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Pouvoirs municipaux et pouvoir royal en Roussillon et en Languedoc, XVIIe-XVIIIe siècle

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Gilbert Larguier

Les travaux publics en Roussillon au XVIIIe siècle, l’ordonnance de 1757 de l’intendant De Bon

Agnès Arnaud

Volltext

1Née des excès et des dangers suscités par la vénalité des offices, l’intendance possède une histoire longue et complexe qui s’articule en trois grandes périodes : la première débuta à la fin du XVe siècle et finit vers 1634-1637 durant laquelle une série de tâtonnements dégage progressivement l’« intendant » du corps des « commissaires » ; de 1634 à 1670, la fonction se précise, non sans quelques retours en arrière, notamment du fait de la Fronde et de certaines hésitations sous Colbert ; de Louis XIV à la Révolution l’institution atteint son apogée.

2La description « classique » de l’intendance s’applique à cette seule période qui s’étend de 1670 à 1789. Ce long laps de temps ne doit cependant pas masquer les transformations que l’institution connaît dans l’espace. Après le perfectionnement des rouages durant les deux décennies qui précèdent 1690, l’apogée correspond, globalement, à l’époque du cardinal Fleury, ou, pour être plus prudent, à celle qui va de 1690 à 1750. Un changement profond s’opère dans l’orientation de la politique « régionale » et de la conception du rôle de l’administration, préfigurant sur de nombreux points les évolutions postérieures à la Révolution. Bien que les recherches relatives à l’intendance aient beaucoup progressé depuis 1950, il subsiste des lacunes, notamment sur les spécificités locales des intendances qui apparaissent aujourd’hui plus marquées qu’on ne le pensait encore récemment, et l’influence de la personnalité des intendants sur leur fonction.

3Après sa consolidation que l’on peut percevoir également en Roussillon, une double évolution de l’intendance se dessine vers 1750. En premier lieu, les intendants, placés à l’un des carrefours sociaux les mieux situés, participent au mouvement général des idées, d’autant que les nécessités pratiques de l’administration conduisent à se soucier de statistique, de démographie, d’économie, de problèmes médicaux et sociaux, du « bonheur des peuples ». Ils étaient les réalistes de cette époque « réformatrice » entre toutes. Par ailleurs, l’affaiblissement évident du pouvoir monarchique consécutif à la personnalité des derniers rois et des contrôleurs généraux, le renforcement des résistances diverses, les succès remportés par les divers opposants, diminuent dans une large mesure les pouvoirs réels des intendants. L’institution a donc été obligée de se transformer, de biaiser, de négocier au lieu d’imposer.

  • 1 Chemins de la Croix de Fitou à Perpignan ; pont de l’Agly, chaussée de Vernet ; routes de Perpigna (...)
  • 2 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1503.

4Louis-Guillaume de Bon, nommé intendant du Roussillon le 17 avril 1754, recueillit la difficile succession de l’intendant Bertin relevé de ses fonctions à la suite de la lutte qui l’avait opposée au maréchal de Mailly et à la noblesse de la province. Il reste en place jusqu’au 28 juin 1773, où il se démit de ses fonctions. Soucieux de la réalisation des ouvrages publics en Roussillon1, il constata que leur avancement n’allait pas comme il convenait en raison du peu d’application des corvéables. Afin de remédier à cet inconvénient préjudiciable au service du roi comme à l’intérêts public et des particuliers, il publia le 18 octobre 1757 une ordonnance relative à « l’amélioration de la construction des chemins du Roussillon »2. Les dispositions de l’ordonnance ont mis d’importantes obligations à la charge des corvéables (I) et les ont assorti de mécanismes destinés à en assurer le respect (II).

I. Les hommes et les travaux publics

5Les habitants de chaque paroisse et de chaque communauté étaient tenus de respecter certains engagements (A). Il en était de même pour les bailes, le viguier, les consuls et les syndics de chacune de ces communautés (B).

A. Les devoirs des corvéables

6Au lieu d’imposer aux paroisses et communautés, comme par le passé, un nombre déterminé de journées pour le travail de chaque campagne de travaux, il leur fut fixé, avec le même nombre de journées précédemment prescrites, des taxes proportionnées à leurs forces, à l’éloignement des ateliers, à la distance des lieux d’où il fallait extraire et transporter les matériaux. Par ailleurs, afin de mettre autant d’ordre et de facilité qu’il était possible dans cette distribution et dans le travail des corvéables, le nombre d’habitants, de voitures et bêtes de somme de chaque communauté fut partagé en deux, trois ou quatre divisions ou brigades, chacune étant tenue de se rendre à l’ouvrage le jour de chaque semaine qui lui avait été indiqué. Il était nécessaire, pour le bien du service en général et de chaque communauté en particulier, de mettre à sa tête des habitants sujets à la corvée des personnes intelligentes et en état de bien conduire le travail. Ainsi, les habitants des paroisses et communautés devaient obéir à leurs bailes et consuls, ou aux syndics préposés à leur place ; lesquels devaient suivre les ordres des conducteurs et piqueurs pour le bon ordre de la corvée et les progrès du travail, sous l’inspection et les ordres du sous-ingénieur, sous-inspecteur, conducteur principal ou en chef. Ces derniers devaient informer les intendants des difficultés éventuelles survenues dans les ateliers pour y être pourvu suivant les cas. En outre, la tâche à réaliser par chaque paroisse ou communauté était balisée sur l’atelier par des poteaux numérotés, celle de chaque brigade par des piquets. Les sujets astreints à la corvée étaient contrôlés au moins deux fois par jour.

  • 3 Article XV.

7Les conducteurs ou piqueurs avaient l’obligation de remettre les états au sous-ingénieur, au sous-inspecteur ou au conducteur principal qui, à leur tour, devaient rendre compte tous les quinze jours des progrès de la corvée. De plus, les habitants des paroisses et des communautés devaient participer à la recherche d’éventuels malfaiteurs qui avaient volontairement dérobé du matériel servant aux travaux3. En effet, « il est souvent arrivé, à cause du grand éloignement des ateliers aux premières maisons que l’on ait laissé lesdits bayards, tombereaux et brouettes, sur le lieu du travail pour s’en servir le lendemain, et que des gens mal intentionnés aient coupé, brisé, ou jeté du haut en bas des ponts, même emporté et volé des fers, bayards et brouettes, coupé et arraché des poteaux numérotés marquant la distribution des ouvrages de chaque communauté ; coupé, écorné et jeté du haut en bas des ponts, des matériaux destinés à leur construction ».

8Les travaux des corvéables étaient pénibles. Ils devaient aussi respecter impérativement toutes les obligations prescrites ainsi qu’un calendrier qui établissait une répartition des diverses tâches à effectuer. Chaque sujet corvéable était ainsi contraint de se conformer rigoureusement au programme de réalisation de l’ouvrage auquel il était affecté.

B. Les prérogatives des agents du pouvoir royal

  • 4 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1503, ordonnance du 18 octobre 1757, article II.

9Les bailes et les consuls de chaque communauté devaient remettre sous huitaine au plus tard après la publication de l’ordonnance, au bureau de la viguerie, un rôle du nombre des habitants de chaque communauté. Ce rôle ou état, rédigé suivant le modèle joint à l’ordonnance, contenait les noms et qualités des chefs de famille, le nombre des domestiques, laboureurs, gardiens de bœufs ou moutons s’ils en avaient, celui des enfants en âge de travailler, c’est-à-dire âgés de seize ans au moins, pourvu qu’ils ne fussent pas « employés aux études ». Il devait contenir aussi les noms des exempts et privilégiés, leurs fermiers, métayers, grangers ou laboureurs. De plus, il fallait noter en marge les titres de leurs exemptions ou privilèges, afin que d’après leur relevé chaque intendant puisse prendre le parti le plus convenable pour soulager les habitants. « La seconde colonne devait inscrire en chiffre le nombre de personnes inscrites dans la première. La troisième contenait le nombre de paires de bœufs ou vaches de labour et de charrettes possédées par les habitants. La quatrième colonne informait sur le nombre des charrettes avec les chevaux, mules ou mulets dont elles étaient attelées »4. Enfin, la cinquième colonne indiquait le nombre de chevaux, de mules, de mulets de somme ou de charge, de même que celui de bourriques et bourriquets.

10Les bailes et les consuls étaient tenus de s’inscrire les premiers sur ce rôle, d’y comprendre leurs propres grangers et domestiques, leurs bœufs, chevaux, charrettes, s’ils en avaient. Ils devaient ensuite faire certifier ces états par quatre des principaux habitants, et en cas de fausse déclaration, les bailes, consuls et les quatre habitants signataires pouvaient être solidairement condamnés par l’intendant au paiement de vingt livres d’amende, sans espoir d’une quelconque remise ou modération.

11Le premier dimanche après leur réception, à l’issue de la messe dominicale, les bailes et les consuls des différentes paroisses et communautés devaient lire et publier les mandements de l’intendant, afin que chaque habitant pût connaître la taxe qu’il devait supporter. En outre, les bailes et les consuls devaient respecter ces mandements pour les jours où ils devaient se trouver sur l’atelier afin de régler, sous les ordres des ingénieurs ou du conducteur principal, la longueur du chemin et les différentes espèces d’ouvrages à exécuter dans le cours de la campagne.

12Afin de pouvoir vaquer à leurs affaires particulières, les bailes de chaque communauté étaient assistés d’autant de consuls qu’il y avait de divisions ou de brigades dans chaque communauté ; de manière que, à la tête de chaque division, il y eût toujours le baile ou un consul pour conduire au mieux la corvée. De plus, des syndics étaient nommés si les bailes ou les consuls étaient empêchés. Ces syndics étaient choisis parmi les personnes les plus entendues. Les bailes, consuls ou syndics, préposés pour le commandement des divisions ou brigades, devaient toujours se trouver à leur tête afin de faire exécuter le travail dans l’ordre prescrit, communiquer chaque jour au conducteur ou piqueur, un état des défaillants qu’ils signaient où ils mentionnaient les causes d’absentéisme dont ils avaient connaissance. En outre, les bailes, consuls et syndics devaient s’assurer que les outils prêtés aux corvéables étaient bien rapportés après le travail dans le village le plus proche. Si les corvéables les perdaient par négligence ou les volaient, les bailes, consuls et syndics devaient en obtenir d’autres à leur place. Le viguier compétent devait communiquer les états, dès qu’il les avait rassemblés, à l’intendant afin qu’ils soient remis à l’ingénieur des Ponts et chaussées de la province. Celui-ci devait opérer, en conséquence, communauté par communauté, la répartition des ouvrages à réaliser.

  • 5 Ibid., article III.

13La taxe des types d’ouvrage à réaliser par les communautés au cours de la campagne était fixée comme celle du transport des matériaux. Elle était évaluée à la moitié de la journée d’un bon journalier, de sorte que les mandements envoyés ensuite par l’intendant contenaient non seulement les ouvrages à accomplir par les communautés, mais également « la tâche particulière de chaque charrette attelée de bœufs, de vaches, de mules ou de chevaux », et celle de chaque bête de somme5. Les agents en relation avec le pouvoir royal étaient appelés à faire preuve de la plus grande vigilance. De la sorte, tout un « appareil » réglementaire s’organisait autour des agents attachés au pouvoir royal.

II. Les méthodes garantissant le respect des obligations des corvéables

14L’ordonnance de 1757 prévoyait de sanctionner les corvéables défaillants (A) mais aussi de récompenser les plus appliqués (B).

A. Les peines encourues par les défaillants

  • 6 Ibid., article XII aux termes duquel « à l’égard de ceux qui, malgré les ordres réitérés desdits b (...)
  • 7 Ibid., article XII.
  • 8 Ibid., article XIII, aux termes duquel « Ceux qui n’en apporteront pas, ou qui n’apporteront que d (...)

15Des moyens très rigoureux furent nécessaires pour obliger les défaillants à remplacer les journées qu’ils manquaient pour la réalisation des travaux sur les chemins. De même, les bailes, consuls et syndics des communautés, contraignaient les journaliers de leurs divisions particulières à venir travailler aux jours fixés afin que la charge des corvées soit uniforme et que personne ne put s’y soustraire sous quelque prétexte que ce soit. Si les ordres réitérés par les bailes, consuls et syndics n’étaient pas respectés, les défaillants étaient inscrits sur les états rassemblés à la fin de chaque semaine pour être remis aux commissaires préposés6. Les gros laboureurs et les autres principaux habitants, pour eux comme pour leurs enfants et leurs domestiques s’ils en avaient, étaient condamnes pour chaque défaillant a six livres d’amende, les simples journaliers à quarante sous pour la première absence, au double en cas de récidive. Un rôle des amendes à percevoir était forme puis rendu exécutoire. Il était remis au baile, aux consuls ou syndics de chaque communauté qui devait le faire exécuter par les voies « ordinaires et accoutumées »7. En outre, chaque habitant astreint à la corvée était tenu de se munir, le jour prévu, d’une pioche ou d’une pelle suivant ce qui était prescrit. Ceux qui n’en apportaient pas ou qui n’apportaient que de mauvais outils hors service étaient réputés défaillants, condamnés suivant leur qualité aux amendes prescrites par l’ordonnance8. Ces peines constituaient un moyen de pression efficace pour d’obliger les corvéables à accomplir leurs travaux. Elles étaient nécessaires car la construction des chemins du Roussillon visait à permettre au plus vite la circulation des charrettes. Si l’intendant par son ordonnance fut le principal artisan de ce « chantier », certains subdélégués, comme le subdélégué général, ont joue un rôle non négligeable, notamment pendant ses absences. Dans de nombreuses enquêtes, les intendants avaient depuis longtemps pris l’habitude de confirmer ou de simplement nuancer les avis de leurs adjoints locaux. Dans ce cas précis, les subalternes disposaient d’une influence réelle.

B. L’attribution de récompenses

16Les peines encourues s’appliquaient aux corvéables qui n’allaient pas travailler aux jours indiqués, et à ceux qui, par mauvaise volonté, n’apportaient pas les outils nécessaires.

  • 9 Ibid., article XVIII.
  • 10 Ibid., article XIX.

17Pour compenser le caractère coercitif de cette réglementation des travaux publics, il fallait donner aux corvéables les moyens de les exécuter sans nuire à leurs occupations journalières et tenter d’exciter leur zèle par l’appât de récompenses. A cet effet, l’intendant avait divisé le travail des corvées en deux temps, trois mois avant et deux mois après les récoltes, pendant lesquels les bailes, les consuls ou les syndics préposés à leur place, ainsi que les communautés qui s’étaient acquittées le plus rapidement de leurs tâches, avaient droit à des récompenses. Ainsi, il était accordé « des fonds des Ponts et Chaussées aux bailes, consuls et syndics qui avaient montré le plus d’intelligence et d’assiduité au travail9 » aux communautés qui « avaient fini le plus rapidement les tâches qui leur avaient été imposées, pourvu que ce fût dans les trois premiers mois de la campagne, des gratifications proportionnées à l’objet de ces tâches ; ceux qui n’avaient fini que dans les quatre mois n’en avaient que les deux tiers, et ceux qui ne finissaient que dans la totalité des cinq mois n’en avaient que la moitié »10. Les conducteurs ou piqueurs de chaque atelier qui savaient se distinguer obtenaient également une gratification proportionnée à l’étendue des ouvrages qu’ils avaient fait exécuter dans leurs districts.

18Ainsi, les trois paroisses ou communautés de chaque atelier qui avaient fini le plus promptement leurs tâches, pourvu que ce fût dans les trois premiers mois de la campagne, participaient à la répartition d’une somme accordée en diminution de la capitation des habitants du Roussillon alors employés aux corvées des chemins. Si parmi les communautés de chaque atelier trois au moins ne finissaient pas dans ce délai, les trois premières qui accomplissaient leur tâche dans les deux mois après la récolte participaient à la gratification diminuée de moitié. La gratification, proportionnée à la force des communautés et à l’ouvrage à exécuter, était distribuée à égalité entre tous les corvéables de la communauté, à l’exception néanmoins de ceux qui avaient été au moins deux fois défaillants. Si, dans une communauté, il n’y avait eu aucun défaillant, la gratification était augmentée d’un tiers. Afin qu’il ne puisse y avoir de difficulté à ce sujet, les bailes, consuls et syndics étaient tenus de retirer des certificats des conducteurs et piqueurs justifiant le jour et l’heure où ils avaient fini leur tâche pour les transmettre à l’ingénieur ou au conducteur principal qui, à son tour, les remettait huit jours après l’expiration des cinq mois de campagne. Ces récompenses ont constitué le meilleur moyen pour obliger les sujets astreints à la corvée à réaliser leurs obligations. L’intendant y tenait beaucoup et leur utilisation fut longtemps l’objet de convoitise.

19Si, malgré les récompenses annoncées et les facilités procurées aux corvéables, les communautés n’avaient point accompli les ouvrages prescrits au bout des cinq mois de campagne, elles ne pouvaient sous aucun prétexte obtenir une suspension du travail. Elles étaient au contraire forcées de les exécuter par les contraintes ordinaires et tenues en outre à payer les employés nécessaires à la réalisation des ouvrages.

Conclusion

20L’ordonnance de 1757 constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la politique des travaux publics qui était une nouveauté en Roussillon. En dépit de réticences avérées, elle permit une amélioration sensible, reconnue à la fin du XVIIIe siècle, de l’état des routes de la province.

Anmerkungen

1 Chemins de la Croix de Fitou à Perpignan ; pont de l’Agly, chaussée de Vernet ; routes de Perpignan au Boulou, puis du Boulou au Perthus et Bellegarde ; pont provisoire sur le Tech ; route du Boulou à Céret, Arles et Prats-de-Mollo ; route de Perpignan à Port-Vendres ; route de Perpignan à Puigcerda, Pont de Riu-Fagès ; ateliers de Vinça, de Villefranche et de Mont-Louis.

2 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1503.

3 Article XV.

4 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1503, ordonnance du 18 octobre 1757, article II.

5 Ibid., article III.

6 Ibid., article XII aux termes duquel « à l’égard de ceux qui, malgré les ordres réitérés desdits bailes, consuls et syndics, se verront dans ce cas par leur désobéissance d’être inscrits sur les états des défaillants, qui seront rassemblés à la fin de chaque semaine, par les piqueurs ou conducteurs principaux ».

7 Ibid., article XII.

8 Ibid., article XIII, aux termes duquel « Ceux qui n’en apporteront pas, ou qui n’apporteront que de mauvais outils hors de service, seront réputés défaillants, et condamnés en conséquence suivant leur qualité, aux amendes prononcées par l’article précédent ».

9 Ibid., article XVIII.

10 Ibid., article XIX.

Autor

Doctorante en droit, ATER en histoire du droit et des institutions, université de Perpignan

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