La soumission des prostituées à Perpignan dans la seconde moitié du XVe siècle
p. 107-124
Texte intégral
1Chaleureusement invité par mes amis juristes à participer, une fois de plus, aux Journées d’histoire et d’histoire du droit, sur le thème « subordination et insubordination », j’ai profité de la découverte d’un document inédit daté de 1461, pour me pencher sur les processus de maintien en dépendance des « filles soumises », comme les appelait la police des années 1930. Ce document me permet d’aborder un aspect méconnu de la prostitution médiévale, celle des conditions de soumission des prostituées, éclairant avec précision la triste vie des « filles de joie » et l’identité de ceux qui organisent cette soumission ou qui en profitent directement ou indirectement.
2À propos de la prostitution médiévale à Perpignan, le petit ouvrage d’Emile Desplanque, Les infâmes dans l’ancien droit roussillonnais, demeure encore aujourd’hui la seule référence bibliographique1. Pour l’époque moderne, deux mémoires de master ont touché à ce thème2, mais, alors que la documentation des XIVe et XVe siècles est assez abondante et souvent très intéressante, aucune recherche récente n’a prolongé le beau travail de Desplanque. Pourtant la prostitution fait l’objet, depuis un quart de siècle, et en particulier en France et dans la péninsule Ibérique, d’un renouveau d’intérêt dans le cadre des études sur l’histoire des femmes, de la sexualité, des exclus et du genre3. Notre courte étude a pour seule ambition d’illustrer ce que les sources notariales peuvent apporter à cette question.
Confessiones aliquarum mulierum de luppanari
3Un manuel du notaire Bernard Çatorra, celui de l’année 1461, contient, glissé dans la reliure de parchemin, un document identifié par le notaire sous le titre Confessiones aliquarum mulierum de luppanari, qu’il convient de traduire, malgré son titre suggestif, par « Reconnaissances [de dettes] de quelques femmes du lupanar »4. S’ils ne contiennent pas de « confessions » du genre de celles dont la littérature libertine du XVIIIe siècle est friande, ce document et les actes qui lui correspondent dans le registre permettent de suivre les mécanismes de la mise sous dépendance des prostituées perpignanaises au milieu du XVe siècle.
4Ces actes mettent en jeu six personnes : un hôtelier du lupanar, Jaume Sglesies, un Valencien, Francesc Aragonès, qui souhaite s’installer comme hôtelier au lupanar, un pareur de la ville, Joan Ouros, propriétaire d’une maison dans le lupanar, et trois femmes, Beatriu, Agnès et Joaneta. Le document qui est à la base de ce corpus est la feuille volante, mentionnée dans l’acte enregistré au f° 23v° sous le nom de uno papiro, il est celui où les prostituées reconnaissent leurs dettes à l’hôtelier.
5Le mécanisme des actes est simple : les trois femmes doivent à Jaume Sglesies, hôtelier du lupanar, les sommes de 9 £ 1s, 3 £ 6s et 4 £ 19s. Pour la somme totale, soit 17 £ et 6s, l’hôtelier vend à Francesc Aragonès les droits qu’il possède « contre » ces femmes. Les modalités du paiement indiquent clairement que l’acheteur n’a payé au comptant que 16 sous, puisqu’il doit 16 £ et 10s. La monnaie de paiement mentionnée, le florin (florin d’or aragonais), a une valeur de 11 sous, comme l’indiquent les déclarations des trois femmes, donc l’acheteur a donné un florin et cinq sous. Le reliquat, 330 sous soit 30 florins, sera payé au rythme de cinq florins par mois, sur une durée de six mois. Cette somme est effectivement réglée en totalité moins de huit mois plus tard, le 8 octobre 1461.
6Le même jour, le sucrerius, artisan fabricant de sucre ou marchand de sucre de Valence, reconverti immédiatement en « hôtelier du lupanar »5, loue une maison possédée dans le lupanar par un pareur de la ville, pour une livre par mois. Dans le courant de 1462 la somme a été intégralement payée.
7En bref, avec une petite mise de fonds, le sucrier valencien s’établit à la tête d’une maison de prostitution où trois femmes, devenues ses débitrices, travaillent pour lui et lui procurent de substanciels profits, qui lui permettent de régler ses dettes et ses loyers.
8Mais c’est surtout la situation des femmes qui est mise en lumière dans ces « reconnaissances ». La relation de dépendance qui les attache à l’hôtelier qui les fait travailler dans sa maison du lupanar est fondée sur la dette. L’origine de leurs dettes est clairement identifiée : elles doivent à Jaume Sglesies les repas et les boissons qu’elles ont consommés chez lui. En clair, pour ne pas mourir de faim, ces femmes nourries « à crédit » sont contraintes de se prostituer. L’achat de cette dette, donc des droits sur ces femmes, permet à Francesc Aragonès de s’établir comme « hôtelier du lupanar » : autrement dit, il est certain qu’en tout état de cause ces femmes resteront dépendantes, forcées de se prostituer. La dette qu’elles reconnaissent les lie à cet hôtelier de manière durable (voire définitive) car elles ne peuvent pas s’en libérer : la part qui leur est laissée de leurs « gains » ne suffit pas à les nourrir et à rembourser la dette. Le fait que le sucrier ait, lui, pu régler la totalité de la dette plus le montant du loyer de la maison du lupanar montre bien que le profit attendu a bien été réalisé, et, bien entendu, qu’il échappe quasi totalement à ces femmes. Plus encore, le vendeur, qui accepte de céder ses droits « à crédit », et le loueur de la maison du lupanar ne doivent pas avoir de doutes sur la capacité de paiement de « l’hôtelier débutant », donc sur la rentabilité de son établissement. Nous examinerons plus loin ce qui a pu placer ces femmes dans cette dépendance, ainsi que la manière dont les hôteliers les maintiennent dans cet état.
9Reste à savoir pour quelle raison l’hôtelier Jaume Sglesies se défait de ses droits sur ces femmes, alors que six mois de leur travail lui suffisaient pour gagner la même somme. On peut supposer seulement que le métier n’est pas de tout repos, au milieu des beuveries, des jeux, des rixes et en compagnie des clients et des souteneurs et avec le contrôle nécessaire des prostituées. L’hôtelier, surtout s’il est âgé ou fatigué, peut souhaiter se retirer des affaires pour vivre de ses rentes6.
10Ces documents contiennent une autre information remarquable, celle de la chaîne de dépendance qui attache ces femmes. Pour deux d’entre elles, Béatriu la Valencienne et Joaneta la Française, leurs reconnaissances et la vente des droits de Jaume Sglesies précisent qu’elles « sont tenues pour (ou par) » deux hommes différents. L’expression exacte « qui-s tin » à la forme impersonnelle (ou passive) est complétée de la préposition « per », on ne sait trop si l’on doit traduire : « qui est tenue » – sous‑entendu « par l’hôtelier » – « pour le compte de » ; ou : « qui est tenue par »… Quoi qu’il en soit, ce sont bien deux hommes qui sont cités, par qui (ou au nom desquels) ces deux femmes sont « tenues ». Ce sont leurs souteneurs, leurs proxénètes, leurs « amis » comme le disent certains textes... Eux-aussi vivent de leur prostitution, et contribuent par leurs prélèvements sur leurs gains à les maintenir en dépendance.
11Celui qui « tient » Béatriu n’est désigné que par son nom de famille, Almussarra, patronyme présent dans les sources de même époque à Perpignan7 ; celui qui tient Joaneta est curieusement un nommé Pedro Aragonès, portant donc le même patronyme que Francesc Aragonès, l’acheteur des droits de Jaume Sglesies. Mais il est impossible d’en tirer une preuve de parenté. Agnès « na Agnes Prats de Catalunya » n’est pas, dans sa déclaration, rattachée à un souteneur par la même expression (qui‑s tin per), cependant, dans le texte de l’acte notarié, au f° 23v° du registre, l’hôtelier la désigne comme « Agnetem vocatam Cathalanam den Prats », « d’en Prats » signifie « d’un homme nommé Prats » [en est l’article défini introduisant un nom propre d’homme] : son identification comme « Agnès la Catalane d’un nommé Prats » semble bien pouvoir désigner aussi une dépendance personnelle.
12Donc, plus proche de chacune de ces femmes, un homme les « tient » directement, par un autre type de relations que la dette du prix des repas. De ces « amis », alcabots, lenones, les informations réunies par émile Desplanque tracent un portrait vivant et peu indulgent. L’hôtelier n’ignore pas cette dépendance, qui s’ajoute à celle que ces femmes ont envers lui, mais la dépendance de chaque femme envers son souteneur est plus personnelle, elle préexiste à celle de la dette. L’expression qui-s tin per, si elle se traduit par « qui est tenue pour » pourrait indiquer que l’hôtelier verse directement au souteneur une somme d’argent pour le transfert d’un contrôle sur ces femmes. Cependant, le plus courant est que le souteneur prélève lui-même, directement, le prix de la prestation, en intermédiaire entre le client et sa « protégée », laissant en outre le client régler à l’hôtelier les repas et boissons consommés.
Les profiteurs du système de prostitution
13Au premier rang des profiteurs de la prostitution figurent donc les souteneurs, qui sont marqués du sceau de l’infamie, c’est‑à‑dire soumis à une disqualification du fait de leur « métier »8. Emile Desplanque donne à leur sujet de nombreuses précisions, il montre comment se multiplient à leur égard les condamnations morales, les interdictions de séjour, les expulsions et les poursuites juridiques. Mais ces hommes apparaissent comme les « gagne petit » de la chaîne de prostitution, à mi-chemin entre la délinquance et le vagabondage. Au-dessus d’eux, c’est toute une chaîne de profiteurs directs ou indirects qui pèse sur la prostitution et s’y enrichit. Ce sont les hôteliers, mais aussi les propriétaires des maisons et chambres du lupanar, exerçant souvent des professions parfaitement avouables, parfois de rang social très élevé, qui placent là leur argent et le font fructifier, et même, au-delà des propriétaires, les seigneurs des terrains où sont établies ces maisons, les seigneurs du ou des quartiers de prostitution9.
14La profession d’hôtelier du lupanar n’est pas elle-même infâmante. Ainsi, les témoins de l’acte de vente des droits de Jaume Sglesies sur les prostituées sont deux membres de sa famille, ayant des professions honorables, qui les situent dans la bourgeoisie perpignanaise : Guillem Sglesies est pareur, Barthomeu Sglesies est marchand. L’autre témoin, un barbier de Valence, est sans doute en relation avec l’acheteur des droits, Pere Aragonès, lui aussi valencien.
15Dans la ville, tous les hôtels et auberges ne sont pas des lieux de prostitution. Les autorités tentent en effet de contenir celle-ci dans les limites du public, euphémisation des termes plus souvent employés de lupanar ou de bordell10. Mais tous les hôteliers sont soupçonnés d’héberger dans quelques chambres des « femmes publiques » susceptibles d’attirer la clientèle11.
16Mais toutes les maisons du lupanar ne sont pas des « hôtels », et tous les propriétaires n’y sont pas des hôteliers. En 1495, un sculpteur, Pere de Burgos,12 obtient l’autorisation de faire bâtir un « portique » au-dessus d’une rue qui sépare deux maisons lui appartenant situées « dans la clôture du lupanar » et comprenant des chambres de prostitution ou stupratoria. Ce portique constituera une salle à manger (aulam sive comestorium) où « les femmes pécheresses, les souteneurs et les autres personnes puissent, tant qu’ils le souhaiteront, rester, manger et boire », cette salle à manger aura des fenêtres, dont l’une au-dessus de la porte par où on pourra « répondre à ceux qui demandent à entrer », et un écoulement pour les eaux usées hors des murs du lupanar.
17Le sculpteur sur bois Pere de Burgos n’est pas un inconnu. En effet, en 1488, il a reçu la commande d’un retable de saint Laurent pour l’église de Saint-Laurent-de-la-Salanque, qui devait être fait à la manière de celui de saint Paul d’une chapelle de l’église des Dominicains de Perpignan13. Pere de Burgo, ou de Burgues (orthographes variables dans l’acte), y est appelé mestre fuster de la vila Perpinyà, et il est dit que mestre Pera fara la ymage de Sant Llorens enbotida e sera de noguer ben sech, ce qui correspond bien à l’intitulé de l’acte de 1495 : Pro Petro de Burgos ligni fabro sive ymaginayre ville Perpiniani. Menuisier et sculpteur sur bois, Pere de Burgos habite avec sa famille dans le lupanar et dispose dans sa maison, touchant à elle, de plusieurs chambres de prostitution qu’il améliore, agrandit, réunit, et où se retrouvent, auprès des prostituées, les souteneurs et les clients.
18En 1492, une certaine Agnès, veuve de Francesc Busqueto, un pareur de Vic, passe chez le même notaire une série d’actes par lesquels elle loue, dans le bordel, plusieurs maisons de rapport : le 29 mars c’est une maison dans le publich, le 7 mai deux domisculas ou cambretas, le 10 mai une autre maison, le 23 août deux maisons, l’une avec six chambres et l’autre avec deux chambres14. Plusieurs de ces actes précisent que, si le bordel devait être déplacé en un autre lieu, le contrat de location serait caduc15, ce qui indique que c’est bien en tant que « maisons de rapport » qu’Agnès les loue. Devenue veuve, Agnès décide-t-elle alors de se transformer en « mère maquerelle » ? En tout cas il s’agit bien d’une orientation délibérée de ses investissements. Veuve d’un pareur de Vic, elle revient peut-être à sa ville d’origine, Perpignan, où y vient pour d’autres raisons (près d’un de ses enfants installé ici ?), et décide alors de se lancer dans une activité susceptible de lui fournir des revenus sûrs. C’est en tout cas une femme de tête et de caractère, sans doute, autre aspect à ne pas négliger de l’approche de genre, puisque l’on trouve des femmes des deux côtés de la soumission.
19En 1404, Matheu Basset, de la maison du roi, vend à Dalmau de Canet, noble, trois hôtels et cinq maisons « dites à deux portes » situées au bordel16. Quelques années plus tard, un autre noble, représentant d’une des familles en vue du Roussillon, Francesc de Vallgornera17, est propriétaire d’une maison appelée « hospicium d’en Basset » parmi d’autres biens sis dans le lupanar, au sujet desquels il passe plusieurs actes successifs. En 1411 un acte curieux complique un peu plus le schéma de la chaîne des dépendances et des profiteurs de la prostitution. En effet, le 7 janvier 1411 Francesc de Camó, notaire de Perpignan, agissant en tant que procureur du chevalier de Vallgornera, loue pour un an une maison appartenant au dit Vallgornera dans le lupanar, maison appelée de Na Malorques18, qui comporte plusieurs chambres et un verger19. Cette « maison » est louée conjointement à un homme, un menuisier de Perpignan, et à deux « femmes publiques », Alamanda et Violanda. On est surpris de retrouver ici deux prostituées en lieu et place des investisseurs et associées à un artisan. On peut supposer que ces deux prostituées, disposant de liquidités, s’associent au menuisier pour « monter » leur maison de prostitution, s’élevant au rang de « maîtresses de maison ». Le fait que l’une d’entre elles, huit jours après le contrat de location, se retire unilatéralement de l’accord, en présence du mandataire de Vallgornera, semble bien indiquer qu’elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour régler sa part de la location. Somme toute, contrairement à la situation la plus fréquente des prostituées, celle d’une dépendance confinant à la misère absolue, on devine que certaines peuvent trouver les moyens d’accumuler un petit pécule… mais n’est-ce pas aussi le cas des esclaves, présents aussi dans le Perpignan du XVe siècle ?
20D’après sa description – plusieurs chambres, un verger – il s’agit d’un hôtel, comme peut l’indiquer aussi le prix de location, 25 livres pour une année, environ le double du prix de location annuel d’autres maisons du bordel. L’année suivante Jaume de Vallgornera, agissant comme mandataire de son père, Francesc, loue à nouveau le même hôtel (hospicium sive hostal d’en Malorques) à un hôtelier de Perpignan, pour la somme réduite de 64 livres pour quatre ans, soit 16 livres par an20. Quatre jours après Jaume, représentant encore son père, loue à un dénommé Arnal Neveres une maison (un hôtel sans doute) appelée d’en Basset, dont nous connaissons ainsi l’origine. L’acte est intitulé, dans le registre des notules, Arrendamentum del hostal d’en Neveres, ce qui montre que le changement de nom de l’hôtel est immédiat21.
21Dix ans plus tard, en 1412, le notaire qui avait enregistré les actes précédents est devenu le mandataire de Francesc de Vallgornera et, à ce titre, il loue à un hôtelier et à son épouse un hôtel (hospitium) dans la rue du bordel, avec ses vergers et maisons et avec tous les droits que son mandant possède sur deux femmes22. Un échelon intermédiaire entre le propriétaire de l’hôtel et les prostituées disparaît ici : par on ne sait quelle dette, transmise d’un hôtelier à son propriétaire, celui‑ci est devenu le détenteur des droits sur deux femmes, qu’il transmet à un autre hôtelier. Alors que l’hôtel précédent était loué 64 livres pour quatre ans, les droits sur les deux femmes font monter le prix de location de celui-ci à 60 livres pour une seule année.
22Restent, au-dessus même des propriétaires, les seigneurs éminents, qui constituent l’étage supérieur des bénéficiaires de la prostitution. Certes, on pourrait être tenté de dire que toute maison, toute terre, sauf les alleux, a son seigneur, et que donc ceux-ci ne peuvent faire autrement que de percevoir des droits sur ces maisons comme sur toutes les autres de Perpignan. Ce serait méconnaître la sorte de « guerre des lupanars » que se livrent le roi et les chanoines de Saint-Jean de Perpignan, quand le roi tente de maintenir le lupanar dans la paroisse Saint-Jacques, en bordure du call puis dans l’ancien call, après l’expulsion des juifs (et malgré l’opposition des Dominicains, qui se plaignent des troubles), alors qu’un nouveau quartier de prostitution, un lupanar fermé de murs et tout à fait officiel, a été installé entre les portes d’Elne et de Bages, à l’intérieur des murs de la ville, mais sur un terrain dont les chanoines de Saint-Jean sont seigneurs. Ce « nouveau » lupanar est celui où le sculpteur Pere de Burgos a ses maisons et ses chambres, les stupratoria, « où comme le dit l’acte officiel – les femmes pécheresses qui vivent là commettent l’accouplement illicite », « sachant aussi que le dit lupanar ou lieu de prostitution et toutes les maisons, stupratoria, chambres et autres constructions édifiées dans son enclos sont tenues en directe seigneurie pour la communauté des prêtres de Saint-Jean de Perpignan »23. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque l’autorisation d’empiètement que suppose la construction du portique constituant la salle à manger à l’usage des prostituées, des proxénètes et des clients suppose un double versement dont le roi sera bénéficiaire (il est le seigneur naturel des routes et voies publiques, donc des rues) : un cens annuel de six deniers à chaque Noël, plus un droit « d’entrée » de quinze sous (soit l’équivalent de trente fois le cens annuel) payables pour l’autorisation.
Les processus de la mise en dépendance
23À propos des femmes qui sont ainsi « tenues » et contraintes à la prostitution, les « confessions » disent autre chose : toutes trois ont un « surnom », c’est-à-dire un nom qui, ajouté à leur nom de baptême, les identifie, les caractérise, les désigne par une origine géographique. Disparition du nom de « famille », abandon du nom du père, cette dénomination traduit une désocialisation, un déracinement, la perte de tout appui familial. C’est, dans la société médiévale, et en particulier dans la ville médiévale, la cause principale de la chute dans la misère et l’exclusion. Cette dénomination n’est sans doute pas neutre non plus, difficile de savoir même si le nom de baptême n’est pas transformé : c’est ce que suggère l’apparition dans nos sources d’une autre Beatriu la Valenciana femina publica en 1414, presque un demi-siècle avant la Beatriu qui reconnaissait ses dettes envers l’hôtelier Jaume Sglesies. On peut penser que Beatriu la Valenciana est un nom d’emprunt, un nom « professionnel », un nom « de métier », en rapport avec une apparence physique ou morale, témoignage d’une quasi dépersonnalisation de la prostituée. Le cas de Beatriu la Valenciana de 1414 est éclairant d’un autre point de vue : elle passe un acte devant notaire pour reconnaître sa dette envers un dénommé Lazare curieuse manière de nommer ici un homme par son seul prénom, ce qui le place lui aussi en marge, sans doute en tant que souteneur – Lazare ayant lui‑même réglé à l’hôtelier Joan Torner ce que Beatriu lui devait24. Deux observations : Beatriu reconnaît devoir 16 florins à Lazare, la dette à l’hôtelier n’était que de 15 florins et dix sous, mais la dette inclut à la charge de Beatriu le coût de l’acte notarié, un sou (le total atteint donc 16 florins, un florin, on l’a vu, vaut onze sous) ; Joan Torner n’est pas un inconnu, c’est à lui que Vallgornera a loué pour quatre ans l’hôtel de na Malorques sis « au bout de la rue des femmes publiques », pour 16 livres par an, en 141225. Le rachat de la dette de Beatriu la fait donc passer d’un homme à un autre, voire permet à un souteneur de la « sortir » d’un hôtel pour la transférer ailleurs.
24Nous l’avons vu, cette dette, le lien qui attache les femmes aux hôteliers, repose exclusivement sur leur alimentation : c’est au sens propre pour manger que les femmes sont contraintes de se prostituer. Et leur travail ne leur permet jamais de se libérer de cette dette : non seulement leurs gains sont confisqués par les profiteurs mais aussi le prix de leurs consommations est toujours surévalué. Les repas et les boissons sont au cœur de cette dépendance, et cela est notoire, au point que le gouverneur du Roussillon, sur conseil du batlle et des consuls de Perpignan promulguent, en 1415, une ordonnance pour s’opposer aux abus des hôteliers du bordel26. Les termes de cette ordonnance sont sans ambiguïté. Les consuls ayant été informés que « les hôteliers du bordel exigent des femmes publiques un prix très élevé et excessif pour leur repas et que de même ils prêtent sur les dites femmes publiques comme si elles étaient des esclaves, chose qui cause grand préjudice aux femmes publiques et au public », ordonnent que « nul hôtelier ou hôtelière ne prendra d’une femme publique plus de deux sous par jour pour le manger et le lit, car c’est le prix du pain et du vin suffisants ». La surévaluation du prix des repas et des boissons est donc systématique, et permet de maintenir la dépendance. On note pour la première fois la mention du lit fourni par l’hôtelier, payé aussi par la femme soumise.
25L’allusion des consuls au « prêt sur les femmes publiques » qui les place au niveau des esclaves est éclairée par la disposition suivante : « Qu’aucun hôtelier ou hôtelière n’ose prêter à aucun souteneur ou à tout autre, sur une femme publique, avec ou sans acte écrit. » Les prostituées sont donc données en garantie, en gage des emprunts des souteneurs, avec transfert de leurs dettes et du contrôle sur leur personne et leur travail, ce qui les situe, comme le disent les consuls, au rang des esclaves27. Le maintien en dépendance des femmes soumises par les hôteliers use d’un autre moyen : la saisie de leurs vêtements et autres objets personnels en garantie de leurs dettes. Cette prise de gages, qui apparaît comme une contrainte supplémentaire, est elle aussi interdite par les consuls, sauf autorisation du batlle ou du juge du batlle. La rapacité des hôteliers est soulignée par la dernière ordonnance qui leur interdit de prendre aux femmes malades autre chose que ce qu’ils dépenseront pour elles.
26Sur les circonstances qui peuvent pousser une jeune fille à rechercher le soutien d’un « ami » et à se retrouver, sous sa tutelle, contrainte de se prostituer, pour le simple prix de son hébergement et de ses repas, les sources peuvent suggérer quelques pistes. La donnée essentielle est bien entendu le déracinement, la perte de tout lien avec un milieu familial pouvant servir de refuge, de lieu d’accueil. De ces filles, jeunes filles ou jeunes femmes en situation vulnérable, les registres notariaux donnent de multiples exemples.
27Quand des jeunes filles, parfois très jeunes, placées pour une très longue durée28, comme servantes dans des maisons de bourgeois ou artisans de la ville de Perpignan, un contrat est établi chez le notaire (en tout cas dans certains cas, mais est-ce systématique, à défaut d’être obligatoire ?). Ces contrats, dans leurs formules habituelles, incluent une disposition sur les tâches qui leur seront demandées, « toutes choses licites et honnêtes seulement ». Mais souvent placées très loin de chez elles, elles se retrouvent sans protection et sans défenseur quand une difficulté surgit : l’une, par exemple, placée pour huit ans auprès d’une femme, se voit refuser son salaire par le fils de sa maîtresse, morte avant la fin du contrat29, une autre est venue de Saragosse pour se faire servante30, assez souvent elles sont placées par des familles de l’arrière-pays rural31.
28Les archives gardent trace de quelques cas où les violences sur des filles ou de jeunes femmes se concluent par la fuite : celles qui ont leur famille sur place y trouvent refuge, comme Johana Descamps violentée par son mari, ou comme cette autre Johana, âgée de 13 ans, qui s’enfuit chez sa tante, après avoir été battue par son père32. Mais celles qui n’ont personne chez qui trouver un appui, que deviennent-elles ? Combien, jetées à la rue se trouvent un « protecteur » et un « gîte » chez un hôtelier. Fragiles et vulnérables aussi les femmes seules, épouses abandonnées peut-être33, ou filles-mères34.
29Alors, contraintes à la prostitution pour vivre, tout simplement, contre un gîte et un couvert surévalués, nourrissant de leur travail souteneurs et hôteliers, permettant aux propriétaires des maisons de prostitution, bourgeois et nobles, de confortables profits et aux seigneurs des quartiers de prostitution de solides revenus réguliers à la fois par les cens et par les droits « d’entrée » de ces maisons chaque fois qu’elles changent de propriétaires, les prostituées sont les seules à être maintenues dans la dépendance et la misère.
30Certes, quelques-unes semblent pouvoir « s’élever » dans la hiérarchie des métiers de la prostitution, comme celles qui s’établissent « maîtresses de maison ». Pour l’une d’entre elles, Elionor Aragonesa, mulier prestibula, nous possédons l’inventaire de ses biens, établi le 10 octobre 1496 : il est modeste, mais atteste qu’elle possède du linge de maison, quelques meubles, un retable de la Vierge, un miroir35.
31Mais la misère, le plus souvent, ne fait pas de bruit et ne laisse pas de traces chez le notaire. L’insubordination, l’insoumission, pour les prostituées, ne sont guère possibles. Ma collègue Mireia Comas Via, de l’Université de Barcelone, qui effectue des recherches sur les registres d’admission des indigents à l’hôpital Saint-Jean de Perpignan, m’a très aimablement communiqué un document rare qui permet de suivre les derniers pas dans le monde d’une de ces femmes soumises, contrainte à la fuite et à la misère36. Le court enregistrement de son entrée dit tout d’une vie que les dispositions des consuls de Perpignan n’ont pas réussi à rendre moins pitoyable. Le texte est si court et si clair qu’il n’est pas besoin de faire autre chose que de le traduire : « Samedi 2 octobre [1501], j’ai reçu Isabel la Valencienne37, femme de 20 ans. Elle porte un chapeau, une serviette, des jupons, des jupes, une veste marron. Elle dit que Castillo, l’hôtelier du bordel, lui retient une bonne robe marron et quatre draps, une veste blanche de futaine, un baluchon de drap, une chemise. Elle n’a aucun argent. »
32Vingt ans, aucun autre lieu pour finir ses jours que l’hospice, pas une piécette à elle, ses meilleurs habits et ses draps saisis par l’hôtelier du bordel : nous voilà bien loin des « filles de joie », car, comme disait le bon Georges, « c’est pas tous les jours qu’elles rigolent, parole ». Pourtant les représentations perpétuent une vision idyllique des « belles de nuit », comme en témoigne la lettrine d’une ordonnance de Perpignan contre les prostituées, que le scribe a illustrée d’une scène de baiser, sans doute tarifé mais non dépourvu d’élégance et d’une certaine modernité…

Lettrine de l’Ordinacio feta per les avols fembres38
Annexe
Textes et traductions
Annexe 1 : Confessiones aliquarum mulierum de luppanari39
IHS Die jovis XXVI febroarii anno M°CCCC LI° (erreur pour LXI°)
Na Beatriu Valenciana qui-s tin per n-Almusarra, en presencia dels testimonis dejus scrits et del notari, a confessat deure an jaume Sglesies hostaler del publich setze florins et cinch sous valents VIIII £ I s per raho de menjar e beure quell dit jaume li a quell dit jaume ha feta la messio en son hostal de menjar e beure / 9 £ 1 s
Item mes na Agnes Prats de Catalunya per la raho mateixa, en presencia dels predits, a confessat deure al dit jaume VI florins valents III £ VI s / 3 £ 6 s
Item na Johaneta Francesa qui-s tin per en Pedro Aragones per dita raho, en presencia dels predits, a confessat deure al dit jaume VIIII florins valents IIII £ XVIIII s. /4 £ 19 s
Son els testimonis Vital Queliu parayre de Perpenya, Guillem Sglesies parayre, Barthomeu Sglesies mercader, johan Vidal barber del regne de Valencia.
Dicta die
Ego jacobus Sglesies, hostalerius predictus, gratis vendo et cedo vobis Francisco Aragones, sucrerio regni Valencie presenti, omnia jura et omnes acciones que et quas habeo contra inferius nominatas, et primo contra Beatricem vocatam Valenciana qui-s tin per n’Aumussara pretextu illarum novem librarum et duodecim denariorum in quibus michi tenetur racione comestionis et potiis facte in dicto meo hospicio, meis propriis expensis, et contra Agnetem de Prats Cathalanam pretextu illarum trium librarum et sex solidorum in quibus michi tenetur racione previa et adversus et contra johanetam Gallicam qui-s tin per en Pedro Aragones pretextu illarum quatuor librarum et decem novem solidorum in quibus michi tenetur previa racione, prout de dictis quantitatibus constat certis confessionibus per eas factis in presencia testium et notarii infrascriptorum ; ponens et mandans et protestans quod nolo teneri de evictione aliqua et confessi habuisse a vos decem septem libras et sex solidos etc de quibus renuncio […]
Testes
Et ego dictus Franciscus sciens vos predictum jacobum fecisse michi vendicionem et cessionem de decem septem libris et sex solidos contra feminas in dicta cessione nominatas et sciens inquam vos confessum fuisse in ipso cessionis instrumentis habuisse dictam cantitatem est verum et veritas sic se habet quod restant ad so debentur vos sexdecim libras et decem solidos quod renuncio etc., solvere de moneta currente in dicta villa a die presente de sex menses sequturos videlicet per hos terminos et soluciones videlicet ad die presenti ad unum menses (sic) quinque florenos, et casu quo vobis in dicto mense non solvero dictos quinque florenos, quod in secundo mense habeam solvere decem, et si per totos dictos duos menses non solvero vobis dictos decem florinos ex dicta quantitate, ilico elapsis dictis duobus mensibus, fiat et contra me execucio de tota quantitate sub pena etc. fiant obligationes largo etc. obligo bona etc. et persona ad capcionem etc. fiant obligaciones […]
Testes qui supra etc.
Traduction
Reconnaissances (de dettes) de quelques femmes du lupanar
Jésus. Jeudi 26 février, 1451 (sic pour 1461)
Beatriu Valenciana, qui est tenue pour un nommé Almusarra, en présence des témoins ci-dessous et du notaire, a reconnu devoir à Jaume Sglesies, hôtelier du public, seize florins et cinq sous valant neuf livres et un sou en raison du manger et du boire que le dit Jaume lui a pour du fait que le dit Jaume lui a fourni dans son hôtel le manger et le boire / 9 £ 1 s.
Item, en plus Agnès Prats de Catalunya pour la même raison, en présence des susdits, a reconnu devoir au dit Jaume six florins valant trois livres et six sous / 3 £ 6 s.
Item, Johaneta Francesa, qui est tenue pour Pedro Aragonès, pour la dite raison, en présence des susdits, a reconnu devoir au dit Jaume neuf florins valant quatre livres et dix-neuf sous / 4 £ 19 s.
Les témoins sont Vital Queliu, pareur de Perpignan, Guillem Sglesies, pareur, Barthomeu Sglesies, marchand, Joan Vital, barbier du royaume de Valence.
Le même jour
Moi, Jaume Sglesies, hôtelier susdit, vends et cède à vous, Francesc Aragonès, sucrier du royaume de Valence ici présent, tous les droits que je possède sur les femmes ci-dessous nommées, et d’abord sur Beatriu appelée la Valencienne qui est tenue pour n’Aumussarra en raison des neuf livres et douze deniers qu’elle me doit pour le manger et le boire consommés dans mon hôtel, à mes frais, et sur Agnès de Prats, la Catalane, pour les trois livres et six sous qu’elle me doit pour la raison susdite et sur Johaneta la Française (Gallicam) tenue par Pedro Aragonès, pour les quatre livres et dix-neuf sous qu’elle me doit pour la même raison, sommes dont font foi les reconnaissances faites par elles en présence des témoins et du notaire ci-dessous […] et je reconnais avoir reçu de vous sept livres et six sous […].
Témoins
Et moi, le dit Francesc, sachant que vous susdit Jaume m’avez fait la vente et cession de dix-sept livres et six sous contre les femmes nommées dans la dite cession et sachant en outre que vous avez reconnu dans le dit acte de cession avoir reçu une certaine somme, il est vrai et véritable et ainsi il apparaît que vous sont dues seize livres et dix sous, et [je promets de] les payer en monnaie courante dans la dite ville à partir d’aujourd’hui dans les six mois suivants, selon ces termes, à savoir d’aujourd’hui à un mois cinq florins, et dans le cas où je ne vous aurais pas payé ces cinq florins, qu’au deuxième mois je doive payer dix florins, et si durant ces deux mois je ne paie pas ces dix florins, aussitôt passés ces deux mois, qu’il soit fait exécution contre moi de la totalité de la dite somme […]
Mêmes témoins que ci-dessus.
Annexe 2 : Vente des droits sur trois femmes par Jaume Sglesies, hôtelier du lupanar, à Francesc Aragonès40
Die jovis XXVI mensis febroarii
Ego jacobus Sglesies hostalerius luppanaris ville Perpiniani […] vendo […] vobis Francisco Aragones sucrerio regni Valencie presenti […] omnia jura et omnes acciones que et quas habeo adversus et contra feminas inferius expressatas et eorum bona. Et primo contra Beatrice vocatam Valenciana ques tin per n’Almussara pretextu illarum novem librarum et duodecim solidorum denariorum in quibus michi tenetur racione comestionis et potus facte in dicto meo hospicio et hoc miis propriis expensis. Item contra Agnetem vocatam Cathalanam den Prats pretextu illarum trium librarum et sex solidorum in quibus michi tenetur racione previa. Item et adversus et contra johanetam Gallicam ques tin per en Pedro Aragones pretextu illarum quatuor librarum et decem\novem/ solidorum in quibus michi tenetur predicta racione, prout de dictis quantitatibus constat certis confessionibus per eas factis in presencia testium et notarii infrascriptorum descriptis in uno papiro ponens etc […] confessus habuisse illas decem septem libras et sex solidos, quam summam predicte quantitates capiunt de quibus etc. […].
Testes Vitalis Queliu, Guillermus Sglesies paratores, Batholomeus Sglesies mercator Perpiniani, johannes Vitalis barbitonsor regni Valentie.
Traduction
Jeudi 26 février.
Moi Jaume Sglesies, hôtelier du lupanar de la ville de Perpignan, je vends à vous, Francesc Aragonès sucrier du royaume de Valence, tous les droits que j’ai sur les femmes ci-dessous mentionnées et leurs biens. Et d’abord contre Béatrice appelée la Valencienne qui est tenue pour n’Almussarra, en raison des neuf livres et douze deniers qu’elle me doit pour le manger et le boire consommés dans mon hôtel et à mes frais. De même contre Agnès appelée la Catalane den Prats, pour les trois livres et six sous qu’elle me doit pour la raison susdite. De même contre Johaneta la Française, qui est tenue pour Pedro Aragonès, en raison des quatre livres et dix-neuf sous qu’elle me doit pour la dite raison, desquelles sommes font foi des reconnaissances faites par elles en présence des témoins et du notaire souscrits et inscrites sur un papier etc. je reconnais avoir reçu ces dix-sept livres et six sous…
Témoins Vital Queliu, Guillem Sglesies, pareurs, Barthomeu Sglesies, marchand de Perpignan, Joan Vital, barbier du royaume de Valence.
Annexe 3 : Reconnaissance de dette de Francesc Aragonès envers Jaume Sglesies, hôtelier du lupanar41
Dicta die
Ego Francesc Aragones sucrerius regni Valencie nunch hostalerius luppanaris ville Perpiniani sciens […] vos jacobum Sglesies hostalerium predicti luppanaris fecisse hodie […] michi vendicionem et cessionem de decem septem libris et sex solidos adversus et contra mulieres nominatas […] sciens […] vos confessus fuisse […] quod […] restant vobis ad solvendum sexdecim libras et decem solidos […]
En marge :
Die jovis VIII octobris anno presenti johannes Roger cirurgicus Perpiniani procurator ut asseruit dicti jacobi Sgleyes ut constat instrumento ut dixit per Bartholomeum Eres notarii dicte ville confessus fuit habuisse dictam quantitatem et cancellavit instrumentum.
Testes Guillermus Fabre loci de Caneto, Petrus Resplant notarius Perpiniani.
Traduction
Le même jour.
Moi Francesc Aragonès, sucrier du royaume de Valence et maintenant hôtelier du lupanar de la ville de Perpignan, sachant que vous Jaume Sglesies, hôtelier dudit lupanar, m'avez vendu aujourd’hui dix-sept livres et six sous contre les femmes nommées, sachant que vous avez reconnu qu'il me reste à vous payer seize livres et dix sous…(précision des conditions de règlement de la somme restant à payer, selon les termes de l’acte précédent).
En marge :
Le jeudi 8 octobre de la même année, Johan Roger, chirurgien de Perpignan, procureur dudit Jaume Sglesies selon l’acte rédigé par Bartholomeu Eres notaire de Perpignan, reconnaît avoir reçu la dite somme et l’acte a été cancellé.
Témoins Guillem Fabre de Canet, Pere Resplant, notaire de Perpignan.
Annexe 4 : Location d’un hôtel au lupanar par Francesc Aragonès, sucrier de Valence, maintenant hôtelier du lupanar42
Dicta die
Ego johannes Ouros parator ville Perpiniani gratis a die prima mensis marcii proxime venuri ad unum annum ex post et continue [f° 24v°] sequentem, locho et arrendo vobis Francischo Aragonès sucrerio regni Valencie nunch hostalerio luppanaris dicte ville presenti, quoddam hospicium meum situm in dicto luppanari, confrontatum cum duabus viis publicis etc precio etc sine mercede duodecim librarum solvendarum de mense ad mensem viginti solidos […] Et ego Franciscus in predictis presens et dictum loguerium a vobis dicto johanne Ouros promitto quod durante termino predicto quod deseram dictum hospicium pro alio condivectio […]
Testes Vitalis Qaliu parator Perpiniani, johannes Vitalis barbitonsor regni Valencie.
En marge :
jovis Xa mensis (sic) anno M° CCCCLXII° johannes Ouros apocham de dictis duodecim libris etc. voluit dictum instrumentum cancellari etc. Anthonius Miralpeix (ar)genterius, Ypolitus Sabater notarius Perpiniani.
Traduction
Le même jour.
Johan Ouros, pareur de la ville de Perpignan, à partir du 1er mars et pour un an consécutif, loue à Francesc Aragonès crieur du lieu de Valence maintenant hôtelier du lupanar de la dite ville une maison située dans le dit lupanar, touchant à deux rues, pour prix, sans remise, de douze livres payables de mois en mois à raison de vingt sous (soit une livre). Et moi Francesc présent, je promets à vous Joan Ouros que durant le délai susdit je paierai la dite somme même si je quitte la dite maison pour une autre […]
Témoins Vital Qaliu pareur de Perpignan, Joan Vital barbier du royaume de Valence.
En marge :
Jeudi 10 (manque le mois) de l’année 1462 Joan Ouros donne quittance de la somme et fait canceller l’acte. Témoins Antoni Maralpeix, argentier, et Ypolit Sabater, notaire de Perpignan.
Annexe 5 : Location d’un hôtel du bordel et de droits sur deux femmes par le procureur de Francesc de Vallgornera (27 septembre 1421)43
Ego Bernardus Masdamont, notarius ville Perpiniani, procurator et nomine procuratorio Francisci de Vallgornera militis, etc. […] loco et arrendo vobis Michaeli Bort textori hostalerio Perpiniani \et Anne eius uxor/ presenti, videlicet de prima die mensis octobris proxime ad unum annum proxime sequentem, quoddam hospicium scitum in vico del bordell et cum omnibus viridariis, domibus etc., integriter etc., et eciam cum omnibus bonis mobilibus qui in eodem hospicio et cum mulieribus omni jus quod dictus principalis meus habebat in duabus mulieribus etc., et cum pacto quod teneamini dare per dictum tempus LX libras barchinonenses […]
Testes Ferdinandus de Salines regni Castille, jacme Terol regni Aragonis et dictus notarius.
Traduction
Moi, Bernat Masdamont, notaire de la ville de Perpignan, en tant que procureur du chevalier Francesc de Vallgornera, je loue à vous Miquel Bort tisserand hôtelier de Perpignan et à Agnès son épouse présents, du premier octobre prochain et pour une année, une maison sise dans la rue du bordel avec tous ses vergers, maisons, etc., intégralement, et avec tous les biens meubles qui se trouvent dans la dite maison et avec les femmes tout le droit que mon mandant [Francesc de Vallgornera] possédait sur deux femmes etc., sous la condition que vous soyez tenu de payer pour cette durée soixante livres de Barcelone, à raison de 5 livres par mois, à payer 5 £ le dernier jour d’octobre, et ainsi chaque mois, selon les articles signés entre le dit honorable Francesc et le dit Dalmau de Canet ; les époux acceptent ces conditions.
Témoins Ferrand de Salines, du royaume de Castille, Jacme Terol du royaume d’Aragon et le dit notaire.
Notes de bas de page
1 É. Desplanque, Les Infâmes dans l’ancien droit roussillonnais, imp. Ch. Latrobe, Perpignan, 1893, 142 p. Les quatre premiers chapitres de l’ouvrage de Desplanque avaient été publiés dans le XXXIVe Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, mais pas les deux derniers, qui justement sont ceux concernant le quartier de prostitution, « Lo Partit », et les souteneurs, « Los alcabots ». La réédition de cet ouvrage, sous le titre Les Infâmes dans le Perpignan du Moyen Âge, éd. Mare Nostrum, Narbonne, 1998, 138 p., est enrichie d’une préface d’Alice Marcet, mais les très nombreuses références aux documents d’archives, placées en note dans la première édition, ont été supprimées. Je remercie mon ami Marcel Joué de m’avoir procuré l’édition originale du texte d’Émile Desplanque, qui m’a permis de faire cette constatation. Émile Desplanque a utilisé les actes issus du pouvoir royal et des autorités religieuses et consulaires, dans les séries B, C, G, H, AA, BB des Archives Départementales des Pyrénées-Orientales. Les quelques éléments nouveaux que je veux verser au dossier sont issus des sources notariales, qui apportent l’écho du vécu.
2 M. Rossard, La prostitution à Perpignan au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, Perpignan, 1993, 79 p. et K. Veldhuizen, La police des mœurs en Roussillon au XVIIIe siècle à travers l’étude des pratiques déviantes sexuelles (1700-1789), mémoire de master 1, Perpignan, 2005, 419 p.
3 J’ajouterai que mes collègues du département de sociologie de l’Université de Perpignan Via Domitia ont mené et dirigé des recherches approfondies et très instructives sur la prostitution organisée en Catalogne, avec l’accord des pouvoirs publics, dans les bordels de La Junquera. Je ne doute pas que certains des aspects de la situation des prostituées du XVe siècle aient pour elles quelques airs de déjà-vu.
4 Arch. Dép. des Pyrénées-Orientales, 3 E 1/1072, Manuel de Bernard Çatorra, année 1461. On trouvera ci-dessous les transcriptions et traductions de ces actes (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives, y compris en annexe).
5 Les activités d’un sucrier sont à la fois très profitables, avec de bons salaires, et très saisonnières, libérant de grandes périodes de l’année. Cette combinaison permet aux sucriers de participer à d’autres activités. Je remercie mon excellent collègue Mohamed Ouerfelli (CNRS, LA3M, Aix-en-Provence) de m’avoir confirmé cette identification professionnelle et de m’avoir fourni toutes ces indications. Sur la production et le commerce du sucre en Méditerranée occidentale, il convient bien entendu de se reporter à ses travaux. Sur la profession de sucrier, on lira avec profit son article « De l’apothicaire au maître sucrier : naissance d’un nouveau métier en Méditerranée médiévale », à paraître bientôt, dont il a bien voulu me donner la primeur.
6 Un certain Jaume Sglesies finançait la comanda d’un navire marchand, en 1412 (3E 1/1604, f° 104), il est peu probable que le Jaume Sglesies de 1462 soit le même homme.
7 Bien que pouvant être d’origine arabe, et donc peut-être valencienne, ce nom est porté en 1421, par un peaussier (pelliparius) de Perpignan, Paschasius Almussarra, 3E 1/1557, manuel du notaire A. Guinard, f° 61v°, 19 février.
8 Desplanques donne dans son étude la définition de ce statut très particulier au Moyen Âge. É. Desplanque, op. cit., chapitre 1 ; sur les alcabots, voir le chap. 6.
9 Desplanque présente en détail les localisations successives du bordel (É. Desplanque, op. cit., p. 90-100), dossier sur lequel je ne reviendrai pas ici. Denis Fontaine, des Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, m’a permis de connaître un document qui donne la localisation précise d’un de ces lieux, souvenir conservé tardivement dans la mémoire orale : une maison vendue le 11 décembre 1538 est située dans la paroisse Saint-Jacques, à la Plaça dels Predicadors (la place des Prêcheurs, c’est-à-dire des Dominicains, aujourd’hui place de la Révolution française), qui touche d’un côté à une rue appelée « de l’ancien bordel », del bordell vell (3E 2/714, Manuel du notaire Pere Fabre).
10 Je dois remarquer ici qu’É. Desplanque utilise pour désigner le quartier de prostitution le terme de partit, que, pour ma part, je n’ai pas trouvé dans les actes du Moyen Âge. Les deux chapitres qu’il consacre à la prostitution et à ses acteurs sont d’ailleurs souvent marqués d’une réserve gênée pour l’emploi de certains mots, même lors des citations de documents d’époque, qu’il renvoie avec pudeur en note (bordellum, stupratoria).
11 É. Desplanques, op. cit., p. 116-119.
12 Encore une fois, je dois remercier ici mon ami Denis Fontaine, des Archives départementales des Pyrénées-Orientales, d’avoir attiré mon attention sur ce document, parmi beaucoup d’autres fiches de dépouillement d’archives concernant le quartier de prostitution qu’il m’a aimablement communiquées. Cet acte issu du fonds de la Procuration royale (1B 343, f° 5-6) était connu de Desplanques qui en utilise certaines descriptions (É. Desplanque, op. cit., p. 101, 103 et 105).
13 B. Alart, Cartulaire manuscrit, tome A, p. 337-338, Médiathèque de Perpignan, d’après Arch. Dép. des Pyrénées-Orientales, série G.
14 3E 1/1516, notaire Çatorra i Jordà, f° 22v°-23r°, 32r°, 87r°-v° + intercalaire.
15 L’un d’entre eux est particulièrement intéressant pour la localisation du bordel en cette fin de XVe siècle. L’acte concerne duas domisculas sive cambretes sitas in parrochia Sancti Jacobi in vico dicto lo bordell et précise : « et cum pacto etiam quod si infra dictus tempus dictus bordell ad alium locum comutaretur vel paries qui est versus viam calli judeorum in totum vel in partem clauderetur, quod dictum arrendamentum sit nullum… » (3E 1/1516, intercalaire entre les f° 86-87). La rue du bordel pourrait être l’actuelle rue Saint-François-de-Paule, puisque nous avons vu que quelques décennies plus tard le souvenir de la rue du « vieux bordel » s’est gardé, pour une rue qui touche à une maison de la place des Prêcheurs (place de la Révolution française). Longeant le call, qui se trouve sur le côté gauche en montant, cette rue est bordée par le « mur » du call dans lequel les juifs avaient ouvert des portes d’accès à leurs maisons (voir A. Catafau, avec la collaboration de Denis Fontaine, « Le call juif de Perpignan : nouveaux aperçus », Revue des Études Juives, à paraître). On peut penser que l’accès aux maisons qui sont louées dépend du maintien de ces ouvertures. Ceci est sans doute à mettre en relation avec les maisons dites « à deux portes » situées dans le bordel.
16 É. Desplanques avait souligné cette vente, illustrant de cet exemple l’absence de réprobation envers les possesseurs de maisons du bordel, Les Infâmes…, p. 104-105.
17 Son grand-père fut l’héritier de la seigneurie de Vilarnau d’Avall, dont Francesc est toujours le maître au début du XVe siècle. Voir O. Passarrius et al., Vilarnau, un village du Moyen Âge en Roussillon, 2007, p. 67-68.
18 Les hôtels ont généralement un nom d’usage, le fait que celui-ci porte le nom d’une femme (de na Malorques) et que ce nom soit un patronyme d’origine géographique, pourrait suggérer qu’il soit tenu par une prostituée, peut-être devenue « maîtresse » du lieu. Mais l’acte suivant le désigne sous le nom masculin hostal den Malorques.
19 3E 1/1602, notaire Masdamont.
20 3E 1/1604, notaire Masdamont, f° 92v°.
21 Ibid., f° 166-167.
22 3E 1/1557, notaire A. Guinard, 27 septembre 1421, f° 64 (intercalaire). Acte transcrit et traduit en annexe.
23 1B 343, f° 5r°.
24 3E 1/1450, 27 juin 1414.
25 Voir supra 3E 1/1604, notaire Masdamont, f° 92v°.
26 112EDT 24, f° 223v°-224r°
27 La question des femmes esclaves, et de l’usage sexuel qu’en font leurs maîtres, croise celle de la prostitution. Les nombreuses mentions d’esclaves enceintes, des enfants d’esclaves abandonnés devant l’hôpital Saint-Jean, les dispositions prises pour interdire les relations sexuelles des maîtres mariés avec leurs esclaves, les reconnaissances d’enfants d’esclaves par leurs maîtres, témoignent que, pour les Perpignanais qui ont les moyens de s’acheter une jeune esclave, pour une somme de 60 à 90 livres, l’esclavage peut être un substitut au recours aux prostituées. Nous ne traiterons pas ici la vaste question de l’esclavage, et renverrons le lecteur à l’œuvre ancienne, mais toujours utile, d’A. Brutails, Étude sur l’esclavage en Roussillon du XIIIe au XVIIe siècle, Paris, 1886, 44 p., et, plus récemment, à A. Bournet et A. Catafau, « Esclaves musulmans et maîtres chrétiens à Perpignan aux XIVe-XVe siècles », Perpignan. L’histoire des musulmans dans la ville, 2005, p. 63-83, ainsi qu’au travail plus spécifique de G. Romestan, « Femmes esclaves à Perpignan aux XIVe et XVe siècles », La femme dans l’histoire et la société méridionales : 66e congrès de la FHLMR, Montpellier, 1995, p. 187-218. Sur l’usage sexuel des esclaves, voir le remarquable article d’A. Stella, « Des esclaves pour la liberté sexuelle de leurs maîtres », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 5, 1997. En ligne sur : http://clio.revues.org/419.
28 3E 1/1062, f° 19v°-20r°, une fille est placée pour quatorze années comme servante chez son oncle, en 1456.
29 3E 1/1055, f° 13v°, année 1452.
30 3E 1/1072, f° 46r°, a. 1461. On peut sans doute inverser la proposition et supposer que cette femme, si elle a quitté Saragosse seule, se retrouve isolée et sans ressources à Perpignan et est contrainte de se louer comme servante à Perpignan. Le profil est tout à fait semblable à celui qui conduit à la dépendance et à la prostitution.
31 Ainsi de plusieurs très jeunes filles du Fenouillèdes, identifées par Margault Coste dans sa recherche en cours sur la frontière de 1258 (Master 1).
32 Sur Johana Descamps, voir C. Denjean et A. Catafau, « L’affaire Johana. Épouse battue et devenue folle, réfugiée chez ses parents, Perpignan 1450 », dans C. Juhel (dir.), Rôles, statuts et représentations des femmes en Roussillon et en Europe méridionale, du Moyen âge au XIXe siècle, Journées d’histoire et histoire du droit et des institutions, 10, Université de Perpignan, 2017, p. 115-132.
33 En 1450, une femme déclare devant notaire être l’épouse abandonnée d’un homme qu’elle dénonce, elle est déboutée, 3E 1/1051, f° 51-52.
34 3E 1/1062, f° 8v°, 21 février 1450, Ysabel Falamira, domina soluta (femme célibataire) de Valence, déclare que sa fille âgée de trois mois est celle d’un cordonnier de Perpignan, qui la reconnaît. Combien d’autres « filles-mères » n’ont pas obtenu cette reconnaissance ?
35 3E 1/1516, f° 66r°-v°, notaire Çatorra.
36 2 hdtp 500, Livre des entrées de l’hôpital Saint-Jean, année 1501, f° 11r° : « Disapte, a II de hochtubre, rebí Isabel la Valensiana, de la siutat de Valènsia, dona de XX anys. Porte un sonbrero, una tovalola. Porte unes faldetes de cayelat, unes altres faldiles, un sayet de castayat. Diu que Quastilo, lo hostaler del burdel, li té una gonela de quastayat bona e quatre lansols, un sayet de fustam blanch e un bolich de drap, una quamisa. No porte dinés. ». Avec encore une fois tous mes remerciements à Mireia Comas Via (UB).
37 De la ville de Valence.
38 112EDT 24, f° 373v°.
39 3E 1/1072, Manuel de Bernard Çatorra, année 1461. Document sur feuille volante glissée dans la reliure du registre intitulé ainsi au verso.
40 Acte du même registre correspondant au document sur feuille volante, f° 23 v°.
41 Ibid, f° 24 r°
42 Ibid, f° 24 r°-v°
Auteur
-
Aymat Catafau
Maître de conférences, université de Perpignan Via Domitia
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