Annexes
p. 453-507
Texte intégral
Annexe I
Les entreprises publiques de 1er rang et leurs filiales françaises
Forme juridique | Rang | % | ||
A) AGRICULTURE – SYLVICULTURE | ||||
1 | OFFICE NATIONAL DES FORÊTS – ONF | EPIC | 1 | 100 |
B) INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | ||||
2 | SOCIÉTÉ NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES – SEITA | SA | 1 | 100 |
3 | SOCIÉTÉ ALLUMETIÈRE FRANÇAISE – SAF | – | 2 | 99.90 |
C) BIENS DE CONSOMMATION | ||||
4 | IMPRIMERIE NATIONALE | SA | 1 | 100 |
D) INDUSTRIE AUTOMOBILE | ||||
5 | RENAULT S.A. | SA | 1 | 52.79 |
6 | ALPINE RENAULT | 2 | 99.98 | |
7 | CENTRE TECHNIQUE DE VILLIERS – CTV | 100 | ||
8 | COMPAGNIE D’AFFRÈTEMENT ET DE TRANSPORT – CAT | 100 | ||
9 | CREICA | 100 | ||
10 | FONDERIES DU POITOU – FDP | 100 | ||
11 | MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE – MCA | 99.99 | ||
12 | RENAULT AGRICULTURE | 100 | ||
13 | RENAULT AUTOMATION | 99.99 | ||
14 | RENAULT SPORT | 99.92 | ||
15 | RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS – RVI | 99.99 | ||
16 | SNR ROULEMENTS | 100 | ||
17 | SOCIÉTÉ BRETONNE DE FONDERIE ET DE MÉCANIQUE – SBFM | 100 | ||
18 | SOCIÉTÉ MAGASINAGE ET GESTION DES STOCKS -SOFRASTOCK | 98.96 | ||
19 | SOCIÉTÉ DE MÉCANIQUE DE VILLEURBANNE – SMV | 100 | ||
20 | SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DU TEMPLE – METALTEMPLE | 100 | ||
21 | SOCIÉTÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES – STA | 80 | ||
22 | SOCIÉTÉ DE VÉHICULES AUTOMOBILES DE BATILLY – SOVAB | SNC | 100 | |
23 | CHAUSSON OUTILLAGE | SA | 3 | 100 |
24 | CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE L’ARBRESLE – | – | – | 99.95 |
25 | FRANCE VÉHICULES INDUSTRIELS | – | – | 100 |
26 | SNR CÉVENNES | – | – | 100 |
27 | SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CHIMIE AUTOMOBILE MÉCANIQUE – SODICAM | – | – | 99.97 |
28 | CAMIVA | – | 4 | 99.96 |
29 | DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE PAR LE CRÉDIT – DIAC | – | 100 | |
E) BIENS D’ÉOUIPEMENT | ||||
30 | AÉROSPATIALE | SA | 1 | 99.97 |
31 | SOCIÉTÉ CONSTRUCTION AVIONS TOURISME ET AFFAIRES – SOCATA | – | 2 | 99.98 |
32 | SOCIÉTÉ GIRONDINE ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MATÉRIEL AÉRONAUTIQUE – SOGERMA SOCEA | 62.92 | ||
33 | SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ET CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES – SECA | – | 3 | 100 |
34 | EUROCOPTER FRANCE | – | 4 | 100 |
35 | COMPAGNIE DES MACHINES BULL – CMB1 | SA | 1 | 93.94 |
36 | BULL SA | – | 2 | 98.92 |
37 | NIPSON | – | 4 | 100 |
38 | GIAT INDUSTRIES – GROUPEMENT INDUSTRIEL DES ARMEMENTS TERRESTRES | SA | 1 | 99.99 |
39 | SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS POUR L’AVIATION – SNECMA | SA | 1 | 97.22 |
40 | HISPANO SUIZA | 2 | 99.99 | |
41 | MESSIER BUGATTI | – | 91.68 | |
42 | SOCHATA | – | 99.99 | |
43 | SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION – SEP | – | 51.26 | |
44 | MESSIER ERAM | 3 | 99.99 | |
45 | THOMSON SA* | SA | 1 | 95.98 |
46 | THOMSON CSF | – | 2 | 51.53 |
47 | THOMSON MULTIMEDIA | – | – | 100 |
48 | COMPAGNIE D’ÉLECTRONIQUE ET PIEZO ÉLECTRICITÉ – CEPE | – | 3 | 99.96 |
49 | COMPAGNIE EUROPÉENNE DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES – LCC | – | – | 100 |
50 | SYSECA | 99.98 | ||
51 | THOMCAST | 99.88 | ||
52 | THOMSON BRANDT ARMEMENTS | 100 | ||
53 | THOMSON CONSUMER ELECTRONIC MARKETING FRANCE | 100 | ||
54 | THOMSON CSF SEMICONDUCTEURS SPÉCIFIQUES | 100 | ||
55 | THOMSON HYBRIDES | 100 | ||
56 | THOMSON SINTRA ACTIVITÉS SOUS-MARINES | 100 | ||
57 | THOMSON TÉLÉVISION ANGERS | 100 | ||
58 | THOMSON TÉLÉVISION COMPONENTS FRANCE | 100 | ||
59 | THOMSON TTD OPTRONIQUE | 99.92 | ||
60 | THOMSON TUBES ET DISPLAYS | 100 | ||
61 | THOMSON TUBES ÉLECTRONIQUES | 100 | ||
62 | AUXILEC | 4 | 90 | |
63 | SEXTANT AVIONIQUE | 99.57 | ||
64 | THOMSON VIDÉOGLASS | 100 | ||
65 | CROUZET AUTOMATISMES | 5 | 99.99 | |
F) BIENS INTERMÉDIAIRES | ||||
66 | ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE – EMC* | EPIC | 1 | 100 |
67 | MINES DE POTASSE D’ALSACE – MDPA | SA | 2 | 100 |
68 | SOCIÉTÉ COMMERCIALE POTASSES ET AZOTE – SCPA | – | – | 100 |
69 | EMC SERVICES | – | 3 | 100 |
70 | ATELIERS CONSTRUCTION RÉPARATION | – | 4 | 100 |
71 | ETS ABERA | – | – | 57.11 |
72 | SANDERS ALIMENTS | SNC | – | 100 |
73 | PECHINEY | SA | 1 | 56.03 |
74 | ALUMINIUM PECHINEY | 2 | 100 | |
75 | CARBONE SAVOIE | 99.99 | ||
76 | COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTROLYSE DU PALAIS | 57.41 | ||
77 | LE CARBONE LORRAINE | 61.33 | ||
78 | PECHINEY CENTRE DE RECHERCHES DE VOREPPE | 99.99 | ||
79 | PECHINEY ÉLECTROMÉTALLURGIE | 99.99 | ||
80 | PECHINEY RHENALU | 99.99 | ||
81 | SINTERTECH | 100 | ||
82 | SOCIÉTÉ DES FONDERIES D’USSEL – SFU | 99.99 | ||
83 | UGIMAG | 99.99 | ||
84 | AFFIMET | 3 | 100 | |
85 | ALMET | 99.99 | ||
86 | AVIATUBE | 99.99 | ||
87 | ELECTRIFICATION CHARPENTE LEVAGE – ECL | 100 | ||
88 | FERRAZ – LFC | 99.99 | ||
89 | MÉTAUX SPÉCIAUX | 100 | ||
90 | PECHINEY BÂTIMENT | – | – | 99.99 |
91 | SOFTAL | – | – | 99.99 |
92 | CEBAL | – | 4 | 99.99 |
93 | PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE | – | – | 99.99 |
94 | SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS – SNPE | SA | 1 | 99.89 |
95 | BERGERAC NC | – | 2 | 95 |
96 | ISOCHEM | – | – | 100 |
97 | USINOR – SACILOR | SA | 1 | 100 |
98 | CREUSOT LOIRE INDUSTRIE | 2 | 100 | |
99 | FORCAST INTERNATIONAL | – | 66 | |
100 | SOCIÉTÉ DES ACIERS D’ARMATURES POUR LE BÉTON – SAM | – | 100 | |
101 | SOCIÉTÉ LORRAINE DE LAMINAGE CONTINU – SOLLAC | – | 95.02 | |
102 | UGINESA | – | 58.58 | |
103 | ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISÉS – | 3 | 99.99 | |
ACOR | ||||
104 | ASCOMETAL | 100 | ||
105 | CISATOL | 100 | ||
106 | IMPHY | 99.99 | ||
107 | IRSID | 79.46 | ||
108 | PAB EST | 99.99 | ||
109 | PAB NORD | 99.99 | ||
110 | SAM MONTEREAU | SNC | 99.99 | |
111 | SOCIÉTÉ MEUSIENNE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES LA MEUSIENNE | SA | 99.88 | |
112 | SOCIÉTÉ SLPM | – | 100 | |
113 | UGINE SAVOIE | – | 99.99 | |
114 | UNIMETAL – SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES ACIERS LONGS | 100 | ||
115 | ALLEVARD | – | 4 | 69.34 |
116 | ASCOFORGE SAFE | SNC | 100 | |
117 | HFC ESTAMFOR | SA | 100 | |
118 | MECAGIS | – | 100 | |
119 | SOCIÉTÉ NOUVELLE DES LAMINOIRS À FROID DETHIONVILLE | – | 99.99 | |
120 | SPRINT MÉTAL | – | 99.99 | |
121 | TREFILEUROPE FRANCE | – | 100 | |
122 | TUBEUROP FRANCE | – | 100 | |
123 | VALDUNES | SNC | 100 | |
G) ÉNERGIE | ||||
124 | CHARBONNAGES DE FRANCE -CDF | EPIC | 1 | 100 |
125 | SOGINORPA | SCI | 2 | 100 |
126 | COKES DE DROCOURT | SA | 3 | 100 |
127 | ÉLECTRICITÉ DE FRANCE – EDF | EPIC | 1 | 100 |
128 | CENTRALE SIDÉRURGIQUE DE RICHEMONT | SA | 2 | 100 |
129 | ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG | – | 3 | 74.16 |
130 | TRAITEMENT INDUSTRIEL DES RÉSIDUS URBAINS -TIRU | 50.98 | ||
131 | ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D’ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES – ERAP* | EPIC | 1 | 100 |
132 | ERAMET | SA | 2 | 55.50 |
133 | ERASTEEL SA | – | 3 | 100 |
134 | SOCIÉTÉ LE NICKEL – SLN | – | – | 90 |
135 | GAZ DE FRANCE – GDF | EPIC | 1 | 100 |
136 | SOFREGAZ | SA | 2 | 61.93 |
137 | SOMETH | – | 3 | 92.50 |
138 | SOCHAN – LE CAPITOLE | – | 4 | 99.50 |
139 | HOUILLÈRES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI – HBCM | EPIC | 1 | 100 |
140 | AGGLO CENTRE | SA | 2 | 80 |
141 | HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE – HBL | EPIC | 1 | 100 |
J) COMMERCE | ||||
142 | ÉCONOMAT DE L’ARMÉE | EPIC | 1 | 100 |
143 | UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS – UGAP | EPIC | 1 | 100 |
K) TRANSPORT | ||||
144 | AÉROPORTS DE PARIS – ADP | EPIC | 1 | 100 |
145 | AIR FRANCE – GROUPE* | SA | 1 | 100 |
146 | AIR INTER | – | 2 | 92.27 |
147 | COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE | – | – | 99.33 |
148 | COMPAGNIE D’EXPLOITATION SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS-SERVAIR | – | 3 | 86.13 |
149 | RÉVISION ET ENTRETIEN DE MATÉRIEL AÉRONAUTIQUE-REVIMA | – | – | 99.99 |
150 | SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE MATÉRIEL-CRMA | – | 99.99 | |
151 | ACNA | – | 4 | 99.99 |
152 | COMPAGNIE D’EXPLOITATION SERVICES AUXILIAIRES FERROVIAIRES-CESAF | – | – | 99.99 |
153 | JET TOURS | – | – | 50.44 |
154 | ORLY AIR TRAITEURS-OAT | – | – | 66 |
155 | SERVAIR RESTAURATION SUD EST- SERESE | – | – | 99.99 |
156 | SERVIRAL | 99.94 | ||
156 | SOCIÉTÉ DE TOURISME AÉRIEN INTERNATIONAL-SOTAIR | – | 58.50 | |
158 | COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHÉNANE-CFNR | SA | 1 | 79.29 |
159 | COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME ET FINANCIÈRE-CGMF* | SA | 1 | 100 |
160 | COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME | – | 2 | 100 |
161 | SOCIÉTÉ NATIONALE MARITIME CORSE MÉDITERRANÉE-SNCM | – | – | 100 |
162 | CGM SUD | – | 3 | 100 |
163 | INTRAMAR | – | 4 | 99.85 |
164 | MANUTENTION TERMINAL NORD-MTN | SARL | – | 100 |
165 | PORT AUTONOME DE BORDEAUX | EPIC | 1 | 100 |
166 | PORT AUTONOME DE DUNKERQUE | EPIC | 1 | 100 |
167 | PORT AUTONOME DU HAVRE | EPIC | 1 | 100 |
168 | PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE | EPIC | 1 | 100 |
169 | PORT AUTONOME DE MARSEILLE | EPIC | 1 | 100 |
170 | PORT AUTONOME DE NANTES ST NAZAIRE | EPIC | 1 | 100 |
171 | PORT AUTONOME DE ROUEN | EPIC | 1 | 100 |
172 | RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS-RATP | EPIC | 1 | 100 |
173 | SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE FRANÇAISE DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC-STBM* | SA | 1 | 54.72 |
174 | SOCIÉTÉ DE GESTION DE L’AUTOROUTE BLANCHE | SARL | 2 | 99.90 |
175 | SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS-SNCF | EPIC | 1 | 100 |
176 | COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE TOURISME-SCETA | SA | 2 | 79.18 |
177 | SERNAM TRANSPORT | – | 100 | |
178 | SOCIÉTÉ HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI-SHEM | – | 99.61 | |
179 | COMPAGNIE NOUVELLE DE CONTENEURS-CNC | 3 | 84.24 | |
180 | SA D’HLM LA SABLIÈRE | – | 97.25 | |
181 | SA D’HLM DES RÉGIONS DU NORD ET DE L’EST | – | 99.92 | |
182 | SCETA TRANSPORT | – | 99.94 | |
183 | SERNAM TRANSPORT IDF | – | 99.68 | |
184 | AMCO | 4 | 98.87 | |
185 | BOURGEY MONTREUIL ROUTE | 99,99 | ||
186 | CALBERSON OVERSEAS | SA | 4 | 99,99 |
187 | CALBERSON RHONE ALPES | 100 | ||
188 | COMPAGNIE DE TOURISME FRANTOUR | 99.94 | ||
189 | EXTAND | 99.96 | ||
190 | NOVATRANS | 51.50 | ||
191 | PALOUME | 99.76 | ||
192 | SOCIÉTÉ NOUVELLE DE TRANSPORTS RAPIDES | 100 | ||
193 | TRANSPORTS ET TOURISME DE L’OUEST-CARIANE ATLANTIQUE | 99.98 | ||
194 | TRANSPORTS VIROLLE FRÈRES ET CIE-SATV | 98.01 | ||
195 | UNIROUTE | 94.99 | ||
196 | BERNIS | 5 | 73.66 | |
197 | CALBERSON IDF | 99.99 | ||
198 | CALBERSON LOCATION | 99.99 | ||
199 | CALBERSON MÉDITERRANÉE | 99.95 | ||
200 | CALBERSON PARIS | 99.99 | ||
201 | CALBERSON SUD OUEST | 99.99 | ||
202 | SERVICES RAPIDES DUSOLIER | 99.92 | ||
203 | SOCIÉTÉ MANSELLE DES TRANSPORTS RAPIDES CALBERSON-SMTR | 97.26 | ||
204 | WALBAUM | – | 99.49 | |
205 | TRANSPORT A. GERMAIN | 6 | 97.49 | |
L) ACTIVITÉS FINANCIÈRES | ||||
206 | BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTÉRIEUR-BFCE | SA | 1 | 100 |
207 | BANQUE DE FRANCE | SA | 1 | 100 |
208 | CAISSE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT-CFD | EPIC | 1 | 100 |
209 | CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES-CNP | EPIC | 1 | 100 |
210 | COMPAGNIE FINANCIÈRE HERVET* | SA | 1 | 99.99 |
211 | BANQUE HERVET | – | 2 | 100 |
212 | CRÉDIT D’ÉQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES-CEPME | SA | 1 | 61.95 |
213 | CRÉDIT LYONNAIS | SA | 1 | 78.93 |
214 | SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE-SDBO | 2 | 100 | |
215 | BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES-BDAF | 3 | 95.81 | |
216 | BANQUE CHALUS | – | 99.94 | |
217 | BANQUE COLBERT | – | 90.02 | |
218 | BANQUE DE RÉUNION | – | 54.08 | |
219 | BANQUE LAYDERNIER | – | 100 | |
220 | CCMX | 85.05 | ||
221 | CONCEPT | 54.97 | ||
222 | FINALION | 99.99 | ||
223 | SLIGOS | 56.82 | ||
224 | TASQ | 91.01 | ||
225 | MARBEN | 4 | 99.81 | |
226 | LA MÉDICALE DE FRANCE | 5 | 99.59 | |
227 | SOLAIC | – | 99.99 | |
228 | INSTITUT D’EMISSION DES DÉPARTEMENTS D ’OUTRE-MER-IEDOM | EPIC | 1 | 100 |
229 | SOCIÉTÉ CENTRALE DU GROUPE DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-AGF* | SA | 1 | 60.25 |
230 | AGF IART | – | 3 | 100 |
231 | AGF VIE | – | – | 100 |
232 | BANQUE GÉNÉRALE DU PHOENIX ET CRÉDIT CHIMIQUE | – | 4 | 99.99 |
233 | MONDIALE ASSISTANCE FRANCE | – | 5 | 86.93 |
234 | SOCIÉTÉ CENTRALE DU GROUPE DES | SA | 1 | 75.90 |
235 | COMPAGNIE FINACIÈRE DE CIC ET DE L’UNION EUROPÉENNE | – | 2 | 100 |
236 | BANQUE RÉGIONALE DE L’AIN-BRA | 3 | 100 | |
237 | BANQUE RÉGIONALE DE L’OUEST-BRO | 100 | ||
238 | BANQUE SCALBERT DUPONT-BSD | 100 | ||
239 | CRÉDIT INDUSTRIEL D’ALSACE LORRAINE-CIAL | 99.99 | ||
240 | CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS-CIC | 100 | ||
241 | CRÉDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE-CIN | 100 | ||
242 | CRÉDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST-CIO | 100 | ||
243 | GAN CAPITALISATION | 100 | ||
244 | GAN INCENDIE ACCIDENT | 100 | ||
245 | GAN VIE | 100 | ||
246 | SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CIC | 100 | ||
247 | SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE-SLB | 100 | ||
248 | SOCIÉTÉ NANCÉIENNE VARIN BERNIER- SNVB | 100 | ||
249 | UNION INDUSTRIELLE DE CRÉDIT-UIC | 66.67 | ||
250 | BAIL ÉQUIPEMENT | 4 | 99.92 | |
251 | BANQUE TRANSATLANTIQUE | 65.44 | ||
252 | CREDINTRANS | 100 | ||
253 | GAN SANTÉ | 99.76 | ||
254 | SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT-SMC | SA | 1 | 100 |
M) ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES | ||||
255 | CAISSE DES DÉPÔTS DÉVELOPPEMENT-C3D* | SA | 1 | 50.01 |
256 | COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE LA RÉGION | – | 3 | 78.96 |
257 | PARISIENNE-CIRP SAP | – | – | 72.35 |
258 | SOCIÉTÉ CENTRALE POUR L’ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE-SCET | 100 | ||
259 | SOCIÉTÉ CENTRALE IMMOBILIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS-SCIC AMO | – | 99.99 | |
260 | SOCIÉTÉ CENTRALE IMMOBILIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS-SCIC GESTION IDF | – | 99.99 | |
261 | SOCIÉTÉ DES TÉLÉPHÉRIQUES DE LA GRANDE MOTTE-STGM | – | 54.73 | |
262 | RAPIDES DU VAL DE LOIRE | SNC | 4 | 99.98 |
263 | SA D’HLM LE NOUVEAU LOGIS | SA | – | 77.15 |
264 | SA D’HLM TRAVAIL ET PROPRIÉTÉ | – | – | 66.87 |
265 | ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA DÉFENSE-EPAD | EPIC | 1 | 100 |
266 | SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE-SNI | SA | 1 | 89.71 |
N) SERVICES AUX ENTREPRISES | ||||
267 | BUREAU CENTRAL D’ÉTUDES POUR LES ÉQUIPEMENTS OUTRE MER-BCEOM | SA | 1 | 80.93 |
268 | BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES-BRGM | EPIC | 1 | 100 |
269 | CENTRE NATIONAL ÉTUDE SPATIALE-CNES | EPIC | 1 | 100 |
270 | CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT | EPIC | 1 | 100 |
271 | COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE-CEA | EPIC | 1 | 100 |
272 | COMPAGNIE GÉNÉRALE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES-COGEMA | SA | 3 | 89.16 |
273 | INTERCONTRÔLE | – | 94.73 | |
274 | SOCIÉTÉ DES TECHNIQUES EN MILIEU IONISANT-STMI | – | 100 | |
275 | ATHESA | 4 | 100 | |
276 | CIS BIO INTERNATIONAL-CBI | – | 99.99 | |
277 | CISI | – | 100 | |
278 | COMURHEX | – | 100 | |
279 | LABORATOIRE CERBA | – | 99.99 | |
280 | POLINORSUD | – | 90 | |
281 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR TECHNIQUES NOUVELLES-SGTN | 66 | ||
282 | SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE-SICN | – | – | 100 |
283 | SOCIÉTÉ TECHNIQUE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE-TECHNICATOME | 99.89 | ||
284 | EURODOC | – | 5 | 60 |
285 | GAME INGENIERIE | – | – | 100 |
286 | KREBS ET CIE | – | – | 100 |
287 | COMPAGNIE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT DES FIBRES TEXTILES-CFDT | SA | 1 | 100 |
288 | FRANCE TÉLÉCOM | EPIC | 1 | 100 |
289 | TÉLÉDIFUSION DE FRANCE-TDF | 2 | 100 | |
290 | ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS-EGT | 3 | 99.99 | |
291 | FRANCE CABLE RADIO-FCR | – | 100 | |
292 | FRANCE TÉLÉCOM MOBILE RADIOMESSAGERIE- | – | 100 | |
FTMR | ||||
293 | TRANSPAC | – | 97.09 | |
294 | CONCEPT BANQUES ET FINANCE INTERNATIONALE-CBFI | 4 | 99.79 | |
295 | SOFRECON | – | 99.99 | |
296 | SOGERA | – | 99.40 | |
297 | TÉLÉSYSTÈME | – | 100 | |
298 | TÉLINVEST | – | 99.04 | |
299 | INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE ET EXPLOITATION DES MER-IFREMER | EPIC | 1 | 100 |
300 | INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES-INERIS | EPIC | 1 | 100 |
301 | LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS-LNE | EPIC | 1 | 100 |
302 | LA POSTE | EPIC | 1 | 100 |
303 | CHRONOPOST | SA | 3 | 65.99 |
304 | SOMEPOST | – | – | 99.99 |
305 | TAT EXPRESS | – | – | 66 |
306 | OFFICE NATIONAL D’ÉTUDE ET RECHERCHE AÉROSPACIALES- ONERA | EPIC | 1 | 100 |
P) SERVICES AUX PARTICULIERS | ||||
307 | INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL-INA | EPIC | 1 | 100 |
308 | LA FRANÇAISE DES JEUX | SA | 1 | 72 |
309 | LA FRANÇAISE DE MAINTENANCE | – | 2 | 90 |
310 | OPÉRA NATIONAL DE PARIS | EPIC | 1 | 100 |
311 | SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE RADIODIFFUSION-SOFIRAD* | SA | 1 | 99.99 |
312 | RADIO MONTE CARLO-RMC | – | 2 | 83 |
313 | SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUCTION ET CRÉATION AUDIOVISUELLES-SFP | SA | 1 | 95.58 |
314 | SFP STUDIO | 2 | 99.76 | |
315 | SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTION POUR LES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS-SONACOTRA | SA | 1 | 57.10 |
316 | SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION-RADIO FRANCE | SA | 1 | 100 |
317 | SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIO DIFFUSION-RADIO FRANCE INTERNATIONAL-RFI | SA | 1 | 100 |
318 | SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIO TÉLÉVISION FRANÇAISE D’OUTRE MER-RFO | SA | 1 | 100 |
319 | SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 2 | SA | 1 | 100 |
320 | SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3 | SA | 1 | 100 |
321 | THÉÂTRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE | EPIC | 1 | 50.01 |
322 | THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT | EPIC | 1 | 100 |
323 | THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG | EPIC | 1 | 50.01 |
R) ADMINISTRATION | ||||
324 | AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE-ADEME | EPIC | 1 | 100 |
325 | AGENCE INSERTION PROMOTION DES TRAVAILLEURS OUTRE-MER-ANT | SA | 1 | 100 |
326 | AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE-ANVAR | EPIC | 1 | 100 |
327 | CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTÉRIEUR-CFCE | EPIC | 1 | 100 |
328 | OFFICE NATIONAL INTER-PROFESSIONNEL DES CÉRÉALES-ONIC | EPIC | 1 | 100 |
329 | OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES ÉLEVAGES AVICULTURES-OFINAL | EPIC | 1 | 50.01 |
330 | OFFICE NATIONAL INTER-PROFESSIONNEL DES VINS-ONIVINS | EPIC | 1 | 100 |
331 | VOIES NAVIGABLES DE FRANCE-VNF | EPIC | 1 | 100 |
Les entreprises publiques conjointes et leurs filiales françaises (+200 salariés)
E) BIENS D’ÉQUIPEMENT | Forme juridique | Rang | % | |
1 | DASSAULT | SA | 2 | 50.09 |
2 | SOGITEC INDUSTRIES | – | 3 | 69.09 |
3 | FRAMATONE | SA | 3 | 50.98 |
4 | JEUMONT INDUSTRIE | – | 4 | 100 |
5 | NEYRPIC FRAMATOME MÉCANIQUE | – | – | 100 |
6 | SOCIÉTÉ FRANCO BELGE DE FABRICATION DE COMBUSTIBLES – FBFC | SNC | 100 | |
7 | ZIRCOTUBE | – | – | 100 |
F) BIENS INTERMÉDIAIRES | ||||
8 | COMPAGNIE EUROPÉENNE DE ZIRCONIUM – CEZUS | SA | 4 | 99.99 |
G) ÉNERGIE | ||||
9 | MELOX | SA | 4 | 99.70 |
K) TRANSPORT | ||||
10 | ARIANESPACE PARTICIPATION | SA | 3 | 50.68 |
11 | ARIANESPACE | – | 4 | 94.80 |
13 | SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION AÉROPOSTALE – L’AÉROPOSTALE | SA | 3 | 80 |
14 | SOCIÉTÉ DE TRANSPORT URBAIN DE | SA | 4 | 51.76 |
N) SERVICES AUX ENTREPRISES | ||||
15 | FINANCIÈRE SYSTRA* | SNC | 2 | 100 |
16 | SOFRERAIL | SA | 4 | 100 |
17 | SOFRETU | – | 100 |
PRINCIPALES MODIFICATIONS INTERVENUES EN 1994
1Les sociétés filiales ne figurent plus dans les listes dès lors qu’elles n’atteignent pas le seuil des 200 salariés.
1. Privatisations – Loi n° 93.923 du 19 juillet 1993
2SOCIÉTÉ NATIONALE ELF-AQUITAINE ( février-mars 1994)
Alphacan | Sanofi Beauté Recherche et Industries – SBRI |
Ceca | Sanofi Bio Industries |
Elf Antargaz | Sanofi Chimie |
Elf Aquitaine Production | Sanofi Diagnostics Pasteur |
Elf Atochem | Sanofi Elf Bio Recherches |
Elf Exploration Angola | Sanofi Recherche |
Elf France | Sanofi Santé Nutrition Animale |
Grande Paroisse SA | Sanofi Techniques |
La Mure Bethenod | Société Elf Lubrifiants |
Manufacture Landaise de Produits Chimiques | Société Française Maritime |
Mory Combustibles | Soplaril |
SA Bianco Produits Pétroliers | Soprorga |
Sanofi Beauté | Sterling Midy Industrie |
Yves Saint Laurent Parfums |
3Groupe UAP (mai-juin 1994)
4Banque Worms
SA d’HLM Le Logement Français
Saggel Vendôme
UAP IART
UAP VIE
Compagnie Française d’Assurance pour le commerce Extérieur – COFACE
Holding de Contrôle SCOR
2. Changement de dénomination sociale
CCMC Managix | CCMX |
Chausson Ingénierie | CREICA |
CREOS | Centre Technique de Villiers |
Sté des Aciers d’Armature pour le Béton | Sté des Armatures pour le Béton – SAM |
Sté des Electrodes Réfractaires de Savoie – SERS | Carbone Savoie |
Thomson TRT Défense | Thomson TTD Optronique |
3. Cession (C), Fusion (F), Liquidation (L)
5CAISSE NATIONALE DE L’ENERGIE – CNE (L)
GROUPE AIR FRANCE | Coressa (C) |
GROUPE THOMSON | Crouzet Electroménager (C) |
GROUPE USINOR-SACILOR | Fortech (C) |
SOCIÉTÉS PRIVATISÉES
Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986
AGENCE HAVAS | mai-juin 1987 |
BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | avril 1987 |
BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE | avril-mai 1987 |
CAISSE NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE2 | janvier-février 1988 |
COMPAGNIE FINANCIÈRE DU CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE | avril-mai 1987 |
COMPAGNIE FINANCIÈRE PARIBAS | janvier-février 1987 |
COMPAGNIE FINANCIÈRE DE SUEZ | octobre-novembre 1987 |
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONS TÉLÉPHONIQUES | avril 1987 |
COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ELECTRICITÉ – CGE | mai-juin 1987 |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | novembre 1986 |
INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL – ID13 | juillet 1987 |
MATRA | janvier 1988 |
MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE ACCIDENTS | juin 1987 |
MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE VIE | juin 1987 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | juin-juillet 1987 |
SOCIÉTÉ GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE – SOGENAL | mars 1987 |
SOCIÉTÉ NATIONALE ELF-AQUITAINE4 | décembre 1986 |
TF1 | juin 1987 |
Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
BANQUE NATIONALE DE PARIS – BNP | octobre 1993 |
COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE | avril 1994 |
COMMERCE EXTÉRIEUR – COFACE | novembre 1994 |
RHÔNE-POULENC | décembre 1993 |
SOCIÉTÉ NATIONALE ELF-AQUITAINE | février 1994 |
UNION DES ASSURANCES DE PARIS – UAP | avril 1994 |
Annexe II
6Jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 1993
7La société Softmax c/ La sarl Trace et L’agent judiciaire du Trésor.
8AUDIENCE DU 19 MARS 93 – 3ème CHAMBRE – 2ème SECTION N° 5
9COMPOSITION DU TRIBUNAL
10Magistrats ayant délibéré :
11Madame DISSLER, Vice-Président
12Madame BLUM, Juge
13Madame TARDO DINO, Juge
14GREFFIER
15Madame BRINGARD
16DÉBATS à l’audience du 19 février 1993 tenue publiquement
17JUGEMENT Prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
*
* *
18Par jugement du 17 mai 1991 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits comme des moyens et prétentions des parties ce Tribunal a :
donné acte à la Société TRACE, à Monsieur BOUTEUIL et à Monsieur LOPEZ de leur renonciation à l’exception d’incompétence,
donné acte à la Société SOFTMAX de son désistement à l’égard de MM. BOUTEUIL et LOPEZ pris en leur qualité de fonctionnaires,
mis ces défendeurs hors de cause en tant qu’assignés à titre personnel,
dit que le logiciel SOLON bénéficie des dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée,
ordonné avant dire droit sur la contrefaçon et avec exécution provisoire une mesure d’expertise.
19Monsieur HUOT, expert désigné, a déposé son rapport le 22 mai 1992.
20Par conclusions du 1er octobre 1992, la Société SOFTMAX fait observer qu’il apparaît, au vu de ce rapport, que le logiciel RAPACE a copié l’effort intellectuel développé par SOFTMAX pour la mise au point du produit SOLON.
21Elle indique que SOLON a été le premier logiciel à résoudre de manière cohérente les problèmes de la rédaction des documents relatifs aux marchés publics ; que SOLON a été utilisé par l’Administration en 1986 pour vérifier que cette approche cohérente était fondée, réalisable et donnait satisfaction ; que l’administration, plutôt que d’utiliser ce produit, a repris l’intégralité de ses principes et fonctionnalités pour programmer son propre logiciel RAPACE.
22La Société SOFTMAX conteste le rapport d’expertise sur l’appréciation de son préjudice, minoré à ses dires par l’expert et demande l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.
23Dans le dernier état de celles-ci, la Société SOFTMAX avait réclamé, outre la validité de la saisie-contrefaçon du 15 mai 1990, des mesures d’interdiction sous astreinte, l’exécution provisoire sur le tout et la somme de 10 000 F en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 112 millions de francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale dont elle aurait fait l’objet.
24La Société TRACE, déclarant s’associer par ailleurs aux conclusions de ľ Administration, s’est appuyée sur le rapport de l’expert pour soutenir qu’à supposer qu’il y ait dans SOLON une part d’innovation, ce qu’elle conteste, celle-ci ne constitue qu’une idée insusceptible de protection.
25Elle critique les conclusions de l’expert relatives à l’importance de son propre préjudice né selon elle du discrédit jeté par la Société SOFTMAX sur le logiciel RAPACE et reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la Société SOFTMAX à lui payer :
2 074 037,66 F au titre de son préjudice économique,
50 000 F au titre de son préjudice moral,
50 000 F H.T. au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.–
26L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR fait valoir que le logiciel RAPACE n’est pas la contrefaçon du logiciel SOLON du fait que :
les instructions de l’un et de l’autre logiciel sont totalement différentes,
les architectures de programme sont également différentes,
les structures de fichiers sont globalement différentes,
il n’existe pas de similitude de forme permettant de constituer la contrefaçon,
les similitudes relevées entre les deux logiciels trouvent leur fondement dans l’objet précis poursuivi par les deux logiciels à savoir la conclusion des marchés publics ; ces similitudes sont commandées par la matière même du logiciel d’établissement de marchés publics,
la dialectique question-réponse et la résolution de problème de cohérence ne constitue pas un apport intellectuel original et à ce titre susceptible d’être protégé juridiquement.
27Il conclut au débouté de la Société SOFTMAX et reconventionnellement demande sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer :
507 422 F au titre de son préjudice financier,
1 franc au titre de son préjudice moral,
50 000 F H.T. en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
28La Société SOFTMAX réfute ces argumentations en précisant que SOLON a inventé le contrôle de cohérence dans sa matérialisation informatique ce qui constitue « l’aspect fondamental de son originalité » et qu’avant d’avoir eu connaissance du logiciel SOLON, l’Administration n’avait jamais résolu le problème de la cohérence avec succès.
29Elle sollicite l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.
30Y ajoutant, elle demande la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 59 300 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens des instances au fond et en référé notamment les frais d’expertise et de saisie-contrefaçon.
31L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR maintient sa thèse et prie le Tribunal de juger :
qu’en aucun cas l’Administration n’a acquis le logiciel SOLON auprès de la Société SOFTMAX,
que le logiciel SOLON n’a jamais été le premier logiciel comportant un contrôle de cohérence ; que le logiciel RAMSES réalisé par l’Administration comportait un tel type de contrôle et que bien d’autres logiciels antérieurement à SOLON comportaient également cette fonction.
que le fait que le logiciel SOLON fonctionne suivant un système de question réponse ne constitue pas une innovation, les précédentes écritures de l’Administration et la Société TRACE démontrant qu’une telle façon de procéder était déjà utilisée dans différents domaines et qu’en particulier dans le domaine des marchés publics le logiciel GAME réalisé par le Ministère de l’Équipement posait également des questions selon cette même méthode.
32Il demande par ailleurs au Tribunal de prendre acte que le produit RAMSES n’a pas été abandonné.
33La Société TRACE sollicite le rejet des prétentions adverses et l’adjudication du bénéfice de ses précédentes écritures.
*
* *
34SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
351/ Sur la contrefaçon de logiciel :
36Attendu que le logiciel SOLON de la Société SOFTMAX et le logiciel RAPACE de l’Administration sont deux logiciels destinés à la rédaction automatique des marchés publics ;
37Attendu que le logiciel SOLON est un « système expert » présentant en tant que tel la caractéristique de poser l’ensemble des questions pour connaître l’ensemble des faits avant d’effectuer le traitement ;
38Qu’il se distingue en cela des logiciels classiques qui posent les questions au fur et à mesure de leurs besoins ;
39Attendu que la mesure d’expertise a permis d’établir que l’Administration a eu en sa possession en 1986-1987 le logiciel SOLON ;
40Que cherchant, dans plusieurs voies à résoudre les difficultés posées par la rédaction des marchés publics sans aboutir jusqu’alors à une solution satisfaisante, elle s’est aperçue avec le LOGICIEL SOLON que l’approche « système expert » était la solution à son problème. Que dès lors elle a adopté la démarche du logiciel SOLON pour analyser et programmer son propre logiciel RAPACE ;
41Que ce logiciel RAPACE qui n’est cependant pas un système expert fonctionne comme tel pour l’utilisateur : qu’il prend en effet en compte dès l’origine l’ensemble des informations nécessaires à l’ensemble des documents administratifs ;
42Qu’il se différencie sur ce point des produits RAMSES et FRAM, logiciels classiques élaborés précédemment par l’Administration ;
43Qu’il reprend la quasi intégralité des principes et fonctionnalités du logiciel SOLON comprenant le même contrôle de cohérence aux dires de la Société SOFTMAX ;
44Mais attendu, ceci étant posé, que si le logiciel RAPACE part des mêmes principes que le logiciel SOLON (qui a été le premier à résoudre les mêmes difficultés) pour aboutir à un résultat équivalent, il n’en constitue de façon certaine ni la copie ni la transposition totale ou partielle ;
45Que les similitudes entre les logiciels sont celles conceptuelles dictées par l’approche commune du problème ou relèvent de la pratique courante ;
46Attendu que l’approche « système expert », quand bien même elle serait originale ou à tout le moins, comme établie en l’espèce, nouvelle, est de l’ordre de l’idée insusceptible d’appropriation ;
47Que son adoption par l’Administration ne s’est traduite ni par une copie totale ou partielle ni par la transposition du logiciel SOLON ;
48Que la contrefaçon n’est pas constituée ;
492/ sur la concurrence déloyale :
50Attendu que les logiciels SOLON et RAPACE sont directement concurrents ;
51Que si le logiciel SOLON est plus complexe que le logiciel RAPACE ils ont les mêmes finalités, les mêmes fonctionnalités et sont destinés aux mêmes marchés : ceux de l’État et des Collectivités Locales ;
52Que les différences entre eux sont minimes du point de vue de l’utilisateur ;
53Attendu que le logiciel RAPACE est apparu sur le marché en 1989 ;
54Que réalisé par le Ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer au sein de la Direction des Affaires Économiques et Internationales il est commercialisé par la Société TRACE ;
55Attendu qu’il a été vu que l’Administration s’est trouvée en possession d’un logiciel SOLON ;
56Qu’ainsi que le relève parfaitement l’expert : « SOLON a permis à l’Administration de disposer d’une maquette en vraie grandeur permettant de vérifier que l’approche système expert était non seulement possible (ce qui n’était pas évident à dire en 1986) mais encore que c’était une excellente solution meilleure en tous cas que le produit RAMSES qu’elle était en train de réaliser » ;
57Attendu qu’en faisant sienne la démarche de la Société SOFTMAX pour élaborer à moindre coût son propre logiciel après avoir examiné le logiciel SOLON sans pour autant passer officiellement commande, en faisant largement état de sa qualité dans les plaquettes publicitaires du produit RAPACE et en faisant vendre celui-ci à un coût moindre que le produit d’initiative privée qu’elle ne devait concurrencer, l’Administration a eu un comportement fautif et parasitaire à l’encontre de la Société SOFTMAX ;
58Attendu que la Société SOFTMAX ne justifie pas du bien fondé du surplus des griefs qu’elle allègue sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
59Que relativement à la Société TRACE elle n’établit la faute commise par celle-ci dont le rôle s’est borné à diffuser le produit.
603/ sur les mesures réparatrices :
61Attendu qu’il n’y a pas lieu de valider la saisie-contrefaçon ;
62Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ;
63Attendu que l’expert a évalué le préjudice de la Société SOFTMAX de la façon suivante ;
manque à gagner sur une cession d’utilisation du logiciel SOLON pour l’ensemble du Ministère de l’Équipement : 750 000 F
manque à gagner pour les 160 ventes hors administration : 1 780 000 F
manque à gagner pour la maintenance : 1 000 000 F
64Soit au total : 3 530 000 F ;
65Attendu que ce calcul sera adopté par le Tribunal, rien dans les pièces produites par la demanderesse ne commandant d’écarter le raisonnement suivi par l’expert ;
66Que L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ;
67Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’espèce s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement pour mettre un terme immédiat aux agissements fautifs ;
68Attendu qu’il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la seule charge de la Société SOFTMAX les frais exposés par elle pour ce procès et non compris dans les dépens ;
69Que l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR sera condamné à lui payer la somme de 15 000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
70Que s’il devra supporter la charge des dépens, ceux-ci ne sauraient comprendre les frais d’une saisie-contrefaçon suivie d’une ordonnance de rétraction et les frais des procédures de référés y afférents ;
71SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
72Attendu que le bien fondé de la demande principale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil justifie le rejet des demandes reconventionnelles en dommages intérêts ;
73Que les demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront rejetées, l’AGENT JUDICIAIRE du TRÉSOR étant condamné aux dépens et aucun motif d’équité ne commandant de faire droit à la demande de la Société TRACE ;
74PAR CES MOTIFS
75LE TRIBUNAL,
76Statuant contradictoirement,
77Déboute la Société SOFTMAX de son action en contrefaçon.
78– La déclare partiellement bien fondée en sa demande sur le fondement de l’article 138 du Code Civil.
79Interdit à l’Administration et à la Société TRACE la fabrication, la commercialisation et l’utilisation du logiciel RAPACE sous astreinte de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
80Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à payer à la Société SOFTMAX la somme de 3 530 000 F (TROIS MILLIONS CINQ CENT TRENTE MILLE FRANCS) à titre de dommages intérêts et celle de 15 000 F (QUINZE MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
81Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement.
82Déboute la Société SOFTMAX du surplus de ses demandes.
83Déboute l‘AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR et la Société TRACE de leur demande reconventionnelle.
84Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
85FAIT ET JUGÉ À PARIS, le 19 MARS 1993 – 3è CHAMBRE – 2è SECTION.
86LE GREFFIER
Annexe III
87Arrêt de la Cour d’appel de Dijon, 2 juillet 1992
88U.F.C. c/ Syndicat intercommunal des eaux de Maçon et environs et S.D.E.I.
89RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS –
90COUR D’APPEL DE DIJON
911ère Chambre – 2ème section –
ARRÊT DU 02 JUILLET 1992
92N° 845
93RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 00000548/91
PARTIES EN CAUSE
941) SOCIÉTÉ DISTRIBUTION D’EAU INTERCOMMUNALE
95Dont le siège social est
96988 chemin Pierre Drevet
9769140 RILLIEUX LA PAPE
98Appelante,
99Représentée par la SCP AVRIL-HANSSEN, avoué, Assistée de Maître BAVEREZ, avocat, et Maître BETTINGER, avocat,
1002) SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE MACON ET ENVIRONS
101Dont le siège social est
102Hôtel de Ville
10371000 CHARNAY LES MACON
104Appelant
105Représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND, avoué Assistée de Maître DUMONT, avocat, et Maître BETTINGER, avocat,
106ET
107UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS
108ayant son siège
10925 rue Mathieu
11071000 MACON
111Intimée,
112Représentée par Maître GERBAY, avoué,
113Assistée de Maître SAGNES, avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
114Président :
115Monsieur LITTNER, conseiller, présidant la chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 12 décembre 1991.
116Conseillers :
117– Monsieur JACQUIN
118– Madame ARNAUD
119lors des débats et du délibéré
120Ministère Public : Monsieur KOHN, Avocat Général, à qui le dossier a été communiqué.
121Greffier :
122– Madame BEGIN, greffier divisionnaire.,
123DÉBATS : audience publique du 11 JUIN 1992
124ARRÊT : rendu contradictoirement,
125Prononcé à l’audience publique de la Cour d’appel de DIJON, le 02 JUILLET 1992 par Monsieur LITTNER, CONSEILLER, qui a signé l’arrêt avec le greffier.
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
126Le Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et Environs a, par contrat signé le 30 mai 1988, confié la société de Distributions d’Eau Intercommunales (S.D.E. L) la gestion par affermage de son service de distribution publique d’eau potable.
127En vertu de ce traité, un « Règlement du Service des Eaux et demande d’abonnement » a été rédigé pour « définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau potable du réseau de distribution ».
128Soutenant que ce document établi sans concertation, contenait des clauses abusives, l’Union Fédérale des Consommateurs (U.F.C.), invoquant les dispositions de la loi du 5 janvier 1988, a assigné devant le tribunal de grande instance de MACON le Syndicat Intercommunal des Eaux et la S.D.E.I. pour qu’ils soient condamnés, sous astreinte, à modifier les clauses qu’elle estime abusives, à ajouter des clauses dont l’absence lui parait abusive et à notifier le nouveau règlement aux abonnés.
129Par jugement du 25 février 1991, le tribunal de grande instance de MACON a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et condamné in solidum ces derniers à modifier le règlement conformément à la requête de l’U.F.C., à laquelle une somme de 6.000 F a été allouée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
130La S.D.E.L d’une part, le Syndicat Intercommunal des Eaux d’autre part ont relevé appel.
131Soutenant que le juge judiciaire n’a pas la possibilité de modifier le contrat administratif par lequel une collectivité territoriale confie à une personne morale de droit privé l’exécution d’un service public, le Syndicat Intercommunal conclut à l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
132La S.D.E.I. adopte une position identique en faisant valoir :
que le règlement de service, annexé au contrat d’affermage, a été déposé le 1er juin 1988 auprès du Préfet de Saône et Loire et n’a fait l’objet d’aucune observation ni recours ;
que la demande de l’U.F.C. n’a pas pour objet un litige privé entre un usager et le fermier mais tend à faire modifier le règlement de service, qui est partie intégrante du contrat d’affermage ;
que le jugement a irrégulièrement tenu compte d’une note du 14 juin 1990 par laquelle le Préfet aurait estimé que le litige relevait du droit privé, alors que ce document n’a pas été communiqué aux parties ;
à titre subsidiaire que le caractère réglementaire ou non de chaque clause doit être vérifié ;
à titre très subsidiaire que les clauses contenues dans le règlement ne sont pas abusives.
133Considérant que le comportement fautif de l’U.F.C. lui a causé un préjudice, elle lui réclame 100.000 F à titre de dommages-intérêts et souhaite obtenir 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure.
134Le 16 janvier 1992, Monsieur le Procureur Général a transmis un déclinatoire de compétence établi par le Préfet de Saône et Loire le 9 janvier 1992.
135L’U.F.C. répond :
que le defaut de communication de la lettre du préfet du 14 juin 1990 est sans incidence ;
que la demande ne tend pas à faire modifier le contrat d’affermage, acte administratif, mais concerne le règlement du service des eaux dont certaines dispositions sont d’ailleurs contraires au contrat d’affermage :
que la loi du 5 janvier 1988 attribue compétence à la juridiction civile ;
que les relations entre usagers et fermier sont de la compétence du juge judiciaire, dont la compétence ne peut être discutée que pour les clauses insérées en vertu d’un cahier des charges type approuvé par décret ;
que la demande est conforme à l’avis de la commission des clauses abusives, au modèle de règlement élaboré par le ministère compétent et. à l’opinion du médiateur.
136Elle sollicite la confirmation du jugement, le rejet de la demande reconventionnelle et la condamnation des appelants à lui verser 6.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
137La S.D.E.I. après avoir reçu notification du déclinatoire de compétence, conclut de nouveau pour dire :
que le règlement de service, arrêté d’un commun accord entre le fermier et la collectivité, intervient pour l’application aux usagers des stipulations du cahier des charges (article 11) et constitue donc un élément du contrat d’affermage ;
que les dispositions du cahier des charges ayant pour objet d’organiser le service public ont un caractère réglementaire et peuvent donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;
qu’il n’appartient qu’au tribunal administratif de dire si les dispositions incriminées par l’U.F.C. sont ou non abusives et qu’en toutes hypothèses le juge judiciaire ne peut adresser une injonction à une collectivité territoriale ;
qu’il n’est pas possible de modifier des actes administratifs selon les critères admis par le droit privé ;
que l’article 6 de la loi du 5 janvier 1988 n’a pas dérogé à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; I
que le tribunal a considéré à tort que le caractère administratif n’était accordé qu’aux clauses d’un règlement résultant d’un cahier des charges type approuvé par décret ;
138Elle demande qu’il soit fait droit au déclinatoire de compétence et que l’U.F.C. soit renvoyée devant le tribunal administratif de DIJON.
139Le Syndicat Intercommunal des Eaux conclut dans les mêmes termes.
140L’U.F.C. soutient encore, dans ses dernières écritures, que le règlement de service, dont rien n’établit qu’il ait été approuvé par l’autorité publique, ne fait pas partie intégrante du contrat d’affermage. Elle souligne que le règlement est sur bien des points, contraire au traité d’affermage.
141Le Ministère Public, auquel le dossier a été communiqué, demande à la Cour de statuer sur le déclinatoire, à l’exclusion de toute décision au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
142Attendu qu’en présence d’un déclinatoire de compétence, la Cour ne peut statuer que sur la compétence, à l’exclusion du fond du litige ;
143Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître d’une part que le contrat d’affermage est un acte réglementaire, d’autre part que les litiges entre usagers et exploitant relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles ;
144Attendu que la loi du 5 janvier 1988, dont l’article 6 autorise les associations agréées à demander à la juridiction civile d’ordonner la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, ne permet cependant pas au juge de l’ordre judiciaire de modifier les actes à caractère administratif ;
145qu’il est donc nécessaire de rechercher la nature du règlement du Service des Eaux ;
146Attendu que ce document a été accepté le 24 mai 1988, en même temps que le contrat d’affermage auquel il était annexé, par le Conseil Syndical du Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et Environs ;
147qu’il a pour objet, ainsi que le rappelle l’article 11 du contrat d’affermage, de prévoir l’application aux usagers des stipulations du cahier des charges ;
148que cet article précise encore qu’il a été arrêté d’un commun accord entre le fermier et la collectivité après délibération de cette dernière, qu’il est annexé au cahier des charges et remis à chaque usager au moment de la signature de sa demande d’abonnement ;
149Attendu que l’article 29 du règlement prévoit que ses modifications peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial ;
150Attendu qu’il suit de là que le règlement du Service des Eaux, élaboré, adopté et modifiable suivant les mêmes modalités que le contrat d’affermage, à la même nature réglementaire que celui-ci, de sorte que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne peuvent, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, déclarer que les clauses figurant dans ce document ont un caractère abusif ;
151que les premiers juges ont considéré à tort que seul l’examen des clauses insérées en vertu d’un cahier des charges type approuvé relevait des juridictions administratives, interprétant a contrario l’arrêt de la Cour de la Cassation première chambre civile du 31 mai 1988, qui n’a cependant pas décidé que seules les dispositions approuvées par décret pouvaient avoir le caractère réglementaire, alors au surplus que le cahier des charges type établi pour la distribution d’eau potable n’a plus de caractère obligatoire depuis la loi du 2 mars 1982 ;
152Attendu qu’il n’appartient pas au juge de l’ordre judiciaire de trancher la difficulté résultant de la disparité sur certains points des solutions retenues par deux documents approuvés par une collectivité territoriale et soumis au même contrôle de légalité ;
153qu’il doit dès lors être fait droit au déclinatoire de compétence ;
154Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts, liée au problème de fond que la Cour n’a pas à examiner dans la présente instance ;
155que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
156La Cour,
157Réforme le jugement entrepris ;
158Faisant droit au déclinatoire de compétence ;
159Déclare les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur la demande de l’U.F.C. et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
160Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
161Condamne l’U.F.C. aux dépens.
Annexe IV
162Arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 9 mars 1989
163Régie nationale des usines Renault c/
164La société SADA et maître Mandin.
165La société anonyme de distribution automobile, ci-après SADA a été placée en règlement judiciaire le 30 juillet 1985.
166Cette société et son syndic ont assigné la RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT en paiement de 4.708.392,72 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 29 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1967 et 1382 du Code Civil, en se fondant sur le comportement du concédant, qui est celle-ci, vis à vis de son concessionnaire SADA, personnifiée par son Président Directeur Général MARMOUZ.
167Par jugement du 19 janvier 1988, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a dit MANDIN et la SADA fondés en leur demande seulement en ce qu’elle avait pour base l’article 1382 du Code Civil et a condamné RENAULT au paiement de 2.500.000 francs de dommages-intérêts, déboutant RENAULT de ses demandes reconventionnelles.
168Appel principal a été interjeté par RENAULT et incident par MANDIN et SADA.
RENAULT conclut ainsi qu’il suit :
169C’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la prétention des demandeurs à reconnaissance d’agissements fautifs d’elle-même en 1976, puis autour de 1984, enfin au moment du règlement judiciaire.
170C’est à tort par contre que le Tribunal a retenu son comportement fautif lors des pourparlers relatifs aux modalités de poursuite d’activité.
171Le 7 août 1985 elle a écrit au syndic pour confirmer la rupture en raison des dispositions expresses du contrat et de son caractère intuitu personae.
172Cette résiliation n’impliquait pas la cessation totale d’activité de la SADA et n’était pas incompatible avec la décision du Tribunal de continuation de l’activité.
173Elle s’engageait en effet à continuer à livrer les véhicules commandés antérieurement moyennant leur paiement par chèque lors de la demande d’expédition.
174D’autre part elle négociait avec MANDIN pour suite d’activité pendant 3 mois avec la SADA.
175Le 22 août 1985 son conseil adressait à MANDIN un projet de convention.
176Un accord a été obtenu à la suite duquel elle a adressé la convention modifiée le 17 septembre 1985.
177Tout en lui laissant croire à une possible reprise, MANDIN réunissait le Comité d’Entreprise a fin de licenciement collectif, en donnant une version inexacte des négociations.
178Il y a eu là rupture imputable à MANDIN, qui a interdit tout rachat éventuel.
179Elle même n’avait pas contracté une obligation de résultat en ce qui concerne la découverte d’un repreneur.
180Il n’a pas été établi d’autre part qu’elle ait volontairement retenu le moindre véhicule répondant aux conditions de livraison et qu’il y ait eu défaillance de sa part dans les approvisionnements.
181MANDIN n’a jamais exigé la poursuite du contrat de concession.
182En l’absence d’obligations de résultat il est impossible de mettre à sa charge le coût de licenciement du personnel, décidé entièrement en dehors d’elle ; ce personnel n’aurait pu de toute façon être conservé intégralement.
183Elle conclut à infirmation du jugement, à absence de faute de sa part, à absence de préjudice de la masse tenant à son fait, à déboutement de MANDIN es-qualités.
La SAPA et MANDIN concluent ainsi qu’il suit
184La SADA a été concessionnaire de RENAULT à DEUIL LA BARRE à partir de mai 1965 et s’est développée conformément aux vœux du concédant.
185En 1976, RENAULT a nommé un second concessionnaire auquel elle a dévolu une partie du territoire de la SADA, alors pourtant que la part de marché de celle-ci était supérieure à la part moyenne sur l’ensemble de PARIS extérieur.
186La SADA a eu un déficit d’exploitation de 800.000 francs en 1977, mais a rééquilibré son exploitation de 1978 à 1981, époque où les ventes de RENAULT sont passées de 35 à plus de 41 % du marché.
187À partir de 1982 la chute de la part de RENAULT sur le marché de 41 à 31 % en 1985, et la concurrence issue d’un réseau pléthorique, entraînant une chute de marge, ont entraîné une dégradation constante des résultats de la SADA.
188En octobre 1984 RENAULT a obtenu d’elle une promesse de garantie hypothécaire et un billet à ordre de 4.800.000 francs qui lui ont permis d’ « isoler » cette créance, en s’engageant en contrepartie à présenter à la SADA des acquéreurs de la concession qu’elle était la seule à pouvoir agréer.
189Le premier semestre 1985, elle n’a présenté aucun acquéreur, mais a repris 70 véhicules neufs les 14 et 15 février 1985, vendus par elle à la SADA, représentant 3.494.881,68 francs.
190Le 18 février elle a mis fin à la tolérance de 45 jours de paiement des véhicules neufs.
191Le 24 juin, elle a repris pour 913.411,04 francs de pièces détachées. Tout ceci a contraint la SADA au dépôt de bilan le 31 juillet 1985.
192Les pourparlers engagés par MANDIN se sont heurtés à l’inertie de RENAULT, ce qui a entraîné l’interruption de l’activité au cours de la période d’observation.
193Si MANDIN n’a pas résilié la concession dès le jugement de redressement, c’est parce qu’il attendait un repreneur à bref délai.
194Le 28 août 1985 il a soumis à RENAULT un protocole d’accord portant sur une poursuite provisoire de l’activité. Cette société n’a pas répondu et n’a pas rétabli les relations commerciales.
195Elle a annoncé verbalement l’envoi d’un protocole reformulé le 9 septembre, mais le projet renvoyé était inacceptable, ce qui a contraint MANDIN, à mi-septembre à renoncer. Malgré accord sur le mode de paiement, RENAULT n’a plus répondu aux demandes de livraison formulées après le 20 août.
196Le seul repreneur qui s’est présenté n’a pu faire d’offre, faute de connaître les conditions de RENAULT.
197SADA a subi un préjudice tenant au maintien stérile de ses structures en août et première quinzaine de septembre 1985, et aux indemnités de licenciement qu’une reprise du fonds eut évitées.
198Les résolutions de vente auxquelles RENAULT a procédé en février et juin 1985 constituent des dations en paiement inopposables à la masse des créanciers. Le Tribunal a rejeté sans explications satisfaisantes ce moyen.
199Il est vrai que l’ensemble des ventes effectuées par RENAULT étaient assorties d’une clause de réserve de propriété. Mais la reprise qui a été pratiquée n’eut été possible que si les choses vendues avaient été impayées au jour de leur reprise, alors que le prix en était exigible.
200Or 19 véhicules étaient déjà payés, tandis que 55 n’avaient pas encore à l’être, puisqu’ils étaient payables à 45 jours, délai non encore échu.
201En ce qui concerne les pièces détachées, il n’y a pas de preuve que celles qui ont été reprises aient été celles qui n’étaient pas réglées.
202C’est donc à tort que les premiers juges l’ont débouté en fonction de la clause de réserve de propriété.
203Il n’y a eu aucun accord pour que la SADA devienne simple dépositaire de pièces détachées, et, y eut-il eu accord, il serait inopposable à la masse comme dation en paiement ou les obligations du débiteur excéderaient notablement celles de l’autre partie.
204Sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, il est fondé à faire retenir la responsabilité de RENAULT, dans la réduction de territoire imposée à la SADA en 1977, sans aucune faute ou insuffisance de la part de celle-ci. RENAULT est responsable de l’accroissement nuisible de concurrence interne qui en est résulté, à partir du moment où la marque a reculé.
205RENAULT a elle même reconnu ses erreurs en changeant de Président Directeur Général fin 1984 début 1985.
206Le retrait des véhicules livrés et la mise en dépôt notifiée, à mi-février, ont privé la SADA des avantages de trésorerie du contrat de concession, représentant environ 1.150.000 francs.
207La reprise des pièces détachées a compromis l’activité de l’atelier.
208Il conclut à confirmation sur l’allocation de 2.500.000 francs, à réformation pour le surplus et octroi en sus de 4.708.392,72 francs, et de 5.000 frs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P. C.
Par conclusions responsives RENAULT expose ceci :
209Les parties sont rapidement parvenues à un accord pour poursuite des activités de la SADA jusqu’à apparition d’un repreneur, ceci le 20 août 1985. Il y avait un seul point de désaccord. Elle même voulait résilier le contrat de concession comme elle l’avait déclaré le 7 août, tandis que MANDIN entendait se réserver la possibilité de contester la validité de cette résiliation. Elle même a proposé de ne pas aborder ce point litigieux, les parties conservant donc la totalité de leurs droits et moyens. C’est MANDIN qui a refusé de signer le projet de convention ainsi conçu. Il avait d’ailleurs commencé de licencier le personnel à son insu, mettant un terme à l’activité de la SADA.
210Il est faux qu’elle ait refusé approvisionnement en véhicules et pièces elle s’est toujours engagée à livrer tout véhicule contre paiement par chèque contresigné par MANDIN. Le projet dont fait état MANDIN de paiement à 30 jours, à dater du 20 août, n’est jamais entré en vigueur, mais de toutes façons, MANDIN est incapable de prouver qu’une commande accompagnée d’un effet à 30 jours ait été refusée.
211C’est à juste titre d’autre part que MANDIN a été débouté d’une demande formulée au nom de la masse fondée sur un comportement fautif remontant à 9 années auparavant. Il convient de s’en rapporter aux motifs retenus par le Tribunal. Il en est de même pour les griefs relatifs à la période du premier semestre 1985.
212En ce qui concerne les prétendues dations en paiement, elles n’auraient pu être qualifiées ainsi que si les biens en cause avaient été la propriété du débiteur. Or ils étaient vendus avec réserve de propriété et il n’y a aucune preuve qu’ils aient été payés par la SADA. Le fait que des avoirs aient été établis est sans signification car ces avoirs ont été établis pour chaque véhicule repris, ceci parce que chacun avait fait l’objet d’une facture.
213Il n’est pas démontré d’autre part que les obligations du débiteur, obligé de payer désormais comptant aient excédé notablement celles de l’autre partie, qui livrait les véhicules contre paiement.
Par conclusions responsives la SADA et MANDI exposent ceci :
214RENAULT ne justifie pas de la présentation le 22 août d’un projet de convention. Son principal objectif était de restructurer un réseau devenu pléthorique, la reprise du fonds SADA étant un objectif très secondaire.
215RENAULT n’a jamais rétabli le code ordinateur de la SADA et a laissé sans réponse les tentatives de passation de commandes.
DISCUSSION
216Considérant, sur la demande que le syndic et la SAPA fondent sur l’article 1382 du Code Civil, que rien dans le principe ne s’oppose à ce que la masse des créanciers invoque des fautes d’un tiers qui aurait été à l’origine de la déconfiture ; qu’il importe peu que ces fautes puissent être anciennes, si leurs effets nocifs se sont révélés en une période qui concerne ladite masse ;
217Considérant que la position de RENAULT en la cause est privilégiée ; qu’elle était non seulement fournisseur exclusif des choses à vendre, mais encore dispensatrice de trésorerie grâce aux délais de paiement qu’elle consentait par sa filiale financière, et à l’occasion substitut d’une banque en consentant des découverts ; qu’elle était encore conseiller en gestion s’immisçant ouvertement dans le fonctionnement des concessions, et donnant éventuellement des conseils qui ressemblaient fort à des injonctions impératives, appuyée sur sa faculté de mettre fin à des concessions de peu de durée, atteintes en permanence de précarité ;
218Considérant qu’il est ainsi logique que MANDIN es-qualités ait agi en ce sens et qu’il convient d’analyser cet aspect du litige ;
219Considérant que MARMOUZ Président Directeur Général de la SADA a été un concessionnaire ancien de RENAULT, de 1954 à 1963 à MEDEA, de 1963 à 1965 à DOUAI avec un succès suffisant pour que le concédant lui témoigne sa confiance et soutienne son installation et son développement à DEUIL LA BARRE ; que de 1965 à 1973 la SADA s’est développée, au point de porter à plus du quadruple ses surfaces couvertes originelles et de 47 à 98 personnes son effectif ;
220Considérant que MARMOUZ a connu une première alerte vers 1973 ; qu’il a été dépossédé du canton de SANNOIS, et menacé d’autres amputations territoriales, au motif que son rendement en vente de véhicules neufs était insuffisant ; qu’aux dires de la direction commerciale de « PARIS EXTERIEUR », responsable de son activité, dans une lettre de septembre 1973, le redressement observé cette année là a dissuadé RENAULT d’exécuter son projet ; qu’il avait été noté à cette époque que l’entreprise était structurée pour un volume de 1.600 véhicules vendus, chiffre que MARMOUZ considérait, sans être contredit, comme constituant son seuil de rentabilité ;
221Considérant qu’au début 1976, RENAULT se plaignait d’un rendement insuffisant et d’un déficit probable de près de 400 véhicules sur une prévision de 1986 pour l’exercice en cours ; que MARMOUZ répliquait en soutenant qu’il avait une moyenne de pénétration supérieure à celle de PARIS EXTERIEUR ; que, en se fondant sur ses prévisions pessimistes à l’endroit de son concessionnaire, RENAULT lui retirait 5 cantons en septembre 1976 en indiquant que cela « ne devrait pas remettre en cause les structures et moyens de SADA » ; que selon un tableau versé aux débats par les deux parties et donc d’une véracité établie, la SADA a en fait en 1976, réalisé son programme à 97,7 %, vendant 1838 véhicules neufs et faisant mieux que les moyennes locale et nationale ; que le motif invoqué par RENAULT se révélait donc être un prétexte ;
222Considérant que cette initiative de RENAULT s’est révélée des plus malheureuses, aussi bien dans le domaine de la stratégie de la firme que dans le cas de l’espèce ; qu’elle ne répondait pas à une insuffisance du concessionnaire sérieux qu’était la SADA, mais à une politique d’expansion fondée sur deux postulats qui se sont avérés à terme erronés : le maintien d’une demande importante, et un accroissement de l’emprise de RENAULT sur le marché national, justifiant une multiplication de représentants, aux portes de la clientèle que cette société avait méconnu les aléas tenant aux rebondissements de la crise pétrolière et économique, et la pression de la concurrence ; qu’après une expansion de RENAULT de 35 à 41 % de 1978 à 1981, il y a eu en 4 ans chute à 31 % dans la périphérie parisienne, et récession des ventes générales ;
223Considérant que la SADA s’est trouvée privée à partir de 1977 d’un marché qu’elle évaluait à 350 voitures, déficit que RENAULT, anticipant pour elle l’expansion, réduisait alors arbitrairement à 100 ; qu’il est manifeste que la perte d’exploitation de 1977 de 800.000 francs et le déficit au bilan de 257.000 franc ont leur origine dans l’amputation ainsi pratiquée, qui privait d’entrée la SADA d’une garantie de niveau d’activité suffisant ;
224Considérant que si la SADA a, grâce à l’expansion de la marque, réussi à équilibrer son budget de 1978 à 1981 vendant entre 1452 et 1600 véhicules par an, elle n’a réalisé qu’en 1978 un bénéfice de 292 KF que malgré les résultats optimaux de la marque, elle est tombée de manière précaire à 71 KF en 1979, 76 KF en 1980 et 17 KF en 1981 ; qu’elle était totalement désarmée pour résister à la chute postérieure ; qu’elle continuait à vendre un total satisfaisant de véhicules mais avec une marge insuffisante ou négative en raison de la pression de la concurrence externe, et aussi interne à la marque, engendrée par la politique téméraire qui avait été appliquée ; que c’est ainsi qu’elle s’est effondrée en 3 ans en accumulant les pertes, respectivement de 716, 1730 et 1553 KF ;
225Considérant que s’il est possible que sa gestion ait été médiocre, il n’est pas douteux que l’amputation de la concession ait eu une influence importante sur son sort ; qu’elle a ainsi été victime d’une politique qui a failli mener la firme à sa perte, et qui a suscité quantité de victimes parmi les concessionnaires ; que la nouvelle direction de RENAULT, utilisant l’euphémisme de « stabilisation sélective du réseau » a sacrifié pour survivre les concessionnaires en déficit non essentiels ; que la SADA s’est trouvée dans ce lot, pour une grande part par la faute de son cocontractant
226Considérant qu’il n’est pas sérieux de la part de RENAULT de prétendre que MARMOUZ es-qualités n’a pas protesté, et a consenti à contracter aux nouvelles conditions ; que confronté à des contrats de concession de faible durée, contenant des clauses de sauvegarde que RENAULT pouvait invoquer au moindre péril, lié par une spécialisation prolongée depuis des années, MARMOUZ ne pouvait songer, de surcroît en période de crise, à solliciter d’autres constructeurs ; qu’il était en situation de dépendance économique totale et que rien, dans le droit positif de la concession à cette époque, ne lui permettait d’organiser une résistance ;
227Considérant que ses protestations ont été effectives et pertinentes, et que c’est une décision aventureuse de RENAULT qui l’a privé à tort d’une partie du marché à lui concédé, avec des conséquences désastreuses à terme ; que la demande du syndic dans ce domaine est donc fondée, sur un comportement caractérisant aussi une faute contractuelle dans les rapports RENAULT-SADA ;
228Considérant sur les dations en paiement invoquées en second lieu, que cet aspect du litige doit être replacé dans son contexte ; que la SADA, qui accumulait les pertes depuis 1982, s’est trouvée au 30 septembre 1984 débitrice de 3.853.000 francs envers RENAULT ; que cette dernière a accepté « d’isoler provisoirement » cette dette sur un compte spécial, contre remise d’un effet de 4.300.000 francs à échéance au 30 novembre 1984 et une promesse d’hypothèque sur un immeuble de la SADA ; qu’en complément de ce sursis, RENAULT, avec l’accord de MARMOUZ, déclarait chercher un acquéreur pour le fonds ;
229Considérant que se fondant début 1985 sur un nouvel incident de paiement, succédant à ceux de 1984, l’incapacité établie de la SADA de faire face à un prélèvement de 1.281.000 francs, RENAULT décidait la suppression du délai de paiement de 45 jours consenti à la livraison des véhicules neufs ; qu’elle reprenait comptablement, et non matériellement, le 15 février, 70 véhicules facturés 3.494.881,64 francs, puis en juin matériellement par contre, faute de pouvoir les identifier à la sortie, pour 913.411 francs de pièces détachées ;
230Considérant que ces initiatives équivalaient de manière consciente de la part du concédant à un arrêt de mort, étant permis de mettre en doute que RENAULT ait sérieusement cherché un acquéreur du fonds qui ne s’est apparemment jamais présenté ; qu’elle agissait à l’instar d’un banquier mettant fin à une autorisation de découvert, au moment ou la continuation d’un concours s’avérait ruineuse ;
231Considérant qu’en fonction du considérable découvert du concessionnaire, que RENAULT avait gelé sans aucun engagement de durée, de l’incapacité évidente de survie financière de la SADA, des stipulations du contrat de concession en vigueur, et de son annexe, le concédant avait licence d’opérer comme il l’a fait ; que l’article III 6° du contrat permettait en pareil cas à celui-ci de prendre toutes mesures adaptées pour la sauvegarde des créances afin d’assurer le paiement ; que l’annexe comportait ceci : « Le non paiement total ou partiel d’un montant dû à son échéance pourra entraîner de plein droit et immédiatement la suppression des conditions de financement et le paiement comptant des sommes dues » ;
232Considérant que RENAULT, en fonction d’un découvert devenant excessif, sans perspectives de redressement, a renoncé à travailler avec la SADA dans les conditions habituelles du contrat de concession ; que les rapports entre concédant et concessionnaire se traduisaient en pratique par un mécanisme de compte courant ; qu’il n’y a aucune preuve qu’au jour où les factures de véhicules ont été annulées, ceux-ci étant vendus avec réserve de propriété, la SADA ait pu se prétendre propriétaire de certains de ceux-ci ; que tous délais de paiement ayant disparus, elle devenait immédiatement débitrice pour le tout ; que l’émission d’avoirs à ce moment par RENAULT pour chaque facture de véhicule, est sans aucune portée juridique, s’agissant d’opérations purement comptables ; qu’au demeurant la décision de RENAULT n’a pas eu d’influence pratique sur le stock de véhicules aux mains de la SADA puisque celle-ci en a conservé le dépôt, et les a effectivement vendus ; qu’ainsi c’est seulement pour l’avenir, sans qu’aucune inopposabilité puisse être invoquée, qu’il y a eu modification effective du contrat, préjudiciable à la SADA ;
233Considérant qu’en ce qui concerne les pièce détachées qui, elles, ont été effectivement reprises, il est impossible de déterminer si l’initiative de RENAULT a abouti à une dation en paiement, aucune preuve n’en était rapportée ;
234Considérant d’autre part que l’imposition par RENAULT à son concessionnaire de conditions de paiement beaucoup plus dures que précédemment ne peut être analysée comme mise en place d’un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excéderaient notablement celles de l’autre partie ; que le principe de livraison contre paiement maintient l’égalité théorique des obligations, ayant déjà été retenu ci-dessus que RENAULT disposait de motifs pour agir ainsi :
235Considérant qu’il ne peut être fait droit dans ces conditions aux moyens tirés par le syndic des dispositions de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
236Considérant sur le comportement de RENAULT après le jugement déclaratif, dénoncé comme générateur d’un nouveau dommage, que le Tribunal a retenu que RENAULT n’avait pas véritablement l’intention d’aboutir à un accord, qu’elle a violé un engagement ferme de livrer les véhicules commandés, et n’a jamais présenté le repreneur qu’elle devait trouver ;
237Considérant qu’après le jugement déclaratif du 31 juillet, le directeur commercial de PARIS extérieur a fait savoir le 7 août qu’il résiliait le contrat de concession ; que MANDIN a réagi par télex du même jour en demandant livraison des 31 voitures commandées et en signalant l’autorisation de poursuite d’exploitation ; que RENAULT donnait son accord par lettre du 8 août contre paiement par chèque signé MANDIN ; que des contacts avaient lieu ensuite qui aboutissaient à des rencontres les 20 et 21 août entre représentants des deux parties ; que le 22 août deux protocoles rédigés en commun étaient apparemment envoyés aux parties, l’un par Maître MIALET, l’autre par Maître GOURDAIN ; qu’il subsistait seulement un différend sur deux stipulations, celle par laquelle RENAULT réitérait sa résiliation, celle par laquelle MANDIN entendait que la signature du protocole n’emportât pas reconnaissance de la validité de cette résiliation ;
238Considérant que cette difficulté mineure a été résolue au cours d’un entretien téléphonique du 9 septembre entre VAILLANT de RENAULT et MANDIN, où il était décidé de ne faire mention dans le protocole ni de la résiliation ni de sa validité ; que le texte du protocole amendé a été adressé par RENAULT à MANDIN le 17 septembre ; que le 18 septembre MANDIN, qui avait déjà procédé à des licenciements le 13, congédiait le reste du personnel, en raison de l’immobilisme de RENAULT ;
239Considérant qu’il n’y a aucune trace aux dossiers de l’envoi, le 28 août, par le conseil de MANDIN d’un protocole ménageant entièrement les intérêts des deux parties ;
240Considérant qu’il n’existe pas de preuve que RENAULT, qui n’était liée par aucune obligation de résultat, ait manqué à son devoir de recherche d’un repreneur ; que, contrairement à ce qui est retenu au jugement, il n’est pas non plus clairement établi que cette société ait violé un engagement ferme de livrer les véhicules commandés ; qu’il n’apparaît pas que le syndic ait accepté le paiement comptant qui était exigé le 8 août, le protocole qui a été ensuite préparé stipulant au contraire paiement à 30 jours ; qu’il demeure possible, comme des télex versés aux débats le laissant entendre, que l’ordinateur de RENAULT, d’où la SADA avait été éliminée, ait été hors d’état de programmer cette livraison ; que ce détail est insuffisant pour donner raison au syndic, faute de certitude d’un quelconque accord ;
241Considérant sur la mauvaise volonté de RENAULT quant à la conclusion d’un accord, qu’il est clair que les choses ont traîné en longueur, et qu’en particulier, début septembre, RENAULT a volontairement laissé attendre l’envoi d’un protocole urgent pendant 8 jours, à s’en tenir à sa propre correspondance ; qu’il convient toutefois de remarquer que, peut-être parce que les faits se situent à un moment malencontreux de l’année, il y a eu pendant le mois d’août une absence commune de diligence ; qu’il apparaît que le résultat à obtenir était essentiellement simple, que les difficultés empêchant signature d’un protocole étaient mineures, et que MANDIN, à la tête de 65 préposés, avaient toutes raisons, dès le début août, de traiter et résoudre ce problème de continuation d’activité toutes affaires cessantes, par des entretiens directs, suivis de télex au besoin ;
242que les délais de négociations ont été d’une lenteur surprenante, couvrant tout le mois d’août sans que, à ce moment, il soit possible de les imputer à faute à RENAULT ; qu’il n’y a de faute caractérisée de cette société qu’à compter du 9 septembre, qui est venu consommer la nécessité de mettre fin à toute activité que dans ce domaine la responsabilité de RENAULT est ainsi plus restreinte que ne l’a retenue le Tribunal ; qu’au surplus il n’est pas certain qu’une continuation d’activité eut donné des résultats bénéficiaires ;
243Considérant que la Cour possède des éléments suffisants pour allouer à MANDIN es-qualités à titre de dommages-intérêts, 2.500.000 francs au titre des fautes de RENAULT antérieures au jugement déclaratif, 500.000 francs au titre de la faute postérieure ; qu’il est équitable de lui allouer encore 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P. C. ; que RENAULT supportera les entiers dépens.
244PAR CES MOTIFS
245Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
246Déboute la RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT de son appel,
247Fait droit pour partie à l’appel de MANDIN es-qualités,
248Réforme le jugement déféré,
249Condamne la RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT à verser à MANDIN, es-qualités la somme de TROIS MILLIONS DE FRANCS (3.000.000 francs) et indemnité de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS),
250Condamne la RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT aux entiers dépens et autorise Maître JUPIN avoué, à recouvrer ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P. C.
251ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT
252Monsieur DOZE, Président de Chambre
253Madame SOUDARD, Greffier
Annexe V
254Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 23 mars 1989
255N ° Répertoire Général : 86-018320
256Appel d’un jugementt de la 1ère ch. du T.C. de PARIS du 22 septembre 1986
2572 Avocats
258Date de l’ordonnance de clôture : 26 JANVIER 1989
COUR D’APPEL DE PARIS
2594eme chambre, section B
ARRÊT DU 23 MARS 1989
260PARTIES EN CAUSE
2611°/ La société anonyme EURO GARAGE, dont le siège social est 17138 PUBLOREAU concessionnaire à LA ROCHELLE NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
262Appelante,
263représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué,
264assistée de Me Jean THREARD, avocat,
2652°/ LA RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT dont le siège est 8/10 avenue Émile Zola 92109 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
266Intimée
267représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, assistée de Le Jean SIMON, avocat ;
COMPOSITION DE LA COUR :
268Lors des débats et du délibéré,
269Président : Monsieur BONNEFONT,
270Conseillers : Madame BETEILLE et
271Monsieur GOUGE ;
GREFFIER :
272Madame J. TOUSSAINT ;
DÉBATS
273À l’audience publique du 27 janvier 1989
ARRÊT : Contradictoire ;
274Prononcé publiquement par Monsieur BONNEFONT, Président ;
275Monsieur BONNEFONT, Président, a signé la minute avec Madame J. TOUSSAINT, Greffier ;
276La société EURO GARAGE était l’un des deux concessionnaires RENAULT pour LA ROCHELLE depuis 1975, en vertu de contrats d’exclusivité à durée déterminée. En janvier 1982 c’est un contrat de deux ans qui a été signé. Le 24 juin 1983 a été publié au journal officiel des Communautés Européennes un projet de règlement sur l’application de l’article 85 paragraphe 3 du Traité de Rome à des accords de distribution et de service avant et après-vente de véhicules automobiles. Selon ce projet l’exemption prévue à l’article précité s’applique aux contrats par lesquels le constructeur s’engage à ne vendre dans un territoire défini du marché commun qu’à un seul distributeur (article 1er), étant précisé que l’article 3 autorise le constructeur à stipuler que le distributeur se consacrera exclusivement à la vente de ses produits et ne vendra pas de véhicules concurrents, limite l’exclusivité des pièces de rechange aux produits qui n’atteignent pas le même niveau de qualité, autorise la vente à un revendeur dès lors qu’il est lui-même autorisé par un utilisateur final. L’article 4 transforme en une simple obligation de moyens (s’efforcer de vendre) l’exigence minimale de distribution. Selon l’article 5, en cas d’engagement d’exclusivité ou de clause de non concurrence, la durée de l’accord doit être d’au moins cinq ans ou prévoir un préavis de deux ans s’il est à durée indéterminée. Selon l’article 11 le règlement obligatoire dans tous ses éléments aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier 1984 mais du retard a été pris.
277Se référant à ce projet RENAULT a donc écrit à EURO-GARAGE le 28 septembre 1983 une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle elle l’avisait qu’un contrat – semblable au contrat antérieur – serait proposé à sa signature en janvier 1984 ajoutant toutefois : « pour nous conformer aux nouvelles dispositions contractuelles susceptibles d’être imposées par la Commission nous serons emmenés à vous faire signer durant l’année 1984, soit un nouveau contrat soit un avenant ». En janvier 1984 EURO-GARAGE a comme prévu signé un nouveau contrat semblable en tous points au précédent aux objectifs de commercialisation près (revus en diminution).
278Le 28 septembre 1984 une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception de RENAULT a repris textuellement le contenu de la lettre du 28 septembre 1983.
279Le 12 décembre 1984 a été promulgué le Règlement CEE N° 123/85 de la Commission dans sa forme achevée. Ce règlement publié au journal officiel des Communautés le 18 janvier 1985 prend effet le 1er juillet 1985 (article 14) mais autorise jusqu’au 1er octobre 1985 à mettre en conformité les contrats qu’il concerne avec effet rétroactif ou 1er juillet 1985 (article 8). Par rapport au projet la différence porte essentiellement sur la durée des contrats à durée déterminée (quatre ans minimum) et du préavis (un an) pour les contrats à durée indéterminée (article 5). Les objectifs du concessionnaire EURO-GARAGE ont été revus pour 1985 par un avenant non daté. Le 20 février 1985 RENAULT a avisé EURO-GARAGE de son intention de ne pas renouveler le contrat de concession « au delà du 31 décembre 1985 ».
280Le 29 mai 1985, EURO-GARAGE, se référant à la lettre du 29 septembre 1984, a demandé à RENAULT de lui adresser « l’avenant annoncé ».
281Le 7 juin 1985 RENAULT a confirmé sa lettre du « 21 février 1985 » précisant par ailleurs « nous nous conformerons aux dispositions arrêtées par la Réglementation Communautaire... pour les concessions qui bénéficieront du nouveau Contrat Communautaire » et le 25 juin 1985 elle a insisté sur le terme du 31 décembre 1985 pour les relations contractuelles. Le même jour EURO-GARAGE a rappelé l’obligation pour RENAULT de mettre « en harmonie » le contrat dès le 1er juillet par un avenant conformément à un engagement réitéré et en application du droit communautaire, puis le 28 juin, elle a allégué que le terme du contrat ne pouvait désormais être antérieur eu 31 décembre 1987 rappelant les « promesses » de RENAULT et demandant une réponse sous huitaine, réponse qui intervint le 3 juillet et comportait une fin de non recevoir. Toutefois le 8 juillet RENAULT annonçait à son concessionnaire : « ... je présenterai à votre signature dans les meilleurs délais un avenant à votre contrat de concession signé le 1er janvier 1984 dans les conditions suivantes :
durée six mois à compter du 30 juin 1985...
zones d’activité...
282Nous conformant aux dispositions de la réglementation européenne et prenant en compte notamment les dispositions du règlement 123-85, il est bien entendu que vous êtes libéré de toute exclusivité jusqu’à la fin de nos relations contractuelles. »
283Le 15 juillet 1985 EURO-GARAGE a manifesté son désaccord sur deux points :
284– RENAULT doit proposer un avenant pour quatre ans à compter du 1er janvier 1984, – la résiliation doit préciser « les critères qui motivent la décision » et demande pourquoi il était décidé de la « libérer de toute exclusivité ».
285Le 26 juillet 1985, se référant aux lettres des 28 septembre 1983 et 1984 elle a affirmé n’avoir accepté de contracter qu’ « en fonction de la référence... faite au Règlement (Communautaire) »« sous l’empire duquel nous avons tenu à placer le contenu de nos rapports » c’est à dire avec une durée de quatre ans et un préavis de six mois. Elle a dit n’avoir pas reçu d’avenant et n’avoir jamais demandé à être libérée de l’obligation d’exclusivité. Elle mettait RENAULT en demeure de lui adresser l’avenant « annoncé en 1983 et 1984 ».
286Ces correspondances n’ont pas eu d’autre suite que contentieuse et le Tribunal de commerce de PARIS (1ère chambre) saisi par EURO-GARAGE dans des circonstances suffisamment exposées par les premiers juges, a débouté le 22 septembre 1986 EURO-GARAGE de sa demande à fins indemnitaires et l’a condamnée à payer à RENAULT une somme de 6.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens liquidés à 215,55 francs TTC.
287EURO-GARAGE a relevé appel par déclaration du 30 octobre 1986 et saisi la Cour le 19 novembre 1586. Après constitution de RENAULT elle a conclu à l’infirmation du jugement, au prononcé avec effet au 1er juillet 1985, de la nullité des clauses d’exclusivité du contrat du 1er janvier 1984 et par voie de conséquence à l’annulation du contrat dans son ensemble, à l’existence d’une faute de RENAULT dans le refus de mettre le contrat en harmonie avec la réglementation européenne ainsi que d’un manquement à la bonne foi constitutif d’abus du droit, et une fraude à l’ordre public européen, à l’existence d’un préjudice tenant à la perte d’une chance de voir les rapports commerciaux se poursuivre jusqu’au 31 décembre 1987, au paiement, avec intérêts, d’une provision de 1.500.000 francs à valoir sur une indemnité à déterminer après expertise, au paiement d’une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
288RENAULT a conclu d’abord banalement puis au fond à la confirmation, en toute hypothèse à l’absence de faute et de préjudice et au paiement d’une somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens d’appel.
289EURO GARAGE a développé son argumentation. RENAULT a répondu par des conclusions soulevant l’irrecevabilité subsidiairement le mal fondé de demandes nouvelles.
290EURO GARAGE a répliqué invoquant la caducité du contrat à compte du 1er juillet 1985, l’inefficacité de la lettre de préavis, l’existence à partir de cette date d’un contrat de distribution sélective de fait sans exclusivité à durée indéterminée, à la résiliation de ce contrat sans préavis et sans motif au 1er janvier 1986, au paiement d’une indemnité de 5.013.422 Francs avec intérêts compensatoires à compter de l’introduction de la demande.
291RENAULT A DEMANDÉ QUE L’APPELANTE SOIT DECLAREE irrecevable en ses « demandes et fondements nouveaux et déboutée » dans tous les cas.
292EURO GARAGE a répondu sur l’irrecevabilité alléguée.
293Les moyens des parties, dans leur complexité, peuvent être résumés comme suit :
294EURO GARAGE invoque l’article 85-1° et 2° du Traité de Rome, le règlement d’application du 14 décembre 1984, un arrêt du 18 décembre 1986 par lequel la Cour de Justice des Communautés a donné un avis sur l’incidence de ce règlement. Elle soutient qu’il existait dans son contrat une clause d’exclusivité réciproque nulle de plein droit et que le contrat n’ayant pas été adapté la clause est nulle.
295Cette clause étant « impulsive et déterminante » sa nullité emporte celle du contrat entier. D’autre part la correspondance établirait qu’il était de la commune intention des parties que le contrat fut mis en harmonie avec la réglementation communautaire RENAULT connaissait le projet, s’était engagée à présenter un avenant dès que la réglementation nouvelle interviendrait et elle s’est contentée de transformer unilatéralement le contrat en contrat de distribution sélective. Il y aurait donc une faute de RENAULT qui aurait abusé de l’état de dépendance où se trouve un concessionnaire une fois qu’il a signé son contrat. RENAULT aurait ainsi, sans motif, éliminé un concessionnaire performant au profit d’une entreprise déficitaire.
296EURO-GARAGE ajoute que les parties savaient que le contrat devait être modifié et que le règlement d’exemption était une invite à négocier le contenu pour que les clauses essentielles ne puissent être annulées. RENAULT s’était engagée expressément à présenter un avenant. Il ne s’agissait certes pas d’une promesse de renouvellement mais de validation du contrat. Si les lettres de RENAULT n’étaient que de « précaution » il s’agirait d’une tromperie engageant sa responsabilité précontractuelle. L’avenant annoncé le 8 juillet 1985 n’a jamais été dressé et RENAULT n’a jamais écrit qu’elle s’interdisait de confier le territoire libéré à un autre concessionnaire dès le 1er juillet 1985. L’adaptation ne concernait pas que les dispositions relatives à la durée. La lettre du 8 juillet ne prenait pas en compte toutes ces modifications. Elle ne peut donc être considérée comme un avenant.
297C’est en connaissance de la nécessité de modifier la clause « durée » que RENAULT a proposé son contrat de janvier 1984.
298En dégageant unilatéralement le concessionnaire de son engagement d’exclusivité RENAULT a tenté d’échapper aux dispositions communautaires d’ordre public. Dans son imprécision la liberté accordée était illusoire et dissimulait une fraude. Il y a eu discrimination par rapport aux autres concessionnaires auxquels RENAULT a précisé qu’elle n’userait pas de la faculté de dénoncer leur contrat avant le 31 décembre 1986 et dont les contrats ont été modifiés sur d’autres points essentiels figurant dans le règlement.
299Il y aurait pour le moins rupture de pourparlers par RENAULT en ne répondant pas à la demande d’explication du 15 juillet 1985. RENAULT ne saurait ajouter à la lettre du 8 juillet qui ne traitait pas des autres conditions du contrat. Les modifications dans les contrats du réseau au 1er janvier 1986 auraient dû l’être le 1er juillet 1985. RENAULT n’avait aucune obligation de modifier les clauses d’exclusivité et ce n’est pas à cela qu’elle s’était engagée. Elle ne peut se prévaloir de la lettre non motivée du 20 février 1985. Cette lettre est dénuée de portée en raison de l’application de plein droit du règlement au contrat en cours le 1er juillet. En maintenant à EURO-GARAGE l’usage de la marque, en livrant les commandes en payant les garanties, RENAULT a maintenu, de fait, un contrat de distribution sélectif à durée indéterminée auquel on ne pouvait mettre fin qu’avec un préavis d’un an. Enfin il n’y aurait pas de prétentions nouvelles mais des moyens nouveaux tendant aux fins initiales.
300RENAULT répond qu’elle n’a jamais promis un contrat européen de quatre ans et qu’elle n’a adressé que des « lettres circulaires de précaution ». Elle avait le choix entre contrat à durée déterminée ou indéterminée et la transformation en un contrat nouveau à durée déterminée n’était donc pas automatique. Le suppression de l’obligation d’exclusivité du concessionnaire a été faite au seul bénéfice de celui-ci et RENAULT s’est interdit de confier le territoire d’EURO-GARAGE à un tiers avant le 31 décembre 1985. Les autres obligations se sont poursuivies et il n’est résulté aucun préjudice pour le concessionnaire, RENAULT ayant exécuté de bonne foi l’ensemble des conventions.
301La lettre du 8 juillet 1985 vaut avenant mais EURO-GARAGE l’a expressément rejetée. RENAULT a abandonné la clause d’exclusivité en application de la réglementation européenne. Les modifications au contrat du réseau ne résultent pas nécessairement de l’application de la législation européenne. RENAULT n’a pas « manipulé » un concessionnaire qui était en place depuis 1975 et qui maîtrisait son affaire et ses investissements. Elle s’est déterminée en fonction de considérations objectives. La demande a été modifiée en alléguant « une quantité de circonstances étrangères qui sont sans rapport » avec le fondement initial (inapplicationde la réglementation européenne). En toute hypothèse le contrat était « légitimement résilié » depuis le 20 février 1985. Il y aurait demandes nouvelles en ce que EURO-GARAGE demanderait de voir dire « sans effet et donc nulle » cette lettre et solliciterait des dommages et intérêts.
302SUR CE LA COUR qui pour un plus ample exposé se réfère au jugement et aux écritures d’appel.
3031- SUR L’IRRECEVABILITÉ ALLÉGUÉE
304CONSIDÉRANT que les conclusions de RENAULT du 20 septembre 1988 (pages 5 et 6) qui soulèvent le moyen sont trop vagues en ce qu’elles se bornent à énoncer des généralités alors qu’aux termes de l’article 6 du nouveau Code de procédure civile les parties ont la charge d’alléguer des faits propres à fonder leurs prétentions ; qu’elle n’a pas dit quelles étaient « les circonstances étrangères » visées dans ses écritures ; que le 12 janvier 1988 RENAULT relève en revanche deux faits précis qui seront seuls examinés ;
la lettre du 20 février 1985 qui serait « dépourvue de tout effet »
le préjudice « chiffré maintenant... à une somme de plus de cinq millions de francs... » ;
305CONSIDÉRANT, sur le premier point, que le fait d’inclure dans le dispositif des moyens précédés de « dire et juger » ne modifie en rien leur nature juridique ; que l’absence d’effet (ou la nullité) de la lettre de préavis est un des moyens allégués à l’appui de la demande d’indemnité ; qu’en effet l’absence ou l’irrégularité du préavis si elle est reconnue implique une faute du concédant et justifie donc le principe d’une réparation ;
306CONSIDÉRANT que l’appelante, qui s’était bornée à demander une provision et une expertise, a décidé de proposer à la Cour dans ses conclusions du 22 novembre 1988 une évaluation complète de son préjudice tout en sollicitant l’adjudication de ses précédentes écritures ; que la demande de condamnation définitive est virtuellement comprise dans la demande de condamnation provisionnelle et d’expertise ; qu’elle est donc recevable ;
3072 – SUR LE FOND :
308CONSIDÉRANT que tel que ce texte est interprété par la Commission et par la Cour de Justice des Communautés, sont interdits par l’article 85 paragraphe 1 du traité de Rome comme contraires au marché commun certains accords entre entreprises qui ont pour objet et pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun ; que le paragraphe 2 de cet article les sanctionne par une nullité de plein droit sauf si la Commission déclare inapplicables à ces accords les dispositions du paragraphe I par une décision réglementaire ou individuelle fondée sur le paragraphe 3 ;
309CONSIDÉRANT que la Commission a promulgué le 12 décembre 1984, un tel règlement, publié le 16 janvier 1985 au Journal Officiel des Communautés permettant d’exempter, dans les conditions qu’il détermine, les accords entre deux entreprises par lesquels une partie à l’accord s’engage vis à vis de l’autre à ne livrer, à l’intérieur d’une partie définie du marché commun qu’à celle-ci ou à un nombre déterminé d’entreprises du réseau de distribution dans le but de la revente, des véhicules automobiles et en liaison avec ceux-ci des pièces de rechange (article 1er) ; que les articles 2, 3 et 4 visent un certain nombre de clauses usuelles entre concédants et concessionnaires automobiles qui peuvent pareillement être exemptées ; que l’article 5 énumère les conditions auxquelles les accords visés aux articles précédents sont exemptés que les conditions portent sur des engagements du distributeur de nature à améliorer la distribution, un assouplissement de certaines obligations ou restrictions imposées par le fournisseur au distributeur ; que si le distributeur a assuré ses obligations pour améliorer la distribution, l’exemption de la clause de non concurrence qui pèse sur lui pour les pièces et les véhicules s’applique à la condition que les parties conviennent de la possibilité pour le distributeur de sortir de l’exclusivité si des justifications objectives sont démontrées et qu’elles ne permettent pas au fournisseur de modifier à son profit l’exclusivité à laquelle il s’engage sauf justifications objectives ; que de plus l’accord à durée déterminée doit dans ce cas être d’une durée de quatre ans au moins avec préavis de six mois ; que l’accord à durée indéterminée doit prévoir un préavis d’un an (le tout sauf indemnité de résiliation ou entrée d’un nouveau distributeur dans le réseau) que les conditions objectives doivent être appliquées sans discrimination aux membres du réseau ;
310Que l’article 8 précise que l’interdiction édictée à l’article 5 paragraphe 1 ne s’applique pas à la période antérieure à la modification si cette modification est faite en sorte que les accords « remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement » est opérée avant le 1er octobre 1985 et notifiée à la Commission avant le 31 décembre 1985 que l’article 14 ajoute que le Règlement entre en vigueur le 1er juillet 1985 et est obligatoire dans tous ses éléments ;
311CONSIDÉRANT que l’interprétation donnée de ce règlement par la Cour de Justice des Communautés dans son arrêt VAG FRANCE SA/ Ets MAGNE S.A. du 18 décembre 1986 est que le texte autorise les opérateurs économiques à faire échapper leurs accords de distribution à l’interdiction de l’article 85 paragraphe 1, sans le leur imposer et sans modifier le contenu de ces accords ou les rendre nuls ; qu’il appartient ajoute l’arrêt, à la juridiction nationale d’apprécier en vertu du droit national les conséquences d’une éventuelle nullité de certaines clauses contractuelles ;
312CONSIDÉRANT que c’est en fonction de cette interprétation du règlement que doit être appréciée la portée des lettres recommandées adressées par RENAULT à EURO-GARAGE les 28 septembre 1983 et 1984 ;
313CONSIDÉRANT qu’il résulte de ces lettres, et plus particulièrement de celle du 28 septembre 1983 que lorsque les parties ont renouvelé, en janvier 1984, pour deux ans, le contrat de distribution exclusive elles savaient que la Commission allait proposer de nouvelles clauses contractuelles susceptibles de faire échapper les contrats de concession exclusive en usage dans l’Automobile à la nullité de plein droit frappent de telles pratiques restrictives de la concurrence ; que la lettre du 28 septembre 1984 comme la précédente montre que RENAULT n’entendait pas se dérober à ce qui lui serait « imposé par la Commission » qu’en réalité la Commission n’a pas imposé des dispositions contractuelles mais proposé des solutions de nature à faire en sorte que les contrats de distribution exclusive en vigueur deviennent après transformation, des facteurs de progrès économique et technique et qu’ils puissent bénéficier au consommateur et échapper de la sorte à l’interdiction de principe ; qu’il s’agissait d’une invitation aux agents économiques à renégocier de tels contrats pour éviter l’annulation de ceux-ci ;
314CONSIDÉRANT qu’à peine plus d’un mois après la publication du Règlement communautaire et plus tôt qu’il n’était contractuellement prévu, RENAULT qui désirait restructurer son réseau en raison de l’évolution défavorable des ventes et limiter à un le nombre des concessionnaires pour LA ROCHELLE a dénoncé le contrat avec effet au 31 décembre 1985 ;
315CONSIDÉRANT qu’aucune négociation n’a eu lieu, EURO-GARAGE réclamant la mise en conformité de son contrat notamment en ce qui concerne la durée tandis que RENAULT s’en tenait au terme extinctif du 31 décembre 1985 ; que le 8 juillet 1985, pressée par son concessionnaire, RENAULT a présenté à celui-ci les grandes lignes d’un « avenant » annoncé pour le contrat :
contrat à durée déterminée de six mois à compter du 30 juin 1985,
mêmes zones d’activité,
pas d’obligation d’exclusivité pour EURO-GARAGE ; qu’aucun autre engagement n’était prévu ; que la suite de la correspondance montre qu’EURO-GARAGE a refusé ces modifications ;
316CONSIDÉRANT que contrairement à ce qu’exprime RENAULT dans ses conclusions du 22 avril 1987 page 6 elle n’était pas, par cette lettre déliée de son obligation de fournir des véhicules et pièces exclusivement à EURO-GARAGE dans le secteur réservé à celle-ci ;
317CONSIDÉRANT dès lors que malgré la volonté évidente de RENAULT d’éluder l’application complète au contrat, dans toutes ses clauses, de la législation communautaire afin de préserver le jeu de la lettre de résiliation du 20 février 1985, le contrat est demeuré un « accord bilatéral dans lequel une partie à l’accord s’engage vis à vis de l’autre à ne livrer certains produits qu’à celle-ci dans le but de la revente à l’intérieur d’une partie définie du marché commun » et relevant par suite de l’article 85 paragraphe 1 du Traité de Rome, comme pratique ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun et d’affecter le commerce entre États membres ; qu’il s’ensuit que cette clause était nulle par application de l’article 85 paragraphe 2 ;
318CONSIDÉRANT que la simple dispense unilatérale de l’obligation d’exclusivité du concessionnaire est insuffisante pour permettre au contrat de bénéficier de l’exemption de l’article 85 paragraphe 3 du traité étant observé, par surcroît, qu’elle ne joue que pour six mois et ne présente donc aucun avantage pour le concessionnaire ;
319CONSIDÉRANT que la dispense permet seulement aux termes de l’article 5 du règlement d’éluder l’application des conditions de durée et de préavis prévues au paragraphe 2 de cet article 5 ; qu’en effet il eut été en outre nécessaire pour éviter la nullité de mettre le contrat en harmonie avec le règlement communautaire notamment sur les points suivants :
article 4-1-3) l’obligation du concessionnaire de commercialiser un nombre minimal de véhicules conformément aux objectifs devient une obligation de moyens alors que dans le contrat d’EURO-GARAGE (article III-1°) c’est une obligation de résultat,
article 5-1-2) a) le constructeur ne peut sans justifications objectives s’opposer à la conclusion, la modification ou la cessation de sous contrats, alors que dans le contrat d’EURO-GARAGE (article X) l’assentiment du constructeur est toujours nécessaire,
article 3-4) faculté pour le concessionnaire de vendre ou utiliser des pièces de rechange concurrentes qui atteignent le niveau de qualité des pièces d’origine, alors que le contrat d’EURO-GARAGE contraint celle-ci à ne vendre ou utiliser que des pièces d’origine,
article 5-1-2) d) le constructeur ne peut refuser de livrer au concessionnaire un véhicule que le distributeur a vendu à un utilisateur final et qui correspond à un modèle de la gamme lorsqu’il est offert par le constructeur ou avec son consentement dans l’État membre où le véhicule doit être immatriculé (hypothèse non prévue dans le contrat d’EURO-GARAGE) ;
320CONSIDÉRANT que l’exclusivité consentie par RENAULT à EURO-GARAGE étant dès lors frappée de nullité, cette nullité qui porte sur une prestation qui est la cause impulsive et déterminante de l’engagement d’EURO-GARAGE atteint donc le contrat dans son entier avec effet au 1er juillet 1985 faute de régularisation avant le 1er octobre 1985 ;
321CONSIDÉRANT qu’en conséquence de cette nullité du contrat la dénonciation de ce contrat, en date du 20 février 1985 et qui doit prendre effet au 31 décembre 1985 alors que le contrat est nul à compter du 1er juillet 1985 est privée de toute efficacité ;
322CONSIDÉRANT qu’ainsi RENAULT ayant, en toute connaissance de la réglementation européenne et d’une nécessaire adaptation du contrat reconnue par elle à deux reprises, éludé l’application de cette réglementation, alors que cette application eut permis au concessionnaire de bénéficier d’un traitement non discriminatoire par rapport aux autres membres du réseau auxquels le droit européen a été très largement appliqué (copie de contrat mise aux débats), elle a par cet acte volontaire qui constitue une faute engagé sa responsabilité à l’égard de son cocontractant auquel en revanche aucune faute ne peut être reprochée puisqu’il a toujours cherché, ainsi qu’il résulte des correspondances à obtenir l’application au contrat des dispositions communautaires et qu’il n’a refusé qu’une proposition de modification comportant pour lui un avantage illusoire :
323CONSIDÉRANT que cette responsabilité est d’autant plus certaine que dans le contrat d’adhésion liant les parties la position dominante appartenait à l’évidence à RENAULT alors même que EURO-GARAGE était un concessionnaire gérant une entreprise financièrement saine ; qu’il appartenait à la partie dominante de faire en sorte que l’ordre public économique européen soit respecté ; qu’au contraire elle a agi en fraude de celui-ci quelle que puisse être la légitimité des opérations de restructuration du réseau auxquelles elle entendait procéder ;
324CONSIDÉRANT en effet que RENAULT ne peut soutenir valablement que non seulement le contrat de concession s’est poursuivi jusqu’à son terme d’une manière normale mais encore qu’EURO GARAGE aurait bénéficié d’un avantage consistant en la levée, pendant les six derniers mois (et en fait à compter du 8 juillet 1985) de l’obligation d’exclusivité qui pesait sur elle ; qu’EURO GARAGE relève à juste titre que ce n’est pas en six mois qu’une nouvelle concession de marque peut être conclue ; que d’autre part en raison de l’imprécision même de la lettre du 8 juillet, que RENAULT persiste néanmoins à considérer comme un avenant, EURO GARAGE n’était pas en mesure de savoir comment ses obligations résiduelles à l’égard de RENAULT pourraient être conciliées avec celles qu’elle serait éventuellement amenée à contracter à l’égard d’une marque concurrente ; que la levée de l’exclusivité n’était dans cette perspective et sur une durée de moins de six mois qu’un faux semblant, un obstacle juridique et artificiel sans incidence sur les faits réels ce qui caractérise encore l’existence de la fraude ;
325CONSIDÉRANT que, par cette faute, RENAULT a délibérément privé EURO GARAGE de la chance de voir son contrat se poursuivre au delà du 31 décembre 1985 pour une ou deux années selon le type de contrat de concession choisi et de voir s’établir des relations contractuelles moins déséquilibrées notamment avec l’obligation pour le concédant de motiver une décision de résiliation, observation étant faite qu’il résulte des pièces produites que dans le réseau c’est un contrat à durée indéterminée qui a été adopté ;
326CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire pour évaluer le préjudice définitif de désigner un expert ;
327CONSIDÉRANT qu’en revanche la Cour a des éléments suffisants pour fixer comme ci-après le montant de l’indemnité provisionnelle qu’il convient d’allouer à l’appelante ;
328CONSIDÉRANT qu’il est équitable que les frais non taxables exposés par EURO-GARAGE en première instance et en appel à l’occasion d’une affaire complexe soient mis à la charge de l’intimée comme indiqué au dispositif ; que l’intimée qui succombe conservera tous ses frais non taxables et supportera tous les dépens de première instance et d’appel ;
329PAR CES MOTIFS :
330Infirme le jugement du 22 septembre 1986 et statuant à nouveau, reçoit la société EURO GARAGE en ses moyens et prétentions devant la Cour ;
331Constate la nullité d’ensemble du contrat de concession exclusif de janvier 1984 (date non précisée) avec effet au 1er juillet 1985 par application de l’article 85 paragraphes 1 et 2 du Traité de Rome ;
332Déclare la société RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT seule responsable de cette nullité et de ses suites dommageables ;
333La condamne à payer à la société EURO GARAGE une indemnité provisionnelle de 200.000 francs ainsi qu’une somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau C de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel ;
334Avant dire droit sur le montant définitif du préjudice, désigne Monsieur Bernard MIQUEL expert, 47 rue de Courcelles 75008 PARIS (45.62.22.93) avec la mission de prendre connaissance de tous documents détenus par les parties ou par des tiers et de fournir à la Cour tous éléments de nature à permettre d’évaluer le préjudice subi par la société EURO GARAGE en raison de la faute commise ;
335Dit que la société EURO GARAGE consignera au greffe de la Cour la somme de 15.000 francs à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 1er mai 1989 et que l’expert déposera son rapport au greffe avant le 1er novembre 1989 ;
336Autorise la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENE avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 694 du nouveau Code de procédure civile ;
337Déboute la société EURO GARAGE de ses autres demandes et la société RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT de l’ensemble de ses prétentions.
Annexe VI
338Jugement du Tribunal correctionnel de Quimper, 25 juillet 1995
339DÉLIBÉRÉ DU MARDI 25 JUILLET 1995
340[Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES du 21 Novembre 1996 :
341– 3 mois d’emprisonnement avec sursis
342– 5000 F d’amende délictuelle.]
343N. de Parquet : 94107301
344N° de jugement : 1964/95
345À l’audience publique du jeudi 15 juin 1995 à 14h.00, tenue en matière correctionnelle par Monsieur GUERN, Vice-Président, Madame HANDEL, Juge, et Mademoiselle FOUCAUD, Juge, assistés de Monsieur CUEFF, Greffier, en présence de Monsieur GESTERMANN, Procureur de la République, a été appelée l’affaire entre :
346LE MINISTÈRE PUBLIC
347D’UNE PART,
348ET :
349Monsieur Joseph LE BOURHIS, né le 6 avril 1927 à MOELAN SUR MER – Finistère, fils de Joseph et de Joséphine LE DOZE, demeurant Kerconan 29350 MOELAN SUR MER ; président intercommunal de Riec-Sur-Belon ; marié, de nationalité française, jamais condamné ; libre ;
350comparant et assisté de Maître GOURVES, Avocat au Barreau de QUIMPER ;
351prévenu de :
352Favoritisme.
353D’AUTRE : PART,
354À l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de Monsieur LE BOURHIS Joseph, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;
355Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
356Maître GOURVES, Avocat de Monsieur LE BOURHIS Joseph a été entendu en sa plaidoirie ;
357La Défense ayant eu la parole en dernier ;
358Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
359Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 15 juin 1995, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 25 juillet 1995 ;
360À cette date, le Tribunal composé des mêmes membres, assisté de Monsieur CUEFF, Greffier et en présence de Monsieur PERAIN, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
361LE TRIBUNAL,
362Attendu que Monsieur LE BOURHIS Joseph a été cité à l’audience du 15 juin 1995 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître JACQ, Huissier de Justice à QUIMPERLE, délivré le 23 mai 1995 à sa personne ;
363Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
364Attendu que le prévenu a comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
365Attendu qu’il est prévenu :
366– d’avoir à MOELAN SUR MER et RIEC SUR BELON, courant 1991, 1992, 1993, étant personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, d’un établissement public n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics ou d’une société d’économie mixte, ou personne agissant pour le compte de l’une de celles susvisées en l’espèce étant Président du Syndicat Intercommunal de RIEC SUR BELON tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés passés par l’État et les collectivités ou organismes mentionnés plus haut, en l’espèce en décidant de passer la 13 décembre 1991 pour la modernisation et le remplacement de l’usine de traitement des eaux de Belle-Angèle, un marché négocié sans mise en concurrence, avec la Société C.I.S.E., puis en recourant le 16 avril 1992 à un appel d’offres restreint, sur concours, et enfin en recourant le 2 février 1993 au marché de gré à gré pour un montant de 5.560.630,97 F TTC, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution (délibération du syndicat intercommunal et exécution de celle-ci) n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (intervention des services préfectoraux)
367– d’avoir à MOELAN SUR MER et RIEC SUR BELON, courant 1991, 1992, 1993, étant personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, d’un établissement public n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics ou d’une société d’économie mixte, ou personne agissant pour le compte de l’une de celles susvisées en l’espèce étant Président du Syndicat Intercommunal de RIEC SUR BELON, tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés passés par l’État et les collectivités ou organismes mentionnés plus haut, en l’espèce en décidant le 14 avril 1993 de procéder à un appel d’offres restreint pour la réalisation d’alimentation en eau potable pour un montant de 2.372.000 F TTC et en retenant le 2 juillet 1993 la C.I.S.E comme attributaire en dépit d’offres moins disantes et en acceptant le 15 juillet 1993 l’acte d’engagement de cette société, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution (délibération du syndicat intercommunal et exécution de celle-ci) n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (intervention des services préfectoraux) ;
368Infractions prévues et réprimées par les articles 432-14 et 121-5 du Code pénal, 7 de la loi du 3 Janvier 1991, 2 et 3 du Code pénal ancien :
369Les faits.
370À l’époque des faits, Joseph Le Bourhis est maire de Moélan-sur-mer et président du syndicat intercommunal de Rie-sur-Belon, regroupant les trois communes de Moélan-sur-mer, Riec-sur-Belon et Clohars-Carnoet pour leur desserte en électricité et eau potable.
371Par contrat d’affermage, la gestion du service de traitement et de distribution des eaux est concédée à la compagnie de services et d’environnement (CISE) dont le siège social est à Rueil Malmaison.
372Travaux de rénovation de l’usine « Belle Angèle »
373La « Belle Angèle » est une usine, mise en service en 1962, de traitement des eaux de la rivière Aven.
374Afin qu’elle réponde aux normes du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989, il était envisagé des travaux d’élaboration dont le programme était élaboré par la direction départementale de l’agriculture (DDA), intervenant comme maître d’œuvre à la demande du syndicat.
375Le 13 décembre 1991, lors d’une réunion à laquelle participaient notamment outre les représentants des trois communes concernées, trois ingénieurs de la DDA et deux représentants de la CISE (MM Insler et Guivarc’h), le comité du syndicat intercommunal :
chiffrait à 4.150.000 F HT le coût global des travaux,
décidait, en application des articles 312 bis et 312 ter du code des marchés publics (CMP), d’attribuer le marché à sa société fermière CISE, suivant l’avis de son président Joseph Le Bourhis, lequel, à la remarque de M. Arthur ingénieur de la DDA qui observait que toute passation de marché négocié devait être motivée par la réalisation d’une première tranche de travaux, invoquait le maintien de la production pour 8.350 abonnés et des difficultés techniques d’interventions.
376Par lettre recommandée du 5 mars 1992, le préfet du Finistère indiquait au président du syndicat : « ... la procédure de marché négocié que vous envisagez de passer avec la CISE sollicitant la dévolution de ce marché de travaux est irrecevable. Par conséquent, je vous demande de vouloir bien annuler la procédure retenue et de lancer un appel d’offres en vertu des dispositions réglementaires ».
377À la suite de cette intervention, le comité du syndicat revenait sur sa décision et, au cours de sa séance du 16 avril 1992 à laquelle assistaient toujours les représentants de la CISE, décidait de lancer la dévolution des travaux par appel d’offres restreint, sur concours.
378Le 16 mai suivant, la commission présidée par J. Le Bourhis agréait cinq entreprises admises à soumissionner et fixait au 17 juillet la date limite de remise des offres.
379Le 4 août la commission de nouveau réunie, son président indiquait n’avoir reçu qu’un seul pli et quatre lettres d’entreprises s’excusant de ne pouvoir répondre (dont celle de la SAUR informant qu’elle n’avait pas été en mesure d’étudier le dossier) ; seule la CISE offrait ses services pour une tranche ferme de 3.741.945 F HT et une tranche conditionnelle de 1.089.0137 F HT. La commission après avoir déclaré l’appel d’offres infructueux, chargeait le maître d’œuvre d’établir un rapport d’analyses de l’offre de la CISE, en éliminant les dépenses superflues.
380Dans un rapport du 8 septembre 1992, M. Le Clezio, ingénieur à la DDA, évaluait à 3.599.422 F HT le montant total de la tranche ferme sans option (dont à 550.000 F HT la participation du fermier) et suggérait à la commission de relancer une consultation par appel d’offres restreint ou de négocier avec la CISE en vue de conclure à une proposition acceptable pour la passation d’un marché négocié, les autres entreprises admises à soumissionner n’ayant pas étudié suffisamment le projet pour entrer dans la négociation.
381Le 14 décembre le maître d’œuvre, à la suite de diverses discussions avec la CISE, estimait dans un rapport de présentation au syndicat qu’un marché pour un montant de 3.599.422 F HT pouvait être négocié avec la CISE, celle-ci participant aux travaux à hauteur de 550.000 F HT et s’engageant à mettre en place certains équipements (montant : 145.150 F HT) et à effectuer à ses frais des peintures.
382Le 18 décembre, sur la base de ces données, la commission décidait avec la CISE et le 30 janvier et 2 février 1993, la CISE et le président du syndicat signaient le marché, négocié après appel d’offres infructueux (article 312 bis § 2 du CMP).
383Les travaux d’alimentation en eau potable.
384En 1993, était défini un programme de travaux d’adduction d’eau sur les trois communes, consistant notamment en la pose de 8700 mètres linéaires de canalisations. Le coût était évalué à 2.372.000 F TTC.
385Par délibération du 14 avril 1993, le comité syndical, sous la présidence de J. Le Bourhis décidait de procéder à la dévolution des travaux par un appel d’offres restreint.
386Le 13 mai, la commission d’appel d’offres agréait 32 entreprises ayant fait acte de candidature.
387Le 2 juillet, elle procédait à l’ouverture de 24 plis présentés par les entreprises. Les trois offres les moins chères étaient les suivantes :
Entreprises | montant de l’offre TTC | délai d’exécution |
SEE GUIDEC – LA MOTTE | 1.796.956, 04 | 3 mois |
BERNASCONI – DOMJAN | 1.910.883,20 | 5 mois |
CISE-OUEST- PONT L’ABBE | 2.030.099, 92 | 3 mois |
388La commission portait son choix sur la CISE, estimant que l’offre la moins disante paraissait aberrante et que l’offre placée seconde présentait un délai trop important.
389Par lettre du 6 juillet, M. Guidée interrogeait le Préfet du Finistère sur les raisons de son éviction, observant que le montant de son offre était de 10 à 15 % inférieur à celui de la CISE
390Par courrier du 15 juillet, le Préfet sollicitait à son tour des explications du président du syndicat, et le 28 juillet J. Le Bourhis lui répondait : « la commission d’appel d’offres a estimé que les prix proposés par la société des Ets Guidéc semblaient anormalement bas, compte tenu de la moyenne des offres présentée par les entreprises d’une part et de l’évaluation des travaux d’autre part. »
391Par dépêche du 4 août, le Préfet, en lui rappelant les dispositions de l’article 300 alinéa 4 du CMP, sommait le président du syndicat de procéder au retrait immédiat du marché déjà conclu avec la CISE le 15 juillet, faute de quoi il se verrait contraint de saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation.
392À la suite de cette injonction, le 22 décembre, la commission d’appel d’offre annulait sa décision du 2 juillet et attribuait le marché à la S.E. E. GUIDEC, la mieux disante au vu des garanties-prix proposées. Ce marché a été alors accepté le 7 octobre, déposé en préfecture le 19 octobre et notifié à l’entreprise le 21 octobre.
393Ultérieurement la moitié du marché faisait l’objet d’une sous traitance par la CISE à la demande de celle-ci qui acceptait les conditions du marché, ce qui apparemment arrangeait
394– d’une part, l’entreprise GUIDEC qui avait, entre-temps, regarni son carnet de commandes,
395– d’autre part, la CISE qui manquait de travail.
396Procédure.
397Par courrier du 18 mars 1994, le Préfet demandait au chef de la mission interministérielle d’enquête sur les marchés de bien vouloir diligenter une enquête sur les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles ont été préparés, passés et exécutés les deux marchés.
398À l’issue des investigations, le rapporteur de la mission interministérielle dans son rapport du 6 septembre 1994, bien argumenté et clair, parvenait à la conclusion suivante :
concernant les travaux de modernisation de l’usine de traitement, la volonté du comité syndical de les attribuer directement en décembre 1991 à la société CISE a été mise en échec par l’intervention de services préfectoraux chargés de l’exercice du contrôle de légalité. C’est malgré tout la société fermière qui a obtenu le marché correspondant, alors que la concurrence n’avait pas trouvé à s’exprimer, aucune autre société n’ayant soumissionné pour la réalisation de cette importante opération.
pour les travaux de canalisations du programme 1993, la société fermière avait été à nouveau rendue attributaire du marché, en méconnaissance des règles édictées par le code des marchés publics, alors qu’une autre entreprise agréée avait été irrégulièrement évincée. Ce n’est que tardivement que la commission d’appel d’offres du syndicat que les droits de cette entreprise ont été reconnus.
399La commission interministérielle estimait que ces pratiques étaient constitutives du délit de tentative de favoritisme.
400À son tour saisi, le Procureur de Quimper diligentait une enquête qu’il confia à l’antenne départementale du service régional de la police judiciaire, lequel au terme de sa mission parvenait aux mêmes conclusions que la commission interministérielle ; ce qui entraînait les poursuites, par voie de citation directe, de Joseph Le Bourhis, dans les termes visés à la prévention.
401Prétentions du prévenu.
402Par conclusions remises à l’audience, développées par son avocat, le prévenu plaide la relaxe.
403Il soutient en substance que :
les travaux eussent pu être confiés à la CISE dans le cadre de ses obligations contractuelles de fermière, sans mise en concurrence,
nonobstant, le syndicat intercommunal a choisi les procédures du code de marchés publics dans le strict respect des règles, notamment d’appel à la concurrence.
404Décision
405Attendu qu’il est constant que les opérations de passation des marchés litigieux ont été menées par Joseph Le Bourhis, président du syndicat intercommunal de Riec-sur-Belon, responsable des marchés de ce syndicat ;
406Attendu qu’il est tout aussi constant que ce n’est qu’à la suite des interventions préfectorales (5 mars 1992 et 4 août 1993) que le syndicat intercommunal est revenu sur ses décisions du 13 décembre 1991 et du 2 juillet 1993, d’attribuer à la CISE les deux marchés en cause ;
407Attendu que par suite, il suffit de se placer à ce stade pour apprécier si les éléments constitutifs du délit de tentative (seule visée à la prévention) de favoritisme sont réunis ;
408Rénovation de l’usine de la Belle Angèle
409Attendu que s’agissant de travaux de modernisation constituant un investissement amortissable et non de simples travaux d’entretien ou de fonctionnement, leur réalisation ne pouvait être consentie à la CISE dans le cadre de son contrat d’affermage (cf. Article 2 du contrat) ; Que dès lors, sauf à démontrer d’une impossibilité de la faire jouer, ce qui n’a pas été le cas, la mise en concurrence préalable s’imposait ;
410Attendu, à cet égard, qu’il ne peut être sérieusement admis que les membres du syndicat, et plus particulièrement son président, aient pu penser que la CISE était la seule entreprise susceptible de maîtriser la technologie d’une usine de traitement des eaux alors que de nombreux groupes industriels construisent régulièrement de tels équipements ;
411Attendu que le fait qu’ultérieurement, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre restreint sur concours, quatre autres entreprises (dont deux rennaises et une lorientaise) aient été agréées montre à l’évidence qu’il en était autrement ;
412Attendu par ailleurs, que le prévenu avait été informé par M. Arthur ingénieur de la DDA de l’impossibilité de négocier avec la CISE en invoquant le quatrième cas de l’article 312 bis du CMP ;
413Attendu qu’il en s’en suit que c’est en méconnaissance des règles du marché publics et parfaite connaissance de cause que Joseph Le Bourhis, en sa qualité de président du syndicat intercommunal, décidait le 13 décembre 1991 de passer avec la CISE un marché négocié sans mise en concurrence préalable pour la réalisation des travaux de modernisation de l’usine la Belle-Angèle ; que son entreprise n’a été mise en échec que par l’intervention des services préfectoraux, que de tels agissements sont bien constitutifs du délit de tentative de favoritisme visé à la prévention ;
414Travaux d’alimentation en eau potable
415Attendu que ces travaux comportant en particulier l’établissement de nouvelles canalisations ne pouvaient être considérés comme des services d’entretien relevant des charges du fermier ; qu’au surplus, le contrat d’affermage prévoyait expressément qu’ils devaient être attribués conformément au code des marchés publics (article 25 et 26 du contrat) ;
416Attendu en l’espèce, que s’agissant de travaux ordinaires, le critère de prix était prédominant, la valeur technique et le coût d’utilisation des prestations ne pouvant être mise en cause (cf. article 300 du CMP) ;
417que de surcroît, les 32 entreprises sélectionnées par le syndicat dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint qu’il avait choisie, étaient censées présenter des garanties professionnelles et financières satisfaisantes ;
418Attendu que l’entreprise GUIDEC a été écartée au motif que son offre, la moins disante, paraissait aberrante, ou pour son prix anormalement bas ;
419Attendu que si cette motivation reflétait le sentiment profond de ses auteurs, ceux-ci ne pouvaient rejeter son offre sans lui avoir demandé par écrit des précisions sur sa composition, puis, dans un second temps, sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies (article 300 susvisé, 4ème alinéa) ; que tel n’a pas été le cas ;
420Attendu au reste, que la suite des événements démontrait que cette offre n’était nullement aberrante ou le prix des prestations anormalement bas, puisque la CISE sous-traitait 50 % de la réalisation des travaux aux conditions du marché qu’avait finalement obtenu GUIDEC, après l’intervention de la Préfecture ;
421Attendu que pour ce marché, il apparaît que le syndicat a tenté de favoriser son entreprise fermière, au détriment de la société GUIDEC ; que cette tentative a été menée également sous la présidence de Joseph Le Bourhis, responsable du marché, bien informé des règles à respecter en la matière ;
422Sanction
423Attendu que le Procureur a requis à l’encontre du prévenu une amende de 10.000 francs laissant le soin au Tribunal d’assortir une partie de la sanction du bénéfice du sursis ;
424Attendu que Joseph LE BOURHIS, né en 1927, est officier de marine en retraite et n’exerce plus ses fonctions de maire ; que ses ressources mensuelles sont de l’ordre de 18.000 francs, qu’il est honorablement connu ; qu’il ne s’est pas enrichi personnellement du fait de ses agissements ;
425Que dans ces conditions, il convient de suivre le Ministère Public en ses réquisitions, en condamnant le prévenu à une amende de 10.000 francs dont 4.000 francs avec sursis ;
426PAR CES MOTIFS
427Statuant publiquement et en premier ressort,
428Contradictoirement à l’égard de Monsieur LE BOURHIS Joseph ;
429Déclare Monsieur LE BOURHIS Joseph coupable des faits qui lui sont reprochés ;
430Condamne LE BOURHIS Joseph à la peine d’amende de 10.000 francs dont 4.000 francs avec sursis.
431Vu les articles 120 et suivants de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme du Code de Procédure Pénale, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné ;
432Dit que la contrainte par corps s’exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985.
433Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
434Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
435Le Greffier Le Président
Notes de bas de page
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