Les difficultés de la représentation dans la France du XVIIIe siècle : l’exemple de quelques Pays d’États

Arnaud Decroix

p. 121-136


Texte intégral

1Le marquis de Mirabeau publie son Mémoire concernant l’utilité des états provinciaux, relativement à l’autorité royale, aux finances, au bonheur, et à l’avantage des peuples, en 1750. Réédité en 1757 et 1758, l’ouvrage sera intégré, par la suite à la quatrième partie de l’Ami des hommes. Cet écrit intervient dans un contexte où, selon son auteur, la forme d’administration des Pays d’États est dénoncée comme « contraire à l’autorité, à la justice dans la répartition des charges, au bien même des Finances1 ».

2Qu’en est-il alors du véritable rôle des Pays d’États au midi du siècle des Lumières ? Cette interrogation doit notamment nous permettre de mieux comprendre la notion de représentation, vers 1759-1763, dans les principaux Pays d’États. En effet, de nombreuses difficultés se sont élevées, à l’occasion de la présentation, dans ces provinces, de l’édit établissant une subvention générale2, puis de celui le remplaçant par un troisième Vingtième3. Tandis que les États provinciaux revendiquent la possibilité de consentir à ces impositions, les Cours souveraines soulignent la nécessité d’un enregistrement préalable des édits établissant ces impôts. D’utiles comparaisons pourraient alors être dressées à partir des exemples de la Bourgogne4, de la Provence5 et du Languedoc6 afin d’entreprendre une étude partielle « des joutes politiques entre les corps provinciaux (qui) mériterait d’être approfondie »7.

3à propos des États de Languedoc, Ange Goudar déclare : « Comme on le dépouille continuellement de ses finances, toutes les branches de son administration languissent8. » En réalité, il fait ici implicitement référence à un récent conflit qui a opposé les États de la province au Parlement de Toulouse. Dans Le moniteur françois, Jacob-Nicolas Moreau, qui fut successivement Conseiller à la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, Premier Conseiller de Monsieur et historiographe de France, considère même ce différend comme « l’un des plus importants dans ce genre9 ».

4Il apparaît intéressant d’examiner les fondements des différents conflits de compétence, qui surviennent, au même moment, dans plusieurs Pays d’États. Dans un second temps, il sera alors possible de souligner les enjeux de ces confrontations en termes de représentation politique.

La multiplication des conflits de compétence

« La lumière qui éclaire notre Droit public est presque toujours sortie de ces combats de prétentions, qui ont divisé en différents temps les Corps les plus respectables et les plus attachés à la Patrie10. »

La situation languedocienne

5Le 5 janvier 1760, le Parlement de Toulouse établit des objets de remontrances11, où il présente comme essentiel le principe selon lequel l’enregistrement préalable est nécessaire et doit précéder toute exécution d’un édit royal12. Or, cette règle, née avec la monarchie française, aurait reçu selon le Parlement plusieurs atteintes. En effet, le 11 décembre 1759, les États de Languedoc auraient consenti à l’exécution de l’édit royal de septembre 1759, établissant une subvention générale, bien que celui-ci n’ait pas été préalablement transmis au Parlement toulousain13. Or, selon ce dernier, sans cet envoi et son enregistrement, l’édit ne devrait pas pouvoir être légitimement discuté par les États et encore moins exécuté. La délibération des États, qui a autorisé la levée d’une subvention générale, remplacée par un troisième Vingtième, avant même que le Parlement ait procédé à l’enregistrement de l’édit qui l’établit, constituerait donc une violation flagrante du principe de la nécessité d’un enregistrement préalable à toute exécution d’une loi14. Un abonnement a pourtant été conclu et les lettres patentes sont adressées à la Chambre des Comptes de Montpellier, qui les enregistre le 16 janvier 1760.

6En réalité, il apparaît que l’édit de septembre 1759 avait, bel et bien, été adressé au Parlement de Toulouse, qui n’avait pu le vérifier car la Cour souveraine était alors en temps de vacances. Or, au même moment, les États de la province de Languedoc étaient sur le point de s’assembler15. Malgré ce concours de circonstance, le Parlement soutint que les États de Languedoc n’étaient pas autorisés à procéder à un tel examen. Ainsi, ni la situation du moment ni le caractère éventuellement urgent de la demande royale ne peuvent justifier leur intervention. Dans ses remontrances du 11 février 1760, le Parlement de Toulouse va jusqu’à considérer que l’exaction des Vingtièmes a conduit à la ruine du Languedoc précisément « par l’excès des abonnements reconnus par les États de cette Province16 ». C’est la raison pour laquelle le Parlement toulousain soutient que le Roi ne peut lui opposer « la dernière délibération des États de Languedoc, que tant de motifs devaient empêcher17 ». La Cour souveraine de Toulouse en conclut qu’il est à présent impossible de se « dissimuler les conséquences d’une pareille innovation, quel qu’en soit le principe18 ».

7Par conséquent, le Parlement toulousain établit la nécessité de la vérification et de l’enregistrement préalable pour introduire tout nouvel impôt dans la province de Languedoc. En l’absence d’une telle vérification préalable, les États de Languedoc ne pourraient délibérer sur l’édit l’établissant puisque celui-ci n’a pas encore reçu le caractère de loi publique, conféré par l’enregistrement19.

La situation provençale

8Un autre conflit important se déroule également, au même moment, dans un Pays d’États voisin. Les circonstances sont assez similaires à ce qui s’est passé au Languedoc. En effet, l’Assemblée des Communautés de Provence a approuvé, lors des séances des 18 et 20 mai 1757, un abonnement des deux Vingtièmes alors même que la déclaration royale, portant établissement d’un second Vingtième, n’avait pas encore été enregistrée20. Dans ses remontrances du 28 mars 1760, le Parlement de Provence rappelle que la demande de don gratuit extraordinaire et volontaire doit toujours être adressée, par le Roi, aux Assemblées provinciales. En effet, à défaut de cette transmission, il s’agirait alors d’un don forcé, exigé par un édit et contraire à « l’essence même de la constitution du Pays21 ».

9À première vue, la Cour provençale paraît donc adopter une attitude conciliante à l’égard du rôle accordé aux autres corps intermédiaires de la province.

10Le Parlement prend également soin de préciser qu’il serait cependant « contraire aux lois fondamentales, de poursuivre dans les Assemblées provinciales l’exécution d’Édits non enregistrés22 ». Par conséquent, l’Assemblée des Communautés de Provence doit nécessairement attendre que l’édit établissant une nouvelle imposition ait « acquis dans la vérification sa force légale » avant de pouvoir se prononcer sur la demande d’un don gratuit. Ce n’est qu’à cette condition qu’elle serait alors en mesure d’exercer son « droit de représenter pour l’intérêt de tous, et de réclamer au nom de tous le choix de la forme de la levée, et la nécessité de l’abonnement23 ».

11Plusieurs critiques sont alors adressées à ces corps concurrents. En premier lieu, le Parlement rappelle que les États de Provence sont, depuis 1639, suspendus « de fait et non de droit24 ». Ils ont été remplacés par des Assemblées des communautés de Provence25, qui ne sont pourtant « ni du choix du peuple, ni de celui du Souverain26 ». Le Parlement déplore alors que « d’Assemblée subsidiaire utile », ce corps soit devenu, « par l’accident de la suspension des États, Assemblée principale insuffisante et par là même dangereuse27 ». Pourtant, l’Assemblée des Communautés de Provence ne constituerait qu’une « portion de la Chambre du Tiers État qu’on assemble annuellement »28 et ne pourrait, en aucun cas, représenter les États29. C’est la raison pour laquelle le Parlement de Provence en vient à soutenir que l’édit établissant une subvention générale ou la levée d’un troisième Vingtième n’aurait pas dû être présenté « à une portion de la nation, qui n’est point la nation30 ». L’Assemblée des Communautés de Provence aurait donc dû s’abstenir d’accepter, « par voie d’abonnement, une loi qui n’était point loi31 » puisque l’édit qui lui était présenté n’avait pas été préalablement enregistré32. En l’absence des États, le Parlement exercerait alors une sorte d’« office de médiation33 ». Les archives de la Cour des Comptes, Aides et Finances d’Aix-en-Provence contiennent un intéressant manuscrit intitulé Mémoire pour savoir si l’Assemblée des communautés peut consentir à de nouvelles impositions avant que le titre de leur établissement ait été enregistré par le Parlement. Ce document aurait été rédigé dans les années 1771-1772 à la suite d’une question posée par Jacob-Nicolas Moreau34 et regardée comme « très délicate » par la juridiction provençale35. La Cour s’appuie sur la constitution de la province pour soutenir que l’imposition ne peut avoir lieu que « du consentement de l’assemblée des trois États ». Cette origine du don gratuit s’oppose donc à l’idée d’un consentement qui ne serait accordé qu’après enregistrement. En effet, dans ce dernier cas, l’enregistrement serait regardé comme forcé et les États n’auraient alors d’autre choix que des modalités de l’abonnement et de la forme de la levée de l’impôt36. Contrairement au Parlement, la Cour des Aides considère alors que l’Assemblée des Communautés, « quoique formée presqu’entièrement des membres du tiers-état, est nécessairement représentative des États de la province37 ».

La situation bourguignonne

12La situation en Bourgogne, autre Pays d’États, n’est guère différente. Le Mémoire sur les démêlés actuels du Parlement de Dijon avec les Élus-Généraux de la Province de Bourgogne38 relate l’affaire opposant les deux organes. En l’occurrence, les Élus considèrent qu’ils sont en droit d’exercer les attributions des États en leur absence39. Ainsi, ils seraient notamment compétents pour « traiter des Impôts et en faire la répartition »40, même sur le fondement d’édits non enregistrés. En effet, ils exerceraient ces prérogatives en vertu du droit traditionnel de la Bourgogne de ne payer d’autres impositions que celles consenties « dans l’Assemblée générale des États, composée des Députés des trois Ordres »41 ou à défaut par les Élus censés les représenter. Par conséquent, ce consentement, et lui seul, serait de nature à engager « tous les sujets de la Province, et le Parlement lui-même42 ».

13Dans ses remontrances du 16 mars 176243, le Parlement de Dijon expose une position bien différente. Il déplore que les Élus aient pu accepter l’introduction d’un nouveau Vingtième alors même que l’édit l’établissant n’avait pas encore été enregistré44. Par conséquent, les Élus, « c’est-à-dire le suffrage de cinq voix isolées sur le nombre immense de Citoyens qui habitent une des principales provinces de votre royaume »45, ont autorisé la levée d’un nouvel impôt dans toute la Bourgogne46. Le Parlement dijonnais souligne le caractère inédit de cette attitude47 puisque, précédemment, l’établissement des impôts (Capitation, Dixième ou Vingtième), n’avait jamais reposé sur l’unique consentement des Élus ni même des États48. Or, les sujets se trouvent ainsi privés de « sages précautions »49 que le Parlement aurait été susceptible d’adopter afin d’adoucir le poids des impositions... Les Élus des États de Bourgogne prendraient alors prétexte d’un droit de consentir à « l’établissement de toute aide ou subside » pour en venir à lutter, en réalité, « contre le droit universel de toute la nation, contre le droit royal50 ». Par conséquent, le Parlement de Dijon dénonce avec vigueur la prétention des Élus de vouloir « être le Corps représentatif de l’universalité des contribuables51 ».

14Le Mémoire pour les Élus-généraux des États du duché de Bourgogne, qui connut plusieurs éditions52, s’oppose fermement aux prétentions du Parlement de Dijon. Ses auteurs53 mettent notamment en évidence les spécificités propres aux Pays d’États en matière d’administration54. Par exemple, l’application de certaines « lois générales du Royaume » ne peut être invoquée par les Parlements de ces provinces55. Celui de Dijon, s’ estimant injurié, ouvre une procédure contre ce Mémoire pour les Élus-généraux. Toutefois, la Cour des Aides de Paris a été amenée à évoquer la procédure et à se pencher sur cet écrit56. Dans ses remontrances du 20 juin 1763, la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence considère même que « tout le monde »57 a été informé de cette évocation par la Cour des Aides de Paris58. Le 5 mai 1762, celle-ci considère que ce Mémoire, indépendamment de son objet, est préjudiciable en particulier par la « division », exposée publiquement, par voie d’impression, « entre deux Corps d’une même Province59 ». Après les conclusions de l’avocat général Bellanger, l’arrêt condamne donc l’ouvrage à être brûlé.60 Un mois plus tard, le Parlement de Dijon, à son tour, après un long exposé, interdit également le livre et le condamne au même sort61.

15Dans ses remontrances du 23 juillet 176362, la Cour des Aides de Paris revient sur cette affaire et précise sa position à propos des prétentions, dans les Pays d’États, entre les Assemblées d’États et les Parlements, Tout en reconnaissant la place des premières63 et des seconds64, la Cour souligne que l’acceptation par les Élus de nouvelles impositions, en l’absence des États, se fait toujours au détriment du droit de ces derniers. Mais, si ce droit de consentir à l’impôt est « incommunicable par sa nature »65, qu’en est-il lorsque ces « Assemblées d’États-Généraux »66 sont suspendues ? La Cour des Aides de Paris entreprend alors un long historique. Elle précise qu’il leur a été substitué des « Tribunaux certains »67, considérés par certains observateurs comme constitutifs du « Tribunal immuable et permanent de la Nation68 ». Par la suite, ces Parlements auraient progressivement perdu une partie de leurs fonctions, désormais confiées à des « Commissaires du Conseil69 ». Face à cette évolution, on aurait alors assisté à une « résistance générale de la part des Contribuables70 » tandis qu’une volonté d’en revenir à l’ancienne forme de perception paraît désormais recueillir une majorité de suffrages. Toutefois, la juridiction parisienne met en garde contre des projets qui, sous prétexte de répondre à ce besoin de changement, contribuerait à ne rétablir une administration municipale qu’au seul profit de « despotes cachés, comme en Bourgogne71 ». Par conséquent, la Cour des Aides de Paris, en soulignant l’évolution historique qui aurait successivement permis aux Assemblées d’États, aux Cours souveraines puis à la monarchie d’exercer un pouvoir de consentir à l’impôt, interroge directement la notion de représentation politique.

Les enjeux autour de la représentation

« Il ne s’agit de rien moins que de savoir si nous sommes les véritables représentants de la Nation, ou les usurpateurs de ses pouvoirs72. »

16Les États de Languedoc, après avoir exposé les titres qui établissent leurs droits, se présentent alors comme « les seuls représentants et l’organe » des peuples de la province73. En effet, les États se présentent volontiers comme seuls en mesure de consentir au nom des peuples, et avec le concours de la volonté du Souverain, à l’établissement de « toute espèce d’imposition et levée de deniers74 ». Par conséquent, les États de Languedoc considèrent qu’en matière d’imposition, deux éléments sont à prendre en considération. Il est nécessaire de concilier « la proposition ou la demande du Roi, qui est toujours faite par ses Commissaires, et l’acquiescement de la Province, dont les Députés sont l’organe75 ». C’est la réunion de ces deux conditions qui doit permettre de former l’engagement, seul susceptible de rendre l’imposition légitime. Nous serions donc en présence d’un véritable « Contrat, qui devient, de ce moment, la loi de toute la Province76 ». Les Élus-généraux des États de Bourgogne reprennent cette conception, considérant que la demande royale et le consentement des États forment un « Contrat entre le Monarque et ses Sujets77 ».

17Cependant, cette conception s’oppose directement aux prétentions parlementaires. Ainsi, le Parlement de Provence, face à des revendications similaires exprimées par la Cour des Comptes de la même province, dénonce l’attitude de cette dernière. Celle-ci ne peut en effet vouloir concentrer en elle « l’autorité représentative de la Puissance Royale » et le « concours présumé de la Province78 ». Toutefois, si le Parlement remet en cause cette idée de « contrat » c’est en réalité pour mieux s’en faire le dépositaire. Ainsi, il reconnaît qu’un même tribunal doit nécessairement pouvoir réunir, en son sein, ces deux conditions79 et que la volonté légale, sous peine d’anarchie, ne peut s’exprimer à travers plusieurs corps. Un seul organe doit donc nécessairement « porter le suffrage qui la consomme » tandis que « la détermination de cet instant décisif, auquel la Loi parvient à son dernier terme, n’est pas susceptible de partage80 ». Par conséquent, en se présentant comme la seule autorité compétente pour vérifier les lois bursales et représenter l’Autorité royale, le Parlement de Provence en conclut logiquement en sa propre compétence pour exercer un tel rôle81.

18Cette position de certains Parlements est bien sûr dénoncée par les cours souveraines concurrentes. Par exemple, la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier s’oppose aux prétentions parlementaires82. Ainsi, elle n’hésite pas, à propos du Parlement de Toulouse, à déclarer au Monarque : « Vos peuples qu’il veut représenter, quoiqu’il n’ait jamais reçu d’eux ni sa mission ni son pouvoir, vos autres Compagnies souveraines, qu’il voudrait anéantir, quoiqu’il n’ait qu’une autorité égale à la leur, sont en droit d’exiger de lui la preuve de ses prétentions écrite dans ces lois83. »

19Le Monarque s’émeut également de la velléité parlementaire de vouloir concentrer en son sein la capacité de consentir pour les peuples et celle d’exprimer la force de l’autorité royale. Un arrêt du Conseil d’État, du 6 avril 1762, relève que la contestation soulevée « tient aux premiers principes de la législation ; elle intéresse essentiellement le droit public du Royaume84 ». En septembre 1763, le Chancelier, au nom du Monarque, rappelle que « les Parlements sont établis par le Roi pour être les Juges des Peuples et non leurs Représentants, les Officiers du Roi et non les Députés de la Nation85 ».

20La monarchie doit intervenir, à plusieurs reprises, pour mettre fin aux conflits entre les Parlements et les États provinciaux, ou les Assemblées qui en tiennent lieu. Le 21 mars 1760, un arrêt du Conseil d’État du Roi, rendu sur la requête des États de Languedoc, déclare solennellement maintenir « les Gens des Trois-États de la Province de Languedoc, dans leurs usages, droits, libertés et privilèges ». Ainsi, est ordonnée l’exécution de la délibération de l’Assemblée des États du 11 décembre 1759, qui accepte le troisième Vingtième86, et de l’arrêt du Conseil du 2 janvier 1760, qui en établit l’abonnement. Tranchant le conflit qui opposait l’Assemblée des États de Languedoc au Parlement toulousain, l’arrêt du Conseil d’État du Roi reconnaît comme constitutif du droit public de la province la possibilité pour les Peuples de s’assembler pour accorder librement les secours au Monarque. Ainsi, en Languedoc, seules, la demande faite aux États au nom du Roi et la délibération prise par les États, en réponse à cette demande, doivent être prises en considération87.

21Par conséquent, il serait nécessaire de distinguer la situation des Pays d’États de celle des Pays d’élections, où les impositions ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’édits enregistrés par les Cours. Cette distinction est nécessaire pour maintenir l’existence du privilège des États en matière d’impositions, qui permet d’accorder au Souverain les secours demandés, sans intervention d’une autorité intermédiaire. À son tour, l’arrêt du Conseil reconnaît presque l’existence d’un contrat puisqu’il établit que la forme de cette demande « renferme le concours le plus immédiat de la volonté du Souverain et du libre consentement des peuples88 ». Le Conseil d’État du Roi donne donc raison aux États languedociens, favorables à la volonté royale d’établir de nouveaux impôts, contre la résistance manifestée par le Parlement de Toulouse89. Par des remontrances, en date du 11 juillet 1761, celui-ci proteste contre cette décision du Conseil, qui conduirait le Roi à « sacrifier (son) pouvoir législatif90 ». Il souligne alors la nécessité de distinguer le « consentement des États pour l’exécution de la Loi » de « l’exclusion de la Loi » elle-même91. En effet, selon le Parlement de Toulouse, l’application de cette décision conduirait à suspendre la souveraineté dans l’hypothèse où les États seraient rétablis dans toutes les provinces ou en cas de convocation des États-généraux92. La Cour réaffirme alors ses prétentions et soutient que, seule, la loi enregistrée se présente comme « l’expression de (la) volonté (royale) et du consentement des Peuples93 ».

22À la suite de cet arrêt du Conseil, les auteurs du Mémoire pour les Élus-généraux des États du duché de Bourgogne considèrent que le Roi reconnaît la forme d’administration des Pays d’États comme indépendante du rôle des Parlements. Cela signifie donc que, quand les trois Ordres d’une province s’assemblent, avec la permission du Monarque, ils forment alors le Corps représentatif de la Nation entière. Aucun autre organe ne pourrait leur disputer cette prééminence94.

23L’arrêt du Conseil d’État du Roi du 27 octobre 1761 paraît confirmer cette conception et casse et annule plusieurs arrêts du Parlement de Dijon95. Par ailleurs, il ordonne l’exécution de l’abonnement du troisième Vingtième conclu et maintient les Élus-généraux96 dans la possession de tous leurs droits97.

24Dans ce contexte de tensions manifestées entre les différents organes des Pays d’États, le Roi, par plusieurs arrêts du Conseil d’État, se prononce donc à plusieurs reprises en faveur des États. Il est vrai que ces derniers, dans les différents litiges auxquels ils se trouvent parties, sont souvent précisément dénoncés pour avoir accepté, avec trop d’empressement, les demandes royales. Ainsi, la manifestation d’un tel zèle, alors même que les édits établissant les impositions n’étaient pas encore enregistrés, pourrait difficilement être remis en cause par le Monarque. Pendant un temps, l’Assemblée des Communautés de Provence avait suivi les recommandations du Parlement consistant à ne consentir qu’à la levée d’impôts dont ce dernier avait préalablement enregistré les édits. Pourtant, à la suite de ces arrêts du Conseil, l’Assemblée change de politique et réaffirme sa capacité de consentir à de nouveaux impôts et de conclure des abonnements98. La Cour des Aides de Provence considère qu’il serait pourtant « plus utile à la Province que l’enregistrement précéda le consentement de l’assemblée ». En effet, celle-ci aurait « beaucoup moins de forces et de lumières que le Parlement99 ».

25Ce constat traduit également un changement de signification du principe traditionnel de consentement à l’impôt exercé par les États100. Le poids de la résistance et de l’esprit d’indépendance des États face au pouvoir monarchique doit désormais être relativisé101. Une sorte d’accord paraît même être trouvé entre les États et l’administration centrale. Si les premiers acceptent une certaine forme de docilité, le pouvoir royal semble leur accorder en contrepartie certaines prérogatives administratives au détriment des intendants ou des Cours souveraines102. La monarchie encouragerait ainsi un transfert de compétences accrues envers des États pour lesquels le principe du consentement à l’impôt est devenu de plus en plus théorique103. Ce transfert de compétences administratives s’accompagnerait aussi d’un transfert de légitimité. En effet, de représentants des contribuables, par leur consentement à l’impôt, les États deviendraient ainsi les représentants du Monarque, par l’exercice de prérogatives déléguées104.

26Les arguments développés durant ces années 1759-1763 vont être repris dans les années pré-révolutionnaires105 et le thème de la représentation, examiné à l’occasion de ces conflits de compétence, se révèle alors porteur d’avenir.

Notes de bas de page

1 Mémoire sur les États provinciaux, s.l.n.d., p. iii.

2 Une déclaration royale de début février 1760 remplace par un troisième Vingtième la subvention générale, qui avait été établie en septembre 1759 par Silhouette, éphémère prédécesseur de Bertin au Contrôle général.

3 L’impôt du Vingtième, établi en 1749, est doublé à partir de 1756, à la suite de l’introduction d’un second Vingtième. Cette imposition est même triplé de 1760 à 1763, puis de 1782 à 1786.

4 Julian Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy. The Estates General of Burgundy, 1661-1790, Cambridge, Cambridge University Press, 2003 et Michael Breen, Law, City, and King: Legal Culture, Municipal Politics, and State Formation in Early Modern Dijon, Rochester, University of Rochester Press, 2007.

5 Jean-Louis Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés de Provence, Paris, L.G.D.J., 1976.

6 Henri Gilles, Les États de Languedoc au XVe siècle, Toulouse, Privat, 1965 et Stephen Miller, State and Society in Eighteenth-Century France: A Study of Political Power and Social Revolution in Languedoc, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2008.

7 Marie-Laure Legay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genève, Droz, 2001, p. 363.

8 Il exprime cette opinion dans le quatrième tome de son ouvrage intitulé L’espion chinois, où dans le style des fameuses Lettres persanes de prétendus chinois découvrent l’Europe : L’espion chinois, ou l’envoyé secret de la Cour de Pékin, pour examiner l’état présent de l’Europe, Cologne, s.n., 1765, tome IV, p. 126. Ange Goudar y précise que si, « malgré cette foule de taxes et d’impôts, dont il est chargé », le Languedoc parvient cependant à se maintenir, il le doit « à la fécondité naturelle de son continent, et à la fertilité de son terroir ». Ce discours prend place dans la Lettre LVIII, intitulée : Le mandarin Ni-ou-fan, au Mandarin Cham-pi-pi, à Londres.

9 Le moniteur françois, Avignon, Desaint et Saillant, 1760, t. II, p. 75. Il précise que l’opposition qui s’est élevée entre les États de Languedoc et le Parlement de Toulouse est importante à deux points de vue, « soit que l’on envisage l’objet de la contestation en lui-même, soit que l’on fasse attention aux inductions qui peuvent naître de la décision ».

10 Ibid., t. II, p. 73-74.

11 Le 5 janvier 1760, les Commissaires du Parlement de Toulouse rendent compte aux Chambres assemblées du résultat de leurs recherches. Il est alors décidé d’adresser des remontrances au Roi, dont les objets sont immédiatement arrêtés. Ces objets de remontrances sont dénoncés par la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, le 25 février 1761.

12 Jacob-Nicolas Moreau considère qu’il n’est pas possible de s’écarter de ce principe, confirmé par l’usage général de la province de Languedoc, « sans blesser essentiellement l’autorité du Roi dans le principal attribut de la souveraineté », in Le moniteur françois, op. cit., t. II, p. 88. Il reprend, ainsi, mot à mot, l’argument du Parlement toulousain : Objets de Remontrances, op. cit., le 5 janvier 1760, p. 20-21.

13 Ibid., p. 6. Cette délibération du 11 décembre 1759 a eu lieu après l’examen des instructions envoyées par les Syndics et Officiers Municipaux des Villes.

14 Ibid., p. 21 et Le moniteur françois, op. cit., t. II, p. 84. Sur cette opposition entre les États de Languedoc et le Parlement toulousain, voir Archives départementales de Haute-Garonne, C 2403. Procès-verbaux des États de Languedoc, 1760 ; Paul Rives, Étude sur les attributions financières des États provinciaux en général et des États de Languedoc au XVIIIe siècle, Toulouse, Chauvin, 1884 et Françoise-Marie Corbière, La politique fiscale des États du Languedoc (1750-1789), 1999 (Thèse, Droit, Toulouse I).

15 Les Commissaires de Sa Majesté, ayant reçu l’édit, en donnèrent alors communication au Syndic général de la Province. Celui-ci a alors adressé une demande d’informations aux Syndics particuliers des Villes, afin d’éclairer les États dans le consentement de la nouvelle imposition et sur son éventuel abonnement. La Chambre des vacations du Parlement fut notamment informée de cette demande d’informations lors de la transmission de celle-ci aux Capitouls par le Syndic de la ville de Toulouse. Elle renvoya, alors, la délibération sur cet objet aux Chambres assemblées, in Le moniteur françois, op. cit., t. II, p. 76-77.

16 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances que présentent au Roi, notre très-honoré et Souverain Seigneur, les Gens tenant sa Cour de Parlement de Toulouse, 11 février 1760, p. 5. Ces abonnements décidés par les États de Languedoc auraient progressivement placé la province « dans l’impossibilité absolue de donner l’exemple d’aucune nouvelle imposition », in ibid., p. 5. Le Parlement de Toulouse expose la situation difficile de la province, gémissant « sous le poids d’une multitude d’impôts » et estime donc impossible la perception d’un troisième Vingtième, in ibid., p. 2 et p. 6-8.

17 Ibid., p. 3. Il justifie ainsi sa propre lenteur à examiner l’édit royal de septembre 1759 par une réticence légitime à enregistrer une loi nouvelle alors que le Languedoc se trouve déjà dans une situation financière difficile.

18 Objets de Remontrances, op. cit., le 5 janvier 1760, p. 6. Le Parlement met alors en garde contre un « renversement de l’ordre public et de l’autorité du Roi, souverain administrateur de son Royaume ». En effet, les lois, dont le dépôt appartient normalement au Parlement, seraient désormais « dépendantes de la Délibération d’une Assemblée absolument étrangère à tout ce qui appartient à la législation », in ibid., p. 7.

19 Le moniteur françois, op. cit., t. II, p. 78-79.

20 La déclaration royale était parvenue depuis longtemps au Parlement mais celui-ci ne l’a finalement enregistrée que le 23 mai 1757, soit après la délibération de l’Assemblée des communautés, in Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, Fonds d’Albertas, 7879 : Mémoire pour savoir si l’Assemblée des communautés peut consentir à de nouvelles impositions avant que le titre de leur établissement ait été enregistré par le Parlement. Nous tenons, ici, à remercier M. Latil d’Albertas pour nous avoir autorisé à consulter ces fonds privés, déposés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône.

21 Le Parlement reconnaît donc que les dons ne peuvent être exigés par la voie d’édits royaux sous peine de porter atteinte aux maximes les plus inviolables de la Provence, in Remontrances du Parlement de Provence, au Roy, sur l’édit portant, que les Villes et Bourgs de la Province y dénommés, payeront un Don gratuit pendant six années, et autres chefs contenus en l’arrêté du 10 mars 1760, 28 mars 1760, p. 4.

22 Ibid., p. 4. Sur ce point : Monique Cubells, Structure de groupe et rapports sociaux aux XVIIIe siècle : les parlementaires d’Aix-en-Provence, Lille, Atelier national de reproduction des thèses, 1980, t. II, p. 725 et François-Xavier Emmanuelli, « Le Parlement de Provence et la politique (XVIIe-XVIIIe siècles). Réflexions sur un parcours en zigzag », in Le Parlement de Provence, 1501-1790, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2002, p. 117-129.

23 Ibid., p. 15. L’abonnement est défini comme « la conversion d’un tribut en une autre prestation plus douce et plus assortie au goût et aux intérêts du peuple ; il prend la forme de don dans la levée, mais dans son principe il a la nature d’impôt : abonner, c’est reconnaître un subside légitimement établi, accepter et exécuter la loi qui l’impose », in ibid., p. 6.

24 Ibid., p. 12. Le Parlement considère que ce « défaut de convocation des États » a, en définitive, entraîné une suspension de l’exercice légitime du « droit d’acceptation des Lois bursales », in ibid., p. 11.

25 Bernard Hildesheimer avance qu’à la suite de la suspension des États, « les Assemblées générales recueillirent toutes leurs attributions », in Les Assemblées générales des Communautés de Provence, Paris, Pedone, 1935, p. 135.

26 Remontrances du Parlement de Provence au Roy, sur les déclarations des 8 septembre 1755 et 7 juillet 1756, portant imposition d’un second vingtième et autres droits, p. 25.

27 Ibid., p. 24. Le Parlement la qualifie même d’« Assemblée imparfaite qui se tient à Lambesc », in ibid., p. 23. Dans son Traité sur l’administration du Comté de Provence, l’abbé de Coriolis regarde également ces Assemblées comme des « Corps imparfaits qui ne peuvent représenter que très faiblement le Corps national », in Traité sur l’administration du Comté de Provence, Aix, Imprimerie de la Veuve d’Augustin Adibert, 1786, t. I, p. 4.

28 Remontrances du Parlement de Provence au Roy, sur les déclarations des 8 septembre 1755 et 7 juillet 1756, op. cit., p. 23. Ainsi, la compétence de cette Assemblée devrait nécessairement se limiter à « délibérer sur les intérêts des biens roturiers, et sur les impositions qui les affectent », in Remontrances du Parlement de Provence, op. cit., 28 mars 1760, p. 13.

29 Après avoir souligné que l’Assemblée des Communautés « ne représente point les États », le Parlement précise que ce sont deux institutions différentes, « qui ont un pouvoir distinct et fort inégal ». Par conséquent, « l’une n’est point subrogée à l’autre, puisqu’elles ont existé de tous les temps, et qu’elles existent encore ensemble », in ibid., p. 13.

30 Ibid., p. 15-16.

31 Ibid., p. 16.

32 L’absence des États de Provence renforcerait même la nécessité de cette vérification préalable opérée par le Parlement, in ibid., p. 11-12. Par conséquent, nous ne pouvons suivre, en l’occurrence, l’opinion de Marie-Laure Legay lorsqu’elle soutient que le Parlement aixois « n’entra guère en conflit avec l’assemblée des communautés de Provence », in Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne, op. cit., p. 363.

33 Remontrances du Parlement de Provence, op. cit., 28 mars 1760, p. 15.

34 Dans un de ses écrits, cet ancien conseiller de la Cour des Aides provençale se demande, dans le même sens, comment se manifeste l’autorité royale et qui établit les impôts : « comment procède-t-elle ? quelle est la route qu’elle suit ? », in Le moniteur françois, op. cit., t. II, p. 116.

35 Mémoire pour savoir si l’Assemblée des communautés peut consentir à de nouvelles impositions avant que le titre de leur établissement ait été enregistré par le Parlement, in Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, Fonds d’Albertas, 7879.

36 Ibid.

37 Ibid. Il convient aussi d’observer que ce mémoire a été rédigé au moment de la fameuse réforme Maupeou.

38 Mémoire sur les démêlés actuels du Parlement de Dijon avec les Élus-Généraux de la Province de Bourgogne, où, par le récit exact des Faits et quelques légères Observations, on voit quels sont les objets de la contestation présente, s.l.n.d., 34 p.

39 Entre les sessions des États de Bourgogne, les Élus sont notamment responsables de la gestion de la province.

40 Mémoire sur les démêlés actuels du Parlement de Dijon avec les Élus-Généraux de la Province de Bourgogne, op. cit., p. 18.

41 Ibid., p. 18.

42 Ibid., p. 18. Sur le rôle des États de Bourgogne en matière fiscale, voir : J.-L. Gay, « Fiscalité royale et États généraux de Bourgogne, 1477-1589 », in Études sur l’histoire des assemblées d’États, Paris, PUF, 1966, p. 179-210 ; Daniel Ligou, « Les États de Bourgogne et les problèmes fiscaux à la fin du XVIIIe siècle », Mélanges Antonio Marongiu, Palermo, Agrimento, 1967, p. 97-128 ; Julian Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy. The Estates General of Burgundy, 1661-1790, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. p. 295-329 et Julian Swann, « Les États généraux de Bourgogne : un gouvernement provincial au siècle des Lumières », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 53-2, avril-juin 2006, p. 35-69.

43 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances du Parlement séant à Dijon, du 16 mars 1762, 106 p. Le Mémoire pour les Élus-Généraux des États du Duché de Bourgogne est, notamment, une réponse à ces remontrances.

44 Les Élus ont conclu un abonnement pour le troisième Vingtième le 26 août 1760 tandis que le Parlement de Dijon n’enregistre les édits établissant cette imposition qu’un mois plus tard, soit le 22 septembre suivant.

45 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances du Parlement séant à Dijon, du 16 mars 1762, p. 8. Le Parlement précise que cette acceptation a peut-être même été réalisée seulement à « la pluralité de trois voix sur les cinq ». En réalité, il y a sept membres : un représentant de chacun des trois ordres ; deux personnes issues de la Chambre des Comptes de Dijon ; le maire de Dijon et un Élu du Roi (officier du Bureau des finances).

46 Le Parlement reproche aux Élus d’avoir accepté la levée d’un nouveau Vingtième tandis que l’édit royal de février 1760, qui établit cette imposition, n’avait pas encore été enregistré, in Très-humbles et très-respectueuses Remontrances du Parlement séant à Dijon, du 16 mars 1762, p. 8-9.

47 « Il est sans exemple qu’en Bourgogne aucun Édit ou Déclaration portant nouvelle charge ou impôt sur les peuples, ait jamais été exécuté en vertu du consentement des Élus, ou même des États assemblés, et avant l’enregistrement de votre Parlement », in ibid., p. 43.

48 Ibid., p. 43-44. Il renouvelle cet argument, lorsqu’il procède à l’examen du Mémoire pour les Élus Généraux des États du Duché de Bourgogne, en demandant : « S.M. a-t-elle assemblé les États de Bourgogne quand elle établit le dixième en 1710, le vingtième en 1750 ? En forma-t-elle sa demande aux États assemblés ? Ceux-ci l’accorderent-ils en forme de don ? Les Élus en firent-ils l’imposition ? », in Arrêt de la Cour de Parlement, du 7 juin 1762. Examen du livre intitulé, Mémoire pour les Élus Généraux des États du Duché de Bourgogne, Dijon, Causse, 1762, p. 42.

49 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances du Parlement séant à Dijon, du 16 mars 1762, p. 14.

50 Ibid., p. 21.

51 Ibid., p. 14.

52 Mémoire pour les Élus-Généraux des États du Duché de Bourgogne, s.l.n.d., 96 p. ; Mémoire pour les Élus-généraux des États du duché de Bourgogne, contre le Parlement-Cour des Aydes de Dijon : où l’on établit les Privilèges et les anciens usages de la Province, concernant les Impositions en général, et par rapport aux cottes d’Office, et aux rôles d’Office ou nouveaux pieds de Taille en particulier, par M. V *. S.E.C.D.E.D.B., seconde édition, augmentée de quantité de pièces intéressantes, Paris, s.n., 1762, xxxii-464 p.

53 L’ouvrage a, parfois, été attribué à Virot, Syndic des États de Bourgogne. Cependant, il semble que ce soit davantage l’œuvre du Comte de Vienne, Élu-Général de la Noblesse, et surtout de Jacques de Varenne, Secrétaire en chef des États de Bourgogne. Sur ce point: Julian Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy. The Estates General of Burgundy, 1661-1790, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. p. 272, note 52.

54 Cette administration municipale est considérée comme l’essence de la constitution de ces Pays d’États, dont l’origine est commune. Mais, elle y « agit et se développe sous des formes différentes », in Mémoire pour les Élus-généraux des États du duché de Bourgogne, contre le Parlement-Cour des Aydes de Dijon, op. cit., p. 63. Ainsi, chaque province connaît des particularismes. Par exemple, l’existence des Élus et d’une Chambre des Élus est une spécificité de la Bourgogne.

55 Ibid., p. 65-66.

56 « Affaire du sieur Varenne, Secrétaire des États de Bourgogne, du mercredi 5 mai 1762 », in Mémoires pour servir à l’histoire du droit public de la France en matière d’impôts, ou Recueil de ce qui s’est passé de plus intéressant à la Cour des Aides, depuis 1756 jusqu’au mois de juin 1775, Bruxelles, s.n., 1779, p. 304-369. Sur cette passionnante affaire Varenne, et notamment sur la compétence juridictionnelle de la Cour des Aides parisienne pour intervenir : Julian Swann, « Power and Provincial Politics in Eighteenth-Century France : The Varenne Affair, 1757-1763 », French Historical Studies, 21-3, (1998), p. 441-474.

57 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, sur les dernières Entreprises du Parlement de Provence, à Aix, le 20 juin 1763, p. 58.

58 Celle-ci aurait notamment trouvé dans ce même Mémoire des « expressions qui tendaient à diminuer le respect qui lui est dû », in ibid., p. 58. Ces remontrances de la Cour des Aides de Provence auraient été rédigées par Jacob-Nicolas Moreau. Dans ses Mémoires, il précise qu’elles « furent plus tard imprimées avec la permission du Roi : de toutes celles qui lui ont été présentées pendant son règne, et qui n’ont été que trop multipliées, elles sont les seules dont il ait souhaité la publication », in J.-N. Moreau, Mes souvenirs, Paris, Plon, 1898, t. I, p. 119.

59 Elle précise que « l’un exerce la Justice souveraine au nom du Roi, et l’autre représente l’universalité des Habitants », in Affaire du sieur Varenne, Secrétaire des États de Bourgogne, du mercredi 5 mai 1762, in Mémoires pour servir à l’histoire du droit public de la France en matière d’impôts, op. cit., p. 305.

60 Cet arrêt de la Cour des Aides de Paris, du 5 mai 1762, est exécuté trois jours plus tard.

61 Arrêt de la Cour de Parlement, du 7 juin 1762. Examen du livre intitulé, Mémoire pour les Élus Généraux des États du Duché de Bourgogne, Dijon, Causse, 1762, 96 p. Sur ces liens entre le Parlement de Dijon et la Cour des Aides de Paris : Julian Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy. The Estates General of Burgundy, 1661-1790, op. cit.. p. 282-290.

62 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances que présentent au Roi notre très-honoré et Souverain Seigneur, les Gens tenants sa Cour des Aides, du 23 juillet 1763, in Mémoires pour servir à l’histoire du droit public de la France en matière d’impôts, op. cit., p. 342-355.

63 Elle soutient que « les Cours chargées de la manutention de toutes les Lois, doivent se croire spécialement obligées de défendre les privilèges des États, qui sont dans plusieurs Provinces la plus précieuse et la plus sacrée de toutes les Lois », in ibid., p. 348.

64 Elle souligne que « les États-Généraux du Royaume, et aujourd’hui les États particuliers des Provinces n’ont jamais dû ni pu avoir rien plus à cœur que de conserver l’intégrité de la Jurisdiction des Cours », in ibid., p. 348.

65 Ibid., p. 349.

66 Ibid., p. 354.

67 Ibid., p. 354. Le rôle de ces tribunaux ne peut que s’accroître, puisque, comme le souligne la Cour des Aides, « depuis que les Peuples ne peuvent plus se faire entendre par leurs Représentants, c’est à vos Cours, Sire, à remplir cette importante fonction », in Très-humbles et très-respectueuses Remontrances au Roi, au sujet des Cassations, du 17 août 1770, in Mémoires pour servir à l’histoire du droit public de la France en matière d’impôts, op. cit., p. 530.

68 Avertissement, in Recueil de Remontrances, s.l.n.d., p. 117.

69 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances que présentent au Roi notre très-honoré et Souverain Seigneur, les Gens tenants sa Cour des Aides, du 23 juillet 1763, in Mémoires pour servir à l’histoire du droit public de la France en matière d’impôts, op. cit., p. 354. Ce sont, bien entendu, les intendants qui sont ainsi visés et dont on déplore également l’amovibilité. Il leur est également reproché d’être devenus « des Juges souverains, ou du moins l’appel de leurs jugements a été réservé au Conseil », in Avertissement, in Recueil de Remontrances, s.l.n.d., p. 115. Il y est précisé que : « Ce nouvel ordre judiciaire, qui croise et dérange toutes les Juridictions, est sujet à mille inconvéniens. Il est inutile d’en exposer les raisons, tout le monde les sçait ».

70 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances que présentent au Roi notre très-honoré et Souverain Seigneur, les Gens tenants sa Cour des Aides, du 23 juillet 1763, op. cit., p. 354.

71 Ibid., p. 354.

72 Comte de Mirabeau, Discours sur la représentation illégale de la Nation provençale dans ses États actuels, et sur la nécessité de convoquer une Assemblée générale des trois Ordres, le 30 janvier 1789.

73 Extrait du registre des délibérations des Gens des Trois-États de Languedoc, assemblés à Montpellier par mandement du Roi, le 29 novembre 1759, du 31 décembre 1759, in Mémoire pour les Élus-Généraux des États du duché de Bourgogne, contre le Parlement-Cour des Aydes de Dijon, op. cit., 1762, p. 445.

74 Ibid., p. 445.

75 Le moniteur françois, op. cit., 1760, t. II, p. 103. Ainsi, peu importe que les édits et déclarations du Roi, qui ordonnent la levée d’un impôt, soient enregistrés par le Parlement. Ils sont toujours considérés comme une demande du Souverain.

76 Ibid., t. II, p. 104. Sur les enjeux autour de la représentation, en Languedoc, à cette époque : Arlette Jouanna, « La culture politique d’une assemblée d’États : la protestation des États de Languedoc en 1750 », in Les cultures politiques à Nîmes et dans le Languedoc oriental, Paris, L’Harmattan, 2008.

77 Mémoire pour les Élus-Généraux des États du Duché de Bourgogne, s.l.n.d., p. 61.

78 Arrest du Parlement de Provence, du 11 décembre 1761, op. cit., p. 113. Sur l’attitude de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence : Arnaud Decroix, « Les relations tumultueuses entre la Chambre des comptes d’Aix et les autres corps intermédiaires provençaux dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », in Contrôler les finances sous l’Ancien Régime, Paris, C.H.E.F.F., 18 p. (à paraître).

79 Arrest du Parlement de Provence, du 11 décembre 1761, op. cit., p. 113-114.

80 Ibid., p. 111.

81 Cette prétention de vouloir représenter, tout à la fois, le Roi et ses sujets est également formulée par le Parlement de Paris, dans ses remontrances du 18 janvier 1764. Sur ce point : Pierre Brunet, Vouloir pour la nation : le concept de représentation dans la théorie de l’État, Paris, L.G.D.J., 2004.

82 La Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier estime que cette « supériorité de puissance », que s’arroge le Parlement de Toulouse, lui serait directement inspirée par les remontrances du Parlement de Provence, in Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aydes et Finances de Montpellier, au Roi, contre les Entreprises du Parlement de Toulouse, 25 février 1761, p. 37. En effet, lors de la réforme judiciaire de 1755, destinée à établir le Grand Conseil, la Cour souveraine d’Aix-en-Provence soulignait que les Parlements étaient particulièrement aptes à « former, au nom de tous, cet engagement sacré par lequel les citoyens vouent leurs biens, leurs libertés, leurs vies à l’exécution et à la défense des lois », Remontrances du Parlement de Provence au Roy, au sujet des entreprises du Grand Conseil, p. 5.

83 Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aydes et Finances de Montpellier, au Roi, contre les Entreprises du Parlement de Toulouse, 25 février 1761, p. 25. Dans le même sens, Jacob-Nicolas Moreau remet en cause les prétentions parlementaires et soutient que le Parlement « représente le Roi pour juger les peuples, et non les peuples pour agir en leur nom », in Le moniteur françois, op. cit., t. II, p. 120-121. Sur ce point : Jacques Krynen, « Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi ? », in Laurent Mayali et Bernard Durand (dir.), Excerptiones iuris : Studies in Honor of André Gouron, Berkeley, Robbins Collection, 2000, p. 353-366 ; François Saint-Bonnet, « Le Parlement, juge constitutionnel (XVIe-XVIIIe siècle) », Droits, 34, 2001, p. 177-197 et Jacques Krynen, « Une assimilation fondamentale. Le Parlement Sénat de France », in Mélanges Ennio Cortese, Rome, Il Cigno, 2001, t. II, p. 208-223.

84 Arrest du Conseil d’État du Roi, et Lettres patentes sur icelui, qui maintiennent par provision la Cour des Comptes, Aydes et Finances de Provence, dans l’exercice de son Ressort, 6 avril 1762, in Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, à Aix, 1763, p. 182. Sur cette question : Arnaud Decroix, « Les conflits autour de la notion de représentation en Provence (1759-1762) », in Le concept de représentation dans la pensée politique, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 141-155.

85 Réponse faite au nom du Roi, par M. le Chancelier, aux Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence, à Versailles le 21 septembre 1763, in Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au Roi, à Aix, 1763, p. 95.

86 En réalité, cette délibération des États de Languedoc, qui aurait duré plus de cinq heures, porte acceptation de d’une subvention générale. Toutefois, celle-ci est effectivement remplacée, dès février 1760, par un troisième Vingtième.

87 Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui maintient et garde les Gens des Trois-États de la Province de Languedoc, dans leurs usages, droits, libertés et privilèges ; et ordonne en conséquence que la délibération des Gens desdits États, du 11 décembre 1759 pour accorder le troisième Vingtième, et l’Arrêt du Conseil du 2 janvier 1760, sur l’abonnement d’icelui, seront exécutés selon leur forme et teneur, du 21 mars 1760, in Mémoire pour les Élus-généraux des États du duché de Bourgogne, contre le Parlement-Cour des Aydes de Dijon, op. cit., p. 433-434.

88 Ibid., p. 435.

89 Il convient toutefois de souligner que cet appui, apporté par la monarchie aux États, est purement conjoncturel. En effet, opportuniste, l’État central agit en fonction des soutiens apportés à sa politique. Ainsi, quelques années auparavant, un arrêt du Conseil d’État du Roi de février 1750 n’a pas hésité à casser les délibérations des États de Languedoc et à suspendre ces derniers pour une durée indéterminée. Ce n’est que le 26 octobre 1752 que le Monarque a permis la tenue d’une nouvelle assemblée. Il est vrai que dorénavant, les États tendront à faire preuve d’une grande docilité...

90 En effet, selon le Parlement, cette décision a pour conséquence principale de faire abdiquer le Roi de « tout droit de législation en cette partie, pour en investir (ses) sujets », in Très-humbles, très-respectueuses et itératives Remontrances, que présentent au Roi, notre très-honoré et Souverain Seigneur, les gens tenant sa Cour de Parlement séant à Toulouse, 11 juillet 1761, p. 6.

91 Ibid., p. 13-14.

92 Ibid., p. 17.

93 Ibid., p. 18. Le Parlement plaide alors pro domo en faisant observer qu’il réunit « la confiance du Roi et celle de la Nation », in ibid., p. 19. À l’inverse, le Conseil royal, « où se projettent les Lois », a pour inconvénient de ne pas connaître « l’état de nos Provinces » tandis que le « Peuple, représenté par ses Notables » ne doit pas se voir confier une telle responsabilité, in ibid., p. 28. La Cour toulousaine en conclut que « cette discussion est donc réservée (...) au Corps qui réunit la double qualité de Conseil légal du Monarque et de témoin irréprochable de l’état et des besoins des Sujets », in ibid., p. 28.

94 Mémoire pour les Élus-généraux des États du duché de Bourgogne, contre le Parlement-Cour des Aydes de Dijon, op. cit., p. 97-98.

95 Il s’agit des arrêts du Parlement de Dijon des 22 septembre 1760, 10 février 1761 et 7 mars 1761.

96 Déjà un arrêt du Conseil d’État du Roi, du 28 septembre 1759, avait maintenu les Élus-Généraux dans le droit de faire des cottes d’office et ordonné que les contestations, qui pourraient naître à se sujet, soient portées devant le Conseil.

97 Cet arrêt du Conseil en profite aussi pour rappeler que leurs privilèges, antérieurs à l’existence même du Parlement de Dijon, ont conditionné la réunion de la Bourgogne à la Couronne et ont toujours été confirmés depuis ce temps.

98 La Cour des Aides de Provence observe que la politique de l’Assemblée, en la matière, « au lieu d’être uniforme a été contradictoire », in Mémoire pour savoir si l’Assemblée des communautés peut consentir à de nouvelles impositions avant que le titre de leur établissement ait été enregistré par le Parlement, in Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, Fonds d’Albertas, 7879. Ce mémoire se trouve également dans les fonds du Contrôle général des finances : Mémoire de la Cour des Comptes, Aydes et Finances de Provence. Sur les finances, 1764, in Archives Nationales, manuscrit, Fonds F30 110 B.

99 Toutefois, la Cour des Aides précise que, « lorsque les administrateurs trouvent bon de consentir aux nouveaux impôts, on ne pense pas que le Parlement doive contredire leurs démarches », in ibid., folio 1. Ainsi, si l’Assemblée des communautés de Provence a juridiquement la capacité de se prononcer sur des édits non enregistrés, il semble que, d’un point de vue politique, il soit préférable qu’un enregistrement préalable ait lieu.

100 Voir, notamment, sur ce principe du consentement des États aux subsides demandés par le Roi, François Olivier-Martin, Les ordres, les pays, les villes et communautés d’habitants, Paris, Loysel, 1988, p. 312-320 et L’administration provinciale à la fin de l’Ancien Régime, Paris, Loysel, 1988, p. 267-378.

101 Marie-Laure Legay note que cet esprit d’indépendance se manifeste autant à travers « des conflits de juridiction entre corps », in Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne, op. cit., p. 341.

102 François-Xavier Emmanuelli, « La centralisation provençale au XVIIIe siècle », Provence historique, fascicule 113, p. 215 et John Miller, « Les États de Languedoc pendant la Fronde », Annales du Midi, tome 95, 1983, p. 43.

103 Pierre Renouvin, Les Assemblées provinciales de 1787. Origines, développement, résultats, Paris, Picard, 1921, p. 5 et Henri Gilles, « Les États de Languedoc et l’imposition », in Études sur l’histoire des assemblées d’États, op. cit., p. 156. De plus, en Languedoc, l’édit de Béziers de 1632 supprime, en principe, le pouvoir de consentement à l’impôt des États (Paul Gachon, Les États de Languedoc et l’édit de Béziers, Paris, Hachette, 1887). Toutefois, des études récentes ont relativisé la portée de cet édit sur la capacité de résistance des États languedociens au pouvoir fiscal centralisé : William Beik, Absolutism and Society in Seventeenth-Century France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge, Cambridge University Press, 1985 et Arlette Jouanna, « Les États de Languedoc et le consentement à l’impôt après la révolte de 1632 », in Les assemblées d’États dans la France méridionale à l’époque moderne, Montpellier, Presses de l’Université Paul Valéry, 1995, p. 149-171. Au XVIIIe siècle, bien qu’ils continuent d’invoquer le principe du consentement à l’imposition, les États de Languedoc répondent, dans la pratique, favorablement aux demandes royales.

104 Charles-Emmanuel Claeys, « Le rôle des États provinciaux du Nord de la France en matière d’imposition », in Études sur l’histoire des assemblées d’États, op. cit., p. 123-124.

105 Par exemple, en avril 1788, une rumeur prétend que des États particuliers vont être formés dans chaque province et que désormais les demandes de levées d’impôt leur seront directement présentées sans qu’un enregistrement préalable ne soit nécessaire, in Gazette à la main, 11 mars, 26 et 29 avril 1788. Cité par Pierre Renouvin, Les assemblées provinciales de 1787, op. cit., p. 331.


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