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Découvrir l’histoire du Roussillon XIIe-XXe siècle

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Gilbert Larguier

« À l’imitation de notre seigneur dieu Jésus-Christ ». Pardons catalans aux xviie et xviiie siècles

Texte intégral

1L’entreprise qui vise à cerner et à prendre la mesure de ce que l’on appelle l’infrajustice est ardue. On sait combien il est difficile, voire impossible, d’évaluer avec rigueur l’ensemble de l’activité des différents types de justice – royale, seigneuriale, ecclésiastique, urbaine – qui fonctionnent en même temps sur un territoire donné. La documentation, rarement conservée dans son intégralité, ne permet que très exceptionnellement de déterminer les rapports des individus et des groupes avec la justice. Aussi, est-il encore plus malaisé de faire l’inventaire de ce qui relève de l’infrajustice, de ses formes, de ses modalités, de déterminer sa place par rapport aux affaires portées devant la justice et qui parviennent à leur terme ainsi que le rôle qu’on peut lui attribuer.

  • 1 G. Clerc, Recherches sur le Conseil souverain de Roussillon (1660-1790), Paris, 1973-1974, 2 vol. 

2La province du Roussillon, annexée en 1659, offre un bon exemple à cet égard. Dès son intégration dans le royaume, elle fut dotée d’un Conseil souverain destiné à jouer la fonction d’une cour supérieure dont les arrêts n’étaient pas susceptibles d’appel. Les affaires criminelles étaient en principe directement portées devant elles. C’est vrai pour tout ce qui touche à la souveraineté française et à l’ordre public1. Il reste à préciser la proportion des crimes de sang qui lui échappent. Dans ce domaine, encore davantage en matière civile, la question des relations entre le Conseil souverain et les justices inférieures reste à peu près entière. Aucune recherche n’a été menée sur ce point, ni sur le fonctionnement des justices seigneuriales nombreuses et actives qui existaient dans la province du Roussillon.

3Chaque localité ou presque disposait ou relevait de juges de proximité, les bayles, désignés avec beaucoup de régularité par les seigneurs. Quel était exactement le rôle de ces bayles choisis en général dans la localité même où ils exerçaient ? – l’étude prosopographique de leur recrutement est à faire entièrement –, furent-ils des juges, exclusivement, ou également – surtout ? – des agents de l’infrajustice qui pratiquaient la médiation, participaient aux accommodements et aux arbitrages ? La faiblesse de la documentation accessible interdit de répondre pour l’instant, ce qui rend très problématique l’analyse des relations entre la société roussillonnaise et la justice, des entreprises de médiation, du règlement des différends, du retour à l’ordre.

4La société roussillonnaise avait-elle des modes spécifiques de transaction et de régulation, au moins dans la forme, qu’elle a conservés une fois entrée dans le royaume de France ? L’exemple des pardons permet de le supposer.

  • 2 Pour reprendre le titre d’un modèle dans un formulaire de notaire de la seconde moitié du xviie si (...)
  • 3 Quelques unes ont été conservées, 91 J 12.
  • 4 Pour les Companyo : 3 E 40/303 sq., Jean Illes (1692-1726) : 3 E 16/321-403, Nicolas Cambell (1702 (...)

5Les actes de pardonament y remissio de enquesta2 offrent un exemple tout à fait démonstratif de la difficulté que l’on rencontre à atteindre les manifestations de l’infrajustice et à réunir une documentation étoffée. Les écueils ne manquent pas en effet. C’est en dépouillant le Contrôle des actes des notaires que j’ai eu l’attention attirée par les pardonnements dont je trouvais la mention de loin en loin, ce qui m’a permis de remonter aux registres et aux liasses des notaires. La recherche est assez fastidieuse. Inutile de se plonger d’emblée dans les minutes, les manuels et les liasses des notaires. L’enquête sera décevante et a toute chance de rester à peu près stérile. Tous les fonds notariaux n’ont pas été conservés, d’une part. Les pardons, d’autre part, n’ont pas toujours été transcrits dans les registres ou insérés dans les liasses qui sont parvenues jusqu’à nous. Une proportion importante – près de la moitié – est restée à l’état de feuilles volantes3, sans que l’on puisse saisir clairement les raisons pour lesquelles tel ou tel pardonnement n’a pas été couché sur les registres des notaires. On ne peut en effet expliquer les lacunes par le manque d’exactitude des praticiens. La lignée des Companyo de Céret, Jean Illes d’Illes-sur-Têt, ou Nicolas Cambell d’Elne, pour se limiter à quelques noms, tiennent leurs écritures avec régularité4. La part des pardonnements qui nous échappe ainsi est considérable : un sur deux environ à cause d’une rédaction sur feuille volante dont la transcription n’a pas été effectuée ; combien encore du fait de la perte des fonds notariaux ? Au mieux, nous pouvons connaître 30 % des pardons intervenus dans les Comtés. C’est dire la déperdition de l’information, combien l’écho qui nous parvient d’un mode de règlement des conflits qui n’est pas sans importance dans la société roussillonnaise est atténué et pourquoi il n’a guère attiré l’attention jusqu’ici.

  • 5 2 C 438-440, novembre 1697-mars 1701, une douzaine par an en moyenne donc à Perpignan.

6Veut-on un ordre de grandeur qui donne une idée du nombre de pardons par rapport à la production notariale et de la probabilité qui existe d’en retrouver la trace, encore que ces évaluations quantitatives n’aient pas une grande signification en la circonstance ? J’ai relevé 47 mentions de pardons ou d’accords d’injures dans les trois premiers registres conservés du Contrôle des actes de Perpignan sur les 21 600 actes répertoriés environ5 – soit à peine 0,2 % de la production notariale assujétie à l’enregistrement. C’est peu. Ce mince filet n’en mérite pas moins une analyse de type sériel pour en déterminer la nature exacte, les circonstances, les motifs, l’espace qu’il concerne, les catégories sociales qui y ont recours et, autant que possible, dégager une périodisation. À partir de quel moment commence-t-on à repérer ce type d’acte, jusqu’à quand la société catalane utilise-t-elle cette forme d’accommodement ?

  • 6 3 E 16/651, fos 41-42, 68-69.
  • 7 Ces arbitrages se retrouvent par dizaines chez les notaires du Limouxin, dans le Carcassonnais éga (...)
  • 8 La Faute, la Répression et le Pardon, actes du 107e congrès national des sociétés savantes, Brest, (...)
  • 9 Cl. Gauvard, « De grâce especial »..., op. cit., p. 63.
  • 10 R. Muchembled, Violence et société..., op. cit., t. 1, p. 121-130 ; ID., La violence au village, o (...)
  • 11 Ibid., la requête peut être rejetée, le prisonnier est alors condamné à mort.

7Pardonament y remissio de enquesta. Les modèles proposés dans les formulaires utilisés par les notaires expriment parfaitement, avec concision, ce que sont les pardons catalans6. Ils diffèrent des arbitrages languedociens auxquels on avait recours en certaines régions proches des terres catalanes7, ne sont pas exactement comparables également aux lettres de rémission dont les collections ont fourni la matière de travaux sur la violence ainsi que sur les mentalités rurales ou citadines8. Ces dernières, certes, arrêtent le cours ordinaire de la justice, quelle soit royale, seigneuriale, urbaine ou ecclésiastique. Leur caractère principal est d’être « un acte de la chancellerie..., régalien par excellence, caractéristique de la justice retenue... par lequel le roi octroie son pardon »9. Elles n’interviennent cependant qu’au terme d’un processus strictement codifié que l’on est obligé d’emprunter : l’accusé doit adresser d’abord une supplique très détaillée ; les juges du siège où a eu lieu le délit vérifient les allégations de « l’exposant » ; le coupable doit être présent en personne lors de la demande de grâce10. La clémence entre les mains du pouvoir souverain, justicier en dernier ressort, n’est pas acquise d’avance11.

  • 12 On peut citer quelques cas néanmoins : 3 E 16/348, 16 août 1706, « le 14 du courant environ les di (...)
  • 13 L’agresseur est absent quatre fois sur cinq environ (dans un cas sur quatre il s’agit d’un groupe (...)

8La démarche et la forme des pardons catalans sont tout à fait différentes, et trait pour trait presque opposées. Le pardon est toujours à l’initiative de l’offensé qui a subi un outrage – injures, coups et blessures. Les circonstances de la querelle ou de l’affrontement ne font pas l’objet de relations circonstanciées. À peine sont-elles mentionnées, de manière si elliptique parfois qu’on les entrevoit à peine12. Les détails sont comme gommés ; l’imprécision paraît être recherchée au contraire des lettres de rémission, comme si l’on s’efforçait d’effacer les aspérités et les repères susceptibles de fixer le souvenir. Rares sont les fois où il est possible de dater précisément l’incident, de dire depuis combien de temps il s’est déroulé. L’agresseur désigné est le plus souvent absent au moment du pardon et représenté par le praticien13. La rédaction de l’acte qui réunit l’agresseur et les témoins chez le notaire a-t-elle été précédée d’une entrevue de pacification, d’une réconciliation entre les parties dont nous n’avons pas connaissance, et dont l’acte notarié n’est que l’officialisation ?

  • 14 3 E 30/31 : « acte de pardon consenti par les consuls et conseillers politiques d’Argelès au profi (...)
  • 15 Les formules caractéristiques de l’acte de pardon type manquent d’ailleurs, comme l’invocation et (...)

9Nous n’en connaissons qu’un seul exemple, quelque peu exceptionnel il est vrai, car il concerne le corps municipal d’Argelès. Joseph Compta, un brassier, s’était emporté et avait proféré des « paroles outrageantes » contre les consuls et des conseillers politiques. Ceux-ci lui avaient fait un « procès extraordinaire ». Lors d’une séance empreinte d’une certaine solennité, qui réunit les consuls, les conseillers politiques au complet, le clavaire, le bayle, ainsi que Jean-François Gilbert le prêtre de l’église d’Argelès et un acolyte qui servent de témoins, Joseph Compta vient lui-même demander pardon. Les consuls prennent acte de sa soumission et se désistent de l’action judiciaire qu’ils ont engagée. Mais ce cas est-il pertinent et représentatif, même si son appartenance à la catégorie des pardons ne fait pas de doute puisqu’il est désigné ainsi14. Il s’écarte en effet de la norme des pardons sur plusieurs points. Ici, l’auteur de l’offense fait amende honorable. Joseph Compta n’obtient le désistement de l’action judiciaire dirigée contre lui qu’en contrepartie de son acte de soumission15.

  • 16 3 E 16/348, 16 août 1706 : « à la prière de quelques personnes » ; 3 E 8/20, 22 juin 1712 : « quel (...)
  • 17 3 E 8/20, 22 juillet 1712 : « de son propre et privé mouvement et du bon gré et certaine science, (...)

10Les démarches qui aboutissent à l’accommodement ne nous sont jamais rapportées. Elles sont suggérées de temps en temps il est vrai, mais restent du domaine privé16. Des apaiseurs, médiateurs reconnus, entraient-ils en action à la suite des altercations graves qui menaient des membres de la communauté villageoise devant la justice ? L’intervention auprès de l’offensé viserait à le faire renoncer à la pression qu’il comptait lui-même exercer en intentant une action en justice ? Notons le nombre élevé des ecclésiastiques parmi les témoins cités au bas des pardonaments qui traduit, on peut en faire l’hypothèse, leur participation aux tentatives d’accomodation des parties. Nous ne savons rien non plus des marques de contrition, des paroles et des gestes échangés lors du rétablissement de la concorde. Le pardonament est une démarche personnelle. Les formules employées insistent très fortement sur le motu proprio, la liberté entière de l’auteur de l’absolution. Le sens profond qu’on entend lui donner n’est qu’à cette condition d’ailleurs17.

  • 18 3 E 16/346, 16 août 1706 : « fin, définition, absolution et rémission généraux et perpétuaux [...] (...)
  • 19 Le pardon joue ainsi la fonction d’un « coupe-circuit » qui stoppe les velléités de violence avant (...)

11La remissio catalane intervient alors que l’action judiciaire en est à son début. Elle interrompt l’enquesta et met fin définitivement à l’instruction judiciaire qui a été ouverte. Le passage à l’écrit, l’intervention du notaire, ont la fonction de servir de testimonial à produire devant la cour de justice où l’affaire a été portée. Les expressions employées, redondantes, insistent fortement sur l’extinction de toutes les suites, de quelque ordre qu’elles puissent être, présentes et à venir, pour l’offensé comme pour ses proches et ses héritiers éventuels18. Ces formules ne sont pas de simples clauses de style. Elles achèvent de faire de cette démarche éminemment personnelle qu’est le pardon catalan un mode essentiel de régulation des tensions qui implique de nombreux acteurs de la société catalane : les agresseurs et agressés, la justice, les cercles de la parenté et de l’amitié dont on connaît la puissance par le biais des héritiers qui ne recueillent pas simplement l’héritage, mais sont également solidaires des inimitiés de leur parentèle19, les membres du clergé local éventuellement, le notaire... L’information précise, la participation de l’entourage et des notables de la communauté, sont une condition et une étape nécessaires à la sortie du domaine judiciaire ainsi qu’à la recherche de l’oubli qui est un des traits les plus caractéristiques de l’infrajustice.

  • 20 Les actes qui n’en comportent pas sont exceptionnels. On peut noter le cas de pardons mutuels, mai (...)
  • 21 Elle est placée après la désignation des parties et des différends qui les opposent.

12Mais ce qui apparaît le plus digne d’attention dans le pardon est l’invocation qui l’accompagne et le justifie20. Stéréotypées en apparence, car la structure des pardons est strictement codifiée21, les formules d’invocation sont nuancées et variées dans le détail, y compris dans un même registre alors que le notaire dispose de phrases toutes faites dans ses recueils de modèles. La comparaison s’impose à cet égard avec les testaments.

  • 22 3 E 19/470, 8 octobre 1702.
  • 23 3 E 30/22, 21 juin 1731, Collioure.
  • 24 3 E 40/457, 3 mars 1721 ; nombreuses variantes de détail : « à l’exemple de notre seigneur Dieu »  (...)

13On peut reconnaître, sans établir des distinctions trop pointilleuses, trois types d’invocations en fonction de leur longueur et de la densité des références. Le plus simple, bref, fait du pardon une occasion d’être agréable à Dieu. Celui-ci est seul à être invoqué : « pour l’amour de Dieu, et pour obéir à ses commandements »22, « il n’y a rien de plus chrétien et de plus agréable à Dieu que de suivre son exemple, pardonnant les injures, calomnies et offenses »23. Peu fréquent, on le rencontre dans moins de 10 % des cas. Le type dominant fait du pardon l’imitation et le renouvellement de celui que fit Jésus-Christ à tous ceux qui l’avaient condamné, attitude éminemment chrétienne et catholique qui est la répétition du sacrifice du Christ – à la messe pour le prêtre, dans la vie quotidienne pour le fidèle – : « à l’imitation de notre seigneur Dieu Jésus-Christ qui pendant en l’arbre de la croix non seulement pardonna à ses ennemis mais encore pria Dieu son père éternel de leur pardonner »24.

  • 25 Compléments qui bien évidemment ne se trouvent pas tous en même temps dans les actes qui en compor (...)
  • 26 3 E 8/20, 2 juin 1712 : « à l’exemple de notre seigneur et rédempteur ».
  • 27 « En mémoire de sa passion », 3 E 19/470, 25 mars 1702 ; « veut suivre la passion de Jesus-Christ (...)
  • 28 3 E 36/33, 30 octobre 1704.
  • 29 3 E 16/47, 5 juin 1705 ; 3E 16/348, 16 octobre 1706 - « la même oraison journalière et quotidienne(...)
  • 30 3 E 19/470, 15 mars 1702 : « en rémission de tous ses péchés » ; 3 E 8/20, 22 juin 1712 : « désira (...)
  • 31 3 E 8/22, 5 avril 1716, Elne. Elle se trouve dans une formule très personnelle : « en révérence et (...)
  • 32 R. Sala, Le visage de la mort dans les Pyrénées catalanes, sensibilités et mentalités religieuses, (...)

14Un quart des pardonnements ajoutent des compléments à cette rédaction qui énonce l’essentiel25, c’est-à-dire Jésus, Dieu le père, les paroles prononcées, l’intercession du rédempteur cloué sur la croix26 : une référence encore plus explicite à la passion du Christ27 que le fidèle en train d’accorder l’absolution « a devant les yeux »28, le lien établi entre la disposition d’esprit du chrétien et « l’oraison quotidienne du pater qui lui dit de pardonner ses ennemis »29, l’espoir que la rémission accordée méritera celle de ses propres fautes et péchés30. Ces dernières mentions se rencontrent dans à peine 5 % des pardons. Elles ne sont pas à mettre sur le même plan que les précédentes. L’une témoigne de la diffusion de la prière quotidienne en pays catalan où la densité des confréries de dévotion – confréries du Rosaire, du Saint-Sacrement, du Sang du Christ – est forte ; la seconde dévoile peut-être la raison profonde – la couche-t-on toujours par écrit ? – qui explique la rémission. Combien de pardons sont-ils « gratuits », sans arrière-pensée, combien sont effectués dans le secret espoir que ce mérite sera compté au moment du jugement dernier ? Ce point ne peut obtenir d’éclaircissement. J’ai relevé l’invocation à la Vierge Marie associée à son fils Jésus-Christ dans un cas seulement31. Le recours aux intercesseurs reste l’exception comme dans les testaments32.

15Les pardons sont un acte de foi, un moyen de vivre chrétiennement, de se conformer à l’enseignement reçu et de se sanctifier. Plaçant le rédempteur et la rédemption au centre de la vie de l’homme, le pardonament y remissio de enquestas catalan ne manque donc pas d’originalité. Il transfigure une situation négative – image de la chute de l’homme irrémédiablement entraîné au mal – en une action positive grâce à l’exemple offert par le fils de Dieu. La victime, qui s’est trouvée en position d’infériorité, a souffert l’injure et parfois dans sa chair comme le Sauveur, s’élève en effaçant le péché de son agresseur et fait un pas sur la voie du salut. La rémission n’est donc pas comparable à la remise des péchés à laquelle procède le prêtre au nom du Créateur à l’issue de la confession, malgré de nombreux points communs. La faute, avérée, de notoriété publique, sortie du for privé, est effacée sans que l’intervention ou l’approbation de Dieu soient sollicitées. Le pardon, sans condition, oeuvre d’ici-bas, fait néanmoins participer celui qui l’accorde à l’éternité puisque l’absolution est prononcée à tout jamais. Rétablissant la concorde, le pardonnement n’interrompt pas seulement l’enquesta, il rend l’institution judiciaire superfétatoire. Celle-ci existe parce que l’homme, pécheur voué au mal, est dans l’incapacité de rester dans le droit chemin. La peine infligée – celle de la vie même – lui servira d’expiation. Le pardon, œuvre éminente du self arbitre, tire les hommes de cet abaissement grâce à l’imitation de Jésus-Christ et la rend sans objet.

  • 33 Cl. Gauvard, « De grace especial », p. 927 sq.

16L’étroite similitude entre la lettre de rémission et le pardon catalan est frappante : même caractère incantatoire des formules de pardon, référence aux souffrances du Christ, rémission effective dès l’instant où l’absolution est prononcée33. Un point essentiel les distingue cependant. La lettre de rémission est une prérogative du pouvoir alors que le pardon catalan est accessible à tous. Nous sommes là en présence de deux voies des pratiques judiciaires et des relations sociales. Dans le royame de France, la justice est un domaine privilégié de l’action du souverain et un moyen essentiel de l’implantation du pouvoir royal. La lettre de rémission, modalité du dialogue entre le souverain et ses sujets, qui impose à l’exposant d’adresser sa supplique au roi juge en dernier ressort, seul habilité à clore avant que n’aille à son terme la procédure engagée – le pardon accordé par le roi est une décision de justice –, contribue à la centralisation et, on l’a déjà souligné, à la construction de l’État. En pays catalan, où l’on tient par dessus tout aux usatges et où l’on se défie des empiètements du pouvoir souverain, le pardon est un moyen de se dégager des rets de la justice, directement ou indirectement dépendante de l’autorité royale, et de traiter les différends par d’autres processus que les voies judiciaires. On peut expliquer par là probablement pourquoi le Languedoc proche, tôt intégré au royaume capétien, a autant recours aux arbitrages, aux lettres de rémission, et ne connaît pas, ou fort peu, le pardon de type catalan. La permanence de ce mode de résolution des conflits laisse-t-elle entendre que les Comtés intégrés au royaume en 1659 conservent pendant plus d’un siècle encore leurs propres modes de régulation sociale préétatiques ?

  • 34 Cette question risque de rester longtemps sans réponse étant donné la pauvreté des archives des ju (...)
  • 35 Une typologie des injures, comme celle qu’a établie Jean Nicolas pour son enquête sur les émotions (...)
  • 36 3 E 20/16, 19 mars 1735, blessure à coups de couteaux ; 3 E 36/30, 14 novembre 1701, « un colp de (...)

17Combien d’individus étaient-ils capables d’accéder à ce paradigme et de devenir un exemple à proposer autour d’eux ? La question renvoie à la place exacte du pardon dans la société. Était-elle aussi réduite que le laisserait supposer la difficulté que l’on éprouve à en repérer les traces ? Il faudrait pour l’estimer exactement disposer d’archives judiciaires exhaustives et pouvoir évaluer le nombre d’enquestas éteintes par ce moyen34. Le type des violences auxquels ils s’appliquent place les pardons au cœur de la vie quotidienne. Ils concernent en effet exclusivement des injures et des coups – coups portés avec une pierre, à la tête le plus souvent, avec un bâton ou à l’aide d’outils contondants35 – : des paroles et des gestes inconsidérés, les formes les plus banales et courantes des débordements spontanés ou dérivés de contentieux anciens qui peuvent ne pas être sans gravité. Il n’est pas rare en effet que le sang coule, que l’intervention du médecin ou du chirurgien soit nécessaire et que l’agressé reste plusieurs jours sans pouvoir vaquer normalement à ses occupations36. Les altercations se sont produites dans la rue, au bord d’un champ, jamais sous un couvert. Les disputes de cabaret, qui nourrissent la chronique judiciaire, restent hors de l’horizon des pardons.

18Les affaires civiles, les atteintes aux mœurs, les violences sur les biens, les vols, les crimes qui entraînent mort d’homme en sont exclus. Le champ d’application des pardons, restreint, circonscrit étroitement les instances judiciaires ainsi que les catégories sociales impliquées. Les enquestas relèvent exclusivement de cours de justice secondaires, qui dépendent en Roussillon essentiellement de seigneuries laïques. Aucune des affaires dont nous avons connaissance n’a été portée devant le Conseil souverain. Il s’agit donc d’une justice de proximité, où l’on peut porter sa plainte avec rapidité, sans le préalable de démarches difficiles, mais où s’exercent le plus commodément les interventions qui relèvent de l’infrajustice.

  • 37 Les femmes ne figurent pas non plus, ou très rarement, parmi les agresseurs dans les lettres de ré (...)
  • 38 Cl. Gauvard, « De grace especial »..., p. 282.

19Si les auteurs des pardons appartiennent aux deux sexes, les agresseurs sont exclusivement des hommes. La femme n’exerce pas de violence37. Elle n’est pas non plus la cible d’agressions physiques. On ne déverse à son encontre que des injures. Ceux qui ont eu maille à partir habitent ensemble au village, se connaissent et se fréquentent depuis longtemps38. Aucun pardon ne nous donne à voir de rencontre inopinée qui aurait dégénéré. Apanange des adultes, les pardons règlent des face à face désagréables. Les excès collectifs, les écarts de la jeunesse, échappent semble-t-il à ce mode d’apaisement.

  • 39 G. Larguier, Le Drap et le Grain en Languedoc. Narbonne et Narbonnais, 1300-1789, Perpignan, 1996 (...)
  • 40 Mais les notables, principalement des membres du clergé et des médecins, qui ont eu à connaître de (...)

20L’isotropie des protagonistes est totale. Les conflits mettent aux prises des gens du même métier ou de la même catégorie sociale. Ce sont des pagès, des brassiers, des apprentis, des artisans. Les invectives, les coups portés relèvent du gibier que l’on rencontre dans les registres des polices municipales urbaines39. Jamais on n’aperçoit de notables, même parmi les agressés40. Ce caractère fait des pardons, au moins à travers nos sources, un type de comportement populaire, un facteur déterminant, certes difficile à apprécier, de cohésion sociale.

  • 41 Je n’ai débusqué pour l’instant aucun pardon en Cerdagne. Les investigations au sud de la frontièr (...)
  • 42 3 E 36/1, 18 juillet 1702.

21Les pardons apparaissent sans conteste comme une spécificité des Comtés. Il faudra des investigations plus approfondies pour déterminer si certaines régions y ont davantage recours que d’autres41. Cela ne veut pas dire que des Languedociens ne se trouvent pas concernés à l’occasion : des natifs de Mouthoumet, au cœur des Corbières, servent de témoins à Rivesaltes en 170242... Les pardons participent aux processus d’intégration dans la société catalane.

  • 43 3E 16/651, fos 68 sq., 1669 ; 3 E 40/1108, fos 275vo sq., s. d. (xviie siècle)... Un des plus anci (...)

22Depuis quand les pardons que nous découvrons dans le Contrôle des actes ont-ils cours ? La structure codifiée des pardonaments suggère une existence ancienne, une pratique connue, largement utilisée, ce que confirme la présence de modèles dans les formulaires notariaux43. L’emploi du pardon reste-t-il stable dans le temps ou subit-il des fluctuations ? La question est essentielle si on retient l’hypothèse de l’originalité du pardon catalan par rapport à la lettre de rémission émanée du pouvoir régalien. Il semble qu’au milieu du xviiie siècle – entre 1740 et 1760, dates larges – le nombre des pardons tende à se réduire sensiblement. On n’en rencontre plus guère à la fin du xviiie siècle. Quelle interprétation doit-on donner à ce phénomène ?

23Les pressions pour accomoder les conflits à l’amiable à l’intérieur des communautés se font-elles moins efficaces ? La religiosité s’affaiblit-elle ? Faut-il expliquer le moindre recours à cette procédure infrajudiciaire par le succès d’une autre forme de justice et donc par la perte d’une spécificité des modes de régulation de la violence à l’intérieur de la société catalane ? Toute réponse est prématurée avant que l’on ait étudié en profondeur le fonctionnement de la justice, au niveau des instances locales en particulier, et les relation des communautés d’habitants avec le pouvoir royal.

  • 44 Cf. annexes.
  • 45 Exemple : 91 J 12, 19 août 1688.

24L’étude sérielle des pardons reste à entreprendre. Cette esquisse rapide vise simplement à en signaler l’originalité et l’intérêt pour la connaissance de la société catalane. Les recherches sont à engager dans plusieurs directions. Un exemple seulement : l’analyse des formulaires notariaux, de l’utilisation qui en est faite et de l’évolution dont ils sont l’objet, nous apprendrait beaucoup. Ils ne sont ni inertes ni rigides. Rédigés en latin, traduits de manière littérale en 1700 lorsque l’emploi du français est imposé aux notaires – avec une série de faux sens parfois44–, ils accueillent la « langue vulgaire » sélectivement. Le catalan s’immisce par exemple dans le texte lorsque l’on rapporte les injures et les coups à absoudre, ce qui signale la présence de la victime ainsi que le moment où elle intervient45.

Annexes

ANNEXES

1. Perdonament ÿ remissio de enquestas fetas per marit ÿ muller :

Die nona aprilis millesimo sexcentessimo sexsagesimo nono in villa de Bula terranera Elnen dioc.

Nos Bartholomeus Deuga brasserius ville de Bula terranera Elnen dioc. et Catherina Deuga conjuges quia Joannens Lavall brasserius dicte ville de Bula terranera est delatus et inculpatus de aliquibus ictibus manibus et pedibus suis in personnam meam dicte Catherine Deuga per ipsum Lavall percussis et quia nos dicti Bartholomeus Deuga et Chatharina Deuga conjuges decrevimus et intendimus dictos ictus omnem contumeliam et injuriam ac dampna nobis dictis conjugibus deugans precipue michi dicte Catherine pupetrat perdonare diffinire et relaxare ea propter vestigia domini nostri Jesu Christi qui pro illis se crucifigentibus d(omin)um in cruce pendebat ad dominum dum patrem omnipotentem oravit imitari cupientes gratis et amore eiusdem domini nostri Jesu Christi et ad presses et non nullarum notabilium personarum non inducti ad hec dolo, metuminis, fraude nec machinatione aliqua sircumbenti sed tantid nostra mera propria libera et spontanea voluntate ac amore dei perdonamus absolvimus diffinimus remittimus et relaxamus dicto Joanni Lavall licet absenti et in posse substituti nott(arii) publici. In(trumen)tii dictos ictus manibus et pedibus suis per ipsum in personam meam dicte Chaterine Deuga percussos ut predicitur omnem contumeliam et injuriam nobis pro inde rogati nec non omnia jura et omnes actiones civiles et criminales instantias procequtiones et demandas quas et que nos habemus et habere possumus nobisque et alteri nostrum competunt pertinent et spectant seu pertinere competere et spectare possunt adversus et contra dictum Joannem Lavall ratione predictorum et contra illum agere petere movere intemptare proponere seu demandare possumus nunch vel infuturum in juditio vel extra judicium dictorum ictuum manibus et pedibus suis in perona meam dicte Catherine Deuga percussorum ratione et occasione de quibus juribus instantiis procequtionibus et demandis nos et nostros penitus expoliamus et nullo jure et faciendo illi perdonamentum absolutionem difinitionem et remissionem generales et perpetuales et volentes et expresse consencientes omnes et quascunque inquisitiones et informationes super dictis ictibus contumeliis et injuriis ad nostri ac alterius nostrum et aliorum quorumcunque instantiam seu alias factas et receptas, esse cassas et nullas ac nullius valoris et suplicantes hujus publici ins(trumen)ti thenore et universis et singulis officialibus tam Regiis quam aliis ad quos spectet quatenus dictas inquisitiones et informationes dictorum ictuum causa factas, et receptas seu faciendas et recipiendas contra dictum Joannem La(va)ll cancellare et anullare dignentur et pro cancellatis et anullatis habeantur pro ut nos cum p(rese)nti publico instr(ument)o illas pro cassis anullatis et nullius eficatie valoris et momenti haveri volumus taliter quod Joanni Lavall ullo unquam tempore noscere possint et jurantes.

Testes Balentinus Marta brasserius Joannes Prats grammatice estudens ambo dicte ville de Bula terranera et Josephus Duniel scriptor qui vice.

Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3 E 16/651, fos 68-69.

2.

Le 16 de mois d’aout 1706 en la ville d’Ille, regnant tres cretien, tres victorieux et tres glorieux prince Louis catorzieme par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, Francois Arrus brassier du lieu de Corbera diocèse d’Elne scachant, considerant que Bernard Vidal dit Charlot brassier demeurant en ditte ville d’Ille, le catorzieme du courant mois, environ les 10 heures de la nuit avec une pierre qu’il aportait en sa main donnoit un coup sur sa teste duquel coup luy dit Francois Arrus se trouve blessé, pour cella voulant imiter les paroles que notre seigneur Dieu Jesus Christ pendant en le saint arbre de la croix dit a son père Eter(nel) de pardonner a ses enemys et de mesme la oracion journelle ou quotidiane du pater, de son bon gré et pour l’amour de Dieu Notre seigneur Jesus Christ et a la priere de quelques personnes ne induit ni seduit en ces choses par forsse ni crainte aucune sinon de sa bonne volonté en vertu du present acte a pardonné ledit Bernard Vidal cy present la ditte injure par dit Vidal a luy faite avec le dit coup qu’il luy a donné sur sa teste et autrement par quelque autre titre cause ou raison et de mesme au dit Vidal a donne et cede tous droits et toutes actions civiles et criminelles instances prossequession et demandes qu’il a et peut avoir et que a luy dit François Arrus apartagnent ou appartenir pouissent de present ou a l’avenir contradit Vidal et contre lui le dit Arrus puisant demander et preposer en jugement et tout jugement pour raison des sous dittes choses desquels droits nul droit faisant a lui dit Vidal et a ses heritiers et succeseurs padonnament fin, définition absolution et remission generaux et perpetuaux avec pacte firmissoire de ne luy pouvoir demander chose aucune en aucun temps pour raison du susdit metent a luy dit Arrus et aux siens et sur le susdit silence a perpetuite voullant et expressement consentant que toutes et chacunnes enquestes et informations a son instansse ou de quelconque instance pactes et rescues soient cassees et revoquées et annulées et icelles n’avoir forsse ni valoir supplient en vertu du présent acte a tous et chacuns officiers de justisse aussi royaux comme des autres auxquels appartiendra ou appartient d’avoir la bonté de casser, revoquer et anuller les dittes enquestes ou informations susdittes choses faites et que l’avenir se pourront faire contra dit Bernard Vidal et que littes enquestes cassées commeil des a present avec le present acte veut avoir par nulles et n’estre de valeur proufit et moment et de telles manière qu’ay ren a tous droits et ainsi l’a promis et juré temoin le sr François Trulles beneficier de Casanovas, Etienne Fixell brassier de la ditte ville d’Ille et moi Jean Ille notaire.

Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3 E 13/348, fos 208vo-209vo.

Notes

1 G. Clerc, Recherches sur le Conseil souverain de Roussillon (1660-1790), Paris, 1973-1974, 2 vol. 

2 Pour reprendre le titre d’un modèle dans un formulaire de notaire de la seconde moitié du xviie siècle - l’acte est de 1669 -, 3 E 16/651, fo 68, cf. annexe 1.

3 Quelques unes ont été conservées, 91 J 12.

4 Pour les Companyo : 3 E 40/303 sq., Jean Illes (1692-1726) : 3 E 16/321-403, Nicolas Cambell (1702-1731) : 3 E 3/70-73, 3 E 8/17-28. Exemples de lacunes : 3 E 8/22 (1715-1717), notaire Nicolas Cambell : le pardon intervenu le 5 avril 1716 est mentionné, mais pas les pardons du 12 novembre 1715, du 3 mai 1716, du 11 octobre 1717 ; 3 E 16/348 (1706), notaire Jean Illes : le pardon du 5 juillet n’est pas transcrit, celui du 16 août figure dans le registre ; 3 E 40/347 (1697), notaire Jean Companyo major : le pardon du 17 juin n’est pas inclu dans le registre à la différence de celui du 15 septembre, etc. Le pardon sur feuille volante du 16 février 1688 (91 J 12) n’est pas retranscrit dans le registre correspondant.

5 2 C 438-440, novembre 1697-mars 1701, une douzaine par an en moyenne donc à Perpignan.

6 3 E 16/651, fos 41-42, 68-69.

7 Ces arbitrages se retrouvent par dizaines chez les notaires du Limouxin, dans le Carcassonnais également - mais beaucoup moins en Narbonnais (à titre d’exemple : Arch. dép. Aude, 3 E 2159 sq., 2182 sq., 2198 sq., 3 E 1051). Les deux parties viennent devant le notaire déclarer qu’elles renoncent à une action judiciaire déjà engagée à cause des frais qui s’en suivraient. Cette sortie du terrain judiciaire ne s’accompagne d’aucune formule de pardon ni même de concorde.

8 La Faute, la Répression et le Pardon, actes du 107e congrès national des sociétés savantes, Brest, 1982, section de philologie et d’histoire jusqu’en 1610, Paris, CTHS, 1984 ; M. Bourin et B. Chevalier, « Le comportement criminel dans les pays de la Loire moyenne d’après les lettres de rémission (vers 1380-vers 1450) », Annales de Bretagne et des pays de l’ouest, t. 88, 1981, p. 245-263 ; R. Muchembled, Violence et société : comportements et mentalités populaires en Artois, 1400-1660, Thèse de doctorat d’État, université Paris I, 1985 ; ID., La violence au village (xve-xviie siècle), Brepols,1989, p. 15 sq. ; N. Z. Davis, Pour sauver sa vie, les récits de pardons au xvie siècle, 1987, éd. française, Seuil, 1988 ; Cl. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol. 

9 Cl. Gauvard, « De grâce especial »..., op. cit., p. 63.

10 R. Muchembled, Violence et société..., op. cit., t. 1, p. 121-130 ; ID., La violence au village, op. cit., p. 17.

11 Ibid., la requête peut être rejetée, le prisonnier est alors condamné à mort.

12 On peut citer quelques cas néanmoins : 3 E 16/348, 16 août 1706, « le 14 du courant environ les dix heures de la nuit » (altercation au cours de laquelle un coup de pierre est porté à la tête).

13 L’agresseur est absent quatre fois sur cinq environ (dans un cas sur quatre il s’agit d’un groupe d’agresseurs) : « au pouvoir du notaire », 3 E 40/448, 23 août 1700 ; 3 E 40/457, 3 mars 1721, etc.

14 3 E 30/31 : « acte de pardon consenti par les consuls et conseillers politiques d’Argelès au profit de Joseph Compta de la même ville ». Ceci s’explique-t-il par le fait qu’une collectivité publique est concernée ?

15 Les formules caractéristiques de l’acte de pardon type manquent d’ailleurs, comme l’invocation et les expressions mentionnant la liberté de mouvement de celui qui accorde le pardon.

16 3 E 16/348, 16 août 1706 : « à la prière de quelques personnes » ; 3 E 8/20, 22 juin 1712 : « quelques personnes zélées pour les parties » ; 3 E 8/22, 5 avril 1716 : « aux prières de quelques honnestes personnes », etc.

17 3 E 8/20, 22 juillet 1712 : « de son propre et privé mouvement et du bon gré et certaine science, libre et franche volonté... ».

18 3 E 16/346, 16 août 1706 : « fin, définition, absolution et rémission généraux et perpétuaux [...] silence à perpétuité... » ; 3 E 40/448, 23 août 1700 : « remettent... toutes les instances et enquêtes et toutes les actions civiles et criminelles... s’imposant silence perpétuel, faisant absolution, rémission et pardon général avec pacte de ne jamais rien demander, et de ne rien faire contre eux pour raison de telles enquêtes » ; 3 E 40/457, 3 mai 1721 : « par lui stipulant et acceptant et ses héritiers » ; 3 E 40/456, 21 juin 1718 : « imposant à ses successeurs silence » ; 3 E 20/316, 19 mai 1735 : « pour lui et ses successeurs »...

19 Le pardon joue ainsi la fonction d’un « coupe-circuit » qui stoppe les velléités de violence avant que ne se déclenche un engrenage qui impliquerait les parentèles.

20 Les actes qui n’en comportent pas sont exceptionnels. On peut noter le cas de pardons mutuels, mais dans ce cas il n’y a pas la démarche d’une victime contre un agresseur : 3 E 40/452 : pardon réciproque de Jean Vigo, brassier et de March Puig maréchal à forge de Céret ; 3 E 40/528, 31 mai 1718 : Bernard Bearn, apprenti maçon originaire de Saint-Laurent-de-Cerdans, habitant Céret, et François Briuda de Céret....

21 Elle est placée après la désignation des parties et des différends qui les opposent.

22 3 E 19/470, 8 octobre 1702.

23 3 E 30/22, 21 juin 1731, Collioure.

24 3 E 40/457, 3 mars 1721 ; nombreuses variantes de détail : « à l’exemple de notre seigneur Dieu » ; 3 E 40/456, 2 janvier 1718 ; « voulant autant qu’il est possible imiter les vestiges de notre seigneur Jesus-Christ » ; 3 E 40/448, 20 août 1700 ; 3 E 20/316, 15 mai 1735 ; « veut imiter les paroles de Jesus-Christ pendant à l’arbre de la croix » ; 3 E 16/347, 2 juin 1702 ; 3 E 16/350, 29 février 1708.

25 Compléments qui bien évidemment ne se trouvent pas tous en même temps dans les actes qui en comportent.

26 3 E 8/20, 2 juin 1712 : « à l’exemple de notre seigneur et rédempteur ».

27 « En mémoire de sa passion », 3 E 19/470, 25 mars 1702 ; « veut suivre la passion de Jesus-Christ et à son imitation », 3 E 36/30, 31 novembre 1701, 4 décembre 1701 ; 3 E 36/31, 25 juin 1702, 18 juillet 1702 ; 3 E 36/33, 30 octobre 1704 ; 3 E 8/22, « en réverance et pour le mérite de la très sacrée mort et passion de notre seigneur Jesus-Christ » : 5 avril 1716.

28 3 E 36/33, 30 octobre 1704.

29 3 E 16/47, 5 juin 1705 ; 3E 16/348, 16 octobre 1706 - « la même oraison journalière et quotidienne » - ; 3 E 20/319, 27 janvier 1718.

30 3 E 19/470, 15 mars 1702 : « en rémission de tous ses péchés » ; 3 E 8/20, 22 juin 1712 : « désirant obtenir la rémission de ses fautes et péchés ».

31 3 E 8/22, 5 avril 1716, Elne. Elle se trouve dans une formule très personnelle : « en révérence et pour le mérite et la très sacrée mort et passion de notre seigneur Jesus-Christ et à l’honneur de la vraie sacrée vierge Marie sa mère notre Dame et avocate ».

32 R. Sala, Le visage de la mort dans les Pyrénées catalanes, sensibilités et mentalités religieuses, Paris, Economica, 1991.

33 Cl. Gauvard, « De grace especial », p. 927 sq.

34 Cette question risque de rester longtemps sans réponse étant donné la pauvreté des archives des justices secondaires.

35 Une typologie des injures, comme celle qu’a établie Jean Nicolas pour son enquête sur les émotions populaires, même sommaire, est impossible étant donné le peu de renseignements dont on dispose, cf. J. Nicolas, Mouvements populaires et conscience sociale, Paris, 1985, grille d’enregistrement des phénomènes émeutiers, p. 764-767.

36 3 E 20/16, 19 mars 1735, blessure à coups de couteaux ; 3 E 36/30, 14 novembre 1701, « un colp de pumpet ou tallent ».

37 Les femmes ne figurent pas non plus, ou très rarement, parmi les agresseurs dans les lettres de rémission, R. Muchembled, La violence au village..., p. 19.

38 Cl. Gauvard, « De grace especial »..., p. 282.

39 G. Larguier, Le Drap et le Grain en Languedoc. Narbonne et Narbonnais, 1300-1789, Perpignan, 1996 (2e éd. 1999). ID., « La femme à Narbonne au xviiie siècle, d’après les registres de la police municipale », La femme dans l’histoire et la société méridionales (ixe-xixe siècles), 66e congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon (1994), 1995, p. 277-293.

40 Mais les notables, principalement des membres du clergé et des médecins, qui ont eu à connaître des circonstances et des suites des violences, jouent un rôle important dans les pardons comme témoins : 3 E 16/347, 2 septembre 1715 ; 3 E 40/452...

41 Je n’ai débusqué pour l’instant aucun pardon en Cerdagne. Les investigations au sud de la frontière ne sont pas facilitées par l’absence d’enregistrement des actes.

42 3 E 36/1, 18 juillet 1702.

43 3E 16/651, fos 68 sq., 1669 ; 3 E 40/1108, fos 275vo sq., s. d. (xviie siècle)... Un des plus anciens, et le plus complet de ces formulaires (3 E 16/645, 1492-1508) ne comporte pas de modèle de pardonament. Mais est-ce probant, les artes notariae ne renfermaient pas forcément dans leurs rubriques ce qui avait trait à la justice.

44 Cf. annexes.

45 Exemple : 91 J 12, 19 août 1688.

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