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La dignité de roi

 | 
Hélène Becquet
, 
Bettina Frederking

Le dévoilement de la légitimité dans le premier XIXe siècle : manifester la royauté à l’ère du constitutionnalisme

Sébastien Le Gal

Texte intégral

  • 1 Jean-Antoine de Baïf, Des poèmes, dans Euvres en rime de Ian Antoine de Baïf, secrétaire de la Cha (...)

… il faudra que, laissant sa terre et sa province, Son sceptre et sa couronne et toute dignité, Il s’en aille étranger en une autre cité.
Baïf, « Présages d’Orpheus sur les tremblements de terre »,
(Poèmes, L. I1)

  • 2 Pour une étude de ce moment, se reporter aux travaux de Volker Sellin : Die geraubte Revolution. D (...)
  • 3 Stéphane Rials, « La question constitutionnelle en 1814-1815 : dispersion des légitimités et conve (...)

1Le premier XIXe constitue un moment exceptionnel pour le constitutionnaliste qui veut saisir la façon dont les protagonistes tentent de formaliser la légitimité de leur cause2. En effet, la succession des régimes politiques n’est pas seulement une succession de textes constitutionnels, aux techniques juridiques souvent très voisines, mais également une confrontation de légitimités antinomiques par essence3. Cette confrontation est d’autant plus délicate que les fondements respectifs – divin ou populaire – doivent être défendus et affirmés avec une cohérence et une rigueur parfaites, car la moindre concession à la cause adverse constitue une brèche par laquelle les défenseurs de celle-ci peuvent s’engouffrer pour démontrer l’inanité des prétentions de l’adversaire.

  • 4 Sur les racines étymologiques et historiques de la dignité royale, nous renvoyons à l’introduction (...)
  • 5 Alain Guéry, « L’œuvre royale. Du roi magicien au roi technicien », Le débat, no 74, 1993, p. 125.
  • 6 Traitté de la dignité royale, s.l.n.d., f° 4, cité par Fanny Cosandey, La reine de France, Paris, (...)
  • 7 Yan Thomas, « L’institution de la majesté », Revue de synthèse, 1991, no 3-4, p. 331.
  • 8 Traitté de la dignité royale, op. cit., f° 4.
  • 9 Cité par Jacques Revel, « Monarchie absolue », François Furet, Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire cri (...)

2Dans cette perspective, la défense d’une souveraineté de droit divin, qui fonde le pouvoir du roi de France, signifie corrélativement la défense de sa dignité4. Les termes de droit divin, et de dignité royale, renvoient eux-mêmes à l’antique conception de la royauté, appréhendée dans sa dimension la plus mystérieuse, avec une forte charge religieuse. Parce que le pouvoir royal est d’origine divine, son titulaire est placé en dehors de la condition commune des hommes5. S’attacher en particulier à la dignité royale n’est pas aisé, car la notion ne se définit qu’avec difficulté. L’auteur d’un traité anonyme du XVIIe siècle le souligne : la dignité royale s’entend « en un mot […] [d’]une grâce de Dieu si éminente & si glorieuse, qu’à peine peut-elle estre comprise des hommes6 ». Elle prend néanmoins toute sa dimension une fois replacée dans une organisation hiérarchique qui trouve sa cohésion dans la personne du Prince, qui est au sommet. En relation avec la majesté, les deux notions allant de pair7, la dignité manifeste le lien entre Dieu et les hommes par l’intermédiaire du souverain, car « Dieu est le Maître des Souverains et les Souverains sont les Maistres des hommes8 ». Elle est alors nécessairement objet de croyance, et ne peut en conséquence être ni discutée ni même justifiée, car, comme l’affirme le chancelier de Lamoignon, « c’est […] douter que de chercher à l[a] justifier9 ».

3En 1814, comme en 1830, la royauté ainsi conçue n’est pas un enjeu secondaire ; elle est cependant restée au second plan, dans l’historiographie, au profit de l’étude du conflit des légitimités et des événements qui en constituent plus largement le cadre. Absente du texte des deux Chartes, elle n’en fut pas moins défendue de façon très réfléchie tant en 1814 qu’en 1830.

  • 10 Voir les développements sur cette question dans Denis Baranger, Parlementarisme des origines, Pari (...)

4En 1814, le contexte dramatique est bien connu : en mars de cette année, Napoléon est défait malgré une campagne menée avec un brio et un génie militaires remarquables ; les Alliés convergent vers Paris. Les solutions politiques et constitutionnelles envisageables sont multiples et les différents acteurs en présence tentent de promouvoir une solution institutionnelle pérenne pour la France. Rapidement, on s’accorde sur une monarchie qui ferait appel à Louis XVIII, mais un conflit se dessine entre ce dernier et le Sénat qui est alors le seul corps constitué effectif, issu des constitutions du Consulat et de l’Empire. Pour saisir le caractère de cette opposition, il est éclairant de recourir au précédent britannique de 1688 : à la suite de la déposition de Jacques II, Guillaume d’Orange accepte les aménagements formulés par le Parlement, et, en premier lieu, le Bill of rights10, et prête serment en février 1688. La monarchie anglaise repose alors sur un équilibre fondé sur une même légitimité dont les termes sont proposés par l’un, le Parlement, et acceptés par l’autre, Guillaume. Au contraire, en 1814, Louis XVIII se refuse à une telle démarche, car elle méconnaîtrait sa dignité et sa souveraineté. Dès lors, un rapport de force s’engage entre le Sénat et lui, qui porte précisément sur ce point décisif.

  • 11 V. Sellin, « Restauration et légitimité en 1814 », op. cit., p. 117.

5Dès le 31 mars, les tractations entre le Sénat, Talleyrand et le tsar Alexandre se concluent par un accord autour d’un régime, la monarchie constitutionnelle, fondée sur la souveraineté nationale et en appelant aux Bourbons. En conséquence, le 2 avril, le Sénat prononce l’acte de déchéance de l’empereur, en évoquant les multiples abus d’autorité de ce dernier. En procédant de la sorte, il entend préserver les institutions contre deux écueils, d’une part l’évocation d’un régime illégitime et usurpé (une telle déclaration aurait d’ailleurs disqualifié la légalité même du Sénat), d’autre part la pression des Alliés11. Quelques jours plus tard, le 6 avril, une constitution dite sénatoriale fondée sur la souveraineté de la nation et appelant librement « Louis-Stanislas-Xavier, frère du dernier roi » comme roi des Français est adoptée par cette assemblée ; ce faisant, le Sénat méconnaît sciemment les règles de dévolution de la couronne issues des Lois fondamentales du royaume de l’ancienne France.

  • 12 Texte reproduit dans Pierre Rosanvallon, La monarchie impossible. Les chartes de 1814 et de 1830, (...)
  • 13 Alain Laquièze qualifie la Charte d’« acte étranger à la modernité constitutionnelle ». Alain Laqu (...)
  • 14 Jacques-Claude Beugnot, Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre, Paris, Dentu, 1868, t. 2, p. 2 (...)

6En réponse, par la déclaration de Saint-Ouen du 2 mai12, Louis XVIII affirme, en tant que « roi de France et de Navarre », que les « bases » de cette constitution « étaient bonnes », tout en jugeant certaines modifications de fond nécessaires. Il faut en réalité comprendre l’inverse, puisque le représentant des Bourbons, s’estimant héritier d’une tradition millénaire ininterrompue malgré les tumultes révolutionnaires, exclut de renoncer à ses prérogatives de roi de France et de se départir de l’observation de ces Lois fondamentales. Par ses talents de manœuvrier politique, Louis XVIII parvient à retourner en sa faveur la situation ; le 4 juin, il octroie librement une charte13 – terme renvoyant à un acte juridique accordant une concession, et rappelant la reconnaissance des libertés communales14 –, en temps que roi de France par la grâce de Dieu. Il faudrait donc compter avec une royauté vigoureusement défendue.

7La source des difficultés gît essentiellement dans la nécessaire réactivation de cette continuité : Louis XVI, roi de France, et sacré (11 juin 1775), avait dû en son temps reconnaître la souveraineté de la nation (23 juin 1789), devenant par là-même roi des Français et même premier fonctionnaire public (28 mars 1791) ; son exécution (21 janvier 1793) avait signifié la fin de l’institution. à cette difficulté principale s’en ajoute une autre, plus directement liée à la pratique du pouvoir avant 1814. Le pouvoir impérial, en effet, en a infléchi la portée, car Napoléon s’est efforcé de réactiver à son profit la dimension sacrale du pouvoir, en étant lui-même sacré en 1804. Il a cependant allié cette légitimité à la recherche de l’assentiment populaire et à la préservation d’une légitimité charismatique dont il procédait initialement.

  • 15 Sur cette notion, voir notamment le numéro spécial consacré à la fiction de la revue Droits, no 21 (...)
  • 16 Louis XVIII rejette ainsi le plan soumis par le baron de Vitrolles, qui entendait « développer l’é (...)
  • 17 Peter Burke, « La fin des mythologies royales », Allan Ellenius (dir.), Iconographie, propagande e (...)

8Dans ces circonstances, en 1814, la technique de la fiction15 permet de faire comme si il n’y avait pas eu de rupture, au plan juridique, sans un retour pur et simple à l’Ancien Régime16. Tout l’enjeu sera donc de préserver les principes en aménageant l’exercice du pouvoir. Dans ce jeu d’équilibre, cependant, la dignité royale doit échapper à toute compromission : elle ne peut être amoindrie sans entraîner du même coup la méconnaissance de la souveraineté royale. La difficulté est d’autant plus grande que le siècle précédent avait déjà été marqué par un fort mouvement de désacralisation du pouvoir qui en avait fragilisé les assises religieuses17.

  • 18 Volker Sellin, « La restauration de Louis XVIII en 1814 et l’Europe », op. cit., p. 216-217.
  • 19 Se reporter à Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la (...)

9Le rapprochement de 1814 avec la monarchie prussienne en 1848 met en relief la spécificité du cas français. Lorsque Frédéric-Guillaume IV octroie librement la constitution du 5 décembre 184818, il s’agit de prime abord d’une révolution d’en haut similaire à celle de Louis XVIII. Cependant, contrairement au précédent français, il n’y a pas de conflit de légitimité né d’une parenthèse de tumultes révolutionnaires19, malgré les mouvements révolutionnaires allemands de mars 1848. Le souverain prussien souligne la légitimité d’une monarchie multiséculaire en faisant librement des concessions à la bourgeoisie, à l’issue d’un coup de force (10-12 novembre) qui le conduit à dissoudre l’assemblée (5 décembre) qu’il avait convoquée pour rédiger la constitution.

10Pour les rédacteurs de la Charte, en 1814, il faut parvenir explicitement à articuler la royauté et l’acte constitutionnel, sans pour autant faire procéder la première du second : ainsi, préserver la royauté pose à la fois le problème du dévoilement de la légitimité à l’ère du constitutionnalisme moderne et la difficulté de préserver la dignité. Il faut les consacrer sans les proclamer, car les proclamer, c’est en permettre la contestation.

  • 20 Olivier Beaud, La puissance de l’état, Paris, PUF, 1995, p. 258-259.

11Idéalement, la dignité s’exprime à peine, car elle est dans le cœur des hommes, puisqu’elle est une croyance, si l’on suit le raisonnement de Lamoignon. Par conséquent, inscrire la royauté dans le corps de l’acte constitutionnel – et au-delà dans tout texte normatif – la ferait procéder du même coup d’un artifice immanent et conforterait les défenseurs de la souveraineté nationale. Dès lors, si les compétences des différents organes institutionnels doivent bien procéder de la Charte, la dignité, elle, doit en revanche trouver sa source dans l’autorité du monarque ; elle ne peut trouver son fondement dans le texte sans reconnaître de ce fait que la souveraineté est nationale. Toute la question, pour les rédacteurs, sera dès lors de parvenir à asseoir la royauté sans pour autant la faire procéder du texte, difficulté redoutable, à l’évidence. Ils doivent ainsi rendre compte de sa dimension transcendante, tout en l’articulant avec les exigences du constitutionnalisme moderne, qui supposent, au premier chef, l’adoption d’un acte constitutionnel20. En somme, il faut consacrer la continuité, sans que celle-ci procède du texte.

  • 21 Moniteur Universel, 3 août 1830. Voir sur ce point : Alain Laquièze, op. cit., p. 100.

12La rigueur de ces principes pose par contrecoup le problème du deuxième moment à étudier, celui de 1830. En 1830, en effet, le contexte diffère profondément car Charles X échoue à préserver les principes si difficilement réactivés par Louis XVIII. La pensée libérale a sapé les bases d’une monarchie qui affirmait une continuité millénaire. Or, en s’opposant frontalement aux exigences de la Chambre des députés – qui exprime ses prétentions dans l’adresse des 221, adoptée le 18 mars –, puis, à la suite d’une première dissolution le 16 mai, et devant une opposition grandissante, en promulguant le 25 juillet les quatre ordonnances (dissolution, restriction du nombre des députés et du corps électoral, suspension de la liberté de la presse, convocation d’une nouvelle chambre), il donne malgré lui le signal de la révolution. Ce sont deux lectures de la Charte qui entrent en conflit. Contraint à l’exil à l’issue des Trois Glorieuses, Charles X laisse derrière lui une monarchie moribonde. Tout se passe dès lors très vite afin de préserver tant bien que mal la stabilité politique. Les partisans de Louis-Philippe, dès les premières heures de la révolution, se sont réunis autour des journalistes du National, Thiers, Carrel, Mignet, soutenus par le banquier Laffitte. Le 30 juillet, une proclamation est affichée qui appelle à se ranger derrière la cause du duc d’Orléans, pourtant encore hésitant. Le lendemain, ce dernier accepte malgré tout la lieutenance générale du royaume, ce qui signifie par contrecoup l’acceptation du principe de la souveraineté nationale. Sa cause semblant acquise, Charles X en fuite, il restait à donner un texte constitutionnel au pays. L’instabilité politique impose la célérité, c’est de plus au nom de la Charte que la résistance a été menée. Par conséquent, la proclamation de Louis-Philippe des 2-3 août reconnaît explicitement que la monarchie repose désormais sur les institutions : « la charte sera désormais une vérité21 », affirme-t-il ; le 14 août, la Charte révisée est adoptée, Louis-Philippe est roi des Français.

  • 22 Cité par François Furet, La révolution française de 1788 à 1880 [1988], Paris, Hachette, 1997, t.  (...)

13Y a-t-il une place pour la dignité royale dans ce nouveau régime ? La question est d’autant plus délicate à traiter que les sources ne s’y étendent guère. En ce sens, le moment 1814 se prête volontiers à une telle analyse, puisque l’on cherche à mettre en relief la continuité de l’essence de la royauté au travers d’une évocation réitérée de l’ancienne France. En revanche, il n’est pas question de la dignité royale en 1830 ; seules la pratique et une timide théorisation a posteriori permettent d’évoquer la dignité royale. Les défenseurs des droits de la branche aînée se gardent d’ailleurs bien de défendre une telle conception du nouveau régime. Si l’on suit Chateaubriand, la cause est entendue : désormais, « la monarchie n’est plus une religion22 ». Cependant, pour Louis-Philippe, la tentation est grande de défendre une certaine conception de son rang, qui ne procéderait pas uniquement d’un droit immanent. On tente dès lors, tant bien que mal, de faire coexister la dignité royale et la souveraineté nationale.

14à l’évidence, de la Restauration à la Monarchie de Juillet, la légitimité monarchique et la défense de la dignité royale demeurent au cœur des préoccupations, mais le dévoilement de la première, fortement attaquée, fragilise la seconde au point d’en affecter l’essence. De fait, si le moment 1814 constitue la consécration de la continuité monarchique (I), le moment 1830, n’est quant à lui qu’une difficile tentative de préserver une dignité a minima, comme sécularisée par la proclamation de la souveraineté nationale (II).

Le moment 1814 : la consécration de la continuité monarchique

  • 23 Les articles 6 (relatif à la liberté religieuse et à la religion d’état), 13 (disposant que la per (...)

15La continuité monarchique, en 1814, passe par l’adoption d’un texte constitutionnel qui proclame les droits publics des Français et une organisation institutionnelle durable. La Charte doit également préserver la souveraineté et la dignité royales. Cela signifie que non seulement le texte même de la Charte doit être conforme à ce dessein dans son contenu, mais aussi que la procédure d’adoption de ce texte n’en dénature pas à son tour les acquis, en faisant notamment intervenir une sanction des assemblées issues du suffrage national qui consacrerait de ce fait la souveraineté nationale. Il serait vain de chercher dans le corps de la Charte des éléments qui porteraient sur la dignité royale. Comme la légitimité, dont elle procède, la consacrer dans un texte ne la préserverait pas pour autant. Une fois encore, elle est de l’ordre de la croyance, et par conséquent, elle ne peut pas être intégrée au corps de la Charte. C’est pourquoi ses articles ne feront pas l’objet de développements, car ils sont autant de dispositions relatives à l’exercice du pouvoir, et non à son fondement23. Il faut au contraire se concentrer sur le principe de ce pouvoir, sur son fondement et son expression, en s’attachant au préambule de cet acte, puis aux modalités d’adoption de la Charte.

Le préambule de la Charte comme moyen de conforter l’autorité et la dignité royales

  • 24 Pierre Simon, L’élaboration de la Charte constitutionnelle de 1814 (1er avril-4 juin 1814), Paris, (...)
  • 25 Jacques-Claude Beugnot, op. cit., t. 2, p. 224.

16On connaît assez bien les circonstances de la rédaction de la Charte et de son préambule24 : une commission est mise en place, sous la présidence du Chancelier Dambray, comportant un certain nombre de membres issus du Sénat et du Corps législatif, ainsi que de commissaires du roi nommés. Le comte Beugnot, qui en est le secrétaire, est revenu très précisément sur le contexte et l’élaboration de la Charte au sein de la commission dans ses Mémoires, et ses archives personnelles constituent également un instrument incontournable pour appréhender la maturation de ce travail. La rédaction du préambule est confiée aux soins de Fontanes ; Beugnot, qui centralise l’ensemble en tant que secrétaire de la commission, ne prend connaissance de ce travail que dans la soirée du 3 juin, la veille de la lecture publique. Insatisfait de ce texte qui « contenait sur le sujet de hautes pensées revêtues de formes éloquentes », et dont il jugeait les premières « trop générales » et les secondes exposées avec « trop d’éclat25 », il le reprend.

  • 26 Ces versions sont au nombre de trois, conservées dans les archives privées de Beugnot [AN, 40 AP 7 (...)
  • 27 Félix Berriat Saint-Prix confirme cette idée, lorsqu’il avance que « Louis XVIII n’explique pas su (...)

17Le préambule doit privilégier des développements exprimant cette articulation nécessaire entre l’Ancien Régime et le corps de la Charte, afin de rappeler la souveraineté royale et la dignité royale du monarque ; il faut souligner la continuité historique en jetant un pont entre deux rives, en quelque sorte. On mesure la difficulté de cette entreprise en parcourant les versions successives du préambule : le projet de Fontanes, puis les différentes versions de la main de Beugnot26. Les difficultés de formulation, les ratures pléthoriques, les hésitations nombreuses tiennent au fait que le moindre élément hétérogène contrariait et réfuterait le principe de la souveraineté royale. Cette articulation est particulièrement mise en relief dans les versions de Beugnot. Le texte de Fontanes a ses imperfections, fréquemment soulignées, mais dans la perspective présente, qui s’attache à la façon dont se manifestent la légitimité et la dignité royales, il a encore le défaut immense de formaliser ce qui ne doit pas l’être27. Selon lui, en effet, le « sage » respecte les bases des sociétés, elles-mêmes faites par « un pouvoir supérieur à celui des hommes et des monarques », « et baisse la vue devant cette auguste obscurité qui doit couvrir le mystère social comme les mystères religieux », puis l’auteur ajoutait qu’il « est des voiles que la prudence humaine ne doit pas lever… » (Fontanes). Ce faisant, Fontanes restitue au plus près la nature de ce mystère social comparable aux mystères religieux. En revanche, il n’exprime pas l’essentiel, que « l’autorité tout entière résid[e] en France dans la personne du roi », ce que Beugnot souligne, quant à lui, dès la première version de son texte.

18Affirmer l’autorité royale, induire son fondement en recourant à la « divine providence » (Fontanes), sans déchirer le voile de ce mystère, voilà, en substance, l’équilibre à trouver, qui se révèle particulièrement ardu. Cet équilibre est à rechercher dans le difficile choix des mots ; qu’on en juge : le roi est-il rétabli sur le trône (Fontanes), rappelé, mené, ou ramené (Beugnot 1) ? Il sera in fine « rappelé » (Beugnot 2). Dans le même sens, Beugnot insiste plus encore que ne le faisait Fontanes sur le caractère éminent de la majesté royale et sur son autorité.

19Par ailleurs, si l’équilibre passe également par la mention d’une constitution à la fois libre et monarchique, cette dernière est toujours assortie de la mention des prérogatives royales (Fontanes et Beugnot) et fondée sur les droits du monarque (Beugnot 1). Cette articulation manifesterait la détermination d’un équilibre pérenne des pouvoirs qui balayerait les errements révolutionnaires passés. On peut de prime abord s’étonner de l’absence de mention explicite de la royauté dans cette construction, et ce d’autant plus qu’elle apparaissait dans les versions originelles du préambule (« la royauté avait toujours été la véritable égide du peuple français », Fontanes, et Beugnot 1). L’usage de l’implicite manifeste une habileté remarquable car ne pas souligner la portée historique de la royauté permet paradoxalement de souligner la vraie nature des rapports des « peuples » au roi : leur gouvernement est royal par nature. Par ailleurs, cette absence suggère que la légitimité est de l’ordre de la croyance qui doit les animer. Dès lors, les dire « convaincus » (Beugnot 3) manifeste l’effectivité d’une telle croyance. Par une sorte de retour réflexif, l’autorité royale ainsi conçue sort renforcée et Beugnot peut dès lors affirmer que « l’autorité suprême peut seule donner aux institutions qu’elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue » (Fontanes, révisé par Beugnot 1 & 3).

20L’équilibre se ressent encore lorsque l’expression de la nécessité d’un texte constitutionnel est abordée en rapport avec les aspirations du pays. L’expression de cette aspiration – la constitution est tour à tour « attendue » (Fontanes) ou « sollicitée » (Beugnot) – pose la question de savoir si le texte est unilatéralement donné ou s’il est plutôt le fruit d’un compromis. L’aspect technique impose juridiquement de voir dans cette charte un texte octroyé (Beugnot 1). Cependant, on sent, tant chez Fontanes que chez Beugnot, la nécessité d’exprimer cette aspiration populaire, à laquelle le roi est attentif. Fontanes n’était pas parvenu à la formaliser de façon adéquate, définissant la Charte comme un « ouvrage mutuel » (Fontanes). Beugnot ne conserve pas ce terme et insiste sur le fait que le texte doit être conforme à la « fidélité et [au] respect pour l’autorité des rois » (Beugnot 1). Il est également indispensable de retirer le terme de « pacte social » employé par Fontanes, bien que ce terme ait été placé sous la tutelle de Dieu – « Celui qui seul peut confirmer le pacte social » (Fontanes) – qui en amoindrissait la portée de façon décisive.

  • 28 Jean-Paul Clément, Aux sources du libéralisme français : Boissy d’Anglas, Daunou, Lanjuinais, Pari (...)

21En ponctuant ainsi le préambule de plusieurs moments forts tout au long de son développement, on parvient à relever le défi de constamment appuyer l’autorité royale et sa dignité. Les libéraux devaient en ressentir pleinement la portée politique, car un tel texte était pour le moins étranger aux textes constitutionnels révolutionnaires et impériaux. Ainsi Lanjuinais verra-t-il dans cette page « un aérolithe tombé des cieux28 ».

22Le travail de Beugnot a donc consisté, en quelque sorte, à lisser et corriger l’ébauche précédemment rédigée par Fontanes dans le dessein de ne pas compromettre les fondements de la royauté tout en ne blessant pas inutilement l’opinion. En ce sens, il est indispensable de marquer le rapport asymétrique qui place le roi dans une position éminente, conforme à sa dignité, mais également de tenir compte, selon les termes du préambule, des « rapports nouveaux que [l]es progrès ont introduits dans la société » (Fontanes et Beugnot). Cependant, si le texte de Beugnot offre une vigoureuse défense des principes, il restait à en préserver les acquis par une promulgation de la Charte au terme d’une procédure qui leur soit elle-même conforme.

Les modalités de promulgation de la Charte constitutionnelle comme moyen de préserver la souveraineté royale

  • 29 Les fonds Beugnot en conservent deux brouillons, qui seront notés (version 1) et (version 2), resp (...)

23Les difficultés de formulation rencontrées dans la rédaction du préambule sont tout aussi redoutables que celles concernant les modalités de promulgation de la Charte. Faire voter la Charte par tel ou tel organe, ou même la lui soumettre, signifie implicitement reconnaître la légalité et la compétence de telles assemblées, ce qui contredit du même coup la souveraineté royale pour consacrer la souveraineté nationale. Pour saisir l’enjeu décisif que constitue cette promulgation, les papiers de Beugnot sont, une fois encore, d’un grand intérêt. Ils contiennent en particulier un rapport très éclairant, daté du 2 juin 1814, sur la forme de la promulgation de la Charte constitutionnelle29.

  • 30 AN, 40 AP 20, lettre du Chancelier Dambray au comte Beugnot, 2 juin 1814.

24La rédaction de ce rapport est motivée par une lettre de Dambray à Beugnot, datée du même jour, qui s’inquiète des « gaucheries et méprises qui […] ont, je crois, favorisé bien des intrigues », et qui met en garde contre des négligences funestes pour « l’honneur du trône et la tranquillité publique30 ». Pour répondre dans le sens de Dambray et en soumettre les enjeux à Louis XVIII, Beugnot expose avec une rigueur remarquable les principes qui doivent guider les modalités de promulgation de la Charte. Ces dernières pourraient en effet induire une réfutation de la souveraineté royale si elles n’étaient pas rigoureusement mûries et observées. Or, « le roi veut être roi de France, c’est-à-dire successeur de Saint Louis, d’Henri IV et de Louis XIV, il ne veut pas être roi par la révolution, c’est-à-dire venir après des hommes que je n’ose nommer [rayé : Bonaparte, Barras, et Rewbell] » (version 2). En ce sens, toute l’habileté consiste à « absorber la révolution dans la monarchie ; tout ce qu’on oppose à ce plan et qui tendrait à faire délibérer ou le Sénat ou le corps législatif […] tend au contraire à absorber la monarchie dans la révolution » (version 2, souligné dans le texte). Et Beugnot de conclure en une alternative percutante : « le danger est à dévier d’un principe essentiellement monarchique pour en consacrer un essentiellement démocratique » (version 2).

  • 31 Adrien de Calonne, Analogies entre l’ancienne Constitution et la Charte, et des institutions qui e (...)

25On perçoit ici l’enjeu de la procédure adoptée pour proclamer la Charte, qui est le pendant du contenu du préambule et qui le finalise, en quelque sorte : le souci de Beugnot, une fois encore, est d’articuler les temps anciens et les exigences nouvelles, en préservant l’autorité royale, car, note-t-il initialement, « un roi de France n’a pas le droit de composer avec les droits de sa couronne » (version 1). Or, il ne suffit pas d’en affirmer l’existence, il faut encore suivre les conséquences des principes en toute rigueur, il faut dès lors « absorber la révolution dans la monarchie » (version 2). C’est, in fine, selon les termes d’Adrien de Calonne, reconnaître « les besoins du pays, sans compromettre la dignité de la couronne31 ». Il ne s’agit donc pas de craindre un rejet du texte par une quelconque assemblée, « ce n’est pas là qu’est le danger » (version 2), affirme Beugnot.

26Pour appuyer son propos, Beugnot est tenté de brandir le funeste précédent de 1789, qui vit Necker commettre l’erreur fatale de fragiliser la monarchie en en méconnaissant l’équilibre interne par la convocation des états généraux selon des modalités inédites. Le parallèle est ainsi explicitement évoqué dans le brouillon du rapport du 2 juin, dont l’extrait ne paraît pas dans la version définitive : « quand le vertueux Louis XVI, entraîné par l’amour qu’il portait à son peuple et l’ascendant qu’avait pris un homme dans la tête de qui il n’est jamais entré une idée de droit public, donna au tiers-état une double représentation » (version 1). Filant ce parallèle, Beugnot concluait alors : « le roi eut entraîné tous les cœurs par son discours et frappé tous les esprits par un déploiement subit et ferme de son autorité royale » (version 1). Le vocabulaire auquel recourt Beugnot dans cet extrait est très caractéristique de cette dimension religieuse qui entoure la personne du roi.

27Si ces développements ne subsistent pas dans la version définitive (par delà l’épineuse mention d’un souvenir de triste mémoire pour le monarque), c’est qu’en tant que Directeur général de la police du royaume, Beugnot connaît assez précisément l’état de l’opinion. Or celle-ci, avance-t-il, ne doit pas être assimilée aux sensibilités d’une élite parisienne qui s’émeut d’un principe monarchique vigoureusement affirmé. Il raille d’ailleurs « l’agitation de la part d’hommes inquiets sur leur sort, qui ne font du bruit que pour qu’on les rassure » (version 2), pour mieux souligner l’adhésion de la nation à la royauté, qui « n’est ni dans quelques salons ni dans la bibliothèque du corps législatif » (version 2). Il faut au contraire écouter l’appel de l’opinion publique, car, à suivre Beugnot, « l’autorité royale est populaire en France dans le moment où je parle ; tout le monde est las d’être gouverné par de la métaphysique. On veut de la religion, on veut du roi » (version 2). Certes, l’adoption d’une ligne défendant rigoureusement la pleine effectivité de la souveraineté royale et la pérennisation de la dignité de son titulaire dans son acception traditionnelle était une prise de risque indiscutable ; elle était néanmoins indispensable à l’observation des principes énoncés dans le préambule et exigés par Louis XVIII.

  • 32 Pierre Rosanvallon, op. cit., p. 51.
  • 33 Jacques-Claude Beugnot, op. cit., t. 2, p. 229.

28Les développements de ce rapport sous-tendaient, par ailleurs, qu’il ne s’agissait pas, à l’évidence, d’un pacte entre la nation et le roi. On a certes pu souligner que Louis XVIII ne prit pas connaissance du texte du préambule avant qu’en fût faite la lecture le 4 juin au matin32. Cependant, le préambule est naturellement en tous points conforme à ce rapport du 2 juin, puisque l’auteur de ces deux textes est Beugnot. Dès lors, puisque le roi arbitra en faveur du rapport l’avant-veille, il est compréhensible qu’il ne prît pas la peine de lire le préambule. Cette réponse de Louis XVIII à Beugnot qui lui soumet le texte du préambule – « nous avons confiance en vous, et je sais que vous êtes passé maître en ce point33 » – est, à l’évidence, à comprendre en référence à ce rapport du 2 juin.

29Dès lors, quelles modalités fallait-il adopter pour proclamer la Charte en se conformant aux principes ? Il ne peut y avoir ni vote ni quelque avis d’une assemblée, car ce serait, une fois encore, une méconnaissance de l’autorité royale. Dès lors, le 4 juin au matin, c’est « par un déploiement subit et ferme de son autorité royale » (version 2) que le roi fait procéder à la lecture de la Charte devant les pairs nommés (issus en partie de l’ancien Sénat impérial) et le Corps législatif. Ces corps votent ensuite, il est vrai, des adresses de remerciement, mais elles n’ont pas valeur d’approbation.

  • 34 François-René de Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, Œuvres complètes de M. le vicomte (...)
  • 35 Volker Sellin, « Restauration et légitimité en 1814 », op. cit., p. 127.

30Au regard de la doctrine monarchique, aucune mention écrite n’a jamais été nécessaire pour consacrer le principe monarchique, la souveraineté royale et la dignité du monarque, car ils s’imposaient à tous. En ce sens, en 1814, ni la souveraineté royale ni le droit divin n’ont jamais cessé, du moins fictivement. Techniquement, cependant, les rédacteurs doivent parvenir à conforter la dignité et la souveraineté royales, en ayant à l’esprit qu’il est impensable de rétablir dans sa plénitude la monarchie d’Ancien Régime. Le pragmatisme impose donc d’aménager l’exercice du pouvoir. Il résulte de ce nouvel équilibre que la légitimité de la Restauration s’appuierait sur les institutions34. Si l’on se range à cette interprétation, le préambule prend toute sa portée, et dévoile la vraie nature du régime, une monarchie limitée dans laquelle la dignité royale est préservée, tout en étant articulée avec les dispositions de la Charte. Ainsi le préambule sert-il « à conformer le soupçon que la légitimité essentielle et effective ne reposait pas sur le principe monarchique tout court, mais sur les concessions libérales que le roi avait été obligé de faire35 ».

  • 36 Nicole Robinet de La Serve, De la royauté selon les lois divines révélées, les lois naturelles et (...)
  • 37 Ibid., p. 29.

31Pour juger l’articulation réussie, il faut conférer au préambule une place centrale, puisqu’il permet la continuité entre les Lois fondamentales de l’Ancien Régime et le corps de la Charte, et préserver l’activation de la Charte de toute approbation d’une quelconque assemblée. Or, les libéraux vont s’efforcer de briser cette construction pour réfuter la souveraineté royale en s’attachant particulièrement à la faible portée effective du préambule. Ainsi, Nicole de La Serve, proche de Jean-Denis Lanjuinais, avance deux arguments, l’un juridique et l’autre politique. En réalité, selon lui, le préambule est un texte détachable de la Charte et inutile en soi. De fait, explique-t-il, le texte « ne contient aucune disposition législative […] par conséquent [il] ne fait point partie de la Charte, et n’est point obligatoire comme elle36 ». De plus, son contenu en fait en réalité un instrument politique, ce qui en fragilise d’autant la portée. Quant à la tentative de réactiver une dignité royale marquée d’une empreinte religieuse, elle trouve moins encore grâce à ses yeux : « ne cherchez donc pas à ressusciter ce qui a cessé d’exister à jamais37 », s’exclame-t-il.

  • 38 Simon Bérard, Souvenirs historiques sur la révolution de 1830, Paris, Perrotin, 1834, p. 189-190.

32L’octroi de la Charte constitue dès lors le seul fondement indiscutable d’une autorité royale vigoureuse. Un vote eut été un dangereux précédent, comme l’affirme Beugnot : « ne pourrait-on pas quelque jour les faire voter sur les altérations de cette constitution, sur la déchéance du trône, sur un changement de dynastie, même sur la république » (version 2). Le rapport de force se portera donc sur la mise en avant de cet octroi ou sa mise en arrière-plan suivant les sensibilités idéologiques. La Révolution de Juillet marque ici encore le succès de la cause libérale, que le député Simon Bérard a exprimé en ces termes : « un pacte solennel unissait le peuple français à son monarque ; ce pacte vient d’être brisé. Les droits auxquels il avait donné naissance ont cessé d’exister. Le violateur du contrat ne peut, à aucun titre, en réclamer l’exécution38 ».

33Battant en brèche les efforts développés en 1814, la charge libérale allait ainsi s’attacher à démontrer à la fois l’inutilité politique et l’anachronisme du préambule, ainsi que l’existence d’un pacte. à la suite de la Révolution de 1830, le régime nouveau allait devoir concevoir une autre lecture de la Charte révisée, privée de préambule et cette fois acceptée par le roi des Français.

Le moment 1830 : la difficile préservation d’une dignité sécularisée

34Si on avance que la dignité royale, liée par essence à la souveraineté royale, ne peut se trouver confortée qu’en dehors du corps de la Charte, et que la Révolution de 1830 consacre la souveraineté nationale, on doit naturellement conclure à la méconnaissance complète de la dignité royale durant la Monarchie de Juillet. Ce serait cependant méconnaître les subtils débats sur la question de la légitimité qui ont eu lieu en 1830 et le dessein de Louis-Philippe et de ses partisans de défendre pied à pied une conception vigoureuse de la royauté qui ne soit pas noyée dans la souveraineté nationale.

35Pour mettre à jour une royauté encore prégnante, il est indispensable de saisir la tentative d’articulation entre une souveraineté repensée et une dualité de légitimité, articulation originale caractéristique de la monarchie constitutionnelle. 1830 est à cet égard un moment décisif et son étude, par le biais de cette dignité royale, impose d’infléchir les conséquences ordinairement déduites de la consécration de la souveraineté nationale, pour mettre l’accent sur une transaction préservatrice.

1830 ou le fragile avènement de la monarchie transactionnelle

  • 39 Sur le détail des événements, se reporter à Alain Laquièze, op. cit., p. 100-124.

36Charles X laissant le trône vacant – l’abdication n’étant pas retenue –, et Louis-Philippe acceptant la lieutenance-générale du royaume, il s’agissait pour les Chambres de donner à la France des institutions durables39. Le 3 août, se portant devant les Chambres, Louis-Philippe prononce un discours empreint de modération, s’en remettant à leur sagesse. Il reconnaît ainsi à la fois leur légalité – la révolution n’a pas mis à bas les institutions –, et leurs prérogatives quant à la garantie des libertés. Pour les députés, la question de la légitimité du régime se pose : comment concilier la royauté et la souveraineté du peuple ? Plusieurs éléments sont à considérer, qui démontrent une certaine indétermination.

  • 40 Il propose en effet l’ajout de deux articles, repris de la constitution de 1791, ainsi rédigés : « (...)
  • 41 Archives parlementaires, 2e série, t. 63, p. 58.
  • 42 Ibid., p. 106.

37Les premiers débats témoignent d’un rejet massif des éléments exprimant l’antique souveraineté royale, le droit divin, et la légitimité par l’histoire – ce rejet emportant par voie de conséquence toute trace de dignité royale dans sa dimension sacrale. C’est pourquoi le préambule doit être supprimé et le corps du texte révisé. Mais le refus du droit divin est une décision par défaut, qui laisse béante la question de déterminer au nom de quoi le duc d’Orléans sera roi. C’est un équilibre subtil qui est adopté, qui ne comporte pas une mention explicite de la souveraineté nationale – vainement proposée par Persil40 –, mais qui souligne néanmoins le vœu de la nation. La déclaration du 7 août, par laquelle Louis-Philippe jure d’être roi selon le pacte fondamental, manifeste l’existence de cette souveraineté nationale, comme l’explique le député Dupin à la Chambre : c’est d’« une nation en pleine possession de ses droits41 » dont il est question dans ce texte, dit-il. Il est alors appuyé par le Président de la Chambre, Laffitte, qui souligne la nature de ce pacte : un « pacte fondamental synallagmatique42 ».

38Si on préserve la monarchie, tout en rejetant l’héritage de l’Ancien Régime, des contradictions demeurent, ainsi concernant les règles de succession au trône. La Charte ne contenant aucune disposition sur ce point, le principe de primogéniture est écarté de facto par Louis-Philippe, mais jouera par la suite.

  • 43 Félix Berriat Saint-Prix, op. cit., p. 32.
  • 44 Ibid., p. 35.

39Si le pacte nouveau est contracté, il faut cependant se ranger à l’avis de Félix Berriat Saint-Prix : cela « n’explique pas de quelle source dérivent les pouvoirs politiques43 ». De fait, consacrer en creux la volonté de la nation sans pour autant l’exprimer signifie moins la brandir que lui conférer une « valeur négative, en ce sens qu’[elle] exclut tout principe contraire ; par exemple, celui qui fonderait l’autorité sur la grâce de Dieu, ou sur une possession immémoriale, ou même sur les lumières prétendues de ceux qui l’exercent44 ».

  • 45 Jacky Hummel, « Guizot, théoricien de la légitimité », RDP, 2006, p. 905.
  • 46 Henri Fonfrède défend vigoureusement la cause de la royauté. Sur ce « champion du pouvoir royal », (...)
  • 47 Henri Fonfrède, Du gouvernement du roi, et des limites constitutionnelles de la prérogative parlem (...)
  • 48 Ibid.

40Cette manière de procéder permet de donner une réponse inédite à la question récurrente du titulaire de la souveraineté. Elle est formulée selon le vœu de Guizot, qui place la souveraineté « au-delà de l’action politique dans un lieu effectivement vide de pouvoir45 », en avançant l’idée d’une souveraineté de la raison et d’une quasi-légitimité. Contourner la détermination du titulaire effectif de la souveraineté permet la coexistence d’organes exerçant leurs prérogatives en se fondant sur des légitimités hétérogènes. L’idée de Guizot de « quasi-légitimité » renforce encore cette articulation originale et autorise implicitement une sorte de réactivation de la dignité royale au profit de la branche cadette. En ce sens, Henri Fonfrède, quelle que soit par ailleurs la teneur de son propos46, souligne les errements antérieurs de toute réflexion portant sur la question de la souveraineté et de son titulaire. Il émet même de façon provocatrice un doute sur la pertinence de la notion : « si tant est qu[’elle] existe quelque part en ce monde47 », lance-t-il. En réalité, explique-t-il, la souveraineté est « dans les trois grands intérêts sociaux représentés par les trois pouvoirs de la Charte48 » que sont le roi et les deux chambres. En procédant ainsi, l’auteur souligne la légitimité respective de ces trois intérêts, réactivant par ce fait la théorie du régime mixte et conférant à la royauté une dimension que lui déniaient les sensibilités les plus libérales.

  • 49 Narcisse-Achille de Salvandy, Paris, Nantes et la session, Paris, Gustave Barba, 1832, p. 44.

41Cependant, si on échappe à la détermination explicite du titulaire de la souveraineté, il reste à déterminer quelle est la nature de ce pacte liant les représentants des divers intérêts, et la portée à conférer au principe monarchique. C’est sur ce point précis, objet d’interprétations diverses, que la permanence de la royauté et de ses attributs se pose. Dans les premiers jours des débats à la Chambre, les protagonistes tels Bérard ou Laffitte avancent l’idée d’un pacte synallagmatique par lequel un citoyen accepte la couronne que la nation lui tend ; au contraire, le propos de Fonfrède démontre la coexistence de plusieurs légitimités. à l’évidence, le pacte que l’on avance en 1830 peut revêtir plusieurs significations : le pacte d’un citoyen avec la nation – le premier devenant roi – ou bien une transaction entre deux légitimités. En 1830, la proposition de Persil rejetée, la question n’est pas tranchée ; seul le rejet de l’octroi et du droit divin est un acquis indiscutable. La prudence des propos laisse donc ouverte la constitution d’une forme nouvelle de monarchie transactionnelle, selon le terme utilisé par Salvandy notamment, pour qui la Monarchie de Juillet peut réussir là où l’Empire et la Restauration ont échoué49. La diversité des interprétations qui en découle trahit l’état des forces en présence ; elle autorise par contrecoup l’évocation de la permanence de la dignité royale.

La fragile survivance de la dignité royale

  • 50 Louis-Philippe d’Orléans, « Le système politique de Louis XVIII. Extraits inédits des Souvenirs de (...)
  • 51 Hervé Robert, « Louis-Philippe constitutionnaliste », Commentaire, no 63, 1993, p. 580.

42Louis-Philippe se perçoit très tôt comme le seul rempart contre le courant républicain radical. Dans un texte dans lequel il revient sur 1814, une digression trahit sa pensée : « j’étais devenu, en fait, le seul prince qui put préserver la France, en 1830, des malheurs qui l’ont accablée en 184850 ». Parvient-il pour autant à imposer son autorité ? Non. Et c’est bien là son regret. Toute sa politique était pourtant tournée en ce sens, afin de « rétablir le principe monarchique en sa plénitude en luttant contre la marginalisation du trône dans la gestion politique51 ».

  • 52 Louis de Bonald, Réflexions sur la Révolution de juillet 1830, Toulouse, Presses de l’IEP de Toulo (...)

43L’indétermination de la nature du régime laissait un espace qui pouvait être investi pour conforter la légitimité royale et, avec elle, une certaine forme de dignité royale. Sur le plan des principes, ces prétentions supposaient néanmoins de rendre possible l’articulation entre la souveraineté royale et la souveraineté nationale. Or, elles sont exclusives l’une de l’autre, comme l’exposait Beugnot en 1814 ; dans le même sens, Bonald, fidèle à la dynastie déchue, ne voit dans le nouveau roi qu’un délégué de la souveraineté nationale, qui ne s’en distingue guère52.

44Ces considérations rendraient vaine toute mention de la dignité royale après 1830 et impossible son articulation avec les institutions nouvelles. Pourtant, des éléments amènent à ne pas la méconnaître complètement.

  • 53 Charles His, Réponse à Monsieur Duvergier de Hauranne, Paris, Duffay, 1838, p. 19.

45Le droit positif y fait explicitement mention, dans une loi du 29 novembre 1830, qui modifie la loi du 17 mai 1819 relative aux attentats contre la personne du roi. De plus, la loi du 28 avril 1832 punit de la peine du parricide (art. 42) tout attentat contre la personne du roi. La dignité royale subsiste donc durant la Monarchie de Juillet au profit du roi des Français. Dès lors, que faut-il entendre par dignité royale après 1830 ? Il ne semble guère possible de lui conférer la portée que l’on voulait lui reconnaître en 1814. En ce sens, Charles His, bien que défenseur de la prérogative royale, reconnaît qu’il ne peut en être question : « dans toutes les questions en litige depuis cinquante ans, la Révolution de 1830 n’en a résolu qu’une seule, celle de l’impossibilité de nous faire rétrograder53 ». L’équilibre institutionnel obtenu après la chute de Charles X est fragile parce qu’il a rendu nécessaire la coexistence de légitimités hétérogènes. Il faut pérenniser les institutions sans les disloquer. Or, la dignité royale, qui détache par essence son titulaire de la commune condition, est un élément qui contrarie la souveraineté nationale, qui suppose juridiquement l’égalité de tous.

  • 54 Pierre Rosanvallon, op. cit., p. 155.
  • 55 Sur ce débat, voir en particulier Alain Laquièze, op. cit., p. 135-151.

46S’interroger sur la place de la royauté à partir de 1830 amène dès lors à sonder autrement la nature de ce régime politique et à souligner l’incapacité des partisans de cette nouvelle monarchie d’en élaborer une théorie convaincante54. Dans un premier temps, le régime occulte tout débat de fond sur la question, puis, lorsqu’il n’est plus possible de s’y soustraire, à partir des années 1837-39, les courants s’opposent sans parvenir à offrir une synthèse concluante55.

  • 56 Henri Fonfrède, op. cit.
  • 57 Alphonse Pépin, De la prérogative royale, Paris, Impr. de Guiraudet et Jouaust, 1838.
  • 58 Charles His, Des ministres dans la monarchie représentative, Paris, Delaunay, 2e éd., 1837.
  • 59 Prosper Duvergier de Hauranne, Des principes du gouvernement représentatif et de leur application, (...)

47Deux tendances s’opposent : les défenseurs de la prérogative royale, parmi lesquels Henri Fonfrède56, Alphonse Pépin57 et Charles His58, et d’autre part les tenants de la cause parlementaire, au premier chef Prosper Duvergier de Hauranne59. Les défenseurs d’une conception libérale du régime entendent théoriser les prétentions parlementaires dans le sillage de la monarchie à l’anglaise dans laquelle les ministres sont choisis dans la majorité de la Chambre des députés et renversés par celle-ci en cas de défiance ; à l’inverse, les premiers sont partisans d’une légitimité royale vigoureuse qui donne au roi la possibilité de choisir librement ses ministres, les chambres se limitant à la discussion et au vote des lois et du budget. Dans leurs développements respectifs, il est un thème qui n’est jamais abordé, celui de la dignité royale. Cette absence ne doit pas étonner car si les uns et les autres divergent sur l’équilibre à déterminer entre les différents pouvoirs – le roi, la Chambre des députés et la Chambre des pairs –, du moins ces auteurs se placent-ils unanimement dans le cadre de la Charte de 1830, en reconnaissant à ces trois organes une égalité qui eût été mise à mal par l’introduction de cet élément hétérogène.

  • 60 Elle se distingue en cela du gouvernement mixte. Voir Alain Laquièze, op. cit., p. 138.
  • 61 Alphonse Pépin, op. cit., p. 6-7.
  • 62 Henri Fonfrède, op. cit., p. 37.
  • 63 Ibid.

48Cette absence permet de préciser davantage la notion de gouvernement représentatif, dans laquelle ce sont moins les individus ou les groupes sociaux qui sont représentés que des intérêts divergents60. Sous la plume de ces auteurs, les deux notions de gouvernement représentatif et de monarchie constitutionnelle sont parfois utilisées l’une pour l’autre61, cependant, la première s’affirme au détriment de la seconde. L’absence de la dignité royale souligne cette inflexion, car elle interdit de conférer à la royauté une place plus effective. La position de retrait des plus zélés défenseurs de la cause royale oblige d’ailleurs à interpréter la royauté a minima. Elle constitue ainsi un intérêt distinct, aux côtés de ceux qui sont représentés par les deux autres organes. Fonfrède défend en ce sens la place de la royauté dans les institutions, qui est « la clef de toute notre représentation62 », car, dit-il, « formulée en plusieurs dynasties successives, la royauté française n’en est pas moins restée immuable, héréditaire, représentation sacrée de l’unité nationale et de son action à l’intérieur et à l’étranger63 ». La royauté constitue in fine un élément de stabilité incomparable pour le régime, qui doit dès lors être préservée et avoir une action effective, mais il n’est pas pour cela nécessaire d’avancer la notion de dignité royale.

  • 64 Auguste Lorieux, Traité sur la prérogative royale en France et en Angleterre, Paris, Joubert, 1840 (...)
  • 65 Ibid., t. 1, p. 12.
  • 66 Voir Stephen Holmes, Benjamin Constant et la genèse du libéralisme moderne [1984], Paris, PUF, 199 (...)

49Un auteur, cependant, la mentionne. Il s’agit d’Auguste Lorieux64, en 1840. Le silence des uns rend d’autant plus remarquable cette mention, aussi timide et fragile soit-elle. En bien des points, les développements de cet auteur sont paradoxaux, signe de la difficulté du sujet. Cela se ressent dès l’exposition du plan de l’ouvrage. De prime abord, l’auteur semble donner une place cardinale à la dignité, puisque le livre I s’intitule « de la dignité royale ». Or, la subdivision interne trahit le glissement d’intérêt, décisif, qui va de la dignité vers les prérogatives du monarque, dont l’exposition générale forme paradoxalement le chapitre I et non un livre II. En centrant de fait son propos sur ces prérogatives, puisqu’il n’y a aucune articulation introductive entre les deux titres, Lorieux opère en réalité un double renversement caractéristique : affirmer que la fonction du roi est conditionnée par la constitution, car il est « l’organe de la loi65 », et recourir à une séparation des pouvoirs repensée dans le sillage de la notion de pouvoir neutre développée par Constant66.

  • 67 Auguste Lorieux, op. cit., t. 1, p. 21.
  • 68 Ibid., p. 9.

50Le mérite de Lorieux est de tenter de réintégrer le principe monarchique en soulignant l’éminence de la royauté. Il justifie ainsi le devoir d’obéissance des citoyens par la dignité qui est la conséquence d’un « moyen terme entre la souveraineté du peuple et le droit divin67 », qui fait du roi des Français avant tout un roi, c’est-à-dire autre chose qu’un premier fonctionnaire – terme que Lorieux récuse explicitement –, car il « résume l’état en sa personne, c’est la constitution incarnée […] sa place est marquée en dehors et au-dessus de tout l’ordre social68 ». Ainsi, Lorieux se place dans le sillage de Fonfrède, pour qui la Charte de 1830 est la synthèse des acquis révolutionnaires et de la tradition monarchique. Cependant, il pousse le raisonnement plus loin, en conservant une sacralité résiduelle à la fonction royale, et met ainsi l’accent sur la dimension transcendante de la fonction que le débat, avant lui, avait occulté.

  • 69 Joseph Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X, (...)
  • 70 Alain Laquièze, op. cit., p. 75.

51Contrairement aux assertions de Joseph Barthélémy qui ne voit dans la Charte qu’un travail hâtivement mené, dont la rédaction ne serait aiguillée par « aucun principe dominant69 », il est clair que cet acte solennel comporte, en 1814, au travers de son préambule, la volonté éclatante d’affirmer un principe de légitimité sur lequel le corps de la Charte reposerait tout entier. En ce sens, il est clair que la monarchie limitée diffère de la monarchie absolue non en termes de nature, mais en termes de degré, la première se voulant « une simple inflexion dans l’aménagement du pouvoir70 ». Dès lors, Louis XVIII est roi de France de droit divin, et la dignité royale est pleinement affirmée. Les droits publics des Français et les institutions exposées dans le corps du texte trouvent leur fondement dans l’autorité du monarque.

  • 71 Le souverain est proclamé roi « par la grâce divine ». Cela démontre que les prérogatives royales (...)

52Il faut cependant évaluer le succès de cette réactivation opérée en 1814. En premier lieu, il n’est guère possible de formaliser juridiquement la dignité royale, car, étant par nature de l’ordre de la croyance, son insertion dans un texte normatif en fragilise du même coup la portée. Les deux sphères du sacré et du juridique sont irréductibles l’une à l’autre. L’articulation entre le constitutionnalisme moderne et la permanence de la dignité royale est-elle vaine pour autant ? Si elle paraît fragile, elle ne semble pas impossible, comme en témoigne l’expérience prussienne de 185071.

  • 72 Alain Guéry, op. cit., p. 142.

53La difficulté réside, une fois encore, dans l’absence de formalisation de la dignité, qui doit être induite. En cela, la tentative de 1830 est éclairante, bien qu’elle soit un échec. Il n’est dès lors possible d’articuler le constitutionnalisme moderne et la dimension divine de la personne royale que si, effectivement, l’acte procède d’une continuité historique et juridique qui ne prête pas à interprétation. Or, le contexte français ne permettait pas cette conjonction de facteurs en 1814, et pas davantage durant la Monarchie de Juillet. La crise des convictions religieuses, déjà très marquée au XVIIIe siècle, avait considérablement affecté un pouvoir jusque-là sacralisé pour le faire évoluer « de la sphère du sacré, du religieux, du magique, vers la sphère du juridique, du technique72 ». On peut certes tenter de faire renaître la dignité royale de ses cendres, comme on s’y efforce de façon récurrente à partir de 1814, le courant libéral n’aura cependant guère de mal à réfuter à la fois la formulation et la portée de tels développements.

54Le premier XIXe siècle raisonne comme une tragique confirmation des vers de Baïf, car le roi exilé, devenu étranger hors de sa cité, peut certes recouvrer la citoyenneté de retour en son pays ; la dignité, elle, semble irrémédiablement perdue.

Annexes

Appendice. Préambule de la Charte de 181473

//108//[Projet de Fontanes]

ff° 69-72 [projet de Beugnot no 1]

ff° 104-108 [projet de Beugnot no 2]74

ff° 84-88 [projet de Beugnot no 3]

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

La divine providence, en nous rétablissant sur le trône de nos pères, nous impose de grandes obligations. La paix avec l’Europe était le premier besoin de nos sujets : nous l’avons signée. Une charte constitutionnelle était attendue, nous l’avons promise : nous la publions75.

La divine providence, en nous rappelant menant dans nos ramenant États après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix avec l’Europe était le premier besoin de nos sujets ; nous n’avons pu perdre un seul instant de vue cet important objet nous en sommes occupé sans relâche ; cette paix si nécessaire à la France comme au reste de l’Europe, est signée. Une charte constitutionnelle était sollicitée par l’état actuel de la France du royaume nous l’avons promise, et nous la publions.

La divine providence, en nous rappelant dans nos États, après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets ; nous nous en sommes occupé sans relâche ; et cette paix si nécessaire à la France et comme au reste de l’Europe, est signée. Une charte constitutionnelle était sollicitée par l’état actuel du royaume, nous l’avons promise, et nous la publions.

La divine providence, en nous rappelant dans nos États, après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets ; nous nous en sommes occupé sans relâche ; et cette paix si nécessaire à la France comme au reste de l’Europe, est signée. Une charte constitutionnelle était sollicitée par l’état actuel du royaume, nous l’avons promise, et nous la publions.

Nous avons considéré que, malgré bien que l’autorité tout entière en France en France résidât dans la personne du roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité à en modifier l’exercice, suivant la différence des temps, les progrès des de la civilisation et lumièresla différence dles lechangement intérêts politiques.

Nous avons considéré, en effet, que, malgré bien que l’autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité à en modifier l’exercice suivant la différence des temps, les progrès de la civilisation et le changement des intérêts politiques.

Nous avons considéré en effet que, bien que l’autorité toute entière résidât en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité à en modifier l’exercice, suivant la différence des temps et les progrès de la civilisation et le changement des intérêts politiques ;

Sans remonter au delà du règne de nos yeux, Philippe le Bel affranchit les communes en achevant ce qu’avait commencé Louis le Gros. Cette heureuse innovation en produisit de plus heureux encore. Elle mit dès lors, dans la masse de la nation, plus de lumières avec plus de propriétés et d’industrie. Ce premier exemple d’une politique vraiment royale fut imitée par tous les rois qui nous précédèrent et c’est peut être à leurs efforts que la civilisation toujours perfectionnée doit les développements et l’éclat dont le siècle est si fier aujourd’hui.

Que c’est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l’extension de leurs droits à saint Louis et à Philippe le Bel ; que l’ordre judiciaire a été établi et développé par les ordonnances lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX ; et que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l’administration publique par différentes ordonnances toutes également recommandables et dont rien encore n’a surpassé la sagesse.

Que c’est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l’extension à saint Louis de leurs droits et à Philippe le Bel et à Saint Louis ; que l’ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX ; et que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l’administration publique par différentes ordonnances, toutes également recommandables et dont rien encore n’avait surpassé la sagesse.

que c’est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l’extension de leurs droits à Saint Louis et à Philippe le Bel ; que l’ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX ; enfin, que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l’administration publique par différentes ordonnances toutes également recommandables et dont rien encore n’avait surpassé la sagesse.

En76 effet l’histoire atteste que la royauté d’âge en âge, et même aux temps les plus barbares, aida puissamment les Français à recouvrer leurs franchises et leurs droits.

Nous avons dû, à l’exemple des rois nos prédécesseurs, prendre en considération les changements survenus en France par les apprécier les effets du progrès toujours croissants des lumières, par les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, par la

Nous avons dû, à l’exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un 25 ans et les graves altérations qui en sont résultées.

« bon quoique rayé » : Nous avons dû, à l’exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier [en portant nos regards sur la direction nouvelle que 25 ans de révolution politique ont imprimés à tous les esprits et non moins jaloux que nos prédécesseurs de mettre les institutions de la France en harmonie

direction nouvelle donnée imprimée aux esprits depuis vingt-cinq ans et les graves changements altérations qui en sont résultées.

avec l’état du siècle, nous avons reconnu qu’en effet le vœu] les effets des progrès toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits vingt-cinq ans depuis un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées :

Nous77 n’avons point oublié qu’une constitution à la fois libre et monarchique devait remplir les vœux d’un siècle éclairé : mais nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, toutes les prérogatives de notre couronne.

Nous avons donc reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était fondé sur un besoin réel ; et mais en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers orgueilleux de commander.

Nous avons donc reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était fondé sur un besoin réel ; mais, en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes orgueilleux fiers de commander.

nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était fondéesur l’expression d’un besoin réel et général ; mais en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette charte fût digne de nous et du peuple que auquel nous sommes fiers de commander.

Des78 hommes sages pris dans les premiers corps de l’état se sont réunis à ceux de notre conseil pour terminer ce important ouvrage.

Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l’État, se sont réunis à des commissaires de notre conseil, pour travailler à cet important ouvrage.

LD es hommes sages, pris dans les premiers corps de l’État, se sont réunis à des commissions de notre conseil, pour travailler à cet important ouvrage.

Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l’État, se sont réunis à des commissaires de notre conseil, pour travailler à ce grand cet important ouvrage.

[idée formulée ci-dessus]

Nous n’avons point oublié qu’une constitution à la fois libre et monarchique devait remplir l’attente de l’Europe éclairée et nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne.

Nous n’avons point oublié qu’une constitution libre et monarchique devait remplir l’attente de l’Europe éclairé et nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne :

Nous En même temps que nous n’avons point oublié qu’une reconnaissions qu’une constitution libre et monarchique devait remplir l’attente de l’Europe éclairée, et nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne.

Que la royauté avait toujours été la véritable égide du peuple français et que c’est par le libre exercice qu’en ont eu nos prédécesseurs que la civilisation toujours successivement perfectionnée par leurs soins doit a dû les développements et l’état dont le siècle est si fier aujourd’hui.

que la royauté avait toujours été la véritable égide du peuple français et que c’est par le libre exercice qu’en ont eu nos prédécesseurs que la civilisation, successivement perfectionnée par leurs soins a dû ses développements et son enfin tout son éclat dont le siècle est si fier aujourd’hui.

Que la royauté avait toujours été la véritable égide du peuple français et que c’est par le libre exercice qu’en ont eu nos prédécesseurs que la civilisation successivement perfectionnée par leurs soins a dû ses développements et enfin tout son éclatconfiant dans le bon esprit qui les anime aujourd’hui [[…] indépendamment de ce que nous avons lieu d’attendre de leur affection] et indépendamment de ce que nous avons lieu d’attendre de leur affection qu’ils seraient, nous avons espéré eux-mêmes convaincus que l’autorité confiant dans le bon esprit qui les anime

L’autorité suprême peut seule donner aux institutions qu’elle adopte et qu’elle établit la force, la permanence et la majesté dont elle est revêtue.

Nous avons considéré que l’autorité suprême peut seule donner aux institutions qu’elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue ;

nous avons espéré qu’instruit par l’expérience, ils seraient convaincus que l’autorité suprême peut seule donner aux institutions qu’elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même elle-même revêtue ;

Quand la sagesse des rois s’accorde librement avec les vœux des peuples, leur ouvrage mutuel est de longue durée. Mais quand l’anarchie en tumulte arrache à la faiblesse du gouvernement des concessions trop populaires, la liberté publique est aussi menacée que le trône même79.

qu’ainsi lorsque la sagesse des rois s’accorde librement avec le vœu des peuples, une charte constitutionnelle peut être de longue durée ; mais que, quand l’anarchie en tumulte arrache à la faiblesse du gouvernement des concessions populaires trop exagérées, la liberté publique n’est pas moins en danger que le trône même.

qu’ qu’ainsi lorsque la sagesse des rois s’accorde librement avec le vœu des peuples, une charte constitutionnelle peut être de longue durée ; mais que que, quand l’anarchie entumulte à la la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement des concessionsexagérées, la liberté publique n’est pas moins en danger que le trône même.

Nous avons enfin cherché les principes de la charte constitutionnelle dans le caractère français, et les monuments, et les usages nationaux des temps précédents des siècles précédents :

Nous avons enfin cherché les principes de la charte constitutionnelle dans le caractère français, les monuments et les usages des siècles précédents.

Nous avons enfin cherché les principes de la charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les monuments et les usages vénérables des siècles précédents passés.

Nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution déjà toute française et qui doit plaire à tous les souvenirs en réunissant pour ainsi dire les temps anciens et les temps modernes. Les principes des bonnes constitutions sont ceux qu’on retrouve dans le caractère et les usages nationaux80.

ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution déjà toute française et qui doit plaire à tous les souvenirs, en réunissant pour ainsi dire les temps anciens et les temps modernes ;

Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution toute ? française vraiment nationale, et qui doit plaire à tous lier les souvenirs encomme à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes ;

Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant pour ainsi dire les temps anciens et les temps modernes81 ;

et nous avons […]restitué remplacé, dans par la chambre des députés, ces anciennes institutions des champs de mars et de mai, et ces états chambres du tiers état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect et de fidélité pour l’autorité des rois.

et nous avons remplacé, par la chambre des députés, ces anciennes institutions assemblées des champs de mars et de mai, et ces chambres du tiers état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l’autorité des rois.

nous avons remplacé, par la chambre des députés, ces anciennes assemblées des champs de mars et de mai, et ces chambres du tiers état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l’autorité des rois.

Ainsi nous n’avons donc fait, en quelque sorte, que donner des revêtir de formes régulières et mieux appropriées au siècle à notre âge. Ces institutions antiques à la faveur desquelles la France a amassé tant de siècles d’années de siècles de durée et de gloire.

Nous n’avons donc cru fait que en quelque sorte, que revêtir de formes régulières et mieux appropriées à notre âge devoir nous rapprocher ces institutions antiques à la faveur desquelles la France a amassé tant de siècles de durée et de gloire.

Nous n’avons donc fait que nous rapprocher de ces institutions antiques à la faveur desquelles la France a amassé tant de siècles de durée et de gloire.

Quand les signaux de la patrie ont disparu, nul ne peut être sûr de sa route, au milieu des tempêtes politiques.

Nous avons prononcé un oubli entier de ce qui s’est passé durant notre absence : quand les signaux de la patrie avaient disparu, nul ne pouvait être sûr de sa route au milieu des tempêtes politiques.

Nous avons prononcé un oubli entier de ce qui s’est passé durant notre absence, quand les signaux de la patrie avaient disparu, nul ne pouvait être sûr de sa route au milieu des tempêtes politiques.

Notre cœur paternel veut répondre à l’amour dont nous recevons tant de témoignages, en ne prononçant que des paroles de paix et de consolation. Que le passé disparaisse et qu’aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l’acte de la restauration.

Trop heureux de nous retrouver au milieu sein de notre famille, notre cœur paternel a voulu répondre à l’amour dont nous recevons tant de témoignages, en ne prononçant que des paroles de paix et de consolation ; que le passé disparaisse et qu’aucun souvenir vain ne trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel de la Restauration.

Trop heureux de nous retrouver au sein de notre famille, notre cœur paternel a voulu en cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir comme nous voudrions qu’on put les effacer de l’histoire tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. heureux comme le pasteur qui assemble après l’orage son trou-Nous n’avons peau égaré. su répondre à l’amour dont nous recevons tant de témoignages, en ne qu’en prononçant que des paroles de paix et de consolation. Que le passé disparaisse et qu’aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui soit suivre l’acte solennel de la restauration que nous accordons aujourd’hui à la France.

En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu’on pût les effacer de l’histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille des Français. Heureux comme le pasteur qui assemble après l’orage son troupeau dispersé ; nous avons prononcé un oubli entier de ce qui s’est passé durant notre absence, notre cœur paternel n’a pu nous n’avons su répondre à l’amour dont nous recevons tant de témoignages, qu’en prononçant des paroles de paix et de consolation. Que le passé disparaisse et qu’aucun Le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun

souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons aujourd’hui à la France.

Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous promettons d’être fidèle à cette charte constitutionnelle devant l’assemblée qui nous écoute, nous réservant d’en jurer le maintien avec une nouvelle solennité devant l’autel de Celui qui peut seul confirmer le pacte social et qui jugera un jour les nations et les rois.

Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous promettons d’être fidèle à cette charte constitutionnelle, devant l’assemblée qui nous écoute, nous réservant d’en juger le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.

Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous promettons aimons à promettre d’à nous envoyons devant l’assemblée être fidèle, qui nous écoute à cette charte constitutionnelle devant l’assemblée qui nous écoute, nous réservant d’en jurer le maintien avec une nouvelle solennité devant l’autel les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.

Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l’assemblée qui nous écoute à être fidèle à cette charte constitutionnelle, nous réservant d’en juger le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.

À ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi82 à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit :

À ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit :

À ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit :

Notes

1 Jean-Antoine de Baïf, Des poèmes, dans Euvres en rime de Ian Antoine de Baïf, secrétaire de la Chambre du Roy [1883], Charles Marty-Laveaux (éd.), Genève, Slatkine, reprint, 1966, t. 2, p. 35.

2 Pour une étude de ce moment, se reporter aux travaux de Volker Sellin : Die geraubte Revolution. Der Sturz Napoleons und die Restauration in Europa, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2001 ; « La Restauration de Louis XVIII en 1814 et l’Europe », Lucien Bély (dir.), La présence des Bourbons en Europe, Paris, PUF, 2003, p. 255-268 ; « Restauration et légitimité en 1814 », Francia, 26/2, 1999, p. 115-129.

3 Stéphane Rials, « La question constitutionnelle en 1814-1815 : dispersion des légitimités et convergence des techniques » ; Idem, Révolution et contre-révolution, Paris, DUC/Albatros, 1987, p. 126-152.

4 Sur les racines étymologiques et historiques de la dignité royale, nous renvoyons à l’introduction d’Hélène Becquet et de Bettina Frederking, « La “dignité de Roi” – Regards sur la royauté en France au premier XIXe siècle », dans ce même volume.

5 Alain Guéry, « L’œuvre royale. Du roi magicien au roi technicien », Le débat, no 74, 1993, p. 125.

6 Traitté de la dignité royale, s.l.n.d., f° 4, cité par Fanny Cosandey, La reine de France, Paris, Gallimard, 2000, p. 269.

7 Yan Thomas, « L’institution de la majesté », Revue de synthèse, 1991, no 3-4, p. 331.

8 Traitté de la dignité royale, op. cit., f° 4.

9 Cité par Jacques Revel, « Monarchie absolue », François Furet, Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1992, t. « Idées », p. 297.

10 Voir les développements sur cette question dans Denis Baranger, Parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999, p. 194 sqq.

11 V. Sellin, « Restauration et légitimité en 1814 », op. cit., p. 117.

12 Texte reproduit dans Pierre Rosanvallon, La monarchie impossible. Les chartes de 1814 et de 1830, Paris, Fayard, 1995, p. 209-210.

13 Alain Laquièze qualifie la Charte d’« acte étranger à la modernité constitutionnelle ». Alain Laquièze, Les origines du parlementarisme en France (1814-1848), Paris, PUF, 2002, p. 76.

14 Jacques-Claude Beugnot, Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre, Paris, Dentu, 1868, t. 2, p. 250 sq. ; Paul Bastid, « La théorie juridique des chartes », Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, 1953, p. 163 ; P. Rosanvallon, op. cit., p. 49-50.

15 Sur cette notion, voir notamment le numéro spécial consacré à la fiction de la revue Droits, no 21, 1995.

16 Louis XVIII rejette ainsi le plan soumis par le baron de Vitrolles, qui entendait « développer l’état nouveau sur des bases anciennes », notamment, en rétablissant nominalement les états généraux. Sur ce point, se reporter à Pierre Rosanvallon, op. cit., p. 59 et au projet de Vitrolles reproduit en appendice, ibid., p. 212-216.

17 Peter Burke, « La fin des mythologies royales », Allan Ellenius (dir.), Iconographie, propagande et légitimation, Paris, PUF, 2001, p. 275-286.

18 Volker Sellin, « La restauration de Louis XVIII en 1814 et l’Europe », op. cit., p. 216-217.

19 Se reporter à Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, Paris, PUF, 2002, p. 219-237.

20 Olivier Beaud, La puissance de l’état, Paris, PUF, 1995, p. 258-259.

21 Moniteur Universel, 3 août 1830. Voir sur ce point : Alain Laquièze, op. cit., p. 100.

22 Cité par François Furet, La révolution française de 1788 à 1880 [1988], Paris, Hachette, 1997, t. 2, p. 112.

23 Les articles 6 (relatif à la liberté religieuse et à la religion d’état), 13 (disposant que la personne du roi est inviolable et sacrée), et 74 (relatif au sacre) sont à mettre en relation avec l’exercice du pouvoir et ne peuvent être interprétés comme des manifestations de la dignité royale.

24 Pierre Simon, L’élaboration de la Charte constitutionnelle de 1814 (1er avril-4 juin 1814), Paris, Édouard Cornély, 1906.

25 Jacques-Claude Beugnot, op. cit., t. 2, p. 224.

26 Ces versions sont au nombre de trois, conservées dans les archives privées de Beugnot [AN, 40 AP 7]. Pierre Simon, en travaillant sur l’élaboration de la Charte de 1814, a émis l’hypothèse selon laquelle les trois versions suivraient l’ordre dans lequel elles sont conservées (version 1 : ff° 69-72 ; version 2 : ff° 84-88 ; version 3 : ff° 104-108) [Pierre Simon, op. cit., p. 6]. En réalité, si l’on suit méthodiquement les corrections précises de ces trois versions, il est nécessaire d’inverser les versions 2 et 3 de P. Simon, la version 2 corrigée constituant la version définitive du préambule. Dans la suite du développement, elles seront ainsi notées : Beugnot 1 (ff° 69-72), Beugnot 2 (ff° 104-108), Beugnot 3 (ff° 84-88), le texte de Fontanes étant indiqué par (Fontanes). Voir le tableau comparatif du préambule de Fontane et des trois versions de Beugnot en annexe.

27 Félix Berriat Saint-Prix confirme cette idée, lorsqu’il avance que « Louis XVIII n’explique pas sur quelle base a été fondée la toute-puissance dont il consent à modifier l’exercice ; il la prend comme un fait incontestable ». Félix Berriat Saint-Prix, Commentaire sur la charte constitutionnelle, Paris, Videcoq, 1836, p. 30.

28 Jean-Paul Clément, Aux sources du libéralisme français : Boissy d’Anglas, Daunou, Lanjuinais, Paris, LGDJ, 2000, p. 62.

29 Les fonds Beugnot en conservent deux brouillons, qui seront notés (version 1) et (version 2), respectivement : AN, 40 AP 7 : ff° 110-113 ; ff° 114-116.

30 AN, 40 AP 20, lettre du Chancelier Dambray au comte Beugnot, 2 juin 1814.

31 Adrien de Calonne, Analogies entre l’ancienne Constitution et la Charte, et des institutions qui en sont la conséquence, par un gentilhomme, Paris, Trouvé, 1828, p. 51.

32 Pierre Rosanvallon, op. cit., p. 51.

33 Jacques-Claude Beugnot, op. cit., t. 2, p. 229.

34 François-René de Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand, Paris, A. Desrez, 1836 [1816], t. 5 : Mélanges politiques – opinions et discours – polémiques, p. 86 ; V. Sellin, « Restauration et légitimité en 1814 », op. cit., p. 129.

35 Volker Sellin, « Restauration et légitimité en 1814 », op. cit., p. 127.

36 Nicole Robinet de La Serve, De la royauté selon les lois divines révélées, les lois naturelles et la charte constitutionnelle, Paris, Baudoin frères, 1819, p. 267.

37 Ibid., p. 29.

38 Simon Bérard, Souvenirs historiques sur la révolution de 1830, Paris, Perrotin, 1834, p. 189-190.

39 Sur le détail des événements, se reporter à Alain Laquièze, op. cit., p. 100-124.

40 Il propose en effet l’ajout de deux articles, repris de la constitution de 1791, ainsi rédigés : « La souveraineté appartient à la nation ; elle est inaliénable et imprescriptible. – La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. » Archives parlementaires, 2e série, t. 63, p. 68.

41 Archives parlementaires, 2e série, t. 63, p. 58.

42 Ibid., p. 106.

43 Félix Berriat Saint-Prix, op. cit., p. 32.

44 Ibid., p. 35.

45 Jacky Hummel, « Guizot, théoricien de la légitimité », RDP, 2006, p. 905.

46 Henri Fonfrède défend vigoureusement la cause de la royauté. Sur ce « champion du pouvoir royal », se reporter à Guy Antonetti, Louis-Philippe, Paris, Fayard, 1994, p. 797.

47 Henri Fonfrède, Du gouvernement du roi, et des limites constitutionnelles de la prérogative parlementaire, Œuvres de Henri Fonfrède, recueillies et mises en ordre par Ch.-Al. Campan, son collaborateur [1839], Bordeaux, Chaumas-Gayet, 1844, t. 6, p. 14.

48 Ibid.

49 Narcisse-Achille de Salvandy, Paris, Nantes et la session, Paris, Gustave Barba, 1832, p. 44.

50 Louis-Philippe d’Orléans, « Le système politique de Louis XVIII. Extraits inédits des Souvenirs de 1814 », Commentaire, no 63, 1993, p. 585.

51 Hervé Robert, « Louis-Philippe constitutionnaliste », Commentaire, no 63, 1993, p. 580.

52 Louis de Bonald, Réflexions sur la Révolution de juillet 1830, Toulouse, Presses de l’IEP de Toulouse, 1983, p. 59.

53 Charles His, Réponse à Monsieur Duvergier de Hauranne, Paris, Duffay, 1838, p. 19.

54 Pierre Rosanvallon, op. cit., p. 155.

55 Sur ce débat, voir en particulier Alain Laquièze, op. cit., p. 135-151.

56 Henri Fonfrède, op. cit.

57 Alphonse Pépin, De la prérogative royale, Paris, Impr. de Guiraudet et Jouaust, 1838.

58 Charles His, Des ministres dans la monarchie représentative, Paris, Delaunay, 2e éd., 1837.

59 Prosper Duvergier de Hauranne, Des principes du gouvernement représentatif et de leur application, Paris, Teyssier, 1838.

60 Elle se distingue en cela du gouvernement mixte. Voir Alain Laquièze, op. cit., p. 138.

61 Alphonse Pépin, op. cit., p. 6-7.

62 Henri Fonfrède, op. cit., p. 37.

63 Ibid.

64 Auguste Lorieux, Traité sur la prérogative royale en France et en Angleterre, Paris, Joubert, 1840, 2 vol. 

65 Ibid., t. 1, p. 12.

66 Voir Stephen Holmes, Benjamin Constant et la genèse du libéralisme moderne [1984], Paris, PUF, 1994, p. 202 sq.

67 Auguste Lorieux, op. cit., t. 1, p. 21.

68 Ibid., p. 9.

69 Joseph Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X, Paris, Giard & Brière, 1904, p. 8.

70 Alain Laquièze, op. cit., p. 75.

71 Le souverain est proclamé roi « par la grâce divine ». Cela démontre que les prérogatives royales sont fondées « non sur un transfert du fait du peuple, mais sur le droit historique propre de la dynastie et ce droit apparaît, avec toute la longue évolution historique dont elle résulte, comme l’œuvre de la Providence ». Otto Hintze, cité par Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand, op. cit., p. 225.

72 Alain Guéry, op. cit., p. 142.

73 Les corrections doivent être lues comme suit : les développements en exposant sont la première rature, les indices, la deuxième ; ce qui est en italique est ajouté en marge (elles-mêmes pouvant comporter des ratures).

74 Pierre Simon avance que cette version est la dernière des trois ; il suit ici l’ordre linéaire dans lequel les différentes versions du préambule sont conservées dans les archives de Beugnot. Cependant, la reprise exhaustive des corrections telles qu’elles apparaissent ci-dessous montre que cette interprétation n’est pas envisageable. Pierre Simon, op. cit., p. 6.

75 Les deux paragraphes qui suivent dans le texte de Fontanes prennent place ultérieurement dans les versions de Beugnot.

76 Il s’agit du troisième paragraphe de Fontanes, après « … toutes les prérogatives de notre couronne ».

77 Cet extrait s’insère dans le corps du troisième paragraphe, à la suite de « … pour travailler à cet important ouvrage. »

78 Il s’agit du deuxième paragraphe du texte de Fontanes, à la suite de « … nous la publions ».

79 Un pouvoir supérieur à celui des peuples et des monarques fit les sociétés et jeta, sur la face du monde, des gouvernements divers. Il faut plutôt en diriger la marche qu’en expliquer les principes. Plus leurs bases sont anciennes et plus elles sont vénérables. Qui veut trop les chercher s’égare, qui les touche de trop près devient imprudent et peut tout ébranler. Le sage les respecte et baisse la vue devant cette auguste obscurité qui doit couvrir le mystère social comme les mystères religieux. Mais s’il est des voiles que la prudence humaine ne doit pas lever, il est pour tous les citoyens des droits incontestables qui se manifestent à tous les yeux. Ces droits sacrés sont clairement énoncés dans la présente charte constitutionnelle. Ainsi la loi est égale pour tous. Chacun doit contribuer aux charges publiques sans distinction de rang, et dans la proportion de sa fortune. La liberté individuelle et la liberté des consciences sont assurées. Toutes les carrières doivent être ouvertes à tous les talents et à toutes les vertus. L’impôt est consenti librement par les députés du peuple, seule et vraie garantie contre les abus de l’autorité. Deux corps puissants dont le pouvoir se divise et se balance, autour du trône qui les domine, sont institués pour défendre ces privilèges communs à tous, et que proclament à haute voix la nature et la raison.

80 A ces lois fondamentales faites pour l’avenir comme pour le présent, nous avons cru nécessaire d’ajouter quelques dispositions passagères. Les circonstances l’exigeaient.

81 La version définitive du préambule comporte ici un point et non un point virgule.

82 Il est à remarquer que « et octroi » est ajouté en marge.

Auteur

Université Lyon III – Jean Moulin

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