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Crime et justice en Gascogne

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Pierre Prétou

Chapitre II. Les médiations pénales

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« Ils voulaient éviter dépenses et efforts, préférant une vie de paix et de concorde plutôt que de débat. »
ADHG, Fonds de Malte : Cazalis.

  • 1 Commune de Retjons, Landes (40).
  • 2 Voir Jean-Pierre Suau, « Peintures murales (XIIIe siècle) de la chapelle Notre-Dame de Lugaut, à R (...)
  • 3 En raison de dégâts affectant le mur, une lacune sépare les deux scènes. Elle aurait sans doute re (...)

1L’état des archives criminelles de la Gascogne médiévale ne guide pas le regard vers l’observation des coercitions et des sanctions exemplaires que l’on associe habituellement à la répression pénale. Ces dernières existaient mais la documentation laisse d’abord apparaître un mode prégnant de résolution des conflits qui n’empruntait pas les voies de la procédure inquisitoire. Le maintien des équilibres agraires impliquait la recherche d’une composition entre les parties et les familles qui s’opposaient. Le lexique gascon de ce retour à la paix qui retient le bras des vindicatifs se cristallise dans les mots « débat » et « concorde », que les rhétoriques opposent dos à dos. Antagonistes, ces termes qualifient le conflit et son règlement pacifique : la colère tombe face à l’amour, qui conduit de la guerre à la paix « amoureuse ». Dans la chapelle de Lugaut1, un programme iconographique de la fin du XIIIe siècle magnifie cette distinction2. Une scène comprenant deux combattants qui s’affrontent en jouxte une autre dans laquelle ils s’embrassent tout en laissant choir leurs armes. Discorde et concorde s’opposent ou se succèdent donc mais la mise en œuvre de ce cycle vertueux demeure difficile à appréhender3. Nous qualifierons ce mode de résolution de médiation pénale. Fondé sur le plaider coupable, il est une alternative à la coercition répressive tout en étant une forme de justice pénale. Capable de restaurer l’offense, d’impliquer la part du pouvoir public offensé par le conflit et de comprendre des mesures pénales, il est une justice et semble nommé comme telle. Le monde des oustaus gascons puisait donc dans ses propres fonctionnements le mode de résolution qui lui était le mieux adapté : les raisons agraires, sous l’empire desquelles les rixes naissaient, nécessitaient une forme de justice qui ne fût pas étrangère à ces mêmes raisons agraires. Fondées essentiellement sur des procédures accusatoires, les médiations pénales que nous avons constatées contournent les qualifications pénales mais entrent au cœur du dommage et de ses conséquences. Elles privilégient le vocabulaire de la concorde, sur celui de la discorde. De telles médiations impliquaient la désignation d’un tiers signifiant, reconnu, ou acceptable pour entreprendre la réconciliation. Quand la médiation était préventive et fructueuse, elle faisait taire le conflit à naître qui se résolvait par la charte, bien que celle-ci n’indiquât pas nécessairement les motifs qui avaient conduit à sa rédaction. Invisible lorsqu’elle anticipe le conflit par des arrangements notariés, la médiation devient toutefois lisible lorsqu’elle intervient après le crime. Elle se faisait pénale, restituait à chacun son dû, intégrait dans son raisonnement l’idée de la peine et la part du prince. Cette médiation se déclinant différemment selon la nature du tiers retenu, nous différencierons la transaction, la conciliation, l’arbitrage et la tarification. En Gascogne, sur toute la période étudiée, la récurrence des conventions, des asseurements et des tarifications nous retiendra particulièrement. Toutefois, si le monde des besins tentait généralement de s’épargner les procédures autoritaires, il n’en écartait pas pour autant l’usage dès lors que l’une des parties ne se révélait pas éligible des procédures de concorde. Les étrangers à la communauté et les statuts sociaux que les coutumes ne visaient pas voyaient s’abattre sur eux les foudres justicières les plus abouties. Avant même que les usages de France se diffusent dans la seconde moitié du XVe siècle, un socle d’usages autorisait l’enquête et la punition. Cette justice des autres séparait les Gascons en deux groupes : ceux qui, en raison d’une identité de l’avoir, étaient éligibles des concordes ; ceux qui, en raison d’une identité de l’être, n’appartenaient pas à la communauté cadrée par ses privilèges.

Les conventions de concorde

  • 4 « Volens esquivar despens et tribalhs, e volens eligir vie de patz et de concordie sober l’avant d (...)

2Faire appel à un tiers pour conduire la résolution d’un conflit opposant les gens était plus qu’un usage, c’était un réflexe régional scellé par les coutumes. Les parties recherchaient prioritairement la concorde qui nécessitait parfois l’établissement d’un arbitre, non pour décider d’un arrangement, mais pour y conduire les parties. Cette rencontre devait déboucher sur un pacte qui permettrait le retour à la paix par des mesures appropriées au conflit. L’arbitre était le médiateur qui rendait possible le débat opposant les querelleurs et la pression sociale qui pesait sur les parties les poussait à s’acquitter au plus tôt de cette procédure qui devait mettre fin au trouble provoqué par le conflit. Détailler les fonctions de l’arbitre, la manière de le choisir et la force de sa présence, éclaircira cette procédure, qui, sans être véritablement originale, n’en était pas moins le mode privilégié de résolution des conflits opposant les Gascons du monde des oustaus jusqu’au début du XVIe siècle. À suivre les archives, le point de départ de l’arbitrage réside dans la volonté des parties de préférer la « concorde » à la « discorde ». Les adversaires choisissent de s’affronter à l’occasion d’un débat oral qui fera droit à leurs revendications. Les formules des actes notariés explicitent clairement le fait. Prenons pour exemple cet arbitrage engagé en 1363 entre deux propriétaires du Marsan. « Voulant éviter dépenses et efforts, et préférer une vie de paix et de concorde plutôt que de débats, ils se sont présentés de bon gré devant l’honorable et discret seigneur maître Pey d’Escotet, clerc de Vasatz, bachelier en lois, établi en bon arbitre, faiseur d’arbitrages et amiable compositeur4. » La formulation retient deux motivations majeures : la volonté d’éviter les dépenses liées au prétoire, la recherche prioritaire de la concorde. L’objectif à atteindre consistait dans l’établissement d’une composition amiable validée par un homme de lois. L’arbitre désigné, « bon arbitre, faiseur d’arbitrages et de compositions amiables » surgissait de l’univers mental des procédures accusatoires mais cette formulation finale n’était pas sans rappeler celles de la procédure romano-canonique. Toutefois, l’économie générale de cette paix reposait avant tout sur le « bon gré » et le consentement des parties qui répondait à la pression sociale lorsque celle-ci enjoignait aux parties de tenter la procédure avant que la querelle ne s’envenime. L’arbitre aidait donc les parties à se rencontrer et à apaiser le débat, son rôle s’articulait autour de cinq fonctions principales.

Fonctions, choix et lieux de l’arbitrage

3En premier lieu, le bon arbitre avait pour charge de conduire les échanges oraux. Son rôle consistait à assurer la police des débats que la virulence du conflit ne saurait laisser aux seules parties en présence. Il garantissait l’expression la plus complète des parties qui, tour à tour, exposaient leur récit et leurs récriminations. L’arbitre était également amené à donner la parole à l’assistance, à un témoin, aux gens qui, de mémoire, se souvenaient des droits agraires contractés par le passé. Les échanges menés paraissent souples, impliquent parfois la communauté et semblent bornés par l’absence d’entrave dressée face à la parole des participants. En deuxième lieu, l’arbitre proposait un arrangement équitable après écoute des faits. Il ne s’agissait que d’un pouvoir de proposition auquel les parties consentaient ou non pour la totalité des propositions ou fraction d’entre elles. La proposition relançait parfois le débat qui se poursuivait tant que la purge de la parole libre n’avait pas été accomplie. En troisième lieu, l’arbitre apparaissait comme une caution, une garantie pour les parties que le débat les opposant se ferait sans trouble. Il l’était aussi pour la communauté qui observait le conflit et tentait de l’environner de procédures apaisantes permettant à chacun de sortir du conflit de manière honorable. Les fonctions de l’arbitre excèdent donc la simple médiation des parties : il écoute la communauté, recherche une issue au conflit mais aussi à l’offense qui a suscité l’émotion sociale. Enfin, l’arbitre est la mémoire des débats qui ont opposé les parties sous l’œil de la communauté. Il diligente l’enregistrement de l’acte qui fut consenti et valide sa conservation. Au souvenir de la paix conclue, s’attache le nom du médiateur qui s’interposa et qui devient ainsi la garantie dans le temps du maintien de cette paix. Si la querelle devait avoir plus tard des rebondissements, la mémoire de l’arbitre ou de ses descendants serait convoquée au nouveau débat.

  • 5 À la différence du nord du royaume : cf. Jean-Marie Carbasse, « Ne homines interficiantur. Quelque (...)
  • 6 ADHG, Fonds de Malte : Cazalis, 1363.
  • 7 ANF, JJ 180, no 133, f° 60 v°. L’affaire est relatée ci-dessous.

4Il n’existe pas de mentions d’arbitres véritablement attitrés ou ayant cette fonction permanente reconnue comme telle5. La diversité des médiateurs rencontrés ne laisse deviner aucune règle systématique pouvant présider aux choix de l’arbitre. La formulation précédemment citée évoquait le « bon arbitre, arbitredor o amigable composidor6 ». L’homme en question était réputé pouvoir faire de « bons arbitrages » et des « compositions apaisantes » même si son savoir de juriste ne le prédisposait pas à n’être qu’un arbitre. Les rares pratiques conservées contiennent un large éventail d’arbitres possibles, de l’ancêtre sage au bayle d’une communauté, en passant par l’abbé voisin, le notaire du lieu, le prêtre de la paroisse ou encore le voisin des parties en conflit. Les parties avaient chacune la possibilité de choisir leur arbitre et ceux-ci se rencontraient alors pour faire la paix7. Parfois l’arbitre sera un homme, parfois il sera un groupe de gens assemblés. Le choix répond en fait à des considérations très pragmatiques, adaptées à l’affaire en question et liées au charisme de la personne. Dès lors, seul le récit complet et circonstancié du conflit permet de comprendre les raisons qui expliquent le choix de tel ou tel compositeur. Quelques constantes demeurent cependant. L’arbitre est toujours un proche de la communauté, proche de ses réalités et de son mode de vie. Il est connu des parties, reconnu de la société villageoise et connaît ses préoccupations agraires. L’arbitre n’est pas un étranger. Il sera un cap d’oustau important, un prieur, ou encore un abbé laïque des environs. La mesure de son honorabilité semble liée à la gravité de l’affaire ou au nombre de personnes qu’elle implique. Cette honorabilité grandit à mesure que le cas nécessite une prise de recul sociale. Évêques, seigneurs et comtes arbitraient donc les litiges qui opposaient des communautés entières. Dans le piémont pyrénéen, le notaire du lieu, habitué aux écritures, à la conservation des actes et aux réalités foncières de sa communauté, apparaît comme un faiseur d’arbitrages reconnu par les usages.

  • 8 ADPA, III E 400.

5Les sources ne révèlent ni lieu, ni salle d’audience qui soient spécifiquement dévolus à l’arbitrage. Là encore, seules des considérations pragmatiques et relatives aux circonstances président au choix d’un lieu. L’existence d’une audience figée sur un lieu de pouvoir ne paraît pas se lier aisément à l’autonomie des parties. La proximité est donc le premier critère constant. Le lieu est choisi au plus proche de la communauté car, fondamentalement, c’est l’arbitre qui se déplace vers les parties et non l’inverse. Les débats sont donc menés sur le territoire connu de la communauté. Très souvent, la salle de rez-de-chaussée d’un cap d’oustau voisin fait l’affaire. La paix est alors conclue après le souper, la commensalité étant une manière de restaurer la concorde entre les gens. La publicité est le second caractère du lieu requis. L’endroit doit être public et l’est d’autant plus que la gravité du conflit intéresse grand nombre de gens. Pour cette raison, des lieux visibles sont élus, tel un champ plat et ouvert, observable de loin. Lorsque l’ensemble de la communauté est impliqué, un édifice commun peut être choisi, ou une église paroissiale dans le cas de Salies-de-Béarn8. La neutralité vis-à-vis des parties est la dernière constante expliquant le choix d’un lieu de médiation. Les débats ont lieu en dehors des possessions des parties afin d’éloigner l’objet du conflit. Le recours fait à l’arbitre relevait donc de considérations pragmatiques liées à l’affaire qu’il fallait apaiser. La recherche de la paix était une pratique et non un droit que les coutumes ne faisaient qu’encadrer.

La restauration de la concorde

  • 9 Nicolas Offenstadt, Faire la paix au Moyen Âge : Discours et gestes de paix pendant la guerre de C (...)
  • 10 À rapprocher des constatations faites par Fabrice Mouthon, « Le règlement des conflits d’alpages d (...)
  • 11 Reprenons ici une formule célèbre des commentateurs des Fors de Béarn : Negotia litigiosa duabus d (...)
  • 12 Jean-Pierre Barraqué, Le Martinet d’Orthez, Biarritz, Atlantica, 1999, p. 40 sqq.
  • 13 Voir Pierre Tucoo-Chala, « Cartulaires de la vallée d’Ossau », Fuentes para la historia del Pirene (...)
  • 14 Jean-Pierre Barraqué, Le Martinet d’Orthez, op. cit., p. 217.

6La restauration de la concorde était l’objectif prioritaire des arbitrages, quitte à les multiplier : tant que les parties débattaient, l’ordre public se maintenait. La recherche de l’apaisement dans laquelle on environnait la convention de paix l’illustre parfaitement9. La première chose à faire était d’écarter la rigueur et la stigmatisation des justices qui auraient puni là où l’on voulait réparer. Puis, il fallait transiger afin de calmer les ardeurs belliqueuses et déboucher sur un traité de paix10. Sa conclusion exigeait que l’on écartât les justices qui punissaient en lieu et place de la recherche de l’équité apaisante. Les coutumes gasconnes reconnaissent donc l’existence de deux voies pour la résolution des conflits : le prétoire ou le traité de paix11. Il serait cependant faux de croire qu’il existait deux modes parallèles de résolution des conflits. D’une part, la justice était elle-même perçue comme un outil disponible dans les mains des parties pour atteindre un arbitrage : se soumettre au jugement d’une cour de justice était aussi une forme de pacte consenti pour obtenir une paix12. D’autre part, le traité était lui aussi une forme de justice convenable. Plus que des justices, le danger qui menaçait les « amigables » compositions venait des pouvoirs qui, pour s’affirmer, auraient pu vouloir mettre en œuvre des procédures inquisitoires. L’arbitrage n’excluait pas que l’on prenne les seigneurs justiciers comme arbitres, les « cartes de patz » des vallées pyrénéennes le démontrent13. Mais lorsque ces derniers voulaient mettre en œuvre leurs justices criminelles, les communautés protestaient avec vigueur. Les doléances présentées par les Orthéziens au seigneur de Béarn en 1436 le démontrent. Un article de ces griefs demandait qu’il n’intervienne pas par « ley de plague » ou « lei de clam » tant que « partide sie contente14 ». On demandait donc au seigneur justicier de ne pas utiliser le For et les tribunaux pour réclamer les amendes si les parties s’arrangeaient autrement. Les justices criminelles étaient donc perçues comme des obstacles à la conclusion de la paix. La procédure d’arbitrage s’opposait aux pouvoirs et semble consubstantielle d’un discours politique des communautés qui cherchaient à restreindre la trop grande force des justices inquisitoires et du modèle de pouvoir qui lui était associé.

  • 15 ANF, JJ 180, no 133, f° 60 v°. Mauvezin, Lannemezan.

7La violence et les haines qui surgissaient des conflits ne prédisposaient pas nécessairement au débat arbitré. L’engagement des procédures de paix commençait donc par une trêve entre les parties. Un document exceptionnel fait le récit complet d’une de ces procédures de paix tentée vers 1438 entre deux laboureurs commingeois. Il s’agit d’une lettre de rémission décrivant toute la procédure d’arbitrage15. Deux hommes se contestaient alors une promesse de mariage qui avait été conclue puis brisée. Le litige prit une ampleur démesurée si bien que les membres des deux maisons s’affrontèrent en guerre ouverte. Entre les deux camps « se conceut hayne » et les adversaires se livrèrent au guet de l’homme : « Se mist plusieurs foiz en aguet de le tuer en plusieurs et divers lieux. » Face au déchaînement de la violence, les proches convainquirent les deux parties de tenter un arrangement négocié : « Et depuis par le moien d’aucun d’eulz et d’autres leurs parens et amis ou autres furent ouvertes et menees parolles de traictier paix entre eulx. » Pour ce faire, des médiateurs furent désignés. Ils n’avaient pas pour rôle de traiter la paix mais de permettre qu’un arbitrage puisse avoir lieu. Ils eurent pour tâche de trouver des arbitres convenables pour les deux parties et sollicitèrent les nobles du pays : « Entre autres furent requis Arnault Guilhem de Lamezan, Guilhem d’Orbessan et ung appelle Le Grant Jehan escuier lesquelz nommerent et requirent chacun de son coste aucuns nobles qui furent nommez d’une part et d’autre lesquelz nobles firent response que voulentiers y entendreigent. » Les personnalités sollicitées répondirent par l’affirmative et des noms furent proposés aux parties qui choisirent ceux qui leur paraissaient les mieux adaptés à défendre leur cas. Une première rencontre fut fixée, charge aux médiateurs d’amener sur place les parties en conflit : « Le commandeur de Plantes leur dist qu’ilz alassent au jour de la feste de Marie Magdellaine au lieu de Plantes pour disner avecques lui ou le dit commandeur avoit son habitacion et leur dist que au dit jour de la dicte feste pourroient traictier la paix. » Jour de fête, salle et souper devaient ici atténuer la violence du débat mais la procédure de paix échoua par absence d’une des parties et fut reportée. Au jour de la rencontre, chaque partie était menée par l’arbitre choisi par les maisons en conflit et était suivie d’un grand nombre d’hommes armés d’arbalètes et épées pour le cas où le débat aurait dégénéré. Alors le médiateur prit la parole et s’adressa aux deux seigneurs qui étaient venus là pour arbitrer. Il déclara : « Vous autres estes ycy pour faire paix entre ces hommes ! » Tour à tour, les hommes de paix déclarent publiquement rechercher la concorde : « Interroga le dit seigneur de Polastron s’il estoit ainsi lequel respondit que oy et qu’il vouloit la paix et semblablement interroga le dit seigneur de La Bastide lequel leur respondit qu’il estoit venu illecques pour faire paix entre les dis hommes. » Les mots ici prononcés révèlent les rituels apaisants. Le médiateur annonce l’ouverture de la procédure de paix puis se tourne vers les deux arbitres qui confirment être présents pour accorder les parties. Le récit de l’acte éclaire donc le déroulement de la procédure de paix. La pression de la communauté oriente les deux maisons vers l’arbitrage. De cette pression résulte la nomination de médiateurs qui ont pour tâche de trouver un arbitre acceptable des parties. Si la tension est trop forte, deux arbitres sont nommés, un par partie. Puis, les médiateurs se chargent de rassembler les hommes afin de conclure la paix.

Les procédures apaisantes

  • 16 ADPA, E 2104 et surtout ADPA III E 400, fragments d’un registre tenu entre 1422 et 1424 par le not (...)
  • 17 Pierre Tucoo-Chala, « Le Béarn et les duels judiciaires au début du XVIe siècle », Bull. Société S (...)

8La vigueur de certains conflits était impropre à leur résolution par un arbitrage, soit que les parties préféraient en découdre, soit que la stigmatisation de l’autre avait été trop accusée. Dans ces circonstances, le recours à la pratique ordalique permettait de s’extraire convenablement du conflit, non pour triompher de l’autre mais afin d’interrompre le cycle de la vengeance. Le recours à la preuve dite irrationnelle poursuivait donc un objectif qui n’était pas dénué de raison communautaire. Jusqu’au tout début du XVIe siècle, la pratique ordalique se rencontre essentiellement dans les archives lorsqu’il s’agit d’écarter les voies du procès afin d’atteindre la conciliation qui ménage l’avenir des familles adverses. Des cours criminelles, il ne ressortait que coupables et victimes impropres à la concorde et à l’équité. On comprend alors la fonction des serments purgatoires prononcés au-dessus de la relique d’un saint. Le rituel absolutoire apaisait le stigmate criminel dont on avait été accusé. Les séries notariées de Salies-de-Béarn en conservent l’étonnante trace16. En 1423, l’on trouve des suspects qui prononcent un serment sur la relique d’un saint dans l’église. Le notaire enregistrait le serment qui disculpait l’homme du vol qui lui était reproché. L’étonnement du lecteur des actes le fera pencher dans un premier temps en faveur de l’archaïsme des procédures qu’il constate. Cependant, l’intérêt de cette ordalie était ici de lever l’accusation criminelle et d’écarter les mots du crime, condition préalable nécessaire à tout arbitrage. Ceci explique le maintien tardif de pratiques ordaliques, encore présentes au début du XVIe siècle sous la forme de duels judiciaires et de champs de batailles pacificateurs. Là encore, le duel présentait l’avantage de contenir le cycle vindicatoire à la clôture du camp batalher et aux seuls protagonistes de l’affrontement. Toutefois, seules les couches nobiliaires semblaient encore s’y engager en Gascogne17. Il ne faudrait cependant pas exagérer ces procédures exceptionnelles. Elles sont excessivement rares dans les sources, bien que proclamées haut et fort par les coutumes parce qu’elles servaient à contrer les procédures autoritaires promues par les seigneuries justicières tardives.

  • 18 Voir Jean-Pierre Barraqué, « Du bon usage du pacte : les passeries dans les Pyrénées occidentales (...)
  • 19 Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince. Le registre de Bernard de Luntz, notaire d (...)
  • 20 « Sober lo contrast et maleboluntat que ere enter lor per razon de plagues et dampnages datz de pa (...)
  • 21 « Per la tenor de queste carte se donen et s’autreien l’un a l’autre, a lor et aus lors entro cose (...)

9L’arbitrage était donc une procédure qui soutenait la contestation grandissante des communautés envers la diffusion des justices inquisitoires et du modèle de pouvoir moderne qui s’y associait. Pour cette raison, l’on devait tout mettre en œuvre pour faire aboutir la paix, y compris envisager des pratiques ordaliques qui n’avaient pas pour objectif de produire une preuve mais d’écarter l’enquête criminelle. Tout devait être accompli pour obtenir le pacte, la charte de paix préférable aux lois et sentences autoritaires. Nous reprendrons ici le terme de « pacte », adapté à qualifier ces contrats de paix contenus dans les archives notariées et les fonds de famille. Le terme surgit également de l’historiographie du « pactisme » aragonais comme mode de gouvernement des hommes et de régulation sociale. Le pactisme désigne ce système de gouvernement par lequel les tensions et rapports de forces trouvaient une issue dans la paix signée qui concrétisait les virulentes revendications d’un corps social18. Il désigne habituellement des fonctionnements politiques ayant cours à la fin du Moyen Âge dans les pays sis au nord et au sud des Pyrénées. Il s’avère ici que le pactisme n’est pas qu’un système de gouvernement affectant les plus hauts rouages des pouvoirs, il est aussi une forme de civilisation touchant l’univers domestique des maisons gasconnes. Le pacte y était une issue recherchée pour toutes sortes de conflits, qu’ils concernent une poignée d’oustaus ou qu’ils s’attachent à de plus larges entités politiques. La documentation gasconne utilise le mot « patz », « carta de patz », « patzaria », « pacis federe » pour désigner l’acte par lequel des parties ont souscrit une paix. Ces documents égrènent les formules selon un ordre presque systématique. En premier lieu, l’acte rappelle les motifs de discorde et les dommages que les parties se sont faits par le passé. Les crimes ne seront ni explicités, ni qualifiés, ni inventoriés. La rédaction s’en tient à des formules générales puisque le but n’est pas de stigmatiser mais de pacifier. Prenons en exemple la paix qui fut conclue entre deux habitants de Morlaas en 137319. Une fois évoqués les dommages, les discordes, les malveillances et les blessures20, l’acte évoque le désir des parties de retrouver la concorde et l’amour. Ils se donnent l’un à l’autre dans l’amour de la paix jusqu’à la fin de leurs jours : « Par la teneur de cette charte, ils se donnent l’un à l’autre », « à leur pain et vin, bonne paix, amoureuse, ferme et perpétuelle21. » Ensuite l’acte évoque les garanties de la paix. La charte de paix renversait donc une situation de discorde qu’elle commuait en concorde. Aux mots du conflit étaient opposés les mots de l’amour. Puis, l’acte énonçait les contenus précis de l’arrangement car il visait avant tout le fond et l’origine de la querelle. La charte reprend et nomme les droits de chacun : droits de passages, d’exploitation, de chasse, propriétés ou légitimité des successions sont cités lorsqu’ils étaient contestés. La paix fortifie et consolide les droits. Enfin, la charte traite l’offense qui a précédé la querelle. Elle offre à la victime une compensation acceptable de la partie l’ayant agressée. Cette compensation varie selon la nature du délit, les usages de la communauté et le rapport de force opposant les parties. L’évaluation du dommage se fait en valeurs mobilières, monnaies de compte, ou mesures de grain. Si les parties étaient satisfaites de l’arrangement, « sie contente », elles juraient de le tenir devant témoins.

  • 22 Voir Paul Druilhet, Archives de la ville de Lectoure : coutumes, statuts et records, du XIIIe au X (...)

10Le pacte rétablit la paix et l’ordonnancement stable du monde des oustaus. Il est justice dans le sens où il restitue à chacun son droit. Il est pénal dans le sens où il attribue parfois une peine consentie par les parties. La charte ménage avant tout l’avenir entre les gens et à cette fin, elle n’emploie pas les mots du crime auquel elle substitue celui des dommages évalués. La charte ne stigmatise pas, elle rend chacun à sa vie sociale et à son honneur. Toutefois, le pacte n’a pas plus de force exécutoire que la pression sociale qui l’entoure et la vigueur de la mémoire dans laquelle il s’est inscrit : un pacte mal négocié est vite brisé. La paix pouvait donc être assortie de mesures conservatoires, en particulier si un pouvoir justicier avait participé à la convention. Briser le pacte exposait alors au tribunal de ce même pouvoir justicier auquel les parties se remettaient par avance. Dans des cas extrêmes, il arrive que l’on rencontre des situations lors desquelles les arbitrages se multiplient tandis que les parties ne consentent finalement à aucune des paix conclues. Les médiations se succèdent mais aucune d’elle ne semble pouvoir mettre fin à la querelle. On pourrait être tenté de voir là une limite du système de résolution des conflits par le pacte, mais en réalité il n’en est rien. Tant que les médiations s’enchaînaient, la paix se maintenait. Les parties qui continuaient à croire dans la transaction étouffaient le conflit à la mesure du temps écoulé. Si l’objectif était le maintien prioritaire de la concorde, alors cet objectif se trouvait atteint par la recherche même de la paix, même si celle-ci peinait à se concrétiser par la charte. Rares étaient les coutumes qui prévoyaient l’enchaînement de la violence afin de le parer. À Lectoure, celui qui constatait que deux hommes étaient prêts à en découdre devait s’abstenir de les y encourager en criant « Dat lo ben ! », sans quoi il devenait punissable des coups qu’ils s’infligeraient22. Cette mention, exceptionnelle, est en soi un indicateur de l’excitation publique qui fait se déclencher la violence. Toutefois, les systèmes coutumiers élaborés au XIVe siècle ne disposaient essentiellement qu’en prévision de la transaction finale : la paix ne venait pas de soi. Une casuistique apaisante, matérialisée dans le tarif, en résultait.

Tarifications et asseurements

  • 23 Les coutumes gasconnes sont très largement publiées mais la qualité des répertoires fait encore dé (...)
  • 24 Paul Ourliac et Monique Gilles, Les fors anciens de Béarn, Paris, CNRS, 1990, p. 5-129.

11« Celui qui a tué de jour sur le chemin public versera 300 sous » : les listes de tarifs contenues dans les coutumes gasconnes ne sont pas sans rappeler le wergeld germanique. À l’offense déclinée en fonction de sa gravité supposée, correspond une somme à acquitter, une composition tarifée exigible de l’autorité publique et qui interrompt les poursuites. Ces listes de cas entraînant l’application d’un tarif en matière pénale étaient annexées aux coutumes, tant il semblait qu’elles retranscrivaient adroitement l’esprit des usages de la communauté en la matière. Cette casuistique comptable encadrait la résolution des offenses criminelles de séries de références applicables. Dans les cas les plus simples, la clarté de l’énoncé suffisait au magistrat qui officiait. Il n’avait pas à procéder plus avant, dès lors que les parties acceptaient leur responsabilité et l’application coutumière tarifée. Ce n’était pas pour autant une forme de plaider coupable car la procédure n’invoquait ni aveu, ni preuves de culpabilité : seule l’évaluation du dommage comptait. Cet usage de la médiation tarifée témoigne de la vigueur tardive des usages accusatoires de la justice criminelle des communautés gasconnes. Elle se rencontre pendant toute la période étudiée ici, tant dans la pratique que dans la publication de nouvelles coutumes au début du XVIe siècle. La fréquence avec laquelle ces listes tarifées se rencontrent dans les coutumes ne laisse pas voir a priori de répartition géographique logique. Des Fors de Béarn aux coutumes de Bordeaux en passant par nombre de municipalités dont on a conservé les écrits coutumiers, la pratique gasconne semble généralisée, propre à caractériser l’ensemble régional23. Les listes de tarifs de Béarn et des villes de Gascogne sont parmi les plus développées24. Il semble que plus l’autonomie d’une collectivité est grande, plus les listes tarifées sont étoffées. Là où des pouvoirs seigneuriaux s’exercent avec force, la liste se réduit, tandis que là où la communauté bénéficie de libertés fortes, la liste tarifée s’allonge. Un lien doit donc être établi entre la vigueur des statuts communautaires et la présence du tarif. À bien y regarder, plus la marge de manœuvre d’une communauté est grande, plus elle a tendance à préférer le mode de résolution des conflits par médiation tarifée, ce qui revient à privilégier une forme de procédure accusatoire qui écarte les procédures autoritaires et les enquêtes engagées par les hautes justices seigneuriales. C’est donc à tort que ces listes tarifées furent prises comme un indicateur de la violence : les listes étaient en fait aussi longues que la diversité des cas possibles. Plus l’on prévoyait de possibilités, plus on écartait les informations criminelles. Elles témoignent donc plus de l’inventivité politique des rédacteurs que de l’ingéniosité avec laquelle les Gascons s’affrontaient.

Le tarif de l’offense

  • 25 Voir François Abbadie, « Le livre noir et les Établissements de Dax », Archives historiques du dép (...)
  • 26 Michel Maréchal et Jacques Poumarède, La coutume de Saint-Sever (1380-1480), Paris, CTHS, 1987, p. (...)

12Les listes ne sont ni dogmatiques, ni théoriques, elles sont régies par les réalités auxquelles sont confrontées les communautés. Tout dommage fait à autrui obligeait celui par lequel il était arrivé à le réparer et cette réparation acquittée permettait de s’extraire de la poursuite pénale et des stigmates punitifs. Si l’on observe les différentes listes de tarifs inscrites aux coutumes, l’on s’aperçoit qu’il n’est pas grand-chose qui ne puisse être tarifé. Homicides, viols, vols, monnaies, injures : tous les crimes et délits sont en mesure d’être résolus par le tarif. Néanmoins, c’est en matière de blessures et de sang versé que les listes se font plus précises. Elles déclinent la taille de l’arme, la profondeur de la blessure, la largeur de la plaie et autres détails qui influent sur le tarif. Les listes tarifées s’appliquaient à tous les délits, graves comme anodins. En théorie, le tarif était complet : c’est la manière dont il était imposé qui permettait la médiation pénale par l’amende. Le tarif était appliqué par la justice du lieu après la plainte. Si le cas pouvait être qualifié par le statut municipal, l’amende correspondante était appliquée. Les coutumes gasconnes séparaient deux catégories de tarifs selon le montant de l’amende qui était prévu pour le délit. Les cas qui relevaient de la « ley de V o VI solz » pouvaient être appliqués par basses et moyennes justices. En revanche, les montants supérieurs à soixante sous appartenaient à la haute justice. La composition pécuniaire prévoyait de répartir l’amende en trois parties. La part du seigneur devait être versée à l’autorité qui avait délégation de haute justice, un tiers de cette part pouvait être réservé au seigneur lui-même bien qu’il n’ait pas jugé le cas. À Dax, les crimes graves étaient tarifés par la « ley de LX solz25 ». La part du seigneur était du dixième de cette somme, c’est-à-dire six sous. Le total de l’amende était donc de soixante-six sous. À Saint-Sever, l’homicide se payait trois cents sous et la part du seigneur était du cinquième ce qui portait la somme à trois cent soixante sous26. Le paiement de la somme était libératoire de l’accusation de crime : le coupable était délivré et restitué aux siens sans aucune autre sanction. L’usage du tarif ménageait donc l’avenir entre les gens car il ne suscitait pas l’infamie des poursuites et des sanctions criminelles. La liste garantissait la même équité de traitement à tous ceux qui en relevaient, c’est-à-dire les voisins – ou besins – favorisés par cette coutume et leur fortune lorsqu’elle leur permettait de s’en acquitter. Cette capacité à s’extraire des rets de la justice criminelle constituait donc un privilège du Besin.

  • 27 Paul Ourliac et Monique Gilles, Les coutumes de l’Agenais, I, Les coutumes du groupe de Marmande, (...)

13Il n’est pas question ici de restituer la totalité des listes tarifées et pratiques de compositions pécuniaires organisées par les coutumes gasconnes. En revanche, l’observation d’un groupe d’entre elles éclaire l’esprit avec lequel elles étaient établies. Nous suivrons ici les coutumes des pays d’Agenais et de moyenne Garonne dans la répression du vol27. Le prix du délit nous renseigne sur ce qui est compensable par l’amende et ce qui ne l’est pas.

Tableau 2 – Le tarif du vol dans les coutumes agenaises, XIVe-XVe siècles.

14Divers tarifs étaient appliqués au cas où un coupable était convaincu de vol (tableau 2). Si le prix ne pouvait en être acquitté, la composition échouait et la peine de pilori était délivrée. Le vol des petites choses de la vie courante se sanctionnait de la loi des cinq sous sauf si une clôture avait été brisée. L’effraction, fait aggravant, doublait la peine ou pire la montait à hauteur de la loi des soixante-cinq sous, c’est-à-dire de la haute justice. En revanche, le vol commis dans la maison n’était pas compensable. Le crime intolérable de bris de l’huis et d’invasion de la maison ne pouvait qu’entraîner des poursuites criminelles autoritaires pouvant déboucher sur la peine de mort. On retrouve ici la logique des maisons gasconnes et les conséquences mentales du peuplement per domum.

Délit

Commis de jour

Commis de nuit

Effraction

5 sous

65 sous

Voler dans le jardin

5 sous

65 sous

Vol d’un porc

6 sous

12 sous

Vol d’une chèvre

6 sous

12 sous

Vol d’un mouton

2 sous

4 sous

Bœuf, cheval, mule

12 sous

24 sous

Tableau 3 – Le tarif du vol dans les coutumes agenaises, jour et nuit, XIVe -XVe siècles.

15Les tarifs changeaient également selon l’heure du délit (tableau 3). La nuit aggravait la cause et portait aussitôt la réparation à hauteur de la loi des soixante-cinq sous. En cas de vol de bétail, le délit de nuit doublait l’amende. L’exploration des listes tarifées révèle donc la gravité avec laquelle les offenses sont considérées. Plus le délit s’approche de la maison, plus il est offensant. La nuit et les effractions accentuent encore le mal, associé au caractère néfaste que fonde la volonté de s’extraire du regard des voisins. Cependant, tant que les limites de la maison ne sont pas brisées, un paiement sera toujours libératoire des poursuites et peines infamantes. Cette théorie juridique proclamée par les coutumes devient pratique lorsque les mentions recensées révèlent leur mise en application.

16Les coutumes prévoyaient que les notaires instrumentent afin d’enregistrer la preuve que tel ou tel délit relevait de tel ou tel tarif. En particulier, ils devaient noter l’apparence des plaies causées par les rixes, puisque de la taille de cette plaie dépendait le tarif. Les plaies mineures tombaient sous le cas de la loi des cinq sous tandis que les plaies larges relevaient de la loi de soixante-cinq sous : elles étaient des plaies légales – « plague leial » ou « plague leyau » – tombant ainsi sous la compétence des hautes justices. Suivons ici la coutume de Dax, laquelle réglementait ces mesures des tailles des plaies par enregistrement notarié :

  • 28 François Abbadie, « Le livre noir et les Établissements de Dax », Archives historiques du départem (...)

« 316. Note que troberas que quant lo sirbent deu prebost prend marque de plague la deu prende en presencia de testimonis, e despuys deu far son repport au notari deu prebost, e lo notari meti la pagere de la marque ab la plume en son registre per aqueste semblance, sie grande o petite28. » □

« 316. Quand le lieutenant du prévôt prend la mesure de la plaie, il doit le faire en présence de témoins puis faire son rapport au notaire de la prévôté et le notaire doit dessiner la taille de la plaie à la plume sur son registre de cette manière, qu’elle soit grande ou petite. » □

Figure 6 – La « Marque de plague leyau ». Lucq-de-Béarn, 1444. ADPA, E 1408.

  • 29 ADPA, E. 1408, f° 173 v°.

17Le notaire avait donc l’obligation de tracer la taille de la plaie à la manière du rectangle qui était dessiné sur la charte de coutumes. L’enregistrement servirait ensuite à la preuve du montant. Cette pratique se retrouve sur les registres des notaires béarnais du XVe siècle. Nous la découvrons à Lucq-de-Béarn en 144429. Le notaire avait dessiné la taille de la plaie légale, ou marque de plague leyau, ici photographiée (figure 6).

La preuve du dommage

  • 30 Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix (1401-1402), Limoges, PULIM, 2 (...)
  • 31 « Informatio facta contra nonnullos iniquitatum filios, super eo quod dicitur et eisdem imponitur, (...)

18La plaie enregistrée par le notaire fondait ensuite la preuve légale que l’on fournissait aux justices compétentes, selon qu’elle fut de cinq sous ou de soixante et plus. Lorsque la victime se plaignait d’une offense, le magistrat écoutait puis qualifiait le fait à l’aune de sa casuistique tarifée. Le responsable était alors soumis à la composition pécuniaire qui lui était infligée. Soit il la payait et repartait libre, soit il versait une caution dans l’attente d’un paiement plus large, soit il ne payait pas et il subissait alors les peines infamantes prévues par les usages. Si le cas relevait d’un tarif coutumier, l’affaire s’arrêtait net et l’amende était aussitôt administrée. Les instructions criminelles des consuls de Foix entre 1401 et 1402 témoignent de ces procédures30. Seules quelques lignes enregistraient la décision municipale en lieu et place des habituels et longs interrogatoires. L’enregistrement relatif à la destruction d’arbres fruitiers en 1402 s’arrêtait aussitôt que la qualification du tarif constitué par la coutume était rapportée31. Le tarif fut appliqué par arbre avec beaucoup de rigueur mais la plainte fut ensuite abandonnée et les consuls ne purent aller plus loin. Le tarif n’apparaît donc pas comme une amende automatique mais comme une référence utile pour mettre fin au scandale d’un délit, ou comme un moyen de contrainte utilisé par la victime pour amener son agresseur à la transaction. Le tarif n’était pas d’office.

  • 32 Jean-Pierre Barraqué, Le Martinet d’Orthez, Biarritz, Atlantica, 1999, p. 217.

19Les arbitrages qui devaient mettre fin au cycle des vengeances utilisaient les tarifs comme référence pour établir les compositions pécuniaires que les parties devaient consentir. Plaies, homicides, dommages étaient évalués à la lumière des évaluations coutumières sans que celles-ci ne présentent un caractère obligatoire. La coutume fournissait un montant convenable car acceptable de tous, puisque statutaire. Une fois le dommage assorti d’un tarif et d’une amende, les parties pouvaient vouloir négocier à nouveau, ne serait-ce que pour s’éviter le paiement de la part du seigneur. Dépôt et retrait des plaintes activaient, ou désactivaient la procédure selon la stratégie employée par les plaideurs. Un grief des Orthéziens en 1436 se comprend à la lumière de cette remarque32. L’on demandait au seigneur majeur de ne pas imposer les tarifs du For si les parties s’arrangeaient. Mais au final, lesdites parties se fondaient bien sur ces montants pour aboutir à la transaction, une fois écarté le paiement de la part du seigneur. Ainsi, l’application du tarif était à même de devenir un objet de rivalité entre des justiciables empruntant la voie de la transaction arbitrée et les pouvoirs justiciers qui avaient intérêt à encaisser leur part. Bien souvent, nous n’avons cependant aucun moyen de vérifier l’attribution des parts et la pratique détaillée de ces procédures n’est étayée que par des mentions aléatoires. De plus, quand elles sont signalées dans la seconde moitié du XVe siècle, c’est parce qu’elles sont contestées par une haute justice qui refuse d’interrompre ses informations criminelles.

20Le paiement libérait du stigmate de l’accusation et ménageait l’avenir des gens dans leur communauté. Les médiations tarifées évoquées ici rappelleront sans doute au lecteur le wergeld germanique. Toutefois, la filiation est loin d’être assurée. En Gascogne, à la fin du Moyen Âge, ces listes fixaient une référence chiffrée autour de laquelle la conclusion d’une paix devenait possible et convenable. Les justices avaient un intérêt pécuniaire dans l’affaire, mais les plaideurs également. L’application du tarif écartait les rigueurs judiciaires et les peines infamantes, mais ce dernier suscitait également des rivalités opposant les parties entre elles, ou ces dernières aux justices. Cependant, arbitrages et usages tarifés ne suffisaient pas toujours à éteindre la violence. Il fallait parfois contraindre les parties à procéder à une médiation de paix.

L’assegurament

  • 33 Claude Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles : une (...)
  • 34 Robert Jacob, « Du chirographe à l’acte notarié : l’instrument de la paix privée dans les villes d (...)

21La médiation pénale devait être recherchée prioritairement pour faire taire les litiges et interrompre le cycle de la vengeance. Lorsque des parties en conflit refusaient toute forme d’arrangement, il était d’usage que l’on tentât de les forcer de composer autour d’une procédure d’arbitrage. La médiation que nous qualifierons d’imposée n’est pas sans rappeler les pratiques de l’asseurement par lesquelles on jurait une paix loyale et bonne33. Les paix jurées et notariées firent l’objet d’études concernant le nord de la France ou les Flandres34. Il est d’usage de penser que le midi n’en connaissait pas sous cette forme. À tort : en Gascogne à la fin du Moyen Âge, il existait trois types de contraintes susceptibles d’agir sur les parties afin de les forcer à conclure une paix arbitrée.

  • 35 ANF, JJ 182, no 155, f° 86 v°.

22La pression sociale, a-t-on écrit ci-dessus, était largement responsable de la défense de l’honneur. La publicité conférée à la rixe mortelle en témoignait largement. Cependant, il ne faudrait pas imaginer une foule assoiffée de sang versé par un honneur blessé puisqu’aussitôt la querelle achevée, les voisins tentaient par tous les moyens de rétablir la concorde entre les familles en conflit. Commence alors le cortège des amis, des parents et des personnes du « pain et du vin ». Tous tentent de convaincre les belligérants de procéder à la paix. Avec le temps qui s’écoule et les violences qui s’accumulent, le nombre des réconciliateurs s’élargit aux voisins et aux connaissances éloignées de la communauté. En dernier recours, ce sont les notables des environs qui finissent par intervenir en paroles pour tenter d’apaiser le conflit. C’est au travers des lettres de rémission que le fait s’observe le mieux. Les détails du récit permettent alors d’apprécier la force que la pression communautaire exerçait sur les maisons rivales. À Montsérié en 1452, une « noise » opposait deux Gascons qui s’injuriaient fort. L’un avait défié l’autre en lui disant qu’il avait battu scandaleusement son père par le passé. La gravité du débat fit intervenir une tierce personne : « Survint ilecques Bertrand de Saint Geiz lequel leur deist que c’estoit grant honte a eulx qui estoient parens de eulx ainsi iniurier et qu’ilz s’en vensissent tous deux sopper en sa maison35. » L’homme qui tentait de sauver la paix le fit selon les usages évoqués précédemment. Il leur enjoignait de venir dans la salle de sa maison pour partager le souper, cette commensalité censée aider aux paroles fraternelles de la paix. Il fallait faire cesser la honte que constituait le conflit et tous trois se dirigèrent vers le lieu ainsi désigné. La tentative échoua et l’un des deux se mit à crier « au traître », injure et qualification que l’on réserve aux briseurs de paix. Ce court récit laisse penser qu’une procédure de paix informelle était bien en cours. Sans l’autorité d’une justice, les chances de succès paraissaient bien maigres face à des gens qui voulaient en découdre.

  • 36 ANF, JJ 204, no 147, f° 90 v°. Muret.
  • 37 ADPA, E 329.

23La force de l’autorité pouvait intervenir dans les conflits opposant les maisons gasconnes. C’était faire œuvre de paix et de bon gouvernement que d’agir ainsi. Le cycle de la violence menaçait l’ordre public, aussi les officiers de justice se devaient-ils d’intervenir. Dans les sources, ce sont les bayles et les consuls que l’on voit agir de la sorte pour pousser les parties à conclure un arbitrage. Le premier geste consistait donc à désamorcer la violence en s’interposant personnellement entre les combattants. En témoigne ce bayle qui sépare deux hommes qui, après s’être injuriés, s’apprêtaient à se percer de coups de lance et d’épée : « Survint Domenge Sabatier son baille du dit lieu de Murel lequel osta au dit suppliant sa lance et semblablement au dit Raymond Bon son espée et depuis apres plusieurs parolles dictes entre eulz se deppartirent36. » La confiscation des armes marque l’autorité mais le document ne précise pas les paroles que le bayle prononça au suppliant ici gracié. Il est fort à parier qu’il lui fit quelques injonctions lui interdisant de poursuivre plus avant l’usage de la violence. Le rôle de l’officier dans la médiation imposée apparaît plus nettement dans ce cas relaté dans une enquête du tout début du XVIe siècle37.

« XXXII. Item, disen que lodit bernat sole aber tres filhs, la ung deusquoaus a treyt a pensat et ab prepaus deliverat fo amurtit, et alguns filhs de iniquitat. et per que inter lasdites partides no fossa procedit a plus abant a degunes vies de feyt, totes partides fon inhibides sus sertes penes per peyroton de boelh, per lasbetz bayle de pau, que no se fessen daun ni dampnadge en cors ni en bees. »

« XXXII. Item, les procureurs exposent que le dit Bernard avait trois fils, dont l’un fut assassiné de guet-apens et de manière délibérée par l’engeance de l’iniquité. Afin qu’entre les parties, il ne fut pas procédé à plus de voies de fait, Peyrouton de Boeil, alors bayle de Pau, fit inhibition aux parties, sous peine de certaines sanctions, qu’elles ne se fassent tort ou dommage en corps ou en biens. »

24Le bayle de Pau était intervenu à Coarraze à la suite des violences que deux oustaus se faisaient. Il signifia des « inhibicions » ou « saubegardes », qui, si elles étaient rompues par les querelleurs, engageraient toute la rigueur de la justice du seigneur. L’officier de justice cité utilisait donc l’autorité de sa charge pour forcer les parties à rechercher une issue négociée, le fait qu’un meurtre fût commis par guet-apens n’empêchant pas l’arbitrage. La force de la loi n’était pas ici employée dans le but de punir mais dans celui de contraindre à la médiation. Il était désormais impossible aux parties de se combattre sans tomber sous le coup de la grave accusation de bris des sauvegardes placées par le bayle. Si la menace ne suffisait pas à éteindre la violence, en dernier ressort, l’autorité seigneuriale y pourvoirait en poursuivant pour crimes de désobéissances impliquant la confiscation des biens : nul ne peut briser une sauvegarde sans risquer d’offenser le pouvoir qui la garantit.

  • 38 Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince…, op. cit., p. 100 sqq.
  • 39 ADPA, E 302 f° 14 v°. Édition Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince…, ibid., p. 5 (...)
  • 40 Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince…, ibid., p. 70.
  • 41 Terme relevé dans ADPA E 1401, f° 17.

25Dans les cas de violences les plus extrêmes, c’est le seigneur haut justicier qui intervenait pour imposer la médiation pénale entre les belligérants. Il le faisait par chartes et l’on enjoignait aux parties de les souscrire. La pratique se retrouve en Béarn au travers des registres notariés du prince, dans une seigneurie qui estimait ses sauvegardes comme le produit d’une autorité souveraine, bien que discursive. Le registre de Bernard de Luntz, notaire de Béarn, conserve une dizaine de ces actes qui assuraient la paix entre les parties par injonction du prince38. La charte indique que l’on a « asegurat » c’est-à-dire que l’on a asseuré. On l’a conclu dans la « patz amoroze et ferme » et la paix est réputée ferme et rétablissant l’amour entre les parties. Ces dernières ont consenti la charte devant l’église et l’ont jurée au représentant du vicomte comme l’on jure dans la main du seigneur : « Juran la diite patz et la ferman en maa deudit bayle cum en maa de senhor. » Si dans l’avenir le serment était brisé, celui qui s’en rendrait coupable serait comme le félon, le traître qui a trahi sa foi jurée au seigneur. La rupture de l’engagement souscrit mettait les parties à la merci du seigneur car ils étaient « sosmetutz a la merce deu mosenhor », littéralement soumis à sa merci. Les peines encourues étaient lourdes. Si les violences se poursuivaient, elles exposaient leur auteur au paiement du double des tarifs prévus par le for pour les blessures et dommages. Dans la pratique, cela se constate et le notaire de Gaston Fébus enregistre en effet les paiements de ces amendes doublées39. Le registre de Bernard de Luntz conserve également un acte de 1372 dans lequel Gaston Fébus contraignait les hommes de la « terre d’Aspe » à faire réparation d’un délit40. Suivons ici l’affaire : deux chevaux avaient été volés, en Aspe même, à Danotet le Savetier, de Bedous. Le vicomte ne s’empara pas du litige comme juge au criminel car, au lieu de relever la plainte, il préféra intervenir en garant de la paix publique. Pour ce faire, il obligea toute sa « terre d’Aspe » à faire réparation en convoquant deux représentants des Aspois. Ces derniers se présentèrent alors devant lui au nom d’Aspe, puis s’obligèrent à acquitter sous quinzaine un paiement réparateur, sous peine de saisie de leurs corps et biens. L’affaire atteste que la juridiction seigneuriale intervenait bien au criminel dans la « terre d’Aspe », de façon manifeste et incontestable. À « l’audienci deu senhor41 », la décision ne prenait pas la forme d’une sentence, mais d’un asseurement, c’est-à-dire une pacification imposée par le seigneur justicier, à la manière d’un arbitre disposant de pouvoirs de contrainte.

  • 42 ADPA, E 302, fol 15 v° Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince…, op. cit., p. 54.
  • 43 ADPA, E 319.

26La charte d’asegurament, s’il nous est permis de l’appeler ainsi, était prescrite aux parties par les justices criminelles qui poursuivaient pour homicide. Le juge était à même de contraindre les parties à s’en remettre à « l’amigable composidor » qu’était le seigneur pour arbitrer leur cas42. En attente de cet arbitrage, les belligérants étaient tenus par les sanctions liées à la rupture de la foi jurée, foi par ailleurs consolidée par le serment prêté sur les saints Évangiles. En échange de quoi, le juge criminel ne poursuivait plus, la paix arbitrée étant à venir. La convention obligeait les parties envers le seigneur qui mettait la force de son autorité dans la médiation imposée. Toutefois, la démarche trouvait sa limite dans la nécessité qu’il y avait à recueillir une plainte pour agir. Le For garantissait ici que la charte ne serait pas employée afin de promouvoir une procédure d’office, une justice toute autre que celle que l’on voulait voir naître d’un bon et honorable arbitrage. La pratique de l’asseurement, ou assegurament, ainsi esquissée par nos sources est encore attestée au début du XVIe siècle, date à laquelle elle est surtout contestée par les justices autoritaires déployées par les officiers du roi de France43.

27La médiation pénale était donc bien le mode privilégié de résolution des conflits, qu’ils soient graves ou anodins. La recherche d’un arbitrage était en Gascogne un fait culturel, soutenu par les coutumes et les tarifications qui servaient de références honorables dans l’évaluation de l’équitable composition. Dans l’hypothèse où la violence n’était pas arrêtée par les procédures conciliatrices, les princes de Gascogne y mettaient la force de leur autorité. Alors, les bayles utilisaient la contrainte, non pour punir mais pour réparer. L’objectif était de faire cesser à tout prix le scandale du crime qui agitait l’univers des maisons gasconnes. L’honneur des maisons se liait à leur patrimoine. L’oustau, c’était l’honneur qui octroyait l’honorabilité dans la communauté. Ceci expliquait la violence des affrontements, car la défense du bien foncier qui nourrissait impliquait purement et simplement la survie. L’ordonnancement de ces maisons dans les communautés devait être protégé. L’ordre public se résumait souvent au bon ordonnancement de ces maisons dont la coexistence pacifique était garantie par l’univers des coutumes et des arbitrages. Les médiations pénales coïncidaient donc avec les réalités sociales et économiques de l’univers des maisons gasconnes. Cet univers des oustaus et de la défense des biens fonciers faisait que les justices qui y étaient afférentes recherchaient prioritairement les paiements et les accords intelligibles des maisonnées. Toutefois, ce contrôle social semble bien faible face au crime venu d’ailleurs qui n’impliquait pas la relation conflictuelle opposant deux maisons d’une même collectivité. Le crime commis par l’étranger à la seigneurie n’était pas soluble dans les médiations pénales. Aussi, les justices gasconnes se devaient-elles de mettre en défense les communautés face à celui que l’on qualifiait de criminel invasor, celui qui agressait sans être du monde des oustaus et de leur finage immédiat.

La « force du tort »

28La veziau, c’est-à-dire l’ensemble des voisins – « les vezins » ou « besins » – protégés par les franchises et coutumes, déployait des modes de résolution des conflits adaptés aux gestes criminels surgissant dans la communauté, mais peu utiles contre les crimes venus de l’extérieur. La protection des habitants exigeait aussi qu’une justice criminelle puisse intervenir et poursuive les coupables qui venaient agresser la population des maisons assemblées par le voisinage. En conséquence, les communautés d’habitants, ou de maisons, percevaient d’abord le crime comme une menace externe s’introduisant dans l’espace communautaire. Le crime était donc assimilable à l’agression étrangère et nécessitait la mise en place de défenses ad hoc. Mais quel usage de la force juste aurait pu être déployé ? La représentation que les Gascons avaient du crime à la fin du Moyen Âge expliquait l’état de leurs justices communautaires, qu’elles fussent seigneuriales ou municipales. Il fallait d’une part entraver les procédures autoritaires en empêchant leur application aux besins, tout en réclamant d’autre part qu’elles se déchaînent contre les autres. Ce paradoxe explique que les pouvoirs justiciers communautaires qui pourchassaient les délinquants ne disposaient pas toujours des moyens suffisants pour le faire, vu que les coutumes s’appliquaient à les restreindre. Par principe, la veziau entendait se défendre elle-même et ce n’est qu’ensuite que sa justice poursuivait. Nous distinguerons donc la conception que les communautés avaient du crime de la justice criminelle qui en découlait.

L’agression de la veziau

29Les sources gasconnes permettant l’étude de la criminalité laissent toutes transparaître une constante majeure : la défense des gens contre l’agression criminelle. Le crime vient de l’autre, de celui qui n’est pas connu et dont le but est de vous nuire, à vous ou vos proches. Le criminel n’est pas de ce monde, il vient d’un ailleurs dangereux, il trouble le fonctionnement communautaire et doit donc en être expulsé. Les habitants pensaient jouir d’un grand nombre de privilèges les protégeant des voies de fait et des criminels. Pour s’en défendre, les communautés avaient l’usage d’une procédure de rassemblement judiciaire initiée par un appel à l’aide aux autres bezins. La procédure du cri judiciaire, ou du « Biafore ! », était censée protéger la communauté du crime. Nos Gascons de la fin du Moyen Âge conservaient un sens aigu des privilèges dont ils pensaient bénéficier vis-à-vis des contraintes de justice. Ils étaient la garantie de leur honorabilité dans la communauté à laquelle ils appartenaient. Face à l’univers du crime et de ses justices, le Gascon jouit, ou pense jouir, d’un grand nombre de privilèges. Il ne s’agit pas ici nécessairement de droits écrits ou concédés, mais d’usages sans cesse réclamés, ou de pratiques si fréquentes dans les récits criminels, qu’une rédaction coutumière contraire ne suffirait à les éteindre. Au début du XVIe siècle, ces réflexes sont encore vivaces car étroitement liés à une certitude, certitude selon laquelle le crime vient d’ailleurs, un ailleurs dont il faut se protéger. Fondamentalement, le voisin n’est pas un criminel.

  • 44 ADPA 3 E 400, f° 13 v°.
  • 45 Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix…, op. cit., p. 207-208.
  • 46 Pierre Tucoo-Chala, Gaston Fébus, prince des Pyrénées, Pau, J & D Éditions, 1993, p. 15.
  • 47 ANF, JJ 154, no 301, f° 184 v°.

30Les récits criminels circonstanciés délivrent à leur lecteur quantité d’exemples lors desquels les individus clament très haut la sauvegarde dont ils pensent que leur corps bénéficie. Les exemples fournis vont de la simple « tocade » ou toucher de l’autre, au sang qui se verse. Toucher l’autre, ou le saisir par les mains – « prenco ab sas maas » – c’est agir contre lui par « forse de tort44 ». La lecture des dialogues enregistrés par les procès-verbaux des consuls de Foix souligne l’importance de la « tocade45 ». Les gens se défiaient aux mots de « Toqua si auzas ! », « Ose me toucher ! » formule qui rappelle la devise de Gaston Fébus46. Poser la main sur l’épaule d’autrui constituait en soi une agression grave, lourde de sens, qui peut expliquer que l’on se considère alors en état de légitime défense. En 1399, la rémission de Domenge de Sauvimont se fait l’écho de la gravité d’une saisie du corps par les mains47. C’est une femme qui tentait alors de porter la main sur un homme de la Jugerie de Rivière : « S’efforça par plusieurs fois de prendre ycelui exposant par la gorge ou par le visage. » Ce geste disculpa l’homme de la mort qu’il délivra en état de légitime défense et qui fit qu’il ne fut pas poursuivi par les justices, ni même par la famille de sa victime. La gravité du geste qui consiste à entrer en contact avec le corps de l’autre explique une gradation des défis que l’on s’échange. Avant de toucher, on fait « semblance de ». On saisit une arme que l’on agite vivement sous le nez de l’adversaire en faisant mine de vouloir le frapper, « fazent semblant de murtrir ». Il n’est nul lieu, nulle heure pouvant interdire à un homme, comme à une femme, de se déplacer avec contraintes. Le corps est libre d’aller et venir tant qu’il n’entre pas dans la propriété d’autrui, si elle est notoire. Lorsque la rédaction d’un récit criminel doit expliquer la présence d’un homme ou d’une femme à heure tardive en un lieu éloigné, le scribe note « ne savoit que faire », « ne savoit ou aller ». Tant que l’individu ne brise pas les limites de la propriété, il n’a pas à expliquer la raison de sa présence.

  • 48 Michel Toulet, « Le port d’armes dans la “France anglaise” », La « France anglaise » au Moyen Âge,(...)
  • 49 ANF, JJ 179, no 276, f° 159 v°.
  • 50 ADPA, III E, 400.

31Se mettre en état de défense pour écarter une agression extérieure, ou se prémunir de sa simple éventualité, est vécu comme un droit, une évidence. Le premier geste de la mise en défense de soi est le port d’une arme facilement observable d’autrui. Dans les lettres de grâce, seul un suppliant sur cinq n’en possédait pas. Ils étaient près de 20 % à posséder au moins une lame et plus de la moitié disposaient d’épées, de javelines ou d’arbalètes. Cette statistique paraît une constante sur toute la période étudiée, tout juste peut-on noter une inflexion dans la seconde moitié du XVe siècle : les épées reculent en nombre tandis que les arbalètes détenues croissent. S’agissait-il d’une conséquence de l’étiolement du conflit franco-anglais ? L’arbalète n’adressait pas le même message selon qu’elle était chargée ou déchargée, tendue ou desserrée. Cet engin accompagnait les Gascons partout, sur le terrain de jeux, dans la rue comme au marché. À cet égard, il n’est pas de législation de port d’armes qui ne soit régulièrement brisée dans les récits criminels. La détention des armes est si courante que les restrictions sur l’armement s’adressent en fait à d’autres catégories d’armement, reconnues comme étant des équipements de guerre. Les épées, boucliers, armures diverses font l’objet d’un interdit reconnu des Gascons, tandis que le port de l’arbalète signe la liberté de l’homme. Par ailleurs, peu de législations sur le port d’armes semblent être exécutées dans les récits criminels tant la diversité d’armement rencontrées en querelle est grande48. Quand mention est faite d’un interdit en milieu urbain, c’est justement parce que celui-ci était brisé. À Tarbes en 1444, un homme refuse d’être désarmé. Un besin est désigné pour lui ôter son arme, mais, visiblement inquiet, ce dernier commence par la négociation : « demanda pourquoy il portoit espee et bouclier veu qu’il avoit este defendu par la dicte conte ». L’homme comprit immédiatement et « respondy qu’il ne faisoit mal a nullui et que sa dicte espee et bouclier ne savoient aler et pour ce il les portoit49 ». Les armes de cet homme ne pouvaient donc se déplacer sans lui, disait-il. La législation du port d’armes exigeait que l’on définisse des lieux où les entreposer. À Salies-de-Béarn en 1423, le sénéchal avait fait interdire le port d’armes dans les rues pour les six ans à venir ; une maison avait même été désignée pour entreposer les armes. Dès que l’acte notarié le signifiant fut enregistré, les pièces qui contestaient la décision au nom des usages et traditions réservés à tel ou tel affluèrent signalant ainsi l’extrême difficulté qu’il y a à vouloir restreindre ce qui est perçu comme une liberté fondamentale50. Soulignons que se défendre, c’est aussi défendre son oustau, son bien, de ceux qui peuvent venir l’agresser. Les récits criminels sont ici très rares, car il n’est que peu de poursuites contre ceux qui ont tué en défendant leur logis contre des agresseurs. En revanche, l’inverse ne se vérifie pas : nombre de grâces du roi de France pardonneront les membres survivants d’un groupe qui perdit ses compagnons, tués par des adversaires embusqués dans leur maison mise en défense de manière spectaculaire. L’exception qui confirme cette règle apparaît à partir de 1440, lorsque les agents du roi de France tentent de procéder à des réquisitions dans les cours des fermes gasconnes. Les occupants des lieux interprétèrent cette venue comme une agression intolérable et se défendirent par la force armée. Une forme de sanctuarisation de l’oustau nous incline à penser qu’il s’agissait ici d’un trait régional lié à la civilisation des maisons gasconnes, défendues contre l’assaut avec une rare âpreté.

  • 51 ADPA, E 319.
  • 52 ADPA, III E 400.

32Il n’est nulle contrainte pénale qui soit ab initio acceptable des privilégiés bénéficiant de coutumes protectrices. La contrainte pénale est faite pour l’autre, l’étranger, jamais pour soi. La seule justice pénale acceptable des membres des communautés est celle de la médiation citée plus haut. Dès lors, les usages rejettent toute arrestation, entrave de corps, ou souffrance physique administrée par justice. On subissait la contrainte de corps lorsque l’on était « prees et capsionat », c’est-à-dire pris et saisi51. Le geste était assimilable à une agression intolérable à laquelle on ajoutait aussitôt l’accusation de « vie de feyt », la voie de fait. La phrase hurlée en 1423 par ce prêtre salisien déjà cité paraîtra significative de l’état d’esprit des gens face aux contraintes pénales. Le bayle était venu dans sa maison pour procéder à une réquisition par force du droit. L’homme s’empara d’une hache qu’il fit tournoyer autour de la tête de l’officier en criant : « No bole plus bibe dedent las compultions que lodiit bayle lo faze52. » Il n’acceptait plus de vivre sous les contraintes que le bayle lui faisait et il le fit savoir dans tout le voisinage alerté par la force de ses cris. Constatons donc que tandis que les procédures inquisitoires stigmatisent ceux qui les subissent, la bonne justice reconnue des vezins ne stigmatise, ni n’offense. Toutefois, les besins n’ont aucune peine à voir s’appliquer ces procédés, dès lors qu’ils ne sont pas concernés. L’absence d’un statut communautaire pèse alors lourdement sur le devenir du suspect.

L’invaseur étranger

Figure 7 – Typologie du domicile déclaré au roi : 1360-1526.

33Définir l’étendue d’une identité communautaire passe par l’étude de la nature de celle-ci. L’espace communautaire nous paraît avant tout constitué par le paysage des honneurs possédés les voisins, c’està-dire la répartition géographique des liens du sang matérialisés dans les heredadges, ou héritages. Une étude sociale, à la fois familiale et agraire, semble en mesure de délimiter les espaces communautaires, comme cadre de leurs justices pénales. C’est en puisant dans les sources criminelles, plus proches des réalités que nous observons, que l’on tentera ici cette délimitation. Constatons que la déclaration d’identité des coupables, témoins ou suppliants des lettres de rémission, permet de brosser un tableau rapide de l’espace reconnu par les populations au terme de leurs déclarations. Trois cercles d’identité territoriale s’en dégagent (figure 7). Le premier est un point précis, un point qui a un toponyme et qui est déclaré sous cette forme. Les suppliants énoncent ici le nom de l’endroit où ils vivent avec aisance mais lorsqu’il s’agit de qualifier ce lieu, la chose devient plus difficile. La majorité des déclarants confirme venir d’une place qui ne pouvait pas prétendre à la qualification de ville. Lorsque l’on résidait en contexte d’habitat dispersé, on déclarait venir de la « terre de » ou de la « paroisse de ». Autrement dit, le seul nom du lieu, ou « le lieu de x » définissait l’identité commune.

34À cette mention, succédait celle de l’ensemble territorial dans lequel ce lieu pouvait être trouvé et celui-ci ne coïncidait pas nécessairement avec l’étendue de la juridiction dont ils étaient justiciables. Dans 42 % des cas il s’agit d’un comté, seigneurie ou vicomté, contre 32 % de mentions évoquant les sénéchaussées et jugeries du roi. Seuls 15 % des suppliants déclaraient que leur lieu relevait d’un diocèse nommé. Lorsque l’on venait de Comminges, on déclarait vivre dans la comté. En Armagnac, le suppliant citait d’abord sa jugerie. Dans les Lannes de Gascogne, on était de la sénéchaussée. Ces déclarations variaient donc selon les pays gascons. La chronologie de ces déclarations mérite que l’on s’y attarde. Dans la seconde moitié du XVe siècle, les mentions de sénéchaussées se multiplient et l’on peut y voir l’effort de conquête judiciaire organisé par les officiers du roi de France, soit que l’on assiste ici à une forme d’acculturation, soit qu’il s’agisse plus simplement d’une facilité aidant à la délivrance de la lettre de grâce. Dans près de 30 % des déclarations de domicile, le suppliant ajoutait le nom de la région qui lui semblait qualifier le mieux son identité. Le plus souvent il déclarait venir d’un pays, plus rarement il venait de « Gascogne » tout court. Le Volvestre, le Comminges, l’Astarac et l’Armagnac constituent la plupart des mentions de pays rencontrées alors que le Béarn était ce « pais que l’on dit n’estre pas du royaume ». Enfin, les habitants des lieux sis entre Atlantique et Baïse déclaraient plus facilement venir de « Gascogne » plutôt que d’un « pays ». Toutefois, l’importance de la mention « inconnu », près de 70 % des cas, ne permet pas de faire plus de conjectures sur les identités géographiques larges : la très grande majorité des déclarants ne reconnaissent qu’un pays étroit. L’identité déclarée se référait donc avant tout au lieu, qu’il soit ville ou village. C’est là où l’on vivait, derrière un toponyme signifiant qui suffisait à caractériser la communauté où l’on avait son bien. En conséquence, nous y verrons une forme d’identité de l’avoir, plus que de l’être.

  • 53 Dans le sens développé par Bernard d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au roya (...)
  • 54 Sur l’étranger nous renvoyons à : L’étranger au Moyen Âge, 30e congrès de la SHMES, Paris, Publica (...)
  • 55 Voir notre « La sujétion de la Guyenne et le ralliement gascon au lendemain de la guerre de Cent A (...)

35L’étranger selon les communautés gasconnes apparaît d’abord comme un étranger à la seigneurie53. Il ne jouissait pas des privilèges communautaires protégeant les voisins des rigueurs judiciaires et pénales. Les communautés perçoivent donc l’extranéité en fonction de leur lieu de résidence. L’étranger est celui qui n’est pas du monde vécu, il n’entre pas dans le cadre habituel de la société villageoise54. En conséquence, il est étranger à sa résolution des conflits. L’étranger est inconnu, ou méconnu, c’est là sa principale caractéristique, une évidence qu’il faut cependant approfondir. Sont aussi étrangers ceux qui parlent une autre langue que les variantes régionales du Gascon. Ils sont incompréhensibles, puisque seuls les gestes leur permettent de s’exprimer. Les documents n’en comptent que peu, car les institutions produisant nos sources ne se préoccupent que rarement d’eux, ou ne les protègent pas. Cette lacune documentaire se trouve corrigée dans quelques infimes exceptions. En effet, les récits circonstanciés font apparaître ici ou là des Anglais, des Bretons ou encore des Poitevins. Toutefois, ces récits ne suggèrent pas que la langue ait pu constituer un problème. Dans d’autres cas, ce sont des Aragonais, des Catalans, des Navarrais, ou encore des gens des Pays d’Oc qui entrent en conflit avec les communautés gasconnes. La proximité des parlers occitans aura vraisemblablement permis l’échange oral. De tout notre corpus, une seule exception met en en relief la présence dérangeante d’une langue étrangère : le cas écossais. À partir de 1440, le roi Charles vii avait en effet engagé en Gascogne ses compagnies écossaises. Passée la « Journée de Tartas » qui marqua la fin de cette première offensive française le long du couloir de l’Adour, le roi de France les plaça en garnison dans les pays aturins. Ces Écossais en prise avec les populations locales étaient protégés du roi et ils obtinrent nombre de lettres de rémissions qui nécessitent un examen particulier55.

  • 56 ANF, JJ 192, no 59, f° 41 v°.
  • 57 ANF, JJ 190, no 108, f° 57 v°.

36L’étranger n’a pas d’honneur au sens que nous avons précédemment donné à ce mot. Il n’a pas d’oustau dans la communauté, il n’appartient pas à un de ceux qui existe, n’est pas lié par le sang à une famille. Littéralement, il est sans honneur. Il échappe donc au fonctionnement normal et à l’économie générale de la communauté. Dans ces conditions, l’on voit mal comment la médiation pénale pourrait lui être appliquée. Il n’a pas de bien foncier connu à mettre dans la composition de l’arbitrage de sorte que cette procédure ne lui est pas applicable. Cet étranger à la seigneurie n’a pas non plus de proches reconnus par la communauté en mesure de le représenter. En conséquence, il lui est impossible de participer au choix d’un arbitre en cas de convention pénale. L’étranger sans honneur devient donc l’étranger pur et simple dont se défient les communautés. Cette catégorie est la plus représentée dans les sources criminelles et l’extranéité s’explique moins par la distance que par le fait qu’ils n’ont pas de bien immobilier familial figé dans la société villageoise. Même un cadet de retour au pays après des décennies d’absence demeure de la communauté car sa famille y est établie en biens56. Prenons l’exemple de ce Montois qui après des années d’absence revient en 1460 à Mont-de-Marsan, retour justifié « pour la grant melencollye dont il en estoit57 ». Il revenait de Saragosse où il avait fait métier de boucherie et épousé une habitante dont il avait eu des enfants. À son retour, ses amis et proches l’attendaient et savaient qu’il avait femme et enfants. Ni l’éloignement, ni le temps n’en avaient fait un étranger. Dans la documentation, nos étrangers sont donc ceux qui n’ont pas d’honneur familial à mettre en jeu dans la composition pénale. Leur sang et leurs biens ne sont établis ni dans le lieu, ni dans l’appartenance élargie du lieu où un délit a pu être commis.

  • 58 À l’inverse des cités italiennes. Voir Jean-Louis Gaulin, « Le bannissement pour dettes à Bologne (...)

37Signalons également qu’être en rupture avec une communauté fait d’une personne un étranger à cette même communauté. Le cas est certes rare, mais il existe lorsqu’un individu se dresse contre les fonctionnements habituels de la société villageoise. La force de cette opposition conduit alors la justice communautaire à « despatriar » le déviant. Les documents précisent qu’il est de « mauvaise vie », « rioteur », plein de « malice ». Il n’a plus de parenté pour le défendre si bien qu’il n’est pas question qu’il bénéficie des médiations pénales. Cet étranger créé au cœur de la communauté est ici rejeté et donc susceptible de se voir appliquer la justice des étrangers. Les coutumes prévoyaient le « bandiment », c’est-à-dire le bannissement. Dans la pratique, le fait n’est qu’exceptionnellement rencontré et il doit être dissocié du fugitif qui « s’est absenté du pais ». C’est à la fin du XIVe siècle que les premiers cas de bannis apparaissent dans les sources de la pratique. L’univers mental des municipalités de Gascogne se révèle donc peu favorable à cette peine frappant la citoyenneté58. Les bannis, sont essentiellement des auteurs de crimes énormes et les privilèges communautaires ne suffisent plus à contenir la procédure inquisitoire qui se déploie à leur encontre. L’essor de ces dernières à partir du milieu du XVe siècle, essor sur lequel nous reviendrons, participe donc pleinement à la fabrique de l’étrangeté, par une exceptionnelle extraction d’un besin de la communauté qui le rejette. À lire la coutume, il rejoint alors l’univers de l’étranger à la seigneurie, un univers menaçant qui se voit appliquer la rigueur des usages et duquel la voie de fait émane toujours.

La voie de fait

38La « vye de fait » est le point de départ du geste criminel. Celle-ci n’est pas explicable, elle ne provient pas naturellement d’un conflit agraire que la communauté aurait pu résoudre au travers d’une transaction : elle n’était pas prévisible. Les mots du crime entrent alors dans la source. Le crime explique l’acte, son auteur était un criminel et cette raison suffit à justifier le geste. Rien n’avait permis de pressentir l’agression criminelle, ce qui explique l’angoisse des populations et leur défiance vis-à-vis des étrangers dont les actes ne sont pas motivés par le fonctionnement habituel du monde des oustaus. On entre donc ici dans le monde du crime selon les sources, c’està-dire les gestes délictuels pour lesquels le lexique de la rigueur pénale est de mise. Entre 1360 et 1526, une comptabilité des actes du Trésor des Chartes confirme les remarques faites plus haut sur la défense de l’honneur. Sur plus de huit cents actes coupables enregistrés, nous avons ôté les délits de rébellion faits au roi. Avec près de 60 % des crimes, l’homicide domine très largement la statistique (figure 8). Si l’on y ajoute les coups et blessures liés à la défense de l’honneur, la part augmente encore.

Figure 8 – Les délits agressant les Gascons : 1360-1526.

  • 59 Nous nous appuyons ici sur Monique Bourin et Bernard Chevalier, « Le comportement criminel dans le (...)
  • 60 Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix, op. cit., p. 207-208.
  • 61 Être du lieu a été comptabilisé comme « voisin », ne pas en être fut compté comme « étranger » tan (...)

39Les proportions calculées ici sont à rapprocher des calculs faits dans d’autres régions du royaume de France59. Les résultats ne divergent pas vraiment, puisque la source privilégie traditionnellement l’homicide sur le vol. La part des larcins augmente dès que l’on étudie une juridiction plus proche des justiciables. À titre d’exemple, la place du vol dans les instructions des consuls de Foix s’élève à 20 % des affaires contre 5 % dans les lettres de rémission60. En Gascogne à la fin du Moyen Âge, l’homicide est donc l’acte criminel le plus récurrent selon la statistique. Cependant, un dépouillement plus approfondi des résultats qui s’attache à la nature de l’agresseur permet d’affiner l’analyse. En effet, la ventilation des délits selon la nature de l’agresseur retient trois catégories de criminels selon ce qu’ils étaient pour leur victime. Le récit des rémissions précise si le coupable était parent, du même lieu, ou bien étranger à celui-ci. Les proportions qui en résultent peuvent être discutées puisque l’on s’expose aux carences de la narration qui omet parfois de préciser le lien qui unissait le coupable à sa victime61.

  • 62 « N’oseroit demourer se nos grace et miséricorde etc. »

40Dans près de 70 % des cas, l’agresseur connaissait bien sa victime (figure 9). Trois agresseurs sur dix seulement étaient donc des étrangers et ce résultat est à relativiser en raison de l’importance des excès de guerre liés à la guerre de Cent Ans dans l’ensemble régional. Dans le but de singulariser les écarts liés à la très grande présence de la vengeance pour cas d’honneur, il est possible de séparer les homicides des vols, brigandages, pillages et escroqueries diverses. La statistique fait alors sérieusement varier le visage de l’agresseur. Lorsque le crime est un homicide, l’agresseur était connu dans 90 % des cas. Lorsque l’on meurt de la main de quelqu’un dans la Gascogne médiévale, le visage du meurtrier est connu : c’est un proche. En revanche, lorsque le crime est un vol, le coupable n’est connu que dans 26 % des cas. Selon cette statistique, on est donc volé par les étrangers du lieu où l’on vit. Toutefois, ces proportions ne doivent pas être comprises comme des réalités sociologiques car les chiffres de la délinquance témoignent d’abord du fonctionnement des institutions et du contrôle social. L’attitude du suppliant à l’issue du crime commis est en mesure de le démontrer. Les lettres de rémission mentionnent en effet l’état du suppliant vis-à-vis des justices criminelles dont il relève. Le scribe de la chancellerie note que le coupable « doubte », s’est enfui ou bien est poursuivi. Lorsqu’il « doubte », on dira qu’il est inquiété, qu’il redoute que des informations soient engagées à son encontre. Lorsqu’il est fugitif, il a pris la fuite aussitôt son crime commis et n’ose retourner au pays62. Enfin, il se peut que le suppliant ait été poursuivi par la justice, que des informations aient été engagées, ou pire qu’il soit détenu en prison. Dans tous les cas, l’initiative de la victime ou de ses ayants droit semble devoir expliquer l’état du suppliant face aux justices : il faut généralement une plainte pour déclencher la poursuite criminelle. Le résultat de la ventilation statistique des sept cent quatre-vingt-dix-sept crimes comptés ici dessine une très nette faiblesse des mentions de poursuites rigoureuses engagées contre les suppliants graciés. Elles existent mais n’ont pas nécessairement contraint le suppliant à fuir. Plus de la moitié craignait la justice, 43 % s’étaient enfuis et seuls 5 % de malheureux avaient connu la prison. Toutefois, la ventilation de ces données entre étrangers et voisins à leur justice modifie le profil statistique. Les premiers ne sont que 15 % environ à « doubter » et à demander la grâce par crainte de justice. La plus grande partie a pris la fuite ou est retenue en prison, c’est-à-dire entravée d’une manière ou d’une autre, dans 30 % des cas. En revanche, les coupables proches de leur victime ont privilégié la fuite : dans 60 % des cas, ils se sont « absente du pais » après le cas d’honneur. Ils ne sont que 2 % à avoir été « mis es prisons » et ces mentions ne se rencontrent que dans la seconde moitié du XVe siècle, une fois établies les juridictions de roi de France dans la Gascogne occidentale. L’on en déduira ce propos à valeur générale : la rigueur de justice frappait d’abord l’étranger, quinze fois plus souvent entravé que le vezin. Il est vraisemblable que la plainte en justice se déposait immédiatement quand le coupable était un étranger. Lorsque ce n’était pas le cas, le recours aux médiations pénales l’emportait tant que la composition pécuniaire demeurait possible. Une identité de l’avoir rendait donc éligible des compositions de concorde, puisque l’on disposait d’un patrimoine disponible et lisible dans les équilibres agraires. En revanche, ce statut se distinguait d’une forme d’identité de l’être, négative en ce sens qu’elle se fondait sur le fait que l’on n’était pas du lieu, pour écarter des coupables de ces résolutions. Liée à l’insolvabilité, cette identité étrangère mobilisait les réflexes justiciers et punitifs, accentuant ainsi l’altérité de la personne. En conséquence, l’ennemi qui agressait la communauté et contre lequel les modes habituels de résolution des conflits ne fonctionnaient pas était incontestablement l’étranger au lieu. C’est lui qui recueillait le lexique infamant du crime : il est donc notre criminel. C’est de lui que l’on redoute avant tout les voies de fait et le geste agresseur, ou « invaseur ». Pour cette raison, et parce que le mode habituel de résolution des conflits paraît bien faible pour s’en protéger, la communauté n’avait d’autre choix que de se mettre en défense elle-même.

Figure 9 – L’agresseur dans les rémissions : 1360-1526.

Notas

1 Commune de Retjons, Landes (40).

2 Voir Jean-Pierre Suau, « Peintures murales (XIIIe siècle) de la chapelle Notre-Dame de Lugaut, à Retjons (Landes) : l’influence des émaux limousins », Bulletin de la Société de Borda, 2009, p. 105-124.

3 En raison de dégâts affectant le mur, une lacune sépare les deux scènes. Elle aurait sans doute renseigné ce qui permet l’alternance de la discorde et de la concorde dans l’esprit du commanditaire du programme iconographique. À moins que cette lacune ne soit l’église elle-même.

4 « Volens esquivar despens et tribalhs, e volens eligir vie de patz et de concordie sober l’avant deyt debat, se sont compromes de lor bon gratz de halt en bas en l’ondrable e discret sehnor maeste Pey d’Escotet, clerc de Vasatz, bachaler en leys, eyschi cum en bon arbitre, arbitredor o amigable composidor », ADHG (archives départementales de Haute-Garonne), Fonds de Malte : Cazalis, 1363.

5 À la différence du nord du royaume : cf. Jean-Marie Carbasse, « Ne homines interficiantur. Quelques remarques sur la sanction médiévale de l’homicide », dans Juris scripta historica, Auctoritates. Xenia R.C. van Caenegem oblata, t. XIII, Bruxelles, 1997, p. 165-185.

6 ADHG, Fonds de Malte : Cazalis, 1363.

7 ANF, JJ 180, no 133, f° 60 v°. L’affaire est relatée ci-dessous.

8 ADPA, III E 400.

9 Nicolas Offenstadt, Faire la paix au Moyen Âge : Discours et gestes de paix pendant la guerre de Cent Ans, Paris, Odile Jacob, 2005, p. 149 sqq.

10 À rapprocher des constatations faites par Fabrice Mouthon, « Le règlement des conflits d’alpages dans les Alpes occidentales (XIIIe-XVIe siècles) », dans Le règlement des conflits au Moyen Âge, XXXIe congrès de la SHMES, Paris, 2001.

11 Reprenons ici une formule célèbre des commentateurs des Fors de Béarn : Negotia litigiosa duabus de causis in Bearnio tractantur aut mediante judicio aut mediante pacis federe. Voir Paul Ourliac, Les pays de Garonne vers l’an Mil, Toulouse, Privat, 1993, p. 116.

12 Jean-Pierre Barraqué, Le Martinet d’Orthez, Biarritz, Atlantica, 1999, p. 40 sqq.

13 Voir Pierre Tucoo-Chala, « Cartulaires de la vallée d’Ossau », Fuentes para la historia del Pireneo, vii, Saragosse, Escuela de estudios medievales, 1970.

14 Jean-Pierre Barraqué, Le Martinet d’Orthez, op. cit., p. 217.

15 ANF, JJ 180, no 133, f° 60 v°. Mauvezin, Lannemezan.

16 ADPA, E 2104 et surtout ADPA III E 400, fragments d’un registre tenu entre 1422 et 1424 par le notaire Guilhem-Arnaud Dabadie.

17 Pierre Tucoo-Chala, « Le Béarn et les duels judiciaires au début du XVIe siècle », Bull. Société Sciences, Lettres et Arts de Pau, 4e série, t. III, 1968, p. 117.

18 Voir Jean-Pierre Barraqué, « Du bon usage du pacte : les passeries dans les Pyrénées occidentales à la fin du Moyen Âge », Revue Historique, 302, 2000, p. 307-335.

19 Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince. Le registre de Bernard de Luntz, notaire de Béarn sous Gaston Fébus (1371-1376), éd. Covedi, Pau, 1996, p. 100 sqq.

20 « Sober lo contrast et maleboluntat que ere enter lor per razon de plagues et dampnages datz de part a part ». ADPA, E302, f° 60.

21 « Per la tenor de queste carte se donen et s’autreien l’un a l’autre, a lor et aus lors entro coserii e dequi enssus et a lor paa et a lor bii, bone patz amorose ferme et perpetuau per totz temps. »

22 Voir Paul Druilhet, Archives de la ville de Lectoure : coutumes, statuts et records, du XIIIe au XVIe siècle, Paris, Champion, 1885, p. 62.

23 Les coutumes gasconnes sont très largement publiées mais la qualité des répertoires fait encore défaut. Marcel Gouron, Les chartes de franchises de Guienne et de Gascogne, Paris, 1935 ; Jean-Marie Carbasse, « Bibliographie des coutumes méridionales », Recueil des mémoires et travaux des pays de droit écrit, fasc. X, 1979, p. 7-90 et l’utile inventaire de Benoît Cursente, Des maisons et des hommes…, op. cit., p. 564 sqq.

24 Paul Ourliac et Monique Gilles, Les fors anciens de Béarn, Paris, CNRS, 1990, p. 5-129.

25 Voir François Abbadie, « Le livre noir et les Établissements de Dax », Archives historiques du département de la Gironde, t. 37, Bordeaux, 1902.

26 Michel Maréchal et Jacques Poumarède, La coutume de Saint-Sever (1380-1480), Paris, CTHS, 1987, p. 87.

27 Paul Ourliac et Monique Gilles, Les coutumes de l’Agenais, I, Les coutumes du groupe de Marmande, Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1976, p. 5.

28 François Abbadie, « Le livre noir et les Établissements de Dax », Archives historiques du département de la Gironde, t. 37, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilhou, 1902.

29 ADPA, E. 1408, f° 173 v°.

30 Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix (1401-1402), Limoges, PULIM, 2001, p. 15-34.

31 « Informatio facta contra nonnullos iniquitatum filios, super eo quod dicitur et eisdem imponitur, fregisse et depopulasse in vinea Raymundi Peterii de Fuxo, scita loco dicto a la Mosquera in Aspirano, tres arbores vocatas nuces et tres arbores vocatas prunes et unam cerereum, in penam statutam cuiuslibet arboris sexaginta solidorum insidisse et alias delinquisse, pro ut describitur infra. » ADA, 1E, dépôt FF9, f° 44.

32 Jean-Pierre Barraqué, Le Martinet d’Orthez, Biarritz, Atlantica, 1999, p. 217.

33 Claude Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles : une affaire d’État ? », dans Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Vienne, 1999, p. 173-204.

34 Robert Jacob, « Du chirographe à l’acte notarié : l’instrument de la paix privée dans les villes du Nord, du XIIIe au XVIe siècle », dans Gnomon, 95-96, 1994, p. 17-30.

35 ANF, JJ 182, no 155, f° 86 v°.

36 ANF, JJ 204, no 147, f° 90 v°. Muret.

37 ADPA, E 329.

38 Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince…, op. cit., p. 100 sqq.

39 ADPA, E 302 f° 14 v°. Édition Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince…, ibid., p. 53.

40 Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince…, ibid., p. 70.

41 Terme relevé dans ADPA E 1401, f° 17.

42 ADPA, E 302, fol 15 v° Pierre Tucoo-Chala et Jacques Staes, Notaire de Prince…, op. cit., p. 54.

43 ADPA, E 319.

44 ADPA 3 E 400, f° 13 v°.

45 Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix…, op. cit., p. 207-208.

46 Pierre Tucoo-Chala, Gaston Fébus, prince des Pyrénées, Pau, J & D Éditions, 1993, p. 15.

47 ANF, JJ 154, no 301, f° 184 v°.

48 Michel Toulet, « Le port d’armes dans la “France anglaise” », La « France anglaise » au Moyen Âge, Actes du 111e congrès national des Sociétés Savantes, Paris, 1988, p. 453 sqq.

49 ANF, JJ 179, no 276, f° 159 v°.

50 ADPA, III E, 400.

51 ADPA, E 319.

52 ADPA, III E 400.

53 Dans le sens développé par Bernard d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume, XIe-XVe siècles, Paris, LGDJ, 2002.

54 Sur l’étranger nous renvoyons à : L’étranger au Moyen Âge, 30e congrès de la SHMES, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000 et Laurence Moal, L’étranger en Bretagne au Moyen Âge, Rennes, PUR, 2008.

55 Voir notre « La sujétion de la Guyenne et le ralliement gascon au lendemain de la guerre de Cent Ans », dans François Pernot et Valérie Toureille (dir.), Les lendemains de guerre, Réflexions sur « l’après » de l’Antiquité au monde contemporain, Francfort, Peter Lang, 2010.

56 ANF, JJ 192, no 59, f° 41 v°.

57 ANF, JJ 190, no 108, f° 57 v°.

58 À l’inverse des cités italiennes. Voir Jean-Louis Gaulin, « Le bannissement pour dettes à Bologne au XIIIe siècle : une nouvelle source pour l’histoire de l’endettement », dans Mélanges de l’École Française de Rome, 109/2, 1997, p. 479-499. Voir également Hanna Zaremska, Les bannis au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1996.

59 Nous nous appuyons ici sur Monique Bourin et Bernard Chevalier, « Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne, d’après les lettres de rémission (vers 1380 – vers 1450) », Annales de Bretagne, 88, 1981, p. 245-263 et Claude Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., p. 239 sqq.

60 Gabriel de Llobet, Le registre des informations des consuls de Foix, op. cit., p. 207-208.

61 Être du lieu a été comptabilisé comme « voisin », ne pas en être fut compté comme « étranger » tandis qu’être parent ne souffrait pas de problème de recensement.

62 « N’oseroit demourer se nos grace et miséricorde etc. »

Índice de ilustraciones

Leyenda Tableau 2 – Le tarif du vol dans les coutumes agenaises, XIVe-XVe siècles.
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Leyenda Figure 6 – La « Marque de plague leyau ». Lucq-de-Béarn, 1444. ADPA, E 1408.
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Leyenda Figure 7 – Typologie du domicile déclaré au roi : 1360-1526.
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Leyenda Figure 8 – Les délits agressant les Gascons : 1360-1526.
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Leyenda Figure 9 – L’agresseur dans les rémissions : 1360-1526.
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