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Marine et justice

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Alain Berbouche

Seconde partie. La justice militaire maritime de la France à la veille de la Révolution

Chapitre VII. La justice prévôtale des Galères

Texte intégral

  • 1 Voltaire, Commentaire sur le livre des Délits & des Peines par un Avocat de Province, p. 42, 52.

« Forcez les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens […] On a dit, il y a longtemps, qu’un homme pendu n’est bon à rien, et que les supplices inventés pour le bien de la société doivent être utiles à cette société. II est évident que vingt voleurs vigoureux condamnés à travailler aux ouvrages publics toute leur vie servent l’État par leur supplice, et que leur mort ne fait de bien qu’au bourreau que l’on paie pour tuer les hommes en public1. »

Le système carcéral de l’ancienne France

  • 2 Encyclopédie Méthodique Jurisprudence, tome IV, Galères, p. 693.

1« Lorsqu’on réfléchit sur tout ce qu’a d’horrible un pareil supplice, on voudroit du moins être assuré qu’il ne tombe que sur ces hommes atroces dont les inclinaisons cruelles ont éteint pour eux la pitié de leurs semblables, mais il est bien difficile d’interdire le murmure & la plainte de son cœur lorsqu’on pense qu’un misérable faux-saunier qui souvent n’a enfreint la loi que pour souligner son indigence avec un des bienfaits de la nature ; qu’un jeune homme entraîné par une passion trop ardente ; qu’un paysan qui a eu la témérité de tuer la biche qui dévastoit son champ ; qu’un débiteur qui n’a eu d’autres intentions que de briser ses fers, qu’un écrivain assez imprudent pour mesurer sa faible plume contre l’autorité, sont exposés à cette peine si horrible […] Le plus à plaindre de tous est celui qui ayant exercé une profession honorable, a dédaigné ce que le précepteur de l’Émile a grand soin de faire apprendre à son élève. Le prêtre, l’homme de loi, le cultivateur que leur malheur ou leur faiblesse ont fait descendre dans cet état d’abjection, sont réduits à nettoyer nos ports ou les hôpitaux, à transporter des fardeaux, tout le jour ils sont exposés aux intempéries de l’air, tandis que l’artisan, le compagnon travaillent paisiblement chez un maître & reviennent le soir au bagne avec leur salaire. Ils ne s’aperçoivent souvent, pendant le cours de leur esclavage, de leur sort que par l’habit qu’ils portent le jour, & par l’asile odieux où ils passent la nuit. Ne serait-il pas à désirer que ces différences fussent plus éclairées & moins dépendantes du caprice ou du hasard2 ? »

Des Galères du Roy aux Bagnes de France

  • 3 Les galères ne portaient que 17 pièces d’artillerie : 12 pierriers d’une livre placés en « apostis (...)

2L’expression « Galères » est impropre en matière pénale à la fin de l’Ancien Régime. En effet les galères, en tant que navires de guerre employant des rameurs condamnés à cette peine, étaient obsolètes depuis le début du XVIIe siècle : incapables de performances nautiques comparables à celles des vaisseaux ; trop vulnérables par leur fragilité de construction et la faiblesse de leur armement contre les bâtiments de haut bord qui les surclassaient du nombre et du poids de leurs pièces d’artillerie étagées en batteries bilatérales3.

  • 4 Jean Frédéric Phélypeaux comte de Maurepas (1701-1781) : secrétaire d’État de la Marine et des Col (...)
  • 5 ANM A1 83.

3La marine à rames, réduite dans la terminologie maritime à l’expression péjorative de « poussière navale » (sic), avait d’ailleurs été supprimée en tant qu’arme autonome par le ministre Maurepas4 dans l’Ordonnance du Roy Portant réunion du Corps des Galères à celui de la Marine du [vendredi] 27 Septembre 17485 :

« De Par le Roy. Sa Majesté ayant considéré qu’il étoit du bien de son service de réunir le corps des Galères à celui de la Marine, pour ne former à l’avenir qu’un seul corps de la Marine, Elle a ordonné & ordonne ce qui suit :
Article Premier. La charge de Général des Galères demeurera éteinte & supprimée de même que celle de Lieutenant Général des Galères.
[…]
XI. Toutes les Galères dans les Ports seront désarmées entièrement & les Chiourmes seront gardées à terre dans des Bagnes, Salles de force ou autres lieux qui seront destinez pour les renfermer.
« Mande & ordonne Sa Majesté à Mons. le Duc de Penthièvre Amiral de France, aux Vice-Amiraux, Lieutenans Généraux, Intendans, Chefs d’Escadre, Commissaires Généraux, Capitaines, Commissaires, Lieutenans, Enseignes & autres Officiers de la Marine de tenir la main & de se conformer, chacun en son droit soi, à l’exécution de la présente Ordonnance.
Fait à Versailles, le Vingt-sept Septembre mil sept cens quarante huit. Signé Louis. Et plus bas, Phelypeaux. »

  • 6 AM Vincennes AA2 35.
  • 7 M. Vigié, Huit mille forçats à Paris au XVIIIe siècle : théorie et pratique de la peine des galère (...)

4Néanmoins, le système pénitentiaire des Galères subsistait comme moyen principal de répression substitutif à la prison pour les peines à temps et à la « mort naturelle » pour la condamnation à vie. En conséquence, par un conservatisme de langage dont la Justice a le goût, les tribunaux et les cours continueront longtemps à condamner « aux Galères » ! Comme le juge Perrin Dandin des Plaideurs raciniens depuis 1668. Par exemple, sur le fondement du Décret de la Convention nationale du [samedi] 6 Octobre 1792 stipulant [sic] que la peine des fers est provisoirement remplacée par celle des Galères6 : anachronisme judiciaire corroboré par le Dictionnaire de l’Académie française définissant encore la peine des Galères en 17997 !

  • 8 Voir André Zysberg, « L’arsenal des galères de France à Marseille (1660-1715). La splendeur des ga (...)
  • 9 M. Vigié, « Le Bagne des Philosophes », p. 423 et 425.
  • 10 Patrick Bertonèche, « Le bagne de Toulon (1748-1873 », p. 15-17.
  • 11 Philippe Henwood, Bagnards à Brest, p. 14-17.
  • 12 Dick Lemoine, Répertoire Numérique des Archives de l’Arrondissement Maritime de Rochefort. Série O (...)
  • 13 Isambert, op. cit., t. XXIII, p. 276-279.
  • 14 Ibidem, t. XXVIII, p. 189-209.
  • 15 D. Neuville, op. cit., Notice préliminaire à la série B6 Galères, p. 237-239.

5Les galériens du Grand Arsenal des Galères de Marseille8, dont le nombre était tombé à 4 000, l’épaule marquée de la flétrissure infamante GAL depuis 17249, furent réparties entre les bagnes des trois principaux ports de guerre du royaume pour y être employées au service du Roi, c’est-à-dire pour le commun profit, « aux travaux de fatigues des arsenaux » : Toulon dès 174810, Brest à partir de mai 174911, et Rochefort à compter d’octobre 176612. Il y eut même des « Bagnes de terre » créés le mardi 12 décembre 1775 par l’Ordonnance du Roi Établissant une chaîne à laquelle des déserteurs des Troupes de Sa Majesté seront attachés comme Forçats à Metz, puis Strasbourg, Lille et Besançon : « pour travailler aux ouvrages vils & dangereux soit pour le compte de Sa Majesté, soit pour le compte des particuliers13 » ; avant que l’Ordonnance du Roi Concernant la désertion du [samedi] 1er Juillet 178614 n’annule ces dispositions au profit d’un code pénal de la désertion de l’Armée, semblable à celui de la Marine mais en plus sévère car un soldat avait moins de valeur intrinsèque qu’un marin, d’une compétence plus difficile à remplacer que celle d’un simple « porte fusil ». Et, alors que la lie de la société devenue chiourmes des bagnes gangrenait les bas-fonds des ports de guerre, des vestiges décatis de l’ancienne flotte d’apparat des Galères de France perdureront jusqu’au siècle suivant : en 1781 il y aura encore 6 galères nationales à flot, servant de logement aux forçats de Toulon ; dont 4 seront encore considérées en activité en 1789. La dernière survivante : la Ferme, ne sera démolie qu’en 181415. Reléguée au fond de la darse, son épave n’était même plus une curiosité.

La Grande Chaîne des Galères

  • 16 A. Zysberg, Le Temps des galères (1481-1748), p. 79-106.

6Le système pénitentiaire maritime français, qui n’avait rien d’original à l’époque, avait été progressivement mis en place depuis qu’en 1548 le pouvoir royal avait décidé d’utiliser les détenus tirés de ses prisons pour servir de force motrice à ses galères, faute d’un nombre suffisant de galeotti volontaires ou d’esclaves étrangers pour y pourvoir16.

  • 17 Voir Sylvain Rappaport, La Chaîne des forçats, 1792-1836.
  • 18 M. Vigié, « Justice et criminalité au XVIIIe siècle Le cas de la peine des galères », p. 352 sq.
  • 19 A. Zysberg, Les Galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France 1680-1748, (...)
  • 20 Ibidem, p. 127-134. Le futur « Monsieur Vincent » relata sa capture en mer par des pirates barbare (...)

7Aux mois de mai et de septembre, avec des exceptions hivernales quand les prisons débordaient17, la Grande Chaîne ainsi que celles de Bretagne et de Guyenne drainaient vers Marseille puis ensuite vers les ports de ressorts, de quelques dizaines à plusieurs centaines de condamnés des diverses juridiction pénales du royaume extraits de leurs dépôts pénitentiaires ; notamment celui de la sinistre tour Saint-Bernard du quai de La Tournelle à Paris18. Enchaînés par le cou deux par deux à une chaîne générale, beaucoup mouraient en route : de maladie, de froid et d’épuisement, de privation et de mauvais traitements endurés des Conducteurs pour se débarrasser au plus tôt des plus faibles qui ralentissaient la marche en compromettant la santé des bien-portants. Le Capitaine de chaîne, souvent ancien bas officier des Galères ou de l’Armée, appointé par l’État dans un marché forfaitisé en moyenne à hauteur de 30 livres par galérien arrivé vivant à bon port, fournissait les gardiens du convoi, les fers, le transport en charrette des malades ou des estropiés et de tous en bateaux quand cela était possible, le logement, l’approvisionnement, les frais médicaux et d’obsèques ; et il était par conséquent soucieux de rentabiliser au mieux son investissement avec la complicité des fonctionnaires et prestataires parties prenantes au système bureaucratisé qu’était la Chaîne : commissaires de la Marine, chirurgiens, fournisseurs divers etc.19. Pitoyable contingent censé être exemplaire dans sa marche rédemptrice sous les insultes en essuyant parfois des jets de pierres, mais en recevant aussi quelquefois des subsistances ou de l’argent de familles éplorées d’y compter un parent et des aumônes de personnes charitables inspirées par la forte parole chrétienne du père Vincent Depaul (1581-1660) : l’Aumônier Général des Galères de France de Louis XIII qui avait attiré l’attention des élites dévotes sur le sort de ces malheureux20.

  • 21 M. Vigié, « Justice et criminalité au XVIIIe siècle. Le cas de la peine des galères », p. 352-353.
  • 22 A. Zysberg, op. cit., p. 65.
  • 23 Ibidem, p. 382-383.
  • 24 Voir G. Tournier, Les Galères de France et les Galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècles.
  • 25 A. Zysberg, op. cit., p. 65-66.

8Les galériens étaient des condamnés qui pouvaient théoriquement être âgés de 14 à 85 ans, sauf commutation possible de peines avant 16 ans et après 7021, souvent punis pour des faits relativement peu importants car les délits les plus graves et les crimes qualifiés valaient en principe l’échafaud ; dont près de 5 % des causes restent inconnus dans les registre matriculaires des Galères22. « Travaux forcés » par nécessité maritime mais aussi faute d’une alternative carcérale capable d’absorber une moyenne annuelle d’un millier de condamnés, « avie » (sic) : morts civils, ou à temps, au cours des dernières années d’un régime autoritaire soucieux d’éradiquer la criminalité mais aussi les marginalités les plus dérangeantes pour l’ordre social23. Entre 1680 et 1715, il s’agissait à près de 45 % de condamnés pour crimes militaires : surtout désertions en ces temps de guerres, et à plus 31 % pour crimes de droit commun : vols, violences et homicides graciés, à environ 16 % pour délits économiques contre la Ferme Générale : essentiellement contrebande du sel, à moins de 4 % pour exception religieuse, sachant que 2 800 protestants sont recensés comme ayant été condamnés aux Galères entre 1683 et 176224, et enfin à près de 4 % « sans dire pourquoi » (sic)25.

Le bagne, instrument de la justice utilitariste du Siècle des Lumières

  • 26 Paul-Henri Thiry baron d’Holbach (1723-1789), Système social ou Principes naturels de la Morale & (...)

« Les loix [sic] pénales sont celles qui punissent le citoyen quand il a violé la loi. En refusant d’obéir à des loix justes (puisque fondées sur la raison) il rompt ses engagemens avec la société, conséquemment il la dégage des siens, il devient l’ennemi de ses associé ; ils ont le droit de le punir, ou de le priver du bien-être auquel il n’a le droit de prétendre qu’autant qu’il est fidèle au pacte social. […] Un homme mort est perdu pour la société, celui qui travaille pour elle lui est de quelque utilité ; il répare en quelque sorte le mal qu’il a pu lui faire26. »

Les matricules du bagne, témoins de la répression judiciaire et des évasions

9La peine des « Galères », à vie ou à temps, admise comme le meilleur moyen de réhabilitation des criminels, était considérée comme le moins mauvais substitut d’intérêt général à la prison et à la mort : l’une et l’autre étant jugées inutiles à la société par les philosophes utilitaristes. Donc la mieux appropriée pour punir ceux qui transgressaient le « Contrat social » ; en réparant par leur travail le tort causé à leurs semblables comme le pensait, avec Voltaire et Rousseau, le baron d’Holbach, autre encyclopédiste matérialiste. À la condition bien sûr d’être équitable ; tant dans son prononcé au tribunal que dans son administration au bagne : ce qui n’était pas le cas général comme le constatait, au carrefour des conceptions philosophiques et juridiques de son temps, en 1784 l’Encyclopédie Méthodique Jurisprudence au mot Galères.

  • 27 ANM B3 751, f ° 193.

10Les « matricules » des bagnes, malgré des imprécisions, renseignent bien sur la criminalité et sa répression dans l’ancienne France. Ces volumineux registres in-plano soigneusement reliés et remplis de belles lettres finement formées : à la fois livres d’écrous, fichiers anthropométriques et casiers judiciaires sommaires, souvent tenus par des bagnards lettrés employés aux écritures, répertoriaient l’état-civil des forçats, leur signalement, le lieu et en général le motif de leur condamnation, la durée des peines prévues et leur devenir. Émouvants de laconisme, ils décrivent en peu de lignes beaucoup de misère sociale aboutissant à l’horreur de l’univers pénitentiaire. Un enfer dont on s’évadait beaucoup. Le dimanche 23 novembre 1783, le commandant Fabry et l’intendant Malouet, réunis bon gré mal gré dans une missive commune par la volonté ministérielle, adressaient de Toulon au maréchal de Castries cette lettre lucide27 :

« Monseigneur, il est très vrai que les évasions de forçats sont fréquentes ; mais c’est un inconvénient attaché au parti pris de les employer dans le Port, de les disperser dans les divers atteliers et malgré l’abus qui en résulte, il seroît encore plus dangereux et même impossible de tenir constamment à la chaîne cette multitude de malheureux, de les priver d’air, d’exercice et des secours que leur procure la modique paye qui leur est accordée ; il est très probable que la majeure partie de ceux qui s’évadent ne rentrent dans la Société qu’avec tous les vices qui les en avaient fait exclure. Sans talens, sans propriété, obligés même de se cacher de peur d’être repris, que pourroient-ils faire d’utile et d’honnette ? »

  • 28 ANM B3 751, f ° 194.

11Ils défendaient ensuite la thèse que ces évadés ne restaient pas dans la région de Toulon ; et, pour prouver cette affirmation, ils joignaient à leur lettre une liste dressée par le prévôt de la Marine Dejean portant les « Noms des Voleurs de grand chemin détenus et Contumax, poursuivis par le Procureur du Roi de la Sénéchaussée à Toulon depuis le mois d’août dernier ». Cette énumération de neuf noms était suivie d’une mise au point intéressante du prévôt, auquel il appartenait de diligenter les recherches sur place et, le cas échéant, de justifier son impuissance à retrouver les bagnards évadés ; lequel déclarait28 :

« C’est de la Sénéchaussée que je détiens la liste des Voleurs susnommés et dont aucun n’est (illisible) évadé des Galères. On ne peut pas répondre qu’à l’avenir comme par le passé quelques hommes de cette classe ne soient surpris dans le même cas pour lequel ils ont été déjà flétris en Justice. Il suffit de considérer que sur environ 1 800 Malfaiteurs réunis dans un même lieu et tous portés à secouer leurs chaînes [sic], il ne s’en trouve d’assez heureux pour tromper la vigilance des Officiers qui les surveillent et d’assez audacieux pour braver les peines des Ordonnances et l’exactitude du Tribunal Commis pour les faire exécuter. Ces vûes fondées sur la raison et la nécessité furent présentées il y a quelques années par Mgr. De Sartines [sic] à MM. les Procureurs du Pays qui avoient porté à ce Ministre la même plainte.
À Toulon le 22 9bre 1783. Dejean Prévôt de la Marine. »

  • 29 Par exemple, AM Toulon 1.A1 228, f° 158, jeudi 20 juin 1776 ; et pour Brest, Frédérique Joannic-Se (...)
  • 30 Ibidem, p. 304-305.
  • 31 Un peu plus tard, le pensionnaire le plus illustre et l’un des plus éphémères du bagne de Brest pu (...)
  • 32 Mémoire sur le bagne du port de Rochefort… par M. Millet, Commissaire de Marine, p. 8.

12Les évasions des bagnes étaient un phénomène général29. Et le « Tonnerre de Brest » tonnaient souvent : il s’agissait d’un canon de 24 livres qui, depuis 1764, annonçait, par le tir de « deux coups à peu de distance » les évasions du bagne et déclanchait les poursuites des paysans appâtés par la prime de 60 livres offerte par bagnard livré30. Lesquels, ne parlant généralement pas le breton, sauf complicité active locale avaient peu de chances d’aller loin. Mais il y eut quelques évasions célèbres du bagne31 ! Opérées avec tous les stratagèmes possibles, souvent grâce à des complicités extérieures contre lesquelles la compétence judiciaire des intendants de la Marine était étendue ; parfois avec la complicité de pertuisaniers impliqués dans une promiscuité malsaine avec les forçats, qui perpétuaient au bagne leurs abus des Galères. Pour pouvoir mieux surveiller les bagnards les plus dangereux, il fut décidé qu’ils devraient être vêtus d’une tenue uniforme indiquant leur statut carcéral et sa durée32 :

« En [janvier] 1783, le Ministre ordonna de diviser les forçats en quatre classes : la première, des criminels condamnés à vie ; la deuxième, de ceux condamnés à terme ; la troisième, des déserteurs, contrebandiers et faux sauniers condamnés à vie ; la quatrième de ceux de ces condamnés qui ne l’étaient que pour un temps. Chaque classe devait être distinguée par des marques extérieures. Les criminels condamnés à vie devaient porter l’habit et le bonnet rouge ; ceux à terme, l’habit rouge et le bonnet vert ; les faux sauniers, contrebandiers, braconniers et autres de la troisième classe, l’habit vert et le bonnet rouge ; et enfin, ceux de la quatrième, l’habit et le bonnet verts. Les déserteurs et autres condamnés à vie, pour délits militaires, l’habit et le bonnet bruns ; mais ceux à terme avaient l’habit brun et le bonnet gris. Les condamnés à vie avaient, au bonnet, une plaque ronde, portant le numéro de chaque homme ; les plaques de ceux à terme étaient arrondies par le haut, et coupées carrément par en bas. Tous avaient la tête rasée. »

  • 33 « Il faut conserver à la société, des hommes qu’il suffit de punir un certain temps pour les ramen (...)

13Voulue par un monarque qui avait pris conscience que certains bagnards étaient amendables33, cette sollicitude faisait que tous les forçats ne devaient plus être indifféremment confondus mais distingués selon le motif et la durée de leur peine pour être traités différemment.

  • 34 ANM D2 25, fo 480 cité par F. Joannic-Seta, op. cit., p. 175.
  • 35 ANM B3 739, fos 87-89.

14L’intendance de la Marine à Brest s’efforça d’appliquer les dispositions de distinction des bagnards voulues par Versailles. Le mercredi 5 février 1783, Louis Anne Prévost de Langristin (1748-1798), le commissaire général de la Marine responsable des chiourmes du plus important centre pénitentiaire du royaume qui comptait, en 1782, 3299 détenus contre 1702 à Toulon et seulement 463 à Rochefort34, écrivit au ministre Castries35 :

« Relativement à la Division des forçats en quatre classes, et aux marques distinctives à leur donner suivant les différentes subdivisions des condamnés à vie ou à temps. Cet établissement sera entièrement formé dés que les robes (ou casaques) de diverses couleurs que j’ai été obligé de faire fabriquer seront livrées, et l’on m’a assuré que je les aurai avant le 15 du mois prochain [après avoir déclaré qu’il en profitait pour] habiller à neuf toute la chiourme [car les forçats] par un abus très ancien [transforment] leurs capots et leurs casaques en vestes et culottes [il ajoutait] qu’il conviendroit encore pour remplir entièrement les vues bienfaisantes de Sa Majesté […] d’accorder aux Forçats une culotte en moui pareil à leur casaque, ainsi qu’on la donne aux Déserteurs ; ces malheureux n’ayant que des culottes d’une grosse toile qui ne les met même pas à l’abri de l’air. Cet objet de dépense se trouveroit compensé par les maladies que l’on éviteroit et la conservation de ces Individus qui quoique flétris, n’en sont pas moins très utiles à l’État, surtout dans un arsenal tel que celui de Brest. »

  • 36 ANM A1 132, pièce 4, citée par F. Joannic-Seta, op. cit., p. 227.
  • 37 AN Brest 1. E 216, fos 281-283 (ibidem).
  • 38 Ibid., p. 228. Cette distinction s’opèrera plus tard.

15Plus loin dans la même missive, le futur Prévost de La Croix relatait ses investigations « pour séparer des condamnés à vie dans les différentes classe, ceux que le grand âge et les infirmités ou des accidens ont rendus impotens ». Deux lieux étaient possibles respectivement à devis estimatif de « 34,491 l. 18 s. 8 d. » et « 92,393 l. 9 s. 4 d. ». Mais la réforme royale faite pour améliorer les conditions de vie et la moralité des bagnards en les distinguant selon la gravité supposée de leurs forfaits, en tous les cas de leurs condamnations, restait de peu d’effet s’ils n’étaient séparés des autres que la nuit, hormis dans la tranquillité des condamnés à temps dont on pouvait en effet supposer qu’ils étaient moins pervertis que leurs homologues condamnés à vie qui avaient peu de perspectives non carcérales, et s’ils restaient « accouplés » comme auparavant dans la journée : « ferrés » par deux dès leur arrivée au bagne, un ancien et un nouveau afin de limiter les risques d’évasions concertées entre deux condamnés semblables. La réforme de 1783 ne rencontra pas de difficulté d’application particulière aux bagnes de Toulon et de Rochefort ; mais à Brest elle se heurta à une vive résistance des condamnés à vie refusant de se voir ainsi discriminés et d’y perdre quelques avantages. Il faut dire que cette distinction s’accompagnait d’une dégradation des conditions de détention des condamnés à perpétuité : le maréchal de Castries, militaire endurci, plus sévère que son pacifique souverain, voulant de surcroît faire « employer ces criminels aux corvées les plus pénibles pour réserver les travaux les plus lucratifs et les moins fatigants aux forçats des autres classes36 » : point de vue philosophique contestable et abstrait, de nature à pousser aux dernières extrémités contre leurs gardiens des désespérés qui n’aspirant plus qu’à des conditions de détention les moins dures possibles. Et, même si le maréchal prescrira finalement « qu’il n’y a qu’à donner les travaux particuliers aux criminels à vie, les réduire à la moitié de la ration s’ils sont trop difficiles et enfin leur annoncer qu’on tirera sur eux s’ils se mutinent37 », devant la forte augmentation des tentatives d’évasions que des exécutions d’intimidation pratiquées au mois de novembre n’endiguaient pas, l’application brestoise de la décision royale fut suspendue sine die38.

  • 39 Jean-Claude Redon de Beaupréau (1737-1815) : futur intendant du port de Brest, commissionné le dim (...)
  • 40 ANM B3 747, fos 47-48.

16D’autant que le samedi 26 juillet 1783, Redon de Beaupréau39, commissaire général ordonnateur du port de Rochefort, disait au ministre40, en réponse à une dépêche du « 16 de ce mois concernant la nécessité de compléter la Compagnie des Pertuisaniers pour la garde des Forçats », les difficultés qu’il rencontrait :

« [alors que M. Marchais, son intendant] avait précédemment écrit dans tous les quartiers de son Intendance, à Bordeaux et à Bayonne pour se procurer des Pertuisaniers ; cette tentative n’a rien produit [Tous les pressentis répugnant] à embrasser cet état [préféraient] se porter sur les travaux du dessèchement où on leur accorde 3 s. par jour, paye si attrayante qu’elle a fait déserter des travaux de l’Hôpital neuf cent quatre-vingt maçons ou manœuvres dans l’espace de huit jours [Et il craignait d’éprouver] beaucoup de difficultés et de longueur [Évoquant aussi] les abus qui résultent de la confiance dangereuse qu’on accorde à des Forçats auxquels on fait faire le service d’infirmier ».

L’activité économique des bagnards, des constructions navales au travail en ville

  • 41 Ibidem.
  • 42 Isambert, op. cit., t. XXVII, p. 233-235.

17L’utilité économique des forçats est connue mais leur rôle social restait à établir ! Il posait d’ailleurs un problème d’éthique car « plusieurs de ces malheureux avoient été trouvés nantis d’objets qu’ils avoient volés aux mourans et […] on les avoient rappelés au bagne et très sévèrement punis, mais malheureusement il n’exist[ait] que des soupçons et sans la moindre preuve des violences qu’on dit avoir été exercées par eux » (sic) ! Monsieur Marchais avait déjà « ordonné que tout malade remettroit entre les mains de la Sœur Supérieure qui lui en donneroit reçu, l’argent et autres choses de quelque valeur qu’il auroit, en entrant à l’hôpital » ; mais, « pour couper le mal dans sa racine et mettre en sûreté les dépouilles des malades et peut-être leur vie », et comme manifestement le ministre l’exigeait, le commissaire général avait demandé à la sœur supérieure « de rétablir le service de l’hôpital dans le premier état ; et quoique le motif de l’intérêt ralentisse un peu ses dispositions à cet égard, parcequ’elle ne paye les Forçats que 6 l. par mois et que les gens libres lui coûtent le double », elle lui avait promis « de faire tous efforts pour se procurer les deniers le plutôt qui lui seroit possible, et on diminuera le nombre des Forçats servants en proportion de ceux libres qu’elle aura pû engager pour ce service ». Beaupréau ajoutait enfin : « Il faut s’attendre que lesdits travaux de desséchemens retarderont encore le complément de cette espèce de Gens dont le service est aussi désagréable et plus dur que celui des Pertuisaniers41. » Les travaux en question, qui nuisaient aux recrutements de la Marine locale, résultaient d’un Arrêt du Conseil, suivi de lettres Patentes Portant Règlement pour le dessèchement des marais de Rochefort fait à Versailles le [mercredi] 30 Octobre 178242.

18Mais c’était en matière de construction navale que la main d’œuvre du bagne trouvait sa pleine utilité. L’Ordonnance du Roy Portant réunion du corps des Galères à celui de la Marine du 27 Septembre 1748 prévoyait que « les Chiourmes gardées à terre dans des Bagnes, Salles de force ou autres lieux qui seront destinez [sic] pour les renfermer » (art. 11), étaient « nourries dans les Bagnes & Salle de force à la même ration que sur les Galères dans le Port » (art. 24), moyennant leur travail :

« XXV. [les forçats] seront employés de deux semaines l’une, & à tour de rôle, aux travaux de fatigue des Arsenaux suivant les ouvrages auxquels ils pourront être destinez.
XXVI. Il continuera d’être accordé des Forçats pour les Manufactures utiles à la Marine établies & à établir dans les différens Ports. »

Figure 1. – Forçats trimant dans l’arsenal
(Jules Noël – Musée des Beaux-Arts de Brest).

19Les bagnards sans qualification ni relations étaient astreints à « trimer » dans l’arsenal, où leurs travaux forcés consistaient essentiellement en manutention des lourdes pièces de bois et d’artillerie ; à la main ou à l’aide de machines. Lors du lancement d’un bâtiment, comme les ouvriers libres, les bagnards étaient à la fête et bénéficiaient d’un jour de repos car l’événement était important, un usage ancien prévoyait même qu’un forçat pouvait risquer sa vie contre une remise de peine et un moment de gloire en faisait sauter à la masse l’étai formant « clef du bâtiment », une fois les accores retirées et les saisines tranchées ; mais il devait se jeter assez vite sur le côté pour ne pas être broyé par le monstre libéré dévalant vers la mer. Tous n’y arrivaient pas…

Figure 2. – Vaisseau prêt à être lancé
(Nicolas Ozanne – Musée national de la Marine).

20L’ordonnance du 27 septembre 1748 disposait aussi :

« XXVII. Il sera permis aussi aux Fabricans et Artisans des Villes où il y aura des Galères de prendre des Forçats pour travailler chez eux aux conditions qui leur seront prescrites & aux soumissions usitées pour la sûreté desdits Forçats [traduction : qu’ils ne s’évadent pas].
XXVIII. Il pourra être établi des barraques [ sic] en dehors des Bagnes où les Forçats pourront travailler de leur métier & faire vendre les ouvrages qu’ils auront faits dans les Bagnes & Salles de force, les jours qu’ils n’auront point été destinez à la fatigue de l’Arsenal.
XXIX. Les Forçats ouvriers dans les barraques & ceux travaillant en ville ne pourront être exempts de la fatigue de l’Arsenal à leur tour sur le rôle qu’en payant un autre Forçat pour remplir leur service & ce payement sera fixé au moins à cinq sols. »

  • 43 F. Joannic-Seta, op. cit., p. 251-272. Voir supra, le statut de bourreau sous l’Ancien Régime.

21Moyennant une rétribution versée à leurs remplaçants « à la fatigue » de l’arsenal, les bagnards privilégiés occupaient des emplois moins durs et mieux considérés dans les chantiers et les ateliers, voire dans les bureaux du port. Ils pouvaient aussi tenir boutiques en échoppes tolérées dans la cour du bagne, et y vendre le produit de leur artisanat aux chalands admis dans l’enceinte du « bazar », au service des fournitures de l’arsenal qui en achetait certains ou à l’extérieur par l’entremise d’intermédiaires plus ou moins honnêtes. Ils pouvaient même, par protection, effectuer des tâches en ville chez des employeurs publics ou privés où ils étaient accompagnés sous bonne garde. Les vrais « forçats » n’étaient pas payés mais ils touchaient des suppléments de rations de 2 sols par jour ; alors que les bagnards qui occupaient de 5 à 50 % des emplois de l’arsenal de Brest selon les services, percevaient des rémunérations allant de 3 sols pour un « Forçat journalier » employé aux forges, jusqu’à 24 sols pour un « Forçat cordonnier » travaillant au Magasin général : seulement 2 sols de moins qu’un cordonnier libre. Certains emplois étaient recherchés : barbiers, commis aux écritures ou même bourreau ; mais ce dernier, autant payé à Brest que ses homologues libres des présidiaux bretons, était encore plus déconsidéré qu’eux et, en butte à la jalousie et aux rancoeurs de ses codétenus, il risquait sa vie43.

La vie au bagne de Brest à la veille de la Révolution française

  • 44 Voltaire, Prix de la Justice & de l’Humanité, s. l. n. d., p. 7, cité par M. Vigié, art. cit., p.  (...)

« Il ne s’agit pas de discuter quelle est la punition la plus douce, mais la plus utile. Le grand objet est de servir [l’intérêt] public44. »

Les mœurs, la criminalité et la délinquance des bagnards

  • 45 Voir Claude-François Blanchard, Répertoire général des lois, Décrets, Ordonnances, Réglements et I (...)
  • 46 Voir F. Joannic-Seta, op. cit., p. 228-232.

22Les trois bagnes de France relevaient d’une abondante législation destinée à maintenir dans l’ordre une population carcérale éminemment criminogène45 : incitée à poursuivre ses méfaits dans une situation aggravée d’un état de nécessité incitant à tricher et à voler pour améliorer ses conditions de vie, imposant parfois même de tuer pour survivre46 ; recluse dans un espace restreint facilitant toutes les complicités internes, volontaires ou non, en porosité avec un milieu extérieur porté à toutes les délinquances possibles.

  • 47 ANM D5 1, cité par F. Joannic-Seta, op. cit., p. 175.
  • 48 « Au cœur de la ville, plus de 70 000 condamnés ont, de 1749 à 1858, subi leurs peines. À la fin d (...)
  • 49 Antoine Choquet de Lindu (1712-1790) : nommé Ingénieur en Chef des Fortifications & Bâtimens civil (...)
  • 50 À l’exception du château et de la tour Tanguy, il ne reste à peu près rien de l’ancien Brest cher (...)

23Le premier bagne du royaume employait 3 103 « galériens » en 1787, alors que celui de Toulon en avait 1 650 et celui de Rochefort 83847. Un Brestois sur dix était un bagnard48 ! Œuvre majeure de l’ingénieur Choquet de Lindu49 réalisée en 1750-1751, le bâtiment du bagne de Brest avait une apparence flatteuse qui contrastait avec sa destination : situé sur la rive gauche de la rivière Penfeld, en contrefort de l’arsenal, long de 254 mètres, cet imposant édifice construit en pierres de taille était composé d’un pavillon central réservé aux officiers, prolongé de part et d’autre par deux ailes terminées par des pavillons destinés aux bas officiers préposés à la garde des bagnards50. Lesquels étaient répartis le soir dans d’immenses salles communes où ils mangeaient et logeaient.

  • 51 F. Joannic-Seta, op. cit., p. 308-314.
  • 52 Ibidem, p. 140-145.

24Quoique située au cœur de la ville et au centre de l’arsenal, le bagne formait une société à part qui possédait ses usages et son argot permettant de communiquer à l’insu des non-initiés. C’était un univers dangereux, des détenus aux gardiens mêlés : un milieu clos mais qui étendait ses ramifications malsaines aux bas-fonds du port de guerre ; ayant sa hiérarchie occulte faisant régner une loi plus impitoyable que celle du Roi. Le bagne était en effet un lieu de transgressions couvertes du sceau d’une légalité apparente où l’administration pénitentiaire donnait le mauvais exemple : pouvant oublier de libérer les plus dangereux comme les plus discrets des détenus à l’expiration de leur peine ; voire les retenir arbitrairement si le service du Roi avait besoin d’eux51 ! Où certains bagnards sollicitaient néanmoins la faveur d’y demeurer : n’osant plus affronter le monde extérieur après un trop long retranchement ; tolérés pour accomplir de modestes besognes rétribuées d’un gîte dans un coin de l’arsenal et nourris des rations réglementaires, aumônes assorties d’oboles payant les menus services plus ou moins licites, ayant le droit de sortir, rendus aux uns et aux autres. Les Pertuisaniers : gardes armés à l’origine de l’arme d’hast puis d’un fusil, y justifiaient leur réputation notoire de paresse, de brutalité, de corruption et d’ivrognerie52. Il faut convenir que leur profession dangereuse, mal payée et déconsidérée, n’était guère attractive comme s’en désolaient les intendants ; par conséquent l’administration fermait les yeux sur les revenus annexes qui transformaient ces gardiens en marchands de passe-droits. Appointés par eux pour surveiller les galériens autorisés à aller travailler en ville chez des particuliers, certains poussaient la vénalité, moyennant un intéressement en espèces ou en nature, jusqu’à accompagner des détenus privilégiés car riches ou craints presque partout où bon leur semblait : notamment au domicile de leurs femmes, théoriquement interdites de séjour à proximité du bagne de leur mari ; et, chez des prostituées qui prenaient le risque, punissable, de louer leurs services à cette clientèle captive. Engageant leur responsabilité en cas d’évasion : seul cas vraiment réprimé devant le tribunal de l’intendant qui pouvait condamner le garde-chiourme fautif à la chaîne où il risquait de ne pas « faire de vieux os ». Les pertuisaniers étaient souvent les complices actifs ou passifs des trafics qu’ils avaient intérêt à couvrir : renseignées par des mouchards qui risquaient leur vie pour se faire bien voir ; feignant parfois de ne rien savoir pour ne pas se mettre en danger.

Figure 3. – Bagnards la nuit
(Jules Noël – Musée des Beaux-Arts de Brest).

  • 53 Ibid., p. 220-240 ; et Ph. Henwood, op. cit., p. 138-140.

25Il en allait ainsi des pratiques sexuelles des bagnards couchés dans leur salle à huit heures du soir : entravés par groupes de douze couples dont les fers étaient réunis à une chaîne commune, serrés les uns contre les autres, enroulés, habillés, dans leur couverture de dotation sur le tola, sommier de bois massif garni de serpentins, sac de toile rempli d’herbe. Les privilégiés étant isolés aux extrémités53. Lesquelles, révélées, en auraient sans doute rendu beaucoup passibles du « bûcher des infâmes ». En matière de moeurs, plus encore qu’ailleurs en France, le silence était de règle au bagne. Malheur à l’infortuné qui n’avait su ou pu, moyennant recommandation ou finance glissée au préposé « au ferrage », se faire bien accoupler à son arrivée au bagne : le changement sans motif administratif recevable était loin d’être acquis et toujours risqué par représailles. En tous les cas, les milliers de forçats qui circulaient et travaillaient dans et en dehors de l’arsenal, entretenaient tous l’espoir de « secouer leur chaînes » à la première occasion. L’évasion restant, de loin, la première criminalité textuelle des bagnes.

La justice prévôtale du bagne

  • 54 François-Noël Le Vasseur, seigneur de Villeblanche ( ?), commis intendant de Toulon le mardi 9 jui (...)
  • 55 AM Toulon 1.01.
  • 56 Gilles Hocquart, chevalier de Champerny (1694-1783), commis intendant de Brest le mardi 1er avril (...)
  • 57 AM Brest 1.L 7, fo 64. Arrêt du Conseil retrouvé et analysé par Frédéric Besnard dans La répressio (...)
  • 58 AM Brest 1.L 7, fos 6-12.
  • 59 Voir supra.
  • 60 AM Brest 2.0 16, fo 2, matricule 18 102 : « Jean-Baptiste François Th. Daisnée de Forsan, garçon c (...)
  • 61 AM Brest 2.0 16, fo 559, matricule 25 958 : « Jacques Guillot […] garçon sans métier » originaire (...)
  • 62 AM Brest 2.0 16, fo 2, matricule 17 465 : « Cy devant forçat n ° 15851 » le nommé « Jean Batut dit (...)
  • 63 A. M. Brest 2.0 16, fo 443, matricule 24 133 : « Antoine Revient […] garçon sans métier, natif de (...)
  • 64 « Pour un criminel de pris, dix continuaient à narguer la justice » (A. Lebigre, La Justice du Roi (...)

26L’Article XIII de l’Ordonnance du Roy Portant réunion du Corps des Galères à celui de la Marine du 27 septembre 1748 disposa que « Les Intendans ou Ordonnateurs auront la police des Bagnes & Salles de force & ils préposeront les Commissaires, Écrivains, Comites, Sous-comites, Argousins, Sous-argousins, Pertuisaniers & autres bas officiers nécessaires pour la faire observer dans tous ses points ». Deux arrêts du Conseil d’État du Roi furent adressés, les lundi 24 mars et samedi 16 août 1749, à l’intendant de la Marine à Toulon, François Le Vasseur54, pour appliquer le Mémoire en forme de Règlement servant d’interprétation pour l’Ordonnance du Roy du 27 Septembre 1748 daté du vendredi 4 avril 174955 ; et un arrêt similaire fut pris en faveur du sieur Hocquart56, le vendredi 5 septembre 174957, pour mettre en vigueur les mêmes dispositions enregistrées au contrôle brestois de la Marine le vendredi 18 avril58. En réalité, sachant que des galères séjournaient parfois dans les ports militaires du Levant au Ponant et que de toutes façons leurs condamnés non exécutés relevaient de ce système carcéral, les intendants et prévôts de la Marine avaient déjà au moins implicitement cette compétence ratione materiae : ainsi Nicolas de Gaumont s’intitulait-il Prévost de la Marine et des Galères à Brest, pour faire martyriser et pendre un malheureux voleur de métaux en 173159. Assujettis à la compétence judiciaire prévôtale de l’intendant de la Marine en vertu d’une commission particulière, les bagnards subissaient une justice souvent cruelle mais qui ne nourrissait guère d’illusion sur l’efficacité de sa dissuasion : qui ne savait ni corriger60, ni réhabiliter61, seulement retrancher de la société les sujets dangereux62 ou seulement à risques ayant commis l’erreur de se faire prendre63. Car, si les ordonnances criminelles de l’ancienne France prévoyaient des châtiments tellement rigoureux, outre l’esprit d’un temps religieux encore inhumain, c’était aussi qu’elles étaient peu appliquées64.

  • 65 AM Brest 2.0 16, fo 2, matricule 17 466 : « Jean-Baptiste Baron […] cy devant soldat du Corps Roïa (...)
  • 66 AM Brest 1.L7, f° 12.
  • 67 Justice des Vaisseaux, des Arsenaux & des Chiourmes…, p. 7-8.
  • 68 « Cette peine se prononce contre les esclaves fugitifs qui aux termes de l’article 38 de l’Édit du (...)
  • 69 Ph. Henwood, op. cit., p. 144-145.
  • 70 M. Vigié, « Justice et criminalité au XVIIIe siècle. Le cas de la peine des galères », p. 346 et 3 (...)

27Les registres matriculaires du bagne de Brest offrent un panorama éloquent de l’ensemble des peines réitérées par les ordonnances successives de la justice militaire à l’égard de ses justiciables les plus obscures65. « Tout forçat qui donnera un coup de couteau à un des Comites, Sous-Comites, ou Argousins & Sous-Argousins sera condamné à être pendu soit que le blessé meurt ou non » prévoyait l’article 89 du Mémoire en forme de Règlement servant d’interprétation Pour l’Ordonnance Du Roy du 27 Septembre 1748 du vendredi 18 avril 174966 ; mais de telles agressions caractérisées étaient rares : « Nous ne comptons depuis 25 ans que six de ces misérables condamnés pour ces sortes d’excès » déclarait le prévôt Dejean de Toulon en 179067. Alors qu’au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette juridiction pouvait aussi faire preuve d’une certaine mansuétude dans l’intérêt du service : les arsenaux du Roi avaient trop besoin de cette main d’œuvre corvéable à bon marché quand sa justice ne pouvait plus ignorer l’économie. Et, si une première évasion valait souvent à un bagnard de perdre ses oreilles, le signalant ainsi à l’attention des gardiens et de la Police, les suivantes le voyaient seulement rentrer dans la chaîne avec un allongement de sa détention au profit de la société. La peine du « jarret coupé » pour récidive d’évasion68 n’était également plus appliquée : qu’aurait valu à la « corvée » de l’arsenal une multitude de forçats infirmes, alors même que la Marine ne savait déjà que faire de ses bagnards invalides ou trop âgés69 ! En réalité, beaucoup de délits qui, selon les ordonnances, auraient dû valoir à leurs auteurs le « dernier supplice » ne semblaient plus être punis, au pire que des « Galères à vie » ; cette peine s’exerçant rarement à perpétuité réelle au XVIIIe siècle70. Même sous le règne peu humaniste de Louis XV !

28Ainsi l’intendant Ruis Embito ne condamnait-il, par jugement du vendredi 23 octobre 1772, le forçat Boiveaux qu’« à faire amende honorable et à être suspendu pendant deux heures à une antenne pour avoir frapé [sic] et Blessé un Contremaître qui le commandoit aux travaux », lui accordant le bénéfice de circonstances atténuantes à cause de la brutalité manifeste de l’officier marinier qui l’avait poussé à se révolter :

Figure 4. – Matricule no 3072 du forçat Boiveaux (AM Brest).

  • 71 Voir supra.
  • 72 AM Brest 1.E 184, fo 204.

29Le secrétaire d’État, Bourgeois de Boynes, après avoir tancé l’intendant de Brest pour n’avoir pas prononcé la peine de mort que l’ordonnance imposait en l’espèce71, allait ensuite jusqu’à trouver excessive cette peine plus symbolique que sévère quoique dangereuse ; car cette suspension par une sangle passée sous les aisselles pouvait entraîner la mort par l’asphyxie dû au blocage de la cage thoracique du suspendu, et elle exigeait par conséquent une surveillance de son déroulement72 :

« [Écrivant à l’intendant] dans le cas dont il s’agit, il est certain que le Né. Boiveau [sic] ne méritoit pas la peine de mort ni même celle qu’on lui a fait subir. Si les juges n’avoient pas précipité leur jugement et qu’ils fussent tenus à rendre compte des circonstances particulières de l’affaire, ce forçat auroit sans doute obtenu grâce entière. En effet, il est prouvé par le Procès verbal dressé le 11. Novembre 1772, non seulement qu’il n’a pas été l’agresseur, mais encore il a souffert les plus mauvais traitemens de la part du Contremaître et du Gardien de la Frégate, et que ce n’est qu’après avoir été excédé de coups, terrassé et foulé aux pieds, qu’il a enfin saisi une pelle garnie de fer et qu’il a donné quelques coups au Contremaître qui, quoique grièvement blessé, n’en est pas mort. Il faut convenir qu’une défense aussi légitime ne peut être regardée comme un délit, et qu’elle n’a aucun des caractères de la violence que l’Ordonnance de 1691 a voulu réprimer, pour maintenir l’ordre et la police parmi les forçats. »

  • 73 AM Brest 2.0 16, f° 248.

30Ce cas de bienveillance inusité, surtout en faveur d’un délinquant récidiviste, n’est curieusement pas isolé à l’égard d’un bagnard car l’année suivante, encore au bagne de Brest, un autre forçat bénéficia de la même mansuétude ; dans des circonstances différentes, il est vrai73 :

« Matricule 29 396, Nicolas Bartard […] garçon sans métier natif de […] Metz […] condamné à l’âge de 24 ans à Metz, par Sentences des Juges des Fermes le 27 février 1768 aux Galères avie pour faux tabac en récidive et par autre Jugement de la Prévôté de la Marine à Brest du 5 8bre 1773 à faire amende honorable et à être suspendu pendant une heure à une vergue, vis-à-vis le Magasin général, et réattaché à la chaîne, pour s’être en s’évadant le 19 août de la même année […] révolté contre les pertuisaniers qui étoient à sa poursuite, et pour avoir jeté une pierre à un factionnaire. »

  • 74 Isambert, op. cit., t. XX, p. 614-615.
  • 75 AM Brest 2.0, 16, f° 171.
  • 76 AM Brest 1.E 224, fo 701.

31Quoique ayant fait usage d’une pierre qui pouvait être qualifiée d’« arme par destination », Bartard avait eu la sagesse de ne pas utiliser ses fers pour se défendre contre ses poursuivants ; évitant ainsi la potence promise par l’ordonnance du mercredi 20 décembre 1713 Portant que les Forçats qui frapperont & blesseront avec ferrement les Pertuisaniers, seront condamnés à mort74. Mais le tribunal prévôtal de Brest qui savait surseoir à l’exécution d’hommes libres convaincus d’homicides, et même excuser des forçats violents, était moins tolérant envers les faussaires : le « matricule 19 167, Jean-Pierre Buffet […] garçon cuisinier […] âgé de 23 ans […] marqué GAL. Condamné à Paris par arrêt du Parlement le 11 8bre 1781 sans dire pourquoi avie75 », fut jugé au tribunal de l’intendance de Brest le jeudi 1er juin 1786 et « condamné à être pendu pour fabrication de faux congés militaires, certificats de service et pour soupçon de fabrication de timbres76 ». Et, comme le mentionne la mention marginale de sa matricule, l’infortuné cuisinier fut exécuté le jour même du prononcé de la sentence.

Figure 5. – Matricule no 19167 du forçat Buffet (AM Brest).

  • 77 Ibidem.
  • 78 AM Brest 1.E 224, fos 701-702.
  • 79 Voir supra.
  • 80 Ph. Henwood, op. cit., p. 132.

32Trois des codétenus de Buffet étaient aussi condamnés : « les Nés. Jacques Gillot, François Masson et Jean Bste. Fois. D’Aymée [sic] à subir, les deux premiers la peine de la double chaîne pendant un an, et [tous les trois] à assister au supplice de Buffet, pour conviction de crime d’évasion, de s’être servi de pièces fausses fabriquées par celui-ci, et condamnés aux Galères perpétuelles pour les mêmes causes. » L’intendant Redon de Beaupréau, assumant sa sentence, n’adressa au ministre une expédition des quatre jugements que le lundi 12 juin, accompagnée des pièces d’une audience prévôtale du jeudi 8 juin ayant condamné trois autres forçats77 : « Les Nés. Olivier Rossair, Pierre Charles L’Endormi aux Galères perpétuelles et Antoine Babet à être réattaché à la chaîne pour y subir le double du temps porté par son premier Jugement. » Le samedi 8 juillet, le maréchal de Castries félicita Beaupréau de ces jugements qui lui avaient « paru dictés avec beaucoup de sagesse » ; en particulier « la sévérité dont on a usé à l’égard de Buffet78 ». Alors qu’une exécution capitale au bagne était toujours un événement grave79 : en 1839, à Brest, elle s’effectuait encore devant tous les bagnards assemblés, « doublement enchaînés, à genoux, la tête nue » ; placés sous les feux croisés d’un bataillon d’infanterie et d’une batterie d’artillerie, « la mèche levée, qui les tenaient en joue80 ».

  • 81 Voir infra
  • 82 Instruction Sur les Lois judiciaires & de Police, décrétées pour le Département de la Marine, & su (...)
  • 83 Le bagne à perpétuité sera rétabli par le Code pénal de 1811 (Ph. Henwood, op. cit., p. 36).
  • 84 Par exemple AN Brest 2.0, 16 fo 442, matricule 24 122 : « Jean-Baptiste Capitaine […] garçon [de] (...)
  • 85 Les bagnes métropolitains dureront jusqu’au décret du samedi 27 mars 1852 Concernant les condamnés (...)

33En 1791, les forçats ne jouiront pas des nouvelles dispositions pénales81. L’ex prévôt Dejean justifiera que « La Loi des Jurés » ait exclu les forçats de son champ d’application « parce que, séparés du corps social par la flétrissure d’un premier Jugement, il n’étoît pas raisonnable de les admettre à partager avec le Citoyen, un avantage établi pour lui seul82 ». Néanmoins, la peine des « Galères à vie » sera ramenée à vingt-quatre ans de réclusion83 ; et, alors que les bagnards pourront faire réexaminer leurs condamnations d’Ancien Régime, des libérations anticipées seront prononcées par les nouveaux tribunaux84. Puis les désertions militaires des guerres révolutionnaires et impériales imposeront l’ouverture d’autres bagnes éphémères établis dans des ports nationaux secondaires : Lorient en 1794, Le Havre en 1797, Cherbourg en 1802 et Anvers en 1803. Et la « Guillotine sèche » (sic) des bagnes frappant les condamnés de mort civile subsistera dans les trois principaux arsenaux militaires français pendant un demi-siècle85.

Notes

1 Voltaire, Commentaire sur le livre des Délits & des Peines par un Avocat de Province, p. 42, 52.

2 Encyclopédie Méthodique Jurisprudence, tome IV, Galères, p. 693.

3 Les galères ne portaient que 17 pièces d’artillerie : 12 pierriers d’une livre placés en « apostis », exposés à découvert sur les bastingages de plat-bord, et 5 canons disposés sous la « conille du taular » à la proue : 1 « coursier » lourd de 36 livres, entouré de 2 « bâtardes » de 8 et 2 « moyennes » de 4 (Jean-Pierre Edmond Jurien de La Gravière, Les derniers jours de la Marine à rame, p. 194). Puissance de feu insignifiante contre un vaisseau, même de rang modeste. Le lundi 10 juillet 1684, au large du Cap Corse, le petit vaisseau français le Bon encalminé avaient tenu en respect de ses 50 canons plusieurs dizaines de galères espagnoles et napolitaines pendant 5 heures ; avant de s’échapper quand le vent s’était levé (ANM B3 46, fo 403, citée par Marc Vigié et Muriel Van Wilder-Vigié, dans Les Galériens du Roi, p. 50 et 325).

4 Jean Frédéric Phélypeaux comte de Maurepas (1701-1781) : secrétaire d’État de la Marine et des Colonies le samedi 14 août 1723, disgracié le mercredi 30 avril 1749 pour avoir « brocardé » la marquise de Pompadour. Ce courtisan dont l’esprit acéré fit oublier qu’il fut un bon ministre de la Marine reviendra au Gouvernement vingt-cinq ans plus tard. Nommé Ministre d’État le vendredi 20 mai 1774, Maurepas exercera une grande influence sur Louis XVI jusqu’à sa mort à l’âge de 80 ans, rongé de goutte, en fonction à Versailles dans la nuit du mercredi 21 novembre 1781. Arnaud de Maurepas/Antoine Boulant, Les Ministres et les ministères du Siècle des Lumières 1715-1789. Étude et Dictionnaire, p. 283-289. Ouvrage d’où sont extraites les notices biographiques ministérielles de notre étude ; sauf indication particulière.

5 ANM A1 83.

6 AM Vincennes AA2 35.

7 M. Vigié, Huit mille forçats à Paris au XVIIIe siècle : théorie et pratique de la peine des galères 1748-1792, p. 66.

8 Voir André Zysberg, « L’arsenal des galères de France à Marseille (1660-1715). La splendeur des galères du Roi-Soleil ».

9 M. Vigié, « Le Bagne des Philosophes », p. 423 et 425.

10 Patrick Bertonèche, « Le bagne de Toulon (1748-1873 », p. 15-17.

11 Philippe Henwood, Bagnards à Brest, p. 14-17.

12 Dick Lemoine, Répertoire Numérique des Archives de l’Arrondissement Maritime de Rochefort. Série O Institutions de Répression, p. 6-7.

13 Isambert, op. cit., t. XXIII, p. 276-279.

14 Ibidem, t. XXVIII, p. 189-209.

15 D. Neuville, op. cit., Notice préliminaire à la série B6 Galères, p. 237-239.

16 A. Zysberg, Le Temps des galères (1481-1748), p. 79-106.

17 Voir Sylvain Rappaport, La Chaîne des forçats, 1792-1836.

18 M. Vigié, « Justice et criminalité au XVIIIe siècle Le cas de la peine des galères », p. 352 sq.

19 A. Zysberg, Les Galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France 1680-1748, p. 19-39 ; et M. Vigié, Les Galériens du roi, p. 135-159.

20 Ibidem, p. 127-134. Le futur « Monsieur Vincent » relata sa capture en mer par des pirates barbaresques et sa captivité plutôt bienveillante à Tunis en 1605-1607. Mais la véracité de cet épisode édifiant de la vie de la grande figure chrétienne du XVIIe siècle est remise en cause aujourd’hui ; notamment par Bernard Bachelot dans Louis XIV en Algérie : Gigéri, 1664, Paris, Éditions du Rocher, coll. « L’Art de la Guerre », 2003, p. 39-43. Sur le futur Saint-Vincent-de-Paul, voir Henri Lavedan, Monsieur Vincent, Aumônier des Galères, Paris, Éditions Plon, 1928, 317 p. in-8o.

21 M. Vigié, « Justice et criminalité au XVIIIe siècle. Le cas de la peine des galères », p. 352-353.

22 A. Zysberg, op. cit., p. 65.

23 Ibidem, p. 382-383.

24 Voir G. Tournier, Les Galères de France et les Galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècles.

25 A. Zysberg, op. cit., p. 65-66.

26 Paul-Henri Thiry baron d’Holbach (1723-1789), Système social ou Principes naturels de la Morale & de la politique, Londres, 1773, tome II, p. 6 et 40 (cité par M. Vigié, art. cit., p. 412).

27 ANM B3 751, f ° 193.

28 ANM B3 751, f ° 194.

29 Par exemple, AM Toulon 1.A1 228, f° 158, jeudi 20 juin 1776 ; et pour Brest, Frédérique Joannic-Seta, Le bagne de Brest Naissance d’une institution carcérale au siècle des Lumières, p. 292-307.

30 Ibidem, p. 304-305.

31 Un peu plus tard, le pensionnaire le plus illustre et l’un des plus éphémères du bagne de Brest puis de celui de Toulon fut Eugène François Vidocq (1775-1857). « Condé à Douai le 7 Nivose an 5 par le tribunal criminel du Nord pour faux en écriture authentiques et publiques à huit ans de fers », venant de Bicêtre avec la chaîne de Paris au terme d’un voyage de 24 jours, Vidocq arriva à Brest le samedi 13 janvier 1798 et fut enregistré au bagne sous le numéro de matricule 39 463 : « 22 ans, taille de 5 pieds, 2 pouces, 6 lignes ; cheveux, sourcils châtains clair, barbe de même ; visage ovale bourgeonné ; les yeux gris, le nez gros ; bouche moyenne, menton rond et fourchu, front bas, ayant une cicatrice à la lèvre supérieure côté droit ; les oreilles percées. » Il ne resta au bagne de Brest que jusqu’au mercredi 28 février suivant : s’évadant par la porte habillé en matelot (Ph. Henwood, op. cit., p. 89-91). Repris l’année suivante et condamné à trois années de bagne supplémentaires pour son évasion, enfermé au bagne de Toulon le samedi 3 août 1799, il s’en évada à la faveur d’un enterrement le jeudi 6 mars 1800. Une mention de 1818 du registre du bagne de Toulon indique : « On le dit employé dans la police à Paris » (Annie Poinsot, « Vidocq, l’employé de police évadé du bagne », Historia, no 749, mai 2009, p. 91). Devenu mouchard de la police parisienne, Vidocq en sera le Chef de la Brigade de Sûreté nationale de 1811 à 1832 ; puis il deviendra détective privé, créateur du Bureau parisien de Renseignements pour le Commerce en 1833. Ses Mémoires, publiés en 1828-1829, inspirèrent le personnage romanesque de Jacques Colin dit Vautrin dans La Comédie Humaine d’Honoré de Balzac (1835-1847), et celui de Jean Valjean des Misérables de Victor Hugo (1862). Voir Marie-Hélène Parinaud, Vidocq, le Napoléon de la Police, Paris, Éditions Tallandier, coll. « Raconter l’Histoire », 2001, 193 p. in-8o.

32 Mémoire sur le bagne du port de Rochefort… par M. Millet, Commissaire de Marine, p. 8.

33 « Il faut conserver à la société, des hommes qu’il suffit de punir un certain temps pour les ramener entièrement à leur devoir » (Louis XVI en 1782 cité par A. Zysberg dans Au siècle des Lumières, naissance du bagne, p. 177).

34 ANM D2 25, fo 480 cité par F. Joannic-Seta, op. cit., p. 175.

35 ANM B3 739, fos 87-89.

36 ANM A1 132, pièce 4, citée par F. Joannic-Seta, op. cit., p. 227.

37 AN Brest 1. E 216, fos 281-283 (ibidem).

38 Ibid., p. 228. Cette distinction s’opèrera plus tard.

39 Jean-Claude Redon de Beaupréau (1737-1815) : futur intendant du port de Brest, commissionné le dimanche 8 mai 1785. Ministre de la Marine et des colonies du mercredi 1er juillet au vendredi 6 novembre 1795.

40 ANM B3 747, fos 47-48.

41 Ibidem.

42 Isambert, op. cit., t. XXVII, p. 233-235.

43 F. Joannic-Seta, op. cit., p. 251-272. Voir supra, le statut de bourreau sous l’Ancien Régime.

44 Voltaire, Prix de la Justice & de l’Humanité, s. l. n. d., p. 7, cité par M. Vigié, art. cit., p. 413.

45 Voir Claude-François Blanchard, Répertoire général des lois, Décrets, Ordonnances, Réglements et Instructions sur la Marine, chapitre Chiourmes, p. 735-743.

46 Voir F. Joannic-Seta, op. cit., p. 228-232.

47 ANM D5 1, cité par F. Joannic-Seta, op. cit., p. 175.

48 « Au cœur de la ville, plus de 70 000 condamnés ont, de 1749 à 1858, subi leurs peines. À la fin du XVIIIe siècle, un habitant de Brest sur dix vivait au Bagne ! » (Ph. Henwood, Bagnards à Brest, p. 10.)

49 Antoine Choquet de Lindu (1712-1790) : nommé Ingénieur en Chef des Fortifications & Bâtimens civils de la Marine le mercredi 1er avril 1767, avant d’être admis à la retraite pensionné à 4 000 livres en 1782, décoré de la croix de Saint-Louis en 1786, il fit en un demi-siècle de Brest le premier arsenal du royaume : en remplaçant des constructions vétustes, souvent en bois, par de beaux édifices en granit ; et en complétant et perfectionnant les installations portuaires. Il s’éteignit à Brest le jeudi 7 octobre 1790. Membre de l’Académie de Marine en 1752, il avait publié en 1757 la Description des trois formes du port de Brest ; et en 1759 la Description du bagne pour loger à terre les galériens ou forçats de l’arsenal de Brest. Voir Bernard Cros, « Antoine Choquet de Lindu. La vie et l’œuvre d’un ingénieur au XVIIIe siècle », Neptunia no 202, 2e trimestre 1996, p. 3-12.

50 À l’exception du château et de la tour Tanguy, il ne reste à peu près rien de l’ancien Brest cher à Pierre Dumarchey dit Mac Orlan (1882-1970). Ses derniers vestiges, dont le fronton du bagne, qui avaient résisté aux bombardements alliés furent rasés dans la reconstruction du « Grand Brest » [A. Boulaire, « Le port de Brest de 1900 à 1945 », ibidem, p. 33-41 ; et A. Boulaire-René Le Bihan, Brest (préface d’Olivier de Kersauson), Plomelin, Éditions Palantines, coll. « Histoire et géographie contemporaine », 2004, p. 125-151].

51 F. Joannic-Seta, op. cit., p. 308-314.

52 Ibidem, p. 140-145.

53 Ibid., p. 220-240 ; et Ph. Henwood, op. cit., p. 138-140.

54 François-Noël Le Vasseur, seigneur de Villeblanche ( ?), commis intendant de Toulon le mardi 9 juillet 1737 (Cl. Aboucaya, op. cit., p. 50-51).

55 AM Toulon 1.01.

56 Gilles Hocquart, chevalier de Champerny (1694-1783), commis intendant de Brest le mardi 1er avril 1749.

57 AM Brest 1.L 7, fo 64. Arrêt du Conseil retrouvé et analysé par Frédéric Besnard dans La répression au bagne de Brest depuis sa création en 1749 jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, p. 46-48.

58 AM Brest 1.L 7, fos 6-12.

59 Voir supra.

60 AM Brest 2.0 16, fo 2, matricule 18 102 : « Jean-Baptiste François Th. Daisnée de Forsan, garçon chirurgien natif de Rennes, condamné à cinq ans de Galères pour vol d’effets avec effraction » par arrêt du parlement de Paris du 3 juillet 1781. Ce forçat noble ( ?) « marqué GAL », de 21 ans en 1781, multirécidiviste de l’évasion condamné à vie : peine commuée par le Roi en neuf ans de détention, ce qui tendrait à accréditer son aristocratie, puis de nouveau « à vie », pour avoir reçu de faux papiers du faussaire Buffet (voir infra), s’évadera définitivement de Brest « le 27 9bre 1786 ».

61 AM Brest 2.0 16, fo 559, matricule 25 958 : « Jacques Guillot […] garçon sans métier » originaire du Mans, condamné par le Parlement de Paris et « marqué GAL » le 16 juin 1778 pour « infraction de ban et violemment soupçonné de vol sur le grand chemin aux Galères à vie » à l’âge de 27 ans. Ce récidiviste de l’évasion fut condamné à « un an de double chaîne pour avoir été trouvé muni de faux certificats » émanant de Buffet. Déclaré évadé un 27 pluviose (année illisible).

62 AM Brest 2.0 16, fo 2, matricule 17 465 : « Cy devant forçat n ° 15851 » le nommé « Jean Batut dit Cacalon » (sic), forçat marié mais « sans métier », originaire de Cahors, condamné aux Galères « à vie » et « marqué GAL » par arrêt du parlement de Bordeaux le 3 août 1773 [à l’âge de 37 ans] pour « assassinat et différens vols ». Évadé « du Fort » (Rochefort) le 18 mars 1777 ; repris et condamné à « avoir les oreilles coupées » par jugement prévôtal le 28 juillet 1779. Transféré à Brest et finalement « libéré le 2 fructidor an 3 ».

63 A. M. Brest 2.0 16, fo 443, matricule 24 133 : « Antoine Revient […] garçon sans métier, natif de la ville et diocèse de Metz […] marqué des lettres GAL. Condamné à l’âge de 17 ans à S. Bruyère par Jugement prévôtal le 23 9bre 1762 à Soixante dix ans de Galère pour vie errante et vagabondage, et pour vol avec effraction, et par Jugement de la Prévôté de la Marine au Port de Brest en date du 2 Xbre 1784 condamné aux Galères à vie pour Crime d’Évasion du 25 7bre précédent […]. Évadé de Brest le 8 mars 1785 des travaux de ce port, il y a été ramené le 15 juin 1786 par la chaîne de Paris. » Il sera finalement « libéré le 10 8bre 1791 », à 46 ans ; après 29 ans de bagne.

64 « Pour un criminel de pris, dix continuaient à narguer la justice » (A. Lebigre, La Justice du Roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, p. 158). Voir supra.

65 AM Brest 2.0 16, fo 2, matricule 17 466 : « Jean-Baptiste Baron […] cy devant soldat du Corps Roïal de Marine, Compagnie de Blanques », ancien charpentier natif de Valenciennes, bagnard pour une raison inconnue à l’âge de 23 ans, condamné par le conseil de guerre de Brest à 25 ans de « Galères » pour évasion, le 21 septembre 1780 ; évadé à nouveau le 28 février 1781, repris et condamné « au double » par jugement prévôtal de l’Intendant, le 13 juillet 1782. Évadé sans être repris dès « le 3 aoust 1782 ».

66 AM Brest 1.L7, f° 12.

67 Justice des Vaisseaux, des Arsenaux & des Chiourmes…, p. 7-8.

68 « Cette peine se prononce contre les esclaves fugitifs qui aux termes de l’article 38 de l’Édit du mois de Mars 1685 & de l’article 32 de l’Édit du mois de Mars 1724, doivent être condamnés à avoir les oreilles coupées, s’ils sont en fuite pendant un mois & qui en cas de récidive pendant un autre mois, doivent être condamnés à avoir le jarret coupé » (D. Jousse, op. cit. p. 56).

69 Ph. Henwood, op. cit., p. 144-145.

70 M. Vigié, « Justice et criminalité au XVIIIe siècle. Le cas de la peine des galères », p. 346 et 351 sq.

71 Voir supra.

72 AM Brest 1.E 184, fo 204.

73 AM Brest 2.0 16, f° 248.

74 Isambert, op. cit., t. XX, p. 614-615.

75 AM Brest 2.0, 16, f° 171.

76 AM Brest 1.E 224, fo 701.

77 Ibidem.

78 AM Brest 1.E 224, fos 701-702.

79 Voir supra.

80 Ph. Henwood, op. cit., p. 132.

81 Voir infra

82 Instruction Sur les Lois judiciaires & de Police, décrétées pour le Département de la Marine, & sur les devoirs des Jurés maritimes, p. 3. Voir infra.

83 Le bagne à perpétuité sera rétabli par le Code pénal de 1811 (Ph. Henwood, op. cit., p. 36).

84 Par exemple AN Brest 2.0, 16 fo 442, matricule 24 122 : « Jean-Baptiste Capitaine […] garçon [de] profession cordonnier natif de Lorraine […] marqué des lettres GAL. Condamné la première [fois] à l’âge de 23 ans par Arrêt du Parlement de Paris le 18 8bre 1777 aux Galères avie pour vol avec effraction et par un autre Jugement de la Prévôté de la Marine à Toulon condamné le 7 janvier 1780 à avoir les oreilles coupées pour cause de son évasion de ce Port [le 28 juin 1779] ; ce Forçat ayant été repris il a été condamné de nouveau à être reflétri par autre Jugement prévôtal de la Maréchaussée de Lisle de France, à Paris le 8 février 1781 et à être reconduit en Galère pour crime de vol et pour s’être évadé de Toulon, par la chaîne de Paris à Brest le 15 juin 1781 ». Évadé encore le 11 janvier 1785 « des travaux dudit port », il y sera ramené le 15 juin 1786. Puis libéré le 14 Frimaire 1793 grâce à une « abolition de Peine par le Tribunal Civil de Paris du 14 8bre 1793 ». Voir M.-Y. Crépin, « La loi du 3 septembre 1792 sur l’élargissement des galériens : philanthropie et légalisme révolutionnaire ».

85 Les bagnes métropolitains dureront jusqu’au décret du samedi 27 mars 1852 Concernant les condamnés aux travaux forcés actuellement détenus dans les bagnes et qui seront envoyés à la Guyane française pour y subir leur peine ; complété par la Loi Sur l’exécution de la peine des travaux forcés du [mardi] 30 mai 1854 qui marquera la fin des bagnes métropolitains : le bagne de Rochefort sera supprimé en 1852, celui de Brest en 1858 et celui de Toulon fermera ses portes en 1873. Commencera l’enfer carcéral tropical qui durera un siècle : essentiellement dans les bagnes de droit commun de la Guyane française (aux îles du Salut à partir de 1852, à Saint-Laurent-du-Maroni dit « bagne de Cayenne » en 1858, etc.) ; et dans les lieux de déportations politiques de la Nouvelle Calédonie (sur les îles de Nou et des Pins à partir de 1864). Puis un décret-loi du vendredi 17 juin 1938 supprimera la transportation des condamnés aux travaux forcés ; dont les derniers survivants seront rapatriés en métropole en 1953 [Michel Pierre, La transportation (1848-1938), dans l’Histoire des Galères, Bagnes et Prisons XIIIe-XXe siècles, p. 231-259].

Table des illustrations

Légende Figure 1. – Forçats trimant dans l’arsenal(Jules Noël – Musée des Beaux-Arts de Brest).
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Légende Figure 2. – Vaisseau prêt à être lancé(Nicolas Ozanne – Musée national de la Marine).
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Légende Figure 3. – Bagnards la nuit(Jules Noël – Musée des Beaux-Arts de Brest).
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Légende Figure 4. – Matricule no 3072 du forçat Boiveaux (AM Brest).
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Légende Figure 5. – Matricule no 19167 du forçat Buffet (AM Brest).
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