La première référence à la « Constitution de l’État » dans les remontrances du parlement de Paris [1er mars 1721]
p. 137-153
Texte intégral
1En France, la notion contemporaine de « Constitution » est intimement liée à la Révolution. Les principes défendus en 1789, les débats au sein des assemblées révolutionnaires et l’adoption des premières constitutions écrites de ce pays l’illustrent de manière évidente.
2Cependant, durant les décennies qui ont précédé la Révolution française, de nombreuses cours souveraines et assemblées de l’Ancien Régime ont construit un discours politique autour du terme « constitution » pris dans un sens neuf, en particulier dans le cadre de leurs rapports souvent conflictuels avec le souverain. Parmi ces institutions, le Parlement de Paris a joué un rôle central. Les remontrances qu’il a présentées au roi, entre 1752 et 1789, non seulement sont des témoignages d’un recours fréquent au mot « constitution » dans une acception spécifique – celle d’une organisation fondamentale des pouvoirs publics et de la société, opposable au monarque –, mais encore mettent en lumière une conception élaborée de la question dès le milieu du XVIIIe siècle. Cette évolution est à replacer dans le contexte intellectuel du moment, lors de cette décennie qui vit la publication d’œuvres telles que L’esprit des lois de Montesquieu en 1748, Les lettres historiques, sur les fonctions essentielles du Parlement [...] de Le Paige en 1753 et 1754 ou encore le Droit des gens [...] de Vattel en 1758.
3Néanmoins, si les années 1750 marquent une véritable accélération de la pensée des magistrats sur le sujet, dès 1721, le Parlement de Paris avait adressé au roi des remontrances dans lesquelles il avait, pour la première fois de son histoire, fait référence à la « Constitution de l’État ». Il s’agissait d’une occurrence unique, laquelle devait d’ailleurs le demeurer jusqu’en 1752, date à laquelle, pour la deuxième fois seulement, le Parlement de Paris devait réitérer cette invocation1.
4Le précédent de 1721 s’inscrit dans un contexte très particulier. L’échec, l’an passé, de la politique économique et financière de John Law s’était traduit par des scènes de panique à Paris lorsque les porteurs d’actions avaient massivement vendu leurs titres et quand des particuliers avaient demandé le remboursement de leurs billets en monnaie métallique, la banque émettrice étant incapable de les satisfaire. Cette déconfiture avait contribué à accroître les sources de frictions entre le gouvernement et le Parlement de Paris, lequel avait même été transféré à Pontoise de juillet à décembre 1720. Au début de l’année 1721, Paris vivait au rythme des scandales liés à cette crise.
5C’est dans ces circonstances tendues que le Parlement de Paris eut connaissance d’une affaire criminelle, mettant en cause un des membres des conseils de régence et de commerce, par ailleurs pair de France : Henri-Jacques-Nompar de Caumont, duc de la Force2. Au début de l’année 1721, les épiciers de la capitale avaient en effet constaté que de nombreuses marchandises étaient vendues par des personnes inconnues de leur corporation. Le 1er février, ils portèrent plainte auprès du lieutenant de police contre ces ventes clandestines. L’enquête mena les autorités au couvent des Grands Augustins de Paris. Là, deux entrepôts et une charrette remplis de produits orientaux furent découverts. Ils contenaient du thé, du sucre candi, des fruits secs, des racines exotiques utilisées en médecine, des lingots d’un alliage d’étain et de bismuth, de la porcelaine et des paravents chinois3. Ces marchandises appartenaient à un certain Charles Orient, qui déclarait être marchand, qualité que les épiciers de Paris lui contestaient4. Lors de l’enquête, le lieutenant de police apprit que les produits en question provenaient d’un vaisseau du chevalier Landais, bâtiment ayant accosté à Saint-Malo. Surtout il découvrit que certaines marchandises vendues par cet armateur à Charles Orient étaient arrivées au bureau de la douane, « sous l’adresse de Monsieur le duc de la Force ». Elles avaient ensuite été retirées par l’intendant du duc, avant d’être livrées au couvent des Grands Augustins.
6Or, depuis quelque temps, des rumeurs circulaient à Paris à propos du duc de la Force5. Non seulement celui-ci avait dans le passé approuvé et soutenu la politique économique de Law, mais encore il avait été de ceux qui avaient pesé pour que le Parlement soit transféré à Pontoise. Pire, il était suspecté d’avoir anticipé la chute du cours des actions, d’avoir vendu les siennes à temps et d’avoir acheté, en contrepartie de ses billets de banque, des marchandises variées afin d’éviter de perdre sa fortune6. Charles Orient pouvait donc n’être qu’un des prête-noms auxquels on soupçonnait le duc d’avoir eu recours7.
7Comme le duc de la Force était l’un des pairs du royaume, le Châtelet transmit l’affaire au Parlement de Paris. Certains, à l’époque, virent dans l’empressement des magistrats à se saisir de ce litige non seulement la marque de leur hostilité à l’égard du duc8, mais encore une occasion pour eux de traîner en justice un des soutiens de John Law9, lequel, ayant fui à l’étranger, ne pouvait pas être atteint10. Quelles que soient les arrière-pensées des parlementaires, les épiciers prétendaient qu’il existait à Paris des stocks de marchandises11, comme celui du couvent des Grands Augustins, ce qui expliquait la flambée des prix. Le cas d’espèce pouvait dissimuler d’autres accapareurs. Aussi le Parlement décida-t-il de convoquer les pairs, de diligenter une enquête afin de déterminer si le crime de monopole était constitué et d’assigner le duc pour l’interroger12.
8Au sein des pairs de France, une scission se dessina rapidement. Les plus nombreux, auxquels il faut ajouter trois princes du sang – le duc de Bourbon, le comte de Charolais et le prince de Conti –, prirent position en faveur de la procédure engagée au Parlement. Un groupe plus restreint, mais comprenant le cardinal de Mailly et le duc de Saint-Simon se forma dans le camp adverse.
9Au cours de l’enquête, plusieurs événements fâcheux vinrent ternir l’image du duc de la Force. Le 17 février, lors d’une perquisition dans l’une de ses maisons, celui-ci maltraita un commissaire du Châtelet. Le lendemain, il se présenta au Parlement de Paris pour subir un interrogatoire ; mais il refusa d’enlever l’épée qu’il portait, au prétexte que sa qualité de pair de France lui donnait le droit de la conserver13. Enfin, le 21 février, venu s’expliquer au Parlement, il interrompit les gens du roi, ce qui était contraire aux usages, et dut sortir du palais à la demande du premier président14.
10Ce même jour, la cour délibéra sur son cas. À l’affaire des marchandises du couvent des Grands Augustins s’ajoutaient désormais les injures et violences subies par le commissaire du Châtelet lors de la perquisition. La question se posait dès lors de savoir si, en plus du crime de monopole, celui de rébellion avait été commis. Le 23 février, les pairs opposés au procès se réunirent, demandèrent que l’affaire soit évoquée devant le roi et que les actes de procédure faits au Parlement soient cassés et annulés. Ils adressèrent au gouvernement une requête en ce sens15. Mais les princes du sang et les pairs du camp opposé protestèrent16. Parallèlement, le duc de la Force se plaignit auprès du roi des événements qu’il avait subis et lui demanda l’évocation du procès. Le 27 février, par un arrêt du conseil d’État, l’affaire fut suspendue, les pièces de procédure devant être remises à un secrétaire d’État17. Il s’agissait là d’un précédent lourd de sens dans la mesure où, jusqu’à cette date, les pairs de France avaient toujours été jugés par le Parlement de Paris, en sa qualité de cour des pairs.
11Telles furent les raisons pour lesquelles le Parlement de Paris décida d’adresser des remontrances au roi. Celles-ci ne portaient pas sur une loi soumise à l’enregistrement, mais contestaient un arrêt du Conseil. Elles furent présentées au monarque le 1er mars 1721 par le premier président de Mesmes, accompagné, fait rare, de nombreux pairs et des trois princes du sang18. C’est dans ce texte, à propos d’une question de procédure soulevée dans une affaire criminelle impliquant un pair de France, que le Parlement de Paris décida de faire référence, pour la première fois de son histoire19, à la « Constitution de l’État ».
12Dès lors se pose la question de la part d’innovation que cette invocation recèle. La réponse est d’autant plus difficile à apporter que le Parlement de Paris n’a utilisé cette expression qu’une unique fois en 1721 sans la définir. Aussi, afin de résoudre ce problème a-t-il été nécessaire de consulter certaines œuvres antérieures, les archives manuscrites et imprimées de l’époque et des témoignages de contemporains. Au terme de cette enquête, il est possible d’affirmer que si, en 1721, le Parlement de Paris a invoqué la « Constitution de l’État » pour la première fois, cette expression n’était pas nouvelle, un nombre non négligeable d’auteurs y ayant eu recours bien avant lui. Ce terme lui permettait de défendre certains principes traditionnels en les reliant à un concept en germe, préfigurant un discours d’opposition à venir.
Le recours à une expression déjà ancienne
13Il n’est pas question ici d’établir un relevé exhaustif des textes dans lesquels il a été fait référence à la « Constitution de l’État » – ou à des formes similaires – avant 1721. Néanmoins, il est possible de dessiner à grands traits certaines étapes qui ont précédé les remontrances étudiées et de montrer que, lorsque le Parlement de Paris les a adoptées, les significations du mot « constitution » avaient déjà connu des mutations profondes de nature à lui donner une force particulière.
14Le terme français « constitution » vient du latin « constitutio ». Les illustrations les plus anciennes remontent au XIIe siècle20. Deux sens différents lui ont rapidement été associés. Le premier renvoie à un acte créateur (celui de constituer une chose). Il est lié à un usage éminemment juridique où, par emprunt au droit romain21, la constitution est synonyme de loi ou de décision prise par l’empereur, le pape ou le roi. La deuxième acception, très différente, est celle d’ordre, d’agencement, d’arrangement ou d’organisation. Son origine plonge dans les textes des philosophes antiques, notamment stoïciens, lesquels ont nettement inspiré les humanistes de la Renaissance22.
15Avec le temps, un autre sens, plus spécifique s’est fait jour. Il s’est précisé à l’époque moderne, même si des prémices sont décelables dès le23 Bas Moyen Age. Cette troisième acception dérive des deux premières, mais n’est pas toujours aisée à découvrir. Dans certains textes, la présence d’expressions du type « constitution de l’État » le laisse présager, même si l’absence de définition est souvent désespérante. En outre, d’un auteur à l’autre, des différences considérables existent. Néanmoins, la permanence de formules de ce genre ne peut qu’interpeller le lecteur.
16À la fin du XVIe siècle, deux ouvrages au moins contiennent une référence directe à la « Constitution de l’État24 ».
17Il s’agit tout d’abord d’un passage des Actions et traitez oratoires de Guillaume Du Vair de 158825. Dans ce texte, écrit juste après l’épisode des barricades, l’auteur fait clairement découler l’autorité et la dignité des magistrats de la « Constitution de l’État ». Est-il simplement question pour lui d’évoquer l’organisation du pouvoir ? La réponse n’est pas si simple. Selon Marie-France Renoux-Zagamé26, les juges de l’époque, dont Du Vair, considéraient que l’État était non seulement l’œuvre des hommes, mais encore celle de Dieu. Ce double fondement rendait les structures étatiques partiellement intangibles, c’est-à-dire « pour partie hors du pouvoir du Prince27 ». Aussi, dans l’extrait cité, la « Constitution de l’État » ne renverrait-elle pas seulement à l’organisation des pouvoirs publics, elle s’inscrirait également dans une dimension transcendante afin que le prince ne puisse pas l’altérer ou la modifier. Telle serait la raison pour laquelle Guillaume Du Vair l’invoquerait pour défendre l’autorité et la dignité des magistrats.
18Le deuxième ouvrage de cette période est un opuscule anonyme, provenant du courant « politique »28 et datant de 1591. Il est intitulé De la vraye et légitime Constitution de l’Estat29. Dans ce texte de quarante-six pages, l’auteur cherche en particulier à déterminer des critères de distinction entre l’État et la religion. Malheureusement, à aucun moment, le titre n’est explicité. Quant à l’expression qui s’y trouve, elle n’apparaît plus ensuite dans le corps du texte. Le seul indice susceptible d’éclairer légèrement le lecteur vient de la présence du verbe « constituer » dans l’un des paragraphes. Et encore, celui-ci n’est utilisé qu’une seule fois. Dans le passage concerné, l’auteur déclare que Dieu, qualifié plus loin de « souverain des souverains », « constitue de tout selon son plaisir, sans que nous en puissions trouver aucune cause30 ». Faut-il déduire du titre du livre que l’État a été constitué par Dieu et que sa Constitution présente les mêmes caractères que ceux décelés chez Du Vair ? Il est impossible de l’affirmer faute de précisions de l’auteur, mais la formulation est troublante31.
19Quelles que soient les difficultés que présentent ces deux textes, l’hypothèse d’une dimension transcendante s’imposant au prince, contenue dans l’expression « Constitution de l’État » dès la fin du XVIe siècle, n’est pas à exclure.
20Au milieu du XVIIe siècle, le terme français « constitution » a ensuite bénéficié d’apports étrangers. À cette époque, des équivalents de ce mot sont constatés dans des documents écrits dans d’autres langues de l’Europe. Selon Wolfgang Schmale, si le mot Verfassung est d’un usage courant en Allemagne dans la première moitié du XVIIIe siècle, dès 1653 les termes Constitution et Konstitution sont utilisés dans des expressions du type : Sächsische Landes-Constitution, pour désigner la constitution d’État de la Saxe32. En Angleterre, l’évolution est encore plus précoce33. Gerald Stourzh a ainsi montré comment le terme anglais constitution a 34 connu une évolution sémantique au cours de l’époque moderne34. Vers 1610, ce mot, exprimé au singulier, a pris le sens d’organisation du gou-vernement dans des expressions du genre constitution of this commonwealth ou constitution of the policy of this kingdom35. Ces emplois se sont ensuite généralisés dans les années 1640. À cette époque, le substantif constitution a également été utilisé au pluriel dans des formules comme fundamental 36 constitutions, par référence aux fundamental laws de l’Angleterre36. C’est cette forme au pluriel qui a d’abord traversé la Manche.
21À compter de la Révolution anglaise, plusieurs brochures écrites outre-Manche ont en effet été traduites en français et diffusées sur le continent. L’une d’elle est la Remonstrance des ministres de la province de Londres adressée par eux au général Fairfax [...]. Sa traduction est parue à Paris dès 1649. Dans ce texte, quarante-sept ministres protestants s’élèvent contre le sort réservé à Charles Ier, douze jours avant son exécution. Ils évoquent les « constitutions fondamentales du royaume », lesquelles décrivent la répartition des pouvoirs entre le roi et le Parlement. Pour eux, cet équilibre serait menacé dès lors que l’un ou l’autre de ces organes outrepasserait ses attributions37. Un autre exemple est la traduction française du récit du procès de Charles Ier Stuart38. L’auteur y relate les différentes étapes de la procédure, puis fournit les « charges et accusations du Roy de la Grand’Bretagne ». Dans ce passage, il est fait référence aux « constitutions fondamentales de ce royaume », lesquelles fixent les attributions des pouvoirs publics et en particulier celles du Parlement39. Enfin, en 1683, dans l’« avertissement du traducteur » de l’Histoire de la Réformation de l’Église d’Angleterre de Gilbert Burnet, un saut qualitatif est franchi40. Il n’est, en effet, plus fait allusion aux « constitutions » – au pluriel –, mais à la « constitution de l’Angleterre » – au singulier.
22Ces précédents anglais méritent d’être relevés dans la mesure où, publiés en français, ils ont associé au terme « constitution » l’idée d’une répartition équilibrée des pouvoirs entre organes distincts.
23À la fin du XVIIe siècle, le terme « constitution », pris dans un sens neuf, se retrouve sous la plume de Bossuet.
24En 1709, paraît à Paris, la Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, livre que cet auteur avait composé à partir de 1677. Dans ce texte, il utilise des expressions incluant le vocable « constitution », agrémenté de divers compléments pas moins de treize fois41. Plusieurs idées fortes se dégagent. Tout d’abord, Bossuet reste en partie attaché à une des significations traditionnelles du mot, à savoir celle d’agencement. Dans un paragraphe révélateur, qui n’est pas sans rappeler une comparaison similaire faite quelques décennies plus tôt en Angleterre42, il compare l’État et le corps humain, lesquels doivent avoir « une bonne constitution43 ». Mais Bossuet n’en reste pas là. Pour lui, la « constitution d’État », ou « constitution du royaume », est aussi synonyme de « forme du gouvernement44 ». À plusieurs reprises, il place parmi les matières relevant de la constitution les règles de transmission du pouvoir. Il le fait à propos des royaumes d’Israël et de Juda45, mais aussi concernant le royaume de France, rappelant la règle excluant les femmes de la succession au trône46. Ainsi il relie les lois fondamentales du royaume à la Constitution de l’État. Mais sa réflexion le porte encore à reconnaître, sans y adhérer, qu’une constitution peut limiter le pouvoir du prince47. Enfin, l’évêque de Meaux voit dans les principes religieux, même « appliqués à l’idolâtrie et à l’erreur », une inspiration suffisante « pour établir une constitution stable d’État et de gouvernement48 ». Mais, il marque sa préférence pour la religion chrétienne, parce que « la véritable religion étant fondée sur des principes certains, [celle-ci] rend la constitution des États plus stable et plus solide49 ».
25Au début du XVIIIe siècle, la fréquence d’utilisation des expressions du type « Constitution de l’État » s’accroît.
26En 1719, deux ans avant que n’éclate l’affaire du duc de la Force, le chevalier de Ramsay fait paraître à La Haye son Essay de politique [...]. Il s’agit de la première édition d’un ouvrage connu plus tard sous le titre : Essai philosophique sur le gouvernement civil [...]. L’auteur y consigne la teneur des discussions que Fénelon aurait eues avec Jacques III, prétendant au trône d’Angleterre, lors de son séjour à Cambrai entre 1709 et 171050. Dans ce livre, il assimile la « Constitution primitive et fondamentale des États » à la « forme du gouvernement », c’est-à-dire à la nature du régime (république, monarchie élective ou héréditaire). Cette « forme » devrait être à ses yeux « sacrée et inviolable ». Aussi développe-t-il l’idée, détachée du référentiel religieux, selon laquelle la constitution, dès lors que son ancienneté et un usage constant sont attestés, ne devrait pas être changée par les individus sans le concours de la puissance souveraine. Il entend par là l’organe qui « tient le rang suprême dans un État », comme, par exemple, le Sénat et le peuple dans l’ancienne Rome51.
27Vers cette époque, une référence similaire se rencontre dans l’œuvre du chancelier d’Aguesseau. Pour lui, si toute puissance vient de Dieu, « le chef de chaque nation » tient de lui son pouvoir « comme une portion de cette puissance suprême dont la plénitude ne peut résider que dans la divinité ». Toutefois, il admet que, d’un État à un autre, la forme du gouvernement peut varier : ici la « suprême puissance » est entre les mains d’un seul homme alors que là elle relève de plusieurs. Il donne à la forme de gouvernement le nom de « constitution » de l’État52.
28Mais une étape importante est surtout franchie, à cette époque, par deux auteurs du courant des « droits historiques ». Le premier est Henri de Boulainvilliers53. Il est en particulier l’auteur d’une Histoire de l’ancien gouvernement de la France avec XIV lettres historiques sur les parlements ou États généraux, publiée après sa mort survenue en 1722. Dans cette œuvre, il recourt à plusieurs reprises au terme « constitution » pris dans différents sens. S’y retrouvent l’acception traditionnelle d’agencement et le sens de loi. Mais Boulainvilliers utilise au moins sept fois le terme en question dans un sens plus politique54. Dans les passages correspondants, il livre par endroits quelques éclaircissements sur ce qu’il entend par ce mot dans ce sens précis. Tout d’abord il reconnaît qu’à chaque « nation » correspondent des lois et une « constitution55 ». Puis, il évoque certains principes fondamentaux liés à la « constitution » de la France, les faisant remonter aux origines de la monarchie. Ainsi, il considère que « l’égalité parmi les Français [est le] fondement essentiel de notre constitution, que les rois ont pourtant renversé pour lui substituer des dignités de leur invention56 ». Surtout, l’auteur reconnaît que, selon la « constitution primitive », les hommes libres étaient à l’origine jugés par leurs semblables, c’est-à-dire par leurs pairs. Boulainvilliers voit dans cette règle un « droit fondamental, qui a été la base du gouvernement », même s’il a été oublié depuis57. Enfin, évoquant le traité de Troyes, il rappelle que ce texte portait atteinte à la loi fondamentale d’indisponibilité de la Couronne. Mais il le fait dans des termes résolument neufs, affirmant que le traité en question « violait [...] les lois fondamentales de notre constitution58 ». De la sorte, non seulement Boulainvilliers fonde la « constitution » sur les « lois fondamentales du royaume », mais encore il promeut l’idée d’une conformité d’un traité à ces mêmes lois sur lesquelles reposerait la constitution.
29Le second auteur du courant des droits historiques est le duc de Saint-Simon. Lui aussi a contribué à mettre en avant le mot « constitution » avec une signification politique spécifique59. Mais l’intérêt de sa pensée se mesure en la matière à un autre niveau. Dans son œuvre, il est en effet très souvent fait référence à l’existence d’un « pouvoir législatif et constitutif60 ». Selon André Lemaire, ce pouvoir d’un type particulier aurait moins permis d’adopter les lois ordinaires que les « lois politiques, celles qui doivent compléter ou réformer les lois fondamentales elles-mêmes61 ». Ce pouvoir de réformation aurait appartenu conjointement au roi et aux pairs de France62.
30Toutes les œuvres qui viennent d’être citées prouvent que, lorsque le Parlement de Paris décida, le 1er mars 1721, d’invoquer la « Constitution de l’État », non seulement cette expression n’était pas nouvelle, mais encore elle avait été associée, depuis plusieurs décennies déjà, à un certain nombre d’idées essentielles. Parfois la constitution désignait la forme du gouvernement, déterminant la nature du régime, la répartition des prérogatives entre institutions ou le mode de transmission du pouvoir. Parfois elle trouvait sa stabilité dans la volonté de Dieu ou dans son ancienneté. Parfois elle était rattachée aux lois fondamentales du royaume. Parfois même le principe était posé qu’un acte du souverain ne saurait contrarier ces mêmes lois sur lesquelles elle reposait. Certes, les références relevées sont éparses et, avant Vattel, il n’existe pas vraiment en français d’exposé complet sur la question. Cependant, les textes rencontrés témoignent d’une réflexion sur la « Constitution de l’État » bien avant l’affaire du duc de la Force. En ce sens, recourir à cette expression en 1721 n’était pas anodin.
Les prémices d’un discours d’opposition à venir
31Les remontrances du 1er mars 1721 étaient une réponse à un arrêt du Conseil lié à des circonstances particulières. L’argumentation développée par le Parlement de Paris reposait sur des règles traditionnellement défendues par les magistrats. La nouveauté ne venait donc pas du contenu, mais de la liaison opérée entre ces principes et la « Constitution de l’État ». Cette connexion préfigurait le discours que la cour parisienne tiendrait plusieurs décennies plus tard.
32L’arrêt du Conseil du 27 février était problématique car il ordonnait simplement « que les informations, procès-verbaux et autres procédures faites tant au Châtelet qu’audit Parlement ser[aie]nt incessamment remises entre les mains du Sr Marquis de la Vrillière secrétaire d’État63 ». Si ce texte retirait au Parlement les pièces de procédure, aucune décision n’était prise pour déterminer la juridiction compétente chargée de juger l’affaire. Autrement dit, la question de l’évocation n’était pas clairement tranchée, car aucune commission n’était nommée et le texte ne précisait pas davantage si le roi – ou son conseil – jugerait lui-même le duc de la Force. À l’inverse, aucun élément ne permettait d’affirmer que le roi ne retournerait pas les pièces demandées au Parlement de Paris pour qu’il reprenne le procès, une fois que le gouvernement aurait pris connaissance du dossier. Cette incertitude était de nature à troubler les esprits. Elle l’était d’autant plus que l’arrêt avait été décidé dans le secret le plus total, sans que le conseil de régence n’en soit averti. Cette confidentialité marqua les esprits du temps64. Nombreux étaient ceux qui avaient en tête le procès de quatre gentilshommes bretons, dont Pontcallec, condamnés à mort en mars 1720, « sur une accusation de crime d’État », par une commission extraordinaire composée « d’un conseiller d’État et quelques maîtres des requêtes65 ».
33Le 28 février au matin, Guillaume de Lamoignon, portant la parole au nom des gens du roi, informa le Parlement de Paris que l’arrêt pris la veille leur avait été signifié et que, par cette décision, « le roi évoqu[ait] à lui la connaissance des procédures criminelles commencées en la cour contre Monsieur le duc de la Force, et cela sur le fondement des questions que cette procédure fai[sait] naître sur les règles qui doivent être observées dans les accusations intentées contre les pairs du royaume, et sur la forme en laquelle les autres pairs [devaient] être convoqués en pareil cas ». Mais les gens du roi observèrent qu’« il ne leur [était] pas permis de garder le silence », « à la vue d’une évocation si contraire aux lois du royaume[,] au bien de la justice et aux droits éminents de la pairie ». Il était évident, à leurs yeux, que l’« accusation intentée contre un pair de France » devait être « poursuivie en la cour », car il existait un « privilège ancien », permettant aux pairs du royaume de n’être jugés en matière criminelle que par leurs semblables, le lieu le mieux adapté étant le Parlement de Paris. En outre, si la question de la forme que devait prendre la convocation des pairs en pareil cas ne se posait pas – puisqu’ils étaient « toujours en droit de venir prendre leur séance » au Parlement –, les gens du roi déclarèrent ne pas connaître d’« exemple d’une procédure criminelle de cette qualité commencée en la cour, qui ait été suspendue par une pareille signification66 ».
34Le Parlement de Paris décida alors de présenter au roi des remontrances. Le travail de préparation fut confié à un groupe de magistrats ; mais plusieurs pairs de France et princes du sang se joignirent à eux. Le 28 février, dans l’après-midi, se réunirent à la Tournelle le premier président de Mesmes, tous les présidents à mortier, cinq conseillers de la Grand Chambre – dont René Pucelle, connu pour ses positions jansénistes67 –, sept autres des enquêtes et des requêtes, les trois princes du sang et quatre pairs de France – le duc de Sully, le duc de Brissac, le duc de la Rochefoucauld et le duc de Roannéz –. Cette réunion de préparation et de rédaction dura deux heures. Puis, il revint au premier président de Mesmes de transformer le texte adopté en un véritable discours68.
35Il n’est malheureusement pas possible de déterminer à quel moment l’idée d’invoquer la « Constitution de l’État » a germé. Le matin, les gens du roi n’avaient mentionné que la contrariété de l’évocation aux « lois du royaume ». Par ailleurs, les indiscrétions qui ont été faites à propos de ce qui s’est dit pendant la préparation des remontrances69 ne donnent aucune indication sur le moment et surtout sur l’auteur de la référence en question. Mais le contexte politique et financier critique de l’époque, l’incompréhension liée à la décision royale, la peur du précédent et l’enjeu que le procès représentait pour les pairs donnaient à l’événement une particulière gravité. Sans doute est-ce cette somme d’incertitudes associée à la crainte d’une atteinte à certains principes qui ont poussé les rédacteurs des remontrances à faire référence à cette « Constitution de l’État » que des ouvrages anciens et contemporains évoquaient.
36La structure même des remontrances du 1er mars 172170 est assez simple. La cour commence par décrire l’objet visé : elle souhaite poursuivre l’instruction commencée contre le duc de la Force et demande que l’arrêt du Conseil soit retiré ; en même temps, elle justifie sa propre conduite. Puis elle rappelle les faits et développe ses arguments. Elle concentre ses critiques sur les évocations, avant d’exposer une défense des droits du Parlement à juger les pairs de France et d’émettre des réserves sur la pratique des arrêts du Conseil. Comme souvent, dans la littérature parlementaire, les magistrats répètent à plusieurs reprises la même idée avec des formulations sensiblement différentes, afin de frapper l’esprit du roi. En définitive, trois idées se dégagent du texte.
37Le Parlement cible dans un premier temps les évocations, et principalement celles que le roi « réserverait à sa seule personne ». Pour les magistrats, ces évocations ne devraient pas avoir lieu en matière criminelle. Ils ne dénient pas au monarque le droit de « rendre la justice à ses peuples », car ceci est un des attributs de la souveraineté. D’ailleurs, ils rappellent que le Parlement est lui-même une « émanation » de l’autorité royale. Cependant, comme le souverain est « occupé au gouvernement d’un grand royaume », il n’est pas souhaitable qu’il « se détourne des soins de la monarchie pour se donner aux longueurs d’une procédure criminelle ». Surtout, le roi aime ses sujets « avec trop de tendresse pour leur imposer » « des peines et des châtiments ». Il ne devrait donc réserver ses décisions « que pour [leur] faire des grâces ». En outre, lorsqu’un accusé est innocenté par le roi à la suite d’une évocation, un « juste soupçon » continue de planer sur lui. Soit il est vraiment innocent et, dans ce cas, les « sujets justement convaincus » des bontés du prince croient que le monarque « a préféré miséricorde à rigueur de justice », soit il est réellement coupable et la justice disparaît. Aux yeux des magistrats, en cas d’évocation, seul l’acquittement est envisagé. Ceci sous-entend qu’une évocation du procès du duc de la Force viserait soit à l’acquitter, soit à arrêter les poursuites.
38Le Parlement défend dans un deuxième temps le droit des princes du sang et des pairs de France à n’être jugés en matière criminelle que par lui. Il justifie cette prétention de quatre façons différentes. Le premier argument développé renvoie à l’idée, présente sous une forme assez proche chez Boulainvilliers, qu’il existe pour tout homme des « juges naturels » compétents quand un crime est commis. Si un pair de France est suspect, ses juges sont ceux de la cour des pairs, formation du Parlement de Paris comprenant ses semblables ainsi que les princes du sang. Créer, au cas par cas, une commission pour juger un pair de France reviendrait à rompre avec ce principe et à introduire une source d’instabilité au sommet du royaume puisque ces dignitaires seraient placés dans une situation incertaine. Le deuxième argument invoqué est celui de la qualification des magistrats. Leur connaissance des affaires criminelles, leur expérience professionnelle et l’exactitude avec laquelle ils observent les règles de droit plaident en leur faveur quand il est question de juger un pair. Puis, la cour parisienne apporte un troisième élément de justification. Elle rappelle que, en sa qualité de cour des pairs, elle reçoit les serments des pairs du royaume. Elle observe aussi que, en son sein, les princes du sang « ont par leur naissance voix délibérative ». Retirer au Parlement la compétence de juger les pairs reviendrait à les priver « des honneurs et des privilèges » que le roi « ne conteste point à tous les officiers » des cours souveraines de n’être « jugés en matière criminelle que dans leur compagnie ». Enfin, le Parlement fonde ses prétentions sur l’ancienneté et la constance de sa compétence. En renfort, il cite ses propres registres qui en témoignent. En particulier, la cour rappelle que, dans le passé, lorsque d’« autres parlements ont voulu poursuivre les pairs de France, les rois [...] ont décidé non pas comme un droit nouveau, mais comme un droit attaché à l’institution du Parlement [de Paris] et à la nature de la pairie, qu’un pair de France “n’est tenu plaider répondre ou ressortir mêmement pour les causes qui touchent sa personne et les droits de sa pairie ailleurs ne en autre cour ne juridiction fors seulement en la cour de Parlement à Paris qui est la cour des pairs” ». C’est en conclusion de cet argumentaire que la cour invoque la « Constitution de l’État ». Rappelant une décision de Louis XIV, elle affirme alors que ce dernier avait « décidé que les affaires de la pairie n’étaient point sujettes à évocation pour cause de parenté parce que par la Constitution de l’État la connaissance en appartenait de droit au Parlement ».
39Enfin, le Parlement profite de ses remontrances pour dénoncer la pratique des arrêts du conseil. Pour lui, la tradition est que les rois ne manifestent « leurs volontés à leurs parlements que par des édits, des déclarations ou des lettres patentes ». Il ajoute qu’il est même interdit aux cours « d’avoir égard » à tout ce qui ne prend pas cette forme.
40Si, en 1721, le Parlement de Paris soutient trois idées clairement identifiables, il ne relie en définitive que le privilège de juridiction des pairs du royaume à la « Constitution de l’État ». Cette liaison découle d’arguments de bon sens, mais surtout d’un principe – l’existence de juges naturels pour tout individu – et d’une pratique ancienne – une « possession immémoriale » attestée par les registres de la cour. Dès 1721, certains des éléments du discours d’opposition que la cour devait développer plus tard se dessinent donc.
41À partir de 1752, en effet, le Parlement de Paris devait poursuivre sa défense des droits des pairs de France et des princes du sang71, auxquels il devait ajouter ceux de la cour des pairs72, en les faisant découler de la « Constitution de l’État ». Surtout il devait progressivement étendre le domaine couvert par cette prétendue Constitution à toute l’organisation des pouvoirs et de la société73.
42D’une manière analogue à ce qui a été relevé dans des œuvres antérieures ou contemporaines, la référence à la « Constitution de l’État » présentait, dans les remontrances de 1721, un autre caractère essentiel : celui d’être opposable au roi. Certes, la légitimité liée à son ancienneté – dans une logique des droits historiques – tendait à l’époque à remplacer une transcendance tirée de son origine divine, décrite chez certains auteurs plus anciens. Mais les conséquences étaient les mêmes : les actes du monarque ne devaient pas renverser la Constitution de l’État et les magistrats avaient pour mission de la maintenir. D’une manière encore limitée en 1721, le Parlement de Paris déclare que l’arrêt du Conseil du 27 février « renverse les lois [du] royaume et les privilèges incontestables de la pairie ». Il affirme par ailleurs qu’il lui faut « maintenir les lois de l’État » ou encore « maintenir des usages sacrés et inviolables74 ». Mais, à partir des années 1750, cette cour souveraine, comme de nombreuses autres, devait promouvoir l’idée qu’un acte du souverain de devait pas être contraire à ce qu’elle nommait « Constitution de l’État75 ». Le Parlement de Paris devait se présenter lui-même comme étant chargé de sa protection76.
43Les remontrances du 1er mars 1721 ne se limitent donc pas au contexte particulier d’une affaire criminelle. Elles marquent une étape dans la construction du discours politique du Parlement de Paris. À cette occasion, celui-ci prend le relais d’un certain nombre d’auteurs qui auparavant avaient progressivement sorti le terme « constitution » des significations traditionnelles, dans lesquelles il était enfermé, pour lui donner un sens nouveau à l’origine d’un concept juridique aujourd’hui fondamental. Associant la « Constitution de l’État » à quelques principes considérés comme essentiels, la cour parisienne a jeté, dès 1721, les bases d’une argumentation qui devait s’épanouir dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
44Si elles illustrent une évolution décisive, les remontrances qui viennent d’être analysées ne contiennent pas pour autant les « fragments d’un discours républicain ». L’inégalité sociale liée à l’existence des princes du sang et des pairs du royaume, la constante référence au roi souverain ainsi que la légitimation de la constitution par son ancienneté inscrivent beaucoup trop les opinions parlementaires dans le schéma de pensée de l’Ancienne France.
45Néanmoins, l’action du Parlement de Paris appartient à un courant d’opposition à la monarchie absolue. Quant à sa vision de la « Constitution de l’État » opposable au souverain, elle relève d’un discours politique qui a fortement orienté le débat sur la limitation du pouvoir juste avant 1789.
Notes de bas de page
1 Cf. Jules Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1888, t. I, p. 147-502 ; Arnaud Vergne, La notion de Constitution d’après les cours et assemblées à la fin de l’Ancien Régime (1750-1789), Paris, De Boccard, 2006, p. 10.
2 Cette affaire est relatée dans : Léon Lecestre, « Le Procès du duc de la Force en 1721 », Revue des questions historiques, Paris, 1925, t. VII, p. 322-360.
3 Ibid., p. 326-327.
4 Cf. la minute du Parlement de Paris du 15 février 1721, aux Archives Nationales (AN), sous la cote : X1B 8902, 2e liasse, pièce XXIX ; le Mémoire pour Charles Orient, Marchand Mercier Joüaillier à Paris [...], du 25 juin 1721, à la Bibliothèque nationale de France (BnF), sous la cote : Ms. Joly de Fleury 2042, f° 55.
5 Mémoires du Maréchal de Villars, publié dans : Claude-Bernard Petitot et Louis Jean Nicolas Monmerqué, dir., Collection des mémoires relatifs à l’Histoire de France, depuis l’avènement de Henri IV jusqu’à la paix de Paris conclue en 1763 [...], Paris, Foucault, 1828, t. LXX, p. 69.
6 Léon Lecestre, op. cit., p. 324 et 330-331.
7 Parlement de Paris, minute du 15 février 1721, AN : X1B 8902, 2e liasse, pièce XXIX.
8 Cf. la Requeste de M. le duc de la Force, Pair de France, Présentée au Roy le 26 May 1721 (BnF : Ms. Clairambault 1070, pièce 272) ; les Mémoires du duc de Saint-Simon, Paris, Hachette, 1874, t. XVII, p. 211-212 ; le Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV par E. J. F. Barbier avocat au Parlement de Paris, Paris, Jules Renouard, 1847, t. I, p. 73.
9 Mémoires du Maréchal de Villars, op. cit., p. 69.
10 Léon Lecestre, op. cit., p. 331.
11 Henri Leclercq, Histoire de la Régence pendant la minorité de Louis XV, Paris, Champion, 1921, t. III, p. 310-312.
12 BnF : imprimé Lf25 60, p. 11-12.
13 Ibid., p. 12.
14 Parlement de Paris, minute du 21 février 1721, AN : X1B 8902, 2e liasse, pièce XXXII.
15 BnF : Ms. Clairambault 727, fos 13 r°-14 r° (ce manuscrit est globalement en très mauvais état).
16 Ibid., fos 15 r°-16 r°.
17 Ibid., f° 17.
18 Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV par E. J. F. Barbier, op. cit., t. I, p. 77.
19 Dans l’état actuel de nos connaissances.
20 Adolphe Hatzfeld, Arsène Darmesteter et Antoine Thomas, Dictionnaire général de la langue française, Paris, s. d., p. 514.
21 Selon Gaius, au IIe siècle de notre ère : « Constitutio principis est quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit » (Gaius, Institutes, I, 2). Selon Justinien, au VIe siècle : « Quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quae constitutiones appellantur » (Justinien, Institutes, 1, 2, 6). Voir aussi la définition donnée par Ulpien au Digeste (1, 4, 1, 1).
22 Howell A. Lloyd, « Le constitutionnalisme », in James Henderson Burns, dir., Histoire de la pensée politique moderne, Paris, 1997, p. 230-231.
23 Albert Rigaudière a relevé dans des documents du XIVe siècle que le terme latin constitutio était déjà utilisé « pour qualifier des textes dont la portée politique et la valeur constitutionnelle ne sauraient être mises en doute » (« Pratique politique et droit public dans la France des XIVe et XVe siècles », Archives de Philosophie du Droit, 41, 1997, p. 97). Par ailleurs, Walther von Wartburg a rencontré, dans un écrit de 1488, une utilisation de l’adjectif « constitutif » pour qualifier une loi « qui établit la constitution d’un État » (Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine darstellung des galloromanischen sprachschatzes [...], Basel, 1946, p. 1084).
24 En réalité, il existe, dès le milieu du XVIe siècle, des emplois du mot « constitution » dans un sens encore traditionnel de « loi », mais présentant des signes tangibles d’évolution. Ainsi, en 1570, Du Haillan traite dans l’un de ses ouvrages de la loi fondamentale de masculinité. Il s’attache alors à dégager sa genèse coutumière. Mais il la qualifie d’« honorable constitution » (Du Haillan, De l’Estat et succez des affaires de France [...], Paris, l’Olivier de l’Huillier, 1570, f° 101 v°, BnF : 8° L3558). Certes, le vocable « constitution » est ici à prendre dans le sens de loi. Seulement il ne s’agit pas d’une loi ordinaire, mais bien d’une loi fondamentale du royaume.
25 Le passage en question est extrait des Actions et traitez oratoires. Après les Barricades sur ce que l’on proposa au Parlement de la part de la ville de s’unir avec le peuple, et aviser au bien public et de l’Estat. Voir : Les œuvres de Messire Guillaume Du Vair evesque et comte de Lizieux, garde des sceaux de France, Paris, Sébastien Cramoisy, 1641, p. 564.
26 Marie-France Renoux-Zagamé, « Du juge-prêtre au roi-idole. Droit divin et constitution de l’État dans la pensée juridique française à l’aube des temps modernes », in Jean-Louis Thireau, dir., Le droit divin entre laïcisation et néoscralisation, Paris, PUF, 1997, p. 157-158.
27 Ibid.
28 Arlette Jouanna, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne, 1559-1661, Paris, Fayard, 1989, p. 316.
29 De la vraye et légitime Constitution de l’Estat, s. l., 1591, BnF : 8° Lb35 404.
30 Ibid., p. 46 et 31.
31 Vers la fin du XVIe siècle, il existe parfois des équivalents en latin des expressions du type « Constitution de l’État » ou « Constitution du royaume ». C’est le cas, en 1596, dans le De Republica libri sex et vingiti [...] de Pierre Grégoirede Toulouse (Lyon, Ioannis Pillehotte, 1609, t. I, p. 230, col. 2 et t. I, p. 217, col. 1).
32 Wolfgang Schmale, « La France, l’Allemagne et la constitution », Annales historiques de la Révolution française, 1991 (4), p. 468, n. 35.
33 Le mot anglais constitution est présent outre-Manche vers 1380, notamment chez Wyclif. Il désigne un décret ecclésiastique, par emprunt du terme français correspondant (Fraser Mackenzie, Les relations de l’Angleterre et de la France d’après le vocabulaire, Paris, 1939, t. II, p. 92-93).
34 Gerald Stourzh, « Constitution: Changing Meanings of the Term from the Early Seventeenth to the Late Eighteenth Century », in Terence Ball et John Greville Agard Pocock, dir., Conceptual change and the Constitution, University Press of Kansas, 1988, p. 35-54.
35 Ibid., p. 41-42.
36 Ibid. p. 44.
37 Remonstrance des ministres de la province de Londres adressée par eux au général Fairfax, et à son Conseil de guerre, douze jours avant la mort du Roy de la Grand’Bretagne, traduction française de Samuel Gellibrand et Raphaël Smith, Paris, veuve Theod. Pepingué et Est. Maucroy, 1649, p. 8-9.
38 François Coles, Récit véritable de tout ce qui s’est fait au procez du roy de la Grand’Bretagne : Son Arrest, et la manière de son exécution : avec la harangue faite par Sadite Majesté sur l’Eschaffaut. Traduit d’anglois en françois par I. Ango interprète de ladite langue, sur l’imprimé à Londres, s. l., 1649.
39 Ibid., p. 11.
40 Gilbert Burnet, Histoire de la Réformation de l’Église d’Angleterre, traduite de l’anglois de M. Burnet, par M. de Rosemond [...], 2 tomes, Londres, Richard Chiswel et Moïse Pitt, 1683.
41 Jacques-Bénigne Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, Genève, Droz, 1967, p. 2, 59, 63, 210, 212, 214, 217, 346, 365 et 438.
42 Gerald Stourzh, op. cit., p. 38.
43 Jacques-Bénigne Bossuet, op. cit., p. 212.
44 Ibid., p. 63 et 59.
45 Ibid., p. 346.
46 Ibid., p. 59 (voir aussi p. 63).
47 Ibid., p. 437-438.
48 Ibid., p. 214.
49 Ibid., p. 217 et aussi p. 2, 59 et 63.
50 Cf. Louis-François Bausset, Histoire de Fénelon, archevêque de Cambrai, Paris, J. Lecoffre, 1850, t. III, p. 616 ; Jean Molino, « “L’essai sur le gouvernement civil” : Ramsay ou Fénelon ? », La Régence. Actes du colloque d’Aix-en-Provence, A. Colin, 1968, p. 276-293.
51 Chevalier de Ramsay, Essay de politique où l’on traite de la nécessité, de l’origine, des droits, des bornes, et des différentes formes de la Souveraineté selon les principes de l’Auteur de Télémaque, La Haye, Henri Scheurleer, 1719, p. 44-48. Le même passage se retrouve dans la deuxième édition de cet ouvrage sous le titre : Essay philosophique sur le gouvernement civil [...], Londres, 1721, p. 53-56.
52 Voir le texte cité dans : Michel Antoine, Louis XV, Paris, Hachette, 1989, p. 169-170.
53 Sur la pensée politique de Boulainvilliers, lire : Olivier Tholozan, « Aux origines pré-révolutionnaires de la notion de Constitution : Henri de Boulainvilliers (1658-1722) », Pensée politique et droit. Actes du colloque de Strasbourg (11-12 septembre 1997), Aix-en-Provence, PUAM, AFHIP, XII, 1998, p. 161-193 ; Olivier Tholozan, Henri de Boulainvilliers. L’anti-absolutisme aristocratique légitimé par l’histoire, Aix-en-Provence, PUAM, 1999.
54 Henri de Boulainvilliers, Histoire de l’ancien gouvernement de la France avec XIV lettres historiques sur les parlements ou États généraux, Amsterdam et La Haye, 1727, t. I, partie 1, p. XXV et 59 ; t. I, partie 1, p. 116 ; t. I, partie 2, p. 179 et 288 ; t. III, p. 40 et 138.
55 Ibid., t. I, partie 1, p. XXIV-XXVI.
56 Ibid., t. III, p. 138.
57 Ibid., t. I, partie 1, p. 59-60.
58 Ibid., t. III, p. 40.
59 Voir par exemple les Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la régence [...], Paris, Garnier, 1853, t. XXIX, p. 129.
60 Cf. le Mémoire succinct sur les formalités desquelles nécessairement la renonciation du roy d’Espagne [...], publié dans : Écrits inédits de Saint-Simon [...], Paris, Hachette, 1880, t. II, Mélanges I, p. 286 et 288 ; les Mémoires du duc de Saint-Simon, Paris, Hachette, 1874, t. X, p. 375 et 379.
61 André Lemaire, Les lois fondamentales de la monarchie française d’après les théoriciens de l’Ancien Régime, Paris, Fontemoing, 1907, p. 207, n. 1.
62 Mémoire succinct sur [...] la renonciation du roy d’Espagne [...], op. cit., t. II (I), p. 359, 368, 370 et 373.
63 27 février. Arrest d’évocation. Extrait des registres, BnF : Ms. Clairambault 727, f° 17.
64 Cf. Chevalier de Piossens, Mémoires de la régence de S. A. R. Mgr le duc d’Orléans, Durant la minorité de Louis XV roi de France, La Haye, Jean Van Duren, 1729, t. III, p. 103 ; Mathieu Marais, Journal de Paris, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne Jean Monnet, 2004, t. I, p. 358.
65 Ibid., t. I, p. 360.
66 Parlement de Paris, minute du 28 février 1721, le matin, AN : X1B 8902, 2e liasse, pièce XL.
67 Cf. François Bluche, L’origine des magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1771). Dictionnaire généalogique, Paris, 1956, p. 360 ; Catherine Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1998, p. 102 et 389 ; Monique Cottret, Jansénisme et lumières. Pour un autre XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1998, p. 124.
68 Parlement de Paris, minute du 28 février 1721, l’après-midi, AN : X1B 8902, 2e liasse, pièce XL.
69 Mathieu Marais, op. cit., t. I, p. 358.
70 Ce qui suit provient des remontrances du Parlement de Paris du 1er mars 1721, AN : X1B 8902, 3e liasse, pièce II.
71 Cf. Parlement de Paris, représentations du 15 juillet 1770, in Jules Flammermont, op. cit., t. III, p. 139-140 ; représentations du 2 septembre 1770, Ibid., t. III, p. 145.
72 Cf. Parlement de Paris, arrêté du 27 octobre 1755, in Jules Flammermont, op. cit., t. II, p. 16 ; représentations du 27 novembre 1755, Ibid., t. II, p. 21 ; arrêté du 9 janvier 1761, Ibid., t. II, p. 219.
73 Arnaud Vergne, op. cit., p. 99-174.
74 Parlement de Paris, remontrances du 1er février 1721, AN : X1B 8902, 3e liasse, pièce II.
75 En 1775, par exemple, les magistrats du Parlement de Paris déclarent qu’« ils regardent comme le plus important et le plus obligatoire de leurs devoirs d’éclairer [Sa] Majesté sur tout ce qui, dans de nouvelles lois, paraît blesser plus ou moins directement la Constitution de l’État [...] » (représentations du 8 janvier 1775, in Jules Flammermont, op. cit., t. III, p. 256).
76 Cette idée est, par exemple, clairement exprimée par le Parlement de Paris, dans ses remontrances au roi du 4 mars 1776 : « lorsque des projets [...] conduisent à des injustices réelles et multipliées, mettent même en péril la Constitution et la tranquillité de l’État, il est de notre fidélité sans chercher à mettre obstacle au cours de vos bienfaits, d’opposer la barrière des lois aux efforts imprudents qu’on hasarde pour engager Votre Majesté dans une route dont on lui a dissimulé les écueils et les dangers » (Ibid., t. III, p. 277-278).
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