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Chapitre VII. L’exécution des décisions judiciaires

p. 387-417


Extrait

1La justice n’a d’efficacité que si les décisions de ses ordres de juridiction peuvent être réalisées. Que la justice soit rendue par un tribunal étranger, un tribunal d’exception, voire une cour de justice royale ou romaine, la cité reste seule pour faire exécuter ou non les sentences. On mesure ainsi la volonté de faire véritablement appliquer la justice. La réalisation des sentences demande plusieurs étapes, de la consignation des décisions judiciaires à leur application. À toutes ces phases se retrouve le contrôle de la cité, plus ou moins accentué selon les conséquences de la sentence à faire appliquer.

Les différentes sentences

2La décision du tribunal est désignée, comme le jugement lui-même et la sentence, par le terme de κρίσις. La polysémie des termes est fréquente dans le vocabulaire juridique qui recouvre la complexité des différentes phases des procès. Le mot καταδίκη nomme ainsi la condamnation et l’amende prévue par celle-ci. Dans les sources, plusieurs termes sign

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