Introduction : Fragments d’un discours républicain
p. 9-16
Texte intégral
1Enfermé à Pétersbourg au cours de l’automne et de l’hiver 1773-1774, à l’invitation de Catherine II, Diderot livre à l’impératrice ses réflexions sur l’histoire politique de la France... Dans le tableau que le philosophe lui dresse alors du royaume, noirci par une situation financière désastreuse, le poids étouffant du clergé ainsi que l’absence d’éducation nationale, la mise au pas des parlements par le chancelier Maupeou est soigneusement analysée et comprise comme un événement considérable pour l’avenir de la monarchie française : « Si l’État et les cours souveraines subsistent encore, dit-il, ces cours souveraines seront derechef exterminées par le monarque, ou le monarque jeté aux fers avec elles1. » Catégorique – et visionnaire – la conclusion à laquelle aboutit Diderot est formulée à la suite d’une analyse subtilement nuancée sur la place des parlements et sur les parlementaires eux-mêmes, dans leur culture, leurs pratiques judiciaires, et leur comportement politique. Mais surtout, son argumentation souligne avec vigueur le lien qui unit le souverain et ses cours, et la spécificité de leur relation.
2Parmi les institutions qui représentaient, dans la France d’Ancien Régime, l’autorité royale dans les provinces, les cours souveraines occupaient un rôle prééminent. Leurs compétences s’étendaient à trois domaines. Elles avaient tout d’abord des attributions judiciaires et juridictionnelles puisqu’elles exerçaient la justice déléguée du roi2. Leur compétence administrative, par ailleurs, était considérable puisque les parlements et les conseils souverains exerçaient la police dans leur ressort, parallèlement aux intendants et en concurrence avec eux. Leur principal moyen d’action en matière d’administration consistait à rendre des arrêts de règlement qui visaient à adapter les principes généraux du droit et de la loi aux impératifs locaux3. Régissant les formes de coexistence des hommes les uns à l’égard des autres, ils portaient sur des domaines aussi différents que la religion et les mœurs, la sécurité et le maintien de l’ordre, la vie économique, la santé et la population, ou encore l’administration de la justice4... Toutefois, entre le roi et les juridictions inférieures, les cours ne se comportaient pas, dans ce domaine, en serviteurs passifs : placées souvent en porte à faux par rapport à l’autorité royale, elles devaient prendre en compte les intérêts de leur compagnie d’officiers, défendre leurs privilèges et leurs prérogatives face aux autres pouvoirs, tenir compte de l’activité des États dans des pays qui les avaient conservés comme la Bretagne ou le Languedoc, la Bourgogne ou la Provence, être à l’écoute de populations rétives à la novation, et, bien sûr, respecter les coutumes et les usages des villes ou des provinces. Au cœur du royaume, l’origine curiale du parlement de Paris, son ancienneté, et sa mission légitimaient de surcroît son indépendance. Mais cette liberté se trouvait limitée, comme dans les cours de province, par l’autorité de la loi d’une part, et la mesure qui devait gouverner l’activité de police d’autre part. Enfin, les parlements et les conseils souverains avaient une troisième fonction, politique celle-là, puisqu’ils exerçaient le droit d’enregistrement et de remontrance. Si les arrêts de règlement ont eu une influence considérable sur la déstructuration de la société organique au XVIIIe siècle, l’enregistrement et son corollaire jouèrent, quant à eux, un rôle essentiel dans la vie politique du royaume.
3Les cours souveraines qui avaient dû se plier aux exigences de la monarchie absolue depuis 1667 et 1673 jusqu’à la fin du règne de Louis XIV furent réintégrées, en 1715, par Philippe d’Orléans dans la discussion des affaires politiques en recouvrant le plein exercice du droit d’enregistrement qui leur permettait d’adresser des remontrances au souverain. En outre le régent rendit aussi aux Chambres des Comptes, abondantes en offices, et aux Cours des Aides qui, les unes et les autres, n’avaient pas toujours, il est vrai, une existence indépendante des parlements, le droit de remontrer avant d’enregistrer. L’arrêt d’enregistrement permettait le plus souvent à la loi d’être exécutée « selon sa forme et teneur5 ». Mais les magistrats pouvaient y faire figurer certaines réserves ou modifications à effectuer « sous le bon plaisir du roi » et ces restrictions, si elles n’affectaient pas le fond de la loi, étaient souvent acceptées. En revanche, lorsque ces exigences de modification portaient sur un point important, alors, le gouvernement de la monarchie les rejetaient toujours avec éclat6. En effet, l’enjeu de ce face à face entre le roi et ses cours, pour reprendre les propos d’un président du parlement de Provence, pouvait apparaître aux contemporains comme étant de savoir « qui du parlement7 ou du roi aurait en France la supériorité dans la législation ». Expliquant à Catherine II cette procédure et insistant sur sa portée politique, Diderot résumait en ces termes le problème posé :
« Voici donc ce que l’enregistrement suppose : un souverain qui veut. Un souverain qui notifie sa volonté à un corps de citoyens chargé d’examiner si cette volonté n’a rien de contraire aux constitutions fondamentales du royaume, au bien de son état et de sa personne et au légitime intérêt de ses sujets.
Un corps de citoyens qui approuve et désapprouve la volonté du souverain8. »
4De ces trois fonctions des cours souveraines, c’est donc la fonction politique qui a d’abord retenu l’attention des historiens, nourrissant une historiographie abondante, riche en controverses, donc dynamique, et aujourd’hui en pleine renaissance. Elle a interprété, avant tout, en termes sociaux, la lutte entre les corps constitués privilégiés et le pouvoir royal à l’époque des Lumières. Et elle est longtemps restée, comme le souligne Julian Swann, dominée par un conflit d’interprétation lié à des considérations sur les origines de la Révolution française. D’un côté, certains historiens ont vu dans la fronde des parlements, à la suite de Roland Mousnier, « une négation de la monarchie » quand d’autres ont considéré que l’attitude du parlement était « révolutionnaire ». D’un autre côté, l’historiographie qui se reconnaissait plutôt dans une tradition libérale a compris l’opposition parlementaire comme émanant de magistrats en lutte pour des principes analogues à ceux du modèle politique anglais, postérieur à la Glorious Revolution. Sans nier les apports de ces traditions historiographiques on se propose donc, en premier lieu, de replacer l’histoire des parlements dans l’histoire de l’Ancien Régime et de la res publica.
5Pour qui s’intéresse à l’histoire de l’idée républicaine au XVIIIe siècle, le terrain est donc semé d’embûches... Faut-il rappeler, en effet, que dans la construction des mythes de la France contemporaine, les termes de « république », de « nation », de « citoyen » sont inséparables de la Révolution pris dans deux de ses moments fondateurs : 1789 et le passage de la souveraineté monarchique à la souveraineté nationale, 1792 et la chute de la monarchie ? La tradition française ne s’affranchit que difficilement de l’idéologie et de l’émotion lorsqu’elle use de ce vocabulaire politique, au détriment d’un regard objectif sur son contenu institutionnel. La République, comme l’écrit Pierre Nora, c’est la patrie menacée, c’est le mot d’ordre mobilisateur pour celles et ceux qui se réclament de la liberté9... Ce mythe ne peut être transposé dans l’histoire des cours souveraines, dans les rapports complexes qu’elles entretiennent avec le souverain et l’État, histoire qui doit faire, pour sa part, l’objet d’une analyse nuancée, rejeter toute tentation téléologique et revenir autant aux événements qu’aux concepts10. Car elle fait apparaître, au-delà de l’aspect conflictuel, les cheminements d’un discours sur la res publica, tant dans la pensée des parlementaires – pensée qu’il faut retrouver non seulement dans les remontrances mais aussi dans les arrêts de règlement, dans la bibliothèque des conseillers et leurs pratiques culturelles, dans les réseaux familiaux ou de clientèles qu’ils entretiennent – que dans les relations tissées entre les cours, dans leur constellation et leurs singularités, et la monarchie.
6Ce territoire de l’historien est d’autant plus complexe que si le terme de république conserve au XVIIIe siècle sa polysémie, on le voit évoluer néanmoins vers une unité conceptuelle, qui mène à l’acception dominante de régime politique11. Alors qu’au début de l’époque moderne, la république désigne une communauté subordonnée, composée d’hommes ayant des intérêts communs, réunis sous l’autorité du roi de France, on voit se développer, dès les premiers conflits religieux du XVIe siècle, un courant critique vis à vis d’une royauté comprise comme tyrannique : il consacre l’autonomie du concept de république, qui peut désormais être défini en dehors de toute référence à la monarchie. Mais si décriée soit-elle, la république est un régime dont la légitimité commence à être reconnue et se trouve désormais investie par un certain nombre de valeurs. On peut suivre encore ce double ensemble de caractères à l’époque des Lumières, du moins jusque dans les années qui entourent la publication de l’œuvre magistrale de Montesquieu.
7Dans la plupart des occurrences, la république demeure l’antithèse de la monarchie. Cette opposition république/monarchie est familière aux auteurs qui écrivent sur l’Antiquité. Ceux qui font preuve d’opposition à la monarchie absolue sont souvent qualifiés de républicains.
8Le qualificatif « républicain » peut être attribué à ceux que l’on accuse de nourrir et mettre en œuvre un projet politique dépassant le cadre admis d’une « opposition intérieure à la monarchie » : la conspiration du marquis de Pontcallec sous la Régence entre dans cette catégorie puisqu’il est accusé de vouloir « mettre la province en république12 ». Mais comme précédemment, ce sont aussi les dissidents religieux qui supportent, l’accusation de républicanisme. Elle est donc dirigée contre les protestants qui refusent dans une monarchie de droit divin un ordre politique fondé sur le catholicisme, protestants dont le combat en faveur de la tolérance civile est tenu pour l’expression nouvelle de leur contestation politique13. L’accusation ne concerne pas seulement les huguenots. Elle frappe bien sûr, comme le note Saint-Simon dans ses Mémoires, les jansénistes, qui peuvent bénéficier du soutien des parlementaires14. En 1730, un factum émanant d’avocats au parlement de Paris n’hésite pas à soutenir que « suivant les constitutions du royaume, les parlements sont le sénat de la nation, pour rendre au roi qui en est le chef, la justice à ses sujets » et poursuit en déclarant que « les lois sont de véritables conventions entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés15 ». Le chancelier d’Aguesseau fustige la « radicalité républicaine » des avocats jansénistes. Julian Swann cite pour sa part un mémoire de 1757 qui révèle que la rencontre entre le jansénisme et les parlements tendait à « des principes républicains16 ». De façon générale, les critiques qui prennent pour cible le régime sous le règne de Louis XV sont perçues comme inclinant vers la république, de telle sorte que le père Griffet dénonce de façon excessive mais révélatrice des dilemmes de l’époque : « un goût de la république et de gouvernement populaire (qui) a saisi tous les esprits17. »
9Si la perception de la république demeure contrastée, et peu rigoureuse, à l’exception notoire des grandes figures de la philosophie des Lumières, Montesquieu et Rousseau en tête18, on peut suivre néanmoins le lent travail de maturation qui s’accomplit tout au long du XVIIIe siècle dans les arguments qui tendent soit à la défense, soit à la réforme de la royauté, ou dans les écrits hostiles à la monarchie de droit divin et absolue. On note un emploi de plus en plus fréquent du terme république mais aussi le sens de régime politique qui revient de façon récurrente. Ces signes accompagnent l’avènement de la modernité républicaine, sans pour autant constituer un véritable programme dans des milieux ou des philosophes acquis, sans conteste, comme Diderot, à la monarchie. De discours républicain, il ne peut s’agir, en effet, dans le monde parlementaire que de fragments. Les mots, toutefois, se chargent d’un nouveau sens. Ils sont analysables dans l’histoire et par l’histoire. Ils expriment des besoins. Ils informent. Ils sont mobilisateurs. Ils suscitent des débats.
10Cependant, les rapports entre le souverain et les cours qui obéissent à leur propres règles mais posent des problématiques nouvelles, vont de pair avec une recomposition sociale fondamentale car les structures, les réseaux traditionnels de la société organique, faits de clientèles, de communautés, de corporations sont affectés par le travail du gouvernement et l’activité policière des parlements, travail relayé ou porté par des procureurs généraux, comme La Chalotais, au parlement de Bretagne, proche d’un despotisme éclairé. On pense à la redéfinition des rapports de l’État et de l’Église, aux interventions dans la structure féodale, dont témoigne la réaction seigneuriale, aux multiples réformes ou tentatives de réformes fiscales, mais aussi aux réflexions relatives à l’éducation – qui va prendre en main une éducation que l’on soustrait aux jésuites ? –, aux enquêtes et aux programmes embrassant la santé ou la population... Or le développement de cette politique n’a pas fait qu’accompagner un nouveau langage politique. Elle l’a exigé également. Il fallait, en effet, de nouveaux instruments, de nouveaux concepts, des hypothèses neuves pour tenter de répondre à une question que Voltaire posait en sous-titre de l’entrée « États, gouvernements » de son Dictionnaire philosophique : « Quel est le meilleur19 ?... »
11Les communications de ce colloque se proposent d’alimenter ce débat en menant une réflexion sur le vocabulaire politique du monde parlementaire au XVIIIe siècle et en prenant en compte la question posée par Robert Descimon et Fanny Cosandey : « L’histoire longue de l’État en France ne doit-elle pas prendre en compte l’expérience de la monarchie absolue dans l’affirmation de la République20 ? » Plusieurs pistes sont possibles et méritent d’être explorées et discutées21 D’un côté, l’histoire sémantique, l’analyse de discours et l’histoire des concepts peuvent en effet introduire une autre intelligibilité de l’histoire de l’Ancien Régime. Les traditions reconnues en Allemagne autour de Reinhart Koselleck22 ou dans le monde anglophone depuis John Pocock23 et Quentin Skinner24 tant dans leur spécificité que dans leur confrontation, montrent la fertilité des recherches menées dans le domaine de l’histoire du discours politique que conceptualisent également Pierre Rosanvallon25 et Jean-Fabien Spitz26. D’un autre, l’histoire moderne, le droit ou l’art ne peuvent isoler les concepts et les glissements sémantiques hors d’une trame sociale et politique que l’on a cherché autour des questions fiscales, du jansénisme, de la représentation dans les pays d’États, de l’éducation... C’est cette approche, ici, qui est privilégiée.
12Monde parlementaire est compris dans cet échange au sens sociologique et non pas au sens juridique de l’époque : sont donc concernés non seulement les présidents et les conseillers des cours souveraines mais aussi les gens du roi (procureur général du roi, avocats généraux et leurs substituts) ou encore les avocats devant les parlements sur lesquels travaille Hervé Leuwers. Le terme de république est compris, initialement du moins, au sens ancien du mot – la chose publique, respublica antique –, au sens donné par Rousseau dans Le Contrat social – « tout État régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce puisse être » – mais on ne peut exclure, a priori, de sa définition la notion de souveraineté reposant entre les mains du peuple dans son entier ou en partie...
13Au cours de cette rencontre, il s’agissait avant tout de comprendre l’effort des acteurs du monde parlementaire pour donner sens et valeur aux mutations du langage de leur temps. On a donc été attentif tant aux permanences qu’aux ruptures dans les manières de dire, ainsi qu’aux conventions rhétoriques, stylistiques qui peuvent être modifiées par des actes de langage dans des circonstances précises. Il était nécessaire notamment de suivre les fragments de ce discours républicain qui émerge dans un contexte et avec des enjeux nouveaux, en se concentrant sur l’évolution sémantique de notions aussi essentielles que celles de constitution, lois, nation, tyrannie, droit, patriotisme, liberté au singulier ou au pluriel, sujet et citoyen. La définition, l’argumentaire et la contextualisation que l’on attendait sur ces notions pouvaient être portées à partir d’un auteur (Malesherbes, Montesquieu, Le Paige et d’autres...), d’un écrit philosophique fondamental (De l’Esprit des lois), de textes inédits ou publiés au XVIIIe siècle, de factums, sinon d’un corpus de textes, soit donnés comme tels à l’époque (les remontrances des cours souveraines par exemple), soit constitués par le travail de l’historien.
14Il me reste donc à remercier celles et ceux qui ont bien voulu prendre part à ce colloque international en confrontant leur réflexion formée non seulement à l’histoire que l’on dit moderne, mais aussi au droit, à l’art et à la philosophie pour jeter un nouvel éclairage sur la monarchie et les cours souveraines, en prolongeant ainsi ce que Diderot aurait appelé « ma rêverie à moi Denis le philosophe27... »
Notes de bas de page
1 Denis Diderot, « Mélanges pour Catherine II », dans Œuvres, t. III, Politique, éd. Laurent Versini, Paris, Laffont, 1995, p. 216. La citation est extraite des Observations sur le Nakaz.
2 Jacques Poumarède et Jack Thomas (dir.), Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle, Framespa, Toulouse, 1996.
3 Philippe Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1997.
4 Alain J. Lemaître, Espace, sécurité, population au XVIIIe siècle. La police générale du parlement de Bretagne, université de Paris I – Sorbonne, 3 tomes, 1998.
5 Boucher d’Argis, Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, Enregistrement, IV, 1784, p. 292.
6 S. Hanley, Le lit de justice des rois de France. Idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours, Paris Aubier, 1991.
7 Mémoire du Président d’Éguilles, sur le Parlement d’Aix et les Jésuites, adressés à S.M. Louis XV, publié, par le Père Carayon, Paris, 1867, p. 187.
8 Denis Diderot, « Mélanges pour Catherine II », op. cit., p. 213. On rapprochera cette appréciation de celle de Mme d’Épinay sur la relation entre le roi et les cours souveraines, dans une lettre adressée en 1771 à Galiani : « Il est certain que depuis l’établissement de la monarchie française, cette discussion d’autorité, ou plutôt de pouvoir, existe enter le roi et le Parlement [...] Cette indécision même fait partie de la constitution monarchique ; car si on décide la question en faveur du roi, toutes les conséquences qui en résultent le rendent absolument despote. Soi on la décide en faveur du Parlement, le roi, à peu de chose près, n’a plus d’autorité que le roi d’Angleterre ; ainsi, de manière ou d’autre, en décidant de la question, on change la question de l’État ». Cité par Keith M. Baker, Au tribunal de l’opinion, Paris, Payot, 1989, p. 199-200.
9 Pierre Nora, « République », dans Dictionnaire critique de la Révolution française. Idées, Paris, Flammarion, « Champs, 1992, p. 391.
10 Si 1792 marque bien une rupture dans l’histoire des régimes politiques, les hommes de ces premières années révolutionnaires conservent encore l’héritage de l’Ancien Régime. Certes, la République proclamée fait référence à Mably ou à Rousseau, mais d’une part la république, dont l’usage est réduit à quelques cercles savants, demeure attachée principalement à l’idée antique de la res publica, d’une cité dont le ressort moral, par rapport à la monarchie, repose sur la vertu civique et d’autre part, les penseurs dans leur immense majorité soulignent que la République, en tant que gouvernement direct du peuple, n’est applicable qu’à des unités politiques restreintes, à savoir les cités antiques ou, à l’époque moderne, des villes comme Genève, des cités italiennes, ou à la rigueur les Provinces-Unies. Des philosophes, comme Mably, Diderot, ou d’Helvétius en sont persuadés. Saint-Just en 1791 dans l’Esprit de la révolution et de la Constitution, et le Marat des Chaînes de l’esclavage en 1792 se rallient encore à cette idée. Saint-Just, Esprit de la révolution et de la Constitution, dans Œuvres complètes, 1984, II. 1, p. 286-287. Marat, Les chaînes de l’esclavage, dans Œuvres politiques, Bruxelles, 1995, t. VII, p. 419.
11 L’étude de référence est celle d’Éric Gojosso, Le concept de république en France, (XVIe-XVIIe siècle), Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1998. Claude Nicolet, L’idée républicaine en France (1789-1924). Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1982. Claude Nicolet, La République en France, Paris, Seuil, 1992.
12 Dom H. Leclercq, Histoire de la Régence pendant la minorité de Louis XV, Paris, Champion, 1921-1922, t. 2, p. 340, 347-348.
13 En évoquant, en 1729, dans son Traité de la Police, la révolte des huguenots sous Louis XIII, Delamare souligne que « leur premier dessein avait été d’établir entre eux une espèce de république et de former un État au milieu de l’État », t. 1, p. 278. Voltaire de son côté trouve dans l’esprit républicain qui anime le calvinisme la cause première des guerres de religion : Essai sur les mœurs, Paris, Bordas, 1990, t. 2, p. 243.
14 Mémoires du duc de Saint-Simon, Paris, Hachette, 1874, t. 10, [1713], p. 19.
15 Cité par D. A. Bell, « Des stratégies d’opposition sous Louis XV : l’affaire des avocats, 1730-1731 », dans Histoire, économie et société, no 4, 1990, p. 568, 573.
16 Julian Swann, « Fauteurs de toutes les maximes qui sont contraires à la monarchie » : le gouvernement face aux magistrats jansénistes sous Louis XV », dans Catherine Maire (dir.), Jansénisme et révolution, Paris, Chronique de Port-Royal, no 39, 1990, p. 166.
17 Cité par E. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIe siècle, Paris, Puf, 1927, p. 381.
18 Au cours du XVIIIe siècle, le mot se spécialise dans le sens de régime politique ou de constitution non monarchique. Montesquieu en donne une définition fameuse : « Le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance » (De l’Esprit des lois, II, 1). Dans le même chapitre, on note également, que Montesquieu appelle monarchique le gouvernement où « un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies ».
19 Voltaire, Dictionnaire philosophique (1764), Paris, Flammarion, 1964, p. 179.
20 Fanny Cosandey, Robert Descimon, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris, Seuil, 2002, p. 11-21.
21 Parmi les pistes envisageables, il faut mentionner récemment l’entreprise de Jacques Guilhaumou et Raymonde Monnier [dir.], Des notions-concepts en révolution, Paris, Société des études robespierristes, 2003.
22 Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtliche Zeiten, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979 ; trad. française Jochen et M.-C. Hook, Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, EHESS, 1990. Du même, L’expérience de l’histoire, Paris, Gallimard/Seuil, 1997. Du même, Zeitschichten, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000. Du même, The Practice of conceptual History. Timing History Spacing Concepts, Stanford, Stanford University Press, 1982.
23 John G.A. Pocock, The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton, Princeton University Press, 1975; trad. française Luc Borot, Le moment machiavélien, Paris, PUF, 1997. Du même, Virtu, Commerce and History, Cambridge, Cambridge University Press, 1985; trad. Hélène Aji, Vertu, commerce et histoire, Paris, PUF, 1998.
24 Quentin Skinner, Machiavel, Oxford, Oxford University Press, 1981 ; trad. française Michel Plon, Machiavel, Paris, Seuil, 1989. Du même, Liberty before liberalism, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 ; trad. française Muriel Zagha, La liberté avant le libéralisme, Paris, Seuil, 2000.
25 Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable, Paris, Gallimard, 1998. Du même, Pour une histoire conceptuelle du politique, Paris, Seuil, 2003.
26 Jean-Fabien Spitz, La liberté politique. Essai de généalogie conceptuelle, Paris, PUF, 1995. Du même, L’amour de l’égalité. Essai sur la critique de l’égalitarisme républicain en France, 1770-1830, Paris, Vrin/EHESS, 2000
27 Denis Diderot, « Mélanges pour Catherine II », op. cit., p. 227.
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