Annexes
p. 429-464
Texte intégral
ANNEXE I. Apparition de saint Tropez (milieu du XVIIIe siècle)

Cliché G. Buti.
ANNEXE II. Description de la ville de St Tropès, du goulfe de Grimaut et paisage d’alentour

Source : Recueil et cartes des provinces de Provence, Languedoc, Comté d’Avignon et Principauté d’Orange
ANNEXE III. Saint-Tropez : plan-relief

Musée de la Citadelle de Saint-Tropez. Cliché G. Buti.
ANNEXE IV. Vue du port depuis les chantiers navals de Saint-Tropez (1825)

Source : Louis Garneray et Étienne Jouy, Ports et côtes de France, Paris, 1823, p. 12.
ANNEXE V. Tête du Maure (Saint-Tropez, rue Allard)

ANNEXE VI. « Maison du Maure et du Nègre. »

Clichés G. Buti
ANNEXE VII. Bateau

Source : Baugean, Collection de toutes espèces de bâtiments de guerre et marchands qui naviguent sur l’océan et dans la Méditerranée, Paris 1816. (Coll. part.)
ANNEXE VIII. Tartane

Source : Desseins de tous les bastimens qui naviguent sur la Méditerranée, par Jean Jouve, de Marseilles, 1679.
ANNEXE IX. Pinque

Source : Baugean, Collection de toutes espèces de bâtiments de guerre et marchands qui naviguent sur l’océan et dans la Méditerranée, Paris 1816. (Coll. part.)
ANNEXE X. Barque

Source : Baugean, op. cit. (Coll. part.)
ANNEXE XI. Brigantin

Source : Baugean, op. cit. (Coll. part.)
ANNEXE XII. Polacre

Source : Desseins de tous les bastimens qui naviguent sur la Méditerranée, par Jean Jouve, de Marseilles, 1679
ANNEXE XIII. Destin des navires et localisation, 1698-1798
Localisation des ventes, prises et naufrages des bâtiments tropéziens en tonnage : 1698 / 1798

Sources : AM St-Tropez GG et SHMT 4P
ANNEXE XIV. Églises et chapelles dans la ville de Saint-Tropez avant 1789

ANNEXE XV. Localisation des décès des marins tropéziens 1698-1798
Localisation des décès des marins tropéziens hors de St-Tropez : 1698 / 1798

Sources : AM St-Tropez GG et SHMT 4P
ANNEXE XVI. Résidence des officiers mariniers et des matelots dans la ville

ANNEXE XVII Croquis de filets
Eissaugues ou issaugues

Source : Gourret Paul, Les pêcheries et les poissons de la Méditerranée (Provence), Paris, Baillière et fils, 1894.
Madrague

Source : ACCIM, B3114 (reproduction avec l’aimable autorisation de P. Boulanger, service culturel).
ANNEXE XVIII. Inventaire des biens après décès de Jean-Baptiste Pourrière, pêcheur de Saint-Tropez, le 5 avril 1701
1« Du cinq avril mil sept cent un, par devant nous Jacques Fabre, notaire royal, du présent lieu de Saint-Torpez est comparu Pierre Meissonnier dudit lieu qui nous a dit que par le testament de Marie Meissonnier, veuve de Jean Baptiste Pourrière sa sœur reçu par nous notaire, a été crée tuteur de Philip Pourrière son neveu en faisant un inventaire des effets délaissés tant par la dite Meissonnier que le dit Jean Baptiste Pourrière, vivant pêcheur, par devant nous, à quoi voulant satisfaire nous requis sommes transportés dans la maison où la dite Meissonnier est morte.
2Et nous dit notaire, au requis du dit Meissonnier, nous nous sommes portés à la dite maison en compagnie de Scipion Renoux et de Bernard Antiboul, où étant avons trouvé le dit Meissonnier et Jean Pourrière avec le dit Philip pupille, et auquel Meissonnier avons requis de nous déclaré, moyennant serment, tous les effets délaissés par la susdite Meissonnier, lequel moyennant serment a promis de nous déclaré tout ce que a été délaissé par sa dite sœur, et tout de suite avons procédé au dit inventaire à la manière qui s’en suit.
3Premièrement, dans la salle de la maison de la dite feu Pourrière a été trouvé :
4un lit garni de linceuls avec une paillasse,
5un traversin et deux linceuls avec une couverte blanche de laine,
6un lit de bois de noyer,
7une caisse bois de noyer avec sa serrure dans laquelle a été trouvé six linceuls à demi usés,
8quatre chemises du défunt toile de maison presque neuves,
9quatre chausses du dit défunt vieilles et fort usées,
10quatre chemises de femme toile de maison presque neuves,
11trois chausses du garçon aussi toile de maison presque neuves
12neuf serviettes toile doublet demi usées et trois nappes, dont deux neuves et une demi usée,
13un manteau noir camelot à demi usé,
14un coupot de femme couvert d’une étoffe de soie noire presque vieux,
15une camisolle blanche de femme de fustaine à demi usé,
16une robe blanche de couton à demi usée,
17une autre camisolle blanche de demise à demi usée,
18un tablier de lisat à demi usé,
19un daminos noir de tafetas usé,
20quatre coiffes étant deux de toile de maison et deux de toile de paris garnies de dentelle, le tout à demi usé, plus deux autres coiffes, une toile de maison blanche et une toile de paris garnie de dentelle aussi à demi usé,
21une sangle toile de coton pour emmaillotter les petits enfants et un petit gombet de coton le tout à demi usé,
22un justaucorp pinchinat du défunt fort usé,
23une camisolle autrement (esardou ?) de pinchinat fort usée,
24un autre (esordou ?) de pinchinat fort vieux,
25un haut de chausse de courdulat fort usée,
26quatre haut de chausse de toile fort vieilles,
27une autre caisse de bois blanc de ligourne aves sa serrure,
28une autre petite caisse de bois blanc avec sa serrure,
29deux chaises bois de noyer garnies de filets,
30un chapeau du défunt,
31une lampe de fer,
32un gril, une poille à frire, un peirol étain pesant dix neuf livres,
33une piquose fer,
34une livre et demi fil de chanvre,
35deux (polie ?) de fer à cuire, autrement (onles ?) une grosse et une petite,
36un petit palangrot fort usé,
37un gros isadon et deux petits,
38une scie,
39un camascle fer.
40Et de là sommes entrés à la chambrette où avons trouvé :
41une mastre à pétrir, une table à porter pain, le tout bois de pin,
42un tamis gros à demi usé,
43un lit de banc bois de pin avec une casaque et un traversin de laine, plus
44un estrapontin de laine,
45trois sacs de toile forts usés,
46un autre sac toile où il y a dedans quatre rups de farine de blé,
47un autre sac où il y a dedans deux panals son,
48une table bois de pin fort vieille,
49un banc bois noyer,
50quatorze livres fil pour pêcher au corail,
51un demi pot et une faulete ( ?) étain,
52un mortier marbre, une petite cruche pour vinaigre, un chandelier d’étain,
53une balance fort vieille,
54trente cinq sols petite monnaie,
55un palangre garni fort bon,
56deux petits tonneaux de quatre charges pièce remplis de vin, deux autres tonneaux de même contenance vides, le tout cerclé de bois,
57deux sarties de chanvre pour pêcher le corail à demi usées,
58une voile du bateau fort vieille,
59une (tande ?) du bateau aussi fort vieille,
60deux barrils de mesure
61une demie sartie de chanvre à demi usée,
62un cable chanvre pour le bateau fort vieux,
63trois petites rames du bateau fort vieilles,
64un autre cable pour le bateau à demi usé,
65deux tirdants (= tridents) autrement fichonniers avec ses manches, avec le fasquier de fer.
66Et plus n’a été procédé, et pour faire à l’intention de l’ordonnance déclarons tous les effets ci-dessus inventorisés par nous valoir la somme de cent livres et du tout en avons chargé en bonne et due forme le dit Pierre Meissonnier et avons signé, présent Scipion Renoux et Bernard Antiboul, témoins.
67Signatures : notaire Fabre et Pierre Meissonnier »
68AD 83 3E 24 - 137
ANNEXE XIX. Localisation des madragues de Saint-Tropez, XVIIe-XIXe siècles

N = Nartelle
LM = La Moutte
C = Canebiers
P = Pinet dit « Bonne Terrasse »
ANNEXE XX. Règlement des patrons-pêcheurs de Saint-Tropez, le 27 mars 1758
69« L’an mil sept cent cinquante huit et le vingt sept du mois de mars après midi et par devant nous notaire royal de ce lieu de Saint-Tropez et témoins soussignés se sont assemblés les patrons pêcheurs de ce même lieu agrégés à la confrérie Saint Pierre où ont été présents : sieur Pierre Marin, Joseph Gardanne et Jacques Fouque prieurs de la dite confrérie, Jean Joseph Bounaud, Jean Augier, Nicolas Bounaud, Jean Jacques Michel, Etienne Portalis, Jean Joseph Brun, Michel Sibille, Joseph Gardanne de Jacques, Jean Joseph Roubaud, Chrisostome Angilard et Joseph Marcel Gardanne, tous patrons pêcheurs de ce lieu, lesquels désirant faire un règlement pour éviter la confusion et observer entre eux le bon ordre y ont, par ces présentes, procédé ainsi et de la manière qui suit.
Article 1er
70Premièrement, pour les cales des hyssaugues ils ont convenu qu’aux postes du Pilon, de la Pinède, les Canebiers, Ste Maxime, La Gayarde et La Nouvelle, le premier d’entreux qui aura droit d’aller jeter ses filets suivant le sort que parmi eux sera tiré lorsque le présent règlement aura son effet, sera obligé de sortir de ce lieu à huit heures du matin de chaque jour de l’année, autrement et à son défaut, le second pourra aller faire sa cale et ainsi des autres sans que les premiers puissent s’y opposer, ni y causer du trouble et celui qui n’arrivera pas à l’heure du soleil levé de chaque jour de l’année aux plages depuis la Ponche jusques au Valat de Coquette, perdra son droit d’aller ce jour-là jeter ses filets aux postes cy-dessus marqués.
Article 2e
71Pour la cale de la plage de Bertaud : que quand le premier n’arrivera pas avant l’heure du soleil couché de chaque jour de l’année à la Ponche des Machefols de Bertaud, perdra son droit de jeter ses filets et celui qui y arrivera le premier aura droit de faire sa cale ; de même quand le premier n’arrivera pas à l’aurore à la Ponche des Machefols celui qui aura été le premier aura droit de jeter ses filets et de faire sa cale sans aucun trouble.
Article 3e
72Pour la cale de la plage de la Nartelle : que quand le premier n’arrivera pas à la Ponche de la Nartelle avant l’heure du soleil couché celui qui s’y trouvera fera sa cale le premier
Article 4e
73Pour la cale de la Pampelonne : que quand le premier n’arrivera pas avant l’heure du soleil couché à la Ponche des cabanes du Pinet, celui qui s’y trouvera fera sa cale le premier.
Article 5e
74Que quand celui qui jettera ses filets après causera du dommage à celui qui les aura déjà jetés, sera tenu d’en payer le montant et le produit des cales communes sera partagé entreux. Lorsque celui qui aura souffert le dommage se requerra ce qu’il sera observé à tous les postes ci-dessus énoncés.
Article 6e
75Qu’aucuns patrons d’hyssaugues et bourgins ne pourront sortir avec leurs filets pour aller faire la pêche les jours et fêtes de St Tropez, St Pierre, la Fête-Dieu, et l’Assomption à peine de dix livres d’amende et confiscation du poisson, le tout applicable au profit de la confrérie de St Pierre.
Article 7e
76Que là où quelque étranger du royaume viendrait avec des engins comme hyssaugues ou autres, ne pourra jeter ses filets aux postes ci-dessus énoncés qu’après que ceux du pays auront fait leur cale suivant l’usage observé dans la province.
Article 8e
77Qu’aucuns pêcheurs ne pourront embarrasser les postes des hyssaugues et des bourgens de règle sous quel prétexte que ce soit.
Article 9e
78Pour les sardinaux : que les patrons des sardinaux seront tenus de jeter les filets et de se tenir trente brasses au large loin l’un de l’autre, et quand le bateau sera arrivé le premier au poste, ce même poste lui sera dévolu, sans que celui qui y viendra après puisse lui causer aucun trouble ou empêchement à peine de rendre le poisson qui pourra prendre, lequel poisson appartiendra de droit a celui qui aura souffert le trouble ou empêchement et dans le cas que celui qui jettera après ses filets portera du dommage à celui qui les aura jetés le premier, il sera tenu d’en payer le montant, et le produit des cales communes sera partagé entreux lorsque celui qui aura souffert le dommage le requerra et quand le dommage sera considérable celui qu’il l’aura souffert aura la moitié du poisson que celui qui l’aura causé jusqu’à ce que ses filets endommagés soient en état de pêcher.
Article 10e
79Pour les boguières : que les patrons des boguières seront tenus de jeter leurs filets vingt-cinq brasses au large l’un de l’autre et quand le bateau sera arrivé au poste et aura mis son signal à la mer, ce même poste lui sera dévolu sans que celui qui viendra après lui puisse lui causer aucun trouble ou empêchement et en cas de dommages ils observeront ce qui est porté à l’article 9e.
Article 11e
80Pour l’écueil de la tête de Can : que les patrons des boguières qui voudront jeter leurs filets aux deux postes de l’est et au poste de l’ouest seront tenus d’arriver avec leur bateau une heure avant celle du soleil couché de chaque jour de l’année aux plages de la Moutte ou des Salins et le premier qui y arrivera donnera le sort ou buchette pour la destinée des endroits des cales aux autres et ceux qui auront joui d’un des trois postes ci-dessus ne pourront en jouir une seconde fois qu’après que tous y auront passés, étant convenus que dès que les boguières seront jetées, le patron sera tenu de se tenir au lieu du signal et, à son défaut venant à lui être causé du dommage, il sera en pure perte pour lui et s’il se tient au lieu du signal et on vient à lui causer du dommage celui qui le causera sera soumis à le payer, ainsi sera pratiqué par tous les filets de poste.
Article 12e
81Pour les engins dits reclares : que les patrons des reclares seront tenus de jeter leurs filets cinquante brasses au large l’un de l’autre et celui qui les jettera plus proches perdra la moitié du produit de sa cale qui sera déduit au profit du premier arrivé au poste.
Article 13e
82Qu’aucuns patrons pêcheurs des engins ci-dessus ne pourra sortir avec ses filets pour aller pêcher les jours et fêtes de St Tropez, St Pierre, l’Assomption et la Fête-Dieu à peine de dix livres d’amende et de confiscation du poisson au profit de la confrérie St Pierre et aucun ne pourra sortir les samedis et veilles des fêtes au soir et le jour de dimanche et fêtes qu’a l’issue de la Grande messe sous les mêmes peines que dessus.
Article 14e
83Qu’aucun desdits patrons pêcheurs ne pourront se servir des filets appelés « tartanons » et autres prohibés par l’Ordonnance à peine de saisie et de cinquante livres d’amende, à la quelle saisie pourront les syndics prieurs et gardes jurés du Corps qui seront élus après que le présent règlement aura été autorisé procéder les trouvant flagrant délit lesquels en donneront ensuite avis à Messieurs les officiers de l’Amirauté en conformité de l’art. du titre 8e de l’Ordonnance de la Marine de 1681, pour agir ainsi comme ils jugeront à propos.
Article 15e
84Pour les tonaires : pour ce qui est des engins appelés tonaires seront jetés aux endroits accoutumés de la même largeur et grandeur que celle de Toulon, Marseille et autres lieux de la province et sera donné (sort et barque ?) parmi les patrons suivants le nombre des tonaires dont ils seront propriétaires.
Article 16e
85Que du produit du poisson qui sera pris en ce golfe et de celui qui sera vendu en ce lieu, il sera prélevé un sol par écu pour servir à la décoration et entretien de la chapelle St-Pierre et autres dépenses dont la confrérie est obligée de faire, lequel sol par écu lesdits patrons pêcheurs seront obligés de payer aux prieurs de la dite confrérie tous les dimanches de chaque semaine autrement ils y seront contraints par les voies de droit en vertu du présent règlement déclarant que le golfe est depuis l’Issambre jusqu’à la tour de « maropague ».
Article 17e
86Que toutes les contestations qui s’agiteront parmi les patrons pêcheurs pour les causes énoncées au présent règlement seront vidées et jugées sans observer aucune formalité de justice par les deux prudes-hommes dont le corps fera choix et élection tous les ans, le vingt-neuf juin, jour et fête St-Pierre et leurs jugement exécutés par provision et en cas de plus amples contestations, la cause sera portée à Messieurs les officiers de l’Amirauté par devant lesquels les dits prudes-hommes prêteront serment avant de pouvoir faire les fonctions de leur charge.
87Et finalement, lesdits patrons pêcheurs aux dits prieurs de la confrérie St-Pierre de se pourvoir par devant nos seigneurs de la souveraine cour du Parlement de cette province pour faire autoriser et homologuer sous leur bon plaisir le présent règlement qui sera gardé et observé et regardé à l’avenir comme les statuts du corps sans que personne puisse y contrevenir sous les peines y portées, et de tout ce que dessus le dit corps des pêcheurs assemblés nous ont requis acte que nous, notaire, lui avons concédé, fait et publié au dit St-Tropez, dans notre étude en présence de sieur Joseph Villeneuve, marchand et de sieur Charles André, capitaine de bâtiment de mer de ce même lieu, témoins requis et soussignés avec nous notaire et les patrons pêcheurs qui ont su non les autres pour ne savoir :
88Signatures de Gardanne, Fouque Jacques, Brun J. Jh., Marin P., Roubaud J. Jh., André Ch., Villeneuve Joseph et Cartier, notaire.
89Contrôlé à Saint-Tropez le 1er avril 1758, reçu 12 sols, Martin. »
90AD Var, 3E 24 - 159
ANNEXE XXI. Constitution d’un équipage pour aller au Levant en caravane

Sources : SHDM-T 4P170 Désarmement 1749 no 36
ANNEXE XXII. Préparatifs de la barque Saint-Tropez du capitaine Marc Antoine Cauvin, avant le départ pour le Levant en caravane (1767-1768)
91Avant de partir au Levant en caravane le commandant Marc Antoine Cauvin effectue une sortie vers Marseille, Nice, Toulon, Fréjus.. du 20 août 1767 au 8 février 1768.
Livres# | sols | deniers | |
20.08.1767 à Saint-Tropez : | |||
1 charge haricots noirs et 1 panneau pois pointus | 40 | 1 | |
4 dz couffes pour lest | 12 | ||
160 l. de poudre à canon | 96 | 4 | |
3 dz de bouteilles liqueur et 1 dz de sirop | 15 | 15 | |
4 livres souffre et 2 amadou | 2 | 8 | |
2 lampes | 14 | ||
2 livres de fromage | 2 | 8 | |
8 onces de thé vert | 2 | 16 | |
12.10.1767 à Marseille : | |||
340 livres de morue | 51 | ||
port poids et frais emballage | 15 | ||
15 mèches à canon | 3 | 2 | |
11.1767 à Nice : | |||
3 barils d’anchois | 15 | ||
2 rules 24 livres vermichelis | 10 | 13 | |
6 rules 7 livres vermichelis | 20 | 13 | |
24.11.1767 à Saint-Tropez : | |||
24 livres de lard | 7 | 4 | |
23 ½ livres de jambon | 4 | 14 | |
25 livres de jambon | 5 | ||
10 livres sel et poivre | 2 | ||
papier, plume et cire | 5 | 6 | |
15 livres de thon mariné | 15 | ||
47 ½ livres de cochon | 9 | 10 | |
12 lampes et 6 violons de rechange | 3 | 9 | |
2 grandes marmites pour mettre le cochon | 1 | ||
6 livres de sel pour le cochon | 1 | 3 | |
10.12.1767 à Toulon : | |||
3 sacs de pois et 1 sac d’haricots blancs | 69 | 10 | |
400 livres de biscuit et pain frais | 67 | 12 | |
200 livres de charbon | 3 | 17 | |
6 bouteilles 2 dz coubelles eau de vie | 12 | ||
100 livres de fromage | 30 | ||
2 fromages de Hollande | 4 | 2 | |
1 moulin à café | 4 | ||
ail | 1 | ||
2 clefs pour tonneaux du vin | 18 | ||
2 mortiers 4 canons et cueillers pour l’équipage | 3 | ||
2 mains de papier à cartouche et 1 bouteille d’eau des Carmes | 3 | ||
carafes, marmites, et autres | 15 | ||
12.12.1767 | |||
donné à mon écrivain pour faire leurs dépenses | 42 | ||
4 dames-jeannes de vin prises à La Seyne | 6 | ||
1 patente à Toulon | 16 | ||
2 millerolles de vin | 12 | 13 | |
8 quarterons huile | 3 | 12 | |
4 livres de sel et un taupin | 16 | ||
24.12.1767 : donné à mon écrivain pour dépenses | 40 | 1 | 6 |
31.12.1769 : pour 113 livres de biscuit | 18 | 5 | |
1 saladier et 1 carreau de vitre | 1 | 2 | |
salade et bonnes herbes | 16 | ||
3 janv. 1768 à Fréjus puis Saint-Tropez : | |||
17 pots de vin | 4 | 5 | |
6 livres d’huile | 2 | 2 | |
pour mettre le « vu » à la patente | 2 | 6 | |
pour le rapport à l’Amirauté | 4 | 18 | |
avoir pris 3 matelots à Fréjus à la place de 2 qui avaient déserté | 3 | 15 | |
10.01.1768 : | |||
viande à 2 matelots qui étaient à bord | 12 | ||
17.01.1768 : | |||
15 ½ bouteilles de vin | 3 | 2 | |
« drogues pour faire d’ancre » | 1 | 10 | |
1 patente pour les passagers | 9 | ||
choux et herbes | 12 | ||
13.01.1768 : | |||
48 livres de poissons pour saler | 6 | ||
sel | 1 | 17 | 6 |
18.01.1768 : | |||
viande, poisson et vin | 1 | 5 | |
1 pièce de fromage venant de Nice | 6 | 10 | |
30 livres de poisson | 3 | 15 | |
viande pour le novice qui était malade | 12 | ||
vin et sarments pour faire le parfum aux tonneaux | 17 | ||
21.01.1768 : | |||
3 dz d’assiettes de Rome et 6 plats | 4 | 15 | |
23.01.1768 : | |||
provision de bois à brûler | 12 | ||
25.01.1768 | |||
plats, écuelles, marmites de terre | 8 | 1 | |
26.01.1768 : | |||
donné à l’écrivain pour dépense | 40 | 1 | 6 |
26.01.1768 : | |||
15 j. de nourriture d’un novice malade | 12 | ||
27.01.1768 : | |||
poisson et vin | 1 | 6 | |
28.01.1768 : | |||
poisson et vin | 1 | 6 | |
29.01.1768 : | |||
poisson, pain et vin | 2 | 1 | 6 |
9 ½ livres de liège | 19 | ||
16 livres poisson pour saler | 2 | 8 | |
4 livres pour saler poisson (sel) | 15 | ||
poisson et vin | 1 | 10 | 6 |
7 charges de vin à 8 L# ch | 56 | ||
10 ch. et 2 barils de vin | 90 | 13 | 4 |
02.02.1768 : | |||
pour faire dire 2 messes à Sainte-Anne | 1 | 4 | |
présent à Sainte-Anne | 3 | ||
poisson et vin | 1 | 10 | |
6 dz d’œufs | 2 | 14 | |
10 livres de miel | 2 | ||
05.02.1768 : poisson et vin | 1 | 7 | |
droit au Bureau des fermes de 11 charges de vin (suivant expédit) | 14 | 17 | |
pour faire porter le vin à la chaloupe | 1 | 10 | |
censalage | 1 | 11 | |
2 coussins pour l’équipage | 10 | ||
5 pots de vinaigre | 1 | ||
6 livres de café | 5 | 8 | |
11 livres de sucre | 5 | 10 | |
21 qx de biscuits à 19 L le 100 | 406 | 19 | 6 |
pain frais et farine | 22 | 4 | 6 |
étrennes au garçon | 16 | ||
4 onces de coton pour les lampes | 9 | 9 | |
payé à Thomas Condroyer pour le repas | 17 | 16 | |
7 dz d’œufs | 3 | 3 | |
08.02.1768 : rapport de relâche | |||
à l’Amirauté Saint-Tropez | 5 | 18 | |
enregistrement du congé pour la caravane | 7 | 10 | |
expéditions de l’Amirauté | 20 | 18 | |
4 livres de chandelles | 1 | 16 | |
25 livres mouton et 3 quartiers d’agneau | 7 | 6 | |
11 livres sel | 2 | 1 | |
- avoir fait bénir la barque, payé à M. Cavalier pour sucre, vin et liqueur | 13 | 10 | |
- 2 boîtes de confiture de Gênes | 6 | ||
- donné au prieur et au diacre ainsi que 3 pots d’anchois | 3 | 12 | |
- 1 pot de baume de serpent | 4 | 16 | |
2 onces d’onguent | 1 | 10 | |
4 emplâtres | 1 | 12 | |
Dépenses faites à Toulon et Saint-Tropez : | 1520 L.# | 14 s. | 7 d. » |
Source : AD Var, 11B Saint-Tropez.
ANNEXE XXIII. Caravane du capitaine Cauvin de Saint-Tropez avec la Vierge des Carmes
Caravane du capitaine Jean Charles Cauvin, de St-Tropez Commandant la barque Vierge des Carmes , de St-Tropez 60 tx août 1765 / juillet 1768)

Sources : AD Var, 7B11
ANNEXE XXIV. Caravane du capitaine Martin de Saint-Tropez avec le pinque Saint Joseph
Caravane du capitaine Joseph MARTIN, de St-Tropez Commandant le pinque Saint Joseph , de St-Tropez (juillet 1739 / mai 1742)

Sources : AD Var, 11B
ANNEXE XXV. Rapports de « capitaines aventuriers » ou les risques du métier
92A. Rapport fait par le capitaine Pierre Aubert, de Saint-Tropez, patron du pinque L’Annonciation, environ 36 tonneaux venant du Levant, le 26 août 1723
Le risque corsaire
93« Du 26 août 1723, par devant nous, Lieutenant, présent le procureur du Roi et du greffier audit siège, est comparu le dit sieur Aubert, lequel, après avoir représenté son congé à lui expédié en ce siège le 9 décembre 1720, a déclaré être parti de Smyrne le 8 septembre 1722 et arrivé en ce port le trente juillet dernier ayant déclaré que, pendant son voyage et sous le serment qu’il a tout présentement prêté, le neuf du mois d’avril dernier, étant parti de Naples d’Italie pour aller en Espagne, ils trouvèrent une barque de Tunis en Barbarie armée en course, le onze du dit mois, sur les deux heures après-midi aux hauteurs du cap d’Anzio, Etat du Pape, faisant sa route en allant au Levant et le dit Aubert faisait sa route du côté du Ponant pour aller en Espagne étant chargé de bois pour faire tonneaux.
94La barque turque, tant vis à vis de celle de l’exposant, elle donna dans le même temps un coup de gouvernail et s’approcha de la barque du dit Aubert, s’étant mis beaucoup de monde de la dite barque turque sur le bord avec des sabres à la main et commencèrent à lui tirer quelques coups de canon et leur criant d’amarrer. Sur le champ le capitaine Aubert obéit et arbora sur le moment son pavillon français, lui criant à haute voix qu’ils étaient Français et nonobstant ce, ils lui tirèrent une troupe de coups de fusil et d’espingar qui mirent le pavillon bas, et voulant le relever, il lui fut impossible de le faire à cause de la quantité de coups de fusil qu’ils lui tiraient, et ayant, au même instant, le dit corsaire envoyé sa chaloupe armée sur le bord du dit exposant, ils montèrent dans le dit pinque, le sabre à la main, dont l’écrivain reçut plusieurs coups et notamment un coup qu’il reçut sur la joue ayant obligé tant l’exposant que ceux de son équipage de descendre au fonds de la cale dans le temps que les gens qui étaient sur la couverte et dans la chambre saccageaient et pillaient tout ce qui se trouvait sur la dite couverte, et comme l’exposant ne savait avec quelles gens il avait à faire, ne sachant si c’étaient des forbans ou si c’étaient quelques ennemis de la France, il se résolut de monter sur la couverte pour demander à ces corsaires le sujet pour lequel ils le maltraitaient de la manière et qu’ils n’avaient qu’à le mener à quelque ville, et s’ils étaient trouvés de bonne prise, il se soumettrait aux lois de la guerre, mais puisqu’il était Français, ils ne devaient pas le traiter ainsi. Alors ils lui donnèrent plusieurs coups de sabre dont il en reçut un sur la tête qu’il en fut fort blessé et un autre qui lui donnèrent sur le flanc, que s’il n’eut été la bonté de son capot et plusieurs autres robes dont il était couvert, il aurait été éventré du coup. L’ayant fouillé, dans ses poches ils ne trouvèrent qu’un mouchoir qu’ils lui prirent et la clef de sa caisse ; l’ayant de nouveau fait descendre à coups de sabre dans le fonds de la cale pour avoir le moyen de voler avec plus de liberté, et après avoir enlevé tout ce qu’ils trouvèrent à propos d’enlever du pinque de l’exposant, ils l’appelèrent et le firent monter sur la couverte et lui demandèrent de leur faire voir le congé de S.A.S. Mgr l’Amiral et, lui ayant rendu la clef de sa caisse, il fut le prendre et le lui montra. Tout de suite ils menèrent l’exposant sur le bord du dit corsaire pour y faire examiner le dit congé et, y étant monté, l’exposant dit au capitaine corsaire qu’il avait grand tort de l’avoir traité ainsi, qu’il avait un congé de Mgr l’Amiral de France dans toutes les formes, que lui et tous ceux de son équipage étaient Français et qu’ainsi il n’avait pu lui faire un semblable tort, qu’il avait été volé à Pierre Laborel, son écrivain, cinq pistoles et demi d’Espagne, qu’on avait volé à l’exposant deux chemises fines et deux cravates et que, généralement, tout l’équipage se plaignait des vols qu’on avait fait, à chacun, en particulier de leurs chemises, culottes, bas, bonnets et vestes, et qu’ainsi il devait lui faire restituer le tout, puisqu’ils étaient tous Français et qu’il n’y avait point de guerre.
95Alors le corsaire lui répondit qu’il l’avait bien reconnu pour Français avant que de l’aborder, mais que pareilles choses se faisaient par usage, et alors, le remontrant ayant dit au corsaire qu’il le connaissait seulement de vue, ayant fumé la pipe avec lui plusieurs fois, lui ayant ensuite demandé s’il ne connaissait point à Tunis en Barbarie, où le dit corsaire avait armé, Agimous, marchand, le corsaire lui répondit qu’il le connaissait si bien puisqu’il était un des intéressés à son armement, lui ayant même déclaré qu’il était sorti de Tunis sur la fin du mois de mars avec sa barque armée ; s’étant quittés sans qu’il lui eut voulu faire aucune restitution des vols qu’il lui avait fait, ni l’indemniser des coups et meurtrissures qu’ils avaient reçu des coups de sabre, il fit reconduire l’exposant sur son bord ayant même, le dit capitaine corsaire, suivi l’exposant dans son bord, où il se fit donner un barril de vin par force et ensuite se retira. Comme l’exposant avait par là communiqué avec le dit corsaire turc, ils furent obligés d’aller faire quarantaine au cap d’Anzio pour reprendre leur entrée, ce qui coûta quatre-vingt livres de frais, outre le retardement qui lui a causé des dépenses qu’il a évalué à cent cinquante livres, et parce que cette voie de fait n’est pas tolérable, le dit capitaine Aubert nous requiert d’envoyer extrait de sa présente exposition à Mgr le Ministre de la Marine, après que nous aurons vérifié les faits y contenus par la déposition de telles gens de son équipage qu’il nous plaira d’entendre et, du tout, lui en concéder acte et avons signé avec le procureur du Roi et greffier en ce siège ensemble. Aubert. »
96(Rapport du capitaine Aubert, 26 août 1723)
97« Pour la vérification des dires du capitaine Aubert ont été entendus Jean Poupiac, de Saint-Tropez, quarante ans, nocher sur le pinque du capitaine Aubert, nullement parent de ce dit capitaine : l’exposition du capitaine Aubert contient vérité y ajoutant qu’on lui envoya un si grand coup de sabre que s’il n’eut esquivé le coup on lui aurait mis la tête à bas et que dans le temps qu’il relevait le pavillon de France pour le remettre à sa place on lui tira dix à douze coups de fusil ayant été obligé, pour n’être pas tué, d’abandonner son poste.
98Pierre Laborel, de Saint-Tropez, quarante sept ans, écrivain, déclarant n’être point parent du capitaine Aubert, a dit que l’exposition contient vérité y ajoutant que par dessus les cinq pistoles et demi d’Espagne qui lui furent prises par les gens de l’équipage corsaire de Tunis, il lui fut pris un carpas d’arménien d’écarlate dont il ne s’était servi que deux ou trois fois lui ayant coûté quatre livres, il lui fut encore volé un mouchoir de soie et une boite à tenir tabac en poudre.
99Nous lieutenant général, ouï sur ce, le procureur du Roi, avons ordonné qu’il sera fait extrait de l’exposition et rapport ci-dessus ensuite de la déposition des témoins pour être envoyé à Mgr de Pontchartrain, ministre de la Marine pour faire faire justice des voies de fait et excès commis contre le dit capitaine Aubert et son équipage, et cependant ordonnons que le dit Aubert sera interrogé et ouï sur son retardement pour avoir passé le terme de deux ans à lui donné par son congé.
100Tolon, Lieutenant, Olivier, Procureur du Roi, 26 août 1723. »
101AD Var, 7 B 15, le 26 août 1723.
102B. Rapport fait par François Guirard de Saint-Tropez, patron de la tartane Notre-Dame de l’Annonciade, venant de Smyrne, le 8 mai 1731, faisant quarantaine à Saint-Tropez
103Du 8 mai 1731, par devant nous, Charles Bruno Tolon, avocat plus ancien faisant la fonction de lieutenant au siège de l’amirauté de cette ville, présent le procureur du Roi et le commis au greffe, sur la réquisition qui nous a été faite par le sieur Joseph Aubert, intendant de la santé, que le patron François Guirard de ce lieu était sur le quai de la Bourgade du port en quarantaine, arrivé depuis le jour d’hier, nous nous y serions portés en compagnie que dessus où nous aurions trouvé ledit François Guirard qui nous aurait requis de recevoir son rapport. Lequel, après nous avoir exhibé son congé à lui expédié en ce siège le trois avril 1728 pour deux années, a déclaré être parti de Smyrne le 24 octobre dernier pour venir à La Canée y employer en huile le peu d’argent qu’il avait et tâcher d’affreter le vide de sa tartane pour revenir en Provence. Pendant la route, un coup de vent contraire l’ayant obligé de relâcher à l’île de Cherse en l’Archipel, il y aurait trouvé deux capitaines de bâtiments français venant de La Canée qui lui apprirent qu’outre que les huiles y étaient extrêmement chères il n’y trouverait pas même de la futaille pour en charger, ayant les deux dits capitaines français pendant leur séjour à La Canée vu un bâtiment français destiné pour cette denrée en sortir vide par le défaut de futailles et la cherté des dites huiles. Cela aurait obligé le capitaine Guirard à se déterminer à aller faire un chargement de blé à l’Archipel où il était toujours pour venir en France, et qu’étant ensuite parti du Cherse il serait allé en divers endroits de l’Archipel où il n’aurait pu faire son chargement du blé par les défenses rigoureuses que les puissances desdits endroits avaient d’en laisser sortir et qu’après avoir ainsi parcouru pendant deux mois divers autres endroits, il serait à la fin parvenu de faire son chargement dans le golfe de Cassandre, d’où il en serait parti pour venir en France le 3 janvier dernier, ayant resté en route jusques au jour d’hier, soit à cause des vents contraires et de la rigueur de l’hiver, qu’à cause de la petitesse de sa tartane qui n’était pas en état d’y résister, déclarant qu’il ne sait rien qui regarde le service du roi, requiert acte et n’a pu signer à cause qu’il se trouve en quarantaine.
104AD Var, 7 B 15, 8 mai 1731.
105C. Déclaration de Louis Martin, capitaine, de Saint-Tropez, commandant la polacre La Fortunée, de retour de caravane, le 10 août 1778.
Le poids de la maladie
106« Du dix août mil sept cent soixante dix huit, dans le parquet royal de l’amirauté de cette ville de Saint-Tropez, par devant nous Charles Joseph Martin, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel audit siège, présent le procureur du Roi et écrivant le greffier en icelui, s’est présenté le capitaine Louis Martin de cette ville, lequel après avoir prêté serment, nous a déclaré être embarqué en qualité de second sur la polacre La Fortunée du port d’environ quatre-vingt tonneaux, qui a été visitée et trouvée équipée de dix personnes en tout, commandée par le capitaine Antoine Fortuné Martin de cette dite ville, mort en Candie le quatre septembre de l’année mil sept cent soixante dix sept et être parti de ce port le neuf juin mil sept cent soixante quinze, avec un congé expédié en ce siège le six dudit mois pour deux ans en caravane, qu’à leur départ il fut à Barcelone et de là à Tunis où il arriva le quatre septembre de la même année, d’où il passa à Tripoly de Barbarie, où il se nolisa pour Alexandrie, où il arriva le trois janvier mil sept cent soixante seize, et de là en Candie, et qu’après plusieurs voyages il fut à Constantinople où il arriva le dix du mois de février de l’année mil sept cent soixante dix sept, que le dit capitaine Louis Martin n’ayant trouvé aucun nolis pour France, il se freta pour Candie dans l’espoir d’y trouver à charger de l’huile pour Marseille où il arriva le trente du mois d’avril ; que quelque temps après son arrivée, plusieurs de ses matelots furent attaqués des fièvres malignes, ce qui l’obligea de désarmer en attendant de pouvoir compléter son équipage pour retourner en France, mais que le dit capitaine, ayant été attaqué pendant son séjour en Candie d’une longue et cruelle maladie il y mourut le quatre septembre de l’année dernière, qu’à cette époque l’exposant prit le commandemant de la dite polacre, lequel ayant appris qu’il pourrait trouver à Alexandrie quelque nolis pour France, il s’y rendit tout de suite où il arriva le vingt cinq du mois de février de l’année dernière, où après avoir refusé plusieurs voyages pour les Echelles du Levant afin de pouvoir se rendre en France, il en trouva à la fin un pour Livourne qu’il prit tout de suite, qu’il partit le vingt-huit avril dernier pour s’y rendre où il arriva le treize juin suivant, d’où, après avoir fait quarantaine il est parti le trente du mois dernier et est arrivé‚ le trois du présent en ce port, et acte et a signé, L. Martin.
107(Déclaration confirmée par quatre témoins matelots : J. Raffa, de Ste Maxime, L. Goffret de Grimaud J. Laurent de Monaco, Jh. Laurency de Gênes.)
108AD Var, 7 B 16, 10 août 1778.
109D. Rapport du capitaine Jean-Baptiste Gardanne, de Saint-Tropez, commandant la polacre l’Engageante, de retour de caravane, le 14 juin 1785
La part de la guerre
110« Du 14 juin mil sept cent quatre-vingt cinq dans le parquet royal de l’amirauté de Saint-Tropez, par devant nous Charles Joseph Martin, seigneur de Bagnols, conseiller du Roi, lieutenant général et Blanc, écrivant le greffier en iceluy, est comparu en ce greffe le capitaine Jean-Baptiste Gardanne de cette ville ci-devant commandant la polacre L’Engageante du port de quatre-vingt tonneaux lequel nous a déclaré‚ moyennant serment que la maladie dont il a été affligé depuis son arrivée ici ne lui ayant pas permis de se présenter plus tôt par devant nous il vient aujourd’hui remplir ce devoir et nous déclarer qu’étant parti de cette ville vers la fin du mois de novembre 1773 pour les échelles du Levant où il allait faire la caravane, il s’était proposé de retourner à l’époque de l’expiration du congé que nous lui avions fait délivrer pour le terme de deux années et que, quoiqu’il eut alors peu de profit, il s’essaya néanmoins à se procurer un voyage pour France et il était sur le point d’y réussir lorsque les soupçons de guerre qui commencèrent vers ce temps-là et qui, dans le lointain vont toujours en grossissant, firent évanouir son projet et le traité qu’il allait conclure, que les hostilités ayant commencé l’année suivante il n’osa plus livrer un aussi petit bâtiment que le sien au danger qu’il avait à courir et qu’il se proposa, en conséquence, de profiter du premier convoi pour la France qui se présenterait.
111Il quitta à cet effet deux ou trois fois dans le cours de la guerre les côtes de la Barbarie où il naviguait pour se rendre à Malte, où il désarma même son bâtiment pendant plus de six mois, mais que malgré toutes ces précautions il ne fut jamais assez heureux que de rencontrer un convoi dans les différents ports qu’il fréquentait, qu’il y fut souvent même retenu par les corsaires qu’il croisait aux parages voisins, que cette inaction forcée occasionnée par cette détention diminua considérablement les petits profits qu’il avait fait, qu’à la fin de la guerre, il s’était assuré d’un voyage pour France, lorsque le Bey de Bengazy, qui avait la plus grande partie de ses fonds en main refusa de les lui compter et l’obligea de faire un voyage à Smyrne pour son compte, qu’à son retour bien loin de le laisser partir pour France il le força, attendu la famine qui dévorait cette contrée, de retourner au Levant pour aller charger des denrées dont le pays était dépourvu, ainsi que le montre le certificat dûment égalisé par Monsieur le Consul qu’il nous remit.
112Ce voyage fait, l’exposant prit le premier voyage qui se présenta pour retourner en France, que n’en ayant point trouvé pour Marseille, il chargea de la laine pour Livourne afin de se rapatrier mais que lorsqu’il était sur le point de son départ Monsieur le Consul lui ôta le commandement de sa polacre, mit à sa place le capitaine Carbonel, son second, qu’il obligea de passer à Marseille pour y débarquer l’exposant, ce qui eut lieu le vingt-six décembre dernier que le dit capitaine aurait fait son voyage à Livourne et serait heureusement arrivé en ce port le 7 du mois de mai dernier et attendu qu’il n’a pas pu faire son rapport relativement aux événements qui ont détenu si longtemps l’exposant en Levant, il vient lui-même nous faire la présente déclaration pour justifier sa bonne volonté de retourner en France et de tous les accidents qui l’en ont empêché de laquelle déclaration qu’il ne peut pas faire certifier par des témoins attendu qu’il n’y a sur le lieu aucun matelot de ceux qui ont navigué avec lui, il requiert acte pour lui servir et valoir à ce que de raison.
113Signatures : J-B. Gardanne, Martin de Bagnols, Blanc, greffier et Olivier, procureur du Roi »
114AD Var, 7 B 17, 14 juin 1785
ANNEXE XXVI. Contrat de nolisement à Alexandrie du pinque Saint-Joseph du capitaine Pons Rulle, de Saint-Tropez, le 13 novembre 1753
115« L’an mil sept cens cinquante trois et le treizième novembre avant midy, par devans nous vice chancelier du consulat de france en cette ville d’Alexandrie, et témoins soussignés, ont comparu le capitaine Pons Rulle, de Saint-Tropez commandant le pinque nommé Saint-Joseph ancré en ce port, lequel de son gré a nolizé l’estive et l’entrepont d’un parapet à l’autre de la portée qu’il se trouve et aux nommés Moula Bachy marchands turcs de cette dite ville icy présents et acceptant, lesquels comme nolizataires y pourront faire charges tels effets qu’il leur plaira jusqu’à une navigation sans rien mettre sur la couverte pour aller d’icy a droiture à Smirne où le voiage sera terminé aux conditions : sçavoir que le capitaine accorde vingt jours courants d’estarie comptables d’aujourd’huy. Que tout le nolis des effets allant dans l’estive et l’entrepont et de cinq passagers qui resteront sur la couverte, appartiendra aux nolizataires qui paieront en leur propre tous les frais et droits de douane, firman, primecargue, nattes, germes, bateaux estivage à palanc et généralement tout ce qui sera dû par le chargement icy, à Rosette et à Smirne, que les droits de consulat avarie, ancrage, visite pilotage et autres concernant le bâtiment seront acquittés par le capitaine qui se réserve la Sainte-Barbe et de la place à l’entrepont pour y mettre deux tonneaux ayant cédé aux nolizataires le quarré de même que la chambre.
116Le présent nolizement est fait pour la somme de quatre cens quatre vingt piastres de quarante paras l’une que les susdits nolizataires s’obligent solidairement de payer ou faire payer audit capitaine a Smirne après la moitié du déchargement et ce en mêmes espèces ou la juste valeur en bonne monnoye izelote de poids et sans aucune sorte de déduction : ainsy d’accord entre les parties qui ont promis d’observer renonciation et serment requis, l’acte fait et publié dans la chancellerie de France audit Alexandrie, présents les sieurs Estienne Robolly premier drogman, François et Denis La Brussière témoins requis, signés, avalés et nous dit chancelier soussigné ».
117Source : SHDM T, 1 R1/8.
ANNEXE XXVII. Réseaux familiaux à Saint-Tropez : la mer entre épée, comptoir et robe

ANNEXE XXVIII. Fragment du journal du capitaine Sébastien Martin, caravaneur, milieu XVIIe siècle (construction d’un pincou)

La vie, l'argent, la mer. Fragment du journal du capitaine Sébastien Martin de Saint-Tropez - milieu du XVIIe siècle (Source AD Var, 12J)
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