1 Sur les antécédents achéménides, cf. P. Briant, « Des Achéménides aux rois hellénistiques : continuités et ruptures. (Bilan et propositions) », ASNP, 1979, IX, 4, p. 1375-1414 ; O. Bucci, « I rapporti fra la Grecia e l’antica Persia : appunti storico-giuridici per un dibattito sulla pretesa contrapposizione fra Oriente ed Occidente », Apollinaris, XLVI, 1973, p. 563-588 et XLVII, 1974, p. 196-220, ainsi que « L’attività legislativa del sovrano achemenide e gli archivi reali persiani », RIDA, XXV, 1978, p. 11-93.
2 I. Iasos no 1.
3 I. Ilion 25.
4 Les principales thèses sont, d’une part, celle d’A. Heuss (Stadt und Herrscher 1937) pour qui il n’existait pas de terminologie juridique exprimant la dépendance des cités grecques envers le roi, ce qui ne signifiait pas non plus qu’il n’existait pas de dépendance, d’autre part celle d’E. Bikerman qui soutient l’existence d’un principe légitimant la dépendance, le droit souverain sur les terres conquises par la lance (Institutions des Séleucides, 1938, p. 133-150). Pour W. Orth (Königlicher Machtanspruch und städtische Freiheit, 1977), les termes utilisés dans les décrets et la correspondance royale n’auraient aucune valeur juridique mais relèveraient de la propagande. Les relations entre souverains et cités ne relèveraient ainsi d’aucune catégorie juridique définissable. Le débat a été récemment repris par J. Ma (Antiochos III and the cities of western Asia Minor, 2000, p. 150-174) et est exposé par L. Capdetrey (Le Pouvoir Séleucide, 2007, p. 192-195 et 214-218).
5 Cf. E. Bikerman, « La chartre séleucide de Jérusalem », Revue des études juives, tome C, no 197-198, 1935, p. 23-31 ; Institutions des Séleucides, 1938, p. 133-150.
6 I. Priene 4 et 8 : pour la datation et les circonstances de ces inscriptions, cf. C. V. Crowther, « I. Priene 8 and the History of Priene in the Early Hellenistic Period », Chiron, 26, 1996, p. 195-250 et en particulier 195-216. L’auteur y reprend, à partir de l’article de J. C. Carter, « Pytheos », Akten des XIII. Internationalen Kongresses für klassische Archäologie, Berlin 1988, Mainz 1990, p. 129-136 qui examine la construction du temple d’Athéna Polias à Priène, attribuée à Pythéos, l’examen des inscriptions de Priène et de leur datation.
7 I. Priene 14 ; C. Crowther a souligné que le décret ne laisse pas de doute sur l’indépendance et la loyauté de Priène (Chiron, 26, 1996, p. 221-225).
8 C. B. Welles, no 3 et A. Cassayre, Recueil, no 8.
9 AM 87, 1972, p. 210-225, no 9 et A. Cassayre, Recueil, no 17.
10 Ainsi la lettre de Ptolémée III au sujet des fugitifs, A. Cassayre, Recueil, no 18.
11 M. Wörrle, Chiron, 18, 1988, p. 428-448.
12 Publiée par L. Jonnes et M. Ricl, EA, 29, 1997, p. 2-29. Compte-rendu de P. Gauthier, Bull. ép. 1999, no 509. L’inscription est reprise dans le corpus de L. Jonnes, The Inscriptions of the Sultan daği I, Bonn, 2002, no 393. Sur le statut des personnes, C. Schuler, ZPE, 128, 1999, p. 124-132. Comme rapide commentaire d’ensemble, M. Sartre, Histoires grecques, p. 273-282.
13 C. P. Jones, C. Habicht, « A Hellenistic Inscription from Arsinoe in Cilicia », Phoenix, 43 (4), 1989, p. 317-346 et A. Cassayre, Recueil, no 19.
14 I. Prusa ad Olympum II, 1993, no 1001, l. 9-13 ; cf. M. Holleaux, BCH, 48, 1924, p. 1-5 (= Études II, p. 73-125). Sur l’origine de l’inscription, cf. P. Roussel, RÉG, 25, 1922, p. 436 ; T. Saucius, RÉG, 26, 1923, p. 197-216 ; E. Meyer, Die Grenzen der hellenistischen Staaten in Kleinasien, p. 162-163 ; H. Bengston, Die Strategie in der hellenistischen Zeit, II, 213-226 et D. Magie, Roman Rule, II, p. 1012.
15 C’est l’avis de T. Corsten qui pense que la cité avait eu ses lois confisquées sous les Séleucides et que les Attalides les lui avaient rendues.
16 IG XII, 3, no 91.
17 I. Iasos I, no 4, l. 5-7.
18 L. Robert, Noms indigènes dans l’Asie-Mineure gréco-romaine, 1963, p. 457-523, photographie pl. 1 et A. Cassayre, Recueil, no 32.
19 I. Knidos 221 et A. Cassayre, Recueil, no 11.
20 Polybe, 18, 49-52.
21 IG XI, 4, 1052 (F. Durrbach, Choix, no 45).
22 IG XII, VI, 1, no 11.
23 I. Mylasa, II, no 913.
24 B. Le Guen, Les Associations de technites dionysiaques à l’époque hellénistique I, 2001, no 1, l. 49-51 (vers 294-288 av. J.-C.).
25 Sur ce concept platonicien très fréquemment utilisé pour les souverains lagides, cf. A. Steinwenter, « Νόμος ἔμψυχος. Zur Geschichte einer politischen Theorie », AAWW, 83, 1946, p. 250-268.
26 Pour les définitions des termes chez les Lagides, cf. M. T. Lenger, Corpus des Ordonnances des Ptolémées, 1964, p. xx-xxi ; pour les Séleucides, cf. L. Capdetrey, Le Pouvoir séleucide, 2007, p. 335-339.
27 Cf. pour des études sur le diagramma, E. Bickermann, « Diavgramma », RPh, 12, 1938, p. 294-312 ; « La cité grecque dans les monarchies hellénistiques », RPh, 13, 1939, p. 335-349 ; « La lettre d’Alexandre le Grand aux bannis grecs », RÉA, 42, 1940, p. 25-35 ; C. B. Welles, « New Texts from the Chancery of Philip V of Macedonia and the Problem of the “Diagramma” », AJA, 42, 1938, 245-260, égalemment RC p. 324 pour le mot διάγραμμα, et M. B. Hatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings, I, Athen, 1996, p. 396-429.
28 A. Bencivenni (Progetti di riforme costituzionali, 2003, chap. vii, p. 169-201) a proposé de voir dans le diagramma le décret par lequel le roi annonce aux cités la décision du synoikisme et dans lequel il réglerait aussi les problèmes juridiques. Cette hypothèse paraît réfutée par deux points. Le premier est un problème de sens : il semble étonnant que le roi ait réglé à l’avance un problème somme toute secondaire par rapport au synoikisme. La décision du monarque semble être une réponse aux ambassadeurs qui ont dû souligner l’absence de solution pour résoudre ces affaires. Le second argument, bien plus probant, est une question de grammaire. La phrase restituée et acceptée par tous les commentateurs est la suivante : κ[ατὰ τοὺς ἑκατέρων | ν]όμους καὶ τò παρ’ ἡμῶν διάγραμμα, ἐν δυσὶν ἔτεσιν ἀφ’ οὗ ἂ[ν τò διάγραμμα? πρo|τ]εθῆι. La présence de la particule ἂν exprime l’éventualité dans le futur et ne peut en aucune manière renvoyer à un événement passé. La note de P. Gauthier (Symbola, 1972, p. 315, et en particulier note 81) estimant que l’aoriste indique le passé ne paraît pas aller dans le bon sens ; l’aoriste employé au subjonctif avec ἂν n’exprime pas le temps, mais l’aspect, à savoir ici le caractère unique de l’événement. La restitution d’un subjonctif, outre la terminaison, est assurée par la place de ἂν. Ainsi l’événement mentionné dans la partie perdue est un événement futur et ne peut pas être l’annonce passée du synoikisme comme le croit A. Bencivenni. Il semble que le complément attendu est, comme dans d’autres passages de la lettre, la réception de la réponse royale : on complète ainsi le texte par ἄ[ν ἡ ἀπόκρισις ἀναγνω]σθῆι, la confusion entre un sigma et un epsilon n’étant pas inenvisageable. Le texte se comprend de la manière suivante : les ambassadeurs ont demandé comment régler les différends entre concitoyens et le roi a répondu de les régler au sein de chacune des cités – donc selon les lois des cités – en suivant également une ordonnance royale promulguée au sujet des contrats entre particuliers ; cette ordonnance n’a pas dû être écrite uniquement pour ce cas précis, mais avait dû servir à d’autres cités, d’où l’article défini τò. Cela tend à prouver l’immixtion du roi Antigone dans la justice interne des cités.
29 BCH, 122, 1998, p. 143-157 et A. Cassayre, Recueil, no 10, l. 18-24.
30 TC 16 – mais il pourrait s’agir d’un autre monarque selon les datations proposées par C. Crowther, JAC, 9, 1994, p. 40.
31 C. B. Welles, « News Texts from the Chancery of Philip V of Macedonia and the Problem of the Diagramma », AJA, 42, 1938, n. 4 p. 258.
32 I. Knidos 221 et TC no 7, et A. Cassayre, Recueil, no 11 et 12.
33 V, 57, 5.
34 IG XII, 7, no 221.
35 IC III, Itanos 9, l. 98. Cf. RIDA 3e série, 6, 1959, p. 213-214, no 8 ; M. Holleaux, Études III, p. 209, no 1.
36 A. Maffi, « Studi sulla giuridizione nei regni ellenistici », Symposium 2003, p. 301-314.
37 Cf. J. L. O’Neil, « Royal Authority and city law under Alexander and his hellenistic successors », CQ, 50 (2), 2000, p. 424-431.
38 XII, 2, 9, 539 C.
39 Labraunda III, 1, no 5 et 7.
40 IG VI, 1, no 156 et A. Cassayre, Recueil, no 18.
41 AM 87, 1972, p. 210-225, no 9 et A. Cassayre, op. cit., no 17.
42 Daté de la fin du 3e siècle av. J.-C. I. Magnesia 14 et les restitutions d’Ad. Wilhelm, Jahreshefte 4, 1901, Beiblatt 23-25.
43 L. Robert, Noms indigènes, p. 457-523 et A. Cassayre, op. cit., no 32.
44 Pour la bibliographie sur les épistates royaux, cf. M. Holleaux, Études I, chap. 29 et 30 ; III, p. 217-220 ; 253-254 ; IV, 208 ; L. Robert, Hellenica VII, p. 22 et le rappel bibliographique de D. Knoepfler, Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté, note 177.
45 S. Le Bohec, « Les épistates des rois antigonides », Ktèma, 11, 1986, p. 281-288 et Bull. ép. 1991, 375. Cf. aussi D. Bosnakis et K. Hallof, Chiron, 33, 2003, p. 203-262 et les remarques de B. Helly, BCH, 115, 1991, p. 334.
46 B. Helly, Gonnoi II, 1973, no 3. Cf. aussi Gonnoi I, 1973, p. 92-93. Sur l’intervention des épistates, M. Holleaux, Études I, p. 216-219 et 409-417 et L. Robert, Études anatoliennes, p. 233-234.
47 E. Bikerman, Institutions des Séleucides, 1938, p. 163 note 4.
48 M. Hatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings, p. 372-429. Il revient sur la question dans La Macédoine. Géographie historique, langue, cultes et croyances, institutions, 2006, p. 90 : « malgré ce qui est encore répété ad nauseam, les épistates macédoniens, contrairement aux fonctionnaires portant le même titre, connus et attestés ailleurs dans le monde grec, n’étaient pas des gouverneurs dépêchés par les autorités centrales dans les cités, mais des magistrats locaux sui generis, responsables aussi bien vis-à-vis de leurs concitoyens que vis-à-vis des autorités centrales ».
49 « Une inscription de Séleucie-de-Piérie », Études III, 1942, p. 216-220.
50 « König und Stadt im hellenistischen Makedonien : die Rolle des Epistates », Chiron, 32, 2002, p. 51-63.
51 Cf. L. Capdetrey, Le Pouvoir séleucide, 2007, p. 301-306. également H. Bengston, Die Strategie III, 1952, p. 253.
52 Ainsi à Séleucie de Piérie, en 186 av. J.-C., la cité adopte un décret, selon les indications d’une lettre d’Antiochos IV, proposé par l’épistate Théophilos et les archontes de la cité, C. B. Welles, RC 45. L’épistate contrôle l’adoption des textes législatifs des cités et est placé au même plan que les magistrats civiques. À Laodicée de Syrie, un décret sur les questions religieuses, daté de 174 av. J.-C. est proposé par l’épistate Asklépiadès et les archontes de la cité, IGLSyr 1261.
53 J. et L. Robert, Fouilles d’Amyzon en Carie, 1983, p. 187 et M. Holleaux, Études III, p. 217-220 et 253-254.
54 Vers 158-144 av. J.-C. IG IV, no 1. Cf. P. Le Bas, Explication d’une inscription grecque de l’île d’Égine, 1842 ; P. Gauthier, « Epigraphica II », Rev. Phil. LXVII, 1993, p. 41-55 et J. Bousquet et P. Gauthier, « Un juge de Xanthos à Angeira de Pisidie », RÉG, 106, 1993, p. 23 note 23 où les auteurs soulignent que, comme pour les juges étrangers, il réussit d’abord à réconcilier la majorité des plaideurs ; I. Savalli-Lestrade, « Courtisans et citoyens : le cas des philoi attalides », Chiron, 29, 1996, p. 154-158.
55 I. Labraunda II, 43.
56 ZPE, 46, 1982, p. 167-174.
57 A. Bielman, Retour à la liberté, 1994, no 30.
58 Plutarque, Eum. 3, 7.
59 fragment de Démétrios de Skepsis, Athénée XV, 697 d : la question du nom commun à sousentendre avec l’adjectif βασιλικῶν a fait débat. F. Papazoglou propose de sous-entendre λαῶν et d’y voir un juge des populations dépendantes (F. Papazoglou, Laoi et paroikoi. Recherches sur la structure de la société hellénistique, 1997, p. 71-72, avec les autres avis). Il semble que le terme πραγμάτων, que l’on retrouve sous-entendu dans d’autres titres royaux, est davantage plausible.
60 A. Heuss, Stadt und Herrscher des Hellenismus, 1937, p. 88.
61 J. M. Bertrand a restitué et commenté l’inscription, « Sur l’inscription d’Hefzibah », ZPE, 46, 1982, p. 167-174.
62 OGIS 230.
63 Il existe des juges dans l’administration séleucide, mais ils s’occupent d’affaires financières et semblent avant tout être des agents du fisc. Ils n’ont pas de compétence régionale (Mnésinous qui apparaît dans un texte babylonien et Partarihlisu responsable de la trésorerie royale).
64 Acte de vente trouvé à Emathie : P. M. Petsas, «Ὠναὶ ἐκ τῆς Ἡμαθίας», AE, 1961 [1964], p. 1-55, plus particulièrement p. 23-24.
65 SEG 47, 1997, no 999.
66 Rev. Phil. 12, 1938, p. 295-312, l. 21-26 et L. Moretti, ISE II, 111.
67 Chiron, 32, 2002, p. 57.
68 M. T. Lenger, Corpus des ordonnances des Ptolémées, no 41.
69 P. Tebt. 707 : bénéficiant d’un privilège juridictionnel, les fermiers de la terre royale ne sont pas traduits devant les tribunaux ordinaires.
70 Sur ces présidents des χρηματισταί en Égypte, cf. Strabon XVII, 1, 12.
71 IG XI, 4, 1131 et F. Durrbach, Choix d’inscriptions de Délos, 1921, no 91. La forme des lettres fait pencher pour une datation au 2e siècle av. J.-C.
72 I. Mylasa 126.
73 Cf. I. Savalli, Les Philoi royaux dans l’Asie hellénistique, 1998, p. 23, no 26 et H. R. Rawlings, « Antiochus the Great and Rhodos 197-191 B. C. », AJAH, 1, 1976, p. 2-28. Sur l’identification de ce tribunal à une institution séleucide sous Antiochos III, J. Crampa Labraunda III 1, p. 134 ; H. Bengston, Die Strategie in der hellenistischen Zeit, II, p. 52, note 1 ; D. Magie, Roman Rule, p. 1028, note 78.
74 Cf. M. Wörrle, « Inschriften von Herakleia am Latmos I : Antiochos III, Zeuxis und Herakleia », Chiron, 18, 1988, p. 421-476.
75 C. Marek, Die Proxenie, p. 304 ; également J. MA, Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor, 1999, p. 269.
76 L. Robert, Documents de l’Asie Mineure méridionale, 1966, p. 53-58 et O. Masson, BCH, 92, 1968, p. 101.
77 Pour ces collèges de magistrats, cf. partie II, « Les auxiliaires administratifs » et J. Touloumakos, « ΔIKΑΣΤΑI = Judices ? », Historia XVIII, 1969, p. 407-421.
78 C. B. Welles, RC no 53 ; également B. Le Guen, Les Associations de Technites dionysiaques, I, 2001, no 47.
79 M. F. Boussac, BCH, 106, 1982, p. 444-446.