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    Plan détaillé Texte intégral L’amirauté de France Richelieu, Grand Maître, Chef & Surintendant de la Navigation Colbert restaure un Amiral privé de sa compétence militaire Le secrétariat Général de l’Amirauté de France Le secrétariat d’État de la Marine et des Colonies Notes de bas de page

    Marine et justice

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre I. Le gouvernement de la Marine et ses bureaux

    p. 17-39

    Texte intégral L’amirauté de France Les amirautés médiévales Richelieu, Grand Maître, Chef & Surintendant de la Navigation Colbert restaure un Amiral privé de sa compétence militaire Le secrétariat Général de l’Amirauté de France Le secrétariat d’État de la Marine et des Colonies Le ministre de la Marine dans l’appareil d’État L’administration centrale de la Marine Notes de bas de page

    Texte intégral

    « Nous avons souvent vu que de Versailles on vouloit être Commandant, Intendant ou Major dans les Ports […] Rien ne se faisoît icy sans conseils ou sans attendre la réponse du Bureau1. »

    L’amirauté de France

    « II est du droit de la guerre d’affoiblir son ennemi autant qu’il se peut, en le troublant dans ses possessions & dans son commerce. Delà l’usage reçu de tout temps chez les nations en guerre, d’armer des vaisseaux pour s’emparer de ceux des ennemis ou pour enlever leurs effets, en faisant des descentes sur leurs côtés. C’est à cet objet qu’est dû, pour ainsi dire, l’établissement fixe de la charge d’Amiral dans ce Royaume2. »

    1L’Amirauté était à l’origine une institution militaire qui se dota d’une administration et d’une juridiction déléguées par le Roi à l’Amiral de France.

    2Au XVIIe siècle, pour les raisons politiques dans le cadre du remplacement des officiers devenus trop indépendants par des commissaires révocables, après avoir été supprimé par Richelieu puis rétabli par Colbert, l’Amiral perdit ses attributions militaires au profit du secrétaire d’État de la Marine et des Colonies ; et les sièges de l’Amirauté passèrent sous le contrôle du pouvoir central comme les ports et arsenaux royaux.

    Les amirautés médiévales

    3L’Amiral, terme issu de l’arabe Émir al bahr « commandant à la mer3 », était un titre temporaire instauré en 1269 par Louis IX (1226-1270)4 en faveur du chevalier picard Florent de Varennes pour conduire la flotte de la huitième croisade en Afrique du Nord ; avant d’être attesté en office permanent de la couronne de France dans les lettres de provisions délivrées en 1327 par le roi Charles IV Le Bel (1322-1328) à Pierre Miège5. Les compétences de l’Admiral de France, distinguées en février 1342 de celles du Connestable : le chef de l’Armée de Terre6, furent établies par le roi Charles V Le Sage (1364-1380) dans l’Ordonnance Sur l’Amirauté, la Piraterie et les Prises maritimes délivrée à Paris le [mercredi] 7 Décembre 13737 : la charte constitutive de l’Amirauté de France en 21 articles ; dont l’article 3 attribua en « Justice déléguée » à l’Amiral la connaissance des causes judiciaires maritimes du domaine royal :

    « Au droict de sondict office, la cognoissance, jurisdiction, correction de toz les faicts de la dicte mer et de ses dépendances, criminellement et civilement [pour, selon l’Article premier de l’ordonnance] corriger la mauvaise volonté de ceux qui par dampnable convoitise désordonnée, par suggestion d’ennemy, pourroyent estre traittez de commettre seurte contre nos sujets et ceux de nos alliez, meurdres et larrecins, ainsi que l’on dit que fait a esté par cy-devant, nostredit Admiral et ses Lieutenans en chacune contrée de nostre royaume, s’informeroient diligemment des cas advenus, et les personnes qu’ils trouveront coulpables de tels meffais, les puniront et en feront justice sans aucun déport ou délay, telle qu’elle soit exemple à tous autres. »

    4Le roi Louis XI (1461-1483), par son Ordonnance Sur la Jurisdiction de l’Admirauté faite à Tours le [lundi] 2 Octobre 14808, réitéra ces dispositions en faveur de « Loys bastard de Bourbon [sic], Comte de Roussillon et Admiral de France [contre les prétentions des] Bailly et Prévost de Sainct Vallery-sur-Somme, et Lieutenant du chastel et place du Crotoy, les Vicomte et Majeur d’Estaples et de Boulongne et autres de cognoistre desdites matières [maritimes] le droict et amendes que d’icelles viennent à eux attribuer, qui est directement entreprendre sur les droicts et prérogatives ». Mais l’Amirauté de France, même prédominante car représentant le pouvoir royal suzerain, n’était que l’une des quatre Amirautés du royaume féodal9 : avec l’Admirauté de Bretagne : institution remontant au XIVe siècle n’exerçant que ponctuellement ses prérogatives militaire et dépourvue de justice particulière dans un duché théoriquement soumis au royaume de France ; l’Admirauté de Guyenne : création anglaise de 1295 dont l’autorité civile et militaire s’appliquait dans un duché réuni à la France en 1451 ; et l’Admirauté de Provence, dite aussi ès Mer du Levant : dont les compétences, incertaines, remontaient à 1257 et s’appliquaient dans un comté devenu français en 148110. L’Amiral de France disposait d’une administration sommaire pour gérer ses activités maritimes marchandes et militaires ; mais sa prérogative essentielle, première des attributions régaliennes de l’État, était d’ordre judiciaire11.

    5La justice d’attribution de l’Amiral découlait du droit de correction que possédaient les maîtres de navires sur leur équipages12 : pouvoir consacré dans les Rooles ou Jugemens d’Oléron Touchant le fait des Navires qui réglèrent l’activité navale des provinces maritimes du Ponant, de la Normandie à l’Aquitaine, du XIIe jusqu’au XVIIe siècle13. Elle était rendue en son nom par un Lieutenant Général établi au Siège Général de l’Admirauté de France à la Table de Marbre du Palais, ainsi que par des Lieutenans siégeant dans les principaux ports de son ressort ; « tenant lieu » l’un et les autres de leur autorité supérieure pour y faire prévaloir les droits royaux dévolus à l’Amiral concurremment à ceux des justiciers de droit commun et des tribunaux seigneuriaux locaux14. Ce qui ne sera jamais acquis et restera une source de conflits d’attributions, mais dont les juges en place, royaux ou seigneuriaux, recevaient compétence d’attribution ratione loci, en se faisant assister de gens de mer prud’hommes maritimes. Ainsi, en 1627, à Calais le Président & Juge Général de la Cour Royale était-il aussi Lieutenant de l’Admiraulté ; tenant, en principe, des registres séparés des affaires relevant de ses audiences maritimes ou de droit commun15. Cette confusion judiciaire, à l’origine aussi de nombreux conflits d’attribution, n’était pas un cas isolé sous l’Ancien Régime. Les sentences des lieutenances d’Amirauté relevaient en appel de la Table de Marbre du Palais à Paris16 ; où de l’un des Sièges Généraux de Tables de Marbre analogues à celui de Paris établis ensuite pour faire face à l’augmentation du trafic maritime : à Rouen, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Perpignan et Aix-en-Provence17.

    6À l’origine, l’expression Table de Marbre désignait une grande table de pierre polie noire installée dans la Grand’salle du palais royal en l’Île de La Cité qui, déserté à partir de 1358 par les rois réfugiés dans la forteresse du Louvre pour mieux se défendre des Parisiens prompts à se révolter, resta le siège du Parlement avant de devenir celui du Palais de Justice18. Cette table servait aux réceptions royales et aux audiences solennelles de trois hautes juridictions d’exception de France : l’Admirauté, juge des causes maritimes, la Connestablie & Mareschaussée, qui connaissait initialement de la criminalité générale des gens de guerre puis vit sa compétence étendue aux « cas prévôtaux » de l’Île-de-France et au contrôle des Prévosts Généraux des Maréchaux dans le royaume19, ainsi que la Grande Maistrise des Eaux et Forêt, la plus ancienne des trois, ayant son contentieux naturel. Puis l’appellation désigna essentiellement cette dernière juridiction ; les autres tribunaux attachés à la Table de Marbre ayant vu leurs attributions d’appel dévolues progressivement aux Parlemens de France20.

    7Après le Parlement de Paris, né d’une spécialisation judiciaire intervenue au cours du XIIIe siècle au sein de la Curia regis féodale, dont le ressort couvrit tout le centre du pays, de Dunkerque à Clermont-Ferrand et de La Rochelle à Châlon-sur-Marne jusqu’en 1771, douze Parlemens et quatre Conseils Souverains Provinciaux furent créés au fur et à mesure de l’extension du royaume pour rendre la justice royale21 : les parlements de Toulouse (1420-1443), Grenoble (1453), Bordeaux (1462), Dijon (1477), Rouen (1499-1515), Aix (1501), Rennes (1553-1561), Pau (1620), Metz (1633), Besançon (1676), Douai (1686) et Nancy (1775) ; ainsi que les Conseils souverains : d’Alsace implanté à Ensisheim puis à Colmar (1657), du Roussillon à Perpignan (1669), d’Artois à Arras (1677) et de Corse à Bastia (1768)22. Ces « Cours souveraines » jouissaient des attributions de la « Justice royale déléguée » ; parmi lesquelles la connaissance, en dernier ressort judiciaire, des appels formés contres les jugements de la plupart des tribunaux siégeant dans leur ressort territorial. Entre-temps, Richelieu s’était emparé de la Marine française.

    Richelieu, Grand Maître, Chef & Surintendant de la Navigation

    8Armand Jean du Plessis, cardinal et duc de Richelieu (1585-1642), fut le premier homme d’État français à mesurer l’importance économique et géostratégique d’une Marine nationale pour la grandeur de la France. Sa doctrine maritime mercantiliste fut conceptualisée dans son Advis au Roi du samedi 13 janvier 1629, où il estimait notamment que « la première chose qu’il faut faire est de se rendre puissant sur la mer qui donne entrée à tous les États du monde23 » ; affirmation complétée à la Section cinquième. La Puissance de la Mer, du IXe Chapitre. La puissance du Prince de son Testament Politique : « Jamais un grand État ne doit être au hasard de recevoir une injure sans pouvoir en prendre revanche. Et, partant, l’Angleterre étant située comme elle est, si la France n’étoit puissante en Vaisseaux, elle pourroit entreprendre à son préjudice ce que bon lui sembleroit sans crainte24. » Clairvoyant traité de realpolitik, précurseur d’une doctrine moderne de dissuasion militaire et de sea power que le Cardinal rédigea ou fit rédiger entre 1630 et 1638 à l’intention du monarque25. Chef du Conseil d’État du Roi le mardi 13 août 1624, Richelieu se fit attribuer par Louis XIII (1601-1643) les moyens politiques de son ambition maritime.

    9Nommé Grand Maître, Chef & Surintendant de la Navigation & du Commerce de France par l’Édit de Saint-Germain-en-Laye d’octobre 1626 enregistré en parlement de Paris le jeudi 18 mars 162726, gouverneur de Bretagne le mardi 16 septembre 1631, réunissant l’Amirauté de France et le Gouvernement de Bretagne27, le Cardinal fit abolir par le souverain les amirautés féodales héréditaires. S’attribuant leurs pouvoirs à l’exception de la nomination des officiers réservée au Roi, il put alors entreprendre de doter le royaume de la marine de guerre à laquelle il aspirait28. Non sans difficultés29 ! Après la mort de Richelieu, survenue le jeudi 4 décembre 1642, la Grande Maîtrise subit les vicissitudes du début du règne de Louis XIV (1643-1715). Conformément à la volonté du cardinal, la dignité de Grand-Maître, Chef & Surintendant de la Navigation & du Commerce de France fut dévolue par le Roi au duc Jean Armand de Maillé-Brézé (1619-1646)30, neveu de Richelieu, dont les lettres de provision furent enregistrées au parlement de Paris le jeudi 16 juillet 1643 ; mais ce bon marin mourut au combat, tué par un boulet espagnol le jeudi 14 juin 1646 à la bataille d’Orbitello en Toscane31. Le mercredi 4 juillet suivant, faute de mieux, la charge passa à la Reine-mère Anne d’Autriche (1601-1666), gouvernante de Bretagne depuis le samedi 30 mars 1647 ; puis, au cœur inextricable de la Fronde des Princes32, le jeudi 12 mai 1650, sur les instances de Mazarin, le Principal Ministre d’État qui voulait gagner sa famille à la cause royale33, elle fut cédée à César de Bourbon, duc de Vendôme (1594-1665) : fils adultérin d’Henri IV (1589-1610) et de sa favorite Gabrielle d’Estrées(1573-1599) ; à la mort du duc, le jeudi 22 octobre 1665, elle passa à son fils survivancier François de Bourbon-Vendôme, duc de Beaufort (1616-1669)34. Instaurant l’usage de confier la Marine royale à des enfants royaux « naturels » (sic). Mais Beaufort se fit tuer le mardi 25 juin 1669 devant Candie : ville Crétoise assiégée par les Turcs qu’il était allé secourir à la tête d’une escadre35. Le temps était venu pour Colbert de réitérer la manœuvre politique de Richelieu afin de reprendre le contrôle de la Marine.

    Colbert restaure un Amiral privé de sa compétence militaire

    10Le réalisateur du dessin maritime de Richelieu fut Jean-Baptiste Colbert (1619-1683). Ce fils de négociants devenu l’homme de confiance et d’affaires de Mazarin fut le principal des ministres de Louis XIV par l’acharnement de son travail36.

    11L’ayant débarrassé de l’encombrant Surintendant des Finances Nicolas Fouquet (1615-1680)37, nommé Contrôleur Général des Finances le samedi 12 décembre 1665, Colbert fut investi officiellement des fonctions ministérielles maritimes qu’il assumait en tant qu’Intendant des Finances chargé du Département de la Marine depuis le mardi 8 mars 1661, veille de la mort de son protecteur, par le Règlement Concernant les détails dont M. Colbert est chargé comme Contrôleur & Secrétaire d’État ayant le Département de la Marine du 7 Mars 166938. La Fronde ayant redonné à l’institution « amirale » une autonomie préjudiciable au centralisme monarchique auquel aspirait le souverain, comme sous le règne précédent à l’encontre des anciens amiraux, pour moderniser la Marine, le Roi et son ministre estimèrent qu’il fallait neutraliser la Grande Maîtrise dont le titulaire pouvait opposer ses prérogatives princières au pouvoir royal respectueux des droits acquis. Le lundi 11 novembre 1669, le souverain ratifia l’Édit de suppression de la Charge de Grand Maître, Chef & Surintendant de la Navigation & Commerce, & de rétablissement de celle d’Amiral du mois de Novembre 1669 à S. Germain-en-Laye39 ; dont les attributions furent codifiées le lendemain par le Règlement Fait & ordonné par le Roi sur les pouvoirs, fonctions, autorité & droits de la Charge d’Amiral de France rétablie par l’Édit du présent mois, qui fut enregistré au parlement de Paris le lundi 27 janvier 167040 :

    « Premièrement. Toute la Justice de l’Amirauté, ainsi qu’elle est réglée & établie par les Ordonnances, appartiendra & sera rendue au nom de celui qui sera pourvu de ladite charge.
    II. Il pourvoira de plein droit aux offices des Sièges des Amirautés dans tous les lieux où ils sont établis.
    III. Il jouira pareillement de tout & tel droit de nomination & provision, dont les Amiraux de France ont bien & duement jouï sur les offices de l’Amirauté auxdits Sièges & Tables de Marbre.
    IV. Des amendes, confiscations & tous autres droits de justice dans tous les Sièges particuliers, & de la moitié dans ceux des Tables de Marbre.
    V. Du droit du dixième sur toutes les prises & conquêtes faites à la mer.
    VI. Du droit d’ancrage, ainsi qu’il est réglé par les Ordonnances, & que les précédens Amiraux en ont joui.
    VII. Du droit de congé sur tous les Vaisseaux qui partent des Ports et Havres du Royaume.
    VIII. Du pouvoir de commander l’une des Armées navales de Sa Majesté à son choix ; ensemble en ce cas d’ordonner des finances, ainsi que les Généraux des Armées de terre ont accoutumé de faire.
    IX. Lorsqu’il sera près la personne de Sa Majesté, les ordres qu’elle enverra à ses Armées lui seront communiqués, auxquels il pourra joindre ses lettres pour en donner avis.
    X. Sa Majesté se réserve le droit & provision de tous les Officiers de guerre & des finances qui ont emploi & fonction ; savoir les Vices-Amiraux, Lieutenans-Généraux, Chefs d’Escadres, Capitaines de Vaisseaux, Brûlots, Frégates, Lieutenans, Enseignes, Pilotes, Capitaines & Officiers des Ports & Gardes-côtes, Intendans, Commissaires & Contrôleurs-Généraux & particuliers, Gardes-Magasins & généralement tous autres Officiers de la qualité ci-dessus ; ensemble tout ce qui peut concerner les constructions & radoubs des Vaisseaux & les achats de toutes sortes de marchandises & munitions pour les magasins, & armemens de la Marine, & l’arrêté des états de toutes les dépenses faites par les Trésoriers de la Marine.

    Fait & arrêté à Saint-Germain-en-Laye, le douzième Novembre mil six cent soixante neuf. »

    12Le nouvel Amiral conservait ses attributions administratives et judiciaires, de la Table de Marbre de Paris à ses sièges littoraux ; mais sa préséance n’était plus qu’honorifique dans le domaine militaire qui relevait dorénavant du secrétaire d’État de la Marine et des Colonies placé sous l’autorité directe du souverain. Auquel il ne devait pas porter ombrage à travers lui.

    13Le premier titulaire de ce Grand Office de la Couronne, Louis de Bourbon comte de Vermandois (1667-1683), fils naturel de Louis XIV et de Louise Françoise de La Baume Le Blanc duchesse de La Vallière (1644-1710), était en effet âgé de moins de 3 ans au moment de sa nomination par les Lettres de Provisions Donnée à S. Germain en Laye le [mardi] 12 Novembre 166941 ; et il n’embarqua qu’une seule fois au cours de sa courte vie, laissant seulement son nom associé à un régiment d’infanterie de Marine. Louis Alexandre de Bourbon comte de Toulouse (1678-1737), second fils légitimé de Louis XIV et de Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart marquise de Montespan (1640-1707), recueillit à 5 ans sa charge au décès de son demi-frère, le mardi 23 novembre 1683 ; devenu adulte, il exerça d’abord la plénitude de ses attributions tant juridictionnelles que militaires : sur terre, où il s’intéressa notamment aux travaux du port de Brest ; comme à la mer où il embarqua à quatre reprises entre 1702 et 170642. Après quoi il siégea au Conseil de Marine sous la « Polysynodie » de 1715 avant de se désintéresser des choses navales. Et le dernier amiral de l’Ancien Régime : Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793), fils du comte de Toulouse survivancier de la charge de son père le vendredi 1er janvier 1734, entra en fonction à sa mort le dimanche 1er décembre 1737. Mais ce grand seigneur richissime et bienveillant n’aspira jamais à la moindre responsabilité maritime ; il se contenta de jouir des confortables revenus de ses charges d’Amiral de France, de Gouverneur de Bretagne et de Grand Veneur du Royaume jusqu’à sa mort, paisible au cœur de la Terreur, à Bizy, près de Vernon, dans l’un de ses nombreux châteaux, le lundi 4 mars 179343.

    14Cette sinécure princière permettait à l’Amiral de France, sans contrepartie véritable, de jouir du fructueux revenu des droits perçus sur les activités relevant de son privilège ; en particulier judiciaires comme le confirma l’Arrest du Conseil d’État du Roi, Portant que conformément au Règlement du 12 novembre 1669, M. le Comte de Toulouse Amiral de France, jouira des amendes & confiscations, & de tous autres droits de Justice dans les sièges particuliers d’Admirauté, & de la moitié de ceux de la Table de Marbre, du [samedi] 13 Décembre 168744. Louis XIV en fut très satisfait ; comme père et comme Roi45.

    15Conformément au Livre Premier. Des Officiers de l’Admirauté & de leur Juridiction de l’Ordonnance de Louis XIV Roy de France et de Navarre. Donnée à Fontainebleau au mois d’Aoûst 1681, Touchant la Marine, la Grande Ordonnance Colbert réglant la Marine marchande46, le personnel judiciaire du « Siège Général de l’Admirauté de France du Palais » à Paris comprenait, outre l’Amiral, le plus souvent absent, des juges professionnels « gradués », diplômés en droit, officiers propriétaires de leurs charges vénales et héréditaires : au Siège, un Lieutenant Général, président des audiences, un Lieutenant Criminel dont l’office fut créé en 1711 puis réuni au précédent, et six Conseillers ; au Parquet, le Ministère public composé d’un Procureur du Roi et de Substituts. Ces officiers étaient secondés par des auxiliaires de justice également titulaires de leurs charges : des Greffiers, dont un Greffier en Chef, des Huissiers et des Sergens47. L’Amirauté de France siégeait les lundi, mercredi et vendredi48. L’Amiral restait représenté sur les côtes par les magistrats des sièges généraux ou particuliers de l’Amirauté de France : officiers semblables à leurs homologues parisiens ; chaque « Amirauté » étant présidée par un lieutenant général ou particulier, siégeant à juge unique ou secondé d’un lieutenant criminel et de conseillers, assistés des membres habituels du ministère public, de greffier et de sergents. Les sièges particuliers de la justice amirale connaissaient, ratione loci, en matière civile et criminelle, des affaires survenues sur la mer et en zone littorale de leur circonscription judiciaire : en premier et dernier ressort jusqu’à cinquante livres de valeur en cause civile, à charge d’appel au-delà de cette somme. Appel formé devant l’un des sièges généraux établis dans le ressort des parlements, dont seul celui de Rouen fonctionna jusqu’en 1771 concurremment avec celui déclinant de la Table de Marbre de Paris : lesquels sièges généraux connaissaient des causes en second et dernier ressort jusqu’à cent cinquante livres ; à charge d’appel au parlement local au-dessus, en un exceptionnel troisième degré de juridiction. Cet appel étant interjeté directement en Parlement si le siège d’Amirauté qui l’avait rendu au premier degré ne ressortissait pas à une Table de Marbre49. Le Grand Criminel de l’Amirauté, crimes ou délits susceptibles d’être frappés d’une peine « afflictive & infamante », relevait en second degré de son jugement d’un appel automatique exercé en Tournelle du parlement de ressort. Les juges des sièges particuliers d’Amirauté instruisaient aussi, ratione materiae et loci, les dossiers des prises corsaires avant de les transmettre, pour jugement de validité, au Conseil des Prises de l’Amiral siégeant chez lui, à Paris50. Les jugements de ces tribunaux d’exception, dont le nombre atteindra 68 à la fin de l’Ancien Régime : 50 en métropole et 18 outre-mer, étaient traditionnellement rendus au nom de l’Amiral ; sauf en Bretagne où ils l’étaient au nom du Roi pour des raisons historiques. Reprenant les anciennes dispositions du siècle précédent, l’Article X du Titre Second. De la compétence des Juges de l’Amirauté du Livre Premier. Des Officiers de l’Amirauté & de leur Juridiction de l’Ordonnance d’Aoust 1681 disposait que :

    « Les Juges de l’Admirauté connoîtront privativement à tous autres […] des pirateries, pillages & désertions des Équipages, & généralement de tous crimes & délits commis sur mer, ses Ports, Havres & Rivages [mais la Justice de l’Amiral] ne s’étend[ait] pas aux délits commis sur les Vaisseaux du Roi ou dans ses Ports, par les Officiers ou Soldats de la Marine. C’[était] au Conseil de guerre de chaque département qu’[il appartenait] d’en connoître précisément51. »

    Le secrétariat Général de l’Amirauté de France

    16Le Secrétariat général de l’Amirauté de France était établi à Paris chez l’Amiral : rue de la Vrillière, près de la place des Victoires, en l’hôtel bâti par Mansart entre 1635 et 1650 rue Neuve-des-Petits-Champs pour Louis Phélypeaux de La Vrillière comte de Saint-Florentin (1598-1681), acheté par le comte de Toulouse en 171252.

    17Le duc de Penthièvre venait peu à son secrétariat, ayant mieux à faire en province où sa charge de Grand Veneur l’intéressait davantage que celle d’Amiral à Paris. Exerçant la compétence amirale sur la marine marchande, le Secrétariat général de l’Amirauté comprenait un certain nombre d’officiers53 : notamment un Trésorier Général, un Médecin Général, un Chirurgien Général et un Apothicaire Général ; ainsi qu’un Aumônier Général de la Marine et divers commis placés sous la direction du Secrétaire Général de la Marine : un personnage important, officier ou commissaire selon les cas54, qui venait dans la hiérarchie maritime juste après les lieutenants généraux militaires mais qui avait le pas sur ceux civils des amirautés locales, auxquels ils s’adressaient au nom de l’Amiral. Le secrétaire général de la Marine était investi du pouvoir d’authentifier et d’expédier les actes « amiraux » depuis 1626. Et il accomplira cette mission jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Après d’autres plus connus que lui55, le dernier secrétaire général de l’Amirauté de France fut Guillaume Périer ( ?-1792) : un officier, Secrétaire des Commandemens du duc de Penthièvre, qui exerça la charge de secrétaire général de l’Amirauté du samedi 21 décembre 1782 jusqu’à sa suppression, le jeudi 29 septembre 179156. Dont on trouve la signature sous celle de l’Amiral pour expédier ses actes : revêtant ainsi d’une validation formelle les ordonnances et les règlements du Roi concernant la Marine et les Colonies, législation dont l’initiative échappait à l’Amiral au profit du secrétaire d’État depuis la mainmise de Colbert sur la marine militaire ; après celles en commandement du Roi et du ministre. Contreseing exécutoire de la décision royale signifiée à la hiérarchie militaire sur laquelle l’Amiral conservait une autorité honorifique57. Alors que le suivi administratif des sièges d’Amirauté relevait des services du secrétariat d’État de la Marine et des Colonies.

    Le secrétariat d’État de la Marine et des Colonies

    18Le gouvernement de la France absolutiste était un triptyque institutionnel : juridiquement le Roi, cœur intangible de la Monarchie de droit divin ; politiquement le Ministre investi de la confiance du Roi, faute d’autre légitimité jusqu’à ce qu’en 1789 la Nation impose sa souveraineté, qui assumait la responsabilité de la volonté théorique du monarque ; et pratiquement les Bureaux, dont le travail administratif assurait la continuité de l’action publique sous l’autorité ministérielle. La Marine n’échappait pas à la loi commune.

    Le ministre de la Marine dans l’appareil d’État

    19Avec le Contrôle général des Finances, la Chancellerie de France, la Maison du Roi, les Affaires étrangères et la Guerre, le département de la Marine & des Colonies était l’un des six ministères de France. Mais la politique du royaume se décidait au Conseil d’État du Roi58 ; au sein de sa principale formation « de Gouvernement » : au Conseil d’En-Haut.

    20Ne participaient au conseil d’En-Haut, dit aussi Conseil Secret ou communément Conseil d’État du Roi, donc à la politique nationale débattue en présence du souverain, que des personnalités choisies intuitu personae ; appelées à siéger dans cette haute instance par un billet rédigé de la main du monarque. Lesquelles avaient seules droit à la dignité enviée de Ministre d’État, assortie d’une pension à vie de 20 000 livre par an même si elles n’avaient siégé qu’une fois et n’étaient pas chargées d’un département « ministériel ». Le conseil d’En-Haut se réunissait à proximité des appartements royaux, d’où son nom, le mercredi et le dimanche. En effet le Roi et ses ministres travaillaient effectivement le dimanche comme l’attestent les dates fort instructives des signatures de beaucoup d’actes royaux et de correspondances ministérielles59 ; malgré le principe religieux l’interdisant60 ! Autres formations de gouvernement où les ministres accédaient ès qualité, le Conseil des Dépêches statuait sur les affaires intérieures le samedi, celui des Finances le mardi et celui du Commerce tous les quinze jours ; jusqu’à sa réunion avec le conseil royal des Finances, le mardi 5 juin 1787, pour former le Conseil Royal des Finances & du Commerce. Mais des séances « extraordinaires » supplémentaires étaient souvent nécessaires pour décider d’affaires instantes. Dans le travail du Conseil d’État de l’Ancien Régime, la fiction juridique voulait qu’en toutes circonstances, y compris en dehors de sa présence, ce soit toujours le souverain lui-même qui y exprimât sa volonté. Sous la forme de décisions de plus en plus souvent prises en proprio motu dans des domaines extra judiciaires n’exigeant pas d’être contrôlée et scellée en Chancellerie ni, surtout, enregistrées en cours souveraines.

    21Depuis le début du XIVe siècle, les cours souveraines enregistraient et publiaient la législation royale adoptée par Lettres patentes : les Ordonnances d’ordre général et les Édits particuliers. À l’usage, elles s’étaient arrogées un droit de vérification de la légalité et même de l’opportunité des actes royaux. Se permettant, dans le cadre de leur devoir de conseil au Roi, de refuser l’enregistrement des décisions qui leur semblaient inappropriées, justifiant leurs représentations en rappelant les Lois fondamentales du Royaume au souverain en la forme de « Très humbles et très respectueuses remontrances » ; auxquelles le souverain pouvait déférer ou répondre au moyen de « Lettres de jussion » réitérant sa volonté première. La cour pouvait alors se soumettre et enregistrer la loi royale, indiquant souvent que cela était fait « de l’exprès commandement du Roi », ou maintenir son opposition par la formulation d’« Itératives remontrances ». Lorsque le conflit durait, un « Lit de Justice » devait y mettre fin : il s’agissait d’une audience hautement symbolique tenue en séance solennelle de la Grand’Chambre de la cour, voire au palais royal pour un effet accru, où le souverain, assis sur un trône placé sur une estrade surmontée d’un dais, ayant à ses pieds le Chancelier, les pairs de France et des conseillers d’État, ou son représentant en moindre apparat dans le cas d’une cour éloignée, « retenait », c’est-à-dire reprenait par sa présence « la Justice royale déléguée » et imposait sa volonté ; coupant court à la résistance parlementaire arrivée au bout de ses prérogatives légales61. En poursuivant son opposition au-delà de cette mise en demeure, la cour souveraine entrait en sédition contre le souverain62. Mais, à la fin de l’Ancien Régime, les parlements n’acceptaient plus de n’être que des chambres d’enregistrement de la volonté royale. Inspirés par l’exemple constitutionnel britannique défendu par leur ex collègue Montesquieu dans son ouvrage De l’Esprit des Lois63, les parlementaires français aspiraient à partager voire à s’approprier le pouvoir législatif en reprenant des arguments juridiques actionnés au siècle précédent dans la Fronde parlementaire64.

    22Les décisions du Conseil d’État du Roi étaient prises sous la forme juridique d’arrêts judiciaires revêtus des signes de validation de la puissance publique : « le Roi étant en son Conseil » ou « Sa Majesté y étant », voire les deux formules, permettaient théoriquement de reconnaître la présence royale lors du prononcé des « arrêts en commandement » ; alors que l’expression « le Roi en son conseil » traduisait son absence physique dans le cas des « arrêts simples », rendus notamment au Conseil d’État Privé Finances & Direction sous la présidence du Chancelier. Ce conseil siégeait le lundi en séances du Conseil d’État Privé ou des Parties pour remplir l’activité judiciaire supérieure du pays exercée par un corps de Conseillers d’État commis à cet effet, 32 siégeant en alternance en 1787, sur le rapport des Maîtres des Requêtes de l’Hôtel : corps ancien composé de 67 officiers en 1787, propriétaires d’une charge prestigieuse et chère : valant 200 000 livres au début du XVIIIe siècle ; que l’on ne pouvait acquérir, depuis un règlement de 1596, qu’à partir de l’âge de 32 ans et après six années d’exercice dans une cour supérieure ou douze ans passés au barreau, sauf dispense royale. Le Conseil d’État Privé Finances et Direction siégeait aussi, le mardi, en séance du Conseil d’État & des Finances placée sous l’autorité nominale du Chancelier ; mais en pratique c’était le Contrôleur général qui y animait le contentieux administratif et fiscal du royaume réglé par les intendants des Finances : 4 à 6 officiers, le plus souvent titulaires d’une charge de maître des requêtes leur permettant d’accéder pleinement au Conseil, devenus en 1777 des commissaires de haut rang semblables aux conseillers d’État65.

    23Colbert ne fut pas le premier secrétaire d’État de la Marine mais ses prédécesseurs, identifiés dans leur fonction spécifique depuis 1626, étaient historiquement départis entre la Marine du Ponant, de la mer du Nord à l’Atlantique, et celle du Levant, en Méditerranée. Ces premiers secrétaires d’État étaient restés cantonnés dans leur mission originelle de Clercs du Secret du Roi chargés d’établir et d’expédier les ordres et dépêches du souverain concernant leur département ; dans l’ombre de Richelieu ou la pénombre de Mazarin. Titulaire des départements de la Marine et des Colonies associés pour d’évidentes raisons d’ordre pratique, unifiés dorénavant pour une meilleure efficacité, ayant autorité sur le littoral, la pêche, le commerce extérieur maritime et les consulats du royaume, Colbert fit de son département un ministère de la mer à part entière. Empiétant sur les compétences du Grand-Maître, Chef & Surintendant de la Navigation & du Commerce dès le mois d’avril 1664, en entretenant une correspondance directe avec les autorités portuaires auxquelles il ne craignait pas de donner déjà des instructions en la forme d’arrêts du Conseil d’État du Roi66. Honorés du privilège d’être appelé Monseigneur, les secrétaires d’État de Louis XIV étaient des hommes de confiance du Roi. Nommés à la tête de départements ministériels à compétence matérielle et territoriale : Maison du Roi, Affaires étrangères, Guerre, Marine & Colonies, ainsi que les contrôleurs généraux des Finances et les gardes des Sceaux, ces proches collaborateurs du monarque étaient « commissionnés » sur des fonctions précises, à titre révocable. Contrairement aux officiers « provisionnés » pour exercer des charges publiques, dont le statut était réglé par les anciennes ordonnances ou la coutume67. Même si la pratique quasi-patrimoniale des brevets de retenue obligeant les nouveaux promus à dédommager leur prédécesseur évincé assimila ces commissaires à des officiers ; alors que simultanément la concession d’une quasi-hérédité était consentie par Louis XIV à ses secrétaires d’État, à titre personnel, au moyen de lettres de survivance délivrées en faveur de leurs fils aînés, pour créer des dynasties ministérielles supposées utiles à l’État68. La signature royale des actes officiels des secrétaires d’État attestant le consentement du souverain restait obligatoire, mais elle pouvait être apposée par un Secrétaire de la main s’il était acquis verbalement. Leurs dossiers les plus importants, comme ceux des autres porteurs de maroquins, étant débattus en séances du conseil d’En-Haut ou traités « en liasse » lors du « travail du Roi » en tête-à-tête entre le souverain, son ministre et d’éventuels collaborateurs. Survivance de leur statut d’origine de secrétaires-notaires chargés de l’expédition authentifiée des décisions royales, les secrétaires d’État avaient la signature en commandement qui leur permettait d’expédier les dépêches de gestion courante de leurs départements69.

    24Alors que les ministres passaient au gré de la faveur royale, l’administration centrale de la Marine et des Colonies demeurait ; exerçant l’emprise du secrétaire d’État sur le département.

    L’administration centrale de la Marine

    25Autour de son secrétaire d’État, l’administration centrale de la Marine et des Colonies formait une micro société hiérarchisée travaillant dans l’ambiance feutrée de ses bureaux de Versailles et de Paris ; loin du fracas de la mer sinon des tracas de la Marine.

    26Initialement accueillis à Paris dans l’Hôtel Colbert, à proximité du Palais-royal, au coin des rues Neuve-des-Petits-Champs et Vivienne, puis à Versailles chez le fils et successeur du « Grand Colbert » : Jean-Baptiste Antoine Colbert marquis de Seignelay (1651-1690)70, et serrés ensuite dans l’Aile des Ministres du château, revenus à Paris rue des Fossés-Montmartre de 1716 à 1722 puis rue Coquillière de 1722 à 1723, les services centraux du secrétariat d’État de la Marine et des Colonies retournèrent ensuite à Versailles : rue des Bons-Enfans, dans la maison de M. de La Roche et l’Hôtel de Matignon71 ; avant d’investir, courant 1763, l’Hôtel des Affaires étrangères & de la Marine72 : un bel immeuble de facture classique en pierres de taille claires et briques orangées orné d’un portail monumental richement sculpté, édifié rue de la Surintendance à partir d’avril 1762 pour les Choiseul par l’Ingénieur Géographe des Camps & Armées du Roi Jean-Baptiste Berthier (1721-1804), le père du futur maréchal d’Empire73. Laissant le rez-de-chaussée aux services des Affaires étrangères et l’entresol noble à ses salons de réceptions, les bureaux de Marine et des Colonies occupaient les quatre niveaux supérieurs de l’immeuble74 :

    27Au premier étage se trouvaient les bureaux des Colonies, des Finances de la Marine & des Consulats.

    28Au second, ceux des Ports & Arsenaux, Finances des Colonies, de l’Inde, des Isles de France & de Bourbon, des Grâces & Emplois, Classes, Chiourmes et des Affaires contentieuses.

    29Au troisième, un temps le Dépôt général des Cartes, Plans & Journaux de la Marine & des Colonies, comprenant les salles des Géographes et des Voyageurs, de l’Astronomie, des Journaux littéraires c’est-à-dire des mémoires des académies, et le Dépôt général des Archives de la Marine & des Colonies.

    30Dans les combles étaient installés le Garde-meuble, le Petit Dépôt de la Marine, et une imprimerie en taille-douce qui servait pour les Affaires étrangères, la Guerre et la Marine.

    31Richement décoré d’estampes, de tableaux et de meubles précieux, l’Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine, comme son voisin de la Guerre construit par Berthier un an auparavant, était une ruche besogneuse soumise à la police des 29 articles du Règlement que le Roy veut être observé dans les Hôtels situés à Versailles où sont établis les bureaux de la Guerre & de la Marine, & le Dépôt des Affaires étrangères, Fait à Versailles le [dimanche] 17 Mars 176575 ; dont l’article 17 fixait « l’ouverture des portes tous les matins à sept heures » et le 28 faisait « sonner la retraite à dix heures du soir en tout temps ». Quand la Cour se trouvait dans ces villes, certains bureaux de la Marine gagnaient des annexes à Compiègne et à Fontainebleau, partagées avec le département de la Guerre.

    32Le Dépôt général des Cartes, Plans & Journaux de la Marine & des Colonies, ancêtre du Service Hydrographique de la Marine, confondu à l’origine avec le Dépôt général des Papiers de la Marine & des Colonies, ses archives, avait séjourné en divers lieux parisiens : en particulier à proximité de la place des Victoires, près de l’Hôtel de Toulouse, rue des Fossés-Montmarte dans une maison particulière louée le mercredi 8 janvier 1716, puis rue des Petits-Pères dans un pavillon religieux partagé avec la Compagnie des Indes baillé le dimanche 14 février 171776. Après s’être installé en 1763 à Versailles dans l’Hôtel de la Marine, le dépôt des Cartes, Plan et Journaux de la Marine revint en avril 1775 s’établir à Paris, auprès des savants et des artisans travaillant pour son compte : rue Saint-Antoine, dans l’ancien couvent des Grands Jésuites devenu en 1767 le Prieuré Royal de Saint-Louis acheté 400 000 livres par les Génovéfains après l’expulsion de la Compagnie de Jésus77. Ce service était dirigé par le chevalier Charles Pierre Claret de Fleurieu (1738-1810)78.

    33Au mois d’octobre 1789, quand Louis XVI (1774-1792) eut la faiblesse de se laisser entraîner à Paris par l’insurrection79, la Cour s’installa au palais des Tuileries et les ministres durent suivre80. Le samedi 26 décembre 1789, le comte César Henri de La Luzerne de Beuzeville (1737-1799), secrétaire d’État de la Marine et des colonies, trouva à se loger avec ses collaborateurs au Garde meubles de la Couronne : somptueux musée d’œuvres d’arts plus que magasin d’État ouvert au mois de novembre 1774 dans l’aile ouest du bâtiment à colonnades qui venait d’être achevé par Jacques Ange Gabriel (1698-1782), Premier Architecte du Roi, au coin de la place Louis XV et de la rue Royale81. Les employés de la Marine purent ainsi suivre de leurs fenêtres les premiers crimes d’une révolution généreuse dévoyée par excès de vertu82.

    34En arrivant à la tête du département, pour resserrer les onze bureaux, quatre dépôts et le secrétariat formant l’administration centrale de la Marine et des Colonie83, en précisant leurs attributions dans l’esprit de l’Ordonnance Sartine de 177684, le marquis de Castries85 opéra une répartition des compétences entre deux directions86 : l’ancien Bureau de l’Administration des Ports devenu la Direction des Ports & Arsenaux le vendredi 1er novembre 177687, qui avait été confiée au chevalier de Fleurieu le jeudi 12 décembre suivant, coiffa les détails, c’est-à-dire les bureaux militaires et techniques des arsenaux ; et une Intendance générale de la Marine attribuée le lundi 15 janvier 1781 au sieur Arnauld de Laporte (1737-1792), maître des requêtes, intendant de la Marine à Brest depuis le samedi 9 novembre 1776, reçut la responsabilité des approvisionnements, des hôpitaux, des chiourmes et des bâtiments civils de la Marine88. Mais, à Versailles comme dans les ports, la coexistence entre l’autorité administrative militaire et son homologue civile était difficile : il fut même question de la démission de Fleurieu, vexé d’avoir à partager la Division des Ports avec Laporte, et de son remplacement par le comte Charles Jean d’Hector (1722-1808) : lieutenant général des armées navales et conseiller du ministre qui refusa cet honneur redoutable préférant, modestement dira-t-il, rester commandant de la Marine à Brest ; et Fleurieu, secondé par des officiers de Marine nommés directeurs adjoints, resta en place jusqu’à sa nomination à la succession ministérielle de La Luzerne89.

    35Souhaitant donner un nouvel élan au département, s’appuyant sur les Observations sur l’état actuel de l’administration de la Marine à Versailles, à l’occasion du projet de donner à M. de Clugny une correspondance particulière de détails avec les Ports. Pour M. le Marquis de Castries seul du lundi 18 février 178290, Castries, au mois d’avril 1783, adressa au Roi un Mémoire sur la division et la répartition du travail dans le département de la Marine91 ; proposant au souverain de réorganiser l’organigramme de l’administration centrale de la Marine et des Colonies en sept unités fonctionnelles : un secrétariat, quatre grands services cohérents et les deux dépôts généraux des Cartes Plans et Journaux et des Archives. Assortissant sa demande de réforme d’une menace implicite de démission de ce département « considéré dans l’économie générale et politique du Royaume, depuis le règne du feu Roi, comme le dernier de l’État » (sic). Pour le récompenser de la victoire d’Amérique à laquelle la Marine, malgré des déconvenues, avait joué un rôle majeur, Castries fut nommé maréchal de France le samedi 14 juin 1783 ; et il obtint la permission de créer l’administration centrale qu’il voulait92 :

    • Un Secrétariat du Ministre, employant 9 personnes pour un coût annuel de 38 000 livres.
    • Une Direction générale des Ports & Arsenaux & des Grâces, maintenue au chevalier de Fleurieu à 36 000 livres par an, conservant trois bureaux : Ports, Grâces & Emplois militaires, Discipline militaire & Classes. Employant 18 personnes pour 124 000 livres.
    • Une Intendance générale des Fonds de la Marine, des Colonies & des Invalides, confiée à Bertrand Dufresne ou du Fresne (1736-1801), ancien Premier commis des Finances nommé intendant général de la Marine avec 50 000 livres de traitement annuel, chargé de la direction de quatre bureaux : Fonds, Dettes anciennes, Approvisionnemens, Invalides & Prises. Employant 30 personnes pour 142 625 livres.
    • Une Administration des Consulats & des Classes, dirigée par Sabatier de Cabre (1737- ?), conseiller d’État appointé 24 000 livres, chargé des consulats du Levant, de Barbarie, de la Chrétienté d’Europe et de l’Amérique septentrionale ainsi que du commerce extérieur et maritime qui se faisait dans toutes ces parties, départis en deux bureaux : Consulats et Classes. Employant 14 personnes pour 91 250 livres.
    • Une Intendance générale des Colonies, dirigée par Guillemain de Vaivres (1736-1818), maître des requêtes, intendant général également appointé 24 000 livres, chargée des colonies et comptoirs d’Amérique, d’Afrique et d’Asie, à l’exception de leurs fonds, ainsi que de la partie contentieuse du département, organisée en trois bureaux : Correspondance, Artillerie des Colonies et Affaires contentieuses. Employant 30 personnes, pour un coût de 103 600 livres.
    • Un Dépôt général des Cartes, Plans & Journaux de la Marine & des Colonies, employant 20 personnes pour 51 000 livres.
    • Un Dépôt général des Papiers de la Marine & des Colonies, employant 6 personnes pour 22 000 livres.

    36En 1787, à la fin du ministère de Castries93, l’administration centrale de la Marine et des Colonies employait 174 personnes : dont 15 Premiers commis qui n’étaient plus que des chefs de service en sous-ordre94, 126 Seconds commis et environ 70 Ingénieurs, Chirurgiens, Administrateurs et autres Officiers détachés ; et coûtait annuellement 958 305 livres au budget du département, en y comprenant le ministre, appointé 100 000 livres, et 36 employés divers qui lui étaient rattachés pour une dépense globale de 185 730 livres : dont un Généalogiste chargé de certifier la noblesse des aspirants élèves de la Marine95. Budget augmenté de gratifications et rentes diverses dont l’Ancien Régime avait le secret aux dépens de ses finances96. Auquel il convenait d’ajouter les charges de l’Intendance Générale des Classes dont venait d’hériter, le vendredi 18 mai 1787 soit trois jour après le décès de Rodier, son titulaire précédent dont il avait la survivance, le commissaire général Joseph Pouget (1745-1793) : promu Intendant Général d’un service étendu comprenant, outre les Classes, la Police de la Navigation marchande, du Commerce & des Pêches, l’administration des Consulats & du Commerce du Levant. Ainsi que des frais d’inspections plus ou moins justifiées souvent opérées en cumuls d’emplois97. Dont celles opérées à partir de 1779 par Daniel Marc Antoine Chardon (1731-1805) : maître des requêtes ancien intendant de Corse, Procureur Général au Conseil des Finances pour les Prises de 1777 à 1791, nommé le jeudi 15 mars 1787 Intendant, Commissaire départi pour la visite des Ports & Havres, Pêches, Pêcheries & Droits maritimes98.

    37Cette bureaucratie était critiquée de toutes parts à la fin de l’Ancien Régime ; y compris par l’éclairé intendant de la Marine du port de Toulon Malouet99 ; tant à cause de son coût de fonctionnement considéré excessif que de son action jugée plus tatillonne qu’efficace100. Aussi, quand le crédit de l’État fut épuisé et qu’il fallut absolument faire des économies, le budget de la Marine et des Colonies ne fut pas épargné. Les armements navals de la guerre d’Amérique avaient bien contribué à creuser le déficit des finances publiques qui causera la banqueroute de l’Ancien Régime en 1789101. Le comte de La Luzerne dut chasser les sinécures, supprimer les emplois inutiles et redondants, réduire sa masse salariale. L’effectif du personnel de l’administration centrale de la Marine et des Colonies fut ramené à 158 employés, et son budget annuel réduit à 813 755 livres102. En particulier les traitements des cadres supérieurs du département furent touchés de plein fouet : en 1788 Fleurieu tomba à 24 000 livres et Vaivres y resta ; alors que Dufresne et Pouget durent se contenter de 18 000 livres. Le premier s’empressa de devenir Intendant du Trésor103 ; alors que le second, ayant vu son champ d’action élargi l’année précédente, se retrouva à la tête d’une direction de la marine marchande empiétant sur les prérogatives administratives de l’Amirauté de France, en déclin sous les ingérences ministérielle porteuses de la volonté royale104. En 1792, au début de la République, le budget de l’administration centrale de la Marine et des Colonies ne s’élevait plus qu’à 400 000 livres annuelles : soit environ 1 % du budget global du département ; y compris les appointements du ministre qui étaient restés fixés à 100 000 livres par an105.

    Notes de bas de page

    1 Aymard Joseph comte de Roquefeuille (1714-1782), chef d’escadre commandant de la Marine à Brest au duc de Choiseul le mercredi 15 décembre 1762 (AM Brest 1. A 153, f ° 214). Étienne François d’Ambroise, comte de Stainville puis duc de Choiseul (1719-1785) : lieutenant général des armées royales puis diplomate, ambassadeur auprès du Saint-Siège de 1753 à 1757 puis à Vienne en 1757 où il régla les modalités de l’alliance avec l’Autriche, fort du soutien de la marquise de Pompadour (voir infra), fit une carrière ministérielle exceptionnelle faisant de lui un Premier ministre de fait. Ministre d’État chargé des départements des Affaires étrangères le dimanche 3 décembre 1758 et de la Guerre le lundi 26 janvier 1761 ; secrétaire d’État de la Marine et des Colonies le mercredi 14 octobre 1761, il laissa alors les Affaires étrangères à son cousin César Gabriel comte de Choiseul-Chevigny puis duc de Praslin (1712-1785), également lieutenant général et ancien diplomate. Rappelé aux Affaires étrangères le jeudi 10 avril 1766, Choiseul céda le ministère de la Marine et des Colonies à Praslin. Mais, partisan de la fermeté à l’égard de l’Angleterre alors qu’il n’en avait plus le crédit politique auprès du Roi, Choiseul fut renvoyé le lundi 24 décembre 1770 ; entraînant Praslin dans sa disgrâce. Sur l’action du plus grand ministre de Louis XV (1715-1774), voir Jacques Levron, Choiseul : un sceptique au pouvoir, Paris, Librairie Académique Perrin, coll. « Présence de l’Histoire », 1976, 333 p. in-8o ; et sur sa vie, Gaston Maugras, Le Duc et la Duchesse de Choiseul, 1 Leur vie intime, leurs amis et leur temps. 2 La disgrâce du duc et de la duchesse de Choiseul. La vie à Chanteloup, le retour à Paris, la mort, Paris, Éditions Plon-Nourrit, 1902-1903, viii-427 et 527 p., in-8o.

    2 René-Josué Valin, Nouveau Commentaire sur l’Ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, t. II, p. 213.
    N.B. L’orthographe, les majuscules et la ponctuation des citations utilisées dans cet ouvrage, dans la limite de leur compréhension actuelle, respectent l’authenticité des sources originales. Il en va de même des institutions citées. La référence des sources utilisées est indiquée en notes de bas de page ; soit intégralement, soit succinctement lorsqu’elle est reprise in extenso dans l’appareil critique final pour les documents et les ouvrages les plus importants sur le sujet.

    3 L.-R. Ménager, « Amiratus », L’Émirat et les origines de l’Amirauté (XI -XIIe siècles), p. 10.

    4 Les dates suivant les noms de personnes sont celles de leur vie ou de leur règne quand il s’agit de souverains.

    5 Michel Mollat du Jourdin, « L’État capétien en quête d’une force navale », p. 112-113.

    6 Christian Schnakenbourg, L’Amirauté de la France à l’époque de la monarchie administrative (1669-1792), p. 15-16.

    7 Ou 1400 car une incertitude pèse sur l’année de ce texte fondateur depuis R.-J. Valin, op. cit., p. 214 sq. ; repris par François-André Isambert, Athanase Jean Léger Jourdan et [ ?] Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’a la Révolution de 1789…, t. XVI, p. 846-854. [Recueil appelé par convention « le » Isambert]. « Les anciens auteurs datent […] cette ordonnance du 7 décembre 1400 [mais] une copie contemporaine de l’ordonnance porte la date de 1373. » [Auguste Dumas, « Le Conseil des Prises sous l’Ancien Régime (XVIIe et XVIIIe siècle) », RHD, 1905, p. 325, n. 2].

    8 Isambert, op. cit., t. X, p. 825-828.

    9 Charles Germain Marie Bourel de La Roncière, Histoire de la Marine française, II. La Guerre de Cent Ans. Révolution maritime, p. 439-453.

    10 Henri François Buffet, Z1D Amirauté de France, p. 257-259.

    11 Sur l’Amirauté de France, voir R.-J. Valin, op. cit., t. I, p. 29-47.

    12 H. F. Buffet, op. cit., p. 262.

    13 Jean-Marie Pardessus, Collection de Lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, Dédiée au Roi…, Paris, Imprimerie royale, 1828, t. I, p. 283-354 ; et Pierre-François Féraud, « Les Jugements d’Oléron ou Rôles d’Oléron », p. 1-9.

    14 Jacques Paviot, Giulio Romero-Passerin, Une mer, des terres et Quitter les littoraux, p. 53-55 et 59.

    15 Alan James, « Les amirautés à l’époque de Richelieu », p. 147-148.

    16 J. Paviot, G. Romero-Passerin, op. cit., p. 53.

    17 H. F. Buffet, op. cit., p. 262.

    18 Charles Laurent Salch, « Le Palais des rois de France à Paris, en l’Île de la Cité du XIIe au XIVe siècle », Châteaux-forts d’Europe, no 4, décembre 1997, p. 26-29. La Table de Marbre fut détruite dans l’incendie de la Grande salle du Palais survenu dans la nuit du mardi 6 mars 1618. Une nouvelle table réalisée sous le règne de Louis XIII fut aussi détruite par le feu : le mardi 23 mai 1871, dans l’incendie allumé au centre de Paris par les Communards pour ralentir la progression des Versaillais (Prosper Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris, Éditions La Découverte, 1996, p. 334). Retrouvé en 1874, un morceau de cette dernière Table également en pierre noire est exposé au Palais de Justice, fixé au mur sud de la salle basse dite « des Gens d’Armes » : on y voit les armes de France et de Navarre entourées des colliers des Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, frappées sur un fond de fleurs de lys, surmontant l’inscription : « CONNESTABLIE MARESCHAUSSÉE DE FRANCE AU SIÈGE GÉNÉRAL DE LA TABLE DE MARBRE DU PALAIS ».

    19 Voir infra.

    20 Philippe Sueur, Histoire du Droit public français XVe-XVIIIe siècle, II. Affirmation et crise de l’État sous l’Ancien Régime, p. 234-245.

    21 Voir Monique Langlois, X Parlement de Paris ; ainsi que Jacques Poumarède et Jack Thomas (textes réunis et présentés par), Les Parlements de Province. Pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle.

    22 Ph. Sueur, op. cit., p. 196-221.

    23 Cité par É. Taillemite op.., p. 51.

    24 Testament Politique ou Les Maximes d’État de Monsieur le Cardinal de Richelieu (Présentation de Daniel Dessert et notes de Louis André), Bruxelles, Éditions Complexe, 1990, p. 99-110.

    25 Sur l’authenticité du Testament et des Mémoires de Richelieu, voir Françoise Hildesheimer, Richelieu, Paris, Éditions Flammarion, coll. « Grandes Biographies », 2004, p. 502-518.

    26 Isambert, op. cit., t. XVI, p. 194-197.

    27 Émile du Crest de Villeneuve, « Essai historique sur la défense des privilèges de la Bretagne concernant l’Amirauté depuis son union à la France jusqu’à l’ordonnance de 1681 », p. 280-311.

    28 Voir Pierre Castagnos, Richelieu face à la mer, s. l., Éditions Ouest-France Université, 1989, 287 p. in-8o.

    29 Georges Lacour-gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XIII et Louis XIV, p. 20 sq.

    30 H. F. Buffet, op. cit., p. 259-261.

    31 Voir R. La Bruyère, La Marine de Richelieu. Maillé Brézé Général des Galères, Grand Amiral 1619-1646, Paris, Éditions Plon, 1945, 245 p. in-8o.

    32 « Même simplifiée, la Fronde est inracontable, tant sa logique profonde est dissimulée derrière des événements hachés, des intrigues, complots, ruptures d’alliances et coups de théâtre. » (François Bluche, Louis XIV, s. l., Librairie Arthème Fayard, 1986, p. 65.) Voir infra, la Fronde des Parlements qui précéda la Fronde des Princes.

    33 Sur la vie aventureuse et l’action politique mésestimée du cardinal Giulio Mazarini (1602-1661), voir Simone Bertière, Mazarin, le maître du jeu, Paris, Éditions De Fallois, 2007, 697 p. in-8o.

    34 H. F. Buffet, op. cit., p. 260.

    35 Voir Roberto Barazzuti, « La Marine vénitienne face à la menace turque 1645-1719 », CHM, no 60, juillet 2006, p. 13-38 ; p. 14-19. À moins qu’ayant survécu, l’ancien frondeur qui aurait été le véritable père de Louis XIV ne soit devenu le fameux prisonnier au masque de fer mort à La Bastille en 1703. Hypothèse invraisemblable (Jean-Christian Petitfils, Le Masque de Fer. Entre histoire et légende, Paris, Librairie Académique Perrin, 2003, p. 253, 256 et 272).

    36 Ce grand commis de l’État dont le nom latin coluber et les armoiries D’or à la couleuvre d’azur traduisaient la froide ambition, surnommé « le Nord » par l’impertinente chroniqueuse mondaine Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (1626-1696), avait pour devise : Pro Rege Saepe Pro Patria Semper !, « Pour le Roi souvent, pour la Patrie toujours ! » Sur la vie et l’œuvre de Colbert voir Michel Vergé-franceschi, Colbert, la politique du bon sens, Paris, Éditions Payot & Rivages, coll. « Biographie Payot », 2003, 532 p. in-8o.

    37 Dont les armes D’argent à un écureuil, le foucquet en patois d’Anjou, arboraient une fière devise prémonitoire aux antipodes de celles de Colbert : Quo Non Ascendet ?, « Jusqu’où ne montera-t-il pas ? » Voir D. Dessert, Fouquet, s. l., Librairie Arthème Fayard, 1987, 404 p. in-8o. Cet historien partisan de Fouquet est aussi l’auteur de Colbert, où le serpent venimeux suivi des Mémoires sur les Affaires de Finances de France pour servir à l’Histoire par Jean-Baptiste Colbert, Paris, Éditions Complexe, coll. « Questions à l’Histoire », 2000, 168 p. in-8o.

    38 Didier Neuville, État sommaire des Archives de la Marine antérieurs à la Révolution, p. xv-xxv.

    39 Jean-Baptiste Torchet de Boismelé & É. Bourdot de Richebourg, Code des Armées navales ou recueil des Édits, Déclarations, Ordonnances et Réglemens sur Le fait de la Marine du Roi…, p. 3-4.

    40 R.-J. Valin, op. cit., t. I., p. 49-51.

    41 J.-B. Torchet de Boismelé & É. Bourdot de Richebourg, op. cit., p. 5-6.

    42 M. Vergé-Franceschi, La Marine française au XVIIIe siècle, p. 182.

    43 M. Vergé-Franceschi, Dictionnaire d’Histoire maritime, p. 1119-1120.

    44 J.-B. Torchet de Boismelé & É. Bourdot de Richebourg, op. cit., p. 11-12.

    45 Écrivant, le mardi 12 novembre 1669, dans son Journal : « Colbert a bien fait les affaires de la Marine. La disparition de M. de Beaufort a permis de supprimer l’office de Grand Maître de la Navigation. Nous avons alors rétabli celui d’Admiral de France, offert aussitôt à mon fils, le Duc de Vermandois. Comme ce Prince n’a que deux ans, Colbert est libre de ses mouvemens en qualité de Ministre. » (F. Bluche, Journal secret de Louis XIV, cité par Jean-Yves Nerzic, dans « Pour le trois-centième anniversaire du ‘‘Combat de Monseigneur l’Amiral’’. Velez-Malaga, 24 août 1704 », CHM, no 59, décembre 2005, p. 41).

    46 Dont « la Course ». Voir Alain Berbouche, Pirates, Flibustiers & Corsaires de Duguay-Trouin à Surcouf. Le droit et les réalités de la Course de ses origines à son abolition. Ouvrage à paraître à Saint-Malo, chez Pascal Galodé Éditeurs, au mois de mai 2010.

    47 H. F. Buffet, op. cit., p. 264.

    48 Ibidem, p. 263.

    49 Ibid., p. 262 ; et Ph. Sueur, op. cit., p. 236-239.

    50 Voir A. Berbouche, op. cit.

    51 R.-J. Valin, op. cit., p. 143.

    52 Ayant subi bien des transformations, l’Hôtel de Toulouse abrita en 1795 l’Imprimerie nationale venue du Louvre où elle était depuis 1640, puis le siège de la Banque de France en 1811. Il y est encore, à proximité du Palais-Royal : 39 rue Croix-des-Petits-Champs.

    53 Dorothée Maîsseu-Nardi, Le Secrétariat d’État de la Marine au temps du marquis de Seignelay (1683-1690), p. 92-95.

    54 Hubert de Fontaine de Resbecq, « Les secrétaires généraux de la marine de Levant et de Ponant ou de l’amirauté de France (1626-1791) » ; listés p. 734-735.

    55 Du conseiller d’État et intendant de la Marine du Levant Louis Matharel ( ?-1673) qui exerça du jeudi 31 octobre 1658 au lundi 10 avril 1670 des fonctions dans l’administration colbertienne et au sein de la Grande Maîtrise de la Navigation et du commerce de France, à Jean-Baptiste du Trousset de Valincourt (1653- ?), secrétaire général de l’Amirauté de France du lundi 11 octobre 1688 au mercredi 4 janvier 1730 : académicien français auteur d’un Traité des Prises pour l’instruction maritime du comte de Toulouse (Eugène Sue, Histoire de la Marine, Paris, Félix Bonnaire Éditeur, 1837, t. IV, p. 38-39).

    56 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 735.

    57 Par exemple en 1786 : « Le Duc de Penthièvre, Amiral de France. Vu l’Ordonnance ci-dessus & des autres parts, à nous adressée : MANDONS aux Vice-amiraux, Lieutenans généraux & Chefs d’Escadre des Armées navales ; aux Commandans des Ports, Capitaines, à tous Officiers, aux Intendans ou Ordonnateurs de la Marine, & autres qu’il appartiendra, d’observer la présente Ordonnance, & de tenir la main, chacun en droit soi, à son exécution.
    Fait à Châteauneuf-sur-Loire le trois janvier mil sept cent quatre-vingt-six. Signé L. J. M. de Bourbon [Et plus bas] Par Son Altesse Sérénissime. Signé Perier. » Penthièvre signait d’où il était, en l’occurrence en villégiature ou retenu par sa charge de Grand Veneur dans le Val de Loire, au moment de la promulgation du Code Castries ; en déléguant l’expédition de sa signature au secrétaire général de l’Amirauté de France.

    58 Voir Michel Antoine, Le Fonds du Conseil d’État du Roi aux Archives nationales, p. 3-46.

    59 Notamment celle du marquis de Castries, ministre et secrétaire d’État de la Marine et de Louis XVI (voir infra).

    60 Jacques Berlioz, « Tu ne travailleras point le dimanche », L’Histoire, no 306, février 2006, p. 25-26.

    61 Voir Sarah Hanley, Le Lit de Justice des rois de France. L’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours.

    62 Ernest-Désiré Glasson, « Le Roi, Grand Justicier », RHD, 1902, p. 711-737 et 1903, p. 76-94.

    63 Voir infra.

    64 Perceptible dès l’année précédente en Bretagne où le parlement de Rennes avait empêché l’installation d’un Intendant de Justice, Police & Finances (voir A. Berbouche, « De la résistance légale à la fronde parlementaire en Bretagne : l’opposition du parlement d’un pays d’États à la montée de l’absolutisme royal »), la Fronde parlementaire éclata au lit de Justice du mercredi 15 janvier 1648 tenu au parlement de Paris pour faire enregistrer les édits de création de nouvelles charges de conseillers ; lorsque l’Avocat Général près la cour, Omer Talon (1595-1652), osa requérir : « Autrefois il étoit permis de contredire le Roi […] aujourd’hui, par l’effet d’un désordre de la Politique on apporte au Parlement des Édits tout dressés […] Toutes les Provinces gémissent sous le poids des impositions : les François ne sont pas estimés libres & non pas esclaves & ils pleurent le despotique traitement qu’ils reçoivent. » Mazarin, à court d’argent pour terminer la guerre de Trente Ans, prétendait suspendre l’hérédité des offices dont les officiers jouissaient depuis l’Édit du dimanche 12 décembre 1604, moyennant la contribution d’un « annuel » du soixantième de leur valeur initiale surnommée du nom de Charles Paulet : le fermier de la taxe [R. Mousnier, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Rouen, Éditions Maugard, s. d. (vers 1945), p. 232-308]. Les gens de Justice s’insurgèrent et le pouvoir recula : l’Édit du Rachat du jeudi 30 avril 1648 suspendit pour quatre ans le traitement des membres du Grand Conseil, de la Chambre des Comptes et de la Cour des Aides, en échange du renouvellement de la « Paulette » pour neuf ans ; alors, pour « fronder » le cardinal, le parlement de Paris, qui n’était pourtant pas concerné par cette mesure, refusa d’enregistrer le texte. Constatant la mise en sommeil des États Généraux du Royaume depuis 1614 et mettant à profit l’affaiblissement de la Monarchie pendant la minorité de Louis XIV, les quatre cours souveraines de Paris, invoquant leur « fédération » pour défendre les « droits de la Nation » (sic), rendirent le mercredi 13 mai 1648 un Arrêt d’Union décidant d’établir une Assemblée pour délibérer de la réforme de l’État : du mardi 30 juin au jeudi 9 juillet, 32 députés, 14 du Parlement et 6 de chacune des trois autres « Compagnies », réunis en la Chambre Saint-Louis du Parlement, élaborèrent un projet de 27 articles transformant la Monarchie absolue en un parlementarisme soucieux de libertés individuelles ; inventant un Habeas Corpus original que le parlement d’Angleterre allait réussir à arracher à l’absolutisme royal britannique trente et un ans plus tard. Sous la menace d’une insurrection parisienne, la Régente dut signer leur Déclaration, le jeudi 22 octobre 1648 à Saint-Germain ; qui fut enregistrée en Parlement deux jours plus tard (E. Glasson, op. cit., p. 182-395). Cette « Constitution du Royaume » (sic) eut pour effet de désorganiser un peu plus le pays et de le précipiter dans la guerre civile des Princes qui sera finalement vaincue par Mazarin. Voir Michel Pernot, La Fronde, Paris, Éditions De Fallois, 1994, 475 p. in-8o. Et infra, la contestation philosophique qui conduira à 1789…

    65 Jean-Louis Harouel, Jean Barbey, Éric Bournazel et Jacqueline Thibaut-payen, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, p. 311 sq.

    66 D. Maîsseu-Nardi, op. cit., p. 86-87.

    67 Le chancelier de France était un officier dont la charge viagère n’était ni vénale ni patrimoniale. Ayant perdu la confiance du Roi, le ministre de la Justice disgracié conservait son titre mais il devait se retirer après avoir remis ses moyens d’authentification des actes royaux à un Garde des Sceaux qui, lui, était un commissaire. L’Ancien Régime répugnait à supprimer ses vieilles institutions au nom d’un respect suranné des droits acquis de leurs titulaires ; créant de nouvelles charges pour remplir ses missions mal ou non remplies. C’est ainsi que les commissaires suppléeront les officiers devenus trop indépendants sans les remplacer. Inertie coûteuse à laquelle remédiera la Révolution en balayant le passé. Ph. Sueur, Histoire du Droit public français XVe -XVIIIe siècle, I/La constitution monarchique, p. 194-198.

    68 Ibidem, p. 198-208.

    69 Voir Paul Viollet, Le Roi et ses ministres pendant les trois derniers siècles de la Monarchie.

    70 D. Maîsseu-nardi, op. cit., p. 126-127. Sur l’œuvre maritime importante de Seignelay, restée dans l’ombre démesurée de son père alors qu’on lui doit la grande ordonnance navale de 1689, pendant militaire de celle civile de 1681, voir Laurent Dingli, Colbert, marquis de Seignelay. Le fils flamboyant, Paris, Librairie Académique Perrin, 1997, 393 p. in-8o.

    71 Vida Azimi, « Les Premier commis de la Marine au XVIIIe siècle », p. 509.

    72 Voir Agnès Joly, « Le ministère de la Marine à Versailles au XVIIe siècle » (sic). En fait il faut lire XVIIIe siècle.

    73 Comme le rappelle la plaque apposée à droite de la façade de cet immeuble situé aujourd’hui au numéro 5 de la rue de l’Indépendance Américaine ; qui abrite depuis 1803 la Bibliothèque municipale de Versailles, dont l’entrée s’ouvre au fond de sa cour intérieure. Odile Caffin-carcy, Jacques Villard, Versailles. Le château, la ville, ses monuments, Paris, Picard Éditeur, 1991, p. 84-88.

    74 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 151.

    75 Ibidem, p. 456-460.

    76 Ibid., p. 449-452. Du couvent des Augustins déchaussés de Notre-Dame-des-Victoires, il ne subsiste plus que l’église fondée en 1629, après la prise de La Rochelle, pour consacrer des trophées de victoires militaires royales consacrées à la Vierge Marie. Devenue basilique, elle est depuis 1836 le lieu de pèlerinages du Cœur Immaculé de Marie. On y voit le cénotaphe du musicien Jean-Baptiste Lulli (1632-1687) ; ainsi qu’une série de toiles du Premier Peintre du Roi Charles André, dit Carle, Van Loo (1705-1765).

    77 Bernard Le Guisquet, « Le Dépôt des Cartes, Plan et Journaux de la Marine sous l’Ancien Régime (1720-1789) », p. 18 sq. En 1804, cet établissement est devenu le lycée public Charlemagne ; dans la rue du même nom.

    78 Almanach Royal, Année M. DCCLXXXI, p. 244-245.

    79 Michel Winock, 1789. L’année sans pareille, s. l., Éditions Olivier Orban, 1988, p. 213-227.

    80 J.-C. Petitfils, Louis XVI, s. l., Paris, Librairie Académique Perrin, 2005, p. 730 sq.

    81 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 152. Après avoir loué en outre deux maisons contiguës rue Royale jusqu’en 1797 et 1798, la Marine chassera le Garde-meuble pillé par les insurgés de juillet 1789, et s’appropriera ces locaux en 1806. Où elle est depuis lors (Christian Philippe Brac de La Perriére, L’Hôtel de la Marine, p. 13).

    82 En deux ans, d’octobre 1792 à juin 1794, 1 119 condamnés furent exécutés Place de La Révolution (Robert Solle, Le grand voyage de l’obélisque, s. l., Éditions du Seuil, coll. « Point Histoire », p. 139) : la guillotine, déplacée de la place de Grève, étant échafaudée entre la haute statue équestre de Louis XV, œuvre posthume de Philippe Bouchardon (1711-1753), qui s’élevait depuis 1763 au milieu de la place et l’entrée des Champs-Élysées, longue esplanade boisée ouvrant sur la campagne ; puis entre La Liberté, statue en plâtre métallisé qui avait remplacé celle du monarque détruite au lendemain de la prise des Tuileries du vendredi 10 août 1792, et le pont tournant enjambant le fossé séparant la place des jardins du palais des Tuileries. Parmi lesquels le Roi, décapité sur le premier emplacement le lundi 21 janvier 1793, et la Reine assassinée pareillement sur le second le mercredi 16 octobre suivant. Les procès verbaux des exécutions étant dressés dans les bureaux de la Marine.

    83 Ordre dans lequel les bureaux de la Marine sont actuellement divisés et nouvel ordre dans lequel on proposerait de les former (Chartrier de Castries, AN 306 AP 20, pièce 13, s. d. mais avant 1783).

    84 Voir infra. Sur l’oeuvre maritime d’Antoine Jean Raymond Gualbert Gabriel de Sartine, comte d’Alby (1729-1801) : brillant Lieutenant Général de Police de Paris sous Louis XV devenu un contestable secrétaire d’État de la Marine et des Colonies, nommé par Louis XVI le mercredi 24 août 1774 et renvoyé le vendredi 13 octobre 1780, voir J. Michel, op. cit., tome ii La reconquête des mers, Paris, Les Éditions de l’Érudit, 1984, 259 p. in-12.

    85 Charles Eugène Gabriel de la Croix marquis de Castries (1727-1800) était un prestigieux officier général de la Cavalerie française quand il fut désigné par le Roi pour succéder à Sartine à la tête du département de la Marine et des colonies, le samedi 14 octobre 1780. Par son œuvre administrative et son humanisme, il sera le plus grand ministre de la Marine nationale du XVIIIe siècle. Voir René de Castries, Le Maréchal de Castries (1727-1800), Paris, Flammarion Éditeur, 1956, 283 p. in-12. Ainsi que nos travaux cités en bibliographie.

    86 D. Neuville, op. cit., p. 376-377, n. 1.

    87 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p 415.

    88 Laporte, évincé de l’organisation ministérielle de 1783, sera placé à la tête d’une Intendance des Armées navales chargée du Commerce extérieur & maritime du mercredi 1er octobre 1783 au lundi 31 mars 1788 : sa charge étant alors supprimée par mesure d’économie et lui pensionné 14000 livres. Il sera ensuite un éphémère ministre de la Marine du dimanche 12 au jeudi 16 juillet 1789. Puis Intendant de La Liste civile du Roi jusqu’au 10 août 1792. Arrêté trois jours plus tard, traduit devant le Tribunal révolutionnaire le jeudi 23 août et condamné à mort pour « conspiration en faveur de Louis XVI », ce grand commis de l’État mourra deux jours plus tard sur l’échafaud encore dressé place de Grève (D. Neuville, op. cit., p. 132, n. 4). Sauf indication particulière, les renseignements des notices biographiques des officiers d’administration de notre ouvrage sont tirés de cet ouvrage fondamental.

    89 Bernard Lutun, Une autre Marine (1756-1789). Réforme d’une institution, p. 994-995. Fleurieu sera ministre de la Marine et des Colonies du lundi 25 octobre 1790 au jeudi 5 mai 1791. Sur ce capitaine de vaisseau savant passé dans la haute administration, voir Ulane Bonnel (dir.), Fleurieu et la Marine de son temps.

    90 Le baron de Clugny (1741-1792) évoqué dans ce mémoire (du comte d’Hector ?) était le frère cadet de Jean Étienne Bernard de Clugny baron de Nuits (1729-1776) : ancien intendant de la Marine à Brest devenu contrôleur général des Finances. Il était capitaine de vaisseau et adjoint de Fleurieu depuis le mercredi 1er août 1781 (B. Lutun, op. cit., p. 996-997).

    91 AN C2 120, analysé par G. Dagnaud, « L’Administration centrale de la Marine sous l’Ancien Régime », RM juin 1912, p. 732-734.

    92 Situation de 1787 établie d’après G. Dagnaud, op. cit., p. 733 ; et B. Lutun, op. cit., p. 1001.

    93 Critiqué par le Principal ministre, l’archevêque de Toulouse Étienne de Loménie de Brienne (1727-1794) à cause du coût de son département, n’ayant plus le soutien du Roi, le maréchal de Castries se retira le vendredi 31 août 1787. Rappelé par Louis XVI en juillet 1789, il refusera de revenir au Gouvernement et s’exilera en Allemagne. Après avoir commandé la cavalerie de l’Armée des Princes, le maréchal dirigera le cabinet en exil du comte de Provence jusqu’à sa mort : au château de Wolfenbütel, dans le duché de Brunswick, le samedi 11 janvier 1800. Le mercredi 6 novembre 1793, le futur Louis XVIII (1814-1824) lui avait rendu le bel hommage suivant : « Si je retrouve quelque ombre de Charles V, si je suis forcé de pencher vers la politique, vous serez Sully, et si au contraire je puis tâcher de montrer que je suis du sang d’Henri IV vous serez Duguesclin ; en un mot, si je marque dans l’Histoire, si mon nom est jamais cité, il ne le sera sans le vôtre. » (cité par R. de Castries, op. cit., p. 3).

    94 G. Dagnaud, art. cit., p. 731. Mais ces emplois plus ou moins lucratifs en l’absence d’un statut général, aux traitements variant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle de 15 000 à 25 000 livres annuelles (plus que ceux d’officiers généraux), augmentées de frais de bureau de 2 000 à 3 000 livres, restaient très recherchés. Placés sous le regard du pouvoir, ils constituaient un tremplin social émaillé de faveurs substantielles : ainsi un premier commis des Colonies, le sieur Jean Augustin Accaron (1721- ?), pour doter sa fille Antoinette Rosalie épousant le comte de Grasse, capitaine de vaisseau relevé de ses voeux de l’Ordre de Malte (voir infra), par décision du mercredi 15 mai 1765 reçut 120 000 livres de gratifications extraordinaire ; le parti était certes d’exception ! Certains premiers commis conservaient leur traitement après la fin de leur activité, réversibles en partie sur leur veuve ; et quelques-uns firent des belles carrières d’intendants : tel André-Julien Rodier (1721-1787), qui devint Intendant Général des Classes (H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 422-424). Voir V. Azimi, art. cit., p. 511 sq.

    95 B. Lutun, op. cit., p. 1001.

    96 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 422-424.

    97 B. Lutun, op. cit., p. 999-1000.

    98 Mais l’œuvre maritime de Chardon fut importante (D. Neuville, op. cit., p. 458-459, n. 3).

    99 Pierre-Victor Malouet (1740-184) : sous commissaire puis commissaire ordonnateur à Saint-Domingue de 1667 à 1774, commissaire général en Guyane en 1776-1779, intendant de la Marine à Toulon le samedi 17 novembre 1781, dernier titulaire de l’Ancien Régime à ce poste important, Malouet fut un administrateur éclairé du Siècle des Lumières comme l’atteste la teneur de son abondante correspondance. Député du Tiers état en 1789, « monarchien » partisan d’une monarchie parlementaire, il émigrera en Angleterre au mois de septembre 1792. Rentré en France, il sera nommé commissaire général de la Marine au port d’Anvers en août 1803, puis préfet maritime en février 1808 et maître des requêtes la même année ; puis conseiller d’État et baron en février 1810 avant d’être disgracié par l’Empereur et exilé en Touraine le samedi 3 octobre 1812, à cause de sa liberté d’esprit l’ayant conduit à désapprouver publiquement la campagne de Russie. Enfin, il deviendra ministre de la Marine et des Colonies dans le gouvernement provisoire du début de la Restauration, le samedi 2 avril 1814 : trop tard pour ramener ce département à son organisation colbertienne comme il le souhaitait. Malade, il mourra en fonction, à Paris le mercredi 7 septembre suivant ; échappant au dilemme d’un nouveau choix politique sous les Cent Jours. Laissant nombre d’écrits ; en particulier des Mémoires utiles à la connaissance de la fin de l’Ancien Régime et indispensables pour comprendre les problèmes et l’état d’esprit de la Marine française durant ces années cruciales. Ce grand commis de l’État resta fidèle à son idéal d’une bonne administration de la Marine ; mais il fut critiqué à cause de son parcours politique jugé trop opportuniste : au service de Louis XVI puis des premiers idéaux de la Révolution, ce qui n’a rien d’extravagant ; puis de Bonaparte et enfin de Louis XVIII, ce qui est plus contestable [M. Morineau, Malouet et le Dictionnaire des Girouettes, dans Jean Ehrard et M. Morineau, Malouet (1740-1814), Actes du colloque des 30 novembre et 1er décembre 1989, publiés en collaboration avec la Revue d’Auvergne par.., Association Riomoise du Bicentenaire de la Révolution Française, Société des Amis du Centre de Recherches Révolutionnaires et Romantiques, Riom, 1990, p. 131-145]. Voir Gaston Raphanaud : Le baron Malouet. Ses idées. Son œuvre (1740-1814), Paris, A. Michalon, 1907, 304 p. in-8°.

    100 G. Dagnaud, op. cit., p. 722-730.

    101 L’évaluation budgétaire que Jacques Necker (1732-1804), le ministre d’État en charge des Finances, présenta aux États-Généraux l’après-midi du mardi 5 mai 1789, était de 475 294 000 de livres en recettes et de 531 444 000 en dépenses. Le budget du département de la Marine et des Colonies s’y élevait à 40 500 000 de livres (H. Legohérel, Les Trésoriers généraux de la Marine (1517-1788), p. 180 sq.) ; ce qui représentait 7,62 % des charges de l’État. Le déficit budgétaire de la France était donc de 56 150 000 ; auquel il convenait d’ajouter un « service de la dette » de 4 467 478 de livres supplémentaires. En la sous-estimant pour rassurer les députés, Necker reconnut une dette publique cumulée de 236 millions de livres (Paul Boiteau, État de la France en 1789, p. 441-445) ; dont 130 millions au titre du département de la Marine et des Colonies (M. Morineau, « Budget de l’État et gestion des finances royales en France au XVIIIe siècle », p. 312). Voir Frédéric Braesch, Finances et monnaies révolutionnaires : le compte-rendu au Roi de mars 1788 ; le dernier budget de l’Ancien Régime ; les recettes et les dépenses du Trésor pendant l’année 1789, Paris, La Maison du Livre Français, 1936, 253 p. in-8o.

    102 B. Lutun, op. cit., p. 1001.

    103 Ibidem, p. 998.

    104 D. Neuville, op. cit., p. 450.

    105 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 418.

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    1 Aymard Joseph comte de Roquefeuille (1714-1782), chef d’escadre commandant de la Marine à Brest au duc de Choiseul le mercredi 15 décembre 1762 (AM Brest 1. A 153, f ° 214). Étienne François d’Ambroise, comte de Stainville puis duc de Choiseul (1719-1785) : lieutenant général des armées royales puis diplomate, ambassadeur auprès du Saint-Siège de 1753 à 1757 puis à Vienne en 1757 où il régla les modalités de l’alliance avec l’Autriche, fort du soutien de la marquise de Pompadour (voir infra), fit une carrière ministérielle exceptionnelle faisant de lui un Premier ministre de fait. Ministre d’État chargé des départements des Affaires étrangères le dimanche 3 décembre 1758 et de la Guerre le lundi 26 janvier 1761 ; secrétaire d’État de la Marine et des Colonies le mercredi 14 octobre 1761, il laissa alors les Affaires étrangères à son cousin César Gabriel comte de Choiseul-Chevigny puis duc de Praslin (1712-1785), également lieutenant général et ancien diplomate. Rappelé aux Affaires étrangères le jeudi 10 avril 1766, Choiseul céda le ministère de la Marine et des Colonies à Praslin. Mais, partisan de la fermeté à l’égard de l’Angleterre alors qu’il n’en avait plus le crédit politique auprès du Roi, Choiseul fut renvoyé le lundi 24 décembre 1770 ; entraînant Praslin dans sa disgrâce. Sur l’action du plus grand ministre de Louis XV (1715-1774), voir Jacques Levron, Choiseul : un sceptique au pouvoir, Paris, Librairie Académique Perrin, coll. « Présence de l’Histoire », 1976, 333 p. in-8o ; et sur sa vie, Gaston Maugras, Le Duc et la Duchesse de Choiseul, 1 Leur vie intime, leurs amis et leur temps. 2 La disgrâce du duc et de la duchesse de Choiseul. La vie à Chanteloup, le retour à Paris, la mort, Paris, Éditions Plon-Nourrit, 1902-1903, viii-427 et 527 p., in-8o.

    2 René-Josué Valin, Nouveau Commentaire sur l’Ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, t. II, p. 213.
    N.B. L’orthographe, les majuscules et la ponctuation des citations utilisées dans cet ouvrage, dans la limite de leur compréhension actuelle, respectent l’authenticité des sources originales. Il en va de même des institutions citées. La référence des sources utilisées est indiquée en notes de bas de page ; soit intégralement, soit succinctement lorsqu’elle est reprise in extenso dans l’appareil critique final pour les documents et les ouvrages les plus importants sur le sujet.

    3 L.-R. Ménager, « Amiratus », L’Émirat et les origines de l’Amirauté (XI -XIIe siècles), p. 10.

    4 Les dates suivant les noms de personnes sont celles de leur vie ou de leur règne quand il s’agit de souverains.

    5 Michel Mollat du Jourdin, « L’État capétien en quête d’une force navale », p. 112-113.

    6 Christian Schnakenbourg, L’Amirauté de la France à l’époque de la monarchie administrative (1669-1792), p. 15-16.

    7 Ou 1400 car une incertitude pèse sur l’année de ce texte fondateur depuis R.-J. Valin, op. cit., p. 214 sq. ; repris par François-André Isambert, Athanase Jean Léger Jourdan et [ ?] Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’a la Révolution de 1789…, t. XVI, p. 846-854. [Recueil appelé par convention « le » Isambert]. « Les anciens auteurs datent […] cette ordonnance du 7 décembre 1400 [mais] une copie contemporaine de l’ordonnance porte la date de 1373. » [Auguste Dumas, « Le Conseil des Prises sous l’Ancien Régime (XVIIe et XVIIIe siècle) », RHD, 1905, p. 325, n. 2].

    8 Isambert, op. cit., t. X, p. 825-828.

    9 Charles Germain Marie Bourel de La Roncière, Histoire de la Marine française, II. La Guerre de Cent Ans. Révolution maritime, p. 439-453.

    10 Henri François Buffet, Z1D Amirauté de France, p. 257-259.

    11 Sur l’Amirauté de France, voir R.-J. Valin, op. cit., t. I, p. 29-47.

    12 H. F. Buffet, op. cit., p. 262.

    13 Jean-Marie Pardessus, Collection de Lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, Dédiée au Roi…, Paris, Imprimerie royale, 1828, t. I, p. 283-354 ; et Pierre-François Féraud, « Les Jugements d’Oléron ou Rôles d’Oléron », p. 1-9.

    14 Jacques Paviot, Giulio Romero-Passerin, Une mer, des terres et Quitter les littoraux, p. 53-55 et 59.

    15 Alan James, « Les amirautés à l’époque de Richelieu », p. 147-148.

    16 J. Paviot, G. Romero-Passerin, op. cit., p. 53.

    17 H. F. Buffet, op. cit., p. 262.

    18 Charles Laurent Salch, « Le Palais des rois de France à Paris, en l’Île de la Cité du XIIe au XIVe siècle », Châteaux-forts d’Europe, no 4, décembre 1997, p. 26-29. La Table de Marbre fut détruite dans l’incendie de la Grande salle du Palais survenu dans la nuit du mardi 6 mars 1618. Une nouvelle table réalisée sous le règne de Louis XIII fut aussi détruite par le feu : le mardi 23 mai 1871, dans l’incendie allumé au centre de Paris par les Communards pour ralentir la progression des Versaillais (Prosper Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris, Éditions La Découverte, 1996, p. 334). Retrouvé en 1874, un morceau de cette dernière Table également en pierre noire est exposé au Palais de Justice, fixé au mur sud de la salle basse dite « des Gens d’Armes » : on y voit les armes de France et de Navarre entourées des colliers des Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit, frappées sur un fond de fleurs de lys, surmontant l’inscription : « CONNESTABLIE MARESCHAUSSÉE DE FRANCE AU SIÈGE GÉNÉRAL DE LA TABLE DE MARBRE DU PALAIS ».

    19 Voir infra.

    20 Philippe Sueur, Histoire du Droit public français XVe-XVIIIe siècle, II. Affirmation et crise de l’État sous l’Ancien Régime, p. 234-245.

    21 Voir Monique Langlois, X Parlement de Paris ; ainsi que Jacques Poumarède et Jack Thomas (textes réunis et présentés par), Les Parlements de Province. Pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle.

    22 Ph. Sueur, op. cit., p. 196-221.

    23 Cité par É. Taillemite op.., p. 51.

    24 Testament Politique ou Les Maximes d’État de Monsieur le Cardinal de Richelieu (Présentation de Daniel Dessert et notes de Louis André), Bruxelles, Éditions Complexe, 1990, p. 99-110.

    25 Sur l’authenticité du Testament et des Mémoires de Richelieu, voir Françoise Hildesheimer, Richelieu, Paris, Éditions Flammarion, coll. « Grandes Biographies », 2004, p. 502-518.

    26 Isambert, op. cit., t. XVI, p. 194-197.

    27 Émile du Crest de Villeneuve, « Essai historique sur la défense des privilèges de la Bretagne concernant l’Amirauté depuis son union à la France jusqu’à l’ordonnance de 1681 », p. 280-311.

    28 Voir Pierre Castagnos, Richelieu face à la mer, s. l., Éditions Ouest-France Université, 1989, 287 p. in-8o.

    29 Georges Lacour-gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XIII et Louis XIV, p. 20 sq.

    30 H. F. Buffet, op. cit., p. 259-261.

    31 Voir R. La Bruyère, La Marine de Richelieu. Maillé Brézé Général des Galères, Grand Amiral 1619-1646, Paris, Éditions Plon, 1945, 245 p. in-8o.

    32 « Même simplifiée, la Fronde est inracontable, tant sa logique profonde est dissimulée derrière des événements hachés, des intrigues, complots, ruptures d’alliances et coups de théâtre. » (François Bluche, Louis XIV, s. l., Librairie Arthème Fayard, 1986, p. 65.) Voir infra, la Fronde des Parlements qui précéda la Fronde des Princes.

    33 Sur la vie aventureuse et l’action politique mésestimée du cardinal Giulio Mazarini (1602-1661), voir Simone Bertière, Mazarin, le maître du jeu, Paris, Éditions De Fallois, 2007, 697 p. in-8o.

    34 H. F. Buffet, op. cit., p. 260.

    35 Voir Roberto Barazzuti, « La Marine vénitienne face à la menace turque 1645-1719 », CHM, no 60, juillet 2006, p. 13-38 ; p. 14-19. À moins qu’ayant survécu, l’ancien frondeur qui aurait été le véritable père de Louis XIV ne soit devenu le fameux prisonnier au masque de fer mort à La Bastille en 1703. Hypothèse invraisemblable (Jean-Christian Petitfils, Le Masque de Fer. Entre histoire et légende, Paris, Librairie Académique Perrin, 2003, p. 253, 256 et 272).

    36 Ce grand commis de l’État dont le nom latin coluber et les armoiries D’or à la couleuvre d’azur traduisaient la froide ambition, surnommé « le Nord » par l’impertinente chroniqueuse mondaine Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (1626-1696), avait pour devise : Pro Rege Saepe Pro Patria Semper !, « Pour le Roi souvent, pour la Patrie toujours ! » Sur la vie et l’œuvre de Colbert voir Michel Vergé-franceschi, Colbert, la politique du bon sens, Paris, Éditions Payot & Rivages, coll. « Biographie Payot », 2003, 532 p. in-8o.

    37 Dont les armes D’argent à un écureuil, le foucquet en patois d’Anjou, arboraient une fière devise prémonitoire aux antipodes de celles de Colbert : Quo Non Ascendet ?, « Jusqu’où ne montera-t-il pas ? » Voir D. Dessert, Fouquet, s. l., Librairie Arthème Fayard, 1987, 404 p. in-8o. Cet historien partisan de Fouquet est aussi l’auteur de Colbert, où le serpent venimeux suivi des Mémoires sur les Affaires de Finances de France pour servir à l’Histoire par Jean-Baptiste Colbert, Paris, Éditions Complexe, coll. « Questions à l’Histoire », 2000, 168 p. in-8o.

    38 Didier Neuville, État sommaire des Archives de la Marine antérieurs à la Révolution, p. xv-xxv.

    39 Jean-Baptiste Torchet de Boismelé & É. Bourdot de Richebourg, Code des Armées navales ou recueil des Édits, Déclarations, Ordonnances et Réglemens sur Le fait de la Marine du Roi…, p. 3-4.

    40 R.-J. Valin, op. cit., t. I., p. 49-51.

    41 J.-B. Torchet de Boismelé & É. Bourdot de Richebourg, op. cit., p. 5-6.

    42 M. Vergé-Franceschi, La Marine française au XVIIIe siècle, p. 182.

    43 M. Vergé-Franceschi, Dictionnaire d’Histoire maritime, p. 1119-1120.

    44 J.-B. Torchet de Boismelé & É. Bourdot de Richebourg, op. cit., p. 11-12.

    45 Écrivant, le mardi 12 novembre 1669, dans son Journal : « Colbert a bien fait les affaires de la Marine. La disparition de M. de Beaufort a permis de supprimer l’office de Grand Maître de la Navigation. Nous avons alors rétabli celui d’Admiral de France, offert aussitôt à mon fils, le Duc de Vermandois. Comme ce Prince n’a que deux ans, Colbert est libre de ses mouvemens en qualité de Ministre. » (F. Bluche, Journal secret de Louis XIV, cité par Jean-Yves Nerzic, dans « Pour le trois-centième anniversaire du ‘‘Combat de Monseigneur l’Amiral’’. Velez-Malaga, 24 août 1704 », CHM, no 59, décembre 2005, p. 41).

    46 Dont « la Course ». Voir Alain Berbouche, Pirates, Flibustiers & Corsaires de Duguay-Trouin à Surcouf. Le droit et les réalités de la Course de ses origines à son abolition. Ouvrage à paraître à Saint-Malo, chez Pascal Galodé Éditeurs, au mois de mai 2010.

    47 H. F. Buffet, op. cit., p. 264.

    48 Ibidem, p. 263.

    49 Ibid., p. 262 ; et Ph. Sueur, op. cit., p. 236-239.

    50 Voir A. Berbouche, op. cit.

    51 R.-J. Valin, op. cit., p. 143.

    52 Ayant subi bien des transformations, l’Hôtel de Toulouse abrita en 1795 l’Imprimerie nationale venue du Louvre où elle était depuis 1640, puis le siège de la Banque de France en 1811. Il y est encore, à proximité du Palais-Royal : 39 rue Croix-des-Petits-Champs.

    53 Dorothée Maîsseu-Nardi, Le Secrétariat d’État de la Marine au temps du marquis de Seignelay (1683-1690), p. 92-95.

    54 Hubert de Fontaine de Resbecq, « Les secrétaires généraux de la marine de Levant et de Ponant ou de l’amirauté de France (1626-1791) » ; listés p. 734-735.

    55 Du conseiller d’État et intendant de la Marine du Levant Louis Matharel ( ?-1673) qui exerça du jeudi 31 octobre 1658 au lundi 10 avril 1670 des fonctions dans l’administration colbertienne et au sein de la Grande Maîtrise de la Navigation et du commerce de France, à Jean-Baptiste du Trousset de Valincourt (1653- ?), secrétaire général de l’Amirauté de France du lundi 11 octobre 1688 au mercredi 4 janvier 1730 : académicien français auteur d’un Traité des Prises pour l’instruction maritime du comte de Toulouse (Eugène Sue, Histoire de la Marine, Paris, Félix Bonnaire Éditeur, 1837, t. IV, p. 38-39).

    56 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 735.

    57 Par exemple en 1786 : « Le Duc de Penthièvre, Amiral de France. Vu l’Ordonnance ci-dessus & des autres parts, à nous adressée : MANDONS aux Vice-amiraux, Lieutenans généraux & Chefs d’Escadre des Armées navales ; aux Commandans des Ports, Capitaines, à tous Officiers, aux Intendans ou Ordonnateurs de la Marine, & autres qu’il appartiendra, d’observer la présente Ordonnance, & de tenir la main, chacun en droit soi, à son exécution.
    Fait à Châteauneuf-sur-Loire le trois janvier mil sept cent quatre-vingt-six. Signé L. J. M. de Bourbon [Et plus bas] Par Son Altesse Sérénissime. Signé Perier. » Penthièvre signait d’où il était, en l’occurrence en villégiature ou retenu par sa charge de Grand Veneur dans le Val de Loire, au moment de la promulgation du Code Castries ; en déléguant l’expédition de sa signature au secrétaire général de l’Amirauté de France.

    58 Voir Michel Antoine, Le Fonds du Conseil d’État du Roi aux Archives nationales, p. 3-46.

    59 Notamment celle du marquis de Castries, ministre et secrétaire d’État de la Marine et de Louis XVI (voir infra).

    60 Jacques Berlioz, « Tu ne travailleras point le dimanche », L’Histoire, no 306, février 2006, p. 25-26.

    61 Voir Sarah Hanley, Le Lit de Justice des rois de France. L’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours.

    62 Ernest-Désiré Glasson, « Le Roi, Grand Justicier », RHD, 1902, p. 711-737 et 1903, p. 76-94.

    63 Voir infra.

    64 Perceptible dès l’année précédente en Bretagne où le parlement de Rennes avait empêché l’installation d’un Intendant de Justice, Police & Finances (voir A. Berbouche, « De la résistance légale à la fronde parlementaire en Bretagne : l’opposition du parlement d’un pays d’États à la montée de l’absolutisme royal »), la Fronde parlementaire éclata au lit de Justice du mercredi 15 janvier 1648 tenu au parlement de Paris pour faire enregistrer les édits de création de nouvelles charges de conseillers ; lorsque l’Avocat Général près la cour, Omer Talon (1595-1652), osa requérir : « Autrefois il étoit permis de contredire le Roi […] aujourd’hui, par l’effet d’un désordre de la Politique on apporte au Parlement des Édits tout dressés […] Toutes les Provinces gémissent sous le poids des impositions : les François ne sont pas estimés libres & non pas esclaves & ils pleurent le despotique traitement qu’ils reçoivent. » Mazarin, à court d’argent pour terminer la guerre de Trente Ans, prétendait suspendre l’hérédité des offices dont les officiers jouissaient depuis l’Édit du dimanche 12 décembre 1604, moyennant la contribution d’un « annuel » du soixantième de leur valeur initiale surnommée du nom de Charles Paulet : le fermier de la taxe [R. Mousnier, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Rouen, Éditions Maugard, s. d. (vers 1945), p. 232-308]. Les gens de Justice s’insurgèrent et le pouvoir recula : l’Édit du Rachat du jeudi 30 avril 1648 suspendit pour quatre ans le traitement des membres du Grand Conseil, de la Chambre des Comptes et de la Cour des Aides, en échange du renouvellement de la « Paulette » pour neuf ans ; alors, pour « fronder » le cardinal, le parlement de Paris, qui n’était pourtant pas concerné par cette mesure, refusa d’enregistrer le texte. Constatant la mise en sommeil des États Généraux du Royaume depuis 1614 et mettant à profit l’affaiblissement de la Monarchie pendant la minorité de Louis XIV, les quatre cours souveraines de Paris, invoquant leur « fédération » pour défendre les « droits de la Nation » (sic), rendirent le mercredi 13 mai 1648 un Arrêt d’Union décidant d’établir une Assemblée pour délibérer de la réforme de l’État : du mardi 30 juin au jeudi 9 juillet, 32 députés, 14 du Parlement et 6 de chacune des trois autres « Compagnies », réunis en la Chambre Saint-Louis du Parlement, élaborèrent un projet de 27 articles transformant la Monarchie absolue en un parlementarisme soucieux de libertés individuelles ; inventant un Habeas Corpus original que le parlement d’Angleterre allait réussir à arracher à l’absolutisme royal britannique trente et un ans plus tard. Sous la menace d’une insurrection parisienne, la Régente dut signer leur Déclaration, le jeudi 22 octobre 1648 à Saint-Germain ; qui fut enregistrée en Parlement deux jours plus tard (E. Glasson, op. cit., p. 182-395). Cette « Constitution du Royaume » (sic) eut pour effet de désorganiser un peu plus le pays et de le précipiter dans la guerre civile des Princes qui sera finalement vaincue par Mazarin. Voir Michel Pernot, La Fronde, Paris, Éditions De Fallois, 1994, 475 p. in-8o. Et infra, la contestation philosophique qui conduira à 1789…

    65 Jean-Louis Harouel, Jean Barbey, Éric Bournazel et Jacqueline Thibaut-payen, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, p. 311 sq.

    66 D. Maîsseu-Nardi, op. cit., p. 86-87.

    67 Le chancelier de France était un officier dont la charge viagère n’était ni vénale ni patrimoniale. Ayant perdu la confiance du Roi, le ministre de la Justice disgracié conservait son titre mais il devait se retirer après avoir remis ses moyens d’authentification des actes royaux à un Garde des Sceaux qui, lui, était un commissaire. L’Ancien Régime répugnait à supprimer ses vieilles institutions au nom d’un respect suranné des droits acquis de leurs titulaires ; créant de nouvelles charges pour remplir ses missions mal ou non remplies. C’est ainsi que les commissaires suppléeront les officiers devenus trop indépendants sans les remplacer. Inertie coûteuse à laquelle remédiera la Révolution en balayant le passé. Ph. Sueur, Histoire du Droit public français XVe -XVIIIe siècle, I/La constitution monarchique, p. 194-198.

    68 Ibidem, p. 198-208.

    69 Voir Paul Viollet, Le Roi et ses ministres pendant les trois derniers siècles de la Monarchie.

    70 D. Maîsseu-nardi, op. cit., p. 126-127. Sur l’œuvre maritime importante de Seignelay, restée dans l’ombre démesurée de son père alors qu’on lui doit la grande ordonnance navale de 1689, pendant militaire de celle civile de 1681, voir Laurent Dingli, Colbert, marquis de Seignelay. Le fils flamboyant, Paris, Librairie Académique Perrin, 1997, 393 p. in-8o.

    71 Vida Azimi, « Les Premier commis de la Marine au XVIIIe siècle », p. 509.

    72 Voir Agnès Joly, « Le ministère de la Marine à Versailles au XVIIe siècle » (sic). En fait il faut lire XVIIIe siècle.

    73 Comme le rappelle la plaque apposée à droite de la façade de cet immeuble situé aujourd’hui au numéro 5 de la rue de l’Indépendance Américaine ; qui abrite depuis 1803 la Bibliothèque municipale de Versailles, dont l’entrée s’ouvre au fond de sa cour intérieure. Odile Caffin-carcy, Jacques Villard, Versailles. Le château, la ville, ses monuments, Paris, Picard Éditeur, 1991, p. 84-88.

    74 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 151.

    75 Ibidem, p. 456-460.

    76 Ibid., p. 449-452. Du couvent des Augustins déchaussés de Notre-Dame-des-Victoires, il ne subsiste plus que l’église fondée en 1629, après la prise de La Rochelle, pour consacrer des trophées de victoires militaires royales consacrées à la Vierge Marie. Devenue basilique, elle est depuis 1836 le lieu de pèlerinages du Cœur Immaculé de Marie. On y voit le cénotaphe du musicien Jean-Baptiste Lulli (1632-1687) ; ainsi qu’une série de toiles du Premier Peintre du Roi Charles André, dit Carle, Van Loo (1705-1765).

    77 Bernard Le Guisquet, « Le Dépôt des Cartes, Plan et Journaux de la Marine sous l’Ancien Régime (1720-1789) », p. 18 sq. En 1804, cet établissement est devenu le lycée public Charlemagne ; dans la rue du même nom.

    78 Almanach Royal, Année M. DCCLXXXI, p. 244-245.

    79 Michel Winock, 1789. L’année sans pareille, s. l., Éditions Olivier Orban, 1988, p. 213-227.

    80 J.-C. Petitfils, Louis XVI, s. l., Paris, Librairie Académique Perrin, 2005, p. 730 sq.

    81 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 152. Après avoir loué en outre deux maisons contiguës rue Royale jusqu’en 1797 et 1798, la Marine chassera le Garde-meuble pillé par les insurgés de juillet 1789, et s’appropriera ces locaux en 1806. Où elle est depuis lors (Christian Philippe Brac de La Perriére, L’Hôtel de la Marine, p. 13).

    82 En deux ans, d’octobre 1792 à juin 1794, 1 119 condamnés furent exécutés Place de La Révolution (Robert Solle, Le grand voyage de l’obélisque, s. l., Éditions du Seuil, coll. « Point Histoire », p. 139) : la guillotine, déplacée de la place de Grève, étant échafaudée entre la haute statue équestre de Louis XV, œuvre posthume de Philippe Bouchardon (1711-1753), qui s’élevait depuis 1763 au milieu de la place et l’entrée des Champs-Élysées, longue esplanade boisée ouvrant sur la campagne ; puis entre La Liberté, statue en plâtre métallisé qui avait remplacé celle du monarque détruite au lendemain de la prise des Tuileries du vendredi 10 août 1792, et le pont tournant enjambant le fossé séparant la place des jardins du palais des Tuileries. Parmi lesquels le Roi, décapité sur le premier emplacement le lundi 21 janvier 1793, et la Reine assassinée pareillement sur le second le mercredi 16 octobre suivant. Les procès verbaux des exécutions étant dressés dans les bureaux de la Marine.

    83 Ordre dans lequel les bureaux de la Marine sont actuellement divisés et nouvel ordre dans lequel on proposerait de les former (Chartrier de Castries, AN 306 AP 20, pièce 13, s. d. mais avant 1783).

    84 Voir infra. Sur l’oeuvre maritime d’Antoine Jean Raymond Gualbert Gabriel de Sartine, comte d’Alby (1729-1801) : brillant Lieutenant Général de Police de Paris sous Louis XV devenu un contestable secrétaire d’État de la Marine et des Colonies, nommé par Louis XVI le mercredi 24 août 1774 et renvoyé le vendredi 13 octobre 1780, voir J. Michel, op. cit., tome ii La reconquête des mers, Paris, Les Éditions de l’Érudit, 1984, 259 p. in-12.

    85 Charles Eugène Gabriel de la Croix marquis de Castries (1727-1800) était un prestigieux officier général de la Cavalerie française quand il fut désigné par le Roi pour succéder à Sartine à la tête du département de la Marine et des colonies, le samedi 14 octobre 1780. Par son œuvre administrative et son humanisme, il sera le plus grand ministre de la Marine nationale du XVIIIe siècle. Voir René de Castries, Le Maréchal de Castries (1727-1800), Paris, Flammarion Éditeur, 1956, 283 p. in-12. Ainsi que nos travaux cités en bibliographie.

    86 D. Neuville, op. cit., p. 376-377, n. 1.

    87 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p 415.

    88 Laporte, évincé de l’organisation ministérielle de 1783, sera placé à la tête d’une Intendance des Armées navales chargée du Commerce extérieur & maritime du mercredi 1er octobre 1783 au lundi 31 mars 1788 : sa charge étant alors supprimée par mesure d’économie et lui pensionné 14000 livres. Il sera ensuite un éphémère ministre de la Marine du dimanche 12 au jeudi 16 juillet 1789. Puis Intendant de La Liste civile du Roi jusqu’au 10 août 1792. Arrêté trois jours plus tard, traduit devant le Tribunal révolutionnaire le jeudi 23 août et condamné à mort pour « conspiration en faveur de Louis XVI », ce grand commis de l’État mourra deux jours plus tard sur l’échafaud encore dressé place de Grève (D. Neuville, op. cit., p. 132, n. 4). Sauf indication particulière, les renseignements des notices biographiques des officiers d’administration de notre ouvrage sont tirés de cet ouvrage fondamental.

    89 Bernard Lutun, Une autre Marine (1756-1789). Réforme d’une institution, p. 994-995. Fleurieu sera ministre de la Marine et des Colonies du lundi 25 octobre 1790 au jeudi 5 mai 1791. Sur ce capitaine de vaisseau savant passé dans la haute administration, voir Ulane Bonnel (dir.), Fleurieu et la Marine de son temps.

    90 Le baron de Clugny (1741-1792) évoqué dans ce mémoire (du comte d’Hector ?) était le frère cadet de Jean Étienne Bernard de Clugny baron de Nuits (1729-1776) : ancien intendant de la Marine à Brest devenu contrôleur général des Finances. Il était capitaine de vaisseau et adjoint de Fleurieu depuis le mercredi 1er août 1781 (B. Lutun, op. cit., p. 996-997).

    91 AN C2 120, analysé par G. Dagnaud, « L’Administration centrale de la Marine sous l’Ancien Régime », RM juin 1912, p. 732-734.

    92 Situation de 1787 établie d’après G. Dagnaud, op. cit., p. 733 ; et B. Lutun, op. cit., p. 1001.

    93 Critiqué par le Principal ministre, l’archevêque de Toulouse Étienne de Loménie de Brienne (1727-1794) à cause du coût de son département, n’ayant plus le soutien du Roi, le maréchal de Castries se retira le vendredi 31 août 1787. Rappelé par Louis XVI en juillet 1789, il refusera de revenir au Gouvernement et s’exilera en Allemagne. Après avoir commandé la cavalerie de l’Armée des Princes, le maréchal dirigera le cabinet en exil du comte de Provence jusqu’à sa mort : au château de Wolfenbütel, dans le duché de Brunswick, le samedi 11 janvier 1800. Le mercredi 6 novembre 1793, le futur Louis XVIII (1814-1824) lui avait rendu le bel hommage suivant : « Si je retrouve quelque ombre de Charles V, si je suis forcé de pencher vers la politique, vous serez Sully, et si au contraire je puis tâcher de montrer que je suis du sang d’Henri IV vous serez Duguesclin ; en un mot, si je marque dans l’Histoire, si mon nom est jamais cité, il ne le sera sans le vôtre. » (cité par R. de Castries, op. cit., p. 3).

    94 G. Dagnaud, art. cit., p. 731. Mais ces emplois plus ou moins lucratifs en l’absence d’un statut général, aux traitements variant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle de 15 000 à 25 000 livres annuelles (plus que ceux d’officiers généraux), augmentées de frais de bureau de 2 000 à 3 000 livres, restaient très recherchés. Placés sous le regard du pouvoir, ils constituaient un tremplin social émaillé de faveurs substantielles : ainsi un premier commis des Colonies, le sieur Jean Augustin Accaron (1721- ?), pour doter sa fille Antoinette Rosalie épousant le comte de Grasse, capitaine de vaisseau relevé de ses voeux de l’Ordre de Malte (voir infra), par décision du mercredi 15 mai 1765 reçut 120 000 livres de gratifications extraordinaire ; le parti était certes d’exception ! Certains premiers commis conservaient leur traitement après la fin de leur activité, réversibles en partie sur leur veuve ; et quelques-uns firent des belles carrières d’intendants : tel André-Julien Rodier (1721-1787), qui devint Intendant Général des Classes (H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 422-424). Voir V. Azimi, art. cit., p. 511 sq.

    95 B. Lutun, op. cit., p. 1001.

    96 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 422-424.

    97 B. Lutun, op. cit., p. 999-1000.

    98 Mais l’œuvre maritime de Chardon fut importante (D. Neuville, op. cit., p. 458-459, n. 3).

    99 Pierre-Victor Malouet (1740-184) : sous commissaire puis commissaire ordonnateur à Saint-Domingue de 1667 à 1774, commissaire général en Guyane en 1776-1779, intendant de la Marine à Toulon le samedi 17 novembre 1781, dernier titulaire de l’Ancien Régime à ce poste important, Malouet fut un administrateur éclairé du Siècle des Lumières comme l’atteste la teneur de son abondante correspondance. Député du Tiers état en 1789, « monarchien » partisan d’une monarchie parlementaire, il émigrera en Angleterre au mois de septembre 1792. Rentré en France, il sera nommé commissaire général de la Marine au port d’Anvers en août 1803, puis préfet maritime en février 1808 et maître des requêtes la même année ; puis conseiller d’État et baron en février 1810 avant d’être disgracié par l’Empereur et exilé en Touraine le samedi 3 octobre 1812, à cause de sa liberté d’esprit l’ayant conduit à désapprouver publiquement la campagne de Russie. Enfin, il deviendra ministre de la Marine et des Colonies dans le gouvernement provisoire du début de la Restauration, le samedi 2 avril 1814 : trop tard pour ramener ce département à son organisation colbertienne comme il le souhaitait. Malade, il mourra en fonction, à Paris le mercredi 7 septembre suivant ; échappant au dilemme d’un nouveau choix politique sous les Cent Jours. Laissant nombre d’écrits ; en particulier des Mémoires utiles à la connaissance de la fin de l’Ancien Régime et indispensables pour comprendre les problèmes et l’état d’esprit de la Marine française durant ces années cruciales. Ce grand commis de l’État resta fidèle à son idéal d’une bonne administration de la Marine ; mais il fut critiqué à cause de son parcours politique jugé trop opportuniste : au service de Louis XVI puis des premiers idéaux de la Révolution, ce qui n’a rien d’extravagant ; puis de Bonaparte et enfin de Louis XVIII, ce qui est plus contestable [M. Morineau, Malouet et le Dictionnaire des Girouettes, dans Jean Ehrard et M. Morineau, Malouet (1740-1814), Actes du colloque des 30 novembre et 1er décembre 1989, publiés en collaboration avec la Revue d’Auvergne par.., Association Riomoise du Bicentenaire de la Révolution Française, Société des Amis du Centre de Recherches Révolutionnaires et Romantiques, Riom, 1990, p. 131-145]. Voir Gaston Raphanaud : Le baron Malouet. Ses idées. Son œuvre (1740-1814), Paris, A. Michalon, 1907, 304 p. in-8°.

    100 G. Dagnaud, op. cit., p. 722-730.

    101 L’évaluation budgétaire que Jacques Necker (1732-1804), le ministre d’État en charge des Finances, présenta aux États-Généraux l’après-midi du mardi 5 mai 1789, était de 475 294 000 de livres en recettes et de 531 444 000 en dépenses. Le budget du département de la Marine et des Colonies s’y élevait à 40 500 000 de livres (H. Legohérel, Les Trésoriers généraux de la Marine (1517-1788), p. 180 sq.) ; ce qui représentait 7,62 % des charges de l’État. Le déficit budgétaire de la France était donc de 56 150 000 ; auquel il convenait d’ajouter un « service de la dette » de 4 467 478 de livres supplémentaires. En la sous-estimant pour rassurer les députés, Necker reconnut une dette publique cumulée de 236 millions de livres (Paul Boiteau, État de la France en 1789, p. 441-445) ; dont 130 millions au titre du département de la Marine et des Colonies (M. Morineau, « Budget de l’État et gestion des finances royales en France au XVIIIe siècle », p. 312). Voir Frédéric Braesch, Finances et monnaies révolutionnaires : le compte-rendu au Roi de mars 1788 ; le dernier budget de l’Ancien Régime ; les recettes et les dépenses du Trésor pendant l’année 1789, Paris, La Maison du Livre Français, 1936, 253 p. in-8o.

    102 B. Lutun, op. cit., p. 1001.

    103 Ibidem, p. 998.

    104 D. Neuville, op. cit., p. 450.

    105 H. de Fontaine de Resbecq, art. cit., p. 418.

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