Chapitre III. Les réactions justicières

p. 85-122


Texte intégral

« Le peuple de la dicte ville saillit aux fenêtres demandant ce que c’était. Ils s’assemblèrent au son de la cloche devant le prieuré. Là, ils décidèrent que certaines femmes seraient arrêtées, puis seraient torturées et soumises à la question. »
D’après ANF, JJ 187, no 41, f° 22 v°.

1La lecture des archives criminelles de la Gascogne à la fin du Moyen Âge ne fonde jamais l’idée selon laquelle les conflits étaient résolus paisiblement à l’ombre d’un arbre de justice tutélaire. Concorde ou discorde, déploiement des médiations pénales et arrangements agraires n’excluent pas la violence. Bien au contraire, des frénésies justicières se constatent, frénésies qui agitent fortement les communautés comme autant d’à-coups consécutifs d’un geste criminel, d’une sensation d’injustice, ou encore du spectacle de l’exécution pénale. Les lacunes documentaires et l’absence de séries sur la longue durée y prennent sens et sont confirmées par l’extrême tension détectable dans les registres du Trésor des Chartes. Face au crime, les populations se révèlent d’une extrême explosivité. En lieu et place d’une administration régulière de la justice alimentant de féroces gibets ou des médiations pacifiques, il nous faut considérer des chronologies heurtées par l’émotion et espacées par un flot continu de rumeurs ou de représentations très subjectives du néfaste et de la malfaisance. La justice criminelle des communautés gasconnes apparaît aussi soudaine que ne l’est la découverte du geste criminel en son sein1. Elle suscite donc des violences aussi intenses que celles qu’elle poursuit. L’usage de la force est partout, dans les discours comme dans les pratiques : seule la licéité proclamée par la réaction justicière permet de distinguer les forces justes des injustes. L’homme « invaseur », ce loup étranger, est attendu de pied ferme par des populations qui sont loin d’apparaître comme des agneaux dépourvus de pâtres. L’autodéfense communautaire, garantie par les systèmes coutumiers, prenait la forme de cris d’appels « à l’arme ». Néanmoins, ces déploiements de force collective ne sont en aucun cas une loi de Lynch gasconne inclinant au pogrom. Encadrée par la norme, la mobilisation de voisins adopte une forme judiciaire parfaitement enchâssée dans la procédure pénale : la clameur de biafore. La rigueur des réactions justicières des institutions y fait étroitement écho : les justices répondent aux mouvements de la rue et y gagnent une légitimité, ou charisme, judiciaire. Face à ces à-coups frénétiques et confronté à de fortes variations institutionnelles liées aux concurrences souveraines régionales, les régularités des justices criminelles que l’historien recherche se dérobent. Encore une fois, c’est en adoptant la focale des communautés que des logiques voient le jour : des représentations du mal et de la justice, résilientes et inspirées des conditions domestiques de l’oustau gascon. Au-delà des démonstrations de force, une grande vulnérabilité des communautés face au crime organisé expliquait qu’un charisme justicier soit bâti pour y faire face. Il ne saurait occulter la grande variabilité et flexibilité des réponses judiciaires que nous constatons dans les documentations de la fin du Moyen Âge gascon.

Le cri de justice

2Face à l’agression criminelle, l’attachement envers les procédures accusatoires et les médiations pénales paraît vulnérabiliser les communautés qui afficheraient de tels privilèges. Toutefois, il serait inexact d’y voir un rejet des formes institutionnelles de la justice et de la police. Les mêmes coutumes qui ménageaient l’avenir entre les voisins n’en autorisaient pas moins l’usage licite de la force et le déploiement des contraintes de corps les plus abouties. L’univers mental des oustaus n’est pas un monde de maquignons où l’on s’arrangerait en toutes circonstances aux dépens de la puissance publique. Si les proclamations coutumières entravent le développement des procédures coercitives, c’est pour mieux en conserver l’usage. À bien y regarder, la faiblesse supposée des moyens de justice qui résulte des privilèges des voisins nécessite l’existence simultanée d’une force licite venant parer l’offense invasive. Cette force surgit des actes de la pratique sous une forme étonnante et explosive : le cri de justice jeté par les rues. Selon les cas, il s’écrit « Biafora ! », « Biafore ! », « Bihora ! » ou « Bihore ! ». Du XIVe siècle au début du xvie, les mentions de ce cri se rencontrent dans toute la Gascogne. En latin, il se rédige via foris et dérive en gascon par bie, ou biot, et hore ou fors à savoir la voie, la rue et le dehors. Littéralement, il appelle le public dans la rue en requérant que tous les besins sortent dehors et quittent leurs oustaus pour répondre à l’appel. Les sources conservées n’en laissent hélas que peu de traces, essentiellement à travers les récits circonstanciés des crimes, car cette procédure entraîne une difficulté pour l’historien : elle est orale. Malgré cette incommodité documentaire, nous constatons la vivacité de son usage, l’étendue des droits de poursuite qu’elle permet et l’importance des conséquences légales qu’elle engendre. Au cri de « Biafora ! » entendu, la population s’assemble, s’arme et la foule ainsi constituée se lance bruyamment à la poursuite d’un suspect. Autodéfense collective ? Ce serait trop simple car, évoqué par la coutume, le cri s’assimile aussi à la plainte en justice, c’est-à-dire la clameur. Toutefois, cette clameur est qualifiée de « publique » et s’écrit donc clamor publicus, « ley de clam publici », ou « clameur publicque ». Les avancées de la recherche en matière de sons et de bruits au Moyen Âge permettent désormais de comprendre cet étrange phénomène, sans doute sous-estimé2.

La clameur de biafore

3La clameur de biafore se rencontre dans les archives gasconnes dès le XIIIe siècle3. Cette institution est alors présentée comme une « clamor de viafora ». Ce dernier terme livre ici son sens car cette rédaction dérive des termes cridafora et criafora4. Criée publique du droit, elle s’enchâsse donc dans l’identité forale et dans les privilèges que l’on proclame à l’occasion d’une iniquité. Le terme viafora évoque le for, sa publicité et la mobilisation humaine. Il s’attache aux mondes coutumiers sis sur les deux versants des Pyrénées et se rencontre en Catalogne sous une forme particulièrement nette5. Cri judiciaire catalan, le via fora y adopte les traits de la résistance antinobiliaire et de la mobilisation patriote6. Il fonde une parapolice d’originaire communautaire, sorte de comité de vigilance qui s’intitule somatèn. Les fonctions policières du cri ne doivent donc pas être négligées alors même que ces mondes coutumiers sont censés se méfier de toute police et freiner l’enrôlement des sergents. Le « Biafore ! » gascon en diffère cependant. Ce cri d’injustice mobilise simultanément le for intérieur et extérieur, jetés dans les rues à l’occasion d’un rituel de cri public qui suscite simultanément alarme, secours, police, plainte et défense des privilèges. Toutefois, il ne fonde pas de milice patriote car ses effets demeurent limités dans le temps. Face à l’offense invasive, la clameur gasconne oppose la coutume et érige une victime emblématique de l’ensemble de la communauté mue par son droit. La mobilisation humaine qui en résulte, réputée instantanée, réclame du prince que celui-ci procède de manière expéditive. Aussi la clameur publique n’est-elle qu’une plainte supérieure et non une vindicte populaire. La procédure ainsi déclenchée par le cri n’est pas un particularisme gascon. Elle s’apparente dans ses effets aux enquêtes de flagrances déclenchées par le « Haro ! » normand, lequel dérive vraisemblablement du lexème germanique haren qui suggère une même sémantique de prise de parole publique7. On retrouve également la clameur publique dans l’univers des justices manoriales anglaises sous les termes hutesium et clamor se déclenchant par le hue and cry8. Entre « Haro le larron ! » et « Biafore ! als ladres ! », il demeure néanmoins un écart remarquable qui ne se résume pas à la seule divergence linguistique : tandis que la procédure normande se pratique largement en matière civile à la fin du Moyen Âge9, nous n’avons pas encore rencontré son application gasconne en dehors des champs criminels et politiques. Il n’en demeure pas moins que le viafora gascon soulève de nombreuses questions. Alors que l’on considère habituellement la force régionale de l’écrit authentique, la clameur publique nous détourne de l’idée selon laquelle l’écrit probatoire notarié puisse attester seul des offenses. Supérieure à la charte, la clameur de viafora institue la preuve de la plainte, fige son souvenir et la rend immédiatement exécutoire. Cette oralité spectaculaire, dont on peine à mesurer toutes les conséquences, compense donc magnifiquement les faiblesses d’un univers de maisons que l’on croyait démuni face à l’emploi de la force invasive.

4Le « Biafore ! » est avant tout un cri d’appel judiciaire, un son poussé par une victime qui suscite une émotion générale d’une grande vigueur. Le « Biafore ! » a donc pour point de départ une situation de flagrance criminelle. Une victime subit un outrage qu’elle ne peut faire cesser et qui nécessite donc que l’ensemble de la collectivité en soit alerté. Au « Biafore ! » crié, la victime ajoute la nature de l’offense qu’elle subit : « forse ! », « tort ! », « forse de tort ! », « ladres ! », ou « justice ! » pour mieux indiquer ce qu’elle affronte ou ce à quoi elle fait appel. Cri d’alarme, le rituel qui déclenche la clameur publique constitue donc aussi un appel au secours adressé aux voisins. Tous, hommes comme femmes, jeunes comme vieux, peuvent crier le « Biafore ! » tant qu’ils sont des membres de la communauté qu’ils veulent rassembler. Le cri peut être poussé en tout point du territoire de la communauté et il n’est ni lieu, ni heure qui en interdise l’usage. Même si la rue est son point d’origine privilégié, le cri peut être poussé depuis une maison assaillie d’agresseurs, sur les chemins de campagne, voire d’une prison. Les femmes crient aussi et nous rencontrons essentiellement le cas lorsqu’elles défendent leur mari agressé. On pousse le cri lorsque l’on est convaincu de subir une voie de fait, que l’on est sous la menace de la force et du tort grave porté aux droits dont on pense jouir. Le « Biafore ! » n’était donc pas déclenché pour des causes légères. L’homicide à la suite d’une querelle ne fait jamais l’objet d’un cri. Bien que la mort ou le sang versé soient d’une exceptionnelle gravité, la quasi-totalité des rixes ne brisent pas les usages de la communauté et relèvent des procédures de médiation pénale ou de haute justice. On ne crie pas à l’encontre d’un membre de la collectivité car la procédure est faite contre les agressions étrangères, commises par des étrangers au fonctionnement de la société villageoise. Le cri est donc poussé par un membre de la communauté, sur le territoire de celle-ci et en raison d’événements ayant les caractéristiques suivantes : flagrance, imprévisibilité, extranéité et gravité pour la collectivité.

5Dans les faits, la victime hurle puissamment : « Cridan ab grans criitz biaffore force de tort et forsse10. » Les récits insistent sur le fait que ces « grands cris » s’entendaient nettement depuis des points éloignés. On crie le plus fort possible car il faut être entendu de toute la communauté. Jeté depuis les caves du château de Coarraze en 1498, le cri est entendu distinctement de tout le village sis en contrebas du coteau où l’édifice est établi : « Il cria par plusieurs fois “Biafora ! La force !” et ce cri fut entendu par tout le lieu de Coarraze, ou sa plus grande partie11. » Sous la plume de rédacteurs étrangers aux mondes gascons, on découvre l’intensité sonore du cri. Les scribes des lettres de rémission du roi de France relatent ces affaires lors desquelles les populations couraient après les gens du roi en hurlant des paroles étranges mais si répétitives que les suppliants les restituèrent phonétiquement par « Biore ! » [bjhor] au lieu de « Bihore ! » [bjhorƏ] : « Qu’il s’en fouyt dedens une haye ou bourcaige illec pres et en s’en fuyant cria “biore biore12. » Le phénomène ne s’arrête pas là : une fois le « Biafore ! » poussé par celui qui a subi l’agression en flagrance, le cri est relayé de ceux qui l’ont entendu, de rue en rue, de maisons en maisons, afin que toute la collectivité finisse par l’entendre. L’immense bruit qui résulte du cri témoigne donc de l’intense émotion collective qu’il engendre. Une conséquence immédiate réside dans le rassemblement frénétique de la population. Cet attroupement paraît spontané, que l’on soit de jour ou de nuit et les textes décrivent ce mouvement de foule en insistant sur les mots de la multitude : « Tantost apres vindrent les consulz a grant nombre de gens avec torches et lanternes environ dix heures de nuyt13. » La rapidité du rassemblement est aussi celle avec laquelle l’information expliquant son déclenchement circule. De bouches à oreilles, toute la population ainsi jetée dans la rue apprend la raison du cri et l’identification de la personne à poursuivre. Pour la chancellerie royale, ce rassemblement était le signe d’une « commocion populaire » présageant des débordements souvent mal compris des agents du roi étrangers au pays. Mais du point de vue des Gascons ainsi assemblés, il s’agissait bien d’un regroupement légal qui s’emparait des moyens de la poursuite pénale.

La poursuite populaire

6La procédure du « Biafore ! » peut être qualifiée de rassemblement judiciaire faisant office de poursuite pénale. Le simple fait d’avoir poussé le cri suffisait à mettre en œuvre et à justifier la coercition policière qui s’ensuivait. La flagrance constatée par le témoin qui a déclenché l’alerte est la preuve indiscutable qui légitime la procédure. La poursuite par la foule s’engage alors en trois temps forts que nous allons séparer ici. La population assemblée n’a qu’un but : s’emparer des coupables. Mais pour y parvenir un minimum d’organisation est nécessaire. Pour cette raison, la foule se dote rapidement de meneurs charismatiques propres à la diriger. S’ils sont présents au rassemblement, ce sont les élites traditionnelles qui mèneront la masse, ou mieux encore, les jurats ou bayles qui auraient rejoint les lieux. Si les coupables recherchés se sont enfuis et semblent introuvables, la foule se scinde en plusieurs parties sous la conduite de différents meneurs qui arpentent séparément rues et territoires de la communauté dans l’espoir de débusquer ceux qu’ils cherchent. En 1462, Nicolle Janson, soldat écossais du roi, constatait cette multitude assemblée de nuit pour mener une poursuite criminelle dans les rues d’Auch : « Il vit si grant assemblee qu’il y avoit quelque heurt en la ville14. » Il se dirigea vers les gens, pensant être capable de les aider à trouver le coupable recherché et s’associer à la procédure. Il s’adresse alors au meneur « ung homme ancien qui se disoit consul de la ville » qui lui apprend qu’un autre soldat du roi « avoit volu forcer une femme de la dicte ville ». Après échange de courtoisies, le soldat condamna moralement le délit qui lui était rapporté : vraiment, « c’estoit mal fait ». Ironie du sort, ce que Nicolle Janson ignorait alors, c’est qu’il était précisément le coupable qui était recherché. Une femme qu’il avait abordée quelques heures auparavant, aurait, selon les déclarations douteuses du suppliant, fort mal pris qu’il lui demande si elle « voloit coucher avec lui ». Elle avait visiblement déclenché la clameur et depuis, la foule poursuivait l’auteur d’une tentative de viol mais elle ne connaissait pas encore son visage.

7À l’occasion du « Biafore ! », dans le but de purger la collectivité de la présence de son agresseur, les usages autorisent tout ce qui est habituellement très formellement interdit. La foule menée au son du cri a la possibilité d’aller partout, y compris dans les maisons et propriétés individuelles. Si le coupable est trouvé, il peut être procédé sans détours à la contrainte de corps à son encontre. L’on peut soit l’entraver, soit le frapper à l’aide d’armes s’il refuse de se soumettre. Le coupable découvert est aussitôt emprisonné car, ainsi poursuivi, il n’est réputé bénéficier d’aucune protection coutumière. Une lettre de rémission consentie en 1457 à des soldats du roi décrit l’ardeur d’une chasse à l’homme menée par une foule de Commingeois rassemblés par le cri judiciaire et qui hurlaient frénétiquement « Biore, biore15 ! » : « Incontinent ou tantost apres virent venir gens apres eulx desquelz ilz se doubterent et pour ceste cause chevaucherent le plus fort qu’ilz peurent. » Hélas, la chasse à l’homme se révèle plus rapide que les capacités des suppliants à s’enfuir : « Ilz estoient las et ilz ne povoient obvier qu’ilz ne feussent acoureuz par ceulx qui les suivoient roidement. » Les fugitifs, hors d’haleine, décident alors de cesser leur fuite pour reprendre des forces, afin de se mettre en défense : « Ces gens nous chassent fort et nous sommes bien laz il vault mieulx actendre et reprendre notre alaine afin que s’ilz nous demandoient riens nous saichons mieulx respondre a ce qu’ilz nous demanderont car s’ilz nous assailloient et nous feussions hors d’alaine nous serons demy morts. » Le récit adopte le point de vue des graciés et donc des hommes poursuivis par le cri judiciaire. Ces compagnons avaient été pourchassés sur une grande distance l’espace de quelques heures. Seule la fatigue fit qu’ils prirent le parti de s’arrêter et de se retrancher sur une colline. À l’instant où ils virent qu’ils seraient rejoints, ils comprirent que l’assaut serait immédiat. Face à l’impressionnante mobilisation humaine déclenchée contre eux, les suppliants s’en remettent alors au Christ : « Vetz la une croix il nous vault mieulx aller jusques la car j’ayme mieulx morir aupres pour avoir remembrance d’icelluy qui y seuffrit mort pour nous que de demourer ycy. » Au paroxysme de la peur à laquelle la clameur publique les avait emmenés, les hommes du roi livrèrent bataille et triomphèrent. Qualité de leur entraînement militaire ou manipulation du récit ? Il est difficile de se prononcer : les récits de clameurs publiques relatent l’excitation mais écrasent le déroulement des faits, impossibles à rapporter en raison de l’agitation consécutive au cri. Toutefois, l’extrême détermination de la foule ne lasse pas de surprendre.

8Lorsque le « Biafore ! » est crié, il n’est plus de coutume qui protège l’agresseur. Si la procédure ressemble par bien des aspects à une vigoureuse chasse à l’homme, la foule assemblée ne l’exécute pas dans une hystérie collective car le droit de condamner et d’exécuter ne lui appartient pas. En ce sens, la collectivité regroupée par le « Biafore ! » est une police judiciaire ayant d’abord pour mission de saisir les coupables. Une fois déclenché, le « Biafore ! » doit impérativement aboutir à la saisie. Il n’y a échec que si l’on acquiert la certitude que les agresseurs ont quitté le territoire de la communauté, auquel cas la poursuite devient impossible. Tant que cet échec n’est pas avéré, la population ne ménage pas ses efforts et l’état d’alerte se prolonge, parfois au-delà d’une journée entière. À Auch, la population rechercha Étienne Colusson toute une nuit jusqu’au lendemain matin, constatant alors qu’il avait fui loin de la ville16. En Comminges, c’est l’épuisement des fugitifs qui fait qu’ils sont rejoints après une journée de fuite à travers les campagnes17. Quand succès il y a, les coupables entravés sont livrés à la justice compétente du lieu qui en dispose. L’enquête peut alors avoir lieu mais la foule ne se disperse pas si facilement, puisqu’elle attend la sentence. Elle organise également la relève de la garde des prisonniers lorsque la justice du lieu n’en a pas les moyens matériels18. L’émotion sociale pèse donc de tout son poids sur l’autorité qui juge car la foule attend une sentence quasi instantanée et convaincante, ou en tout cas la plus rapide possible. La situation de tension qui règne alors est à même de provoquer les excès populaires que les lettres de rémission du roi de France relatent. Toutefois, si les débordements de la foule existent, ils demeurent exceptionnels car la procédure du « Biafore ! » s’inscrit avec force dans le droit coutumier qui l’encadre strictement.

L’encadrement du cri

9Les communautés se défiaient des justices susceptibles de contraindre les individus. Elles ne disposaient pas des prisons et de polices utiles à ces cas précis et la procédure du « Biafore ! » palliait cette faiblesse. Elle apparaît donc comme une soupape protégeant la veziau des faiblesses les plus évidentes auxquelles l’exposait l’ampleur de ses privilèges. Toutefois, les moyens extraordinaires que la clameur publique libérait soudainement se devaient d’être parfaitement encadrés par le droit. Le « Biafore ! » se déclenchait oralement et ne s’associait donc pas naturellement à la rédaction d’actes authentiques conservés en registres. La preuve du cri repose sur le témoignage, l’écoute et la mémoire collective. Ce même cri valide la flagrance en justice et alourdit la charge de la preuve. Le cri est une évidence peu contournable dans des communautés ou, jeté par les rues, le « Biafore ! » implique un soi collectif et une identité populaire. Toutefois, les conséquences pénales sont strictement inscrites dans la coutume et surveillées par les institutions de contrôle. Du point de vue du droit coutumier, le cri judiciaire levait toutes les inhibitions faites habituellement aux procédures d’office. Lorsque le cri était entendu, l’obligation d’y répondre était faite sous peine d’amendes. Ne pas le faire, c’était être de l’autre camp, celui du malfaiteur supposé. À Dax, celui qui subissait l’agression et appelait à l’aide par le cri devait être cru – « debe estre credut » – en toutes circonstances19. La coutume soutenait la mobilisation publique par la contrainte tarifée. Dès lors qu’un habitant l’avait entendu, le cri devenait légal et disculpait les vezins de tout acte ayant pu engendrer contrainte de « tort et de force » sur l’invaseur, c’est-à-dire la contrainte pénale exercée contre lui. En 1380 à Saint-Sever, la coutume prévoyait même que celui qui était attaqué dans sa maison puisse tuer licitement si d’aventure il avait crié au préalable20. Le cri judiciaire modifiait toutes les procédures usitées dans les communautés. Les appels, les justices compétentes et les délais de recours changeaient. En Béarn, si la preuve du cri était rapportée, le coupable ne bénéficiait plus des délais coutumiers21. Lorsque cri il y avait, toutes les procédures devenaient plus autoritaires. Ceci explique que les chartes de coutumes encadrèrent le « biaffore ! » de quelques garanties afin de prévenir qu’il fût utilisé par les vezins dans le but de nuire à un adversaire.

10Appel au prince, le cri de biafore exigeait qu’il y réponde. En ce sens, il s’agissait d’un cri d’injustice et d’une supplique collective particulièrement prononcée qui renvoyait le pouvoir à son rôle de débiteur de justice face à des créanciers surexcités s’agitant dans les rues. À la flagrance de l’offense répondait donc une autre flagrance, explosive mais légale, et qui était nommée clameur publique. L’usage du cri judiciaire était néanmoins sous surveillance. Les chartes de coutumes de Dax prévoyaient les cas dans lesquels des besins auraient pu prononcer le cri à tort22. Si l’on ramenait la preuve que le cri avait été lancé pour causer un préjudice, la coutume prévoyait la mise à l’amende. On ne crie pas à tort. Les articles disposaient sur le thème des cris abusifs mais, en cas de conflit, un serment purgatoire disculpait son auteur. Les rédacteurs des coutumes tentaient bien de limiter les éventuels débordements mais le dispositif semble assez maigre. Entraver le « biafore ! » par trop de précautions eût été une faute grave. Les Vesiaus avaient l’habitude de cet usage répandu à travers toute la Gascogne et il était encore usité au début du XVIe siècle. Dans la pratique, la procédure de poursuite répondant au cri palliait les faiblesses de la justice traditionnelle face aux agressions extérieures. Le « Biafore ! » était donc d’usage et de coutume. Il répondait à la menace que faisait peser l’étranger sur la communauté : à n’en pas douter cette procédure était faite contre lui. La communauté se défendait, sa justice jugeait. L’étonnante procédure trouvait toutefois ses limites dans la flagrance nécessaire à son activation. Quid du crime organisé ? Ni les médiations pénales, ni le cri judiciaire ne semblaient en mesure d’y faire réponse.

La menace criminelle

11Le contrôle social relevait de la communauté d’habitants qui exceptionnellement pouvait se mouvoir par le cri judiciaire. En revanche, la répression des délits ainsi constatés relevait d’une justice que nous dirons être communautaire en ce sens qu’elle représente la communauté, que celle-ci soit seigneuriale, comtale, royale ou, de manière plus communément admise, consulaire. L’institution prenait alors le relais du contrôle exercé par les vezins. Que le constat du crime vînt de la « clamor » ou du « Biafore ! », c’était le rôle des justices constituées que de le poursuivre. Place à la Mayso cominal donc, la maison qui représente les maisons et qui constitue un fait de culture politique régionale, évoqué même si le consulat n’est que peu institué en droit. Or, les juges municipaux n’instruisaient qu’après avoir été sollicités, ce qui explique la faiblesse des moyens qui leur étaient accordés. Les carences des institutions répressives apparaissent au grand jour dès lors que la connaissance du crime ne se constatait pas dans sa flagrance. Face au crime organisé invisible des communautés et de leurs magistrats, les usages n’avaient d’autre réponse que l’exemplarité des peines administrées.

La faiblesse des pouvoirs justiciers

12L’examen de l’efficacité et des objectifs d’une justice passe par l’étude des moyens qu’elle a à sa disposition. À cet égard, la lecture des sources criminelles de la fin du Moyen Âge en Gascogne fait apparaître de très grandes faiblesses. Qu’il s’agisse des gens de justice ou des outils mis à disposition, ces officiers semblaient déployer leur activité dans l’indigence matérielle. À ces carences s’ajoutaient les entraves que les coutumes dressaient contre l’enquête qui expliquait finalement les faibles dotations consenties aux institutions chargées de la répression des crimes. Puisque ce sont les hommes qui mettent en œuvre la justice, l’examen de celle-ci passe par l’étude des moyens humains. Ce ne sont pas leurs qualités et leur recrutement qui nous retiendront ici, mais leur seul nombre. Or, juges, sergents, comme bourreaux manquaient en tous lieux. Le premier constat que l’on peut faire à la lecture des sources est celui de l’extrême rareté de magistrats officiant strictement en matière pénale. D’évidence, l’exercice de la justice est un fait du pouvoir, aussi le pouvoir en a-t-il tout naturellement la charge. Dans les mondes communautaires, il n’est que peu de délégations faites à un magistrat ou un officier spécialisé en matière pénale. Ce sont donc les consuls, bayles et jurats qui procèdent aux actions en justice. Au mieux tiennent-ils un registre criminel, document rarement conservé par nos archives contemporaines. Le travail des représentants des communautés se fait au jour le jour et la place de leurs activités en matière pénale est assez rare.

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Figure 10 – Situation des coupables face aux justices, villes et « lieux » : 1360-1500.

13L’absence de juges se fait encore plus nette lorsque l’on s’éloigne des villes. La ventilation statistique de l’état des coupables devant les justices, selon qu’ils déclarent être d’une ville ou d’un « lieu » le démontre (figure 10). La main de la justice se fait plus forte en milieu urbain et la fonction de juger s’y fait plus fréquente : les prisonniers et ceux qui redoutent les instructions criminelles y sont plus nombreux. Dans les « lieux », les coupables ont eu le temps de disparaître : fuir le pays semble plus naturel lorsque l’on s’éloigne des mondes urbains. Ajoutons que l’éloignement des justices accentuait les coûts de son administration. Le fait est d’autant plus avéré que les institutions ne disposaient que de peu d’agents judiciaires. Il paraîtra évident au lecteur contemporain que la mise en œuvre de la contrainte pénale nécessite une force de police. Les enquêtes ou les arrestations supposent cette contrainte. Pourtant, le monde des communautés gasconnes est un monde sans police désignée comme telle ou ayant fonction de l’être. Les comptabilités consulaires, comme les coutumes, ne permettent pas d’envisager que cette contrainte existât autrement que de manière ponctuelle23. Les Gascons de la fin du Moyen Âge demeurent rétifs à toute forme de police synonyme d’une coercition faisant obstacle aux privilèges. Elles conservent au mieux le monopole de l’usage de la force. Il est rare que nous disposions d’éléments chiffrés permettant de cerner le nombre des sergents. Quand on en dispose, leur nombre apparaît comme étant extrêmement limité, pour ne pas dire inexistant. En Béarn, l’autorité vicomtale pouvait espérer au mieux six agents de poursuite pour la totalité de son ressort, c’est-à-dire environ 12 000 feux répartis sur 4 000 km2 recensés en 138524. Or, le personnage cité par les sources qui est censé faire usage de la contrainte est le sergent. Lorsqu’il fallait mettre en œuvre la contrainte de corps pour interrompre une voie de fait constatée en flagrance, les représentants des communautés nous semblent véritablement désarmés. Quelques cas permettent de constater que les moyens de la force publique se résolvaient dans l’urgence, par la nomination, pour le temps d’une seule action, d’un agent de police. On constate le procédé à Tarbes en 1444 : « Le dit juge fist faire commandement trois foiz au dit suppliant qui estoit en son hostel qu’il vint a secours de justice auquel commandement le dit suppliant pour doubte que l’en ne voulsist dire qu’il feust desobeissant obey et ala sur le lieu pour cuider tout appaisier25. » Par trois fois, le juge a fait commandement et le suppliant de cette lettre de rémission fut contraint d’agir comme officier de justice. Selon les coutumes, il faudra citer par trois fois, ou bien poser la main sur l’épaule et ordonner. En situation de flagrance, les agents judiciaires étaient donc investis pour l’affaire dans l’improvisation du moment. En cas d’enquête, on payait le service d’un agent commissionné qui s’engageait à ramener un coupable contre rémunération. En outre, lorsque les magistrats des communautés prononçaient une sentence de mort, l’exécution de celle-ci laissait envisager de sérieuses difficultés. Les historiens de la criminalité médiévale ont démontré que lorsque l’on détectait des bourreaux, force était de constater la transmission héréditaire de la charge et l’infamie qui pouvait l’accompagner. Dans les mondes gascons, l’étude de tels personnages s’arrête à une réalité simple : on ne les trouve pas. Si de grosses communautés, ou des institutions richement dotées, pouvaient disposer de tels offices, le fait demeure excessivement rare. Les récits d’exécutions circonstanciés révèlent que la majorité des populations gasconnes connaissent une justice sans bourreau attitré. Lorsque mise à mort il y a, les magistrats doivent trouver un exécuteur et la tâche n’est pas mince car les candidats ne sont pas légion. Régulièrement, ce sont les hommes d’armes présents dans la région qui se verront proposer cette fonction contre un défraiement26. Le casernement des hommes d’armes pendant la guerre de Cent Ans a ainsi pu répondre aux besoins des justices communautaires. Dans d’autres cas, un voyageur ou un pèlerin fera l’affaire, s’il y consent.

14La sévérité des coutumes évoquait prisons, peines de morts et répression, mais la lecture des actes de la pratique démontre que les gens de justice ne disposaient pas des équipements matériels adéquats. Détenir un coupable était, dans la plupart des communautés gasconnes, un véritable défi matériel car il n’existait pas de prison, ou de lieu pouvant être réservé à cette fonction. Ce constat s’explique par la rareté de son usage pour deux raisons. En premier lieu, les justices des communautés n’avaient pas envisagé la peine privative de liberté comme peine mais uniquement comme moyen d’enquête. En second lieu, les privilèges octroyés par les coutumes interdisaient que l’on entrave ou que l’on détienne un voisin. Aussi n’est-il pas étonnant que l’on ne rencontre pas d’édifice ou de lieu désigné comme prison par une communauté, car elle n’en a que peu l’usage. La mention de prisons demeure pourtant fréquente dans la documentation, mais les détours du récit circonstancié révèlent qu’il s’agissait de lieux où l’on avait improvisé une détention. En conséquence, ce qui faisait la prison n’était pas le lieu mais le fait qu’on y avait placé un suspect entravé. Ce dernier avait été mis « es prisons » selon les formules même des lettres de grâce du roi de France. Entraver une personne était un fait grave et la force des liens employés allait avec la gravité que le cas supposait. Un interdit simple de sortie était en soi une prison et nommé comme tel. Si cela était nécessaire, on pouvait ligoter sur une chaise, voire enchaîner le prisonnier mais le geste était grave car seule la haute justice en avait la faculté. Avoir entravé un homme, l’avoir lié, ou l’avoir astreint à demeurer dans une pièce était considéré comme un emprisonnement relevant de la haute justice. En 1450, un pardon du roi d’Angleterre le rappelait. Le Bordelais Pierre Ap avait ligoté son serviteur qu’il avait surpris à chaparder : « P. Ap qui n’a pas vingt ans, ayant surpris son serviteur Pierre de Serey, originaire des provinces rebelles, en train de voler dans sa demeure, il le lia par plusieurs cordes, les mains dans le dos dans la chambre de la demeure susdite27. » En ligotant l’homme, Pierre Ap s’était rendu coupable d’offense à la majesté du roi Henri VI. Il avait établi « prison privée » et crime de plagiat : « En réalité Pierre Ap, ignorant du droit, crut avoir très peu offensé notre Majesté mais les officiers lui firent procès pour avoir agi contre la forme du droit et contre la coutume pour raison du fait qu’il avait établi sa propre prison privée dans sa demeure. » Cette mésaventure confirme la gravité de la détention et l’improvisation avec laquelle on y procède : au plus proche du lieu de l’infraction et de sa flagrance. La maison d’un homme honorable, d’un voisin, voire la maison-même où le délit avait été commis, pouvait servir de prison. Seules quelques grandes veziau, comme Bordeaux ou Bayonne possédaient des prisons. Même à Dax en 1374, la pratique avait conduit l’enfermement au segrat, c’est-à-dire au cimetière et non à la maison communale. Les prisonniers y étaient détenus, de toute antiquité, si bien qu’il n’était mémoire du contraire : « Observe e accostume ancienment que nest memorie du contrayre28. »

15La justice a un coût et ce coût semble avoir été la cause d’un grand nombre d’impunités pénales. Nourrir un entravé, fournir des chaînes pour emprisonner, charpenter une potence, prêter une échelle se payait au prix fort. Les comptabilités des institutions municipales exposent le coût de la justice. La moindre enquête exigeait que l’on payât les frais des expéditions de lettres, les émoluments des commissaires désignés sur le cas et le défraiement de leur nourriture29. Les agents en mission réquisitionnaient au nom de la veziau qui, ensuite, voyait arriver les créanciers. À cet égard, la résolution des crimes tarifés par la coutume pouvait paraître bien plus attractive que le maintien en prison d’étrangers insolvables car le prisonnier coûtait fort cher : les dépenses des prisonniers du Château Vieux de Bayonne en 1476 en témoignent30. Le prix de la justice n’encourageait pas à mener des procédures de type inquisitoires et c’était là un des griefs susceptible d’être adressé par les États de Béarn à leur seigneur à la fin du XVe siècle. À suivre les récits des lettres de rémission, l’on constate le dénuement matériel des justices communautaires en matière d’exécution de justice. Les consuls, jurats ou bayles ne disposent d’aucun matériel stocké, d’aucun trésor affecté, d’aucun lieu pour juger. Les lieux de la justice sont donc aussi aléatoires que les lieux de prison et les fers leur sont prêtés par ceux qui en ont. Les magistrats jugent dans la maison des autres ou dans la leur propre. Ils se déplacent selon le cas et ont parfois la chance de trouver un notaire pour enregistrer. S’il faut exécuter, il faut bâtir l’échafaud et il y a peu de chances pour que l’on puisse se rembourser sur le condamné. Les frais d’un bûcher pour une sorcière de Montfort en 1471 ne sont pas couverts par la saisie des biens de la malheureuse31. Même le sénéchal des Lannes, scène étonnante, doit lui-même porter et dresser les échelles pour l’échafaud à Dax en 145532. S’il existe bien des lieux de détention, lorsque le magistrat en a besoin, il doit les faire équiper. Quant aux fourches patibulaires, à suivre la rhétorique des actes, elles sont systématiquement vermoulues, démontées, ou hors d’usage. Le tableau des moyens de la justice laisse donc apparaître des carences manifestes, ou des réticences financières qui permettent d’affirmer que les justices ne se meuvent pas sans récrimination économique. L’argent n’encourage ni l’enquête, ni l’exécution des peines.

La coutume contre les justices

16Nous ne rendrons pas compte ici de l’étendue des coutumes pénales gasconnes, préférant observer la justice du point de vue des maisons gasconnes à l’aune des pratiques rencontrées dans les actes. Cependant, l’esprit des chartes coutumières doit être évoqué car il privilégiait l’usage des procédures accusatoires sur les enquêtes que l’on ne souhaitait pas voir se développer outre mesure. Les systèmes coutumiers faisaient obstacle au développement de la procédure inquisitoire. Pas de poursuite sans plainte. Les coutumes sont unanimes, il fallait « clamor » pour déclencher les instructions et si cette plainte était retirée, le magistrat était dessaisi. De très rares exceptions étaient consenties à la procédure d’office. À Saint-Sever, la flagrance du crime autorisait le juge à intervenir d’office. Le fait surprendra : on pouvait enquêter à la condition qu’un crime soit flagrant, ce qui constitue une sévère contradiction, sans doute lié à un cri de « biafore ! » implicite. Toutes les rédactions coutumières consultées jusqu’à la fin du XVe siècle se défient de la procédure d’office qu’elles cantonnent du mieux qu’elles peuvent. Au pire concède-t-on que les crimes des chemins publics, les crimes malicieux faits de guet-apens, les larrons endurcis et les effusions de sang nécessitent l’enquête, là encore induite par un cas réservé. Cette dernière concession était d’ailleurs immédiatement suivie des listes tarifées qui soustrayaient les vezins de telles poursuites. Au XVe siècle, les coutumes maintenaient toutes les dispositions relatives aux duels judiciaires et aux serments purgatoires dans l’ignorance complète des édits de Louis ix dont la force exécutoire paraîtra bien maigre33. Les registres notariés attestent d’ailleurs que, jusqu’au milieu du XVe siècle et même au-delà s’agissant des duels en la seigneurie de Béarn34, la pratique n’en avait pas été abandonnée. Lorsque les coutumes évoquent l’enquête, elles y mêlent l’autorisation faite de prêter le serment purgatoire pour l’interrompre. De plus, le secret de l’instruction n’est jamais mentionné avant le XVIe siècle et lecture doit être faite de tous les procès-verbaux. En cas de défaut de comparution d’un inculpé, les coutumes prononçaient le « bandiment », c’est-à-dire le bannissement qui autorisait que l’on se fasse justice soi-même sur l’accusé devenu étranger. Ce n’était pas à la justice d’aller le chercher pour le forcer à comparaître. La coutume était surtout un discours adressé aux pouvoirs pour limiter l’affirmation des justices autoritaires. La reconnaissance des privilèges se négociait âprement, quitte à produire de faux statuts municipaux dans l’espoir de faire ployer le seigneur. En 1361, les gens de Brassenx n’avaient-ils pas réussi à faire accepter de leur seigneur une fausse charte de franchises35 ? Ces titres légitimaient ensuite les griefs adressés aux comtes et vicomtes, griefs et greuyes qui réclamaient le maintien de ces usages si anciens que « l’on avait pas mémoire du contraire », même si la réalité paraît tout autre.

17D’un point de vue générique, le discours de la coutume fondait les protections dont les vezins prétendaient jouir et les listes tarifées constituaient l’essentiel de ces garanties puisque le tarif offrait aux gens l’occasion de ne pas être poursuivis par une information criminelle. Ils en évitaient donc les stigmates dans la mesure où leur solvabilité le leur permettait. Si un individu était arrêté, il pouvait toujours demander à bénéficier de la coutume de « fermance », c’est-à-dire de la caution qui le délivrait. Les coutumes aturines offraient même la possibilité au détenu de sortir pour rassembler le montant, à la condition qu’une personne honorable de la communauté vienne se présenter et déclare soutenir le prisonnier. La procédure extraordinaire était évoquée par les coutumes, mais l’interdiction d’y soumettre les vezins suivait aussitôt. Dans la pratique, seuls les étrangers étaient susceptibles de subir la question extraordinaire, mais là encore, c’était à la condition que les jurats y assistent. À Bordeaux, le juge, assis dans sa chaire, devait faire face au suspect « debant luy stant en la cadrega36 » et ordonnait qu’il soit soumis à la torture une fois les mains liées par des cordages : « Per lo torment et liguar las mans. » Terrifiante, l’image qui surgie en marge des coutumes, suggère ce « torment » bordelais que nous ne rencontrons pas en dehors de sa figuration historiée37. L’on interdisait également que les habitants puissent être jugés par une autre cour que celle de leur communauté, seule à pouvoir leur garantir le respect des privilèges contenus dans la charte. La liste des protections coutumières pourrait encore être longue. On en aura saisi l’essentiel : les vezins étaient généralement soustraits à toutes les formes de justices autoritaires, qu’elles soient d’enquête comme d’office. Ils jouissaient d’un allégement des peines, comme des procédures. Les justices communautaires gasconnes se déployaient donc dans l’indigence de leurs moyens matériels et les vezins utilisaient le discours de la coutume pour prévenir toute forme de développement autoritaire associée aux justices d’enquête. Dès lors, ces institutions se révélaient incapables de poursuivre les formes de délinquance organisées et secrètes qui ne s’exposaient pas à la flagrance de la voie de fait commise publiquement.

L’opacité du crime organisé

18L’existence d’un crime organisé en Gascogne à la fin du Moyen Âge ne fait pas de doute. Les sources en témoignent même si la rareté des poursuites suggère aussi la rareté des faits. L’analyse approfondie des méthodes des criminels organisés cachés aux yeux des communautés balaye l’idée selon laquelle le crime médiéval gascon fut essentiellement constitué par les violences physiques. Là encore, la statistique ne révèle pas les réalités de la délinquance mais le fonctionnement d’une justice, conditionné par le regard et la focale adoptée par le contrôle social et judiciaire voulu par les communautés humaines. La délinquance organisée ne se dévoile qu’à l’occasion de la chute d’une bande qu’une très exceptionnelle enquête aura précipitée. Larrons, escrocs et bandits ne sont saisis par la justice que dans deux rares occasions, parfois liées l’une à l’autre : le hasard d’une flagrance ou le déclenchement d’une procédure inquisitoire.

19Le faux-monnayeur paraîtra l’exemple évident du criminel qui n’agit que dans l’ombre et qui n’est détecté que s’il échoue. La diversité des monnayages usités en Gascogne exposait les communautés aux falsifications de toutes sortes, stimulées jusqu’en 1453 par le maintien d’une frontière économique et politique avec la couronne d’Angleterre. Utiliser des fausses monnaies était un crime grave : c’était un vol pour la victime trompée et une injure faite au pouvoir qui frappait ladite monnaie38. Toutefois, la déception monétaire ne représente que 2 % des infractions conservées dans les archives gasconnes, ce qui est peu par rapport à l’étendue régionale de la contrefaçon que les sources laissent supposer39. Les monnaies falsifiées repérées en Gascogne trichaient autant sur le poids que sur l’aloi et les faussaires rencontrés avaient une prédilection pour la falsification des espèces étrangères. Il semblait plus facile de tromper les victimes avec la monnaie de France, les esterlins anglais, ou des monnaies ibériques que de tricher avec le sou morlan, référence d’une grande partie de la Gascogne. À partir de 1420 environ, les contrefacteurs visés par la documentation contrefont d’abord l’esterlin anglais, plus réputé que la monnaie de France en raison de la dépréciation générale consécutive des mutations monétaires engagées par les Valois. Rétablie dans les années 1440, la réputation de la monnaie de France n’attire pas pour autant les contrefacteurs, à moins que ceux-ci privilégient leur écoulement hors des frontières du royaume, alternant ainsi les espèces en fonction de l’autorité qu’ils défient, se jouant des frontières monétaires et judiciaires qui les rendent indétectables. Peu de lettres de rémissions du roi de France permettent de comprendre les raisons qui font que ces délits échappaient à la répression. Les faussaires arrêtés l’ont été après qu’un marchand d’expérience a senti la tromperie, en raison d’un poids, d’une frappe malhabile ou d’un aspect noirâtre40. Vers 1430, lorsque Pierre Chommeliz entame ses activités, Jehan Baratier, son fournisseur, lui recommande expressément de ne pas les proposer « a gens congnoissans en or » c’est-à-dire les marchands41. C’est pour cette raison qu’un autre de nos coupables, Loys Bourrigan, essaie toujours de vendre ses contrefaçons à des femmes ou aux « gens de village qui ne si congnoissent pas si avant42 ». On comprend donc que les cibles des faussaires étaient essentiellement les victimes de peu de savoir dans le monde monétaire, c’est-à-dire la très grande majorité des gens. Lorsqu’un réseau de faussaire tombe, on trouve régulièrement des coupables jouissant d’un grand statut social, les seuls ayant les moyens et la discrétion nécessaire pour œuvrer dans l’ombre. Ce sont les coupables que le roi de France gracie, tandis que les « compaignons » qui écoulaient la monnaie n’échappent pas à la potence. Le chevalier Thibaut d’Espaigne était issu de l’une de ces grandes familles qui avait longtemps fabriqué fausse monnaie, sans doute depuis le début du XVe siècle. Il « fist faire et forgier en la tour du chastel du dit lieu de Montbrun plusieurs escuz moutons florins d’Arragon gros de pappe de Rome et autres especes de monnoyes tant a notre coing et enseigne que autres. Et avecques ce fait ou chastel de Mondeville appartenant a notre cousin le conte d’Armeignac ouquel notre dit cousin faisoit mectre en cours faulse monnoye et illec le dit suppliant mist en coing et marqua a l’enseigne de fleurins d’Arragon certaines especes de monnoyes d’or. Lesquelles monnoyes dessus declairees tant d’or que d’argent il savoit estre faulses et de moindre poix et loy qu’elles ne devoient43 ». C’est la première chute de la maison d’Armagnac au milieu des années 1440 qui fait tomber Thibaut d’Espaigne. Finalement gracié, son cas démontre que la qualité de ces entreprises fait largement obstacle à la répression : c’est un contexte politique qui le fit choir. Généralement, il est très rare que le contrefacteur soit pris, encore plus qu’il soit puni si son statut social le protège.

20Le vol, soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, est le délit majeur qui met en défaut les justices communautaires gasconnes. L’historiographie a longtemps considéré le vol comme une expression délinquante propre aux sociétés contemporaines. Pour le Moyen Âge, les séries statistiques délivrées par les sources prouvaient l’omniprésence d’une typologie de crimes dont la pertinence n’avait pas été démontrée : les agressions contre les personnes l’emportaient, écrit-on, sur les agressions contre les biens44. En Gascogne à la fin du Moyen Âge, rien ne permet d’affirmer que le vol eut une place moindre que les agressions physiques : les statistiques issues de l’activité des juridictions criminelles ne renseignent que sur le fonctionnement de l’institution et non sur les réalités de la délinquance. Avec 5 % des délits recensés dans les grâces du roi de France, le vol est un geste rare dans la statistique régionale mais ce chiffre est immédiatement contesté par les récits circonstanciés des sources. De très nombreuses agressions physiques ont pour point de départ un vol ou une suspicion de vol. Tout se vole, de la courte pièce de tissu déchirée aux sommes les plus importantes. Les larrons n’ont pas de portrait-robot : c’est le voisin, le voyageur, le serviteur. La crainte du vol est donc grande et explique le nombre de serrures, coffres et caches diverses que l’on aménage dans les maisons. Cette crainte se lit clairement dans le très grand nombre des articles des coutumes qui s’y réfèrent et dans la rigueur des sanctions qui y sont assorties. Statistiquement, le vol n’est que peu de chose, mais le délit pèse d’un poids considérable dans la vie quotidienne45. Le voleur a le défaut d’agir à l’insu de tous, c’est en ce sens que nous dirons qu’il est organisé. Rarement présent dans les actes de la pratique, il l’est fortement dans les coutumiers qui disposent à son sujet. Toutefois, c’est dans les dernières décennies du XVe siècle que les discours justiciers conservés réclament que l’on agisse contre les larrons. Ils sont alors associés à la crainte du banditisme.

21La crainte des pillards qui arpentent le pays apparaît dans nos sources dans la décennie 1380. Elle naît de l’idée que des larrons se sont regroupés et agissent en bande. Les pillages des routiers auront certainement participé à la diffusion de cet imaginaire car la crainte du vol en bande organisée n’apparaît que tardivement dans les sources criminelles régionales. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, on reproche à des seigneurs ou des familles le fait d’avoir pillé, volé, ou endommagé les biens d’une communauté. Les contextes évoqués ont trait aux conflits opposant une veziau et un pouvoir régional qui a sorti les armes. Les sources occultent ce contexte en le qualifiant de pillage. Au XVe siècle, on voit apparaître dans les sources les premières bandes de voleurs sans loi ni pays qui confirment la chronologie tardive de la marginalité autrefois évoquée par Bronislaw Geremek46. On dit d’eux qu’ils vivent dans une culture déviante et criminelle qui les isole de la vie quotidienne des populations gasconnes. Ils ne sont plus liés aux routes démobilisées de la guerre de Cent Ans et leur culture criminelle se fait étrangère aux fonctionnements des veziau et aux liens de sociabilités unissant les maisons gasconnes. Entre 1450 et 1470, les procédures qui garantissaient le maintien des libertés et des privilèges en matière pénale étaient un obstacle à l’efficacité des justices vis-à-vis de ces bandes, dont on disait qu’elles couraient les pays de Lannes et de Comminges. Seule la troupe armée était réputée pouvoir déloger ces criminels organisés, si bien qu’une rhétorique réclamant l’usage de la force commence à être produite en cour souveraine. La poursuite de ces gens à partir du milieu du XVe siècle les fait apparaître dans la source et la cause de cette apparition documentaire ne réside pas dans une évolution sociale difficilement prouvable, mais plutôt dans l’évolution de la procédure qui accompagne les nouveaux pouvoirs qui s’affirment alors. Dans tous les cas, les méthodes de ces criminels organisés ne permettaient pas aux justices traditionnelles de les appréhender.

22L’examen de quelques cas de bandes de criminels arrêtés dévoile l’étendue des subterfuges auxquels se livraient ces gens pour éviter d’être repérés. Leur modus operandi éclaire les réalités de la répression du crime en Gascogne à la fin du Moyen Âge. Soutien du réseau, mobilité extrême et ruses adaptées paralysaient le bras des justices régionales car les criminels organisés exploitaient toutes leurs faiblesses. Étudier ces tactiques délinquantes, c’est étudier en négatif les pratiques des institutions de contrôle. Les récits des vols et autres duperies organisées détaillent ces stratégies du crime organisé, stratégies qui se calquent sur la nature du monde communautaire dans lequel elles se glissent. Invariablement les criminels suivent une méthode articulée sur cinq procédés efficaces : rassurer la communauté, observer sa vie quotidienne, recruter des marginaux locaux, frapper de manière invisible, déguerpir loin, très loin, et vite, très vite.

23Afin de ne pas inquiéter les communautés dans lesquelles ils arrivent, les criminels organisés adoptent la couverture la plus rassurante possible. Ils sont des étrangers, la méfiance envers eux est de mise, aussi prennentils le visage de l’étranger le moins inquiétant possible et dont la présence est justifiée par une activité courante. Suivons ici une lettre de rémission consentie en 145847. Le voleur s’est installé provisoirement à Muret sous couvert de vendre de la mercerie : « Lequel estoit pour lors demourant en la ville de Muret vendant ilec certaine mercerie qu’il avoit entre mains. » Ainsi justifiée par cette activité, le délinquant exploite alors sa présence en observant attentivement la communauté et les cibles potentielles. Il note la richesse des parures, les allers et venues, les heures où peu de gens circulent, les habitudes de tel ou tel, jusqu’à l’heure d’aller souper chez un voisin. La régularité du rythme de vie des communautés devient alors sa vulnérabilité et le larron ne tarde pas à identifier une bonne cible : « Il convenoit trouver façon et maniere que ilz et autres avecques eulx puissent avoir et embler mille escuz ou la valeur de l’ostel de Mondon de Pin habitant du dit lieu de Muret. » Notre homme prend alors contact avec des membres marginaux de la communauté qu’il escompte dérober. Les jeunes gens se révèlent être les plus intéressants, faciles à subvertir et sources d’informations complémentaires sur le crime à venir. Ici, il a convaincu un jeune homme, Jehannicot Martin, qui a « condescendu être larron avec lui » et qui vraisemblablement l’a aidé à repérer les habitudes des gens et les moments auxquels on peut agir en étant sûr de ne pas les trouver chez eux : « Ce et adviserent qu’ilz pourroient ce faire la nuyt de noel quant le dit Mondon et toute sa famille seroient allez sopper ainsi qu’ilz avoient paravant acostume de faire en l’ostel de Anthoine de Piz frere du dit Mondon et le print le dit Chard la charge d’en parler a certains autres ses compaignons et complices ausquelz il en parla. » L’heure et le lieu du crime ou effraction venue, le délinquant frappe vite et bien, le plus discrètement possible, la nuit de préférence, après souper. Il se fait accompagner de celui ou ceux qu’il aura subverti et qui feront le guet. Le butin en main, le criminel part à toute vitesse, ne laissant rien sur place à l’exception des complices locaux qu’il avait subvertis. Leur fonction se révèle alors : ils serviront de pâture à la justice locale qui tardera ainsi à poursuivre l’auteur principal. Dans l’affaire citée, les compagnons se retirèrent à Marmande pour partager le butin. Là, chacun fut chargé d’écouler la marchandise en des lieux différents car la mobilité constitue sa meilleure chance de survie et réussite. Alors que les compagnons s’enfuyaient, Jehannicot Martin, abandonné, fut saisi et répondit seul du larcin.

24Tous les délinquants organisés rencontrés dans les actes utilisent la même arme pour passer au travers des justices des communautés : l’extrême et permanente mobilité, mode vie qui fait échec à la répression. Il est extrêmement rare que la documentation le révèle, car ce criminel mobile n’est presque jamais pris. S’il l’est, c’est qu’il a commis une maladresse fatale et, par définition, tous les criminels organisés que l’on rencontre dans les actes judiciaires ne sont que des maladroits. On découvre ces gens à l’occasion d’instructions qui sont faites contre les fragiles compagnons qu’ils ont abandonnés sur place. Plus rarement, une petite malchance fait tomber l’un d’eux dans les rets de la justice. L’histoire de Raymond Gagin démontre l’importance de la mobilité criminelle dans le crime organisé48. Cet habitant de Muret débuta sa carrière de voleur vers 1446 pour l’achever en 1458, date à laquelle il sera emprisonné. Entre ces deux dates, Raymond Gagin n’a jamais abandonné son domicile de Muret où il entretient femme et enfants tout en menant une activité paysanne. Il avait compris qu’il lui fallait donner le change et maintenir les signes extérieurs d’une bonne vie. Jeune, il fit l’expérience de vols commis près de son domicile. Malheureusement pour lui, il fut découvert, mais ses victimes se contentèrent d’une médiation pénale. Ces échecs lui firent comprendre la nécessité d’être mobile pour éviter ce genre de désagrément. Il entame alors une série de vols de chevaux qui le conduisent à traverser toute la Gascogne orientale, avec de rares excursions au-delà de la Baïse et de la Garonne. En 1458, il ne menait plus aucune activité délinquante à proximité de son domicile et privilégiait les longs trajets.

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Figure 11 – Les vols de Raymond Gagin : 1446-1458.

25Ses itinéraires appellent plusieurs remarques (figure 11). Tout d’abord, il faut noter l’ampleur de son rayon d’action, environ une centaine de kilomètres. Ensuite, il faut remarquer que Raymond Gagin prend l’habitude de revendre son butin dans un autre lieu que celui où il l’a dérobé. Une fois le vol commis, il quitte les lieux du crime et laisse au moins une cinquantaine de kilomètres entre le point où il va liquider le butin et celui où il l’a volé. La même méfiance le pousse à ne jamais revenir sur les lieux de ses exploits, ce qui explique la grande diversité des noms de lieux cités. Enfin, et c’est sans doute le point le plus important, les déplacements de notre homme s’adaptaient aux limites des ressorts juridictionnels. Si l’on surimpose la cartographie de son activité avec celle des jugeries de Gascogne orientale, on se rend compte que Raymond Gagin volait dans une juridiction et revendait dans une autre49. Autrement dit, la mobilité délinquante se déploie en creux de l’efficience des appareils justiciers. Cette discrétion mettait Raymond Gagin à l’abri des poursuites et suggère un cloisonnement des justices criminelles. Ce qui surprend au final, est le fait qu’il ait été pris. Or, l’arrestation de Raymond Gagin fut un coup de chance pour ses juges, habituellement malhabiles dans la détection de voleurs capables d’une telle célérité sur de grandes distances. Toutefois, Raymond commit un jour l’erreur d’accepter un cheval volé en paiement d’une dette mais le débiteur n’avait pas pris les précautions dont son créancier s’entourait habituellement, ce qui précipita la perte de notre homme. Pris par hasard alors qu’un autre était recherché, il se vit appliquer une procédure inquisitoire rigoureuse qui dévoila l’ampleur de sa vie criminelle, Raymond Gagin avait fini par confesser ce qui n’aurait jamais été connu sans la maladresse d’un tiers : les juges du vol ne parvenaient pas à mettre la main sur ces délinquants organisés, qu’ils ne rencontraient que par cas de fortune.

26Les criminels les mieux organisés agissent dans un réseau de compagnons dispersés à travers la Gascogne. Ils ont des contacts en différents lieux pour faire des haltes sûres. Ils savent où déposer les butins et à qui les confier pour qu’ils soient écoulés. L’efficacité du réseau de « compagnons » n’apparaît que dans une occasion précise : le délinquant a été pris, son organisation tente de le sauver. Les récits d’évasion rocambolesques sont une belle occasion de constater l’étendue des contacts d’un criminel organisé arrêté. Bernard Quarrière a réussi à quitter les prisons de Beaumarchés avec l’aide de complices et d’une femme coupable d’infanticide qu’il connaissait et qui « au dessoubz de luy estoit prisonniere50 ». Loys Bourrigan, détenu à la prison du maire de Bordeaux, est parvenu à s’en évader en 1457 par une fenêtre à l’aide d’une corde apportée par la femme d’un de ses codétenus : « Ilz furent detenuz pres l’espace de troys sepmaines ou ung moys et jucques a ce que le dit suppliant et son dit compaignon trouverent facon et maniere de eulx yssir et saillir de la dicte prison par une fenestre a l’aide d’une corde que la femme de l’un des compaignons du dit suppliant leur avoit baillee51. » Quand l’évasion n’est pas possible, les relations du coupable tentent de le soustraire à la rigueur de la justice. Force est ici de constater que les solutions existent et que les tentatives de corruptions sont possibles. À défaut, la grâce du roi apparaît comme un ultime recours connu des délinquants mais pour lequel mais il faut agir vite car la pendaison approche. Les stratégies délinquantes exploitent donc toutes les faiblesses de la répression. Le peu d’affaires contenues par les sources s’explique alors par la vulnérabilité de cette justice et de sa société face à une criminalité difficilement détectable.

27La veziau et sa justice n’ignoraient pas l’existence du crime organisé mais les procédures habituelles de la justice des maisons étaient inadaptées à leur poursuite. Néanmoins, la mise en œuvre des procédures traditionnelles nourrissait les représentations que l’on avait de ces crimes. La communauté poursuivait ce qui était visible d’elle. Les cas d’honneur, les conflits de maisons, les rixes constituaient des faits graves mais intelligibles des justices des communautés, car issus des fonctionnements du monde des oustaus. Ils avaient lieu dans les espaces publics, aux heures auxquelles les gens se rassemblaient. En revanche, les voleurs agissaient à l’insu des gens, de nuit et dans des lieux privés. À défaut d’une police capable de suivre les larrons dans le temps et l’espace de leur action, il était rare qu’ils soient vus, aussi n’étaient-ils qu’imaginés. Les représentations que les gens se faisaient des voleurs sont difficiles à restituer. Dans les lettres de rémission, les voleurs qui menaçaient le pays étaient des compagnons allant de fermes en fermes comme le confirme cette description de l’année 1450 à Fleurance : « ses complices aloient de nuit par la ville emblant les gelines oes et cannes aux bonnes gens et les dognoient et faisoient mengier a leurs ribauldes et mesmement avoient mengie52 ». La description évoque tour à tour la mauvaise vie, les ribaudes et la bande de garçons hors la loi qui menace le pays. L’ont dit d’eux qu’ils sont des prédateurs oisifs qui se complaisent dans les tavernes et ne s’adonnent qu’à la rapine. À défaut d’avoir vu de vrais larrons, on accuse le voisinage par l’injure et la représentation nourrit alors les conflits traditionnels. L’image des voleurs de poules s’éloigne très grandement du crime organisé tel qu’il est révélé lorsqu’une bande de pipeurs et de larrons tombe. La bande, les soutiens, les stratégies des voleurs échappent à la compréhension. Certes, le cri judiciaire répondait aux voies de faits et aux agressions mais il était inadapté à la poursuite des criminels qui se déployaient dans l’ombre. « Biafore ! » ne répondait qu’à la flagrance et celle-ci n’avait lieu que si le délinquant s’était montré maladroit ou inexpérimenté. Autant l’auteur d’homicide savait par avance qu’il serait en péril de justice, autant le voleur n’agissait que parce qu’il avait la certitude de ne pas être pris. En conséquence, le voleur saisi par le cri judiciaire n’était le plus souvent qu’un apprenti larron maladroit qu’une mauvaise sociabilité avait déjà permis d’identifier. Plus encore, les bandes les plus efficaces qui avaient réussi à recruter de jeunes gens dans les villages les abandonnaient à la poursuite des justices du lieu, à la manière d’un écran de fumée protégeant la retraite. Suivons ici Pierre Delbourdieu, Béarnais de Lembeye et larron malchanceux53. En 1437, après être parvenu à détrousser les voyageurs endormis de l’écu de France à Villeneuve-sur-Lot, et avoir réussi à sortir sans être aperçu, il prend la surprenante décision de revenir dans l’auberge parce qu’il avait « grant souef de vin ». Ce mauvais penchant le précipita dans la statistique pénale. Il fit tomber un pichet et réveilla en sursaut les voyageurs qui se saisirent de sa personne. Sa maladresse explique une improbable capture. Nous en déduirons bien entendu que l’alcoolisme n’explique pas son geste mais le fait qu’il a été pris. En toute logique, l’image du voleur que renvoyait le travail pénal des juridictions était celle des petits larrons de taverne, prompts à boire et à commettre des rapines.

28Face aux techniques et aux stratégies que nous venons de décrire, les justices médiévales gasconnes paraissent désarmées. Si l’on additionne les protections coutumières, les pratiques accusatoires, le cloisonnement géographique des ressorts, la nécessité de la flagrance et la faiblesse des moyens, on voit mal comment les justices des communautés auraient pu poursuivre la délinquance organisée. Lorsque la justice rencontrait l’activité du voleur, l’émotion sociale était grande. Les gens de justice traquaient alors le coupable avec une opiniâtreté que les récits restituent. Le larron détecté prend ses jambes à son cou : « S’en fouy incontinant parmy les bois et barricanes telement qu’il ne fut point prins combien que sergens et autres du dit lieu chassassent fort apres lui54. » À défaut d’être réellement capable de poursuivre le criminel organisé, la justice se saisissait de ce qui passait à sa proximité. Les malheureux voleurs saisis devenaient le gibier de potence, à la manière d’un bouc émissaire expiatoire des faiblesses de l’enquête dans le monde des procédures gasconnes. Les stratégies criminelles des délinquants organisés empêchaient qu’ils fussent détectés par la communauté d’habitants en charge du contrôle social. En conséquence, les justices ne poursuivaient que peu ou pas puisque le crime que l’on poursuit est celui que l’on détecte. Une seule solution pouvait donc compenser les faiblesses du modèle justicier gascon : l’exemplarité des peines.

Les charismes justiciers

29Malgré la prégnance des médiations pénales, le charisme des institutions judiciaires impliquait que l’on applique la sévérité proclamée par les coutumes, puisque l’exemplarité des peines venait pallier les faiblesses pratiques des justices. Puisque le crime commis dans le secret menaçait la communauté, sa peine se devait de le révéler au grand jour. Au coupable indétectable était opposé la publicité de sa sanction, qu’elle fût peine de mort ou non. Publicité et exemplarité constituaient donc des réponses logiques parant les carences du modèle de justice gascon et permettant la sublimation du pouvoir qui exécutait. En effet, cette exemplarité n’avait pas pour fonction d’instruire le criminel mais bien de rassurer les communautés sur leur protection, tout en démontrant qu’un pouvoir était en mesure de riposter. Le charisme justicier des institutions s’édifiait par la notoriété des cas relevés, la qualité des procédures déployées et la splendeur supposée des exécutions. Exceptionnelles, elles étaient comme autant de spectacles de la norme pénale autour desquels se tissaient les fils complexes d’une flexibilité processuelle. À crime public, peine discrète, à crime caché, peine publique : les pratiques de l’exécution délivrent une économie du lustre que les institutions tentaient d’élaborer, lustre aussi exceptionnel que ne l’étaient les affaires traitées dans leur totalité. Pour qu’un criminel néfaste soit pendu, encore fallait-il qu’il présente un intérêt justicier, mais également qu’il ne parvienne pas à s’évader.

Le fragile éclat des peines

30L’examen des sanctions pénales attribuées en cas d’échec des médiations pénales démontre l’effort consenti par les justices des communautés pour rendre publiques les peines délivrées par mandement du juge. L’étude des pratiques des institutions de contrôle dévoile des incohérences ou des fonctionnements surprenants. Mettre face à face la statistique des crimes détectés par la justice et la situation des coupables vis-à-vis de la répression de leur acte provoque un premier étonnement (figure 12).

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Figure 12 – Situation des coupables face aux justices, homicides et vols : 1360-1500.

31Il était rare de rencontrer un auteur d’homicide en prison car celui-ci avait pris la fuite dans trois cas sur quatre. La proportion s’inverse complètement s’agissant des voleurs : ils avaient connu la prison avant d’obtenir la grâce dans 75 % des cas. Si l’on suit cette statistique, on en déduit que l’homicide est moins sévèrement sanctionné que le vol, malgré le fait que les coutumes placent le meurtre en tête des offenses les plus graves. Il faut néanmoins considérer l’existence de filières pénales. À un acte criminel correspond une pratique spécifique des institutions de contrôle. Le geste déviant puni suit alors un ensemble de poursuites qui lui sont propres, bien qu’elles puissent être non écrites55. Ici deux filières pénales sont à distinguer. La première regroupe tous les gestes criminels qui ne surprennent pas la communauté. Bien entendu, qu’elle ne soit pas surprise n’implique ni l’indifférence, ni l’absence d’émotion sociale. Les homicides, les injures, les coups et blessures et tout ce qui ressort des querelles opposant les voisins étaient prévisibles puisque le déclenchement de ces offenses s’expliquait par l’économie de l’honneur gascon. Les habitants déchiffrent parfaitement la défense de l’honneur même si elles dénoncent le geste criminel. L’auteur ne s’est pas caché, bien au contraire, il a recherché la publicité maximale pour son acte. Ensuite, il a fui, ne troublant plus les habitants par sa présence. La signature d’une paix entre les oustaus impliqués par la querelle mettra fin au désordre. Le crime a été public, la peine n’a donc pas besoin de l’être. Ces cas sont à séparer de ceux qui, relevant d’une seconde filière, regroupent tous les gestes criminels commis à l’insu de la communauté. Le vol, le faux monnayage, l’adultère, l’homicide par guet-apens sont autant de crimes que leurs auteurs ont tenté de cacher. La vraie faute de ces coupables est d’avoir agi à l’insu de tous. Ce mode opératoire nourrit la peur des communautés envers les malfaiteurs. Le crime a été secret, la peine se doit donc d’être publique et révéler à tous ce que les coupables avaient voulu cacher. Au final, c’est l’administration de la peine qui définit le crime. En conséquence, on peut être tenté d’établir une typologie qui soit propre aux justices gasconnes étudiées ici. Les peines publiques sont celles qui se montrent au grand jour : elles ont pour fonction de révéler à la population le criminel qui avait trompé les gens. Là se rencontre une forme d’exemplarité : aux peines publiques correspondent les crimes cachés pour lesquels leurs auteurs ont recherché la discrétion, tandis que les médiations pénales et les amendes sont consécutives aux crimes commis publiquement. À crime public, peine discrète ; à crime discret, peine publique : dans la Gascogne de la fin du Moyen Âge, les justices communautaires n’avaient qu’une réponse envers le crime caché et organisé. Publicité et exemplarité du châtiment se devaient de compenser la faiblesse des justices et des communautés à les poursuivre56.

32Spectaculaire, érigée en monument pénal par les coutumes, la peine de mort n’apparaît que très rarement dans les archives conservées. La rigueur coutumière échoue régulièrement sur le coût de l’administration de la justice et les comptabilités n’indiquent que quelques rares mentions de sa mise en pratique. Toutefois, cette épisodique mise en œuvre marquait lourdement les esprits et légitimait le pouvoir justicier en charge de la répression. La mise à mort par justice est un fait grave, manifestement accompagné d’une émotion sociale d’une rare intensité. Quelques récits circonstanciés mentionnent occasionnellement ses fonctions principales. Les coutumes, particulièrement raides sur le sujet, sont directes : la peine de mort est associée à une grande variété de délits punissant des coupables ne bénéficiant pas du privilège des listes tarifées. Proclamée très haut, cette peine n’en étonne pas moins par le peu d’écho que les archives de la pratique lui associent. Absence d’échafauds, de bourreaux, fuite des responsables et évasions se rencontrent en bien plus grand nombre que les récits d’exécutions menés à leur terme. Si le coupable n’a pas fui, s’il ne bénéficie d’aucun privilège, s’il n’est pas aidé de ses amis ou de ses réseaux sociaux et qu’il ne présente pas un intérêt politique quelconque, alors il peut subir la peine capitale. Neuf fois sur dix, sa peine est la potence, plus rarement le bûcher ou la décapitation. La variété de mises à mort décrite par les coutumiers ne se rencontre pas dans la pratique. Si l’exécution se doit d’être magistrale, sa mise en scène nécessite toutefois un lieu pour s’exprimer et ce lieu est traditionnellement celui des fourches patibulaires. De nombreuses mentions signalent leur présence mais ces informations émergent toutes d’un contexte de contestation des pouvoirs de haute justice régionaux. Les potences apparaissent donc quand on récuse leur légalité et qu’une autorité réfute qu’une autre puisse dresser des fourches dont on ignore l’état réel. Cette contestation des fourches patibulaires dressées par un seigneur haut justicier affleure toutes les sources gasconnes. Les démêlés des consuls de Condom envers le seigneur de Beaumont en 1468 témoignent de ces rivalités entre les juridictions. Personne n’avait été exécuté sur ces symboles de haute justice : c’est le fait de les avoir élevés qui avait heurté les consuls. Il importait peu que l’on n’y exécutât quiconque, l’enjeu n’étant que politique. Les lieux qui figent le pouvoir de mettre à mort ne surprendront pas. Deux critères y président. En premier lieu, l’endroit doit évoquer la communauté et, à cet effet, on choisit une entrée de ville, ou encore un monticule surplombant l’habitat groupé, bordé d’une route. En second lieu, il faut tenir compte du rassemblement de la communauté et l’on choisit alors les places publiques et les champs ouverts dans lesquels une foule de gens pourra se déplacer. Enfin, le son d’une trompette ou d’un crieur public annoncera l’administration de la peine à venir, en transformant ainsi l’espace en lieu d’exécution judiciaire. À Dax en 1499, les sonneurs de trompettes devançaient bruyamment le travail du bourreau57, une musique finalement bien rarement croisée dans nos textes, bien qu’incontestable.

33Le spectacle de la mort donnée par justice met en scène la communauté, sa justice rigoureuse mais aussi ses faiblesses. Les rarissimes exécutions observables s’accompagnent d’un discours théâtral qui a trois fonctions essentielles : exemplarité, publicité et affirmation du pouvoir. La peine est exemplaire car elle est un geste de défi envers ceux qui, dans l’ombre, pourraient menacer la communauté. Elle instruit ceux qui y assistent de la sévérité des coutumes. La peine est publique dans la mesure où elle révèle les criminels qui s’étaient cachés. Elle dévoile leur existence à la foule qui les craint. La peine est donc avant tout un geste d’affirmation du pouvoir et de l’institution de contrôle désemparée face aux réalités du crime organisé. La mise en scène rachète ces faiblesses dont l’institution s’exonère par l’exemplarité. Paradoxalement, alors que les comptabilités municipales et les quelques épaves de registres de haute justice n’offrent que très peu d’occasion de l’observer, la peine de mort surgit plus souvent des récits des lettres de grâce. Cette documentation censée véhiculer la miséricorde interdit a priori que l’on y recherche la peine de mort. Néanmoins, c’est bien dans cette archive qu’elle se croise le plus souvent, en marge d’un récit criminel. Au final, la meilleure représentation qui en est donnée reste attachée aux proclamations coutumières. La peine de mort produit avant tout un imaginaire qui nécessite des mises en œuvre rares, mais suggestives, telles que ces marginalia de la coutume de Bordeaux qui restituent la justice pénale municipale58. La figuration du torment bordelais – ou torture judiciaire – dérive de la lettrine exposant la loi59 (image en couverture). Affligé, attaché par des cordes et alourdi du poids d’un boulet, le suspect répond de ses actes devant le juge et les gardes. Ici, les fonctions de l’image doivent retenir l’attention car la scène naît du texte coutumier dans lequel elle s’inscrit avant de déborder dans la marge60. Une initiale se tord pour former l’image d’un juge assis posant des questions qui sont aussitôt posées en périphérie de la rédaction. Cette interaction entre le texte et la figuration historiée qui lui fait face constitue une démonstration théorique permettant à l’œil de circuler entre le dispositif coutumier et sa matérialisation symbolique. La lettre de la loi, en dérivant en image de juge, prend vie avant qu’une figuration de procédure extraordinaire ne s’y associe. Le visuel confère donc un caractère exécutoire à la coutume, dans un signifié reliant lettre et esprit de la loi. L’image, par l’exemplarité de sa mise en scène historiée, pallie en partie la rareté que nous supposons être celle de la mise en œuvre de la procédure. Ce torment bordelais fut à tort identifié comme le supplice de l’estrapade. Il s’agit bien ici d’une enquête et non d’une exécution, comme le soulignent le texte et la présence du magistrat dans l’image. Pas d’estrapade ici car l’exécution, lorsqu’elle est figurée, n’est pas reliée par son trait à la lettre de la loi (figure 13). Elle ne comprend pas la figuration du juge, ni de sa sentence. La peine de mort, qu’elle soit observée ou non dans la pratique, ressemble à s’y méprendre à une proclamation théorique puisque la rédemption s’affiche dans le dessin sous la forme d’un crucifix porté par le condamné. Ces images soulignent avec clarté que la Gascogne n’ignore pas les afflictions, procédures comme peines, mais, si elles s’identifient nettement à la publicité du discours coutumier, celui-ci ne réclame pas systématiquement leur mise en œuvre pratique. Le propos se prolonge alors en direction de toutes les peines que l’on dit exemplaires car signifiées en public.

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Figure 13 – La pendaison. Coutumes de Bordeaux, imagerie du XVe siècle.

La publicité des peines

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Figure 14 – La peine du pilori. Coutumes de Bordeaux, imagerie du XVe siècle.

34La fonction de dévoilement des piloris, stigmates infamants et autres amendes honorables conférait un caractère public à l’administration des peines. Ces dernières révélaient simultanément le double mystère de la loi et du criminel qui la défiait dans l’ombre des communautés. Le pilori sanctionnait avant tout les coupables des délits cachés. Dans l’imagerie de la coutume de Bordeaux, la structure s’apparente à la tour, forme qu’elle imite afin de mieux figurer le pouvoir de commandement (figure 14). Les condamnés, exposés face à la foule une journée entière, étaient affublés d’un panonceau ou d’un élément symbolique rappelant le crime qu’ils avaient commis. Dans les pays de coutumes du groupe de Marmande, les larrons pouvaient être sanctionnés simultanément de l’amende et du pilori mais cela était réservé à l’appréciation du juge61. Dans la pratique, il est rare de rencontrer des condamnés pilorisés. Les lettres de rémission n’en présentent qu’une poignée, le déshonneur que peut représenter le pilori constituant généralement un obstacle à la grâce. Les archives des municipalités gasconnes ne sont pas plus prolixes car elles privilégient le point de vue des communautés qui n’était pas exposé à la peine du pilori. Si les chartes de coutumes prévoyaient la mise au pilori des coupables ne pouvant acquitter du tarif, il est plus fréquent de croiser son versement que son rejet. En conséquence, le pilori était la peine réservée aux délinquants étrangers et insolvables car ne bénéficiant pas de relations, ni de biens, dans la veziau qui les avait jugés. Les coutumes témoignent par ailleurs de la grande diversité des stigmates criminels qui étaient réservés aux coupables punis par les justices statutaires. À Fleurance en 1373, on apprend que des voleurs de récoltes avaient été promenés en bande avec une gerbe accrochée dans le dos62. A Saint-Sever en 1380, le faux témoin avait la langue suspendue à un crochet une journée entière. Dans un grand nombre de coutumes, la peine de la course était censée être administrée aux adultérins surpris en flagrance : ils couraient nus par la ville, attachés par leurs sexes découverts63. La gerbe signalait le corps du délit, le crochet désignait le menteur et la corde indiquait la filiation perturbée. Il ne sera pas utile de dresser la liste de ces stigmates divers, très inventifs, trop pour ne pas laisser entrevoir une réflexion débridée et déconnectée des contraintes matérielles. Tous ces stigmates avaient au final une même fonction : révéler le crime qui avait été conçu en dehors du regard des vezins, tant dans la pratique pénale que dans l’élaboration coutumière. Incontestablement, le stigmate criminel ruinait les réputations, en particulier si la marque du crime était permanente. Les coutumes gasconnes prévoyaient l’essorillement des larrons, moyen de reconnaître ensuite ces coupables en tout lieu. Cependant, là encore, nous n’en trouvons que très peu : la peine n’a pas laissé de traces comptables significatives. L’essorillement qui détruisait l’honneur était avant tout appliqué à ceux qui n’en avaient pas, ces étrangers à la seigneurie que les sources conservées ne visent pas. Quand la pratique permet de relever des peines communes, c’est essentiellement la flagellation ou fustigation publique qui est rencontrée, une exécution assez répandue en Gascogne64.

35L’amende honorable accompagnait également quelques sanctions pénales délivrées en Gascogne. Elle se révèle plus fréquente que les piloris et autres stigmates infamants. La pratique la plus courante consistait à contraindre le coupable à s’amender devant sa victime. En 1395, un Orthézien y procédait de la manière suivante : « Jenolh a terre e capeig treit domane perdon65 ». Tête nue et genou à terre, l’homme avait demandé le pardon qui contentait la victime et mettait fin à l’offense. Cet usage ménageait l’avenir des coupables et des victimes mais, à l’extrême fin du XVe siècle, il arrivait qu’il prenne une tout autre apparence. L’amende honorable imposée par le seigneur de Coarraze vers 1490 impliquait le déshonneur public du condamné66 : « Il condamna Arnaud à courir par les rues du lieu de Coarraze, depuis l’extérieur du château jusqu’à l’église paroissiale, avec deux torches allumées d’une livre et demie chacune dans les mains. De fait, aux dépens du dit Arnaud, il ordonna qu’on les allume, puis les fit présenter allumées audit Arnaud et remettre dans ses mains. Il ordonna au bayle de suivre Arnaud, avec cinquante ou soixante hommes qui lui feraient compagnie, jusqu’à l’église pour qu’il y offre les torches ». L’amende honorable ainsi administrée ressemblait étrangement à la peine de la course. Elle s’éloignait de la publicité faite à la reconnaissance honorable de la faute pour adopter les contours de l’infamie et de la coercition accompagnée de l’usage de la force. Elle fut un motif de plainte pour excès auprès du seigneur de Béarn. L’affaire traduit cependant une hésitation régionale que nous relevons de plus en plus à la fin du XVe siècle et qui mêle dangereusement la recherche de la punition à celle de la médiation. Cette confusion rappelle qu’en toutes circonstances, les acteurs du procès pénal jouissaient d’une autonomie suffisante pour tenter d’infléchir les logiques de l’administration de la justice.

Les flexibilités processuelles

36Selon que l’on fût juge, victime, ou coupable, la liberté d’action des acteurs du procès pénal surprend. Nous les évoquerons tour à tour pour constater qu’il est nécessaire d’écarter toute notion de hiérarchie des juridictions, d’automaticité des sanctions et de systématicité de traitement. Le fonctionnement des cours de justice ne présentait pas pour autant de caractère chaotique. Il laissait une place aux parties qui utilisaient le juge comme une arme. Notons que les justices criminelles instruisaient sur clamor, c’est-à-dire plainte initiale. Les cas qui parvenaient à l’audience avaient donc déjà franchi le filtre des médiations pénales locales. Il n’est pas possible d’établir la proportion de ces affaires ainsi traitées – le chiffre « obscur » – dans le flux des cas qui nourrissent le travail pénal des justices. Toutefois, nous pouvons sans trop d’erreur supposer qu’il fut très grand, la transaction étant le moyen normal, voire privilégié, d’exercice de la résolution des conflits. Les épaves des instructions criminelles que nous avons été amenés à observer soulignent l’importance des témoignages dans l’instruction. Seules les déclarations sont enregistrées et l’expertise n’y a sa place que sous cette forme, en particulier lorsque les marchands sont entendus pour observer un lingot de métal précieux contrefait. La justice est donc avant tout un débat entre les parties : une fois les poursuites entamées, les justices communautaires, c’est-à-dire celles qui sont au plus proche des collectivités, tentaient toujours de faire aboutir une convention en s’appuyant sur le tarif coutumier. Nombre d’affaires s’arrêtaient là, la victime retirant alors soudainement sa plainte car elle avait pu trouver satisfaction. Même les vols paraissaient en mesure de déboucher sur l’arbitrage, à condition que la chose volée fût restituable ou compensable. Si tel n’était pas le cas, les juges poursuivaient l’instruction. À Bayonne en 1514, les coutumes municipales allaient encore plus loin : si l’amende était possible mais que le plaignant ne l’acceptait pas afin de maintenir la partie adverse en prison, alors les frais de détention lui étaient imputables67. En conséquence, peu d’informations criminelles aboutissaient à la sentence et à la peine. Dans le registre des consuls de Foix de 1401 à 1402, environ une affaire sur deux était interrompue par manque de preuves68. Le scribe du registre concluait par la mention « non probatur ». Si preuve il y avait, il fallait encore que le cas ne fût pas réservé à l’instance supérieure ou à la compétence de l’official. La mention « Finita est », concluait les informations criminelles pour lesquelles la justice se déclarait incompétente.

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Schéma 1 – L’emboîtement des justices criminelles.

37Le schéma no 1 résume les grandes logiques du traitement pénal. L’idée d’un emboîtement juridictionnel l’emporte sur celle d’une hiérarchie des tribunaux. Les compensations tarifées, les non-lieux, les cas réservés interrompaient régulièrement les instructions que nous avons été conduits à observer. La justice criminelle de la communauté avait moins pour fonction principale de satisfaire directement la victime qui avait déposé la plainte, que d’aider celle-ci à faire aboutir une transaction réparant le dommage qu’elle disait avoir subi. Le plus souvent, les cours des communautés semblent servir d’interface souple entre les médiations pénales, les parties et les autres pouvoirs justiciers qu’elles alertent parfois. En Gascogne, cette remarque prend un sens régional aggravé par les rivalités de souverainetés et les conflits opposant les maisons nobles. Ces concurrences judiciaires présentent un caractère systématique de 1360 à 1473 au moins, à la date de la seconde chute de la Maison d’Armagnac. Dans cette chronologie, toute idée de hiérarchie des juridictions s’expose donc à l’état du ralliement féodal ou souverain des magistrats, lequel n’est que rarement ferme. Si les cours communes n’avaient pas la charge du contrôle social, elles n’en détenaient pas moins celle du contrôle politique, renégocié perpétuellement dans un paysage aux fidélités réversibles qui inclinait les municipalités à la consolidation de leurs autonomies.

38Les victimes privilégiaient le mode de résolution arbitré des conflits qui leur paraissait être le meilleur moyen de réparer le dommage subi. Seul le refus de paiement poussait la partie à déposer la plainte en justice. La clamor était alors un moyen de pression sur l’accusé employé dans le but d’obtenir la réparation de l’offense. Encore fallait-il être en mesure de dénoncer un coupable avec des preuves suffisantes car la réversibilité des accusations et l’abandon automatique des plaintes contre des auteurs inconnus contraignaient à ne pas venir devant le juge sans élément sérieux. L’initiative de la victime influait sur le fonctionnement de cette justice. Nous pourrions même affirmer que l’institution était l’instrument de la partie lésée, instrument qui était utilisé en vue d’obtenir la meilleure réparation pécuniaire possible : la solvabilité du coupable déterminait son sort.

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Schéma 2 – La victime et la réparation pénale.

39Le patrimoine de l’accusé déterminait l’issue du traitement de son cas que le schéma ci-dessus retrace. Soit il était apte à payer et à satisfaire la victime, soit il était emprisonné. On espérait de la détention qu’elle saurait convaincre les récalcitrants. C’était aussi l’occasion de vérifier la sociabilité de l’individu à l’aune de ceux qui se déplaceraient afin de payer pour lui. Ceci explique que les sentences, quand sentence il y a, sont presque systématiquement favorables à la thèse de la victime. À suivre les épaves de registres conservés, les accusés perdent toujours, ou presque. Férocité des justices ou simple conséquence de l’absence de procédure ex officio ? La victime modulait l’action judiciaire par le levier de sa plainte, tandis que les accusés manœuvraient leur patrimoine. L’issue du procès résultait donc de ces deux stratégies. Il n’est pas certain que la répression brutale satisfasse véritablement la victime qui n’en retirait aucun pécule, de même que la conclusion d’une convention appauvrissait nécessairement le patrimoine de l’accusé. Victoire ou défaite au prétoire ne se lisent donc pas dans les sentences, mais dans les procédures de déversions auxquelles les stratégies des plaideurs mènent.

40Après regroupement des vestiges des informations criminelles gasconnes, nous disposons d’un maigre corpus de cent sept coupables poursuivis pour lesquels nous connaissons la totalité du déroulement de l’administration de leur cas69. Aucune statistique sérieuse de plus d’un siècle ne peut être menée. L’approche qui va suivre ne prend donc qu’une valeur indicative : elle fait apparaître des ordres de grandeur qui esquissent quelques structures logiques du travail judiciaire. Ces dernières ne tiennent pas compte de l’essentiel, c’est-à-dire de la gravité des cas, de la chronologie et des variations régionales. Il s’agit donc d’une esquisse construite à partir d’une documentation conservée maigre et dispersée.

41Le schéma no 3 (voir page suivante) tente de suivre le devenir des accusés. Dans près de la moitié des affaires, ils bénéficiaient du manque de preuves qui débouchait sur le non-lieu. Si tel n’était pas le cas, il leur restait à tenter de composer un tarif pécuniaire ou à verser une caution qui libère de la rigueur des poursuites. Une fois cette dernière acquittée, il est rare que le registre indique une reprise rapide du travail judiciaire sur le cas70. Exceptionnellement, un statut clérical ou une lettre d’un official permettait aussi de se dégager. Un accusé sur dix environ subissait la rigueur de justice à cause de son insolvabilité, du fait qu’il était étranger à la seigneurie, ou perçu comme marginal. N’ayant pas accès à la caution pour les mêmes raisons, il ne parvenait pas à s’extraire de l’instruction et se trouvait donc en péril de justice. À la différence de l’accusé qui avait les moyens d’écarter l’instruction qui pesait sur lui, son sort se scellait à mesure que le temps de sa détention s’allongeait. Il ne pouvait plus qu’espérer une grâce, mais l’obtention de celle-ci coûtait cher et exigeait un temps dont il ne disposait pas71. Restait donc l’évasion, dans la mesure où l’état des prisons rendait l’affaire possible. Il nous faut rappeler que les récits de bris de fers et d’entraves sont au moins aussi nombreux que ceux relatant une exécution : les détenus profitaient de l’absence de surveillance, sautaient par les fenêtres, ou s’aidaient les uns les autres pour briser les portes. L’évasion de Raymond Gagin en 1458 illustrera ce propos. Il était incarcéré au château de Muret pour vols répétitifs : « En nettoyant la place ou il estoit detenu prisonnier a sa tres grant priere et requeste par ung nomme Estienne geollier des dictes prisons que icellui suppliant lequel fut mis hors d’icelles jusques a ce qu’ilz feussent nettoyees enferma icellui geollier et sa femme dedans les dictes prisons et ce fait s’en ysit et s’en ala mectre en franchise en l’eglise72. » Le sympathique stratagème nous renvoie au tableau sommaire des moyens de détention rencontrés en Gascogne. Raymond Gagin avait profité du nettoyage de sa cellule pour y enfermer son couple de gardiens et s’était ensuite enfui dans une sauvegarde ecclésiastique. Son histoire démontre qu’il existait quantité de solutions aux coupables qui entreprenaient d’éviter l’exécution pénale, finalement très peu nombreux et tous marqués du sceau de l’indigence sociale ou de l’extranéité.

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Schéma 3 – Le devenir de l’accusé poursuivi par les justices criminelles.

42Cet enchevêtrement des filières pénales, loin d’aboutir à une confusion judiciaire, était une expression du mode privilégié de résolution des conflits par la médiation. Cette situation était exploitée par les parties lors de la résolution du litige qui les opposait. L’emboîtement des justices criminelles était lié au fait que la justice avait moins pour mission de réprimer les délits que d’assister les maisons gasconnes dans les démarches de conciliation. La justice qui ressort de l’examen des pratiques réelles écarte l’idée d’une férocité prégnante. Elle existe certes, mais son exemplarité détourne le regard de sa rareté et de l’essentiel : une grande souplesse et une diversité des situations. La très grande majorité des conflits semblait être traitée par la médiation pénale tandis que le restant, acheminé par la clameur d’une victime ou par la clameur publique d’une collectivité était porté au-devant des justices criminelles. Là, les juges exerçaient un contrôle politique et alertaient les pouvoirs justiciers de l’existence d’un contenu susceptible d’intéresser le pouvoir. Si tel n’était pas le cas, l’essentiel de leur travail consistait à tenter de mettre en œuvre les médiations pénales qui avaient échoué dans un premier temps. Nous dirons de ce modèle de justice qu’il était foncièrement accusatoire, sans pour autant exclure l’enquête et la contrainte des corps. La représentation du crime qu’il véhiculait construisait un imaginaire du crime qui assimilait ce dernier à une menace extérieure, spectaculairement signalée par les mobilisations humaines consécutives au cri de « Biafore ! ». Le cri rappelait que le contrôle social et la défense des statuts relevaient essentiellement des communautés de maisons qui bénéficiaient des rédactions coutumières. Ces maisons lisaient le crime à l’aune de ce qu’elles détectaient dans leur temps et espace et qu’elles considéraient comme des offenses faites à leur existence. Après tout, le portrait de ces coupables qui allaient vers l’échafaud démontrait pleinement la justesse de leur appréciation : le geste criminel caché n’était pas produit par les membres des communautés. Du moins le pensait-on. Si l’homicide et le vol étaient tous deux des crimes, la diversité des filières pénales expliquait que le second fut plus férocement puni que le premier. Étant donné que le vrai crime des voleurs était d’avoir agi à l’insu de tous, on suspectait fortement les étrangers que l’on ne connaissait pas d’en être à l’origine. Il résulte de cet examen la mise au jour d’une administration inégalitaire de la justice, tout aussi inégalitaire que la société qui l’avait créée, et qui faisait des pauvres et des étrangers des gibiers de justice. Si la pauvreté et l’extranéité n’étaient pas la cause du crime, c’est à cause d’elles que l’on étiquetait et que l’on exécutait.

43La veziau lisait le crime comme une agression de ses membres et de leurs biens. L’agression était flagrance, elle venait d’ailleurs, de l’étranger qui avait brisé la cellule communautaire. Il n’était pas besoin d’instruire fort pour en savoir plus. Afin de s’en défendre, le cri judiciaire était indiqué : il contrait le geste « invaseur » tout en proclamant des identités coutumières communautaires. Toutefois, entre soi, il était d’usage d’employer des procédures originales qui écartaient l’enquête de l’administration de la justice. Ceci explique la pauvreté des pouvoirs concédés aux justices communautaires en matière de répression et de poursuite. La veziau souffrait de sa faiblesse face au crime venu d’ailleurs, ou pire du crime organisé qui contournait les faibles protections qui entouraient les maisons. L’enquête pouvait poursuivre là où « clamor » et « Biaffore ! » échouaient, mais à cette procédure était associé un pouvoir dont les communautés se défiaient et qu’elles estimaient être une menace au moins aussi grande que celle des criminels. Ces pouvoirs encadraient les pays sur lesquels étaient établies les communautés. Leur haute justice, qui inquiétait tant, avait une lecture du crime bien différente de celle qu’en avait une veziau. Jusqu’à la conquête de la Guyenne par le roi de France, ces pouvoirs justiciers n’étaient pas parvenus à modifier cette représentation de la justice et l’enchevêtrement des juridictions en témoignait bien. Si l’acclimatation du « stille » de France dans la seconde moitié du XVe siècle fit changer ces représentations du mal ainsi que les postures des juridictions criminelles, les rivalités, la guerre de Cent Ans et les grands conflits opposant les lignages gascons expliquaient qu’il n’avait pas été possible d’assujettir les populations par le biais d’une justice inquisitoire insistante.

Notes de bas de page

1 Nous retenons l’idée de communauté impliquée par la prégnance des statuts municipaux et des privilèges régionaux qui en sont la substance. Le terme de justice seigneuriale ne recouvre pas toujours le caractère local et inversement. Voir Antoine Follain (dir.), Les justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2006, p. 53-96.

2 Voir Didier Lett et Nicolas Offenstadt (dir.), Haro ! Noël ! Oyé ! : pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.

3 Hervé Guiet, « La fondation d’une ville neuve comme mode de résolution des conflits temporels : l’exemple de la genèse de la bastide de Créon », dans René Plessis et Jean-Pierre Poussou (dir.), La vie administrative et politique des petites villes du Moyen Âge à nos jours, Société d’histoire des petites villes, Mamers, 2002.

4 Voir notre « Clameur contre fureur : cris et tyrannie à la fin du Moyen Âge », dans François Foronda, Christine Barralis, Bénédicte Sère (dir.), Violences souveraines à la fin du Moyen Âge : travaux d’une école historique, Paris, PUF, collection « Le nœud Gordien », 2010, p. 271-282.

5 Flocel Sabaté, « El somatén en la Cataluña Medieval », Clio & Crimen, 2006, no 3, p. 209-304.

6 « Via fora ! » est encore un cri de ralliement opposé au centralisme madrilène.

7 Ernest Glasson, « Étude historique sur la clameur de haro », RHDFE, 1882, p. 397 sqq.

8 Barbara A. Hanawalt, Crime and Conflict in English Communities, 1300-1348, Cambridge, Harvard University Press, 1979, p. 31-35 et Miriam Muller, « Social control and the hue and cry in two fourteenth-century villages », Journal of Medieval History, 2005, no 31, p. 29-53.

9 Denise Angers, « Voir, entendre, écrire : les procédures d’enquête dans la Normandie rurale », dans Claude Gauvard (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2009, p. 169-183.

10 ADPA, III E 400.

11 « Talement lo tracta, que lo conbengo cridar multiplicades begades : “Biaffora, la forsa !”, loquoal criit fo audit per tot lo loc de Coarrase, o mayor partide dequet. » ADPA, E 319.

12 ANF, JJ 188, no 5, f° 3.

13 ANF, JJ 199, no 334, f° 196 v°.

14 ANF, JJ 199, no 334, f° 196 v°.

15 ANF, JJ 188, no 5, f° 3. Comminges.

16 ANF, JJ 199, no 334, f° 196 v°.

17 ANF, JJ 188, no 5, f° 3.

18 ANF, JJ 181, no 139, f° 78 v°.

19 François Abbadie, Le livre noir et les Établissements de Dax, Bordeaux, Archives historiques du département de la Gironde, t. 37, 1902.

20 Article 33. Édition Michel Maréchal et Jacques Poumarède, La coutume de Saint-Sever, op. cit., p. 82.

21 For général no 169 et 175 à 178 ; édition Paul Ourliac et Monique Gilles, Les fors anciens de Béarn, Paris, CTHS, 1990.

22 Rubrique « De Biaffore », art. 273 à 278 dans François Abbadie, Le livre noir et les Établissements de Dax, op. cit., t. 37, Bordeaux, 1902.

23 Gilbert Loubès et Charles Samaran, Comptes consulaires de Montréal en Condomois (1458-1498), Paris, CTHS, 1979.

24 Pierre Tucoo-Chala, « Les institutions de la vicomté de Béarn (Xe-XVe siècles) », dans Ferdinand Lot et Robert Fawtier, Les institutions françaises au Moyen Âge, t. 1 Les institutions seigneuriales, Paris, 1957 et Pierre Tucoo-Chala, Gaston Fébus et la vicomté de Béarn, Bordeaux, Bière, 1959, p. 214.

25 ANF, JJ 179, no 276, f° 159 v°.

26 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v°.

27 PRO (Public Record Office), C61/137 m. 1.

28 François Abbadie, Le livre noir et les Établissements de Dax, op. cit., t. 37, Bordeaux, 1902, p. 434-436.

29 Comptabilités publiées aux Archives historiques du département de la Gironde ainsi que Gilbert Loubès et Charles Samaran, Comptes consulaires de Montréal en Condomois (1458-1498), Paris, CTHS, 1979.

30 ADPA, E77. Fonds d’Albret.

31 ADPA, E 247. Fonds Armagnac, vicomté de Fézensaguet.

32 ANF, JJ 189, no 46, f° 25 v°.

33 Cf. Yann Potin, « Archiver l’enquête ? Avatars archivistiques d’un monument historiographique : les “enquêtes administratives” de Louis ix », dans Claude Gauvard (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2009, p. 241-267.

34 Pierre Tucoo-Chala, « Le Béarn et les duels judiciaires au début du XVIe siècle », Bull. Société Sciences, Lettres et Arts de Pau, 4e série, t. III, 1968, p. 117 sqq.

35 Jean-Bernard Marquette et Jacques Poumarède, « Les coutumes de Brassenx », Bulletin de la société de Borda, 1978, p. 454.

36 Henri Barckhausen, « Livre des Coutumes », dans Archives municipales de Bordeaux, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, 1890, p. 42-43.

37 Voir image en couverture.

38 Voir Laurent Feller, Faux-monnayeurs et fausses monnaies en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’Or, 1986.

39 Pierre Prétou, « Fausse monnaie du roi et monnaie du faux roi : contrefaçons et impostures monétaires aux frontières de Guyenne à la fin du Moyen Âge », Actes du 59e congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest ; Desplat Christian (dir.), L’Espagne et L’Aquitaine : influences et échanges, Pau, SSLA, 2008, p. 193-210.

40 ANF, JJ 187, no 20, f° 14.

41 ANF, JJ 179, no 210, f° 119.

42 ANF, JJ 187, no 20, f° 14.

43 ANF, JJ 177, no 99, f° 55 v°.

44 Monique Bourin et Bernard Chevalier, « Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne, d’après les lettres de rémission (vers 1380 – vers 1450) », Annales de Bretagne, 88, 1981, p. 245-263.

45 Valérie Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, PUF, coll. « Le nœud gordien », 2005, p. 57 sqq.

46 Bronislaw Geremek, Inutiles au monde. Truands et misérables dans l’Europe moderne (1350-1600), Paris, Gallimard, 1980.

47 ANF, JJ 187, no 69, f° 37.

48 ANF, JJ 187, no 250, f° 134.

49 Monique Van Elsuwé, « Géographie des jugeries royale de Gascogne », Annales du Midi, 1969, t. 81, no 92. L’auteure a utilisé les révisions de feu du Trésor des Chartes afin de dessiner les contours des jugeries par la technique du nuage de points.

50 ANF, JJ 188, no 112, f° 55.

51 ANF, JJ 187, no 20, f° 14.

52 ANF, JJ 186, no 63, f° 39 v°.

53 ANF, JJ 179, no 11, f° 6 v°.

54 ANF, JJ 179, no 210, f° 119.

55 Cf. les observations d’Anthony Musson, Public Order and Law Enforcement: the local administration of criminal justice, 1294-1350, Woodbridge, The Boydell Press, 2001.

56 Pour le Languedoc voir les importantes questions soulevées par Leah Otis-Cour, « L’exemplarité de la peine en question : La pratique de la “peine cachée” dans le Midi de la France au XVe siècle », Revue historique de droit français et étranger, t. 80-2, 2002, p. 179-186.

57 ANF, JJ 233, no 65, f° 52 v°.

58 BNF (Bibliothèque nationale de France), MS Fr 5361. Reproductions dans Le Livre des Coutumes, éd. Henri Barckhausen, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, 1890, planches hors-texte.

59 Voir image en couverture.

60 Sur l’importance de la marge dans le manuscrit enluminé nous renvoyons aux contributions de Jean-Claude Schmitt et de Robert Jacob, dans Jacques Dalarun (dir.), Le Moyen Âge en lumière, Paris, Fayard, 2002.

61 Voir Paul Ourliac et Monique Gilles, « Les coutumes de l’Agenais », I, Les coutumes du groupe de Marmande, op. cit., p. 5.

62 Maurice Prou, « Informations criminelles des consuls de Fleurance au XIVe siècle », Annales du Midi, 1923-1924, p. 397-417, 1925-1926, p. 5-41.

63 Jean-Marie Carbasse, « Currant nudi : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe-XVe siècles) », dans Droit, Histoire et sexualité, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 1987, p. 83-102.

64 Et très souvent contournée. Voir par exemple la municipalité de Riscle en 1505, citée plus bas. Paul Parfouru et Jules de Carsalade du Pont, Comptes consulaires de la ville de Riscle, de 1441 à 1507, Paris et Auch, Champion et Cocharaux, vol. 2, 1886.

65 Jean-Pierre Barraqué, Le Martinet d’Orthez, Biarritz, Atlantica, 1999, p. 206.

66 « Condampna lodit Arnaut d’Isest a correr las carreres deudit loc de Coarrase, deudit casteg enfora dequi a la glisie parrochial dequet, ab dues torches alucades en sas maas, de cade sengles liures et mieya, et de feyt aus despentz deudit Arnaut ; aqui medixs las manda alucar et las fe balhar alumades audit Arnaut et las meter en sas maas, et manda audit bayle que seguis audit Arnaut dequi a ladite glisie, et aqui lo fes auferir lasdites torches ; et sinquoante o sixante homes, qui eren aqui, que fessen companhie audit Arnaut. » ADPA, E 319.

67 Coutumes générales de la ville et cité de Bayonne et juridiction d’icelle, approuvées, établies et confirmées par Édit perpétuel, autorisées par Arrêt de la cour de parlement de Bordeaux, du 9 juin 1514, Bayonne, Fauvet-Duhart, 1773, Titre XXVI, 8, p. 137.

68 Édition Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix (1401-1402), Limoges, PULIM, 2001, p. 166.

69 Nous ne disposons pas de séries documentaires permettant d’observer le fonctionnement des justices d’Église.

70 Cette remarque doit être immédiatement modérée par le caractère discontinu des conservations d’archives. Nous ne disposons des instrumentations que sur des périodes courtes, deux à quatre années, ce qui interdit d’assurer que la caution met fin aux procédures. Néanmoins, elle facilite la conclusion des médiations pénales et des conventions privées qui amènent la victime à retirer sa plainte.

71 Rémy Scheurer, « L’enregistrement à la chancellerie de France au cours du XVe siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 120, 1936, p. 120.

72 ANF, JJ 187, no 250, f° 134.


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