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Chapitre III. L’indépendance judiciaire des cités ?

p. 99-180


Extrait

1Dans le nouvel ordre juridique des cités à l’époque hellénistique, une différence importante existe entre les systèmes juridiques auxquels elles appartiennent. Certains sont clairement définis en droit comme les confédérations, les relations fondées sur des traités juridiques : la hiérarchie des lois s’y applique de manière légale sans confusion possible. En revanche, l’influence des monarchies et des puissances dominantes que sont les Étoliens ou les Rhodiens, le recours aux juges étrangers, souvent initié par les rois, sont juridiquement ambigus : ces influences se révèlent, en effet, toujours à la limite de l’ingérence dans la justice interne des cités.

Les interventions royales

2Les témoignages de l’intervention ponctuelle d’un roi dans la justice des cités mettent en avant, bien souvent et au premier abord, que l’initiative vient de la cité qui demande au roi de mettre fin à une situation de crise. Néanmoins, la réponse du roi et de son administration ne laisse pas non plus

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