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Minorités et régulations sociales en Méditerranée médiévale

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John Tolan
, 
Stéphane Boissellier
, 
François Clément

Troisième partie. Voyageurs, mercenaires et captifs, des minorités de fortune

Les marchands européens dans l’espace urbain mamelouk : un groupe minoritaire privilégié ?

Pierre Moukarzel

Texte intégral

1Le progrès et le développement commerciaux des marchands européens avec le Levant n’auraient pu se produire sans la contribution de certains facteurs. Premièrement, un facteur politique, concrétisé par le renouveau des relations entre l’Europe et les sultans mamelouks dans la première moitié du XIVe siècle, par la conclusion des traités qui ont abouti à des privilèges accordés aux marchands occidentaux afin de les attirer vers les centres commerciaux : d’une part, l’Europe est la principale consommatrice des épices et autres produits de l’Orient, d’autre part, elle fournit au monde musulman les métaux, les draps, le corail et autres marchandises demandées sur les marchés levantins, ainsi que différents articles et produits en coton ou en tissu. Deuxièmement, un facteur matériel, la navigation maritime a permis de faire circuler les marchandises de part et d’autre de la Méditerranée. Ainsi, les intérêts matériels de l’Europe et du monde musulman inaugurent un modus vivendi sur la base de concessions réciproques. En comprenant l’utilité de ces relations pacifiques, et en profitant de l’ouverture des marchés orientaux, les marchands européens fréquentent les ports du bassin méditerranéen oriental, y installent des comptoirs, affrontent les difficultés et les périls, dépassent certains dénis de justice et certaines avanies dans le but d’un gain et d’un profit plus rapides.

  • 1 L’amān dans le droit religieux musulman est une promesse de protection grâce à laquelle un non-mus (...)

2Les communautés marchandes européennes dans le sultanat mamelouk ont vécu selon un statut juridique et politique qui leur permet de s’installer sur les territoires soumis au sultan pour exercer le commerce, mais elles ont affronté un problème d’identité. Elles ont formé une minorité reconnue par la loi mais qui est en même temps, aux yeux de la majorité du pays d’accueil, à la fois dominante économiquement, car cette minorité exerce une domination du commerce international à travers la Méditerranée, et différente culturellement, car les marchands européens ont une culture et une religion différentes de celles des Orientaux. Ainsi, les marchands occidentaux s’installent dans un espace dans lequel ils sont doublement étrangers : d’une part ils viennent des pays désignés par la loi islamique de dār al-ḥarb (terre de la guerre) ou dār al-kuffār (terre des incroyants), soumis à une autre autorité politique, et d’autre part, ce sont des chrétiens étrangers en terre d’islam (dār al-islām). Ils sont reconnus dans le droit religieux musulman comme des ḥarbī ou « ennemis étrangers ». Ils ne sont pas soumis au statut de dimma, c’est-à-dire de protection accordée aux non-musulmans moyennant un tribut, mais ils jouissent d’une certaine promesse de protection (’ahd al-amān), dans la mesure où le non-musulman faisant partie du dār al-ḥarb est protégé dans sa vie et dans ses biens par un traité conclu entre le sultan et les villes marchandes européennes1.

3Ces communautés dispersées dans les grandes villes ont formé une minorité nécessaire pour la « majorité », en fait nécessaire aux dirigeants, c’est-à-dire à ceux qui font la norme : d’une part, elles constituent un moyen de faciliter les échanges commerciaux entre l’Occident et l’Orient et, d’autre part, elles peuvent servir comme moyens de pression et comme otages entre les mains des autorités mameloukes face aux dangers provenant de l’Europe. Dans ce contexte, les communautés marchandes européennes ont été soumises aux enjeux politiques et militaires entre les puissances européennes et le sultan ; les privilèges concédés aux marchands occidentaux et les difficultés qu’ils subissent durant leur séjour au Levant reflètent le conflit entre deux mondes dans lesquels l’idée de vaincre et soumettre l’autre reste vivace dans les esprits. Il est vrai que l’épisode des Croisades est clos dès 1291, mais les musulmans en Syrie et en Égypte en gardent un souvenir ineffaçable et vivent sous la menace perpétuelle de les voir reprendre, d’autant plus que les attaques contre les ports mamelouks ne se sont pas arrêtées durant le XIVe et le XVe siècle.

4En effet, avec la chute d’Acre en 1291 et la perte des États latins sur le littoral syrien, le commerce entre l’Europe et le Levant a subi un coup très dur. Mais dès le début du XIVe siècle, et malgré les prohibitions pontificales, le commerce a repris avec les pays soumis au sultan et il a connu un élan croissant à partir de la seconde moitié de ce siècle et tout au long du siècle suivant. Une série de traités a été conclue entre les principales villes marchandes européennes et les sultans mamelouks aux XIVe et XVe siècles pour régler la question du commerce et garantir la sécurité et la liberté des marchands en leur offrant de nombreux privilèges. Le privilège résulte d’un traité bilatéral entre deux États ; mais dans sa forme juridique, il s’agit d’une concession unilatérale faite par le sultan à un groupe de marchands étrangers résidant sur ses territoires. Cette concession les protège dans la mesure où elle les reconnaît juridiquement ; non seulement elle accorde la protection, mais surtout elle donne une existence légale et sociale aux marchands.

5Les traités qui réglementent les relations entre les autorités mameloukes et les marchands européens constituent la première source qui nous permet d’aborder la question des communautés marchandes européennes installées en Égypte et en Syrie. Il s’agit de documents normatifs, leur objet principal est de définir les droits et les devoirs des autorités mameloukes vis-à-vis des marchands occidentaux et de régler les difficultés et les obstacles politiques, économiques et administratifs qui s’opposent au déroulement du commerce. Les traités permettent de savoir comment le pouvoir musulman gère et négocie la présence des marchands chrétiens sur ses territoires.

6Avec le temps, à la suite du développement des activités commerciales, les textes des traités conclus au XVe siècle et au début du XVIe sont devenus de plus en plus détaillés, précisant des aspects qui jusque-là n’avaient pas été mentionnés. Mais, en général, les traités sont des sources qui contiennent en majeure partie des dispositions techniques strictement relatives aux pratiques commerciales et aux douanes, et peu de chose sur le statut personnel des marchands (sécurité, absence de responsabilité collective, décès et naufrages, justice rendue par les autorités locales et le sultan).

7La deuxième source, qui constitue un supplément à ce corpus politique et juridique, est le témoignage personnel des pèlerins européens qui sont passés en Égypte et en Syrie durant le XIVe et le XVe siècle, ainsi que les chroniques qui fournissent des informations sur la situation quotidienne des marchands dans les villes et les ports levantins. Bien que ces différentes sources n’aient pas la même optique, elles contribuent à mieux éclairer la question de la présence des marchands en terre d’islam, leurs difficultés et l’application réelle des privilèges cités dans les traités.

Les traités conclus avec les Mamelouks

8Nous allons examiner ville par ville la série de traités conclus entre les principales villes marchandes européennes et les sultans mamelouks pendant le XIVe et le XVe siècle.

Gênes

  • 2 A.-I. Silvestre de Sacy, « Pièces diplomatiques tirées des archives de la république de Gênes », N (...)

9En 1290, Gênes conclut un traité de paix et de commerce avec le sultan Qalāwūn assurant la sécurité aux marchands génois fréquentant les territoires soumis au sultan. Le traité est composé d’une série de clauses concédant des privilèges aux marchands génois : sécurité, liberté de vente, d’achat et de transport des marchandises, paiement des droits et des taxes, absence de responsabilité collective, questions relatives aux décès et naufrages, protection des navires génois dans les ports musulmans avec l’autorisation de recevoir l’aide et des provisions sans payer aucun droit, justice rendue par les autorités locales et le sultan, fonctions du consul, maintien de l’église Sainte-Marie des Génois à Alexandrie, mais interdiction de reconstruire ce qui tombe en ruines2.

10Le commerce de Gênes avec le sultanat mamelouk est resté lié à ce traité durant le XIVe et le XVe siècle, deux siècles au cours desquels deux traités seulement ont été conclus avec le sultanat mamelouk. La politique agressive suivie par Gênes contre les Mamelouks a été un des facteurs du déclin de son commerce au Levant. Les Génois ont eu tendance à exercer des représailles et des actions militaires face aux extorsions et aux avanies commises par les Mamelouks ; plusieurs fois, ces positions hostiles ont abouti au déclenchement d’un conflit armé. Dès le XIVe siècle, les Génois organisent des attaques contre les côtes égyptiennes et syriennes, causant des dégâts et augmentant la tension et l’hostilité, ce qui a entraîné des conséquences négatives pour le commerce.

  • 3 Ibid, p. 71-74.

11En 1431, Gênes envoie une ambassade auprès du sultan Barsbāy afin de réclamer la paix à la suite de la détérioration des relations entre les deux parties à cause des ventes forcées et de la politique du commerce des épices exercée par le sultan. Les envoyés génois revendiquent la liberté du commerce des épices et la suppression des abus des officiers mamelouks. Ils demandent que les marchands génois résidant à Alexandrie soient dégagés de toute responsabilité dans le cas d’actes d’hostilité commis contre les Turcs ou les Maghrébins (Turcos aut Mauros magrabinos) soit par un Génois, soit par les seigneurs de Mytilène, de Phocée, d’Emos ou d’autres (dominis Milyteni, Foliae ac Enei vel eorum aliquo). Ils demandent également qu’ils ne soient pas non plus soumis à des représailles en cas de fuite de l’un de leurs compatriotes débiteur d’un marchand sujet du sultan. De même, l’ambassade réclame le règlement des problèmes de commerce, particulièrement celui de l’achat des esclaves à Caffa, et l’établissement d’un consulat à Jérusalem, qui devra être le seul représentant « des nations chrétiennes et des pèlerins »3.

Venise

Année

Traité conclu avec :

Causes

1302

al-Malik an-Nāṣir

Reprise du commerce avec l’Égypte.

1304

L’émir de Ṣafad par ordre du sultan an-Nāṣir

Reprise du commerce avec la Syrie.

1344

al-Malik aṣ-Ṣāliḥ Isma̔īl

En 1343, les Tatars attaquent les marchands italiens à Tana (mer d’Azov). Disparition de toute sécurité pour le commerce.

1355

Al-Malik an-Nāṣir Ḥasan

Renouvellement du traité de 1344.

1361

Al-Malik an-Nāṣir Ḥasan

Réclamation de nouveaux privilèges concernant le consul et le fondaco à Alexandrie.

1366

al-Malik al-Ašraf Ša’bān

Libérer les marchands vénitiens arrêtés en Égypte et en Syrie après le sac d’Alexandrie en 1365.

1375

al-Malik al-Ašraf Ša’bān

En 1374, Venise a établi une ligne de navigation régulière avec Beyrouth après la prise de Famagouste par les Génois.

1415

Abū an-Nāṣir Šayh Maḥmūd

Un traité est conclu pour témoigner de l’attitude amicale du sultan.

1422

al-Malik al-Ašraf Barsbāy

Renouvellement du traité de 1415 pour confirmer les anciennes concessions.

1442

al-Malik aẓ-Ẓāhir Ğaqmaq

Reprise du commerce après une interruption à la suite de l’expulsion des marchands vénitiens des territoires soumis au sultan durant le règne du sultan al-Ašraf Barsbāy

1449

al-Malik aẓ-Ẓāhir Ğaqmaq

Suspension du commerce avec la Syrie en 1448.

1461

Al-Malik al-Mu’ayyad Aḥmad

Expansion et ambition turques en Méditerranée après la prise de Constantinople en 1453.

1507

al-Ašraf Qānṣū Ġūrī

Régler la question du monopole du marché des épices par le sultan en Égypte et en Syrie.

1512

al-Ašraf Qānṣū Ġūrī

Rétablir les relations avec le sultan après une série d’événements qui ont perturbé le commerce en Méditerranée.

12Tous les traités contiennent des privilèges qui concernent la protection des personnes et des biens, les clauses se répètent dans les textes (voir tableau ci-dessus). Il s’agit d’abord de garantir la sécurité des marchands et de leurs marchandises sur terre et sur mer, dans toutes les régions de l’empire mamelouk, d’une part pour que les marchands soient bien traités par les officiers mamelouks, d’autre part afin de lutter contre les brigands et les pirates.

13D’autres clauses sont introduites dans les traités et les correspondances diplomatiques, qui garantissent aux marchands vénitiens de ne pas être tenus collectivement responsables des fautes et des méfaits de l’un d’entre eux : un acte de piraterie commis contre un navire levantin, ou une attaque contre une ville côtière, sont ordinairement suivis de l’arrestation de tous les marchands et de la confiscation de leurs biens jusqu’à ce qu’une nouvelle ambassade soit envoyée au Caire pour régler l’affaire. Ces clauses apparaissent dans les traités conclus entre Venise et les sultans à partir du XVe siècle, après des confiscations ou des prises d’otages. Dans le cas de décès ou de naufrage, les Vénitiens ont obtenu l’inviolabilité de leur fortune, le respect du testament du marchand et l’exécution de ses dernières volontés par la remise de ses biens à la personne désignée par lui.

  • 4 Fondaco en italien, funduq en arabe : c’est un mot d’origine grecque, pandokeian. Cf. Encyclopédie (...)

14Les traités comprennent également des clauses concernant la question de l’habitat des marchands vénitiens : ceux-ci jouissent d’une série de privilèges qui leur permet de posséder un fondaco4 dans les villes, un bain, un four, une citerne d’eau, et même de maintenir une église. Les marchands obtiennent également la liberté de vente et d’achat sans aucun obstacle. Les consuls, représentants éclairés des intérêts de leurs communautés, et qui s’occupent des affaires de leurs marchands, se voient accorder des privilèges qui leur permettent d’exercer leurs fonctions sans que les officiers mamelouks ne puissent intervenir pour les en empêcher : compétence juridique et administrative sur leurs ressortissants, audience par le sultan à la suite d’une injustice quelconque, obtention d’une dotation (ğāmkiyya) de la part du sultan, droit d’avoir une maison et du personnel à disposition.

Florence

15Les traités florentins se réfèrent expressément à ceux des Vénitiens. Celui conclu en 1487 est rédigé sur le modèle du traité de 1442 entre Venise et le sultan. Ceux de 1422, 1489 et 1497 contiennent des privilèges similaires à ceux obtenus par les Vénitiens. Les Florentins veulent être traités exactement comme les Vénitiens et, si possible, encore mieux qu’eux : adoption du florin d’or comme monnaie de commerce à l’instar du ducat vénitien, possession d’un fondaco, consul avec autorité semblable à celle du consul vénitien, fiscalité, modalités de chargement et déchargement des navires, port des habits à l’Orientale, sécurité des marchands et des marchandises…

Année

Traité conclu avec le sultan :

Causes

1422

al-Malik al-Ašraf Barsbāy

Entrée en négociations avec le sultan mamelouk pour le commerce avec les pays soumis à son autorité.

1489

al-Malik al-Ašraf Qaytbāy

Renouvellement du commerce avec Florence après une longue période de suspension des rapports commerciaux de 1465 à 1487.

1497

al-Malik al-Ašraf Qaytbāy

Une autre initiative prise par le sultan en 1496 aboutit à conclure un nouveau traité en 1497 avec plus de privilèges.

1507 et 1509

al-Malik al-Ašraf Qānṣū Ġūrī

Appels adressés par le sultan aux Florentins pour les encourager à commercer avec ses pays. Il s’agit d’une offre d’amān aux marchands florentins.

Barcelone

  • 5 wa law kāna aḥad min ġayr ğinsihim yalzamu bi-šay’ağnās min ğunusihi lā yalzamū ra’iyat malik ar (...)
  • 6 fan-nāẓir bid-diwān wal-mubāširīn yuqaddimuhum’ala ğamī’aṭ-ṭawā’if wa yahriğū baḍā’i’ahum qabla (...)

16En ce qui concerne Barcelone, plusieurs traités sont conclus pour confirmer les relations amicales entre le roi d’Aragon et le sultan mamelouk, et pour accorder des facilités commerciales aux marchands. C’est le traité le plus important, conclu en 1430, qui a permis d’organiser le commerce avec Alexandrie, Beyrouth et Damas, tout en offrant de nouveaux privilèges aux commerçants catalans. Ce traité leur accorde la sécurité et la liberté d’exercer le commerce sur les territoires mamelouks : un marchand ne peut être arrêté pour une faute ou un méfait commis par un autre. Quelques articles réservent aux Catalans des privilèges qui ne sont pas accordés aux autres marchands européens. Ainsi, l’achat et la vente forcée de certaines marchandises par le sultan (notamment le poivre) sont interdits, même si les marchands des autres villes sont contraints de les accepter5. De même, au bureau de douane, les Catalans et leurs marchandises peuvent passer les premiers devant l’inspecteur, c’est-à-dire avant tous les autres marchands européens6. Ce genre de privilèges a une dimension symbolique, il induit une rivalité entre communautés marchandes avec d’inévitables conséquences identitaires. Une grande partie des articles de l’accord traite des droits de douane à Beyrouth, à Damas et à Alexandrie, des fonctions du consul, de la protection des biens lors du décès d’un marchand, du règlement des questions d’abus des fonctionnaires et d’arrestation des marchands, de l’aide apportée aux naufragés et de la sauvegarde de leurs biens.

Autres villes

  • 7 J. Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers de Rhodes jusqu’à la mort de Philibert de Naillac (1310-14 (...)

17D’autres villes européennes intéressées au commerce méditerranéen ont cherché à obtenir des privilèges pour leurs ressortissants. Le 27 octobre 1403 à Rhodes, Philibert de Naillac, grand maître des Hospitaliers, conclut un traité avec le sultan Farağ, représenté par son ambassadeur Hağği Muḥammad. Le cas des Hospitaliers est un peu particulier car leur rôle est plus important dans le pèlerinage que dans le commerce. Les Rhodiens obtiennent du sultan une série de privilèges qui assurent la protection des marchands et des pèlerins qui désirent fréquenter la Syrie et l’Égypte, fixent les droits de douanes acquittés dans les différents ports syriens et égyptiens, établissent des consuls à Jérusalem, Rama et Damiette et accordent divers droits : libre disposition et administration de l’hôpital de Jérusalem destiné à héberger les pèlerins, autorisation d’entretenir les églises, liberté de circulation dans les États du sultan pour les Rhodiens munis de sauf-conduits. Le 4 novembre suivant, le grand maître charge Raymond de Lescure, prieur de Toulouse, de porter le traité à Alexandrie pour ratification. Celle-ci n’a cependant pas lieu, probablement à cause de la participation des chevaliers de Rhodes à l’expédition militaire du maréchal Boucicaut contre le sultanat mamelouk. Lescure est retenu prisonnier par le sultan et conduit au Caire. Sa liberté est obtenue contre le paiement d’une rançon de 6 000 ducats, somme que l’ordre des Hospitaliers emprunte aux consuls et négociants vénitiens, génois, catalans et français d’Alexandrie7.

  • 8 et sy mande à tous les seigneurs de mes terres, et par especial au seigneur d’Allexandrie, qui f (...)

18En 1447, le roi Charles VII envoie Jean de Villages, le neveu de Jacques Cœur, en ambassade en Égypte, et il obtient du sultan Ğaqmaq des privilèges qui accordent protection à tous les Français qui fréquentent les États du sultan, garantissent le bon déroulement de leurs affaires et autorisent les pèlerins à visiter Jérusalem et le monastère de Sainte-Catherine au Sinaï. De même, le sultan accepte la demande du roi d’installer un consul à Alexandrie, à l’instar de ceux des villes marchandes8.

  • 9 Les copies de privilèges sont publiées par B. Korkut, Arapski dokumenti u Državnom archivu u Dubro (...)

19Enfin, en 1510 et 1515, le gouverneur de Raguse adresse des lettres au vice-roi (nā’ib) d’Alexandrie et au sultan Qānṣū Ġūrī, pour obtenir à ses ressortissants installés à Alexandrie des privilèges qui ressemblent à ceux accordés aux Vénitiens : protection des marchands et de leurs marchandises, possession d’un fondaco, installation d’un consul à Alexandrie, facilitation des affaires durant les opérations de vente et d’achat, fixation des droits à payer, sans extorsions, suppression des obstacles au chargement et au déchargement des navires9.

20La lecture et l’interprétation des traités conclus entre les sultans et les villes européennes révèlent que, du point de vue juridique, et même dans la pratique, les ressortissants de chaque ville constituent un groupe indépendant de l’autre. Ils ne forment pas une communauté juridique, ni même une communauté de vie, d’autant plus qu’ils sont dispersés dans les différentes villes et ports mamelouks. Il faut en outre distinguer entre les marchands résidents, installés pour un an au moins, et les marchands de passage. La durée du séjour est liée au déroulement des affaires et aux opportunités des marchés. La résidence permanente ne peut avoir lieu que dans un cadre où s’exerce une activité constante.

21La plupart des communautés marchandes sont installées à Alexandrie. En Syrie, les marchands européens se répartissent entre Beyrouth et Damas, mais la plupart se trouvent à Damas. Ce sont les Vénitiens qui jouissent de l’implantation la plus forte : ils se trouvent dans les ports, comme Beyrouth, Acre, Tripoli et Lattaquié, et dans les principales villes, comme Damas, Alep et Hama.

  • 10 En 1492, Girolamo Bragadino est condamné à payer une amende de mille ducats pour avoir révélé quel (...)
  • 11 wa annahu ḥaḍara bi-sabab šakwa ḥāl tuğğārihim wa mimmā ya’tamiduhu qunṣul al-katīlān fī ḥaq tuğ (...)
  • 12 Et che siamo honorati più che tutte le nationi, più che Venetiani et Genovesi, et guardati loro me (...)
  • 13 iḏā kāna bi-taġr al-iskandarī aw bi-’ušr Dimašq badā’i’li-aḥad min ra’iyyat malik arkūn wa arādū hu (...)

22La présence de ces différentes communautés est une source de crainte pour chacune, qui se méfie des autres, les secrets commerciaux ne devant pas être révélés10. Pour échapper à la concurrence, certaines communautés n’hésitent pas à adresser une requête au sultan afin de limiter les dégâts causés par les rivaux. En 1515, les Ragusains d’Alexandrie portent plainte par lettre contre le consul catalan, à cause des dommages que ce dernier a causé à leurs marchands en empêchant le déroulement de leurs activités commerciales11. De même, des revendications sont présentées au sultan afin de privilégier certains marchands par rapport à d’autres. En 1422, les Florentins demandent au sultan Barsbāy d’être « plus honorés » que les Vénitiens, les Génois et les marchands des autres nations12. Nous avons vu qu’en 1430, le traité conclu entre la couronne d’Aragon et le sultan mamelouk accorde aux Catalans la préséance dans le passage en douane13.

23La multiplication des communautés, brisant le monopole des nations italiennes primitives, augmente les rivalités commerciales, ce qui place les autorités mameloukes en position de force. Ces conflits entre nationalités résultent non seulement de la course au lucre, mais ils découlent aussi des conflits politiques, militaires et économiques entre les principales villes marchandes, notamment entre Venise, Gênes et Barcelone.

Typologie des difficultés rencontrées par les marchands

  • 14 Pour la vente et l’achat des épices, les opérations ne peuvent être effectuées que si les prix son (...)

24Malgré les traités et les correspondances diplomatiques, les marchands européens ont toujours rencontré des difficultés dans leurs activités commerciales et durant leur séjour au Levant. Ils ont certes obtenu une place reconnue, mais celle-ci était fragile et instable, variable au gré des circonstances et des évolutions politiques ou militaires. Problèmes et difficultés ont donc constitué une menace presque permanente pour eux : en mer, attaque et pillage de leurs navires par les corsaires musulmans ou, au port, confiscation par les autorités mameloukes ; obstacles et complications au moment de la vente et de l’achat des marchandises ; problèmes avec les commerçants indigènes, avec les courtiers, avec les interprètes, etc.14. On peut proposer une typologie de ces différentes difficultés.

Attaque des maisons et des fondachi des marchands

  • 15 « … L’émir de la ville vint le 23 août, pour les conseiller, ainsi qu’aux autres Francs, de se met (...)

25Les marchands européens étant chrétiens, étrangers et riches, sont soumis aux violences crapuleuses et aux représailles populaires. Leurs maisons sont souvent pillées et dévalisées par les voleurs, leurs fondachi ne sont pas à l’abri des attaques de la population. Ces chrétiens qui résident en terre d’islam sont parfois accusés d’être engagés dans les opérations militaires lancées contre les côtes musulmanes. En 1415, des vaisseaux catalans ayant attaqué le port d’Alexandrie, la foule manifeste dans les rues et veut attaquer les fondachi des Vénitiens. Ces derniers sont sauvés grâce à l’intervention de l’émir de la ville, qui leur permet de se réfugier dans son château : « S’ils eussent tardé une heure, le sort des Vénitiens aurait été décidé, deux mosquées surplombent leur fondouc15. »

  • 16 « fò roti tuti i vini, si che i era tràdo porte, chome dentro da Alexandria, holtre bote CCC et ze (...)
  • 17 N. Jorga, « Notes et extraits… », op. cit., V, 1897, p. 146.
  • 18 Dus daer zijnde, zo ghebuerde binnen der zelver nacht, dat omtrent vijftich bouven, wel ghewapent m (...)
  • 19 « À coup de bâton et de menaces verbales il lui font ouvrir toute sa maison… On ne lui a rien lais (...)
  • 20 Li nostri fattori si fortificorno in casa ; et con tutto questo, fu gitato zo la porta da driedo a (...)

26En 1419, les habitants d’Alexandrie attaquent les fondachi des Vénitiens, brisent les bouteilles er répandent tout le vin trouvé16. En 1423, un vol est commis à Damas dans la maison de Paul Barbadigo, dépositaire de plusieurs marchands vénitiens17. Le pèlerin Joos Van Ghistele nous informe que pendant son séjour à Beyrouth en 1481, une bande d’une vingtaine de brigands arabes, turcomans et bédouins armés d’arcs et d’épées, pillent une maison habitée par un marchand vénitien18. En 1484, des voleurs turcomans dévalisent la maison d’Alvise Zustignan, un marchand vénitien de Beyrouth19. En 1497, lors d’un conflit entre deux factions mameloukes, des soldats attaquent la maison des marchands vénitiens de Beyrouth et s’emparent de barils de vin. D’après Dominico Malipiero, c’est l’intervention du « chambellan » (al-Ḥāğib en arabe ; Azebo dans les sources italiennes) qui sauve les marchands et leurs biens20.

27Ces incidents montrent clairement que les communautés marchandes, bien qu’elles soient autorisées par le sultan à s’installer dans les principales villes d’Égypte et de Syrie, ne sont pas forcément acceptées de bon cœur par la population. Les Européens forment une minorité qui est nécessaire uniquement à la classe dirigeante, laquelle a intérêt au bon déroulement du commerce qui enrichit les caisses de l’État. Cela explique pourquoi les émirs interviennent pour sauver et défendre les marchands lorsqu’ils sont attaqués par les gens du pays. En revanche, pour la majorité de la population, les marchands sont considérés comme des intrus en terre d’islam, à cause de leur religion et de leur culture différentes : par exemple, le vin étant prohibé par la loi islamique, celui qui le consomme contrarie la loi, il doit donc être puni ou expulsé. Les nations marchandes européennes en situation de minorité constituent donc un enjeu entre les autorités et le peuple. Leur position, sous intégration sociale notable, est avant tout « politique ».

L’arrestation des courriers et la confiscation des lettres

  • 21 … fa yursilu al-mutawallī aw man yakūn min al-hāṣkiyya bi-Bayrūt yaṭlubūn as-sā’ī wa yaḍribunahu wa (...)

28On arrête les courriers des marchands et on intercepte leur correspondance. Par exemple, lorsqu’un courrier arrive au port de Beyrouth, porteur de lettres adressées aux marchands de la ville, les officiers mamelouks se lancent à sa poursuite, le frappent et s’emparent des lettres dans le but de lui extorquer de l’argent ou de porter préjudice aux destinataires. Si la lettre n’arrive pas, ou quand elle arrive enfin, avec retard, quelle utilité le marchand peut-il retirer d’informations datant de plusieurs mois sur le prix des épices et autres marchandises, ou sur le cours du change et les fluctuations du marché ? Parfois, on interdit même aux marchands d’envoyer des lettres vers leur pays. De la sorte, ceux-ci n’ont plus confiance, ils cessent de correspondre par peur des exactions21.

  • 22 wa man’man ya’hud lahum kutub wa lā ya’awwiqūhā’alayhim illā iḏā kā na fīhā ahbār tata’allaq bil-ma (...)

29À en juger par les traités, une telle situation concerne la Syrie, on n’en fait pas mention à propos de l’Égypte. Il s’agit, d’une part d’abus « normaux » commis par les officiers mamelouks qui les considèrent comme des actes préventifs visant à empêcher la circulation d’informations et de nouvelles en rapport avec la situation interne de la Syrie : Les clauses qui traitent cette question précisent clairement que les officiers mamelouks peuvent arrêter les courriers au cas où ceux-ci transmettent des informations concernant le « royaume » (al-mamlaka)22. D’autre part, les lettres des marchands sont aussi confisquées par les gens du pays, désignés sous le terme de Mori. Dans ce cas, les actes agressifs s’expliquent par une pression populaire antieuropéenne qui cherche à perturber les affaires des marchands européens durant leur séjour en Orient.

30Il est remarquable que la question de la confiscation des lettres n’est pas mentionnée dans les traités avant 1442 : c’est l’année où le commerce reprend après l’interruption qui fait suite à l’expulsion des marchands vénitiens durant le règne du sultan al-Ašraf Barsbāy. Les mêmes clauses se répètent dans les traités conclus en 1481 et 1497 entre Florence et le sultan Qaytbāy :

Année

Traité

Ville européenne

Citation du texte

1442

Article X

Venise

Item che letere de ogni sorta se dreza a marchadanti Venetiani non possi esser impazade ne retegnude per Chaschi ne altri ma sia dade ai diti marchadanti proprii

1442

Article XIII

Venise

Item chel non possi esser impaza algun messo over corier che volesse esser manda per venetiani per il paixe

1481

Article XXVI

Florence

Come il passato capitando navile in Baruti, Mori sogliono pigliare le lettere de’merchanti et farle dopo più iorni rischattare, et cosi anchora de’corrieri che mandano da une terra in un’altra

1497

Article XXIX

Florence

annahu lammā tarid lil-faranğ al-banādiqa kutub fī marākibihim min’ind ahlihā ta’huduhā al-hāṣkiyya wa ġayrihim min al-muqīmīn bi-Bayrūt wa ya’ūqūnahā’alayhim ila an yaqṭa’ū muṣāna’atihim…

1497

Article XXX

Florence

annahum yaḥḍurūn su’ātan wa’alā aydihim kutub liltuğğār al-muqīmīn bi-Bayrūt fa yursilu al-mutawallī aw man yakūn min al-hāṣkiyya bi-Bayrūt yaṭlubūn as-sā’ī wa yaḍribunahu wa ya’hudūn minhu al-kutub qaṣdan li-qat’muṣāna’at at-tuğğār…

31On remarque que les abus sont commis en Syrie et particulièrement à Beyrouth à l’arrivée des navires provenant de Venise et de Florence. Si les correspondances des marchands européens installés en Syrie sont soumises à un contrôle rigoureux, c’est pour éviter tout contact avec les ennemis du sultan, soit en Europe, soit en Turquie et en Iran. En revanche, l’Égypte est géographiquement éloignée des Turcs ottomans et des Séfévides, elle est sous le contrôle direct du sultan et des grands émirs mamelouks, d’où l’absence de mesures identiques dans les ports égyptiens.

Les déplacements des marchands en Égypte et en Syrie

  • 23 wa innahum yahāfūn’alā anfusihim wa amwālihim min al-’ašāyir wa quttā’aṭ-ṭarīq… (J. Wansbrough, « V (...)
  • 24 J. Van Ghistele : « Le voyage en Orient… », op. cit., p. 751. Seuls les musulmans ont le droit de (...)

32Pour exercer leur activité (achat du coton et autres produits locaux), les marchands doivent se déplacer dans les différentes régions syriennes et égyptiennes. Ils craignent pour leurs personnes et pour leurs biens, c’est pour cela qu’ils portent des habits semblables à ceux des musulmans, des Mamelouks, des Turcs, des Arabes, en espérant échapper à la rapacité des bandits, des tribus bédouines et autres coupeurs de chemins, qui volent jusqu’à la nourriture et la boisson, et les contraignent à verser une certaine somme pour les laisser passer23. Selon Joos van Ghistele, la défense de porter le turban est rigoureusement maintenue dans les villes, mais elle est levée par tolérance dans les régions de l’intérieur du pays, où les autorités sont incapables de défendre les Européens contre les attaques de la population24.

  • 25 J. Von Ehingen, The Diary of Jorg von Ehingen, M LETTS éd., Londres, 1929, p. 24.
  • 26 J. Van Ghistele, « Le voyage en Orient… », op. cit., p. 746. Roberto de San Severino signale que l (...)
  • 27 E. Ashtor, Levant Trade in the later Middle Ages, Princeton University Press, 1983, p. 407; J. Wan (...)
  • 28 B. de La Broquière, Voyage d’Outremer…, op. cit., p. 32-33. En 1432, il est en compagnie d’un marc (...)
  • 29 Item, che i Venetiani per far i besogni e facende soe possa cavalcar aseneti per la terra nostra d (...)

33Les déplacements ne se font pas individuellement mais toujours en groupe25. En plus, pour quelqu’un qui ne connaît pas la langue du pays, « il est dangereux de s’aventurer sur terre ferme sans l’assistance d’un bon drogman26 ». Les marchands ont le privilège de pouvoir aller à cheval27, sauf dans les villes : avant d’entrer en ville, ils doivent descendre de leur monture et continuer leur déplacement à pied. En 1432, Bertrandon de La Broquière nous informe qu’il y « a une coustume en Surye que nul Crestien qui soit cogneu n’oze aller à cheval parmi les rues ès villes28 ». Il semble que les Vénitiens soient les premiers et même les seuls marchands européens qui ont obtenu du sultan, en 1442, le privilège de monter à cheval sur ses territoires, à Alexandrie et en Syrie29.

34La question du déplacement en s’habillant à l’orientale a été reprise vers la fin du XVe siècle avec la conclusion des traités entre Florence et le sultanat (1489 et 1497). Les clauses ne font aucune mention du déplacement à cheval et elles ne concernent que la Syrie, particulièrement les régions contrôlées par les Bédouins et les Turcomans dans lesquelles les bandits trouvent refuge.

Année

Traité

Ville européenne

Citation du texte

1442

Article VIII

Venise

E sel occorera che i marchadanti Venetiani cavalchera per lo paixe per comprar gotoni e altre marchadantie, comandemo che per segurta de le persone soe i possa vestir habito rabescho come vano Mori

1489

Article XV

Florence

idā qaṣada aḥadun minhum as-safar min bilādin ilā bilād wa qaṣada taġyīr ḥilyatahu wa an yalbisa malbūs almamālīk hawfan min aṭ-ṭama’fī ğānibihim fī aṭ-ṭuruṭāt lā yata’arraḍ ilayhim aḥad wa lā yata’arraḍ li-aklihim wa lā li-širbihim wa lā yakallifuhum ilā ad-dirham al-fard.

1497

Article XXI

Florence

wa annahum yahšūn’alā anfusihim wa amwālihim min al-’ašāyir wa quṭṭā’aṭ-ṭarīq wa sa’alū fī tamkīnihim min libs zay al-muslimīn tirkī wa’arabī fī al-asfār la’illā yaṭma’fīhim qaṭ’aṭ-ṭarīq.

  • 30 B. de La Broquière, Voyage d’Outremer…, op. cit., p. 40-41. Quand il était à Beyrouth, on lui a co (...)
  • 31 É. Vallet, Marchands vénitiens en Syrie…, op. cit., p. 226. En 1482, le consul vénitien adresse un (...)

35À l’intérieur de la Syrie, loin des ports et des centres commerciaux, la population n’est pas habituée à voir parmi elle des Européens. Ils sont considérés comme des ennemis sur le territoire musulman. Pour cette raison, ils sont souvent attaqués et délestés de leurs biens et de leurs argents. Ils s’habillent donc à la mode locale afin de ne pas être reconnus et de pouvoir voyager en sûreté30. Mais cette habitude a parfois son inconvénient : en 1482, sur le chemin entre Hama et Alep, des Vénitiens sont frappés par l’émir Ali Bey car ils sont vêtus comme des « Mores »31.

Avanies et extorsions pratiquées par les autorités mameloukes

  • 32 Manzarie en italien, menjarie en catalan, est une expression utilisée dans les traités conclus avec (...)

36Les menaces qui entourent les marchands ne se limitent pas aux diverses exactions qui viennent d’être mentionnées. Il y a aussi celles qui sont le fait des gouverneurs et du sultan, depuis la contrainte de payer des « mangeries32 » jusqu’à l’emprisonnement, la torture et même l’expulsion du pays.

  • 33 tumma man yata’arraḍ lit-tuğğār wa yulzim ba̔ḍahum bi-ba̔ḍ min ġayr ḍamān wa lā kafāla… (J. Wansbr (...)
  • 34 et che non sia tenuto merchante per alchuno insulto che facesse marinero a altra persona… (M. Amari (...)
  • 35 per la qual cosa sono constretti Venitiani a rechatar i ditti Mori, e non sono quei che hanno fa (...)

37On arrête les marchands et on retient leurs marchandises pour n’importe quel incident ou même « faute commise par d’autres marchands ». Un marchand est arrêté à la place d’un autre de même nationalité qui doit quelque chose à un musulman ou qui a commis une contravention : « Il est contraint à régler tout ce que devait le contrevenant même s’il n’était pas son garant ou sa caution. » Parfois, le père est arrêté à la place du fils33. Les marchands paient aussi les fautes commises par les corsaires et tous les ennemis du sultan. Ils servent de moyen de compensation pour tout dégât ou dommage causé par un étranger, quelle que soit la nationalité de ce dernier, dans les territoires du sultan. On peut même les arrêter si le marin d’un vaisseau européen insulte un indigène34. Quand des corsaires francs attaquent un navire musulman et s’emparent des passagers pour les échanger contre rançon, les autorités mameloukes obligent les marchands européens, même s’ils n’ont pas la nationalité des corsaires, à prendre à leur charge les dépenses du rachat de ces prisonniers35.

  • 36 Al-Zāhirī, La Zubda Kašf al-mamālik de Halīl Aẓ-Ẓahirī, trad. inédite de Venture de Paradis avec u (...)
  • 37 P. H. Dopp, « Les relations égypto-catalanes et les corsaires au commencement du quinzième siècle  (...)

38Les consuls ne sont pas épargnés non plus. Les autorités interviennent souvent et les empêchent d’exécuter leurs fonctions. Il arrive qu’ils soient emprisonnés, ou considérés comme des otages, ou obligés de remettre une sorte de garantie, ou tenus pour responsables des dommages causés par leurs compatriotes aux intérêts des musulmans36. Les consuls des différentes nations européennes sont ainsi victimes de nombreuses agressions37.

39La question de la responsabilité collective des marchands européens figure dans les traités conclus depuis 1290 jusqu’à 1515.

Année

Ville européenne

Citation du texte

1290

Gênes

Item, quod omnes Januenses et qui se Januensibus distringent non detineantur pro aliquo maleficio facto per aliquem januensem in mari vel terra

1302

Venise

Item quicumque Venetus uel qui per Venetum se distringit seu climat non possit peti uel constringi pro aliqua alia persona nisi esset propius plezius uel appacator

1344

Venise

Item quod aliquis venetus non astringatur neque teneatur pro aliquo alio Veneto in terra neque in mari, nisi esset plezius illius qui teneratur.

1430

Barcelone

inna ğamī’at-tuğğār min ra’iyyat malik arkūn idā ḥaṣal’ala aḥad minhum dayn aw wadā’at aw dayn mu’ağğal li-aḥad min ra’iyyat mawlāna as-sulṭān in kāna dahab aw fiḍḍa aw ay ṣinf kān lā yulzam aḥad’an aḥad lā al-āhar’an al-āhar wa lā ar-ra’iyyat illā alladī yakūn ḍāminan aw kāfilan aw mūdi’an aw lazima’alayhi dayn.

1442

Venise

che algun marchadante Venetian non sia astreto in alguna cosa per altro Venetian marchadante, salvo sel non e piezo o principal

1497

Florence

an lā yu’had tāğirin’an tāğirin wa lā yulzam bi-šay’’anhu mā lam yakun ḍāminan aw kāfilan

1515

Raguse

lā yuṭālab aḥad minhum’an ġayrihi mā lam yakūn ḍāminan aw kāfilan…

40La réitération de telles clauses nous permet de nous interroger sur l’application réelle de ce privilège : les sultans n’arrivent-ils pas à tenir leurs promesses, ou s’agit-il simplement d’une certaine norme suivie et adoptée dans la rédaction des traités sans qu’elle soit en rapport avec la réalité au moment de la conclusion du traité ? Les deux hypothèses peuvent être adoptées en même temps, mais il faut y ajouter que, si les villes européennes introduisent dans chaque traité une clause abordant la question de la responsabilité collective des marchands, c’est pour garantir préventivement la sécurité de leurs ressortissants en cas d’incident imprévu qui menacerait leur activité commerciale et leur séjour en Orient.

  • 38 En 1413, les Vénitiens se trouvant dans les territoires syriens furent battus, torturés et dépouil (...)
  • 39 B. de La Broquière, Voyage d’outremer…, op. cit., p. LII-LIII.
  • 40 J. Thenaud, Le voyage d’outremer de Jean Thenaud, gardien du couvent des Cordeliers d’Angoulême, s (...)

41À cause des rébellions déclenchées de temps à autre en Syrie entre deux clans mamelouks, les marchands sont battus, torturés et dépouillés de leurs marchandises. C’est le cas des marchands vénitiens en 1413 et 1414 à Damas, ou en 1497 et 1499 à Beyrouth38. Le sultan et les gouverneurs des provinces (niyābāt) soumettent les marchands européens à des avanies, « mangeries » et extorsions selon les circonstances politiques et économiques. La plupart de ces mesures sont prises pour des raisons financières et politiques : d’une part, elles contribuent à remplir les caisses du sultanat, d’autre part, elles constituent des moyens de pression sur les villes marchandes européennes en cas de détérioration des relations. En 1410, on prend aux Vénitiens 80 000 à 10 0000 dirhams et la douane est taxée davantage. Assez souvent, les marchands sont arrêtés et emprisonnés. En 1432, Bertrandon de la Broquière a vu un courrier porteur d’une dépêche du sultan au gouverneur de Damas ordonnant à celui-ci d’emprisonner les marchands génois et catalans en Syrie et de placer leurs marchandises sous séquestre39. En 1510, les « navires francs » sont saisis dans les ports d’Égypte et de Syrie, tandis que tous les marchands européens sont arrêtés, chargés de chaînes et conduits au Caire, l’ensemble de leurs marchandises étant confisqué. En 1511, les marchands vénitiens en Syrie et en Égypte sont arrêtés et conduits au Caire : eux sont tous retenus, « leurs marchandises et leurs maisons [sont] mises sous scellés »40.

  • 41 N. Jorga, « Notes et extraits… », op. cit., V, 1897, p. 187.
  • 42 G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., II, p. 334 ; Fuor delle suo terre (N. JORGA, « Notes et ex (...)
  • 43 zoè Alessandria, Damascho, Baruto, la Liza e Tripoli, e de tute le suo terre e luogi… e questo p (...)
  • 44 se fecisse fazolatos… (G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., II, p. 334). Selon Heyd, le mot f (...)
  • 45 Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., I, 1960, art. Amān, p. 441-442 ; D. Jacoby, « Les Italiens en Égyp (...)

42Il arrive parfois qu’on empêche les marchands européens de quitter les territoires du sultan pour avoir des otages en cas d’attaque et pour « les mettre à rançon »41. D’autres fois, les marchands sont chassés, ou encore on limite leur permis de séjour à quelques mois. En 1422, le sultan donne l’ordre à tous les marchands de quitter dans un délai de quatre mois maximum les territoires qui lui appartiennent42. En 1435, le sultan chasse les Vénitiens de tous ses États, Alexandrie, Damas, Beyrouth, Tripoli, Lattaquié et autres lieux, pour demeurer « le seul marchand de poivre ». Il confisque alors les marchandises des négociants en Syrie et à Alexandrie, d’une valeur de 235 000 ducats43. Quelques marchands essaient, par des initiatives privées, de trouver des solutions. Ils s’adressent aux autorités pour obtenir le statut de résidents permanents, mais sans devenir sujets du sultan. Ces marchands sont appelés fazolatos ou fazolati dans les documents italiens44. Un tel statut leur garantit plusieurs avantages, parmi lesquels des droits de douane réduits sur leurs marchandises. Un marchand dont l’amān est expiré peut rester en territoire musulman sous le statut de ḏimmī45.

  • 46 La peste noire ravage de vastes régions du Levant à partir du milieu du XIVe siècle. Pour des info (...)
  • 47 iḏā halika aḥad falā yata’arraḍ al-muslimūn ilā mawğūdihi wa yakūn taḥta yad al-qunṣul aw rifāqihi (...)
  • 48 wa lā yakallaf li-nuwwāb wa lā li-ḥukkām wa lā li-mubāširīn ḥattā wa lā ad-dirham al-wāḥid… (J. (...)
  • 49 Ibid, p. 55.
  • 50 possa essere sepolto alla chiesa de christiani secondo l’usanza, senza pagare alchune cosa et se (...)

43En plus de toutes ces difficultés, les marchands se trouvent parfois confrontés à des difficultés juridiques supplémentaires lors des épidémies qui frappent les différentes régions de Syrie46. En effet, quand un marchand meurt, les biens du défunt doivent être déposés entre les mains du consul ou de ses compagnons, mais les musulmans interviennent pour les confisquer47. Tous les héritages posent d’ailleurs problème. S’il existe un testament, les autorités s’opposent à son exécution en exigeant de l’exécuteur qu’il paye une somme d’argent48. De plus, si un agent meurt après avoir conclu des contrats de vente et d’achat, les marchands musulmans refusent de livrer les marchandises vendues au défunt lorsque le propriétaire de ces marchandises les réclame49. On empêche parfois l’enterrement du défunt dans l’église afin d’extorquer une « mangerie50 ».

Le rapport à la norme

44Comment expliquer les difficultés des marchands installés au Levant alors qu’ils jouissent de privilèges concédés par le sultan, lesquels devraient garantir la sécurité de leurs personnes et de leurs biens ?

45Les nombreux problèmes auxquels ils font face figurent dans les traités de commerce et dans les correspondances diplomatiques entre les villes européennes (Venise, Gênes, Barcelone, Florence) et les sultans mamelouks. Les mêmes plaintes sont répétées, depuis le traité de 1290 jusqu’à celui de 1515, afin que le sultan prenne des mesures efficaces. La réitération constante de ces revendications ne signifie pas que les promesses ne sont jamais exécutées. Les plaintes continues constituent, en fait, une sorte de pression sur le sultan pour maintenir les privilèges et obtenir de nouvelles concessions. En revanche, les sultans ne peuvent affronter les Européens que par l’arrestation de leurs marchands, la confiscation des biens de ces derniers et le monopole du commerce de certains produits. Mais ces mesures ne sont pas toujours fructueuses parce qu’elles portent tort à l’activité commerciale et aboutissent à la suspension des rapports avec l’Europe. On voit donc, dans la plupart des traités, les sultans se résigner et accepter d’accorder de nouveaux privilèges aux villes européennes. Effrayés de la diminution du commerce, ils recourent en général aux moyens les plus singuliers pour conserver leur niveau de profits, tandis que les villes européennes défendent leurs privilèges et demandent davantage chaque fois que la situation s’arrange : les deux parties pratiquent le bluff.

  • 51 Le shah Isma’īl vient de fonder la dynastie des Séfévides (1502-1736) et veut imposer la Perse en (...)

46Il faut néanmoins revenir sur les difficultés rencontrées par les marchands durant leur séjour au Levant en distinguant les problèmes de nature administrative et les calamités soudaines. On remarque, en effet, en observant les différentes étapes suivies par les marchands dès leur arrivée dans les ports levantins, qu’il ne s’agit pas toujours de véritables obstacles mais des procédures douanières ordinaires qui n’affectent pas l’activité et les échanges commerciaux : de simples mesures préventives afin que les marchands ne puissent se dérober au paiement des taxes. Lors du pesage et de la perception des droits, certains cas ne relèvent pas de l’abus mais d’une application rigoureuse des règles. Les problèmes qui surgissent au moment de la vente et de l’achat des épices sont en rapport avec la politique de monopole exercée par le sultan pour conforter son intérêt financier dans le commerce du sultanat : ces mesures sont appliquées à tous les marchands, indigènes comme étrangers. D’autre part, quand les officiers mamelouks arrêtent les courriers et interceptent les lettres qu’ils portent, c’est par crainte qu’ils ne transmettent des informations aux ennemis du sultan : les frontières du nord de la Syrie sont menacées par les Turcs ottomans et, à la fin de la période, par les Iraniens51. Ce contexte peut expliquer certaines mesures de confiscation de la correspondance.

  • 52 En 1422, à la suite des actes des corsaires catalans, la trêve avec le sultan est rompue. Le sulta (...)
  • 53 Dans le traité conclu entre Venise et le sultan mamelouk al-Ašraf Ša’bān en 1375, figure une claus (...)

47Parfois, les marchands sont victimes de représailles stratégiques : l’arrestation, l’emprisonnement, la torture, les confiscations, l’expulsion répondent aux actes de guerre ou de piraterie, à la rupture d’un traité, à la détérioration des relations politiques avec l’Europe. En l’absence d’une puissance navale mamelouke efficace, toutes ces mesures sont un moyen de faire face aux agressions commises par les Européens : il s’agit d’une dépersonnalisation des relations entre les États52. Il faut y ajouter que, depuis l’expédition militaire du roi de Chypre Pierre Ier contre Alexandrie, les consuls doivent prêter serment d’avertir les autorités en cas de danger. S’ils s’abstiennent, ils sont considérés comme coupables53. Cette clause montre l’affaiblissement diplomatique des nations marchandes. Elle peut expliquer pourquoi les consuls sont arrêtés et pourquoi les autorités mameloukes interviennent si souvent pour les empêcher d’exécuter leurs fonctions.

  • 54 che mai è sta aperte le botege, ni bazari, ma sempre è stata la terra in arme, et per i molti ma (...)

48Dans le domaine des calamités soudaines, il y a les guerres civiles qui se déclenchent fréquemment en Syrie dans le but de s’emparer du pouvoir et de destituer le sultan. La population civile est alors prise en otage et, si les marchands européens sont frappés et dépouillés de leurs biens, les marchands indigènes le sont aussi. En 1499, le gouverneur de Damas Ğānbulāt ne fait pas de distinction entre marchands européens et indigènes quand il est entre à Beyrouth : toutes les marchandises sont confisquées et taxées54.

49Au demeurant, les pillages des maisons et des fondachi, ou les vols et les actes de banditisme durant les déplacements, ne sont pas des agissements organisés par les autorités, mais le résultat de l’instabilité de la situation intérieure, particulièrement en Syrie où les Bédouins et les Turcomans échappent au contrôle direct des Mamelouks. Les tribus profitent de toute occasion pour attaquer les marchands et s’emparer de leur argent et de leurs marchandises. Il faut ajouter que la présence de marchands chrétiens dans les villes et les ports musulmans soulevait la réprobation des religieux qui poussaient souvent la population à s’en prendre à eux.

50Ainsi, on voit que la plupart des mesures prises par les autorités mameloukes ne sont pas arbitraires, mais qu’elles sont liées aux règles administratives et à la situation générale du pays. Elles sont également la conséquence de la détérioration des relations politiques et militaires avec l’Europe. Les Mamelouks n’ont pas forcément l’intention de maltraiter les marchands étrangers, qui constituent les principaux clients des marchés égyptiens et syriens. Sinon, comment expliquer les privilèges qui leur sont offerts : fondaco, église, consulat, donation consulaire (ğāmkiya), permis de séjour, de circuler dans les différentes régions, etc. ?

51Or les marchands installés en Égypte et en Syrie ont parfois été soumis à un pouvoir arbitraire et violent, ils se sont même trouvés, à diverses reprises, pris dans les rapports de forces locaux entre Turcomans, Bédouins et Mamelouks. La faiblesse du pouvoir mamelouk durant plusieurs règnes a également contribué au non-respect de l’application des privilèges par les émirs et les autorités urbaines, ce qui a accentué la « persécution ». En revanche, un sultan fort impose l’ordre et constitue le seul pouvoir capable de protéger ou de maltraiter les marchands suivant une politique et une stratégie visant à maintenir les intérêts du sultanat.

52Malgré tout, le sultan ne peut que vouloir protéger les marchands européens, car ils font la richesse de son Trésor. C’est la sécurité des marchands et la façon dont ils sont traités au cours du séjour qui vont attirer d’autres marchands et les encourager à fréquenter l’Égypte et la Syrie. Ainsi le commerce prospère et le sultan peut assurer un ravitaillement continu des caisses de l’État. Mais la faiblesse et l’instabilité du pouvoir, les révoltes, les épidémies, les invasions constituent les principaux facteurs d’élargissement du fossé entre les Européens et les gens du pays. Elles contribuent à l’insécurité et à toutes les difficultés qui font souffrir les marchands.

  • 55 J. Thenaud, Le voyage d’outremer…, op. cit., p. 27.

53Maintenant, si les marchands subissent en permanence violences et mauvais traitements de la part des autorités ou de la population, pourquoi continuent-ils à fréquenter le Levant ? Parce qu’ils ont un grand intérêt à ne pas interrompre le commerce avec les États du sultan, qui alimente la source principale de leurs fortunes. Jean Thenaud, après avoir visité l’Égypte en 1511, donne la raison pour laquelle les marchands européens n’ont jamais cessé de voyager en Orient malgré l’instabilité presque continue de la situation à l’intérieur du sultanat mamelouk : « Et combien que les chrestiens soient mal traictez audict lieu, toutefois le prouffict à celuy qui scet le traffic de marchandise est si grant que les marchans ont, tout temps, vouloir de retourner, car ilz gaignent cent pour cent et plus, en marchandises qui icy sont desperées et de peu de valeur55. »

54Si les plaintes des villes marchandes n’ont pas cessé tout au long du XIVe et du XVe siècle et occupent la plus grande partie des traités avec les sultans, c’est parce qu’elles ont fourni un moyen d’exercer une certaine pression sur eux et de s’opposer à leur politique commerciale. À plusieurs reprises, le fonctionnement des lignes de transport maritime avec le Levant est interrompu, des menaces de suspendre le commerce sont adressées aux sultans : chaque fois, l’affaire se règle par la conclusion d’un traité dans lequel sont réitérés les privilèges favorables aux Européens. Mais les sultans ne se résignent pas facilement à l’acceptation des réclamations successives des villes européennes. Les marchands occidentaux demeurent en permanence sous le contrôle strict et rigoureux des autorités. Les marchands européens ont joui de facilités commerciales et ont exercé une certaine hégémonie sur les marchés levantins. Mais ils n’ont jamais obtenu les privilèges qui leur auraient permis de jouir, comme ils le désiraient, d’une totale liberté de commerce.

Conclusion

55Les communautés marchandes, quoique limitées en nombre, sont une réalité bien vivante. Elles sont liées à une seule et même activité qui est le commerce. C’est dans le cadre du commerce que ces communautés sont ouvertes sur le monde urbain mamelouk, mais cette ouverture a une limite : même si les marchands européens vivent dans une ville musulmane, leurs relations avec les gens du pays ne dépassent pas le cadre des échanges commerciaux et, malgré la longueur du séjour (un an au moins et parfois davantage), ils restent des étrangers qui n’appartiennent pas à ce monde différent du point de vue de la civilisation, de la culture et de la religion.

56Les sources n’attestent pas qu’ils sont intégrés dans la société orientale. Ils ont leurs fondachi, leurs maisons, leurs dépôts, avec des serviteurs européens. Ils portent les habits de leurs pays ; le costume oriental n’est porté qu’en cas de voyage lointain à l’intérieur du pays et seulement pour éviter d’être agressés. Ils célèbrent la messe dans une église dirigée par des religieux latins (par exemple, l’église du Saint-Sauveur des Franciscains à Beyrouth) ou dans la maison du consul. Rien n’indique qu’il y a eu des mariages mixtes entre des marchands européens et des femmes du pays. La plupart des affaires se déroulent en présence d’un interprète, rôle souvent tenu par des chrétiens indigènes, ce qui signifie qu’ils n’apprennent pas la langue arabe, même si leur vocabulaire utilise beaucoup de termes d’origine arabe : mocari, sinsal, truziman, sadro, wardo, rotolo, garimo, zebibo, fardo, alkali, etc.

57Ce sont le commerce et leurs intérêts économiques qui constituent leur véritable appartenance. Les marchands ne prêtent pas attention aux lieux, le cadre dans lequel se déroule leur activité commerciale leur est indifférent. Leur présence a été réellement organisée de manière efficace et en vue d’une rentabilité maximale : toute leur attention se limite à un espace dans lequel ils ont la possibilité de former un réseau organisé pour échanger des marchandises et des nouvelles, de manière à pouvoir contrôler les fluctuations saisonnières et les prix des marchés afin que les occasions de vente et d’achat ne leur échappent pas. Les relations commerciales étant largement dominées par les Européens, les pays du Levant sont réduits au rang de marchés d’approvisionnement et d’espace de transit des marchandises. Cette position dominante des marchés européens n’a pas été perçue par la majorité des Orientaux. Certains marchands musulmans ont eu suffisamment d’autorité pour pouvoir eux-mêmes défendre leurs intérêts en confisquant les marchandises des Européens ou en leur interdisant de vendre ou d’acheter sur les marchés : autorités et marchands locaux étaient de ce fait extrêmement liés. Ainsi apparaît sous un jour plus clair la question de l’intégration des marchands européens dans la société indigène et de leur participation à la vie des lieux dans lesquels ils se trouvent.

58Les marchands européens, en tant que minorité, ont formé un groupe dont les traits caractéristiques ont été fort différents de ceux des populations locales. Ils se distinguaient des autres groupes minoritaires par l’ensemble des privilèges qui leur furent concédés par le sultan. Leur présence a été constante durant tout le XIVe et le XVe siècle, au cour desquels ils ont constitué un élément distinct en marge de la société indigène et étranger à celle-ci, malgré la longueur du séjour et la fréquentation permanente des marchés levantins. Pendant ces deux siècles, ils ont formé une collectivité séparée, en somme une minorité volontaire, qui ne s’intéressait pas aux affaires du sultanat et consacrait tout le temps du séjour aux échanges commerciaux. Finalement, ce qui caractérisait ces groupes de marchands installés en Orient, c’était leur attitude négative envers l’élément dominant du pays, de sorte qu’ils constituaient une minorité fondée sur un mode de vie privilégié et un comportement particulier. Mais cette situation est demeurée fragile, soumise au consentement du sultan qui pouvait changer d’attitude selon ses intérêts ou la détérioration de ses relations avec l’Europe.

Notes

1 L’amān dans le droit religieux musulman est une promesse de protection grâce à laquelle un non-musulman est protégé par la loi dans sa vie et dans ses biens pendant une période de temps limitée qui ne dépasse pas un an. Cf. Qalqašandī, Ṣubḥ al-a’šā fī ṣinā’at al-inšā, éd. Dār al kutub al-’ilmiya, Beyrouth, 1988, tome XIII, p. 322 ; Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., I, 1960, art. Amān, p. 441. Avec le développement du commerce entre les puissances chrétiennes et le monde musulman, l’institution de l’amān fut en pratique remplacée par des traités, conclus entre le sultan d’Égypte et les principales villes commerçantes, qui donnèrent aux étrangers, marchands ou pèlerins plus de sécurité et plus de droits. L’amān donné par le sultan n’a pas son origine dans la notion musulmane d’amān. Il ne s’agit pas d’une protection pour une période de temps limitée ; il ressemble plus à une sorte de traité bilatéral entre le sultan et les villes marchandes. Pour plus de détails, cf. J. Wansbrough, « The safe conduct in Muslim chancery practice », BSOAS (Bulletin of the School of Oriental and African Studies), XXIV, 1971, p. 20-35; A. S. Atiya, « An unpublished XIVth century fatwa on the status of foreigners in mamluk Egypt and Syria », Studien zur Geschichte und kultur des Nahen und Fermen Ostens. Paul Kahle, Zum 60 Geburtstag Überreicht, Leyde, E. J. Brill, 1935, p. 58-68.

2 A.-I. Silvestre de Sacy, « Pièces diplomatiques tirées des archives de la république de Gênes », Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi, et autres bibliothèques, Paris, Imprimerie royale, XI, 1827, p. 34-41. En général, en Égypte et en Syrie, les gouverneurs musulmans n’ont pas permis aux chrétiens de construire de nouvelles églises, ou de reconstruire celles qui tombaient en ruines.

3 Ibid, p. 71-74.

4 Fondaco en italien, funduq en arabe : c’est un mot d’origine grecque, pandokeian. Cf. Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., II, 1965, art. Funduq, p. 967. Pour des détails sur l’étymologie du mot funduq cf. H. Ahrweiler, « Encore à propos de funduq », dans Itinéraires d’Orient. Hommages à Claude Cahen, VII, textes réunis par R. Curiel et R. Gyseleh, Bures-Sur-Yvette, 1994, p. 195-196. Dans certaines sources, il est écrit fontego, fondigo ou fontico (Thomas, Diplomatarium…, op. cit, II, p. 170). Il s’agit d’un entrepôt de marchandises, mais aussi d’un hôtel des marchands étrangers, centre de leurs activités commerciales. Les communautés marchandes n’avaient aucun droit de propriété sur leurs fondachi. Ce n’étaient que des bâtiments mis à leur disposition par l’autorité mamelouke. Une description détaillée de fondaco a été faite par Josse van Ghistele qui est passé en Égypte en 1482-1483. Cf. Voyage en Égypte de Joos van Ghistele : 1482-1483, traduction, introduction et notes de R. Bauwens-Préaux, Le Caire, 1976, p. 113-114. Voir aussi, W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, II, 1959, p. 430 ; D. Valérian, « Les fondouks, instruments du contrôle sultanien sur les marchands étrangers dans les ports musulmans (XIIe-XVe siècle) ? », dans La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne : procédures de contrôle et documents d’identifications, sous la direction de C. Moati, École française de Rome, 2004, p. 681-684. Le même organisme, quand il est occupé par des musulmans, est désigné par le mot hān. Cf. T. Mansouri, « Les communautés marchandes occidentales dans l’espace mamelouk (XIIIe-XVe siècle) », dans Coloniser au Moyen Âge, sous la direction de M. Balard et A. Ducellier, Paris, 1995, p. 90. Il figure aussi dans les écrits des voyageurs français sous le nom de okel ou okelle, forme altérée de l’arabe wakāla. E. Piloti, Traité d’Emmanuel Piloti sur le passage en Terre Sainte (1420), publié par P.-H. Dopp, 1958, p. 136, n. 8.

5 wa law kāna aḥad min ġayr ğinsihim yalzamu bi-šay’ağnās min ğunusihi lā yalzamū ra’iyat malik arkūn bi-dālik… (A. Alarcón Y Santón et R. M. García DE Linares, Los documentos árabes diplomaticos del archivo de la corona de Aragon. Madrid, 1940, traité 1430, p. 375).

6 fan-nāẓir bid-diwān wal-mubāširīn yuqaddimuhum’ala ğamī’aṭ-ṭawā’if wa yahriğū baḍā’i’ahum qabla ğamī’ṭawā’if al-ifranğ… (ibid, p. 376).

7 J. Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers de Rhodes jusqu’à la mort de Philibert de Naillac (1310-1421), Paris, 1913, p. 291-292 ; A. Luttrell, « The Hospitallers in Cyprus after 1386 », dans The Hospitaller state in Rhodes and its western provinces, 1306-1462, Variorum collected studies series, 1999, V, p. 1-19. Le texte du traité est publié par S. Paoli, Codice diplomatico del sagro militare ordine gerosolimitano, oggi di Malta, Lucques, 1733, p. 108-110.

8 et sy mande à tous les seigneurs de mes terres, et par especial au seigneur d’Allexandrie, qui face bonne compaingnie à tous les marchans de la terre… et quant sera venu le conseil de ton pays, il sera a la sante des aultres consaulx bien traictié, et ay commndé qu’il soit fait bonne compaingnie aux pelerins de ton pays, qui vont à Hiérusalem et à Saincte Catherine… (Chronique de Mathieu d’Escouchy, nouvelle éd. revue sur les manuscrits et publiée avec les notes et éclaircissements pour la Société de l’Histoire de France par G. du Fresne de Beaucourt, I, Paris, 1863, p. 121-124).

9 Les copies de privilèges sont publiées par B. Korkut, Arapski dokumenti u Državnom archivu u Dubrovniku. Knjig I, seveska 3. Osnivanje Dubrovačkog konzulata u Aleksandriji, Sarajevo, Orijentalni Institut U Sarajevu, 1969, p. 12-15, 22-26, 38-43.

10 En 1492, Girolamo Bragadino est condamné à payer une amende de mille ducats pour avoir révélé quelques secrets des marchands : Girolamo Bragadino è condannato in 1000 ducati per aver rivelato alcuni secreti dei mercanti (D. Malipiero, « Annali veneti dall’anno 1457-1500 del senatore Domenico Malipiero », Archivio Storico Italiano, VII, parte II, p. XX).

11 wa annahu ḥaḍara bi-sabab šakwa ḥāl tuğğārihim wa mimmā ya’tamiduhu qunṣul al-katīlān fī ḥaq tuğğārihim min al-aḍrār… (B. Korkut, Arapski dokumenti…, op. c it., p. 24).

12 Et che siamo honorati più che tutte le nationi, più che Venetiani et Genovesi, et guardati loro mercatantia (M. Amari, Diplomi arabi nell’archivio fiorentino, Florence, 1863, p. 243).

13 iḏā kāna bi-taġr al-iskandarī aw bi-’ušr Dimašq badā’i’li-aḥad min ra’iyyat malik arkūn wa arādū hurūğahā wa kāna bil-baḥr aw bit-taġr li-aḥad min aṭ-ṭawā’if biḍā’a fan-nāẓir bid-dīwān wal-mubāširīn yuqaddimuhum’ala ğamī̔ aṭ-ṭawā’if wa yuhriğū baḍā̔ī̔ahum qabla ğamī̔ ṭawā’if al-faranğ. (A. Alarcón Y Santón et R. Maximiliano García de Linares, Los documentos arabes…, op. cit., traité 1430, art. 21, p. 375).

14 Pour la vente et l’achat des épices, les opérations ne peuvent être effectuées que si les prix sont fixés par les autorités mameloukes : on oblige les marchands à acheter les épices de force. Il y a un cas où un marchand oriental vend des épices à un marchand européen selon un contrat de vente et reçoit de lui un acompte ; malgré cela, il refuse de lui remettre la marchandise en attendant une hausse des prix. Voir J. Wansbrough : « Venice and Florence », traité 1442, article III, p. 488 et traité1497, article III, p. 499 ; traité 1442, p. 498 ; G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., traité 1442, article III, p. 354. De même, quelques marchands locaux imposent leur arbitraire aux marchands européens sans l’intervention des autorités : en 1421, un marchand de Damas, Ben-Emuslach (Ibn al-Muzallik), s’arroge le droit de permettre ou de prohiber, selon son gré, la vente des produits vénitiens (voir N. Jorga, « Notes et extraits pour servir à l’histoire des Croisades au XVe siècle. Documents politiques réédités avec l’autorisation des Presses universitaires de France », Revue de l’Orient Latin, V, 1897, p. 115). D’autres problèmes apparaissent aussi avec les courtiers et les interprètes. Parfois, les marchands n’ont pas la possibilité de choisir le courtier ni l’interprète pour conclure des contrats de vente ou d’achat. On les oblige à accepter certaines personnes qui n’hésitent pas à tromper les marchands en pratiquant des opérations frauduleuses (voir A. Alarcón Y. Santón et R. M. García de Linares, Los documentos arabes…, op. cit., traité 1430, article 16, p. 375).

15 « … L’émir de la ville vint le 23 août, pour les conseiller, ainsi qu’aux autres Francs, de se mettre en sécurité dans le château. Les rues étaient remplies par la populace, cette maudite populace qui voulait écharper les chrétiens. » (Chronique de Dolfin, texte cité par N. Jorga, « Notes et extraits… », op. cit., IV, 1896, p. 587).

16 « fò roti tuti i vini, si che i era tràdo porte, chome dentro da Alexandria, holtre bote CCC et zerte (sic) altri danni. » (cité par N. Jorga, « Notes et extraits… », op. cit., IV, 1896, p. 615). Cet incident est également raporté par le chroniqueur Ibn Ḥağar al-’Asqalānī (mort en 1448) :… iğtama’a al-’awām bil-iskandariyya fahağamū amākin al-faranğ fakasarū lahum talātmā’at qinnīnat hamr tamanuhā’indahum arba’at alāf dīnār tumma arāqū mā wağadūh min al-humūr… D’après Ibn Ḥağar, « on n’a pas su l’origine ni la cause de cet acte ». (Ibn Ḥağar Al-’Asqalānī, Inbā’al-ġumr bi-anbā’al-’umr, III, éd. annotée par Ḥasan Ḥabšī, Le Caire, 1972, p. 475).

17 N. Jorga, « Notes et extraits… », op. cit., V, 1897, p. 146.

18 Dus daer zijnde, zo ghebuerde binnen der zelver nacht, dat omtrent vijftich bouven, wel ghewapent met boghen ende met zweerden, zom Arabianen, zom Turckmannen, ende eeneghe baudewijnen, quamen ende sloughen uppe met fortsen thuus van eenen anderen coopman, occ van Venegien gheboren, ghenaent Messire Ludvico Justiniaen, den welken zij zeere hardelic queststen, ende roefdent al dat hij binnen zijnen huuse hadde (J. Van Ghistele, Tvoyage van Mher Joos Van Ghistele, Ambrosius Zeebout, Hilversum Verloren, 1998, p. 289).

19 « À coup de bâton et de menaces verbales il lui font ouvrir toute sa maison… On ne lui a rien laissé, même un petit tapis… » (cité par É. Vallet, Marchands vénitiens en Syrie à la fin du XVe siècle, Paris, 1999, p. 206).

20 Li nostri fattori si fortificorno in casa ; et con tutto questo, fu gitato zo la porta da driedo a Benetto Contarini per i schiavi, i queli gli misero a saco cinque bote de vino, e poi ascesero in casa ; et se l’Azebo non soprazonzeva, tutta la casa andava a saco (cf. D. Malipiero, « Annali veneti… », op. cit., p. 636).

21 … fa yursilu al-mutawallī aw man yakūn min al-hāṣkiyya bi-Bayrūt yaṭlubūn as-sā’ī wa yaḍribunahu wa ya’hudūn minhu al-kutub qaṣdan li-qat’muṣāna’at at-tuğğār… (J. Wansbrough, « Venice and Florence… », op. cit., traité 1442, article X, p. 494 et traité 1497, articles XXIX et XXX p. 507 ; M. Amari, Diplomi arabi…, traité 1481, p. 378).

22 wa man’man ya’hud lahum kutub wa lā ya’awwiqūhā’alayhim illā iḏā kā na fīhā ahbār tata’allaq bil-mamlakat… wa man’man yat’arraḍ ila kutubihim wa su’ātihim aw ilā quṣādihim bi-šarṭ an lā yakūn fīhā šay’yata’allaq bil-ahbār… (J. Wansbrough, « Venice and Florence… », op. cit., traité 1497, article XXX, p. 507).

23 wa innahum yahāfūn’alā anfusihim wa amwālihim min al-’ašāyir wa quttā’aṭ-ṭarīq… (J. Wansbrough, « Venice and Florence… », op. cit., traité 1442, article VIII, p. 493 et traité 1497, article XXI, p. 504 ; voir idem, « A Mamluk commercial treaty concluded with the republic of Florence 894/1489 », dans Documents from islamic chanceries, Oxford, First series, S. M. Stern, 1965, traité 1489, article XV, p. 57  ; également G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., II, traité 1442, article XVII, p. 356). À Beyrouth, on a conseillé à Van Ghistele d’ajourner son voyage à Jérusalem « à cause des Arabes qui infestaient la route. » (J. Van Ghistele, « Le Voyage en Orient de Josse van Ghistele (1481-1485) », Revues générales de Bruxelles, Bruxelles, XXXVII-XXXVIII, 1883-1884, p. 754).

24 J. Van Ghistele : « Le voyage en Orient… », op. cit., p. 751. Seuls les musulmans ont le droit de porter un turban blanc. Von Harffmentionne qu’il a porté un vêtement de musulman mais avec un voile bleu enroulé autour de la tête comme s’habillent les chrétiens dans les territoires musulmans (A. Von Harff, The pilgrimage of Arnold von Harffin the years 1496 to 1499, M. Letts éd., Londres, 1946, p. 169). Les Juifs portent des turbans jaunes (E. Ashtor, The jews and mediterranean economy 10th-15th centuries, Londres, 1983, p. 91). Les Samaritains portent un turban rouge (ABŪ AL-FIDĀ’, Kitāb al-muhtaṣar fī ahbār al-bašar, II, Dār al-kitāb al-lubnānī, s. d., p. 492). Il faut ajouter que la longueur de la pièce de tissu formant le turban des chrétiens et des juifs est fixée par les autorités mameloukes au Caire : elle ne doit pas dépasser 7 dirā’(pl. adru’) environ 4 mètres (1 dirā’ = 1 pic = 0,58 cm) : nūdiya bil-Qāhira allā yalbusu an-naṣāra wal-yahūd’alā ru’ūsihim aktar min sab’at adru’min al-’amā’im. (Ibn Taġrī Birdī, An-nuğūm az-zāhira fī mulūk Miṣr wal-Qāhira, VIII, Le Caire, 1963, p. 1796).

25 J. Von Ehingen, The Diary of Jorg von Ehingen, M LETTS éd., Londres, 1929, p. 24.

26 J. Van Ghistele, « Le voyage en Orient… », op. cit., p. 746. Roberto de San Severino signale que le voyage de Beyrouth à Damas sans un guide honnête est très dangereux : un Européen peut être « pillé et tué mille fois » (R. de San Severino, Viaggio in Terra Santa fatto e descritto per Roberto da San Severino. Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIX, Bologne, 1969, p. 193-194). Bertrandon de La Broquière indique qu’un marchand vénitien à Beyrouth a envoyé un moucre (mocaro) pour l’accompagner jusqu’à Damas ; pour s’assurer qu’il était arrivé, le marchand a demandé au moucre de « luy en rapporter certiffication » (B. de La Broquière, Voyage d’Outremer de Bertrandon de la Broquière, éd. Ch. Schefer et H. Cordier, dans Recueil de voyages et documents pour servir à l’histoire de la géographie du XIIIe et XIVe siècles, XII, Paris, 1892, p. 41).

27 E. Ashtor, Levant Trade in the later Middle Ages, Princeton University Press, 1983, p. 407; J. Wansbrough, « Venice and Florence… », op. cit., traité 1442, article VIII, p. 493. Les chrétiens indigènes n’ont pas le droit de monter à cheval ; leur droit aux montures est réduit aux ânes et aux mulets : cf. Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., II, 1965, art. Dimma, p. 236-237.

28 B. de La Broquière, Voyage d’Outremer…, op. cit., p. 32-33. En 1432, il est en compagnie d’un marchand vénitien lorsqu’il arrive à Damas ; ils descendent de leurs montures avant d’entrer dans la ville.

29 Item, che i Venetiani per far i besogni e facende soe possa cavalcar aseneti per la terra nostra de Alexandria a suo piacer (G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., II, traité 1442 article X, p. 358).

30 B. de La Broquière, Voyage d’Outremer…, op. cit., p. 40-41. Quand il était à Beyrouth, on lui a conseillé de porter des habits comme ceux des musulmans car « le Souldan a donné congié en licence aux Francs d’aler habilliez en guise de Sarazins pour leur sûreté » (L. di Varthema, Les voyages…, p. 97). Il s’est habillé comme les Mamelouks pour voyager en sûreté. Van Ghistele a acheté un habit indigène pour les besoins du voyage (J. Van Ghistele, « Le voyage en Orient… », op. cit., p. 752).

31 É. Vallet, Marchands vénitiens en Syrie…, op. cit., p. 226. En 1482, le consul vénitien adresse une lettre au Sénat qui précise : « Nos marchands qui vont à cheval d’un lieu à l’autre sont autorisés par le sultan pour se déplacer plus en sécurité d’aller vêtus comme il leur plaît. » (ibid.)

32 Manzarie en italien, menjarie en catalan, est une expression utilisée dans les traités conclus avec les sultans mamelouks pour désigner les gratifications illégales payées par les marchands aux officiers mamelouks.

33 tumma man yata’arraḍ lit-tuğğār wa yulzim ba̔ḍahum bi-ba̔ḍ min ġayr ḍamān wa lā kafāla… (J. Wansbrough, « Venice and Florence… », op. cit., traité 1442, article III, p. 492 ; article VIII, p. 494 ; article XV, p. 495 ; traité 1497, article XV, p. 502 ; A. Alarcón Y Santón et R. M. García de Linares, Los documentos arabes…, op. cit., traité 1430, article 9, p. 374).

34 et che non sia tenuto merchante per alchuno insulto che facesse marinero a altra persona… (M. Amari, Diplomi arabi…, op. cit., traité 1481, article XXIV, p. 367).

35 per la qual cosa sono constretti Venitiani a rechatar i ditti Mori, e non sono quei che hanno fatto el danno… (G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., traité1442, article XIII, p. 356).

36 Al-Zāhirī, La Zubda Kašf al-mamālik de Halīl Aẓ-Ẓahirī, trad. inédite de Venture de Paradis avec une notice sur le traducteur, thèse complémentaire pour le doctorat ès-lettres présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris par J. Gaulmier, Beyrouth, 1950, p. 41.

37 P. H. Dopp, « Les relations égypto-catalanes et les corsaires au commencement du quinzième siècle », Bulletin of the Faculty of Arts, Le Caire, Fouad I University Press, 1949, p. 1-14 ; W. Heyd, Histoire du commerce…, op. cit., II, p. 455-456 ; E. Ashtor, Levant trade…, op. cit., p. 452-456.

38 En 1413, les Vénitiens se trouvant dans les territoires syriens furent battus, torturés et dépouillés de leurs marchandises, ainsi que de 15 000 ducats d’or. En 1414, quand Damas fut prise par le sultan à la suite de la révolte de Neyrūz, une troupe de soldats voulut massacrer les Vénitiens, les Génois et les Catalans habitant la ville. Cf. N. Jorga, « Notes et extraits… », op. cit., IV, 1896, p. 543 ; D. Malipiero, « Annali veneti… », op. cit., p. 636 ; Ibn TūLūn, I̔lām al-wara bi-man wuliya nā’iban min al-atrāk bi-Dimašq aš-Šām al-kubra, 2e éd., Damas, 1984, p. 116.

39 B. de La Broquière, Voyage d’outremer…, op. cit., p. LII-LIII.

40 J. Thenaud, Le voyage d’outremer de Jean Thenaud, gardien du couvent des Cordeliers d’Angoulême, suivi de la relation de l’ambassade de Domenico Trevisan auprès du soudan d’Égypte – 1512, publié et annoté par C. Schefer, Paris, 1864, p. 57, 64 ; M. Sanuto, I diarii di Marino Sanuto (1496-1533), éd. Barozzi-Fulin, I, 1879, p. 886.

41 N. Jorga, « Notes et extraits… », op. cit., V, 1897, p. 187.

42 G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., II, p. 334 ; Fuor delle suo terre (N. JORGA, « Notes et extraits… », op. cit., V, 1897, p. 115) ; rusima bi-ihrāğ al-faranğ al-muqīmīn bil-Iskandariyya wa Dimyāṭ wa sawāḥil aš-Šām fa-uhridjū bi-ağma’ihim (Al-Maqrīzī, Kitāb as-sulūk li-ma’rifat duwal al-mulūk, éd. M. M. Ziada, 2e édition, 1957, IV, p. 1382).

43 zoè Alessandria, Damascho, Baruto, la Liza e Tripoli, e de tute le suo terre e luogi… e questo per esser solo merchadante del pevere… (cité par N. Jorga, « Notes et extraits… », op. cit., VI, 1898, p. 135). Il faut signaler que les marchands catalans sont expulsés de toute la Syrie et d’Égypte durant une longue période qui va de 1416 à 1429. Pour plus de détails, voir D. Coulon, Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen âge : Un siècle de relations avec l’Égypte et la Syrie-Palestine (1330-1430 environ), Madrid-Barcelone, Casa de Velázquez, Institut Europeu de la Mediterrània, 2004, p. 111 ; P. H. Dopp, « Les relations égypto-catalanes… », op. cit., p. 1-14 ; A. Darrāğ, L’Égypte sous le règne de Barsbay 825-841/1422-1438, Damas, 1961, p. 234-237.

44 se fecisse fazolatos… (G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., II, p. 334). Selon Heyd, le mot fazolato dérive du mot arabe fuḍūlī, qui prend le sens de « supplémentaire » ou « surnuméraire » (W. Heyd, Histoire du commerce…, op. cit., II, p. 473, n. 7). Plusieurs historiens ont adopté cette explication (N. Jorga, « Notes et extraits… », op. cit., V, 1897, p. 116 ; A. Darrāğ, L’Égypte sous le règne de Barsbay…, op. cit., p. 299 ; F. Gabrielli, « Venezia e i mamelucchi », dans Venezia e l’Oriente fra tardo medioevo e rinascimento, Venise, 1966, p. 425). Pour sa part, Eliyahu Ashtor considère que ce mot vient de l’italien fazola, qui signifie mouchoir, nom par lequel les Italiens désignent la laffa (mot arabe) que les musulmans portent sur la tête. On peut adopter la définition d’Ashtor, qui est la plus acceptable, parce que dans les documents italiens on distingue les marchands selon leurs habits : les chrétiens orientaux sont appelés Christiani a cingulo ou di cintura, en raison de la ceinture (zunnār en arabe) qu’ils doivent porter (M. Sanuto, I diarii…, op. cit., III, p. 687 ; Ibn Iyas, Journal d’un bourgeois du Caire, chronique d’Ibn Iyas traduite et annotée par Gaston Wiet, II, 1960, p. 9). La ceinture que portent les chrétiens est en soie ou en lin : E. Hoade éd., Western pilgrims: The itineraries of Fr. Simon Fitzsimons (1322-23) a certain Englishman (1344-45), Thomas Brugg (1392), and notes on other authors and pilgrims, Jérusalem, Franciscan Printing Press, 1970, p. 18; E. Ashtor, The Jews…, op. cit., appendice III, p. 687.

45 Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., I, 1960, art. Amān, p. 441-442 ; D. Jacoby, « Les Italiens en Égypte aux XIIe et XIIIe siècles : du comptoir à la colonie ? », dans Coloniser au Moyen Âge, sous la direction de M. Balard et A. Ducellier, Paris, 1995, p. 88. Dans l’Islam, il y a un impôt qui frappe les commerçants de toutes confessions : il est convenu que le musulman paie 1/40 = 2,5 %, le dimmī 1/20 = 5 % et le marchand étranger 1/10 = 10 %. Il semble que la classe des fazolati paie comme celle des dimmī, donc la moitié de l’impôt payé par le marchand étranger. Cf. Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., II, 1965, art. Ḍarība, p. 146-147. La question des marchands qui prolongent leur séjour dans les territoires soumis au sultan a été discutée dès le XIVe siècle dans les traités de 1302 et de 1334. Les autorités mameloukes traitent ces marchands comme les dimmī en leur faisant payer la ğizya, impôt de capitation. Les traités ont réglé cette affaire pour que les marchands vénitiens ne payent pas les impôts comme les dimmī. Cf. G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., I, traité 1302, p. 6 et II, traité 1344, p. 293.

46 La peste noire ravage de vastes régions du Levant à partir du milieu du XIVe siècle. Pour des informations sur ce sujet, cf. B. Shoshan, « Notes sur les épidémies de peste en Égypte », Annales de démographie historique, Société de démographie historique, Paris, 1981, p. 387-404.

47 iḏā halika aḥad falā yata’arraḍ al-muslimūn ilā mawğūdihi wa yakūn taḥta yad al-qunṣul aw rifāqihi min at-tuğğār (J. Wansbrough, « A Mamluk commercial treaty… », op. cit., traité 1489, article IX, p. 55 ; idem, « Venice and Florence… », op. cit., traité 1442, article VIIII, p. 489 et traité 1497. article IX, p. 500 ; A. Alarcón Y Santón et R. M. Garcíade Linares, Los documentos arabes…, op. cit., traité 1430, article 25, p. 376 ; B. Korkut, Arapski dokumenti…, op. cit., p. 41, articles 44 et 45).

48 wa lā yakallaf li-nuwwāb wa lā li-ḥukkām wa lā li-mubāširīn ḥattā wa lā ad-dirham al-wāḥid… (J. Wansbrough, « A Mamluk commercial treaty… », op. cit., p. 55).

49 Ibid, p. 55.

50 possa essere sepolto alla chiesa de christiani secondo l’usanza, senza pagare alchune cosa et senza nessuna mangiaria (M. Amari, Diplomi arabi…, op. cit., p. 339, 343).

51 Le shah Isma’īl vient de fonder la dynastie des Séfévides (1502-1736) et veut imposer la Perse en tant que puissance régionale. Les villes européennes, Venise en particulier, ont essayé d’établir des relations avec les Séfévides. En 1511, un Chypriote de Famagouste nommé Nicolas Surier, ainsi qu’un homme qui l’accompagne, sont arrêtés à Birèğik (al-Bira, sur l’Euphrate) à leur retour d’Iran. Ils portent des lettres pour les consuls vénitiens de Damas et d’Alexandrie, adressées au sénat vénitien de la part de du shah séfévide (Soufi en italien).

52 En 1422, à la suite des actes des corsaires catalans, la trêve avec le sultan est rompue. Le sultan chasse tous les Européens de ses territoires et donne l’ordre de les arrêter et de confisquer leurs biens. En 1510, après le désastre de la flotte mamelouke à Ayas (Lajazzo), lorsqu’elle est attaquée par l’escadre de l’Ordre des chevaliers de Rhodes, les navires européens sont saisis dans les ports d’Égypte et de Syrie, les marchands sont arrêtés et chargés de chaînes, leurs marchandises sont confisquées.

53 Dans le traité conclu entre Venise et le sultan mamelouk al-Ašraf Ša’bān en 1375, figure une clause qui exige que le consul à Damas et ses ressortissants doivent informer le nā’ib du sultan au cas où un danger menace le sultanat, sinon ils seront punis au gré du sultan : comanda meser lo soldam chel consolo di Veneciani diebia esser liale con tutta la soa generacion duranti la porta del soldam syriph, che in caso chel consolo ho alguno des la soa generacione, la qual fosse per damificare le terre del soldam, che in quella fiata il consolo o altri de so genaracion diebia far asauer le nuove al naybo del soldam che serà in Damasco ; et quando lui sentisse questo et nol fesse asauer al naybo, che li diebia portar quella pena che plaserà al soldam (G. M. Thomas, Diplomatarium…, op. cit., II, traité 1375, p. 171).

54 che mai è sta aperte le botege, ni bazari, ma sempre è stata la terra in arme, et per i molti malfactori andavano atorno, nè mori nè franchi potevano parer su le strade, ai qual per forza era tolti i danari… (M. Sanuto, I diarii…, op. cit., I, p. 886).

55 J. Thenaud, Le voyage d’outremer…, op. cit., p. 27.

Auteur

Docteur en histoire médiévale, université de Poitiers.

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