1 I. Smyrna 573, l. 43.
2 I. Ephesos Ia 4 et A. Cassayre, Recueil d’inscriptions juridiques grecques, no 6.
3 Delphinion 147 et A. Cassayre, op. cit., no 25, Delphinion 136 et A. Cassayre, op. cit., no 5.
4 I. Erythrai 114 et A. Cassayre, op. cit., no 29.
5 I. Lampsakos 9, l. 28 et 32.
6 TC XII.
7 IG XII, 7, no 3, l. 32.
8 Archaiologiké Ephemeris 1914, p. 21-22, no 228.
9 Delphinion 140 et A. Cassayre, op. cit., no 16.
10 IG IX, 12, fasc. 4, no 798.
11 Syll.3, 683; Klio XVIII, p. 305, no 40; IG VII, 4130, 6.
12 IX 33, 2 et XVI, 27, 12.
13 I. Bucht von Adramytteion 16 = IG XII, 5, no 722 et Suppl. XII, p. 127-128.
14 On n’emploiera pas, à dessein, dans cette acception, l’expression « tribunal civique » qui désignerait un tribunal à la compétence limitée au domaine de la citoyenneté, et non une juridiction générale de la cité (cf. tribunal administratif, d’exception, commercial, etc.).
15 C’est l’objet du livre d’A. L. Boegehold, The Lawcourts at Athens. Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia, 1995.
16 I. Erythrai no 2.
17 L’interprétation du décret qui daterait de ca. 454 av. J.-C. a donné lieu à un débat : selon A. J. Reinach (RÉG XXII, p. 311), la compétence de ces tribunaux s’étendait à toutes les affaires inférieures à 30 statères. Cette position se justifie par de nombreux parallèles, les tribunaux étant classés dans la hiérarchie juridique selon le montant des peines demandées et imposables. Les juges devaient prêter le même serment que le Conseil ; une présence de 61 juges sur les 90 désignés était requise. B. Keil suit cette interprétation (Grieschiche Staatsaltertümer, p. 362). Pour A. Wilhelm, en revanche, l’interprétation de A. J. Reinach est fausse (JÖAI, 12, 1909, p. 130-131 = Kleine Schriften II, 1, p. 352-353) : il faut que les juges ait une fortune d’au moins 30 statères.
18 Parmi les références littéraires, Plutarque, Prac. Reipubl. ger. 19, Philostrate, VS 1, 22 ; dans le Digeste 50, 9, 6 et 50, 1 ; 29. Cf. L. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreiches, 1963, p. 91-94 et D. Nörr, Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit, 1966, p. 31.
19 A. R. W. Harrison, The Law of Athens, II, p. 36-64.
20 Ils sont appelés ἐφέται ou δικασταί et leur assemblée se nomme δικαστήριον ou, s’il s’agit de l’Aréopage, Conseil. Le lieu de l’audience est appelé synedrion ou bouleuterion.
21 Dénommée par le nom de leur lieu principal de réunion qui peut d’ailleurs éventuellement varier : Aréopage, Palladion, Delphinion, Prytaneion, le sanctuaire de Phreatos ; cf. A. L. Boegehold, The Lawcourts at Athens. Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia, 1995, p. 43-50.
22 Sur le cas particulier de l’Aréopage et l’évolution de ses compétences à l’époque hellénistique, cf. O. de Bruyn, La Compétence de l’Aréopage en matière de procès publics, 1995, p. 165-184. Les sources sont très maigres et ne permettent pas une véritable synthèse.
23 I. Lampsakos 9.
24 I. Erythrai I, 114 et A. Cassayre, op. cit., no 29.
25 I. Delphinion 140 et A. Cassayre, op. cit., no 16.
26 IG XII, VI, 1, no 169 et A. Cassayre, op. cit., no 17; IG XII, VI, 1, no 172.
27 Delphinion 136 et A. Cassayre, op. cit., no 5.
28 IG XII, 7, no 3, l. l. 32-33 et 49-50.
29 Cf. C. Vial, Délos indépendante, 1984, p. 153-154.
30 G. Labarre, Les Cités de Lesbos, no 66.
31 I. Tralleis 32, l. 8-11.
32 I. Mylasa I, 140.
33 IG XII, 5, no 129.
34 Cf. partie II, 2, 3, 2 : Les rythmes de la justice.
35 Delphinion 140 et A. Cassayre, op. cit., no 16, l. 25-33.
36 Sur les ἐμρορικοὶ νόμοι: E. Ziebarth, Beiträge zur Geschichte des Seeraubs und Seehandels im alten Griechenland, 1929.
37 I. Priene 28.
38 G. Klaffenbach, « Die Astynomeninschrift von Pergamon », Abhandlungen der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1954, inscription p. 4-8. Les passages mentionnant le tribunal : col. I, l. 2-14 ; col. III, l. 123-128 ; col. IV, l. 221-227.
39 Pour ce tribunal et sa nature, cf. aussi la partie sur « L’organisation annuelle des audiences ».
40 Aristote, Constitution d’Athènes, LII, 1. Cf. A. R. W. Harrison, The Law of Athens, II, p. 17-18.
41 Parmi les études, cf. en dernier lieu C. Wehrli, Historia 1962, p. 383-384.
42 IG XII, VI, 1, no 42 ; cf. sur cette inscription l’article de K. Hallof, « Im Schatten des Vaters. Die neuen Fragmente zum samischen Ehrendekret für Antileon aus Chalkis und seinen Sohn Leontinos (AM 72, 1957, 156 Nr. 1) », Chiron, 28, 1998, p. 43-53.
43 F. Durrbach, Inscriptions de Délos. Comptes des hiéropes, 1929, no 502. Cf. C. Vial, Délos indépendante, 1984, p. 116-119.
44 Syll.3, 279, l. 28-29.
45 P. Roesch, Thespies et la Confédération béotienne, 1965, p. 238-244 et Études béotiennes, 1982, p. 380.
46 J. A. O. Larsen, Class. Phil. 62, 1967, p. 213 et L. Moretti, Riv. Fil. 1967, p. 463.
47 Pour Athènes, R. J. Bonner et G. Smith, Administration of justice II, 1930, p. 121 ; C. Wehrli, Historia 11, 1962, p. 383-384 ; A. P. Christophilopoulos, Δίκαιον καὶ Ιστορία, p. 33-35. Sur le nombre des membres, Pollux donne des explications (VIII 102 [Jacoby FGH 228, F. 26]) : à Athènes, le nombre 11 serait dû à celui des tribus à l’époque où elle en avait 10, auquel s’ajoute un secrétaire. Ensuite les Onze seraient devenus les nomophylakes sous Démétrios de Phalère vers 317 ; dans une scholie V à Aristophane Guêpes 1108, il est dit qu’on les appelle θεσμοφύλακες ou θεσμοφύλακες : oƒ οἱ Ἓνδεκα ... νομοφύλακες κατὰ τòν Φαληρέα μετωνομάσθησαν. Les nomophylaques sont attestés à Athènes par un décret de 112/1 (Hesperia, 30, 1961, p. 229, no 28). Photius rapporte qu’il y en avait 7.
48 P. Roesch, Thespies, 1965, p. 243.
49 Syll.3, 495.
50 ID 509 ; la loi date des années 235-220 av. J.-C.
51 Cf. C. Vial, Délos indépendante, 1984, p. 151-152 qui en déduit que ce tribunal est compétent pour les litiges d’ordre commercial.
52 IC I, 162.
53 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, 1994, no 9 et A. Cassayre, op. cit., no 1, l. 21-25.
54 P. Gauthier, Symbola, 1972, p. 244-245 ne croit pas à l’existence des tribunaux de magistrats, mais y voit des procédures expéditives confiées à des magistrats responsables. La convention entre Stiris et Médéon, les attestations des tribunaux des agoranomes, entre autres, tendent à infirmer ce point de vue. La différence entre un jugement et une décision de police est l’impossibilité de contester la sentence émise dans le cas d’un jugement.
55 I. Priene 28.
56 L. 6-8.
57 I. Priene 10.
58 Delphinion 140 et A. Cassayre, op. cit., no 16.
59 IG IX, 1, 2 no 189 et 190 et G. Labarre, Les Cités de Lesbos, nos 8 et 9.
60 Ibid., no 8, l. 1-11.
61 Contrairement à ce que disent G. Thür et C. Koch dans leur commentaire (« Prozeßrechtlicher Kommentar zum Getreidegesetz auf Samos », Anz. Akad. Wien 118, 1981, p. 78-79) du règlement samien sur l’achat et la distribution de grains (IG VI, 1 no 172), la sanction infligée par les exetastai aux commissaires défaillants ne relève pas d’une procédure judiciaire et les exetastai ne président aucun tribunal.
62 Cf. L. Lerat, « Une loi de Delphes sur les devoirs des enfants envers leurs parents », Rev. Phil. 69, 1943, p. 62-86.
63 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, fragment no IB, l. 8-17.
64 I. Kyme 12, l. 9-14. Pour l’interprétation des clauses financières de ce texte, cf. J. et L. Robert, Bull. ép. 1973, 370 et 1974, 468.
65 P. Herrmann, « Neue Urkunden zur Geschichte von Milet im 2. Jahrhundert v. Chr. », Ist. Mitt., 15, 1965, p. 71-117 et pl. 33-34. Ligne 14 des blocs II et III ; cf. également sur ce personnage connu à la cour des Séleucides, par le même historien, « Milesier am Seleukidenhof. Prosopographische Beiträge zur Geschichte Milets im 2. Jhdt. v. Chr. », Chiron, 17, 1987, p. 171-192 et particulièrement p. 174-175.
66 Neue Beiträge VI, 8. En revanche, les trois juges nommés κρίται dont on retrouve la mention à Gonnoi dans des décrets pris en l’honneur de juges étrangers qui portent ainsi la mention κύριον suivie des noms des trois κρίται (BCH 1929, p. 156), seraient, selon P. Gauthier, des « juges des mains » qui évaluent quel parti l’emporte lors des votes à mains levées à l’assemblée (« Juges des mains dans les cités hellénistiques », in P. Flensted-Jensen, T. H. Nielsen, R. Rubinstein (éd.), Polis and Politics. Studies in Ancient History presented to M. H. Hansen on his sixtieth birthday, august 20-2000, 2000, p. 425-426).
67 Sur la κύρωσις des décrets et le tribunal qui en est chargé, cf. L. Robert, BCH, 53, 1929, p. 155-156 ; Documents de l’Asie mineure méridionale 1965, p. 56 ; Bull. épi. 1966, 374.
68 Sur le δικαστήριον qui rend valable le droit de cité, cf. A. Wilhelm, Ath. Mitt. 1914, p. 257-315 et Attische Urkunden III, p. 10.
69 IG XI, 2, 148, l. 65-66; 199, A, l. 65; 203, A, l. 62; 223, A, l. 7; 287, A, l. 81; ID I, 290, l. 110.
70 Cf. C. Vial, Délos indépendante, 1984, p. 151-154.
71 Contrairement à ce que disait P. Herrmann dans son commentaire du décret en l’honneur d’Eirénias (P. Herrmann, Ist. Mitt. 15, 1965, p. 28 et note 54), ce procédé ne se trouve pas en Béotie ; cf. P. Roesch, Études béotiennes 1982, p. 2.
72 M. Segre, Iscrizioni di Cos, 1993, ED 180, l. 35-37.
73 Aujourd’hui environ 300.
74 C’est le phénomène du panachage, selon l’expression de L. Robert, « Les juges étrangers dans la cité grecque », Xenion, Festschrift für Pan. I. Zepos, p. 772 (OMS V, p. 144).
75 I. Smyrna 579.
76 I. Smyrna 581.
77 TC 31, l. 4.
78 TC 16.
79 Gonnoi II, 78.
80 Gonnoi II, 79.
81 Par exemple les juges de Cos à Naxos en 280 av. J.-C., Chiron, 29, 1999, p. 257-266 ; les juges de Mégare à Orchomène, IG VII, 21 ; les juges de Magnésie du Méandre à Kymè, I. Kyme 1.
82 Ainsi le juge de Milet appelé à Byzance pour juger τάς τε δαμοσίας δίκας καὶ τὰς ἰδ[ι]ωτικάς, Delphinion 153 ; Cos a confié à un tribunal de juges étrangers le règlement des contrats publics et privés, τά τε δαμόσια καὶ ἰδ[ι]ωτικὰ συμβόλαια, Chiron, 29, 1999, p. 308-309.
83 I. Erythrai 116 et 117 et I. Magnesia 90, et A. Cassayre, op. cit., no 34 et 35.
84 I. Priene 44.
85 I. Erythrai, no 111.
86 Chiron, 29, 1999, 257-266, l. 6-8.
87 C. Crowther, JAC, 7, 1992, p. 31-36.
88 I. Erythrai 114 et A. Cassayre, op. cit., no 29.
89 A. Wilhelm, JÖAI, 12, 1909, p. 132-134 et 149-150.
90 I. Priene 50.
91 Contrairement à l’opinion adoptée par C. Crowther sans démonstration dans JAC, 7, 1992, p. 28.
92 BCH, 95, 1971, p. 555-559 ; cf. J. et L. Robert, Bull. ép. 1960, 194 et 1969, 237 et C. Habicht, Studi Ellenistici, XX, p. 17-22.
93 M. Holleaux, Études I, p. 248.
94 Cf. B. Helly, BCH, 95, 1971, p. 557.
95 Ibid., p. 558-559 et restitution note 63.
96 I. Priene 44 ; le rapprochement a déjà été fait par J. et L. Robert.
97 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, no 5 et A. Cassayre, op. cit., no 4.
98 G. Labarre, Les Cités de Lesbos, no 2.
99 C. B. Welles, RC no 53.
100 De Republica 3, 35, 48 ; cf. A. Bresson, Recherches sur la société rhodienne (480 av. J.-C. - 100 apr. J.-C.), 1994, p. 498 et J. L. Ferrary, « Cicéron (De Re Publica 3, 35, 48) et les institutions rhodiennes », Filologia e forme letterarie. Studi offerti a Franceso della Corte, 1988, p. 247-252.
101 2, 7, 12.
102 Syll.3, 647 et A. Cassayre, op. cit., no 26, l. 17-18.
103 Tite Live XXXIV, 51, 4-6.
104 A. Cassayre, op. cit., no 9.
105 Pour l’époque classique, cf. IG II2, 1835-1923 ; L. Robert, Collection Froehner I, Inscriptions grecques, no 10 ; S. Dow, « Dikasts’Bronze Pinakia », BCH, 87, 1963, p. 653-687 avec une étude d’ensemble des lettres sur les tablettes de bronze, datant de de 403/2 av. J.-C. à 330 av. J.-C. Cf. également l’hypothèse de O. Rayet ou E. Egger qui croient, certainement à tort, que chaque Athénien possédait une tablette de bronze comme celle des héliastes, une sorte de carte d’identité (« Tablettes d’héliastes inédites », Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France, 1878, p. 201-207 et Formalités de l’état civil chez les Athéniens : les πινάκια δικαστικά).
106 P. M. Fraser, « Notes on two Rhodian Institutions », ABSA, 67, 1972, p. 113-124 : les quatre pinakia connus sont bien décrits par P. M. Fraser (p. 119-120). Les deux premiers, notés a (ADelt XXV) et b (ADelt XXVI), datent de l’époque hellénistique, certainement IIe av. J.-C. Ce sont ceux de : Θεμισ[το]κλῆς | Θεμισ[το]κλεῦς | Βυβάσσιος et Πειθοκράτης | Πειθοστράτου | Τύμνιος. Sur le klerôtérion athénien, cf. Aristote, Constitution d’Athènes, 64, 2-3.
107 Nuov. Sill. no 18, l. 7 (Ier av. J.-C.) ; IG XII, I, 55 ligne 3 (Ier av. J.-C.) : [Κλεύ]τψον ’Aλεςιμένευς | καθʹ ὑοθεσίαν δὲ Λίνδωνος | κλαρωτὰν γενόμενον | τῶν δικαστᾶν.
108 H. Seyrig en avait trouvé une datée de la fin de l’époque classique (BCH 52, 1928, p. 392-394), J. Pouilloux en publie une autre portant le nom de ’Aρισταγόρας | Ἡρακλείδευς (J. Pouilloux et C. Dunant, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos. II De 196 avant J.-C. jusqu’à la fin de l’Antiquité, 1957, p. 235 – inv. 1310).
109 J. C. Moretti, « Klèrôtèria trouvés à Delphes », BCH, 125, 2001, p. 133-143 ; la datation de ces fragments est comprise entre 162-161 et 156-155 av. J.-C.
110 I. Smyrna I, 573.
111 C. Brixhe, « Une tablette de juge d’origine probablement pamphylienne », BCH, 90, 1966, p. 653-663. La pièce avait été achetée au bazar d’Istanbul et est entrée au cabinet des Médailles à Paris (no inventaire : 1965/686). La tablette est vraisemblablement authentique. Elle contient un texte, grec, que les données phonétiques situent à l’époque hellénistique, fin IIIe - début IIe av. J.-C. Apparemment il s’agit d’une sorte de plaque d’identité qui fait penser aux tablettes de juges trouvées à Sinope, Thasos, Olynthe, Trézène et surtout Athènes (époque classique).
112 J. Pouilloux, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos I, 1954, no 150, l. 11 : il s’agit d’un règlement sur le statut d’organismes juridiques, daté des années 380/360.
113 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften, 1994, no 17.
114 I. Mylasa, 101, 127 par exemple.
115 I. Mylasa 141, l. 3.
116 A. Cassayre, op. cit., no 9.
117 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, fragment no IA, 944+ 1590, l. 1-5 et p. 7-8.
118 Aristote, Constitution d’Athènes 53, 3; cf. aussi A. R. W. Harrison, The Law of Athens, 1971, p. 80.
119 Delphinion 152 (1re moitié IIe av. J.-C.).
120 Par exemple Delphinion 37d et A. Cassayre, op. cit., no 23.
121 Syll.3, 647 et A. Cassayre, op. cit., no 26, l. 28-34.
122 I. Ephesos Ia, 4 et A. Cassayre, op. cit., no 6, l. 15.
123 R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques I, p. 33 et 44.
124 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, p. 7-8.
125 Pour les éditions de ce texte, cf. G. Nenci, « Sei decreti inediti da Entella », ASNP, s. III, X, 1980, p. 1272-1273, no 3 – texte seul ; D. Asheri, ASNP, ser. III, 1982, XII, 3, p. 776-777, no 3 ; G. Nenci, « I decreti da Entella I-V », ASNP, s. III, XXI, 1991, 140-141, no 3 – révision du texte d’après photographie.
Il s’agit d’une inscription gravée sur une tablette de bronze trouvée sans doute avec les tablettes d’Entella en Sicile, de provenance clandestine et longtemps inaccessibles. Ce bronze devait venir de Nakôna ou est une copie d’un bronze de Nakôna envoyée à Entella : il s’agit d’une plaque rectangulaire couronnée d’une bordure. La plaque est quasi complète sauf l’angle droit supérieur. L’écriture est très proche de celle du deuxième décret d’Entella (SEG XXX, 1118), la plaque a dû être réalisée par le même atelier. La langue est du dialecte dorien de type rhodien. Par rapprochement avec les décrets d’Entella, la date serait de 260-264 av. J.-C.
Les interprétations de ce texte ont été très nombreuses et controversées : on peut retenir, entre autres, D. Asheri, ASNP, ser. III, 1982, XII, 3, p. 782-783, no 3 et « Osservazioni storiche sul decreto di Nakone », ASNP, s. III, XII, 1982, 1033-1045 ; I. Savalli, « Alcune osservazioni sulla terza iscrizione di Entella », ASNP, s. III, XII, 1982, p. 1055-1068 ; D. Asheri, « Il decreto di Nakone (SEG XXX, nr. 1119) », ASNP, s. III, XIV, 1984, p. 1259-1261 ; P. Gauthier, « La dokimasia des victimes. Note sur une inscription d’Entella », ASNP XIV, 3, 1984, p. 845-848 – contrairement aux hypothèses de D. Asheri et I. Savalli, la dokimasia l. 31-32 est l’examen des victimes du sacrifice ; D. Asheri, « Formes et procédures de réconciliation dans les cités grecques : le décret de Nakone », Symposium 1982 (1985), p. 135-145 – présentation du texte, hypothèses diverses sur une stasis à l’exclusion d’un problème ethnique, réflexions sur l’affrèrement en droit oriental ; G. Amiotti, « Un singolare istituto di pace : l’ἀδελφοθετία di Nakone », La pace nel mondo antico, M. Sordi (éd.), 1985, p. 119-126 ; D. Knoepfler, « La Sicile occidentale entre Carthage et Rome à la lumière des nouvelles inscriptions grecques d’Entella », Annales Université de Neuchâtel, 1985-1986, p. 270-287 – suggère que ce décret est peut-être une copie envoyée à Entella par Nakôna ; éléments de datation des décrets d’Entella ; G. Nenci, Symposium 1988 ; H. et M. van Effenterre, « L’acte de fraternisation de Nakone », MEFRA, C, 1988, 687-700 – enréaction à L. Dubois ; G. Nenci, « Klarographia e Adelphotesia. Osservazioni sul decreto di Nakone (ASNP, s. III, XII, 1982, pp. 776-777 ; SEG XXX, nr. 1119) », Symposium 1988, p. 173-177 ; C. Ampolo, « Nakone : come fu risolta una lotta civile », Da un’antica città di Sicilia. I decreti di Entella e Nakone, 2001, p. 203-205.
126 Ist. Mitt., 29, 1979, p. 249-271 et pl. 68-70 et A. Cassayre, op. cit., no 27, l. 37-47.
127 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, l. 3-5 et p. 7-8.
128 P. 9 et 56.
129 Cf. sur la mise en scène de la justice, H. Gabelmann, Antike Audienz-und Tribunalszenen, 1984.
130 Sur le contenu de celui-ci, cf. partie II, « L’issue du procès ».
131 M. Segre, Tituli Calymnii 9 et pl. XIII et C. Crowther, JAC, 1994, p. 45-46, l. 5-7 qui a revu la pierre.
132 L. 25-32.
133 A. L. Boegehold, The Lawcourts at Athens. Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia, 1995, p. 5-8, p. 10-20; p. 91-113.
134 Chiron, 29, 1999, 303, ligne 8-9. Le décret est daté de la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C.
135 OGIS 46, l. 20.
136 IG XI 2, 287, A, l. 81 ; il s’agit du compte de 250.
137 IG XI, 2, 145 ; il s’agit du compte de 304.
138 IG XI, 4, 1229, l. 81-83.
139 Delphinion 152 et L. Robert, RÉG 1925, p. 36-38 (= OMS II, p. 728-730).
140 C. Michel, Recueil, 542.
141 L. Robert, RÉG, 1925, p. 38-40 (= OMS II, p. 731-732) et RéA, 1960, p. 302-304 (= OMS II, p. 820).
142 G. Labarre, Les cités de Lesbos, 1996, p. 170.
143 Par exemple I. Priene 28, l. 30, vers 200 av. J.-C.
144 Notamment en Béotie, en Élide et en Attique, en Asie Mineure à Termessos de Pisidie, Tabai en Carie, Trysa en Lycie. Cf. P. Roesch, Thespies et la Confédération béotienne, 1965, p. 145. En Béotie, les thesmophylaques ont un rôle judiciaire, mais il s’agit d’une magistrature fédérale.
145 IG XII, 5, 594 repris par C. Dunant et J. Thomopoulos, BCH, 78, 1954, p. 317-318.
146 Les theares, très hauts magistrats dans la cité, sont connus à Tégée, Orchomène (d’Arcadie), Mantinée, Naupacte, Mégare, Paros, Thasos.
147 M. Piérart, « Les εὔθυνοι athéniens », AC, 40, 1971, p. 526-573.
148 Aristote, Constitution d’Athènes, 54, 2.
149 IG, XI, 4, 1296 A, 8-10 : καὶ ὅστις | συνειδὼς μὴ δηλώσει ἐν τοῖς ἀσ|τυνόμοις
(quiconque ayant connaissance du fait ne le dénonce pas devant les astynomoi).
150 I. Stratonikeia II, 1, no 1038.
151 I. Kaunos 22.
152 I. Kyme 11 et A. Cassayre, op. cit., no 14.
153 IG VI, 1, no 156 et A. Cassayre, op. cit., no 18.
154 B. Helly, Gonnoi II, p. 143.
155 IG, XII, VI, 1, no 66, l. 22-24 ; décret de Samos.
156 G. Labarre, Les Cités de Lesbos, no 2, l. 1-2 et 8-11.
157 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, no 5 et A. Cassayre, op. cit., no 4.
158 Ainsi à Samos, IG XII, VI, 1, no 172 : Règlement pour l’achat et la distribution de grains, l. 37-42 : ἀ|ποδεικνύτω δὲ ὁ δῆμος καθ’ ἕκαστòν ἐνιαυτòν ἐν τῆι πρώτῃ | τῶν ἀρχαιρεσιῶν μετὰ τò καταστῆσαι τὰς χειροτονητὰς | ἀρχὰς ἄνδρας δύο, ἐξ ἑκατέρας φυλῆς ἕνα, τοὺς ἐσομέ|νους ἐπὶ τοῦ σίτου, μὴ ἐλάσσονα οὐσίαν ἔχοντα ἑκάτερον | ταλάντων τριῶν (« Que le peuple, chaque année, dans la première des assemblées électives, désigne, après avoir pourvu les magistratures électives, deux citoyens, un de chacune des deux tribus, préposés au blé, dont la fortune personnelle ne sera pas inférieure, pour l’un comme l’autre, à trois talents »).
159 On trouve cette commission au moment du retour des Samiens dans leur île : cf. C. Habicht, MDAI (A), 72, 1957 [1959], décret no 2 pour Naosinikos de Sestos, p. 164-169 : l. 21-23 : τῆς δὲ ἀναγρα|φῆς ἐπιμεληθῆναι τοὺς πέντε | τοὺς ηἱρημένους. On la retrouve dans le décret no 3 p. 169-171 pour Nikomèdes fils d’Aristandros de Kos, vers 321-306 av. J.-C.
160 I. Erythrai 115, l. 4, ἐπιστάτοα τῶν δικα[.
161 L. 7, 7-8 et 15.
162 Cf. partie III, « L’exécution des décisions judiciaires ».
163 Syll.3, 279.
164 Il ne faut pas confondre ces magistrats de cités avec les fonctionnaires royaux du même nom en Macédoine.
165 C. Brixhe, Le Dialecte grec de Pamphylie, 1976, no 3, p. 167-185 ; l’auteur date l’inscription par le dialecte, qui ne présente aucune influence de koiné, de la première moitié du ive av. J.-C. La ville acropole de Sillyon, bâtie sur une butte dominante, n’a pas encore été fouillée et l’essentiel du matériel épigraphique est sous les ruines.
166 Documents d’Asie Mineure méridionale, 1966, p. 53 et commentaire du décret p. 53-58 ; cf. aussi O. Masson, BCH, 92, 1968, p. 101.
167 JHS, 1954, p. 87, no 22, reprise dans I. Kaunos, no 33.
168 E. Bikerman, Mélanges René Dussaud, 1939, p. 91-99.
169 I. Mylasa nos 202, 221, 224, 226, 806, 807, 810, 816A, 824, 828, 830, 833.
170 Pour un exemple de contestation, cf. I. Mylasa I, no 203.
171 Par exemple, I. Mylasa I, no 208, l. 13-14. également no 218, l. 13-15.
172 I. Mylasa I, no 301, l. 20-21.
173 W. Blümel, EA, 13, 1989, 7-8, l. 30-31.
174 Ibid., 8, l. 6-7.
175 Cf. Partie « La représentation en justice ».
176 Cf. L. Robert, Hell IX, p. 12 note 4.
177 IG XII 9, 223.
178 Syll.3, 665.
179 P. Roesch, Thespies et la Confédération béotienne, 1965, p. 246-247.