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Pouvoirs municipaux et pouvoir royal en Roussillon et en Languedoc, XVIIe-XVIIIe siècle

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Gilbert Larguier

L’intendant : un protecteur négligé ? Les rapports entre l’intendance de Languedoc et la communauté de Mèze

Stéphane Durand

En hommage au Professeur François-Xavier Emmanuelli

Texte intégral

  • 1 F.-X. Emmanuelli, Un mythe de l’absolutisme bourbonien : l’intendance, du milieu du XVIIe siècle à (...)
  • 2 F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la monarchie : psycholog (...)
  • 3 M. Bordes, D’Etigny et l’administration de l’intendance d’Auch (1751-1767), Auch, 1959, 2 vol.

1Traditionnellement, l’évaluation des rapports entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux est souvent passée par l’étude de l’activité des intendants. Bien que classique, le sujet est loin d’être épuisé. Nous sommes aujourd’hui très loin de l’image véhiculée au XIXe siècle d’un intendant tyrannique et arbitraire et François-Xavier Emmanuelli, qui a retracé le destin de cette figure historiographique1, a déjà largement montré combien – par exemple – l’intendant de Provence des Gallois de La Tour était « un surveillant attentif mais occasionnel des communautés [...], protecteur bienveillant des villes et des villages »2. L’infléchissement de l’attitude des intendants au cours du XVIIIe siècle, et particulièrement dans sa deuxième moitié, ne semble pas pouvoir être remise en cause. Il n’est pas particulier à la Provence ; pensons à Mégret d’Etigny pour l’intendance d’Auch3 et, quand on lit la correspondance entre les syndics généraux des Etats de Languedoc et les Saint Priest, père et fils, on est étonné de la déférence des seconds envers les premiers. L’intendance de Lamoignon de Basville paraît alors très lointaine.

  • 4 W. Beik, Absolutism and society in Seventeenth-Century France, Cambridge, 1985, p. 66.
  • 5 J. Pontet-Fourmigué, Bayonne. Un destin d’une ville moyenne à l’époque moderne, J&D éditions, 1990 (...)

2Toutefois, cette approche par le haut appelle un nécessaire complément : une approche par le bas, destinée à mettre en valeur les modalités des relations entre les communautés et l’intendance du point de vue des premières. William Beik ne semble pas croire que les autorités consulaires et l’intendant puissent être aussi étrangers entre eux ; pour lui, « the consulates had never really been autonomous, and for centuries they had been part of a royal System »4. Il reste qu’entre tutelle et obéissance, l’écart peut être très grand. Déjà, dans le cas de Bayonne, Josette Pontet qualifiait le contrôle de l’intendant « d’assez lâche5 » ; nous proposons ici un autre point d’observation : la communauté de Mèze, en bas Languedoc, essentiellement à partir des ordonnances rendues sur requête et des ordonnances de taxe (portant souvent arbitrage).

3Ces documents sont particulièrement pertinents pour le problème qui nous intéresse car ils constituent les principaux instruments du dialogue administratif. Leur nombre, la nature des réponses, le discours mis en œuvre et les délais de réponse sont autant d’indices qui permettent de se faire une idée de la pratique administrative réelle qui a cours entre l’intendance et une communauté d’habitants quelconque. La principale difficulté heuristique est de retrouver des traces de ces ordonnances, lesquelles manquent cruellement dans les fonds de l’intendance (série C). En effet, les exemplaires que l’on y trouve sont en nombre infinitésimal par rapport à la quantité réellement produite. Il est donc nécessaire d’en retrouver des traces dans les archives municipales, ce que nous avons fait pour la communauté de Mèze pour une cinquantaine d’années.

  • 6 S. Durand, Pouvoir municipal et société locale dans les petites villes de l’Hérault aux XVIIIe et (...)

4La petite ville de Mèze a été choisie car la documentation était, pour nous, déjà rassemblée6. Pour la question qui nous retient ici, cette communauté d’habitants n’a aucune particularité notable, si ce n’est qu'elle sollicite tous les quatre à neuf ans la reconduction d’une subvention, ce qui ne donne lieu qu’à quelques ordonnances de plus que pour n’importe quelle autre communauté de la province.

  • 7 Mémoire non daté mais dont le brouillon porte celle du 21 avril 1775 (Arch. dép. Hérault, C 47).
  • 8 R. Favier, Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles. La pierre et l’écrit, Grenoble, 199 (...)
  • 9 A. Gay, Les intendants de Languedoc face aux autorités royales, provinciales et souveraines, à la (...)

5Cependant, à titre de réflexion préliminaire, nous voudrions faire remarquer combien l’intendance est incapable d’assurer un contrôle précis de toutes les communautés, essentiellement par manque de moyens. Un mémoire dressé en 1775 donne la structure des bureaux de l’intendance à Montpellier7 : vingt-trois personnes y travaillent, et ce sont là de gros bureaux car, comme l’indique René Favier, l’intendance de Grenoble n’en emploie que huit8. Mais autour du vicomte de Saint Priest, il n’y a que trois commis et un second commis qui œuvrent au sein du « bureau des communautés », directement sous les ordres du subdélégué général. Comme le précise le mémoire, les attributions de ce bureau sont vastes : « tout ce qui concerne l’administration des affaires des communautés et l’exécution des règlements faits au conseil pour toutes les dépenses à leur charge ; toutes les délibérations, requêtes des communautés pour réparations, entretiens, fournitures et ouvrages de quelque nature qu’ils soient ; les demandes en permission de plaider ; les demandes en permission d’emprunter ou imposer pour telles demandes que ce soit ; les biens abandonnés ; les subventions, l’emploi des fonds et les comptes avec toutes les contestations qui peuvent y avoir rapport ». Ce bureau est au cœur du fonctionnement de l’intendance : un sondage mené par Audrey Gay sur les requêtes reçues par l’intendant en 1762-1763 pour le diocèse de Montpellier (celles qui sont conservées, bien entendu) donne 83 % de requêtes en provenance de communautés, dont près de la moitié en autorisation de plaider9.

  • 10 Il faut peu de choses pour atteindre ce nombre : des travaux et un procès suffisent (soit, par exe (...)
  • 11 On notera en outre que, sur l’ensemble de la période étudiée, l’intendance n’a commis qu’une incoh (...)

6Dans le cas de Mèze, nous pouvons estimer la moyenne des ordonnances de l’intendant à cinq par an, au minimum10. A l’échelle de 2 864 communautés dans les deux généralités dont l’intendant a la charge, cela représente quarante-cinq ordonnances à rendre par jour (dimanche exclu). Même avec quatre commis, comment peut-on imaginer que le contrôle de l’intendant puisse être précis et systématique11 ? Il ne peut être, comme l’écrivait François-Xavier Emmanuelli, qu’« occasionnel ».

7Certes, on pourra objecter que l’intendant dispose de subdélégués. Mais ceux-ci sont, dans le ressort – mouvant – de leur subdélégation, un peu dans la situation de l’intendant dans la province. D’une part, si l’intendant est en mesure d’être bien informé des affaires montpelliéraines, du fait de sa résidence et de son insertion sociale, il est bien loin de la réalité des affaires qui lui sont soumises sous forme de requête depuis tous les recoins de la province. D’autre part, si ses subdélégués ont peut-être une bonne connaissance des affaires de la ville où ils résident, nous les croyons peu au fait des affaires de toutes les communautés d’un vaste département, qui peut être d’ailleurs très hétérogène (pensons à celui de Saint-Pons-de-Thomières). Avec peu de gratifications et tout juste un secrétaire, un subdélégué se permet-il vraiment des voyages fréquents dans sa subdélégation ?

8Mais dans le cadre d’un dialogue administratif aussi distant, quelle est la nature des relations entre l’intendance et la communauté de Mèze ? Il nous semble, très paradoxalement, que l’intendant protège la communauté mais que celle-ci se permet de le négliger avec une audace persistante.

I. Un intendant souvent compréhensif et protecteur

A. Compréhension et fermeté

  • 12 Le montant du fonds des dépenses imprévues dépend du montant total des impositions payées par la c (...)
  • 13 Cette commission composée de commissaires du roi et de commissaires des Etats a été formée par let (...)

9En principe, le rôle d’autorité de tutelle de l’intendant donne à ce dernier une grande responsabilité dans la gestion des affaires. Toutes les décisions qui engagent des dépenses imprévues au-delà des moyens prévus par le fonds du même nom12 requièrent la permission de l’intendant : permission de passer des baux, de commencer des travaux, permission d’emprunter, d’imposer. Or, les dépenses ordinaires des villes et communautés ont été fixées à un niveau réduit par la commission mixte dite de 173413 et les communautés d’habitants doivent donc très souvent faire appel au pouvoir d’autorisation du commissaire départi. A tous les niveaux de ces procédures, l’intendant a la possibilité de refuser les décisions prises par les communautés et – implicitement – de conditionner son autorisation à leur modification.

10Pourtant, dans les faits, l’intendant semble laisser agir la municipalité. Ses ordonnances de permission permettent un jeu assez libre des acteurs locaux. A Mèze, les affaires du port, essentielles à la survie économique de cette communauté qui trafique les vins et les eaux-de-vie, fournissent un exemple de l’attitude de l’intendant. Dans les affaires de réparations, l’intendant rappelle, au besoin, les règles en vigueur. Ainsi, réclame-t-il la réunion d’un conseil en 1747 pour accepter le devis de l’ingénieur Dasté. Il procède lui-même à l’adjudication des travaux, en septembre, et nomme des commissaires pour l’inspection des travaux. Mais M. de Saint Priest sait lâcher la bride : il accepte que la communauté traite avec l’entrepreneur Bousquet dans l’été 1763 alors qu’il n’y a pas eu d’appel d’offre. Il accepte de même en 1768 avec les nommés Bessil et Barrai. Mais les déboires de la communauté l’amènent parfois à requérir une adjudication devant le subdélégué de Pézenas, M. Sales, comme en 1766.

  • 14 A. Gay, op. cit., p. 81-82.

11Plus largement, Audrey Gay a montré avec son sondage sur les requêtes en permission d’emprunter que l’intendant accorde son autorisation dans 90 % des cas et sinon, dans les 10 % de cas restant, demande un complément de renseignements14. Cette procédure apparaît ainsi peu à peu comme une simple formalité.

  • 15 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 13, délibérations municipales des 20 septembre 1767 et 23 juin 1768.

12Dans les cas de litige, comme dans l’adjudication des travaux du port de Mèze en 1785, l’intendant préfère relancer les enchères que de trancher par un jugement sur la validité des offres. Pour instruire les affaires de contentieux, il laisse les parties s’exprimer par requête et réponse à ses ordonnances de soit-communiqué, puis il donne droit, s’il y a lieu, aux requêtes. Il joue volontiers l’apaisement, par exemple en novembre 1764 quand il accorde un délai de quinze jours à la veuve Bousquet, entrepreneur des travaux du port, pour trouver un renfort de caution alors que le conseil l’avait déjà sommé de le faire, mais plus durement. Il accorde des modérations dans les exigences financières formulées à l’encontre des villes et communautés. A Savouret et Girouard, ingénieurs des Ponts et Chaussées, il ampute les honoraires, mais d’à peine plus de 8 %15.

  • 16 Nous ne connaissons pas précisément la date d’exploit du commandement de payer, mais on ne peut do (...)
  • 17 Précisons que l’on peut sans difficulté faire le trajet de l’Hôtel de l’Intendance, à Montpellier, (...)

13Toutefois, devant la résistance de la communauté, l’intendant peut réagir vivement. Face aux oppositions que forme la communauté de Mèze, l’intendant use de la pression de ses ordonnances à terme pour faire effectuer les paiements, même si c’est parfois sans résultat probant. Lorsque par son ordonnance du 9 novembre 1748, Lenain d’Asfeld requiert l’exécution sous huitaine d’un commandement de payer, le conseil délibère assez désinvoltement le 1716. Quand l’intendant condamne la communauté en menaçant les consuls de contraintes financières personnelles, les délais de réponse sont beaucoup plus courts. A l’ordonnance de condamnation de l’intendant du 27 mars 1751, il est répondu le 2817.

14Car l’intendant sait responsabiliser les édiles et, le cas échéant, les condamner. Leurs défaillances dans l’action sont en principe pénalisées. Les menaces sont lourdes. L’ordonnance du 19 avril 1752 sur la déclaration des dommages aux récoltes stipule que, faute d’indiquer ces dommages dans les délais aux subdélégués, les consuls répondront « en leur propre et privé nom » des indemnités perdues, évaluables à 1500 livres, ce qui représente une amende considérable pour un particulier.

  • 18 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 12, délibération municipale du 24 octobre 1760.
  • 19 S’il ne les avait pas confirmées, elles auraient dû apparaître en moins-imposé sur les impositions (...)

15Dans les faits, il peut faire preuve de modération. Par son jugement du 29 juillet 1759, le vicomte de Saint Priest se prononce sur un litige entre la communauté de Mèze et Pierre Hollier, caution du collecteur de cette communauté pour les années 1750-1753. Il condamne Pierre Hollier et le collecteur à restituer au receveur du diocèse la somme de 564 livres 7 sols « à laquelle se montaient le gras et revenants bons intervenus dans les rôles de la capitation », sauf le recours qu’ils pourraient intenter contre les maires et consuls « qui ont tiré les mandement sur eux » et il condamne du même coup les maires, consuls et greffier de Mèze, à titre privé et solidairement, à payer 300 livres de dommages et intérêts à la communauté. Ceux-ci présentent une requête à l’intendant et obtiennent par son ordonnance du 15 janvier 1760 la réduction de l’amende à 72 livres, bien en deçà de la première condamnation18. Forts de ce nouveau jugement, ils réunissent le conseil le 27 octobre 1760 pour détailler les 137 livres 12 sols de mandements délivrés par le maire Pierre de Combes, les faire approuver, et présenter requête à l’intendant pour qu’il autorise ces dépenses. L’absence de traces ultérieurement dans les préambules des impositions laisse penser que l’intendant a confirmé lesdites dépenses19, libérant ainsi les signataires des mandements de toute restitution.

16Mais quand les consuls rechignent à payer les architectes et autres spécialistes prestataires de service, l’intendant hésite de moins en moins souvent à condamner la communauté aux dépens, en plus des honoraires qu’il fixe par la même ordonnance de taxe. Ainsi la ville de Mèze est-elle condamnée à payer à Bompard, architecte d’Agde, la somme de 120 livres de frais auxquels s’ajoutent 21 livres de dépens par ordonnance du 13 octobre 1782 et quelques jours plus tard, dans une tout autre affaire, à Esparron, géomètre de Marseillan, 72 livres de frais, plus 9 livres 10 sols de dépens par ordonnance du 29 octobre. Sans doute l’intendant veut-il dissuader la communauté de faire preuve d’autant de mauvaise volonté vis à vis de ces hommes qu'elle emploie.

B. Un protecteur dans les affaires contentieuses

17La fonction judiciaire de l’intendant, exercée parfois au détriment des édiles, ne dissuade pas ces derniers de faire appel au commissaire départi quand le conseil politique se sent démuni, bien au contraire. Son pouvoir de tutelle peut apparaître comme un auxiliaire et un recours suscitant la confiance.

  • 20 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 4, délibération municipale du 11 septembre 1692.

18Recourir à l’intendant permet éventuellement d’obtenir justice à moindre frais. Ainsi, en 1692, la communauté de Mèze refuse de se pourvoir auprès de la justice ordinaire car « les fraix de ce procès seroyent très considerables, sy on le faizoit juger par les voyes de la justice ord(inai)re, a cauze de divers tribunaux ou il faudrait playder, et de depputtations qu’il conviendrait faire »20. Rien ne serait donc moins dispendieux qu’un jugement rendu par l’intendant.

19L’intervention est aussi souhaitée lorsque les offices municipaux posent problème. Ainsi, le 9 juillet 1737, le conseil présente-t-il requête pour que l’intendant permette une élection pour la charge de troisième consul car celui en titre d’office est mort et les arrêts du Conseil interdisent toute élection. Dans cette situation, l’intendant ne donne évidemment pas cette permission, laquelle ruinerait les principes de cette opération de vente d’offices.

  • 21 Ibid., 98 Edt BB 11, délibération municipale du 22 février 1750.

20Plus remarquable : dans l’exercice de la police rurale qui relève du consulat. En février 1750, le conseil politique est en litige avec les propriétaires des moulins à huile. Les consuls semblent incapables de les condamner eux-mêmes ni de le faire faire par la justice ordinaire, peut-être en raison de la qualité sociale de ces propriétaires. Aussi le maire propose-t-il de faire appel à l’intendant pour qu’il permette la construction de moulins communaux, servant dans ce cas à dénouer une crise socio-politique interne. Mais cet appel semble rester sans effets21.

  • 22 Cette opération conservatoire consiste à bloquer des fonds entre les mains de son détenteur, ce qu (...)

21L’intendant est aussi requis quand un cas de droit laisse les consuls perplexes. En 1753, le dénommé Peytal fait le « baniement »22 d’une somme détenue entre les mains de la demoiselle Portes, empruntée par son mari, ancien maire, pour payer des travaux à l’entrepreneur Terrier. En l’absence d’un préalable de « main levée du baniement », la demoiselle Portes ne peut payer Terrier qui ne peut régler le salaire de ses ouvriers tandis que la communauté ne peut fournir quittance de l’emprunt et donc en poursuivre le jugement de vérification. Or, rien ne permet à la communauté de contraindre Peytal à accepter la caution qu’offre Terrier. Désemparé, le maire se pourvoit devant l’intendant le 7 octobre pour qu’il trouve une solution, par exemple en obligeant Peytal à accepter le cautionnement proposé par Terrier, alors que le « baniement » relève d’une procédure liée à une question de subvention, justiciable de la Cour des Aides...

  • 23 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 13, délibération municipale du 26 août 1764.

22L’intendant est aussi appelé pour servir d’arbitre afin de prévenir les procès. Face à une offre de rédaction d’un inventaire des archives en 1764, le conseil s’en remet formellement à l’intendant « sur la reception ou rejection de l’offre faite »23, alors que le conseil politique peut statuer de plein droit sur la proposition. Mais en un moment de crise consulaire au cours de laquelle la détention des archives est une arme politique, recourir à l’arbitrage de l’intendant prémunit le conseil politique de toute attaque des opposants. Car l’intendant opère par ordonnances de soit-communiqué qui permettent aux parties de s’exprimer, et les appels de ses décisions sont, en l’occurrence, justiciables de sa propre autorité. Voilà qui évite au conseil d’être opposé à ses adversaires par devant le sénéchal en les renvoyant face au commissaire départi. L’intendant peut devenir ainsi, à son corps défendant, un arbitre politique.

  • 24 Ibid., 98 Edt BB 13, délibération municipale du 24 août 1766. Le préciput est cette somme dont l’i (...)

23Il peut servir, enfin, de recours contre des décisions administratives dont la communauté s’estime victime. Ainsi, le conseil politique de Mèze en appelle à M. de Saint Priest en août 1766 lorsque l’assemblée de l’assiette diocésaine d’Agde lui refuse le préciput pour ses travaux de voirie24. Il rentre alors dans un rôle de protecteur plutôt malcommode car un appel à l’assemblée des Etats semblerait dans ce cas plus légitime. Il faut croire qu’en l’occurrence les Mézois se sentent mieux protégés par l’intendant que par les Etats !

C. Un protecteur des finances municipales

24En fait, dans nombre d’affaires, l’intendant essaie surtout de préserver les finances de la communauté, la protégeant des tentatives de certains particuliers comme de ce qu’il estime être des excès.

25Dans la question des gages du maire (juin 1738-janvier 1739), l’intendant s’oppose à ce qu’ils soient payés sur les revenus patrimoniaux de la communauté car il les estime insuffisants. Le maire se pourvoit alors devant le roi qui, par arrêt du Conseil, passe outre l’avis de son commissaire et accorde ce mode de paiement. Lorsque le même problème se présente en 1754 avec les gages du nouveau gouverneur en titre d’office, l’intendant s’oppose de nouveau au paiement des gages sur les revenus patrimoniaux par son ordonnance du 17 février 1755, cette fois-ci avec succès.

  • 25 Ibid., 98 Edt BB 10, délibérations municipales des 3 décembre 1741 et 3 juin 1742.

26Quand le conseil politique demande une permission de plaider, il requiert en même temps celle d’imposer la communauté pour fournir aux frais du procès. Dans presque tous les cas, l’intendant n’accorde qu’une fraction de ce qui lui est demandé, imaginant sans doute que les frais projetés sont surévalués, et persuadé que les frais de procès sont une des causes principales de l’endettement des communautés. Ses préventions sont sûrement souvent justifiées ; lorsqu’il s’agit de passer une transaction avec l’évêque d’Agde au sujet de la prairie des Mattes, le conseil politique demande la permission d’imposer 100 1. ; les frais de l’acte s’élèvent finalement à 15 1. 5 s.25. Voire, le plus souvent, par son refus, l’intendant contraint la communauté à demander à son procureur de faire l’avance des frais de procédure en attendant un remboursement par imposition.

  • 26 Ibid., 98 Edt BB 14, délibération municipale du 25 juin 1775.

27Le cas échéant, l’intendant peut refuser à la communauté de plaider, pour la protéger de l’ardeur chicanière de ses propres édiles. Le 1er juin 1775, les consuls de Mèze sont assignés en justice au tribunal ordinaire seigneurial par le fermier de la prairie dite des Mattes « à raison des cas fortuits ». Tandis que le tribunal a déjà commis des experts en évaluation des dommages, le premier consul s’est pourvu devant l’intendant pour obtenir une autorisation de plaider et ainsi, « répondre à l’assignation ». Au lieu de cela, M. de Saint Priest répond d’une ordonnance qui commet Me Gauthier, avocat de Montpellier, afin qu’il remette une consultation sur l’opportunité de plaider. L’avis rendu reconnaît la nécessité de conclure l’affaire à l’amiable, ce que refuse le premier consul qui se pourvoit de nouveau en permission de plaider. La deuxième ordonnance de l’intendant déboute la communauté et demande un règlement à l’amiable par une diminution du prix de l’afferme, calculée sur un rapport d’experts. Le conseil doit se plier à une solution qui évite, selon les propres termes du premier consul, « un procès dispendieux »26. L’indemnité finalement accordée comprend déjà les premiers frais de justice du fermier liquidés.

II. Compter sur les faiblesses de l’intendance

28De ces rapports inégaux entre la communauté de Mèze et l’intendant naît un discours singulier, dans lequel se lit d’abord l’idée que les protagonistes mézois se font de la relation administrative. Le conseil politique de Mèze comprend qu’il s’agit de séduire l’intendant afin de parvenir à ses fins et développe ainsi un argumentaire adapté, profitant de l’ignorance de l’intendant quant à la réalité des affaires.

A. L’argumentaire des Mézois

  • 27 Ibid., 98 Edt BB 14, délibération du 8 novembre 1772. L’argument ne garantit pas la réussite, la C (...)

29Dans ses requêtes, le conseil met systématiquement en avant le passage des troupes puisque la ville se situe sur la ligne de l’étape. Le puits est à réparer ? Il est assailli par les régiments de cavalerie. Un chemin nécessite des travaux de réfection ? Assurément les troupes l’empruntent plus qu’à leur tour. Le valet de ville menace de quitter ses fonctions en raison de gages trop faibles ? Il est surchargé de travail lorsqu’il faut donner les billets de logement27. Rien ne permet de douter de la justesse de l’argument dans tous ces cas, mais l’insistance de la répétition révèle la conscience que le service du roi dans les affaires militaires est l’un des premiers soucis de l’intendant.

  • 28 Ibid., 98 Edt BB 13, délibération municipale du 23 juin 1768.
  • 29 L’intendant décide de financer immédiatement la dépense par un prélèvement sur le fonds de la subv (...)

30Le conseil politique plaide souvent la misère et la pauvreté. Il est convaincant en 1768, alors que la ville est touchée par une épidémie. Il repousse la stipulation du financement par l’emprunt dans une ordonnance de l’intendant et argue de l’impossibilité de trouver des prêteurs, du paiement des contributions déjà réalisé et de l’impossibilité de rembourser sans vérification, de l’épuisement des familles « par les frais des remèdes et médicaments ». Le conseil politique demande à l’intendant la rétractation de son ordonnance du 5 mai et sa permission de payer par imposition après vérification28, c’est-à-dire l’année suivante... Le conseil obtient finalement gain de cause29.

  • 30 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 15, délibération du 20 sept. 1786.

31Afin d’inspirer confiance, le rappel des textes normatifs par les consuls est un gage de compétence. Faire montre de la connaissance que l’on a de la législation paraît susceptible de disposer favorablement l’intendant. Peu après la lettre circulaire aux villes et communautés de Ballainvilliers du 21 juillet 1786, le conseil politique exprime le besoin de rappeler quelques règles de délivrance des mandements sur le fonds de ses dépenses imprévues comme il ne l’avait jamais fait auparavant30. C’est une façon de faire comprendre que le rappel des règles a été enregistré et que l’on entend s’y conformer scrupuleusement, comme de bons sujets.

  • 31 Ibid., 98 Edt BB 12, délibération municipale du 28 mars 1758.

32Toutefois, la négligence comme la diligence peuvent être des excuses utiles. A écouter les édiles mézois, toutes les affaires réclament célérité, comme pour forcer la main de l’intendant. Il suffit d’annoncer que les remparts menacent ruine, ce qui ne manquerait pas d’alourdir le devis de réparations, pour susciter une prompte réponse favorable aux opérations31. Les édiles peuvent aussi invoquer la négligence par la perte des pièces, ce qui, étant donnée la réputation de mauvaise conservation des archives qu’ont les autorités municipales, est une excuse tout à fait recevable. Souvent, pour se défendre, le premier consul affirme ne pas être au courant de l’objet des prétentions de solliciteurs qui ont obtenu une ordonnance de soit-communiqué et explique qu’il vient d’être élu, argument fallacieux puisque le premier consul sortant appartient au conseil, dont une bonne partie n’a pas été renouvelée.

B. Un intendant négligé

  • 32 Jean Jacquart, « Immobilisme et catastrophes (1560-1660) », Histoire de la France rurale, Paris, 1 (...)

33Une évolution assez nette des rapports entre l’intendant et la communauté de Mèze se produit au milieu du XVIIIe siècle. Selon Jean Jacquart, malgré son renforcement progressif au cours du siècle, le contrôle de l’intendance reste souvent « illusoire ». On n’attendait souvent pas la réponse de l’intendant, « simplement, la paperasserie faisait son apparition dans la vie quotidienne au village »32. Les deux caractéristiques de cette évolution sont effectivement visibles à Mèze.

34Le conseil politique de Mèze s’est plusieurs fois permis de contrevenir aux règles de la procédure d’autorisation administrative. Celles-ci prévoient le renvoi systématique des démarches à l’autorisation de l’intendant.

  • 33 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 15, lettre de l’intendant Ballainvilliers du 21 juillet 1786, enregi (...)

35« Les règlemens de la province [...] défendent aux maires et consuls des villes et lieux qui en dépendent, d’intenter aucun procés tant en cause principale que d’appel, ni de faire aucune deputation au nom des communautés, sous quelque prétexte que ce soit, sans déliberation, et sans que la délibération qui aura été prise ne soit autorisée d’une permission par écrit de l’intendant de la province. Les mêmes règlemens soumettent aux memes formalités de la declaration et de la permission préalables les emprunts qu’elle délibèrent et ils assujettissent pareillement à la formalité de l’autorisation toutes les délibérations quelles sont obligées de prendre à raison de leurs dépense et autres affaires »33. Ces règles sont celles des actes royaux fixant les modalités de la tutelle administrative sur les villes et communautés, l’arrêt du Conseil du 18 novembre 1681, la déclaration du roi d’avril 1683 et celle du 2 octobre 1703.

  • 34 Dans certains cas, l’événement d’une catastrophe naturelle peut expliquer la diligence des consuls (...)
  • 35 Lorsque le devis est censé ne pas être établi au moment de la décision des travaux, comme le dit l (...)

36Or, l’intendant semble parfois négligé dans les procédures relatives aux travaux de la communauté de Mèze. La pratique de l’adjudication illustre les modalités des relations entre l’intendance et la communauté d’habitants. Dans une telle procédure, la première trace administrative est une délibération consulaire constatant le caractère urgent de certains travaux34, si urgent qu’un devis a déjà été établi par un entrepreneur ou un architecte35. Cette première étape pose d’emblée quelques questions. En effet, faire dresser un devis engage déjà financièrement la communauté car l’opération est payante. Il est d’usage de la part de la communauté de faire payer l’élaboration du devis par l’adjudicataire des travaux, ce qui sous-entend que l’on espère dès l’élaboration du devis que l’issue sera positive, ce qui, de fait, anticipe évidemment sur l’autorisation de l’intendant. Le problème est plus vif quand on fait dresser deux devis car l’adjudicataire n’est disposé à payer que celui sur la foi duquel il a soumissionné.

37Le devis est, dès cette première délibération, soumis au conseil pour obtenir son approbation. Il n’est plus question de juger de l’opportunité des travaux mais de la validité du devis. Aucun devis n’est refusé. En fait, soit les devis refusés ne sont pas mentionnés dans les délibérations, soit les devis n’arrivent en séance que lorsque tout le monde est d’accord, c’est-à-dire pour être entérinés. Dans les deux cas, la délibération municipale apparaît comme un document appuyant une requête auprès de l’intendant à qui l'on presente une affaire déjà maîtrisée, qui ne nécessite plus que l’approbation du commissaire. Cela témoigne d’une capacité à bien administrer les affaires matérielles de la communauté, ce qui explique peut-être l’autorisation systématique qu’accorde l’intendant qui n'a nullement les moyens, ni l’intérêt, d’envoyer un expert à titre onéreux afin de vérifier l’opportunité des travaux. L’intendant mise sur la détermination des habitants à trouver des financements pour des charges collectives.

38L’affaire fait une première navette, le devis est soumis à l’intendant pour qu’il en permette éventuellement la mise aux enchères. Si la réponse est positive, elles sont publiées trois dimanches consécutifs. A l’issue des enchères, le conseil politique doit envoyer à l’intendant la dernière offre et lui demander la permission de passer le bail des travaux sur ce pied. Quand la réponse est positive, l'intendant requiert systématiquement une nouvelle mise aux enchères « avec surabondante publication » afin de s’assurer que les travaux seront effectués au meilleur prix, ce qui illustre là encore sa préoccupation de préserver les finances municipales. Sur le pied d’une éventuelle nouvelle offre, l’intendant permet enfin la passation du bail et indique le mode de financement à observer. Le dialogue administratif se poursuit alors quand le mode de financement ne convient pas au conseil politique.

39Toutefois, dans de nombreux cas, la permission de l’intendant est négligée. Les cas en question qui sont antérieurs à 1751 sont relatifs aux autorisations de travaux. Au-delà, ce sont les députations et les autorisations de plaider qui poussent la municipalité à négliger l’autorisation préalable.

  • 36 Ibid., 98 Edt BB 9, délibération municipale du 13 décembre 1733.
  • 37 Ibid., 98 Edt BB 10, délibération municipale du 22 novembre 1739.

40Ces cas sont assez fréquents dans les années 1730. Le conseil confesse parfois l’urgence de l’entreprise. « Vu que lesd(ites) réparations sont très pressantes et que avant qu’on eut obtenu une permission de Mgr l’intendant cet arceau et partie des murailles s’ébouleront »36, le conseil décide le 13 décembre 1733 d’effectuer préalablement toutes les réparations aux remparts de la ville. L’idée que le conseil se fait d’une légitimité des travaux porte à la décision d’agir sans autorisation. Lorsque « les pluies continuelles » de l’automne 1739 ont emporté les chemins proches des bords de l’étang de Thau qui déborde, le conseil décide d’y faire travailler incessamment, sous le bon plaisir de l’intendant, car c’est un cas fortuit, et qu’à ce titre, la communauté se sent fondée à réparer37.

  • 38 Une telle démarche visant à faire autoriser a posteriori une procédure irrégulière afin d’éviter u (...)

41Quand la récolte des foins est imminente, en ce 3 juin 1742, alors qu’« il s’est fait un bourbier des plus affreux » sur les chemins, le respect d’une requête en autorisation préalable paraît superflu. Puisque les travaux sont indiscutables et urgents et que la communauté dispose de fonds, à quoi servirait-il d’attendre l'autorisation de l'intendant ? Il est donc délibéré « d’y faire travailler incessamment par des travailleurs à la journée et d’expédier un mandement sur les deux cents livres dus par le s(ieu)r Arnal pour la rente des prés de la prairie des Mattes de la communauté attendu que la communauté n’a pas d’autres fonds à pouvoir disposer et le tout sous le bon plaisir de Mgr l’intendant et de nosseign(eurs) les commissaires Le conseil s’autorise ainsi à affecter ses ressources propres et à faire délivrer un mandement qui dépasse largement le montant du fonds des dépenses imprévues – montant maximal dont le conseil peut disposer relativement librement – en prévoyant de faire entériner sa démarche a posteriori. Sans doute l’intendant est-il perçu comme suffisamment compréhensif pour faire éviter une condamnation par la commission de 1734 en délivrant une ordonnance d’autorisation38. En l’absence de trace d’un moins imposé de ces deux cents livres ni d’une ordonnance de restitution, il faut croire que la mansuétude de l’intendant a été acquise.

  • 39 On peut supposer néanmoins qu’il a obtenu l’assentiment oral des principaux membres de son conseil
  • 40 Ibid., 98 Edt BB 10, délibération municipale du 3 juin 1742.
  • 41 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 9, délibération municipale du 29 novembre 1733.
  • 42 Cette caisse correspond en partie à un détournement d’une partie des revenus des biens patrimoniau (...)

42Le maire va même jusqu’à négliger la nécessité d’obtenir le consentement du conseil et fait effectuer des travaux sur l’horloge sans autorisation écrite39. Les travaux sont réalises pour un montant de40 livres qu’il fait régler par un mandement sur le fermier du droit de courtage, droit patrimonial de la communauté, sans aucune permission41. Ce type de situation est-il particulièrement rare ? Dans la mesure où nous sommes assurés de l’existence d’une « caisse noire »42, il est impossible de savoir combien de travaux ont été réalisés sans aucune trace écrite.

  • 43 Ibid.., 98 Edt BB 9, délibération municipale du 16 mai 1734.
  • 44 Ibid., 98 Edt BB 11, délibération municipale du 15 novembre 1750.

43Si le conseil politique ne se sent pas strictement tenu au respect des règles, c’est peut-être parce qu’il pense que la tutelle est uniquement faite pour prévenir l’endettement et que, dès lors que l’on a de l’argent, il est inutile d’avoir recours au commissaire du roi. Comme si rien ne devrait pouvoir s’opposer à celui qui a les moyens de ses volontés. En témoigne peut-être cette affirmation du premier consul qui, ayant fait réparer une partie des remparts et les serrures de la ville en mai 1734, affirme sans état d’âme qu’« il les aurait faites faire sans permission et aurait expédié des mandements sur les plus clairs deniers de la com(munau)té », avant de requérir l’approbation du conseil « sous le bon plaisir de Mgr l’Intendant »43. Quant aux augmentations de travaux, dont la nécessité est constatée au cours de travaux déjà autorisés, le conseil néglige de demander une nouvelle autorisation bien que de nouveaux moyens financiers soient nécessaires44.

44Au-delà de 1750, les autorisations de députation sont au cœur des contraventions commises par la municipalité mézoise.

  • 45 La session a été ouverte le jeudi 29 novembre 1764 à dix heures en la grande salle de l’hôtel de v (...)
  • 46 En admettant que le député soit parti le 15 décembre pour ne pas arriver trop tard après l’ouvertu (...)

45Lorsque le 14 décembre 1764 le conseil politique prend conscience qu’approche le terme de la levée du droit de subvention, établi neuf ans plus tôt, il est grand temps de se pourvoir auprès des Etats pour obtenir un avis favorable à sa prolongation et à son inscription sur leur cahier de doléances présenté au roi. Il y a alors déjà quinze jours45 que s’est ouverte la session de 1765 en présence de Louis-Charles de Bourbon, comte d’Eu, gouverneur et lieutenant général pour le roi en la province de Languedoc. Le conseil craint de devoir attendre l’année suivante pour exposer son affaire – leur député n’était-il pas arrivé trop tard en janvier 1742 pour obtenir un secours afin de payer les travaux du port ?–, ce qui exposerait la communauté à payer les intérêts de ses emprunts sans les ressources du droit de subvention. Le conseil décide de députer incessamment Pierre Gibert sans attendre l’autorisation de l’intendant. Celle-ci arrive sous forme d’ordonnance alors que le député est sans doute déjà revenu46.

  • 47 Ibid., 98 Edt BB 13, délibération municipale du 8 mai 1766.

46L’année suivante, le conseil est de nouveau pris de court, cette fois-ci par le délai de prescription d’une affaire engageant une partie des biens de la communauté, la prairie dite des Mattes. Le 8 mai 1766, il ne lui reste qu’à peine plus de trois semaines pour « impétrer lettres en révision, sous le bon plaisir de l’intendant »47, avant le 1er juin. Qu’importe l’autorisation, la démarche est entreprise sans permission de plaider. Cette fois encore, l’intendant valide les décisions du conseil a posteriori, avec peut-être l’idée qu’il est inutile de punir une communauté qui s’est laissée déborder par les événements par simple négligence. Le pragmatisme s’impose dans les cas urgents.

  • 48 Ibid., C 7549, délibérations des Etats (1766-1767).
  • 49 Ibid., 98 Edt BB 13, délibération municipale du 25 mars 1767.
  • 50 Il reste que le conseil a pu faire payer les frais sur le fonds des dépenses imprévues garni de 15 (...)

47En revanche, lorsque nulle circonstance ne semble justifier l’entorse à la règle administrative, du moins aux yeux de l’intendance, la sanction est prise. Le conseil politique s’est engagé en 1766 dans une démarche visant à faire réviser à la baisse le montant de la capitation de la communauté. Par ordonnance du 29 septembre 1766, l’intendant a renvoyé la requête de Mèze à la prochaine assemblée des Etats, sans toutefois autoriser une députation. Pour appuyer sa demande, dix jours après l’ouverture des Etats48, le conseil envoie malgré tout en son nom un de ses membres accompagné du greffier consulaire par une délibération du 7 décembre qui requiert l’assentiment du commissaire du roi. Après que les Etats ont vertement débouté la communauté, pour punir celle-ci de cette contravention qu’aucune urgence ne dictait, l’intendant attend la demande de fonds destinée au paiement des frais de députation pour répondre d’une ordonnance du 26 février 1767 qui refuse d’accorder les indemnités, réaffirme la règle « et leur fait deffenses de faire a l’avenir aucune députation sans y etre prealablement autorisés par sa grandeur sous les peines de droit »49. Il ne reste plus au conseil qu’à invoquer leur retard par rapport à l’ouverture de l’assemblée des Etats et demander la rétractation de l’ordonnance comminatoire. L’absence de traces ultérieures de cette affaire permet de croire que l’intendant n’est pas revenu sur sa décision, privant ainsi de remboursement des députés indûment envoyés50.

  • 51 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 14, délibération municipale du 22 août 1774.

48La mise en garde semble avoir été suffisamment forte pour dissuader le conseil politique de refaire la même erreur trop souvent. De nouveau en 1773, « la communauté fut dans la necessité de deputer dans l’esperance que cette deputation serait authorisée »51, ce qui ne fut pas le cas.

  • 52 Ibid., 98 Edt BB 12, délibération municipale du 18 juillet 1761.
  • 53 Ibid.., 98 Edt BB 14, délibération municipale du 1er janvier 1774.

49Toutefois, après 1751, le conseil politique continue de décider parfois des engagements de dépenses pour travaux sans l’autorisation de l’intendant. C’est par exemple le cas en 1761 pour le puits commun ; l’entreprise « merite une grande sçelerité » puisque « l’eau du puids » est si « corrompue que le bétail meme n’en peut boire »52. L’intendant doit acquiescer à la dépense a posteriori. C’est encore le cas en 1778 lorsqu’il faut refaire des bancs consulaires pour l’église. Le devis est dressé, accepté et soumis à l’adjudication sans autorisation, car « des gens connaisseurs » ont dit que le prix était convenable. Ce n’est qu’à ce moment là que les consuls s’adressent à l’intendant pour obtenir une autorisation globale53.

  • 54 Ibid., 98 Edt BB 14, délibérations municipales des 21 août, 17 septembre, 1er octobre, 8 et 21 nov (...)

50Les consuls avaient cependant pris plus de risques en 1775 pour les réparations de l’horloge54. Le 21 août 1775, le conseil politique demande à l’intendant l’autorisation de traiter directement, sans adjudication par enchères, avec le serrurier Arnal, de Montpellier. M. de Saint Priest n’y voit aucun inconvénient et rend une ordonnance favorable le 31 août. Mais avant que le traité ne soit autorisé, les consuls font procéder aux réparations. Voici que, quelques jours plus tard, l’horloger Cornu envoie une requête à l’intendant par laquelle il explique avoir été invité à Mèze avant Arnal pour dresser un devis. Interrogé par une ordonnance de soit-communiqué, le premier consul proteste de sa bonne foi : le sieur Cornu est « jaloux sans doute de la preferance que la communauté a donné audit s(ieu)r Arnal ». Il rajoute qu’il n’est plus temps de procéder à des enchères ; quant aux frais de déplacement, il n’est pas question d’en payer car « le s(ieu)r Cornus fût régalé par Messieurs les Consuls ». L’affaire ne tourne pas à l’avantage de la communauté qui est condamnée à payer 72 livres au dit Cornu. Par la suite, le traité passé avec Arnal est autorisé a posteriori par l’ordonnance du 20 janvier 1776, mais après que le premier consul a formulé de longues excuses : « il est vrai que les consuls auraient dû attendre que Monseigneur l’intendant eut autorisé le traité avant de le faire exécuter mais leur grand zèle pour le bien des habitants [...] les firent passer par dessus les règles, en attendant de la clémence de Monseigneur l’intendant, pour lequel les consuls auront toujours toute la vénération et le respect possible, qu’il voudrait bien par grâce et sans tirer à conséquence autoriser ledit traité ».

  • 55 Ibid., 98 Edt BB 15, délibération municipale du 6 mars 1785.

51En fait, la confiance dans la mansuétude de l’intendant est suffisamment grande pour que des particuliers y risquent leurs deniers. Par exemple, lorsque le conseil politique de Mèze engage de petites réparations au chemin qui conduit de la grande route au port, la facture des travaux non autorisés se monte à 48 livres. Le marchand commissionnaire Jean Fraisse accepte d’en faire l’avance avec la simple promesse d’être remboursé sur le fonds de la subvention. Ce n’est qu’après que le conseil requiert par délibération l’autorisation des réparations et celle de refinancer par le fonds de subvention, lui-même regarni par imposition55.

  • 56 Ibid., 98 Edt BB 15, lettre du 21 juillet 1786 enregistrée le 3 août à la maison de ville.

52Il faut croire que Saint Priest a laissé une grande marge de manœuvre aux municipalités pour qu’une telle nonchalance se soit installée dans le dialogue administratif. Mais finalement, dans le cas de Mèze, le nombre d’infractions aux règles est très faible comparativement à l’ensemble de procédures engagées entre 1733 et 1789. Peut-être les Saint Priest, père et fils, ont-ils admis quelques incartades dans la mesure où les procédures étaient en général respectées ? Ce type de pratique semble avoir été suffisamment répandu en Languedoc pour irriter Ballainvilliers dès son arrivée à Montpellier. A peine installé, depuis le printemps 1786, à l’intendance, Ballainvilliers envoie une lettre circulaire aux maires et consuls des villes et communautés de la province le 21 juillet56. Il rappelle et menace :

53« Je me suis néanmoins aperçu que les administrateurs de certaines villes et lieux se sont écartés de ces règles [...] seules capables de les mettre à l’abri des peines que les reglemens prononcent, et qui consistent à les déclarer personnellement responsables des frais des procès et à prononcer la nullité des emprunts, sauf aux créanciers à poursuivre les administrateurs qui les ont enfreints. Comme je me propose, dans le cours de l’administration importante que le roi vient de me faire l’honneur de me confier, de maintenir l’observation des règles sagement établies parce que c’est de leur exécution rigoureuse que dépendent la tranquilité, l’ordre et le bonheur des communautés, je vous préviens qu’à compter du premier septembre prochain je rejetterai toutes les requêtes qui me seront présentées et qui tendront à obtenir des permissions de plaider sur des procès déjà commencés, et à autoriser des accords ou transactions, des emprunts et des délibérations, qui auront été suivies d’exécutions, lorsque la formalité de l’autorisation ou de la permission préalables n’aura pas été observée, et que je suis résolu de laisser les maires et consuls, qui n’y auront pas satisfait, exposés aux peines prononcées par les règlemens ».

54La courte durée de l’intendance Balainvilliers ne permet pas de vérifier les effets de cette annonce sur le terrain mézois.

Conclusion

  • 57 Et même dans ce diocèse là, le cas de Mèze est particulièrement instructif.

55La structure de l’intendance – pas plus que celle de la commission de 1734 – n’a les moyens d’imposer une lourde tutelle. Certes, toutes les délibérations municipales engageant des dépenses extraordinaires sont soumises à autorisation et contrôler les cordons de la bourse permet théoriquement de maîtriser les affaires locales. Mais l’intendance n’a pas la possibilité de juger des politiques développées, sauf à se substituer à la municipalité, ce dont elle n’a absolument pas les moyens étant donné la taille de ses services à Montpellier et le maillage assez lâche des subdélégations (sauf dans le diocèse d’Agde57). Le rôle d’information des subdélégués reste mal connu mais les extraits de correspondance que nous avons semblent indiquer une faible mobilité de ceux-ci, et donc une faible utilité dans le domaine du renseignement sur les dossiers techniques des villes et communautés, hormis évidemment dans les villes de leur résidence. Ainsi, l’intendant est contraint de laisser aux municipalités le soin d’être convaincantes, au besoin en joignant une consultation d’avocat pour les affaires judiciaires (ou s’il commet lui-même un avocat, en envoyant à ce dernier des mémoires persuasifs).

56De fait, le dialogue de la tutelle se noue entre des autorités qui se connaissent mal et qui jugent de leurs capacités de réaction réciproques sur l’image qu’ils s’en font. L’intendant sait combien la tâche de contrôle des autorités municipales dépasse les moyens de son administration. Il sait se montrer compréhensif et s’emploie surtout à limiter les dépenses des villes et communautés, à faire respecter l’honnêteté des paiements d’honoraires et à ne point trop laisser les municipalités négliger la procédure d’autorisation préalable. De leur côté, celles-ci savent quel est l’éloignement de l’intendance, profitent de l’ignorance qui en découle et jouent ordinairement sur les arguments qu’ils estiment être les plus convaincants. La misère, qui menace le prélèvement fiscal, et la négligence, qui peut nuire au bon service de l’étape, sont dans leur discours les deux fléaux d’une bonne administration, c’est-à-dire une administration qui se préoccupe d’abord du service du roi. Les communautés sont aussi susceptibles de négliger l’intendant lorsqu’elles estiment la légitimité de leurs décisions supérieure au principe de tutelle qu’elles limitent au simple rôle de protection contre l’endettement.

57Toutefois, même si la déférence s’impose au bénéfice de l’intendant, les édiles savent s’adresser directement au Contrôleur général lorsqu’ils estiment le commissaire départi impuissant ou défavorable à leurs vœux. De ce fait, peut-être le Directeur général Necker est-il plus réaliste sur les capacités des municipalités – insistantes demanderesses – que sur celles de l’intendance – qui invoque souvent l’incapacité des municipalités à fournir des renseignements ?

58Sur ces arguments, l’intendant peut effectivement apparaître comme « un surveillant attentif » et « protecteur des villes et villages ». Tout d’abord, il n’a pas les moyens de faire mieux que d’exercer une surveillance lointaine. Ensuite, la structure de la commission de 1734 – mêlant des commissaires du roi et des Etats- est un engagement à surveiller avec bienveillance toutes ces communautés d’habitants qui lui sont soumises. Enfin, la raison plaide pour la préservation d’une marge de manœuvre au bénéfice des autorités consulaires dans la mesure où, dans la plupart des cas, elles respectent les règles édictées, même si, peut-être, dans l’insertion progressive des communautés dans la monarchie bureaucratique, la désinvolture accompagne l’acculturation administrative des édiles.

Notes

1 F.-X. Emmanuelli, Un mythe de l’absolutisme bourbonien : l’intendance, du milieu du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle (France, Espagne, Amérique), Aix-en-Provence, 1981, p. 1-33.

2 F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la monarchie : psychologie, pratiques administratives, défrancisation de l’intendance d’Aix, 1745-1790, Lille, Service de reproduction des thèses, 1974, p. 526.

3 M. Bordes, D’Etigny et l’administration de l’intendance d’Auch (1751-1767), Auch, 1959, 2 vol.

4 W. Beik, Absolutism and society in Seventeenth-Century France, Cambridge, 1985, p. 66.

5 J. Pontet-Fourmigué, Bayonne. Un destin d’une ville moyenne à l’époque moderne, J&D éditions, 1990, p. 623.

6 S. Durand, Pouvoir municipal et société locale dans les petites villes de l’Hérault aux XVIIIe et XIXe siècles : le cas de Mèze de 1675 à 1815, Montpellier, Université Paul Valéry, 2000, 4 vol.

7 Mémoire non daté mais dont le brouillon porte celle du 21 avril 1775 (Arch. dép. Hérault, C 47).

8 R. Favier, Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles. La pierre et l’écrit, Grenoble, 1993, p. 270. Colette Brossault indique en revanche une trentaine de personnes à Besançon dans les années 1780 ; mais en l’absence de description précise de la structure, il est permis de douter de ce nombre quelque peu exagéré eu égard à la taille de la province étudiée (C. Brossault, Les intendants de Franche-Comté, 1674-1790, Paris, 1999, p. 53).

9 A. Gay, Les intendants de Languedoc face aux autorités royales, provinciales et souveraines, à la fin de l’Ancien Régime (1749-1789), mémoire de maîtrise, Montpellier, Université Paul Valéry, 1999, annexe no 18.

10 Il faut peu de choses pour atteindre ce nombre : des travaux et un procès suffisent (soit, par exemple, pour les travaux, une ordonnance en permission de passer le bail, une ordonnance en permission d’emprunter et une ordonnance de taxe pour celui qui a établi le devis, et pour le procès une ordonnance en permission de plaider, une ordonnance en permission d’emprunter les frais du procès et une ordonnance en permission de députer, ce qui fait même déjà 6 ordonnances !).

11 On notera en outre que, sur l’ensemble de la période étudiée, l’intendance n’a commis qu’une incohérence dans l’émission des ordonnances à destination de Mèze : sur requête du sieur Privat, collecteur de Mèze pour l’année 1770, l’intendant répondit d’une ordonnance du 4 juin 1776 faisant imposer au profit de celui-ci la somme de 24 livres « pour le montant des reprises ou non valleurs intervenues au role de la capitation ». Or, comme le stipule le 29 décembre 1776 l’ordonnance des commissaires du roi et des Etats, parmi lesquels l’intendant lui-même, cette opération est contraire aux règlements. Aussi, une ordonnance de la commission de 1734 condamne les signataires de la délibération portant exécution de l’ordonnance de l’intendant !

12 Le montant du fonds des dépenses imprévues dépend du montant total des impositions payées par la communauté ; de même que le montant maximal de chaque mandement. En l’occurrence, 12 livres pour Mèze.

13 Cette commission composée de commissaires du roi et de commissaires des Etats a été formée par lettres patentes de janvier 1734 ; elle a fixé, communauté par communauté, le montant de leurs dépenses ordinaires dès les premières années de son activité.

14 A. Gay, op. cit., p. 81-82.

15 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 13, délibérations municipales des 20 septembre 1767 et 23 juin 1768.

16 Nous ne connaissons pas précisément la date d’exploit du commandement de payer, mais on ne peut douter que l’entrepreneur bénéficiaire de l’ordonnance a dû la signifier au plus tôt puisqu’il s’agit de 6587 1. 18 s.

17 Précisons que l’on peut sans difficulté faire le trajet de l’Hôtel de l’Intendance, à Montpellier, jusqu’à Mèze en moins d’une demie-journée.

18 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 12, délibération municipale du 24 octobre 1760.

19 S’il ne les avait pas confirmées, elles auraient dû apparaître en moins-imposé sur les impositions de l’année suivante et, en l’absence d’observation de l’ordonnance de restitution, le collecteur aurait été sommé par le receveur des tailles de les lui payer puis se serait retourné contre la communauté. Dans tous les cas nous aurions dû en retrouver une trace.

20 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 4, délibération municipale du 11 septembre 1692.

21 Ibid., 98 Edt BB 11, délibération municipale du 22 février 1750.

22 Cette opération conservatoire consiste à bloquer des fonds entre les mains de son détenteur, ce qui lui interdit de s’en servir pour un quelconque paiement. Il en devient ainsi, à titre provisoire, simple dépositaire. Cette opération est annulée par une autre opération, dite de « main levée de baniement ».

23 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 13, délibération municipale du 26 août 1764.

24 Ibid., 98 Edt BB 13, délibération municipale du 24 août 1766. Le préciput est cette somme dont l’imposition est permise pour contribuer aux travaux de voirie.

25 Ibid., 98 Edt BB 10, délibérations municipales des 3 décembre 1741 et 3 juin 1742.

26 Ibid., 98 Edt BB 14, délibération municipale du 25 juin 1775.

27 Ibid., 98 Edt BB 14, délibération du 8 novembre 1772. L’argument ne garantit pas la réussite, la Commission n’accorde pas une livre de plus en réponse à la requête.

28 Ibid., 98 Edt BB 13, délibération municipale du 23 juin 1768.

29 L’intendant décide de financer immédiatement la dépense par un prélèvement sur le fonds de la subvention, remplacé par imposition l’année suivante. Le fermier de la subvention fait ainsi les frais du délai.

30 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 15, délibération du 20 sept. 1786.

31 Ibid., 98 Edt BB 12, délibération municipale du 28 mars 1758.

32 Jean Jacquart, « Immobilisme et catastrophes (1560-1660) », Histoire de la France rurale, Paris, 1975, p. 279.

33 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 15, lettre de l’intendant Ballainvilliers du 21 juillet 1786, enregistrée le 3 août à la maison de ville.

34 Dans certains cas, l’événement d’une catastrophe naturelle peut expliquer la diligence des consuls et parfois leur précipitation. Dans d’autres, l’attente des édiles est manifeste. Attendent-ils véritablement jusqu’à ce que la situation soit insupportable ou inventent-ils l’urgence pour faire fléchir l’intendant ? La première possibilité s’expliquerait d’une part par le souci d’économie, par les difficultés de financement que posent la conjoncture et la tutelle. Pourtant, il advient que, malgré l’urgence proclamée, le conseil politique soit capable d’attendre plusieurs mois, voire plusieurs années. La deuxième possibilité – celle d’une fausse urgence – relèverait de la peur d’un refus de l'intendant, mais la pratique montre qu’il acquiesce presque systématiquement aux travaux et requiert simplement une deuxième ouverture d’enchère après une nouvelle adjudication pour faire baisser les prix. Il est fort probable que tous ces arguments soient valables, à savoir que dans des conditions d’administration difficiles, le conseil plaide faussement l’urgence mais s’y trouve peu à peu acculé à force d’attendre, dans une crainte injustifiée de la tutelle de l’intendant.

35 Lorsque le devis est censé ne pas être établi au moment de la décision des travaux, comme le dit la délibération du 14 décembre 1738 qui veut « prevenir les facheux accidents qui arrivent journellem(en)t », il est permis de douter de ces affirmations. Effectivement, la délibération du 1er janvier 1740 stipule que le devis fut dressé le 10 décembre 1738 et accepté en séance du 14, ce qui est en totale contradiction avec l’affirmation première (Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 10, délibérations municipales des 14 décembre 1738 et 1er janvier 1740).

36 Ibid., 98 Edt BB 9, délibération municipale du 13 décembre 1733.

37 Ibid., 98 Edt BB 10, délibération municipale du 22 novembre 1739.

38 Une telle démarche visant à faire autoriser a posteriori une procédure irrégulière afin d’éviter une condamnation par la cour des Aides, lors de la reddition de compte du fermier de la subvention, se retrouve dans la délibération municipale du 8 septembre 1786 (Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 15).

39 On peut supposer néanmoins qu’il a obtenu l’assentiment oral des principaux membres de son conseil.

40 Ibid., 98 Edt BB 10, délibération municipale du 3 juin 1742.

41 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 9, délibération municipale du 29 novembre 1733.

42 Cette caisse correspond en partie à un détournement d’une partie des revenus des biens patrimoniaux, surtout avant 1750.

43 Ibid.., 98 Edt BB 9, délibération municipale du 16 mai 1734.

44 Ibid., 98 Edt BB 11, délibération municipale du 15 novembre 1750.

45 La session a été ouverte le jeudi 29 novembre 1764 à dix heures en la grande salle de l’hôtel de ville de Montpellier (Arch. dép. Hérault, C 7541, procès-verbaux des délibérations des Etats).

46 En admettant que le député soit parti le 15 décembre pour ne pas arriver trop tard après l’ouverture des Etats, il serait revenu le 6 janvier 1765, avant l’ordonnance de permission de députation du 10 et après que l’objet ait été examiné en séance le 3 janvier ! (Arch. dép. Hérault, C 7541, délibérations des Etats).

47 Ibid., 98 Edt BB 13, délibération municipale du 8 mai 1766.

48 Ibid., C 7549, délibérations des Etats (1766-1767).

49 Ibid., 98 Edt BB 13, délibération municipale du 25 mars 1767.

50 Il reste que le conseil a pu faire payer les frais sur le fonds des dépenses imprévues garni de 150 livres en début d’année fiscale, mais les remboursements pratiqués dans cette période permettent d’évaluer le coût de la députation à 102 livres, ce qui rend cette solution improbable.

51 Arch. dép. Hérault, 98 Edt BB 14, délibération municipale du 22 août 1774.

52 Ibid., 98 Edt BB 12, délibération municipale du 18 juillet 1761.

53 Ibid.., 98 Edt BB 14, délibération municipale du 1er janvier 1774.

54 Ibid., 98 Edt BB 14, délibérations municipales des 21 août, 17 septembre, 1er octobre, 8 et 21 novembre 1775, 9 et 27 janvier 1776.

55 Ibid., 98 Edt BB 15, délibération municipale du 6 mars 1785.

56 Ibid., 98 Edt BB 15, lettre du 21 juillet 1786 enregistrée le 3 août à la maison de ville.

57 Et même dans ce diocèse là, le cas de Mèze est particulièrement instructif.

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