guyenne: a Study of Politics, Government and Society in Late Medieval France, Bury St Edmunds, 1994, Royal Historical Society, Studies in History, 71, The Boydell Press, 1994.

3 Sur le parlement et la maîtrise territoriale du royaume, nous renvoyons aux travaux de Françoise Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État, les gens du parlement de Paris, 1345-1454, Paris, Publications de la Sorbonne, 1981.

4 Ordonnances des Rois de France de la Troisième Race, XIII, 1782, p. 384-385.

5 Sur la genèse de la cour de parlement de Toulouse, nous renvoyons à André Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque (1420-1525 environ), 2 volumes, Albi, 1953.

6 ANF, JJ 181, no 139, f° 78 v°; JJ 176, no 437, f° 289 v°; JJ 177, no 127, f° 80 v°.

7 Rymer, Acta, t. IV, 1re partie, 3e édition. Voir Malcolm G.A. Vale, « The Last Years of English Gascony », op. cit., p. 119 sqq.

8 Le Livre des Bouillons, dans Archives municipales de Bordeaux, t. I, Bordeaux, Gounouilhou, 1867.

9 Marcel Gouron, Recueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles vii et Louis xi, Archives municipales de Bordeaux, Bordeaux, Castéra, 1938, p. 22.

10 Ordonnances des rois de France, t. XV, p. 506.

11 Voir Charles-Bon-François Boscheron Des Portes, Histoire du parlement de Bordeaux depuis sa création jusqu’à sa suppression (1451-1790), Bordeaux, 1877, t. I (1462-1640) et Bernard Schnapper, « La répression pénale au XVIe siècle, l’exemple du parlement de Bordeaux, 1510-1565 », Droit pénal et société méridionale, Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’Histoire du Droit des pays de droit écrit, 8, 1971, p. 1-54.

12 « Registres des Grands Jours de Bordeaux », éd. Archives historiques du département de la Gironde, t. IX, Bordeaux, Gounouilhou, 1877.

13 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 256.

14 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 282.

15 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 397 sqq.

16 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 103.

17 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 103 et 105 sqq.

18 Elle n’est entérinée en parlement qu’en 1457.

19 Jean-Louis Gazzaniga, L’Église du midi à la fin du règne de Charles VII 1444-1461 d’après la jurisprudence du parlement de Toulouse, Paris, Picard, 1976.

20 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 343 sqq.

21 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 349 sqq.

22 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 353.

23 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 332.

24 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 351.

25 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 82.

26 Registres des Grands Jours de Bordeaux, ibid., p. 360 sqq.

27 Cf. Claude Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 116 sqq.

28 À rapprocher des usages anglo-gascons : Philippe Challet et Françoise Bériac-Lainé, « Les sénéchaux de Gascogne : des hommes de guerre ? (1248-1453) », dans Les serviteurs de l’État au Moyen Âge, Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 29e congrès, p. 207-227.

29 Philippe Contamine, Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge : études sur les armées des rois de France, 1337-1494, Paris, 1972, éd. de l’EHESS, 2006, p. 596-598.

30 Il obtient des lettres de naturalité en 1451. Francisque Michel, Les Écossais en France et les Français en Écosse, Paris, Herold, 1862.

31 Paul Courteault, « Les Écossais en Gascogne et les Gascons en Écosse », Revue Philomatique de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux, 1909, 12, p. 193-214.

32 Guillaume Leseur, Histoire de Gaston IV, comte de Foix, éd. Henri Courteault, 1893, t. 1, p. 35.

33 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 82.

34 La place fut emportée par Robin Petit Lo et Jean Bureau « sans barguigner ne mander aide si aigrement que de bel assaut on les emporta et leur passa l’on par dessus les ventres ». Guillaume Leseur, Histoire de Gaston IV, comte de Foix, éd. Courteault, 1893, t. 1, p. 35.

35 « Où tout le pays s’étoit retrait et y avoit cinq fermetés ; c’étoit une ville forte à merveille ». Chroniques d’Enguerrand de Monstrelet, II, CCLXVI, éd. Buchon, Choix de Chroniques et mémoires relatifs à l’histoire de France, Paris, 1875.

36 La chronique de Bazas signale la compagnie écossaise dès 1447, Archives historiques du département de la Gironde, t. XV, p. 50.

37 Chronique de Mathieu d’Escouchy, éd. de Beaucourt, t. I, p. 322-325.

38 Guillaume Leseur, Histoire de Gaston IV, comte de Foix, éd. Courteault, 1893, t. 1, p. 206-217.

39 L’abolition pour faits de rébellion octroyée en 1461 au seigneur de Gestède le suggère très fortement : JJ 192, no 71, f° 50 v°, éd. Courteault, op. cit., p. 37.

40 Les insurgés, qualifiés de « brigans », tentèrent de se rassembler successivement à Peyrehorade, Pouillon et Hastingues. À chaque fois, Robin Petit Lô se porta à leur rencontre et ils furent rejetés jusqu’aux rives de l’Adour avant d’être devenus trop nombreux. ANF, JJ 198, no 544, f° 492 v° et JJ 192, n° 71, f° 50 v°.

41 ANF, JJ 188, no 193, f° 97.

42 De Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. IV, p. 388 ; t. V, p. 47 et p. 322 ; t. VI, p. 378.

43 Nous avons écarté les compétences du sénéchal liées au statut personnel des gens et non au lieu du crime. Les lieux relevés sont donc ceux où le sénéchal a un pouvoir de justice, même s’il le partage.

44 ANF, JJ 179, no 83, f° 46. Les États des Lannes en 1443 avaient confié la charge de sénéchal des Lannes à Bernard de Béarn mais la Chancellerie royale.

45 ANF, JJ 185, no 288, f° 201 v°. Il s’agit de la lettre d’abolition octroyée au seigneur de Gramont pour faits de rébellion commis lors du voyage de Tartas.

46 Notons deux exceptions : « bailli des Lannes » et « juge des Lannes » qui relèvent de l’erreur d’une plume hésitante portée par la rédaction des titres d’autres officiers.

47 Une mention surprenante attestée dans ANF, JJ 187, no 152, f° 78.

48 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 80-83.

49 Coétivy prétendait « il n’est mémoire du contraire, et de tout temps, a accoustume estre un grand seneschal en Guyenne, duquel le ressort va en parlement ; et peut le dit seneschal bailler sauvegardes, et en cognoistre es païs des Lannes ».

50 Le ressort des Lannes demeura flou, presque un quart des lettres de rémission octroyées en dehors des frontières traditionnelles laissent un blanc à la place du titre de l’officier compétent.

51 Jean Chartier rapporte que Charles VII avait offert la seigneurie de Sauveterre-de-Comminges au capitaine écossais en 1448. Jean Chartier, Histoire de Charles VII, éd. Valet de Viriville, t. II, p. 265. – Chronique de Berry, éd. Godefroy, p. 464.

52 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 80.

53 Deux jeunes écossais voyageaient pour « sercher maistre » et s’étaient rendus auprès de Robin Petit Lo qui les engagea. ANF, JJ 188, no 5, f° 3.

54 À Sauveterre-de-Comminges, dans un groupe de quatre Écossais, un seul parle le français : « Pour ce que il parloit le françois, il se avança » : ANF, JJ 188, no 5, f° 3.

55 ANF, JJ 192, no 71, f° 50 v°, éd. Courteault, Annales du Midi, t. VI, 1894, p. 208-214.

56 Chronique martinienne, f° 289. Pièces de Duclos, p. 61.

57 Francisque Michel, Les Écossais en France et les Français en Écosse, t. II, Londres, 1862 et Pierre Courteault, Les Écossais en Gascogne et les Gascons en Écosse, Revue Philomatique de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1909, 12, p. 198.

58 ANF, JJ 192, no 71, f° 50 v°, éd. Henri Courteault, Annales du Midi, t. VI, 1894, p. 208-214.

59 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v°.

60 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 82.

61 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v° et « Le Livre Noir et les Établissements de Dax », Archives historiques du département de la Gironde, Bordeaux, 1902.

62 « Item usum et consuetum est quod si aliquis vicinus ville occidat vel interficiat alium vicinum, quod solvat trescentos et sexginta solidos morlanorum domino », Michel Maréchal et Jacques Poumarède, La coutume de Saint-Sever (1380-1480), Paris, CTHS, 1987, p. 81.

63 ANF, JJ 198, no 549, f° 500.

64 « Obtint rémission et pardon du seneschal des Lannes » : ANF, JJ 199, no 301, f° 178.

65 Cf. Claude Gauvard, « Grâce et exécution capitale : les deux visages de la justice royale française à la fin du Moyen Âge », dans BEC, 153, 1995, p. 275-290.

66 1,4 mois en moyenne contre 8 mois pour les hommes d’armes non écossais et 42 mois pour le commun.

67 ANF, JJ 198, no 84, f° 81.

68 Une lettre d’abolition délivrée à Dax en mars 1463 (n. st.) mentionne « feu Robin Petit Lo » ANF, JJ 198, no 544, f° 492 v°.

69 En 1465, le sire du Lau était sénéchal de Guyenne et des Lannes. Les arguments autrefois avancés par Coétivy avaient été retenus par le nouveau souverain. ANF, JJ 202, no 104, f° 62 v°.

70 Voir Léon Cadier et Henri Courteault, Le livre des syndics des États de Béarn, Paris, Champion, 1889, 2 vol.

71 ADPA, E 329.

72 L’association de tous les mots à la fois est rare. Elle se rencontre dans l’enquête relative aux crimes de Gaston de Foix. Voir : Vastin Lespy et Paul Raymond, Un baron béarnais au quinzième siècle, Pau, L. Ribaut, 1878.

73 Pierre Prétou, « Clameur contre fureur : cris et tyrannie à la fin du Moyen Âge », dans François Foronda, Christine Barralis, Bénédicte Sère (dir.), Violences souveraines à la fin du Moyen Âge : travaux d’une école historique, Paris, PUF, coll. « Le nœud Gordien », 2010 p. 279-292.

74 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.

75 ANF, JJ 185, no 195, f° 146.

76 ANF, JJ 187, no 41, f° 22 v°.

77 ANF, JJ 198, no 554, f° 503.

78 Paul Parfouru et Jules de Carsalade du Pont, Comptes consulaires de la ville de Riscle, de 1441 à 1507, Paris et Auch, Champion et Cocharaux, 1886, 2 vol.

79 Les consuls distinguaient les formes de sanctions religieuses qui leur étaient infligées quasiment chaque année, en évoquant une pratique des excommunications « blanches », ou « Scominge blanc », c’est-à-dire très communes. Elles semblent conditionnées par une disposition patrimoniale et confirment la prégnance régionale de l’excommunication dans la résolution des dettes. Comptes consulaires de la ville de Riscle, op. cit., p. 586.

80 « Cum si fossa criminoos. » De même dans ADPA, E 329.

81 « Visitar los proces de la gens criminosas qui eran en las carces e per autre negossis que la vila abe », Comptes consulaires de la ville de Riscle, op. cit., p. 39

82 « Justicia no era administrada en lo pais d’Armanhac » : Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 210.

83 « Degun que fessa mal en ladita vila non erat castigat » : Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 266.

84 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 471-472.

85 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 529.

86 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p 68.

87 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 205.

88 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 447.

89 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. xliv.

90 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 489.

91 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 552.

92 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 562.

93 ADPA, E 280.

94 Voir ici l’excellente intuition de Paul Parfourou dans Comptes consulaires de la ville de Riscle, op. cit., p. 488, note no 4.

95 Comptes consulaires de la ville de Riscle, ibid., p. 210.

List of illustrations

Caption Figure 23 – La sénéchaussée des Lannes selon le Trésor des Chartes.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/105944/img-1.jpg
File image/jpeg, 133k
Caption Figure 24 – La grâce des agresseurs écossais et des agresseurs d’Écossais, 1443-1463.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/105944/img-2.jpg
File image/jpeg, 74k

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search