Les libertés publiques à l’épreuve du Protectorat en Tunisie (1884-1940)
p. 213-227
Full text
« Le peuple arabe ne nous demande pas de l’associer à nos libertés politiques, les musulmans (...) n’entendent rien au régime représentatif, ni à la séparation des pouvoirs, mais ils ont au plus haut degré l’instinct, le besoin, l’idéal du pouvoir fort et du pouvoir juste. »
1Sur ce point précis, Jules Ferry s’exprime sans équivoque dans son rapport de 1892 sur l’Algérie. Le colonisé, incapable de s’élever au-dessus de sa condition, ne maîtrise pas la signification des mécanismes représentatifs. Il serait même le premier persuadé de son incompétence politique et de son inaptitude à l’exercice des libertés publiques. Jules Ferry n’est pas le seul à penser de la sorte. Comme nous le verrons, en ce qui concerne la Tunisie, des analyses de ce genre peuvent être multipliées à l’envi. Elles tentent de légitimer des rapports de domination en s’appuyant sur une idée essentielle : l’incompatibilité des principes républicains et d’une société indigène restée à l’écart du Progrès.
2Un fait essentiel mérite d’être rappelé à ce propos : avant le Protectorat, le Pacte fondamental du 10 septembre 1857 et la Constitution du 26 avril 1861 ont octroyé aux sujets du bey un ensemble de libertés et de garanties. Le respect de la personne humaine, l’inviolabilité de la propriété, l’égalité de tous les sujets sans distinction de confession sont proclamés et protégés ; or, le Protectorat n’a pas admis la validité juridique de ces documents.
3Sous le régime du Protectorat, la Tunisie n’a pas été dotée d’une organisation constitutionnelle et le souverain cesse d’apparaître comme le détenteur du pouvoir, celui-ci étant désormais dévolu au résident général. La Tunisie est ainsi soumise à un régime de monarchie placée sous le protectorat d’une république à la fois libérale et impériale. Ce paradoxe resterait incompréhensible si l’on met entre parenthèses l’équation politique qui le sous-tend : de quelle façon doit-on gouverner des indigènes, majoritaires, et des Français qui constituent alors une faible minorité, pour assurer aux seconds une prééminence jugée fondamentale pour la stabilité de l’ordre colonial ? La réponse à cette interrogation exige la mise en place en situation de protectorat d’une législation d’exception, contraire aux principes fondateurs de l’ordre républicain qui est en vigueur dans la métropole.
4Entre 1884 et 1940, la législation en matière de libertés publiques va connaître de nombreuses variations en Tunisie. La résidence générale impose les nouvelles règles au gré des conjonctures et des intérêts du moment. Quant au Bey, il ne dispose d’aucune initiative, les traités lui faisant obligation de signer tous les actes qui lui sont soumis par le résident général. Depuis le décret présidentiel du 10 novembre 1884, le véritable législateur tunisien, c’est le Résident général, représentant le Gouvernement français. Or, le Résident général et son administration se comportent avant tout comme les défenseurs des « droits et pouvoirs de la république française en Tunisie ». D’où la promulgation d’une multitude de décrets pour la plupart restrictifs, se superposant les uns aux autres, dont la finalité est d’abord de compenser la faiblesse numérique des colons dans un contexte de déficit de légitimité de l’État colonial.
5Le recours systématique aux décrets et aux arrêtés libère les résidents généraux de l’époque de procédures complexes et des « lenteurs » du droit, qui leur apparaissent comme autant de signes d’indulgence et de faiblesse. Flexible, laissé à la discrétion du résident général, chef de l’administration, le décret est un moyen idéal pour édicter de nouvelles dispositions adaptées aux situations du moment. Les résidents généraux ont très tôt compris l’intérêt du recours systématique à la procédure réglementaire pour garantir la suprématie de l’ordre colonial. Durant ces années, les libertés publiques sont non seulement aménagées de manière restrictive mais souvent condamnées par la suppression pure et simple du principe libéral qui les inspire. Trois d’entre elles retiendront plus particulièrement notre attention : la liberté de la presse, la liberté de réunion et les libertés individuelles.
« Un pas en avant, deux pas en arrière1 »
6Trois ans après le traite du Bardo, il était possible d’imaginer que le souci du maintien d’un ordre pacifique en Tunisie permettrait l’application des lois françaises de 1881. Un premier cap est franchi lorsque le Bey, sur la proposition du résident général Paul Cambon, et après s’être « assure de l’assentiment du gouvernement français », signe un décret2, le 14 octobre 1884, qui rendait applicable à la Tunisie sous certaines conditions d’adaptation locale et de procédure, la loi française du 29 juillet 1881 relative à la presse.
7Il faut bien constater cependant que la perspective dans laquelle ce décret se situe reste celle de l’intérêt prioritaire du dominateur. Au-delà des apparences, c’est en réalité l’exercice de la liberté de la presse qui s’effrite. La logique sur laquelle sont construites les dispositions du décret reste profondément inégalitaire. D’emblée, il distingue la presse européenne de la presse indigène, arabe ou hébraïque (article 14). Seule la presse indigène reste soumise au cautionnement, pourtant supprimé par le résident Massicault en 1887, puis rétabli en 1897 par le résident Millet.
8À son tour, le résident Pichon supprime le cautionnement en 1904, qu’il estime être une « disposition contraire aux principes généraux de la loi française ». Cette affirmation est trompeuse car le décret du 2 janvier 1904 substitue au cautionnement une mesure qui rend cette suppression à peu près illusoire. Dans le cas d’une condamnation d’un journal ou d’un périodique, le directeur, le rédacteur en chef ou l’auteur de l’article doivent consigner dans un délai de trois jours le montant des réparations et condamnations. À défaut de consignation, la publication cesse. Mais la mesure s’avère insuffisante, et Pichon, au nom de l’intérêt public et de la tranquillité de la colonie française, décide le rétablissement du cautionnement qui présente, écrit-il « tous les avantages d’une mesure préventive ». Il insiste sur
« la nécessité d’imposer ce frein à la presse indigène. On ne saurait traiter avec la même indifférence les informations tendancieuses des journaux répandues dans la population musulmane et israélite soumise à notre protectorat, très ignorante, très crédule et très facile à fanatiser3 ».
9On fait donc la chasse aux « mauvais journaux ». La presse indigène est soumise au régime de la suspension ou de l’interdiction administratives. Et elle ne peut éviter ces mesures par le recrutement de journalistes européens.
10Le mouvement se poursuit en 1911-1912. L’intérêt que manifeste la presse de langue arabe pour la guerre italo-turque en Tripolitaine (septembre 1911), les troubles du Djellaz (novembre 1911) et le boycottage des tramways de Tunis (février 1912) précipitent le rythme des restrictions et élargissent son ampleur. Au niveau des principes, l’administration française établit un lien déterminant entre les informations diffusées par la presse arabe et les événements de 1911-1912. Elle en tire très logiquement une conséquence : il faut supprimer la liberté de la presse, et tenter d’enrayer toute volonté nationaliste. C’est ainsi que l’état de siège est proclamé en 1911, et les libertés publiques suspendues.
11Cette situation va durer jusqu’en 1921. Face à la contestation nationaliste et aux menaces d’abdication du bey Mohamed-Nasser, le résident général Lucien Saint feint de céder en introduisant, en juillet 1922, quelques réformes de portée limitée. Il lève également l’état de siège. C’est cependant dans une autre voie, celle de l’attentisme, que le Destour s’engage en 1923. La protestation est désormais conduite par la Confédération générale tunisienne du travail, qui déclenche au cours de l’hiver 1924-1925 un mouvement de grève à Tunis, Bizerte et Sfax. La riposte de Lucien Saint est immédiate. Il expulse en 1925, Mohamed-Ali, le dirigeant de la Confédération et publie le 29 janvier 1926, pour mettre fin à l’agitation, deux décrets qui sont qualifiés de « scélérats » par Duran-Angliviel4, l’un réglementant la liberté de la presse et l’autre organisant la répression des crimes et délits politiques.
12Ce dispositif vient conclure un cheminement dont il nous faut reprendre à grands traits les étapes. Le talent de L. Saint consiste à réutiliser à sa manière les prérogatives dont jouissait le bey. Il regrette ainsi la promulgation en Tunisie du Code pénal, le 9 juillet 1913, qui a dépouillé le bey du droit de prononcer par simple « maâroudh administratif », toute mesure individuelle d’internement, d’exil ou interdiction de séjour, et dénonce l’imprudence et le « libéralisme imprévoyant » du législateur français en Tunisie. L. Saint rappelle que
« dans une population orientale à mentalité retardée, l’évolution du libéralisme politique doit être beaucoup plus mesurée que dans les États5 civilisés de l’Occident ».
13Sa proposition vise donc à mettre en œuvre une législation adaptée, à redonner les moyens au pouvoir administratif de punir « les indigènes qui mettent en péril les intérêts de l’État protecteur ». L. Saint n’est jamais à court d’idées, lorsqu’il s’agit de donner à l’État protecteur « les moyens de conserver sa prépondérance ». Et peu importe que le décret du 10 juillet 1922 ne soit pas promulgué, il faut juste
« détacher de cette loi encore secrète, en vue de leur publication, les dispositions qui permettent au bey de prononcer l’internement contre ses sujets par voie d’arrêté administratif6 ».
14Le Quai d’Orsay acquiesce en posant une condition. Il recommande la mise en place d’une juridiction administrative, laquelle « se prononcerait sur l’opportunité des décisions que le bey aurait à prendre en la matière7 ». Mais encore une fois, L. Saint contourne l’obstacle en jouant sur les mots. Dans sa réponse, il se plaît à souligner que :
« cette conception d’une mesure préalable d’instruction administrative m’avait d’autant moins échappé qu’elle avait été réalisée dans la rédaction de l’article 3 du décret du 10 juillet 1922 où le “Conseil suprême” jouait le rôle de juridiction administrative. Il est donc extrêmement facile d’ajouter “... sur avis du Conseil des ministres”. Ainsi, pourrait être promulguée cette disposition qui serait en harmonie avec la législation algérienne sur l’indigène8. »
15Les arguments juridiques et les arguments politiques coexistent et développent une même logique : celle du refus d’étendre à la Régence les lois libérales édictées en Métropole. Certes, le régime de l’état de siège, maintenu en Tunisie de 1911 à 1921, a démontré son efficacité, mais ses effets ne sauraient avoir un caractère permanent. C’est donc l’exercice des libertés publiques qui préoccupe toujours L. Saint. Et, de ce point de vue, il lui semble « excessif » que la presse indigène et étrangère de Tunisie jouisse des mêmes libertés que la presse de la métropole. Or, les journaux de langue arabe sont de plus en plus nombreux à mener campagne contre l’administration du Protectorat. L. Saint promulgue alors le décret du 4 janvier 1922, qui donne
« au gouvernement le droit de suspendre les feuilles indigènes, arabes ou hébraïques, et de refuser le récépissé de déclaration de publication9 ».
16Ces différentes mesures se trouvent renforcées par le décret du 29 janvier 1926 relatif à la presse. Ce décret, calqué sur l’arrêté du 21 avril 1925 pris par le gouverneur de l’État du Grand-Liban, Sarrail, édicte un droit flexible et permet toutes les interprétations.
17À sa manière autoritaire, Lucien Saint introduit d’abord dans le décret du 29 janvier 1926 une surprenante innovation : le « délit de murmure ». Ainsi, à travers cette incrimination nouvelle, un simple propos même tenu dans un cadre privé devient un délit. De même, l’article 4 punit quiconque par des écrits, des actes ou des paroles, publics ou non, incite à « la déconsidération du souverain, du gouvernement et de l’administration du Protectorat... »
18Ensuite, le décret défère aux seuls tribunaux français la connaissance des crimes, délits ou contraventions commis en matière de presse, quelle que soit la nationalité des inculpés. Plus troublant encore, lorsque la répression a lieu à la requête du ministère public, le journal poursuivi n’est pas suspendu. Mais celui-ci peut prendre une décision de suspension, à la demande du secrétaire général du gouvernement tunisien. À partir de la notification, le journal suspendu est soumis aux interdictions et sanctions prévues par le décret du 29 janvier 1926. Enfin, la poursuite peut être dirigée contre le gérant, le directeur et l’imprimeur, tous pris comme complices et tous solidairement condamnables, alors qu’en France la complicité de l’imprimeur n’existe pas. On comprend sans peine l’importance de cette modalité propre à la Tunisie qui restreint singulièrement la liberté de l’imprimeur et par ricochet la liberté de la presse.
19Les « décrets scélérats » et plus particulièrement l’introduction du « délit de murmure » ont soulevé des protestations à Tunis et à Paris. Tunis-Socialiste et Le Peuple y voient une « régression ». Le parti socialiste, la Confédération générale du travail et la Ligue des droits de l’homme et du citoyen dénoncent les décrets tandis que le ministre des affaires étrangères, Aristide Briand, est interpellé à la Chambre des députés. Le ministre défend le nouveau dispositif mis au point par L. Saint, en faisant connaître officieusement qu’en réalité, les décrets du 29 janvier 1926 ne devaient s’appliquer qu’aux indigènes tunisiens. Son propos confirme une réalité : l’Administration a en effet donné naissance à deux ordres politiques et juridiques distincts, bafouant le principe d’égalité. L’un est applicable à la colonie européenne qui jouit des libertés fondamentales, à l’exception de quelques récalcitrants. L’autre s’impose aux Tunisiens soumis à une législation d’exception et exposés au pouvoir souverain détenu par le résident.
Contestation et renforcement de l’appareil répressif
20L’affaire des naturalisations va servir de prétexte à de nouvelles mesures législatives et administratives coercitives. La résidence générale, à l’appui d’une fetoua déclarant que les naturalisés conservent leur religion, autorise en avril 1933 leur enterrement dans les cimetières musulmans. Cette décision met le feu aux poudres. Tunis, Ferryville et Kairouan sont au bord de l’émeute. La réplique du résident général Manceron viendra sous la forme de trois nouveaux textes coercitifs qui instituent l’arbitraire administratif. Un premier décret promulgué le 6 mai 1933 stipule que « n’est pas considérée comme une peine au sens du code pénal tunisien la mise en surveillance administrative de nos sujets ». La surveillance administrative est donc détachée du code pénal. N’étant plus une peine, elle échappe aux garanties de la procédure pénale.
21Les conditions de son application sont réglées par un second décret du 6 mai 1933. Le texte se réfère aux lois du 15 juillet 1914 et du 5 août 1920 applicables à l’Algérie. Le régime de l’indigénat passe ainsi la frontière. Il prévoit que les Tunisiens
« pourront être déportés dans une tribu, un douar ou une localité désignés par le résident général dans le cas d’actes d’hostilité à l’égard du souverain ou de la nation protectrice, d’actes de propagande politique... »
22Enfin, un troisième décret du 27 mai 1933 étend à la presse tunisienne de langue française, le régime de l’interdiction administrative. En vertu de ce texte, trois journaux tunisiens de langue française la Voix du Peuple, l’Action tunisienne et la Voix du Tunisien sont interdits par arrêté du Premier ministre à la fin de mai 193310.
23Ces trois décrets contribuent d’une part à précipiter la scission au sein du Destour, qui est intervenue en 1934, et de l’autre, à renforcer les pouvoirs du résident général. Le résident disposait déjà de pouvoirs importants qui l’autorisaient à exercer des fonctions exécutives, législatives et judiciaires. En effet, le bey ne décrète plus la déportation, le résident général l’ordonnant par un simple arrêté. Le décret du 6 mai 1933 entoure cependant la mise en surveillance administrative d’un régime semi-judiciaire avec la possibilité pour l’inculpé de se faire assister par un avocat, et la consultation obligatoire du Conseil des ministres.
24Mais pour limitées qu’elles soient, le successeur de Manceron, Marcel Peyrouton, estime que ces garanties ne sont pas nécessaires. Moins d’un mois après son arrivée à Tunis, il définit en septembre 1933 ce qu’il appelle un « programme de défense ». Ce programme de défense est simple et se résume à un seul objectif : mettre fin à l’agitation des nationalistes et du « Front commun socialo-communiste11 », en faisant de l’internement administratif un mode privilégié de contrôle direct de la société colonisée.
25Sur ce dernier point, une note de la Résidence générale s’exprime sans ambiguïtés. L’analyse de l’auteur de la note n’est pas vraiment nouvelle. De son point de vue, il suffit de reprendre les dispositions antérieures, d’en modifier quelques-unes pour les rendre plus efficaces. Car, « La complexité et la lourdeur de la machine judiciaire ont annulé les effets des textes. L’internement est une mesure préventive de haute police, compréhensible dans un pays de protectorat12 » souligne-t-il. Elle est surtout « indispensable », parce que les contrôleurs civils ont besoin d’un instrument précis pour assurer l’ordre et éviter le retour des difficultés. L’auteur de l’argumentaire note encore une fois, que « nos Codes métropolitains ne conviennent pas à la psychologie de nos protégés tunisiens », d’où la nécessité « de remonter, écrit-il, le courant pour rétablir courageusement les lois d’inégalité qui sont la sauvegarde du protectorat. » Cet élément justifie frontalement le grand écart entre les lois métropolitaines qui ont posé les fondements de la République et les « textes spéciaux dont l’inconvénient, reconnaît l’auteur de la note, est de ne pas être appliqués avec la même rigueur aux Européens ». Mais l’essentiel est ailleurs. Ces « textes spéciaux » constituent un excellent moyen de défense contre les « méfaits de la presse indigène » et les fauteurs de troubles.
26Cet argumentaire conforte le résident général Peyrouton qui met en avant dans sa note de mars 1934 la lenteur de la procédure instituée par le décret du 6 mai 1933. Or, l’internement doit devenir une mesure pratique et permettre, en raison de la rapidité de sa mise en œuvre et des modalités de son exécution, de faire peser sur les agitateurs la menace d’un éloignement ou d’une sanction.
27Le ministre des affaires étrangères approuve l’amendement proposé par Peyrouton, qui institue l’arbitraire résidentiel13. Le résident peut ainsi prononcer des mesures d’internement administratif exécutées sous la forme d’éloignement du ou des contrôles civils. La durée de l’internement est fixée par les textes, mais à partir de 1935, elle peut être prolongée. L’internement échappe complètement au pouvoir judiciaire, et il est impossible de faire appel de la décision prise par le seul résident général, sur la base de rapports de police, des contrôleurs civils ou des autorités indigènes. Ce tournant s’accompagne cependant de quelques conseils de modération, dont Peyrouton ne tient pas compte.
28Motivé selon ses défenseurs par les impératifs de sécurité et d’ordre public, l’internement administratif, technique répressive préventive, est défini par le décret du 15 avril 1934, publié le 3 septembre 1934. Cette fois, plus de conseil des ministres, plus de procédure, plus de défense : l’autorité souveraine, absolue du résident dispose de la liberté individuelle des Tunisiens.
29C’est en vertu de ce texte, et alors qu’il n’est ni promulgué ni publié, que dans la nuit du 2 au 3 septembre 1934, quatorze Tunisiens sont interdits de séjour dans les territoires civils et envoyés dans les territoires militaires du sud, sous prétexte de sécurité publique gravement compromise. Dans le même mouvement, Peyrouton réprime les membres du « Front commun socialo-communiste », les nationalistes et la presse. Il engage ainsi une action contre Tunis-Socialiste, qui est aussitôt suspendu, mais pour des articles antérieurs au décret.
30C’est en effet au résident général Peyrouton que la Tunisie doit le décret du 1er septembre 1934 qui a institué la suspension administrative des journaux français de la Régence. Un journal de langue française dirigé par un Français, rédigé par des Français peut être interdit, « s’il est démontré que ces Français agissent pour le compte de sujets tunisiens ». La garantie judiciaire que donnaient à cette presse les dispositions du décret de 1884 fait place à l’arbitraire du gouvernement qui trouve son expression dans le décret du 1er septembre 1934.
31Contenir et réprimer, tels sont les objectifs des décrets de Peyrouton. qui suscitent des réactions contrastées en France et en Tunisie. Très naturellement, le général Azan, commandant supérieur des troupes de Tunisie, est un partisan de la manière forte. Il prône une rigueur extrême, et bien que rédigée à une autre époque, sa note reprend la même représentation de l’indigène et les stéréotypes habituels :
« Les masses tunisiennes, plus encore que les autres Africains du Nord, sont prêtes à se ranger derrière une autorité juste, forte et bienveillante, ayant à son service une hiérarchie indigène, honnête et appuyée14. »
32La stratégie qu’il préconise tient en trois points : d’abord « mettre franchement hors-la loi le Destour » composé, selon lui de « deux ou trois douzaines d’agitateurs, la plupart soudoyés par l’or étranger » ; ensuite, « frapper sans pitié les émissaires, français ou étrangers, qui préparent et soudoient la révolte contre la France » ; enfin, « couper les ramifications15 qui relient les agitateurs à Berlin, Moscou et en Orient ». Le général Azan aperçoit une main étrangère, là où Peyrouton ne discerne qu’une faiblesse des autorités indigènes.
33Tous deux s’accordent néanmoins à souligner la nécessité d’une politique de force. Peyrouton définit alors un cadre qui permettrait aux autorités françaises et indigènes de savoir comment se comporter en cas de désordres. Il faut par exemple
« stimuler l’activité des chefs indigènes depuis les caïds jusqu’aux cheikhs..., appliquer avec fermeté et discernement des textes rigoureux sur les manifestations factieuses et ne pas hésiter le cas échéant à décréter l’état de siège, ne fût-ce qu’à titre préventif, de façon à livrer les fauteurs de désordre à la seule justice qu’ils paraissent redouter, celle des tribunaux militaires16 ».
34La réaction du Quai d’Orsay est positive. Louis Barthou met en avant « la gravité de la situation » pour approuver « nettement les sanctions que vous avez prises ». Mais encore une fois, il prodigue quelques conseils de modération :
« Je suis sûr, que vous n’exercerez votre sévérité que dans la mesure stricte imposée par l’intérêt public. Vous comprendrez que les débats parlementaires auxquels je serai amené à prendre part doivent laisser hors de doute le droit légal de votre administration. Je fais donc une égale et entière confiance à votre fermeté et à votre prudence17. »
35En réalité, tous les efforts de Peyrouton ont été dirigés dans le sens de la fermeté. Fermeté, que la prudente section tunisienne du Grand Conseil a critiqué. Mais c’est en vain qu’elle demande en septembre 1934 la suppression de tous les décrets d’exception.
36Peu de temps après, c’est le député socialiste, Monnet, qui, de retour d’un voyage d’enquête en Tunisie, intervient pour protester contre la politique de Peyrouton et demander son rappel. Monnet concentre ses critiques sur les mesures de suspension ou d’interdiction à l’encontre de la presse française, l’internement administratif et la question des fonctionnaires français expulsés de Tunisie pour leurs activités syndicales. Mais la dénonciation de l’arbitraire résidentiel n’embarrasse nullement le résident général. Il met ainsi l’accent sur l’aspect « positif » et moins contraignant de la mesure, puisque l’internement administratif avec une procédure simplifiée « facilite le retrait de la sanction aussi bien que son application18 ». La réponse est remarquable : le vocabulaire employé témoigne à lui seul du pouvoir dont jouit le résident général, le pouvoir discrétionnaire qu’il revendique confinant à l’arbitraire. Il peut censurer ou interdire les journaux, interner de manière préventive les individus « dangereux » pour la stabilité de l’ordre colonial et enfin, expulser les Français dont il juge la présence indésirable en Tunisie.
37Rien ne semble entamer la détermination du résident général Peyrouton. Il ne doute pas que ce dispositif permettra de maîtriser une situation incertaine marquée en 1934 par la naissance et l’activisme du Néo-Destour. Il s’exprime toujours en défenseur de l’ordre en rappelant aux contrôleurs civils la nécessité « d’entreprendre le travail de désagrégation19 ». Peyrouton veille personnellement à la bonne marche de l’administration, il multiplie les consignes de fermeté et donne carte blanche aux contrôleurs civils pour
« réprimer les écarts d’attitude des agitateurs locaux. Plus de réunions autorisées, plus de rassemblements secrets, plus de propagande, plus de pétitions, plus de collectes20 ».
38Enfin, en des termes précis, il menace les autorités indigènes, du caïd au cheikh, de révocation en cas de trahison et si elles rechignent à
« une collaboration totale, sans réticence. Les coquetteries, les faiblesses de certains d’entre eux pour des partis politiques hostiles à la France, les vengeances personnelles, le chantage ou même la concussion que d’autres ont exercés sur des innocents sous couvert de répression sont connus de tous. Vous devez tenir aux chefs hésitants le langage le plus ferme (...). Il faut qu’on soit dorénavant dans l’administration tunisienne, totalement avec la France ou qu’on quitte le service du Protectorat21 ».
39Selon lui, la lutte contre l’agitation nationaliste exige une allégeance active de l’administration indigène.
40Peyrouton ne désarme pas. Pendant plus d’un an, il répondra à chaque manifestation par de nouvelles arrestations, si bien qu’au début de l’année 1935, les territoires du sud ont été transformés en quartier général par les dirigeants du Néo-Destour, déplacés et assignés à résidence par décision administrative. Au printemps 1935, le Sud s’embrase. C’est dans ce contexte que Peyrouton veut compléter les mesures de contrainte et de répression dont il dispose. Une année de résidence surveillée ne lui semble pas suffisant. Le décret du 1er juillet 1935 vient aggraver l’arbitraire résidentiel en autorisant la prolongation de l’interdiction de séjour par arrêté du résident.
41Mais entre-temps, le décret du 26 mars 1935 a donné au général commandant en chef des troupes de Tunisie la faculté par
« décision motivée, d’interdire à quiconque trouble l’ordre public ou compromet la sécurité générale, le séjour ou la circulation dans tout ou partie des territoires militaires... »
42On sait déjà que le résident peut interdire le séjour aux Tunisiens dans les territoires du contrôle civil, les refoulant ainsi dans les territoires militaires. Or, le général commandant en chef a, de son côté, le droit de ne pas accepter leur présence dans ces territoires. Dans la pratique, la situation peut confiner à l’absurde. La superposition des prérogatives simultanément conférées aux deux autorités civile et militaire aboutit en fait à une mesure de bannissement administratif. Duran-Angliviel constate alors
« qu’il ne reste plus au sujet du bey ainsi frappé qu’à prendre le chemin de l’exil22 ».
43De fait, Peyrouton a envisagé l’expulsion du territoire tunisien des « agitateurs » qui ne se sont pas repentis. Mais il n’aura pas le temps d’appliquer son nouveau texte.
44Son départ en mars 1936 pour Rabat, l’arrivée d’Armand Guillon à la résidence générale à Tunis et le succès du Front populaire aux élections de mai 1936 ouvrent de nouvelles perspectives. Avant même de prendre ses fonctions à Tunis, Guillon prend la mesure du danger de l’immobilisme et se prononce en faveur d’une libéralisation limitée mais progressive. Le 25 avril 1936, le camp de Borj-le-Bœuf se vide. Ensuite, le 6 août 1936, Guillon abroge les décrets d’avril 1934 et de juillet 1935 et promulgue les décrets tunisiens sur les libertés publiques, notamment celui sur la presse. Tout en veillant au maintien de l’ordre public, Guillon établit l’égalité de traitement entre la presse française et tunisienne en supprimant l’autorisation préalable, et en mettant fin au pouvoir de supprimer les journaux par simple arrêté ministériel.
45Mais le répit sera de courte durée. Guillon ne veut pas apparaître comme l’artisan d’une politique qui pècherait par excès d’indulgence. Aussi prend-il prétexte des incidents qui surviennent le 14 juillet 1937 pour interdire les réunions politiques et restreindre la liberté de la presse. Des partisans du Parti populaire Français et ceux du Front populaire sont pourtant à l’origine de ces incidents. Mais toutes les réunions politiques sans distinction sont interdites, et l’organe du Néo-Destour, l’Action tunisienne, fait l’objet de poursuites. L’interdiction des réunions politiques est rapidement levée en ce qui concerne les partis français, mais elle est maintenue pour les Tunisiens. La presse indigène de langue arabe et française dénonce les atteintes aux libertés, l’inégalité de traitement et s’inquiète du retour des mesures administratives « qui feront toujours autorité dans ce pays23 ».
46Guillon a en effet multiplié les obstacles. Rappelons que le décret du 13 mai 1905, ensuite celui du 6 août 1936 ont reconnu la liberté de réunion en Tunisie. Ce dernier texte législatif pose le principe de la liberté de réunions publiques et substitue à l’autorisation préalable, une simple déclaration préalable. Cependant, le directeur des services de sécurité à Tunis et les contrôleurs civils peuvent interdire toute réunion publique, si elle est de nature à troubler l’ordre public. En outre, un fonctionnaire de l’ordre administratif, « revêtu de ses insignes » assiste à toute réunion publique dont « il peut prononcer la dissolution en cas de désordre ». Ces différentes dispositions illustrent très clairement la volonté d’agir de manière préventive afin d’éviter « tout désordre ». Le rapprochement avec la méthode utilisée par Peyrouton s’impose.
47À son tour, Guillon recommande la fermeté en interdisant les réunions ou manifestations et rappelle que dans le cas de « groupement ou de manifestations purement indigènes », la tâche incombe à
« l’autorité tunisienne responsable, en l’espèce, le caïd avec lequel vous vous concerterez sur la procédure à suivre et dont vous surveillerez attentivement l’action sur ses administrés24... »
48On ne peut manquer d’être frappée par l’insistance témoignée dans cette circulaire à mettre l’accent sur les devoirs de l’autorité indigène, appareil subalterne de contrôle des populations colonisées. Elle est aussi très fortement marquée par les préoccupations dominantes qui sont celles de la suprématie de l’autorité de contrôle et les nécessités du maintien de l’ordre. Face aux revendications des nationalistes et aux mots d’ordre de la contestation anti-française, ce principe est réaffirmé avec fermeté. Très certainement, il faut voir là l’un des premiers signes de l’inquiétude française face à la contestation nationaliste qui va s’amplifier au printemps 1938.
49Malgré les apparences, les journées des 8 et 9 avril 1938 suscitent de l’inquiétude. La manifestation du 9 avril à Tunis a dégénéré en émeute. La répression est brutale, les principaux chefs du Néo sont jetés en prison sous l’inculpation de complot, le Néo est décapité et dissous par l’arrêté du 12 avril 1938 tandis que le mouvement de révolte s’étend à Sousse, à Bizerte et que l’état de siège est décrété.
50À l’issue des événements d’avril 1938, l’édifice impérial n’est plus le même. Le dispositif législatif est remanié et adapté aux nouvelles exigences et aux nécessités du moment. Le décret du 28 juin 1938 impose désormais aux statuts des groupements à but politique,
« sous peine de refus du visa, de comporter une clause par laquelle ils s’engagent à respecter les traités du Protectorat, les droits du Souverain et de la Nation protectrice » (article 2).
51Les bureaux clandestins du Néo entretiennent cependant l’agitation et la perspective de « l’anniversaire » du 9 avril 1938 ajoute encore au trouble. Le résident général Eirik Labonne rappelle en mars 1939 la nécessité d’assurer
« l’ordre dans la rue par tous les moyens..., en faisant appel à la gendarmerie et la garde mobile et si besoin à la troupe25 ».
52La suspension des libertés d’expression et les mesures répressives sont plus que jamais à l’ordre du jour. Rien ne saurait mieux en témoigner que l’attitude adoptée par le résident général Eirik Labonne et les autorités militaires. Le 6 septembre 1939, un ordre du général Blanc, commandant en chef des troupes de Tunisie, interdit toutes réunions et manifestations par application du décret du 1er septembre 1939, qui maintient l’état de siège en Tunisie. Pour sa part, le résident général établit dans ses directives un lien déterminant entre la rapidité de l’action et son efficacité.
53Pourtant, cette action répressive n’est pas un succès. De graves signes d’agitation suivent la déclaration de guerre malgré le maintien de l’état de siège et des textes d’exception. Les incidents nationalistes se multiplient alors que le pays est touché par l’armistice. Deux commissions d’armistice arrivent à Tunis et s’installent au début d’août 1940. L’initiative est désormais du côté de l’Allemagne, y compris en ce qui concerne le maintien de l’ordre en Tunisie. La victoire des pays de l’Axe et l’armistice ne laissent aucune place aux libertés publiques. Le décret beylical du 21 novembre 1940, contresigné et promulgué par l’amiral Esteva, résident général depuis juillet 1940, suspend pour « raisons de circonstances » Grand Conseil, conseils de région et de caïdat. Toute vie légale des partis politiques ou des syndicats a cessé pendant que le P.P.F. déploie ses activités.
54En vertu des décrets de guerre non abolis, l’écoute des radios étrangères est également interdite, seules les stations contrôlées par Vichy ou dirigées par l’autorité nazie comme « Paris-mondial » sont autorisées. Malgré une poussée de violence à l’automne 1940 dans le Sud, suivie d’une condamnation à la peine capitale et de nombreuses arrestations, la contestation anti-française demeure modérée tout au long de l’année 1940. La population européenne de Tunisie, auxquels les thèmes autoritaires du régime du maréchal Pétain lui sont familiers, peut vivre en paix. Pour quelques années encore.
55Ce bref regard porté sur l’évolution des libertés publiques dans le Protectorat tunisien conduit à faire un double constat. Le premier se rapporte au pouvoir d’intervention des autorités françaises26, dont l’inspiration autoritaire s’affirme avec constance et détermination sans s’encombrer outre mesure du respect des principes républicains. Le second constat est celui de l’échec des pratiques coercitives et de l’inévitable développement de la contestation nationaliste.
56De façon générale, le pouvoir de décision dans le maintien de l’ordre est aux mains des autorités françaises. Le résident général et les contrôleurs civils, dont l’intervention est constamment prévue, dès lors qu’il s’agit de réglementer les libertés publiques ou d’encadrer leur exercice, agissent par délégation de la souveraineté tunisienne consentie dans des décrets beylicaux27. Même lorsqu’un texte donne compétence au Premier ministre, comme c’est le cas pour la suspension administrative des journaux, les arrêtés pris par celui-ci doivent, en vertu d’une disposition formelle, être visés par le résident général. Bref, toutes les décisions importantes sont prises par le résident général, le directeur des services de sécurité et par les contrôleurs civils, tous relevant directement de la « Nation protectrice ».
57L’échec des autorités françaises sera pourtant patent. On peut s’interroger à ce propos sur l’aspect contre-productif de la politique autoritaire et répressive menée par les résidents généraux et soutenue par le Gouvernement français, hormis quelques très brefs intermèdes d’inspiration libérale. La IIIe République a vu l’affirmation de la plupart des grandes libertés publiques qui ont reçu, dès sa fondation, une consécration solennelle dont on a pu écrire qu’elle formait « le socle des institutions républicaines ». Or, sous le Protectorat, l’histoire semble s’écrire à rebours... Selon les thèses dominantes qui inspirent la haute administration coloniale et le Gouvernement de la métropole, la Tunisie n’est pas « mûre » pour accéder aux libertés publiques. Ainsi la liberté de la presse ne saurait y être acclimatée sans contrôle, et si nécessaire, sans restrictions dès lors qu’elle est utilisée contre les intérêts français. De même les libertés individuelles sont susceptibles d’être suspendues dès que les autorités se sentent menacées, les « nécessités du maintien de l’ordre public » étant un argument commode à contenu flexible pour légitimer les mesures d’éloignement, d’assignation ou d’internement.
58Pourtant, l’accent mis sur la répression, avec un encadrement très strict allant parfois jusqu’à la suppression pure et simple des libertés publiques n’a pas empêché le nationalisme de basculer dans une forme de radicalisme. Privés de leurs moyens d’expression, assignés à résidence, emprisonnés, les nationalistes du Néo se tournent vers l’action illégale et clandestine. Au fil des événements, au gré des affrontements successifs, le Néo-Destour devient l’adversaire principal des autorités coloniales. à chaque épisode conflictuel, le pouvoir colonial remporte une victoire à la Pyrrhus : vainqueur apparent sur le terrain administratif et juridique où le rapport de forces est en sa faveur, il est perdant sur le terrain politique et sur celui de sa légitimité de « Protecteur ».
59À la fin des années trente, la cause semble entendue : la puissance coloniale peut toujours recourir à l’arsenal préventif et répressif, elle a perdu l’initiative historique. En recourant aux législations d’exception, l’État colonial n’a pu que retarder de quelques années l’inéluctable indépendance.
Footnotes
1 Titre d’un ouvrage de Lénine datant de 1904.
2 Journal officiel tunisien du 16 octobre 1884. Carton 1459/Centre des archives diplomatiques de Nantes.
3 Note du résident général Pichon au MAE-10.7.1910-1451/CADN (Modifications de la loi du 14 octobre 1884 sur la liberté de la presse).
4 Duran-Angliviel est le rédacteur en chef du journal Tunis-Socialiste, favorable au parti Néo-Detsour, né de la scission du Destour en mars 1934.
5 Note du résident général L. Saint au MAE A. Briand-16.7.1925/1511/1-3/CADN.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Note récapitulative du résident général Peyrouton au MAE-29.4.1934, vol. 2487/CADN.
11 Peyrouton rappelle ces objectifs dans la note adressée aux contrôleurs civils, 25.4.1935/1709/CADN.
12 Argumentation en faveur de la légitimité des mesures d’internement administratif par préférence aux mesures d’ordre judiciaire-1934/1709/CADN.
13 Tél. du MAE à M. Peyrouton-2.4.1934/2473/CADN.
14 Rapport du général Azan CSTT-19.9.1934-MAE/2473/CADN.
15 Ibid.
16 Note de Peyrouton au MAE Barthou-30.9.1934-MAE/2473/CADN.
17 Tél. du MAE Louis Barthou au résident Peyrouton-21.9.1934-MAE/2473/CADN.
18 Note au MAE-Réponse aux critiques socialistes contre la politique du résident Peyrouton-29.11.1934/1709/CADN.
19 Note de Peyrouton aux contrôleurs civils-25.4.1935-MAE/1709/CADN.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Duran-Angliviel A., la Législation de la presse et des libertés publiques en Tunisie, Éd. Nouveau Prométhée, Paris, 1936.
23 Zohra, 3.7.1937 (journal proche du Néo-Destour), vol. 2487/CADN.
24 Circulaire du résident A. Guillon aux contrôleurs civils, 29.1.1938-RG/84/CADN.
25 Note du résident général aux contrôleurs civils-16.3.1939-RG/Dossier 36/3/CADN.
26 Silvera V., « les libertés publiques en Tunisie » Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, n ° 2, avril-juin 1955.
27 Le Conseil d’État a admis que les actes en la matière du résident et des contrôleurs civils ne peuvent être considérés malgré la nationalité française de leurs auteurs, comme des actes administratifs français, relevant de la censure de la Haute Juridiction. Ces actes sont, au regard du Conseil d’État, des actes administratifs tunisiens, leur fondement juridique reposant sur un texte législatif tunisien attribuant une compétence à leurs auteurs.
Author
-
Samia El Mechat
Université de Nice Sophia-Antipolis-IHTP.
Only the text can be used under the OpenEdition Books License license. Other elements (illustrations, attached files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.
Paysans des Alpes
Les communautés montagnardes au Moyen Âge
Nicolas Carrier and Fabrice Mouthon
2010
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008
