1 Delphinion 33e et A. Cassayre, Recueil, no 21, l. 7-11.
2 H. Malay, EA, 2, 1983, p. 6, l. 119-121.
3 B. D. Meritt, AJP, 56, 1935, novii et L. Robert, Rev. Phil. 1936, p. 166-167 (= OMS II, p. 1245-1246) pour les restitutions l. 4-5 ἐμή[νυσεν], l. 7-8 et l. 11-12.
4 Gonnoi II, no 91 et A. Cassayre, op. cit., no 37.
5 I. Smyrna 573, l. 67-68.
6 J. Pouilloux, Choix d’inscriptions grecques, no 31.
7 J. H. Lipsius, Das Attische Recht und Rechtsverfahren I, 208.
8 I. Priene 50 ; également I. Erythrai 111 et C. Crowther, JAC, 7, 1992, p. 46-48 et A. Cassayre, op. cit., no 36. Cf. aussi L. Robert, OMS V, p. 146 – sur l’importance de la procédure de dénonciation qui implique une affaire d’État. À Antioche du Méandre, I. Magnesia 90, I. Erythrai 116 et 117.
9 Elle n’est pas semblable à la procédure athénienne portant le même nom, mais reste dans le même principe : à Athènes, il s’agit d’une procédure qui permet d’interrompre le cours d’un procès pour demander l’examen de la recevabilité de la demande initiale. La plainte devait être déposée pendant l’instruction. Si le tribunal ne reconnaît pas le bien-fondé de la plainte, le premier procès reprend normalement. Pollux donne une définition de la παραγραφή athénienne en VIII, 57. Dans les cas attestés à l’époque hellénistique, il s’agit aussi, d’une certaine façon, de se retourner contre une procédure, mais cette fois, contre les amendes infligées, sans jugement, par un magistrat. Les procédures sont donc différentes à Athènes et ailleurs. Cf. aussi hors d’Athènes, la même procédure connue à Délos, V. Chankowski, BCH, 125, 2001, p. 175-193.
10 IG XII, VI, 1, no 172.
11 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, p. 30-32 ; fragment II A, l. 7-13.
12 H. Malay, EA, 2, 1983, p. 6, l. 119-121.
13 I. Délos 509, l. 14-18.
14 IG XII, 5, 595, l. 17-19.
15 A. R. W. Harrison, The Law of Athens II, 1971, p. 50-59 et M. H. Hansen, Eisangelia. The Sovereignty of the People’s Court in Athens in the Fourth Century B. C., 1975, pour une étude complete.
16 EA, 23, 1994, p. 1-36, l. 46-62.
17 I. Priene 195, l. 23-25.
18 G. Klaffenbach, « Die Astynomeninschrift von Pergamon », Abhandlungen der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1954, p. 1-25 + 2 pl. L’inscription est p. 4-8. Il s’agit d’une loi datant de l’époque des rois attalides, gravée à la période impériale, au début du IIe siècle apr. J.-C., probablement sous Trajan ou Hadrien. Sur la question de la datation, cf. la démonstration de G. Klaffenbach qui réexamine les différentes hypothèses p. 19-25. Pour l’utilisation du verbe ἐγκαλέω, cf. Col. III, l. 163.
19 AM, 87, 1972, p. 210-225, no 9 et A. Cassayre, op. cit., no 17, l. 25-26 : ἐὰ]ν δὲ ἐ
[ι]
αλῆι ὁ ἰδιώτης τῶι καπήλωι ἢ [ὁ κάπηλος | τῶι ἰδιώτηι, γραφ]έσθωσαν τὰς δ
s [κας]
πι τῶν νεωποιῶν ἕως
[ραχμῶν ; d’autres savants ont vu plutôt ἐγκαλέω : P. Kussmaul ἐὰ]ν δὲ [ἐνκ]αλῆι, K. Hallof ἐὰ]ν δέ
[γ]
αλῆι.
20 I. Lampsakos no 9.
21 Col. III, l. 123-128.
22 I. Erythrai I, no 10.
23 Delphinion 33 c et A. Cassayre, op. cit., no 20, l. 11-12.
24 I. Magnesia no 99 et A. Cassayre, op. cit., no 30, l. 15.
25 I. Magnesia no 98, l. 58.
26 I. Magnesia no 100 B, l. 30-33.
27 IG XII, 5, no 595.
28 EA, 4, 1984, p. 9-13, l. 13-14.
29 G. Labarre, Les Cités de Lesbos, 1996, no 2, l. 11-12. Dans la traduction de G. Labarre, p. 254, il y a confusion entre l’inscription et la présentation de l’affaire ici. Il ne s’agit pas d’introduire l’affaire, mais d’abord de l’enregistrer. C’est un des sens courants du verbe εἰσάγω, assigner ou poursuivre, avant l’étape de l’introduction.
30 IG XII, 7, no 3.
31 I. Ephesos Ia, no 4 et A. Cassayre, op. cit., no 6, l. 14-15.
32 IJG, I, p. 33 et p. 44.
33 C. B. Welles, RC, no 3, et A. Cassayre, op. cit., no 8, l. 41-43.
34 BCH, 122, 1998, p. 143-157, et A. Cassayre, op. cit., no 10, l. 18-22.
35 Col. III, l. 125.
36 I. Knidos, no 221 et A. Cassayre, op. cit., no 11, l. 33, 43.
37 Platon, Lois 954d, pour les cas de possession douteuse de biens, la προθεσμία désigne le délai au terme duquel il n’est plus possible de faire de réclamation ; Démosthène, Contre Nausimachos (XXXVIII), 27 : il s’agit cette fois d’une prescription de cinq ans accordée par la loi pour porter une affaire en justice. Sur ces sens de l’acquisition par prescription ou de la libération par prescription avec toujours l’usage du mot προθεσμία, cf. L. Beauchet, Histoire du droit privé de la République athénienne, III, 150, 225 et IV, 521.
38 Phoenix, 43 (4), 1989, p. 317-346 et A. Cassayre, op. cit., no 19, l. 50, προθεσμία ἐνιαυτός et C. B. Welles, RC no 3 et en Recueil no 7, l. 41.
39 Démosthène, Pour Phormion (xxxvi), 26 : l’orateur fait lire τòν προθεσμίας νόμον qu’il reprend ensuite en précisant que la loi, qui serait due à Solon, fixe un délai de cinq ans.
40 IG XII, 7, no 3, l. 24-25 et 46.
41 Athènes, Milet, Ilion.
42 Arsinoè et Nagidos en Cilicie.
43 A. Rehm, Delphinion 37d, l. 3-4 et A. Cassayre, op. cit., no 23.
44 Phoenix, 43 (4), 1989, p. 317-346 et A. Cassayre, op. cit., no 19, l. 47-52.
45 C. B. Welles, RC, no 3 et A. Cassayre, op. cit., no 8, l. 38-39.
46 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, no 5 et A. Cassayre, op. cit., no 4.
47 A. Rehm, Delphinion no 147 et A. Cassayre, op. cit., no 25, l. 33-34.
48 Syll.2 no 578 et A. Cassayre, op. cit., no 31, l. 55-56.
49 Pour cette loi du début du IIIe av. J.-C., les éditions sont celles de A. Brückner, « Ein Gesetz der Ilienser gegen Tyrannis und Oligarchie », Sitzungsberichte der kön. pr. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1894, p. 461-478 (editio princeps) et OGI 218 ; elle est reproduite ensuite par C. Michel, Recueil, 1900, no 524 – d’après les notes de B. Haussoullier qui a revu la pierre en 1895 et dans I. Ilion, 1975, no 25. Le premier long commentaire est celui des IJG, vol. 2, XXII, p. 25-57. Des indications plus ponctuelles sont données par les auteurs suivants : G. Glotz, « Têtes mises à prix », RÉA, 1907, p. 1-7 ; H. Friedel, Der Tyrannenmord in Gesetzgebung und Volksmeinung der Griechen, 1937, p. 82-87 ; Ad. Wilhelm, « Zu dem Tyrannengesetz aus Ilion », Symbolae Osloenses, 27, 1949, p. 28-31 et l’analyse dans Bull. ép. 1951, 192 ; Alfred R. Bellinger, Troy, Supplementary Monograph 2 : The coins, 1961, p. 4, note 22 qui souligne que le lien supposé par A. Brückner entre la tyrannie à Ilion et Lysimaque est sans fondement ; L. Robert, Monnaies antiques en Troade, 1966, p. 14.
50 Col. II, l. 32-42 ; III, l. 5-6, 10-12 et 14-16.
51 L. 40-43.
52 Delphinion 33c et A. Cassayre, op. cit., no 20, l. 11-13.
53 I. Smyrna 573, l. 43.
54 La convention entre les Aigaiens et les Olympéniens, par exemple, interdit l’enregistrement des plaintes contre les ressortisants des deux communautés : RÉG, 1891, 262-272.
55 par exemple dans le décret de Téos pour l’annexion de Kyrbissos, daté du IIIe av. J.-C. par l’écriture, l. 7-8, ἐὰν δέ τις μὴ ὀμόσηι, … κα]τ’? αὐτοῦ τὸν δῆμον ὡς ἀδικοῦντος (« si quelqu’un ne prête pas serment, [qu’une action soit intentée contre lui ?] parce qu’il commet ainsi un délit contre le peuple »). Pour cette inscription, cf. L. Robert, OMS VII, p. 297-379 ainsi que Bull. ép. 1977, 404 et A. J. Graham, JHS, 112, 1992, p. 44-73. À Priène, I. Priene 10, l. 34-35, le chef d’inculpation des magistrats qui ne respectent pas le traité et nuisent à la cité est mentionné par : ὡς βλάπτο[υσι] τὴμ πόλιν. À Lampsaque, I. Lampsakos 9, l. 30-35.
56 I. Ephesos Ia, no 4 et A. Cassayre, op. cit., no 6, l. 30-32.
57 I. Lampsakos, 9, l. 24-28.
58 EA, 2, 1983, p. 6, l. 119-121 : ἔ[ν]|δειςιν κατὰ τὰ περὶ τῶν κατεχόντων τι ἢ ἀδικούντων τòν δῆμον ἔγγραφα.
59 Sur le procédé de la fiction qui se rapproche de celui de l’analogie, cf. l’article de J. M. Bertrand, « La fiction en droit grec. La loi sur l’homicide dans une inscription de Locride », RHDFE, 78 (2), 2000, p. 219-231.
60 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, 1994, no 9 et A. Cassayre, op. cit., no 1, l. 3-8.
61 Delphinion 136 et A. Cassayre, op. cit., no 4, l. 14-17.
62 Cette phase de la procédure porte le nom de λῆξις (du verbe λαγχάνειν δίκην) dans le vocabulaire juridique attique : elle désigne exactement le moment de la procédure préliminaire où, suivant la πρόσκλησις (ou κλῆσις), les parties se présentent pour la première fois devant le magistrat chargé de l’instruction.
63 I. Ephesos Ia, no 4 et A. Cassayre, op. cit., no 6, l. 28-29, avec la restitution et l’explication de P. Gauthier, Rev. Phil., LXVII (1), 1993, p. 48-52.
64 FD III, 4 (1), no 38, l. 4.
65 I. Knidos no 221 et A. Cassayre, op. cit., no 11.
66 M. Segre, Epigraphica I, 1938, p. 9 et TC 1952, no 7 et A. Cassayre, op. cit., no 12, l. 13-14. Sur le vocabulaire proprement juridique exigé et la forme du débat qui s’ouvrait avec le dépôt d’une plainte, cf. J. M. Bertrand, « à propos de la Rhétorique d’Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire (τò ἐπίγραμμα - τò ἔγκλημα) », Dike, 5, 2002, p. 161-185.
67 IG XII, VI, 1, no 95 ; pour les commentaires de cette importante inscription, cf. M. Schede, Berichte aus den Preuss. Kunstsammlungen 41, 1919-1920, p. 123-124; W. W. Tarn, JHS, 46, 1926, p. 158; R. S. Bagnall, Administration, 1976, p. 80; M. M. Austin, The Hellenistic World 1981, no 135; W. Transier, Samiaka, 1985, p. 27 et p. 82; G. Shipley, A History of Samos 1987, p. 300; C. V. Crowther, JAC, 8, 1993, p. 58; P. J. Rhodes, The Decrees of the Greek States, 1997, p. 279, no 63.
68 L. 3, 6 et 9.
69 L. 13-18.
70 IG XII, 6 (1), no 169 et A. Cassayre, op. cit., no 17, l. 25-26.
71 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, no 5 et A. Cassayre, op. cit., no 4, l. 31-35.
72 Ist. Mitt. 19, 1979, p. 247-271 et A. Cassayre, op. cit., no 27, l. 43.
73 G. Labarre, Les Cités de Lesbos, 1996, no 2, l. 11-12.
74 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, fragment no IA, l. 5-7 et p. 9-10, p. 55-57 : B. Haussoullier parle d’une procédure orale, mais rien ne le prouve.
75 I. Priene 10, l. 32-35.
76 I. Priene 28, l. 10-14, dans l’accord judiciaire entre Priène et Milet qui renseigne sur le début de la procédure.
77 Sur les archives, le point de départ des études est la thèse de C. Curtius sur le Métrôon d’Athènes, en 1868. Elle a été suivie de l’article de R. Dareste, « Le χρεωφυλάκιον dans les villes grecques », BCH, 6, 1882, p. 241-245. L’étude des archives a donné lieu à trois courants de recherche et un conflit initial. Celui-ci opposait A. Wilhelm pour qui les archives étaient une évidence (« Über die öffentliche Aufzeichnung von Urkunden », Suppl. À Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, Vienne 1909, p. 229-299 et deux ans plus tôt dans une allocution le 25 septembre 1907, Historisch-epigraphische Sektion, Erste Sitzung (Kleine Schriften II, V, p. 111-114) à U. Kahrstedt qui considérait que les archives d’Athènes ne dataient que de la fin du Ve siècle, avec la création du Métrôon. A. Wilhelm s’oppose également à G. Klaffenbach quand il conteste la traduction habituelle de ἀναγράψαι εἰς τò δημόσιον οu εἰς τὰ δημόσια (γράμματα) par « enregistrer parmi les documents publics » ou « enregistrer dans les archives » ; il la comprend comme synonyme de la publication occasionnelle sur λεύκωμα, c’est-à-dire sur tablettes blanchies. L’enregistrement dans les archives est, pour l’historien autrichien, si évident qu’aucune disposition particulière n’est nécessaire (cf. aussi « Zu den Anordnungen über die Aufstellung von Inschriftstelen », Neue Beiträge, VI, p. 63-78 = Kleine Schriften I, I, p. 354-367). G. Klaffenbach suit A. Wilhelm sur le caractère évident de l’enregistrement dans les archives, mais, contrairement à lui, estime que l’on trouve dans les sources de nombreuses références à cette procédure, avec la double prescription d’un enregistrement dans les archives et d’une transcription sur une stèle de pierre (Bemerkung zum griechischen Urkundenwesen, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Sitzungsberichte no 6, 1960, p. 4-52).
Le deuxième courant, essentiellement anglais et marqué par une perspective anthropologique, est minimaliste et considère l’écriture comme un simple complément à l’oralité. Ce sont les thèses défendues par M. I. Finley et les théories de R. Thomas sur la prépondérance de l’oral. Le troisième courant, plus actuel, dans la mouvance des travaux de L. Boffo (Athenaeum, 1, 1995, p. 91-130 ; Dikè, 6, 2003, p. 5-85), M. Lazzarini et M. Faraguna (Athenaeum, 85, 1997, p. 7-33 et Chiron, 30, 2000, p. 65-115), cherchent, à partir des sources, à retrouver le processus administratif de l’archivage. Les travaux d’A. Wilhelm et E. Weiss ont tout de suite bien montré la différence entre les inscriptions et les archives, différence que ne faisaient pas les historiens français P. Homolle et B. Haussoullier, pas plus que l’historien allemand A. Heuss, plus tard. Une contribution importante est celle de W. Lambrinudakis et M. Wörrle, « Ein hellenistisches Reformgesetz über das öffentliche Urkundenwesen von Paros », Chiron, 13, 1983, p. 283-368.
Les pièces d’archives sont souvent désignées par le mot χρηματισμοί. Le lieu d’archivage peut être le bureau des magistrats, τò ἀρχεῖον, ou tout autre endroit désigné par de nombreux termes : δημόσιον, δημοσία γράμματα, γραμματοφυλάκιον, γραμματεῖον, νομοφυλάκιον, χρεοφυλάκιον chez les Séleucides. L’étymologie de ce dernier terme laisse entendre qu’à l’origine, ce bureau devait s’occuper des dettes. Il peut y avoir plusieurs archives publiques dans les cités où les documents sont dispersés et plusieurs termes pour définir un même lieu.
Dans la plupart des cités, les archives publiques servent de dépôt aussi aux titres de propriétés et créances des particuliers. Les administrateurs examinent la légalité de l’acte déposé pour éviter les fraudes. À propos des archives judiciaires à Athènes qui font toujours débat, cf. en dernier lieu J. P. Sickinger, Public Records and Archives in Classical Athens, 1999, p. 10-14 et 131-133 qui pense que le Métrôon ne contenait, comme comptes-rendus de procès, que les cas traités par l’Assemblée et le Conseil.
78 I. Iasos I, no 23 et A. Cassayre, op. cit., no 38.
79 Syll.2, no 578 et A. Cassayre, op. cit., no 31, l. 54-55.
80 IJG I, noxiv, l. 48-50.
81 L. Robert, Le Sanctuaire de Sinuri près de Mylasa, 1945, p. 35-40, no 11.
82 I. Knidos, no 221 et A. Cassayre, op. cit., no 11, l. 44-45.
83 TCam 110, photo. du support, et TCam Suppl. p. 27, l. 13.
84 I. Kyme, no 11 et A. Cassayre, op. cit., no 14.
85 TCam. 110, photo du support, et TCam. Suppl. p. 27, daté de 181-170 av. J.-C. par la prosopographie ; l’écriture indique le milieu de l’époque hellénistique, sigma régularisés à barres intérieures longues, xi à haste centrale.
86 I. Priene no 4.
87 Pour la datation, cf. C. V. Crowther, Chiron, 26, 1996, p. 200, 207-219.
88 I. Priene 112, 113, 114.
89 Cf. J. L. Ferrary, « De l’évergétisme hellénistique à l’évergétisme romain », Actes du Xe congrès international d’épigraphie grecque et romaine, Nîmes 1992, M. Christol et O. Masson (éd.), 1997, p. 202.
90 I. Priene 112, l. 20-26.
91 I Priene 113, l. 15-18 : γραμματεὺς γὰρ γενόμενος τῆς | [β]ο[υ]λῆς καὶ (τοῦ) δήμου τῆς τε λειτουργίας ἐπιμελῶς προέστηι καὶ τῆς εἰς τὰ δημόσια | [γ]ρά[μ]ματα δαπάνης οὐχ ὑπεστείλατο, τòν κοινòν καὶ τòν ἴδιον ἑκάστου βίον ἀσφαλισά|μενο[ς δ]ιὰ τῆς ἐν τοῖς δερματίνοις βυ[β]λίοις ἀναγραφῆς (« ayant été secrétaire du conseil et du peuple, il exerça sa liturgie avec soin et ne lésina pas sur la dépense pour les archives publiques, préservant la fortune de la communauté et celle de chacun par l’enregistrement des rouleaux de parchemin »).
92 I. Priene 114, l. 8-11 et 28-32.
93 Sur l’importance de l’écrit dans la procédure classique athénienne, cf. C. Pébarthe, Cité, démocratie et écriture, 2006, p. 315-343.
94 IG XII, VI, 1, no 155.
95 FD III, 1, 362 dans le différend entre Boumélita et Halai ; I. Magnesia 105, l. 31 et 55.
96 Ist. Mitt. 29, 1979, p. 249-271 et A. Cassayre, op. cit., no 27, l. 63.
97 L. 38-39.
98 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften, 1994, no 17.
99 IB, l. 8-17.
100 Delphinion 150, l. 36-39.
101 I. Priene 121, τὴν ἐξαίτησιν τῶν ἀνδροφόνων.
102 L. et J. Robert, Claros I, p. 63, colonne I, 50-54.
103 « ’Ανδρολήψιον – Rom und der “Menschenfang” – Streit zwischen Kolophon und Metropolis », ZPE, 114, 2003, p. 79-86, et p. 83, « Es ging hier – bei privaten Streitfällen und Konflikten, die unterhalb der Schwelle zum Kriegszustand gehalten werden sollen – um eine im Gewohnheitsrecht zwischen den Staaten festverankerte Form von Repressalien gegenüber beliebigen Bürgern einer fremden Polis, mit der man weder als Bündnispartner noch durch ein Rechtshilfe-Abkommen enger verbunden war. »
104 Cf. F. W. Walbank, « Surety in Alexander’s letter to the Chians », Phoenix, 16, 1962, p. 178-180 sur la caution payée par l’accusé mis en liberté provisoire.
105 IG XII, 9, 236, l. 51-60.
106 Delphinion 140 et A. Cassayre, op. cit., no 16, l. 25-33.
107 Pour les trois procédures principales de saisies, cf. l’ouvrage de M. H. Hansen, Apagogé, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes. A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B. C., 1976.
108 Sur l’ἀνάκρισις, cf. J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, p. 829 ; L. Gernet, Droit et société dans la Grèce ancienne2, 1964, p. 115-118 ; A. R. W. Harrison, The Law of Athens, II, p. 94-106 ; J. M. Bertrand, « à propos de la Rhétorique d’Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire. II. anakrisis/érôtèsis », Symposium 2003, p. 191-206.
109 Pour ce sens général d’interrogatoire, bien attesté, cf. Pollux VIII, 85 ; dans les inscriptions IG II2, 1237 ; le décret de Samos octroyant la citoyenneté à Batichos de Kos, publié par M. Schede, Ath. Mitt., 44, 1919, p. 5-6, no 5 et la transcription de K. Hallof, Klio, 78, 1996, p. 337-346 : τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἐπὶ τῆι ἀνακρείσει (« que les préposés à l’interrogatoire s’occupent de la transcription sur les registres »). Les préposés à l’interrogatoire, certainement identiques aux cinq citoyens élus que l’on trouve mentionnés dans d’autres décrets adoptés par les Samiens à partir de 322, en reconnaissance de ceux qui les avaient accueillis et aidés durant leur long exil, sont chargés de vérifier l’origine samienne de ceux qui demandent à être réinscrits sur les registres civiques. Ils se livrent pour cela à un interrogatoire (ἀνάκρισις), avant de procéder à la transcription du nom (ἀναγραφή).
110 Sur l’arbitrage privé à Athènes, cf. A. R. W. Harrison, The Law of Athens II, p. 64-66.
111 I. Mylasa I, no 101, l. 40-41.
112 Chiron, 29, 1999, 257-261, l. 2. En 280 av. J.-C.
113 I. Ephesos Ia, 4 et A. Cassayre, op. cit., no 6, l. 6 : τὰς ἐπικρίσεις τὰς τῶν διαιτητῶν, ἃς ἂν ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου συνομολογήσωσιμ.
114 C. B. Welles, RC no 3 et A. Cassayre, op. cit., no 7, l. 24-27.
115 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften, 1994, l. 14-19.
116 M. Holleaux, Études III, p. 27-37.
117 Par exemple à Calymna, pour les arbitres venus d’Iasos, TC 16, l. 11.
118 TC 16 : Calymna a appelé des juges d’Iasos vers le milieu du IIIe siècle. Il y avait 350 ou 250 affaires inscrites – l’inscription ne permet plus de voir la centaine.
119 L. 10-14 : ὅπως μὴ διὰ ψάφου τῶν πρα|[γμά]των κρινομένων εἰς πλέω ταραχὰν.
120 IG IX, 12, fasc. 4, no 794; cf. aussi A. Wilhelm, « Griechische Inschriften rechtlichen Inhalts. XXI. Ein Rechtsstreit in Korkyra », Pragm. Ak. Athenon, 17 (1), 1951, p. 68-74.
121 IG IX, 2, no 7, l. 4-8 ; cf. pour ce texte, daté du IIe siècle av. J.-C., l’article de A. Wilhelm, « Inschrift aus Hypata », JÖAI, 8, 1905, p. 285-290.
122 À Milet, Delphinion 147 et A. Cassayre, op. cit., no 25, l. 33 ; dans la convention entre Temnos et Clazomènes, Ist. Mitt. 29, 1979, p. 249-271 et A. Cassayre, op. cit. no 27, l. 55.
123 Sur l’ἀντωμοσία, cf. G. Glotz, Études sociales et juridiques sur l’antiquité grecque, 1906, p. 148-152 ; RE I, 2, s. v. ἀντωμοσία (Thalheim) ; J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, p. 830-834 ; E. Berneker, in Synteleia Arangio-Ruiz, II, 1964, p. 743. Par extension, le terme désigne le procès-verbal lui-même.
124 948 a-949 b.
125 Cf. l’article de L. Piccirilli, « Προδικάζειν ε προδικασία », ASNP, III (4), 1973, p. 1021-1025.
126 Par exemple I. Ephesos Ia, no 2 et A. Cassayre, op. cit., no 2, l. 2-3.
127 IG XII, 7, no 3.
128 I. Magnesia 99 (A. Cassayre, op. cit., no 30) et 100 B.
129 Delphinion 147 et A. Cassayre, op. cit., no 25, l. 31.
130 IG, XII, VI, 1, no 169 et A. Cassayre, op. cit., no 17, l. 27-31.
131 IG, XII, VI, 1, no 169 et A. Cassayre, op. cit., no 17, l. 32-34.
132 I. Délos 509, l. 14-21.
133 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, IA, l. 5-7.
134 IG XII, 5, 594 repris par C. Dunant et J. Thomopoulos, BCH, 78, 1954, p. 317-318.
135 G. Labarre, Les Cités de Lesbos, 1996, no 2, l. 11-12.
136 I. Lampsakos 9, l. 24-28.
137 I. Mylasa I, no 141.
138 I. Ephesos Ia, 4 et A. Cassayre, op. cit., no 6, l. 6: τὰς ἐπικρίσεις τὰς τῶν διαιτητῶν, ἃς ἂν ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου συνομολογήσωσιμ ou sunomolog » swsim les décisions des arbitres qu’on a acceptées devant le tribunal.
139 Politiques 1321 b 34.
140 Cf. partie « Les procédures accélérées ».
141 Constitution d’Athènes, LII, 3.
142 IG XII, 5, 880-883 : liste des magistrats.
143 Cf. sur les eisagôgeis, J. Velissaropoulos, Les nauclères grecs, p. 249-251. Des magistrats portant le titre d’eisagôgeis sont connus aussi à Samos par une dédicace à Hermès et Aphrodite publiée la première fois par M. Schede, Ath. Mit. 1912, p. 216, no 17. Il n’existe cependant pas actuellement d’attestation de leur éventuelle fonction judiciaire. La dédicace et le décret d’une chiliastys qui mentionne leur bureau pour l’enregistrement d’une fondation (L. Robert, BCH, 1935, p. 478-479 = OMS II, p. 746-747) les font davantage imaginer dans une fonction de magistrat financier. Néanmoins la dédicace au dieu de l’agora et à Aphrodite, présente dans la justice à l’époque hellénistique, ainsi que le contrôle des contrats ne peuvent faire exclure a priori une fonction judiciaire.
144 I. Kyme, 12, l. 11-13. Le nom d’eisagôgeus a un sens très général : les magistrats chargés d’admettre les concurrents dans les concours portent aussi ce nom. Cf. Platon, Lois 765 A, et sur cette fonction agonistique, L. Robert, Rev. Phil., 55, 1929, p. 140-142 et A. Dumont, Essai sur l’éphébie attique I, p. 310-311.
145 ISM III, no 38, l. 3-5, décret des introducteurs en justice. Attestés également en ISM III, no 39, très mutilé.
146 IG XII, 7, no 3, l. 39-43.
147 L. 25 et 40.
148 Les arbitres portent le nom de διαιτηταί, συλλυταί, ἐπιγνώμονες, διαλλακταί.
149 I. Mylasa I, no 141.
150 I. Lampsakos 9.
151 IG XII, 7, no 3, l. 31 et 34.
152 I. Tralleis 32.
153 I. Mylasa I, 140.
154 I. Mylasa 102, l. 15 ; 105, l. 11 ; 118, l. 7 ; 132, l. 3.
155 L. 7 : cf. I. Mylasa 631, l. 32 dans ce sens.
156 I. Lampsakos 9.
157 L. 27-29.
158 I. Délos 509, l. 18-21.
159 IG XII, 5, 128 : dans l’arbitrage d’Érétrie entre Paros et Naxos. Les epekooi des cités ont demandé un tribunal à Érétrie. Pour les restitutions, cf. L. Robert, Le sanctuaire de Sinuri près de Mylasa, 1945, p. 67-68.
160 Notamment de la déesse Aphrodite qui joue un rôle important dans la justice et la concorde. De nombreuses dédicaces à la déesse mettent en valeur l’épiclèse : I. Stratonikeia I, no 129, I. Stratonikeia, II, no 849, I. Iasos II, no 221. Sur les dieux epekooi, cf. O. Weinreich, Ausgewählte Schriften I, 131-195. Entre autres divinités, cf. Asklépios, IG II2, 4527.
161 À Kymè, I. Kyme, 11 et A. Cassayre, op. cit., no 14.
162 On sait qu’à Athènes, les annonces des procès étaient affichées devant les statuts des éponymes.
163 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, II B, l. 19-20.
164 IG XII, 5, 859 (ou I. Tralleis 24), l. 29-31.
165 IG XI, 4, 1052, l. 1-3.
166 J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechstverfahren III, 1915, p. 933-937; C. Habicht, AM, 87, 1972, p. 223. La traduction allemande est le terme de droit médiéval « Sukkumbenzgeld ».
167 J. Pouilloux, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos, I, p. 41-45.
168 Cette caution est appelée παράβολον : Pollux, VIII, 63, τò δὲ παρακαταβαλλόμενον ἐπὶ τῶν ἐφέσεων ὅπερ οἱ νῦν παραβόλιον καλοῦσι, παράβολον ’Αριστοτέλης λέγει. Cf. RE, XVIII, 3, p. 1127-1129 s. v. παράβολον.
169 L. Robert, Le Sanctuaire de Sinuri près de Mylasa, 1945, no 45, p. 63-69.
170 L. 15 : [- - - τοῦ] δὲ βλάβους ἐπεγγυ[ήσασθαι ? - - - ] ; restitution de L. Robert.
171 Fragment IV A et B.
172 IG IX, 12, fasc. 4, no 798, l. 113-123.
173 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, fragment II A, l. 13-23.
174 Delphinion, no 147 et A. Cassayre, op. cit., no 25.
175 Cf. partie « Les frais incompressibles ».
176 Pour le cautionnement obligatoire au tribunal du proconsul, I. Kyme p. 46-57, la lettre du proconsul Vinicius aux magistrats de Kymè ; également Cicéron, Verr. V, 54, 141.
177 L. et J. Robert, Claros I, p. 63, l. 26-27.
178 J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, 1915, p. 933-934; U. von Wilamowitz, Kleine Schriften, V, 1, p. 459-461 ; A. Wilhelm, Attische Urkunden 4, 1939, p. 19-21 et Nachtrag p. 97; A. R. W. Harrison, The Law of Athens, 1971, p. 92-94. La définition est donnée par Harpocration, s. v. πρυτανεῖα ἦν δὲ ἀργύριόν τι ὅπερ κατετίθεσαν οἱ δικαζόμενοι ἀμφότεροι, καὶ ὁ φεύγων καὶ ὁ διώκων; chez Pollux, VIII, 38: τὰ μὲν πρυτανεῖα ὡρισμένα ὅτι ἔδει καταβαλεῖν πρò τῆς δίκης τòν διώκοντα καὶ τòν διωκόμενον · εἰ δὲ μή, διέγραφον τὴν δίκην οἱ εἰσαγωγεῖς. ὁ δ´ ἡσσηθεὶς ἀπεδίδου τò παρ´ἀμφοτέρων δοθέν, ἐλάμβανον δ´αὐτò οἱ δικασταὶ καὶ οἱ μὲν ἀπò ἑκατòν δραχμῶν ἄχρι χιλίων δικαζόμενοι τρεῖς δραχμὰς κατετίθεντο, οἱ δὲ ἀπò χιλίων τριάκοντα. Nos connaissances précises sur ces taxes, le montant et les modalités de paiement, restent insuffisantes, même pour l’époque classique.
179 Delphinion, no 147 et A. Cassayre, op. cit., no 25.
180 I. Ilion 53.
181 SIG 587.
182 IJG II, XXV B.
183 I. Ephesos Ia, 4 et A. Cassayre, op. cit., no 6, l. 53, 96.
184 Aristote, Constitution d’Athènes, XXVII, 3-4 sur l’instauration de la μισθοφορία des juges par Périclès. Cf. O. Schulthess, RE, XV, 2, 2089-2094 s. v. μισθός, no 6 δικαστικòς μισθός pour l’évolution de cette institution à Athènes. Pour les études sur le misthos, cf. J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, III, 1915, p. 824-827 ; A. Wilhelm, Neue Beiträge 6, 1921, p. 15-17.
185 À Athènes, les prytaneia alimentaient une caisse destinée aux indemnités des juges : Ps. Xénophon, République des Athéniens, I, 16 et également Pollux, VIII, 38.
186 Delphinion, no 147, l. 30-35.
187 IG XII, VI, 1, no 169 et A. Cassayre, op. cit., no 17.
188 I. Délos 509, l. 21-25.
189 Pollux VIII, 38 et Ps. Xénophon, République des Athéniens I, 16.
190 A. Cassayre, op. cit., no 17, l. 30, τòν ἐκκ τοῦ ṿ[όμου.
191 La mesure de Périclès avait donc été perçue très vite comme favorisant la corruption des tribunaux : Aristote, Constitution d’Athènes, XXVII, 5 ; Platon, Gorgias, 515 e.
192 De re publica 3, 35, 48 ; cf. A. Bresson, Recherches sur la société rhodienne, 1994, p. 498 et J. L. Ferrary, « Cicéron (De Re Publica 3, 35, 48) et les institutions rhodiennes », Filologia e forme letterarie. Studi offerti a Franceso della Corte, p. 247-252.
193 Cf. C. Vial, Délos indépendante, 1984, p. 151-154.
194 IG XI, 2, 144, A, l. 113.
195 IG XI, 2, 148, l. 65-66; 199, A, l. 65; 203, A, l. 62 ; 223, A, l. 7; 287, A, l. 81 ; ID I, 290, l. 110.
196 IG XI, 2, 203, A, l. 62.
197 J. Bousquet, CID, II, 1989, p. 204-205.
198 J. Pouilloux, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos, I, 1954, p. 41-45.
199 À Péparéthos, SIG 587, l. 25.
200 I. Ilion 53, l. 13-15 ; les restitutions sont dues à A. Wilhelm, Attische Urkunden 4, 1939, p. 20.
201 C. Habicht, AM, 87, 1972, p. 222-223 à propos des lignes 30-31 de l’inscription.
202 L. 10-12 : ἀπο|[τ]εισάτω [- - -]ΠΙΩΝ δίκῃ νικηθεὶς ἱερὰς τῶι | [Σινυρι δραχμὰς - - -]ίας καὶ τò βλάβος ἁπλοῦν (« qu’il paie [- —], une fois jugé et condamné par procès, une amende de [- - ] pour le dieu et le double de dommage »).
203 C’était déjà le cas dans l’Athènes classique quand le plaignant se voyait rembourser les prytaneia déposés par l’adversaire succombant.
204 Olbia du Pont, Delphinion 136 et A. Cassayre, op. cit., no 5, Priène, I. Priene 8, 11-18, les cités crétoises contractant avec Milet, Delphinion 140 et A. Cassayre, op. cit., no 16.
205 I. Priene 10.
206 Delphinion 136 et A. Cassayre, op. cit., no 5, l. 17.
207 AM, 87, 1972, p. 210-225, no 9 et A. Cassayre, op. cit., no 17, l. 25-29.
208 IG IX, 2, no 205 et A. Cassayre, op. cit., no 24, l. 29-31.
209 Sur les pouvoirs judiciaires des agoranomes, cf. L. Migeotte, « Les pouvoirs des agoranomes dans les cités grecques », Symposium 2001, p. 287-301, particulièrement p. 289-294 – il oublie cependant les cas de Tralles et de Paros.
210 I. Magnesia no 99 et A. Cassayre, op. cit., no 30, l. 16.
211 εἰς τò καθ’ ἑξάμηνον παραγινόμενον δ[ικαστήριον : la ligne 16 donne une information insigne : si le prêtre de Sarapis organise un sacrifice ailleurs que dans le lieu prévu et consacré comme enclos sacré, il est redevable d’une amende au peuple. Tout citoyen peut le dénoncer devant les euthynoi. Ceux-ci enregistrent la plainte et la transmettent à un tribunal nommé ligne 16. Il semble qu’il faille traduire « au tribunal venant tous les semestres ». L’emploi du verbe παραγίγνομαι indique nettement une direction et un changement de lieu. L’adjectif παραγιγνόμενον est traditionnellement utilisé dans les inscriptions en l’honneur de juges étrangers pour l’arrivée du tribunal dans la cité. A. Wilhelm a identifié ce tribunal comme un tribunal de juges étrangers qui viendrait périodiquement, tous les six mois, régler les conflits à Magnésie. Il y voit la preuve que le recours à des tribunaux de juges étrangers est devenu habituel à une certaine époque dans les cités (Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, 1909, p. 172-174). C. Crowther estime qu’il s’agit d’un tribunal de juges étrangers et ne suggère aucune autre hypothèse (JAC 7, 1992, p. 28 et BICS 40 (New Series vol. 2), 1995, p. 95 et note 23). L. Robert avait étudié cette inscription, mais réservait son jugement et ne donnait aucune solution (Xénion. Festschrift Pan. Zepos, 1973, p. 776 – OMS V, p. 148).
Il ne semble pas évident qu’il s’agisse ici d’un tribunal de juges étrangers. Le caractère unique de l’occurrence ne permet aucun rapprochement, même s’il est tentant d’y voir la preuve d’une institution désormais devenue semestrielle. Sans autre attestation, cette explication reste plus que douteuse. Il peut s’agir plus certainement d’un tribunal de la cité formé tous les semestres et dont les sessions durent un semestre avant le changement des juges. La formation annuelle des tribunaux de la cité est attestée et il n’est pas interdit d’imaginer que les juges d’un tribunal peuvent changer tous les six mois. Cette hypothèse semble plus plausible qu’un tribunal de juges étrangers devenu régulier dans une cité où la pratique des juges étrangers reste rarement attestée. Un deuxième élément incite à repousser l’idée d’un tribunal de juges étrangers : l’affaire en cause ne risque pas de briser l’harmonie civique. Le prêtre coupable d’infraction envers le règlement est passible d’une amende déjà fixée et ce genre d’affaire n’est pas traditionnellement dévolu à des tribunaux de juges étrangers davantage concernés par les différends entre citoyens. Reste cependant à rendre compte de l’utilisation du verbe παραγίγνομαι : il est probable que le lieu consacré à Sarapis ne se trouvait pas dans la ville même, mais à l’extérieur. Cela justifierait l’emploi du verbe venir. La preuve est donnée par l’énumération des productions du sanctuaire. Le prêtre obtient quelques drachmes des ventes agricoles, à la fois les produits arboricoles et céréaliers. Le sanctuaire est donc bien situé à l’écart de la communauté urbaine de Magnésie et dans une région où le nombre d’habitants est conséquent pour pouvoir se livrer aux différentes cultures. Le tribunal semestriel juge des affaires enregistrées et introduites par les euthynoi, ces magistrats chargés des infractions aux lois. Le tribunal se déplace donc assurément pour juger des cas de fraudes envers les lois et règlements sur les ventes de ces productions agricoles et non des différends privés. L’importance du revenu de ces productions, contrôlé par les intendants de la cité, explique qu’elle dépêche un tribunal sur les lieux même pour juger les affaires transmises aux euthynoi.
212 I. Erythrai I, 114 et A. Cassayre, op. cit., no 29.
213 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, no 5 et A. Cassayre, op. cit., no 4.
214 I. Erythrai 122, l. 20-23.
215 IG IX, 2, 507, l. 16-17.
216 M. Holleaux, Études III, p. 27-37, l. 14-24.
217 I. Erythrai II, 506, l. 13-14.
218 I. Erythrai, 120, l. 28.
219 Gonnoi II, 74, 75, 76.
220 Gonnoi II, 77, 78, 79, 80.
221 I. Erythrai 116, 117 et I. Magnesia 90 et A. Cassayre, op. cit., nos 34 et 35.
222 I. Priene 44.
223 I. Erythrai 111 et A. Cassayre, op. cit., no 36.
224 I. Ephesos Ia, no 7, l. 7-8.
225 L. 32-33.
226 Les ambassadeurs ont averti le roi du nombre important des affaires (le verbe ἀκούομεν indique que le roi est informé par leur récit). Cela n’est pas étonnant puisqu’il n’existait pas, entre les deux cités, de procédures prévues pour régler ces différends. Le roi en conclut qu’il sera impossible de les résoudre ἂν τῶι [νόμωι διακριθῆι διὰ παν]τòς τοῦ χρόνου (l. 32-33) : B. Haussoullier (Traité entre Delphes et Pellana, 1917, p. 102-105) a estimé qu’en parlant de juger sans interruption, le roi faisait ici référence a contrario à d’éventuelles suspensions de la justice et traduisait l. 32-33 « si le jugement s’en faisait d’après la loi, sans aucune interruption des tribunaux », en rapprochant également l. 40 δικῶν οὐσῶν, « si les tribunaux ne sont pas suspendus ». Il pensait que la chancellerie royale prévoyait le cas où le cours de la justice serait interrompu accidentellement, suite à une guerre par exemple ou à des troubles sociaux. Il renvoyait également aux décrets de Gonnoi pour des juges étrangers faisant état de procès en retard, αἱ βόλιμοι δίκαι kai (B. Helly, Gonnoi I, 1973, p. 117 et dans Gonnoi II, nos 75, 77, 79, 80). Il ne semble pas s’agir ici d’un tel cas. De tels arrêts de procédures judiciaires ont lieu dans les cités lors de graves crises. L’exemple de Gonnoi, presque unique, concerne les procès pour le contrôle des magistrats dans la période de conflits sociaux précédant la troisième guerre de Macédoine (Gonnoi I, 1973, p. 102-104) ; il ne s’agit que de résoudre des problèmes internes et non des procès pour obligations. La situation est toute autre ici ; la justice n’est pas suspendue à cause d’une crise sociale, et cela d’autant moins qu’il s’agit de procès entre deux cités. Il est, de plus, inconcevable que le roi imagine une suspension des tribunaux qu’il se charge lui-même d’organiser. Il semble qu’il faille lire διὰ παν]τòς τοῦ χρόνου avec τῶι [νόμωι : la référence est ici celle des suspensions légales de la justice, comme les trêves, ἐκεχειρία, et les périodes de jugements. Le nombre d’affaires est si important que les sessions légales ne seront pas suffisantes. Derrière l’expression δικῶν οὐσῶν, B. Haussoullier pense qu’il s’agit d’insister sur la tenue des tribunaux par opposition à une période de suspension ; il semble qu’il s’agit simplement de la session judiciaire (cf. le décret sur le retour des bannis à Tégée) qui par son commencement marque la fin de la période d’inscription des procès (l’expression est employée jusqu’à l’époque d’Aelius Aristide pour définir la période des sessions : II, p. 461, l. 43 – édition de Keil).
227 F. Salviat, BCH, 82, 1958, p. 193-197 et pour l’interprétation Y. Garlan, BCH, 88, 1964, p. 147-149 qui montre que les procédures d’ἔνδειξις et d’ἀπαγωγή, », de saisie par le corps, sont interdites en temps de revue, en temps d’expédition de secours et en temps de garde.
228 J. H. Lipsius, Das att. Recht, p. 160-161 ; Aristophane, Les Nuées, v. 620 ; Les Thesmophories, v. 78-80 ; Athénée IV, 171 ; Xénophon, Rép. Ath. III 2 et 8 qui voit dans la multiplication des jours de fêtes une des raisons de la lenteur des tribunaux.
229 Sur ces trêves judiciaires, L. Robert a réuni l’essentiel des sources dans Études anatoliennes, 1970, p. 178, complété par F. Sokolowski, Lois sacrées de l’Asie Mineure, 1955, p. 26.
230 I. Ilion 31, l. 13-16 ; cf. également L. Robert, Études anatoliennes, 1970, p. 172-182.
231 P. Herrmann, Anadolu. Anatolia IX, 1965 [1967], p. 37, l. 27-28 et p. 99-100. Le décret date de la fin de 203 av. J.-C. P. Herrmann traduit par Gerichtsruhe (p. 45).
232 OGIS 309, l. 3-4, avec les corrections de L. Robert (Études anatoliennes, p. 9-20) ; B. Virgilio, Lancia, Diadema, Porpora, 2003, p. 243-245, no 12.
233 I. Lampsakos 9, l. 24-28.
234 I. Priene 10, l. 27-37.
235 Delphinion 147 et A. Cassayre, op. cit., no 25, l. 32-33.
236 I. Priene 10, l. 15-37.
237 Delphinion, no 136 et A. Cassayre, op. cit., no 5, l. 14-17.
238 Delphinion 140, l. 25-33 et A. Cassayre, op. cit., no 16.
239 I. Priene 28, l. 11-18.
240 Delphinion 147 et A. Cassayre, op. cit., no 25, l. 21-35.
241 IG XII, 5, no 595.
242 ID 509, l. 14-21.
243 IG IX, 12, fasc. 4, no 798, l. 113-123.
244 AM, 87, 1972, no 9 et A. Cassayre, op. cit., no 17, l. 25-29.
245 AM, 87, 1972, p. 221-222 et note 101.
246 IG XII, VI, 1, no 172, l. 6-10.
247 A. Wilhelm, ÖJh, 14, 1911, p. 229 ; B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, 1917, p. 57 ; F. Salviat, BCH, 82, 1958, p. 209-212.
248 Par exemple Aristote, Constitution d’Athènes, LII, 2-3.
249 F. Salviat, BCH, 82, 1958, p. 193-197.
250 Les actions qui doivent être jugées dans un délai d’un mois sont énumérées dans la Constitution d’Athènes LIX, 5 ; LII, 2 ; LII, 3. Il s’agit d’actions qui touchent le commerce maritime, les mines, les impôts, les contrats financiers. La réforme toucha d’abord les ἐμπορὶκαι δίκαι sous l’administration d’Eubule (354-346). Mais elle s’étend également à d’autres domaines comme celui des procès pour restitution de dot.
251 E. Cohen, Ancient Athenian maritime courts, 1973, p. 23-36.
252 D. C. Gofas, « Les “Emmenoi dikai” à Thasos », Symposium 1974, p. 175-186.
253 Cf. aussi les remarques de M. Talamanca, Symposium 1974, p. 186-187.
254 E. Cohen, op. cit., p. 27 et D. Gofas, op. cit., p. 180-186.
255 F. Salviat, BCH, 82, 1958, p. 211.
256 D. C. Gofas, « Les “Emmenoi dikai” à Thasos », Symposium 1974, p. 175-186.
257 Par exemple IG XI, 2, 161, l. 16 : compte de l’année 279 av. J.-C. éphésos a payé 51 drachmes le loyer de son échoppe.
258 Il suffit de lire les tablettes d’imprécation attiques dans lesquelles figure la mention des καπηλεῖα pour comprendre toute l’animosité que pouvaient ressentir les personnes en conflits dans ces milieux de petits artisans. Pour les références, cf. L. Robert, Collection Froehner I, 1936, p. 12-16 et no 11-12.
259 A. Wilhelm, ÖJh, 14, 1911, 205-206. cf. aussi W. Gawantka, Isopolitie, 1975, p. 48-51 et note 19, p. 50.
260 Parmi d’autres multiples exemples : FD III, 2, no 33 ; no 51 ; nos 82, 83, 84, 85, 87, pour le IIIe siècle ; pour le IIe siècle : no 89 ; 91 ; 92 ; 94 ; 95. Accordée par l’Amphictionie, entre autres : FD III, 1, no 83. Aux IVe et IIIe siècles, il est parfois précisé, par la préposition ποτὶ ou ποὶ Δελφούς devant quel tribunal, celui des Delphiens ou de l’Amphictionie, est accordée la prodikia. La précision est ensuite omise les siècles suivants.
261 FD III, 2, no 46.
262 FD III, 2, no 71 au milieu du IIIe av. J.-C. ; nos 72, 73, 74, 75, 76, 78 au IIIe siècle.
263 FD III, 2, no 55.
264 FD III, 2, no 67.
265 FD III, 2, no 78 pour un poète, nos 79, 80, 81.
266 IG XI 4, 547 (prodikia) et 599 ; cf. aussi C. Habicht, « Die Ehren der Proxenoi : ein Vergleich », MH, 59 (1), 2002, p. 13-30 qui étudie, dans plusieurs cités, les privilèges accordés avec la proxénie.
267 Dans la convention entre les Aianteiens et les Locriens, A. Cassayre, op. cit., no 9 et également IG IX 12, 3, 667 au milieu du IIe av. J.-C.
268 SIG 587, l. 25.
269 IG XII, 5, no 715 avec fac-similé et S. M. Sherwin-White, ZPE, 47, 1982, p. 67-70 avec estampage. Cf. aussi à présent F. Canali de Rossi, Iscrizioni dello estremo oriente Greco, 2004, no 99.
270 IG XII, 5, no 802.
271 IG XII, 5, no 110; no 111.
272 D. W. Hunt, ABSA 1945, p. 45-46.
273 P. Herrmann, Ist. Mitt., 29, 1979, p. 240-271 (Taf. 65-70) : précisément p. 242-249, traduction et commentaire.
274 M. Segre, Iscrizioni di Cos ED 71.
275 I. Kyme no 4, 6, 7 et 8.
276 Delphinion 152, l. 82.
277 I. Assos 11a.
278 J. Pouilloux et C. Dunant, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos II, 1957, no 171 ; pour la période de ces inscriptions, p. 21-35.
279 Ibid., no 172.
280 J. Pouilloux pense qu’il avait, entre autres, un service de transport, cf. p. 34-35.
281 I. Alexandria 3.
282 I. Ilion 53 et 67.
283 Entre autres attestations : IGBR, I, no 41 ; ISMGL II, no 5, l. 29 en même temps que la citoyenneté ; ISM III, no 29.
284 I. Erythrai I, no 11, l. 7 et 12, l. 6.
285 Dans la cité proche de Velitsa : J. P. Michaud, BCH, 93, 1969, p. 80-82.
286 Y. Béquignon, BCH, 88, 1964, p. 405-406, no 6.
287 A. Cassayre, op. cit., no 9.
288 F. Lefèvre, L’Amphictionie pyléo-delphique : histoire et institutions, 1998, p. 45 avec la note 175, p. 231 et 234.
289 CID I, no 13: convention entre Delphes et Skiathos.
290 IGBR, I, no 41.
291 IG XII, 5, no 110, l. 13-15 : δίκας προδίκος ἐάν τι ἀδικῆται.
292 IG XI, 4, no 599, l. 14.
293 SIG 587, l. 25.
294 I. Ilion 53, l. 13-15.
295 Lois VI, 766 d-e.
296 A. L. Boegehold, The Lawcourts at Athens. Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia, 1995, p. 21-42; 53-90.
297 Des tablettes de juges sont connues pour l’époque classique également à Sinope, Thasos, Olynthe et Trézène. L’essentiel des collections est rassemblé dans IG II2, 1835-1923, L. Robert, Collection Froehner, I, no 10 et dans l’étude de S. Dow, BCH, 87, 1963, p. 653-687.
298 Ibid., p. 55-57.
299 Ibid. p. 58.
300 Ibid. p. 59-64 avec le catalogue ; C. Brixhe, BCH, 90, 1966, p. 653-663 publie une tablette de juge sans doute pamphylienne, du IIIe av. J.-C., dont la forme, avec un ergot dorsal, suppose un klérôtérion d’un type spécial. Il y revient dans Le Dialecte grec de Pamphylie, 1976, p. 301-302, no 178.
301 Archaiologiké Ephemeris, 1914, p. 21-22, no 228.
302 Ibid. p. 79-81.
303 Ibid. p. 65-66.
304 Comme à Délos où les ἱεραι γραφαί sont évidemment des actions publiques (ID II, no 145).
305 I. Tralleis 24, l. 28.
306 Entre autres nombreux exemples, à Téos, dans la fondation de Polythrous pour l’éducation, Syll.2, 578 et A. Cassayre, op. cit., no 31, l. 54 ; à Kymè, I. Kyme 1 et A. Cassayre, op. cit., no 14, l. 3.
307 À Milet, par exemple, Delphinion 148.
308 Delphinion 153.
309 I. Ephesos Ia no 8, l. 42.
310 I. Priene 44 ; BCH, 93, 1971, p. 555.
311 À Samos, règlement pour l’achat et la distribution de grains, IG VI, 1, no 172, l. 6-10 ; à Antioche du Méandre, I. Magnesia 90, I. Erythrai 116 et 117.
312 OMS V, p. 145.
313 Pour Athènes, cf. A. R. W. Harrison, The Law of Athens II, p. 105-133.
314 I. Priene 44.
315 I. Lampsakos 9, l. 30-35 ; I. Adramytteion, 36, l. 24.
316 I. Lampsakos 9.
317 Delphinion 33 e et A. Cassayre, op. cit., no 21, l. 9-11.
318 Delphinion 143, l. 17-23 et 31-33 ; on retrouve les mêmes clauses dans le décret accordant l’isopolitie à Mylasa, Delphinion 146, l. 24-44, ainsi qu’une troisième fois dans la convention d’isopolitie et d’alliance avec Héraclée du Latmos, Delphinion 150, l. 65-67.
319 δίκη ἁδίκιου ἁφαιρέσεως ; δίκη ὑπὲρ παρορισμῶν χώρας ; δίκη δι´ἀμφ[ισ]βητήσεως κληρονομιάς.
320 Par exemple, C. B. Welles, RC 3 et A. Cassayre, op. cit., no 8, l. 24. Dans les deux cas, les termes signifient autant le grief que l’acte du grief, le contrat que l’affaire en justice pour ce contrat.
321 Sur le terme ἒγκλημα, cf. L. Robert, OMS I, p. 35-36 ; Bull. ép. 1983, no 455 a.
322 I. Erythrai 124.
323 Par exemple IG XII, VI, 1, no 95 : ils semblent être des contrats non gagés sur des biens-fonds, ce qui expliquerait le terme de contrats « qui ne reposent sur rien ».
324 Ist. Mitt. 29, 1979, p. 249-271 et A. Cassayre, op. cit., no 27, l. 52-53 : ὑπὲρ δὲ τῶν ὀρφανῶν καὶ ὧν ἄλλος κύριο[ς, τούτους ἐπο]μόσασθαι τοῖς κυρίοις.
325 Aristote, Constitution d’Athènes, 69, 2.
326 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, fragment no IA, 944+ 1590, l. 7-10 et p. 10-13.
327 I. Knidos 221 et A. Cassayre, op. cit., no 11, l. 70; IG XII, 7, no 3, l. 23.
328 IG XII, 7, no 3, l. 38-40.
329 L. 67-72.
330 L. 69-72.
331 Pour l’Athènes classique, cf. E. M. Carawan, « Erotesis : Interrogation in the Courts of Fourth-Century Athens », GRBS, 24, 1983, p. 209-226 qui voit dans les interrogations que s’adressent les parties lors du débat procédural, à Athènes, au IVe siècle, non pas un ornement rhétorique de la logographie attique, mais bien une clef de la procédure et de l’argumentation judiciaire ; contra J. M. Bertrand, Symposium 2003, p. 196-202.
332 Col. III, 156-159.
333 Delphinion 140 et A. Cassayre, op. cit., no 16, l. 18-23.
334 Pour ces procès dans l’Athènes classique, cf. C. Doganis, Aux origines de la corruption, 2007, p. 84-90.
335 L. 58-65.
336 H. H. Schmitt, Staatsverträge III, 1969, no 472 et A. Cassayre, op. cit., no 9, l. 18-20.
337 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, fragment no IA, 944+ 1590, l. 11-12 et p. 13-16, l. 14-15 et p. 17-18, p. 67-76.
338 Sur les procédures d’invalidation d’un jugement, comme l’action en faux témoignage, cf. D. Behrend, « Die ἀνάδικος δίκη und das scholion zu Plato Nomoi 937d », Symposium 1971, p. 131-156.
339 Cf. partie III, « Situation de la justice ».
340 Par exemple I. Knidos 221 et A. Cassayre, op. cit., no 11, l. 27-29.
341 Ist. Mitt. 29, 1979, p. 249-271 et A. Cassayre, op. cit., no 27, l. 28-35.
342 TC 1952, no 7 et A. Cassayre, op. cit., no 12, l. 15-16.
343 Sur l’opinion des juges, cf. A. Biscardi, « La gnome dikaiotate et l’interprétation des lois dans la Grèce ancienne », RIDA, 3e série, XVII, 1970, p. 219-232 qui résume le débat et propose un jugement à mi chemin entre les partisans d’un rôle important de la gnome dikaiotate et les minimalistes représentés par H. J. Wolff (« Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts », ZRG, LXXIV, 1957, p. 34 et note 18 ; Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht in der griechischen Rechtsauffassung, 1962, p. 18) et H. Meyer-Laurin (Gesetz und Billigkeit im attischen Prozess, 1965, p. 28-31). Ses sources sont exclusivement les orateurs attiques. Sur le même thème, J. Triantaphyllopoulos, « La lacune della legge nei diritti greci », Antologia giuridica romanistica ed antiquaria I, p. 51-62. Un article d’une teneur identique à celui d’A. Biscardi est celui de E. M. Harris, « Le rôle de l’epieikeia dans les tribunaux athéniens », RHDFE, 2004, 82 (1), p. 1-13.
344 L. 30-32.
345 I. Ephesos Ia, no 4 et A. Cassayre, op. cit., no 6, l. 1-5.
346 À Gonnoi, ont été retrouvés des jetons avec l’inscription ΓΟΝΝΕΩΝ et qui ont la forme d’un disque traversé par une barre verticale (publiés par A. S. Arvanitopoulos, Archaiologiké Ephemeris, 1914, p. 21-22, no 228) : ce sont peut-être des jetons de vote. L’inventeur les date du IIIe siècle av. J.-C.
347 Delphinion 37d et A. Cassayre, op. cit., no 23.
348 TC 16, l. 6.
349 I. Priene 8, l. 6-12 ; I. Priene 28, l. 19.
350 Par exemple à Milet, Delphinion 37d et A. Cassayre, op. cit., no 23, l. 2, en 229-228 av. J.-C.
351 M. Segre, TC XVI p. 19-24 (I. Iasos 82).
352 L. Robert, Noms indigènes dans l’Asie Mineure gréco-romaine, 1963, p. 457-523 et A. Cassayre, op. cit., no 32, l. 19.
353 I. Erythrai 120 et A. Cassayre, op. cit., no 28, l. 5.
354 I. Mylasa 634, l. 3.
355 J. Bousquet et P. Gauthier, « Un juge de Xanthos à Angeira de Pisidie », RÉG, 106, 1993, p. 12-23.
356 Cf. commentaire de P. Gauthier, RÉG, 106, 1993, p. 20-23.
357 Lois IX 876b.
358 Politique II, 8, 1268 a 1-5.
359 Politique II, 8, 1268 b 4-22.