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Minorités et régulations sociales en Méditerranée médiévale

 | 
John Tolan
, 
Stéphane Boissellier
, 
François Clément

Première partie. Vivre sa différence, de la marginalité à la minorité

La définition de la minorité féminine dans la paysannerie, normes et usages (Portugal méridional, XIIe-XVe siècle)1

Stéphane Boissellier

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  • 1 Une partie des matériaux présentés ici est reprise de Boissellier (Stéphane) : Naissance d’une ide (...)

Votre sexe n’est là que pour la dépendance : Du côté de la barbe est la toute-puissance. Bien qu’on soit deux moitiés de la société, Ces deux moitiés pourtant n’ont point d’égalité (Molière, L’école des femmes, Larousse, 1970, p. 68)

1Parler de minorité à propos des femmes ne va pas de soi ; cette « moitié du genre humain » n’en constitue pas une au sens numérique, et sa place dans la société est trop « naturelle » pour qu’elle reçoive une véritable définition statutaire comme un petit groupe nettement identifié par sa culture (tel qu’un groupe confessionnel ou une élite dirigeante). A priori, la femme est au contraire l’objet de la plus forte intégration qui se puisse concevoir dans les sociétés traditionnelles, puisqu’elle fonde, de « pair » avec l’homme, la forme d’association universelle qu’est la cellule de reproduction biologique et d’activité productive. Mais cette « intégration » en est-elle une ? La seule formulation de son rôle que l’on vient de proposer nous montre déjà que les femmes n’ont d’utilité sociale fondamentale qu’en tant qu’épouses et mères. Il faut donc entendre « minorité » au sens de position incapacitante.

  • 2 À titre d’exemple, un colloque grenadin, en 1992 (Nuevas preguntas, nuevas miradas. Fuentes y docu (...)
  • 3 Notamment par l’important livre de MOORE (Robert I.) : La première révolution européeene Xe-XIIIe (...)
  • 4 Le Goff (Jacques) et Schmitt (Jean-Claude) : « L’histoire médiévale » in Cahiers de civilisation m (...)

2Que la femme soit victime d’une marginalisation, toute l’historiographie médiéviste en est convaincue2 ; malgré les naïfs efforts de R. Pernoud pour exalter le « féminisme » au temps des cathédrales, c’est plutôt le « mâle Moyen Âge » de G. Duby qui prévaut. De fait, la société que j’étudie est post-grégorienne ; or, la Réforme grégorienne, réévaluée comme une évolution majeure des sociétés médiévales3, est interprétée par certains4 comme une réorganisation autour, entre autres, du critère sexuel. Toutefois, il serait dangereux de suivre trop fidèlement les penseurs religieux et les légistes inspirés par eux, pour deux raisons :

  • d’une part, l’existence même des femmes constitue pour eux un véritable problème : à les suivre, on traiterait la gent féminine comme un objet d’étude en soi, en quelque sorte détaché de toutes les structures sociales – et il ne viendrait à personne l’idée de faire une « histoire des hommes », en tant qu’êtres spécifiquement de sexe masculin5 ;
  • d’autre part, il semble que ce soit leur logique intellectuelle plus qu’une véritable demande sociale qui les conduit à défendre et renforcer l’inégalité entre les sexes – ce qui pose, une fois de plus, le problème de la définition de la norme par les élites.

3En fait, la réponse est infiniment complexe et variable, et la question même ne peut être abordée qu’aux échelles pertinentes. Démarche inhabituelle – parce qu’au sein d’une historiographie focalisée sur les milieux aristocratiques –, nous voudrions aborder l’histoire des paysannes ; dans un cadre d’étude qui est forcément régional, il faut réfléchir à l’échelle de la famille et de la communauté locale, seules instances à être pleinement en prise avec le lien social : c’est là où la norme et les régulations sociales prennent tout leur sens (faute d’une juridiction politique à l’échelle régionale et à cause de l’incapacité du pouvoir englobant, la monarchie, d’encadrer fortement la vie privée et les coutumes locales). Même à ces échelles, il est sûr que, du point de vue fonctionnel, les femmes ne forment jamais un groupe social distinct ; en revanche, dans certaines pratiques de sociabilité et dans les normes locales, les paysannes sont nettement distinguées. Mais il existe aussi un discours clérical, à l’échelle globale de la Chrétienté cette fois, qui singularise fortement les femmes et insiste sur leur altérité, et qui interfère forcément avec les pratiques locales.

  • 6 Dans le volume de l’excellente « Histoire des femmes » consacré au Moyen Âge, les concepteurs ont (...)
  • 7 On peut reprocher à Dillard (Heath): Daughters of the Reconquest. Women in castilian town society, (...)

4Le contexte sociopolitique global de notre étude infléchit nettement l’importance fonctionnelle des femmes dans la structure sociale d’ensemble, et ceci se reflète dans l’origine et dans l’usage des normes qui informent une bonne part des régulations sociales. Ce problème de la norme est évidemment central6. La société paysanne chrétienne qui se constitue au cours de la colonisation du Midi portugais possède une dynamique spécifique durant sa phase de réorganisation/humanisation (jusqu’aux années 1250-1300 selon les zones) ; de ce fait, si les normes locales y sont souvent importées sous forme de chartes municipales (forais), l’usage finit par les adapter aux nécessités sociales7, et ces normes sont de toute façon prépondérantes par rapport aux normes générales émanant des autorités politiques, particulièrement de la monarchie (institution « englobante », dont la législation synthétise de nombreuses traditions et courants culturels issus de milieux plus stables que la société locale méridionale).

5Cette société paysanne est pionnière et coloniale ; on peut donc penser que, tant que la simple présence d’êtres humains sur le terrain constitue la fonction fondamentale, les libertés et la plasticité sociale profitent aux femmes comme aux hommes. Durant cette phase, le couple constitue la structure portante des solidarités (sauf évidemment dans le domaine militaire, qui est d’ailleurs essentiel), ce qui induit une promotion de la femme en tant qu’épouse. En revanche, quand la population, dans une phase commençant entre le milieu du XIIIe siècle et les années 1300-1320, se stabilise et croît (soit par elle-même, soit par intégration, un peu plus tardivement, des indigènes convertis dans la vie sociale), le rôle croissant des structures d’encadrement politiques par rapport aux familles dans les régulations sociales implique une pénétration des normes canoniques et monarchiques (porteuses entre autres de concepts et de formules du droit romain), qui se combinent avec les normes locales ; le statut féminin devient alors plus complexe, et il serait logique que les femmes « retrouvent » les incapacités qui affectent très généralement leur statut et leurs fonctions, en comparaison avec les mâles.

6Peut-être faut-il donc mettre en rapport plus étroit les normes et les pratiques pour voir précisément comment les deux interagissent. Mais l’utilisation des sources juridiques, même des coutumiers locaux, pose ici tout le problème du décalage entre le traditionalisme (autrement dit l’immobi lisme) normatif et l’infinie ubiquité du lien social. De ce point de vue, je partirai d’une observation relativement simple : dans l’ensemble normatif très disparate des XIIe-XIVe siècles, les dispositions constituant un statut spécifique pour les femmes sont très minoritaires par rapport à celles qui concernent les couples, et, parmi les premières, celles qui visent à restreindre leurs capacités sont plus rares que dans d’autres régions de l’Occident.

Le couple : nécessité et conditions de l’union

7Dans les siècles que j’étudie et bien au-delà, la prégnance de la cellule familiale est évidente dans le monde rural : au-delà de la nécessité de reproduction biologique, qui transcende toute classification sociale, l’exploitation agricole est une entreprise familiale, et la famille est lieu quasiment unique de la transmission culturelle ; ceci confère à la femme un rôle fondamental dans les faits (quoique pas forcément valorisé dans les discours). Cependant, la conformation du groupe familial peut conduire à nuancer cette idée générale, étant entendu que le rôle de la femme est moins valorisé quand le couple est enclavé dans un système de parenté englobant.

  • 8 On notera bien un « uxoratus » mais le vocable est exceptionnel et il figure dans un écrit savant (...)
  • 9 Cf. par exemple, les dispositions coutumières pour l’acquisition du statut de cavalier pour les fi (...)
  • 10 En 1309, un huissier trouve à saisir les biens d’au moins 26 veufs et veuves en infraction dans la (...)

8En dehors de ceux qui se vouent à Dieu, l’union conjugale est le seul moyen pour quiconque d’accéder à une pleine personnalité juridique, non seulement du vivant de ses géniteurs (émancipation par le mariage) mais aussi durant sa pleine maturité. Ainsi, les coutumes de Garvão distinguent quatre catégories juridiques, parmi lesquelles l’« homem solteiro » (PMH Leges II, p. 77), et les statuts confrériques signalent également, pour l’inférioriser légèrement, cette catégorie des vieux garçons ; toutefois, si le lexique identifie nettement le célibataire, il n’intègre pas la position maritale pour définir la situation sociale des mâles8, contrairement à ce qui se passe pour les femmes, dont la position conjugale est un lieu commun du formulaire diplomatique. L’émancipation juridique (mais pas forcément économique) dépend incontestablement de la fondation d’un nouveau foyer et, plus encore, de sa conséquence logique qu’est le changement de domicile9 ; quand un prêtre de Santarem lègue des biens importants à sa fille, c’est par son mariage que la jeune fille accède à la propriété effective des biens légués et sort de la tutelle de ses oncle et tante (OSB Alcobaça, m. 10, doc. 224) (1273). Les avantages de la vie conjugale, quoi qu’en disent les moralistes et les poésies satiriques, sont tels que la recomposition du couple à la suite d’un veuvage est une opération très fréquente, à tel point que le délai de viduité n’est pas toujours respecté10.

  • 11 Il est tout à fait exceptionnel qu’un homme soit qualifié de veuf de sa femme, tel ce Pedro Eanes (...)

9Le destin féminin par excellence est donc le mariage ; c’est en tant qu’épouse que la femme apparaît le plus souvent. Le formulaire des diplômes est sans ambiguïtés : la femme y est toujours citée à la suite de son mari, et sa qualité d’« épouse de… » celui-ci est immanquablement signalé. Si la femme parle dans un acte, c’est qu’elle est veuve, et cet état est spécifié presque aussi systématiquement que celui d’épouse, sous la forme « une telle qui a été femme de… »11. On ne perçoit à cet égard aucune évolution formelle au cours des siècles étudiés.

10Le but de l’union est la reproduction, sociale et biologique. Nous retrouverons la sexualité plus loin, car sa conformité aux discours savants qui sont censés l’encadrer est douteuse, et elle relève donc des rapports concrets au sein du couple. On peut déjà noter que, malgré les mentions de concubinage, assez nombreuses mais d’interprétation difficile, l’union légale est la voie royale pour accéder à une vie sexuelle, en particulier pour les femmes.

  • 12 Exemples anciens avec un homme dit « le fils de Dona Fruylia » en 1266 à Palmela (Santos, c. 17, m (...)
  • 13 Chronologie confirmée pour Évora par Beirante (Maria Âgela) : Évora na Idade Média, FCG/JNICT, Lis (...)

11À cet égard, l’onomastique, qui reflète indirectement le système de valeurs morales, constitue le meilleur indicateur de la conception du couple. Or, elle confère à l’homme un rôle décisif dans la reproduction biologique ; en effet, le système anthroponymique, au Portugal comme dans la plupart des autres régions d’Occident, concrétise exclusivement le lien entre un père et ses enfants, puisque les enfants déterminent leur ascendance par le prénom de leur père au génitif. Néanmoins, la femme est évidemment associée, au plus haut degré, au processus de reproduction, même si elle ne fait que porter l’enfant « créé » par l’homme ; or, la force des liens charnels, primant sur tout autre, confère à l’enfantement une fonction cruciale dans l’ordre social. Ainsi, la place des femmes dans l’onomastique, secondaire, n’est pourtant pas totalement négligeable. Si la règle de formation de l’apelido sur le nomen paternum ne souffre pratiquement pas d’exception, il arrive (dans une proportion non négligeable) que des individus soient désignés, en plus de leur nom, comme « fils de… » leur mère au lieu d’être dits « fils de… » leur père12. Plus courante quoique toujours très minoritaire, à partir de la première moitié du XIIIe siècle, est la pratique de surnommer les hommes en « gendre (genro) de… » leur beau-père (ou même de leur belle mère), pratique qui tend à se répandre après 130013. Il semble donc que la mère (directement) et l’épouse (par l’intermédiaire de son père) puissent transmettre une identité ou, au moins, une singularité dont le souvenir est préféré aux vertus paternelles, privilégiant l’alliance sur la descendance ; on ne peut vérifier si cette transmission onomastique se produit seulement dans les cas d’hypergamie masculine.

12Mais la place de la femme déborde sa fonction reproductrice ; s’il est probable que l’opprobre frappe les couples sans enfants et particulièrement la femme, tenue pour responsable de la stérilité, cela n’a aucune conséquence apparente sur le statut juridique de l’épouse, au moins dans le domaine patrimonial : de nombreux couples apparemment infertiles (plus précisément sans enfants survivants) continuent à associer à égalité les deux conjoints dans les actions juridiques. Si la femme doit être avant tout une épouse, de son mari ou du Christ, peut-être peut-elle se passer d’être mère pour conserver un poids social individuel. Il est vrai que nous sommes victimes ici du laconisme et de la rigidité des formulaires juridiques.

  • 14 Cf. Gaudemet (Jean) : Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Cerf, Paris, 1987 ; quelques (...)
  • 15 Cortes portuguesas. Reinado de D. Pedro I (1357-67) (éd. A.H. de Oliveira Marques, INIC, Lisboa, 1 (...)

13Le mariage est une institution ; à première vue, les conditions légales qui président à la conclusion de l’union semblent associer égalitairement les deux transacteurs, puisque le consentement mutuel en est le fondement juridique et rituel ; plus encore, cette condition implique la dilectio des époux et autorise, contrairement au droit romain, les unions mal assorties socialement14. Le droit canonique, qui joue ici un rôle moteur, est relayé par les lois monarchiques, dont les deux plus anciens corpus (en 1211 et 1258) intègrent tous deux une interdiction des mariages forcés (Ord. Duarte, p. 51 et 58) ; toutefois, les abus persistants dénoncés par ces lois (et encore, en 1361, par un chapitre de Cortes15) sont pratiqués seulement par les puissants. Mais il est certain que la complexité du jeu social s’oppose constamment, dans tous les milieux, à la liberté de choix ; il est vrai que les garçons en sont affectés autant que les filles.

  • 16 Procès en divorce (demandé par le mari et refusé par la femme) pour parenté prohibée en 1356 in Or (...)

14D’ailleurs, cette alliance indispensable à l’organisation sociale se trouve fréquemment brisée ; nous évoquerons plus loin le problème du veuvage, qui est un accident biologique incontrôlable – sauf violence homicide – mais dont les conséquences sont sociales. On pourrait penser les séparations artificielles assez rares. Faute de registres judiciaires pour la période qui nous occupe, les divorces n’apparaissent explicitement qu’au travers d’un document unique, d’un intérêt exceptionnel ; mais certaines situations (généralement d’interprétation délicate) signalées incidemment par les actes suggèrent que la rupture des couples avant décès n’est peut-être pas exceptionnelle, quoique certainement rare16.

Les femmes dans la circulation des biens

15Ce problème est étroitement lié aux conditions de l’alliance ; c’est pour lui que notre dossier documentaire est le plus fourni, mais ces quelques milliers de titres de propriété ou d’exploitation, jusqu’au milieu du XIVe siècle, présentent une grande rigidité des formulaires, et éclairent beaucoup plus vivement la phase de stabilisation sociale que la phase pionnière.

  • 17 La punition frappant la rupture des fiançailles se justifie probablement autant par des raisons éc (...)
  • 18 On rappellera incidemment que le mariage semble rester une union purement civile, au XIIe siècle a (...)

16Dans une société qui accorde une large place à la richesse comme critère d’identité sociale, le rôle de la femme dans l’évolution et la transmission des patrimoines familiaux peut être une des clés de sa situation sociale : d’après la classification maritale de G. Dumézil, c’est l’achat de la jeune fille, par les « arrhes » versées par le mari, qui crée l’union spécifiquement dans la catégorie fonctionnelle des producteurs des sociétés indo-européennes17. D’ailleurs, par-delà l’exigence canonique de consentement mutuel des époux, la formation d’une union conjugale est essentiellement une affaire économique, dans laquelle le sentiment et même, au XIIe siècle, la morale religieuse n’ont rien à faire, s’ils ne sont pas compatibles avec l’association économique18.

  • 19 Voir une propriété à Sintra reçue en arrhes (« de bõa » = de abono) par un couple de Montemor-o-No (...)
  • 20 Sur ce dernier point, l’interprétation est délicate ; d’après l’exemple ancien (en 1185), dans la (...)

17Dans quel rapport de force économique se trouvent ces femmes si indispensables aux hommes, filles à marier ou veuves à remarier, dans la tractation financière conjugale ? Le mariage peut donner lieu à la constitution d’une « dot » (au sens moderne, c’est-à-dire une donation au couple par les parents de la femme) ; toutefois, les documents sur cette pratique strictement privée sont des plus rares19, et c’est plutôt une bonne chose pour les jeunes filles : cela signifierait que la dot est modeste, composée de biens mobiliers qu’il n’est pas besoin de consigner par écrit, et que marier les filles n’est donc pas une charge écrasante pour les parents. Par ailleurs, ces dots ne servent peut-être pas à désintéresser les filles de l’héritage foncier parental20.

  • 21 Ainsi, une aldeia, apparemment acquise (de manière non précisée) par un D. Salvador lors de la con (...)
  • 22 Même dans l’aristocratie, on n’observe pas avant le XIVe siècle de tendance à privilégier un enfan (...)
  • 23 Vigne donnée en « casamentum » par un couple à son fils, en 1254 (S. Vicente, m. 3, doc. 18) ; dom (...)

18En effet, les coutumes semblent perpétuer le droit wisigothique sur son point le plus positif pour les femmes, à savoir qu’elles maintiennent une totale égalité entre enfants des deux sexes dans les partages successoraux des biens propres et des biens communs des parents21. On sait d’ailleurs que le code wisigothique est celui qui accorde le plus d’autonomie et de surface sociale à la femme non seulement dans le cadre de la famille mais aussi dans la vie publique22. Dans les pratiques patrimoniales, la structure familiale est clairement bilinéaire ; quels que soient par ailleurs les inconvénients matériels de cette pratique pour la cohésion des exploitations agricoles, les filles ne sont pas des poids morts que l’on cherche à désintéresser du patrimoine en les dotant, et elles se présentent sur le marché matrimonial dans une situation d’égalité économique avec leurs futurs conjoints. Les donations en casamentum sont d’interprétation plus difficile – il semble qu’il s’agisse d’une avance d’hoirie –, mais elles s’adressent de toute façon aussi bien aux garçons qu’aux filles23.

  • 24 Quand un couple prend à bail l’exploitation de biens en 1237, il y associe son fils ; entre temps, (...)
  • 25 En 1284, une moniale, son frère et sa sœur (avec leur conjoint respectif) concluent un arrangement (...)

19Toutefois, il y a un problème spécifique à la paysannerie, lié à l’importance du travail de la terre et à la place des biens immeubles dans les patrimoines. L’association préférentielle d’un enfant mâle aux transactions du couple, que l’on constate parfois, est d’interprétation délicate, sans constituer pour autant un indice de préférence ; on peut en effet estimer normal que la transmission des biens impliquant un travail agricole se fasse plutôt en direction des hommes, capables de reprendre l’exploitation24. La dévolution parfaitement égalitaire du patrimoine entre les enfants des deux sexes n’exclut pas des choix économiques, qui n’amoindrissent en rien la règle de partage égalitaire25.

  • 26 Nombreux cas ; par exemple, une propriété vendue par un couple « a qual herdade a nos acaeçeu e au (...)
  • 27 Deux exemples : en 1225, Martim Gonçalves Almanzor fait donation à son épouse D. Ousenda Oriz d’un (...)
  • 28 Les testaments témoignent largement de ce genre de situations ; par exemple, Ordem de Avis, m. 2a, (...)
  • 29 Legs de 13 casales à l’Ordre du Temple et à un individu avec prise de possession différée jusqu’à (...)
  • 30 « polos uossos sucessores qual pessoa apruguer ao padre e aa madre » (Chanc. Dinis, l. 4, fo 94vo) (...)

20On est moins bien renseigné sur la gestion concrète des biens au sein du couple. Il semble que le régime le plus fréquent soit la communauté limitée aux acquêts. L’épouse reste donc pleinement propriétaire des biens reçus de ses parents ; en atteste le soin que mettent les possesseurs à préciser l’origine « matrimoniale » (au sens maternel) de leurs biens26. Mais on est là dans un domaine assez trouble, pour lequel il faudrait posséder tous les actes d’une famille sur trois générations pour atteindre la gestion patrimoniale réelle d’un couple ; en effet, les biens propres peuvent être liquidés pour réaliser des opérations en commun. En ce qui concerne ces acquêts communs, le mari semble en général respectueux des droits de sa femme et requiert son autorisation (outorgamento ou laudatio) pour toute aliénation du patrimoine commun27. L’épouse dispose librement de sa moitié des biens communs, qu’elle transmet et aliène apparemment sans entraves28. Le souci d’assurer la sécurité financière de sa veuve prime souvent pour l’époux, dans son testament, sur le désir de récompenser des amitiés et lui fait réserver à sa conjointe l’usufruit viager des biens légués29. Enfin, en matière de gestion de l’exploitation agricole, les formules des contrats reconnaissent aux femmes le droit de participer à des décisions importantes, comme le choix du successeur30.

  • 31 La situation d’une femme procuratrice de son mari reste assez exceptionnelle pour qu’un notaire, à (...)
  • 32 Par exemple, ACSE, CH 16 ; il est vrai que les documents complexes sur lesquels repose cette hypot (...)

21Cependant, la femme abandonne volontiers les charges de la gestion à son époux. Ainsi, dans l’association économique entre un homme et son gendre (celui-ci étant toujours défini par rapport à celui-là dans un tel cas), qui devient fréquente à partir du dernier quart du XIIIe siècle, c’est le patrimoine transmis par la femme qui crée le lien. On étudie malaisément ce problème à travers les actes ponctuels de la gestion des biens, et il faut recourir à un type d’acte particulier, les procurations ; il arrive qu’une épouse représente son mari lors de transactions, mais l’inverse est infiniment plus fréquent, et les procurations alors établies n’ont pas la même valeur : limitées à une seule transaction dans le premier cas, elles sont établies pour l’ensemble du patrimoine et pour toutes opérations dans le deuxième31. D’autre part, les initiatives concernant le patrimoine commun émanent plus souvent du mari que de l’épouse. On atteint là les limites de l’autonomie féminine : la gestion d’un patrimoine implique concrètement des actions de droit public, domaine dans lesquels la femme reste largement sous tutelle. Toutefois, il semble, d’après quelques documents détaillés de donations pieuses, que la liberté de gestion financière féminine est d’autant plus grande que le milieu social est plus élevé ; en effet, quand chaque époux possède une fortune personnelle notable, il n’a pas besoin de s’associer avec son conjoint pour réaliser des acquêts, contrairement aux plus humbles, pour qui la communauté de biens est indispensable32.

La femme, sujet ou objet de droit public ?

22On vient de le voir en passant des normes successorales aux pratiques de gestion : le rôle économique considérable des femmes contraste fortement avec leur exclusion ou leur subordination dans de nombreux domaines de la vie communautaire.

  • 33 Cf. un cas de tutelle confiée à une cousine au second degré (« segunda coirmãa ») à Padrões dans l (...)
  • 34 Pami de très nombreux exemples, souscription d’une femme définie comme belle-sœur d’un autre (« Ol (...)

23Il faut distinguer nettement les normes législatives, explicites, des régulations qui organisent implicitement la pratique. En ce qui concerne des droits de type public, exercice des tutelles33, souscription des actes34, témoignage au tribunal, qualité de citoyenne (« voisine ») d’une communauté locale, tous ces actes civils sont ouverts aux femmes dans la norme légale ; toutefois, ils sont assumés en écrasante majorité par des hommes, et leur exercice par les femmes n’est que palliatif. Ainsi, une loi royale de 1264 nous montre que la tutelle des enfants est exercée normalement par le père, et que son transfert à la mère, en cas de veuvage, est possible, mais seulement quand il n’y a pas de mâle majeur idoine, et en entourant l’opération de multiples précautions, notamment l’interdiction de remariage, parce qu’elle donne à la veuve le contrôle des biens propres du père ; la mention explicite de ce cas nous fait comprendre, par défaut, que le contrôle des biens propres de la défunte mère par son époux ne pose, lui, aucun problème (Ord. Duarte, p. 84-85). De même, et cette fois dans la pratique, la capacité féminine à assumer la transmission des biens (et non pas celle à les recevoir) paraît parfois limitée par certaines précautions ; ainsi, le chancelier d’Afonso III lègue ses biens à ses divers neveux et nièces sans privilégier les mâles, mais les legs consentis aux femmes associent toujours le mari et les enfants, ce qui n’arrive jamais pour les legs faits aux hommes : le testateur semble donc redouter que la dévolution par les femmes ait moins de valeur juridique (SS Trindade de Santarem, m. 1 [D. P.], doc. 29).

  • 35 Légiférant sur la procédure inquisitoire, Afonso III exclut les femmes au même titre que les infid (...)
  • 36 Actas de Vereação de Loulé. Séculos XIV-XV (éd. Luis Miguel Duarte) (no spécial Al-‘ Ulya. Revista (...)
  • 37 Les coutumes de Beja et Oriola imposent à la femme « de mauvaise réputation » de ne pouvoir témoig (...)

24Dans les activités impliquant un véritable engagement dans la vie publique, c’est l’incapacité qui caractérise la condition féminine. On notera d’abord l’absence totale des femmes, y compris les riches veuves, de tous les offices35 et de l’assemblée municipale – même là où aucune capacité particulière n’est requise : pas une seule femme n’est mentionnée dans les procès-verbaux des sessions du conseil municipal de Loulé à la fin du XIVe siècle36. Ce sont donc probablement les notions d’impuissance, d’imbecillitas, qui justifient seules le rejet du sexe « faible » des responsabilités publiques. La qualité de voisine ne confère aux femmes que les droits de voisinage ordinaires et non l’exercice de fonctions publiques qui peut en découler. C’est également la conception d’une infériorité féminine intrinsèque qui impose une certaine tutelle masculine dans les actions judiciaires impliquant les femmes37 ; cependant, les procès isolés dans les chartriers, puis, surtout, à partir du XVe siècle, les registres proprement judiciaires (rémissions royales dans les registres généraux de chancellerie) impliquent des femmes agissant motu proprio et librement – mais il est vrai que les détails de la procédure nous échappent le plus souvent.

  • 38 La veuve du seigneur d’Alegrete, en 1254, règle les problèmes de juridiction de son domaine dans l (...)

25En tout cas, l’exclusion des femmes de l’exercice du pouvoir public semble bien être un caractère spécifique des milieux populaires et municipaux, si l’on se réfère aux pratiques en vigueur dans l’aristocratie. Ici, le lignage, structure agnatique, se renforce au XIIIe siècle, et les femmes sont évidemment subordonnées à leur mari, mais la veuve d’un seigneur semble pouvoir exercer les pouvoirs publics qu’elle a hérités sans recourir aux services d’un nouvel époux et sans subir apparemment de tutelle de sa parentèle38.

  • 39 Dans le procès en divorce que l’on a cité, le mari prouve son lien de parenté avec son épouse (sur (...)

26Ces incapacités ne sont pas contradictoires avec l’autonomie économique. Plus ambigu est le fait qu’une épouse acquiert automatiquement le statut de son mari, puisque cela peut aboutir aussi bien à une valorisation sociale qu’à une relative déchéance. Ainsi, le droit de Santarem prévoit que la femme d’un chevalier garde les avantages liés au statut de son époux en cas de veuvage, mais les perd si elle se remarie avec un non-chevalier (PMH Leges I, p. 407) ; à l’inverse, une servante est émancipée de la tutelle de son patron en se mariant (avec un homme qui n’est pas dans la même dépendance, évidemment) (PMH Leges II, p. 80). La masculinité l’emporte de façon absolue dans l’indispensable unification des niveaux sociaux induite par l’union conjugale. Mais si la femme n’a pas d’autre statut personnel que celui de son père puis de son époux, elle contribue à sa perpétuation dans la descendance ; ainsi, les coutumes méridionales imposent (assez confusément, il est vrai) à la veuve d’un chevalier d’assurer une sorte d’intérim dans la charge de son défunt époux jusqu’à maturité du fils reprenant la fonction paternelle de chevalier : comme dans l’aristocratie, elle « relève le fief ». En fait, la structure familiale est parfaitement bilinéaire, et la femme y transmet donc le sang et les vertus biologiques dans les mêmes proportions que l’homme39 ; mais c’est un rôle passif de dépositaire, plutôt qu’un rôle d’agent.

27Après avoir examiné les domaines d’action publique des femmes, voyons rapidement la position globale des législations envers la condition féminine. On peut noter que les coutumiers locaux, comme les lois monarchiques (et même certains textes synodaux), traitent des femmes plus souvent de façon incidente qu’explicitement et spécifiquement ; la féminité constitue un « cas » juridique, mais celui-ci s’insère, textuellement, dans les articles, ce qui montre bien l’intégration des femmes dans la vie sociale. Ceci s’explique, à mon sens, par le rôle patrimonial des femmes, déjà évoqué, qui oblige la législation foncière et matrimoniale à se focaliser sur le couple.

  • 40 Les normes promulguées par Afonso III dans ces domaines sont rassemblées dans les Ord. Duarte (p.  (...)
  • 41 C’est l’opinion de Barros (Henrique de Gama) : História da administração pública em Portugal nos s (...)
  • 42 Voir, entre autres, les lois dites 54e et 77e constitutions d’Afonso III (Ord. Duarte, p. 89-93 et (...)

28Les interventions législatives monarchiques, y compris dans le droit privé, nous intéressent surtout dans les deux domaines spécifiques qui conditionnent la position des épouses, la légalité des unions et la dévolution des biens conjugaux. L’évolution des lois monarchiques (avec le temps de retard propre au droit) pourrait témoigner d’une évolution chronologique : malgré l’ambivalence de certaines normes, les lois d’Afonso II et III vont assez nettement dans le sens d’une émancipation féminine (interdiction des mariages forcés, légalisation des unions par rapt « a furto », interdiction de déshériter les filles se mariant sans le consentement de leurs parents, légalisation de l’accouplement comme véritable mariage)40 ; en revanche, les lois des rois Dinis et Afonso IV marquent un retour des rigueurs du droit romain dans le domaine de la tutelle parentale41. Mais, parallèlement, on n’observe aucune évolution dans l’égalité patrimoniale entre garçons et filles ni dans les règles de gestion des biens au sein du couple42. Il est vrai que, dans une société dominée par la coutume locale, on peut douter de la représentativité sociale de ces lois et, plus encore, de leur emprise sur le fonctionnement des structures familiales.

Les relations concrètes au sein du couple

  • 43 C’est l’action de la monarchie qui impose le mariage religieux, à peu près acquis à partir d’Afons (...)

29La vie du noyau familial restreint nous échappe largement, au-delà de ses situations de crise et de ses aspects patrimoniaux. La notion de famille se confond presque totalement avec celle de maison, comme le montre le vocable désignant le mariage et le couple qui en résulte (casamento et casal) ; c’est donc bien la cohabitation qui est le facteur essentiel de structuration du « foyer », et le droit canonique est obligé de reconnaître la force de ce facteur. Certes, les mentions de concubinage se multiplient dans les coutumes de la seconde moitié du XIIIe siècle, mais cela ne signifie pas que les unions précaires et informelles soient particulièrement nombreuses (et encore moins en accroissement), mais plutôt que la législation canonique imposant la bénédiction nuptiale est mieux intégrée dans les pratiques, définissant comme concubinage les unions qui ne sont pas de benedictione/de benção43. La transformation du mariage en sacrement fait de la vie de couple une série de devoirs juridiquement définis, et il est permis de penser que cette évolution a été préjudiciable, dans les comportements usuels, aux femmes plus qu’aux hommes ; ainsi, la définition de plus en plus large du rapt (dans lequel la femme est d’ailleurs toujours considérée comme victime) vise à établir un contrôle total des unions par la parentèle et restreint de fait la possibilité qu’avaient les filles d’imposer un conjoint à leurs géniteurs. Il est vrai que les affaires de rapt finissent souvent par une légalisation de l’union.

  • 44 Voir les articles 41-44 des « chapitres spéciaux » de Lisbonne aux Cortes de Santarém de 1331 (éd.(...)

30Les pratiques sexuelles nous sont connues de façon trop artificielle, à travers des statuts synodaux stéréotypés, pour que l’on puisse étudier si elles sont le théâtre d’une minoration des femmes, par exemple dans la subordination de leur plaisir à celui de leurs époux – lieu commun de la gender history féministe. Malgré l’existence probable de conceptions ontologiques fortement enracinées dans de nombreuses cultures et particulièrement dans la tradition judéo-chrétienne, les normes publiques, généralement d’inspiration ecclésiastique, insistent plutôt sur le don mutuel du corps dans la copulatio carnalis44.

  • 45 Et le chiffre reste faible même en doublant la proportion, si l’on admet que des couples sont liés (...)

31Le mariage est aussi une association de compétences et de capacités visant la protection et le profit du noyau ainsi constitué ; on a vu que les actes de transactions et les baux fonciers, dans leur immense majorité, mettent aux prises des couples. C’est surtout pendant la phase pionnière de « défrichement » que le couple est le cadre essentiel de la vie agricole, comme on peut le voir, faute d’actes anciens assez précis, à travers un cas tardif (et donc d’autant plus significatif) : sur 37 couples prenant à cens des terres de l’Ordre d’Avis sur un même lieu-dit (Favaqueira, dans le termo d’Avis) en 1321, trois seulement sont probablement liés par la paternité ou la fraternité45. En effet, cet accensement collectif marque la création d’une nouvelle zone de culture ; dans ce contexte de réorganisation foncière et d’humanisation, faisant appel à une main-d’œuvre coupée de ses origines – quoique venue majoritairement d’habitats proches –, le couple constitue la plus ancienne cellule d’entraide, et il reste pendant longtemps la seule forme d’association dans le domaine du travail, car, même après la structuration de communautés locales vigoureuses, les solidarités agraires sont beaucoup moins développées que les solidarités politiques ou religieuses.

  • 46 « huma servidor… que o ouvessem de servir asy em sua casa como fora della pera lhe averem de lavar (...)

32Certes, on ignore presque tout du rôle effectif des femmes dans la vie de l’exploitation agricole, mais il est probable que le rôle est plus important sur le plan domestique que dans le travail agricole proprement dit : en 1473, un citoyen d’Évora, pour pallier l’abandon de sa femme, envisage d’embaucher une servante « pour le servir dans sa maison comme au-dehors en lui lavant le linge, en pétrissant et cuisant son pain pour lui et ses serviteurs et en pourvoyant la maison d’autres services nécessaires »46. Cette immémoriale division sexuelle des tâches, qui, en association avec les grossesses et le soin des nouveau-nés, retient les femmes dans l’espace résidentiel, est un des principaux ressorts de l’exclusion des femmes de la vie civique. On peut se demander si la réorientation des structures sociales méridionales vers les activités productives, après la phase de milice populaire de la Reconquête, n’a pas restauré des tendances phallocrates un moment refoulées.

  • 47 Les « cantiques de S. Maria » abondent de femmes infidèles et infanticides ou, positivement, de pé (...)

33Pour aborder l’étude des relations affectives au sein du couple, on ne dispose que de sources littéraires et moralistiques. On sort des normes pour entrer dans les représentations, c’est-à-dire des schémas proposés par des « autorités » mais qui s’imposent sans coercition. On obtient les images les plus contradictoires, variant au gré des situations mises en scène et des points de vue des auteurs ; il semble tout de même, comme on pouvait s’y attendre, que la littérature colporte plus volontiers des images négatives de la femme, fortement inspirées par le discours clérical47.

  • 48 Les passions violentes ne semblent pas se loger ordinairement dans les relations entre hommes et f (...)
  • 49 PMH SS, p. 99.
  • 50 Cinté in Martins (Mário) : A sátira na literatura medieval portuguesa (séculos XIII e XIV), ICALP, (...)

34Au-delà du topos, il ressort de ces textes deux aspects principaux, qui sont plus complémentaires que contradictoires : la femme est traitée par son mari avec une certaine complicité, voire de l’affection, mais elle lui reste toujours étroitement subordonnée et même soumise ; en cela, ce sont plus les contraintes sociales que les sentiments individuels qui s’expriment48. Dans un humble couple de Lisbonne, à la fin du XIIe siècle, un époux consulte sa femme sur un problème grave et se préoccupe en premier lieu de la rassurer, le jour où ce problème se résout49. À l’inverse, les maris battant ou tyrannisant leur femme sont assez nombreux pour qu’un frère dominicain coimbrois en dénonce les abus, au milieu du XIiIe siècle50 ; mais il nous est impossible de déterminer l’ampleur de ce genre de relations conjugales. À la limite, la femme reste dans de nombreux cas un simple objet, tenu en estime pour les valeurs sociales qu’il porte et transmet mais non pour lui-même. Le machisme est certainement une constante dans la société méridionale.

  • 51 Cf. les lois du roi Dinis, dans lesquelles les autorités se substituent au mari en punissant de mo (...)
  • 52 Duarte (Luis Miguel) : Justiça e criminalidade, op. cit., p. 308-309.
  • 53 Un accès commode à ce texte est fourni par Boissellier (Stéphane) : « La “Vie de S. Isabelle de Po (...)

35En effet, le comportement de l’épouse est essentiel dans deux domaines ; par rapport à la famille de son mari, elle porte la légitimité de la descendance, et, par rapport à sa propre famille, elle reste un objet à protéger, même si elle n’est plus sous sa tutelle : elle est donc au centre d’un sentiment communautaire qui s’exprime en termes d’honneur. Ainsi, quand un marchand ambulant d’Elvas est accusé d’avoir tué son épouse infidèle, il est « desafiado dos parentes dela todos » (ALFONSO X, II, p. 267). Cette justice conjugale allant jusqu’au sang est combattue par les autorités, mais seulement parce qu’elle est créatrice de désordre ; à partir du moment où la vengeance des parents de l’épouse n’est plus pratiquée, le meurtre de l’épouse infidèle bénéficie d’une relative mansuétude51. Au bas Moyen Âge, le contrôle dont la femme est l’objet de la part de la parenté s’est déplacé vers la punition privée : deux lettres de rémission d’Afonso V nous montrent que les femmes suspectes de mauvaises mœurs (de concubinage dans un cas) sont frappées ou fouettées par leurs proches, aussi bien en milieu chrétien que dans les communautés musulmanes52. Ce refoulement contraste avec la permissivité, dans les pratiques et même dans l’application des normes, envers les manquements masculins à la monogamie. Néanmoins, l’historiographie féministe a peut-être exagéré ce machisme : au début du XIVe siècle, la vie de la reine S. Isabel, comme tant d’autres récits hagiographiques, présente la bienveillance de la reine envers les infidélités de son époux, le roi Dinis, comme un élément de sainteté stupéfiant son entourage53, ce qui prouve une résistance tenace à l’inégalité sexuelle, entretenue au moins par les femmes elles-mêmes.

La femme sans homme

36Dans des sociétés dont le système de valeurs est globalement phallocrate, le veuvage féminin pose un véritable problème : la femme sans homme, devenant souvent chef de famille, mais qui se trouve en même temps en position fragilisée, trouble l’harmonie générale, et l’on sait la méfiance qu’éprouvent les clercs envers l’état de veuvage féminin, exprimant ainsi leurs préjugés d’immoralité et de faiblesse de caractère. La misogynie cléricale rencontre le machisme populaire à ce moment pour imposer à la femme une retenue sexuelle que son mari ne peut plus surveiller ; si le délai de viduité (d’une année) imposé par l’église est théoriquement valable pour les hommes et les femmes, on constate que la rigueur d’application en est bien plus grande pour celles-ci que pour ceux-là. Il est significatif que, sur 26 individus saisis pour infraction à cette loi (en 1309 à Avis), 23 soient des veuves (Ordem de Avis, m. 4, doc. 459) ; à moins d’imaginer une situation démographique et sociologique aberrante, c’est bien la rigueur d’application de la loi qui joue ici. De même, en 1322, l’allusion à l’amende coutumière levée à Alegrete sur les remariages précoces ne concerne que les veuves (Chanc. Dinis, l. 3, ff145v-146).

  • 54 En 1352, les voisins de Tavira semblent lier le veuvage à la notion d’honorabilité « boas donas uy (...)

37Il est difficile d’estimer quelle est la principale cause de fragilisation de la paysanne veuve : perte de la force de travail de son époux ou difficulté à se passer d’une tutelle légale masculine ? Il semble que le titre de Dona soit accordé plus facilement aux veuves que du vivant de leur époux ; sans véritable signification sur le plan de la stratification sociale, ce titre signifie peut-être que ces femmes débarrassées de la tutelle maritale deviennent au moins leur propre domina54. À l’inverse, le principal souci animant la plus ancienne législation monarchique est la protection patrimoniale des veuves : réglemententant la transmission des biens des traîtres à leurs héritiers, une loi générale du roi Afonso II (en 1211) ne garantit totalement que la moitié transmise à la conjointe (Ord. Duarte, p. 45) ; et, dans les législations seigneuriales et communautaires locales, on a de nombreuses dispositions garantissant aux veuves de cavalier le maintien des avantages liés au statut de leur défunt mari.

  • 55 Chanc. Dinis, l. 4, fo 97 (Portel 1323).
  • 56 Duarte (Luís Miguel) : Justiça e criminalidade, op. cit., p. 316-317.
  • 57 Voir l’exemple des transactions réalisées dans le territoire de Lisbonne dans le demi-siècle qui s (...)

38Pour les milieux les plus modestes, il ne fait guère de doute qu’une veuve chargée d’enfants non émancipés risque la misère ou certaines difficultés financières. Il n’est pas rare que la veuve d’un tenancier soit obligée d’abandonner la tenure accensée par son mari (quand il la cultivait lui-même), en arguant de l’incapacité féminine au travail de la terre ; il est vrai que cette situation est typique du milieu du XIVe siècle, et que nombre de veuves se voient confirmer sans problème les tenures prises du vivant de leur époux55. Le problème que pose la perte de la force de travail du mari est le plus grave pour les paysannes les plus modestes ; en 1471, la femme d’un éleveur apparemment modeste de Montemor-o-Novo demande au roi la relaxe de son mari, coupable d’avoir noyé leur dernier-né dans un prétendu accès de folie, parce que la misère guette leur exploitation depuis son emprisonnement, et le plus remarquable est l’obtention du pardon royal, alors que l’infanticide est considéré par la monarchie comme un des crimes les plus impardonnables56. Plus significativement, il semble les veuves opèrent nettement plus de ventes que d’achats ; mais, faute de savoir si ces terres sont en exploitation directe ou concédées à des tenanciers, il est difficile d’interpréter cette donnée57 : dans la première hypothèse, on est dans le même cas que les exemples précédents, dans la seconde, cela signifierait que la femme ne peut même pas assurer sans problème la gestion d’un patrimoine – ce qui n’aurait rien d’étonnant au vu des incapacités civiles qui la frappent.

  • 58 S. Clara de Santarem, liasses diverses. Un demi-siècle plus tard, une autre femme, veuve d’un cheva (...)
  • 59 Le couple était sans enfants ; dans ce cas, d’autres indices marquent le changement que représente (...)
  • 60 Par exemple, les situations présentées in LBJP, doc. CXXXI (« ego domna ffranca et filius meus Ste (...)

39Cependant, dans les catégories sociales dont la force de travail n’est pas le seul capital, il semble que les règles de séparation des biens ou l’importance du douaire assurent à la veuve une aisance suffisante pour ne pas la jeter dans les bras d’un nouvel époux ou la contraindre à brader ses biens-fonds. C’est le cas de cette veuve qui, après la mort de son mari (en 1229), continue la politique de regroupement foncier entrepris par le couple et dépense pour ce faire 135 morabotins (en plus des 68 dépensés du vivant du mari) ; on notera pourtant, pour nuancer ce que cette situation a de positif, qu’il faut trois années à la veuve pour reprendre les achats – qui se suivaient à raison d’un ou deux par an auparavant –, et que ses enfants lui sont alors systématiquement associés58. Dans un cas identique, un siècle plus tard, c’est le même délai qui est nécessaire à la veuve pour se « remettre » de la mort de son époux ; et, sans abandonner la gestion du patrimoine, elle fait profession dans un monastère, faute de soutien filial59. Même les plus riches veuves semblent parfois désireuses de se débarrasser de certains biens, non point pour des raisons financières, mais plutôt parce que la gestion d’un important patrimoine reste une charge plus pesante pour une femme que pour un homme. Le nombre élevé des remariages peut signifier que la pression sociale, par contrainte directe (en la personne de la famille) ou par simple effet des mentalités, impose à la femme le soutien d’un homme. À défaut de remariage, ce soutien peut se réaliser en la personne d’un fils ; la fréquence de l’association des enfants (surtout mâles) aux actes économiques de leur mère veuve ne s’explique pas, semble-t-il, uniquement par les règles successorales60.

  • 61 Même situation in. S. Vicente, 2a inc., c. 4, doc. 137 (Ribatejo 1329).

40Le remariage, c’est-à-dire la reconstitution d’un couple avec un nouveau partenaire, pose des problèmes patrimoniaux ; en 1275, un acte de vente (à Beja) met bien en lumière la complexité des intérêts en jeu : un couple vend son « quinio » d’une propriété (part incluant notamment le quart d’un pré), mais il en exclut une partie de vigne donnée par le vendeur au second mari de sa mère, et il y intègre les biens de ladite mère pouvant éventuellement revenir au vendeur (LBJP, doc. CCXVIII). Parmi beaucoup d’accords (peut-être à la suite de désaccords préalables) entre enfants et parents remariés, on retiendra cette revendication des acquêts maternels (réalisés après remariage) par les enfants d’une femme qui se disent « quinoeyros » (partiaires) de leur mère, probablement en raison d’une communauté de biens, en 1273 (Chelas, m. 10, doc. 194) ; dans ce cas, c’est la pratique de l’indivision, très répandue pour garantir la viabilité des patrimoines contre le partage égalitaire, qui constitue un obstacle. Il est difficile de déterminer à travers des diplômes très formels s’il existe une véritable hostilité de principe des enfants au remariage de leur mère : dans la seconde moitié du XIIIe siècle, un fils revend à sa mère la totalité des biens qu’il a hérités de son père ; cette solution pécuniaire s’explique par le désir maternel de reconstituer son patrimoine pour se remarier (Cab. Évora, CH 11) (1300)61.

Le personnage féminin

41Peut-on, pour finir, aller au-delà de ces éléments fragmentaires, pour proposer une image-type de « la » femme dans cette société rurale ? L’objectif a sa pertinence, car, si les pratiques sociales les plus triviales ne peuvent être ramenées à quelques grands principes, les représentations, elles, fonctionnent largement sur un système de références restreint (des « motifs », au sens littéraire du terme).

  • 62 Voir une réflexion plus développée, parce que portant sur un matériau beaucoup plus riche, dans Bo (...)
  • 63 Respectivement un denier contre 300 sous dans le foraI d’Évora (PMH Leges I, p. 392).

42Commençons par le rapport féminin avec l’honneur, qui est un facteur essentiel du système de valeurs62, et dont certains anthropologues font le ressort social majeur de nombreux groupes. Alors que la défense de l’honneur entraîne pour l’homme des attitudes valorisantes, l’honneur féminin n’est que la défense de celui des hommes. Ainsi, dans les chartes municipales, l’époux abandonnant le foyer ne se voit appliquer qu’une amende symbolique, alors que la femme dans la même situation est punie d’une des peines pécuniaires les plus sévères63. Dans certains cas, la femme est un enjeu de l’honneur masculin (au sens machiste), mais elle n’en est pas le sujet : les forais d’Évora imposent une amende à qui blesse une femme en présence de son mari (PMH Leges I, p. 392), et les coutumes dérivées de ces textes précisent bien que c’est « por sa desonra » (PMH Leges II, p. 74).

  • 64 La nécessité, pour que l’accusation de viol soit reçue, que la victime proclame publiquement la fa (...)
  • 65 PMH Leges II, p. 41, 47 et 50 (Oriola et Alvito).
  • 66 Les coutumes de Beja évoquent le déplacement des enquêteurs au domicile des femmes de catégorie so (...)

43C’est donc en sortant du couple que l’on voit mieux la valeur sociale réelle des femmes, même en tant qu’épouses, dans le système de l’honneur. Quand la femme est un enjeu entre deux hommes (son père et un autre homme), comme dans le cas du rapt, la loi est sévère envers l’attitude prédatrice ; mais quand l’enjeu n’implique qu’un homme et une femme, la sympathie populaire, déjà évoquée, envers la virilité, jusque dans ses débordements extrêmes, influence le droit : les prescriptions à propos du viol semblent destinées à empêcher les accusations d’une femme d’une catégorie sociale inférieure contre un homme d’un groupe supérieur, ce qui a pour effet de rendre le crime difficilement punissable dans tous les cas64. Plus grave est la résistance des coutumes aux lois royales, en persistant à soustraire les épouses du tribunal public et à les soumettre à la justice familiale pour les affaires impliquant l’honneur, le choix revenant à l’appréciation du mari ou de leur lignage65. Dans les milieux les plus élevés, il semble qu’une relative réclusion puisse être imposée à la femme66.

  • 67 Cf. parmi de nombreux exemples, la possession d’une hereditas par deux frères dans le territoire d (...)
  • 68 Par exemple, ce « Johanes Martini maritus de muliere que fuit de esmeolado » (LBJP, doc. CXXX) (12 (...)
  • 69 Par exemple, cette « rue de Constança Afonso » à Borba (Ordem de Avis, m. 5, doc. 489) (1380).

44Les choses sont plus ambiguës dans le rapport économique des femmes avec les objets matériels. Même dans le cadre d’une relative égalité patrimoniale au sein du couple, les cas dans lesquels la femme apparaît en position dominante par rapport à son mari restent rares. Ainsi, dans les associations familiales au-delà du couple pour l’exploitation des terres, les liens sont presque toujours entre hommes (entre frères ou entre gendre et beau-père)67, ce qui confirme que le travail agricole place l’homme en situation de plus grande utilité. Toutefois, à partir du milieu du XIIIe siècle, apparaissent quelques cas dans lesquels un homme est défini comme « mari de… » sa femme ; il peut donc arriver qu’un homme soit dominé socialement (si ce n’est dans son foyer) par la personnalité de son épouse68. La définition d’un homme en tant qu’époux n’a pas la même portée que sa définition comme gendre de son beau-père ou fils de sa mère ; elle est plus liée, dans le premier cas, à la valeur personnelle de la femme. À la limite, des femmes peuvent être préférées aux hommes en tant qu’éponymes de lieux-dits69.

  • 70 Par exemple, PMH Leges II, p. 60 (Beja).

45Il reste néanmoins difficile de percevoir la femme comme agent économique indépendant dans une activité agro-pastorale. Les seules activités spécifiquement féminines que l’on perçoive, sans aucun détail, ne concernent pas le travail de la terre mais le commerce de détail, dans lequel les femmes semblent tenir une place importante, si l’on se réfère au genre exclusivement féminin de certains vocables professionnels (en particulier paadeira = boulangère et regateira = regrattière)70. Une autre preuve que la norme culturelle est définie par les mâles est l’emploi, en portugais, du terme freira pour désigner les moniales, c’est-à-dire d’un vocable fondé sur une racine masculine et féminisé, en négligeant la racine féminine soror.

  • 71 Duarte (Luís Miguel) : Justiça e criminalidade, op. cit., p. 263-265 ; l’avortement volontaire éch (...)
  • 72 Boissellier (Stéphane) : « Organisation sociale et altérité culturelle dans l’hagionymie médiévale (...)

46À cause de sa situation subalterne dans la vie publique, la femme est associée à la préservation de la morale collective, et donc à des valeurs religieuses, plus qu’à la structuration active de la société. Ainsi, dans une classification de la criminalité du XVe siècle, réalisée sur la base des chartes de rémission, on observe qu’une bonne partie des crimes impliquant des femmes, comme auteur ou comme victime, entrent dans la catégorie des crimes contre la morale (viol, concubinage, adultère, auxquels on peut joindre le rapt)71. En ce qui concerne les crimes contre l’intégrité physique, la rareté des femmes comme auteurs d’homicides contraste avec leur forte représentation dans les rixes et dans l’instigation à la violence : le modèle de l’Ève tentatrice n’est pas loin. L’autre modèle, inversé, est Marie ; mais l’extraordinaire faveur que connaît son culte dans le sud du Portugal aux XIIIe-XIVe siècles72 ne semble pas et, en fait, ne peut pas déboucher sur une amélioration de l’image de la femme ordinaire.

  • 73 Ord. Duarte, p. 134 et 149-150.
  • 74 Un prénom comme Ouro (S. Cruz de Coimbra, m. 7 (D.P.), doc. 36) (Ribatejo 1171) revêt une signific (...)

47Au-delà de l’image de la femme comme épouse, il se dégage donc des sources un personnage féminin plus divers. La position des femmes dans la société portugaise du XIIIe siècle est admirablement définie par deux lois d’Afonso III, définissant les cas dans lesquels le témoignage féminin est reçu au tribunal à égalité avec celui d’un homme : relations familiales, orthodoxie, divertissements, enfantement, travaux spécifiquement féminins (incluant les lieux où ce travail est extérieur à la maison)73 ; la place de la femme, au sens spatial du terme, relève bien de la sphère privée. Même les textes de la pratique nous fournissent une image, à travers l’onomastique féminine (par ailleurs sous-représentée par rapport aux noms d’hommes) ; on notera seulement que les prénoms féminins désignant une qualité féminine, physique ou morale (type Bona, Maior, Ouro), sont beaucoup plus rares que les prénoms « neutres », hagionymiques : il semble donc que le besoin d’énoncer publiquement, au sein du corps social, une image de la femme n’est pas très répandu74.

*

48En résumé, dans une société rurale où ce sont les hommes qui reçoivent (voire élaborent) et utilisent la norme juridique, les femmes apparaissent comme des sujets de droit bien spécifiques. La référence (la « norme », au sens social) est donc le mâle, et la femme voit toujours sa place définie par rapport à lui : comme on l’a vu, dans les actes juridiques d’un couple, même quand les époux agissent à égalité financière, c’est toujours l’homme qui a la parole. Pourtant, quelle que soit la conjoncture sociale et politique, la paysanne, élevant elle-même ses enfants et travaillant aux champs, fournissant à son mari la plus fiable des solidarités (faute d’institutions telles que les confréries, et à cause de la rapide instrumentalisation des solidarités communautaires par des élites de « chevaliers vilains » et de « bonshommes »), revêt une utilité sociale durable, en dehors même de ses accouchements.

49Les femmes participent donc aux régulations sociales, mais de façon passive plutôt qu’active ; en effet, elles sont écartées de la promulgation des plus « nobles » de ces régulations, à savoir les normes explicitement formulées. Dans une société organisée en communautés municipales avec un degré notable d’autogestion, où la participation à la vie communautaire et l’adhésion explicite aux coutumes sont donc les facteurs essentiels de la reconnaissance sociale, être exclues des décisions concernant leur propre destin place les femmes en situation de minorité. Comme pour le « petit peuple » ou comme dans la relation politique entre dirigeants et sujets (par exemple dans la « théorie des trois Ordres »), c’est donc bien le concept, incommode mais utile, de « marginalité de masse » qui est le plus adéquat pour envisager la place des femmes dans le monde rural du Midi portugais.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

50ACSE = Arquivo do Cabido da Sé de Évora.

51ALFONSO X = Alfonso X, el Sabio. Cantigas de Santa María. Edición, introducción y notas (éd. Walter Mettmann), Clásicos Castalia, Madrid, 1986-89 (3 vol. ).

52BACL = Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa.

53Gav. = Gavetas [collection de chartes royales].

54LBJP = Livro dos bens de D. João de Portel. Cartulário do século XIII publicado por Pedro A. de Azevedo [rééd. fac-simile], Colibri/Câmara municipal de Portel, Lisboa, 2003.

55Ord. Af. V = Ordenações Afonsinas, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1984 (5 vol. ) (rééd. fac-similé de la 1e éd. Coimbra, 1792).

56Ord. Duarte = Ordenações del-Rei Dom Duarte (éd. Martim de Albuquerque et Eduardo Borges Nunes), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1988.

57PMH Leges = Portugaliae monumenta historica. Leges et consuetudines I et II-fasc. 1 (Alexandre Herculano dir.), Academia Real das Sciências de Lisboa, Lisboa, 1856-1868 (2 vol.) (rééd. Kraus Reprint, Nendeln, 1967).

58PMH SS = Portugaliae monumenta historica. Scriptores (Alexandre Herculano dir.), Academia Real das Sciências de Lisboa, Lisboa, 1856 (rééd. Kraus Reprint, Nendeln, 1967).

59Les documents d’archives, appelés par le titre de leur collection, en italiques (SS Trindade de Santarém, Ordem de Avis, Alcobaça…), sont tous issus de l’Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (Lisbonne), sauf mention contraire.

Notes

1 Une partie des matériaux présentés ici est reprise de Boissellier (Stéphane) : Naissance d’une identité portugaise. La vie rurale entre Tage et Guadiana (Portugal) de l’Islam à la Reconquête (Xe-XIVe siècles), « Estudos gerais. Serie universitária », Ed. Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1998 ; ces matériaux sont complétés, et la réflexion est systématisée.

2 À titre d’exemple, un colloque grenadin, en 1992 (Nuevas preguntas, nuevas miradas. Fuentes y documentación para la historia de las mujeres (siglos XIII-XVIII) (Margarita Ma Birriel Salcedo éd.), coll. « Feminae. Universidad de Granada, seminario de estudios de la mujer », Universidad de Granada, 1992), intitule un de ses thèmes « Entre la pobreza y la marginalidad ».

3 Notamment par l’important livre de MOORE (Robert I.) : La première révolution européeene Xe-XIIIe siècle, coll. « Faire l’Europe », Seuil, Paris, 2001.

4 Le Goff (Jacques) et Schmitt (Jean-Claude) : « L’histoire médiévale » in Cahiers de civilisation médiévale Xe-XIIe siècles 39 (no 153-4), « La recherche sur le Moyen Âge à l’aube du vingt-et-unième siècle », Poitiers, 1996, p. 9-25 (ici p. 13).

5 Traitant des paysannes, le précédent risque est limité, car les sources sont principalement des actes de la pratique patrimoniale, qui ne connaissent pas, juridiquement, de version spécifiquement féminine.

6 Dans le volume de l’excellente « Histoire des femmes » consacré au Moyen Âge, les concepteurs ont choisi d’exposer d’abord le système normatif de la condition féminine et de voir les situations socialesdes femmes comme sa résultante (Histoire des femmes en Occident (Georges Duby et Michelle Perrot dir.). 2 Le Moyen Âge. Plon. Paris. 1991 ; intro. de la 2e partie, p. 172). Ce choix exprime avant tout l’état de la documentation et surtout l’avancement des recherches : à côté d’un corpus abondant de textes réglementaires, philosophiques et fictionnels, bien identifié et exploité depuis longtemps, le foisonnement des actes de la pratique, sutout patrimoniale et judiciaire, défie la synthèse et ne permet que des conclusions modestes, bien loin de l’intellectualisme qu’exprime la focalisation actuelle des études médiévales vers les textes savants.

7 On peut reprocher à Dillard (Heath): Daughters of the Reconquest. Women in castilian town society, 1100-1300, coll. « Cambridge iberian and latin american studies », Cambridge University Press, Cambridge, 1984, qui adopte une problématique identique à la nôtre, de se fonder trop exclusivement sur les fueros et les compilations juridiques monarchiques ; j’ai tenté de dégager l’apport des chartes méridionales portugaises (et des coutumiers) dans Boissellier (Stéphane) : « Des franchises aux coutumes : la formation et l’évolution du prélèvement seigneurial (l’exemple d’Évora 1165-1280) » in Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe siècles). Réalités et représentations paysannes. Colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000 (Monique Bourin et Pascual Martínez Sopena éd.), coll. « Histoire ancienne et médiévale » 68, Presses de la Sorbonne, Paris, 2004, p. 443-496.

8 On notera bien un « uxoratus » mais le vocable est exceptionnel et il figure dans un écrit savant (testament d’un chancelier royal en 1279, SS Trindade de Santarem, m. 1 (D. P.), doc. 29).

9 Cf. par exemple, les dispositions coutumières pour l’acquisition du statut de cavalier pour les fils de cavalier PMH Leges II, 48.

10 En 1309, un huissier trouve à saisir les biens d’au moins 26 veufs et veuves en infraction dans la seule ville d’Avis (Ordem de Avis, m. 4, doc. 459), mais la rareté d’une telle mention montre qu’elleémane d’un zèle tout à fait exceptionnel du seigneur local, peut-être pour répondre à une injonction synodale ou pour pallier un besoin financier.

11 Il est tout à fait exceptionnel qu’un homme soit qualifié de veuf de sa femme, tel ce Pedro Eanes d’Évora « marido que foy de maria ouro » (ACSE, RR lle) (1309).

12 Exemples anciens avec un homme dit « le fils de Dona Fruylia » en 1266 à Palmela (Santos, c. 17, m. 1, doc. 6) et « Domingos Paez é Migueel Paez filhos de Marinela » à Portel en 1279 (LBJP, doc. CLII). Une autre modalité, qui rappelle des usages provençaux, réside dans l’appellation d’un homme par un surnom qui est formé sur le nom de sa mère ; exemples : Domingos Martins « de Domna Clara » (Chanc. Afonso III, l. 1, fo 113) ou Domingos Martins « celui de Luzia Fava » (OSB Alcobaça, m. 19, doc. 436) ; il est possible que cet usage serve à distinguer, par la filiation maternelle, les individus répondant à une onomastique complètement identique ; en l’occurence, la mention d’une « dame » peut signaler une hypergamie du père.

13 Chronologie confirmée pour Évora par Beirante (Maria Âgela) : Évora na Idade Média, FCG/JNICT, Lisboa, 2005, p. 817. Un des plus anciens exemples se situe à Coina en 1230 (S. Vicente, m. 2, doc. 33). Cette pratique est à opposer à la rareté de la désignation sociale par le remariage des parents (« beau-fils ou belle-fille de… » un parâtre).

14 Cf. Gaudemet (Jean) : Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Cerf, Paris, 1987 ; quelques précisions sur les rares spécificités portugaises en la matière dans l’article « Casamento » (par Samuel Rodrigues) in Dicionário de história religiosa de Portugal (Carlos Moreira Azevedo dir.), Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, vol. 3, p. 178-181.

15 Cortes portuguesas. Reinado de D. Pedro I (1357-67) (éd. A.H. de Oliveira Marques, INIC, Lisboa, 1987, p. 75.

16 Procès en divorce (demandé par le mari et refusé par la femme) pour parenté prohibée en 1356 in Ordem de Santiago, l. (B 50) 272, fos 66vo -67. Pour les autres documents, on ne peut détailler tous les indices recensés ; signalons par exemple le cas d’une femme du termo d’Elvas, dite en 1259 « muliere que fuit de esmeolado » ; la tournure est typique du veuvage, mais ledit (João Peres) Esmeolado est encore vivant en 1264 et réside dans un hameau voisin ; on ne peut exclure, il est vrai, qu’il y ait transmission héréditaire du surnom de père en fils, quoique le cas soit encore rare à cette époque (LBJP, V, doc. CXXX et CXXVI).

17 La punition frappant la rupture des fiançailles se justifie probablement autant par des raisons économiques que pour l’ordre moral ; on peut tout au moins ainsi interpréter, en deux sens (complémentaires), l’article de loi de la charte-type d’Évora imposant une amende d’un sou à l’homme « qui crebantauerit sinal cum sua muliere » (PMH Leges I, p. 392) ; il peut s’agir aussi bien d’une rupture de fiançaille que d’un refus de douaire.

18 On rappellera incidemment que le mariage semble rester une union purement civile, au XIIe siècle au moins, puisque les textes normatifs distinguent le mariage « de benedictione » (PMH Leges I, p. 392) (1166) ; le fait que le texte en fasse un cas aggravant de rupture prouve autant la pression des religieux pour assurer le monopole des unions que la résistance des milieux populaires.

19 Voir une propriété à Sintra reçue en arrhes (« de bõa » = de abono) par un couple de Montemor-o-Novo de la part du père de la femme (« sogro » c’est-à-dire beau-père du mari) ; les difficultés faites par le beau-père à son gendre, lorsque celui-ci veut vendre le bien après le décès de son épouse, montrent qu’il ne s’agit pas d’un simple cadeau en casamentum (LBJP, doc. CCXLVIII) (1275).

20 Sur ce dernier point, l’interprétation est délicate ; d’après l’exemple ancien (en 1185), dans la périphérie de Lisbonne, d’une veuve avec cinq fils et une seule fille, on peut supposer aussi bien que l’on cherche à désintéresser du patrimoine foncier les filles, vite casées en mariage (en utilisant la dot pour ce faire), ou que le bagage des garçons (notamment le douaire qu’ils devront constituer à leur femme) est plus difficile à constituer que celui des filles – parce qu’il a plus de valeur (peu probable), ou parce qu’il est composé de plus de biens fonciers (voir Boissellier (Stéphane) : « Le marché de la terre et la Reconquête : les transactions du monastère Saint-Vincent de Lisbonne (1147-1205) » in Le marché de la terre au Moyen Âge (dir. Laurent Feller et Chris Wickham), « Collection de l’EFR », 350, EFR, Rome, 2005, p. 445-477).

21 Ainsi, une aldeia, apparemment acquise (de manière non précisée) par un D. Salvador lors de la conquête de la région d’Elvas ; quand le domaine est acquis par le roi Afonso III (en 1269), il est possédé en commun par des frère et sœur portant le patronyme de Salvadores (enfants du précédent ?) et par trois frères et sœurs de la génération suivante répondant tous trois au patronyme de Domingues (enfants d’un troisième fils, décédé, de l’ancêtre) (Chanc. Afonso III, l. 1, fo 98). En 1280, cinq frères et sœurs (avec leurs conjoints) vendent à un sixième enfant de la famille leurs 5/6e d’une demi-vigne dans le territoire d’Évora, opérant donc un remembrement du bien patrimonial (ACSE, CH 4) ; voir aussi le partage systématique entre frères et sœurs d’un patrimoine foncier dans la même région (« Olivro mais antigo da Sé de Évora », (éd. Henrique da Silva Louro) in Acidade de Évora, 53-34, Évora, 1970-1971, p. 334-335). En 1318, quatre frères et sœurs possèdent quatre parts de valeur strictement identique (7 livres) d’une vigne héritée de leur mère à Coina (S. Vicente, 2a inc., c. 4, doc. 130). En 1327, une « malada » apparaît comme co-héritière d’un domaine foncier avec les enfants (filhos) légitimes (ACSE, CH 28). Le problème de ces actes ponctuels est qu’ils n’éclairent pas la totalité des patrimoines.

22 Même dans l’aristocratie, on n’observe pas avant le XIVe siècle de tendance à privilégier un enfant aux dépens des autres (majorat) dans le but de conserver l’intégrité du patrimoine, y compris quand celui-ci inclut un droit de ban. En 1286, la seigneurie du village de Montoito est partagée en trois parts égales entre les trois filles héritières (Leitura nova, Odiana, l. 8, fos 41vo-42vo) (1286) ; cf. aussi le démembrement parfaitement égalitaire de l’immense patrimoine de João de Portel entre son fils et sa fille en 1287.

23 Vigne donnée en « casamentum » par un couple à son fils, en 1254 (S. Vicente, m. 3, doc. 18) ; domaine (« herdamento ») à Magos valant 200 livres, donné par un chevalier d’Alenquer à sa fille en « casamento » (Gav. XII, m. 4, doc. 15) (1294). Il est possible que les donations de mariage soient de valeur souvent inférieure, mais ce sont alors des biens trop modestes pour être mentionnés.

24 Quand un couple prend à bail l’exploitation de biens en 1237, il y associe son fils ; entre temps, le père meurt et la fille (mariée) intervient alors comme partie prenante du conflit entre exploitants et propriétaires. L’association du fils s’explique dans ce cas par le fait qu’il est célibataire et vit probablement au foyer parental ; c’est au nom du droit d’héritage, apparemment égal à celui de son frère, que la fille intervient après le décès paternel (S. Cruz de Coimbra, m. 18 (D.P.), doc. 6-7 et 28-9). On rapprochera cette situation des nombreux accensements consentis à un homme et à son fils ensemble.

25 En 1284, une moniale, son frère et sa sœur (avec leur conjoint respectif) concluent un arrangement par lequel la résidence parentale (à Benavente ?) semble partagée en trois, tandis que les biens lisboètes et un « heredamento » de Montemor-o-Novo font l’objet d’une répartition par valeur (S. Clara de Santarem, m. 12, doc. 866).

26 Nombreux cas ; par exemple, une propriété vendue par un couple « a qual herdade a nos acaeçeu e aueno de parte de donna Béénta madre de mim » (LBJP, doc. CLI) (1279).

27 Deux exemples : en 1225, Martim Gonçalves Almanzor fait donation à son épouse D. Ousenda Oriz d’une part de vigne pour la dédommager de leur vigne indivise d’Alvisquer qu’il a personnellement donnée à l’Ordre de la Trinité (SS Trindade de Santarem, m. 1 (D.P.), doc. 3) ; même opération en 1307 (Ordem de Avis, m. 3, doc. 322). Il est vrai que les situations légales ont plus de chances d’apparaître dans les documents écrits que les litiges privés.

28 Les testaments témoignent largement de ce genre de situations ; par exemple, Ordem de Avis, m. 2a, doc. 215 (vers 1280).

29 Legs de 13 casales à l’Ordre du Temple et à un individu avec prise de possession différée jusqu’à la mort de la veuve (document postérieur à 1217) : Gav. VII, m. 13, doc. 25.

30 « polos uossos sucessores qual pessoa apruguer ao padre e aa madre » (Chanc. Dinis, l. 4, fo 94vo) (1323) ; cette formule est très répandue dans les contrats agraires, quoique généralement sous une forme moins explicite (mais qui ne laisse aucun doute sur la mention des deux conjoints).

31 La situation d’une femme procuratrice de son mari reste assez exceptionnelle pour qu’un notaire, à Coina en 1348, soit incapable de mettre le vocable au féminin « mha procurador » (Santos, c. 15, m. 3, doc. 19 = 1164).

32 Par exemple, ACSE, CH 16 ; il est vrai que les documents complexes sur lesquels repose cette hypothèse émanent en général des plus riches, et qu’on ne peut donc que supposer ce qui se passe chez les plus humbles.

33 Cf. un cas de tutelle confiée à une cousine au second degré (« segunda coirmãa ») à Padrões dans la seconde moitié du XIVe siècle (Inquirição sobre os bens régios nos concelhos de Castro Verde, Almodôvar e Padrões (1375-1376) (éd. Valentino Viegas), IAN/TT, Lisboa, 1998).

34 Pami de très nombreux exemples, souscription d’une femme définie comme belle-sœur d’un autre (« Olivro mais antigo da Sé de Évora », op. cit., p. 180) (Estremoz 1302).

35 Légiférant sur la procédure inquisitoire, Afonso III exclut les femmes au même titre que les infidèles de la fonction d’enquêteur (Ord. Duarte, p. 127) ; il est probable que la mention des femmes soit un pur souci d’exhaustivité de juriste, tandis que le problème de l’exercice d’une juridiction par les infidèles sur les chrétiens est bien réel.

36 Actas de Vereação de Loulé. Séculos XIV-XV (éd. Luis Miguel Duarte) (no spécial Al-‘ Ulya. Revista do Arquivo histórico municipal de Loulé 7), Ed. Arquivo histórico municipal, Loulé, 1999-2000 ; une brève introduction, en français, à ce matériau, est faite par Boissellier (Stéphane) : « Les dépenses d’un concelho portugais, Loulé (Algarve), à la fin du XIVe siècle à travers un livre de délibérations municipales (vereações) » in La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen) 3. La redistribution de l’impôt (Denis Menjot, Manuel Sánchez Martínez coord.), Privat, Toulouse, 2002, p. 175-192.

37 Les coutumes de Beja et Oriola imposent à la femme « de mauvaise réputation » de ne pouvoir témoigner qu’avec l’autorisation de son mari (PMH Leges II, p. 36 et 65).

38 La veuve du seigneur d’Alegrete, en 1254, règle les problèmes de juridiction de son domaine dans la plus grande autonomie apparente (S. Cruz de Coimbra, m. 19 (D.P.), doc. 23-4). Sur la pratique dans les seigneuries castillanes du bas Moyen Âge, voir Juan Luis de la Montaña Conchiña : « La mujer en la Extremadura bajomedieval : castillos, linajes y poder » in De la intimidad y el susurro al poder (Juan Luis De La Montaña Conchiña et Inés Rodríguez Sánchez coord.), Junta de Extremadura, 2005, p. 145-172.

39 Dans le procès en divorce que l’on a cité, le mari prouve son lien de parenté avec son épouse (sur 4 générations) en établissant les filiations aussi bien en ligne féminine que masculine (Ordem de Santiago, l. (B 50) 272, fos 66vo-67).

40 Les normes promulguées par Afonso III dans ces domaines sont rassemblées dans les Ord. Duarte (p. 88-89) sous le nom de 53e « constitution » ; il est possible que leur ordre et leur cohérence soient le fruit d’une compilation tardive.

41 C’est l’opinion de Barros (Henrique de Gama) : História da administração pública em Portugal nos seculos XII a XV (2a ed.), Sá da Costa, Lisboa, 1945-54 (11 vol. ), vol. VI, p. 404-409 ; voir les textes in Ord. Duarte, p. 185 et Ord. Af. V, p. 16.

42 Voir, entre autres, les lois dites 54e et 77e constitutions d’Afonso III (Ord. Duarte, p. 89-93 et 102).

43 C’est l’action de la monarchie qui impose le mariage religieux, à peu près acquis à partir d’Afonso III (Mattoso (José) : Identificação de um país. Ensaio solbre as origens de Portugal. 1096-1325. Volume I : Oposição, Editorial Estampa, Lisboa, 1988, p. 402). En 1347-1352, le principe de mise à l’amende des concubins est acquis, et c’est seulement son abus qui déclenche les protestations des habitants de Tavira ; mais il semble que ne sont encore considérés comme vraiment coupables que les concubins quittant un conjoint légitime pour vivre maritalement (BACL, cod. 403 azul, fo 131 et 402 azul, fo 530). C’est postérieurement que le vocable barregã, désignant la maîtresse et/ou conjointe illégitime, acquiert sa signification moderne de prostituée (cf. Mattoso (José) : « A longa persistência da barregania » in idem : Naquele tempo. Ensaios de história medieval (« Obras completas » vol. 1), Círculo de leitores, Lisboa, 2000, p. 65-78, article qui est consacré surtout à la société aristocratique).

44 Voir les articles 41-44 des « chapitres spéciaux » de Lisbonne aux Cortes de Santarém de 1331 (éd. Cortes portuguesas. Reinado de D. Pedro I (1357-67) (éd. A.H. de Oliveira Marques, INIC, Lisboa, 1982, p. 74-75), qui, définissant les cas répréhensibles de prostitution féminine (copulation avec des infidèles et des clercs), présentent indirectement l’acte sexuel comme un strict don du corps.

45 Et le chiffre reste faible même en doublant la proportion, si l’on admet que des couples sont liés par les femmes, non citées nominalement (Ordem de Avis, m. 3, doc. 321).

46 « huma servidor… que o ouvessem de servir asy em sua casa como fora della pera lhe averem de lavar roupa e amasar e cozer seu pam pera sy e seus servidores e lhe ouvesse de proveer a casa d outros serviços necesarios » ; doc. édité in Duarte (Luís Miguel Ribeiro de Oliveira) : Justiça e criminalidade no Portugal mediévo (1459-1481) (« Textos universitários de ciências sociais e humanas »), FCG – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Lisboa, 1999, p. 614-615.

47 Les « cantiques de S. Maria » abondent de femmes infidèles et infanticides ou, positivement, de pécheresses repenties. Sur la poésie profane des troubadours galégo-portugais, voir une esquisse d’analyse sociale dans Ramalhete (Ana Maria Marques) : « Subsídio para o estudo das relações familiares na sociedade medieval portuguesa » in Revista da Faculdade de ciências sociais e humanas da UNL 1, Lisboa, 1980, p. 77-89.

48 Les passions violentes ne semblent pas se loger ordinairement dans les relations entre hommes et femmes, et le prodigieux retentissement moral (et littéraire) des amours du roi Pedro I avec Ines de Castro montre le caractère exceptionnel et stupéfiant d’un tel accident (largement imputable au déséquilibre psychique du roi, noté par les contemporains).

49 PMH SS, p. 99.

50 Cinté in Martins (Mário) : A sátira na literatura medieval portuguesa (séculos XIII e XIV), ICALP, Lisboa, 1986, p. 20.

51 Cf. les lois du roi Dinis, dans lesquelles les autorités se substituent au mari en punissant de mort la femme volage (Ord. Duarte, p. 185 et 188).

52 Duarte (Luis Miguel) : Justiça e criminalidade, op. cit., p. 308-309.

53 Un accès commode à ce texte est fourni par Boissellier (Stéphane) : « La “Vie de S. Isabelle de Portugal” en langue vulgaire : présentation et traduction annotée du texte original » in. Revue Mabillon 18 (n. s.), Paris, 2007, p. 211-246.

54 En 1352, les voisins de Tavira semblent lier le veuvage à la notion d’honorabilité « boas donas uyuuas e onrradas » (BACL, cod. 403 azul, fo 127).

55 Chanc. Dinis, l. 4, fo 97 (Portel 1323).

56 Duarte (Luís Miguel) : Justiça e criminalidade, op. cit., p. 316-317.

57 Voir l’exemple des transactions réalisées dans le territoire de Lisbonne dans le demi-siècle qui suit la Reconquête (consignées dans un petit cartulaire) ; dans ce cas, on n’a évidemment que des ventes à l’institution commanditaire du cartulaire, mais la comparaison peut être faite entre vendeurs : l’affaiblissement économique des veuves n’y est pas évident (cf. Boissellier (Stéphane) : « Le marché de la terre et la Reconquête », op. cit.

58 S. Clara de Santarem, liasses diverses. Un demi-siècle plus tard, une autre femme, veuve d’un chevalier de Lisbonne, acquiert dans la même zone du Tage pour 244 morabotins de parcelles (ibid., m. 1, doc. 10, 13 et 34 et m. 2, doc. 54).

59 Le couple était sans enfants ; dans ce cas, d’autres indices marquent le changement que représente le veuvage : arrêt des investissements et forte raréfaction des actes (S. Vicente, m. 12, doc. 10) (1351).

60 Par exemple, les situations présentées in LBJP, doc. CXXXI (« ego domna ffranca et filius meus Stephanus petri ») et CXXXVII (« ego Maria petri et filius meux Stephanus iohanis ») (1264) ou ACSE, CH 2 (1280).

61 Même situation in. S. Vicente, 2a inc., c. 4, doc. 137 (Ribatejo 1329).

62 Voir une réflexion plus développée, parce que portant sur un matériau beaucoup plus riche, dans Boissellier (Stéphane) : « L’honneur nobiliaire, les rivalités politiques et la guerre dans les “livres de lignages” médiévaux portugais » in Revue tunisienne de sciences sociales 133 Généalogie et honneur dans le monde arabo-islamique et les pays méditerranéens. Actes du 3e colloque international du Laboratoire du monde arabo-islamique médiéval (Tunis, déc. 2004), Radhi Daghfous et Brahim Jadla éds.), Tunis, 2007, p. 23-47.

63 Respectivement un denier contre 300 sous dans le foraI d’Évora (PMH Leges I, p. 392).

64 La nécessité, pour que l’accusation de viol soit reçue, que la victime proclame publiquement la faute apparaît localement dans les chartes municipales, mais est devenue une coutume générale sous le règne de Dinis (Ord. Duarte, p. 215).

65 PMH Leges II, p. 41, 47 et 50 (Oriola et Alvito).

66 Les coutumes de Beja évoquent le déplacement des enquêteurs au domicile des femmes de catégorie sociale élevée pour recueillir leur témoignage « se non he tal molher que uaa ao conçelho » (ibid., p. 68).

67 Cf. parmi de nombreux exemples, la possession d’une hereditas par deux frères dans le territoire d’Évora en 1270 et 1282 (Leitura nova, Místicos, l. 6, fo 28 et Gav. XIV, m. 7, doc. 14) et dans le territoire d’Elvas en 1264 (LBJP, doc. CXXVII) ; trois frères et leurs femmes (plus un couple dont on s’explique mal la présence : des cousins ?) à Portel en 1279 (ibid., doc. CXLVIII). Quand deux frères entreprennent la construction d’un moulin en commun, on ne peut douter qu’il s’agisse d’une association durable avec une forte communauté patrimoniale (par exemple, Chanc. Dinis, l. 4, fo 99vo) (Tavira 1324). On relève, à Setúbal en 1323, l’association (dans le cadre d’une exploitation de tenure) d’un couple avec le neveu de la femme (S. Vicente, m. 7, doc. 1) ; cela reste très exceptionnel.

68 Par exemple, ce « Johanes Martini maritus de muliere que fuit de esmeolado » (LBJP, doc. CXXX) (1259) ou, totalement occulté par sa femme, l’anonyme mari de cette « Merloa… com suo marito » (Ordem de Avis, m. 2a, doc. 231) (1278) ; en 1334, Estevão Martins « marido de Flores » (Ordem de Cristo, l. 233, fos 189-189vo).

69 Par exemple, cette « rue de Constança Afonso » à Borba (Ordem de Avis, m. 5, doc. 489) (1380).

70 Par exemple, PMH Leges II, p. 60 (Beja).

71 Duarte (Luís Miguel) : Justiça e criminalidade, op. cit., p. 263-265 ; l’avortement volontaire échappe complètement à cette source.

72 Boissellier (Stéphane) : « Organisation sociale et altérité culturelle dans l’hagionymie médiévale du Midi portugais » in. Lusitania sacra 17 (2e s.) (« Clérigos e religiosos na sociedade medieval »), Lisboa, 2005, p. 255-298.

73 Ord. Duarte, p. 134 et 149-150.

74 Un prénom comme Ouro (S. Cruz de Coimbra, m. 7 (D.P.), doc. 36) (Ribatejo 1171) revêt une signification symbolique certaine, mais dont le registre nous échappe : allusion à la valeur morale ou au patrimoine ?

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