1 Le premier grand mémoire sur l’accès à la justice des étrangers est celui de H. F. Hitzig, « Der griechische Fremdenprozess im Licht der neueren Inschriftenfunde », ZSS (Romanistische Abteilung), 28, 1907, p. 211-253.
2 Cf. l’étude de P. Gauthier, Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques, 1972.
3 Ce fut l’objet d’une partie de l’étude de H. F. Hitzig, ZSS (RA), 28, 1907, p. 211-253.
4 I. Knidos 221 et A. Cassayre, Recueil, no 11.
5 Aristote, Constitution d’Athènes, XLII, 5.
6 Sur la justice dont bénéficient les métèques à Athènes, cf. P. Gauthier, Symbola, 1972, p. 108-156 ; sur les travaux antérieurs à cet ouvrage, cf. note 1 p. 108. D. Whitehead, The Ideology of the Athenian Metic, 1977.
7 Ainsi à Apollonia en Illyrie qui, selon Aelien (Varia Historiaxiii, 16) pratiquait, à l’instar des Lacédémoniens, la xénélasie. Il existe néanmoins de très nombreuses attestations de cités où se rencontrent des métèques comme à Rhodes, Colophon, Clazomènes, Temnos, Cos, Athènes, etc.
8 P. Gauthier pense que les termes μέτοικος et πάροικος peuvent être employés indifféremment à Cos aux environs de 200 av. J.-C. pour désigner des étrangers résidents, de même qu’à Kymè, Ilion (« Métèques, Périèques et Paroikoi : Bilan et points d’interrogation », L’étranger dans le monde grec, 1987, p. 23-46 et Bull. ép. 1995, 448, p. 503). Cf. aussi L. Migeotte, RÉA, 100 (3-4), 1998, p. 565-578 et A. D. Rizakis, RÉA, 100 (3-4), 1998, p. 607 qui pense qu’en dehors de l’Asie Mineure, les termes sont confondus car il n’existe pas de catégories juridiques libres, mais non citoyennes, contrairement à ce qui se passe en Asie Mineure avec les indigènes.
9 IG V, 2, 357, l. 173-175.
10 Ist. Mitt., 29, 1979, p. 249-271 et pl. 68-70 et A. Cassayre, op. cit., no 27, l. 28-30.
11 A. R. W. Harrison, The Law of Athens, I, 1968, p. 187 distingue, à juste titre, une définition large du terme mštoikoj qui désigne un homme qui s’est établi d’une manière plus ou moins permanente sur le territoire d’une cité étrangère et une définition restreinte qui est un statut légal défini par la cité d’accueil. P. Gauthier a montré que la catégorie des « étrangers résidents » qui ne seraient pas métèques n’existe pas en réalité (Symbola, 1972, p. 110).
12 Hérondas, ΠORNOBOΣKOΣ.
13 Cf. G. Pugliese Carratelli, « Sullo Stato di cittadinanza in Rodi », Studi in onore di V. Arangio-Ruiz VI, 1953, p. 485-491 ; l’inscription de l’époque hellénistique publiée par G. Konstantinopoulos, Arch. Delt. 25, 1970, Chronika p. 524 prouve que l’epidamia n’inclut pas le droit de propriété puisqu’on l’accorde en même temps au personnage. Ce n’est pas dans la possession d’un bienfonds que l’on peut donc trouver la différence avec le statut de métèque. Sur le verbe ἐπιδημεῖν, cf. l’article de C. P. Jones, « Epigraphica VI », ZPE, 144, 2003, p. 157-160 qui note bien l’exception pour l’ἐπιδαμία rhodienne.
14 Pour ces étrangers résidents, cf. le relevé de P. Gauthier, Rev. Phil., 2000, LXXIV (1-2), p. 109-114.
15 Sur ce terme, cf. M. F. Baslez, « La cité grecque a-t-elle connu des apatrides ? Documents athéniens et déliens de la fin du IIe siècle », L’étranger dans le monde grec II, p. 17-41 qui montre bien le processus d’infiltration que la cité tolère en s’appuyant sur les listes officielles des éphèbes.
16 Cf. sur les apatrides et les exilés, J. Seibert, Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der gr. Geschichte, 1979. Il y a, parmi eux, les Elatéens réfugiés à Stymphale après leur exil (ZPE, 127, 1999, p. 79-81).
17 Cf. partie « Les délais privilégiés ».
18 IC III, III, p. 42-43, l. 10-11.
19 I. Magnesia 32, l. 31-33.
20 Delphinion 140 et A. Cassayre, op. cit., no 16, l. 34.
21 Delphinion 136 et A. Cassayre, op. cit., no 5.
22 OGI 338 ; cf. aussi L. Robert, Documents d’Asie Mineure, p. 535 (= BCH, 109, 1985, p. 481) pour des corrections.
23 Cf. C. Schuler, Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien, 1998, p. 33-41 et 301-302 qui étudie ces termes en rouvrant le débat sur l’origine des κατοικίαι en Asie Mineure. Il s’agit à l’origine de communautés de colons militaires. Également p. 195-196 pour l’extension du sens. L. Capdetrey, Le Pouvoir séleucide, 2007, p. 158-166 sur les colonies séleucides.
24 I. Iasos 2.
25 L. 18-32.
26 Delphinion 33 c et A. Cassayre, op. cit., no 20.
27 Cf. pour l’étude du vocabulaire désignant les communautés rurales, C. Schuler, Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien, 1998, p. 12-55 ; 159-215.
28 M. Wörrle, Chiron, 7, 1977, p. 43-66 : un décret de Limyra, daté de 288-287, associe, dans la formule préliminaire, les périèques et la cité ; la même situation se retrouve par deux fois dans des décrets de Telmessos de la même période. Pour O. Casabonne, le terme serait géographique pour désigner des « habitants de l’arrière-pays » sans aucune connotation statutaire (Communauté citoyenne et exploitation du territoire en Lycie à l’époque achéménide, 2003, p. 91-97).
29 Pour quelques rappels de la justice que devaient rendre entre eux les villageois, cf. M. Ricl, EA, 35, 2003, p. 100-101, d’après les sources d’époque romaine.
30 Par exemple la donation d’Antiochos Ier à Aristodikidès d’Assos, C. B. Welles, RC no 10-13 ; la vente d’un domaine d’Antiochos II à la reine Laodice, C. B. Welles, RC, nos 18-20. Sur la terre royale, cf. L. Capdetrey, Le Pouvoir séleucide, 2007, p. 135-166.
31 On le voit bien dans le tableau, certes littéraire, mais inspiré de la réalité, que fait Alciphron dans ses lettres fictives de pêcheurs : ces derniers, victimes de l’usure pour acheter la moindre embarcation ou des filets, ne vont pas se plaindre en justice (A. R. Brenner et F. H. Fobes, The Letters of Alciphron, Aelian and Philostratus, 1949).
32 J. M. Bertrand, « Sur l’inscription d’Hefzibah », ZPE, 46, 1982, p. 167-174 et Partie « Des juges royaux dans les cités ? ».
33 XV, 697 d.
34 à Rhodes sont attestés cinq épimélètes des étrangers au IIe siècle av. J.-C., dans une liste des magistrats de l’année (IG XII, 1, 49) : ἐπιμεληταὶ τῶν ξέ[νων].
35 I. Mylasa I, no 102 ; cf. aussi les analyses de L. Robert, Villes d’Asie Mineure. Études de géographie ancienne2, 1962, p. 54-64.
36 Cf. partie « L’issue du procès ».
37 TC XII.
38 Delphinion 136 et A. Cassayre, op. cit., no 5.
39 Delphinion 135 et A. Cassayre, op. cit., p. 28, note 22 ; Delphinion 137 et A. Cassayre, op. cit., p. 29, note 23.
40 Ist. Mitt. 29, 1979, p. 242-249.
41 Cf. partie « Les délais privilégiés ».
42 Les deux conventions crétoises citées par P. Gauthier (Symbola, p. 363) ne permettent pas une interprétation aussi évidente.
43 Phoenix, 43 (4), 1989, p. 317-346 et A. Cassayre, op. cit., no 19.
44 I. Ephesos Ia, no 7.
45 Cf. Partie « Les procédures à jour fixe ».
46 Delphinion 140 et A. Cassayre, op. cit., no 16.
47 I. Priene 10.
48 I. Priene 28.
49 Pour l’étude de l’ἔκκλητος πόλις dans toutes ses occurrences, cf. P. Gauthier, Symbola, 1972, p. 308-337.
50 Delphinion no 152; L. Robert, RÉG, 1925, p. 29-43 (= OMS II, p. 721-735).
51 IJG I, no 15.
52 IG II2, 778 complété par Hesperia, 7, 1938, p. 120 et IG II2 779, et le fragment 861 (pl. xix, 1. 2. 3).
53 C. B. Welles, RC no 3-4 et A. Cassayre, op. cit., no 8.
54 Symbola, 1972, p. 308-311.
55 P. 325-346.
56 Ist. Mitt. 29, 1979, p. 249-271 et A. Cassayre, op. cit., no 27.
57 IC I, xvi (Latô), 1, p. 108-111.
58 IC III, iii, 4.
59 IC IV, 197.
60 IC IV, 174. Dans l’arbitrage des juges magnésiens entre Itanos et Praisos, IC III, iv, 9, il s’agit certainement d’un diagramma royal de Ptolémée vi. Cf. sur les mentions de diagramma dans les inscriptions crétoises, J. Vélissaropoulos, RHDFE 53, 1975, p. 36-47.
61 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, 1917.
62 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, 1994, no 17.
63 Notamment le Contre Zénothémis.
64 On le voit dans le décret d’isopolitie entre Milet et Olbia.
65 I. Knidos 221 et A. Cassayre, op. cit., no 11, l. 65-67.
66 Symbola, 1972, p. 306.
67 I. Bucht von Adramytteion 16 = IG XII, 5, no 722 et Suppl. XII, p. 127-128.
68 IG IX, 12, fasc. 4, no 794.
69 Cf. A. Heller, Les Bêtises des Grecs, 2006.
70 Les Hautes Terres de Carie, no 36.
71 C. Préaux ne reconnaissait pas l’existence de « personne morale » dans le droit hellénistique (« Sur les “fondations” dans l’Égypte gréco-romaine », RIDA, 3e série, 1956 [3], p. 145-172. Ce n’est pas la fondation qui est un sujet de droit, mais l’association groupée autour d’elle).
72 IJG XXIV.
73 I. Erythrai II, 510 et A. Cassayre, op. cit., no 13.
74 I. Iasos I, 23 et A. Cassayre, op. cit., no 38.
75 I. Ephesos Ia, 8.
76 Sur l’origine du principe, cf. C. Doganis, Aux origines de la corruption. Démocratie et délation en Grèce ancienne, 2007, p. 65-83.
77 I. Mylasa, no 132.
78 Cf. partie « Les différentes notifications ».
79 I. Delphinion 37d et A. Cassayre, op. cit., no 23, l. 1-3.
80 Sur les délateurs, cf. E. Ziebarth, « Popularklagen mit Delatoren praemien nach griechischem Recht », Hermes, 32, 1897, p. 609-627 ; A. Wilhelm, JÖAI, 12, 1909, p. 126-150 donne des références antérieures à son article sur les sommes perçues par les délateurs.
81 I. Mylasa I, 134.
82 IG XII, 7, no 62, l. 35-39.
83 Delphinion 143.
84 G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, 1994, no 9, p. 98-111 et A. Cassayre, op. cit., no 1.
85 Cf. L. C. Winkel, « Quelques remarques sur l’accusation publique en droit grec et romain », RIDA, 3e série, 29, 1982, p. 281-294 sur l’ambiguïté fréquente à trancher si le plaignant est le représentant de la victime d’un acte illicite ou s’il assume la défense de l’intérêt de la communauté.
86 Syll.2 578 et A. Cassayre, op. cit., no 31.
87 Cf. sur la procédure athénienne, J. H. Lipsius, Das Attische Recht und Rechtsverfahren I, 208. À l’époque hellénistique, l’inscription de Colophon, AJP, 56, 1935, novii : un Temnien est honoré par Colophon pour avoir dénoncé un délit d’ordre sacré touchant apparemment le sanctuaire de la Mêter. En récompense de quoi, il obtient le droit de cité.
88 Hellenica VII, 1949, p. 161-170 ; la première édition est due à J. Delamare, RPh, 26, 1902, p. 291-300 et du même auteur IG XII, 7, 509. Cf. aussi C. Chandezon, L’élevage en Grèce, 2003, no 35, p. 147-149.
89 Delphinion 33c et A. Cassayre, op. cit., no 20.
90 Delphinion 148, l. 36-39.
91 I. Knidos 221 et A. Cassayre, op. cit., no 11.
92 I. Ephesos Ia, 4 et A. Cassayre, op. cit., no 6, l. 28-29.
93 P. Gauthier, « Epigraphica II », Rev. Phil., LXVII (1), 1993, p. 48-52 : συ[ναγω]νιστάς à la place de συνoφαρανιστάς (cotuteurs), accepté par tous les éditeurs précédents, mais qui n’existe pas (A. Christophilopoulos, Nomika Epigraphika I, 1977, 67 et note 66 le cite dans une étude sur la tutelle dans les cités grecques en dehors de Gortyne et Athènes, mais donne cette inscription pour seul exemple) ; cf. aussi L. Robert, Hellenica XI-XII, p. 138 et 139 note 1.
94 À Lindos, Syll.3, 340.
95 Syll.3, 615.
96 Recherches sur la société rhodienne (480 av. J.-C.-100 apr. J.-C.), thèse microfiche 94/BESA/1001, 1994, p. 189.
97 IG IX, 12, fasc. 4, no 794.
98 O. Kern, IG IX, 2, no 7, l. 4-8 ; également le même terme dans les traités de Gortyne, A. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis, 1996, no 69.
99 B. Haussoullier, Traité entre Delphes et Pellana, fragment no IA, 944+ 1590, l. 5.
100 IJG I, XIV bis, l. 10; IG XII, 5, 528 + addenda p. 319 et 538 + addenda p. 321.
101 I. Mylasa no 132, l. 4-9.
102 I. Mylasa no 134.
103 L. Robert, Le Sanctuaire de Sinuri près de Mylasa, 1945, p. 16-18, no 2 et pl. iii, l. 8-9.
104 Ibid., no 11, p. 35-40.
105 Ibid., no 14, p. 41.
106 P. Debord et al., Les Hautes terres de Carie, p. 139-144, no 36, l. 9-11.
107 C. Michel, Recueil, 459.
108 I. Priene 111 ; 117 ; 136.
109 I. Priene 120.
110 I. Priene 119.
111 Contrairement à ce qu’écrivait I. Lévy, (RÉG 1899, p. 276-277), les exemples montrent que les procès dans lesquels les ἔκδικοι représentaient la ville n’avaient pas pour principal, sinon pour unique objet, la défense du patrimoine public.
112 Sur le terme προήγοροι, cf. L. Robert, Hellenica IX, 1950, p. 11-14.
113 IG XII, VI, 1, no 11, l. 20-24.
114 I. Ephesos Ia, no 2 et A. Cassayre, op. cit., no 2.
115 TC 1952, no 7 et A. Cassayre, op. cit., no 12.
116 I. Stratonikeia II, 1, no 1038; Ist. Mitt. 29, 1979, p. 249-271 et A. Cassayre, op. cit., no 27.
117 Syll.3, 279.
118 C. B. Welles, RC 3-4 et A. Cassayre, op. cit., no 8.
119 Ist. Mitt. 29, 1979, p. 249-271 et A. Cassayre, op. cit., no 27, l. 53-58.
120 I. Mylasa 132.
121 I. Mylasa 134.
122 L. Robert, Le Sanctuaire de Sinuri près de Mylasa, 1945, no 11, p. 35-40, l. 6-14.
123 L. Robert, Le Sanctuaire de Sinuri, p. 16-18, no 2 et pl. iii.
124 Et A. Cassayre, op. cit., no 32, l. 10-11.