Version classiqueVersion mobile

Hiérarchies, subordinations et insubordinations en Roussillon et en Provence

 | 
Christophe Juhel

L’insubordination à l’autorité publique en 1830 et 1831 dans les Pyrénées-Orientales : outrages et rébellions devant les tribunaux correctionnels et la cour d’assises

Caroline Perche

Texte intégral

  • 1 Articles 209, 211, 212, 222, 223, 224, 225, 228, 230 et 231.

1L’insubordination est, juridiquement, une infraction jugée par la justice militaire et désignant l’irrespect des rapports hiérarchiques et l’indiscipline au sein de l’armée. De manière plus littérale, il est question du refus d’obéissance à une autorité supérieure et, dans la société civile du XIXe siècle, le Code pénal la condamne sous toutes ses formes lorsqu’elle s’oppose à une autorité publique dans son Livre III Titre I intitulé « Crimes et délits contre la chose publique ». On y trouve notamment une section entière (section IV chapitre III) intéressant la « Résistance, désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique » et, parmi eux, les crimes et délits de rébellion et les délits d’outrage. Tout un arsenal législatif est donc prévu afin de protéger les hommes du gouvernement1 et, quelques années plus tard, la loi du 25 mars 1822, dans son article 6, renforce l’existant. A ces termes, « l’outrage fait publiquement, d’une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l’une des deux chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l’état ou de l’une des religions dont l’établissement est légalement reconnu en France, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 100 francs à 4000 francs ». La raison de cet éventail de crimes, de délits, et de peines encourues, est double : protection de la stabilité de l’administration (agents et élus) sur l’ensemble du territoire, alors même que cette administration connaît une hausse d’effectifs sans précédent (particulièrement en ce qui concerne les activités de police), et protection du régime qui tient ce maillage. La sûreté de l’état, au vu des événements post 1789, doit bien sûr être défendue, mais les moindres signes de mécontentement manifestés avec agressivité, même à titre personnel, ne sont pas davantage pris à la légère, et ce, jusque dans les départements les plus reculés du pays.

2De fait, lorsqu’on étudie la jurisprudence des tribunaux de Perpignan et de Céret ainsi que celle de la Cour d’assises des Pyrénées‑Orientales (pour les années 1830 et 1831), on note immédiatement une réelle vigilance traduite par les quarante-quatre délits poursuivis (soit 8,9 % de l’activité correctionnelle) et par les trente crimes jugés (soit 28 % de l’activité au criminel) en seulement deux années. On relève également que certaines autorités sont plus directement victimes de ces infractions : lors d’outrages par paroles ou gestes, les maires ou les adjoints aux maires des villages sont les plus nombreux, douze cas sur quarante-quatre, soit 27 % des délits, puis viennent les commandants des forces de l’ordre ou les commissaires de police, six cas, soit 13,6 % et enfin les préposés aux contributions indirectes qui, comme les gendarmes et les officiers de la garde nationale, sont outragés ou bousculés dans 9 % des affaires. Au criminel, les cibles diffèrent car de véritables violences sont commises sur le terrain : en tête, les gendarmes, avec neuf agressions, soit 30 % des procès, puis viennent les préposés aux douanes lors d’interpellation de contrebandiers : six cas sur trente soit 20 %. Les gardes-forestiers qui surprennent en flagrants délits, figurent aussi parmi les victimes les plus nombreuses (16,7 %). On trouve ensuite, de façon plus ponctuelle, des outrages à gardes-champêtres, à surveillants de nuit, et, quelques rares fois, à des autorités hiérarchiquement plus importantes : il s’agit de deux altercations avec des magistrats, une avec le préfet, une autre sous les fenêtres d’un député et trois contestations du gouvernement et du Roi.

3Quant aux prévenus, les procès associant parfois plusieurs suspects, leur nombre s’élève à quatre-vingt-huit au correctionnel et soixante‑dix‑huit au criminel, soit sur le département et en deux années, cent soixante-six individus, parmi lesquels seulement deux femmes, poursuivis en justice pour avoir manqué de respect ou avoir commis des violences à l’encontre de l’autorité. Au regard des âges mentionnés sur les registres, la très grande majorité des prévenus sont des hommes jeunes, ayant entre 25 et 40 ans. Seuls trois excèdent 60 ans et seulement cinq ont moins de 20 ans. Leur origine socio-professionnelle les place aussi, en très grande proportion, dans une même catégorie : sans avoir à distinguer le correctionnel du criminel car les chiffres sont assez équivalents, on trouve quarante-sept journaliers, trente-six propriétaires agriculteurs, vingt-huit artisans, vingt-cinq commerçants, sept bergers, quatre portefaix, trois bûcherons, trois soldats, cinq préposés à une administration, deux notaires et deux huissiers, un officier de santé, un étudiant et un instituteur. Parmi eux, six sont des ex maires ou des ex adjoints au maire.

4Considérant la qualité des victimes et celles des prévenus, un premier constat peut être dressé : ces outrages ou violences contre les autorités semblent intervenir lors d’incidents ponctuels qui ne revêtent pas nécessairement de dimension purement politicienne alors même que l’on connaît, en juillet 1830, un changement de régime et l’arrivée d’une nouvelle dynastie au trône. En effet, les plus hautes autorités représentatives de l’Etat ne sont pas les cibles privilégiées de ce type de délinquance ou de crimes. Et leurs auteurs ne semblent pas figurer au nombre des partisans de l’opposition. Appartenant à une population modeste et analphabète, l’expression de leur mécontentement traduirait plutôt une exaspération liée à des contraintes ou des détresses de leur quotidien. En général, les protagonistes agissent seuls ou un très faible nombre (cinq maximum) à l’occasion d’une contrariété qui trouve des fondements très matériels (I). Et même lorsque la contestation est dirigée, soit contre une décision administrative, soit dans le cadre d’un soulèvement, le régime de Louis-Philippe ne paraît pas remis en cause : on dénonce plutôt un sentiment d’injustice ou de misère (II).

I. Flagrants délits et coups de sang contre les forces de l’ordre

A. Les refus d’obtempérer lors des tapages et troubles à la tranquillité publique

  • 2 Arch. Dép. des Pyrénées-Orientales, 3U 1026, jugement du Tribunal correctionnel de Céret, 17 septem (...)
  • 3 La gendarmerie succède à la maréchaussée en 1790. Chaque brigade comporte cinq hommes qui doivent e (...)
  • 4 Les milices mises en place sous l’Ancien Régime sont généralisées au moment de la Révolution França (...)
  • 5 D’après M. Brunet, les membres de la Garde Nationale sont fréquemment dénoncés, dans le département (...)
  • 6 La « gendarmophobie », qui traduirait l’hostilité populaire, viendrait de l’attachement des populat (...)

5Les tapages et troubles à l’ordre public figurent parmi les circonstances ayant entraîné des outrages. En 1830, le Tribunal correctionnel de Perpignan ne traite aucun procès de cet ordre et celui de Céret n’en recense qu’un. Il concerne Jacques Pomidor qui, lors d’une tournée des forces de l’ordre, en septembre 1830, vers 22h30, est interpellé pour avoir semé du chahut dans un cabaret et lancé à la figure des cavaliers un « merde » jugé outrageant2. L’année suivante, les chiffres s’élèvent un peu : douze interpellations pour tapages ou troubles à l’ordre public se soldent par des poursuites pour atteinte au respect dû aux représentants de l’autorité. Le cas de Nicolas Lavail, poursuivi pour avoir insulté une compagnie de grenadiers est un peu spécifique puisque ces derniers n’étaient pas là pour assurer la tranquillité publique et que les insultes ont fusé après une altercation personnelle. En revanche, dans les autres affaires, il est toujours question d’un individu quelque peu agité et remis dans le droit chemin par des agents : Michel Balet à Perpignan et Jean Parlé à Céret, qui tambourinent un peu trop fort à la porte d’un cabaret tard le soir ; François Bousquet, qui frappe fort, lui aussi, mais à la porte d’un particulier ; Joseph Rodrigues qui se querelle avec un autre à 3 heures du matin sur la place de la Loge ou encore Jacques Cals, dérangé par une patrouille dans une posture mendiante… L’intervention policière provoque alors un agacement palpable… : à chaque fois, ils « emmerdent » les agents, à l’exemple de Jacques Cals, qui use tout en finesse du subjonctif imparfait en déclarant : « je les emmerde et qu’ils allassent tous se faire foutre ! ». Parfois, les injures dégénèrent en menaces, avec un couteau, un bâton, et parfois encore, en échanges de coups ou autres violences, toujours à l’exemple de Jacques Cals, qui est dénoncé pour avoir mordu à la cuisse l’un des gendarmes qui tentait de lui faire évacuer les lieux. Trois affaires impliquent en effet des gendarmes3, et deux autres, des surveillants de nuit. Véritables milices locales, ces surveillants sont considérés par les juges comme « chargés d’un service public d’autant plus utile à la ville que par leurs tournées, ils préviennent les délits nocturnes et servent à acquérir la preuve de certains crimes qui resteraient impunis ». Ils sont encore désignés comme débusquant « les perturbateurs, même ceux qui se portent à des excès ou à des vols ». Aussi, s’en prendre à eux constitue un outrage à agent. Quant à tous les autres cas, les patrouilles concernées sont celles de la garde nationale. Reconstituées l’année précédente4, il est néanmoins difficile d’affirmer que règne une réelle hostilité à leur égard. Peut-on parler d’animosité lorsqu’à peine sept affaires d’outrage sont produites devant les juges ? Il est vrai qu’à leur encontre, Jean Parlé dit clairement « j’emmerde la garde nationale », et que le cas de Jean Rifalle pourrait être signifiant puisqu’il est interpellé pour avoir troublé la revue des troupes par des insultes et avoir menacé les hommes avec des pierres5. De la même manière, s’agit-il de « gendarmophobie »6 lorsque, au vu des procès, seules trois patrouilles sont malmenées ?

6Ces affaires semblent indiquer que les forces de l’ordre sont bien présentes puisqu’elles réunissent trois types d’agents : des gendarmes, la garde nationale et même des surveillants de nuit en complément, signe que la question de la tranquillité publique est prise au sérieux. De même, le nombre de prévenus traduits devant les tribunaux correctionnels du département et qui s’élève, pour les deux tribunaux étudiés sur deux années consécutives, à quatre-cent quatre-vingt-neuf affaires, semble lui aussi attester de cette volonté de lutter contre la délinquance et d’une réelle vigilance des autorités. Et cela est sans compter les interpellations, dans la rue, qui n’entraînent pas nécessairement de poursuites, des troubles mineurs réglés sur-le-champ par quelques injonctions fermes. Cependant, les procès pour outrages contre les représentants de l’autorité ne sont pas légions.

7En récapitulant, seuls treize incidents sont jugés pour les années 1830-1831 lors de tapages et troubles à l’ordre public, et ces chiffres sont plus faibles encore dans les flagrants délits de chasse illégale ou les flagrants délits forestiers.

B. Les refus d’obtempérer en forêt

8La Révolution, l’Empire et la Restauration sont porteurs de nouvelles règles de vie collective qui impactent particulièrement les populations rurales et les usages communautaires anciens. Elles ouvrent certes quelques nouveaux droits mais malmènent des pratiques ancrées dans le temps. Quant à leur respect, il est assuré par un service d’ordre nouveau lui-aussi et qui, à l’occasion, suscite quelque excès de paroles et de gestes non prémédités.

9Parmi elles, on trouve les règles relatives à l’encadrement de la chasse et celles poursuivant les délits forestiers : pris en flagrant délit, certains s’agitent un peu.

1. Outrages et violences lors d’un délit de permis de port d’armes de chasse

10Les contraintes inhérentes au contrôle du droit de la chasse ne provoquent pas souvent de réactions très vives dans notre échantillon d’analyse. Seuls deux cas sont recensés parmi les soixante-quatorze affaires d’outrages envers l’autorité, soit une faible proportion de 2,7 %.

  • 7 3U 2095, jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan du 8 janvier 1830.
  • 8 2U 69, jugement de la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, 20 et 27 août 1830.

11Dans les deux procès, il s’agit de flagrants délits et d’individus surpris chassant sans permis de port d’armes : ainsi, le 5 octobre 1829, Joseph Rousseil, Joseph Coudié et deux anonymes sont interpellés par les brigadiers de la gendarmerie de Salses alors qu’ils chassent sur les terres communales. Faute de présenter leur permis, ces quatre hommes sont sommés de suivre les brigadiers jusqu’à la mairie mais refusent d’obtempérer. La situation dégénère vite et après que l’un des agents des forces de l’ordre ait saisi Joseph Rousseil par le col, lui et l’un de ses acolytes couchent en joue ce dernier qui, « pour éviter un malheur » lâche prise7. La situation est grave car elle implique une réunion de plus de trois personnes et qu’elle donne lieu à effusion de sang, au point que le tribunal correctionnel se déclare incompétent et transmet le dossier à la Cour d’assises du département pour crime de rébellion8.

  • 9 3U 2096, jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan du 19 mai 1831.

12Quant au garde-champêtre de Baixas, qui verbalise deux individus pour les mêmes raisons le 30 septembre 1831, il est traité d’être « le plus grand pillard de l’Europe » puis, le soir venu, il est un peu malmené par ces mêmes hommes sur la place publique du village sans que cela ne prenne plus de gravité9.

  • 10 Si le privilège seigneurial du droit de chasse a été aboli à la révolution française, il a cependan (...)

13En réponse à la rareté de ces insubordinations, il apparaît que le nombre de délits de chasse ne soit lui-même guère élevé dans les procès de 1830 et 1831 : dix-sept poursuites sur quatre cent quatre-vingt-neuf (soit 3,4 %) sont engagées pour défaut de permis. Est-ce à dire que, sur la période et le territoire étudiés, le contrôle du droit de chasse n’est pas systématique ou que la population n’y contrevient pas de manière récurrente ? Dans cette dernière hypothèse, il est à signaler que le droit de la chasse est finalement plus libérateur que précédemment. Certes la loi d’avril 1790 oblige à obtenir l’autorisation des propriétaires des terres sur lesquelles les chasseurs pratiquent, mais cela reste une véritable ouverture au regard du droit ancien qui restreignait la chasse à un privilège nobiliaire. Par ailleurs, l’infraction poursuivie est celle du défaut de permis de port d’arme et, ici encore, le permis en question est une ouverture de droit nouveau : si le port d’armes fut libre pendant la Révolution française et soumis à permis à partir de 1810, il n’est plus un privilège exclusif du deuxième ordre et le coût du permis (30 francs par an en 1810 puis 15 francs par an en 1816) paraît abordable10.

  • 11 Pourtant, C. Estève note que « toute intervention de la gendarmerie en matière de police de la chas (...)

14De fait, l’infraction étant rare, les coups de sang qu’un flagrant délit peut induire le sont tout autant et il apparaît même, au vu des procès instruits par les tribunaux correctionnels, qu’ils ne sont pas systématiques : seules deux situations dégénèrent sur les dix-neuf intéressant ce rappel à l’ordre11.

15Ce « sang-froid » semble également se vérifier en matière de délits forestiers.

2. Outrages et violences lors d’un délit forestier

  • 12 F. Lormant, « La politique de la forêt sous le Consulat et l’Empire, l’exemple du département de la (...)

16L’ordonnance de 1669 sur le fait des Eaux et Forêts énumérait les interdits, mais l’absence de contrôle véritable des sentiers et des bois, ainsi que les usages communautaires autorisant notamment, par exemple, la vaine pâture, tempéraient les frustrations. Et lorsque la Révolution française, pendant un temps, a fait croire à une « ère de liberté » au cours de laquelle il n’y aurait plus de répression à craindre pour les délinquants forestiers, on assiste à de véritables dévastations qui réveillent les injonctions. Les gardes champêtres et gardes forestiers sont institués, les forêts sont placées sous l’autorité du ministre de la « police » et le consulat crée l’Administration forestière. Désormais, l’arsenal répressif se veut dissuasif et la surveillance monte en puissance12. Elle se trouve d’ailleurs codifiée en 1827. C’est donc sans grande surprise que les procès instruits pour délits forestiers tiennent une place importante dans l’activité de la justice : entre le Tribunal correctionnel de Perpignan, celui de Céret et la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, on compte 107 procès pour coupe d’arbres ou délit de dépaissance, soit 21 % des procès traités par ces instances.

17Pourtant, les incidents opposant forces de l’ordre et délinquants suite à une interpellation pour délit forestier sont assez rares : seules deux affaires sont jugées pour ces faits, soit, comme lors des délits de chasse, à peine 2,7 % des cas d’outrages et rébellion. La première se passe sans grand heurt : d’après le procès-verbal du garde champêtre, Michel Payro et Vincent Poulet, surpris en train de confectionner un fagot de genêts, ont manifesté une opposition verbale lors de sa saisie et s’en sont tenus là. La seconde est plus tendue puisque trois frères menacent le garde forestier avec une hache et le font fuir en lui jetant des pierres alors qu’il les enjoint de rendre des pièces de bois coupées illégalement.

  • 13 M. Brunet, Bonnets rouges et blanc bonnet. La politisation de la campagne catalane, 1815-1852, Trab (...)

18Plus encore que lors des délits de chasse, on note que l’autorité en action dans les forêts ne suscite pas souvent de gestes déplacés ou outrageants : il y a moins de 2 % des interpellations qui dégénèrent. Pourtant, comme l’explique Michel Brunet, l’administration forestière était « toujours détestée et vilipendée » et la tension était palpable sur la question locale des forêts et pacages entre l’état, les communes et les villageois13.

II. Altercations et expressions contestataires

19Si les entraves portées au droit de la chasse ou à l’utilisation de la forêt par les textes post-révolutionnaires contrarient les villageois, la question fiscale reste l’indélogeable point de litige entre les populations et le pouvoir et elle se trouve donc à l’origine d’incidents (A). Mais l’expression contestataire au pouvoir est plus palpable encore lorsque les autorités politiques en deviennent la cible. En effet, ces outrages, qui dégénèrent parfois en crime de rébellion, composent le plus grand nombre des procès pour insubordination en 1830 et 1831 (B).

A. Douaniers, préposés aux impôts et autres administrateurs dans le collimateur

1. Outrages et violences lors d’un crime de contrebande

  • 14 M. Brunet, Bonnets rouges et blancs bonnets, op. cit., p. 83 et 85.
  • 15 La régie des douanes, visant à réorganiser les services douaniers, est créée en mai 1791 avec notam (...)

20Les chemins boisés des Pyrénées-Orientales accueillent une contrebande ancestrale facilitée par des frontières qui furent poreuses durant plusieurs siècles et ce « commerce interlope, solidement installé au XVIIIe siècle, continue à prospérer durant la première moitié du XIXe »14. A tel point que les forces de l’ordre ainsi que les services des douanes15 sont particulièrement mobilisés pour lutter contre cette infraction, comme en atteste notamment le nombre d’interpellations de délinquants. Il ressort ainsi des archives des tribunaux correctionnels de Perpignan et de Céret, pour les années 1830 et 1831, que le délit le plus fréquent est celui qualifié de fraude ou transport illégal de marchandises. Sur les quatre-cent quatre-vingt-neuf procès instruits devant ces juridictions, on trouve cent quarante-cinq procès pour de tels faits, soit 29,6 % des affaires traitées, chiffre bien supérieur à celui du délit de vol (10,9 %), de coups et blessures (16,3 %) et même du délit forestier (21 %). Généralement, il s’agit du transport illégal de café, de sucre, de tabac, de sardines pressées, de ballots de marchandises diverses, de vin, d’alcool ou d’huile d’olive. Aucun de ces délits ne tourne mal. En revanche, lorsqu’il s’agit de crime de contrebande, les violences sont graves. Ainsi, hormis le procès instruit à l’encontre de trois habitants de Collioure pour rébellion et violences exercées sur les préposés aux douanes en octobre 1831 et qui ne mentionne aucune effusion de sang, les autres altercations sont qualifiées de crimes et relèvent de la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales. Le 24 novembre 1830, cette cour juge ainsi trois individus introduisant des marchandises prohibées et ayant, lors de l’intervention des préposés, assassiné deux d’entre eux. Le 2 décembre suivant, après une saisie d’huile, des contrebandiers sont poursuivis pour avoir organisé un véritable guet-apens sur la route qui mène de Collioure à Port-Vendres : les prenant par surprise, ils exécutent par balles trois préposés aux douanes et achèvent un quatrième à coups de crosse. Les affaires suivantes traitent quant à elles de tentatives de meurtre ou de violences aggravées.

21Reste que, dans la très grande majorité des cas, les interpellations pour fraude n’ont pas de suite dénoncée comme outrageante ou violente. Seuls les huit crimes de contrebande mentionnés plus haut dégénèrent (soit 5,2 %), ce qui, à nouveau, laisse supposer que les délinquants se soumettent aux forces de l’ordre sans contestation condamnable.

2. Outrages aux agents du fisc

  • 16 Napoléon développe d’abord le système des octrois de ville puis crée les « droits réunis » portant (...)
  • 17 D’autant que, comme l’indique M. Brunet en 1834, le département est en seconde position parmi les m (...)
  • 18 J. Bouvier, J. Wolff et R. Schnerb, Deux siècles de fiscalité française, op. cit., p. 75.
  • 19 Réintroduits par Napoléon 1er, les octrois et leur perception sont organisés par les lois du 27 fri (...)
  • 20 3U 1027, jugement du Tribunal correctionnel de Céret, 27 août 1831.
  • 21 M. Brunet, op. cit., p. 141-142.

22Les autres administrateurs fiscaux malmenés sont des préposés aux contributions indirectes et cela ne surprend guère. Cette fiscalité, disparue au moment d’une Révolution française qui privilégie les « quatre vieilles » et les impôts directs, revient en force sous l’Empire et s’épanouit généreusement sous la Restauration16. Les critiques fusent dans les cercles éclairés et des résistances s’élèvent ponctuellement. Ainsi, dans les procès du département17, comme ailleurs, « la haine populaire connaissait moins le personnel des contributions directes que les commis aux octrois et, plus généralement, les préposés aux droits indirects »18. De fait, ils font parfois les frais de la contrariété des contribuables et reçoivent quelques mots doux lors d’une visite ou d’un contrôle. Joseph Destampe menace ainsi les agents de l’administration vérifiant son débit de boissons, de même que Pierre Fouché ou Joseph Sentraille, qui refusent clairement d’obtempérer et mettent tout le monde à la porte. Les préposés à l’octroi19 ne sont pas plus épargnés lorsqu’ils essaient de compter les troupeaux afin de faire payer les taxes : Antoine et Jean Gobert se dépêchent de faire avancer leurs bêtes et menacent d’un bâton les contrôleurs, tandis que Joseph Serrahy, interdisant l’accès à sa bergerie, leur crie « comptez si vous voulez, allez au diable, vous n’êtes que des voleurs ! »20. Il est clair qu’au vu de ces altercations, cette fiscalité reçoit un accueil hostile, attestée aussi par la nécessité d’escorter les préposés par des compagnies de militaires. Des rassemblements dans certains villages crient « ha bas les droits réunis ! » et le village de La Roque-des-Albères organise même une véritable grève fiscale en 183421 ! Autre exemple, dans l’une des affaires d’outrages à ces administrateurs, le prévenu ne fait même pas l’objet d’une visite ou d’un contrôle : dans la rue, et avec une spontanéité significative, il exprime son mécontentement : « ha bas le rat de caves » ! « le maréchal des teignes et des flûtes » ! Voilà comment il perçoit le fisc, concluant par un « il faudrait lui fendre la tête ! ».

23Mais une nouvelle fois, force est de constater que les citoyens font preuve d’une certaine retenue : en deux ans, seuls six incidents apparaissent dans les archives et parmi eux, on compte des accrochages sans grande gravité, n’exprimant que quelques mots de colère et ne commettant jamais aucun geste violent.

B. Outrages aux autorités politiques

24Cette catégorie d’outrages est différente des précédentes car le délit n’est pas commis suite à une interpellation ou une faute que les prévenus auraient commise. Il s’agit plutôt de situations dans lesquelles survient un désaccord entre administrés et administrateurs publics ou de mouvements d’une foule accablée.

1. Outrages « pour raisons personnelles »

25Un administrateur des classes de Saint‑Laurent de la Salanque est traité de « foutu brigand » par Marie Anne Maillor qui, excédée devant l’obstination de son interlocuteur à lui refuser un certificat de service pour son mari militaire, va jusqu’à provoquer ce dernier à se battre à coups de poings et lui promet même de l’étrangler ! Le plus souvent, ce sont les maires qui font les frais de ces exaspérations. Le 15 janvier 1830, la famille Sarmet est ainsi traduite en justice pour avoir traité le maire de Baho de « pillard » et l’avoir menacé après qu’il ait ouvert un épanchoir afin d’éviter une inondation sur une partie de sa commune. Les prévenus, craignant que leur propriété n’en subisse des dommages, ne mâchent alors pas leurs mots. Et cette même année, ce maire est encore dans le collimateur d’un de ses citoyens qui, à l’hôtel de la mairie, manifeste un mécontentement évident pour un conflit de terrain. Le 18 décembre 1830, c’est au tour du maire de Pia, jugé « pas digne d’être maire » par Emmanuel Sedès lors de l’établissement d’une charte dans les murs de la maison communale. Idem pour le maire de Thuir, insulté lors de la nomination des officiers de la Garde Nationale, du maire de Maureillas, diffamé publiquement par Marianne Tauléra, qui le déclare responsable de la mort de l’un de ses voisins, ou de l’ex maire de Caudiès, accusé sur la place publique d’avoir dilapidé des fonds devant servir à payer les ouvriers du pavage des rues. Ces délits d’outrages ne dégénèrent pas, hormis celui subi par le maire de Fontpédrouse. Deux hommes, très remontés après la célébration du mariage de la sœur de l’un d’entre eux, s’en prennent à l’officier municipal à coups de pierre et le blessent grièvement au point qu’ils sont poursuivis pour crime devant la Cour d’assises.

  • 22 Ibid, p. 193.

26Ce rapport aux maires ou à leurs adjoints, que l’on n’hésite pas à contester, s’explique peut-être par le fait qu’ils sont désignés par le préfet et paraissent être des fonctionnaires au service de l’état avant d’être des représentants de la collectivité protecteurs des intérêts de leurs administrés22. Mais il n’est ici question que d’insultes qui fusent lors d’une querelle ponctuelle et personnelle. D’autres contestations signalent en revanche, par leur ampleur, des troubles bien plus profonds qui ne naissent pas d’une simple décision municipale ou d’une altercation de proximité. Mobilisant plusieurs individus, voire des attroupements entiers, les outrages commis relèvent parfois de positions partisanes et peuvent prendre la tournure de véritables rébellions.

2. Outrages partisans et rébellions

27Dans les archives judiciaires étudiées, les légitimistes, ou anciens légitimistes sont, à deux reprises, les cibles d’invectives : le 30 avril 1830, deux individus se retrouvent devant les juges pour avoir crié au milieu d’une foule en colère sous les fenêtres du député Lazerme. Le charivari tenait aux positions légitimistes de ce dernier et, parmi la foule, nos deux prévenus ont été entendu hurlant : « ha bas le député », « nous ne nous laisserons pas intimidés par la police » ! Plus confidentiellement, Pierre Verdié est quant à lui jugé pour avoir dit à l’adjoint au maire de Saint-Cyprien plusieurs mois après les trois glorieuses qu’« il faudra[it] bien qu’il rende cette écharpe » car il en était indigne pour être partisan du régime précédent.

  • 23 Un trouble forestier qui monte en puissance depuis la promulgation du code de 1827, P. Vigier, « Le (...)

28Dans tous les autres cas, l’objet de la colère tient à la politique engagée par la Monarchie de Juillet. Et les affaires sont nombreuses : pour la seule année 1831, huit sont portées devant le Tribunal correctionnel de Perpignan et neuf devant la Cour d’assises du département. Lorsque le procès relève du correctionnel, les hommes interpellés n’ont pas commis d’actes de violence et la qualification des faits reste celle d’un acte délictuel et d’outrages à une autorité publique. Le 25 mars 1831, on trouve ainsi Emmanuel Villeloux qui, lors de la publication d’un arrêté préfectoral s’en prend au commandant des force de l’ordre, le traitant d’« imbécile », de « lâche » et lui promettant de « l’accabler de soufflets » ; le 8 juin 1831, cinq hommes sont poursuivis pour outrage au juge de paix du canton de Thuir : ils l’ont qualifié de « mauvais patriote », lui ont jeté de la boue et ont dénoncé « les riches qu’il fallait piller, eux étant sans ressources ». Même si les faits reprochés se sont déroulés à l’occasion d’un rassemblement inquiétant et agressif tenu à Thuir le 9 avril précédent aucune preuve ne les accable d’un crime. De même, le 16 avril, trois hommes s’en sont pris au maire et à l’adjoint au maire de Pia, les ont engagé à quitter leur écharpe disant qu’ils n’étaient pas patriotes et ont engagé les habitants à se soulever, disant « maintenant, c’est le moment, en avant ». Mais l’affaire en est restée là et c’est pour outrages seulement qu’ils sont poursuivis. A Saint-Paul-de-Fenouillet ça chauffe aussi : le 20 et le 21 avril, un groupe nombreux profère des insultent contre le premier officier municipal. Quatre d’entre eux sont attrapés pour avoir crié « ha bas le maire, ha bas l’écharpe ! », que « les soldats sont des brigands, comme les autres, qu’ils partent ! ». A Baixas, c’est le 15 juin que les débordements ont lieu et des chansons injurieuses sont chantées sur la place publique par une foule importante. Parmi elle, Martin Rouma est identifié et poursuivi. Le maire de Claira se trouve lui aussi en bien mauvaise posture durant tout le mois de juillet. Les échauffourées commencent le 5 avec jets de pierres sur les fenêtres et cinq individus sont attrapés et jugés ; le 14, ça continue : l’un des participants, Etienne Gauze, brandissant un drapeau tricolore garni de grelots et menaçant le maire de lui « briser » sur la figure. Et le 25, c’est au tour des agents de la force publique de faire les frais de cette colère. Durant cette période estivale, la Cour d’assises ne chôme pas non plus : dégradation d’un signe public de l’autorité royale par des préposés aux douanes sur la place d’Olette en janvier, rébellion à la Tour de Carol en février, dévastation en bande du séminaire de l’église Saint‑Jean de Perpignan par un attroupement de plus de trois cents personnes venant de planter des arbres de la liberté en juin, rébellion et attroupements à Estagel début août et rébellion à Ille fin août, rébellion à Perpignan les 7 et 8 septembre… et des bouillonnements ruraux existent encore contre des restrictions trop sévères en matière d’utilisation des forêts : entre mars, septembre et décembre 1831 trois procès se tiennent pour une même affaire de rébellion contre des gardes forestiers23. Trois hommes sont aussi poursuivis en septembre pour avoir, sur les terres communales de Llar, commis des délits forestiers et s’être rebellés contre deux gardes. Cette rébellion, qui réunit alors plus de vingt personnes (seules trois sont attrapées) finit par des effusions de sang.

29La situation est très tendue et les troubles ne cessent pas. Deux affaires sont encore jugées par le tribunal correctionnel de Perpignan durant la fin de l’année : le premier procès, du 15 octobre, poursuit Nicolas Catala, à la tête d’un gros rassemblement à Perpignan provoquant les soldats et disant « brigands, vous nous tenez en esclavage ». Le second poursuit sept hommes qui, à l’intérieur du théâtre, un soir de représentation, s’en sont pris au préfet suite à la décision royale de dissoudre la Garde Nationale de Perpignan, le traitant du désormais classique « brigand » et donnant du classique lui aussi « je t’emmerde » au commissaire de police. L’un d’eux est même convaincu « d’avoir porté ses mains sur ses parties génitales à l’attention du préfet », geste estimé « très indécent ». Quant aux assises, elles poursuivent leurs œuvres en revenant sur les attroupements et rébellion de septembre à Perpignan et de février à La Tour de Carol.

30Cette Cour d’assises en effet, reçoit, au cours des deux années étudiées, un nombre d’affaires tout à fait respectable pour le département. Ses juges prononcent cent huit sentences, parmi lesquelles vingt-sept intéressent des atteintes graves aux agents ou représentants élus, soit 25 % des procès sont instruits pour crime de rébellion ou violences contre les autorités publiques. Pourtant, malgré l’instruction ouvrant procès, le suivi exact de la procédure et les réquisitions plutôt fermes du procureur, les jurés se prononcent avec une prudence plus qu’évidente. Seuls sept jugements se concluent par une peine : un individu jugé pour résistance aux forces publiques avec violence est condamné à cinq ans de prison par contumace le 27 août 1830 ; deux hommes poursuivis pour guet-à-pend et homicide sur des préposés aux douanes sont tous deux condamnés à mort et là encore, par contumace (2 décembre 1830) ; la tentative de meurtre sur gendarme vaut à un autre deux ans de prison et deux ans de surveillance supplémentaires (26 novembre 1830) ; deux individus poursuivis pour violences avec effusion de sang sur le maire de Fontpédrouse écopent de trois et cinq ans de prison assortis d’une amende de 40 francs (8 mars 1831) ; un autre, poursuivi pour violences sur des préposés aux douanes est lui aussi condamné à cinq ans de prison, mais par contumace (24 décembre 1831) et cinq hommes, jugés pour rébellion contre des gendarmes sont, pour l’un condamné à un an ferme, pour trois autres, à six mois tandis que le dernier est acquitté (15 décembre 1831). Reste le cas unique de Joseph Bonet, seul individu interpellé suite à un attroupement violent qui, malgré des poursuites pour simples provocations non suivies d’effet, est emprisonné pour 18 mois et est condamné à 50 francs d’amende. Dans toutes les autres audiences pour rassemblements rebelles, les jurés acquittent. Qu’il s’agisse de « simples excitations à la haine sans violence », de dévastations, ou d’attaques et de blessures avec violences graves, les prévenus sont déclarés non coupables et, parmi eux, seuls trois affaires traitées par contumace se terminent par une condamnation à payer les frais qui y sont inhérents. A l’identique, la majorité de ceux traduits en justice pour des crimes commis seuls ou en groupe réduit s’en tirent très bien : même une tentative de meurtre sur un préposé aux douanes se solde par la relaxe des prévenus qui ne subissent que la saisie des marchandises qu’ils transportaient en contrebande.

31De fait, si les poursuites semblent prestement engagées, les sentences relaxent dans 74,1 % des cas.

32Il en est tout autrement dans les procès instruits devant les tribunaux correctionnels. Eux aussi sont très actifs lorsqu’une atteinte est portée à une autorité ou à un représentant de la force publique, puisqu’en à peine deux ans, ceux de Perpignan et de Céret jugent quarante-sept affaires à la requête du procureur et en ce qui les concerne, leurs jugements sont en très grande majorité assorties de peines. Seules neuf sentences accordent des relaxes et parmi elles, trois ne concernent que certains des protagonistes jugés. Le magistrat motive alors sa décision soit par l’absence de preuve à charge (c’est le cas de l’affaire des placards dans un café, d’un outrage à la garde nationale suite à un tapage nocturne, de deux des quatre prévenus pour un outrage au maire de Thuir, de trois des cinq prévenus pour un outrage au juge du paix du canton de Thuir et de six hommes sur huit lors d’un outrage au préfet), soit parce que le trait du délit a, d’après le juge, été un peu grossi : un outrage au maire de Pia s’avère être jugé comme une querelle sans aucun public, une rébellion contre garde-champêtre, comme un simple refus de déposer des fagots de genêts et un outrage à militaire, comme une affaire personnelle avec réciprocité des torts. Dans cinq cas également, le juge requalifie le délit, ce qui, même si deux des prévenus écopent des peines initiales, diminue la sanction prévue pour les trois autres du groupe : un outrage se transforme en injures, un autre, en diffamation, un encore, en tapage nocturne, une rébellion contre un garde forestier, en simple menace, et un refus d’obtempérer aux préposés à l’octroi, en délit aux contributions indirectes. Pour le reste, les juges des tribunaux correctionnels locaux s’appliquent à suivre les réquisitions du procureur quant aux qualifications juridiques des faits et bien sûr à respecter la grille des délits et des peines précisées par le Code pénal ou les lois de 1819 et 1822 intéressant cette question. Mais ces grilles laissent des latitudes importantes pour mesurer les circonstances et la gravité des infractions commises. Et l’on note que le procureur et le juge optent généralement pour la grille basse. Ainsi, en analysant les procès tenus en fonction des peines encourues, des peines requises et des peines prononcées, on note que lorsque les poursuites sont engagées en contravention des lois de 1819 et 1822 réprimant les outrages aux membres des deux chambres, à fonctionnaires ou à ministre d’une religion et qui sont passibles de un mois à deux ans d’emprisonnement, les tribunaux correctionnels n’atteignent jamais la peine la plus élevée. Et même lorsque le procureur va jusqu’à requérir six mois de prison pour un refus d’obtempérer face aux préposés de l’octroi, six mois également pour outrage à gendarmes ou quatre mois pour un outrage au maire de Claira lors d’un rassemblement populaire, le juge, dans le premier cas, requalifie les faits, dans le second, abaisse à une amende de 25 francs et dans le troisième, descend le délai d’incarcération à un mois. Tous les autres cas écopent, de même, entre huit jours et un mois de prison assortis ou non d’une amende ne dépassant pas 100 francs.

33Une même analyse se vérifie pour les délits inscrits dans le Code pénal. L’article 223, qui punit les outrages à magistrat, prévoit une peine de un mois à deux ans de prison, tandis que le procureur, dans les deux affaires traitées requiert un mois pour chaque prévenu et le juge prononce six jours pour le premier et un mois pour le second. L’article 224 du Code pénal, cité pour des outrages à agents de la force de l’ordre punit de 16 à 200 francs d’amende les contrevenants et, là encore, les peines prononcées n’excèdent jamais les 16 francs. Pour certains délits plus graves, tels que la rébellion définie par l’article 212 du Code pénal, même si les peines prononcées atteignent trois et deux mois de prison, elles sont bien en deçà des six mois à deux ans préconisés par la loi.

34En revanche, la justice est plus ferme lors d’un outrage à commandant de la force publique ou lorsqu’il y a atteinte à l’honneur en plus de l’outrage à élus ou fonctionnaires. Ainsi, alors que l’article 225 du Code pénal qui protège les commandants préconise de six jours à un mois de prison, les prévenus poursuivis à Perpignan pour ce délit prennent, pour les uns, un mois d’incarcération, pour les autres, quinze jours assortis d’une amende. Quant à ceux contre qui on brandit l’article 222 pour des atteintes à l’honneur punissables d’un mois à deux ans, les peines oscillent entre un mois et un an.

35Pour synthétiser ces données, il apparaît donc que le juge, souvent en-dessous des peines requises par le procureur (41 %), mais qui sont elles-mêmes dans la grille basse, ne manifeste pas de sévérité saisissante lorsqu’il tranche. Il invoque très souvent des circonstances atténuantes relevant de l’article 463 du Code d’instruction criminelle qui abaisse la sanction lorsque le délit n’excède pas une valeur de nuisance de plus de 25 francs. Il appréhende aussi les circonstances spécifiques, notamment par exemple, lorsqu’il conclut, à propos de Marianne Maillol, qui s’en est pris à un administrateur des classes : « que son propos, sans réflexion, vu l’état de colère de la prévenue et de l’exaspération que devait produire sur elle le refus du certificat qu’il était de toute justice de lui accordée » ne mérite que huit jours de prison et pas les six mois requis par le ministère public. Idem à l’égard de Marianne Tauléra : poursuivie pour avoir outragé le maire de Maureillas, le juge ne la condamne pas aux quinze jours d’incarcération sollicité mais à 50 francs d’amende, expliquant que « dans les villages où l’instruction et l’éducation ne sont pas bien belles, n’apporte point à l’outrage l’atteinte qu’elle pourrait porter dans tout le pays », et ajoutant avec galanterie que « c’est encore ici une femme qui a tenu le dit propos ».

36Seuls quelques gradés ou hautes autorités atteintes dans leur honneur trouvent plus de protection de la part des magistrats, mais, là encore, c’est bien en-dessous des peines prévues par la loi.

37Reste que, malgré ces informations et une sensible souplesse de la justice locale, il vaut mieux être relaxé par la Cour d’assises que poursuivi devant les tribunaux correctionnels dans les cas d’outrages voire même de rébellion : sous leur autorité, toutes les sentences sont rendues, seuls 19 % des prévenus sont relaxés et 63 % des peines prononcées sont des peines de prison.

38Dans le département, on ne plaisante donc pas avec les autorités publiques et cela est signifié non seulement par les procès-verbaux et les nombreuses plaintes, mais aussi par le traitement en justice correctionnelle, même lorsqu’il s’agit de simples mots lancés à la volée. En revanche, cette population rurale et analphabète des P.O., contrainte davantage que les décennies précédentes (qu’il s’agisse de l’utilisation des forêts ou du fisc), troublée par des changements de régime successif et de purge de ses représentants, confrontée à une augmentation réelle des forces de l’ordre et à leur visibilité, ne s’emporte pas à chaque mécontentement. En effet, si les plaintes semblent lestement portées, le nombre de cas, par rapport aux contrariétés ressenties, ne paraît guère élevé lorsqu’il est question de situation personnelle. Les rassemblements agités sont nombreux durant l’année 1831, mais les coups-de sang contre un magistrat, un élu ou un agent ne représente que trente-deux affaires, soit 6,5 % des procédures instruites devant les tribunaux correctionnels de Perpignan et de Céret. Reste à savoir si cette population sait garder son sang-froid, si elle craint les sanctions ou si elle se sent plus forte en nombre, comme le suggérerait la multiplication des attroupements de 1831.

Notes

1 Articles 209, 211, 212, 222, 223, 224, 225, 228, 230 et 231.

2 Arch. Dép. des Pyrénées-Orientales, 3U 1026, jugement du Tribunal correctionnel de Céret, 17 septembre 1830 (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives).

3 La gendarmerie succède à la maréchaussée en 1790. Chaque brigade comporte cinq hommes qui doivent effectuer des patrouilles quotidiennes et, sous le Directoire, avec l’augmentation de la délinquance, elle monopolise la coercition légitime. En 1798, une Charte la fait force de police administrative, judiciaire et militaire pour la surveillance du territoire. En 1820, on développe davantage ses missions de police civile et ses effectifs comportent 14.086 gendarmes, abaissés à 12.686 en 1828. J.-N. Luc, Gendarmerie, Etat et Société au XIXe siècle, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 32-41 et p. 129.

4 Les milices mises en place sous l’Ancien Régime sont généralisées au moment de la Révolution Française sur Paris puis en province (à Perpignan dès le 29 juillet 1789) avec une mission qui se définit peu à peu et qui vise à prêter main forte aux gendarmes. La Constitution de l’an VIII consacre ensuite son existence mais dans un objectif plus militaire. En 1814, une ordonnance les rend toutes sédentaires, cohortes urbaines pour protéger le régime de la Restauration. Des listes sont constituées parmi les citoyens âgés de 20 à 60 ans, sont arrêtées par des conseils de recensement et placées sous l’autorité du maire et du préfet. Mais la nécessité de réorganiser la Garde Nationale la place en sommeil par une ordonnance du 29 avril 1827. Elle est réveillée lors de l’arrivée au pouvoir de Louis-Philippe. G. Carrot, La Garde Nationale (1789-1871). Une force ambigüe. Ed, L’Harmattan, 2001, p. 21 à 250.

5 D’après M. Brunet, les membres de la Garde Nationale sont fréquemment dénoncés, dans le département, pour excès et dérives. En 1818, on déplore « l’indiscipline chronique de ce corps » et les débuts de la Monarchie de Juillet accentuent ces troubles puisque les débordements et les incidents sont plus graves et accompagnés de violences sur civils. En 1831, on les qualifie de « brutes issues de basses classes de la société qui veulent se venger de leurs adversaires » (M. Brunet, op. cit., p. 182). Peut-être l’attitude de Jean Rifaille est un écho à ces dénonciations.

6 La « gendarmophobie », qui traduirait l’hostilité populaire, viendrait de l’attachement des populations locales à des droits et usages anciens contrariés. Ainsi, W. Danger donne l’exemple d’un gendarme qui, en 1831 à Banyuls-sur-mer, dirait combien il se sent « accablé de fatigue au milieu d’un peuple qui vous regarde avec mépris et vous considère comme leur plus grand ennemi, quel avantage pouvez-vous attendre de ces habitants ». W. Danger, Histoire de la gendarmerie dans les P.-O., Mémoire, Histoire, Perpignan, 2000, p. 68.

7 3U 2095, jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan du 8 janvier 1830.

8 2U 69, jugement de la Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, 20 et 27 août 1830.

9 3U 2096, jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan du 19 mai 1831.

10 Si le privilège seigneurial du droit de chasse a été aboli à la révolution française, il a cependant laissé la place à l’affirmation du droit de propriété, qui interdit à toute personne de chasser sur les terres d’autrui sans son consentement (bois et forêts de l’État et propriétés communales comprises). La loi du 30 avril 1790 établissant cette interdiction laisse pour cette raison au propriétaire le soin de poursuivre en cas de délit. En revanche, à ce texte s’ajoute l’obligation, pour chasser, de détenir un permis de port d’armes de chasse qui, à partir de la loi du 28 avril 1816, coûte 15 francs par an. L’absence de permis constitue donc un délit lié à un fait de chasse, rangé par le Code d’instruction criminelle parmi les infractions à la loi de haute police et poursuivi par le ministère public devant le tribunal correctionnel : loi du 30 avril 1790 ; décret du 11 juillet 1810 ; décret du 4 mai 1812 ; loi du 28 avril 1816 dans le Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale, administrative par G.-J. De Fayard De Langlade, 1823. Sur cette question, C. Estève, « Le droit de chasse en France de 1789 à 1914 : conflits d’usages et impasses juridiques », Histoire et sociétés rurales, 2004/1 (vol. 21), p. 73-114.

11 Pourtant, C. Estève note que « toute intervention de la gendarmerie en matière de police de la chasse est ponctuée de gestes de rébellion ». Sans doute serait-il nécessaire d’élargir la période d’étude pour vérifier ou non une spécificité locale : C. Estève, « Gendarmerie et police de la chasse en France de 1830 à 1852 », in J.-N. Luc (dir.), Gendarmerie, Etat et société au XIXe siècle, La Sorbonne, 2002, p. 237

12 F. Lormant, « La politique de la forêt sous le Consulat et l’Empire, l’exemple du département de la Meurthe », dans Histoire politique, diplomatique, sociale et des arts sous les deux Empires Napoléoniens, Napoléonica, 2008/1, n° 1, p. 69-100.

13 M. Brunet, Bonnets rouges et blanc bonnet. La politisation de la campagne catalane, 1815-1852, Trabucaire, 2005, p. 125.

14 M. Brunet, Bonnets rouges et blancs bonnets, op. cit., p. 83 et 85.

15 La régie des douanes, visant à réorganiser les services douaniers, est créée en mai 1791 avec notamment une garde départementale des douanes comportant un service actif de brigades pour la garde des frontières, la répression du délit de fraude et du crime de contrebande. En 1815, la politique protectionniste va multiplier ses effectifs et élargir la zone de surveillance à 20 km à l’intérieur des frontières. Un tableau des infractions et des peines en matière des douanes est distribué aux préposés en 1817. Tableau des infractions et des peines en matière de douanes, Paris, 1817.

16 Napoléon développe d’abord le système des octrois de ville puis crée les « droits réunis » portant sur l’alcool, le tabac et le sel. Après lui, la Restauration, consciente des avantages procurés, augmente à son tour ces prélèvements au point que, composant 30 % des recettes en 1816, ces contributions atteignent 49 % en 1829 et les sommes prélevées sont multipliées par trois, passant de 140 millions en 1816 à 574 millions de francs en 1830 : J. Bouvier, J. Wolff et R. Schnerb, Deux siècles de fiscalité françaises, XIXe-XXe siècles : histoire, économie, politique, 1973, p. 75 ; C. Coste, « Penser l’impôt au XIXe siècle. Controverses fiscales et contributions Saint-Simoniennes dans la France des années 1830 », Cahiers d’Histoire, 2014, n° 124, p. 45-62 ; G. Lemarchand, L’économie en France de 1770 à 1830 : de la crise de l’Ancien Régime à la révolution industrielle, Armand Colin, 2008 ; J. Ellul, Histoire des institutions. Le XIXe siècle, PUF, 1999, p. 185.

17 D’autant que, comme l’indique M. Brunet en 1834, le département est en seconde position parmi les mauvais payeurs du pays. M. Brunet, op. cit., p. 139.

18 J. Bouvier, J. Wolff et R. Schnerb, Deux siècles de fiscalité française, op. cit., p. 75.

19 Réintroduits par Napoléon 1er, les octrois et leur perception sont organisés par les lois du 27 frimaire et du 5 ventôse an VIII. Dès 1800, donc, des octrois municipaux sont établis sur les produits de consommation locale, les tarifs et règlements sont fixés par chaque conseil municipal puis approuvés par le gouvernement et, en cas de non-paiement, l’amende est égale à la valeur du produit. Code des lois, décrets et ordonnances sur les contributions indirectes de 1790 à 1874.

20 3U 1027, jugement du Tribunal correctionnel de Céret, 27 août 1831.

21 M. Brunet, op. cit., p. 141-142.

22 Ibid, p. 193.

23 Un trouble forestier qui monte en puissance depuis la promulgation du code de 1827, P. Vigier, « Les troubles fores- tiers du premier XIXe siècle français », Revue forestière française, 1980, p. 128-135 : une véritable flambée de haine d’une partie des populations rurales contre des forestiers explosent entre 1839 et 1848, particulièrement dans l’est et dans les Pyrénées où des bandes armées s’insurgent contre des restrictions trop sévères à l’utilisation des bois, lorsque qu’on passe d’une économie de subsistance à une économie de marché qui exclue les « petits ».

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search