Chapitre VI. Excès et rébellions
p. 195-223
Texte intégral
« Ils nous ont servi au fait de nos guerres. Toutefois, ils n’ont pas bien obéi et fait certaines grandes désobéissances. »
D’après ANF, JJ 176, no 190, f° 131.
1Les rhétoriques destinées aux gens qui n’ont pas « bien obey », mais « bien servy » prennent à contre-pied le lecteur des lettres d’abolitions du Trésor des Chartes. Bien qu’elle doive être associée étroitement au service du roi, la désobéissance est partout signalée, tant en matière d’excès de guerre que de rébellions. Roi de France comme roi d’Angleterre étaient bien éloignés des pays gascons, mais l’un comme l’autre poursuivaient les rebelles désobéissants qui refusaient de se soumettre à cette souveraineté à laquelle les couronnes prétendaient en Gascogne. Au XIVe siècle, les grands lignages gascons avaient pris l’habitude de manœuvrer au milieu de la concurrence des légitimités, puisque les prétentions des deux souverainetés demeuraient théoriques tant que l’une ne l’emportait pas sur l’autre. En 1360, ces louvoiements étaient patents : le traité de Brétigny avait consacré une grande principauté anglaise que les élites de Gascogne ne supportèrent pas dix ans. Les appels gascons autorisèrent Charles v à tenter de restaurer son autorité sur place. Près d’un siècle plus tard, en 1461 à la mort de Charles VII, les Valois contrôlaient de nouveau la région, mais cette fois, l’adversaire anglais, empêtré dans la guerre des Deux Roses, ne menaçait plus la conquête française. La concurrence des légitimités prenait fin et l’accusation pour rébellion prit une ampleur nouvelle. Progressivement, l’étiquetage criminel glissa de sens, de même que l’usage de la grâce qui l’avait accompagné pour en corriger les dérives. Au final, les élites gasconnes furent fragilisées par la roue de leur infortune politique. Autant la qualification « d’excès » avait pour objectif de retrancher des crimes de la poursuite criminelle, autant l’accusation pour rébellion en ajoutait de nouveaux. Dans la seconde moitié du XVe siècle, au terme d’une expérimentation régionale des poursuites en faits de désobéissance, ces dernières servirent aussi à vider d’anciennes querelles dans lesquelles la majesté du roi n’avait plus rien à voir. Tout incline à penser que la désobéissance avait accompagné la mise en sujétion d’une manière paradoxale. À la différence de la Normandie conquise à la même époque, la Gascogne était résolument hostile aux Valois. Le retrait anglais fit que, de l’accusation théorique, les coupables passèrent aux effets pratiques. Trop nombreux, on ne pouvait les punir, si bien que le crime de désobéissance s’altéra, distinguant entre les rebelles et les pillards, ceux qui étaient amendables et ceux qui, irrécupérables, n’étaient que des traîtres. Ces mêmes traîtres connurent alors les rigueurs les plus abouties, malgré les abolitions générales. Parce qu’elles assimilaient les désobéissants aux vils larrons les plus communs, ces rigueurs introduisirent des usages incompris mais absolument novateurs. La qualification en « excès de guerre » avait ouvert la voie à ce traitement pénal.
L’excès de guerre
2Si la réforme des compagnies de l’ordonnance entreprise par Charles vii pour mettre fin aux crimes des routiers vivant sur le pays est bien connue, son usage maîtrisé du pouvoir de grâce à destination des hommes d’armes l’est beaucoup moins. À première vue, la politique royale est d’abord une politique d’abolition du crime de guerre, réputé ne pas avoir existé. Toutefois, la statistique de délivrance des actes au Trésor des Chartes, particulièrement perturbée par les hostilités, témoigne d’une tentative de contrôle justicier et d’une volonté de redéfinition de la violence illicite « ou fait des guerres ». En effet, le souverain Valois n’a pas créé une justice ad hoc mais il a fourni un argumentaire judiciaire qui résidait dans l’essor d’une qualification issue de la procédure romano canonique : l’excessus.
Les maux excessifs

Figure 19 – La criminalité des gens de guerre : 1360-1480.
3Avec près de 60 % des cas, la criminalité qui leur était reprochée consistait essentiellement dans « l’excès » de guerre (figure 19). Cette terminologie sur laquelle nous reviendrons, d’origine romano-canonique, nous écarte des « crimes de guerre », termes qui n’existent pas dans la documentation. Selon l’archive, cet « excès de guerre » regroupe les pillages, les destructions et toutes sortes de violences que la guerre est à même d’engendrer. On ne poursuit pas ces gens pour rébellion étant donné que ce crime est réservé à leurs capitaines et aux autres meneurs d’hommes issus des lignages gascons. Le vocabulaire de la grâce se contente de réunir toutes ces violences sous le terme « excès » dus à la guerre et commis à l’occasion de celle-ci.
4Faire des excès de guerre, c’était faire « guerre à noz royaume et subgiez comme s’ilz feussent noz ennemis ». La grâce anglaise ne tenait pas d’autre discours que celui du roi de France, tout juste ajoutait-on : « Méfaits, désobéissances, violations de propriétés1. » Les actes qui pardonnaient les suppliants expliquaient les violences des hommes d’armes par le coût de la guerre. Il fallait alors vivre sur le pays et « s’entretenir » dans la guerre : « Despendirent la pluspart de leur chevauche sans avoir eu aucune soulde ou recompensacion dont ilz peussent avoir ne soustenir la vie d’eulx ne de leurs gens familliers et serviteurs ne aussi acheter chevaulx harnoiz ne autres choses a eulx necessaires et a la dicte cause furent contrains de faire plusieurs maulx pilleries roberies rapines et exces sur noz pays et subgiez2. » Les gens de guerre avaient donc été contraints de commettre les pillages, les vols et toutes sortes de violences qui leur permettaient de servir le maître qui les avait envoyés là. Le discours de la rémission n’est pas ici différent de celui des juridictions criminelles du roi. L’absence de solde justifiait leurs actes, selon l’autorité royale, jusqu’à la création des compagnies de l’ordonnance par Charles vii. La chronologie de cette criminalité est simple à établir : elle correspond exactement au contexte militaire et aux campagnes. La réforme de l’ordonnance ne change guère ces formules et les rhétoriques des lendemains de conquête écrasent toute distinction des temps de guerre et de paix. Le plus souvent, les rédacteurs évoquent un autrefois, « le temps qui lors estoit temps de guerre », « japieca ». Ce temps passé nécessitait qu’il soit dépassé puisque l’absence de souvenir avait éteint la gravité des faits, de même que la mémoire de leur évaluation.
5Sa justice de cet « excès de guerre » établissait les limites de ce qui était acceptable du roi et ce qui ne l’était pas et le pardon royal, miroir fidèle des attentes du Valois, était instrumentalisé dans ce but. Toutefois, le récit associé au détail des délits échoue rapidement sur le souvenir et les termes qui, malgré leur nombre, ne s’appuient jamais sur l’exposé des faits. On doit donc se contenter des seules qualifications car, dans les rémissions des rois de France, la mémoire fait échec à l’écriture du crime. Le suppliant ne « pouroit bonnement se recorder » et ses complices « ne pourroient bonnement dire ne exprimer ». Le souvenir est donc absent alors que ces pièces du Trésor des Chartes nécessitent toujours un ample récit venant atténuer la faute de celui que l’on gracie. Une explication s’impose donc, que le rédacteur ajoute immanquablement : de toute façon, ces délits « ne sauroient estre réparés ». Le suppliant n’a pas de biens permettant la réparation rendant ainsi inutile tout récit ou évaluation comptable des dommages infligés. Parmi toutes ces qualifications, une seule revient sans cesse, omniprésente dans chaque égrenage de chefs d’accusations : quelle que soit la liste rédigée, le scribe insère toujours l’idée de l’excès de la guerre. Selon les cas, il ajoute les termes « exces », « grans exces de force », ou « exces de force publicque » à la litanie des qualifications. Si ces mots renvoient à l’excessus romanocanonique, la position du terme n’est pas toujours très claire. Selon les cas, le scribe rappelle « les crimes, exces et deliz », ou bien les « grans exces et malefices ». En observant de plus près l’organisation rhétorique de cette liste, l’excès de guerre semble avoir un caractère globalisant. Suivons ici une liste rédigée en 1448 : « Plusieurs maulx pilleries roberies rapines et exces sur noz pays et subgiez3. » Le mot « exces » se trouve alors en fin de liste tandis que « maulx » est en début. Or, une fois rédigée sa litanie, le scribe n’indique plus par la suite que ce début et cette fin : « excessifz maulx », « grans et excessifs maulx », ce qui nous incline à penser qu’excès est un mot englobant une masse d’infractions mal caractérisée dont l’application demeure incertaine. Cette rhétorique dénote en réalité le fait que la justice retenue raisonne à l’inverse de ce que nous en attendons de prime abord. À bien y regarder, sa définition ne repose par sur les contenus, mais sur les contenants : le maintien des intérêts du charisme souverain
Le soutien distant des gens de guerre
6L’argent et les hommes étaient le nerf de la guerre médiévale. Les deux choses s’imbriquaient d’autant plus que les moyens de payer les hommes manquaient régulièrement. Le roi d’Angleterre pouvait compter sur les levées féodales gasconnes qui, elles, faisaient régionalement défaut au souverain français. En conséquence, les hommes de guerre étaient précieux. Comme l’état de la fiscalité royale ne permettait pas leur défraiement régulier, le fait qu’ils vivent sur le pays était une nécessité, et non un dérapage. Les grands capitaines utilisaient leur présence à la cour pour défendre les hommes dont ils avaient la charge. Les lettres du roi de France qui pardonnaient les coupables des pillages sont sans équivoque. Guillaume de Couperrouse, gracié en 1442, servait dans les compagnies du fils du comte d’Armagnac, le vicomte de Lomagne4. Sa lettre de grâce indique clairement les raisons de la miséricorde royale : « Il a long temps servi la compaignie de notre tres chier et ame cousin le viconte de Lommaigne. » Suivait l’intervention des puissants de Gascogne : « En faveur et contemplacion de notre tres chiere et amee cousine la contesse d’Armeignac de laquelle le dit suppliant est serviteur qui de ce nous a humblement supplie et requis avons aboli. » La propre mère du vicomte de Lomagne était intervenue pour défendre la grâce du serviteur de son fils. De même, Sauton de Mercadieu était pardonné pour ses brigandages commis dans la décennie 1430. Il servait sous les ordres de Poton de Xaintrailles. Le jour de sa grâce, le capitaine est cité parmi les présents5. Le souverain pardonnait donc sur l’initiative de ses chefs de guerre. Deux fois sur trois, les pillages étaient pardonnés « Par le roy, […] estans presens » et non « Par le roy, a la relacion du conseil », alors même que l’on sait que cette dernière mention était employée pour près de trois quarts des rémissions6. Non seulement les capitaines intervenaient pour la grâce de leurs gens, mais ils le faisaient rapidement. En règle générale, la grâce des hommes d’armes intervenait deux ans après le délit, contre quatre habituellement. Côté anglais, le soutien donné aux soldats allait encore plus loin : ils n’étaient tout simplement pas poursuivis, à moins que la rébellion ne se fût ajoutée aux pillages. Il y avait bien plus d’intérêts à combattre pour le roi d’Angleterre que pour celui de France, ainsi que le disait Arnaud Amanieu d’Albret :
« Dieu merci ! Je me porte bien, mais j’avais plus d’argent quand je faisais la guerre pour le parti du roi d’Angleterre. Car, quand nous chevauchions à l’aventure, ils nous saillaient en la main aucuns marchands de Toulouse, de Condom, de La Réole ou de Bergerac. Tous les jours nous ne faillions point que nous n’eussions quelque bonne prise dont nous estoffions nos superfluités et joliétés, et maintenant tout nous est mort7. »
7Du point de vue des grands nobles gascons, il était plus facile de piller en combattant du côté anglais que du côté français. Pourtant le roi de France graciait sans trop de difficulté le crime qu’il qualifiait d’excès de guerre. De 1360 à 1380, le souverain gracia épisodiquement les pilleurs. À partir de 1380, le nombre des rémissions s’accentua sans discontinuer jusqu’en 1420. L’absence de documents entre 1420 et 1440 ne permet pas d’observer ces années, mais à partir de 1441, le nombre des rémissions devenait très important et atteignait 30 % des délits pardonnés. La croissance des grâces royales en la matière s’était doublée d’une modification des motifs de la rémission. En 1440, les mots qui nommaient les pillages étaient fixés. La chancellerie royale française qualifiait les délits qui avaient été commis pendant la guerre d’« exces » ou de « maux excessifz ». Sous ces termes, le roi réunissait l’avalanche des mots du crime : « Crimes, deliz, exces et malefices desquelz il ne sauroit et ne pourroit au vray bailler la declaracion ne les dictes pilleries, roberies et destrousses ne pourroit et ne sauroit jamais faire restitucion8. » L’excès de guerre, c’était les crimes, délits et maléfices de pillages, vols et détroussements. Tous avaient deux points communs qui justifiaient leur regroupement dans la pratique pénale. En premier lieu, ils étaient si nombreux que l’enquête était impossible. En second lieu, le coupable était insolvable et ne pouvait restituer. Ces deux raisons définissaient donc le crime d’« exces ». L’excès de guerre ne qualifiait pas un geste criminel mais l’impossibilité qu’il y avait à le punir. Le roi excluait toutefois les crimes énormes : « Reserve et excepte toutefuoyes tout meurdre fait d’aguet apense boutement de feux violement et ravissement de femmes et de filles et crime de sacrilege que ne voulons en ce estre comprins ne entenduz. » La précaution était toute théorique, car il était impossible d’en fournir les preuves. Aussi cette formule avait-elle pour effet de définir en creux afin de mieux blanchir le coupable de ces actes : il en était gracié puisqu’il ne les avait pas commis. Enfin, en dernier lieu, l’autorité royale n’excluait pas sa propre responsabilité. Si les gens de guerre avaient pillé, c’est parce qu’il fallait bien s’entretenir sur le pays : « Les gens de guerre estant en notre royaume et obeissance n’estoient point souldez et payez et a celle cause et autrement pilloient noz subgiez et tous autres indifferemment et faisoient de grans et excessifz maulx9. » Il s’agissait là d’une prise de conscience des Valois, contenue dans la rhétorique de la grâce. La couronne anglaise préférait l’usage du laconique « destructionem […] occasionne dicte guerre » tandis que les coutumes gasconnes qui évoquaient le mot « excès » lui affectaient le sens du dérapage, ou débordement, commis aussi « à l’occasion de ». L’excès de guerre était donc une qualification criminelle propre à la justice du roi de France. Habituellement, les qualifications criminelles servent à punir mais les justices régionales continuaient à poursuivre pour vol et pillage. Il fallait les arrêter. La qualification d’excès ne servait donc qu’à la justice retenue du roi de France et venait contrer les poursuites pénales locales. De plus, cette qualification était rétroactive. Elle regroupait tous les actes commis dans le passé, soudain unifiés par le terme. En réalité, la qualification criminelle d’excès de guerre n’avait pas été faite pour poursuivre, mais pour gracier.
Le silence souverain
8Les conflits générés par le déplacement et le maintien des hommes d’armes contraignirent le pouvoir à les protéger des juridictions locales. Extorsions, querelles, mémoire d’anciens pillages commis : bien des faits étaient susceptibles d’être reprochés aux gens de guerre par les justices. Les pouvoirs souverains ne pouvaient se permettre de laisser les poursuites s’engager. Les gens d’armes étaient précieux et insolvables de toute façon. Tant du côté anglais que français, les rois utilisèrent le droit de grâce pour faire obstacle aux justices. Les hommes d’armes avaient « servy ou fait des guerres » et cela suffisait à motiver la rémission de leurs crimes. La création des compagnies de l’ordonnance offrit à Charles VII l’occasion d’aller plus loin encore, en abolissant tous les crimes qui avaient eu lieu avant la réforme. Les lettres de grâce s’appuyaient sur l’ordonnance :
« Au temps que feismes nos dictes ordonnances voulusmes et octroyasmes que tous maulx faiz par nos diz gens de guerre soubz umbre et à l’occasion d’icelle feussent pardonnez et abolys afin que ceulx qui furent mis hors de notre dite ordonnance peussent seurement demourer en notre dit royaume10. »
9La volonté des pouvoirs souverains en la matière ne faisait aucun doute et les délais avec lesquels ils interviennent sont particulièrement significatifs. Le délai moyen de la grâce en Gascogne était d’environ quarante mois entre 1360 et 1480. On pardonnait les crimes plus de trois ans après. Toutefois, les hommes d’armes bénéficiaient de délais plus courts, vingt-deux mois environ, signe que la volonté royale se manifestait dans ce domaine. Le soutien des capitaines à la cour du roi accélérait donc considérablement la rémission de leurs hommes. Toutefois, la célérité avec laquelle le roi de France intervenait était aussi forte que la haine des populations gasconnes envers les gens de guerre.
10L’excès, ou mal, de guerre était un crime qui avait été construit pour la grâce. Il avait deux avantages. En premier lieu, tous les délits se regroupaient sous le même vocable, tous ceux dont on ne pouvait se souvenir. Le terme s’adaptait donc au silence engendré par la mémoire. En second lieu, le mot présentait l’intérêt d’étouffer la gravité des qualifications criminelles habituelles de détroussements, pillages, vols. L’excès de guerre atténuait le crime et nimbait les gestes coupables de la guerre du silence des mots qui répondaient aux défaillances du souvenir. L’excès de guerre pouvait donc être gracié par la miséricorde du roi. Le souverain n’allait pas se contenter de pardonner le crime qu’il avait qualifié, il l’abolissait purement et simplement. Les excès et maux de guerres étaient donc une qualification criminelle qui avait été construite pour ne pas exister. En effet, l’abolition effaçait jusqu’au souvenir du crime11. Celui-ci était considéré comme n’ayant jamais eu lieu. Le roi pouvait bien se permettre de faire disparaître le crime qu’il avait construit et avec lui les pillages, vols et détroussements. L’abolition mettait fin à la réputation de déni de justice qui accompagnait les pillages des gens de guerre. Cet effort consenti par la miséricorde du roi masquait l’empire des nécessités de la guerre. À cela s’ajouta qu’à partir de 1445, la fiscalité du royaume autorisa Charles VII à créer les compagnies de l’ordonnance12. Les soldats gagés et soldés n’étaient plus contraints de vivre sur les pays. À cette date, le roi décida une abolition générale. Sur le fondement de cette grâce générale, il fut ensuite aisé d’accorder des abolitions individuelles. Le désir du roi était d’étouffer ces crimes et la création des compagnies de l’ordonnance démontre l’intérêt de Charles vii pour cette question. Le souverain voulait voir ces crimes disparaître et pour cela il avait réformé les causes et aboli les conséquences. On ne peut affirmer que la justice royale ait été indifférente aux crimes occasionnés par les gens de guerre. Le roi y avait veillé de près mais son but était de sauver le pouvoir justicier du sentiment de déni de justice qui régnait. L’abolition avait donc privilégié le charisme royal atteint par la sensation de déni de justice. Les communautés gasconnes n’avaient reçu aucune réparation si ce ne sont les multiples révisions de feux que le souverain leur accorda à la conquête. Encore ne s’agissait-il que d’une compensation qui ne faisait qu’évoquer les dommages que les communautés avaient subis « ou fait de la guerre ».
11Les expérimentations des justices royales pendant la guerre n’édifièrent pas pour autant un droit du combat mais plutôt une pratique souple ayant pour but le ralliement des populations et le maintien des gens d’armes dans l’obédience qui les avait convoqués. Ainsi la politique d’abolition des crimes menée par les Valois était-elle surtout adressée à ceux qui n’en bénéficiaient pas. Parce qu’elle visait ces gens « qui n’ont pas bien servy », la grâce de la qualification d’« excès de guerre » permit une sortie de crise par le haut, c’est-à-dire par le ralliement final de populations réputées rétives et enclines à la rébellion aux côtés des chevauchées de la couronne anglaise. L’excès de guerre avait été construit pour son abolition et la lecture des enquêtes menées en faits de pillages et d’excès conduit également à observer les perturbations politiques et judiciaires résultant de la guerre : les gens d’armes n’étaient qu’une partie des « désobéissants » traités par la chancellerie royale.
Le crime de désobéissance
12De 1360 à 1453, la rivalité des justices de la croix rouge et de la croix blanche fit accroître la répression des faits de désobéissances poursuivis pénalement. Le partisan du camp adverse était un rebelle auquel il était possible d’appliquer la rigueur de la justice des fidélités brisées. En Gascogne, les revers d’obédience motivés par l’intérêt des grandes maisons nobiliaires s’ajoutaient à l’accusation d’avoir suivi les Anglais ou les Français. Pléthoriques, les gens qui n’avaient pas « bien servy » ne pouvaient raisonnablement être poursuivis sans qu’un filtre ne leur fût appliqué, filtre qui distinguait les plus coupables d’entre eux, que l’on appelait les « rebelles ». Le crimen maiestatis régional est présent dès 1361 dans les lettres de grâce régionales. Il s’agit alors d’une rémission délivrée au comte de Foix qui évoque le crime de lèse-majesté13. Le cas, bien que précoce pour notre région, est assez isolé, tant l’application de cette qualification conduirait à accuser l’ensemble du pays.
L’hostilité gasconne
13Le crime de rébellion n’est pas apparu brutalement au XIVe siècle. Mais, à la fin du Moyen Âge, la construction des majestés terrestres avait rendu particulièrement grave l’offense qui était faite au roi lors d’une rébellion14. Or, en Gascogne, la fidélité des lignages et des communautés n’était pas du tout favorable aux Valois. Au point de départ de l’étude de la rébellion se trouve l’attachement des pays gascons aux couronnes rivales. Sur ce point, la documentation pourra paraître bien faible dans la mesure où nous ne disposons que des récits des lettres de rémission du roi de France pour éclaircir le sentiment des populations à l’égard des royautés rivales. Les sources ne révèlent rien de sérieux avant le XVe siècle et cela doit être évidemment mis en relation avec la naissance de l’idée de nation15. La très grande majorité des communautés gasconnes vivent les revers d’allégeance avec une forme de fatalisme ou de repli sur soi. Les mots prononcés par un habitant de Saint-Sever en 1452 auraient pu être prononcés par bien des Gascons. Lors de la fête de la ville, on faisait courir des animaux dans les rues. Un des spectateurs voulut mettre un symbole français sur l’une des bêtes : « François de Lescun voult mectre lui illec acoint en la teste d’un chevreau une croix blanche16. » Il se vit opposer immédiatement ces mots : « Vous pri que n’y bourat ny croux blancque ny croux rouge car non avon acoustumat d’y bourar ne l’une ne l’autre ! » Les coups de bâtons suivirent cet échange oral, démontrant ici qu’il n’y avait rien à gagner à afficher son ralliement de manière ostentatoire. Cette année-là, les armées anglaises étaient de retour en Guyenne. Bayonne et Dax étaient retournées aussitôt à leurs anciens maîtres anglais17. Ces quelques coups de bâtons rappelaient donc aux partisans trop hardis que la rivalité franco-anglaise devait être tenue loin des festivités de la ville.
14Les dix années qui encadrent la conquête par le roi de France sont celles pendant lesquelles la documentation permet d’illustrer au mieux le sentiment d’appartenance aux couronnes royales et le fait est que, majoritairement, ces témoignages sont défavorables aux Valois. Charles vii l’écrivait lui-même au roi d’Écosse en 1457 : « Et quant au païs de Guyenne, chacun scet que a esté Anglois l’espace de trois cent ans ou environ et sont ceux du pays, de leur droicte condition, tous enclins au parti d’Angleterre18. » Les pays conquis par le roi de France demeuraient attachés au gouvernement anglais. Les récits qui l’illustrent abondent dès les années 1430. En 1435, en Agenais, les gens du pays aidaient les hommes d’armes anglais : « Aucuns manans et habitans es ville, lieux et places de la dicte senechaucee et autres aloient et venoient et repairoient au lieu de Clermont-Soubiran que lors tenoient noz anciens ennemis et adversaires les Anglois, portoient et menoient vivres au dit lieu, confortoient et favorisoient nos diz ennemis19. » À La Réole en 1446, quatre ans après la prise de la ville par l’armée française, un ancien partisan des Anglais apostrophait les élites locales20 : « Les appellant traitres françois quocus et les femmes de la dicte ville faulses putains disant que par noz gens avoient esté toutes diffamees ou temps que avions fait la dicte conqueste21. » Enfin, citons les mots vifs prononcés par Bernard de Castaings en 1453. Il insulta successivement le roi, puis son sénéchal : « Il avoit dit qu’il estoit roy de France mais roy de cartes et des merciers de Paris22. » Non content, il y ajouta toute l’estime qu’il avait pour le « seneschal de Guienne en disant aucunes parolles comme en comparagent les bretons à chactz ». Ce sénéchal, Olivier de Coétivy était effectivement breton et en désignant un chat qui était à une gouttière, Bernard de Castaings fit mine de vouloir tuer sa féline effigie « Par les Playes Dieu, si je le teny, je le tueroye en despit des Bretons ! », ajoutant que « ce seroit grant deshonneur que le pais de Bourdeloys fut gouverné de par Bretons ». Les Bretons qu’il vilipendait étaient les gens du sénéchal Coétivy, que ce cordonnier ne supportait plus23. Charles vii était un roi de carte, le roi des marchands de Paris et non de ceux de Guyenne. Il était clair que la Guyenne était hostile aux Valois, tant ses intérêts commerciaux s’associaient avec ceux des Anglais. Pour les gens de Guyenne, les armées du roi étaient des bandes de routiers qui leur avaient fait des dommages pendant la guerre. En revanche, on rencontre beaucoup moins de témoignages hostiles au roi de France en Gascogne orientale, région qui était depuis longtemps contrôlée par la croix blanche. Il faut cependant nuancer cette remarque car les partisans d’Armagnac furent nombreux à se rebeller contre le roi de France lorsque leur comte s’opposa à Charles vii. La liquidation de la succession du Comminges avait aussi dressé des rebelles contre le roi. Ces exceptions mises à part, le roi de France tenait fermement la partie orientale de la Gascogne. La poursuite pénale pour rébellion se fit donc essentiellement à l’encontre des élites indociles de Guyenne.
La poursuite de la rébellion
15Les sources criminelles qui illustrent les poursuites pour rébellion entre 1360 et 1526 n’employaient pas systématiquement le mot de rébellion. Les usages français, anglais et régionaux divergeaient en la matière24. La chancellerie du roi de France utilisait les termes de la désobéissance. Les coupables n’avaient « pas bien obey », ils avaient « favorise le parti a nous contraire », ou encore fait « prejudice » au roi. Rarement, l’acte précise que la majesté du roi aurait pu être offensée par le rebelle : « Noter et entendre crime de leze mageste envers nous avoir este commis25. » Les faits reprochés sont très divers. En fait, tous les comportements criminels ont vocation à s’y rattacher du moment que leur auteur se place dans un contexte de désobéissance. Les pillages, le faux-monnayage et même l’homicide pouvaient étayer une accusation en rébellion. Quand il était cité, ce terme était enchâssé dans une liste de forfaits : « Grans faultes rebelions et desobeissances26. » Les rebelles ainsi définis représentent 13,5 % des suppliants gascons graciés par le roi entre 1360 et 1526 alors que pendant la guerre de Cent Ans, les rebelles n’étaient que 1 % des suppliants du royaume entier27. La couronne anglaise prenait moins de précautions pour qualifier la rébellion. Le rebelle était celui qui avait heurté la majesté du souverain28. Ainsi cet Anglais de Guyenne pardonné en 1451 avait-il offensé le roi sous la contrainte des menaces des Français : « Pour sauver sa vie il communiquait et restait sous l’obédience de l’oncle et adversaire du roi Charles de Valois autoproclamé roi de France malgré tout méconnaissant ses offenses et sa rébellion envers sa majesté royale il vint récemment par-devers nous29. » Le fait que ces actes pardonnent explique que les mots de la lèse-majesté soient évités. Dès 1379 au moins, le roi d’Angleterre condamnait la rébellion des petits seigneurs gascons, assimilée à une lèse-majesté30. L’affaire Sanche de Pommiers31, décapité par la cour de Guyenne l’illustre parfaitement. Du côté des grands princes gascons, il n’était pas question de condamner pour rébellion et encore moins pour offense à la majesté puisqu’ils ne pouvaient y prétendre. Les rebelles étaient ceux qui avaient désobéi en brisant les sauvegardes de leur seigneur. En 1378, le comte d’Armagnac accordait une lettre d’abolition au bénéfice d’un de ses seigneurs « désobéissant », pour avoir franchi les défenses faites par le comte32. L’homme était parti servir le roi de Navarre avec ses gens alors que le comte d’Armagnac le lui avait défendu. En conséquence, il avait enfreint une défense du comte et ce dernier lui avait confisqué sa terre. La confiscation était la peine classiquement administrée aux rebelles, qu’ils soient d’Angleterre ou de France.
16L’accusation pour rébellion débouchait sur une sanction invariable : la confiscation du patrimoine du coupable33. La terre que l’accusé possède, il en jouit en raison des bienfaits que lui prodigue son seigneur ou souverain. S’il désobéit, il n’est plus digne du patrimoine qui est confisqué. La meilleure trace de l’activité des poursuites pour rébellion se trouve dans les confiscations et les dons de terres confisquées. À cet égard, une inflation documentaire est attestée dans le Trésor des Chartes entre 1443 et 1455. La confiscation des terres des anciens partisans des Anglais et la rétribution des fidèles du roi l’expliquent. La confiscation des terres a pour conséquence le départ du coupable expulsé de son pays. En ce sens, la confiscation s’associe étroitement au bannissement. Pourtant, la rébellion était une offense à la majesté du roi qui s’était élaborée théoriquement et implantée solidement à la fin du Moyen Âge34. Cette infraction, en raison de sa proximité avec la lèse-majesté, impliquait la peine capitale, cette même peine que le roi d’Angleterre avait appliquée sur la tête de Sanche de Pommiers en 1377. L’accusation pour rébellion était en mesure d’entraîner des conséquences graves pour les coupables. Il était toutefois impossible de recourir à la peine de mort pour couper toutes les têtes des rebelles gascons de Guyenne : ces derniers étaient trop nombreux puisque tous étaient par définition partisans des Anglais. Il fallait donc que le roi de France choisisse dans la masse des coupables les rebelles qu’il voulait punir.
Les rebelles
17À l’heure de la conquête de la Guyenne, les rebelles étaient innombrables, multipliés par une posture théorique du Valois qui affirmait la toute antiquité de sa légitimité. Alliée à ce raisonnement rétroactif, la victoire de 1451 exposait les rebelles au grand jour, tous dans la main du roi, trop nombreux sans doute pour qu’il les punisse tous. Parmi ces sujets désobéissants, il est possible de distinguer les grands lignages, les particuliers et les simples individus impliqués par la poursuite pénale. Étant donné que la justice criminelle fut employée pour poursuivre ceux qui étaient demeurés dans l’allégeance à l’ennemi, les juridictions eurent à traiter les questions d’obédience des collectivités humaines. Au rythme des conquêtes et des lieux passés sous la sujétion de telle ou telle couronne, les communautés se voyaient reprocher le fait d’avoir vécu sous un pouvoir ennemi. Principalement, les consuls, manants et habitants – selon la formule consacrée – avaient consenti à la fiscalité de la couronne ennemie. Mais pour le pouvoir qui avait repris le lieu, la fiscalité de l’autre n’était pas légitime. Si la collectivité résistait aux nouvelles perceptions, la justice conquérante les accablait alors du stigmate de la rébellion. L’on saisit alors le désarroi susceptible d’accabler certaines communautés particulièrement exposées par les revers de la guerre. Le destin de la ville de Bergerac, évoqué ci-dessus, illustre parfaitement la difficulté qu’il y a à survivre sur la frontière. Le roi reconnaissait parfois ces réalités de leur vie quotidienne. En 1443, Charles vii gracia les gens de Corbarrieu car ils étaient « simples et ignorants35 » et pour cette raison ils ne s’étaient pas rendu compte qu’ils offensaient le roi. Quand les revers d’obédience des grandes maisons comtales s’ajoutaient, les collectivités pouvaient craindre simultanément jusqu’à trois pouvoirs concurrents. C’est ce qui advint aux habitants du comté de Comminges à la fin de la guerre de Cent Ans. Simultanément, ils connurent la crise de dévolution successorale du comté, le conflit franco-anglais et la chute du Comte d’Armagnac à l’Isle-Jourdain36. Les actes désignent ces troubles par les termes de « guerres et divisions », doux euphémisme dans le cas des localités de Samatan et Aurignac. Ces châtellenies avaient refusé l’accès de Mathieu de Foix au titre de comte de Comminges37. Cette résistance à un accord voulu par Charles vii provoqua l’arrivée des puissants du royaume : Jacques Cœur, Tanguy du Châtel, Étienne Cambrai et l’évêque d’Agde, les deux derniers étant commis aux finances du Languedoc. Un sergent du roi de France vint jeter sa masse d’armes par-dessus l’enceinte des places rebelles. La vigueur de la réaction royale provoqua la démission des coupables et la masse d’armes fut rendue solennellement par les consuls. La rémission de ces faits fut sanctionnée de trois mille livres tournois d’amende. Nombreux furent les habitants de Comminges qui s’enfuirent du pays à la suite de la répression qui s’annonçait. En 1461, Louis xi les gracia pour les crimes commis durant le conflit franco-anglais et depuis la réduction du comté à l’obéissance du roi de France38. Le roi n’avait pas d’autre choix que d’abolir puisqu’il fallait maintenir ces villes dans son obédience. Par contre, le souverain faisait preuve de beaucoup moins de clémence envers les particuliers dépositaires d’une honorabilité nobiliaire.
18Les rebelles évidents étaient les puissants de Gascogne. On les connaît par la grâce que les souverains leur ont accordée. De 1360 à 1440, 80 % des rebelles graciés par le roi de France et le roi d’Angleterre étaient des nobles, des écuyers, ou des membres des grands lignages gascons. Un premier groupe de coupables était accusé d’avoir favorisé le parti adverse de leur propre chef et par intérêt. La victoire d’un camp les exposait aux poursuites pénales. Ainsi Henry de Crécy, gracié en 1450, avait-il été accusé de rébellion après avoir combattu vingt ans durant pour les Anglais en Normandie et en Gascogne39. Le roi de France graciait ici un petit noble combattant de l’armée ennemie : « Trouva façon et moyen d’estre et demourer en leur service et iceulx a frequentez et serviz et s’est mesle et entretenuz de leurs besoingnes et affaires par long temps en tenant et favorisant leur parti. » Le récit paraîtra ici assez banal mais il témoigne du fait que tous les combattants gascons de l’armée ennemie étaient susceptibles d’être poursuivis et cette raison avait conduit Henri de Crécy à demander sa grâce. Un second groupe de coupable rassemble des seigneurs plus importants dont les terres se trouvaient sous le contrôle de la souveraineté anglaise. Jean de Gestède était dans cette délicate situation40. Ses possessions se répartissaient de part et d’autre de la frontière franco-anglaise. Lors de la conquête de la Guyenne, les officiers du roi furent particulièrement vindicatifs à son égard. Un troisième et dernier groupe de coupables fut accusé d’avoir suivi les rébellions des grands princes de la Gascogne, princes dont ils étaient les serviteurs. Nous ne ferons pas ici le récit des revers d’allégeance des maisons d’Armagnac, d’Albret ou de Foix. Néanmoins, le cas de Jean iv d’Armagnac est à évoquer. Sa tentative de mainmise sur le comté de Comminges contrefit une décision royale et la dévolution successorale du comté de Comminges précipite la perte du comte en 1444. La position stratégique de ses terres aurait permis aux Armagnacs de construire une grande principauté s’étalant du Val d’Aran à l’Agenais. Mais Charles vii envoya le dauphin pour rétablir l’ordre. Enfermé dans la forteresse de L’Isle-Jourdain, réputée inexpugnable, il se constitua prisonnier en 1444 avec ses serviteurs. L’acte d’accusation produit à son encontre dénombre ses délits. Au premier chef, Jean iv continuait à se faire appeler « comte par la grâce de Dieu ». Cette formule, qui était celle de ses ancêtres, se signalait par son arrogance en conservant le souvenir de l’éloignement de l’autorité du roi de France. Le comte d’Armagnac a maintenu les symboles de son autonomie, aussi le même réflexe conduisit-il ses officiers à jeter les armes du roi de France dans le Tarn41. Au-delà des symboles, on reproche au comte son double jeu avec les Anglais. En outre, il est poursuivi pour infraction aux monnaies et pour avoir exigé des sommes trop importantes des villes sous sa domination42. Pouvoir néfaste donc que celui du comte Jean iv selon le roi de France. Les intérêts de la Maison d’Armagnac interdisaient à ses comtes toute acceptation du pouvoir de l’État royal français. La rébellion du vicomte de Lomagne, fils de Jean iv, en fait également la preuve. Après avoir été le défenseur zélé de la politique royale en Gascogne comme ailleurs dans le royaume, il finit par s’opposer au roi, dans l’intention de récupérer le comté de Comminges. De nombreux écuyers et chevaliers, agrégés au destin du comte d’Armagnac, en ont supporté les conséquences pénales. Pierre de Tamays, écuyer castillan, ne faisait pas partie des serviteurs arrêtés par le dauphin Louis. Il défendait Capdenac43. Vers 1451, il servait encore le comte dans une exécution fiscale près de Rodez et avait alors pour mission de faire obstacle aux sergents royaux qui voulaient sanctionner le solde d’un droit44. Restent enfin, les simples individus, ceux qui ne déclinent pas de qualité nobiliaire et qui se sont associés à la fortune de l’occupant ou d’un maître puissant. Les lettres de rémission méconnaissent assez largement leur existence, preuve que la rébellion était un crime fait pour les puissants. Néanmoins, à partir de 1445, ils entrent dans la source criminelle, tel ce Bernard de Castaings qui avait commis un crime de parole à l’encontre des Français et des Bretons. Force est de constater que ce qu’on leur reproche n’est pas bien grave45. Ce qui est notable ici n’est pas le fait qu’ils aient été rebelles mais qu’on les ait poursuivis pour cela. Visiblement, l’accusation pour rébellion n’avait pas été taillée pour les gens simples, sauf s’ils étaient constitués en veziau. Des collectivités aux grands princes, en passant par de simples individus, le nombre des rebelles était trop important. Tant que ces très théoriques délinquants se trouvaient dans les terres de l’ennemi, cela ne posait pas de problèmes aux justices. Mais s’il advenait que la conquête les englobe, alors il fallait bien soit fermer les yeux, soit couper toutes les têtes. La conquête de la Guyenne rendit cruciale cette question. Puisque l’on n’était matériellement pas en mesure de poursuivre la réalité de la désobéissance, le problème fut contourné au prix d’une modification de l’étiquetage criminel.
De la rébellion au banditisme
19S’il était impossible de poursuivre tous les rebelles, il apparaissait clairement que certains l’étaient plus que d’autres. Pour ceux qui avaient simplement vécu sous le pouvoir ennemi sans y avoir été trop impliqué, on ferma les yeux. Les abolitions générales consenties par le souverain suffirent à soulager les justices comme les coupables. Toutefois, parmi tous les « désobéissants », il en était qui se révélaient être de véritables fléaux au sein de l’entreprise de contrôle souverain de la Gascogne. Pour ces gens-là, l’étiquetage criminel infamant fut altéré. Selon qu’ils fussent récidivistes ou obstinés, leur traitement ne fut pas le même. Or, la récidive de la rébellion était aussi massive que ne l’était la rébellion elle-même. Les institutions répressives ne pouvaient ni endiguer, ni même envisager de contrôler le phénomène. Comme la rébellion tirait ses racines des réalités gasconnes, on ne pouvait l’empêcher. La frontière politique qui séparait les terres soumises aux deux couronnes courait le long de la Baise et aucune des communautés sises sur cette frontière n’avait su la défendre en raison des nécessités qu’imposaient les activités agraires et le commerce : difficile de couper un arrière-pays vital en deux. Il existait donc une véritable tradition de la désobéissance des villes de Gascogne centrale. Situées aux marges de la zone de contrôle française, elles étaient contraintes de composer avec l’ennemi. En 1442, la veziau de Montréal était graciée pour des motifs innombrables :
« La ville estoit […] assise en la frontiere de noz ennemis et adversaires les anglois lesquelz leur ont fait et porte guerre et fait plusieurs grans excessix maulx et dommaiges a l’occasion de laquelle guerre et par ce que marchandise ne povoit avoir coins ne les laboureurs faire leurs labouraiges et que les dits suppliants ne povoient joir de leurs heritaiges cens rentes et autres revenues ainsi qu’ilz devoient aient este contrains prendre appatiz sans notre congie et licence ou de noz officiers avec les dits ennemis marchande et comierse avec eulx n’ont pas bien obey a noz gens et officiers ainsi que faire devoient ont aussi batu tue de chaude colle pille robe et en oultre pour la proximite de nos dits ennemis et des pais de Bearn et autres pais voisins esquelz on usoit de plusieurs devises monnoyes leur ait este necessite donner coins a plusieurs monnayes estranges et defendues et autres que celles a qui nous avons donne coins autrement n’eussent peu vivre ne marchander bonnement avec leurs dits voisins ayent aussi fait fait de change sans avoir sur ce noz lettres et autrement grandement transgresse noz ordonnances faictes sur le fait des monnayes en plusieurs et maintes manieres en venant directement contre la teneur d’icelles et prins sur leurs voisins bestiaulx vivres et autres choses et fait plusieurs autres cas crimes deliz et malefices envers nous et notre royal mageste et plusieurs de noz subgiez46. »
20Le fait d’avoir été sur la frontière justifiait les délits ici abolis. La chose n’était pas nouvelle, les mêmes mots se trouvent dans toutes les grâces accordées aux collectivités d’habitants depuis 1360. Grenade-sur-Adour est pardonnée pour ces faits en 1368, puis en 1385 et enfin en 138647. Condom est pardonnée collectivement en 1389, puis certains de ses habitants le sont la même année. La grâce est de retour en 1406, puis en 140748. Ce sont toujours les mêmes et innombrables motifs qui sont évoqués : le fait d’être sur la frontière impliquait les pillages, le commerce illicite et les traités avec l’ennemi. Cette récidive de la rébellion n’était pas liée à un sentiment farouche d’indépendance comme cela a pu être écrit pour la Guyenne, mais elle était tout simplement dictée par la nécessité. Les rois comprenaient ces raisons et la fin de la guerre, en supprimant les causes, ferait cesser les rébellions. En revanche, les souverains avaient plus de doutes sur ceux que l’on surnommera ici les « obstinés ».
La trahison
21En 1451, la couronne de France contrôlait la quasi-totalité de l’ancienne Gascogne anglaise. Les raisons qui expliquaient autrefois la récidive de la rébellion tombaient puisque l’ensemble des territoires était contrôlé d’un seul tenant. Pourtant, les faits de rébellion poursuivis par les justices ne cessèrent point et certains s’entêtaient dans la lutte contre la croix blanche. On peut s’interroger sur les raisons de cette obstination et supposer que l’attachement des populations à la couronne anglaise demeurait vivace malgré la défaite de Talbot. Cependant, cette explication difficilement évaluable devient inutile à la démonstration lorsque l’on se penche sur les poursuites qu’engageait alors la couronne de France contre les partisans de la croix rouge. Les rebelles voyaient leurs domaines et leurs biens confisqués par le roi et, s’ils ne l’étaient pas, le risque que la chose arrive était grand. La peine enfermait les coupables dans leur conduite, la couronne anglaise reconnaissait leurs biens tandis que le roi de France faisait peser une menace dessus. Tant que les partisans du roi d’Angleterre crurent les compagnies anglaises capables de renverser la situation, ils persévérèrent, et cette obstination dura jusqu’au changement de règne en 1461. De même, la plupart des grandes maisons nobles avaient leurs titres et leurs droits tant d’un côté que de l’autre de la frontière franco-anglaise. L’intérêt des puissants de Gascogne penchait tantôt vers l’un, tantôt vers l’autre et tôt ou tard, la sauvegarde de leurs intérêts et de leur patrimoine passait par la rébellion. L’exemple de la maison d’Armagnac est connu. La volonté de rassembler les pays du sud-ouest en principauté sous un seul tenant opposa la famille aux souverains anglais comme français. Tant que ces deux derniers se livraient bataille, les Armagnacs n’étaient pas inquiétés, sinon par l’ambition rivale de la maison de Foix-Béarn. De 1360 à 1443, les rois d’Angleterre comme de France gracièrent les petits écarts. Mais lorsqu’il s’avéra que Charles vii était capable de contrôler l’ensemble des pays entre Garonne et Pyrénées, la main du roi se vit obligée de faire chuter la maison d’Armagnac. Ensuite, le souverain gracia, pensant ainsi rétablir le comte dans la foi du roi. On espérait que la rigueur des poursuites suffirait à briser la rébellion. Si le coupable persistait, alors il était pire que rebelle, il était un traître qui avait contrefait l’amour du souverain miséricordieux
22L’usage de la grâce royale compensait les défauts béants liés à l’étiquetage criminel pour faits de rébellion. En abolissant, le roi épargnait à sa justice le fait de se retrouver incapable de poursuivre, en raison du trop grand nombre de coupables. Mais l’usage de la grâce avait aussi ses limites. Parce que certains récidivaient et que d’autres s’obstinaient, il fallait bien punir les plus coupables parmi les coupables. La pratique fut alors de ne pourchasser que les plus rebelles parmi les rebelles, ceux qui, après avoir reconnu l’autorité du roi de France, avaient de nouveau désobéi. Ce filtre dans le traitement pénal fit glisser l’étiquetage criminel vers un autre stigmate bien plus infamant : le traître. Le traître était un être mauvais et faux, qui, sous des apparences rassurantes, planifiait sa forfaiture. Le qualificatif, courant dans les chroniques, demeurait néanmoins absent des pièces criminelles. La trahison n’était pas un chef d’accusation pénal et même la ville de Bordeaux, récidiviste de crime de désobéissance en 1452, n’est pas accusée de trahison dans les actes. En revanche, les chroniqueurs n’hésitent pas : pour ces derniers, les Bordelais avaient agi de « faulse couleur49 » et « machiné grant trahison ». Pour Jean Chartier, les Bordelais « pouvoient estre comparez a Judas », coupables de « grant trahison » qu’ils étaient. En conséquence, « le roy fut moult dolent, considerant que de trahison nul ne s’en peut garder ». Malgré la multiplication des termes dans la littérature, les actes de justice n’en font aucun écho.
23La clémence apparaît comme un mode redoutable de régulation et de correction du système pénal face à des logiques de masse. Le roi abolit le souvenir du crime à mesure que les anciens ennemis se soumettent : « En suivant les faiz de noz progeniteurs de bonne mémoire, user de clémence et bénignité envers noz subgectz et préférer miséricorde a rigueur de justice50. » Le premier geste du souverain est donc de gracier, souvent collectivement, même si on continue de poursuivre les traîtres individuellement. Ce faisant le stigmate criminel pèse bien plus fortement sur eux. Jean de Gestède fut l’exemple même du traître51. Ses domaines se répartissaient entre les deux couronnes. Lorsque les armées françaises prirent position sur l’Adour dans la décennie 1440, Jean de Gestède changea d’allégeance en fonction des progrès et des revers de deux camps. Les officiers du roi ne le lui pardonnèrent pas et toute sa famille, ainsi que ses serviteurs, furent saisis un à un au terme d’une traque menée par les hommes du capitaine Robin Petit Lo. L’incrimination pour rébellion n’était pas adaptée aux réalités politiques de la Gascogne de la fin du Moyen Âge. Le fait se fit criant lorsque le pouvoir français emporta la Guyenne. L’étiquetage fut altéré, on gracia massivement mais on poursuivit les grands. Le roi ne pardonnait qu’une fois et celui qui passait outre devenait un traître sans parole contre lequel on pouvait cette fois appliquer une procédure rigoureuse exemplaire. Le sire de Lesparre, soumis à Bordeaux en 1451, rebelle en 1452, de nouveau soumis en 1453 et encore révolté en 1454, fut décapité sur place publique et son corps démantelé fut exhibé à la foule, comme autant de rituels qui permettaient la réappropriation de l’espace public perturbé par l’infidélité. Dans les Vigilles de Charles vii, une miniature nous restitue la scène52. À Poitiers, le coupable, à genoux, revêtu d’une chemise blanche et les yeux bandés, répond de sa révolte et attend qu’on lui ôte la vie (figure 20). Le bourreau produit le geste par lequel il va trancher la tête du traître tandis qu’en face, un public masculin, chaperon sur la tête, assiste au spectacle de la juste mort ordonnée53. L’opinion publique ainsi rassemblée valide cette issue et met symboliquement fin à la révolte bordelaise, utilement cristallisée sur l’unique coupable54. La scène, là aussi codifiée, correspond à tous les canons de son temps. Elle produit un effet d’assurance et stabilise le discours historié de la trahison. Le traître puni ne l’est pas pour trahison mais pour récidive de la désobéissance. Il rappelle que la miséricorde des abolitions générales accordées pour rallier les populations ouvrait aussi la poursuite rigoureuse des infidèles endurcis.

Figure 20 – La décapitation du sire de Lesparre.
La lucrative poursuite des traîtres
24À force de poursuites contre les rebelles les plus obstinés, les élites de Gascogne changèrent. En 1453, Charles VII contrôlait tous les pays gascons et il n’était plus de refuge pour les partisans de l’ennemi, sinon l’Angleterre elle-même55. Ceux qui s’étaient soumis à la puissance du roi obtinrent l’abolition mais ceux qui persévérèrent furent ces traîtres que les agents du roi poursuivirent avec une grande rigueur. La poursuite était attractive car lucrative : la confiscation des biens faisait le bonheur des fidèles du roi et le désespoir des spoliés en tout genre. Lorsqu’il apparut que la chute des élites traditionnelles de Guyenne était encouragée par le roi et que celui-ci rétribuait ses fidèles sur le patrimoine des rebelles convaincus, la chasse aux traîtres se révéla fort intéressante. Le mécanisme de la dénonciation se mit en place et l’accusation de traîtrise excita les conflits quotidiens, puisque dénoncer un traître était un bon moyen de se débarrasser d’un rival gênant. La sanction des coupables dépendait largement des situations de flagrance. Au hasard d’une victoire ou d’une prise de place, des fautifs sont pris. Trop nombreux pour être sanctionnés, le roi accorde alors largement sa clémence par le biais d’abolitions générales. Puis, ceux qui ne s’étaient soumis qu’en apparence se manifestent de nouveau aux côtés des ennemis. C’est à ce moment que l’étiquette de rebelle peut leur être accolée avec succès. Ce sont les officiers du roi qui poursuivaient directement ces récidivistes : Jean Bureau, Robin Petit Lo, Chabannes, tous assistés du travail des gens de parlement. Les rebelles ne purent qu’opter entre deux possibilités : l’incarcération royale, ou bien la fuite. La première solution frappa surtout les partisans du comte d’Armagnac, tandis que la seconde affecta ceux qui avaient choisi la croix rouge : Jehan de Gestède et Loys d’Aspremont se sont réfugiés en Navarre, Bernard de Castaings en Angleterre. Les officiers du roi confisquaient alors leurs biens tandis que les prisonniers connaissaient une issue judiciaire rapide. Tous étaient affligés par les stigmates de l’infamie liés à la sanction pénale, qu’ils fussent en prison ou en fuite. Même le comte d’Armagnac ne put résister au stigmate criminel. Malgré un acte d’accusation très chargé, il avait pu trouver des soutiens considérables56. Fait rare, la lettre de grâce qu’il obtint le stigmatisait lourdement en multipliant contre lui les qualifications criminelles. Jean iv fut suffisamment affecté pour adopter une attitude soumise jusqu’à sa mort, en 1450. La lettre de rémission de Pierre de Tamays apporte des informations sur les conséquences qu’ont eues les poursuites pénales57 : « En hayne de ce que le dit suppliant a ainsi esté serviteur et en la maison des diz contes d’Armignac à laquelle cause plusieurs gens du pais et mesmement noz officiers l’ont en grant indignacion et malveillance. » La politique répressive avait donc porté ses fruits. Le nouveau maître de la Gascogne avait démontré qu’il n’hésiterait pas à faire tomber les plus puissants. Cet exemple inspira un essor des inculpations.
25La principale conséquence de l’étiquetage criminel résultant de l’accusation pour faits de rébellion fut l’inflation du nombre des coupables, inflation à laquelle les justices criminelles ne surent répondre. La mise en œuvre des poursuites ne fut qu’occasionnelle jusqu’en 1451. Le stigmate criminel n’était alors employé qu’à des fins instrumentales, pour faire plier des Gascons trop rétifs face aux pouvoirs conquérants. Cependant, l’abcès crève à partir de la conquête française. La stigmatisation suscite alors la consternation et les suppliants de Capdenac en témoignent. Étonnés d’être poursuivis pour désobéissance en 1451, ils rappellent que s’ils se sont opposés au roi, ils n’ont pas été les seuls : « Plusieurs autres villes d’illec […] tindrent aussi parti à nous contraire58. » Fait tout aussi surprenant, l’abolition qu’ils obtinrent avait retenu cette défense : la généralisation du fait poursuivi faisait échec à sa sanction. Un détour par la statistique révèle que de 1444, à 1460 environ, le nombre des coupables poursuivis pour désobéissance et service de l’ennemi avait sensiblement augmenté (figure 21).

Figure 21 – Proportion des suppliants accusés de rébellion : 1360-1500.
26De 1360 à 1440, la grâce pour rébellion dans les lettres de rémission du Trésor des Chartes excédait le dixième des coupables. Il s’agissait déjà là d’une part importante mais très inférieure au poids de la rébellion à l’heure de la conquête. Plus de 20 % des suppliants graciés entre 1440 et 1460 se voyaient reprocher des faits de rébellion notifiés dans leur lettre de rémission. Puisque toutes les communautés autrefois sous contrôle de la couronne anglaise étaient coupables, le nombre des affaires excédait de très loin les capacités de l’appareil justicier. La justice royale française se trouva donc piégée par la stigmatisation de la rébellion, incapable de faire face à la quantité alors même qu’elle avait voulu l’éviter en abolissant de manière générale. Là où les poursuites furent soutenues, les coupables étaient si nombreux que les actions engagées auraient eu de supposées conséquences démographiques. En Comminges en 1461, une abolition générale détaille l’état du pays depuis la fuite des rebelles qui avait suivi la crise de succession du comté : « Se sont absentes du pais et ont delaisse et habandonne leurs femmes enffans et mesnages terres possessions et heritaiges et n’y oseroient jamais converser ne retourner se notre grace ne leur estoit sur ce impartie59. » Pure rhétorique ? L’acte insistait immédiatement après : « Parquoy plusieurs habitacions et villaiges d’icellui pais et conte de Comminge sont demourez et demourent inhabitez et plusieurs terres heritaiges en frische et desolacion. » Cet état de désolation décrit par le scribe, visiblement insatisfait par sa démonstration, fut aussitôt consolidé par d’autres lexiques insistant sur la désertification de la région : « Que le dit pais et conte est fort depopule pour l’absence et fuite des diz malfaicteurs qui sont en grant nombre et dont les plusieurs avoient leurs heritaiges et demourances ou plat pais. » Pour mieux édifier encore, s’y ajoutait que les habitants : « Vont chacun jour en ruyne et parterre et leurs femmes et enffans en grant pourete et necessite. » Cette dernière proposition faisait enfin se rejoindre la rhétorique de la désertification à celle, plus classique et attendue, de la pauvreté des suppliants. À suivre l’acte, une décennie après la fin de la guerre, il fallait encore abolir pour permettre aux gens de rentrer dans leurs terres, preuve que les poursuites étaient encore d’actualité.
27Le moteur de l’accusation en rébellion fut incontestablement la confiscation de biens. Les traîtres étaient spoliés et leurs biens revenaient dans la main du roi. Le roi ne rendait ses biens que s’il graciait car, dans le cas contraire, il récompensait ses fidèles par des largesses taillées sur ces mêmes confiscations. Il ne sera pas possible de rendre compte ici de l’étendue des mutations patrimoniales qui eurent lieu à l’occasion de la conquête de la Guyenne. Les registres du Trésor des Chartes contiennent encore la preuve des intenses changements de propriétaires survenus entre 1445 et 1456 environ. Les registres conservent les donations du roi faites sur les patrimoines des rebelles et jamais elles ne furent plus nombreuses qu’après la prise de la Guyenne. Les pays les plus touchés furent incontestablement les Lannes, le Bordelais et l’ancien comté de Comminges : la plus grande partie des rebelles graciés provenait de ces régions. La main du roi sur les partisans de l’adversaire y avait été très forte. Il faut donc s’interroger sur la portée réelle des abolitions générales accordées par le souverain. Dans la pratique, ces lettres semblent difficilement opposables aux officiers : le roi fait preuve de miséricorde mais ses officiers étaient chargés de faire l’inverse. Pour ces derniers, il y avait toujours une récompense à espérer des confiscations enrichissant le trésor royal. Visiblement, l’application des lettres d’abolition échouait sur quantité de motifs, dont le plus magistral fut sans doute celui qui fut opposé aux Bordelais : ils avaient bien obtenu une abolition générale en 1453 mais celle-ci n’avait pas été entérinée60. Ce n’est qu’en 1457 qu’elle le fut et entre ces deux dates61, quantité de rebelles furent condamnés. Ce fut pour le plus grand profit des grands officiers du roi, récipiendaires favoris des confiscations : Robin Petit Lo en Comminges et Poton de Xaintrailles en Guyenne.
28Les anciennes élites fragilisées par la poursuite de la rébellion laissèrent la place aux vainqueurs. Jamais on n’avait autant traqué les rebelles que depuis que la paix s’était installée et manifestement ces poursuites profitaient à des élites montantes : c’était l’occasion de vider des querelles antérieures à la conquête. La poursuite de la rébellion pouvait être consécutive à des sollicitations extérieures, comme la dénonciation. Si le roi n’avait pas pourchassé tous les anciens partisans des Anglais, force est de constater que d’autres le firent pour lui, par intérêt. Le crime de désobéissance venait alors grossir le passé criminel d’un homme inculpé dans une affaire bien différente. Jusqu’en 1463 au moins, on se souvient des ralliements antérieurs. Par exemple, Jehan de Podainqs, impliqué au premier chef dans un homicide, eut également à répondre de son soutien à Talbot62. Paradoxalement, c’est donc bien la paix qui fait les rebelles. On comprend alors l’histoire de ce cordonnier, Bernard Castaings, qui n’était ni noble, ni soldat et qui avait été poursuivi pour rébellion. Sa grâce précise qu’il avait dû fuir en Angleterre à cause de ses rivaux puisque ces derniers l’avaient dénoncé : « Aucuns ses hayneulx […] lui misdrent sur qu’il avoit este traictre et dit plusieurs parolles mal famantes de notre très chier feu seigneur et pere que Dieu absoille et de sa seigneurie et d’autres ses obeissans63. » Les règlements de compte privés se multipliant, l’accusation en désobéissance était un moyen pratique d’éliminer un adversaire à l’occasion d’un conflit privé, très éloigné des intérêts de la majesté du roi. Et la justice du roi y faisait écho en s’y engouffrant.
29La répartition chronologique des suppliants graciés par le roi de France pour faits de rébellion en Gascogne établit clairement que la paix ne mit pas fin aux poursuites, bien au contraire. Dix ans après la conquête, les coupables qui suppliaient le roi craignaient encore qu’on leur reprochât leurs ralliements passés. La rébellion de la maison d’Armagnac, poursuivie au milieu de la décennie 1440, était encore traitée en 1457 et le service des Anglais le fut également jusqu’en 1463, date à laquelle Louis xi gracia encore par abolitions générales. La poursuite des traîtres était encore attractive au changement de règne et certains en profitaient bien plus que d’autres, au premier rang desquels étaient encore les officiers du roi de France. Le roi leur maître les récompensait continuellement sur le patrimoine des coupables saisis. Ils étaient aussi ceux qui avaient la charge de justice pour poursuivre au nom du roi. Au détour d’un récit, l’on apprend les noms de ces grands personnages qui cristallisaient les haines régionales. En 1461, Géraud de Benquet avait été commis pour annoncer la mort de Charles vii au comte d’Armagnac Jean v, réfugié en Catalogne. À cette fin, il traversait les Comminges que l’on disait « dépeuplé » de ses rebelles. Or, l’annonce de la mort du souverain fit très grand bruit. Les communautés assemblées festoyèrent et ouvrirent les prisons pour mieux marquer l’avènement de Louis xi, jugé plus favorable à leurs intérêts que ne l’était son père. Tous demandèrent à l’envoyé si l’heure de la chute des officiers du roi défunt était enfin arrivée : « Luy demanderent se le conte du Danmartin, Robin Petit Lo, maistre Jehan Bureau estoient mal de nous, ainsi qu’ilz avoient oy dire. » Géraud de Benquet affirma que oui : « Il leur dist qu’il estoient en notre maligrace et qu’ilz ne se osoient trouver devant nous et s’en estoient fouiz. » Les officiers étaient disgraciés et s’étaient enfuis ? Grande fête, on cria « Noel ! » au passage du voyageur, comme s’il s’était agi d’une entrée royale. Passées ces réjouissances, on vint à l’essentiel en demandant s’il était opportun de saisir les biens mal acquis par ces fugitifs. L’on fit donc remarquer que « le dit Robin Petit Lo avoit grant nombre de bestial ou dit pais d’Aure et que icelluy Robin Petit Lo devoit au dit pais grant somme de deniers et qu’ilz avoient paour que le dit bestial fust emmene en Arragon estant pres d’illec sans ce qu’il feussent paiez et lui demanderent sur ce son advis et conseil64 ». Jean Bureau, Dammartin, Robin Petit Lo, tous officiers du défunt Charles vii, étaient nommément cités par des populations qui espéraient désormais un réconfort patrimonial dans la revanche. La haine du nouveau souverain pour ces officiers était connue. Ils s’étaient largement servis sur les anciens rebelles et avaient été les nouvelles élites de la Gascogne conquise. C’est à eux que l’on devait l’intensité des poursuites pour rébellion, ce sont eux qui étaient responsable de la grande « pourete du pais ».
Le banditisme rebelle
30L’intensité des poursuites et des confiscations de biens avaient été telles que les spoliés étaient innombrables. Or, la stigmatisation avait été suffisamment efficace pour en faire des criminels en fuite. Cette rigueur avec laquelle il avait été procédé à leur encontre fut à l’origine d’une dernière altération de l’étiquetage criminel. Les rebelles qui avaient brisé la grâce du roi étaient devenus des traîtres et ces traîtres, à force de poursuites, étaient devenus des bandits. Si la couronne de France avait entrepris de purger sa conquête des plus gênants des « désobéissants », seuls ceux qui avaient à maintes reprises changé d’obédience avaient été visés. Qui en raison de ses intérêts, qui à cause de la position de son patrimoine sis sur les frontières : ils n’étaient ni réputés vouloir abandonner leurs desseins rebelles, ni bien difficile à repérer. La statistique de la situation de ces suppliants face aux justices illustre les changements remarquables consécutifs à la conquête (figure 22). De 1440 à 1451, les rebelles qui obtenaient la grâce craignaient essentiellement d’être poursuivis, même si dans les faits, ils ne l’étaient pas : ils redoutaient la rigueur de la justice huit fois sur dix. Toutefois, de 1451 à 1465, les suppliants étaient essentiellement des fugitifs qui disaient avoir quitté le pays. Leur proportion, de nouveau huit sur dix, indique une révolution de leur position.

Figure 22 – Situation des rebelles face à la justice royale : 1440-1465.
31Les officiers du roi de France avaient tant voulu purger la Gascogne que les « désobéissants » apparaissaient comme des bannis. Avaient-ils réellement quitté leurs terres ou bien s’y cachaient-ils ? À l’exception des plus notables d’entre eux, tel le comte d’Armagnac réfugié en Catalogne, on en doutera fortement puisque certains d’entre eux tombent parfois dans les rets de la justice pour d’autres qualifications flagrantes qui réactivent leur désobéissance. C’est un changement de règne qui sauva tous ces supposés fugitifs, puisque Louis xi les gracia largement en arguant du redressement économique des régions les plus touchées. En graciant les gens de Comminges, le roi précisait : « Que le dit pais et conte se puisse repopuler et les maisons labouraiges et heritaiges qui sont en frische et ruyne estre repparez desfrischez et mis fais au bien et utilite de la chose publicque du dit pais et des habitans65. » L’intérêt de la chose publique était donc à la réitération d’une abolition générale, sans doute pour des raisons fiscales car les fugitifs ne contribuaient plus. Pourtant, ce même texte qui graciait qualifiait ces hommes pardonnés de « malfaiteurs », reprenant ainsi les qualifications criminelles que les officiers de justice avaient conçues pour poursuivre les traîtres irréductibles. Qu’étaient-ils réellement ?
32La grâce de Jean de Gestède nous éclaire sur l’identité de ces fugitifs66. Ils étaient les seigneurs d’avant la conquête, seigneurs que les gens du roi avaient dépossédés officiellement de leurs biens. Les confiscations avaient eu lieu mais les coupables étaient restés au pays, dans l’attente d’un retour anglais. Les populations les considéraient encore comme leurs élites naturelles et ils percevaient les redevances qui leur étaient dues. Robin Petit Lo, sénéchal des Lannes avait eu les plus grandes difficultés à les faire chasser. Pour les agents du sénéchal, ces rebelles étaient des « larrons » qui couraient par le pays. Pourtant, les communautés protégeaient ces fugitifs accueillis de maisons en maisons pour échapper aux hommes du sénéchal lorsque ceux-ci se lançaient à leurs trousses67. Les gens de Comminges étaient dans la même situation, les officiers les accablaient des crimes suivants : « Larrecins roberies pilleries et autres crimes deliz et malefice68. » Nos rebelles étaient désormais étiquetés comme l’étaient les pillards qui volaient le bien du roi en percevant les redevances qui n’étaient plus les leurs. Ils étaient devenus des bandits, littéralement des « bannis » en gascon, des hors-laloi qui, en réalité, maintenaient des usages anciens, peut-être même des fiscalités et des contributions toujours perçues comme légitimes par les maisons gasconnes environnantes. Partout, les confiscations prononcées nécessitaient qu’elles soient acquises par le déplacement de la force armée. Les registres des Grands Jours de Bordeaux en 1456 évoquèrent aussi ces affaires dans lesquelles des « bannis » continuaient de demeurer sur le bien confisqué69. Ils le protégeaient si bien par la force que leur évacuation était devenue une question de coûts : était-il bien toujours rentable de procéder à l’usage de la force ?
33Dans le traitement qui était fait lors de la répression de la rébellion, les officiers avaient pris l’habitude de multiplier les mots du crime. La qualification de la rébellion passait donc par l’égrenage d’un grand nombre de ces mots. Le cumul de ces stigmates eut un effet à long terme, car la récidive de la désobéissance était la récidive de toutes ces charges. Dès lors, la nature du coupable, sa « mauvaisiete » et ses « malefices » expliquaient les faits. Autant l’accusation pour désobéissance pouvait manquer de légitimité auprès des populations, autant les mots du pillage pouvaient à terme devenir infamants. Sensiblement, les traîtres devinrent des brigands dans le discours des officiers de justice. Le terme apparaît dans la décennie 1450 : « Brigans du dit pais70. » Ils se complaisaient dans les pillages en bande organisée. Les rebelles, traîtres au roi, étaient donc devenus des hors-la-loi du roi. Ils ne reconnaissaient aucun pouvoir et agissaient comme des prédateurs, comme les routiers autrefois mobilisés. Les justices enquêtèrent sur eux comme s’ils étaient des larrons, de manière inquisitoire, avec pendaison en cas de prise. Dans les Lannes, le sénéchal déploya tout l’arsenal de la justice d’enquête : arrestations, surveillance, potences, déplacement de troupes, recherche des caches et interrogatoires multiples, jusqu’à identifier les chefs, les lieux où ils se rassemblaient, les gens qui les protégeaient. Malgré la rigueur de justice, il était clair que nombre de gens du pays continuaient à soutenir ces brigands, dont le tort n’était que de continuer à défendre leurs terres et les anciens usages. À Dax, la foule assemblée avait même protégé ceux que le sénéchal tentait vainement de faire pendre. La population avait détruit les échafauds, s’était mobilisée et avait crié contre les soldats du roi. Il en résulte une sensation de désordre public remettant en question l’efficacité du gouvernement au lendemain de la conquête71. Toutefois, ces revers n’étaient que politiques et semblaient recherchés par les officiers des Valois. Pour le comprendre, il faut considérer l’infléchissement de l’étiquetage criminel. Il avait connu un glissement de sens. Les traîtres étaient devenus pareils aux bandits. Ils étaient les défenseurs d’une ancienne justice sociale, celle d’avant la conquête par le roi. Ils étaient libres et redressaient les torts que l’on avait faits subir aux gens. Ils conservaient une partie de la région sous leur emprise, hors la nouvelle loi du roi. Mais ils étaient également des « larrons » affligés par les potences et les poursuites. Peu à peu, ce stigmate se devait d’affecter leur honorabilité. À partir de 1453, selon la rhétorique royale, le pays ne contenait plus de rebelles, mais des voleurs et des pilleurs. Les officiers avaient donc déqualifié la désobéissance afin de la traiter avec des sanctions pénales bien plus communes. En ôtant ce caractère partisan et politique que l’on associe aux rebelles, ils sapaient grandement leur autorité. Paradoxalement donc, jusqu’en 1453 des comportements courants étaient poursuivis par des accusations extraordinaires, tandis qu’à partir de cette date, des comportements extraordinaires se voyaient infliger des sanctions communes. Ces intenses réversibilités préparaient la réitération de l’abolition générale, lorsqu’il serait acquis que la miséricorde étoufferait définitivement la rébellion. Le changement de règne en fournit l’occasion. Louis xi gracia les « larrons malfaicteurs » de Comminges et des Lannes qui couraient par le pays. Force est de constater que ce retour en grâce les attacha définitivement à la personne du roi. Au-delà de 1463, ils ne furent plus signalés.
34La répression de la désobéissance, particulièrement engagée sous le règne de Charles vii produisit des conséquences judiciaires remarquables. Éprouvée par l’hostilité des pays conquis, tant en Guyenne qu’en Gascogne orientale fidèle aux Armagnacs, l’administration de la justice française trouve dans l’alternance de la rigueur et de la miséricorde des effets cycliques visant la résorption définitive de la rébellion. Simultanément, les populations expérimentent les largesses de la grâce, les sanctions coercitives, l’infléchissement des chefs d’accusation, la précarité des usages et la puissance dévastatrice des stigmates criminels qui détruisent l’honneur. Le crime de désobéissance n’était pas inconnu des Gascons, mais il n’avait que rarement été traité par les sanctions pénales communes, celles que l’on appliquait traditionnellement à des justiciables étrangers aux privilèges statutaires des besins. De plus, la royauté affectait d’accorder des abolitions générales. Mais nul ne s’attendait à ce qu’elles occultent des rigueurs abouties véhiculant des sévérités pénales ordinaires. Au final, les distinctions étaient d’une grande clarté : des pilleurs patents étaient graciés pour avoir « bien servy », tandis que des traîtres étaient réprimés pour avoir pillé. L’excès de guerre menait à la grâce de la désobéissance, tandis que la rébellion menait à la sanction du pillage. Quelle lisibilité pouvait bien résulter de ces réversibilités ? Les rebelles étaient bien devenus des étrangers selon la justice. Nul ne pouvait affirmer que les procédures gasconnes ne permettaient pas l’affliction de ces étrangers : la rigueur pénale de France se logeait également dans le cœur des pratiques régionales. En arguant de la poursuite des voleurs, les officiers reconduisaient des usages, sauf qu’il n’était pas coutume qu’ils soient appliqués ainsi, à tel point qu’ils en menaçaient l’économie générale des systèmes justiciers gascons. Question d’interprétation de l’extranéité invasive donc, une question que la soumission de la Gascogne à une seule couronne soulevait avec acuité. L’essentiel était sans doute dans le fait que l’on vit des justices répressives à l’œuvre contre toutes sortes de délinquants, fussent-ils initialement confortés par les ralliements locaux. L’être au roi primait et la poursuite de la rébellion avait démontré que la force de la stigmatisation pénale était en mesure d’endommager et d’anéantir l’honneur d’un ennemi. Le fait que l’accusation en rébellion ait été utilisée comme une arme contre l’adversaire à l’occasion d’un procès pénal dénote un changement de conception des objectifs de l’administration de la justice, utilisée ici non pour restaurer une paix mais pour détruire un rival. Les Gascons n’avaient pu que constater la puissance des processus de stigmatisations avec lesquels on avait sapé l’honneur des rebelles coupables d’avoir servi la couronne anglaise. Par l’exercice de la justice, il était possible de faire confisquer le bien de l’autre et, au-delà, son honneur tout court. La tentation de la destruction de l’adversaire au prétoire était désormais enclenchée.
Notes de bas de page
1 PRO, Calendar of Patents Rolls, Henry VI, Part II, p. 187.
2 ANF, JJ 180, no 65, f° 29.
3 ANF, JJ 180, no 65, f° 29.
4 ANF, JJ 176, no 156, f° 103 v°.
5 ANF, JJ 177, no 202, f° 135 v°.
6 Claude Gauvard, « L’image du roi justicier en France à la fin du Moyen Âge d’après les lettres de rémission », in La faute, la répression, le pardon, Actes du 107e congrès national des Sociétés Savantes, Brest, 1982, p. 165-192.
7 Cité dans Émile Labroue, Le Livre de Vie, Les seigneurs capitaines et leurs châteaux en Bergeracois au XIVe siècle, Paris 1891, p. xi.
8 ANF, JJ 178, no 10, f° 7 v°.
9 ANF, JJ 189, no 54, f° 27 v°.
10 ANF, JJ 189, no 54, f° 27 v°.
11 Claude Gauvard, « Pardonner et oublier après la guerre de Cent Ans. Le rôle des lettres d’abolition de la chancellerie royale française », dans Reiner Marcowitz et Werner Paravicini, Pardonner et oublier ? Les discours sur le passé après l’occupation, la guerre civile et la révolution, Munich, R. Oldenburg Verlag, 2009, p. 27-55.
12 « Le roi de France avait mis à son armée et à sa guerre si bonne ordonnance en ses gens d’armes que c’était une belle chose. C’est à savoir il fit mettre tous ses gens d’armes en bons et sûrs habillements et tous armés […]. Et étaient tous les dits gens d’armes payés et gagés tous les mois sans qu’ils osassent prendre nulles gens prisonniers, ni rançonner cheval ou autre bête quelle qu’elle fût, ni les vivres sans payer, sinon sur les Anglais et les gens tenant leur parti. » Gilles le Bouvier, Le recouvrement de Normandie, éd. Stevenson, Rolls series, 1863, p. 369.
13 Titres de famille de la Maison de Foix, ADPA, E 408. Il ne s’agit pas d’une abolition.
14 Voir Simon H. Cuttler, The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
15 Voir Colette Beaune, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, 1985.
16 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.
17 Pierre Tucoo-Chala, « La fin de la présence anglaise à Dax : les sièges de 1442 et 1451 », Revue de Borda, 2e trimestre 1989, p. 177-213.
18 John Stevenson, Letters and papers illustrative of the wars of the English in France during the reign of Henry the Sixth, King of England, Londres, Longman Green Roberts, 1861-1864, p. 341 sqq.
19 ANF, JJ 184, no 594, f° 393 v°. L’acte, daté de 1449, fut en fait délivré en mars 1443 à Toulouse car il se rattache à une même série scellée en l’absence du « Grant » pour la XXIe année du règne de Charles VII.
20 Affaire commentée et publiée par Pierre Braun, « Les lendemains de la conquête de La Réole par Charles VII », Actes du 111e congrès des Sociétés savantes. Poitiers, 1986. Section d’histoire médiévale et de philologie, t. 1 La « France Anglaise » au Moyen Âge, Paris, 1988.
21 ANF, JJ 178, no 19, f° 12.
22 ANF, JJ 198, no 293, f° 255 v°.
23 Pierre Prétou, « Le déshonneur d’être gouverné de par Bretons : Gouvernements et identités allochtones en Guyenne française », 1451-1462, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 2010, p. 165-173.
24 Le terme est employé dans les archives en langue gasconne.
25 ANF, JJ 177, no 236, f° 156.
26 ANF, JJ 176, no 190, f° 131.
27 Cf. Claude Gauvard, « Résistants et collaborateurs pendant la guerre de Cent Ans : le témoignage des lettres de rémission », La « France Anglaise » au Moyen Âge, Actes du 111e congrès national des sociétés savantes, Poitiers, 1986, p. 123-138.
28 William R.J. Barron, « The penalties for treason in medieval life and literature », Journal of medieval history, no 7, juin 1981, p. 187-202 et John G. Bellamy, The Law of Treason in England in the Later Middle Ages, Cambridge, 1970.
29 Calendar of Patent Rolls, Henry VI, p. 418.
30 BNF, Collection Doat, 200, f° 245.
31 Voir Françoise Bériac et Éric Ruault, « Guillaume-Sanche, Elie de Pommiers et leurs frères », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 1, 1996, p. 207-227.
32 BNF, Collection Doat, 200, f° 190.
33 Voir Pierre-Clément Timbal, La confiscation dans le droit français des XIIIe et XIVe siècles, Paris, Sirey, 1944.
34 Jacques Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », dans Genèse de l’État moderne en Méditerranée, Rome, 1993, École française de Rome, p. 183-213 et « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVIIe siècle français et sur leurs exemples médiévaux », dans Yves-Marie Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècle), Rome, École française de Rome, 2007, p. 577-662.
35 ANF, JJ 176, no 190, f° 131.
36 Nous renvoyons à Charles Higounet, Le comté de Comminges de ses origines à son annexion à la couronne, Toulouse, Privat, 1949.
37 ANF, JJ 179, no 251, f° 145.
38 ANF, JJ 198, no 302, f° 269.
39 ANF, JJ 186, no 81, f° 48 v°.
40 ANF, JJ 192, no 71, f° 50 v°.
41 ANF, JJ 177, no 127, f° 80 v°. Le sénéchal de Rouergue les avait faites entailler sur la pierre d’une tour de Saint-Rome ainsi que sur le pont.
42 Jean IV n’avait pas les moyens de sa politique. Il faisait mettre en cours sa fausse monnaie au château de Mondeville. Pour cela il employait un vieux chevalier ruiné par les guerres : Thibault d’Espaigne, qui était capable de fabriquer des florins d’Aragon, des Gros du Pape ainsi que la monnaie de France, de moindre aloi bien sûr.
43 ANF, JJ 189, no 92, f° 45 v°.
44 « Le commun de la paix ». Les sergents venus de Rodez devaient procéder à des prises de corps à Drouelle.
45 ANF, JJ 198, no 293, f° 244 v°.
46 ANF, JJ 176, no 189, f° 130 v°.
47 ANF, JJ 99, no 244, f° 85 v° et JJ 130, no 8, f° 5 v°.
48 ANJ, JJ 136, no 107, f° 58; JJ 160, no 374, f° 26 v° et JJ 161, no 268, f° 178 v°.
49 Jean Chartier, Chronique de Charles VII roi de France, chap. 258. Édition Vallet de Viriville, t. II, p. 331.
50 Marcel Gouron, Recueil des privilèges, no VI, p. 31 sqq. Cette tradition de grâce des villes est également évoquée dans la production poétique de la cour : voir BNF, Nouv. acq. franc. 7819, f° 192-203 v°.
51 ANF, JJ 192, no 71, f° 50 v°.
52 BNF, Français 5054, f° 239.
53 La figuration du pavement urbain renforce la publicité des scènes soutenant la représentation de l’opinion urbaine.
54 Le sire de Lesparre, persistant dans sa rébellion s’était de nouveau révolté en 1454 mais il n’avait pu obtenir le soutien des contingents anglais. Capturé, il devient la victime émissaire du châtiment de la révolte bordelaise.
55 Antoine Peyrègne, « Les émigrés gascons en Angleterre, 1453-1485 », in Annales du Midi, t. 66, 1954, p. 113-128.
56 Le roi de Castille, les ducs d’Orléans, de Bourbon, d’Alençon, les comtes du Maine, de Mortain, de Foix, Dunois, le connétable Richemont et Bernard d’Armagnac, comte de La Marche.
57 ANF JJ 189, no 92, f° 45 v°.
58 ANF, JJ 177, no 236, f° 156.
59 ANF, JJ 198, no 302, f° 269.
60 Sur le refus d’entériner : Leah Otis-Cour, « Les limites de la grâce et les exigences de la justice ; l’entérinement et le refus d’entériner les lettres de rémission royales d’après les arrêts du parlement de Toulouse à la fin du Moyen Âge », dans Critères du juste et contrôle des juges, Recueil de mémoires et travaux, Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 17, 1996, p. 73-89.
61 Ordonnances des rois de France, XIV 271 et Marcel Gouron, Recueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles VII et Louis XI, Archives municipales de Bordeaux, Bordeaux, Castéra, 1938, p. 31 sq.
62 ANF, JJ 198, no 25, f° 25 v°.
63 ANF, JJ 198, no 293, f° 255 v°.
64 ANF, JJ 198, no 84, f° 81.
65 ANF, JJ 198, no 302, f° 269.
66 ANF, JJ 192, no 71, f° 50 v°.
67 ANF, JJ 188, no 193, f° 97.
68 ANF, JJ 198, no 302, f° 269.
69 « Registres des Grands Jours de Bordeaux », dans Archives historiques du département de la Gironde, t. IX, Bordeaux, 1977.
70 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v°.
71 C’est l’idée développée par Robin Harris mais le désordre est une notion discursive qui occulte son instrumentalisation. Le Valois avait durci le gouvernement de la Guyenne reprise en laissant se déployer les rhétoriques du chaos régional afin de mieux justifier la fermeté des officiers. Il est donc difficile de conclure à l’ordre anglais et au désordre français séparés par une conquête. Cf. Robin Harris, Valois Guyenne: a Study of Politics, Government and Society in Late Medieval France, Bury St Edmunds, 1994, Royal Historical Society, Studies in History, 71, The Boydell Press, 1994.
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