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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Introduction. La Diputació del General et le trésor public catalan I. Ordonnances, criées publiques et tarifaires, le point de départ de 1481 II. Modifications de la fiscalité au XVIe siècle III. La fiscalité au XVIIe siècle Conclusions brèves et provisoires Annexe Notes de bas de page Notes de fin Auteur

    Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Tarifs douaniers dans la Catalogne moderne1

    Eva Serra i Puig

    p. 61-88

    Texte intégral Introduction. La Diputació del General et le trésor public catalan I. Ordonnances, criées publiques et tarifaires, le point de départ de 1481 Règles générales Les vivres commercialisés Les bateaux et les instruments de navigation Les animaux de trait Les matières premières Le safran Les produits manufacturés taxés 50 % à l’entrée Le commerce de l’or et de l’argent travaillés La taxe sur l’argent liquide Le droit du plomb (bolla de plom) sur les tissus II. Modifications de la fiscalité au XVIe siècle III. La fiscalité au XVIIe siècle Conclusions brèves et provisoires Annexe Tarif des droits de 1636 Notes de bas de page Notes de fin Auteur

    Texte intégral

    Introduction. La Diputació del General et le trésor public catalan

    1La Diputació del General était l’organisme de gouvernement de la Catalogne. Née en 1289, comme commission provisoire et déléguée de la Cort General de Catalogne, elle était chargée de percevoir les subsides parlementaires destinés au roi. Au cours du règne de Pierre le Cérémonieux, la fréquence de réunion des Corts, en raison de la politique extérieure dynamique du monarque, donna lieu à l’action continue de la commission et à la consolidation de cette institution indépendante (1359). La Cort General de 1363 créa des impôts devenus permanents ensuite et particuliers à l’institution. Il s’agissait de droits d’entrée et de sortie, du droit du plomb (bolla de plom), les premiers appelés aussi drets del General ou generalitats. Deux ans plus tard, la constitution d’une dette publique par le biais de la vente de redevances sur ces droits transforma la Diputació en une administration financière indispensable et indépendante du roi. Jusqu’en 1568, la Diputació utilisa aussi les fouages pour garantir les subsides royaux. Après cette date, elle les assuma toujours, tout en complétant le montant voté avec des redevances garanties par ses impôts. Ce fut la naissance du trésor public de Catalogne1. Le fisc catalan, en plus de régler les frais de fonctionnement de l’institution (gouvernement, fonctionnaires, police), payait aussi les docteurs en droit qui le conseillaient dans ses fonctions constitutionnelles et dans l’exercice de la justice royale en Catalogne, c’est-à-dire les infrastructures judiciaires et la magistrature des tribunaux.

    2L’administration de cette fiscalité impliquait la réglementation de sa gestion quand cela s’avérait nécessaire ; les différentes constitutions de Catalogne proposaient bien certains modèles mais ce sont surtout les chapitres de réforme des dispositions relatives à la Diputació, les plus décisives, qui étaient prises en compte. Chaque Cort General élaborait des chapitres de réforme afin d’élaborer et/ou de corriger la réglementation relative à la tâche administrative et financière de l’institution ; tâche qui sera aussi politique après 1413, parce qu’elle aura, entre autres compétences, à veiller à l’accomplissement constitutionnel des lois du pays.

    3Les chapitres de la réforme (Capítols del Redreç) obligeaient à veiller sur le plan politique et administratif à l’accomplissement constitutionnel ainsi qu’à la gestion du trésor public catalan, celui-ci étant plus favorisé que le trésor public royal. Au cours de la décennie 1620, la trésorerie royale en Catalogne percevait environ 37 000 livres annuelles, quand Barcelone en percevait environ 80 000 et la Diputació del General quelque 170 0002. La gestion du trésor public de la Generalitat l’obligeait à rédiger des ordonnances et à effectuer des comptes. À côté des chapitres de la réforme (Redreç), ces documents, imprimés ou manuscrits, constituent les sources de base de l’étude du trésor public de la Diputació et des tarifs douaniers de l’institution3.

    I. Ordonnances, criées publiques et tarifaires, le point de départ de 1481

    4Les Capitols dels drets del General del Principat de Cathalunya y Comptats de Roselló y Cerdanya, fets per la Cort General celebrada per la bona memòria del cathòlic rey don Fernando segon en lo capitol de la Seu de Barcelona a VIII de octubre, any de la nativitat del senyor MCCCCLXXXI constituent un bon point de départ pour les siècles modernes4. Ces chapitres, en plus des prix commerciaux qu’ils comportent, expliquent les critères des impôts catalans et offrent la clé des relations établies entre la valeur des marchandises et le taux de l’impôt. Les chapitres de 1481 énumèrent les taules fiscales principales (octrois) de la Catalogne : Perpignan, Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Lleida, Tortosa et Tarragona « situées – dit le chapitre 49 – aux frontières terrestres et maritimes de la Catalogne ». Le chapitre de la disposition 8 (capítol de Cort 8) de la Cort General de 1547 va plus loin encore : pour le Roussillon et le Vallespir, les octrois sont : Perpignan, Ceret, Malpàs ; pour l’Aragon : Tortosa, Lleida, Balaguer, Flix, Aitona, Horta, Gandesa, Mora, Mequinença, Ulldecona ; pour la vallée d’Andorre et la vicomté de Castellbò : la Seu d’Urgell, Tragó, Oliana ; pour le Confient et le Capcir : Villefranche ; pour la Cerdagne : Puigcerdà ; pour la terre de Pallars : Tremp, Tírvia, València d’Àneu, Areny de Noguera, Montanyana, Pobla de Bellvel et « de l’Abursi »5.

    Règles générales

    5Il existait grosso modo l’impôt des entrées et des sorties qui grevait la circulation de tous les types de marchandises entrant et sortant de Catalogne ainsi que l’impôt du plomb qui taxait la fabrication et la vente des tissus. Si on suit ces chapitres, on peut constater, avant d’entrer dans le détail, que tous les vêtements et les marchandises entrant ou sortant de Catalogne par mer, par terre ou par rivière, à quelques exceptions près que nous verrons plus bas, payaient 4 deniers par livre (1,66 % de leur valeur) (chap. 1). En revanche, les marchandises arrivées sur des bateaux originaires de Catalogne revenant de voyages outre-mer, c’est-à-dire d’Alexandrie, de Tripoli ou de Constantinople, payaient 3 deniers par livre (1,25 %). Dans le cas où les marchands avaient fait des échanges au cours du voyage aller ou retour, les marchandises payaient 5 deniers par livre (2 %) (chap. 2). Les marchandises catalanes portées aux foires extérieures à la Catalogne ou amenées à des foires catalanes ne payaient qu’à l’entrée ou à la sortie si elles avaient été vendues (chap. 13). De même, les vêtements et les autres marchandises sortant de Catalogne pour y revenir, les tonneaux, les jarres vides, les nattes, les toiles ou les objets analogues, c’est-à-dire tout ce qui servait à contenir, empaqueter ou envelopper les marchandises, ne devaient rien payer à la sortie comme à l’entrée si ces objets étaient connus des autorités (chap. 28). La Catalogne n’étant pas autosuffisante en matière de textiles, il arrivait des tissus de l’ensemble de la Méditerranée. Les galères napolitaines avaient le droit de décharger des vêtements ainsi que d’autres marchandises napolitaines ou provenant de vassaux vénitiens ou florentins du roi de Naples, et les commerçants étaient obligés de payer les droits des vêtements vendus. Quant aux vêtements non vendus, ils pouvaient être rechargés sans payer de droit dans un délai maximum de huit jours après leur déchargement. S’ils n’étaient pas rembarqués au bout de huit jours, toute la marchandise était alors soumise au paiement des droits fiscaux ordinaires (chap. 27). Enfin, des impôts internes pesaient sur la production et la consommation des tissus. Les tissus fabriqués dans le pays payaient le droit du plomb (bolla de plom), la vente de toiles et de vêtements de confection était soumise au droit du sceau de cire (bolla de cera) (chap. 6)6.

    6L’impression générale est que le commerce outre-mer était moins taxé, sauf dans le cas où il s’agissait d’un commerce de transit. Parallèlement, tout donne à penser que l’on protégeait l’entrée de la laine en Catalogne afin de stimuler la production locale de tissus. Cette production, en effet, était l’objet d’une contribution comme le montre le plomb, ainsi que la circulation et la vente au détail ou sous forme de vêtements confectionnés (avec le sceau de cire).

    7Personne n’était exempt des droits du General. La seule personne dispensée de payer les droits d’entrée et de sortie, les droits du plomb, ou les droits du sceau de cire était le Pape, si les vêtements, les bijoux, les tissus et les autres biens étaient « véritablement et sans fiction propriété du Saint Père, et [s’ils avaient été] achetés sur ses propres deniers » (chap. 86).

    Les vivres commercialisés

    8Les vivres commercialisés comme les céréales (froment, orge, avoine, blés gros et menus), les légumes secs, la viande salée en morceaux, le vin et les pignons, ne payaient pas de droits d’entrée. Mais toutes ces denrées devaient payer 1 sou par livre (5 %) si elles circulaient pour sortir. De même, l’huile, le sel, le vin, les graines, les arbres destinés à être transplantés, les fruits frais ou secs tels que les noisettes, les noix, les amandes dans leur coque, les pêches, les châtaignes, les grenades, les pommes, les oranges, les cédrats, les citrons, les limes, les tourons et d’autres produits non comestibles tels que les chandelles de suif, le bois de chauffage et le charbon, ne payaient pas de droits. Comme l’Aragon ne taxait pas le vin catalan qui entrait sur son territoire, la Catalogne n’imposait pas non plus le vin aragonais. Toutefois, il semble bien qu’en 1481 cela faisait peu de temps que cette règle avait changé et les nouveaux chapitres faisaient payer 1 sou d’entrée à chaque cànter7 de vin aragonais (chap. 4).

    9S’agissant toujours des vivres, il était courant que les propriétaires terriens catalans disposant d’une résidence en Aragon ou dans le Pays Valencien fassent transporter leur récolte de blé. Dans ce cas, le critère catalan était de ne pas l’imposer s’il s’agissait de la consommation personnelle et de faire payer 1 sou par livre de sortie en cas de négoce (5 %) (chap. 4).

    10Les provisions de vin, de viande salée et de légumes secs, destinées aux bateaux catalans devaient 3 deniers par livre (1,24 %), alors que celles destinées à approvisionner des bateaux étrangers devaient 1 sou par livre (5 %). Par contre, le papier et le bois destinés à approvisionner des bateaux catalans ne payaient rien et tant que les bateaux, catalans ou non, demeuraient ancrés aux ports ou à proximité des plages, aucune des victuailles consommées par les passagers ou l’équipage ne devait payer d’impôt (chap. 5).

    Les bateaux et les instruments de navigation

    11Les bateaux vendus à des étrangers ainsi que leurs équipements devaient 1 sou par livre (5 %) (chap. 14). Toutefois, les Majorquins, les Minorquins et les Eivissencs (autochtones d’Eivissa), étaient exemptés d’impôts si leurs bateaux avaient été construits en Catalogne. S’il s’agissait d’achats de bois et d’équipements pour les construire dans les îles Baléares, ils devaient alors payer des droits (chap. 15). Un type de produit qui a toujours fait l’objet de contestations est le bois et les équipements récupérés après un naufrage. Les chapitres concédaient une franchise sur ces matériaux ou objets quand celui qui les faisait parvenir dans un port ou sur une plage était du pays ne souhaitait pas les commercialiser, les utilisait pour construire un grenier, un logement, ou pour sa propre consommation (chap. 16).

    Les animaux de trait

    12La réglementation sur le commerce des animaux à sabots ronds, « chevaux, roussins, mulets, mules et ânes », est complexe. À cette époque, il n’y a pas encore d’interdictions, comme ce sera le cas plus tard. Ces animaux devaient payer un droit de sortie de 2 sous 6 deniers par livre (12,5 %) s’ils sortaient de Catalogne ou des royaumes et des terres du seigneur roi sans que les députés, c’est-à-dire le gouvernement catalan, puissent les en dispenser ou leur faire grâce d’une franchise. Toutefois, on envisageait pour ces animaux la valeur d’usage ou la possibilité d’une donation à un grand seigneur. Dans ces cas, on ne payait pas d’impôts et la Diputació devait s’assurer de l’exactitude des déclarations. Elle devait aussi vérifier que l’usage personnel ou la donation allait au profit de personnes effectivement domiciliées sur les terres du roi. Si un étranger faisait pénétrer des animaux de selle pour son usage personnel ou le transport, on lui concédait la dispense de l’usage propre (propi ùs) lorsqu’en entrant et en sortant il présentait les mêmes bêtes ou des bêtes de même valeur. En effet, l’achat de tout animal de selle par un étranger sur les domaines ou terres du roi était taxé 12,5 %, même s’il l’avait acheté pour son propre usage (chap. 17).

    Les matières premières

    13Les laines traitées ou non traitées entrant en Catalogne par l’Èbre payaient 2 deniers par livre seulement (0,83 %) (chap. 3). Il s’agissait d’en favoriser l’entrée. Les troupeaux transhumants pouvaient sortir du Principat et des Comtés pour pâturer (« viander ») mais il fallait que Ton assure que, si ces animaux étaient vendus hors de la Catalogne, ils paieraient un droit de boucherie de 1 sou par livre (5 %) ou un droit de laine de 10 sous par arrobe de laine non traitée ou de 15 sous par arrobe de laine traitée (chap. 23). Ainsi, alors que la sortie des animaux « pour viander » était libre, il était interdit de les faire sortir « pour les tondre », de tondre les animaux catalans hors de Catalogne. Une amende de 20 sous par centaine de têtes sanctionnait l’infraction. De plus, par disposition ajoutée aux Corts de 1520, les députés ne pouvaient dispenser personne de ces taxes (chap. 22). De la même manière, l’entrée pour paître ou pour pâturer en Catalogne d’animaux gros ou petits, lainés ou non, était interdite.

    14Toutefois, s’ils étaient vendus entre-temps à l’intérieur ou à l’extérieur de la Catalogne ils devaient payer, au titre de la viande ou de la laine, en fonction des droits de boucherie ou de laine. Ceci s’appliquait aussi aux chevreaux ou aux agneaux nés des animaux entrés pour pâturer (chap. 24). Dans le cas des animaux gros ou menus faisant partie d’un métayage entre propriétaires et paysans situés des deux côtés de la frontière, on ne payait la taxe de sortie de boucherie que pour les animaux nés durant le séjour du troupeau en Catalogne (chap. 25).

    15Le contrôle de la laine était rigoureux en Catalogne qui avait une importante tradition de tissage, malgré la crise du bas Moyen Âge. Les laines non traitées provenant de Castille et d’Aragon et passant par le port de Tortosa devaient payer 6 deniers par arrobe. La laine traitée payait le double : 1 sou par arrobe. La laine de Castille et d’Aragon passant par la Catalogne, mais sortant du pays ailleurs, payait davantage : 2 sous par arrobe de laine non traitée et 4 sous par arrobe de laine traitée. Si les laines ne provenaient ni de Castille ni d’Aragon et ne passaient pas par le port de Tortosa, elles payaient 3 sous par arrobe de laine non traitée et 6 sous par arrobe de laine traitée (chap. 19).

    16La sortie de la laine catalane était encore plus sévèrement taxée afin de protéger la production locale. Les laines sorties du Principat, des comtés du Roussillon et de Cerdagne, payaient 10 sous par arrobe de laine non traitée, 15 sous par arrobe de laine traitée, comme on a vu ci-dessus pour les animaux transhumants, et leur sortie n’était permise qu’aux octrois de Barcelone, Tortosa, Perpignan et Lleida. Aucun préposé d’un autre octroi ne pouvait autoriser la sortie de laines du pays. En cas d’infraction on saisissait la laine, ou on donnait une amende de 20 sous par arrobe emmenée en fraude à la charge du commerçant ou du transporteur. Si les officiers ou les gardes de la Generalitat, informés de la fraude, ne la dénonçaient pas, ils encouraient la même amende et se voyaient privés de leur charge. Par confirmation de ce chapitre dans les Corts de 1520, les députés ne pouvaient dispenser les laines du pays du paiement des droits de sortie (chap. 20). L’importance des laines, des cuirs, des peaux pour la production catalane explique cette politique fiscale par rapport à cette dernière. La laine payait 8 deniers par livre (3,32 %) à la sortie alors que l’entrée coûtait moitié moins (1,66 %) (chap. 21). La filasse d’étaim ou de laine ainsi que les chaînes de laine (les reliquats des ateliers) payaient 10 sous par livre (50 %) de droit de sortie (chap. 21 bis).

    Le safran

    17Le commerce du safran était taxé et tout indique qu’il était soumis à une politique de contrôle spécifique. La sortie du safran de Catalogne était taxée à 7,5 % de sa valeur (1 sou 6 deniers par livre) et le chapitre prévoyait une amende de 100 livres en cas de fraude et la confiscation du safran à la charge de celui qui tentait de l’exporter sans payer le droit (chap. 18).

    Les produits manufacturés taxés 50 % à l’entrée

    18Si l’on tient compte de l’importance de produits manufacturés autres que les textiles dans le commerce catalan en Méditerranée, ainsi que de leur rôle dans l’économie et la fiscalité, on peut comprendre l’importance de leur réglementation dans les chapitres de la Cort. Nous avons aperçu la question des matières premières à propos de la laine, nous examinerons maintenant ce qui est relatif au commerce des produits manufacturés textiles, des cuirs, des peaux, des métaux. Les tissus de laine faits et apprêtés en Catalogne payaient 3 deniers par livre à la sortie (1,25 %) en plus du droit du plomb (chap. 6).

    19Le taux de 50 % est la preuve d’un système destiné à protéger ou à favoriser la production locale dans le traitement des cuirs et des peaux, la fabrication des tissus ou des produits textiles, des produits en peaux, en cuir ou en métal. Les cotons filés étrangers entrant en Catalogne devaient payer 10 sous par livre (50 %). En cas de fraude, ils étaient confisqués, et les propriétaires des cotons devait payer 10 livres par quintal (chap. 29). De même, les cuirs tannés ainsi que les cuirs apprêtés étaient taxés à l’entrée à 50 % de leur valeur (chap. 33). Relevaient également de ce taux les habits confectionnés en laine (capes, jupons, capuchons, jupes, chaperons, poignets, culottes, ainsi que tous les vêtements d’hommes, de femmes et d’enfants) (chap. 30), les tissus de toile, de canevas, de coton (chemises, corselets, résilles d’or et de soie, basques, chapeaux de femme taillés et cousus) (chap. 31), les produits en peau ou en cuir (chaussures, empeignes, brodequins, bottines, sandales et tout autre travail de cuir ou de peau) (chap. 32), les objets en fer (clous, broquettes, semences, faux, faucilles, socs, pioches, houes, épées, poignards, dagues, couteaux à découper, étuis de femmes, ciseaux de barbiers, de coiffeurs et de tailleurs, lances, serpes, sécateurs, cardeurs de laine, solerets, marteaux, et beaucoup d’autres) (chap. 35), ceux en étain et en cuivre (seaux, marmites, brocs, bouilloires, casseroles, chaudrons, alambics, chaudières, cassolettes, braseros) quand ils n’étaient pas destinés à un usage domestique. Pour les habits confectionnés en laine, il fallait jurer de leur usage personnel sur les évangiles (chap. 30). Dans celui des produits de fer et d’étain, tout contrevenant devait payer 10 livres d’amende. Que ces mesures fiscales aient eu une double intention, protéger les produits nationaux et faire payer les étrangers ne fait pas de doute et nous est prouvé par l’attention portée par le chapitre relatif aux produits de cuir ou de peau qui taxait à 50 % les produits des chausseurs et des sandaliers à leur entrée à Barcelone et en Catalogne (chap. 32). Ceci pourrait aussi expliquer, par contre, que l’étain en barre, en masse ou en paillettes, le cuivre en masse et en paillettes, ne payaient que le taux ordinaire de 1,66 % (chap. 36 et 37), que certains produits de fer et de cuivre aient été exclus du régime de 50 %, et payaient le taux ordinaire de 1,66 % (aiguilles à coudre, semences fines, ancres, fil de fer, fil de cuivre rouge, objets fabriqués en laiton ou en cuivre rouge) (chap. 35 et 37).

    Le commerce de l’or et de l’argent travaillés

    20Le transport d’or ou d’argent travaillés pour un usage personnel ne faisait l’objet d’aucun droit. Par contre, les objets commercialisés (vaisselles, bijoux, vêtements, livres, armes et autres ustensiles) en payaient. Cela impliquait que les préposés devaient surveiller les personnes portant ces objets. S’ils sortaient comme marchandises, ils payaient 3 sous par livre (15 %), les armes et les ustensiles neufs 6 deniers par livre (2,5 %), les armes et ustensiles usagés mais destinés à la vente 1 sou par livre (5 %). Comme on avait remarqué que l’« usage propre » était souvent employé comme subterfuge pour des objets de cette sorte, les chapitres disposaient que si les grands seigneurs ne portaient pas eux-mêmes leurs propres affaires, ils devaient les déclarer au préalable au General. En cas de doute, on devait laisser un gage et toute incertitude relevait des députés de la Generalitat, qui, d’autre part, vérifiaient si les objets étaient usagés ou non. Ceci étant, l’entrée de l’or et de l’argent non travaillés n’était pas taxée (chap. 7, 8, 9, 10 et 11).

    La taxe sur l’argent liquide

    21Les commerçants emportaient les bénéfices de leurs ventes surtout en argent liquide. Celui-ci était aussi soumis au contrôle douanier. Les bénéfices pouvaient être emportés « en petite monnaie ou comme on voudra sans payer aucun droit pour cette partie au dessous de deux cents sous » mais, passé ce montant, le reste de l’argent devait payer une taxe de 1 sou par livre (5 %) (chap. 12). De fait, il était interdit de sortir de l’argent. L’interdiction répondait à des ordonnances royales. Mais en cas de sortie d’argent (monnaie ou billon), que l’on dispose d’une licence royale ou que ce soit en contravention des ordonnances royales, celui-ci devait payer à la sortie de Catalogne 1 sou par livre, même s’il ne devait rien à l’entrée ; à l’exception des florins d’or qui allaient vers les terres relevant du roi (chap. 26). On envisageait aussi l’usage personnel de l’argent liquide, spécialement pour les grands seigneurs, mais celui-ci n’était pas accepté s’il s’agissait de personnes venant de pays qui taxaient les Catalans pour leur provision d’argent (chap. 26).

    Le droit du plomb (bolla de plom) sur les tissus

    22Depuis le XIIIe siècle, existait aussi une fiscalité sur les tissus. Des chapitres de la réforme, des ordonnances, des criées publiques et tarifaires démontrent que le droit de plomb grevait la production et la consommation interne des tissus. Selon les chapitres de 1481, les pièces de tissu devaient payer le droit de plomb dès qu’elles sortaient les mains des lainiers et/ou des tisserands selon les nœuds et la longueur des pièces. La pièce de tissu de fibre peignée jusqu’à 20 nœuds ou faite à la manière de Vervins jusqu’à 18 nœuds devait avoir 12 rams8 et payer un droit de plomb de 4 sous la pièce. Si la pièce avait plus de 12 rams, elle devait 4 deniers par ram de plus (chap. 57 et 61). La pièce de tissu de fibre peignée ou faite à la manière de Vervins jusqu’à 24 nœuds ou plus devait avoir 12 rams ou 18 canes et demie9 de longueur et payait 6 sous quand elle sortait des mains du fabricant. Si elle dépassait 12 rams, elle payait 6 deniers pour chaque ram supplémentaire (chap. 56, 60 et 62). La pièce de tissu de fibre peignée ou faite à la manière de Vervins de 26 nœuds et au-dessus de 14 rams ou 21 canes de longueur, payait aussi 6 sous par pièce. Si le tissu dépassait 14 rams elle payait 6 sous par ram supplémentaire (chap. 60 et 63). Si on ne connaissait pas la longueur de la pièce en rams quand elle sortait des mains du lainier, la référence devait alors être les canes de tissu de la pièce sortie des mains du tisserand sur la base d’un rapport plus ou moins conventionnel d’une cana par ram. Toutefois, il semble que plus d’une fois le rapport ram-cana fut d’une cana et demie par ram. Le tissu devait encore payer le droit de plomb par grana (colorant rouge) s’il avait été teint. La pièce de tissu payait entre 4, 7 et 10 sous de plus selon le type de teinture (chap. 51-55). Les toiles de moindre qualité, cadis, jacquards, picotes serrées, serges serrées, étamines, futaines, bas de laines et produits similaires faits en Catalogne payaient au titre du droit de plomb 2 deniers par cana. Les futaines étrangères étaient aussi taxées à 2 deniers par cana à leur entrée. Si on se souvient que les tissus payaient entre 4 et 6 deniers par cana, on peut constater que ces toiles avaient une moindre valeur fiscale.

    23Le sceau de cire grevait l’achat et la vente des tissus. Les tissus de laine vendus en Catalogne en gros, en pièce complète ou en coupons, devaient payer 3 sous par livre avant d’être coupés (15 %) (chap. 64). Les pièces de tissu de lin, d’étoupe, de tissus brodés, canevas, cotonnettes et similaires, vendues avant d’être coupées pour la confection, devaient aussi 3 sous par livre (15 %). Seules étaient exemptées les cotonnettes destinées à faire des voiles qui ne payaient que le droit de sortie. En aucun cas on acceptait que le vendeur en gros ne paie pas l’impôt sur les coupons, même si ceux-ci étaient destinés à faire des vêtements pour son propre usage. En cas de fraude, la peine était de 10 livres par infraction et la confiscation du vêtement fait (chap. 65). Le vendeur des bonnets carrés que portaient les ecclésiastiques en Catalogne devait aussi payer 3 sous par livre (15 %) (chap. 66). La vente des morceaux de tissus de laine et autres tissus au détail pour la confection obligeait le vendeur à payer la part proportionnelle du droit de plomb (chap. 67 et 69). C’est la raison pour laquelle les tailleurs ne pouvaient pas conserver de vêtements (chap. 80). Cette double imposition d’achat-vente de circulation en gros et de vente au détail s’appliquait à tous les types de tissus locaux ou étrangers : futaines, sayettes, camelots, renisos, tissus de laine ou étaim, etc. (chap. 71 et 72). Le droit d’achat-vente de tissus s’appliquait aussi aux tissus étrangers qui, s’ils entraient pour un usage personnel, payaient 15 % de leur valeur au premier lieu d’entrée en Catalogne. Si ensuite on en tirait un profit commercial, ils devaient payer un droit sur le droit (chap. 68). Les vêtements faits en Catalogne qui sortaient du pays payaient aussi 3 sous par livre (15 %) au titre de l’achat-vente (chap. 70).

    24Le droit de 15 % était de fait un impôt de circulation. Ainsi, le transport de vêtements d’un bureau de collecte fiscale à un autre devait 15 % à la collecte de sortie et la vente en gros ou au détail réglait un droit sur le droit compté en général 3 sous 5 deniers et maille par livre (17,29 %). Les tissus destinés à la confection ne payaient pas le sceau de cire jusqu’à la fin de la confection. Les gardes du General étaient vigilants afin qu’il n’y ait pas d’abus d’autorité (chap. 70). Les vêtements confectionnés à l’étranger (culottes, jupons et autres pièces, capes de berger surtout), devaient payer 10 sous par livre d’entrée, 3 sous par livre de plomb ou sceau de cire (chap. 73). Les capes de berger faisaient l’objet de la plus grande vigilance « pour éviter les fraudes que pour celles-ci on commettait chaque jour ». Les députés publièrent des ordonnances spéciales après 1481 qui précisaient les chapitres des Corts. Les capes devaient circuler plombées ou avec le titre de remise servant de garantie de paiement et, comme la fraude était fréquente sur leur prix, la Diputació décida d’un prix unique pour toutes, grandes ou petites, de 12 sous monnaie de Barcelone, sur lequel il fallait payer la taxe d’entrée et le plomb, et, en cas d’augmentation de la valeur lors de la vente, il fallait aussi payer la taxe restante en fonction du supplément (chap. 74 et 75). Le contrôle sur les tissus s’étendait aux tissus de luxe et aux bijoux qui y étaient cousus (chap. 76 à 79). Les gardes devaient faire des contrôles hebdomadaires par surprise dans les boutiques et les ateliers des tailleurs ainsi que chez les couseurs et les tondeurs d’étoffes (chap. 81).

    25La production et la consommation des tissus étaient si importantes en Catalogne pour l’économie et la fiscalité que pendant le XVe siècle les Corts avaient interdit en deux occasions l’entrée « [des] tissus étrangers de laine, de soie, ou d’or de quelque type ou qualité que ce soit »10. La Cort General de 1481 confirma et étendit par chapitre de Cort, la constitution de la reine Maria de 1422 : « [...] et étendant ladite Constitution, nous statuons et ordonnons que ladite prohibition soit étendue à tous les tissus et étamines qui seront faits hors du Principat de Catalogne, et bien qu’ils soient des terres de Vôtre Seigneurie ou de vassaux et sujets de celle-ci, il sera interdit à présent et à l’avenir que des tissus étrangers au Principat de Catalogne puissent entrer sur celles-ci, exceptant cependant de la présente prohibition les sayettes ainsi que les tissus d’un prix de cent sous ou plus la cana »11. Toutefois, comme au temps de la reine Maria, la Constitution de 1481 donna un délai de deux ans pour que soient vendus au détail les tissus étrangers déjà entrés en Catalogne au moment de la promulgation. C’est à ce chapitre de Cort que fait référence le chapitre 82 du General de la même année, sous le titre : « Les tissus étrangers ne peuvent être coupés en Catalogne ». L’infraction était punie d’une amende de 10 livres à chaque infraction et de la perte de l’office pour les tailleurs. Les autres chapitres de la réforme de cette Cort General étaient consacrés aux obligations des officiers du General (ramasseurs, receveurss, gardes) et des offices de marchands (placiers, courtiers de criée, marchands, boutiquiers) ou d’artisans (lainiers, tondeurs, drapiers, tailleurs, pelletiers, faiseurs de capuchons, de jupons, culottiers, couseurs, argentiers, chapeliers, teinturiers) en matière fiscale12.

    26En 1481, les Comtés du Roussillon et de Cerdagne étaient encore aux mains du roi de France. Il est évident que les dispositions des Corts concernaient l’ensemble du territoire catalan. Mais il fallut attendre 1493 pour qu’elles entrent en vigueur sans restrictions dans cette partie du territoire. Entre-temps, il fallait connaître le fonctionnement des Diputacions locals de la Generalitat à Perpignan et à Villefranche du Confient entre 1463 et 1493 ainsi que leurs octrois fiscaux13. La Cort de 1481 n’eut cependant pas le moindre doute sur l’appartenance des Comtés à la Catalogne. On le voit à la désignation des principaux octrois frontaliers par les Corts comme on l’a constaté plus haut.

    II. Modifications de la fiscalité au XVIe siècle

    27Les changements ont été relativement peu nombreux et toujours liés au besoin de simplification et d’adaptation en fonction des possibilités et d’intérêts propres, aux transformations des marchandises et de leurs noms, aux changements de prix. Autant d’aspects que la Diputació s’est toujours efforcée de pallier par de nouveaux chapitres de Corts, des ordonnances, des criées publiques et tarifaires14. À tout moment, la Diputació devait prévenir les fraudes avec des dispositions plus précises et plus détaillées. Elle ne put éviter cependant les changements des octrois douaniers de frontière après 1659.

    28Parmi les modifications à signaler, l’un des plus importants est celui de la Cort General de 1503 qui retirait le droit du sceau de cire de « tota talaria o canamareria [canemasseria] » (toute pièce de canevas) en échange d’un droit de 10 % à l’entrée. Ce droit, s’il ne s’agissait que d’un passage, s’élevait à 4 deniers par livre à l’entrée, autant à la sortie. Parallèlement, on maintint l’imposition sur les vêtements qui, sujets au droit du plomb, ne payaient que 1,66 % d’entrée15. Ces modifications semblent être en relation avec le souhait de Perpignan de taxer les vêtements importés alors que la production locale continuait à être soumise au droit du plomb et au sceau de cire, quand la production étrangère taxée à 1,66 % continuerait à payer le sceau de cire. Les chapitres des Corts de 151216 interdirent que les receveurs des entrées et des sorties acceptent des lettres de change pour payer les droits aux octrois et les envoient à Barcelone (chap. 7). Par le chapitre 15 de 1520, nous savons que des étrangers étaient propriétaires de redevances du General et que la Diputació s’efforça de les remplacer par des créanciers nationaux. Aucun concessionnaire de droits du General ne pouvait avoir des intérêts dans les droits de marques et les lleudes17 (chap. 27 de 1520).

    29Depuis 152018, on observe que les tarifs de 1481 étaient parfois obsolètes, ce qui avait une répercussion sur les taxes douanières. « Droits d’entrée et de sortie étaient exigés du prix véritable » disait le chapitre 33 de 1520. Il rendait compte des dommages causés à l’institution par les modifications « autant dans les évaluations que dans les changements de noms ». L’attention porta essentiellement sur le point suivant : les « « superbes » prix des canevas courent en France ». Comme les prix n’avaient pas été modifiés, on décida que les droits d’entrées et de sorties sur « les canevas, comme [sur] les autres choses » seraient dus selon leur « véritable prix, ainsi qu’il en était des brocarts, soies, tissus, bijoux et beaucoup d’autres choses, pratiquement toutes ». Il fallut aussi reconsidérer les équivalences monétaires car il y avait eu partout de grands changements19.

    30En 153320, le commerce illicite des capes de berger demeurait préoccupant. On constatait en effet que l’« usage personnel » ne constituait qu’un moyen de contrebande. Le chapitre 33 de cette année-là prit des mesures. « De quelles capes de berger – disait le titre – ne peut-on pas faire un usage propre, et desquelles oui [...]. Par le grand abus de l’entrée des capes de berger en Catalogne et dans les Comtés du Roussillon et de Cerdagne, sans payer le droit au General, en les faisant passer pour usage personnel, et l’on a vu par expérience qu’un même homme en quinze jours pouvait en utiliser dix ou douze pour son propre usage ». Il fut établi qu’on n’accepterait plus l’usage personnel pour les capes de berger neuves qui entreraient « dans lesdits Principat de Catalogne ou Comtés », et que l’usage propre serait accepté seulement pour les capes usagées, le député local devant vérifier si elles étaient neuves ou usagées. Nous savons que ce chapitre de Cort fut l’objet d’une contestation de la part de Perpignan qui souhaita qu’elle soit mentionnée dans le procès-verbal de la réunion de clôture de la Cort General21. Ce désaccord explique peut-être pourquoi, bien qu’adopté, ce chapitre n’ait jamais été imprimé22.

    31Un point particulier des relations entre les octrois des vigueries du Roussillon et de Cerdagne et le siège central de la Generalitat était la monnaie dans laquelle ils devaient prélever les droits et les reverser au siège central de Barcelone. Barcelone exigeait la centralisation des impôts en or, en argent ou en monnaie de Barcelone. Or, les versements aux octrois s’effectuaient le plus souvent en monnaie faible23. La résolution parlementaire de 1533 (chap. 34) permit provisoirement le versement en « monnaie faible et assurée couramment dans lesdits Comtés comme ils en avaient l’habitude », mais en accordant un délai de trois mois aux collecteurs et aux receveurs des droits, pour convertir la monnaie faible en monnaie de Barcelone, ce qui fut confirmé par les Corts de 1537 et de 1542, tout en allongeant le délai à six mois (1537/10 et 1542/1).

    32En 1537, les Corts confirmèrent le droit de passer sans payer pour des effets personnels « pour quand il y a abus à faire payer un droit de General pour des vêtements personnels », tout spécialement lorsque les propriétaires étaient absents et les vêtements passés par des domestiques ou des charretiers (chap. 6)24. De même, l’usage propre de victuailles, d’espèces monétaires et d’autres affaires, était reconnu aux Catalans sortant de Catalogne pour aller à Montsó assister aux Corts (1537/9). Provisoirement, c’est-à-dire jusqu’aux Corts suivantes, le chapitre 7 des Corts de 1537 réduisit les droits sur les capes de bergers à 2 sous d’entrée et 1 sou de plomb pour chaque cape et, de la même manière, l’entrée du laiton, de l’étain et du cuivre travaillés (mais pas du cuivre rouge) passa de 50 % à 1,66 % de la valeur du produit25.

    33Le chapitre 11 de 1537 augmenta les impôts sur les laines d’Aragon et d’autres lieux – par autres lieux il fallait entendre la Castille – qui sortaient de l’Èbre vers d’autres royaumes. Jusque-là, le transport de ces laines avait été taxé à 6 deniers par arrobe de laine non traitée, à 12 deniers par arrobe de laine traitée. On taxa désormais ce transport 50 % de plus : l’arrobe de laine non traitée passa à 9 deniers, celle de laine traitée à 18 deniers. Les Corts justifièrent cette augmentation par la volonté d’augmenter les ressources du roi, parce que « avec une plus grande commodité [elles] augmentent – disait le chapitre – les recettes au service suprême de sa Majesté ».

    34La Cort General de 1542 montre que la Catalogne avait pris conscience de l’importance de l’industrie du livre et qu’elle entendait la stimuler par une baisse substantielle de la taxe de sortie des livres comparée à 148126. Alors que la taxe était de 15 %, elle fut mise à 2,5 %27. L’intention était claire et le même chapitre 22 l’explicita : « pour inciter les imprimeurs à imprimer de nombreux livres dans le Principat de Catalogne et les Comtés du Roussillon et de Cerdagne, nous statuons et ordonnons que pour tout livre imprimé qui sera sorti desdits Principat et Comtés on nous paie au titre des droits de sortie seulement cinq deniers par livre [monétaire] ».

    35Les chapitres de la Cort de 1547 montrent les difficultés rencontrées par le General pour mettre à jour la fiscalité pendant une période où les plus récentes études montrent l’émergence d’une Catalogne et d’une Generalitat en mutation et en pleine croissance28. Le chapitre 8 indiquait que la Generalitat avait multiplié les criées publiques contre les fraudes affectant les impôts du General : entrées et sorties, taxe du plomb et sceau de cire. Maintenant, elle fit de ces déclarations publiques un chapitre de Cort. La Generalitat s’efforça de contrôler la circulation des marchandises locales ou étrangères par des bordereaux d’acquit-à-caution. Ces derniers constituaient une garantie de légalité fiscale des marchandises en transit qui n’avaient pas encore payé les droits. La mesure affecta cependant la circulation de la monnaie à l’intérieur de la Catalogne, à un point tel que la Cort de 1547 fut obligée de préciser que devait disposer d’un bordereau seulement la monnaie sortant de Catalogne (chap. 9). Les bordereaux d’acquit-à-caution indiquaient où avaient été déclarées les marchandises et stipulaient l’octroi où elles devaient payer l’impôt. Serait puni d’une amende de 200 sous, de la confiscation de la marchandise, de la perte du bateau ou de l’animal de charge, tout marchand, passeur, batelier ou charretier, trouvé en fraude sur les plages, les chemins et les passages hors itinéraire ou « trafiquant » de barque en barque. Le bordereau d’acquit-à-caution des marchandises destinées à Barcelone indiquait qu’il fallait y inscrire la « responsió » (la caution du marchand) avant trente jours. Cacher des marchandises en fraude parmi celles du port de Barcelone ou commettre une fraude sur le safran était puni d’une amende de 100 livres. Ce contrôle de la circulation explique pourquoi les Corts de 1547 précisèrent les octrois de frontière où il fallait déclarer les marchandises, payer ou recevoir les bordereaux d’acquit-à-caution correspondants. On rappelait à nouveau l’obligation du serment des artisans, indiquait les deux seules portes de Barcelone par où on pouvait faire entrer des marchandises (Portai de Sant Antoni, Portal Nou), et le lieu où l’on devait décharger les marchandises arrivées par mer (du bastion de la Plaça del Vi jusqu’au bout du quai). Pour la première fois, on faisait institutionnellement une évaluation de la qualité et de la valeur des tissus de campagne pour pouvoir les plomber : « qu’un plombeur ne puisse pas plomber certains tissus de campagne sinon s’ils sont peignés à raison de 14 sous par cana, ou les tissus à la manière de Vervins à raison de 12 sous par cana, et pas moins ».

    36Les prix avaient beaucoup changé. En 1520, on avait déjà exigé de payer les droits de douane selon la valeur réelle des produits parce que les tarifs de 1481 étaient déjà obsolètes. La fiscalité prenait du retard face à la montée des prix. Ce n’est qu’en 1547 qu’on donne de nouveaux tarifs pour éviter les pertes fiscales, car on déclarait très souvent aux octrois de frontière un faux-vrai prix au détriment des droits du General. D’autre part, les anciens tarifs ne servaient plus parce que « la plupart des noms ou des prix précédents – de 1481 – est déplacée et modifiée » (chap. 10). Dans les Corts de 1547, la Generalitat remit à jour l’échelle des prix afin de maintenir le rendement fiscal. Cela répondait à une demande de la Cort elle-même pour éviter les fraudes (chap. 10). Une fois les nouveaux tarifs imprimés, on les envoya à tous les préposés des « octrois extérieurs des entrées et sorties de Catalogne ainsi que du Roussillon et de Cerdagne » afin d’éviter que « pendant les opérations on évite de faire de nombreuses confusions et erreurs car les employés d’octroi ne connaissent ni ne comprennent les noms et prix des toiles et autres marchandises, au grand préjudice des droits du General » (chap. 11). Les Corts elles-mêmes révèlent que les députés voulaient faire des réclamations sur trente ans à des commerçants catalans qui, du fait de l’ignorance des préposés aux octrois, avaient passé au taux de 1,66 % des produits qui auraient dû payer 50 %. Ceux-ci alléguèrent qu’ils n’avaient pas à supporter les fautes des préposés, ou qu’à un taux de 50 % ils n’auraient pas fait entrer ces marchandises. La Cort décida dans tous les cas une inspection sur deux ans et recommanda d’éviter que de semblables faits se reproduisent (chap. 16).

    37En 1481, on ne mentionnait pas la soie de Valence. Dans les Corts de 1547 on en parla (chap. 12) et on prit de nouvelles dispositions pour les soies en écheveau ou en pièce, pour d’autres vêtements ou marchandises qui, provenant de Valence ou d’autres lieux et allant en France, transitaient par la Catalogne par terre ou par mer. Dans ce cas, elles devaient circuler avec un bordereau d’acquit-à-caution, payer à l’octroi de Barcelone ou, si la marchandise arrivait d’Aragon par les ports de Pallars et ne passait pas par Barcelone pour aller en France, à celui de Vilaller (Alta Ribagorça). Elles ne devaient payer sur le prix véritable que le taux ordinaire de 1,66 % d’entrée ou de sortie. Le chapitre 8 de 1553 modéra ce chapitre en n’assujettissant aux droits d’entrée ou de sortie que les soies en écheveau. Le chapitre 13 de 1547 réactualisa par chapitre de Cort et par constitution le chapitre 27 de 1481. Les galères vénitiennes et florentines pouvaient décharger à Barcelone en déclarant les marchandises déchargées et en payant le droit d’entrée sur le véritable prix des marchandises vendues. Les marchandises non vendues pouvaient être rembarquées sans payer si c’était par le même propriétaire et sur le même bateau dans un délai de dix jours. De fait, il y avait de nombreuses fraudes sur les vêtements et les marchandises payant uniquement l’entrée et vendues ensuite en Catalogne. La Cort de 1599 (chap. 80) s’en fit l’écho, donna trente jours de certificat de sortie ou imposa 2 sous par livre.

    38En 1547, il semble qu’existait une sorte de guerre des douanes entre la Catalogne et la France au point que le chapitre 12 de 1547 (comme la constitution 64 de la même année)29 interdit l’entrée de tissus venant de France dans le Principat et les Comtés sous peine de confiscation, même s’ils payaient le maximum tarifaire de 50 % « étant donné – dit le chapitre – qu’en France il a été ordonné que ne puisse entrer sur le territoire aucun tissu provenant dudit Principat ni des Comtés du Roussillon et de Cerdagne [...] et que cette interdiction sera maintenue tant que cette ordonnance française ne sera pas abrogée ». La France représentait aussi un danger pour le marché catalan de Sicile et de Naples, et cette même Cort décida que les tissus de France ne pouvaient entrer en Sicile ou à Naples camouflés dans des navires génois sans payer la taxe de 20 % de la valeur des marchandises, tarif grâce auquel on pensait protéger la production catalane de tissus sur les marchés sicilien et napolitain30.

    39La frontière avec l’Aragon avait souvent été conflictuelle et le chapitre 18 de 1547 établit une entente catalano-aragonaise à propos des droits du General qui garantit tout particulièrement le respect de l’usage personnel et le transit sans paiement de droits des chevaux et autres animaux à sabots ronds, des chiens, des oiseaux de chasse, ainsi que le transport d’objets et de vêtements de luxe, de victuailles, des provisions d’argent liquide qui, s’il dépassait les besoins personnels, ne paierait que 1 sou par livre supplémentaire (5 %). Le droit de réclamation en cas d’abus douaniers était prévu, de même que l’acceptation de la parole des avoués, des domestiques, des charretiers en cas d’absence du propriétaire des effets personnels. Tout ce qui n’était pas à usage propre devait payer selon les tarifs ordinaires. En 1564, l’entente fut confirmée avec les Aragonais après qu’on ait apporté quelques éclaircissements en 1533 (chap. 17). La volonté catalane a toujours consisté à trouver des formules de correspondance et d’égalité avec les royaumes d’Aragon et de Valence. Le chapitre 83 de 1599 exprimait ce point de vue31.

    40Les nouveaux tarifs de 1547 reprenaient les prix en France et le change en monnaie de Barcelone (sur un cours du ducat à 48 sous de France) des vêtements qui payaient 10 % d’entrée : alemanyes, aynauts des Flandres, alnets de Gascogne, burgeses, brins, rubans de Bretagne, bougran, cremions, costes, coxerills, calicots, étoupes, farissos, gesaus, linets, lionès, muntanyes, molins, masques, navals, orlandes, pinaus, parets, plates, roans, mines, sistellones, troies, tarrades, toiles de jupons, tiretaines, points, vingtaines, seizaines, xerlues et xamons. À côté des vêtements imposés à 10 %, on trouve les marchandises avec leurs prix français et catalans taxés à raison de 1,66 % : aiguilles, anneaux, bassines, bombasins, dessus de table, appeaux, brocarts, cordons, chausse-pieds, candélabres, verres, cadenas, clefs, cartes, cuillères, draps ratinés des Flandres, dés à coudre, escots, étaims, étain travaillé, ciseaux, étriers, futaines, fils de toutes natures, feuilles de fer, couteaux, agrafes, gitons, laiton, rubans, bas, chaussettes, bobines de fil, miroirs, masquetes, faux or dit or berbère, ostedes, papier imprimé, papier en rame, plumes, passoires et entonnoirs de laiton, poêles, brosses, ressots, sayettes, scies, psautiers, boucles, éperons, satins, serviettes, torchons, tapisserie, tripe de velours, semences, trompes de Paris, rubans, xamaxams, images grossières de diverses tailles, images au pinceau de diverses tailles.

    41En 1553, on augmentait le droit de sortie des laines de 10 sous par livre (chap. 2) en plus des droits existants32. Cependant, les tarifs douaniers des laines passant ou entrant par la Catalogne n’étaient pas modifiés. De même que l’on remarque cette mesure de protection des matières premières destinées à la production de tissus, on note aussi une mesure identique sur le redoul de Catalogne, herbe utilisée pour tanner les cuirs et les peaux, ce qui montre un souci de protéger la tannerie catalane. On n’avait rien dit du redoul jusque-là ; un impôt de 5 sous par quintal, de 2 sous par quarter fut mis à la sortie (chap. 4). On prit aussi en 1553 une disposition concernant les mules et les autres animaux à sabots ronds (chap. 3). Il fut interdit de sortir de Catalogne des mules, des mulets, des roussins, des ânes, des baudets, ainsi que « les autres animaux de bât ou de trait », sous peine d’une amende de cent ducats d’or et de la confiscation des animaux. Demeuraient exclus des interdictions les animaux achetés dans les foires de Catalogne ainsi que dans celles de la commune de Tortosa. La variété des victuailles était de plus en plus grande ; les tarifs douaniers reflètent cette complexité. Le chapitre 6 de 1553 augmenta les tarifs de sortie des animaux destinés à l’alimentation tout en modifiant les critères de taxation. La taxe fut calculée non plus sur le prix mais à la pièce, une manière de ne pas dépendre des prix en augmentation constante. À partir de là, les tarifs seront de 21 sous pour la sortie de chaque mouton, chevreau, bouc châtré, ou porcelet ou bête à laine ; 4 livres 4 sous pour la sortie d’un bœuf ou d’une vache ; 2 livres 2 sous pour celle des porcs sur pied ou salés. On augmenta aussi les droits de sortie du charbon et du bois de chauffage en les taxant au poids : 2 sous par quintal de charbon, 1 sou par quintal de bois. Le chapitre exclut les vaches nées à Tortosa de plus de neuf ans dont la sortie était exonérée de droits. Toutefois, il semble que si le prince approuva le chapitre sur le bétail, il n’accepta pas celui sur le charbon et le bois qui, apparemment, gardèrent le tarif de 1481 (5 % de leur prix). Peut-être s’agissait-il de protéger la construction des galères royales. On sait en effet que depuis au moins la seconde moitié du XVIe siècle, la construction des galères royales zntraînaient des ravages dans les forêts de Catalogne.

    42La réglementation de la circulation du safran fut aussi modifiée : il devait être vendu devant une autorité du General (1553/11) ; celui de la Horta de l’évêché de Tortosa être déclaré à Batea (1553/7). Les safrans de l’Urgell finirent par être vendus aux enchères à la Llotja (criée) de Barcelone et payés en fonction de la réglementation des plombs afin d’éviter la fraude d’un prélèvement jusqu’alors direct, de plus en plus coûteux et moins rentable (1585/7033, confirmation 1599/61). Toutefois, la réduction de la fiscalité sur le safran est peut-être à mettre davantage en relation avec la baisse de sa production qu’avec la fraude, et la Cort General de 1706 supprima les anciens offices qui lui avaient été consacrés jusque-là et intégra le droit dans les contrats généraux des collectes (1706/27)34.

    43Entre 1533 et 1599, les droits sur les vêtements subirent aussi des modifications significatives. En 1533 (chap. 8), on pouvait encore constater le traitement fiscal avantageux de la soie à sa sortie vers la France qui n’était que de 1,66 % pour la soie en écheveau. Cela devait changer complètement en 1585. « L’expérience – dit le chapitre 73 – montre qu’en Catalogne on fait de nos jours des velours, des satins, des damas ainsi que d’autres soies d’une qualité égale à celle de Valence et d’autres lieux et, malgré cela, on laisse sortir facilement la soie non travaillée ». Le chapitre taxa la sortie de la soie à 10 sous par livre (50 %), en imposant les critères de protection de la production locale. Les modifications sur certains objets liés aux vêtements de luxe comme les pierres et les perles fines firent abandonner la fiscalité du plomb pour une taxation en termes d’entrées et de sorties à raison de 2 sous par livre (10 %) suivant le même critère que les toiles et les tissus dispensés du paiement du plomb (1553/9).

    44Concernant fiscalité des bas de laine et des vêtements, quelques modifications de critères fiscaux liés à la logique de la production et du marché furent apportées. On reconnaissait l’usage personnel des bas de laine parce qu’il s’agissait de « vêtements de gens pauvres » et on maintint seulement le droit ordinaire s’ils devaient être vendus tout en tentant de mieux contrôler qu’ils ne passent pas pour des bas de laine d’autres « mélanges » en fraude du General (1585/31 et 1599/37). Pour les vêtements (culottes d’étaim, bonnets et vêtements confectionnés), les perpétuelles fraudes qui consistaient à faire passer pour usage personnel les vêtements destinés à la vente et le poids d’un impôt bien supérieur aux possibilités des consommateurs firent tendre vers des mesures fiscales plus réalistes, à la longue plus utiles35. À partir de 1585, les vêtements cessèrent de payer 10 sous par livre à l’entrée (50 %), payèrent seulement les droits ordinaires d’entrée de 4 deniers par livre (1,66 %), comme les autres marchandises (1585/62 et 1599/66). On peut constater encore la perte de valeur de l’ancienne teinturerie et sa liquidation fiscale (1585/47 et 1599/45)36. Cela avait aussi été le sort du laiton, de l’étain, du cuivre ouvragé depuis 1537, confirmé en 1553/17, au moins pour la durée de la législature. Par ailleurs, cela avait aussi été le cas pour les cuirs et les peaux, afin de rendre moins onéreuses les victuailles, qui passèrent d’une taxe à l’entrée de 50 % à 1,66 % (1599/96). Ainsi, on peut observer à la fin du XVIe siècle une politique fiscale protégeant la production de la soie alors qu’elle libéralisait la fiscalité sur les vêtements, les outils de métal, les peaux, les victuailles de consommation populaire.

    45La question de la monnaie dans laquelle les Comtés devaient payer les droits du General était toujours d’actualité (1585/56-57). On maintint provisoirement la position de 1537 tout en réclamant la centralisation des comptes à l’octroi commun du General et le paiement en monnaie d’argent au receveur de la Diputació. La monnaie fut une préoccupation constante. Concernant les monnaies d’or et d’argent, on dénonçait la sortie frauduleuse continue vers la France et l’Italie par les marchands catalans ou étrangers qui utilisaient le prétexte de besoins personnels ou les embarquaient clandestinement. Le chapitre 39 de 1585 poussa à l’extrême la vigilance, fixa un maximum de 100 ducats pour l’usage personnel, limita la sortie de montants supérieurs même pour les personnages importants. En outre, une peine de 10 livres fut prévue en cas de fraude ainsi que la confiscation de la monnaie. Parallèlement, il fixa le droit de sortie sur la monnaie à 2,5 %, taux qui fut considéré insuffisant en 1599 et relevé à 5 % (1599/40). De toute façon, l’étude de Bernat Hernandez, démontre comment la pratique de la circulation fut beaucoup plus complexe que ce que montrent les tarifs, sous la pression de la monarchie et des banquiers italiens.

    46Enfin, on observe un renforcement constant du contrôle fiscal à Barcelone et dans le reste de la Catalogne, tout spécialement à Mataró37, principal lieu de contrebande maritime où « il y a peu – disait le chapitre 89 de 1585 –, les Français faisaient de grands commerces sur la plage de ladite ville, où l’on voyait de nombreuses sortes de marchandises et où il se faisait de nombreuses fraudes ». Ainsi, les ordonnances et criées publiques du XVIIe siècle révèlent des mesures de contrôle de plus en plus fréquentes sur les commerçants, les artisans, les officiers du General (sur-collecteurs, collecteurs, défenseurs, responsables des livres, préposés des octrois, gardes), ainsi que sur les titulaires de ces droits. Les ordonnances et criées publiques de 1683 permettent de constater que la draperie, la monnaie, les animaux mulassiers ou bovins si l’on était à quatre lieues de la frontière devait être déclarée ; le sel ou le redoul ne pouvaient circuler sans bordereau d’acquit-à-caution. Les bordereaux de transport comme de paiement devaient être imprimés aux armes du General, c’est-à-dire avec la marque de la Generalitat, les marchandises valant plus de 10 livres être accompagnées d’un bordereau d’acquit-à-caution quand elles circulaient à trois lieues de la frontière38.

    III. La fiscalité au XVIIe siècle

    47Il ne semble pas que la logique de la fiscalité ait changé au XVIIe siècle. On a pu constater très souvent, dans les livres conservés des années soixante et quatre-vingt de l’octroi de la Seu d’Urgell, la présence de toiles et de tissus payant 1,66 % à l’entrée à côté d’autres qui, parce qu’ils ne payaient pas de droit de plomb, versaient 10 % d’entrée. À tout moment, on voit l’importance du taux de 1,66 % d’entrée et de sortie pour la majorité des marchandises, rarement modifié, par exemple dans le cas des agrafes, qui venaient le plus souvent de Lyon et payaient 50 % de leur valeur au titre de l’entrée. À côté de cela, on peut voir aussi que la sortie du sel était taxée à 5 %, et l’importance de son mouvement permet de mieux comprendre la révolte des Angelets de la Terra (1667-1675). Enfin, on commence à trouver des vivres comme le vin qui conservent une taxe de sortie de 5 % de leur prix.

    48L’analyse d’un tarif de 1655 rééditant les droits du General du 3 mars 1636, de 1649, nous permet de comprendre les continuités ainsi que l’importance relative des changements. Ces tarifs contiennent tout d’abord les prix des produits puis les droits correspondants39. Leur étude permet de constater qu’il y a un grand nombre de marchandises taxées 4 deniers par livre d’entrée et de sortie (1,66 %)40. Ces produits sont de types très divers, peuvent aller des fruits secs, des épices, des confitures, des drogues, du sucre, au poisson salé, aux fromages, aux produits de la forêt, pierres, papier, et même à des produits de tissu ou de métal, parmi beaucoup d’autres.

    49Un second ensemble de marchandises paie 1,66 % à l’entrée, 2,5 % à la sortie : des objets de bois comme les chaises, les boîtes, les cuillères, des objets de métal ou de cuir travaillés comme les dés à coudre, les ciseaux, les serpes, les boucles de ceinture, les maroquins, les chaussures, les gants, ou des objets plus sophistiqués comme les miroirs, éventails, chapeaux, mortiers, brosses, horloges, plumes à écrire, vitres, grenats, images, produits de fils et de tissu, ainsi les bobines de fil, cordes, bas, camisoles, passements, soies appareillées, tapisseries, serviettes, rubans, couvre-lits, ou papier imprimé, etc.41.

    50Un troisième ensemble de marchandises paie 1,66 % de leur valeur à l’entrée, 5 % à la sortie. Ce sont pour la plupart des victuailles, des objets d’usage quotidien : fruits et légumes secs, pâtes, plants d’arbres et de vigne, graines de tout type, animaux à viande (moutons, porcelets, bœufs, veaux), blé, biscuits, champignons salés, lard, chandelles, charbon, laiton brut ou travaillé, fruits, beurre, huile, olives, poisson frais, sel, savon, tabac, tortues, vin, poudre, plomb, parchemins, livres imprimés, porte-jarretelles de taffetas ou toute chose usagée, etc. Des taxes plus spécifiques, de 1,25 % de sortie seulement grevaient les tissus de laine de toutes sortes fabriqués en Catalogne qui, déjà, payaient le droit de plomb, dans la même logique fiscale de 1481.

    51Comme nous l’avons constaté depuis 1503, au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, on trouve encore les toiles et des tissus taxés à 1,66 % à l’entrée car ils réglaient le sceau de cire, ainsi que les tissus taxés à 10 % quand ils ne payaient pas ce droit (« toutes et n’importe quelles sortes de toiles qu’elles soient fines ou grossières, tant blanches qu’écrues ou teintes de n’importe quelle couleur »). C’est seulement en cas de transit à travers le pays qu’ils payaient le taux ordinaire de 1,66 % d’entrée et de sortie. Comme nous avons pu le vérifier dans les octrois d’Urgell des années 1660 et 1680, il demeure clair que les toiles et tissus payant 10 % d’entrée sont, par exemple, les alemanyes, les draps de Bordeaux, les batistes de Cambrai, les navals, les renisos, les toiles de fil de Saint-Gall (sangales), les toiles viades de matelas. les tarrades. Ceux taxés 1,66 % à l’entrée étaient, par exemple, les camelins, les borrells, les cadis, les cotonnettes, les tissus de Carcassonne, les futaines, les serges, les camelots ; les premiers jamais encore fabriqués dans le pays, les seconds plus fréquemment produits et vendus en Catalogne.

    52Le safran a toujours été un produit particulier au point de vue fiscal. Les taxes de 1636 indiquent que le safran de Catalogne continue à payer 7,5 % à la sortie (1,5 sou par livre). On trouve aussi mentionné le safran d’Aragon qui, par pratique et par coutume, paie 9 livres la balle à l’entrée et à la sortie. De même, le redoul et les laines sont des produits spéciaux, car liés à la production. Quand le redoul peut sortir, il paie 5 sous par quintal ou 2 sous par quarter, les laines de Catalogne 10 sous par arrobe, les laines traitées ou non traitées d’Aragon, du pays valencien et de Castille, si elles entrent, 1,66 %. Si elles ressortent, les laines non traitées paient 2,25 % par arrobe, les laines traitées 4,5 %. Cela constituait une petite augmentation par rapport aux 2 sous de la laine non traitée, aux 4 sous de la laine traitée de 1481.

    53La monnaie ne paie pas d’entrée, mais doit 5 % quand elle sort. Les perles ainsi que les pierres fines sont taxées 10 % à la sortie. L’argent, comme les bijoux, continuent à payer 15 % à la sortie. Le sel doit 1,66 % d’entrée, continue à payer 5 % à la sortie. Au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, quand on trouve le sel dans les octrois pyrénéens, il paie toujours 5 % à la sortie. Peut-être est-ce le résultat d’une formalisation non explicite du changement de frontière de 1659. Les animaux de type mules ou mulets, que l’on peut aussi appeler animaux à sabots ronds, continuent à payer – quand ils peuvent sortir, car pendant la seconde moitié du XVIe siècle leur sortie fut interdite par la Couronne pour des raisons militaires (cf. la pragmatique des chevaux de 1576)42 –, en fonction des tarifs de 1636 et de 1649, 12,5 % de leur valeur, mais seulement 1,66 % s’ils vont vers les terres du seigneur roi.

    54Des taxes échappant au dénominateur commun sont par exemple l’entrée et la sortie des oiseaux et des animaux plus ou moins sauvages comme les lions, les singes, les chiens, que l’on appelle animaux à quatre pattes. Ils paient 9 deniers par livre à l’entrée et à la sortie (3,75 %). Les tarifs peuvent être aussi bien l’expression d’une réalité quotidienne, car il est sûr que des oiseaux et des animaux sauvages entraient. Le fait est démontré, par exemple, qu’au cours du XVIe siècle les ducs de Cardona avaient des lions dans les jardins de leur maison de la rue Ample de Barcelone, ou que Joan Josep d’Austria, à la fin du siège de Barcelone, y était entré avec deux tigres43. Ceci dit, les tarifs répètent également des éléments non prescrits mais de moins en moins significatifs comme l’entrée et la sortie de captifs, de captives, de Maures, d’esclaves, à 1,66 % d’entrée et de sortie.

    55En ce qui concerne le taux supérieur de 50 %, les capes et les capuchons de berger conservent l’anachronique estimation de 12 sous de valeur pour les premières et de 6 sous pour les seconds, et paient sur cette fiction 50 %. Les habits de toile, de laine, de cuir ou de peau pour les hommes et les femmes conservent le taux coutumier de 50 % d’entrée et, en cas de transit, de seulement 1,66 % d’entrée et 2,5 % de sortie, comme si l’on était provisoirement revenu en arrière par rapport aux mesures de 1585 et de 1599. Les cotons filés non issus des terres du roi payaient aussi 50 % d’entrée. Des objets d’étain, de fer ou de cuivre paient aussi 50 % d’entrée, comme si l’on avait aussi fait machine arrière par rapport aux mesures précédentes des Corts (1537, 1585, 1599), à l’exception des produits de fer désignés en 1481 qui étaient surtout des instruments de travail. S’ils passaient en transit, ils payaient 1,66 % d’entrée et de sortie ou 1,66 % d’entrée et 2,5 % de sortie44. Les nattes de toutes sortes, les étaims travaillés, les étuis de toutes sortes, payaient 50 % d’entrée, 2,5 % de sortie et, finalement, la sortie des filasses d’étaim ou de laine était taxée 50 % (10 sous par livre).

    Conclusions brèves et provisoires

    56De l’observation de l’ensemble de ces tarifs de 1636, tout à fait cohérents avec la longue période qui va du XVe au XVIIe siècle, on peut conclure provisoirement ce qui suit :

    • l’existence d’un trésor public de la Generalitat de Catalogne avec des impôts douaniers d’entrée et de sortie à caractère commercial très étendus qui fixent l’impôt ordinaire à 1,66 %,

    • la tendance à taxer à 5 % les sorties de produits alimentaires,

    • la tendance à taxer à 50 % les produits qui, par leur entrée ou leur sortie, peuvent affecter les fabrications locales,

    • des taxes spécifiques pour des produits importants, même s’ils sont de consommation limitée ou qualifiée comme, par exemple, le safran, le bétail mulassier, les bijoux,

    • des taxes spécifiques sur les matières premières ou les produits permettant de les transformer, comme la laine ou le redoul,

    • un maintien du niveau fiscal à travers les prix car la taxation était en rapport avec son adaptation au coût réel des choses, bien que les tarifs n’en aient certainement pas toujours apporté une garantie totale,

    • des adaptations ou ajustements par rapport aux modifications de la production interne des manufactures ou aux conditions du marché qui expliquent certaines modifications significatives des taxes douanières portant sur des tissus, des produits de peau ou des métaux.

    57La lecture du tarif de 164945 fait apparaître les mêmes taxes qu’en 1636, auxquelles il suffit d’ajouter le droit de guerre approuvé par le parlement catalan le 22 octobre 1640 « pour les frais de la guerre défensive » de Catalogne, qui devait remplacer le droit de galères créé aux Corts de 1599. Le droit de guerre augmentait de 1,66 % l’entrée et la sortie des tissus qui payaient 1,66 %, conservait la même taxe sur les toiles et les tissus taxés à 10 %, augmentait le droit du tabac de 8 deniers par livre à l’entrée et à la sortie (le tabac qui payait déjà 1,66 % d’entrée et 5 % de sortie devait maintenant payer 3,33 % de plus du fait du droit de guerre).

    58La lecture du tarif de 1680 ainsi que des chapitres de la réforme (Redreç) de 1702 et de 1706 laisse deviner quelques changements dans la fiscalité catalane, peu nombreux, mais significatifs, à la fin de la période d’existence du système politique catalan. Nous ne mentionnons pas la signification fiscale de la Capitania General après la seconde moitié du XVIe siècle parce que nous la connaissons peu. Mais, après 1659, la monarchie a tenté d’imposer une taxe située entre 5 et 10 % sur le commerce catalan depuis cette même Capitania General afin de mettre fin à ce qu’elle appelait le commerce de contrebande catalan perçu comme illégal car qu’il s’agissait souvent d’un commerce par terre et par mer lié au royaume de France, lequel avait été à plusieurs reprises un ennemi au cours du XVIIe siècle et, d’une manière continue, en guerre contre le roi d’Espagne46.

    59Cependant, ce qui est significatif dans le tarif de 1680 par rapport à celui de 1636, ce sont les modifications de certaines taxes. Le faux or disparaît du tarif de 1680. Les légumes secs de toutes sortes cessent de payer à l’entrée mais continuent à payer 5 % à la sortie. Les laines de Catalogne passent du paiement au poids (10 sous par arrobe) au paiement en valeur 10 sous par livre (50 %). Pour le safran d’Aragon, les 9 livres par balle sont maintenues mais on ajoute la précision suivante : « balle de poids d’un quintal ne l’excédant pas par pratique et coutume ». Les produits de laine tels que les bas de tissu, les bonnets, les chapeaux de feutre et les robes ainsi que les vêtements de confection nécessaires à l’habillement des hommes et des femmes, reviennent à la politique de 1585 et de 1599, paient 1,66 % à l’entrée, 2,5 % en cas de sortie. Les passepoils de laine paient 50 % de leur prix véritable à la sortie. Les ciseaux de tailleurs ou autres cessent de payer 50 % d’entrée, ne paient plus que le taux ordinaire de 1,66 % ; les gants de toutes sortes passent de 1,66 % à 50 % pour l’entrée alors que leur sortie est maintenue à 2,5 %. Les boucles de fer ainsi que les chaussures de toutes sortes paient maintenant 50 %. Les sandales, les pantoufles, les serviettes et les torchons, paient maintenant 50 % d’entrée tout en restant à 2,5 % à la sortie. Les brodequins et les boses passent de 1,66 % d’entrée à 50 %. De nombreuses mesures sont probablement antérieures à 1680. Plus d’un élément semble provenir en effet de la politique des Corts de 1585 et de 1599, comme nous l’avons indiqué. Ici aussi, nous aimerions souligner que les plus récentes études en matière d’histoire économique de la Catalogne des siècles modernes insistent sur l’importance prise par les tailleurs, les chausseurs, les gantiers dans la Catalogne moderne et tout spécialement à Barcelone47, et ceci est en accord avec les baisses des taxes d’entrée sur les ciseaux, l’augmentation de celles portant sur l’entrée des gants ou des chaussures.

    60En ce qui concerne les Corts generals de 1701-1702 et 1705-1706, la première avec le duc d’Anjou, la seconde avec l’archiduc Charles, l’une et l’autre confirment les nouvelles frontières fiscales catalanes qui, de manière indirecte, semblent vouloir confirmer le Traité des Pyrénées, tout en affirmant que les marchandises sortant vers la France déclarées auparavant à Perpignan, Villefranche-de-Conflent, Ceret ou Malpàs, devaient l’être désormais à Puigcerdà, Camprodon, Olot, Besalu ou Figueres48. Les deux Corts interdisaient, curieusement, l’impression de nouvelles ordonnances et de nouveaux tarifs s’ils ne comportaient pas des nouveautés en matière de produits et de prix49, ce qui laisse supposer une certaine sclérose du travail tarifaire de la Generalitat. D’autre part, les deux Corts, en déclarant Barcelone comme port franc et en concédant la liberté de quelques voyages annuels de bateaux de commerce catalans en Amérique, tendaient à modifier certains aspects du protectionnisme de la fiscalité historique50. Concernant 1706, il faut aussi insister sur l’augmentation des tarifs douaniers sur le vin et l’alcool. Toute l’historiographie de la seconde moitié du XVIe siècle révèle des changements positifs dans la production manufacturière catalane mais aussi une crise de réajustement et une grande concurrence étrangère, tout particulièrement française et italienne. En revanche, elle nous montre surtout que les bases économiques les plus dynamiques en Catalogne étaient en rapport avec la production agricole et, surtout, avec la production, la commercialisation et l’exportation du vin. En 1706, on imposait chaque chargement de vin étranger venu par mer 2 livres et chaque chargement d’alcool étranger venu par mer 5 livres. S’ils venaient par terre, le vin payait 1 livre par chargement, l’alcool 5 livres51. Il n’est donc pas surprenant que, comme nous l’avons observé en analysant certains octrois de la seconde moitié du XVIe siècle, on puisse établir un bilan déficitaire dans les produits manufacturés, tout particulièrement dans les octrois de montagne comme c’est le cas à la Seu d’Urgell, déficit compensé par les octrois du littoral sur la base de produits agricoles tels que le vin et l’alcool dans le cas de Mataró52. Mais, des conclusions solides solliciteraient d’aller plus loin que les tarifaires officielles et surtout de ne pas oublier les sources notariales afin de s’approcher au maximum de la réalité, au-delà de la vision juridique officielle.

    Annexe

    Tarif des droits de 1636

    Le roi, la reine et leurs enfants paient le droit du General

    Marchandises ou personnes ne payant pas les droits du General

    Pape, exarques de bateaux perdus du fait du mauvais temps ou victimes d’un naufrage utilisant le filet et les accessoires de bateaux de mer (ne paient pas d’entrée), ensemble des provisions provenant de Catalogne et destinées à des bateaux catalans, serpillières qui sortent mais doivent revenir.

    Marchandises payant 1.66 % d’entrée. 1.66 % de sortie

    Amandes brisées, noisettes avec leur coque, harengs salés, anchois, alun, riz, eau cuite, eau de rose, eau de murtra, eaux de toute nature, musc, civette, ambre, ocre, acier en barre, vif-argent, cuivre rouge travaillé ou non travaillé, arbatges de couleur et noires, alpolins d’or fin et sans or, bacallar, burats de toutes sortes, brésillet, benjoin, bombasins de toutes sortes, poutres, buis en barre, borts de fil venant du Levant, buratins des Flandres, popeline de Berne, molleton des Flandres ou d’autres lieux, brocatelles à l’or fin, sans or, ou de quelque type que ce soit, objets de terre, cuir tanné ou non tanné, captifs et captives maures ou esclaves, cotonnettes pour faire des voiles, cotonnettes de toute autre sorte, coton hydrophile ou bleu filé, congre, cire en grumeaux ou non travaillée blanche ou jaune, caperros, campetxo, œillets, cannelle, cannelle de Chine, cumins, confitures de toutes sortes, poêles de fer sans manche, cordellats d’Aragon ou rubielos, cotons de Bergame crêpés ou lisses, coton filé des mêmes cochenilles, tapis d’Alexandrie, tissus venant de l’extérieur du royaume pour être teints, en transit, ou pour demeurer en Catalogne, drogues de toutes sortes, étain travaillé et éperons de fer si l’entrée et la sortie sont faites ensemble ; encens, écailles de peignes, étamines faites hors du Principat ; figues, fil de chanvre ou de lin qui ne soit ni tors ni teint, cotonnade en pièce, feuilles de fer étamé ou noir, bois en planches ou en lattes, fustet pour teindre, futaines de toutes sortes, fromages, gomme arabique ou autre, herbe jaune, gingembre, indigo de tous types, morceaux de laine noire ou de couleur, lin d’Alexandrie ou d’autres lieux, plaques d’or ou d’argent fin, nœuds de coton et de soie ainsi qu’étaim et fil, meules de moulin et meules à meuler, miel de toute origine, merlussa, masquetes, mantellades d’étaim et de soie et d’étaim seul, manne ; anis, mirabelles, noix de muscade, papier blanc, papier bulle, pâte, poivre, kaki, poix de toutes sortes, parted, pedra abassar, pierre travaillée ou non travaillée, planches et lattes, prunes, raisins secs, plomb non travaillé, palo frètico, riubarbar et roge de toutes origines, soies en écheveau, en pièce, écrue ou appareillée, picotes de l’extérieur du royaume, alfa de tous pays, liège, satins fins ou faux, salsepareille, séné de toutes sortes, sucre de toutes sortes, soufre de toutes sortes, sumac, safran bâtard, safran d’escudeller, sardines, serres ou serdes de chausseur, tripes de velours, thons, teletes d’aigües de couleur et noires, teletes à ramages ou autres dessins de couleur ou noires, taffetas veloutés ou enrissats de couleur ou noirs, telilles de taffetas de fil, de soie, de coton et de soie ; taffetas unis doubles et entre-doubles de couleur et noirs, velours unis et à ramages ou autres dessins de couleur et noirs, velours avec or de couleur ou noirs, vitriol, camelots fins, de Venise, lisses ou avec des reflets, de couleur et noirs, camelots faux damasquinés de couleur et noirs, camelots faux cangecolors petits et moyens. Selon les dispositions de 1481 qui restaient en vigueur, certains types de fers pouvaient entrer à 1,66 % : ciseaux à tondre, couteaux, aiguilles à coudre, harnais blancs et pour monter à la genette, fers de lances d’armes ; semences de garniture, semences fines de décoration, ancres, feuilles de fer étamé et noir, faux de fer pour faucher l’herbe, pelles de fer, alênes, fil de fer ou de cuivre rouge.

    Des marchandises ne payaient l’entrée ou la sortie qu’au taux de 1,66 % : celles qui ne faisaient qu’entrer et sortir, comme le bois venant du royaume de France pour faire des tonneaux de sardines que l’on appelait douvelle, des marmites et tout autre type de récipients de terre fait en Catalogne.

    Marchandises payant 1,66 % d’entrée (4 deniers par livret. 2.5 % de sortie (6 deniers par livre)

    Chaussures neuves, buffets neufs, boutons de toutes sortes, brodequins ou chaussures de marche, chapeaux de feutre, peignes neufs, caisses neuves, chaises neuves, brocs de cuivre rouge, clavesó de fer neuf, cire travaillée, frettes de Naples ou d’ailleurs, cuillères de bois ou de laiton, coupes de laiton ou de fer, chandeliers de n’importe quel métal, cadenas de valise, coussins de toutes sortes, boîtes de liège ou de bois, cordes de chapeliers, cordons de chapeaux, coraux travaillés, cordes de toutes sortes, cordons de fil et de coton, jeux de cartes de toutes sortes, camisoles de soie et ornées de filets d’or, camisoles de fil ou de coton, dés à coudre de toutes sortes, objets en fer entrant et sortant simultanément (tous les objets en fer qui, par disposition de 1481, entraient à 1,66 % et sortaient à 2,5 %) ; objets en fer travaillés de toutes sortes, fil de fer de toutes sortes, lames d’épées et de dagues, couvertures de lit de toutes sortes, ceintures de toutes sortes, fils d’or et d’argent fins et faux, fils de voiles ou de toute autre sorte, fils bleus et d’autres couleurs, fils de crema saló pita ou de toute autre sorte, marocains, gants de toutes sortes, gazes de toutes sortes, garnitures de fusils, grenats fins et faux, grains de chapelet de verre et de jais, grains de crêtes et de toutes sortes de crête, images de toutes sortes, grossières, faites au pinceau et toutes sortes de toiles peintes sur boîtes ou sur papier ; miroirs de toutes sortes, matelas, bobines de fils de toutes sortes et de toutes couleurs, mortiers de pierre pour passer les eaux et de tout autre type, bas de soie ou de filoselle, bas d’étaim de toute origine, bas de coton ou de fil, tout travail terminé de quelque type que ce soit, récipient de terre fait à Pise ou en tout autre lieu hors du royaume, faux or dit or berbère, passements d’or et d’argent fins ou faux, passements de soie de couleur et noirs, plumes à écrire, papiers imprimés, poêles de fer ou de cuivre rouge, pichets d’étain, pintes travaillées de toutes sortes, plumes de couleur pour les chapeaux, pointes d’or et d’argent fines comme fausses, fils de soie teints, écrus ou tors, plumes d’oie ; vêtements confectionnés de toutes sortes (exceptés les vêtements payant 50 % dit le tarif de 1680) ; brosses de toutes sortes, rasoirs, chènevottes de tamis, rosaires de toutes sortes, cordes de Carmona ou autres, horloges sabliers ou autres, soies torses et appareillées teintes de couleur et noires, picotes de Catalogne, chapeaux, boucles de fer, chaussures de toutes sortes, frettes de Naples ou d’ailleurs, tapisseries de toutes sortes, aiguillettes de soie et autres, sandales et sandalettes, toiles de serres pour tamis, petits matelas, coupeurs et cuillères de bois, serviettes et torchons, verres de tous types, éventails de palme et autres, éventails de taffetas, rubans de fil, de coton et de soie, petites voiles de León et de Milan, lunettes, osier, couvre-lits de soie grands et petits, couvre-lits de fil et de coton, couvre-lits de toile à la manière des couvre-lits de soie, rubans de filé larges et étroits, rubans de filoselle larges et étroits, rubans d’étaim larges et étroits, rubans de fil blanc fins ou ordinaires et écru, rubans de soie et d’argent fins et faux.

    Marchandises payant 1,66 % d’entrée (4 deniers par livrel. 5 % de sortie (1 sou par livre)

    Amandes avec leur coque, arbres à transplanter, armes veilles et usagées qui ne sont pas à usage personnel, équipements de bateaux de mer, noisettes sans leur coque, ail, alcool, amidon, animaux à viande comme moutons, brebis, agneaux, boucs châtrés, chèvres, chevreaux, porcs, porcelets, bœufs, vaches, veaux (dans ce cas, les droits d’entrée ne sont pas explicités), blé ; biscuit, champignons salés (dans ces trois cas, les droits d’entrée ne sont pas explicités), chandelles de suif, lard, charbon, boucherie, châtaignes, avoine, pois chiches, vieilles cardes, vieilles caisses, vieilles chaises, clavesó usagé, confits et toutes vieilles choses (depuis les chandelles de suif jusqu’à toutes les vieilles choses, les droits d’entrée ne sont pas explicités), dattes, matériel de bateaux de mer vendu à des étrangers, (dans aucun de ces deux derniers cas l’entrée n’est explicitée), bois pour faire des bateaux vendu à des étrangers, haricots, fèves, pâtes ; fenouils marins (dans ces cinq derniers cas, l’entrée n’est pas explicitée), caroubes, guignes, grains de toutes sortes pour les semences (dans ces trois cas, l’entrée n’est pas explicitée) ; citrons et limes, légumes secs de toutes sortes, bois de chauffage, lupins, graines de chanvre et de lin, graines de mûrier blanc, graines d’alfa et tout autre type de graine, porte-jarretelles de taffetas garnis ou sans garniture, laiton travaillé ou non travaillé, fusils, livres imprimés, livres blancs non imprimés, lampes, beurre de toute origine, macaronis et tous types de pâtes alimentaires, grenades, pièces d’or ou d’argent (la monnaie ne payait pas de droit d’entrée), plants de vigne, mèche, moutarde, noix sèches, huiles ; orge ; oreilles de pêche, olives (dans ces quatre derniers cas les droits d’entrée ne sont pas explicités), pignons, cédrats, pommes, pois secs, menu plomb ou balles de plomb, poudre, parchemins, poisson frais, poisson en saumure, poisson de tourtes (dans ces deux cas, les droits d’entrée ne sont pas explicités), sel, seigle, savon en pain, savon en brique, oranges, touron, câpres, tabac, tortues (d’oranges à tortues, les droits d’entrée ne sont pas explicités), bateaux vendus à des étrangers, bateaux de mer d’étrangers achetés sur le quai de Barcelone ou en d’autres lieux du Principat, vin et vinaigre, victuailles de table pour provisions de bateaux étrangers, poix ; velours ancien et toute chose vieille (de bateaux à toute chose vieille, les droits d’entrée ne sont pas explicités).

    Marchandises payant 1.25 % de sortie (3 deniers par livre)

    Tissus de laine de toutes sortes faits en Catalogne.

    Marchandises payant 3.75 % d’entrée et de sortie (9 deniers par livre)

    Oiseaux de toutes sortes, animaux de quatre pattes comme lions, tigres, singes, chiens, et onces.

    Marchandises payant 7,5 % de sortie (1,5 sous par livre)

    Safran de Catalogne.

    Marchandises payant 12,5 % de sortie (2.5 sous par livre)

    Animaux mulassiers comme chevaux, roussins, mules, mulets, ânes, ânesses. S’ils sortent vers les terres du seigneur roi, ils paient 4 deniers par livre (1,66 %).

    Marchandises payant 15 % de sortie (3 sous par livre)

    L’argent ; les bijoux.

    Marchandises payant 10 % d’entrée (2 sous par livre)

    Toiles et tissus de toutes sortes, fins, grossiers, blancs, écrus, teints de toutes couleurs. S’ils sont seulement de passage, ils paient le tarif ordinaire de 1,66 % (4 deniers par livre d’entrée et de sortie).
    Les perles et toutes les pierres fines ; dans ce cas aussi 10 % de sortie.

    Marchandises payant en fonction de leur poids

    Le safran d’Aragon paie 9 livres d’entrée et de sortie par balle par pratique et coutume ; les laines de Catalogne 10 sous de sortie par arrobe ; les laines non traitées d’Aragon, de València (royaume) ou de Castille : entrée 4 deniers par livre (1,66 %), sortie 2,25 sous par arrobe ; les laines traitées d’Aragon, de València (royaume) ou de Castille : entrée 4 deniers par livre (1,66 %), sortie 4,5 sous par arrobe.
    Le redoul paie 5 sous de sortie par quintal, 2 sous par quarter.

    Marchandises au taux de 50 %

    Les habits, les chapeaux, tous les vêtements confectionnés nécessaires à l’habillement des hommes et des femmes paient 50 % de droit d’entrée par chapitres de Cort et par coutume, 2,5 % de sortie (6 deniers par livre).
    Les capes de berger sont évaluées 12 sous chacune ; paient 6 sous d’entrée par cape (les prix des capes de berger ne correspondaient plus à l’évaluation des chapitres de Cort 74 et 75 remis à jour en 1481 après la tenue des Corts ; suivaient par conséquent la coutume de la fin du XVe siècle ; leur consommation populaire rendant sûrement impraticable fiscalement la modification de la taxe. C’est donc une taxe virtuelle de 50 % qui est maintenue en raison de ses effets pratiques.
    Les capuchons, évalués 6 sous chacun, paient donc 3 sous d’entrée par capuchon (comme pour les capes, les capuchons de berger avaient été évalués par les chapitres de Cort de la fin du XVe siècle et on maintenait l’ancienne évaluation ainsi que la taxe par coutume sûrement pour les mêmes raisons que les capes de berger. Ils payaient donc aussi une taxe virtuelle de 50 % maintenue à cause de ses effets pratiques).
    Les objets de toile blanche, écrue et tout ce qui était habits d’homme et de femme. Les objets en laine comme les bas de tissu, les bonnets, les robes, les chapeaux de feutre. Les objets en cuir ou en peau comme les chaussures, les chaussures de marche, les talins, les sintons, les gants, tous les objets fait de cuir ou de peau nécessaires à l’habillement de l’homme et de la femme. Les objets de fer ou d’acier, en étain, en cuivre, les candélabres, cocottes, coupes, encriers, clochettes et autres objets faits de cuivre payaient 50 % de droit d’entrée par chapitre de Cort et coutume, 6 deniers par livre de sortie (2,5 %), Si leur entrée et leur sortie étaient simultanées, ils payaient 1,66 % d’entrée, 2,5 % de sortie.
    Les cotons filés non fabriqués dans les terres du seigneur roi payaient 50 % d’entrée.
    L’étain travaillé, les éperons de fer, payaient 50 % d’entrée et, si l’entrée et la sortie étaient simultanées, 1,66 % d’entrée et de sortie.
    Les tapis de toutes sortes, l’étaim travaillé, les ciseaux de tailleurs ou autres, les éperons de fer, les étuis de toutes sortes payaient 50 % d’entrée, 2,5 % de sortie.
    Les objets en fer ou en acier travaillé payaient 50 % d’entrée, à l’exception des choses contenues dans le chapitre 35 de 1481.
    La filasse d’étaim ou de laine payait 50 % de sortie.

    Notes de bas de page

    1 V. Ferro, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta, Vic, 1987. p. 243-246.

    2 J. H. Elliott, La revolta catalana, 1598-1640, Barcelona, 1966, p. 88-89, 129.

    3 La bibliothèque universitaire de l’université de Barcelone (BUB) conserve une grande partie de la documentation imprimée relative à la Diputació del General : Llibre dels Quatre Senyals del General de Catalunya avec trois éditions identiques : 1634, 1683 et 1698 ; Capítols del General o del Redreç : 1481, 1493, 1512, 1520, 1533, 1537, 1542, 1547, 1553, 1564, 1585, 1599, 1704, 1702 et 1706 ; Ordinacions y crides fetas per lo molt illustre consistori ; 1617, 1623, 1626, 1629, 1633, 1638, 1641, 1647, 1650, 1656, 1659, 1662, 1672, 1677, 1683, 1689, 1698, 1695, 1701 et 1704 ; Tariffa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies, amb lles tarifes fiscals : 1481, 1547, 1575-1576, 1600, 1624, 1636, 1649, 1655, 1656, 1665, 1668, 1680, 1683, 1698 et 1701. Les éditions ne correspondent pas toujours aux années mentionnées. En ce qui concerne les papiers manuscrits, ils sont conservés dans le fonds Generalitat de l’Arxiu Reial de Barcelona-ACA : procédures familières des Corts, droits d’entrées et de sorties, visites et bans, délibérations et ordonnances sur les Generalitats.

    4 Chapitres des droits du General du Principat de Catalogne et des Comtés de Roussillon et de Cerdagne faits par la Cort General qui s’est tenue pour la bonne mémoire du roi catholique Ferdinand d’Aragon comme dans le chapitre de la cathédrale de Barcelone le 8 octobre, année 1481 de la naissance du Seigneur. Il s’agit des chapitres du General de 1481 qui sont sûrement conservés sous forme de manuscrit non imprimé et dont nous disposons, imprimés, dans une édition de Rafel Figueró de Barcelona de 1707 conservée à la BUB. L’étude de ces chapitres, réalisée par Jaume Vicens i Vives en 1957, a été publiée dans Obra dispersa, Barcelona, 1967, vol. I, pp. 238-245.

    5 Capítols dels drets y altres coses del General del Principal de Cathalunya y Comptais de Rosselló y Cerdanya, 1481-1564, Barcelona, Rafel Figeró, 1707, p. 139-141.

    6 M. A. Sanllehy et E. Serra, « Comerç transpirinenc a catalunya segons la documentació de la Generalitat de Catalunya (s. XVI-XVII) ». Colloque Circulation des marchandises et réseaux commerciaux dans les Pyrénées, XIIIe-XlXe siècles, Andorre, octobre 2003. Toulouse, CNRS-Le Mirail, 2005, vol. II, p. 473-522.

    7 NdT, le cànter est une ancienne mesure variable de liquides.

    8 NdT, ram est le nom de différentes unités de longueur utilisées en Catalogne pour les tissus et les fils.

    9 NdT, la cana (pl. canes) est une mesure de Catalogne équivalant à huit pams, à Barcelone à 1,55 m ou 1,60 m selon les sources.

    10 Constitutions y altres drets de Catalunya, vol. I, livre IV, titre XIX : De compra y venda, Constitució IV (Constitució XXI de la Cort General de la Reina Maria, Consort y Loctinent General d’Alfons Quart, Barcelona, 1422). CYADC, I, 4-19-4.

    11 CYADC, I, 4-19-5 (Cap. de Cort II de la Cort General de Ferran II, Barcelona, 1481).

    12 Capitols 83-85, 87-110.

    13 Collecte de Perpignan : octrois d’Arles, Céret, Collioure, Elne, Canet, Clairà, Salses, Perpignan, Rivesaltes, Estagel, Millas, Ille, Thuir. Collecte de Villefranche de Confient : Villefranche, Prades, Vinçà, Clariana, Puyvalador. Collecte de Puigcerdà : Puigcerdà, Bellver, Ribes, Llívia, la Tour de Carol. Eva Serra, « Le Roussillon et la Generalitat de Catalogne aux XVIe et XVIIe siècles : les visites de la Diputació del General, 1590-1626 », Le Roussillon de la Marca Hispanica aux Pyrénées-Orientales (VIIIe-XXe siècles), Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, CIIIe volume, Perpignan, 1995, p. 39-61.∫

    14 Les tarifs de 1481 sont dans le chapitre 50 qui comporte aussi les équivalences des monnaies et des mesures.

    15 Arxiu Reial de Barcelona-ACA, N-1000, fol° 89 r° ; Ibid., G., Bans, Deliberacions i Ordenances sobre Generalitats, G-23/1, f° 5 v°-6 r° et rubrique du chapitre 68 de la Cort general de 1481. M. A. Sanllehy et E. Serra, « Comerç transpirinenc... ».

    16 Capitols del General... 1481-1564.

    17 Lleuda (pl. lleudes) : impôt grevant l’entrée de marchandises dans les villes où il y avait un marché.

    18 Ibid. Note 16.

    19 Les chapitres du General ou de la réforme comportent parfois des équivalences monétaires ainsi que des équivalences de mesures. C’est le cas de celui de 1481, d’un chapitre de 1520, de ceux de 1547 et de 1575-76.

    20 Ibid.

    21 E. Serra, Les Corts catalanes, una bona font d’informació històrica, discours de réception comme membre numéraire de la section historico-archéologique de l’IEC, lu le 27 novembre 2003, Barcelona, 2003, p. 37, note 108 : Perpignan a manifesté son désaccord au nom de la ville et des Comtés du Roussillon et de Cerdagne contre le chapitre mentionné car il constituait un durcissement fiscal pour l’entrée des capes de berger en Catalogne.

    22 Selon ce qu’explique la rubrique imprimée dans l’édition des chapitres des droits et autres choses du General de 1481-1564, faite en 1707, p. 109.

    23 A. Colson, Recherches sur les monnaies qui ont cours en Roussillon, Perpignan, 1853. Aussi, 1982 (2). M. Crusafont, Història de la moneda catalana, Barcelona, Crítica, 1996.

    24 Capitols del General... 1481-1564.

    25 Ibid.

    26 Ibid.

    27 Ce chapitre était le 22ème des chapitres de la réforme (Redreç) de 1542 et le 29ème des constitutions de 1542. L’impression des chapitres de la réforme (Redreç) faite en 1707 indique de manière erronée 5 deniers par livre. La taxe devait durer seulement jusqu’à la conclusion des Corts suivantes (1547). En fait, la taxe s’est perpétuée, était encore en vigueur en 1707.

    28 Capitols del General... 1481-1564.

    29 CYADC, vol I, 4-22-12.

    30 Il s’agit du chapitre de Cort 41 de 1547 qui en appelle à la pragmatique royale de Barcelone du 7 décembre 1519, avec confirmation royale à Montsó du 17 décembre 1533. CYADC vol I, 3-22-13.

    31 Capítols del Redreç del General i Casa de la Deputació de Cathalunya, 1599. Barcelona, Rafel Figueró, 1704.

    32 Capitols del General..., 1481-1564.

    33 Capitols sobre lo redreç del General de Cathalunya y casa de la Deputació, 1585. Barcelona, a e Figueró, 1707.

    34 Capitols de Cort per lo Redreç del General y Casa de la deputació de Catalunya, Barcelone, Rafel Figueró, 1706. Bien que B. Hernandez démontre l’importance du safran au XVIe siècle, Fiscalismo y Finanzas en la Cataluña moderna, Barcelona, 2003, chapitre 5.

    35 « [...] Et les populations verraient favorablement nombre desdites choses si le droit n’était si important et, par marchandises, ils n’en porteraient pas tant en Catalogne de telle manière que le General ne serait plus utile » disent les chapitres 31 de 1585 et 66 de 1599.

    36 Le droit était devenu semble-t-il « peu de chose et de peu d’importance » avec la circonstance aggravante que « nul ne le payait sinon les pauvres gens » car on s’efforçait de changer la teinture les vêtements confectionnés et on taxait trop lourdement la nouvelle teinture des vêtements usagés.

    37 On pourrait présenter comme exemple des règles d’augmentation de la vigilance douanière les chapitres 76, 82, 83, 88, 89, 90 et 91 de 1585 ainsi que les chapitres 32, 33, 68-71, 73-75, 78, 79, 81, 88, de 1599.

    38 De nombreuses autres règles devaient également être respectées, Ordinations y criées fetas per lo molt illustre consistori dels senvors deputats y oydors de comptes del General del Principat de Cathalunya y Comptats de Rosselló y Cerdanya, Rafael Figuero. Barcelona, 1683. Remarquons que l’on parle encore des Comtés en 1683, comme toutes les éditions de la Generalitat continueront à le faire pendant toute la seconde moitié du XVIIe et le début du XVIIIe siècle.

    39 Dans le cas de 1655, ce sont les tarifs de prix de 1655 et les tarifs de droits de 1636. En 1655 on est encore en pleine Guerra dels Segadors. Les prix ont changé entre ces deux dates mais les taux des droits n’ont pas suivi.

    40 Voir appendice.

    41 Voir appendice.

    42 Biblioteca de Catalunya : Tenor de la Real Pragmática de los Cavallos. Pardo, 4-X-1576, ainsi que Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. II 1539-1578. Barcelona, 1994, appendice 3, 586-593.

    43 J. Rubió i Balaguer, La vida española en la época gótica, Barcelona, éd. Alberto Martin, 1943 ; E. Serra, « Catalunya després del 1652 : recompenses, censura i repressió », Pedralbes, 17 (1997), p. 101-216 ; Joan de D. Doménec, Lleons i bèsties exòtiques a les ciutats catalanes (segles XIV-XVIII), Dalmau, Barcelona, 1996.

    44 En tenant compte du fait que les tarifs de 1680 montrent un retour à la situation de 1585-1599 et, dans le cas des produits de métal, à la situation de 1537. Il faudrait vérifier si cette marche arrière est perceptible ou non dans les cahiers d’entrées et de sorties, ou s’il s’agit d’erreurs des tarifs de 1636 (édités en 1655) et de 1649.

    45 Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies que entren en lo Principal de Cathalunya y Comtats de Rosselló y Cerdanya, Barcelona, Viuda Dexeu, 1649.

    46 E. Serra, « El pas de rosca en el cami de l’austracisme », Del patriotisme al catalanisme, Eumo, Vic, 2001, p. 87-88.

    47 X. Torres, Manufactura urbana i indústria rural, Història, político, societat i cultura dels Països Catalans, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997, p. 106-109, 112-115, 118-121. A. Garcia Espuche, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640, Madrid, Alianza Ed., 1998.

    48 Capitols del General del Principal de Cathalunya, Comtats de Rosselló y Cerdanya, Barcelone, Joan Pau Marti, 1702, chap. 35 p. 67-69 ; Capitols de Cort per lo Redres del General y Casa de la deputació de Catalunya. Barcelona, Rafel Figueró, 1706, chap. 29, p. 51-53.

    49 Capitols... 1702, chap. 4, p. 7-8 ; Capitols... 1706, chap. 9, p. 18-19.

    50 Constitucions 1702 et Constitucions 1706. 1706 mets en relief un certain liberalisme manufacturier.

    51 Capitols... 1706, chap. 30, p. 54-57.

    52 M. A. Sanllehy et E. Serra, « Comerc transpirinenc... ».

    Notes de fin

    1 Ce travail s’inscrit dans le projet de recherche de l’équipe 2001SGR-00271 et BHA2002-03437.

    Auteur

    • Eva Serra i Puig

      Université de Barcelone

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    Table des matières

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    1 V. Ferro, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta, Vic, 1987. p. 243-246.

    2 J. H. Elliott, La revolta catalana, 1598-1640, Barcelona, 1966, p. 88-89, 129.

    3 La bibliothèque universitaire de l’université de Barcelone (BUB) conserve une grande partie de la documentation imprimée relative à la Diputació del General : Llibre dels Quatre Senyals del General de Catalunya avec trois éditions identiques : 1634, 1683 et 1698 ; Capítols del General o del Redreç : 1481, 1493, 1512, 1520, 1533, 1537, 1542, 1547, 1553, 1564, 1585, 1599, 1704, 1702 et 1706 ; Ordinacions y crides fetas per lo molt illustre consistori ; 1617, 1623, 1626, 1629, 1633, 1638, 1641, 1647, 1650, 1656, 1659, 1662, 1672, 1677, 1683, 1689, 1698, 1695, 1701 et 1704 ; Tariffa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies, amb lles tarifes fiscals : 1481, 1547, 1575-1576, 1600, 1624, 1636, 1649, 1655, 1656, 1665, 1668, 1680, 1683, 1698 et 1701. Les éditions ne correspondent pas toujours aux années mentionnées. En ce qui concerne les papiers manuscrits, ils sont conservés dans le fonds Generalitat de l’Arxiu Reial de Barcelona-ACA : procédures familières des Corts, droits d’entrées et de sorties, visites et bans, délibérations et ordonnances sur les Generalitats.

    4 Chapitres des droits du General du Principat de Catalogne et des Comtés de Roussillon et de Cerdagne faits par la Cort General qui s’est tenue pour la bonne mémoire du roi catholique Ferdinand d’Aragon comme dans le chapitre de la cathédrale de Barcelone le 8 octobre, année 1481 de la naissance du Seigneur. Il s’agit des chapitres du General de 1481 qui sont sûrement conservés sous forme de manuscrit non imprimé et dont nous disposons, imprimés, dans une édition de Rafel Figueró de Barcelona de 1707 conservée à la BUB. L’étude de ces chapitres, réalisée par Jaume Vicens i Vives en 1957, a été publiée dans Obra dispersa, Barcelona, 1967, vol. I, pp. 238-245.

    5 Capítols dels drets y altres coses del General del Principal de Cathalunya y Comptais de Rosselló y Cerdanya, 1481-1564, Barcelona, Rafel Figeró, 1707, p. 139-141.

    6 M. A. Sanllehy et E. Serra, « Comerç transpirinenc a catalunya segons la documentació de la Generalitat de Catalunya (s. XVI-XVII) ». Colloque Circulation des marchandises et réseaux commerciaux dans les Pyrénées, XIIIe-XlXe siècles, Andorre, octobre 2003. Toulouse, CNRS-Le Mirail, 2005, vol. II, p. 473-522.

    7 NdT, le cànter est une ancienne mesure variable de liquides.

    8 NdT, ram est le nom de différentes unités de longueur utilisées en Catalogne pour les tissus et les fils.

    9 NdT, la cana (pl. canes) est une mesure de Catalogne équivalant à huit pams, à Barcelone à 1,55 m ou 1,60 m selon les sources.

    10 Constitutions y altres drets de Catalunya, vol. I, livre IV, titre XIX : De compra y venda, Constitució IV (Constitució XXI de la Cort General de la Reina Maria, Consort y Loctinent General d’Alfons Quart, Barcelona, 1422). CYADC, I, 4-19-4.

    11 CYADC, I, 4-19-5 (Cap. de Cort II de la Cort General de Ferran II, Barcelona, 1481).

    12 Capitols 83-85, 87-110.

    13 Collecte de Perpignan : octrois d’Arles, Céret, Collioure, Elne, Canet, Clairà, Salses, Perpignan, Rivesaltes, Estagel, Millas, Ille, Thuir. Collecte de Villefranche de Confient : Villefranche, Prades, Vinçà, Clariana, Puyvalador. Collecte de Puigcerdà : Puigcerdà, Bellver, Ribes, Llívia, la Tour de Carol. Eva Serra, « Le Roussillon et la Generalitat de Catalogne aux XVIe et XVIIe siècles : les visites de la Diputació del General, 1590-1626 », Le Roussillon de la Marca Hispanica aux Pyrénées-Orientales (VIIIe-XXe siècles), Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, CIIIe volume, Perpignan, 1995, p. 39-61.∫

    14 Les tarifs de 1481 sont dans le chapitre 50 qui comporte aussi les équivalences des monnaies et des mesures.

    15 Arxiu Reial de Barcelona-ACA, N-1000, fol° 89 r° ; Ibid., G., Bans, Deliberacions i Ordenances sobre Generalitats, G-23/1, f° 5 v°-6 r° et rubrique du chapitre 68 de la Cort general de 1481. M. A. Sanllehy et E. Serra, « Comerç transpirinenc... ».

    16 Capitols del General... 1481-1564.

    17 Lleuda (pl. lleudes) : impôt grevant l’entrée de marchandises dans les villes où il y avait un marché.

    18 Ibid. Note 16.

    19 Les chapitres du General ou de la réforme comportent parfois des équivalences monétaires ainsi que des équivalences de mesures. C’est le cas de celui de 1481, d’un chapitre de 1520, de ceux de 1547 et de 1575-76.

    20 Ibid.

    21 E. Serra, Les Corts catalanes, una bona font d’informació històrica, discours de réception comme membre numéraire de la section historico-archéologique de l’IEC, lu le 27 novembre 2003, Barcelona, 2003, p. 37, note 108 : Perpignan a manifesté son désaccord au nom de la ville et des Comtés du Roussillon et de Cerdagne contre le chapitre mentionné car il constituait un durcissement fiscal pour l’entrée des capes de berger en Catalogne.

    22 Selon ce qu’explique la rubrique imprimée dans l’édition des chapitres des droits et autres choses du General de 1481-1564, faite en 1707, p. 109.

    23 A. Colson, Recherches sur les monnaies qui ont cours en Roussillon, Perpignan, 1853. Aussi, 1982 (2). M. Crusafont, Història de la moneda catalana, Barcelona, Crítica, 1996.

    24 Capitols del General... 1481-1564.

    25 Ibid.

    26 Ibid.

    27 Ce chapitre était le 22ème des chapitres de la réforme (Redreç) de 1542 et le 29ème des constitutions de 1542. L’impression des chapitres de la réforme (Redreç) faite en 1707 indique de manière erronée 5 deniers par livre. La taxe devait durer seulement jusqu’à la conclusion des Corts suivantes (1547). En fait, la taxe s’est perpétuée, était encore en vigueur en 1707.

    28 Capitols del General... 1481-1564.

    29 CYADC, vol I, 4-22-12.

    30 Il s’agit du chapitre de Cort 41 de 1547 qui en appelle à la pragmatique royale de Barcelone du 7 décembre 1519, avec confirmation royale à Montsó du 17 décembre 1533. CYADC vol I, 3-22-13.

    31 Capítols del Redreç del General i Casa de la Deputació de Cathalunya, 1599. Barcelona, Rafel Figueró, 1704.

    32 Capitols del General..., 1481-1564.

    33 Capitols sobre lo redreç del General de Cathalunya y casa de la Deputació, 1585. Barcelona, a e Figueró, 1707.

    34 Capitols de Cort per lo Redreç del General y Casa de la deputació de Catalunya, Barcelone, Rafel Figueró, 1706. Bien que B. Hernandez démontre l’importance du safran au XVIe siècle, Fiscalismo y Finanzas en la Cataluña moderna, Barcelona, 2003, chapitre 5.

    35 « [...] Et les populations verraient favorablement nombre desdites choses si le droit n’était si important et, par marchandises, ils n’en porteraient pas tant en Catalogne de telle manière que le General ne serait plus utile » disent les chapitres 31 de 1585 et 66 de 1599.

    36 Le droit était devenu semble-t-il « peu de chose et de peu d’importance » avec la circonstance aggravante que « nul ne le payait sinon les pauvres gens » car on s’efforçait de changer la teinture les vêtements confectionnés et on taxait trop lourdement la nouvelle teinture des vêtements usagés.

    37 On pourrait présenter comme exemple des règles d’augmentation de la vigilance douanière les chapitres 76, 82, 83, 88, 89, 90 et 91 de 1585 ainsi que les chapitres 32, 33, 68-71, 73-75, 78, 79, 81, 88, de 1599.

    38 De nombreuses autres règles devaient également être respectées, Ordinations y criées fetas per lo molt illustre consistori dels senvors deputats y oydors de comptes del General del Principat de Cathalunya y Comptats de Rosselló y Cerdanya, Rafael Figuero. Barcelona, 1683. Remarquons que l’on parle encore des Comtés en 1683, comme toutes les éditions de la Generalitat continueront à le faire pendant toute la seconde moitié du XVIIe et le début du XVIIIe siècle.

    39 Dans le cas de 1655, ce sont les tarifs de prix de 1655 et les tarifs de droits de 1636. En 1655 on est encore en pleine Guerra dels Segadors. Les prix ont changé entre ces deux dates mais les taux des droits n’ont pas suivi.

    40 Voir appendice.

    41 Voir appendice.

    42 Biblioteca de Catalunya : Tenor de la Real Pragmática de los Cavallos. Pardo, 4-X-1576, ainsi que Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. II 1539-1578. Barcelona, 1994, appendice 3, 586-593.

    43 J. Rubió i Balaguer, La vida española en la época gótica, Barcelona, éd. Alberto Martin, 1943 ; E. Serra, « Catalunya després del 1652 : recompenses, censura i repressió », Pedralbes, 17 (1997), p. 101-216 ; Joan de D. Doménec, Lleons i bèsties exòtiques a les ciutats catalanes (segles XIV-XVIII), Dalmau, Barcelona, 1996.

    44 En tenant compte du fait que les tarifs de 1680 montrent un retour à la situation de 1585-1599 et, dans le cas des produits de métal, à la situation de 1537. Il faudrait vérifier si cette marche arrière est perceptible ou non dans les cahiers d’entrées et de sorties, ou s’il s’agit d’erreurs des tarifs de 1636 (édités en 1655) et de 1649.

    45 Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies que entren en lo Principal de Cathalunya y Comtats de Rosselló y Cerdanya, Barcelona, Viuda Dexeu, 1649.

    46 E. Serra, « El pas de rosca en el cami de l’austracisme », Del patriotisme al catalanisme, Eumo, Vic, 2001, p. 87-88.

    47 X. Torres, Manufactura urbana i indústria rural, Història, político, societat i cultura dels Països Catalans, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997, p. 106-109, 112-115, 118-121. A. Garcia Espuche, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640, Madrid, Alianza Ed., 1998.

    48 Capitols del General del Principal de Cathalunya, Comtats de Rosselló y Cerdanya, Barcelone, Joan Pau Marti, 1702, chap. 35 p. 67-69 ; Capitols de Cort per lo Redres del General y Casa de la deputació de Catalunya. Barcelona, Rafel Figueró, 1706, chap. 29, p. 51-53.

    49 Capitols... 1702, chap. 4, p. 7-8 ; Capitols... 1706, chap. 9, p. 18-19.

    50 Constitucions 1702 et Constitucions 1706. 1706 mets en relief un certain liberalisme manufacturier.

    51 Capitols... 1706, chap. 30, p. 54-57.

    52 M. A. Sanllehy et E. Serra, « Comerc transpirinenc... ».

    1 Ce travail s’inscrit dans le projet de recherche de l’équipe 2001SGR-00271 et BHA2002-03437.

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    Puig, E. S. i. (2005). Tarifs douaniers dans la Catalogne moderne. In G. Larguier (éd.), Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours. Perpignan: Presses universitaires de Perpignan. https://doi.org/10.4000/books.pupvd.6703
    Puig, Eva Serra i. « Tarifs douaniers dans la Catalogne moderne ». In Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours, édité par Gilbert Larguier. Perpignan: Presses universitaires de Perpignan, 2005. doi:10.4000/books.pupvd.6703.
    Puig, Eva Serra i. « Tarifs douaniers dans la Catalogne moderne ». Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours, édité par Gilbert Larguier, Presses universitaires de Perpignan, 2005, https://doi.org/10.4000/books.pupvd.6703.

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    Larguier, G. (éd.). (2005). Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours. Perpignan: Presses universitaires de Perpignan. https://doi.org/10.4000/books.pupvd.6667
    Larguier, Gilbert, éd. Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours. Perpignan: Presses universitaires de Perpignan, 2005. doi:10.4000/books.pupvd.6667.
    Larguier, Gilbert, éditeur. Douanes, États et Frontières dans l’Est des Pyrénées de l’Antiquité à nos jours. Presses universitaires de Perpignan, 2005, https://doi.org/10.4000/books.pupvd.6667.
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