Chapitre III. Les institutions, un État dans l’État ?

p. 105-144


Texte intégral

1Quand on souhaite étudier les Institutions d’État dans la longue période qui court du début des monarchies constitutionnelles à la fin du Second Empire, force est de constater de prime abord qu’elles ont été tenues pour quantité négligeable dans l’historiographie. Pierre Rosanvallon, après avoir souligné que la politique des secours restait « largement » du ressort des communes, ajoute brièvement que « seul un petit nombre d’établissements, concernant par exemple les aveugles et les sourds-muets, ont un caractère national à la fin du XIXe siècle (on en compte 10)1 ». Colette Bec, dans son étude sur les politiques d’assistance de la Troisième République, n’évoque les Institutions d’État que de manière incidente : face à la « prolifération non contrôlée » du secteur privé, « le secteur public fait figure de parent pauvre, l’État n’entretient que dix établissements spéciaux (aveugles, sourds-muets et convalescents), le département possède un asile d’aliénés et un service des enfants assistés, la commune enfin ne comprend que le bureau de bienfaisance, l’hôpital et l’hospice2 ». Dans sa réflexion sur l’histoire pluriséculaire du traitement de la question sociale, Robert Castel décrit dans le détail les établissements communaux de bienfaisance au XIXe siècle, mais se contente de citer de manière très approximative « l’existence d’une dizaine d’établissements spéciaux, genre instituts pour sourds, aveugles ou muets (sic), plus les orphelinats et les asiles d’aliénés3 ».

2On comprend aisément le caractère allusif de l’évocation des Institutions d’État si l’on prend en compte l’objet d’étude de ces différents auteurs : au regard d’enjeux tels que « les secours au XIXe siècle », les « politiques d’assistance » ou « la question sociale », les Institutions de sourds et d’aveugles pèsent peu. Mais rien n’oblige à valider les principes qui fondent la perception des Institutions d’État comme quantités (forcément) négligeables : un quantitativisme plus ou moins étroit, qui hiérarchise les éléments du monde social en fonction de la taille de leurs effectifs ou du montant de leur budget ; un substantialisme plus ou moins conscient, qui considère les institutions sociales comme des quasi-personnes isolées de leur environnement ; un nominalisme à peine assumé, qui reprend sans les questionner les catégories étatiques d’établissements « publics » ou « généraux de bienfaisance ». Or, pour ne prendre que cet exemple, les notions juridiques ne peuvent rendre compte de la spécificité propre des Institutions d’État. Constructions juridiques tardives, elles ne font que constater et consacrer a posteriori certaines des caractéristiques des Institutions d’État. Comprendre la relation à l’État des Institutions d’État exige d’appliquer aux catégories de classement et aux désignations d’aujourd’hui (« secteur public », « établissement national ») le doute hyperbolique et radical recommandé par Pierre Bourdieu, condition indispensable pour éviter de « reprendre à son compte une pensée d’État » et pour garder à l’esprit que l’un des pouvoirs majeurs de l’État – sinon sa « vérité fondamentale » – réside précisément dans le fait de « produire et imposer […] les catégories de pensée que nous appliquons à toute chose du monde, et à l’État lui-même4 ».

3Il est vrai que, comme toute organisation, un établissement (de bienfaisance) est un objet qui se prête tout particulièrement à une approche de type interne, centrée sur ce qui produit la cohérence de l’institution, plutôt qu’à une approche externe, plus soucieuse de ce qui structure ses relations avec l’extérieur5. Mais il paraît de bonne sociologie de remplacer autant que faire se peut le mode de pensée substantialiste, caractéristique du sens commun, par le mode de pensée relationnel qui fonde en général l’analyse sociologique depuis Max Weber, et la théorie de l’interdépendance de Norbert Elias en particulier, selon laquelle individus et institutions sont construits par les dépendances réciproques qui les lient entre eux, au sein de configurations de relations plus ou moins étendues et complexes6. Une telle perspective peut aujourd’hui mobiliser bien des travaux, tels ceux qui, contre les thèses classiques de l’administration comme instrument du pouvoir politique, ont mis en valeur la pluralité des dimensions de l’administration et de l’État, et la diversité des liens qu’ils entretiennent, de ce fait, avec les groupes sociaux7. Elle a pour mérite de donner les moyens d’interroger la pertinence même de la frontière entre établissements « publics » et « privés », « État » et « société civile ». Celle-ci est très floue encore dans les premières années de la Troisième République. C. Bec l’a montré, le « public » et le « privé » sont alors placés dans une situation d’interdépendance étroite : d’un côté, les établissements « privés » sont pour une grande part subventionnés sur fonds publics ; d’un autre côté, les établissements communaux « publics » bénéficient d’un large financement privé, et recrutent une partie de leur personnel parmi les congrégations catholiques8. Les deux dernières décennies du siècle sont caractérisées par la multiplication des lieux d’échanges entre acteurs du « public » et du « privé », dont l’un des principaux objectifs est précisément d’établir les critères permettant de distinguer clairement les deux secteurs : ainsi du Conseil supérieur de l’Assistance publique, de la Revue philanthropique, ou de la Société générale des prisons9.

4C’est donc une approche relationnelle et historicisée des Institutions d’État que l’on présentera dans ce chapitre. On montrera d’abord que les catégories juridiques de ces institutions, à défaut de présenter un grand intérêt pour leur compréhension, permettent de soulever des enjeux importants, relatifs à leur position relative dans l’État et par rapport aux institutions concurrentes dans leur activité. On s’intéressera ensuite au pouvoir dans les Institutions, en montrant que ce sont les administrateurs, grands notables de la philanthropie parisienne, qui en disposent jusqu’aux années 1840. On décrira enfin les pratiques des Institutions qui, en les construisant comme continues, universelles et surtout centrales, visent à les constituer en autorités publiques de leur activité se substituant à l’État central.

Des catégories juridiques inadaptées

5La catégorie d’établissement public ne peut rendre compte de la spécificité des Institutions d’État, mais la notion de tutelle administrative, fondamentale pour cette catégorie, s’avère féconde pour penser la relation à l’État des Institutions de sourds et d’aveugles. De la même façon, la catégorie administrative d’établissement général de bienfaisance, qui rassemble après 1841 les Institutions d’État, a le mérite de mettre en valeur une de leurs particularités, la généralité des conditions d’admission, qui leur permet de se distinguer des autres Institutions de sourds et d’aveugles.

Établissements publics ou « dépendances de l’État » ?

6Il existe un fort consensus dans la littérature juridique sur le caractère de plus en plus problématique de la notion d’établissement public au XXe siècle. La plupart des auteurs s’accordent pour attribuer à la multiplication des établissements publics depuis 1918 – il existe environ 1200 établissements publics nationaux aujourd’hui10 – les difficultés rencontrées pour définir précisément la notion. Selon le Conseil d’État, « il y a tant d’établissements et ils sont si divers que, suivant un processus général, la notion a perdu en contenu ce qu’elle a gagné en extension11 ». Plusieurs juristes estiment que « la notion d’établissement public a toujours été une notion très floue », qu’elle l’était donc déjà sous la Troisième république12.

7La définition communément admise reprend la formule de Maurice Hauriou à la fin du XIXe siècle : l’établissement public est un « service public spécial personnifié » ou une « personne administrative qui gère un service public spécial13 ». Il se caractérise donc par l’attribut de la personnalité morale (donc l’autonomie juridique et financière), par la spécialité (il ne gère qu’un service), et par le caractère public du service rendu. Le premier attribut est censé le séparer de l’administration centrale, le second des administrations territoriales, le troisième des établissements d’utilité publique. Ce dernier attribut découle de la théorie organique du service public, selon laquelle « toute activité administrative constitue en principe un service public, mais encore seule l’activité administrative peut constituer un service public14 », ce que ne peut faire l’établissement « d’utilité publique », établissement privé qui, en raison de son activité d’intérêt général, se voit reconnaître certaines faveurs (notamment la personnalité civile qui permet de recevoir des dons et legs) et imposer certaines obligations (une surveillance plus grande de son activité)15. Une telle définition, claire et simple, ne peut que satisfaire le formalisme juridique en assignant aux établissements publics une place spécifique dans l’ordre juridique. Le problème est qu’aucun de ces attributs ne constitue un critère suffisant pour identifier sans ambiguïté les établissements comme publics16. Tous les établissements publics ne jouissent pas des « privilèges de puissance publique » formellement liés à la qualité de personne morale de droit public17 ; leur qualité de personne administrative ne permet pas de les identifier systématiquement par l’origine publique de leurs « ressources » financières, ou de leur création ; quant à la mission d’intérêt général qu’ils sont censés poursuivre en tant que service public, elle n’est pas assez nettement différenciée de celle de « service privé collectif18 », pour être pertinente – il est bien connu dès la fin du XIXe siècle que « chaque auteur a du service public une notion qui lui est propre19 ». Lorsqu’il est placé face à des établissements dont les caractéristiques ne correspondent pas aux attributs (supposés) spécifiques aux établissements publics, le juge administratif se voit ainsi contraint de recourir à la méthode du « faisceau d’indices » afin d’établir l’« intention des pouvoirs publics » qui justifiera l’appartenance de ces établissements à la catégorie d’établissements publics ; le plus souvent, il s’appuie d’ailleurs non pas sur l’un ou sur l’ensemble des critères précités, mais sur l’origine publique de l’établissement, décision incontestable car opérée par voie légale ou réglementaire20.

8Les Institutions d’État de sourds-muets et d’aveugles sont-elles des établissements publics au sens de Hauriou ? La spécialité de la mission ne fait aucun doute : de même qu’« un hôpital ne fait qu’hospitaliser des malades, un bureau de bienfaisance […] distribuer des secours aux indigents valides21 », de même, les Institutions de sourds-muets ou d’aveugles sont exclusivement consacrées à l’éducation de leurs élèves. En revanche, les Institutions d’État n’ont pas été « fondées » par les pouvoirs publics ; issues de l’initiative privée, elles sont devenues des personnes administratives par décision législative22. La thèse d’inspiration fonctionnaliste selon laquelle la personnalité administrative est accordée par le législateur à des administrations afin de mieux assurer l’accomplissement des services publics, est ici sans pertinence23. Leur statut d’établissement public ne résulte pas de la personnification d’un service public préexistant, mais de leur mise sous protection de l’État. En fait, c’est précisément le caractère anachronique de la notion d’établissement public qui explique son incapacité à rendre compte des principes de transformation de certains établissements « privés » en Institutions d’État. La notion d’établissement public est en effet une construction juridique postérieure à la constitution de la plupart des Institutions d’État.

9La clarification de la notion d’établissement public opérée par les juristes dans les années 1880 suit en effet de quelques années à peine son inscription dans la jurisprudence et la loi, intervenue d’abord dans un arrêt de la Cour de Cassation daté du 5 mars 1856 (arrêt Caisse d’épargne de Rouen, D. 1856.1.121), ensuite par la loi du 21 février 1862 « relative aux emprunts des départements, des communes, et des établissements publics24 ». À partir du Second Empire, les termes d’« établissement public » et d’« établissement d’utilité publique » réfèrent à des statuts différents que les juristes n’avaient pas jugé utile de distinguer précédemment. Le Code Civil a longtemps employé l’expression « établissement d’utilité publique » pour désigner tous les établissements concourant au bienfait public, qu’ils dépendent ou non de l’État. Le statut de la plupart des établissements liés à l’État était en outre mal défini : dans les années 1850 encore, il n’existait « au point de vue du droit administratif, en dehors de l’État, d’autres personnes morales que les communes, les bureaux de bienfaisance et les hôpitaux25 ».

10Dans les années 1840, les dénominations désignaient des réalités selon une logique exactement inverse à celle retenue dans la clarification jurisprudentielle du Second Empire. Publié de 1846 à 1849, le Dictionnaire général d’administration définissait en effet comme « établissements publics »,

« certaines institutions [qui], sans faire partie du service public proprement dit, ont un but d’utilité publique permanent qui les recommande à la protection de la puissance publique, dont elles viennent parfois seconder les efforts et quelquefois compléter la tâche. Pour donner à ces institutions le moyen de perpétuer leur œuvre, l’État leur confère le caractère d’établissement public, c’est-à-dire qu’il leur constitue une existence civile, qui leur permet d’acquérir, de posséder, d’aliéner, de transmettre, à l’instar des personnes naturelles26 ».

11Il rappelait d’autre part que les Institutions d’État étaient considérées depuis 1841 comme des « établissements généraux de bienfaisance et d’utilité publique27 ». C’est seulement dans sa troisième édition, publiée en 1884, que le Dictionnaire prend acte de la clarification opérée par la jurisprudence : d’un côté, les établissements publics « font partie du service public, de l’administration publique » et « sont, en quelque sorte, des fractions de l’État, qui sans être détachées de l’État lui-même, ont cependant une vie propre, une individualité, des intérêts qui peuvent être différents de l’État, ou même leur être opposés » ; d’un autre côté, les établissements d’utilité publique « sont des institutions privées qui ont obtenu du gouvernement la qualité et les droits des personnes civiles, à raison de leur utilité générale et des services qu’elles rendent ou peuvent rendre au public28 ».

12La tutelle administrative, censée caractériser juridiquement la relation de l’État avec les établissements publics, ne correspond pas non plus au type de relations existant concrètement entre les Institutions d’État et l’État. Historiquement, la tutelle administrative est le moyen par lequel l’État central, « juge des intérêts collectifs29 », a dominé les communes et les départements, personnalités administratives, à partir de l’Empire30. Le caractère contraignant de la tutelle a été progressivement atténué par l’introduction de l’élection dans les procédures de désignation des organes délibérants (conseillers municipaux en 1831, conseillers généraux en 1833, présidents de Conseils généraux en 1871, maires en 1884). Mais le préfet exerçait encore sous la Troisième République des pouvoirs de tutelle sur les pouvoirs locaux : il pouvait annuler certains actes ou en contrôler l’exécution, suspendre ou révoquer les maires, voire dissoudre les assemblées.

13C’est seulement à la faveur du développement général du droit administratif dans les années 1880 et 1890 que la tutelle administrative a fait l’objet d’un travail formel de redéfinition visant à renforcer sa cohérence. Elle est alors redéfinie comme « l’ensemble des moyens par lesquels il est possible, dans un État décentralisé, de maintenir l’unité d’action de l’Administration publique, et d’éviter que les pouvoirs autonomes – locaux ou spéciaux – ne compromettent les intérêts généraux du pays et ne deviennent un danger pour la liberté des citoyens31 ». La tutelle est ainsi construite comme l’équivalent fonctionnel, dans un État décentralisé, de la hiérarchie ; l’équivalence elle-même est justifiée par le monopole absolu de l’intérêt général que l’État est censé détenir, par opposition aux pouvoirs « locaux » mais aussi « spéciaux » (les établissements publics) empêtrés dans les rivalités (électorales) locales. Pour reprendre un poncif des spécialistes du droit administratif au XIXe siècle, « la centralisation est impartiale comme tout ce qui vient de loin32 ». La tutelle est en bref un contrôle légitime, mais différent du contrôle hiérarchique, en cela qu’il est censé ne pas s’exercer d’office et en l’absence de tout texte, mais au contraire de façon exceptionnelle et dans des conditions clairement déterminées par la loi33. Le cas des hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance montre cependant les limites de la théorie, aux yeux mêmes des spécialistes : non seulement l’élément électif apparaît tardivement (1879) et pèse peu34, mais l’autonomie est bien loin d’être la règle dans la vie de ces établissements (formalité de l’autorisation administrative préalable, contrôle impromptu par des corps d’inspections)35.

14Quant aux Institutions d’État, leur relation à l’administration centrale semble caractérisée, sur le plan réglementaire, par une dépendance accrue, plutôt que par une autonomie consentie. Dès 1791, mais encore à la fin du XIXe siècle, leurs organes dirigeants sont nommés par le ministre de l’Intérieur, sans qu’aucun élément électif ne soit jamais introduit. Mieux, les règles relatives à la direction des Institutions évoluent dans le sens d’une centralisation croissante à partir de la Monarchie de juillet. En 1800, elles sont administrées par un « conseil gratuit et honoraire sous la surveillance du ministre de l’Intérieur36 » à une époque où la tutelle administrative est définie comme « surveillance et protection de l’autorité administrative37 ». Le nouveau statut de 1841 indique au contraire que les Institutions sont administrées « sous l’autorité immédiate du ministre de l’Intérieur38 », donc dans le cadre d’une subordination de type hiérarchique. Formellement, la volonté du ministre devient donc la règle des Institutions d’État, et non plus l’exception, comme dans le cadre de la surveillance. Le contrôle administratif, enfin, diffère progressivement du contrôle régulier et annoncé, conforme au modèle de la tutelle, pour se rapprocher d’un contrôle de type hiérarchique. Certes, un arrêté ministériel de 1866 prévoit une visite annuelle des Institutions. Mais celle-ci est confiée aux inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, dont l’activité s’effectue en pratique à l’improviste39. Formalisée dès 1841, la relation de subordination hiérarchique entre les Institutions d’État et l’administration centrale, n’a pas manqué d’alerter les spécialistes du droit administratif sous la Troisième république : l’un d’eux conclue d’une étude en 1910 que « l’autorité de l’État est telle […] qu’on peut qualifier [ces établissements] à la fois de démembrements et de dépendances de l’État40 ».

15Finalement, à défaut de décrire convenablement les Institutions d’État, la notion d’établissement public permet au moins de préciser leur relation à l’État. Les juristes ont souligné que la théorie de la tutelle administrative ne correspondait qu’imparfaitement à la réalité de l’organisation et du fonctionnement des établissements publics. Les dispositions légales attestent que le rapport à l’État des Institutions d’État évolue dans le sens d’une diminution de leur autonomie. Il existe en bref, du point de vue des seules normes juridiques, une historicité propre aux relations entre Institutions d’État et administration centrale, marquée par une césure dans les années 1840, qui les fait passer d’une position de « tutelle » au sens fort vague d’une protection et surveillance à une position de subordination hiérarchique beaucoup plus strictement codifiée.

La généralité des établissements « généraux » de bienfaisance

16Aux termes de l’ordonnance royale du 21 février 1841, les Institutions d’État destinées aux sourds-muets et aux aveugles sont constituées, avec la Maison royale de Charenton destinée aux aliénés, en « établissements généraux de bienfaisance41 ». Avec le temps, ceux-ci s’enrichiront de nouveaux éléments, « choisis » pour des motifs quelque peu obscurs : une caractéristique saillante de ce statut est la diversité des établissements auxquels il profite. L’hospice du Mont-Genèvre, servant depuis le XIVe siècle de refuge aux voyageurs « indigents » qui traversent les Alpes, en bénéficie dès 1846 ; un décret de 1855 l’étend à deux Asiles nationaux créés à Vincennes et au Vésinet à l’intention des seuls « ouvriers convalescents des deux sexes du département de la Seine » ; en 1862, l’ancienne Institution royale des États sardes, sise à Chambéry, devient la troisième Institution impériale des sourds-muets après celle de Paris et Bordeaux ; le legs d’un particulier, M. Vacassy, enfin, est utilisé par l’État pour fonder en 1876 un nouvel « Asile national » en faveur des ouvriers convalescents du département de la Seine.

17De manière générale, les établissements généraux de bienfaisance n’ont guère mobilisé l’attention des spécialistes de droit administratif à la fin du XIXe siècle. Le Précis de droit administratif de Hauriou, qui fait autorité en la matière, se contente de les signaler dans le chapitre relatif aux établissements publics par l’expression curieuse, et même inédite, d’« établissements hospitaliers relevant de l’État42 ». Les rares études officielles ou savantes qui leur sont consacrées identifient quatre caractéristiques censées les distinguer des autres institutions : l’appartenance à l’État, la particularité de la mission, la spécificité du groupe destinataire, et la généralité des conditions d’admission43. La première n’a guère d’intérêt : elle ne fait que prendre acte de la relation à l’État. La seconde paraît plus intéressante : les établissements n’auraient « pas uniquement un caractère de bienfaisance », les Institutions de sourds et d’aveugles étant d’ailleurs souvent décrits comme « établissements mixtes d’hospitalité et d’éducation44 ». Mais l’Hospice des Quinze-Vingts satisfait mal cette condition ; surtout, la particularité de la mission est partagée par tous les établissements se vouant à l’éducation des sourds et/ou des aveugles, sans qu’ils bénéficient pourtant du statut d’établissement général… La troisième caractéristique présente une consistance autrement plus grande. Les établissements généraux seraient destinés à des groupes peu importants numériquement, donc inadaptés à la prise en charge locale. Dit autrement, l’État jouerait son rôle de bienfaiteur en dernier ressort. L’argument est en fait couplé au précédent : l’assistance ne peut être donnée localement parce qu’elle concerne trop peu de bénéficiaires, mais aussi parce qu’elle est spécialisée. Rien d’étonnant donc à ce que les sourds et les aveugles, susceptibles d’une activité « mixte » d’éducation et d’hospitalité, soient systématiquement donnés en exemple dans la littérature juridique45. Les aliénés ou les ouvriers convalescents satisfont en effet mal le critère : comment justifier, en particulier, que les aliénés soient redevables partout, sauf précisément à Charenton, d’une prise en charge départementale46 ? Mais la dimension des groupes destinataires n’est à l’examen pas plus pertinente dans le cas des enfants sourds et aveugles, puisque les Institutions d’État sont elles aussi notoirement insuffisantes pour les accueillir tous. Le nombre d’individus potentiellement bénéficiaires ne suffit pas à les distinguer des établissements généraux.

18La dernière caractéristique présente les mêmes avantages et inconvénients que les trois premières. Sa pertinence semble couler de source : la généralité des conditions d’admission fonde l’intitulé même de la catégorie (établissement « général »), seulement modifié sous la Troisième république (établissement « national »). Elle est systématiquement mise en avant : en 1846 déjà, le « bienfait » offert par ces établissements a la particularité de n’être « pas circonscrit dans les limites d’une commune ou d’un département, mais [de pouvoir], au contraire, être invoqué de toutes les parties du royaume47 » ; plus tard, la formulation, plus ramassée, précisera que les établissements « sont ouverts à tous les Français sans condition de domicile ». Mais là encore, certains établissements enfreignent la règle : les Asiles « nationaux » de Vincennes et du Vésinet sont strictement réservés aux ouvriers domiciliés dans le département de la Seine.

19Le critère de la généralité mérite cependant un examen plus approfondi dans le cas très particulier des Institutions de sourds et d’aveugles. En contrevenant à la logique générale de la bienfaisance publique, qui repose sur l’assistance au lieu de domicile de l’indigent (lieu « naturel » de la naissance ou lieu « résiduel » de la résidence48), ce critère justifie de manière cohérente le rattachement direct à l’État d’établissements effectivement destinés à des individus remplissant certes plusieurs conditions propres à chacun d’entre eux (âge, état d’indigence, infirmité ou aliénation…), mais pas de condition de domicile. La domiciliation demeure sans doute un élément important d’identification des candidats à l’admission, puisque c’est l’autorité communale, le maire le plus souvent, qui délivre le certificat d’indigence ; mais, du moins en principe, elle ne joue aucun rôle particulier pour l’obtention d’une place (gratuite ou payante). Les institutions d’État sont telles parce qu’elles accueillent des enfants de toutes les régions de France, et qu’elles possèdent un caractère de généralité dont on a montré qu’il trouve son origine dans l’ambition un peu folle, ou l’espoir un peu vain, des révolutionnaires, de faire admettre tous les enfants sourds et tous les enfants aveugles, à tour de rôle, en leur sein. Tout au long du XIXe, le discours officiel insiste sur la qualité de « grands établissements49 » des établissements généraux pour mieux les distinguer de tous les autres : rendant service à la collectivité nationale tout entière, les Institutions d’État sont des « institutions modèles » de « dimension européenne50 ». La généralité peut d’ailleurs valoir universalité. Le comte de Noailles présente ainsi en 1824 l’admission de deux enfants anglais dans l’Institution des jeunes aveugles comme une preuve incontestable du caractère universel de l’établissement et des bienfaits qu’il procure51. Sous le Second Empire, on envisage un recrutement élitaire pour ces Institutions, les réservant aux seuls « sujets les mieux doués […] qui, après quelques années d’études dans les écoles locales, ont fait preuve d’heureuses dispositions52 ».

20La généralité des conditions d’admission, ou en d’autres termes, le caractère national, voire universel, de son recrutement, constitue ainsi un argument en faveur de la supériorité des Institutions d’État sur les « écoles locales ». Mais l’on voit immédiatement que cette caractéristique érigée en distinction est à la fois une ressource et un enjeu pour les dirigeants. Rien n’indique, en effet, que d’autres écoles, réputées locales, n’accueillent pas, elles aussi, des élèves en provenance de toute la France. Si l’on s’en tient à l’organisation de la bienfaisance « publique », les Institutions d’État se distinguent nettement ; une fois inscrites dans leur espace d’activité, la distinction est-elle aussi nette ? Comprendre ce que sont les Institutions d’État au XIXe siècle exige de les situer dans l’espace social défini par leur activité, et, d’abord, dans le champ des relations qu’elles établissent (ou pas), avec les autres Institutions spécifiquement vouées à l’éducation des enfants aveugles et/ou sourds-muets – écoles ou sociétés de bienfaisance – et avec celles susceptibles d’intervenir dans cette activité – l’administration centrale, les municipalités, notamment53. La situation se présente de manière très différente selon les Institutions. Celle des jeunes aveugles de Paris est sans égale en France tout au long de la période considérée ; les Institutions des jeunes sourds de Paris et Bordeaux, au contraire, doivent faire face à une concurrence croissante de la part des congrégations catholiques.

21En effet, alors que l’éducation des sourds-muets dans les années 1780-1830 était plutôt une activité de petit entrepreneur individuel, ecclésiastique ou laïc, qui peinait le plus souvent à faire vivre durablement son institution, les années 1840-1870 voient les congrégations catholiques s’engager pleinement, et avec une grande liberté, dans la carrière de l’éducation spécialisée. Elles fondent de nouvelles écoles, fournissent le personnel enseignant à d’autres établissements (dont les Institutions de Bordeaux et Chambéry) et accueillent un nombre toujours croissant d’élèves. En 1901, plus de la moitié des enfants sourds scolarisés sont inscrits dans des établissements congréganistes, et les trois quart ont des congréganistes pour enseignants54. Le financement de la scolarité n’en est pas moins massivement public. Les conseils généraux fondent dans les écoles des bourses gratuites pour les enfants de milieu indigent : 75 % des élèves sont boursiers en 186855. Une autre caractéristique de l’éducation des sourds-muets comme activité réside dans l’absence de régulation administrative : à la grande irritation de bien des fonctionnaires et pédagogues, elle constitue une activité libre, dont l’exercice n’est lié à aucune contrainte formelle, et qui n’est pas soumise à inspection administrative avant les années 1860. Les mesures proposées au ministère de l’Intérieur en 1858 par Jean-Jacques Valade-Gabel, ancien professeur et directeur d’Institution nationale, donnent une image assez précise, mais en creux, de ce qu’est alors l’éducation des sourds-muets : aligner le statut juridique des établissements sur celui des écoles primaires ; créer une instance régulatrice centrale (un « Conseil supérieur de direction et de perfectionnement ») chargée de contrôler l’application de la loi, conférer les brevets aux candidats à l’enseignement, décider des méthodes à suivre et rédiger un programme d’études unique ; exiger certains diplômes des candidats à l’enseignement (brevet de capacité d’instituteur primaire ou baccalauréat) ; mettre en place d’un système de sanctions en cas d’infraction (suspension des financements) ; instaurer des « commissions de surveillance » auprès de chaque établissement56. La liberté est par conséquent tout aussi grande en matière pédagogique : c’est le particularisme qui domine, même si l’Institution de Paris jouit d’un prestige certain. Il n’existe pas même de formation pour les candidats à l’enseignement, sinon dans les Institutions, où une carrière est créée avec ses échelons (aspirants, répétiteurs, professeurs), et ses formations spécialisées (« cours normal » à Bordeaux en 1838 et à Paris en 1859). Dans un univers concurrentiel et majoritairement catholique, les Institutions d’État ne se distinguent pas seulement par leur particularité en matière pédagogique, mais aussi par les ressources rares que leurs dirigeants peuvent leur apporter.

Des Institutions aux mains des philanthropes

22Si l’on entre à présent dans les Institutions, on peut montrer que, dans les années 1820 et 1830, les Institutions d’État sont dirigées par leurs administrateurs. Le constat semble de l’ordre du truisme : un conseil d’administration n’est-il pas censé administrer ? En l’espèce, le pouvoir des administrateurs, censés agir seulement par délégation ministérielle, excède pourtant le droit, dans la mesure où ils se préoccupent activement des questions pédagogiques ou du choix des directeurs, en théorie nommés par le ministre de l’Intérieur et responsables de la partie pédagogique dans les Institutions. Il se trouve qu’un certain nombre d’administrateurs parmi les plus actifs sont de grands notables et de hautes figures de la philanthropie parisienne : leur position sociale et politique les rend « naturellement » dignes de et compétents pour diriger les Institutions, aux yeux de la haute administration centrale et des directeurs comme à leurs propres yeux. L’éviction ou le décès des premiers directeurs leur offre l’opportunité d’une telle prise de pouvoir au début de la Restauration. Haüy, qui a quitté en 1802 l’établissement « unique » des aveugles, fruit de la réunion sous le Consulat et l’Empire de l’Institution des jeunes aveugles et de l’hospice des Quinze-Vingts, ne parvient à retrouver sa position de directeur après 1815 en raison de l’hostilité de Sicard, tout puissant directeur de l’Institution des sourds-muets et l’un des administrateurs de l’Institution des jeunes aveugles. Mais ce dernier décline à son tour avant de décéder en 1822. La position sociale des administrateurs, qui en fait les égaux de leurs interlocuteurs dans l’administration centrale, leur permet alors de disposer des mécanismes de recrutement du personnel dirigeant des Institutions : ils se recrutent eux-mêmes par cooptation et nomment à leur gré les directeurs en fonction des orientations qu’ils jugent souhaitables pour les établissements. Les Institutions royales sont, en bref, « aux mains » des philanthropes.

La cooptation de grands philanthropes

23Les conseils d’administration des Institutions des sourds-muets et des aveugles sont une invention du Consulat57, confirmée sous l’Empire. Légalement chargés de la direction administrative et économique des deux établissements parisiens, les premiers « administrateurs des établissements de bienfaisance », au nombre de quatre, dont l’abbé Sicard, se réunissent à intervalles mensuels, puis hebdomadaires ; ils soumettent à l’approbation de l’autorité ministérielle tous leurs actes, sauf la nomination des employés à des postes non liés à l’enseignement. Le régime monarchique restauré rétablit l’Institution des jeunes aveugles comme institution autonome en 1815 et confirme le principe de la direction bicéphale déjà en vigueur dans l’Institution des sourds-muets en attribuant au directeur la responsabilité de l’enseignement et au conseil d’administration la responsabilité de la gestion administrative et financière58. Dans les faits, le pouvoir de Sicard sur les établissements semble être très important au cours de la période napoléonienne, malgré le mépris qu’il inspire personnellement à l’Empereur59. Sicard parvient notamment à faire nommer directeur de l’Institution des aveugles son « compatriote » du Sud-Ouest, le Dr Guillié, et prépare activement sa propre succession. Son déclin physique puis son décès, en 1822, marquent une rupture dans la direction des Institutions d’État. Pour reprendre une analogie wébérienne, l’institution passe d’une domination charismatique, attachée à Sicard, personnage crédité de qualités extraordinaires (sauf par bien des élèves…), à une domination de type « traditionnel », fondée sur l’autorité que confèrent aux administrateurs leurs ressources sociales et politiques sous la monarchie parlementaire.

24La nomination du duc de Béthune-Charost comme administrateur des établissements de bienfaisance par le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte pourrait paraître anecdotique : premier duc de France sous Louis XVI, Béthune-Charost décède en effet en octobre 1800, quelques mois après sa prise de fonction. Mais cette nomination préfigure le profil des futurs administrateurs de la monarchie parlementaire : figure illustre de la noblesse libérale, Béthune-Charost est président de la Société philanthropique en 1783, et l’un des premiers nobles à supprimer certains droits féodaux sur ses terres. Sous le régime impérial, les administrateurs nommés sont le plus souvent des grands commis de l’État anoblis par l’Empereur (ainsi le sénateur et comte Desmeunier, le baron Malus, inspecteur en chef aux revues, ou le baron de Gérando, secrétaire général du ministère de l’Intérieur et conseiller d’État). Dans les années 1820 et 1830, en revanche, la trentaine d’administrateurs nommés dans les deux Institutions parisiennes peuvent appartenir à la vieille noblesse d’origine médiévale, à la noblesse d’Empire, ou à la grande bourgeoisie, mais sont dans tous les cas de grands notables et des membres actifs de la philanthropie.

25Si on considère le seul titre revendiqué par les administrateurs au moment de leur nomination, on constate que la moitié d’entre eux sont membres des grands corps de l’État (Conseil d’État, Cour de cassation), de la magistrature ou de l’Université, et qu’un tiers siègent à la Chambre des pairs ; les autres exercent des responsabilités locales (maire d’arrondissement, conseillers généraux) ou sont retirés des affaires (négoce, notariat). Mais il faut aussi tenir compte des mandats politiques et des fonctions exercées avant ou après la nomination pour saisir la position sociale des administrateurs. Ainsi le baron de Gérando (1771-1842), inamovible et influent « administrateur des sourds-muets », auteur d’une somme de mille pages sur la question de l’éducation des sourds-muets en 1827, n’est pas seulement conseiller d’État mais aussi pair de France en 1837. Ardent partisan de la Révolution acquis aux idées de Siéyès, Mathieu de Montmorency (1760-1826) se rapproche en 1814 du parti ultra, devient aide de camp du futur Charles X, siège au Conseil privé du Roi et occupe durant un an le poste de ministre des affaires étrangères. Ministre plénipotentiaire auprès du futur Louis XVIII à Vienne, Alexis de Noailles (1783-1835) appartient aussi au parti ultra, ce qui lui vaut d’entrer dans le Conseil privé et d’être ministre d’État dès 1814. Avant d’être faits pairs de France au début des années 1830, Augustin (1773-1833) et Camille (1781-1844) Périer, frères du président du Conseil Casimir Périer, ont été députés sous la Restauration, et, dans le cas du cadet, préfet60.

26Aux mandats politiques et titres administratifs des administrateurs s’ajoutent bien d’autres types de capitaux. Capital culturel, d’abord : les frères Périer, Breteuil, Choiseul-Praslin sont polytechniciens ; Gérando, membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), est aussi le fondateur et le premier titulaire des chaires de droit public et administratif à la faculté de Paris ; Frédéric Cuvier, frère du célèbre naturaliste, est membre de l’Académie des Sciences et titulaire de la première chaire de physiologie du Muséum. Capital économique, ensuite : Choiseul-Praslin est le troisième personnage le plus imposé de France dans les années 1840, Schonen est grand propriétaire terrien et l’un membres de la Cour des comptes les plus imposés, comme Bastard au Conseil d’État61.

27En raison de leur position sociale et politique, les administrateurs sont bien fondés à se sentir supérieurs aux directeurs des Institutions, simples médecins, modestes ecclésiastiques ou fonctionnaires de rang moyen, et à traiter d’égal à égal avec les hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et avec les ministres eux-mêmes. La correspondance d’Alexis de Noailles avec Pignier, directeur de l’Institution des jeunes aveugles de 1821 à 1840, abonde en évocations de contacts de face-à-face directs, de complicité ou d’opposition, avec les plus hautes personnalités du monde administratif et politique, comme les secrétaires généraux du ministère (Capelle, Boisbertrand), ou les ministres eux-mêmes (Siméon, Villèle, Corbières ou Martignac).

28Or, le carnet politique des administrateurs est tout sauf anecdotique au cours des années 1820 et 1830. D’abord parce que la couleur politique des conseils suit en général celle des familles politiques au pouvoir, dans une période, faut-il le rappeler, de grande instabilité (vingt « ministères » et douze dissolutions de la chambre des députés de 1815 à 1848). Ainsi le conseil d’administration de l’Institution des jeunes aveugles, presque entièrement légitimiste en 1822, est-il dominé par les orléanistes à partir de 1831. Ensuite parce que ces grands notables sont investis d’une mission politique, l’action philanthropique. En dignes héritiers des premiers protecteurs des sourds, des aveugles et de leurs instituteurs, les administrateurs comptent parmi les figures les plus éminentes de la nébuleuse philanthropique de la première partie du siècle. Certains fondent (Noailles ou Montmorency) ou participent à (Doudeauville, Breteuil) la société catholique ultra de la Congrégation, elle-même au principe de plusieurs sociétés de bienfaisance (Société des bonnes œuvres, Maison de la providence, Maison du bon pasteur, etc.). D’autres (Gérando, Laffon de Ladébat, Camille Périer, Bastard de l’Estang, Choiseul-Praslin) comptent parmi les animateurs de la Société de morale chrétienne, société qui réunit principalement des protestants et des libéraux62. Les uns et les autres se retrouvent dans des sociétés ocuméniques comme la Société philanthropique ou la Société des établissements charitables. À ce titre, la plupart siègent au Conseil général des hospices, instance consultative placée auprès du ministre de l’Intérieur.

29L’accès à la charge d’administrateur des « Institutions royales » pari-siennes est ainsi fortement corrélé à l’appartenance aux réseaux de sociabilité de la nébuleuse philanthropique (plusieurs administrateurs appartiennent d’ailleurs aux deux conseils d’administration), et l’« amour de l’humanité » (C. Duprat) doit être considéré à la fois comme le principe de l’engagement des notables dans l’administration des Institutions d’État et comme le premier des liens qui les unit, par-delà les clivages politiques ou religieux. C’est cette connivence qu’illustre parfaitement la notice nécrologique que le « libéral » baron de Gérando consacre au « catholique ultra » duc de Doudeauville : après avoir loué les qualités du défunt (bonté, aménité, politesse, modération, sagesse, etc.), Gérando érige la relation de Doudeauville à l’Institution des sourds-muets en légende de la relation philanthropique, relation affective et impliquée par laquelle le bienfaiteur attend de « son » protégé qu’il soit de bonne volonté, et (pour citer Doudeauville lui-même) « se conduise de manière à racheter ses infirmités63 » : « Il en chérissait les élèves comme ses enfants adoptifs, et il a voulu leur en donner une preuve de plus en fondant de ses deniers un prix pour celui d’entre eux qui aura le plus mérité par sa conduite64. »

30Sous réserve des tensions politiques propres à la période, dont les changements ne peuvent pas ne pas peser sur la valeur des ressources relationnelles (protections et alliances) dont disposent les administrateurs, leur proximité sociale et idéologique joue d’autant plus que la nomination à cette charge, en situation routinière, repose sur une logique de cooptation. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’Institution des sourds-muets établissent par exemple que tous les administrateurs nommés entre 1819 et 1823 sont choisis par le conseil en place, le ministre validant les choix qui lui sont soumis65. Si elle connaît des exceptions en situation de « crise » politique, la pratique perdure tout au long des années 1830. De surcroît, la correspondance des administrateurs atteste l’attention constante qu’ils accordent au choix de leurs nouveaux collègues. Aux propos de Noailles, tenus en 1822 – « il a été convenu entre nous, M. Cochin, M. Delvincourt et moi, que M. D’Haranguier serait présenté. Il m’a assuré qu’il accepterait » – font écho ceux de Doudeauville, une dizaine d’années plus tard – « il faut se réunir chez de Schonen pour le remplacement de Chardel66 ». Même si elles ne livrent qu’une partie des transactions qui mènent à une nomination, la correspondance de Breteuil avec Pignier avant sa nomination livre à la fois les qualités exigées des impétrants (titres, connaissance de et par l’Institution, activité notoire dans la philanthropie, relations en haut de l’administration) et la logique de la procédure (une élection par les pairs, validée par les hauts responsables ministériels).

31Le 28 octobre 1829, le comte, spectateur assidu des concerts de l’Institution des jeunes aveugles, écrit à Pignier :

« La mort de M. Lafont Ladébat laissant une place vacante dans votre administration, je viens […] vous demander de vouloir bien me dire, franchement, si je puis me mettre sur les rangs, pour succéder à cet administrateur. Si ces Messieurs ont des engagements, ou d’autres vues, je ne veux pas les importuner et plutôt que de commettre une indiscrétion, je préfererais renoncer à l’espérance, bien douce et bien agréable pour moi, de coopérer un peu au bien que ces Messieurs et vous ne cessez de faire. »

32Apprenant qu’il sera présenté comme candidat (premier sur une liste), Breteuil annonce à Pignier : « Je vais écrire à ce sujet à M. Boisbertrand », secrétaire général du ministère, premier collaborateur du ministre. Déjà administrateur de l’Institution des sourds-muets, Breteuil a sans doute eu l’occasion de discuter de cette affaire avec le comte de Noailles, lui-même membre des deux Conseils67.

Les directeurs comme subordonnés

33Disposant grâce au mécanisme de cooptation du pouvoir de décision dans les conseils des Institutions royales dès la fin des années 1810, les notables philanthropes peuvent asseoir une domination à laquelle, au sein des établissements, Sicard peut de moins en moins prétendre. Les témoignages concordent en effet sur le fait que Sicard dans les dernières années de sa vie ne jouissait plus de la plénitude de ses facultés physiques et intellectuelles (il meurt le 10 mai 1822, à l’âge de 80 ans). La révocation en 1821 du directeur de l’Institution des jeunes aveugles, Guillié, en faveur duquel il était intervenu en 1814, est significative de la perte de pouvoir du vieil abbé, et de la prise en main de l’Institution des jeunes aveugles par les (autres) administrateurs. D’après les sources disponibles, Guillié tombe en discrédit pour des motifs suffisamment graves (charlatanisme, escroquerie, relations « amorales » avec l’institutrice) pour que les administrateurs refusent de lui octroyer une pension68. Son successeur, le Dr Pignier, en poste jusqu’en 1840, est un catholique ultra, membre de la Congrégation, et le protégé d’Alexis de Noailles.

34La première lettre archivée de la correspondance entre Noailles et Pignier, datée d’avril 1821, commence par les termes suivants : « Mon bon ami, je vous sais en possession complète de la maison que la Providence a confiée à votre sollicitude. Rien ne s’oppose plus à ce que votre marche ne se conduise avec succès. J’en suis enchanté […]. Vous avez des amis à vos ordres ». Et quelques mois plus tard : « Priez pour nous, comme nous ne cessons de prier pour vous ; comptez sur nous69. »

35Cette correspondance, riche de 185 lettres sur la période de 1821 à 1835, témoigne de la confiance presque infaillible que Noailles éprouve pour celui qu’il appelle son « cher ami ». Dans leur correspondance, les autres administrateurs font valoir les mêmes sentiments pour Pignier. Mais la confiance proclamée est tout à la fois un gage et un rappel à l’ordre : elle entend signifier des relations certes peu conflictuelles, mais surtout fortement asymétriques, de protecteurs à protégé.

36Noailles, notamment, rappelle à plusieurs reprises à Pignier que la possession soi-disant « complète » de la « maison » des aveugles ne lui revient que par délégation. Le 30 avril 1823, Noailles se dit « outré » par la « divagation » des enfants pendant les récréations, laquelle « exclut toute vigilance et permet le désordre », et s’inquiète du « danger moral » que représentent « embrassements » et « luttes ». Le post-scriptum vaut avertissement ferme et menace de sanction : prévenant Pignier qu’il reviendra la samedi suivant pour « faire l’examen », Noailles ajoute qu’il demandera à la prochaine séance du conseil un plan d’études car « il est impossible que nous laissions languir quatre ans un tel intérêt » ; « il y deux ans que vous pouvez y songer. Il faut arriver au but et déterminer votre marche70 ».

37Serviteur attentif et dévoué des administrateurs, Pignier conserve ses fonctions jusqu’en 1840. Le soutien des administrateurs auprès du ministre de l’Intérieur Guizot et du chef de bureau Palluy lui permettent de survivre à la révolution de juillet 1830 malgré la notoriété de ses opinions légitimistes. Au cours de la période 1821-1840, l’Institution des sourds-muets connaît pour sa part cinq directeurs. Trois abbés succèdent d’abord à Sicard : Gondelin, ancien instituteur à l’Institution de Bordeaux, ne tient qu’un été (1822), Périer, ancien chef de l’établissement de Rodez, quatre ans (1823-1827), tout comme Borel (1827-1831). En novembre 1831, c’est un laïc, Désiré Ordinaire, ancien recteur de l’académie de Strasbourg et protégé du baron de Gérando, qui accède à la direction. Comme Pignier en 1840, Ordinaire est révoqué en 1838 sur décision non pas des administrateurs, mais bien de l’administration centrale. Les départs forcés de Pignier et Ordinaire signalent la fin de la domination des philanthropes. La valse des directeurs des années 1822-1831, au contraire, est significative de leur emprise, y compris sur la partie pédagogique. Gondelin, Périer et Borel sont en effet proposés à la nomination ministérielle par les administrateurs en fonction de leurs propres intérêts et objectifs.

38Désigné comme successeur par Sicard lui-même en mars 1822, l’abbé Gondelin a pour avantage, aux yeux des administrateurs, d’écarter Jean Massieu, élève « modèle » puis second de Sicard pendant plus de 30 ans, qui présentait sans doute l’inconvénient d’être lui-même sourd-muet, mais surtout celui de jouir d’une grande autorité sur les élèves et les répétiteurs sourds-muets pour avoir été, avec Bébian (filleul de Sicard renvoyé en 1821) le véritable responsable de l’enseignement dans l’Institution au cours des années 181071. Cependant, à peine nommé, Gondelin demande à bénéficier des mêmes avantages financiers et statutaires que Sicard, en faisant valoir sa propre expérience de vingt ans d’enseignement à Bordeaux. Il réclame en outre que le règlement intérieur en cours d’élaboration le dote de « l’autorité » nécessaire à ses fonctions de directeur72. Les refus opposés par les administrateurs à ses requêtes entraîne sa démission au bout de trois mois. Bébian et Massieu partis, les administrateurs ont alors le champ libre pour refonder l’enseignement dans l’établissement.

39Périer, Borel et Ordinaire sont avant tout choisis pour leur capacité à épouser les vues des administrateurs en matière pédagogique. En 1823, l’objectif est de fixer la méthode d’éducation en usage sous Sicard, laquelle, transmise par « tradition », c’est-à-dire dans le face-à-face du maître et de ses élèves, n’est connue que de quelques élèves (les plus avancés dans le cours d’instruction) et des répétiteurs sourds-muets. Que l’abbé Périer ne connaisse pas grand-chose à l’éducation des sourds-muets est donc considéré comme négligeable : il importe avant tout qu’il « sache, puisse et veuille continuer l’emploi de [la] méthode [actuellement établie], et n’entreprenne de la perfectionner qu’en restant fidèle à ses principes et à son esprit73 » : c’est d’ailleurs à un nouveau « Conseil de perfectionnement », composé de savants, que doit revenir la tâche de « fixer » la méthode de Sicard. Préféré à des directeurs d’écoles expérimentés, Périer s’avère un choix catastrophique : l’abbé s’avère « incapable » aussi bien comme instituteur que comme directeur74. Recruté en 1827, l’abbé Borel ne connaît « que la théorie » de l’éducation des sourds-muets, mais il a pour qualité d’être « exempt de tout engagement de préjugés et d’habitudes » en matière de méthodes au moment où les administrateurs entendent non plus sauver la méthode de Sicard, mais la transformer en intégrant dans les enseignements donnés à Paris les « innovations » de la méthode orale (en l’occurrence l’articulation artificielle). L’année 1827 est d’ailleurs moins marquée par la nomination de Borel que par la publication, par l’administrateur Gérando, d’un volumineux ouvrage de synthèse, De l’éducation des sourds-muets, par la publication d’une Circulaire à destination des établissements de sourds-muets de France et d’Europe, rédigée par Gérando et signée du conseil d’administration, et par la mise en place en octobre de « Conférences » des professeurs pour refonder la marche de l’enseignement sous la surveillance du conseil d’administration et du conseil de perfectionnement. C’est précisément parce que Borel ne parvient pas à imposer aux professeurs l’usage de l’articulation artificielle, qu’il est à son tour remplacé par un défenseur convaincu de l’intérêt d’un tel usage, Ordinaire, en 1831.

40Désiré Ordinaire (1773-1847) présente un profil très différent de ses prédécesseurs75. Laïc, il est issu d’une famille de la bourgeoisie d’État éclairée, dont il est lui-même représentatif. Son père est avocat au Parlement de Besançon, premier maire constitutionnel de cette ville et président du conseil général du Doubs ; il a également pour oncle un naturaliste célèbre, Claude-Nicolas Ordinaire (1736-1808), et pour frère Jean-Jacques Ordinaire (1770-1843), inventeur d’un système d’enseignement pour l’étude des langues anciennes, membre du conseil de perfectionnement de l’Institution des sourds-muets de Paris ; son fils Edouard, sera député du Corps législatif sous le Second Empire et préfet du Doubs sous le gouvernement de la Défense nationale. Lui-même est docteur en médecine, professeur d’histoire naturelle à la Faculté des sciences de Besançon, recteur de l’académie de Besançon en 1821, puis de l’académie de Strasbourg en 1824. Dans le cadre de ses fonctions, il s’intéresse à l’éducation des sourds-muets par l’intermédiaire de Piroux, l’instituteur de Nancy. Au cours de l’été 1831, il effectue plusieurs visites dans les écoles suisses et allemandes favorables aux méthodes orales, dont il communique le compte-rendu à l’Institution de Paris, peut-être à l’invitation du baron de Gérando.

41Aussitôt nommé, Ordinaire, que le professeur sourd Ferdinand Berthier, chef de file des enseignants opposés aux procédés d’oralisation, qualifiera de « commis » ou « prête-nom » du conseil d’administration76, rédige avec Gérando un nouveau règlement favorable à l’articulation artificielle et à la lecture sur les lèvres. Son engagement oraliste ne faiblira pas au cours de son directorat, marqué par d’importants conflits avec les professeurs au détriment de l’usage des signes mimiques.

Les intérêts de la charge

42Dans les années 1820 et 1830, les grands notables parisiens qui monopolisent les charges d’administrateurs « des Sourds-muets » ou « des Aveugles » disposent donc de la direction des établissements. L’investissement de ces grands notables est bien sûr très variable d’un individu à l’autre. Il dépend de la durée effective d’occupation de la charge d’administrateur (quelques mois pour certains), et de « l’intérêt » qu’ils portent à la fonction. Les administrateurs les plus importants sont ceux qui, tels Gérando (28 ans dans l’Institution des sourds-muets), ou Noailles (15 ans dans celle des aveugles) se donnent les moyens de peser sur les destinées des établissements. Quel intérêt y trouvent-ils ? Les propos déjà cités de Breteuil suggèrent que la charge d’administrateur des Institutions royales participe de la recherche du salut individuel, lequel passe dans l’esprit des philanthropes par l’entretien de la bienfaisance, première des vertus « sociales » de l’honnête homme. Pour la plupart d’entre eux, la question de l’intérêt de la charge fait partie des devoirs propres à leur classe : les notables-philanthropes se pensent comme des hommes de pouvoir, légitimement investis d’une mission et dotés des compétences pour la mener à bien. Reste que, pour être bénévole et honorifique, la position d’administrateur est aussi la source de profits non négligeables : elle octroie un titre officiel ; elle dote du pouvoir de distribuer des places et des postes ; elle donne accès (ou le consolide) aux réseaux de la haute administration et de la politique.

43Le cas du comte de Breteuil, tel qu’on peut le comprendre au travers de sa correspondance avec Pignier, illustre l’attention des grands notables pour ces « petits » profits. Pair de France, membre du parti ultra, Breteuil est à la fin des années 1820 un philanthrope établi (Conseil général des hospices, Comité des établissements charitables, Institution des sourds-muets) et actif, consacrant à son activité de bienfaiteur tout le loisir que lui laissent les séances à la Chambre. Son « agenda » fort chargé explique qu’une partie notable de sa correspondance consiste en billets d’excuses. Or, même aux yeux d’un philanthrope rompu aux honneurs et aux responsabilités, la nomination au conseil d’administration de l’Institution des jeunes aveugles ne constitue pas un événement mineur : dès qu’il l’apprend, Breteuil se préoccupe de faire connaître son nouveau titre, et transmet à Pignier les « renseignements » biographiques nécessaires au procès-verbal de son installation dans le conseil ainsi qu’à la « note à renvoyer à l’Almanach Royal77 ». On voit combien le titre compte dans la société monarchique restaurée. Mais outre un titre, la position d’administrateur donne à son occupant le pouvoir de distribuer des postes et des places. Au contraire de Noailles ou Doudeauville, Breteuil ne semble pas abuser de son pouvoir de recommandation. Mais il est au fait de son importance dans un milieu où la puissance sociale se mesure à la capacité à être sollicité (plus que d’autres) et à satisfaire les sollicitations (mieux que d’autres). Il lui faut ainsi invoquer bien des motifs (la santé, l’éloignement, l’état du courrier, l’évolution de la politique, et… la maladresse, le mauvais sens du jeu, du solliciteur !), en décembre 1831, pour justifier son refus d’intervenir en faveur d’un employé de l’Institution des jeunes aveugles.

44Le 10 décembre 1831, Breteuil écrit à son « cher Pignier » :

« Je n’ai pas besoin de vous dire, j’espère, que je serais heureux de pouvoir prouver tout le prix que j’attache à votre recommandation, mais, à mon grand regret, je ne puis être bon à rien à la fille de votre nouvel agent comptable. Je suis encore administrateur des Sourds-muets, mais ma santé est si mauvaise, si délabrée, depuis 6 à 7 mois surtout, que je n’habite plus Paris ; je vis, comme un hermite, à la campagne et, probablement, je donnerai ma démission sous peu. On vient, d’ailleurs, de faire un changement qui me laisse des regrets, sans même la certitude que cette mesure sera aussi utile que l’on le pense, à l’établissement. J’ignore même la vacance dont vous me parlez, dans la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire (sans datte) et qui ne m’est parvenue qu’hier seulement, ici. En résumé, mon vieil ami, je ne puis intervenir dans cette petite affaire78. »

45La position d’administrateur, indicateur assez fiable d’une proximité avec le pouvoir politique ou administratif, permet de nouer ou de renforcer des relations avec de hauts personnages du « monde », de la politique, ou de la haute administration. Si l’on en croit sa correspondance avec Pignier, Breteuil consacre l’essentiel de son mandat à la recherche de nouveaux bâtiments pour l’Institution, multipliant les contacts avec les hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur (secrétaire général, chef de division), et les ministres eux-mêmes. Il satisfait aussi les puissants personnages qui émettent le souhait de visiter l’Institution, notamment à l’occasion des concerts des aveugles et des exercices des sourds-muets. Cette pratique s’avère profitable à l’établissement, qui peut espérer bénéficier de leur prodigalité, comme à l’administrateur, qui entretient ou accroît son capital de relations.

46Ces visites sont le cas échéant l’objet de mises en scène. Ainsi en janvier 1824, Noailles, avertit Pignier de la visite, le jour même, du Prince de Cassignac, prince héréditaire de la couronne de Savoie, dans les termes suivants :

« [Le prince] fondra chez vous ; je vous prie d’avoir l’air surpris de sa visite. Nous n’avons pas d’autre moyen de nous en tirer ! Il verra la maison, les ateliers, les ouvrages. On réunira quelques élèves qui liront et répondront à des questions devant lui ; et ensuite, on lui fera cinq minutes de musique pour lui donner l’idée de notre manière d’accorder nos instruments et nos musiciens ; puis vous serez quitte ! On m’avertit à l’instant ; je suis de service ; je ne puis quitter. J’ai répondu : le Prince nous surprendra, j’en suis ravi. N’avouez pas que je vous aye annoncé son arrivée79. »

47Catherine Duprat a montré que les philanthropes n’entendent pas se contenter d’un rôle d’« auxiliaires de la charité publique » : libéraux attachés par principe à la liberté de l’initiative privée, ils s’estiment cependant seuls aptes à assumer la nécessaire coordination des efforts de la charité privée et de l’action des secours publics. Jusque dans les années 1830, les institutions philanthropiques sont ainsi conçues par ceux qui les font agir comme les organes centraux de la politique de bienfaisance. Il en va de même pour les Institutions royales : tout indique que les notables de la philanthropie entendent faire des Institutions les autorités centrales en matière d’éducation des sourds-muets et des aveugles.

Les Institutions comme autorités publiques

48Les aventures de l’Institution des jeunes aveugles sous l’Empire – réunion autoritaire avec l’Hospice des Quinze-Vingts – doivent rester à l’esprit de qui entreprend l’histoire des Institutions d’État, car elles rappellent, contre l’illusion téléologique qui menace tout point de vue rétrospectif, que la protection d’État accordée sous la Révolution n’est en rien « définitive ». À tout moment, une décision des détenteurs du pouvoir politique peut mettre fin au lien exceptionnel entre ces établissements et l’État. Sans doute, le fait de durer contribue par lui-même à rendre plus difficile une telle décision. Mais précisément, c’est la capacité des Institutions d’État à exister, à persévérer, à se rendre légitimes que l’on doit caractériser. Là encore, ce sont les individus ayant été en position de représenter les établissements et les faire agir, et non les établissements eux-mêmes, dont il faut examiner l’activité : philanthropes du conseil d’administration, directeurs, professeurs ou répétiteurs, tous concourent, à des degrés divers, à faire exister les Institutions royales, nationales, ou impériales, et à renforcer cette particularité qu’est la protection de l’État. Tel est donc le principe de l’analyse menée ici : reconstituer de quelle manière les représentants des Institutions d’État justifient en actes la protection de l’État. Le travail de ces acteurs passe par une singularisation de « leurs » établissements à l’égard des autres écoles, qui est aussi une mise aux normes, ou à la hauteur, de l’État. Il s’agit de produire les institutions comme Institutions, en assurant leur continuité administrative et financière d’abord, en les dotant d’attributs universaux ensuite, en les constituant en autorités centrales de leur espace d’activité, enfin (et surtout).

Continuité

49Les titres des Institutions et leurs modes courants de désignation ; les règlements intérieurs et l’application des règles édictées par l’État ; l’augmentation des subventions allouées et la recherche de financements complémentaires ; le recrutement de dirigeants influents et d’un personnel qualifié : toutes ces caractéristiques sont vitales pour les établissements, en cela qu’elles garantissent la continuité de leur existence, non seulement comme institutions équipées ou « outillées » (règlement, budget, personnel), mais bien comme Institutions d’État, mieux équipées que les autres, ce que leur titre rappelle. Toutes ces caractéristiques, jusqu’aux plus anodines mériteraient d’être examinées en détail : on pourrait ainsi faire l’analyse de l’émergence et de la consolidation conjointe des titres (« Directeur… », « Administrateur… ») et du qualificatif distinctif (Institution « royale ») dans la correspondance des dirigeants dans les années 1820 et 1830, et montrer la diffusion progressive d’une image des Institutions comme respectables institutions « d’État » dans les représentations de l’époque (notamment au sein de la haute administration). Mais c’est la question des bâtiments qu’on a retenu pour illustrer l’importance du travail de la continuité. Les bâtiments sont intéressants en cela qu’ils « abritent » les sourds, les aveugles et leurs bienfaiteurs et professeurs, en même temps qu’ils servent de supports à la singularisation symbolique des établissements « royaux ».

50Les établissements sont situés dans des bâtiments qui font l’objet d’entreprises variées et réitérées d’acquisition, d’entretien, d’aménagement, d’enrichissement, de présentation. Dans les années 1820 et 1830, les administrateurs et directeurs se fixent en la matière deux objectifs principaux : rendre les locaux dignes du rang des établissements ; instaurer des usages légitimes de ces locaux, de façon notamment à fonder un sentiment d’appartenance à une « Institution » prestigieuse. Mais, parce que leur histoire est différente, les deux Institutions parisiennes hiérarchisent différemment ces objectifs. Les dirigeants de l’Institution des aveugles cherchent avant tout à quitter des bâtiments insalubres, malcommodes et indignes ; ceux de l’Institution des sourds-muets, installée rue Saint-Jacques dans un bâtiment vaste, relativement salubre et imposant, se concentrent davantage sur les normes d’utilisation du bâtiment.

51« Un local étroit, humide, malsain, renferme de pauvres enfants, chez qui des maladies scrofuleuses aggravent presque toujours l’infirmité qu’elles ont causée : l’insalubrité du local soumet à de nouvelles chances de mortalité cette population maladive80. » Loin d’être exceptionnelle, la description sévère du séminaire Saint-Firmin dressée par le député Dumon en 1838 fait écho aux propos des administrateurs de l’Institution des jeunes aveugles, qui se plaignent régulièrement du batîment comme du quartier Maubert où il est situé, l’un des plus peuplés, pauvres et insalubres de la capitale (l’industrie du cuir, tanneries et mégisseries, y est très développée)81. Pignier, Noailles ou Breteuil consacrent beaucoup de temps et d’énergie aux projets successifs de déménagement de l’Institution, tout en affrontant bien d’autres problèmes très concrets, comme la séparation des malades et des bien-portants, essentielle en ces temps d’épidémies de choléra. L’enjeu est d’autant plus vif que le ministère, de son côté, envisage à plusieurs reprises dans les années 1830 d’intégrer à nouveau l’Institution dans l’Hospice des Quinze-Vingts. À l’affût de toutes les opportunités, Noailles envisage très sérieusement une réunion avec les Sourds-muets, rue Saint-Jacques, ou la reprise d’une maison de Versailles laissée vacante par un ordre religieux82. C’est finalement en 1838 que les efforts des administrateurs et leurs plaidoyers auprès des ministres et de la cour (la Reine elle-même est sollicitée) aboutissent : Montalivet fait voter par la chambre l’édification d’un nouveau bâtiment, boulevard des invalides, où les élèves pourront à la fois jouir d’un air plus pur et se promener sans affronter les « dangers » innombrables des « rues embarrassées » du cœur de Paris83. Le projet est l’objet d’une controverse entre la Commission parlementaire spécialement créée pour la circonstance et les dirigeants de l’Institution, dont les termes éclairent les conditions « désirables » d’un établissement royal.

52Pour la commission en effet, le projet a un défaut majeur, son coût, jugé beaucoup trop élevé : « Nul doute qu’il ne pourvoie largement à tous les services, à tous les besoins, à toutes les convenances. Il les dépasse même », écrit avec ironie le rapporteur84. En réponse, Pignier écrit un mémoire dans lequel il justifie la dépense à la fois par les conditions particulières, notamment de salubrité, dont ont besoin des enfants aveugles (l’air pur d’un grand jardin, les exercices physiques réalisés dans de vastes cours de récréation) et par le rang exceptionnel de l’Institution qui les accueille. Le coût du nouvel établissement s’élève à 8 000 francs par élève, alors que Bicêtre ne coûte que 2 820 francs par détenu ? L’Institution des jeunes aveugles, établissement royal d’éducation et de bienfaisance, ne saurait être comparée à nul établissement autre que l’Institution des sourds-muets ; or, ce dernier occupe rue Saint-Jacques un espace plus important que le projet des Invalides, « et encore lui faut-il plus de local puisque les aveugles ont besoin de guides ou élèves voyants », ajoute Pignier.

53Rue Saint-Jacques, les dirigeants de l’Institution des sourds-muets s’inquiètent aussi régulièrement des problèmes de salubrité et d’entretien des bâtiments, décrits en 1821 comme « un hospice abandonné et tombant en ruines » par le directeur général des travaux publics au ministère de l’Intérieur85. Mais plusieurs sources – règlements intérieurs, compte-rendus des conseils d’administration – attestent que l’Institution est, dans l’esprit de ses dirigeants, un espace à fermer et à surveiller avant d’être un lieu à aménager et à agrandir. Le principal problème est de surveiller en permanence les élèves pour les empêcher d’entrer en contact avec l’extérieur (et réciproquement), et de contrôler leur occupation de l’espace à l’intérieur des bâtiments. À cet égard, le fonctionnement idéal visé par l’action des administrateurs n’est pas sans faire penser à celui du modèle goffmanien de l’institution totalitaire comme « lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées86 ». Le modèle ne convient qu’en partie : la dichotomie entre « dirigeants » et « dirigés » est très atténuée dans l’Institution des sourds-muets par un groupe intermédiaire, les anciens élèves devenus répétiteurs ou professeurs, dont on ne trouve pas l’équivalent dans les institutions totalitaires ; l’élève sourd-muet est l’objet d’une entreprise d’acculturation qui est précédée d’un « isolement » et d’un « dépouillement » très relatifs (il dispose d’un trousseau personnel, peut voir sa famille régulièrement, retourne chez ses parents au cours de l’été), au contraire du « reclus » d’une institution totalitaire, soumis à des techniques codifiées de « mortification » lors de son admission87.

54Le souci de fermeture de l’établissement et de surveillance continue de ses occupants est omniprésent dans les règlements intérieurs. Celui d’octobre 1800 (vendémiaire an IX) établit par exemple une stricte distinction entre membres de l’Institution et « étrangers », notamment en ce qui concerne l’accès aux différentes parties qui la composent : la sortie d’un élève et l’entrée d’un étranger sont strictement subordonnées à la permission du directeur ou d’un administrateur88. La surveillance des élèves est confiée à un personnel spécialement consacré à cette tâche, différent selon qu’il est en charge des filles ou des garçons (soigneusement éloignés les uns des autres ; les Institutions ne sont plus mixtes à partir de 1859), et placé sous l’autorité d’un administrateur lui-même responsable, pour une durée d’un mois, de l’inspection quotidienne de l’établissement. Le souci de la surveillance se lit jusque dans les articles relatifs aux gens de services, qui se bornent à définir les conditions légitimes d’occupation des lieux qu’ils ont en charge : selon le règlement, de même que le portier doit surveiller la porte, le jardinier (ne) doit (que) surveiller le jardin. La surveillance est aussi facilitée par une discipline qui, codifiée sur le modèle militaire, encadre et mesure (au quart d’heure près, du lever à 6 heures au coucher à 21 heures) tous les moments de la journée, de manière à rendre impossible la libre circulation des enfants. Le règlement adopté le 9 octobre 1827 reproduira la stricte régulation des mouvements des élèves selon deux principes qui écartent la liberté et l’isolement : marcher en rangs ; suivre un adulte. Les membres du personnel sont donc aussi, du moins sur le papier, soumis à une série d’obligations : « attendre », « ramener », « conduire » des élèves qui se tiennent impérativement « en rang89 ».

55Il est peu douteux que ces règles de bonne conduite ont connu bien des entorses dans la pratique ; mais il peut être abondamment prouvé que le rappel aux règles était l’une des premières préoccupations des administrateurs de l’Institution. Des conseils d’administration entiers sont ainsi consacrés à l’examen approfondi de questions aussi précises que les corridors, dont l’obscurité permet aux élèves de tromper la vigilance des surveillances et d’y croiser les « gens du dehors » qui peuvent s’y trouver (séance du 8 octobre 1819), ou la « petite porte » de la ruelle du passage Saint-Jacques, laquelle, bien que reconnue comme favorisant les « fugues » potentielles, n’est pas murée parce qu’elle permet de faire passer le fumier pour le jardin personnel du directeur (séances des 30 mars et 13 avril 1822). Il faut dire que parfois des élèves « disparaissent » sans qu’on en retrouve la trace dans les archives de l’Institution90.

56Mais on ne peut comprendre cette obsession de la surveillance en la rapportant seulement à la raison d’être de l’établissement, l’éducation d’enfants sourds-muets (donc leur moralisation, l’inculcation d’habitudes de décence et de discipline) ou à son organisation en internat (qui suppose un certain nombre de règles). Il faut la relier également, à l’objectif de constitution d’un sentiment d’appartenance à l’Institution, que poursuivent les administrateurs, mais aussi, pour des raisons différentes, les enseignants et élèves. Les premiers considèrent l’Institution, du fait même de son rattachement à l’État, comme une école d’élite : le régime d’occupation des bâtiments n’est qu’un dispositif parmi d’autres pour rappeler aux élèves leur condition d’« élève sourd-muet de l’Établissement » que signale mieux encore le port d’un uniforme sur lequel est inscrit le nom de l’établissement. La constitution d’une nouvelle identité est d’autant mieux acceptée par les enseignants qu’elle favorise l’apprentissage et facilite leur magistère. Quant aux élèves, ils se soumettent d’autant plus volontiers – et dans certaines limites – à une stricte discipline qu’en entrant dans l’Institution, ils accèdent à une sociabilité dont ils étaient pour la plupart privés dans le monde social « ordinaire », celui de leurs familles et de leurs communes, où la communication est fondée sur le langage oral91.

Universalité

57Institutions royales, les établissements parisiens sont aussi l’objet de stratégies de distinction par lesquelles les philanthropes s’efforcent, avec une réussite variable, de les doter d’attributs universels. Les Institutions doivent en effet se montrer à la hauteur non seulement de la monarchie retrouvée, mais surtout de l’État, puissance souveraine auquel il incombe de garantir les principes universels des Droits de l’homme et du citoyen (la propriété, la liberté et l’égalité civile). L’excellence, pour les administrateurs, se traduit par la prétention à faire incarner par les Institutions des entités universelles, la Nation française et la Science, en les constituant comme les porte-parole légitimes des méthodes françaises en matière d’éducation des sourds-muets et des aveugles, et en conférant à l’activité une caution scientifique (mobilisation de savants, recours à des savoirs scientifiques). Dégagées par et pour l’analyse, ces deux modalités d’incarnation de l’universel sont en pratique réalisées de manière complexe et parfois contradictoire, et là encore, et pour les mêmes raisons que précédemment, de manière inégale par les deux Institutions. Le cas de l’école de la rue Saint-Jacques est évidemment le plus intéressant : ses dirigeants construisent son exceptionnalité dans un contexte de plus en plus concurrentiel, qui rend nombreuses et visibles les critiques même de prétention à l’exceptionnalité.

58L’Institution des jeunes aveugles est loin de se désintéresser des autres établissements d’Europe. Noailles écrit ainsi à Pignier en mai 1824 : « Je crois utile et honorable, pour notre établissement, d’entretenir une correspondance de perfectionnement avec les établissements étrangers. Nous n’avons qu’à y gagner : et honneur et instructions et plaisir ! Une telle manière de s’entendre a beaucoup de valeur aux yeux des indigènes et sera utile aux aveugles92. » Les « indigènes » en question sont les instituteurs de l’établissement de Vienne qui viennent d’envoyer à Pignier les « planches » qu’ils ont conçus afin d’apprendre à écrire à leurs élèves. Jusque dans son ton condescendant, l’invitation faite à Pignier est significative de l’idée que les administrateurs de Paris – tout comme Pignier lui-même – se font des établissements étrangers. Les archives témoignent certes que Pignier s’est intéressé à l’organisation et au mode de fonctionnement des établissements étrangers (il a notamment recopié des traductions de compte-rendus annuels des Institutions de Pesth, Vienne, Zurich ou Breslau en Prusse) ; mais il n’a rien cru bon de retenir des expériences étrangères, sinon l’idée de primes d’encouragement instaurées sur le modèle de l’école de Glasgow. Cette indifférence peut avoir bien des motifs : plusieurs établissements étrangers, notamment en Angleterre, sont des « asiles » où l’apprentissage d’un métier primer sur l’instruction générale (notamment la lecture), considérée au contraire comme primordiale à Paris ; plusieurs établissements du continent, notamment en Prusse, ont été fondés sur le modèle de celui de Berlin, établi en 1806 grâce à l’expertise de Valentin Haüy, et sont considérés comme des copies de l’Institution parisienne ; l’ignorance enfin demeure la règle, le premier examen systématique des établissements en Europe datant de la fin des années 183093.

59La situation est tout autre dans l’Institution des sourds-muets. Après la mort de Sicard, les administrateurs ont confié au baron de Gérando la mission de « comparer entre elles les diverses méthodes employées jusqu’à ce jour, en différens pays et à diverses époques, pour l’éducation des sourds-muets de naissance ». Le résultat de cette mission est un ouvrage de plus de 1 200 pages paru en 1827, De l’éducation des sourds-muets de naissance, dont un cinquième environ est consacré aux expériences étrangères (Allemagne, Suisse, Hollande, Angleterre, Espagne, Italie, Danemark, États-Unis)94. Ouvrage-fleuve et ouvrage-manifeste, qui permet à Gérando de rédiger la même année, avec l’accord des autres administrateurs, une Circulaire de l’Institution à toutes les institutions des sourds-muets de l’Europe et de l’Amérique, qui se caractérise au contraire par sa concision : elle écrit explicitement que l’Institution de Paris, « placée, en quelque sorte, au centre de tous les instituts de Sourds-muets des différents pays », doit pouvoir « avoir l’avantage de servir de point de ralliement ». C’est pourquoi dans cette Circulaire, terme emprunté au vocabulaire administratif – une lettre-circulaire est une lettre envoyée à plusieurs destinataires, le plus souvent aux préfets –, l’Institution parisienne, ou plutôt son « administration », expose les améliorations introduites dans les méthodes depuis la mort de Sicard et demande en retour des renseignements sur des points de réformes qu’elle envisage d’entreprendre, avant tout quant aux méthodes orales95. La Circulaire indique que des renseignements ont déjà été présentés grâce au concours du duc Damas, secrétaire d’état au département des affaires étrangères : l’Institution tire profit de sa position et utilise la voie diplomatique pour favoriser ses desseins. D’après les archives de l’Institution, l’utilisation du ministère des affaires étrangères pour échanger des ouvrages et des renseignements est monnaie courante jusqu’au milieu des années 1830 (au moins)96.

60Le succès de la Circulaire est incontestable. L’Institution la reproduit à trois reprises, avec des livraisons dont le volume double à chaque fois : une centaine de pages pour la Deuxième (en 1829), plus de 250 pour la Troisième (en 1832), presque 500 pour la Quatrième et dernière (en 1836). C’est que les ouvrages et mémoires transmis depuis l’étranger et recensés en fin de volume sont eux-mêmes de plus en plus nombreux : plus d’une centaine en 1836, la plupart européens, et notamment allemands, mais aussi américains, et même de Mexico et de Calcutta. Plus d’une trentaine d’institutions étrangères, contre à peine 5 en France, se sont ainsi « associées » à Paris en 1832 pour « coopérer à la régénération des sourds-muets » ; quant aux expériences françaises, ce sont surtout les expériences menées à Paris qui sont commentées… par des professeurs de Paris. L’idée de la supériorité de l’Institution de Paris sur les autres établissements français est d’autant plus facile à accréditer que les Circulaires donnent à voir comme exclusifs les échanges de vues entre le monde et l’Institution de Paris. Même si quelques établissements d’Alsace et de Lorraine ont pu aussi nouer contact avec des établissements allemands, c’est l’Institution de Paris qui représente la France aux yeux des éducateurs de sourds-muets. Ce d’autant que les administrateurs et professeurs de l’Institution font également des voyages (Gérando en Allemagne, mais aussi les professeurs Édouard et Octavie Morel, qui sont aussi ses neveu et nièce, dans les établissements suisses) ; et que d’anciens membres de l’Institution comme Laurent Clerc, ancien élève et répétiteur, ou Léon Vaïsse, ancien aspirant, informent régulièrement sur la situation des établissements américains.

61Les Circulaires contribuent donc à maintenir le rang de la France, et celui de Paris, dans l’éducation des sourds-muets : « Il est beau pour la France d’avoir fondé la première Institution de sourds-muets, et de s’être ainsi placée à la tête du mouvement qui porte tous les États à venir au secours de cette classe d’infortunés ; il est de sa gloire de ne rien négliger pour conserver le rang que lui a acquis l’immortel abbé de l’Épée » (Troisième Circulaire). S’il est du devoir de l’Institution royale de contribuer au perfectionnement des méthodes d’éducation, toutes les expériences n’ont pas la même valeur aux yeux des administrateurs philanthropes, qui se montrent plus particulièrement intéressés par les connaissances « scientifiques », en l’occurrence médicales et statistiques. L’Institution ne veut pas seulement incarner la France, mais aussi la Science. Dès 1825, les administrateurs ont obtenu du ministre de l’Intérieur la création dans l’Institution d’un « Conseil de perfectionnement […] composé des savants les plus distingués, que leurs études appellent naturellement à être les meilleurs juges de l’art [d’instruire les sourds-muets] » (Première Circulaire). Leur mission est rien moins que déterminer une méthode « fixe, déterminée et uniforme », susceptible d’être « suivie non seulement dans toutes les classes d’un même établissement, mais dans tous les établissements du même genre », et de « [mettre] partout les sourds-muets en rapport les uns avec les autres97 ». À peine fois nommés, ils sont aussitôt chargés d’établir les matières de l’enseignement, de rédiger un nouveau manuel, et de superviser l’activité des répétiteurs98.

62Les premiers savants nommés au Conseil de perfectionnement représentent le savoir « officiel ». Ce sont des savants d’État, membres de l’Institut ou de l’Université : Maine de Biran et Raynouard de l’Académie Française, Abel Rémusat de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Ordinaire, inspecteur général de l’Université, Sylvestre de Sacy et Frédéric Cuvier de l’Académie des Sciences, Feuillet bibliothécaire de l’Institut99. Un tel recrutement signale la spécificité de l’établissement, institution d’État qui, parce qu’elle bénéficie de la bienveillance de l’État central et de ses agents les plus importants (ministre et hauts fonctionnaires), est la seule, dans son domaine d’activité, à pouvoir obtenir la caution des autorités établies de la Science. Toutes choses étant différentes par ailleurs, l’Institution royale des jeunes aveugles parvient également, lorsqu’elle le souhaite, à attirer les savants à son chevet100. Pour faire progresser la Science, et la faire avancer dans leur établissement, les dirigeants de l’Institution de Paris placent beaucoup d’espoir dans les statistiques et la médecine, savoirs perçus comme complémentaires (la statistique médico-légale prend son essor à la fin des années 1820). Dans le cas de l’éducation des sourds-muets, l’intérêt pour ces savoirs emprunte les voies déjà connues du recensement et de la clinique, tout en proposant une épidémiologie « étiologique » de la surdité, c’est-à-dire une épidémiologie qui met en relation causes de la surdité et comportement des sourds.

63Le recensement constitue un outil de gouvernement incontournable pour les dirigeants de l’Institution. Pour développer l’activité d’éducation, il faut avoir une connaissance de la taille de la population visée, et les dirigeants, en s’appuyant sur l’exemple de la Prusse, qui a effectué trois recensements entre 1825 et 1828, obtiennent du gouvernement qu’ils répètent en 1828 l’opération révolutionnaire. Les résultats sont là encore décevants. Le chiffre obtenu, 12 000 sourds-muets, « n’est pas assez élevé, et […] les personnes chargées de cette opération ne l’ont pas exécutée avec assez de fidélité ou assez d’intelligence. Les recensements faits dans les autres pays semblent du moins autoriser cette opinion101 ». Les rédacteurs des Circulaires ne campent pourtant pas dans la position « nominaliste » en vigueur dans les bureaux de la Statistique générale de la France (réorganisée à la même époque), qui consiste à établir le « nombre vrai » des sourds-muets vivant en France par agrégation des individus effectivement recensés. Ils se rapprochent au de la position « réaliste » défendue par Quêtelet et Villermé, en recourant à l’instrument de la moyenne (taux de sourds-muets pour mille habitants) pour comparer les résultats par département et par pays102. Quant à l’approche clinique, elle possède une grande légitimité dans l’Institution de Paris grâce aux « progrès » enregistrés par la nosographie (classification des types de surdité) et la chirurgie (perforation de la membrane du tympan ; cathétérisme de la trompe d’Eustache). Dans l’esprit des dirigeants de Paris, ces progrès concourent à réduire le nombre des sourds-muets non seulement par le traitement curatif de surdités correctement identifiées, mais aussi et surtout par l’orientation adaptée des enfants présentant des restes auditifs ou une capacité physique à « parler » (chez les « demi-sourds » et les « sourds-parlants » d’Itard). L’originalité de l’investissement de l’Institution de Paris dans la science médicale et dans le savoir statistique réside en effet en ce qu’elle développe un embryon d’analyse « épidémiologique ». L’intérêt pour l’oralisme en est la cause directe. Favorables aux procédés d’oralisation, les administrateurs parisiens ont été déçus par les résultats de la classe d’articulation créée en 1828. Ils interrogent donc leurs correspondants étrangers sur leurs raisons des échecs en la matière : ainsi demandent-ils, dans la Circulaire de 1829, si « les institutions où la parole est l’instrument de l’enseignement, ne sont pas obligées de renvoyer les élèves qui, au bout d’un certain nombre d’expériences, ne sont pas jugés aptes à parler, soit par défaut d’organisation, soit surtout par défaut d’intelligence », et, si oui, « quel est le nombre de ces infortunés103 » ? L’évaluation pédagogique fonde ainsi la curiosité pour une statistique étiologique, qui cherche à comprendre les causes de l’échec scolaire en les rapportant aux types de surdité. La Circulaire de 1832 assigne à l’analyse des objectifs qui dépassent le simple dénombrement : elle « ne doit pas se borner à faire connaître le nombre des sourds-muets, leur rapport à la population totale, leur répartition dans les différentes localités, le rapport des deux sexes, [mais] peut encore fournir des indications sur la nature et les causes de la surdité104 ».

64Les philanthropes qui administrent les Institutions d’État ne travaillent pas seulement pour des établissements, mais œuvrent pour l’humanité, pour la Nation française et pour la Science. Leur action s’inscrit dans la continuité des ambitions révolutionnaires : parce que, uniques en leur genre, elles sont liées à l’État, les Institutions royales doivent incarner l’universalité de et dans l’éducation des sourds-muets et des aveugles.

Centralité

65Se plaçant elles-mêmes au centre du monde, porte-parole de la France et incarnations de la Science de l’éducation des aveugles ou des sourds, les Institutions de Paris se considèrent a fortiori comme le centre des établissements français. Les Circulaires de l’Institution des sourds-muets témoignent de la position de surplomb que ses dirigeants souhaitent lui voir occuper : on y demande des recensements statistiques, on y fait le bilan des méthodes pédagogiques. Or, les Circulaires ne sont qu’un exemple des efforts par lesquels les Institutions tentent de se constituer en autorités publiques centrales dans leur domaine d’activité respectif.

66La notion d’« autorité publique » ne doit pas être entendue ici au sens très contemporain d’« autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale », c’est-à-dire le plus souvent un ministère. Durant la première moitié du XIXe siècle, la « puissance publique » était certes imparfaitement définie par le droit public et administratif alors en voie de constitution ; mais on la réservait par convention aux échelons supérieurs de la hiérarchie administrative, c’est-à-dire, dans les cas des monarchies parlementaires, au Roi et à ses ministres105. Placées « sous l’autorité immédiate du ministre de l’Intérieur », les Institutions d’État ne disposaient pour leur part d’aucun moyen propre pour édicter une mesure juridique : elles ne représentaient pas l’État au sens juridique du terme, et ne pouvaient agir en droit à sa place. Reste que plusieurs éléments fondent leur prétention à parler au nom de l’État central. Leurs titres d’abord, comme formes rendant présents et sensibles dans le domaine particulier de l’éducation des aveugles et des sourds tout à la fois l’État et le régime politique en vigueur (empire ou monarchie). Leur personnel dirigeant, ensuite, dont les propriétés sociales et les relations politiques les prédisposent à croire en leur légitimité naturelle à jouer un rôle de conseiller du gouvernement et d’expertise en matière d’éducation « spéciale ». L’inaction et le manque d’intérêt de l’administration centrale et du parlement, enfin, qui laisse le champ libre aux velléités réformatrices de ce même personnel dirigeant, comme du personnel enseignant.

67De fait, comme le rappellent avec complaisance les Circulaires de l’Institution des sourds-muets, un certain nombre de dispositions réglementaires des années 1820 et 1830 furent prises sur la recommandation des Institutions d’État (par exemple, les tentatives de recensement de 1828 et 1834)106. En outre, les circulaires de l’administration centrale aux préfets les constituent volontiers en experts patentés. Pour que les écoles de province soient mieux établies à quelque niveau que ce soit (organisation des études, hygiène, mœurs, discipline, etc.), une commission de surveillance nommée par le préfet ne suffit pas, même si elle est nécessaire : tout projet d’établissement doit pouvoir être adressé « avec confiance aux administrateurs de l’Institution royale des sourds-muets de Paris », qui enverront leurs professeurs, « jeunes gens qui y étudient activement l’art d’instruire les sourds-muets107 ». Conseillers du gouvernement, les administrateurs de Paris prennent aussi régulièrement position sur les aides financières que les conseils généraux, sous la pression du gouvernement, accordent aux écoles privées : ils sollicitent de telles aides en 1829, se félicitent en 1832 du projet de loi gouvernemental qui fait de l’éducation des sourds-muets une « dépense départementale », mais regrettent sévèrement en 1836 le « retard » de la France sur la Prusse dans la généralisation de l’éducation des sourds-muets108.

68Les administrateurs se constituent également très tôt en conseillers des familles de sourds-muets en France. L’« Instruction pour les parents de sourds-muets » longue de six pages que l’Institution fait diffuser aux maires par l’intermédiaire des préfets en 1827109, constitue à cet égard un document très éclairant non seulement sur la manière dont celle-ci se représente l’enfant sourd-muet à une période critique de mise en question des méthodes d’éducation, mais aussi sur la représentation que ses dirigeants se font de l’établissement lui-même. L’Instruction présente l’Institution de Paris comme l’ordonnateur des relations entre les enfants sourds-muets et leurs parents, qu’il s’agit de convaincre de l’intérêt d’une première forme d’éducation. Devoir plutôt qu’intérêt, d’ailleurs : si les parents « peuvent » (sont en position de pouvoir) commencer l’éducation de leurs jeunes enfants, « ils le doivent », « obligation sacrée, qui leur est imposée par la providence ». La mobilisation des parents – mais aussi des maires, dont « l’autorité paternelle » doit « suppléer, autant qu’il est possible, aux soins et à la surveillance des parents qui, par défaut de lumière ou par tout autre motif, seront hors d’état de profiter des conseils contenus dans cette instruction » – participe d’une entreprise de sensibilisation à un regard nouveau sur l’enfant sourd.

69Ce qui caractérise ce dernier n’est pas la surdi-mutité, mais l’isolement : « Tous les malheurs du sourd-muet, tous les désavantages de sa situation, tous les obstacles qui s’opposent à son développement intellectuel et moral, proviennent de l’isolement auquel son infirmité le condamne, et c’est surtout dans la première enfance, à laquelle des communications assidues sont si nécessaires, que ces fâcheuses conséquences se font le plus vivement sentir. » Or, laisser l’enfant dans l’isolement est le pire service à lui rendre. Les parents sont invités à redoubler d’efforts dans l’utilisation des ressources, moins rares qu’ils le croient, dont disposent leurs enfants : il leur faut les observer pour comprendre le sens des « signes et […] espèces de gestes qu’ils inventent naturellement d’eux-mêmes pour exprimer leurs idées » ; il faut aussi qu’ils les encouragent à s’exprimer, qu’ils répondent à leurs interrogations, qu’ils excitent leur curiosité et leur fournissent des occasions d’observer le monde. Le portrait de l’enfant sourd-muet livré dans cette Instruction est celui d’un être capable de penser et de s’exprimer, fin observateur, souvent emporté par ses passions et ses impressions, et qui s’exprime par gestes signifiants. La constance, l’indulgence, la sérénité, l’égalité, la gaieté et surtout la justice : les vertus attendues des parents disent assez les potentialités et les qualités espérées des enfants.

70Faute de sources, on ne peut certes rien dire de la manière dont les familles, pauvres pour la plupart, ont pu recevoir et s’approprier de telles recommandations. Celles-ci montrent, en revanche, que l’Institution des sourds-muets de Paris est en position, avec le concours de l’administration du ministère de l’Intérieur, de prétendre définir ce que doit être l’éducation des enfants sourds-muets avant même l’entrée dans une école spéciale. Il ne s’agit plus là de conseils au gouvernement ou d’interventions publiques à propos d’une politique générale, mais bien de l’énonciation de règles (d’éducation) valables généralement, au nom de et depuis l’État central, avec toute l’autorité – qui ne préjuge pas, bien sûr, d’une quelconque efficacité – de la chaîne administrative (de l’administration centrale au maire en passant pat le préfet). Prétention générale forte, sans doute illusoire, que justifie in fine la généralité des conditions d’admission dans l’Institution : tout enfant sourd-muet y étant admissible, tous les enfants sourds-muets doivent être concernés par des recommandations susceptibles de faciliter leur admission.

71Proche du pouvoir central jusqu’à se confondre avec lui, l’Institution des sourds-muets, enfin, se constitue progressivement en instance d’évaluation et de contrôle de l’activité d’éducation des sourds-muets, soit en évaluant les méthodes qui lui sont régulièrement soumises, soit en opérant en province des visites qui valent inspection. Si elle n’est pas exactement, comme elle le prétend, le « Centre de tous les Instituts de sourds-muets », l’Institution de Paris possède du moins au cours des années 1820 et 1830 un certain pouvoir de nuisance.

72De nombreux instituteurs de province, dont certains ont d’ailleurs appris les principes de l’art de l’éducation dans l’établissement parisien, soumettent pour avis aux responsables parisiens leurs procédés, méthodes et ouvrages. Qu’ils siègent dans le conseil d’administration, dans le conseil de perfectionnement créé en 1825, ou dans la conférence des professeurs instaurée à partir de 1827, les « maîtres de Paris » – comme les appelle l’instituteur nancéien Joseph Piroux – s’avèrent en général des juges dépourvus de mansuétude.

73Les deux conseils (administration et perfectionnement) mettent ainsi à l’épreuve en juin 1825, au moyen d’un dispositif expérimental, le sieur Recoing, qui a éduqué son propre fils avec un procédé de son invention, un « syllabaire dactylologique » proche de l’alphabet manuel : Recoing « dicte » à son fils un texte simultanément « signé » par un professeur à deux élèves de l’Institution. Le procédé Recoing est reconnu plus rapide, mais rejeté comme moins favorable au développement des idées, moins rationnel, que le langage des signes : il ne s’agit que d’un « moyen accessoire très utile ».

74Le cas le plus intéressant est sans doute celui de l’instituteur de Nancy, Piroux, qui présente à Paris en 1830 son Vocabulaire. La réaction critique des responsables de Paris ne vise alors pas seulement le projet lui-même, en tant qu’il présente des défauts ou des erreurs, mais aussi et surtout la prétention de son auteur. En se donnant pour projet la diffusion de son ouvrage dans toutes les écoles primaires de l’est de la France, Piroux se pose en concurrent de l’Institution de Paris, qui s’est définie depuis 1827 comme l’établissement producteur légitime des normes en matière d’éducation des sourds-muets. Les dirigeants de Paris insistent d’abord sur la nécessaire spécialisation de cette activité, incompatible avec l’accueil des enfants sourds-muets dans les écoles primaires, lequel augmenterait les « peines » des instituteurs sans profiter aux enfants qui ne peuvent utiliser « leur langage » (celui des signes) au milieu d’entendants. Leur mauvaise foi est patente, dans la mesure où ils soutiennent à la même époque l’introduction des méthodes orales dans leur propre établissement. Mais ils s’offusquent également avec virulence de la prétention de Piroux, « instituteur isolé dans une Institution dont tous les soins reposent sur lui », qui croit pouvoir faire mieux que des « professeurs » collectivement engagés dans l’élaboration d’une nouvelle méthode, sous le regard des savants les plus illustres, et dans le plus ancien et renommé des Institutions de sourds-muets. Comme le déclare l’abbé Borel, directeur de l’Institution, il est inconcevable que Piroux, directeur d’une école depuis deux ans, puisse en savoir sache davantage que tous les professeurs de Paris, dont aucun n’a encore eu le temps de parcourir dans son entier le « cercle de l’instruction » de six années (chaque professeur suit alors une classe tout au long de son instruction). Au reste, s’il faut faire quelque chose qui ressemble à une École normale pour instituteurs de sourds-muets, c’est évidemment Paris et non Nancy qui doit l’accueillir, Bordeaux pouvant le cas échéant faire office de « succursale110 ».

75Les compte-rendus des visites en province des professeurs ou des administrateurs de Paris lors des périodes estivales, périodes de congés des professeurs, indiquent crûment leur sentiment de supériorité, et dessinent en creux l’image très valorisée qu’ils ont de leur Institution. Quand le professeur Édouard Morel et son oncle, le baron de Gérando, en tournée dans l’est en 1829, stigmatisent le caractère « grossier » du langage des gestes utilisé à Colmar ou moquent celui, très « insuffisant », en vigueur à Strasbourg, ils en attribuent les causes à la jeunesse (« il n’a pas encore été élaboré par une suite de générations ») et à l’isolement (l’instituteur manque de « formation ») de ces établissements111. Le caractère péremptoire des jugements trahit une assurance qui étonne de la part de professeurs bien jeunes et encore neufs dans la carrière (cinq à six années au plus). Quand Comberry, ancien élève de l’Institution de Bordeaux et directeur de l’établissement de Lyon, refuse de laisser entrer dans son établissement Octavie Morel, professeur de Paris de passage dans la capitale des Gaules, celle-ci le prend comme un camouflet : « Se soustraire ainsi à l’examen des juges compétens, ce n’est pas inspirer une haute opinion de la direction de l’enseignement112. » La position sociale modeste ou la surdi-mutité de Comberry autorisent sans doute en partie l’assurance d’O. Morel ; le titre de professeur de l’Institution royale de Paris y contribue aussi, dès lors qu’il s’agit pour elle de contrôler que les instituteurs de province obéissent bien aux canons de l’éducation établis par les grandes figures de l’Institution (ou plutôt certaines d’entre elles, l’Épée plutôt que Sicard).

76Les dirigeants de Paris n’évaluent pas seulement le travail des autres, sur place ou rue Saint-Jacques : ils cherchent aussi éventuellement à leur nuire, comme le montre le cas d’Auguste Bébian113. Renvoyé en janvier 1821, Bébian, filleul de Sicard, a écrit deux ouvrages importants. Son Manuel, qui présente la méthode utilisée dans l’Institution au cours des dernières années du directorat de Sicard, est utilisé par la nouvelle génération d’aspirants sans expérience recrutés au début des années 1820 ; le conseil d’administration essaie à plusieurs reprises d’obtenir une souscription du ministère de l’Intérieur pour cet ouvrage114. Sa Mimographie, première transcription du langage des signes édulcorée des artifices nés de l’imagination ou de la logique de l’Épée et Sicard, est également fort estimée en raison de son utilité pour les aspirants. Peut-être en raison de sa notoriété, plus sûrement à cause de l’estime que lui vouent les répétiteurs sourds-muets, les administrateurs de l’Institution refusent de réintégrer Bébian dans l’établissement, et prennent le soin d’interdire à tout enseignant et élève d’entretenir la moindre relation avec lui quand il décide d’ouvrir en 1826 une petite école sur le boulevard du Montparnasse115. Leur intérêt grandissant pour la méthode orale clive encore davantage les positions. Partisan résolu du langage des signes, Bébian est régulièrement défendu par Berthier et Lenoir, ses anciens élèves devenus répétiteurs, puis professeurs. La révolution de 1830 fournit l’occasion à ces derniers de s’exprimer publiquement par un geste osé, demeuré célèbre dans l’historiographie des sourds-muets : ils emmènent une députation d’élèves sourds-muets déposer une Adresse devant Louis-Philippe, nouveau Roi des français116. Entre autres points abordés (notamment la demande de nouvelles Institutions pour les sourds-muets), la lettre prend surtout position en faveur de Bébian dans le conflit qu’il l’oppose aux administrateurs, dénoncés comme partisans du régime ultra de Charles X.

« C’est à ses leçons que nous devons de pouvoir exprimer à Votre Majesté ce que nous sentons. M. Bébian a dirigé les études de notre institution pendant plusieurs années sous l’abbé Sicard en qualité de Censeur des études. C’est sa méthode que nous suivons pour instruire nos frères d’infortune. Il n’a cessé, depuis quinze ans, de consacrer ses talens et sa modique fortune à cet enseignement difficile. Ses travaux honorés des plus flatteurs suffrages n’ont jamais obtenu du pouvoir le plus léger encouragement : il n’est ni abbé ni congréganiste. »

77En réponse, le roi Louis-Philippe convie Berthier et Lenoir à dîner, au cours duquel il leur demande des nouvelles de leurs illustres « frères d’infortune », Clerc et Massieu. On devine la fureur des administrateurs quand ils apprennent que « leurs » élèves et professeurs sourds-muets ont enfreint de manière aussi symbolique le règlement intérieur qui exige l’autorisation préalable du conseil d’administration pour toute intervention « publique » des membres de l’Institution. Dans un courrier au comte de Montalivet, ministre de l’Intérieur, en date du 16 décembre, Gérando attribue les « désordres » à « l’influence que M. Bébian exerce encore sur quelques uns de nos ancien élèves depuis l’époque où il était l’un de leurs répétiteurs, et aux insinuations qu’il répand parmi eux contre les professeurs et Chefs de l’Institution117 ». Il présente l’opposition anticipée du conseil d’administration à toute demande d’intégration formulée par ou en faveur de Bébian, au nom des faits de violence auxquels celui-ci s’est livré. On peut faire l’hypothèse que la pression des administrateurs contribue à la décision du ministre de nommer Bébian directeur d’une école à Rouen118 : l’éloignement vaut ici bannissement.

La portée des Institutions d’État

78La position centrale revendiquée par Paris est-elle reconnue par les autres établissements ? Répondre à une telle question supposerait de disposer des sources semblant valider une telle reconnaissance, et d’en apprécier finement, avec prudence, les différentes formes, depuis l’allégeance explicite à l’emprunt masqué. À défaut d’une telle analyse, on peut du moins répéter que les participations françaises aux Circulaires sont rares, ce que regrette évidemment Paris (il est « pénible d’avouer que les Institutions de France ont montré peu d’empressement à contribuer à cette œuvre d’humanité, à tel point que leur situation nous est moins connue que celle des Institutions étrangères119 »). On peut aussi signaler que l’Institution de Paris fonctionne surtout comme une instance de consécration, capable, sinon d’imposer ses vues dans l’ensemble des établissements, du moins de sanctionner les individus qui s’opposent à elle. Renommée, assurée de son avenir, l’Institution royale dispose finalement d’une capacité unique à soutenir et influencer les établissements de province. Dans la lettre qu’il adressé aux administrateurs de l’Institution afin de recevoir un exemplaire de la Troisième Circulaire et vérifier si le peu qu’on lui en a dit – un article y critique durement son ouvrage – est avéré, Bébian décrit avec lucidité cette position exceptionnelle. Il y rend hommage aux administrateurs, qui ont fait de l’éducation des sourds-muets une « affaire d’État » et ont mobilisé la diplomatie française de sorte que « pour la première fois peut-être, les relations de la politique ont servi la cause de l’humanité souffrante » ; il fait preuve d’ironie en insistant sur le fait qu’il leur ait fallu trois ans pour faire paraître une nouvelle Circulaire, là où « la petite Institution de Dublin, malgré sa position excentrique (sic), sans l’appui du gouvernement, sans l’assistance des Rois, sans le secours de la diplomatie, nous donne dans ses rapports annuels vingt fois autant de documents intéressants que n’en contient la Seconde Circulaire ». Pour Bébian, « l’Institution Royale n’est pas de ces écoles dont l’influence ne va pas au delà des quatre murs de leur enceinte » : il en veut pour preuve le fait que tous les instituteurs « se sont faits un devoir de mettre avec abandon, sous vos yeux, leur méthode, leurs procédés, les résultats qu’ils ont obtenu, les difficultés qui les arrêtent et dont ils attendent la solution, les perfectionnements qu’ils ont opéré dans l’enseignement, ceux qu’ils ont encore en vue, persuadés que toutes les lumières jusqu’ici éparses, rassemblées désormais en un brillant faisceau dans le célèbre Institut de Paris, jetteraient sur l’art une vive clarté qui éclairerait toutes les autres institutions, et porterait rapidement la méthode au plus haut degré de perfection ». La « faveur » (le mot est de Bébian) que les instituteurs de sourds-muets font à l’Institut Royal de Paris est la preuve de son pouvoir. Pour le fin connaisseur qu’est Bébian (il y a passé 15 ans) tous les éléments que l’on vient de présenter convergent pour faire effectivement de l’établissement de la rue Saint-Jacques le centre de l’éducation des sourds-muets.

« Dans l’Institut Royal, le mal comme le bien a une grande portée ; sa position au sein des lumières, des arts et de la civilisation, sa vieille réputation, les élèves distingués qui naguère sortaient de son sein, les nombreuses Institutions qui de loin y venaient puiser les principes de l’enseignement, la gloire de l’abbé de l’Épée et de l’abbé Sicard, les noms des savants illustres qui composent son conseil de perfectionnement, les hautes notabilités de son conseil d’administration, la protection spéciale du gouvernement, enfin les ressources de tout genres dont elle peut disposer ; tous ces puissants éléments de prépondérance expliquent la haute influence que l’Institut Royal doit exercer dans l’enseignement. »

Notes de bas de page

1 Rosanvallon P., L’État en France…, op. cit., p. 144.

2 Bec C., Assistance et République. La recherche d’un nouveau contrat social sous la IIIe République, Paris, Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, 1994, p. 47.

3 Castel R., Les métamorphoses…, op. cit., p. 233. Il n’y a pas d’un côté des instituts pour sourds, et de l’autre des instituts pour muets.

4 On reprend ici les termes mêmes par lesquels P. Bourdieu introduit une conférence donnée en juin 1991, publiée dans Bourdieu P., « Esprits d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique », art. cit.

5 Chevallier J., « L’analyse institutionnelle », Éléments d’analyse politique, Paris, PUF, 1985, p. 189-193.

6 Élias N., La dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975, p. 181-202, (1969), ou Élias N., La société des individus, Paris, Fayard, 1991 (1re éd. 1939), p. 35-108.

7 On pense notamment à la perspective des dimensions de l’administration publique développée par L. Nizard (« Esquisse d’un modèle de l’administration comme acteur politique », dans de Baecque F. et Quermonne J.-L. [dir.], Administration et politique sous la Cinquième République, Paris, op. cit., p. 303-327).

8 Bec C., « Deux congrès internationaux d’assistance (Paris 1889-1900). Temps fort des rapports publics-privés », in Bec C., Duprat C., Luc J.-N. et Petit J.-G. (dir.), Philanthropies et politiques sociales en Europe, op. cit.

9 Bec C., Assistance et République…, op. cit. Sur la Société générale des prisons, cf. Kaluszinski M., La République à l’épreuve du crime : la constrcution du crime comme objet politique, 1880-1920, Paris, LGDJ, 2002.

10 Chiffre cité dans Dugrip O. et Saïdj L., Les établissements publics nationaux, Paris, LGDJ, 1992, p. 20.

11 Extrait du rapport du Conseil d’État de 1971, cité Becet J.-M., Les institutions administratives, Paris, Economica, 1985, p. 255.

12 Connois R., La notion d’établissement public en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1958, p. 10. R. Connois rend compte notamment des définitions de Aucoc, Ducrocq, Hauriou, Michoud, Berthélémy, Jèze, Rolland, Flutre, Bonnard.

13 Hauriou M., Précis de droit administratif et de droit public général, Paris, Larose, 1897, 3e éd., p. 526. Cette définition est en effet reprise dans tous les ouvrages (par exemple Connois, Becet, Dugrip et Saïdj, ou Moreau J., Droit administratif, Paris, PUF, 1989).

14 Chevallier J., Essai sur la notion juridique de service public, Paris, 1973, p. 138.

15 Hauriou M., Précis de droit administratif…, op. cit., p. 526 à 531.

16 Les analyses les plus complètes sont celles de J. Chevallier et R. Connois.

17 Un exemple de privilège : le fait que leurs décisions, en tant qu’actes de puissance publique, soient susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

18 Moreau J., Droit administratif, op. cit., p. 84.

19 Connois R., La notion d’établissement public en droit administratif français, op. cit., p. 14.

20 Chevallier J., La place de l’établissement public…, op. cit.

21 Hauriou M., op. cit., p. 526.

22 À l’exception de l’Hospice des Quinze-Vingts.

23 L. Aucoc considère que « pour mieux assurer l’accomplissement de quelques services publics, le législateur a cru utile d’en confier la gestion à des autorités spéciales » (Conférence sur l’administration et le droit administratif, 1885, t. 1, p. 349, cité dans Connois R., op. cit., p. 20).

24 Dugrip O. et Saïdj L., op. cit., p. 13. La jurisprudence a été confirmée par les lois du 14 avril 1893 sur les sociétés indigènes de prévoyance d’Algérie, et du 30 novembre 1894 sur les comités de habitations à bon marché, ainsi que par l’arrêt de la Cour de Cassation S. 86. 1.436 du 28 octobre 1885 déclarant que l’établissement public se distingue de celui d’utilité publique en ce qu’il fait partie de l’administration publique (Hauriou M., Précis de droit administratif…, p. 528, note 1).

25 Biran E. (de), « Les établissements d’utilité publique », Revue générale d’administration, mars 1882, p. 298. Béquet L., Les établissements publics et d’utilité publique, Paris, Imp. Balitout, Quesnoy et Cie, 1881.

26 Blanche A. (dir.) Dictionnaire général d’administration, Paris, Imp. et libr. administratives de P. Dupont, 1846-1849, p. 809.

27 Ibid., p. 805-806.

28 Ibid., p. 1097.

29 Burdeau F., Histoire du droit administratif, Paris, PUF, 1995, p. 136.

30 La loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII) a défini ces collectivités comme des personnes administratives sous tutelle de l’administration centrale, et soumis leur fonctionnement à son encadrement.

31 G. de Bezin (Des autorisations et des approbations en matière administrative, Thèse pour le doctorat de droit, Toulouse, Imp. J. Fournier, 1906) fait le point de manière très complète sur la tutelle administrative dans son premier chapitre (p. 1-49), dans une perspective conforme à l’approche de M. Hauriou (doyen de la faculté de Toulouse, et président du jury de thèse).

32 Cormenin, Droit administratif, 1840, cité dans la thèse de Bezin (Ibid., p. 18).

33 Ce que G. de Bezin résume ainsi : « Le contrôle hiérarchique s’exerce d’office parce que, dans une administration centralisée, la subordination est la règle ; la tutelle administrative est exceptionnelle et ne se présume pas, parce que, dans une administration décentralisée, la règle est au contraire l’indépendance et la capacité » (ibid., p. 23).

34 C’est par la loi du 5 août 1879 seulement que le maire de la commune et des conseillers municipaux délégués sont admis à siéger, en nombre minoritaire, au sein des commissions administratives des établissements communaux d’assistance (hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance).

35 Toutes difficultés évoquées par G. de Bezin.

36 L’arrêté du 8 fructidor an VIII (26 juillet 1800) réorganisant les deux institutions parisiennes (l’Institution de sourds-muets et l’établissement unique pour les aveugles).

37 La formule est empruntée à de Gérando G., Institutes du Droit administratif français, Paris, Nêve, 1829, t. 2, p. 173-174. La tutelle impose selon lui des règles spécifiques pour l’acceptation des legs et donations, l’emploi des capitaux, l’établissement des baux, l’attribution des hypothèques, et la mise en œuvre de travaux.

38 Ordonnance royale précitée du 21 février 1841.

39 Ils sont « chargés, à des époques indéterminées, de visiter chaque établissement ». Cf. Les établissements généraux de bienfaisance placés sous le patronage de l’impératrice. op. cit., p. 10.

40 Laroche O., La personnalité civile des Établissements publics d’Assistance en France, Paris, H. Jouve, 1905, d’après sa thèse de droit de la même année, p. 92-93.

41 Fondée en 1641 par la congrégation des Frères de la charité, la Maison royale de Charenton recevait depuis le début du XVIIIe siècle des correctionnaires et des aliénés ; fermé par le comité des secours publics en 1795, elle est réouverte sur rapport de Chaptal en 1797 et affectée aux seuls aliénés (Bernard A.M., Houdeville J., « Les internés de Charenton 1800-1854 », Population, mars-avril 1994, no 2, p. 500-525).

42 Hauriou M., op. cit., p. 532.

43 La principale source officielle est la compilation de monographies Les établissements généraux de bienfaisance placés sous le patronage de l’impératrice (op. cit.). Voir également le Dictionnaire général d’administration, et les ouvrages précités de Béquet, Laroche, ainsi que de Borie de la Batut F., Des établissements de bienfaisance en droit français, Paris, F. Pichon imprimeur-libraire, 1879, spécialement p. 173-182.

44 Blanche A. (dir.), op. cit., 1re éd., p. 805. Et les notices « jeunes aveugles » et « sourds-muets » (ibid., p. 1212 et 1488-1489).

45 Laroche O., op. cit., p. 11.

46 Contrairement aux établissements d’assistance communaux, les asiles publics ne sont d’ailleurs pas des établissements publics : ils ne forment pas des personnalités distinctes du département, et sont représentés par les préfets (ibid., p. 7-9).

47 Blanche A. (dir.), op. cit., 1re éd., p. 805.

48 D. Renard a montré que les règles fixées par la loi jacobine du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793) pour déterminer le lieu du domicile de secours sont valables jusqu’au vote de la loi sur l’aide médicale gratuite de 1893. Si le lieu « naturel » du secours est le domicile de naissance, en vertu de la conception traditionaliste selon laquelle l’individu est lié à une communauté naturelle, la loi admet cependant que l’individu puisse recevoir les secours dans son lieu de résidence (à condition d’y demeurer au moins un an), au terme d’une conception contractualiste qui prend en compte la possibilité de la mobilité géographique et met en avant les services rendus par le travail (Renard D., « Une définition institutionnelle du lien social : la question du domicile de secours », Revue française de science politique, 1988, no 3, p. 370-386).

49 L’expression est utilisée par La Vallette (en 1866), Béquet (en 1885), ou dans le Dictionnaire de l’administration française édité par M. Block (en 1878).

50 Les termes sont utilisées par La Valette et dans la troisième édition (1884) du Dictionnaire général d’administration (op. cit., p. 1096).

51 Discours précité du 13 juillet 1824.

52 Cf. la circulaire du 17 août 1866 (Blanche A. (dir.), op. cit., 3e éd., 1884, p. 1097).

53 On présente ici les grandes caractéristiques de l’éducation. Pour une présentation plus complète, cf. notre article dans Le mouvement social, no 223, avril-juin 2008.

54 Institutions de sourds-muets. Statistiques 1901, op. cit.

55 Valade-Gabel J.-J., De la situation des écoles de sourds-muets non subventionnées par l’État, Bordeaux, G. Gounouilhou, 1875 (1re éd. 1868), p. 19 et suiv.

56 Valade-Gabel J.-J., « État de l’enseignement dans les écoles de sourds-muets (notes pour la division des affaires départementales et communales au ministère de l’Intérieur, juin 1858) », in Lettres, notes et rapports, Grasse, E. Imbert & Cie, 1894, p. 379-395.

57 Un arrêté du 18 fructidor an VIII nomme un « conseil d’administration gratuit et honoraire » de trois membres auprès de l’Institution impériale des sourds-muets. Le même conseil est très vite placé auprès de l’Établissement unique des aveugles (dès l’an IX, d’après les Almanachs nationaux et impériaux).

58 L’arrêté du 18 vendémiaire an IX portant règlement de l’Institution des sourds-muets de Paris, et l’arrêté du 10 octobre 1815 portant règlement de l’Institution des aveugles-nés.

59 Selon Berthier (et Lane, qui le reprend intégralement), Napoléon Bonaparte méprisait Sicard, royaliste convaincu qui correspondait avec le gouvernement royal en exil. Mais, s’il n’a jamais honoré l’Institution de sa présence, l’Empereur ne lui a jamais nui (Berthier F., L’abbé Sicard, Paris C. Douniol, 1873, chap. ix et x ; Lane H., op. cit., p. 51).

60 Pour les 15 administrateurs de l’Institution des aveugles-nés, cf. Pignier A. R, Essai historique sur l’institution des jeunes aveugles de Paris, (INJA), p. 14 ; pour les 18 administrateurs de celle des sourds-muets (dont 3 administrateurs communs aux deux Institutions), Notice sur l’Institution nationale des sourds-muets de Paris depuis son origine jusqu’à nos jours (1760-1896), impr. à l’Institution, 1896, p. 67. La plupart ont droit à une notice biographique dans les dictionnaires précités. Cf. aussi Tudesq A.-J., Les grands notables en France (1840-1849), étude historique d’une psychologie sociale, Paris, PUF, 1964, t. 1, p. 374-377.

61 Tudesq A.-J., op. cit., t. 1, p. 393 et 431.

62 Sur ces Sociétés, Duprat C., Le temps des philanthropes…, op. cit., 4e partie, chap. 2 et 3.

63 Lettre à Pignier du 25 décembre 1837, dans laquelle il se félicite des prix obtenus par l’un de ses protégés. INJA.

64 Gérando G. (de), « Notice sur le duc de Doudeauville », Bulletin de la Société pour l’encouragement de l’industrie nationale, 40e année, août 1841.

65 Noailles (juin 1820), Guéneau de Mussy, de Colonia, puis Jaubert (janvier 1821), Rendu (juin 1822) et Burnier-Fontanelle (juillet 1822).

66 Lettre de Noailles du 21 juin 1822 ; lettre de Doudeauville à Noailles du 29 avril 1833 (les lettres entre administrateurs sont très rares dans les archives conservées par Pignier). INJA.

67 Lettres du 29 octobre et 19 décembre 1829, INJA. Autre exemple : le comte de Taschen, pair de France, se félicite de la nomination de son « ancien collègue » du Conseil général de la Seine, Lahure, dans une lettre du 5 juillet 1835. INJA.

68 Guadet J., op. cit., p. 75-78, ou Guilbeau E., Histoire de l’Institution Nationale des Jeunes Aveugles, Paris, Belin frères, 1907, p. 43-44. Pignier consacrera de nombreux efforts à réunir des preuves des escroqueries de Guillié. Celui-ci plaide à plusieurs reprises sa propre cause, demandant par exemple « une retraite qui m’aide à vivre, […] acquise par 8 années de travaux pénibles et de grands sacrifices personnels » avant de faire remarquer « qu’il y a un très grand nombre d’exemples où dans plusieurs ministères on a donné pour des services extraordinaires, des créations comme celle des aveugles, des récompenses magnifiques. Je citerais s’il le fallait un très grand nombre de cas de ce genre dont plusieurs sont pris à l’Institution des sourds-muets de Paris, de Bordeaux, à l’École Polytechnique, dans la maison du Roi, &, & » (lettre à Noailles, sans date, INJA).

69 Lettres des 4 avril 1821 et 17 juillet 1821, INJA.

70 Lettre de Noailles du 30 avril 1823, INJA.

71 Séance du 16 mars 1822, INJS. Le conseil d’administration propose en août 1822 d’augmenter les traitements de tous les employés de l’Institution, à l’exception de Massieu (séance du 10 août 1822, INJS).

72 Séance du 13 juillet 1822, INJS. Les administrateurs prétendent, d’une part que la place d’administrateur ne peut lui être accordée car elle a déjà été pourvue et que le pouvoir de nomination appartient seul au ministre (ce qui n’est vrai que statutairement), d’autre part que le règlement, « fruit d’une longue réflexion » est déjà à l’étude de l’administration centrale. Ibid., et séance des 12 et 24 août, et du 28 septembre 1822, INJS.

73 Lettre du Conseil d’administration au conseiller d’État Boisbertrand, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, 30 juin 1823 (liasse abbé Périer, Fonds Pinart INJS).

74 Les administrateurs ont reçu diverses candidatures de la part d’instituteurs de province, notamment de l’abbé Jamet (de Caen), Bernard (de Marseille), Eyraud (de Lyon) ou l’abbé Beulé (de Nogent-le-Rotrou), appuyées éventuellement par de hautes recommandations. Ces candidatures ne sont pas spontanées, mais résultent de l’information fournie par les préfets à partir d’une lettre-type établie en novembre 1822 (liasse abbé Périer, Fonds Pinart INJS). Cf. la communication de Noailles à la séance du 28 décembre 1822, INJS. Selon les administrateurs, Périer « ignore les premiers éléments du langage [des signes] », est « aussi étranger à la logique qu’à la grammaire », ne fait « heureusement » jamais sa classe, et néglige l’enseignement religieux ; en outre, « le chef de l’établissement dépasse encore l’instituteur en déraison et en non-sens », se rendant « ridicule » lors des démonstrations publiques par des questions « inconvenantes » ayant trait, malgré l’interdiction formelle du Conseil d’administration, à « la politique », demandant des « faveurs et distinctions » pour un maître « qui ne suit aucune règle et ne fait plus sa classe », défendant un « aspirant » qui a escroqué certains élèves, etc. Cf. la lettre précité du conseil d’administration du 30 juin 1823. Se déclarant « consterné » par ces attaques, Périer plaidera sa cause, en vain, auprès du ministre dans une lettre du 10 juillet 1827 – le ministre lui a signifié son renvoi quatre jours plus tôt (liasse abbé Périer, Fonds Pinart INJS).

75 Dupont M., « L’enseignement de la parole à l’Institution de Paris », Revue internationale de l’enseignement des sourds-muets, 13e année, no 9-10, décembre-janvier 1893 ; Piroux J., Théorie philosophique de l’enseignement des sourds-muets, exposée dans le discours de réception prononcé à la séance publique annuelle de la Société Royale des Sciences, Lettres et Arts de Nancy, le 10 juillet 1831, Nancy, Paris, Hachette, 1831.

76 Lettre de Berthier au ministre du 22 janvier 1840. INJS.

77 Le comte se présente comme « pair de France, commandeur de l’ordre royal de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, âgé de 48 ans, 8 rue de la Michodière ». Lettre du 15 janvier 1830, INJA. La lettre précédente, datée du 9 janvier, exprimait la joie de Breteuil à l’annonce de sa nomination.

78 Lettre du 10 décembre 1831, INJA.

79 Lettre du 11 janvier 1824, INJA.

80 Dumon, « Rapport fait au nom de la commission chargée de l’examen du projet de budget pour l’exercice 1838 (ministère de l’Intérieur) », Chambre des députés, séance du 3 juin 1837.

81 Marchand B., Paris, histoire d’une ville. XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1993, p. 18-34.

82 En 1828, Noailles envisage de réunir l’établissement avec l’Institution des sourds-muets quarante ans après le précédent de la Constituante. Mais le gouvernement ne soutient pas le projet, pas plus qu’il ne souscrit par la suite, en 1829 et 1830, à celui de transférer l’Institution dans la maison vacante des chevaliers de Saint-Louis, à Versailles.

83 Les expressions sont de Noailles, dans des courriers non datés adressés à la Reine, où il plaide pour des locaux situés boulevard du montparnasse (INJA).

84 de Guizard, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi sur les Monuments et édifices publics, à construire, achever ou réparer », Chambre des députés, séance du 28 avril 1838, INJA.

85 Lettre au baron Héli d’Oissel, directeur général des travaux publics au ministère de l’Intérieur, séance du 5 mai 1821, INJS.

86 Goffman E., Asiles, op. cit., p. 41.

87 Ibid., 55-121.

88 Le règlement est reproduit dans Karacostas A., op. cit., p. A71-A85.

89 Réglement pour l’ordre intérieur dans l’Institution royale des sourds-muets de Paris, 9 octobre 1828, Paris, Imp. de Rignoux, 1827.

90 Séances du 8 octobre 1819, des 30 mars et 13 avril 1822, INJS. Pour un exemple de disparition, voir le séances des 21 et 28 décembre 1822, 11 janvier 1823, INJS.

91 Delaporte Y., op. cit.

92 Lettre du 10 mai 1824, INJA.

93 Pignier A.-R., Essai historique…, op. cit., p. 133.

94 Gérando G. (de), op. cit., t. 1, p. 2.

95 Trois des six points évoqués concernent ces méthodes, pas encore appliquées à Paris. Gérando « indique que son ouvrage venant de paraître lui permettra de présenter sous peu au Conseil un projet de circulaire » (liasse étranger, Registre, INJS).

96 La liasse « étranger » (Registre, INJS), dont les documents ne sont pas datés précisément, contient de nombreuses mentions selon lesquelles le ministère des affaires étrangères a communiqué les ouvrages reçus.

97 Séance des deux conseils, 27 mai 1825, INJS.

98 Séances des deux conseils des 27 mai 1825 et 20 avril 1826, INJS.

99 Gérando G. (de), op. cit., t. I, p. 659.

100 Dès son entrée en fonction comme directeur, Pignier demande et obtient un examen par de hautes autorités du degré d’instruction des élèves, afin d’une part, de ne pas priver son prédécesseur de la « gloire qui lui appartient », d’autre part, en « en fixant ainsi d’une manière positive le point du départ », de mettre les administrateurs « plus à même de juger par la suite des progrès ou de la décadence des études, et de distribuer d’une manière plus sûre et plus utile les éloges ou les blâmes ». Pignier invite ainsi M. Letronne, « membre de l’Institut et de la légion d’honneur, inspecteur général de l’Université et des écoles militaires », à examiner le degré de connaissances en matière de langues anciennes, de géographie et d’histoire ; M. Binet, « membre de la légion d’honneur, inspecteur des études de l’école royale polytechnique », pour les mathématiques ; et l’abbé Borderies, « vicaire général du Diocèse de Paris » pour l’instruction religieuse. A la grande satisfaction de Pignier, les rapports de ces sommités seront sévères pour l’œuvre de son prédécesseur. Cf. rapport fait par Pignier au conseil d’administration de l’Institution royale des jeunes aveugles, 19 mai 1821, INJA.

101 Troisième Circulaire, op. cit., p. 125.

102 Sur l’opposition entre les perspectives « réaliste » et « nominaliste », Desrosières A., La politique des grands nombres, Paris, La découverte, chap. 3.

103 Seconde circulaire, p. 140.

104 Troisième circulaire, p. 128.

105 Cf. par exemple la description de l’action de la « puissance administrative » dans Laferrière H.-F., Cours de droit public et administratif, 2e édition, Paris, Joubert, 1846 (1841), p. 108-110. M. Macarel distingue pour sa part l’« autorité administrative » et l’« autorité judiciaire » comme les deux éléments de la « puissance exécutive », différente de (et subordonnée à) la puissance législative (Cours de droit administratif professé à la faculté de droit de Paris, Paris, G. Thorel, 1848, t. I, p. 12-15).

106 Seconde Circulaire, p. 125 ; Recueil des instructions et circulaires…, op. cit., p. 210-212.

107 Ibid.

108 Seconde circulaire, p. 67 ; Troisième circulaire, p. 159 ; Quatrième circulaire, p. 291.

109 Recueil des instructions et circulaires…, op. cit., p. 295.

110 Piroux J., Le vocabulaire des sourds-muets (partie iconographique), Nancy, Grimblot, 1830. Séances extraordinaires des 21 et 23 avril 1830, INJS.

111 Les circulaires rendent compte de ces voyage (Troisième Circulaire, p. 61 et 70).

112 Troisième circulaire, p. 64.

113 D’autres cas existes dans les institutions d’État (Guillié, par exemple, est victime d’un harcèlement pendant plusieurs années).

114 De nombreuses mentions sont contenues dans le registre des matières délibérées par le conseil d’administration entre 1826 et 1836.

115 Karacostas A., « Fragments of Glottophagia: Ferdinand Berthier and the Birth of the Deaf Movement in France », dans Fischer R. et Lane H. (dir.), Looking Back. A Reader on the History of Deaf Communities and their Sign Languages, Hamburg, Signum press, 1993, p. 138.

116 Berthier F., Lenoir A., « Les sourds-muets vont réclamer au Roi Louis-Philippe leur ci-devant instituteur Bébian », Sentinelle du Peuple, 14 novembre 1830.

117 Liasse Bébian, Fonds Pinart, Archives INJS.

118 Lane « soupçonne » que cette nomination est faite à l’instigation des administrateurs (Lane H., op. cit., p. 133), ce que semble confirmer le commentaire du conseil d’administration (séance du 2 mars 1840) sur l’ouvrage de Berthier (Notice sur la vie et les ouvrages d’Auguste Bébian), dans lequel il écrit que Bébian a été nommé par le ministre, les administrateurs rectifient par la mention « sur conseil du Conseil d’administration » (liasse Berthier, Fonds Pinart, Archives INJS).

119 Troisième Circulaire, p. 263.


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