Chapitre IV. Les rivalités judiciaires

p. 123-150


Texte intégral

« Il vouloit que le seigneur de La Bastide y fust aussi pour sa part. »
ANF, JJ 180, no 133, f° 60 v°.

1« Je renye Dieu ! » s’exclamaient les suppliants du roi avant d’abattre leurs armes. Que la justice vînt de Dieu était une évidence, puisque les coupables gascons des rixes mortelles l’avait renié avant de frapper mortellement. Mais qui allait juger ? En Gascogne, la réponse n’est ni simple, ni garantie. Le paysage des juridictions criminelles ne supporte aucune cartographie qui ne soit celle des rivalités opposant les municipalités, les maisons nobles et les couronnes. Les concurrences judiciaires, très intenses jusqu’à la victoire française de 1453, demeurent vives à la fin du XVe siècle. Elles expliquent une fragmentation des pouvoirs justiciers et une absence de cour suprême réellement reconnue de tous. En 1368, les Appels gascons avaient contesté la souveraineté du roi d’Angleterre acquise sur sa principauté au traité de Brétigny. Un siècle plus tard, les créations parlementaires – Toulouse en 1443 et Bordeaux en 1463 – ne sauraient ni occulter les difficultés d’établissement des ressorts, ni atténuer les conflits de juridictions. Les ralliements souverains sont aussi des ralliements judiciaires, variables et fonction des intérêts des parties. Il n’est pas rare de constater que des officiers municipaux s’emparent de crimes énormes réservés aux souverains. De même, ces derniers ne parviennent pas toujours à imposer leur autorité in fine. Dès lors, la notion de hiérarchie des juridictions ne peut rendre compte de la situation régionale à la fin du Moyen Âge. Les cas réservés sont régulièrement contestés et peinent à s’appliquer, tandis que la capacité d’intervention des autorités souveraines oscille selon les régions et les époques. De larges écritures processuelles cristallisées sur quelques cas agissent comme des révélateurs des ambitions et des rapports de force régionaux. La guerre de Cent Ans, l’agitation des grandes maisons nobles et l’insoumission des princes apanagistes expliquent que les Gascons ne relevaient pas d’une, mais de plusieurs justices rivales. Il en résulte un tableau chaotique des ressorts et des appels ainsi qu’une pulvérisation des droits de justices, tous contestés, tous enjeux des affrontements de la fin du Moyen Âge. Au plus fort des tensions, entre 1430 et 1460, l’idée même de ressort et de compétence apparaît comme un discours visant la légitimité des adversaires. Dans la pratique observée, les juridictions ne sont ni hiérarchisées, ni emboîtées : elles sont enchevêtrées. Cet enchevêtrement explique en grande partie la variabilité des issues judiciaires constatées mais ces dernières n’étaient ni erratiques, ni sans logique : un contrôle politique s’exerçait sur les prétoires, toujours susceptibles de produire des démonstrations et des écritures discursives instrumentalisées pour endommager l’autorité d’une juridiction rivale.

Les pouvoirs justiciers en Gascogne

2Les pouvoirs justiciers qui se déployaient en Gascogne n’ont laissé que très peu de traces documentaires et encore moins de prétoires fixés sur un lieu. L’administration de la justice est avant tout ambulatoire et sa conservation écrite repose sur les logiques du cartulaire d’une institution ou du trésor des chartes d’une famille. Leur étude exige que l’on aille à la rencontre des pièces isolées et des mentions qui émaillent les conflits de juridictions. Il n’est pas de résultat statistique convenable qui puisse s’en dégager. Il ne s’agit pas ici non plus de présenter l’histoire des institutions des pouvoirs justiciers gascons car celle-ci est bien connue de la recherche1. Les remarques qui suivent ont trait aux objectifs de l’administration de la justice et non à ses formes. Nous appellerons pouvoirs justiciers régionaux les justices qui s’exerçaient en Gascogne sur le fondement de leurs possessions et de leurs temporels. Séparons donc les justices seigneuriales de celles des puissants de Gascogne et des deux royautés rivales. À défaut de hiérarchie nette des pouvoirs judiciaires, les cours de basse et moyenne justice mettaient en œuvre des usages que la « ley de v sol » résume : une limite pécuniaire déterminait la gravité d’un cas.

La loi des cinq sous

3L’exploration des sources judiciaires ne permet pas de rendre compte d’une manière satisfaisante des justices seigneuriales en Gascogne à la fin du Moyen Âge2. Mises à part quelques commanderies, les archives sont perdues, très tardives ou sous forme d’épaves. S’agit-il d’une faiblesse régionale ou d’un aléa de la conservation ? Entre seigneurs, villages ou paroisses, il est bien difficile d’établir de quoi ces justices étaient l’expression. En Gascogne, la prégnance des établissements municipaux nous incline à penser que les termes de juridiction municipale, ou justice communautaire, bien que contestables en droit, n’en témoignent pas moins des identités collectives surgies de la pratique judiciaire. Imbriquées dans les discours coutumiers, ces cours adoptent des postures communautaires et tentent donc d’être une émanation de leur communauté. À vrai dire, la netteté du droit s’imprime très mal dans les réalités de la géographie politique et judiciaire gasconne. À cet égard, notons que l’ensemble de la justice béarnaise pourrait être qualifié de seigneuriale, mais que celle-ci se prétend de franc-alleu. Notons également que les justices municipales disposent souvent d’une délégation de pouvoir qui autorise parfois la délivrance de la peine de mort. Les justices seigneuriales existent donc mais elles ne sont pas immédiatement traduisibles en communautés humaines. Les rares mentions associant étroitement un seigneur justicier et une petite communauté se concentrent essentiellement sur la Gascogne orientale, l’Entre-deux-Mers et les Lannes ou Landes. Lorsque ces justices sont connues, c’est essentiellement au travers des appels et des conflits qui les contestent. Ceci explique que l’impression première issue des rares vestiges glanés est celle d’une justice contestée par les populations, engendrant des violences commises à l’occasion d’appels et des querelles d’une grande longévité. Toutefois, l’examen des documents notariés et des récits circonstanciés des affaires criminelles révèle une tout autre image que celle d’un seigneur oppressant ses gens. Les carences de sources font que nous ne conservons que les rhétoriques et actions des juridictions qui leur étaient adverses.

4Les droits de justice en Gascogne délimitaient théoriquement la basse et moyenne justice, laquelle se distinguait de la haute. En théorie, la basse et moyenne justice impliquaient tout ce qui était tarifé à moins de soixante sous, tandis que la haute justice se caractérisait par les peines de plus de soixante sous. Dans la pratique, la « ley de V solz » délimitait nettement les domaines. En Bigorre, les seigneurs justiciers mettaient régulièrement en œuvre la basse justice dite de « ley de V sols3 ». Le fait est confirmé par les vestiges judiciaires qui ont été conservés dans toute la Gascogne. Il est très rare de rencontrer des seigneurs hauts justiciers qui ne soient comtes ou vicomtes. Partout, la plaie légale – « plague leyau » – relève de la haute justice. Le fait que la loi des cinq sous délimite les compétences des justices appelle une autre remarque. Le plus souvent, ce sont les listes tarifées des coutumes qui établissent l’évaluation à l’occasion des médiations pénales. Ceci confirme l’impression générale qui ressort des récits circonstanciés des crimes : les justices seigneuriales accompagnaient les traditions pénales des communautés. Elles en étaient l’expression et pourraient à cet égard être qualifiées de « justices communautaires » bien que ce terme ne prenne pas sens dans le droit. L’implication des seigneurs justiciers dans leur communauté est indéniable dès que l’on observe les transactions pénales. Les seigneurs étaient régulièrement requis par les maisons comme arbitres de leurs conflits. Ils étaient coutumiers de ces procédures, recevaient les parties au souper ou en champ ouvert. Ces nobles ou ecclésiastiques représentaient leurs gens qui réclamaient le « congie du seigneur ». En 1448, dans une affaire déjà évoquée plus haut, un oustau commingeois avait fait appel au seigneur du lieu : « Il vouloit que le seigneur de La Bastide y fust pour sa part et prindrent jour pour avoir les dis nobles qui estoient nommez par les dictes parties4. » Le charisme justicier des seigneurs se mêlait donc étroitement aux usages des communautés et ne reposait pas que sur le fonctionnement d’un prétoire. Ils avaient la latitude de mettre en œuvre la loi des cinq sous, et, par l’arbitrage, de participer à la justice de cas bien plus graves. C’est uniquement lorsqu’ils se proclamaient hauts justiciers et bâtissaient des fourches patibulaires que les seigneurs justiciers entraient en conflit avec les communautés. Ce faisant, ils s’assuraient les revenus confortables et les parts du seigneur prononcées par le juge de la loi des soixante sous. La vesiau contestait vigoureusement ces tentatives mais les communautés n’étaient pas seules à réfuter de telles affirmations. Les sources de conflit étaient de plus en plus nombreuses à partir de la seconde moitié du XVe siècle car les justices comtales ne toléraient pas plus de tels débordements.

Les justices comtales

5Les grands princes de Gascogne aspiraient à l’autonomie que le conflit franco-anglais les engageait à revendiquer. Les comtes et vicomtes « par la grâce de Dieu » prétendaient à la souveraineté de leur justice, ce que les grâces délivrées par le comte d’Armagnac dans la première moitié du XVe siècle illustrent parfaitement5. La documentation relative aux justices comtales et vicomtales de Gascogne s’avère plus riche que la précédente grâce aux fonds de famille. Malheureusement, il n’est que peu de registres conservés qui rendent possible la restitution de l’exercice complet de ces justices. On doit donc se tourner vers les titres de famille d’Albret, d’Armagnac et de Foix, ainsi que sur les transcriptions de la collection Doat pour tenter de comprendre le fonctionnement des justices comtales et vicomtales.

6Les titres de famille des grands lignages de Gascogne contiennent des pièces de qualité très inégale6. Prenons l’exemple du fonds d’Albret qui comprend cinquantetrois pièces judiciaires (figure 15). La majeure partie des actes se rapporte à des procédures diverses pour lesquelles nous n’avons pas l’issue. Le fonds conserve également des plaintes faites aux sires d’Albret. Leur conservation est motivée par deux raisons : soit elles permettaient la poursuite, soit elles démontreraient un jour que les plaignants étaient justiciables des Albret. Les titres de famille agissent donc à la manière d’un cartulaire qui protège la preuve des droits par la mémoire de leur mise en œuvre. Dans ces conditions, la conservation de la procédure compte plus que celle d’une éventuelle sentence. Sont également conservées des lettres de grâce mais ce sont celles qui furent consenties par les rois de France à la famille. Quelques arbitrages, enquêtes et jugements d’appel illustrent mieux les réalités du charisme justicier des sires d’Albret. On perçoit ici deux caractéristiques du commandement de ces pouvoirs gascons qui mêlaient l’autorité résultant de la position d’arbitre de paix à celle du pouvoir enquêteur et ordonnateur. Il résulte de cette exploration que trois catégories de pièces caractérisent ces justices, trois faits légitimant la réunion des actes selon les catégories suivantes : les médiations pénales, le droit du seigneur, l’enquête et la soumission des justiciables.

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Figure 15 – Les pièces judiciaires dans les titres de famille : les Albret.

7Les médiations pénales occupent une place importante dans les pièces judicaires. Les princes pyrénéens intervenaient régulièrement dans l’arbitrage des conflits opposant des communautés, le fait ne surprendra pas ici et fait écho aux pratiques d’assegurament, source certaine d’autorité pour les princes pyrénéens7. Les titres de famille conservaient également les rôles des amendes et des revenus perçus par l’application des tarifs coutumiers. Le fonds d’Albret est riche de ces pièces qui illustrent la pulvérisation des droits de justice, hautes et basses, acquis par cette famille au cours des siècles8. Un second groupe d’actes renseigne sur la protection des droits comtaux et vicomtaux. Les cas réservés étaient mis en œuvre à l’occasion de procès qui avaient suscité l’irritation comtale. Avec régularité, les questions soulevées ont trait aux bris des sauvegardes placées par les Albret, les Foix-Béarn ou les Armagnac sur les grands chemins, les officiers et les châteaux. Les grandes maisons nobiliaires de Gascogne conservaient donc les actes des procès lors desquels elles avaient défendu leurs droits hauts justiciers, en particulier en s’opposant à l’érection de fourches patibulaires par d’entreprenants seigneurs. Un dernier groupe de documents se rapporte à l’exercice autoritaire du pouvoir justicier. En premier lieu, il s’agit d’enquêtes initiées par les officiers des comtes et vicomtes et nous constatons qu’aucune n’est d’office. La plupart sont déclenchées après le crime fait au comte, ou entamées après la requête des habitants, essentiellement en raison des dommages causés par les gens de guerre. En second lieu, viennent des actes de soumission à la justice comtale ainsi que des chartes imposant l’arbitrage. Ce sont ces pièces qui témoignent le mieux de l’activité judiciaire des princes gascons. La charte livrait les signataires à la « merce », c’est-à-dire la merci du comte ou vicomte par l’intermédiaire d’un arbitrage imposé. Ce propos nous ramène à ce qui avait été écrit plus haut sur l’asseurement. La médiation pénale imposée était un moyen d’affirmation des pouvoirs comtaux et vicomtaux qui puisaient dans les traditions de paix la source de leur pouvoir régional.

8Bien qu’ils se proclament pouvoirs par la grace de Diu, les princes des grandes maisons nobles de Gascogne ne signent que peu de pièces conservées qui soient en mesure de rivaliser avec les formes adoptées par les cours souveraines de leur temps. La maturation institutionnelle, qu’elle soit béarnaise ou armagnacque, demeure partielle car le pouvoir comtal se trouve dans la nécessité de composer avec les communautés. L’esprit du pactisme ibérique se glisse dans les constructions territoriales gasconnes avant de se mêler avec les tentations souveraines inspirées de France. Toutefois, deux registres de chancellerie des comtes d’Armagnac font exception9. Entre 1425 et 1427, la cour d’Armagnac enregistra une multitude d’actes de gouvernement et de justice qui matérialise les prétentions souveraines du lignage sur la Gascogne et le Rouergue10. Chaque registre conserve près de six cents actes qui signalent un remarquable exercice de l’administration de la justice retenue observable dans le prononcé des sentences et la délivrance des lettres de rémissions. Les formulations semblent héritées de la chancellerie de France, ici plus ou moins pastichée11. Toutefois, l’examen de ces pièces trouve sa limite immédiate dans la chronologie de leur apparition, c’est-à-dire à l’issue de la défaite de Verneuil. Les années 1425-1427 sont précisément celles de l’effondrement de la couronne des Valois. Les Armagnacs profitaient donc d’une faiblesse conjoncturelle du pouvoir souverain pour rehausser leurs usages politiques régionaux. Le soutien qu’ils accordaient aux Valois n’entrait pas en contradiction avec le réveil de leurs prétentions souveraines méridionales. Cette documentation témoigne donc d’une attraction des formes souveraines inclinant à la mise en sujétion des populations mais elle doit être bornée dans le temps et être interprétée comme une maturation très partielle, un essai de construction d’une principauté qui ne parvient plus à émerger, sitôt Charles vii conforté sur le trône.

Les justices d’Église

9La conservation des justices criminelles d’Église en Gascogne est encore plus sinistrée que celle des grands princes12. Des pièces éparses permettent de l’effleurer mais ce sont essentiellement les conflits de juridictions qui rendent compte des officialités. Une affaire opposant la ville d’Agen à l’official en 1378, illustrera ici les conflits opposant la justice d’Église aux communautés13. L’official du diocèse avait excommunié un coupable d’adultère. Celui-ci était un besin de la ville et bénéficiait à ce titre des coutumes. Il prêta un serment purgatoire, jurant être innocent de l’adultère qui lui était reproché. L’official abandonna la poursuite à la suite d’une petite transaction qui prit la forme d’une aumône. Inversement, à Foix, entre 1401 et 1402, les lettres de monition de l’official soustrayaient les coupables à la justice consulaire14. Dans d’autres cas, ce sont les princes de Gascogne qui font pression sur une justice d’Église pour qu’elle lève une excommunication ou qu’elle leur livre un accusé. Inversement, quelques conservations éparses illustrent les requêtes adressées au souverain, le plus souvent les chapitres des grands centres urbains, tels ces chanoines de Saint-André qui enregistrent en 1427 les démarches entreprises envers leur roi afin qu’il agisse avec rigueur en matière de vol15. Les mentions glanées sont donc relatives aux conflits de juridictions ou aux saisies des cours souveraines, trop orientées pour en déduire une impuissance régionale des justices d’Église. Les officiers du roi de France, convoqués aux Grands Jours de 1456, prétendaient qu’à cette date, en Guyenne, « les gens d’Église gouvernoient tout16 » et cette tradition leur semblait différer des usages ayant cours dans la Gascogne orientale. Par ailleurs, la forte empreinte des procédures d’excommunication pour dettes contredit aussi l’idée d’une faiblesse des cours d’Église en Gascogne. Le bannissement pour dettes, bien que prévu par les coutumes municipales, se constate moins que l’application de la sanction spirituelle. L’excommunication pour dettes se rencontre dans toute la Gascogne comme un moyen habituel de contrainte pesant sur les débiteurs et sur lequel nous reviendrons. Toutes les sources criminelles, y compris les rémissions du roi de France, en font largement mention et font des cours ecclésiastiques une arme dans les mains des créanciers, source de conflits entre maisons qui font de la justice d’Église une institution placée au cœur de la résolution des conflits de maisons gasconnes.

Les justices royales

10La justice du roi d’Angleterre avait repris les traditions pénales de Gascogne issues de l’histoire de l’Aquitaine médiévale. Les sources permettent d’observer de près le travail des institutions anglo-gasconnes, bien qu’il ne s’agisse pas ici de notre objet principal. Malgré les concessions françaises obtenues au traité de Brétigny en 1360, la justice anglaise de Gascogne n’était qu’occidentale, voire littorale à la fin de la guerre de Cent Ans. Les rois d’Angleterre n’affirmaient par conséquent leur pouvoir justicier au criminel que dans une portion réduite de la Gascogne. Les pièces judiciaires qui conservent la pratique de cette justice criminelle sous l’autorité royale anglaise ne manquent pas mais leur récolte est difficile. La technique du sondage fut opérée sur le Calendar of Patent Rolls et les Rôles Gascons, le tout soutenu par l’étude de l’édition du Chartularium Henrici V et Henrici VI17.

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Figure 16 – Les crimes jugés par la justice anglo-gasconne : 1360-1451.

11Grâce à un recoupement de 407 coupables jugés ou graciés entre 1360 et 1451, une esquisse statistique des habitudes des justices soumises à la couronne anglaise se révèle possible (figure 16). Six affaires sur dix étaient relatives à l’homicide ou aux rixes ayant provoqué des coups et blessures. Cette proportion ne nous écarte pas des pratiques des justices royales françaises en Gascogne à la même époque : sur ce point, la justice ducale de Guyenne n’agit pas différemment des pratiques constatées en Gascogne orientale. Trois cas sur dix impli quaient le maintien du pouvoir souverain anglais en Aquitaine. La répression de la rébellion et des excès de guerre correspondait aux exigences de la guerre et du contrôle des lignages gascons enclins aux revers d’obédiences. Toutefois, la part du vol excède de loin les habitudes recensées en Gascogne orientale à la même époque. Près d’un cas sur dix avait trait aux fraudes et aux soustractions frauduleuses de la chose d’autrui. Gardons-nous cependant d’exagérer cette proportion car, en réalité, le ressort pratique des justices de la couronne anglaise ne s’étendait pas au-delà des pays des cours inférieurs de l’Adour et de la Garonne. La place prépondérante des villes de Bordeaux, de Bayonne et de Dax dans la documentation explique le caractère urbain de l’administration de cette justice et donc une sensibilité plus grande aux affaires ayant trait aux propriétés mobilières.

12Le traité de Brétigny avait consacré une grande principauté anglaise d’Aquitaine qui avait été dévolue au Prince Noir. Elle avait à peine survécu dix ans. De 1372 à 1451, les aléas du conflit franco-anglais pesaient de nouveau de tout leur poids sur l’administration de la justice en Gascogne occidentale. Théoriquement, la couronne anglaise disposait des antiques cours de justice de Gascogne : le juge des appels de Gascogne, les assises de Gascogne, la cour de Gascogne18. Comme aucune ne méritait réellement son qualificatif, il ne sera pas utile de s’étendre sur un supposé fonctionnement régional de ces juridictions. Dans la pratique de nos actes, le juge de Gascogne qui était établi à Bordeaux ne recevait que les appels des Bordelais insatisfaits de la justice prévôtale de la ville. La cour de Gascogne n’avait d’existence qu’à l’occasion des grands conflits politiques, telle la condamnation de Sanche de Pommiers après son revers d’obédience en 137619. Le rebelle avait été décapité mais le roi avait eu la plus grande peine à réunir les grands lignages gascons en cour de justice. Si cette cour avait l’intérêt de conforter les décisions royales en y associant les grands seigneurs gascons, ceux-ci rechignaient à s’y présenter. Quand aux assises des Lannes, qui devaient se réunir à Saint-Sever, nous dirons qu’en pratique, leur tenue était exceptionnelle et, somme toute, ne concernait que les Lannes. Le pouvoir anglais avait conservé la prétention de rendre la justice dans une Gascogne théorique que les progrès des armées françaises et des Maisons d’Armagnac, Albret et Foix-Béarn contredisaient dans la réalité. Dans le vocabulaire des actes, la Gascogne orientale était un ensemble de « provinces rebelles20 ». À partir du Traité de Troyes en 1420, les sources accablent ceux qui font allégeance au rebelle Valois « auto-proclamé roi de France21 ». Certes, la prétention anglaise à la couronne de France se lit dans les actes de justice mais elle n’a pas de concrétisation dans la pratique. Soulignons aussi une cour souveraine dont le fonctionnement est attesté au début de notre période puisqu’elle rend des arrêts à Bordeaux en 1366 et défendait les prérogatives de la justice du roi Duc22. Là encore, la pratique judiciaire dément que cette cour eût une quelconque pérennité : les appels étaient régulièrement portés au-devant du roi, en Angleterre même.

13La documentation judiciaire en Gascogne occidentale présente des récurrences notables qui éclaircissent la manière dont le roi Duc mettait en œuvre la justice souveraine en Guyenne. Les conflits qui parvenaient au souverain, que ce soit en appel ou qu’il s’agisse d’une supplique pour grâce, contiennent majoritairement la marque de l’intérêt royal. Les justiciables entendus par le pouvoir souverain étaient des officiers, des bourgeois de Bordeaux ou de Bayonne, des gens de guerre ou des grands seigneurs gascons. À la différence du roi de France, le roi d’Angleterre ne pardonne que très peu les gens du menu peuple, à de rares exceptions près. Une première exception est relative aux leviers politiques ou économiques que suscite la maîtrise de certains cas. Par exemple, la justice souveraine anglaise observe de très près les trafics de marchandises, la navigation fluviale et les transits maritimes. La justice française de Gascogne, par son caractère continental, ne traitait que peu de ces questions qui sont ici une spécificité de la Guyenne anglaise. La poursuite des naufrageurs, particulièrement ceux installés sur la côte de Lège, occupe donc une part du travail pénal anglais requis par les cours ecclésiastiques ou laïques23. Les rixes et bagarres à bords des barques et des navires remontent très souvent en appel ou en grâce. Le roi pardonnait les homicides commis à l’occasion de ces querelles lorsque ceux qui y étaient impliqués avaient voulu imposer au capitaine de bord les réquisitions ou les mandements du pouvoir. En 1443, Henri VI pardonnait deux hommes qui s’étaient battus sur le Nicholas pour avoir voulu aider la mise en défense de la ville de Bordeaux. La querelle avait éclaté bien avant leur arrivée et avait provoqué un attroupement et un pugilat massif sur les pontons24. Les questions maritimes étaient stratégiques, non seulement pour les taxes lucratives mais aussi pour le ravitaillement des troupes. Le pouvoir anglais craignait que les mariniers n’entreprissent des exportations illicites. Lorsque les opérations militaires se faisaient denses, le roi renforçait son contrôle par l’intermédiaire de son connétable de Bordeaux. Témoins de cet intérêt maritime et judiciaire, les pardons anglais accordés en 1452 lors de la reprise de la ville par Talbot. Six documents graciaient des coupables d’exportations illicites, de querelles sur navires, ou d’excès des officiers du connétable25. Les intérêts stratégiques de la circulation maritime expliquaient alors l’intervention judiciaire souveraine. La justice du roi d’Angleterre se met également en œuvre sur les cas d’offenses faites à la majesté. Dans la pratique, entre 1360 et 1451, ces cas sont invariables : les rebelles et les excès de pouvoirs. La majesté du roi était régulièrement invoquée sur la question des prisons et des peines de mort que les justices gasconnes tentaient de mettre en œuvre. Toute mise en détention illicite offensait le roi et ses officiers étaient prompts à évoquer la majesté du souverain. Le roi intervenait directement lorsque la rumeur d’une telle offense lui parvenait. En 1382, Richard II n’hésitait pas à écrire durement à l’archevêque de Bordeaux pour lui enjoindre de faire punir un clerc convaincu de crime de majesté26. Si les cas royaux étaient soulevés avec vigueur par la justice souveraine anglaise, ce fait ne doit pas masquer l’essentiel : il était rare que le roi fasse usage de la justice retenue. La souveraineté laissait faire les justices gasconnes et les usages régionaux tant que l’intérêt stratégique ou la majesté n’étaient pas impliqués. En dehors de la question des prisons, surveillées de près par le roi, le cas était rare. De 1360 à 1451, la justice royale anglaise n’avait donc pas bouleversé les usages gascons. Tel n’était pas le cas de la royauté qui lui était rivale et qui tenait tant bien que mal la Gascogne orientale entourée de vassaux remuants.

14La justice royale française n’était pas étrangère à l’écheveau complexe des juridictions gasconnes : elle s’y était installée lors de la dissolution du comté de Toulouse. Son point de départ, ou berceau d’origine, était donc la Gascogne orientale. À partir de cet ancrage régional, les institutions royales avaient prospéré grâce à la fondation des bastides. Au XIVe siècle néanmoins, l’exercice du pouvoir justicier souverain éprouvait des difficultés à s’affirmer dans la région. La clef de l’introduction de la justice royale française en Gascogne fut les jugeries royales de Gascogne orientale. Ces juridictions avaient été édifiées à partir des compétences du Bajulus Wasconie, magistrat institué par Alphonse de Poitiers pour contrôler les lignages gascons27. À ce fondement s’était ajouté le démembrement des pouvoirs judiciaires des bayles du comte de Toulouse. La baylie de Gascogne fut démembrée au XIIIe siècle et progressivement les contours des trois jugeries royales de Gascogne se dessinèrent jusqu’à ne plus former qu’un seul tenant. La jugerie de Rieux s’étendait au sud de la banlieue de Toulouse, de part et d’autre de la Garonne. Elle avait hérité d’une partie de la juridiction des terres de l’ancien comté de Toulouse. La jugerie de Rivière avait emprunté le nom du pays sur lequel elle exerçait sa compétence : son ressort s’étalait entre Montréjeau et Saint-Gaudens et poussait jusqu’aux Quatre-Vallées. Enfin, la jugerie de Verdun se logeait sur la rive gauche de la Garonne qui formait sa frontière jusqu’à la viguerie de Toulouse. Son ressort s’enfonçait vers le cœur de la Gascogne et sur les localités des affluents de la Garonne. Les lettres de rémission du roi de France témoignent de la très grande importance qu’eurent ces trois juridictions dans l’implantation de la justice royale française. De 1360 à 1453, plus d’une lettre de rémission sur deux notifiait le mandement du roi fait aux juges de les entériner. Pour les suppliants, être de la jugerie de Rivière, de Rieux ou de Verdun constituait un élément évident de la déclaration d’identité faite à la chancellerie. Ces trois institutions jugeaient les crimes en première instance. Leur emboîtement avec d’autres institutions royales avait fait de la Gascogne orientale une terre d’exercice de la justice du roi de France.

15Aux jugeries royales s’ajoutait la sénéchaussée de Toulouse qui fut très active en Gascogne française jusqu’en 1451. Le sénéchal de Toulouse était mentionné dans la quasi-totalité des rémissions du roi de France jusqu’à la conquête. Les juges de Verdun, Rieux et Rivière instruisaient en première instance sous le contrôle de cette sénéchaussée. Les créations de bastides avaient renforcé la présence de la justice royale en Gascogne orientale puisque celles-ci avaient toujours reconnu la juridiction française. Bastides, jugeries et sénéchaussée de Toulouse avaient permis à la justice du roi de France de contrôler la Gascogne orientale. Cette justice avait rompu avec les traditions de Guyenne que la couronne anglaise avait maintenues en Gascogne occidentale. Le jeu des appels et des compétences semblait bien mieux délimité que ne l’étaient les ressorts théoriques des juridictions sous contrôle du pouvoir souverain anglais. Du tracé et des compétences de ces institutions ressort une justice de la frontière faisant face aux prétentions théoriques anglaises avec bien plus de pragmatisme et de clarté de fonctionnement. Les justices consulaires des bastides du couloir de la Baïse exerçaient leur ressort sur la zone frontière qui séparait leurs pays des régions soumises à la souveraineté anglaise. Puis, venaient les ressorts des jugeries qui s’étalaient sur la Gascogne orientale jusqu’à la Garonne et la viguerie de Toulouse. Dans cette dernière ville, le sénéchal avait ressort sur l’ensemble. L’efficacité du dispositif fut démontrée lors de la rébellion de la Maison d’Armagnac qui s’acheva sur la grâce de Jean iv en 1445. De Baïse jusqu’à Garonne, les officiers du roi instruisirent très fort à l’encontre des fidèles du comte. Sous la pression des justices criminelles, les soutiens armagnacs s’affaiblirent tant que le comte fut contraint d’accepter sa soumission. L’emboîtement de ces trois juridictions avait donc résisté aux pressions frontalières tout en contrôlant les puissants vassaux gascons. Toutefois, si les institutions royales prospéraient en Gascogne orientale, l’éloignement du roi et la guerre de Cent Ans expliquaient que la souveraineté de la justice des Valois n’avait pu s’y affirmer pleinement. Au mieux avait-elle résisté aux revers d’obédience. C’était l’essentiel.

Actes du Trésor des Chartes

Nombre

Ajournements

1

Arbitrages

4

Cassations

4

Confirmation de conditions de rémission

1

Confirmation de jugement

6

Confirmation de remise de peine

1

Confirmation de cassation

1

Donations pour forfaitures

41

Mentions diverses

7

Remises de peine

12

Rémissions, abolitions et leurs confirmations

178

Vidimus d’une rémission du roi d’Angleterre

1

Total

256

Tableau 4 – Le Trésor des Chartes criminelles gasconnes au XIVe siècle.

16La plupart de nos développements relatifs à l’implantation de la justice souveraine française en Gascogne et à la conquête judiciaire se trouveront plus loin. Quelques remarques sur la justice du roi entre 1360 et 1420 doivent cependant être produites ici. Théoriquement, le parlement de Paris exerçait sa juridiction sur la Gascogne occidentale. Dans la pratique peu d’appels y parvenaient, si ce n’est ceux suscités par les grands conflits issus des rapports des vassaux gascons avec le Prince Noir. Les créations des parlements de Toulouse puis de Bordeaux devaient changer cette situation au milieu du XVe siècle. Pour assurer la souveraineté de son pouvoir justicier en Gascogne au XIVe siècle, le roi de France devait l’exercer en personne. La justice retenue semblait alors le seul moyen de rappeler à ces comtes qui se disaient « Dei gracia comes Armagnaci28 » à qui Dieu avait réellement accordé cette délégation. Aux plus fidèles des lignages régionaux, on accordait « licence de soy défendre », car le souverain ne garantissait pas sa protection régionale. Sur deux cent cinquante-six pièces judiciaires du Trésor des Chartes relatives à la Gascogne au XIVe siècle, près de quatre-vingts illustraient l’intervention directe du roi en cassation, arbitrages, jugements divers (tableau 4). Cent soixante-dix-huit étaient des lettres de grâce. Cette dispersion de l’exercice de la justice souveraine en Gascogne se stabilise à partir de 1390. Au XVe siècle, la grâce devient le seul exercice de la justice retenue qui s’exprime en Gascogne avec régularité. Entre 1360 et 1440, le roi graciait essentiellement dans les ressorts des jugeries de Gascogne orientale. Il pardonnait surtout les élites locales qui lui étaient fidèles des poursuites qui les fragilisaient, dans le but de les maintenir dans l’obédience des Valois.

17Le tableau des pouvoirs justiciers gascons établit qu’en Gascogne, et jusqu’aux conquêtes de Charles vii, coexistaient au moins quatre justices qui se prétendaient souveraines : comté d’Armagnac, seigneurie de Béarn, royautés de France et d’Angleterre. Les concurrences de ces justices, ajoutées aux exigences communautaires, aux prétentions du spirituel et aux initiatives seigneuriales, encourageaient fortement à la confusion. Il en résulte une situation d’enchevêtrements et de rivalités des juridictions criminelles en Gascogne.

L’enchevêtrement des juridictions

18Justices seigneuriales, justices comtales, justices royales, officialités, justices consulaires : face à cet écheveau de prétoires, le traitement du crime ne pouvait obéir à de simples règles institutionnelles. L’examen du travail réel des gens de justice et des flux d’affaires qui circulent entre les juridictions révèle l’écart existant entre les normes et la pratique. Bien que la hiérarchie théorique des juridictions aboutisse au pouvoir justicier, celui-ci ne s’emparait que de quelques affaires en raison de leurs contenus politiques. En outre, la confrontation de la hiérarchie théorique des institutions aux pratiques du travail pénal nous permettra d’esquisser une restitution du fonctionnement des justices qui étiquetaient et poursuivaient le crime. Cet enchevêtrement des juridictions était tout à la fois une expression du mode de résolution des conflits issu des médiations pénales et une conséquence des rivalités souveraines régionales.

19Les variations qui existaient entre normes et pratiques ne peuvent s’observer que par le suivi des affaires et des cas soulevés par la plainte et les appels. De l’examen des pratiques, il ressort trois filtres qui président à l’avenir des affaires criminelles. Un premier filtre était constitué par la recherche des médiations pénales. Si ces dernières échouaient, la justice criminelle prenait le cas pleinement en charge. En cas d’incompétence, le pouvoir justicier comtal était saisi mais il était surveillé par la justice souveraine. Trois filtres, donc, orientaient le suivi des affaires : les médiations, les compétences des justices locales et les interventions souveraines.

Les médiations impossibles

20Dans la pratique, il n’est aucun crime dont on ne puisse théoriquement venir à bout par une médiation pénale accompagnée d’une composition. La limite de cette proposition se trouve dans la satisfaction que les parties peuvent retirer de cette procédure, satisfaction qui fait qu’en dehors de toute procédure d’office, les justices ne sont pas saisies. Toutefois, il est des cas dans lesquels l’insatisfaction des parties implique automatiquement la poursuite criminelle. Quand le coupable est insolvable, qu’il n’est pas du pays, ou bien que le crime est trop grand, alors la médiation pénale s’avère impossible. Si le crime suscite une émotion sociale trop forte, il n’est pas possible d’en venir à bout par arbitrage ou médiation. La rumeur a enflé, la population indignée attend d’une justice qu’elle intervienne. Les sources ne révèlent que peu de ces cas, que l’on dit être énormes, ou indicibles29. La sexualité contre nature est traditionnellement le crime fait à la Création et au pouvoir souverain tenu par la grâce de Dieu. La sodomie ou la bestialité, rendent l’homme pareil à l’animal et bouleversent les règles de la Nature et la Création elle-même30. Ce crime n’a pas de prix qui puisse l’effacer de ce monde. Nos sources gasconnes se révèlent pauvres en faits poursuivis qui puissent relever de cette catégorie. En revanche, si le crime n’est pas attesté, on le rencontre dans le discours des plaideurs, comme une infamie pouvant disqualifier définitivement un coupable, infamie construite au fil de l’instruction. D’emblée, la vigueur de la qualification neutralise la voie conventionnelle. Toutefois, seuls les Grands de Gascogne y sont éprouvés, essentiellement dans la seconde moitié du XVe siècle. En 1471, Charles d’Armagnac fut accusé « de peccato contra naturam31 ». De même en 1502, le baron de Coarraze avait échappé de justesse aux stigmates du sodomite dont une chambrière et un valet l’avaient accablé32. L’enquête retint contre lui les « facinoroos et excecrables crims […] enormement cometutz ». Il ne fut pas possible d’établir la certitude de la culpabilité du baron sur la base de ce témoignage, mais la seule suspicion le disqualifia totalement. Ces accusations avaient en fait été des liquidations politiques. L’accusation en crime énorme soutenait le charisme justicier et confortait le lustre que les institutions souveraines tentaient d’édifier. À suivre nos sources, il semblait également improbable que l’infanticide fît l’objet d’une médiation. Une fois détecté, le crime devait être puni en raison de sa gravité et du fait qu’il n’impliquait pas de dommage compensable. Incompatible avec les voies conventionnelles, l’infanticide régional se rencontre essentiellement dans le Trésor des Chartes. Là encore, il n’affecte que les puissantes familles de Gascogne. En 1459, Jeanne de Coarraze, veuve du comte d’Astarac, en répond devant le sénéchal de Toulouse. Était-ce pour abattre sa puissance régionale ? La veuve fit « assemble grant nombre de gens armez au moien d’iceulx et s’est efforcee et s’efforce de resister contre la rigueur de notre dicte justice33 ». Cette résistance laisse entrevoir que la charge criminelle contenait des causes politiques éminentes. L’énormité du cas semble donc devoir être attachée à la personnalité des coupables, comme autant de supports de liquidations politiques dans lesquelles les procédures inquisitoire et extraordinaire s’engouffrent.

21L’étranger échappe également aux procédures de médiation pénale des maisons gasconnes. N’ayant ni attache, ni bien là où il se trouve, il peut à tout moment s’enfuir sans dommage. Pour cette raison, on exige qu’il soit procédé à son encontre par contrainte de corps, afin qu’il soit emprisonné. Le coupable étranger ne peut jouir d’aucune solution négociée, il ne peut faire appel à un arbitre : il n’est pas du pays. Raymond de Sassotz, Béarnais en pays de Foix en 1402, nous en fournira ici l’exemple. Coupable d’avoir infligé des plaies de cinq sous à un habitant du lieu, il est emprisonné immédiatement. Face à la justice du lieu, il n’eut que deux solutions, payer une amende, ou verser une caution, car il était étranger : « Quia alienigena34. » Le coupable n’a donc pas une grande capacité de manœuvre : toute résolution renvoie systématiquement à l’état de son patrimoine sans quoi la loi du lieu lui est appliquée intégralement. Quant à Raymond de Sassotz, comme il n’était pas insolvable, il fut en mesure de se dégager des rets de la justice. Tant que l’on pouvait payer, il existait toujours une issue. Les coutumes ouvraient rarement la possibilité d’aménager la peine. À Lectoure, l’alternative d’une incarcération était offerte aux coupables qui ne souhaitaient pas payer l’amende mais le pilori s’appliquait systématiquement aux étrangers35. De même, à Bayonne en 1514, le statut ouvrait deux voies à l’insolvable : « Il est banni s’il n’aime mieux demeurer en prison un an et 35 jours36. » Au final, face à cette radicalité coutumière, le paiement demeure la seule issue acceptable.

22Lorsqu’une partie considère comme inacceptable l’offre qui lui est faite ou qu’elle refuse un paiement négocié, la justice locale se doit d’intervenir. Il en est de même lorsque coupables et victimes ne parviennent à s’entendre sur la gravité des dommages subis ou sur la légalité d’une plaie. Le pouvoir de contrainte règle alors l’issue de l’affaire en faisant intervenir les listes tarifées en vigueur. Pourtant, il demeure toujours des cas où aucune médiation ne sera possible, toujours pour cause d’insolvabilité. La composition, tarifée ou négociée, est au centre de tout arbitrage. Si une partie ne peut matériellement la verser, le crime ne peut être éteint. L’insolvabilité, qu’elle soit réelle ou organisée sciemment, fait échec aux procédures de médiation pénale. Les parties lésées ne pouvant recourir à la moindre composition portent la plainte en justice qui emprisonne pour dettes. La capacité des gens à pouvoir se libérer d’un paiement était donc au cœur des procédures. Si l’on n’était ni coupable d’un crime énorme, ni étranger, ni insolvable, la médiation pénale entre les parties pouvait avoir lieu. La justice communautaire ne prenait pas la peine d’instruire plus avant, si ce n’est pour conforter la voie conventionnelle en menaçant de sanctions plus lourdes ceux qui refuseraient de composer.

Les cas réservés

23Un autre filtre écartait les plaintes pour lesquelles une cour se déclarait incompétente selon trois causes classiques : ratione personarum, ratione loci ou ratione materiae. Il était impossible aux juges de poursuivre toute une catégorie de coupables en raison de leur statut personnel. L’affaire était instruite, puis abandonnée dès lors que le suspect produisait la preuve de son privilège. Une première catégorie de coupables se dégageait des poursuites après avoir rappelé qu’ils étaient agents du comte, ou officiers du roi. En tant que tels, ils relevaient directement de la justice de leur maître qu’il convenait de saisir si l’on désirait les voir entendus en justice. Une seconde catégorie, nettement plus conséquente, exhibait des lettres de monition obtenues d’un official et qui prouvaient la compétence de l’autorité ecclésiastique en la matière. Bien sûr, les clercs échappaient ainsi facilement aux justices locales, mais il est également un grand nombre de coupables qui parvenaient à produire ces lettres sans toutefois que les actes puissent établir un quelconque statut clérical. Les limites des compétences des officialités demeurent floues à la lecture des sources. Ici où là, il semble bien que l’endettement d’un suspect, parfois excommunié pour cette raison, amène un official à se réserver le cas pour jouir d’une préemption sur le patrimoine de l’accusé. Là où ces cas ont pu être comptabilisés, ils représentent 10 à 15 % des informations interrompues. À titre d’exemple, parmi les cinquante affaires ayant été entendues par les consuls de Foix entre 1401 et 1402, huit furent abandonnées ratione personarum par des lettres de monition. Le scribe note alors laconiquement « Finita est […] obtinuit monitionem, quare non fuit processum ».

24Si un lieu relève de la compétence d’une autre juridiction, les justices abandonnent la poursuite des cas qui sont venus à sa connaissance. Dans une optique moderne, on imaginerait volontiers des limites et des ressorts de tribunaux qui, une fois franchis, mettaient à l’abri d’une justice trop rigoureuse. Pourtant, les affaires issues de la pratique de la fin du Moyen Âge laissent apparaître bien d’autres raisons de dessaisissement d’une juridiction ratione loci. L’espace judiciaire gascon n’était pas continu : il se fragmentait en mille lieux relevant de telle ou telle autorité. Qu’un coupable se soit engagé dans un enclos sauvegardé, qu’il se soit querellé sur une barbacane, ou réfugié dans un bâtiment du comte, et la procédure s’interrompait. Les informations criminelles des consuls de Fleurance entre 1358 et 1373 citent deux affaires lors desquelles la franchise d’Église avait abrité un coupable37. Prudents, les magistrats n’osent pas franchir cette clôture. Dans l’une de ces affaires, la justice du lieu avait posté un guetteur jour et nuit afin que l’on s’emparât de l’accusé dès qu’il tenterait de sortir. Même remarque à Saint-Sever en 1452 : une femme tenue pour sorcière était pourchassée par la foule mais la franchise de l’église du lieu la sauva de ses poursuivants38. Personne n’osa alors briser cette sauvegarde mais l’on surveilla les issues.

25Traditionnellement, les justices comtales gasconnes conservaient par-devant elles le droit de juger les crimes et les délits survenus sur les chemins publics, les rébellions, les affaires de concussion ou encore les faux-monnayages. À Tramesaygues, dans l’église Notre-Dame, une peinture murale du milieu du XVe siècle souligne la charge symbolique qui entoure le crime commis sur les routes (figure 17)39. La figuration accumule les signes de la gravité : chemin, voyageur agressé et guet-apens. Ajoutons que le meurtre du pèlerin se révèle particulièrement odieux puisqu’il met fin à l’acte de foi. Toutefois, le meurtrier s’engage dans la rédemption en abaissant son arme devant le pouvoir signalé par les fortifications40. Puis, il se soumet à la puissance divine représentée par l’édifice ecclésiastique, cierge brandi, attitude contrite et arme rangée. La peinture stimule la responsabilité religieuse des pouvoirs de haute justice et souligne leur monopole des crimes énormes, comme conséquence d’une aura rédemptrice très particulière. S’il était prouvé qu’un cas relevait des attributions comtales, alors la justice communautaire devait s’en dessaisir immédiatement, ratione materiae. Parfois, la justice, qui cherchait à s’emparer de cette aura, instruisait malgré tout et c’est alors l’injonction d’un pouvoir justicier qui venait interrompre la procédure, pour mieux la reprendre devant l’instance spécifiée. Dans la pratique observée, les justices préfèrent sonder informellement l’autorité, si elles sentent qu’elles outrepassent leurs compétences. C’est ce que font les consuls de Foix lorsqu’un cas de rébellion et de conflit de juridiction en 1402 est évoqué à leur audience41. Ils sollicitent le comte et se renseignent au préalable sur ses intentions. Cet échange fondait ensuite l’acte de dessaisissement ou la poursuite des informations, selon l’écho politique rencontré par le cas.

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Figure 17 – Le meurtre du pèlerin, milieu XVe. Peinture murale, Tramesaygues.

Le contrôle politique

26Les hautes justices des princes de Gascogne se réservaient l’instruction des agressions sur les chemins publics, les rébellions et les bris de sauvegardes. Pour les officiers des Valois, il s’agissait ici de cas royaux mais ils attiraient à eux l’intervention des agents des cours princières d’Armagnac comme de Foix Béarn. La compétence revenait au « seigneur majeur » ou « domini judici maiori42 ». Dans la plus grande partie des pièces criminelles qui ont été conservées, la justice des maisons comtales se déployait lorsque l’intérêt politique ou économique du comte ou du vicomte était en jeu. De même, l’émergence d’une information menée pour des crimes énormes suscitait de graves tensions politiques, tant les enormia s’associent naturellement au charisme politique souverain. Dès lors, ces affaires devenaient des enjeux de pouvoir dans lesquels les appareils justiciers se devaient de s’affirmer. Ces mêmes raisons politiques expliquaient l’intervention de la justice royale, entraînée par les intérêts des accusés. En effet, opposer la souveraineté royale aux poursuites comtales se révélait de bon apport. Le jugement du crime devenait alors le théâtre d’une querelle opposant les prétentions de la justice comtale à celles du roi de France ou d’Angleterre. L’affaire Guilhem Coquralh illustre parfaitement le mécanisme de l’appel fait au roi contre le comte43. En 1425, cet agent du comte d’Armagnac avait été accusé de concussion par la justice comtale. Il porta l’appel directement – omisso medio – au parlement. Ce dernier diligenta immédiatement l’enquête qui provoqua la fureur de Jean iv, excédé par l’intrusion royale dans ses affaires. Le comte fit férocement poursuivre Coquralh, tant et si bien qu’il le fit céder, puis il le gracia, préférant éteindre le cas plutôt que de voir la justice du roi instrumenter dessus. Nul ne doutera que le crime n’était pas à l’origine de l’accélération des procédures : c’est son traitement qui importait. On ne peut donc comprendre les cas réservés, compétences et ressorts comme des emboîtements régulés par le droit. Le contexte détermine bien souvent la vie processuelle d’une affaire, si bien qu’en Gascogne, la chronologie des rivalités politiques est également celle des procédures très contestées qui s’associent étroitement à la restauration de l’autorité royale au XVe siècle et sur lesquelles nous reviendrons. Il en ressort un contrôle politique aléatoire, stimulé par les informations qui remontent et l’interprétation du niveau de menace qu’un cas est susceptible de faire peser sur l’efficience de l’autorité et son charisme judiciaire.

Les écus d’or de Gentillote de Samatan : 1452

27Si l’analyse des flux d’affaires traitées nous donne l’occasion d’observer une certaine hiérarchie des juridictions criminelles, il reste toutefois à observer concrètement la capacité d’initiative des coupables lors des poursuites qu’ils subissent. Une affaire spectaculaire survenue à Mirande en 1451 retiendra ici toute notre attention. Si cette année 1451 est entrée dans les manuels d’histoire parce qu’elle mettait fin provisoirement à la présence anglaise en Gascogne, la même histoire n’a pas retenu pour la servir l’événement que fut le cambriolage le plus étonnant du XVe siècle gascon. Des sommes considérables dérobées, puis retrouvées par des officiers, firent que des milliers d’écus passèrent de main en main, de cour de justice en cour de justice. Le voyage de ces espères dérobées éclaire soudainement le feuilleté de justices superposées et rivales dans lequel des parties manœuvrent avant que trois lettres de rémission du roi de France ne mettent fin à une affaire qui avait impliqué la concurrence des juridictions, les stratégies des accusés pour s’en prévaloir et l’intervention vigoureuse de la cour souveraine de Toulouse44. L’évocation seule des protagonistes indiquera l’ampleur prise par l’affaire : un maître d’œuvre resté dans l’ombre, deux maisons nobles déshonorées, trois juges corrompus, quatre cours de justice impliquées et cinq larrons pendus ou en fuite. Cette foule de gens ne parvint toutefois pas à venir à bout du trésor considérable qu’une certaine Gentillote de Samatan, au demeurant totalement inconnue, avait accumulé dans son « hostel ». La fascination exercée par l’or devait expliquer la folie de l’or, c’est-à-dire l’exagération insensée qui agita la Gascogne orientale à la nouvelle de la saisie d’un trésor monétaire. À reprendre les paroles du comte d’Estarac : « Estoit grant folye ! »

La « grant folye »

28« Quarante mil escuz ou environ sans les immeubles. » La fantastique somme fut rédigée en toutes lettres par un scribe attentif à délier chacune d’elles. En tête du document, la superbe graphie d’une lettre de rémission, fascine le rédacteur contemporain de l’acte, tout comme le lecteur d’aujourd’hui. Il imaginera sans peine la forêt de pensées diverses que cette richesse pouvait éveiller dans un esprit du Moyen Âge. Il imagine déjà le propriétaire de ce trésor : un grand prince ou une fortune liée au grand commerce. Il n’imagine pas une vieille femme seule, de mauvaise réputation, vivant dans une maison ordinaire, sans serviteurs ni protection. Il se dit déjà qu’elle sera volée. Il a raison car, point de départ de l’affaire, la fortune accumulée par Gentillote de Samatan étonne par son importance. Elle fut évaluée par les gens de justice sur le fondement de la rumeur à quarante mille écus. Encore faut-il préciser qu’il ne s’agissait là que des biens meubles puisque l’estimation excluait les immeubles. Sur l’origine de cette richesse, nous ne savons rien et la personnalité de la propriétaire ne nous renseigne guère, sinon qu’elle avait été liée par mariage aux officiers du roi. En 1452, date d’enregistrement des lettres de rémissions que nous éditons ici, elle était une femme « ancienne » et seule. Elle habitait une maison de ville au cœur de la bastide de Mirande et rien n’indique que son logis fût particulièrement imposant. La nuit, aucune domesticité ne résidait à demeure : elle dormait seule et cela finit par lui porter tort. En effet, la rumeur publique ne lui prêtait pas qu’une gigantesque fortune, elle s’était également acharnée sur sa réputation. « Petit état » et « mauvais gouvernement », Gentillote n’allait pas à l’église et ne communiait pas le jour de Pâques. Cette situation scandaleuse durait depuis dix ans déjà, lorsqu’elle attira l’attention d’un noble ruiné par les guerres.

29De Bernard de Castelbajac, l’historien peut apprendre plus. Il était le seigneur de Saint-Arroman et les actes de justice font de lui un écuyer père de famille. Il appartenait à une puissante maison noble de Gascogne et avait servi le roi de France dans plusieurs de ses guerres. Ce service l’avait ruiné et il ne parvenait plus à « maintenir son estat ». Lui qui pouvait légitimement se prévaloir d’une grande honorabilité n’avait plus les moyens de l’étaler au grand jour. Or, Gentillote de Samatan était tout le contraire, femme de peu de vertus, elle était richissime. Il apparut par conséquent à Bernard qu’un ordre naturel devait être rétabli, qu’il ne serait que justice que le spectacle de la richesse indue cessât et que l’on mît fin au scandale de la pauvreté des Castelbajac. Il décida de donner forme à la renommée en subtilisant à Gentillote les écus et les chevaux dont il avait besoin pour sauver la réputation de sa famille. Malheureusement, ce projet ne pouvait être entendu par les cours de justice et la victime était protégée par les coutumes et franchises de la bastide de Mirande. Pour que justice naturelle se fît, il s’entoura des pires juges qui soient : une bande de larrons « biens à sa poste », « expers et habiles » dans ce genre de choses. Martin Sender, Pierre de France, Manault de l’Ortines, un bâtard inconnu et un certain Bertrand avaient donc été recrutés pour dérober les biens de Gentillote de Samatan. De ces gens sans aveu, on ne saura rien de plus sinon qu’ils étaient coutumiers des opérations musclées45. Le qualificatif d’hommes de main sera donc le mieux approprié pour qualifier cette bande de « compagnons » qui n’envisagea d’autre méthode que celle, sans doute la plus efficace, de l’assaut nocturne. Arrivés à Mirande, ils s’introduisirent dans la maison, saisirent puis bâillonnèrent leur victime. Gentillote se retrouva liée sur un banc et les compagnons s’emparèrent des clefs des coffres qui pendaient à sa ceinture. La visite des lieux en fut largement facilitée puisque tous les coffres purent être ouverts et leur contenu était conforme à ce qu’en disait la rumeur. Les cinq hommes s’enfuirent par les rues, chargés de la valeur de sept mille écus en monnaies diverses. Somme toute, un très bon coup.

30Malgré son grand âge et parce qu’elle n’avait pas été frappée, Gentillote parvint à défaire les liens qui la maintenaient attachée. Elle fit irruption dans la rue et hurla le cri d’appel qui devait rassembler les habitants de la communauté en cas de danger. Ce scénario n’avait pas été imaginé par les voleurs qui avaient sous-estimé la vigueur de leur victime. La population se regroupait alors que les compagnons n’avaient pas encore franchi les murs de la bastide ; bientôt les jurats allaient conduire ces gens à leur poursuite. Rapidement, il apparut que la fuite n’était possible qu’aux plus lestes. Deux voleurs ne purent s’échapper tandis que les autres n’étaient déjà plus en vue. Il ne restait plus qu’une solution aux deux malheureux : s’enfermer avec les écus dans le château que la mortalité avait vidé de ses habitants46. Cette décision allait donner une nouvelle ampleur à l’affaire. Pour l’heure, justice et population du lieu furent contenues à l’entrée mais le projet de Bernard de Castelbajac s’effondrait. Ce qui aurait pu être un « beau fait », commis sans violence ni bris de portes et qui rectifiait un scandale nourri par la rumeur, devint un acte horrible lorsque l’on entendit le cri judiciaire par les rues. Telle était la portée du clamor publicus : en y répondant, la communauté avait signifié sa désapprobation ; elle s’était sentie elle-même agressée. Les magistrats de la ville bloquèrent les sorties du château tandis que les voleurs, barricadés à l’intérieur en défendaient l’accès. Juridiquement, les gens de Mirande n’avaient pas le droit de forcer l’ouverture car l’édifice appartenait au comte d’Astarac. La justice du lieu ne fut donc pas en mesure d’aller plus loin dans ses poursuites, ratione loci. Les magistrats tentèrent vainement de convaincre les larrons de faire ouverture et de se rendre ; ils voulaient à tout prix éviter que la justice du comte ne vînt les dessaisir du cas. La clameur publique leur enjoignait d’agir contre l’infraction invasive : le socle probatoire paraissait suffisant. La détermination du corps de ville ne peut être mise en doute car, quatre années auparavant, ils avaient dû plier face à une « commocion populaire » qui s’était dressée contre les décisions prises à la suite d’un suicide47. La fébrilité de la population semble indéniable : les habitants, affectés par cette révolte, étaient également meurtris par la guerre et saignés par un retour de peste survenu cette année-là. Pourtant, malgré leur volonté de bien faire, les magistrats ne surent venir à bout du cas : la négociation, ouverte par la parole au travers de la porte du bâtiment, ne permit pas d’aboutir. Les voleurs, entourés par une population hostile, sentant leur cause perdue, ne semblaient prêts à aucune composition.

Les stratégies corruptives

31La nouvelle de ces voleurs réfugiés dans le château comtal et assiégés par la justice de Mirande parvint rapidement aux oreilles du comte d’Astarac. Il fit envoyer ses officiers : Jean de Maulezun, Besian de Marrast et Petro de Laucat. Une fois sur place, les agents du comte reprirent les négociations avec les voleurs retranchés. Les officiers offrirent oralement des garanties aux voleurs s’ils se rendaient à leur justice plutôt qu’à celle de la bastide. En particulier, il leur fut promis de ne pas procéder à trop grande rigueur à leur encontre. Les larrons, convaincus qu’il y avait plus à gagner auprès de la justice du comte que de celle du lieu, finirent par consentir à faire ouverture. Cependant, avant de se livrer ainsi, les coupables dissimulèrent le corps du délit, l’argent dérobé, dans une multitude de petites caches que le bâtiment offrait alors. Les agents comtaux entrèrent dans les lieux et leur première décision fut d’y enfermer les voleurs. Puisque le château était sous la sauvegarde de leur maître, y détenir les coupables était non seulement pratique, mais présentait encore l’avantage de faire obstacle aux poursuites criminelles des gens de la bastide. Ainsi, les droits du comte étaient-ils saufs. Il ne semble pas alors que les voleurs furent mis aux fers, les officiers ayant donné leur parole aux compagnons. Seule la sortie du bâtiment leur fut matériellement interdite. Puis, les officiers comtaux fouillèrent les lieux à la recherche de l’or que les coupables n’avaient plus sur eux. Leurs recherches furent infructueuses mises à part trois cent treize pièces d’or englouties dans un tonneau de vin que les larrons leur avaient indiquées, mais qu’ils laissèrent sur place. Le comte d’Astarac fit revenir par-devant lui ses gens. Il les convoqua sur l’affaire à l’audience de sa cour et exigea de voir les sommes que l’on disait avoir été volées. Face à la minceur des prises, il tança sévèrement ses officiers et exigea une plus grande célérité. Comme les coupables étaient entre les mains du comte, la justice de Mirande se voyait entravée par les sauvegardes comtales : restait à retrouver l’or et à s’occuper des voleurs qui, détenus dans le château comtal de Mirande, ne ressemblaient en rien à ce que l’imaginaire des geôles médiévales a pu rapporter. Ils étaient libres de leurs mouvements dans l’édifice et pouvaient négocier avec les agents de justice qui se rendaient auprès d’eux. Dans leur habileté, les larrons étaient parvenus à conserver un moyen de pression et de transaction : ils savaient où était l’or et les officiers ne le trouvaient pas. Les sommes qui avaient été cachées permirent alors aux larrons de composer et de louvoyer au cœur des procédures gasconnes. Il fallait un patrimoine pour manœuvrer en justice et ce qu’ils tentèrent pour sauver leur vie éclaire l’enchevêtrement des juridictions et les possibilités pour les coupables de s’en extraire.

32Parce qu’ils avaient l’or, les voleurs purent tenter de corrompre les magistrats qui enquêtaient sur l’affaire. Force est de constater que cela ne fut pas bien difficile car les agents de justice le proposèrent d’eux-mêmes. Successivement, ils offrirent de les faire délivrer par une bande de cent hommes d’armes et de les mettre sous la compétence d’une officialité : « Le dit de Molesun maistre d’ostel du dit conte d’Estarac certain jour apres vint devers les diz prisonniers ausquelx soubz umbre du dit Bernard de Chastel Bayart et en entencion d’avoir de l’argent leur dist que le dit de Chastel Bayart acompaigne de cent compaignons a pie estoit en ung boys pres d’ilec pour les sauver et emmener seurement hors des dictes prisons et que ainsi les mectroient en main de la justice egliasestique48. » Bien entendu, un tel service se monnayait : « Pour ce faire convenoit avoir pour la despence et pour avoir lectres de remission de nous et autres besoingnes deux cens escus c’est a savoir pour les compaignons a pie cent et pour les dictes lectres de remission et la poursuite d’icelles autres cent. » Le plan semblait bon, les voleurs livrèrent les écus « lesquelz furent baillez contens ou nom des diz prisonniers par l’un des diz prisonniers ». La menace de la potence planait sur nos larrons et il était prioritaire de gagner du temps. Pour ce faire, il n’était qu’un moyen : multiplier les procédures, en particulier celles qui auraient pu écarter les têtes de la corde. Les larrons se souvenaient que Gentillote de Samatan n’était pas bonne chrétienne, qu’elle ne communiait pas au jour de Pâques et qu’elle n’allait pas à l’église. Sur ce fondement, ils crurent ce magistrat qui promettait de faire intervenir la justice ecclésiastique sur leur cas. Parvenir à ce but avait un intérêt immédiat et salvateur : la justice d’Église ne condamnait pas à mort : « Par ce moien seroient repitez de mort. » Les larrons tentèrent donc de faire se mouvoir l’officialité sur leur affaire. Le fondement juridique sur lequel ils se hasardèrent – la réputation de la victime – était extrêmement mince, pour ne pas dire irrecevable. Pourtant, dans l’esprit des coupables, tout était réalisable dès lors que la vie allait être ôtée. Ils avaient de l’argent pour l’éviter et le seul véritable argument dont disposaient les détenus résidait dans l’or, ces tas de pièces qu’ils avaient cachés en un lieu connu d’eux seuls. Toutefois, ils avaient été escroqués et lorsqu’il fut avéré que rien ne pouvait plus empêcher que l’on pendît les malheureux larrons, ceux-ci se hasardèrent à croire dans la procédure de l’ultime chance. La grâce pouvait encore tout sauver, la grâce du comte comme celle du roi de France ferait cesser les poursuites et sauverait les vies menacées par rigueur de justice. Le roi de France était bien éloigné et le temps manquait, aussi les larrons crurent-ils les belles paroles des officiers corrompus. Tandis que les coupables se tournaient vers la miséricorde du roi de France qu’ils avaient payé cent écus, celle-ci ne vint jamais.

33Alors que les coupables se démenaient pour sauver leur vie et que les justices s’activaient à réunir les sommes dérobées, Gentillote de Samatan avait disparu des procédures, comme écartée ou oubliée. Plus les poursuites avançaient, plus les sommes dérobées s’envolaient et il devint clair à la victime qu’elle ne pourrait rien attendre des magistrats en charge de l’affaire. Gentillote porta conséquemment son affaire à la cour de parlement réunie à Toulouse. Tous avaient sous-estimé l’âpreté avec laquelle Gentillote défendrait son bien. L’appel au parlement fut comme un coup de tonnerre frappant les juridictions qui avaient eu l’affaire en charge. Elle « se transporta en notre court de parlement à Thoulouse et apres ce qu’elle eut donné son cas à entendre notre dite court ordonna faire informacions sur le dit cas lesquelles informacions faictes et parfaictes ordonna prendre les dits cinq compaignons qui avoient fait le larrecin et estre amenez en la conciergerie d’icelle court au dit lieu de Thoulouse et les autres plus coulpables jusques à certain nombre estre adiornez à comparoir en personne en la dite court49 ». Incapacité des justices impliquées, rumeurs de corruption, abus de la justice comtale : la réaction parlementaire fut immédiate et proportionnée. Les agents du roi se rendirent sur place et procédèrent de manière inquisitoire. Les larrons furent saisis et ramenés à Toulouse, puis interrogés et, manifestement, on leur fit tout avouer, du vol au récit exact de toutes les entreprises de concussion. Un à un, les magistrats corrompus tombèrent, les sommes échangées furent précisément évaluées et les abus relevés sans coup férir. Les officiers du roi dénouèrent tout le fil de l’affaire et engagèrent la poursuite de tous les coupables, quelle que fût leur honorabilité. Tous furent convoqués devant la cour de parlement à Toulouse. Le vol des écus d’or de Gentillote de Samatan devint un scandale judiciaire qui démontrait la fragilité morale des officiers.

34Les parlementaires égrenèrent tous les échelons de la culpabilité. Ils ne tardèrent pas à poursuivre le commanditaire qui, jusque-là, était demeuré dans l’ombre : le seigneur de Castelbajac. Les informations criminelles détaillèrent sa responsabilité dans le crime qu’il avait conçu et préparé. Même si le corps du délit n’était pas parvenu entre ses mains, l’intention criminelle et la mise en place du délit lui étaient imputables. La noblesse des Castelbajac fut souillée par les poursuites pour vol. De même, les parlementaires poursuivirent les agents du comte d’Astarac pour une corruption surexcitée par les sommes dérobées à la victime par les larrons. Toute la cour comtale fut entachée et la vénalité du comte soulevée par les témoignages. Les élites traditionnelles du comté d’Astarac se trouvèrent donc au cœur d’un scandale inouï qui affectait tout le comté. Tous furent convoqués à Toulouse pour répondre de leurs actes, mais tous firent défaut : « Doubtans rigueur de justice n’ont osé comparoir ainçois ont esté mis en defaut et derechief adiournez sur le proufit de defaut et sur peine de confiscacion de corps et de biens et de bannissement de notre royaume et n’oseroient comparoir converser seurement repairer ne demourer50. » Mis en défaut par deux fois, tous les coupables risquaient la confiscation de biens et le bannissement. Seule la grâce du roi était encore susceptible d’interrompre la rigueur des poursuites parlementaires.

La miséricorde sélective

35Expérimentés, les coupables n’avaient pas pris le risque de comparaître en personne : leurs meilleures chances se trouvaient ailleurs. L’avenir leur donna raison. En juin 1452 à Mehun-sur-Yèvre, les élites de la région de Mirande supplièrent le souverain. On était alors en pleine affaire Jacques Cœur et le montant évoqué de la fortune de Gentillote de Samatan se hissait au moins au tiers de ce que la cour escomptait alors reprendre à l’Argentier. Charles vii gracia Bernard de Castelbajac et les officiers en deux actes51. Ces rémissions, signées directement « Par le roy », indiquaient l’audience directe du souverain, preuve de l’intérêt qu’il porta à l’affaire. Quant à nos malheureux larrons, ils n’obtinrent rien du tout si ce n’est la rigueur de justice pour ceux qui n’étaient pas parvenus à s’enfuir. Leur cas indifférait car l’ampleur exceptionnelle du scandale affectait essentiellement les élites traditionnelles qui gouvernaient le pays. L’intérêt du roi n’était pas dans le démantèlement complet des pouvoirs établis qui aurait fait peser un trop grand risque de rébellion sur la région. Les Anglais avaient été défaits en 1451, mais Bayonne et Bordeaux étaient retournés sous l’obédience anglaise l’année suivante. Tous les coupables avaient servi et étaient encore à même de servir dans les armées du roi de France : « Se sont le temps passe emploiez en notre service ou fait de la guerre de leur povoir et mesmement a la redicion de notre pays de Guienne52. » Dont acte, les officiers corrompus et le nobliau ruiné demeuraient utiles pour l’exercice de la miséricorde, tandis que les larrons l’étaient à la potence. Chacun son utilité. La grâce parachevait donc un tableau que le lecteur considérera sans doute comme conforme à nos propositions précédentes : poids de l’argent sur les voies de recours et enchevêtrement des juridictions. Le rassemblement judiciaire, l’incompétence ratione loci, la compromission de la justice comtale, l’appel au parlement : de bout en bout, l’affaire Gentillote de Samatan semble exemplaire d’un fonctionnement judiciaire qui vrille face à l’ampleur du trésor monétaire libéré soudainement par une infraction. La délivrance de la grâce venait aussi remédier aux questions morales suscitées par l’argent. Le contexte, l’affaire Jacques Cœur, s’y prêtait. La richesse doit être juste et posséder ne suffit pas à rendre légitime le propriétaire Or, les arguments de Bernard de Castelbajac avaient été retenus pour le gracier. En alourdissant le portrait de la victime, la rhétorique dédouanait les coupables. La faute surgissait du comportement de Gentillote, source néfaste dans le récit judiciaire. Sa richesse indue et scandaleuse avait introduit le mal dans la petite communauté de Mirande. La propriété de l’argent doit être ordonnée, conforme à un attendu social : il ne faut pas faire apparaître l’or là où il ne doit pas être53. Gentillote qui ne communiait pas avait ouvert une porte au Diable sur Terre. Bernard de Castelbajac n’avait fauté que sur les moyens, autant dire sur l’accessoire. La grâce remettait donc en ordre les justices, comme la morale à leur origine, au statu quo ante.

36À l’heure de la conquête de la Gascogne par Charles vii, l’affaire Gentillote de Samatan avait vu le triomphe provisoire de la cour souveraine, en partie contredite par l’exercice de la justice retenue. Jusqu’à la fermeture du cas par l’exercice de la miséricorde, rien n’autorisait à pronostiquer le succès ou l’échec d’une des justices impliquées. Partout, la documentation laisse accroire que les institutions se superposent et tentent d’édifier un charisme judiciaire pour l’emporter sur des juridictions rivales. Il n’est que peu de mentions de hourques, ou fourches patibulaires, conservées dans des documentations relatives aux conflits de juridictions. Leur état réel importe peu et elles constituent autant d’emblèmes visibles d’une autorité de haute justice que l’on sait n’être que partiellement reconnue. Contestées, les justices sont comme ces hourques : pas toujours en état d’administrer mais érigées haut et fort, du moins dans les discours. Si des usages régionaux, telle « la ley des v solz », assurent une cohérence d’ensemble, l’économie générale du système relève essentiellement du contrôle politique qui s’exerce sur les cours. Parfois distant, il se fait proche lorsqu’un cas attire l’attention. Une veille politique observe donc le travail des juridictions. Alimentée par des lettres et des informateurs fidèles, elle agit en réseaux qui alertent un pouvoir souverain. Une fois engagé, ce dernier entre dans un rapport de force s’il rencontre une contestation à laquelle il était prêt, puisqu’il l’avait recherchée. Dans quelques cas extrêmes, la mobilisation armée venait défendre la compétence des prétoires. Il ne faut pas oublier que jusqu’en 1453 au moins, ces conflits de juridictions doivent être reliés à un contexte militaire d’affrontement des couronnes. Les rivalités judiciaires étaient en partie liées aux rivalités politiques, comme autant de conséquences de la guerre de Cent Ans et de la présence des forces mobilisées contre l’adversaire.

Notes de bas de page

1 Charles Samaran, « Les institutions féodales en Gascogne au Moyen Âge », in Ferdinand Lot et Robert Fawtier, Les institutions françaises au Moyen Âge, t. 1 Les institutions seigneuriales, Paris, 1957, p. 185-207 ; Pierre Tucoo-Chala, « Les institutions de la vicomté de Béarn (Xe-XVe siècles) », in Ferdinand Lot et Robert Fawtier, Les institutions françaises au Moyen Âge, t. 1 Les institutions seigneuriales, Paris, 1957 ; Jean-Paul Trabut-Cussac, L’administration anglaise en Gascogne sous Henry III et Edouard I de 1254 à 1307, Paris-Genève, Droz, 1972.

2 Sur les difficultés d’identifications des logiques locales : Antoine Follain (dir.), Les justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2006, p. 53 sqq.

3 Maurice Berthe, Le comté de Bigorre. Un milieu rural au bas Moyen Âge, Paris, SEVPEN, 1976, p. 69 sqq.

4 ANF, JJ 180, no 133, f° 60 v°.

5 Voir Pierre Ribiere, « Délits sexuels dans les lettres de rémission du comte Jean IV d’Armagnac », dans La faute, la répression et le pardon, Actes du 107e congrès national des Sociétés Savantes, Paris, 1984.

6 ADPA, séries E 22 à E 405.

7 Le fait avait déjà été évoqué à propos du registre de Bernard de Luntz, notaire du Béarn. Cette archive témoigne de l’autorité politique que les princes retirent de la pacification. Voir Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince. Le registre de Bernard de Luntz, notaire de Béarn sous Gaston Fébus (1371-1376), Pau, Éditions Covedi, 1996, p. 100 sqq.

8 Jean-Bernard Marquette, « Les Albret », Les Cahiers du Bazadais, 1975-1979 et Le Trésor des chartes d’Albret, tome I : Les Archives de Vayres. Première partie. Le Fonds de Langoiran, Paris, Bibliothèque nationale, Collection de documents inédits sur l’Histoire de France, 1973.

9 ANF, J 854 et ADTG, A 44.

10 Voir Charles Samaran, « Deux registres de la Chancellerie de Jean iv d’Armagnac », Revue de Gascogne, t. I, 1901, p. 195-204.

11 Gabriel de Llobet, « Une affaire judiciaire au temps de Jean iv d’Armagnac », Actes du 107e congrès national des Sociétés savantes, Brest, 1982, p. 369-390.

12 Pour une présentation méridionale de la question qui comble les lacunes de nos connaissances dans le sud-ouest : Jacques Chiffoleau et Julien Théry (dir.), « Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècles) », Cahiers de Fanjeaux, no 42, Toulouse, Privat, 2007.

13 Archives historiques du département de la Gironde, XIX, 307.

14 Voir les nombreux exemples dans Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix (1401-1402), Limoges, PULIM, 2001.

15 Archives Historiques du département de la Gironde, XIII, 24.

16 « Dit que la joissance du temps des Anglois ne leur pourroit aider. Et dist-on que, ou temps des Anglois, n’y avoit pas grande justice temporelle, et les gens d’Église gouvernoient tout. » Registresdes Grands Jours de Bordeaux, éd. Archives historiques du département de la Gironde, t. IX, Bordeaux, 1977, p. 343 sqq.

17 Archives historiques du département de la Gironde, t. XVI, Bordeaux, 1878.

18 Voir Malcom G.-A. Vale, English Gascony, 1399-1453. A Study of War, Government and Politics during the Later Stages of Hundred Years War, Oxford, Oxford University Press, 1970 et Jean-Paul Trabut-Cussac, L’administration anglaise en Gascogne…, op. cit., 1972.

19 Françoise Bériac et Éric Ruault, « Guillaume-Sanche, Elie de Pommiers et leurs frères », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 1, 1996, p. 207-227.

20 Exemple cité au-dessus : PRO, C61/137 m. 1.

21 Calendar of Patent Rolls, Henry VI, 1446-1452, p. 418.

22 Sur les débuts de la Principauté du Prince Noir : Pierre Capra, « Les bases sociales du pouvoir anglogascon au milieu du XIVe siècle », Le Moyen Âge, 1975, no 2, LXXXI, p. 273-299 ; L’administration anglo-gasconne au temps de la lieutenance du Prince Noir (1354-1362), thèse dactylographiée de l’université de Paris IV, 1972.

23 Témoin de ces procédures, les requêtes des chanoines de Saint André de Bordeaux : Archives Historiques du département de la Gironde, XIII, 24.

24 Calendar of Patent Rolls, Henry VI, 1443, p. 163.

25 Calendar of Patent Rolls, Henry VI, 1452.

26 Archives Historiques du département de la Gironde, IV, 143 et Archives Historiques du département de la Gironde, IV, 144.

27 Monique Van Elsuwe, « Géographie des jugeries royales de Gascogne aux XIVe et XVe siècles », Annales du Midi, 1969, t. 81, no 92, p. 141 sqq.

28 ADTG, A 44.

29 Voir Jacques Chiffoleau, « Dire l’indicible : remarques sur la catégorie du nefandum du XIe au XVe siècle », Annales ESC, 1990, p. 289-324.

30 Chiffoleau Jacques, « Contra Naturam, une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale », Micrologus, Nature Sciences and Medieval Societies, IV, 1996, p. 265-312.

31 Charles Samaran, La maison d’Armagnac au XVe siècle et les dernières luttes de la féodalité dans le Midi de la France, Paris, Picard, 1907, p. 423.

32 ADPA, E 319 : « Une fois tous deux seuls, le dit de Coarraze lui ordonna de se dévêtir, toute nue, ce qu’elle fit à son commandement. Une fois ainsi dévêtue, toute nue, il la fit se placer contre les créneaux le ventre vers le bas. Puis il la connut par-derrière bien que la déposante le pria de ne pas vouloir le faire. Mais le dit de Coarraze lui dit de se taire car il pouvait faire selon son plaisir et pour cette cause, il fallait qu’elle prenne patience. Depuis, le dit de Coarraze l’a connue contre nature, dans la forme susdite, autant de fois qu’il lui a plu. »

33 ANF, JJ 198, no 502, f° 449.

34 Vulnera illata in facie dicti Raymundi de Sassoth cessant esse legalia et quia clamor intervenit tenetur vulnerans domino in quinque solidos tolosanos pro quolibet dictorum vulnerum non legalium, quare solvat dictam penam et retineatur donec solverit vel caverit sufficienter, quia alienigena A.D.A. 1. E. FF9. Édition : Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix…, op. cit., 2001.

35 Lectoure dispose de nombreux articles applicables aux seuls étrangers : voir Paul Druilhet, Archives de la ville de Lectoure : coutumes, statuts et records, du XIIIe au XVIe siècle, Paris, Champion, 1885.

36 Coutumes générales de la ville et cité de Bayonne et juridiction d’icelle, approuvées, établies et confirmées par Édit perpétuel, autorisées par Arrêt de la cour de parlement de Bordeaux, du 9 juin 1514, Bayonne, Fauvet-Duhart, 1773, p. 139.

37 Pièces éditées par Maurice Prou, « Informations criminelles des consuls de Fleurance au XIVe siècle », Annales du Midi, 1923-1924, p. 397-417, 1925-1926, p. 5-41.

38 ANF, JJ 189, no 150, f° 69 v°.

39 D’après Robert Mesuret, Les peintures murales du sud-ouest de la France du XIe au XVIe siècle, Paris, Picard, 1967, p. 226.

40 Cette rédemption se rencontre également dans l’imagerie de la coutume de Bordeaux, signalée plus haut.

41 Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix, op. cit., p. 166.

42 Ibid., p. 168.

43 Gabriel de Llobet, « Une affaire judiciaire au temps de Jean IV d’Armagnac », Actes du 107e congrès national des Sociétés savantes, Brest, 1982, p. 369-390.

44 ANF, JJ 181, no 116, f° 64; ANF, JJ 181, no 139, f° 78 v°; ANF, JJ 181, n° 155, f° 96.

45 Un profil assimilable aux « bateurs à loyer » : Claude Gauvard, « La violence commanditée : la criminalisation des « tueurs à gages » aux derniers siècles du Moyen Âge », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 62e année 2007/5, p. 1005-1029.

46 L’épidémie mortelle frappe la Gascogne centrale entre 1451 et 1453.

47 ANF, JJ 185, no 195, f° 146. Sur l’émotion sociale que suscite le suicide : Jean-Claude Schmitt, « Le suicide au Moyen Âge », Annales ESC, janvier-février 1976, p. 3-28.

48 ANF, JJ 181, no 139, f° 78 v°.

49 ANF, JJ 181, no 116, f° 64.

50 ANF, JJ 181, no 139, f° 78 v° et JJ 181, no 155, f° 96.

51 Le second fut par deux fois enregistré.

52 ANF, JJ 180, no 151 f° 71.

53 Sur les places néfastes de l’argent voir : L’argent au Moyen Âge, XXVIIIe congrès de la SHMES, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998 ; ainsi que notre « Les poisons de Jacques Cœur, de la mort d’Agnès Sorel aux méfaits de la fraude », Cahiers de recherches médiévales, no 17, 2009, p. 121-140.


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