Conclusion : Sujets et citoyens
p. 255-263
Texte intégral
1La présence récurrente du terme « citoyen », tant dans les écrits philosophiques que dans les textes juridiques élaborés dans les cours souveraines, ou utilisés par elles, doit être ici analysé dans le contexte d’une monarchie absolue et de droit divin ainsi que dans une culture où les écrits de Cicéron et le Plutarque d’Amyot sont aussi contemporains et familiers aux lecteurs du XVIIIe siècle que les réflexions de Pierre Bayle ou encore celles de l’abbé de Saint-Pierre1. Elle relève bien sûr de l’apport de la littérature philosophique, canonique, et des innombrables commentaires sur les œuvres majeures des Lumières dont se nourrissent les conseillers des cours souveraines et, plus généralement, l’opinion publique du XVIIIe siècle. De plus, si la notion connaît des mutations sensibles, c’est, dans un premier moment, au travers d’une grille qui mobilise principalement les concepts de monarchie, d’État et de gouvernement. Mais dans le même temps, l’emploi du terme et son contenu connaissent des inflexions liées aux circonstances, c’est-à-dire aux grands débats qui animent les parlements sur la fiscalité et qui les amènent à réfléchir au pouvoir de légiférer, ou encore sur les rapports entre l’État et la religion, notamment dans les années qui encadrent l’expulsion de la Compagnie de Jésus du royaume de France, et donnent lieu, par conséquent, à l’émergence d’une parole citoyenne en matière d’éducation.
2Relativement rare dans la première moitié du XVIIIe siècle, l’usage du mot connaît un vif succès après 1750. Jusqu’à cette date, son emploi demeure très parcimonieux dans les remontrances du parlement de Paris ou celles du parlement de Navarre2. Lorsque les magistrats des cours utilisent le terme de « citoyen », c’est d’abord pour faire référence à leur fonction, à leurs devoirs envers leurs concitoyens. De plus, il faut souligner que, dans l’usage commun ainsi que dans la culture juridique du monde parlementaire, le couple citoyen/sujet n’est pas encore dissocié. On rappellera d’abord sommairement la fluidité de ces notions et leur ambivalence dans quelques textes du XVIIIe siècle avant de montrer, à partir de l’œuvre du procureur général du roi au Parlement de Bretagne, La Chalotais, comment la notion a pu se singulariser dès lors où elle a nourri des débats juridiques, des stratégies politiques ou des pratiques parlementaires.
3Malgré les limites de l’enquête lexicographique, et en se référant, comme l’a fait Pierre Rétat3, aux dictionnaires de l’époque, le Dictionnaire de Furetière en 1680, celui de Richelet en 1680 puis en 1728, le Dictionnaire de l’Académie en 1694, consacrent dans le terme citoyen un certain état lié au double sens du mot cité, à la fois ville et civitas. Bourgeois et citoyen semblent être, en effet, synonymes mais font, malgré tout, l’objet d’une différenciation : « Le bourgeois, peut-on lire dans le Richelet en 1728, est quelque chose de plus que le citoyen. Le citoyen est un habitant depuis plusieurs années ; il est membre de l’État et doit en supporter les charges, et remplir les emplois dont il est capable de s’acquitter. Le bourgeois est celui qui acquiert, par l’habitation d’un certain nombre d’années, les privilèges qui sont comme la récompense des services rendus à la ville où l’on a habité. » En quoi se dissocient-ils ? D’un côté, le citoyen membre de la société civile (au sens classique de civitas) et, dans le même temps, membre de la respublica est redevable de ses obligations contractuelles. Par rapport à lui, le bourgeois possède des privilèges acquis dans ce même cadre, mais uniquement en raison d’une historicité personnelle et collective qui le lie au destin d’une collectivité. La définition qu’en donnent les hommes du XVIIIe siècle traduit le civis par sujet.
4Ensuite, il faut remarquer que si le mot citoyenneté n’existe pas, il est sous-jacent dans des ouvrages de référence comme le De cive de Hobbes en 1642, traduit en français en 1649. Hobbes et Locke rendent la notion complexe de civitas par « commonwealth » par état ou république au sens latin de res publica4. Le souverain, au sens classique, précède et fonde la société de citoyens mais c’est cette relation qui détermine le contenu de la notion de citoyenneté. Bossuet dans la Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, réactive pareillement le couple, cher à l’Antiquité romaine, de citoyen/patrie, comme le font aussi les théoriciens de l’absolutisme en l’étendant à la notion moderne de citoyen/nation, mais il y ajoute un lien « naturel » qui traduit la qualité de citoyen : « Jésus-Christ, écrit-il, établit par sa doctrine et par ses exemples l’amour que les citoyens doivent avoir pour leur patrie5. » Enfin, on peut aussi se tourner vers les théorisations politiques où la notion de citoyen occupe ou pourrait occuper une place centrale. Les théoriciens du droit naturel comme Pufendorf ne montrent pas de différence fondamentale avec les théoriciens de l’absolutisme, même s’ils prennent en compte la notion de citoyenneté : pour Pufendorf ou Barbeyrac, le prince réunit dans ses mains les droits de la souveraineté ; il s’agit seulement d’unifier et de hiérarchiser les devoirs de l’homme et les devoirs du citoyen par rapport aux lumières de la raison, aux lois civiles et à la Révélation6.
5Comme Georges Benrekassa l‘a bien souligné, tant les penseurs de l’école dite libérale comme Locke que les critiques aristocratiques de l’absolutisme comme Fénelon, ne réservent guère de place à la notion. En revanche, on retrouve fréquemment dans la première moitié du siècle l’expression « sujets de l’État ». Ce n’est, en somme, qu’avec Montesquieu et de l’Esprit des lois, en 1748, qu’un penseur théorise de façon systématique la notion de citoyen dont on peut souligner cinq grandes lignes7. Tout d’abord si Montesquieu utilise le terme de citoyen pour désigner les sujets des monarchies dans leur service de l’État, il prend soin de distinguer le comportement usuel exigé sous cette forme de gouvernement de l’exercice d’une véritable citoyenneté : « Ainsi, dans les monarchies bien réglées, tout le monde sera à peu près citoyen, et on trouvera rarement quelqu’un qui soit homme de bien ; car pour être homme de bien, il faut avoir intention de l’être, et aimer l’État moins pour soi que pour lui-même8. » Il apprécie ensuite le citoyen dans la relation que le souverain doit à ses sujets et aux devoirs qu’il remplit envers eux : « Quelques aumônes que l’on fait à un homme nu dans les rues ne remplissent point les obligations de l’État qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit pas contraire à sa santé9. » Toutefois, le citoyen ne s’inscrit pas seulement dans sa relation au pouvoir. Son existence est à considérer, dans l’idée de paix civile, par rapport à ses concitoyens : « Un citoyen ne satisfait point aux lois en se contenant de ne pas agiter le corps de l’État ; il faut encore qu’il ne trouble pas quelque citoyen que ce soit10. » En outre, la citoyenneté ne sépare pas l’exercice d’une liberté-pouvoir et d’une liberté-jouissance : « La liberté est une partie de la liberté publique. Cette qualité dans l’État populaire est même une partie de la souveraineté11. » La démocratie les rend indissociables. Enfin, les garanties politiques ne suffisent pas à créer un citoyen de plein exercice. Sa citoyenneté, affirme Montesquieu, dépend aussi du corps social et des « lois criminelles12 ». Malgré sa théorisation et le succès de l’Esprit des lois, l’idée de citoyenneté dans le monde parlementaire n’obéit pas à une synchronie sémantique. Dès lors où l’on quitte le terrain des essais, des commentaires philosophiques pour appliquer la loi, émettre des remontrances ou prononcer des réquisitoires, le couple sujet/citoyen réapparaît avec ses survivances mais dans un champ sémantique qui nous paraît nouveau.
6Le terme de sujet ne disparaît donc pas pour autant du vocabulaire politique. Richelet l’a défini comme vassal et évoque encore en 1728 la signification du mot tel que le droit coutumier le comprend : « Autrefois les seigneurs appelaient abusivement sujets, tous ceux qui tenaient d’eux quelques fiefs ou terres, qui leur devaient redevance. » Furetière donne pour sa part une définition qui conviendra à la plupart des dictionnaires du XVIIIe siècle : est sujet « qui est soumis naturellement à un prince souverain ou à une République ». Les exemples donnés soulignent tous les liens qui unissent les sujets au souverain, et c’est cette position qu’adopte Jaucourt en rédigeant l’article « Sujet » de l’Encyclopédie : « On nomme sujets tous les membres de l’État, par opposition au souverain, soit que l’autorité souveraine ait été déférée à un seul homme, comme dans la monarchie ou à une multitude d’hommes, réunis, comme dans une république : ainsi le premier magistrat de cette république est un sujet de l’État. » Diderot, malgré la complexité de sa pensée politique, va plus loin que Jaucourt en mettant un terme à la confusion entre les deux notions dans l’article « Citoyen » : « L’être moral souverain étant par rapport au citoyen ce que la personne physique despotique est par rapport au sujet, et l’esclave le plus parfait ne transférant pas tout son être au souverain, à plus forte raison le citoyen a-t-il des droits qu’il se réserve, et dont il ne se sépare jamais » avant d’ajouter « le nom de citoyen ne convient ni à ceux qui sont subjugués, ni à ceux qui vivent isolés ». On voit ici, dans le maquis encyclopédique, le concept de citoyen se rapprocher de celui de liberté quand le terme de sujet reste toujours relégué au domaine de la soumission. Un peu plus tard, il revient sur cette distinction dans l’article « Droit naturel » en proclamant : « C’est à la volonté générale que l’individu doit s’adresser pour savoir jusqu’où il doit être homme, citoyen, sujet, père, enfant, et quand il lui convient de vivre ou de mourir. » Pour lui, le citoyen « est par rapport aux lois seules ce que l’autre (le sujet) est par rapport au souverain ». Si la référence à l’Encyclopédie nous paraît fondamentale pour comprendre la pensée du monde parlementaire, c’est en raison de la proximité de la démarche des encyclopédistes et des magistrats. Les uns et les autres sont engagés, pour des raisons différentes, dans un processus de reproduction d’un savoir, conservateur, arrimé en l’occurrence dans l’Antiquité, mais les uns et les autres traduisent également les glissements sémantiques, les évolutions du langage, les préoccupations philosophiques et politiques de leur temps. Quand Diderot rédige les articles « Cité » et « Citoyen » de l’Encyclopédie, il disserte sur les prérogatives des citoyens romains mais il aboutit aussi à une critique implicite des privilèges, sans pour autant incliner vers la république. Et de manière plus générale, le terme de citoyen est intégré à un nouveau champ sémantique où l’on relève les concepts de patrie et de patriotisme, d’intérêt et de bonheur. Dans leur polyphonie, les encyclopédistes ont une dette envers la conception romaine de la citoyenneté. Mais cette dette est trop lourde à porter pour des hommes éclairés car ils ne pensent pas leur époque à travers l’héritage des mots mais à travers une lutte de tous les moments avec ce passé. La citoyenneté antique, qui sert de référence ou plus exactement d’arrière-fond culturel, devient, elle-même sujet à caution. Elle est opératoire dans un champ sémantique qui intègre des concepts comme citoyen, monarchie, gouvernement, autorité politique. Elle ne l’est plus quand, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce champ sémantique se dilate pour accueillir des mots comme économie politique, travail, grains, fermiers où le terme de citoyen n’apparaît que rarement mais où la réflexion en œuvre suppose une citoyenneté liée à l’intérêt économique général que défend un Quesnay13. La portée politique de la citoyenneté apparaît au grand jour dans l’article « Représentants » signé par d’Holbach. D’Holbach se demande en effet s’il ne peut y avoir qu’une sorte de citoyens, selon les exigences de la définition du corps politique – qui suppose une égalité idéale des parties – et ce qu’implique le fonctionnement du souverain : « rien ne serait plus avantageux qu’une constitution qui permettrait à chaque ordre de citoyens de se faire représenter, de parler dans les assemblées qui ont le bien général pour objet ». D’Holbach reste pleinement dans l’Ancien Régime en envisageant les ordres comme ceux qui appartiennent à la société organique. Mais aux trois ordres traditionnels, il ajoute aussi les magistrats, les négociants les cultivateurs pour conclure, en rupture avec le fonctionnement institutionnel de la monarchie absolue : « C’est en proportion de ses possessions que la voix du citoyen doit avoir du poids dans les assemblées nationales. »
7Cette agrégation nouvelle de concepts apparaît clairement dans les œuvres majeures de La Chalotais à savoir, les deux Compte rendus des Constitutions des Jésuites en 1761 et 1762, l’Essai d’éducation nationale ou plan d’études pour la jeunesse, publié en 1763, et enfin le Réquisitoire pour l’enregistrement de l’édit du roi, concernant la liberté de la sortie et de l’entrée des grains dans le royaume, prononcé en 1764 devant les Chambres assemblées du parlement de Bretagne. D‘un côté, le procureur général du roi n’hésite pas à exalter « la force de l’État14 », « les membres de l’État15 », « la constitution même de l’État16 », de l’autre il fait l’apologie « des citoyens zélés et éclairés17 » ou « des citoyens qui jouissent du fruit de leurs travaux18 ». Et quand il demande au parlement de Bretagne de prendre acte du dépôt de son Essai d’éducation nationale, il le fait juridiquement en tant que procureur général mais philosophiquement et politiquement il souligne, en s‘adressant aux parlementaires que « ce sont ici les vues d’un citoyen qui vous demande, et à la nation tout entière des éclaircissements pour le bien général de la nation19 ». La Chalotais considère d’abord le citoyen comme l’homme utile, inclinant au bien public, un homme qui tant par ses pensées et ses écrits que par ses actions a pour but de concilier son bonheur individuel avec l’intérêt général dont il est pleinement responsable. Le citoyen, c’est le bon citoyen, le citoyen zélé, le citoyen éclairé. C’est aussi le citoyen patriote. Le combat qu’il mène dans les années 1760 contre la Compagnie de Jésus lui donne l’occasion de préciser ce concept. Accusant les Jésuites d’appartenir à un ordre de fanatiques, soumis aveuglément à un général despote, il les présente dans son réquisitoire comme des esclaves qui « n’ont point de patrie ; ils ont oublié, écrit-il, la maison de leurs pères et les lieux où ils sont nés ; ils ne voient que la grandeur du despote qu’ils servent et de l’empire qu’il s’est formé. [...] Les constitutions ôtant toute volonté propre aux Jésuites, ils ne sont ni Français, ni Espagnols, ni Allemands : ils sont Jésuites ». Si la dissolution de la Compagnie de Jésus s’impose c’est pour libérer ses membres du despotisme, rappeler les hommes à la raison et au droit naturel et reconnaître à chacun son lien avec sa patrie originelle, son lien politique avec la cité : « Les Jésuites sont les enfants de nos villes, nos concitoyens, nos compagnons ; quelques-uns sont de l’ordre des nobles ou tiennent par les liens du sang à cette portion distinguée de l’État [...] Rendus à leur conscience propre et à leur honneur, ils seront citoyens quand ils ne seront plus Jésuites. Ils se féliciteront de rentrer sous l’empire des lois. Ils béniront les mains qui auront brisé leurs chaînes20. » Expulser les Jésuites c’est donc, au nom de la prééminence absolue du pouvoir civil sur le pouvoir spirituel, dans le cadre d’un État sacralisé, faire acte de citoyenneté et de liberté.
8Et cette expulsion ouvre un nouveau champ d’exploration et d’immenses perspectives pour combler le vide créé en matière d’éducation. Quand La Chalotais achève ses Compte rendus, il supplie le roi « d’ordonner à ses Académies et Universités de dresser un plan d’éducation pour tous les âges et différentes professions ». Mais l’exigence de renouvellement est telle que c’est non seulement aux institutions que s’adresse le parlement de Bretagne mais avant tout à chaque citoyen pour remplir cette tâche : « Et désirant ladite Cour pourvoir suffisamment à l’éducation de la jeunesse, ordonne que dans les trois mois pour toute préfixion et délai à compter du jour du présent arrêt, les maires et échevins des villes du ressort de la Cour comme aussi les officiers des sénéchaussées et sièges royaux, ensemble les membres de l’université, seront tenus d’envoyer au Procureur général du Roi, chacun séparément, mémoires contenant ce qu’ils estimeront convenable à ce sujet21. » Autrement dit l’appel dépasse les seuls corps institués pour appeler les membres du corps politique en qualité de citoyen à participer à la renaissance et à la régénérescence de l’État. Tout en s’inscrivant dans un cadre institutionnel établi, les individus qui répondent à la sollicitation des parlements le font au nom de leur citoyenneté, faite d’un zèle mis au service de la patrie. Ils profitent du cadre que les corps intermédiaires leur proposent pour s’exprimer et participer à l’opinion publique. On sent, dans les discours de La Chalotais une conscience politique en éveil, qui profite de la prise de parole sur la question de l’éducation pour disserter finalement non seulement sur les rapports entre l’État et la religion, mais aussi sur les rapports entre le citoyen et l’État. Il faut donc nuancer l’affirmation de Jean-Marie Goulemot pour lequel le terme de citoyen ne s’emploie « durant tout le XVIIIe siècle que chez les historiens de l’Antiquité grecque et romaine ou chez les politiques pour désigner les habitants de Genève22 ».
9Est-ce à dire que La Chalotais et les auteurs qui produisent des plans d’éducation aspirent à contester la monarchie ou même, pour certains d’entre eux, à vivre sous un gouvernement républicain ? Le problème, on l’a vu, ne peut être posé en ces termes dans le monde parlementaire des années 1760-1770. Pas plus que les encyclopédistes, les auteurs de ces plans ne sont des révolutionnaires ! Il convient simplement de dépasser l’antinomie monarchie/citoyen pour comprendre que ces acteurs n’écrivent pas contre les pouvoirs institués mais entendent servir le roi ou, dans le cas de La Chalotais, l’État, ainsi que la patrie et la nation : « Le ministère public n’est étranger à rien de ce qui est utile à l’ordre public, mais il n’a que des vœux à former ; c’est au roi qu’il appartient de prescrire ce qui doit être fait, et c’est à vous, Messieurs, qui exercez la police en son nom de faire exécuter, par l’autorité qu’il vous a confiée, ce qu’il aura disposé par sa sagesse23. » Et ce devoir de participation à la res publica, aux affaires publiques, justifie leur liberté de parole. Toutefois, cet engagement est loin d’être neutre. Il sous-entend l’existence d’une communauté de vues entre le roi, les parlements et les particuliers, chaque individu se pensant comme membre d’un tout. Plutôt que de contester le pouvoir, les hiérarchies et les privilèges, il s’agit de se reconnaître dans un devoir de conseil. Aussi l’émergence des plans d’éducation et de réforme des collèges ne reflète pas d’abord un désordre politique ou un renversement politique mais elle exprime la volonté de renforcer l’État : « Nous avions une éducation qui n’était propre tout au plus qu’à former de sujets pour l’école. Le bien public, l’honneur de la nation demandent qu’on y substitue une éducation civile qui prépare chaque génération naissante à remplir avec succès les différentes professions de l’État24. »
10D’un autre côté, promouvoir un plan d’éducation et des mesures salutaires en faveur de la jeunesse, c’est aussi faire apparaître, malgré tout, les échecs d’un système, pointer les erreurs d’un régime, souligner, et de manière implacable, les fautes d’un gouvernement. Devant cette incurie, il revient au roi et à ses cours d’accomplir leur devoir. Dans ce combat contre les Jésuites et en faveur d’un nouveau système d’éducation, qui nous paraît symptomatique du rapport entre les parlements et le souverain au XVIIIe siècle, s’impose ainsi l’image nouvelle du citoyen, zélé, actif, éclairé, engagé dans une entreprise de rénovation de l’État : « L’éducation devant préparer des citoyens à l’État, il est évident qu’elle doit être relative à sa constitution et à ses lois25. » Le procureur général, le conseiller des cours, l’avocat ne font pas que porter des jugements, proposer des réformes et promouvoir des expériences... Ils se reconnaissent les uns les autres en manipulant les mêmes concepts quand ils interrogent, sans le moindre ménagement, toutes les formes d’autorité et de foi. Ranimant pour un public réduit le souvenir de polémiques aristocratiques autour de privilèges, ils obligent aussi à repenser le rapport de l’individu à l’État, l’espace réservé aux droits et aux devoirs qui unissent le citoyen à l’État. Comme les parlements, et pas plus qu’eux, ils ne sont pas encore législateurs... Ils n’en briguent pas moins un rôle de conseiller. Cette attitude devrait nous amener à considérer, au-delà des références indépassables que constituent l’Antiquité, puis le droit naturel, l’exemple anglais ou même l’influence américaine, des formulations novatrices « modernes ».
Notes de bas de page
1 Sur des points de vue contradictoires, voir Claude Fiévet (dir.), Invention et réinvention de la citoyenneté, actes du colloque international de Pau (1998), éd. Joëlle Sampy, université de Pau et des pays de l’Adour, 2000. Jacques Guilhaumou et Raymonde Monnier (dir.), Des notions-concepts en révolution, Journées d’études du 23 nvembre 2002 à la Sorbonne, Société des études robespierristes, Paris 2003.
2 Frédéric Bidouze, « Polysémie et diachronie du terme de citoyen dans les discours parlementaires au XVIIIe siècle : essai d’interprétation », dans Claude Fiévet [dir.), op. cit., p. 97-112, textes cités note 22 pour le parlement de Paris. Pour le parlement de Navarre, voir, Frédéric Bidouze, Les remontrances du Parlement de Navarre au XVIIIe siècle. Essai sur une culture politique en province au siècle des Lumières, Biarritz, Atlantica, 2000.
3 Pierre Rétat, « Citoyen, sujet, civisme », dans Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820, Rolf Reichardt (dir.), Heft 9, München, Oldenbourg, 1988.
4 Georges Benrekassa, Le langage des Lumières. Concepts et savoir de la langue, Paris, PUF, 1995, p. 101.
5 Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte [1679-1709], liv. I, art. 6, proposition, Paris-Genève, Droz, 1967, p. 36-37.
6 Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoyen, tels qu’ils sont prescrits par la loi naturelle [1673], 1re traduction française par Barbeyrac, Amsterdam, 1707. Le droit de la nature et des gens [1672], traduction française par Barbeyrac, Amsterdam, 1706.
7 Sur Montesquieu, voir Bertrand Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, PUF, 1998.
8 Montesquieu, L’Esprit des lois, livre III, chap. VI.
9 Ibid., livre XXIII, chap. XXIX.
10 Ibid., livre XXV, chap. IX.
11 Ibid., livre XV, chap. II.
12 Ibid., livre XII, chap. II.
13 Quesnay, Physiocratie, Paris, Garnier-Flammarion, 1991, p. 237 : « Que l’autorité souveraine soit unique et supérieure à tous les individus de la société, et à toutes les entreprises injustes des intérêts particuliers... La division des sociétés en différents ordres de citoyens dont les uns exercent l’autorité souveraine sur les autres, détruit l’intérêt général de la nation, et introduit la dissension des intérêts particuliers entre les différentes classes de citoyens. »
14 La Chalotais, op. cit., p. 39.
15 Ibid., p. 41.
16 Ibid., p. 44.
17 La Chalotais, Réquisitoire pour l’enregistrement de l’édit concernant la liberté de la sortie et de l’entrée des grains dans le royaume, 20 août 1764, p. 2-3.
18 Ibid., p. 13.
19 La Chalotais, Acte du dépôt d’un mémoire sur l’éducation..., 24 mars 1763, dans Essai d’éducation nationale..., op. cit., p. 31.
20 La Chalotais, Compte rendu des constitutions des Jésuites, 1762, nouvelle édition, p. 188.
21 Compte rendu..., et Arrêt du parlement de Bretagne du 23 décembre 1761, dans La Chalotais, Essai d’éducation nationale, édition critique par Robert Granderoute, Saint-Étienne, 1996, p. 121 et 123.
22 Jean-Marie Goulemot, « Citoyen », dans Michel Delon (Dir.), Dictionnaire européen des Lumières, Paris PUF, 1997, p. 217.
23 La Chalotais, Acte du dépôt d’un mémoire sur l’éducation..., 24 mars 1763, dans Essai d’éducation nationale..., op. cit., p. 31.
24 La Chalotais, Essai d’éducation nationale..., p. 33.
25 La Chalotais, Essai d’éducation nationale..., op. cit., p. 39.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008