Desktop versionMobile Version

Transmettre et échanger en Roussillon et en Languedoc XVIe-XVIIIe siècle

 | 
Gilbert Larguier

La transmission des offices privilégiés à Perpignan. 1660-1789

François-Pierre Blanc

Volltext

1Le rattachement du Roussillon au royaume de France par le traité des Pyrénées, en 1659, est le fruit d’une transaction politique. Contraint par les vicissitudes de la guerre à renoncer au « principat » catalan dont il était le souverain depuis le traité de Péronne (1641), le roi de France va intégrer dans son royaume les seuls comtés de Roussillon, de Conflent et (pour partie seulement) de Cerdagne. Les comtés catalans ne sont plus rattachés au seul roi mais « absorbés » par le royaume : les nouveaux territoires deviennent province sous la direction conjuguée d’un gouverneur, d’un lieutenant général et d’un commissaire départi. Dès 1660, la nouvelle province est alignée sur le système judiciaire français par la création à Perpignan d’un « parlement » : le Conseil souverain de Roussillon. Celui-ci va bénéficier, en tant que cour souveraine, d’une double infrastructure d’officiers : des magistrats et des secrétaires du roi.

2Les magistrats sont créés, dès 1660, par l’édit de Saint-Jean-de-Luz. À l’instar des autres parlementaires français, ils sont délégataires de la justice royale et bénéficiaires des droits et prérogatives accordés aux officiers des cours souveraines du royaume. La chancellerie qui regroupe les secrétaires du roi n’est, en revanche, créée qu’en 1715 par l’édit de Marly ; elle est composée d’officiers dont les prérogatives et les privilèges sont en tout point similaires à celles des secrétaires du roi des autres chancelleries du royaume.

3Magistrats et secrétaires du roi sont des officiers privilégiés en ce sens que l’exercice de leur charge est à même de provoquer, s’ils sont roturiers, leur anoblissement. Les magistrats bénéficient ainsi de la noblesse graduelle au second degré (vingt ans d’exercice par le père, puis le fils, ou mort en charge) et les secrétaires du roi de la noblesse au premier degré (vingt ans d’exercice ou mort en charge). C’est cet anoblissement qui est évidemment l’enjeu de l’exercice de la fonction ; il en est le principal, voire l’unique attrait.

4Une très grande différence cependant – de jure, c’est une véritable exception institutionnelle – oppose le Conseil souverain du Roussillon aux autres cours supérieures du royaume : les magistrats perpignanais sont pourvus gratuitement alors que, partout ailleurs, ils sont propriétaires de leur charge pour en avoir acquis la finance. Les officiers de la chancellerie de Perpignan ne sont pas, en revanche, concernés, par cette exception institutionnelle et demeurent subordonnés au système français de la vénalité des charges.

  • 1 Sur les officiers du Conseil souverain, cf. F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de (...)

5Tous ces offices – qu’ils soient concédés gratuitement ou vénalement – ont évidemment un point commun : leur exercice sur un ou deux degrés de service peut provoquer un changement d’état ; il s’ensuit que leur nomination ne peut échapper au roi, seul titulaire des droits régaliens et partant de celui d’anoblir. Cependant, si le souverain demeure théoriquement libre du choix de son officier, sa liberté sera plus ou moins entravée par le statut de l’office dont la transmission obéit à des règles différentes selon que la charge est financée ou libéralement concédée : un office « patrimonialisé » se transmet comme un bien, alors qu’un office concédé gratuitement ne peut en principe se transmettre. Dans le premier cas, celui de la vénalité, la noblesse graduelle accordée aux magistrats souverains peut être mise en œuvre sans difficulté ; dans le second cas, la concession de noblesse, impliquant également la transmission héréditaire, ne saurait être mise en œuvre puisque la charge ne peut intégrer le patrimoine de l’officier qui dès lors ne peut en disposer. Il y avait là une contradiction qui contraindra la chancellerie royale à créer des règles spécifiques pour la transmission des offices privilégiés concédés libéralement, afin d’assurer la principale finalité de l’institution : l’anoblissement graduel au second degré1.

6Le Conseil souverain de Roussillon offre à l’analyse les deux types de transmission. À la veille de la Révolution, il y avait à Perpignan 47 offices privilégiés rattachés à la cour : 23 étaient concédés gratuitement, 24 étaient vénaux. Lorsqu’il est vénal, l’office, à travers la finance qui accompagne son impétration, constitue un bien. Sa transmission obéit ainsi partiellement aux règles du droit patrimonial.

7C’est la règle française qu’il est nécessaire d’évoquer en premier lieu (I), pour mieux faire ressortir les « usages » catalans forgés par la chancellerie royale pour la transmission des offices non vénaux de Perpignan (II).

I. Les offices vénaux

8Dans un premier point, il importe de dresser l’inventaire des offices vénaux privilégiés du Conseil souverain de Roussillon (A), dans un second point on s’interrogera sur les modalités de leur transmission (B).

A. Inventaire

9Les offices vénaux sont ceux de la chancellerie du Conseil souverain de Roussillon (1) et exceptionnellement ceux du conseil lui-même (2).

1. Le principe : les offices de la chancellerie

  • 2 P. Robin, La compagnie des secrétaires du roi (1351-1791), thèse droit, Paris, 1931.

10Tout tribunal souverain dans la France monarchique est assorti d’une chancellerie composée de secrétaires du roi. Ils reproduisent localement l’infrastructure nécessaire pour rendre effectives les décisions du roi ; auprès de ce dernier, il y a la grande chancellerie de France qui est chargée de rédiger, de sceller et d’expédier ses ordres, ses lois : édits, ordonnances, lettres patentes, arrêts de son conseil, etc. Localement, y compris à Paris auprès des différentes cours souveraines qui siègent dans la capitale, il y a les petites chancelleries ; elles sont chargées du même travail que la grande chancellerie, mais, auprès de ces petites chancelleries, les décisions du roi – par le biais de la justice déléguée – ne sont que des décisions judiciaires, ce sont les arrêts – de jugement ou d’enregistrement – rendus par les cours souveraines2.

11Celles-ci rendent des arrêts qui sont transcrits par leurs greffiers dans les registres de la cour. Ces décisions génèrent des droits : il y a, en effet, toujours un bénéficiaire qui, s’il veut faire valoir ses droits, va demander le « diplôme » attestant erga omnes de ses droits ; pour ce faire, il ne s’adressera pas au greffier de la cour, ce serait trop simple ; il s’adressera à la chancellerie de celle-ci. C’est cette institution qui va établir le diplôme sur parchemin, le sceller et le délivrer.

  • 3 Édit donné à Saint-Jean-de-Luz en juin 1660, publié dans F.-Pierre Blanc, Les lettres royaux de nom (...)
  • 4 Édit donné à Marly en juin 1715. Ibid., p. 715.
  • 5 Ibid., p. 626 sq.
  • 6 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 150-162.

12À Perpignan, la cour souveraine fut érigée en 16603. La chancellerie ne sera en revanche créée qu’en 17154. Les fonctions de garde des sceaux, en l’absence de chancellerie instituée, furent érigées en office et remplies initialement à Perpignan par un membre du Conseil souverain5 qui commettait un clerc quelconque, le plus souvent un notaire, pour assumer les différentes fonctions liées au secrétariat du roi. Cette situation dura pendant plus d’un demi-siècle, en sorte qu’en 1715 la cour de Perpignan était la seule cour souveraine française à ne pas être dotée d’une chancellerie, en tant qu’institution autonome6.

  • 7 Ibid., p. 162-177.

13L’édit de Marly de juin 1715, portant règlement général des petites chancelleries, va ainsi aligner le Conseil souverain du Roussillon sur les autres parlements en créant la chancellerie de Perpignan. Celle-ci en 1715, au moment de sa création, est composée de 21 offices privilégiés : un garde des sceaux, chef de la chancellerie, 4 conseillers secrétaires du roi, maison couronne de France, audienciers ; 4 conseillers secrétaires du roi, maison couronne de France, contrôleurs ; 12 conseillers secrétaire du roi, maison couronne de France. À ces 21 offices privilégiés, viendront s’ajouter en 1772 deux payeurs des gages également privilégiés7.

  • 8 F. Bluche et P. Durye, « L’anoblissement par charges avant 1789 », Les Cahiers nobles, Paris, 1962, (...)

14Ces offices sont privilégiés en ce sens que ceux qui en sont revêtus bénéficient, en cas de mort en charge ou au bout de vingt ans d’exercice, de la noblesse transmissible. C’est ce que l’on appelle la noblesse au premier degré8. Être secrétaire du roi est donc un « métier » susceptible d’être socialement attractif. Leur travail relève de ce que nous qualifierions toujours du secrétariat ; en l’espèce il s’agit de fonctions qui se situent en aval du travail juridictionnel. Il s’ensuit que, bien que la chancellerie soit nécessairement rattachée à un tribunal, les secrétaires du roi ne sont pas des magistrats ; ces derniers, à Perpignan, sont, à la différence des membres de la chancellerie, institués sur des offices concédés gratuitement à la seule exception du visiteur général des gabelles.

2. L’exception : l’office de visiteur général des gabelles

  • 9 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 119 ; Les lettr (...)

15Ce personnage est le président du tribunal de la Visitation. C’est un véritable magistrat. Cet office constitue la première exception apportée par le roi à la non vénalité des charges en Roussillon. Juge des faux-sauniers, il préside le tribunal de la Visitation et est, à ce titre, membre de droit du Conseil souverain au sein duquel il siège non pas comme titulaire – il est déjà titulaire de la Visitation – mais comme honoraire. Il bénéficie cependant des mêmes privilèges que les magistrats du Conseil9.

16Ces différents offices vénaux, ceux de la chancellerie, celui de la visitation, obéissent, quant à leur transmission, au droit des offices, qui est une construction nationale.

B. Transmission des offices vénaux

17À l’époque moderne, l’office, en France, est vénal ; c’est la règle. Toute fonction publique est ainsi mise à l’encan ; les rares offices subsistants aujourd’hui – avocats aux conseils, notaires, huissiers, avoués près les cours d’appel jusqu’en 2010... – procèdent de cette ancienne logique.

18Il importe d’analyser l’évolution historique qui, à l’époque qui nous préoccupe (XVIIe et XVIIIe siècles), permet de comprendre ce qu’est la vénalité, par conséquent la patrimonialité des offices, et partant de peser cette extraordinaire exception roussillonnaise représentée par la gratuité des offices.

  • 10 Texte dans Isambert, Jourdain et Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’a (...)

19Et d’abord qu’est-ce qu’un office ? C’est une fonction permanente attribuée par le roi. La permanence à l’égard du titulaire signifie que ce dernier est inamovible, ne peut donc être destitué. Il n’en a pas toujours été ainsi. À l’origine, les officiers étaient révocables au gré du roi : les lettres de provision portaient expressément que l’officier était nommé pour jouir de son office tant qu’il plairait au roi, position inconfortable s’il en fut. Les officiers vont donc chercher à obtenir des garanties contre une révocation arbitraire. Elles leur furent accordées dans des lettres patentes du 21 octobre 1467. Dans ces lettres, Louis XI déclarait que désormais il ne conférerait aucun office qui ne fut vacant par mort, par résignation (démission) faite de bon gré ou par forfaiture préalablement jugée10. Du vivant du titulaire, l’office ne pouvait donc vaquer que dans deux hypothèses : démission volontaire ou condamnation pour forfaiture, c’est-à-dire manquement suffisamment grave aux devoirs de la fonction pour justifier la destitution.

20Bientôt cette inamovibilité va être renforcée par la patrimonialité : l’office patrimonial va être considéré comme le bien du titulaire, comme un objet de propriété susceptible de toutes espèces d’opérations juridiques entre vifs et à cause de mort. Cette évolution se fit en deux temps : l’office devint d’abord cessible entre vifs à titre gratuit puis à titre onéreux (1). On reconnut ensuite à l’officier la possibilité de transmettre ce bien à cause de mort, dès lors l’office devint héréditaire (2).

1. Cessibilité des offices

  • 11 Ch. Loyseau, Les cinq livres du droit des offices, Livre IV, Des offices non vénaux, chap. VII, § 4 (...)

21La cessibilité des offices apparut au XVe siècle sous le couvert d’une institution canonique : la resignatio in favorem alicujus (littéralement, la résignation en faveur de quelqu’un). Les règles de la chancellerie apostolique avaient admis que le titulaire d’un bénéfice ecclésiastique puisse le résigner, autrement dit s’en démettre, en faveur d’une personne déterminée capable de le tenir. C’était une démission sous condition (choix d’un résignataire qualifié) qui était valable pourvu qu’elle fut approuvée par le pape. Avant de donner son approbation, le souverain pontife s’assurait que la résignation avait été gratuite : il était en effet défendu de faire une résignation à titre onéreux qui aurait constitué le crime de simonie11.

  • 12 Fr. Olivier-Martin, « La nomination aux offices royaux au XIVe siècle, d’après les pratiques de la (...)
  • 13 Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris, Domat-Montchres (...)
  • 14 C’est dans les cahiers des états tenus à Tours en 1483 que fut formulée la première protestation of (...)
  • 15 Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, ouvr. cité, p. 461.
  • 16 Isambert et al., ouvr. cité, t. XII, p. 204.
  • 17 Ibid., (règne de Louis XII) règlement du 28 décembre 1523, p. 222.
  • 18 Ch. Loyseau, Les cinq livres du droit des offices, Livre III, Des offices vénaux, chap. II, § 9, da (...)
  • 19 Ibid., chap. II, § 10, p. 161 : « Car bien que du commencement les Offices de judicature ne fussent (...)
  • 20 Ibid., chap. II, § 3, p. 160 : « L’or a pénétré maintenant partout, et n’y a maintenant Office, que (...)

22Cette institution, la resignatio in favorem, fut au cours du XVe siècle introduite dans le droit laïque pour les offices royaux avec des règles semblables. On admit qu’un officier pouvait résigner sa charge en faveur d’un tiers désigné par lui pourvu que le roi donnât son approbation en accordant des lettres de provision au résignataire, et ce dernier était de surcroît tenu, conformément au droit canonique, de jurer qu’il n’avait pas obtenu la résignation de son prédécesseur à prix d’agent12. Le respect de cette règle juridique, garantie par un serment, pouvait être impunément violé : il est certain que beaucoup de résignations se faisaient moyennant finance13. Au XVe siècle, dès le temps de Charles VII, cette pratique était tellement entrée dans les mœurs que le roi fermait les yeux : les offices royaux se vendaient à peu près ouvertement. Les États généraux protestèrent et demandèrent au roi de prendre des mesures pour que les résignations à prix d’argent fussent interdites de façon efficace14. Ces remontrances furent suivies d’autant moins d’effet que cette vénalité de fait des offices va bientôt être institutionnalisée par le roi lui-même qui érigea de nouvelles charges en vue de les vendre. C’est Louis XII qui amorça le mouvement : en mal de trésorerie et désireux de conquérir « son » royaume de Naples, il vendit des offices de finance15. Son successeur François Ier perfectionna le système. Il définit le produit de la vente des offices nouvellement créés ou vacants par la mort des titulaires comme étant ses « parties casuelles et inopinées », c’est-à-dire comme des recettes extraordinaires. Par lettres patentes du 18 mars 152216, le trésorier de l’épargne fut chargé d’en faire recette. L’année suivante le roi créa un « receveur général des parties casuelles » spécialisé dans cette fonction17. Cet officier, selon le dire de Charles Loyseau, tenait « boutique de vente » de la nouvelle marchandise18. François Ier étendit le système à d’autres fonctions, notamment aux offices de judicature, mais la finance de ces derniers ne fut pas présentée comme un achat – il n’était pas convenable que le roi vendit la justice – mais « par forme de prêt seulement, prêt à jamais rendre »19. Bien avant la fin du XVIe siècle, la vénalité s’appliquait à la grande majorité des offices20.

23Deux intérêts antagonistes vont alors s’opposer : le roi avait évidemment intérêt à ce que ses officiers meurent en charge, en sorte que celle-ci retombe aux parties casuelles et puisse être immédiatement revendues à son profit. D’un autre côté, l’équité s’opposait à ce qu’un officier qui avait acheté un office, moyennant souvent une somme élevée, ne puisse le résigner à un tiers capable et rentrer aussi dans ses fonds.

  • 21 A. Fontanon, Les Edits et ordonnances des Roys de France, depuis S. Loys jusques à présent, avec le (...)
  • 22 Ch. Loyseau, Les cinq livres des offices, Livre I, Des offices en général, chap. XII, § 4, ouvr. ci (...)

24Il fallait transiger. Ce fut l’objet d’une ordonnance du 12 novembre 1567 qui autorisa les résignations in favorem, mais qui, afin de sauvegarder les intérêts du roi, mit sur l’opération un impôt égal au tiers denier de la valeur des offices21. Ce texte qui consacre vraiment la vénalité autorise la cessibilité des offices qui, une fois légalement acquis, pouvaient être transmis entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit. Ce n’était pas encore l’hérédité car, lorsque l’officier mourrait en charge, son office tombait dans les parties casuelles et ses héritiers ne pouvaient pas récupérer le montant de la finance. Mais que penser des officiers qui, étant mourants, résignaient leur charge ? N’était-ce pas contrecarrer les intérêts du roi que de résigner une charge pendant la dernière maladie, celle qui débouche sur la mort ? Pour résoudre cette difficulté, le droit royal va emprunter au droit canonique la règle dite des « quarante jours ». Cette règle déclarait nulle toute résignation dans le cas où le résignant mourait dans les quarante jours. On estimait qu’une résignation in extremis ressemblait par trop à un testament par lequel le titulaire d’un office en aurait disposé en faveur d’un ami ou d’un parent22.

2. Hérédité des offices

  • 23 Ibid., § 38-49, p. 75-76.
  • 24 Ibid., Livre II, Des offices héréditaires, chapitre X, Des héréditez imparfaites, notamment de l’Ed (...)

25Cette règle n’était cependant pas satisfaisante car un bien acheté – et l’office est un bien – doit logiquement pénétrer le patrimoine et par conséquent accéder à l’hérédité (être hérité). Le gouvernement royal fut très tôt sensibilisé à cette évolution qui semblait logique et que le roi va souvent sanctionner, au cas par cas, en délivrant aux officiers des lettres de survivance aux termes desquelles il était décidé qu’à la mort dudit officier l’office de plein droit serait attribué à un survivancier, c’est-à-dire à telle personne désignée par avance23. Ce système procédait du regalium : ce n’était qu’un privilège concédé par le roi. Henri IV fit mieux. Par une déclaration du 12 décembre 1604, il établit un nouveau système, le droit annuel, communément appelé la paulette (du nom de Charles Paulet, secrétaire du roi en la grande chancellerie, qui avait imaginé l’institution)24. Cette institution permettait aux officiers de s’assurer contre le risque qu’ils courraient de voir leur office retomber aux parties casuelles s’ils mourraient en fonction ou résignaient pendant le délai de quarante jours. La paulette était une taxe annuelle, égale au soixantième de la valeur de l’office. Son paiement présentait un double avantage :

26- Si l’officier meurt en fonction, le droit de résigner l’office reste dans sa succession. Ses héritiers sont autorisés à en disposer au profit de qui bon leur semble, pourvu que ce fut une personne capable, et à recevoir le prix de la résignation. Si l’un d’entre eux était capable, il pouvait lui-même se faire pourvoir de l’office.

  • 25 Ibid., § 1, p. 143. Charles Loyseau relate avec humour dans son chapitre sur la paulette, la scène (...)

27- Le droit de résignation, institué par l’ordonnance de 1567, était réduit de moitié si l’officier donnait de son vivant (en tout cas avant les 40 jours précédant son décès) sa démission en faveur d’un tiers. La nouvelle institution était seulement proposée, non imposée aux officiers. Elle eut un très grand succès25. Elle aboutit de façon définitive à l’hérédité des offices, parachevant ainsi leur caractère patrimonial.

  • 26 Art. 25 du Règlement des tailles édicté en mars 1600 (Nicolas Chérin, Abrégé chronologique d’édits, (...)

28Au début du XVIIe siècle, au moment de l’invention de la paulette, l’hérédité des charges doit également être considérée comme une conséquence de la noblesse graduelle au second degré dont le roi vient de consacrer l’usage26, qui s’acquiert par l’exercice de l’office sur deux générations, implique donc que le fils succède au père. Sans patrimonialité, l’hérédité nécessaire n’aurait pu fonctionner.

  • 27 Ch. Loyseau, Les cinq livres des offices, op. cit., Livre III, Des offices vénaux, chap. I, p. 151- (...)

29Cela étant, la condition juridique de l’office patrimonial était parfaitement codifiée quand Louis XIV accéda au pouvoir. Bien que l’office fut dans le commerce et à ce titre susceptible de toutes sortes d’opérations juridiques, il fallait néanmoins maintenir la fiction des prérogatives de la couronne : seul le roi pouvait nommer à un office supérieur dont l’exercice était susceptible d’entraîner un anoblissement, car le roi seul pouvait anoblir. Les juristes vont donc faire une distinction essentielle entre le titre et la finance. Le titre était le droit d’exercer l’office. Il s’obtenait exclusivement par des lettres patentes du roi, les « lettres de provision ». Nul ne pouvait exercer un office qu’il en fut acheteur ou héritier, s’il n’en était pourvu par lettres royales. Juridiquement ce n’était pas le titre de l’office qui était dans le commerce mais la finance de l’office27.

  • 28 Ibid., Livre III, Des offices vénaux, chap. IV, p. 169-174.
  • 29 Ce raisonnement communément admis relève de la fiction régalienne. Ch. Loyseau (op. cit., Livre III (...)

30La finance était la somme qui avait été « prêtée » (payée) au roi par celui qui le premier avait acquis l’office aux « parties casuelles ». C’était donc une créance contre le roi et celle-ci donnait au propriétaire de la finance le droit de se présenter lui-même à la nomination du roi ou de lui présenter un sujet capable de remplir l’office. Ce droit de présentation était un bien patrimonial qui pouvait être aliéné entre vifs ou transmis à cause de mort. C’était un bien stable et de grande valeur que les jurisconsultes mirent dans la catégorie des immeubles28. Certes le roi n’était pas tenu d’agréer le candidat qui lui était proposé ; mais s’il refusait tous les candidats proposés, il était tenu de rembourser la finance dont il était débiteur29.

  • 30 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 119.
  • 31 F.-Pierre Blanc, Les lettres royaux de nomination au Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., (...)
  • 32 F.-Pierre Blanc, « La noblesse de robe en Roussillon. 1660-1789 », dans Mélanges offerts au doyen F (...)

31Les offices vénaux du Conseil souverain de Roussillon vont, au niveau de leur transmission, obéir à cet ensemble normatif élaboré bien avant l’intégration des comtés catalans par le traité des Pyrénées. Le premier office vénal, celui de visiteur général des gabelles, créé par un édit de décembre 1661, sera acheté 12 000 livres par Pierre Vedel qui en fut pourvu par des lettres du 15 août 166330. De résignation in favorem en résignation in favorem, sept titulaires se succéderont dans la charge jusqu’en 1788, année où l’office fut supprimé31. Son exercice permit à une famille de Montpellier, les Roudil, d’intégrer définitivement la noblesse de robe par anoblissement graduel32, impliquant bien évidemment patrimonialité et hérédité de la charge.

  • 33 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 441 ; Les lettr (...)

32Les 23 offices privilégiés de la chancellerie du conseil étaient plus chers, trop chers sans doute pour les bourses catalanes. À la seule exception de l’office de garde des sceaux, tous furent, en effet, levés par des ressortissants d’autres provinces. Les finances initialement différenciées en fonction de la spécialité de l’office – garde des sceaux, contrôleur, audiencier, simple secrétaire du roi – furent toutes alignées sur le même quantum – un quantum national – en 1770 : 80 000 livres, somme considérable qui ne fut pas un obstacle à la vente des charges : au moment de la Révolution tous les offices étaient pourvus33. Comme pour l’office de visiteur général la transmission de ces offices obéit au droit commun des offices : achat moyennant finance, nominations par le roi, résignation avec proposition d’acquéreur, nomination par le roi.

33Tout le système de transmission était ainsi étroitement subordonné à la vénalité, c’est-à-dire à la patrimonialité de la finance qui emportait le droit de proposition d’un successeur. Ce système était en parfaite inadéquation avec un système d’officiers titulaires de charges dont ils ne seraient pas propriétaires.

II. Les offices non vénaux

34C’est, avant la création de la chancellerie, le droit commun de tous les officiers du Conseil souverain à la seule exception du visiteur général des gabelles.

35Les magistrats catalans, pourvus gratuitement, sont cependant des officiers ; ils bénéficient donc de l’inamovibilité à l’instar de tous les magistrats des parlements de France, mais se trouvent dans une position juridique différente, correspondant à celle des magistrats français après les lettres données par Louis XI en 1467.

36Ce contexte juridique n’était cependant pas adapté au fonctionnement des cours souveraines de l’époque moderne qui implique une nécessaire part d’hérédité pour permettre aux officiers de bénéficier des privilèges nobiliaires qui en constituent le principal attrait ; servir le roi dans ses cours souveraines permet à celui qui est déjà noble de vivre noblement et donc de se maintenir dans le second ordre, mais également de susciter l’anoblissement du magistrat initialement roturier. En ce cas, il est nécessaire que le fils puisse succéder au père s’il veut que sa famille accède aux privilèges de la noblesse de robe. De nouveaux procédés vont donc être suscités in situ pour rendre héréditaires les charges du Conseil souverain.

  • 34 Isambert et al., op. cit., t. XIV (règne de Henri III), p. 408.

37L’office n’étant pas assorti d’une finance, susceptible d’intégrer le patrimoine, n’est pas vénal. Il n’est donc pas un bien et partant son titulaire n’est pas évidemment à même de se choisir un successeur, puisque, nous l’avons vu, ce droit de présentation est lié à la finance. La technique de la résignatio in favorem était du reste expressément interdite dans un contexte de gratuité des charges par l’article 110 de l’ordonnance de Blois de 1579 : « ceux qui ont esté ou seront désormais gratuitement par Nous pourvus d’offices, ne seront reçus à les résigner »34. Comment dès lors se choisir un successeur ?

38La pratique roussillonnaise va secréter un système d’une grande originalité qui conjugue deux techniques juridiques différentes : la resignatio in favorem et la survivance. Mais ce n’est qu’un procédé formel ; en soi, il n’est en rien suffisant : alors que dans un contexte de vénalité choisir un successeur est un droit, dans un contexte de libéralité ce n’est qu’une latitude impliquant l’usage d’un réseau d’influence.

  • 35 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 190-220

39Le personnage clé est le gouverneur de la province. Les ducs de Noailles, occupant cette dignité tout au long de l’Ancien Régime, vont devenir les intermédiaires obligés de toute impétration libérale. C’est le duc qui ouvre la porte des provisions rédigées par la chancellerie de France. C’est lui qui intervient auprès du secrétaire d’État du département. Il semble impossible de passer au-dessus de lui. Mais les ducs de Noailles, à l’instar de tous les gouverneurs de province, résident à la cour. On ne peut donc les approcher. Il faut aller vers eux, c’est-à-dire utiliser d’autres intermédiaires afin d’accéder à leur médiation. Ces intermédiaires sont le Conseil souverain lui-même, à travers son premier président, le lieutenant général de la province qui, en l’absence constante du gouverneur, en est effectivement le chef, et siège par ailleurs au conseil en tant que président-né ; et enfin l’intendant de justice police et finances qui, en cumul ou sans cumul avec la première présidence, est un personnage appelé à jouer un rôle majeur pour la transmission de l’office35.

40Cela dit, on retrouve au cœur de la technique de transmission de l’office la resignatio in favorem. Son objet, dans le cadre de l’exception catalane, est en principe destiné à assurer l’hérédité de l’office : la résignation en faveur du fils permet de conserver la charge dans la même famille. Il est en revanche tout à fait exceptionnel que la résignation volontaire soit liée à la proposition d’un résignataire étranger à la famille. Dans ce second cas de figure, la resignatio in favorem alicujus proprement dite, rien ne permet de justifier l’usage d’une technique qui n’est plus au service de l’anoblissement graduel.

A. Resignatio in favorem filii

  • 36 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 25, fos 115vo, 125vo, 185, 194, 219.

41En principe, dans un contexte de gratuité des offices et d’inamovibilité, on doit soit mourir en charge, soit être promu dans un office supérieur dans lequel on est bien évidemment contraint de mourir en charge. Dans la mesure où il n’est pas propriétaire de la finance de l’office qu’il tient, un magistrat n’a aucun intérêt à résigner (démissionner) la charge qui lui garantit sa place, son rang, sa position dans la société et un salaire. On ne résigne pas en faveur de quelqu’un une charge que l’on n’a pas, en effet, la capacité de transmettre. En Roussillon, du reste, les magistrats, trop âgés et partant incapables d’assumer leurs fonctions, ne sont pas pour autant contraints à la démission. Leur inamovibilité est respectée. On les dote d’un survivant qui assurera les fonctions en attendant leur trépas ; il en coûte seulement deux salaires au roi36.

  • 37 Ibid., 2 B 26, fos 5vo, 8.
  • 38 Ibid., 2 B 25, fos 234vo, 236vo.

42La présence de fils modifie quelque peu ce schéma de transmission de la charge. Assurer la transmission de l’office à son fils est le vœu légitime de tout officier pourvu libéralement par le roi. La seule façon d’être sûr d’y parvenir est de démissionner de son vivant en obtenant la garantie préalable que le fils sera pourvu de l’office. Les ducs de Noailles, pourvus eux-mêmes gratuitement de la dignité de gouverneur, ne font pas autrement : en 1678, Louis XIV accorde cette charge à Anne-Jules après que son père ait résigné la charge entre les mains du roi37. Le même Anne-Jules en 1698, son fils Adrien-Maurice en 1718 et son petit-fils Louis en 1770, feront mieux puisqu’ils démissionneront sans abandonner fonctions et salaires, leur fils étant dans les provisions obtenues uniquement désigné comme gouverneur survivancier38.

43Cette voie sera suivie par les officiers du Conseil. Pour les magistrats en cours souveraines la resignatio in favorem filii, résignation donc en faveur du fils, relève de la logique de la judicature parlementaire : une telle démission – il faut le répéter – permet tout simplement d’assurer le libre jeu d’une institution originale, l’anoblissement graduel au second degré.

  • 39 Ibid., 2 B 25, fo 114.

44On peut suivre le jeu de cette institution toutes les fois qu’un magistrat, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, ne meurt pas en charge. Chez les premiers présidents, le seul à être dans le cas est Étienne de Ponte d’Albaret ; les provisions obtenues par son fils, Antoine-Marie de Ponte, le 28 mai 1718, sont univoques : « Nous avons... donné... audit Antoine-Marie de Ponte d’Albaret ledit état et office de nôtre conseiller premier président en nôtredit Conseil supérieur de Roussillon que tient et exerce encore à présent ledit Sr comte d’Albaret père et qu’il a résigné audit Sr son fils à condition de survivance... l’un de l’autre »39.

45La technique de transmission de l’office – une resignatio in favorem associée à une survivance – est intéressante puisqu’elle garantit non seulement la nomination du fils qui exercera la charge à la mort du père mais également, en cas de prédécès du fils, le maintien de l’office entre les mains du père.

  • 40 Ibid., 2 B 25, fos 50, 74vo, 85vo, 89vo, 118vo et 128 ; 2 B 49, fo 300 ; 2 B 948, fo 382 ; 2 B 952, (...)

46C’est une technique différente qui sera par la suite utilisée par les présidents à mortier et les conseillers résignant in favorem filii ; elle implique un double jeu de lettres de nomination, et un doublement de l’emploi : le fils résignataire, nanti de lettres royaux de provisions, devient président ou conseiller titulaire dès l’instant où son titre est enregistré et vérifié par le Conseil souverain. Quant au père résignant, il est nanti de lettres royaux de commission données le même jour et devient président ou conseiller honoraire dès l’instant où son nouveau titre est enregistré et vérifié. Parmi les clauses insérées dans les lettres de commission, il en est toujours une qui prévoit « qu’en cas de décès dud. N., fils, ladite charge de président (ou de conseiller) en nôtre conseil supérieur de Roussillon puisse être censée vacante ny impétrable, désirant au contraire que led. N., père continue de l’avoir, tenir et exercer aux mêmes honneurs, gages, émoluments et rang qu’il avoit avant lad. Résignation »40.

  • 41 Ibid., 2 B 25, fo 128.

47Ce type de résignation prévoit tout : non seulement l’hérédité est assurée, le père résignant n’interrompt pas son travail de magistrat et conserve le rang acquis puisqu’une commission prend le relais des provisions ; enfin, de surcroît, en cas de prédécès du fils, le père redevient officier titulaire. L’office n’est donc jamais vaquant ; et il ne s’agit point d’une clause de style : lorsque François de Copons, président à mortier titulaire, décède avant son père en 1729, ce dernier, président honoraire depuis 1719, redevint président titulaire le jour même du décès de son fils41.

48Dans ce contexte, le droit de présentation du duc ne semble plus avoir de raison d’être. En réalité, l’obtention de ces diplômes complexes, adaptés par la chancellerie royale à l’exception catalane, implique des négociations et des médiations et, à ce niveau, on retrouve nécessairement l’aval du duc de Noailles.

49En favorisant l’hérédité, le roi garantit le fonctionnement d’une institution, la noblesse de robe. Rien en revanche ne permet de justifier l’usage d’une résignation au bénéfice d’un tiers.

B. Résignatio in favorem alicujus

50Dans un contexte de gratuité, tolérer le fonctionnement d’une démission en faveur d’un tiers présente un incontestable danger, celui du reste qu’avait voulu enrayer l’article 110 de l’ordonnance de Blois de 1579 déjà cité et aux termes duquel « ceux qui ont esté ou seront désormais gratuitement par Nous pourvus d’offices, ne seront reçus à les résigner », c’est-à-dire à se choisir un successeur. Ce danger c’est le risque du financement de la résignatio in favorem alicujus :

51« J’accepte de démissionner en votre faveur vous deviendrez magistrat, cela vous coûtera tant ». Tel est le schéma du dialogue qui pouvait s’instaurer entre les parties au contrat. Il est probable que tous les cas de figure imaginables se cachent derrière les huit résignations indiquées dans les préambules des lettres des nouveaux pourvus de l’office.

52Les indications des préambules des provisions ne permettent cependant qu’une approche très sommaire de la question, car si une démission en faveur d’un tiers est effectivement mentionnée dans les provisions, elle ne peut signifier officiellement qu’une seule chose : le résignant a eu la capacité de trouver un remplaçant tellement qualifié que le roi s’appuie sur cette proposition pour justifier l’octroi des provisions au résignataire. Cette résignation n’est évidemment pas formellement sous-tendue par un quelconque financement qui, bien évidemment, ne saurait être évoqué (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), dans la mesure de l’illégalité du procédé.

53Nous ne disposons en tout et pour tout que de la mention de huit résignations. Il importe de les évoquer avant de relater une tentative de « vénalisation » explicite, celle de l’office de procureur général.

1. Les huit résignations

  • 42 F. Bluche, « Les magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1771 », Annales littéraire (...)
  • 43 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 27, fo 156vo.
  • 44 Ibid., 2 B 27, fo 156vo.
  • 45 Ibid., 2 B 26, fo 72.
  • 46 Ibid., 2 B 26, fo 76vo.
  • 47 Ibid., 2 B 862, fo 331vo.
  • 48 Ibid., 2 B 25, fos 71, 96vo et 178 ; 2 B 954, fo 267.
  • 49 Ibid., 2 B 25, fo 82vo.

54Sur les huit résignations in favorem alicujus rencontrées pendant la période étudiée, quatre concernent l’office de greffier en chef. Pourquoi ? Sans doute parce que c’est un office très lucratif : le greffe est, en effet, un passage obligé aux différents stades de la procédure judiciaire ; il est en quelque sorte un « péage » que l’on est obligé d’honorer à de multiples reprises. Au Parlement de Paris, par exemple, « la charge qui rapporte plus que toute autre est celle de M. le greffier en chef civil ». En 1770, son revenu est supérieur à 100 000 livres, alors que le Premier président – qui, sans aucun doute est le premier magistrat de France – perçoit, à la même époque un peu plus de 70 000 livres, dont une pension royale de 20 000 livres42. À Perpignan, toute proportion gardée, M. le greffier en chef est plus important qu’à Paris car il règne tout à la fois sur le civil et sur le criminel. Dès lors, on peut imaginer que cet office soit particulièrement recherché et comprendre qu’il puisse faire l’objet de résignations in favorem qui vraisemblablement étaient financées. Le premier greffier, Bertrand de Barutel, est un aristocrate catalan, transfuge du principat, à l’instar des premiers magistrats, et récompensé comme eux par cette nomination43. Il n’a manifestement pas rempli ses fonctions : ses deux commis ont régné sur le greffe que Barutel résignera en 1673 à un Languedocien, Arnaud de Junquières44. Ce dernier fera de même, se contentant d’exercer le greffe par commis interposés. En 1683, désirant se défaire de son office, il entre en pourparlers avec un notaire de Perpignan, Barthélémy Ferriol, pour, sans aucun doute, le lui vendre. Avant de conclure, Ferriol se tourne vers la cour pour requérir son aval : il la « supplie très humblement... de luy faire savoir ses intentions à l’égard de la prétention qu’il avoit d’obtenir l’office de greffier de la cour et si elle agréoit qu’il traitât avec le S. de Junquières, greffier pour led. Office »45. Dans le verbe « traiter » utilisé par Ferriol dans sa requête, il y a le verbe « disposer », et dans disposer sans aucun doute un montant sonnant et trébuchant : comment, en effet, Junquières pourrait-il traiter s’il ne s’estimait pas capable de disposer ? Par arrêt du 7 septembre 1683, la cour déclare ne pas s’opposer à cette resignatio in favorem46. Mais il est trop tard, Junquières – s’impatientant sans doute – a traité avec un autre prétendant, également languedocien : François Roudil47. La résignation en faveur de Roudil est univoque. Fut-elle financée ? C’est vraisemblable. Il en ira de même de ses successeurs48 et l’on peut supposer que les rares résignations en faveur d’un tiers et concernant des magistrats du siège aient suivi la même voie49. Le financement est dans la logique de la résignation. À quoi sert-il de résigner son office en faveur d’un tiers si ce dernier ne finance pas l’intervention du résignant ? Dans un contexte national de vénalité, l’exception catalane est institutionnelle mais ne concerne pas les hommes, la tentative de vénalisation de l’office de procureur général en est la preuve.

2. L’office de procureur général

  • 50 Ibid., 2 B 25, fo 83.
  • 51 Ibid., 1 C 1256, pièce no 42.
  • 52 Ibid., 2 B 25, fo 87.

55François Desprès, vicaire général du diocèse d’Elne, fut nommé conseiller d’honneur en 1701 par la grâce du duc Anne-Jules de Noailles50 (la famille Desprès est originaire du diocèse de Tulles dont les Noailles sont les principaux feudataires : ils sont manifestement des « clients » des Noailles). À la fin de l’année 1703, Germain Camus de Beaulieu, procureur général du Conseil souverain, meurt en charge. François Desprès négocia avec les héritiers de Camus une résignation in favorem moyennant la somme de 12 000 livres qu’il leur versa et dans laquelle il proposait au roi de nommer procureur général Jean Desprès de Pomeyrol, avocat au Parlement de Paris et neveu du vicaire général51. Le duc de Noailles sollicité appuya le jeune Desprès qui fut pourvu sans difficulté en mai 170452.

  • 53 Ibid., 1 C 1256, pièce no 42.
  • 54 Ibid., 1 C 1256, pièce no 43.

56Cette opération « commerciale » ne laisse de surprendre : comment les héritiers du procureur général Camus de Beaulieu purent-il vendre un droit de présentation qu’ils n’avaient pas ? Tout s’est cependant passé comme s’ils étaient titulaires de ce droit en fonction d’une finance qui pourtant n’existait pas. Il est vraisemblable – ce n’est qu’une supposition – que Noailles avait la capacité de faire pourvoir directement le jeune Desprès, mais qu’il a voulu « récompenser » une famille qui l’avait bien secondé dans la gouvernance de la province. Camus de Beaulieu cumulait en effet l’intendance avec la direction du parquet du Conseil souverain. Les Desprès se prêtèrent à l’opération en ayant sans doute le sentiment que les 12 000 livres n’étaient pas perdues. Dès l’instant, en effet, où la finance de 12 000 livres fut payée par le vicaire général Desprès, son neveu le procureur général considérera qu’il détenait un office vénal. Il va engager en ce sens, en 1714, une procédure auprès du chancelier Voysin pour que lui soit accordé sur son office un brevet de retenue de 12 000 livres correspondant à la finance déboursée. Voysin écrivit à l’intendant Deschiens de Laneuville pour s’informer sur les usages de la province53. Renseignements obtenus, le chancelier transmit à l’intendant, le 5 janvier 1715, la réponse négative du roi : « Le roy n’a pas jugé à propos de luy accorder un brevet de retenüe sur sa charge puisque ce seroit introduire un usage qui n’a ny ne doit avoir lieu en Roussillon où les charges ne sont point vénales »54.

  • 55 Ibid., 2 B 37, fo 180vo.
  • 56 Ph. Lazerme, Noblessa catalana, Cavallers y burgesos honrats de Rossello y Cerdanya, 3 vol., s. l., (...)
  • 57 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 25, fo 122vo.
  • 58 Ibid., 2 B 25, fo 128.
  • 59 Ibid., 2 B 948, fo 275.
  • 60 Ibid., 2 B 948, fo 382.
  • 61 Ibid., 2 B 25, fo 220vo.
  • 62 Il était né le 31 décembre 1716. Cf. Ph. Lazerme, op. cit., t. III, p. 379.
  • 63 Ph. Toreilles, Mémoires de M. Jaume pour les années 1731 à 1805, Perpignan, C. Latrobe, 1894, p. 11 (...)
  • 64 R. de Roton, Les arrêts du Grand Conseil portant dispense du marc d’or de noblesse, Paris, S.G.A.F. (...)
  • 65 F. Bluche, L’origine des magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1771). Dictionnair (...)
  • 66 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 96, fo 140.
  • 67 Ph. Lazerme, op. cit., t. III, p. 379.

57En 1741, âgé d’environ soixante-dix ans, il se substitue son propre fils, Étienne, avocat à Paris et à Perpignan, dans une des deux commissions dépendant de sa propre nomination, pensant lui faciliter ainsi l’accès de sa succession dans l’office de procureur général55. Il fait même le voyage de Paris en 1746 pour « faire passer sa place... à son fils aîné ». Il y meurt sans parvenir à ses fins56. Le plus ancien des avocats généraux, Joseph de Règnes, appuyé par le duc de Noailles, sera pourvu de l’office57. Étienne Desprès se fit alors pourvoir d’un office de conseiller au parlement de Toulouse où il fut reçu, cette même année 1746. En 1752, il obtint un office équivalent au Conseil souverain58 qu’il résigna avec succès à son fils, Joseph59, en 1777. Joseph Desprès, petit-fils du procureur général, nourrissait à l’instar de son père et de son aïeul le regret que la charge de procureur général ait quitté leur famille. En 1787, les deux Desprès, le père Étienne, devenu après sa résignation conseiller honoraire60, et le fils Joseph, conseiller titulaire, transigèrent avec François de Vilar, procureur général depuis 176261 pour que ce dernier accepte de se démettre de sa charge en faveur dudit Joseph Desprès. François de Vilar accepta moyennant finance sous la forme d’une rente annuelle et viagère de 6 000 livres, chiffre considérable que, seul, l’âge du résignant – soixante et onze ans62 –, pouvait rendre raisonnable. Le Premier président de Malartic parraina lui-même cette opération en décembre 1787, mais à titre strictement personnel sans engager la compagnie ; il intervint auprès du duc de Noailles qui – la correspondance de Malartic nous l’apprend – s’était engagé en un premier temps auprès de Desprès63 avant de l’abandonner pour soutenir un candidat mieux appuyé : Joseph Desprès n’obtint pas la charge de procureur général qui sera attribuée, en 1788, à Jean de Noguer Albert64, soutenu, lui, par son oncle maternel, Joseph d’Albert, alors conseiller d’État et lieutenant général de police à Paris65 dont la position – fut-ce pour un homme du poids de Noailles – ne pouvait être totalement négligée. Desprès qui avait provoqué la démission de Vilar avait couru le risque d’une opération aléatoire et se trouvait contraint au paiement de la rente annuelle de 6 000 livres. Il sollicita alors l’appui de la compagnie pour lui demander d’intervenir auprès du garde des sceaux afin qu’il « adoucisse » son sort. La séance se tint 6 octobre 1788. Tous les magistrats titulaires du siège présents à Perpignan sont là pour manifester leur sympathie à leur malheureux collègue et charger la présidence d’une intervention auprès du garde des sceaux66. Que pouvait espérer Desprès ? Une compensation financière ? Cela paraît totalement irréaliste : le gouvernement royal aurait dédommagé un magistrat qui aurait acheté d’un tiers qui n’en était pas propriétaire un office concédé gratuitement par le roi. Le garde des sceaux ne daigna pas répondre. Il est vrai que la cour s’était gardée d’intervenir auprès du duc de Noailles – on comprend pourquoi – afin de requérir sa médiation. Vilar mourut en 179867. Si l’affaire avait suivi un cours normal dans un Ancien Régime qui aurait perduré, Desprès aurait déboursé 60 000 livres pour un office dont il n’aurait pas été revêtu.

58La transmission des offices supérieurs en Roussillon obéit donc à des logiques différentes selon la nature de la concession régalienne : concession vénale ou gratuite. La vénalité des offices lorsqu’elle fonctionne est étroitement subordonnée à la mise en œuvre du droit des offices, droit commun de la fonction publique ; les offices de la chancellerie et celui du tribunal de la visitation sont transmis selon les modes traditionnels. La gratuité des offices de judicature du Conseil souverain de Roussillon va susciter des procédures nouvelles de transmission en raison de l’hérédité nécessaire à une autre institution, indissociable des tribunaux supérieurs, la noblesse graduelle au second degré ; la vénalité a certainement réussi à pénétrer certains emplois comme celui de greffier en chef dont on peut supposer la transmission vénale, d’autant plus facilement que les tentatives de « vénaliser » l’office de procureur général sont clairement avérées.

Anmerkungen

1 Sur les officiers du Conseil souverain, cf. F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon. 1669-1789 (Contribution à l’histoire d’une exception institutionnelle : la gratuité des offices à l’époque moderne), thèse droit, Toulouse I, 1999. Sur la noblesse générée par les offices du conseil, cf. F.-Pierre Blanc, « La noblesse de robe en Roussillon. 1660-1789 », dans Mélanges offerts au doyen François-Paul Blanc, à paraître (Perpignan, PUP, 2011).

2 P. Robin, La compagnie des secrétaires du roi (1351-1791), thèse droit, Paris, 1931.

3 Édit donné à Saint-Jean-de-Luz en juin 1660, publié dans F.-Pierre Blanc, Les lettres royaux de nomination au Conseil souverain de Roussillon. 1660-1789. Étude diplomatique, thèse droit, Toulouse I, 1999, op. cit., t. 2, p. 689.

4 Édit donné à Marly en juin 1715. Ibid., p. 715.

5 Ibid., p. 626 sq.

6 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 150-162.

7 Ibid., p. 162-177.

8 F. Bluche et P. Durye, « L’anoblissement par charges avant 1789 », Les Cahiers nobles, Paris, 1962, no 24, p. 4 sq.

9 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 119 ; Les lettres royaux de nomination au Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 435 sq.

10 Texte dans Isambert, Jourdain et Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. X, 1461-14.83. Règne de Louis XI, Paris, Belin-Leprieur et Verdière, 1825, p. 541-542. « Comme depuis nostre avenement à la couronne, plusieurs mutations ayent esté faictes en noz offices, laquelle chose est en la pluspart advenue à la poursuite et subjection d’aucuns, et nous non advertiz duement ; par quoy, ainsy que entendu avons et bien cognoissons estre vraysemblable, plusieurs de noz officiers, doubtant cheoir audict inconvenient de mutation et de destitution, n’ont pas tel zele et ferveur à nostre service qu’ilz auroient se n’estoit ladicte doubte ; sçavoir faisons que nous, considerant que en noz officiers consiste, soubz nostre auctorité, la direction des faicts par lesquelz est policée et entretenue la chose publicque de nostre royaume, et que d’icelluy ilz sont les ministres essentiaulx, comme membres du corps dont nous sommes le chief ; voulans extirper d’eulx icelle doubte et pourveoir à leur seureté en nostredict service, tellement qu’ilz ayent cause de y faire et perseverer ainsy qu’ilz doivent, statuons et ordonnons par ces presentes, que desormais nous ne donnerons aucun de noz offices, s’il n’est vaquant par mort ou par resignation faicte de bon gré et consentement du resignant, dont il apperre duement, ou par forfaicture préalablement jugée et declairée judiciairement et selon les termes de justice, par juge compettant, et dont il apperra semblablement... ».

11 Ch. Loyseau, Les cinq livres du droit des offices, Livre IV, Des offices non vénaux, chap. VII, § 4, dans Les oeuvres de maistre Charles Loyseau, avocat en parlement, Paris, La compagnie des imprimeurs, éd. de 1678, p. 256.

12 Fr. Olivier-Martin, « La nomination aux offices royaux au XIVe siècle, d’après les pratiques de la chancellerie », dans Mélanges Paul Fournier, Paris, Sirey, 1929, p. 487.

13 Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris, Domat-Montchrestien, 1948, p. 460-461.

14 C’est dans les cahiers des états tenus à Tours en 1483 que fut formulée la première protestation officielle sur la dérive vénale des charges de judicature. Appuyant leur revendication sur la mauvaise application de l’ordonnance de Montils-lès-Tours de 1446 qui exigeait qu’en cas de vacance d’une charge, le parlement propose au choix du roi « deux ou trois personnes que nostredicte court verra estre plus idoines et suffisans à exercer ledict office », les cahiers des états relevaient que « néantmoins depuis le trespas dudit feu roy Charles, n’a esté gardée ladicte ordonnance : car souvent ausdictes offices a esté pourveu de gens non expers, qui ont acheté et encore s’efforcent avoir et acheter iceulx offices. Et est advenu aulcunes fois quand aulcun office vaquoit, on bailloit la lettre de don en blanc à facteur pour y mettre le nom de celuy qui le plus en offroit, jaçoit ce qu’il fust le moins suffisant, parquoy n’a esté deuement administrée justice, et en sont ensuis plusieurs inconveniens, oppressions et injustices. ». Le roi se contente de condamner implicitement cette vénalité de fait en s’engageant seulement à veiller au respect des anciens textes. L’interdiction explicite de la vénalité ne sera prononcée qu’un demi siècle plus tard par Charles VIII : l’article 68 de l’ordonnance sur l’administration de la justice donnée à Paris en juillet 1493 est le premier texte à formuler expressément l’interdiction : « Nous ordonnons que doresnavant aucun ne achète office de président, conseiller, ou autre office en notredite cour, et semblablement d’autre office de judicature en notre royaume, ne pour iceulx avoir baillé, ne promette ne faire bailler par luy ne autre or et argent ne autre chose équipolent ; et de ce il soit tenu faire serment solemnel avant que estre institué ni reçeu, et s’il est trouvé avoir fait ou faisant le contraire, le privons et déboutons à présent dudit office, lequel déclarons estre impétrable ». La prescription n’étant manifestement pas suivie d’effets sera réitérée cinq ans plus tard par l’article 40 de l’ordonnance donnée à Blois en mars 1498, « en conséquence d’une assemblée de notables » : « Que combien par les ordonnances, aucun ne puisse acheter office de judicature, neanmoins sous couleur de quelque congé qu’ils ont obtenu de nous ou nos prédecesseurs, ladite ordonnance a esté enfreinte, et à cette cause avons déclaré et declarons que n’entendons deroger esdites ordonnances, et si par importunité ou autrement en commandions aucunes lettres ; defendons à nostre chancelier de ne les sceller, et si par surprise ou autrement elles estoient scellées, prohibons et defendons aux gens tenans nos cours de parlement, baillifs, senechaux et autres juges, et officiers ou leurs lieutenans, pour quelque commandement ou lettres iteratives qu’ils puissent obtenir de nous, de n’y obéir et obtemperer ». Cf. Isambert et al., op. cit., t. IX (règne de Charles VII), p. 149, t. XI (règnes de Charles VIII et de Louis XII), p. 50, 91, 238 et 345.

15 Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, ouvr. cité, p. 461.

16 Isambert et al., ouvr. cité, t. XII, p. 204.

17 Ibid., (règne de Louis XII) règlement du 28 décembre 1523, p. 222.

18 Ch. Loyseau, Les cinq livres du droit des offices, Livre III, Des offices vénaux, chap. II, § 9, dans Les œuvres de maistre Charles Loyseau, ouvr. et éd. cités, p. 160. « Quand je traite de la vente du Roy, j’entens parler de tous les offices, qui entrent aux parties casuelles, où est le Bureau et la Boutique de cette Marchandise ».

19 Ibid., chap. II, § 10, p. 161 : « Car bien que du commencement les Offices de judicature ne fussent pas vendus absolument par le Roy, mais que seulement il en tirast argent par forme de prest... et voyant que ce prest ne se rendoit point, on a quitté cette vaine couverture de la pudeur publique, et sans plus de honte on a usé en tout et par tout de mesme forme et de mesmes termes en la vente des Offices de judicature ».

20 Ibid., chap. II, § 3, p. 160 : « L’or a pénétré maintenant partout, et n’y a maintenant Office, quelque grand, quelque petit, quelque mal-asseuré qu’il soit, qui ne se vende ».

21 A. Fontanon, Les Edits et ordonnances des Roys de France, depuis S. Loys jusques à présent, avec les vérifications, modifications et déclarations sur icelles, Paris, J. Du Puys, 1585, 4 t. en 2 vol., t. 2, p. 561.

22 Ch. Loyseau, Les cinq livres des offices, Livre I, Des offices en général, chap. XII, § 4, ouvr. cité, p. 72. La règle est définitivement posée pour les offices de judicature par l’article 10 de l’édit de Rouen de 1597 aux termes duquel « les Cours Souveraines garderont exactement en tous États et Offices la clause des 40 jours, étant portée par les lettres de provisions, et à faute de ce faire, la réception est déclarée nulle, et les offices vacans et impétrables, nonobstant tous Arrests au contraire ».

23 Ibid., § 38-49, p. 75-76.

24 Ibid., Livre II, Des offices héréditaires, chapitre X, Des héréditez imparfaites, notamment de l’Edict de Paulet, p. 142-150.

25 Ibid., § 1, p. 143. Charles Loyseau relate avec humour dans son chapitre sur la paulette, la scène dont il fut le témoin : « Au commencement du mois de janvier dernier 1608, pendant les gelées, je m’advisay, estant à Paris, d’aller un soir chez le partisan du droict Annuel des Offices, pour conferer avec luy des questions de ce Chapitre. Il estoit lors trop empesché. J’avois mal choisi le temps. Je trouvay là-dedans une grande troupe d’Officiers se pressans et poussans, à qui le premier luy bailleroit son argent : aucuns d’eux estoient encore bottez venans de dehors, qui ne s’estoient donné loisir de se débotter. Je remarquay qu’à mesure qu’ils esotient expediez, ils s’en alloient tout droict chez un Notaire assez proche passer leur procuration pour résigner, et me sembloit qu’ils feignoient de marcher sur la glace, crainte de faire un faux pas, tant ils avoient peur de mourir en chemin. Puis quand la nuict fut close, le partisan ayant fermé son registre, j’entendis un grand murmure de ceux qui restoient à dépescher, faisans instance qu’on receust leur argent, ne sçachans, disoient-ils, s’ils ne mourroient point cette mesme nuict ».

26 Art. 25 du Règlement des tailles édicté en mars 1600 (Nicolas Chérin, Abrégé chronologique d’édits, déclarations, réglemens, arrêts et lettres-patentes des rois de France de la troisième race concernant le fait de noblesse, Paris, Royez, 1788, p. 83).

27 Ch. Loyseau, Les cinq livres des offices, op. cit., Livre III, Des offices vénaux, chap. I, p. 151-159.

28 Ibid., Livre III, Des offices vénaux, chap. IV, p. 169-174.

29 Ce raisonnement communément admis relève de la fiction régalienne. Ch. Loyseau (op. cit., Livre III cité, chap. II, § 15 et 17-19, p. 161) n’est pas loin d’affirmer que le pouvoir royal de nomination relève de la « provision obligée » dans la mesure où l’achat de l’office aux parties casuelles devant s’analyser comme une vente, celle-ci doit emporter tous ses effets. « Puis donc, que c’est une vraye vente, que celle des Offices, qui se fait aux Parties casuelles du Roy, il s’ensuit qu’elle doit produire tous les effects ordinaires du contract de vente... C’est pourquoy je dy, qu’en bonne Jurisprudence, l’Office vendu ne doit estre osté par le Prince à l’acheteur, bien mesme qu’il luy voulust rendre le prix qu’il en auroit déboursé, comme nos donneurs d’avis ont voulu depuis peu persuader au Roy, sous pretexte que les Offices augmentent à présent chacun iour de prix par nostre folie. Car c’est un contract de bonne foy, s’il y en a aucun, que celuy de vente, qui ayant esté une fois parfait, ne peut plus estre révoqué ny resolu, sinon d’un mutuel consentement : et comme l’Officier ne seroit pas recevable, apres que l’Office seroit diminué de prix, de le vouloir rendre au Roy, pour r’avoir son argent : aussi estant haussé de prix, le Roy n’est pas fondé à le redemander en rendant l’argent à l’officier : ce qui doit estre observé à plus forte raison par le Roy, lequel doit avoir plus de retenuë et de constance en ses contracts, que les particuliers, puis qu’il est l’autheur de la justice, et que la foy publique, qui reside en luy, est engagée par iceux... Ce que ie tiens non seulement à l’égard du premier acheteur, qui a eu son Office immédiatement du Roy, mais aussy à l’égard de tous ses résignataires, qui sont en son lieu et place mediatement ou immediatement ».

30 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 119.

31 F.-Pierre Blanc, Les lettres royaux de nomination au Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 435 sq.

32 F.-Pierre Blanc, « La noblesse de robe en Roussillon. 1660-1789 », dans Mélanges offerts au doyen François-Paul Blanc, art. cité.

33 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 441 ; Les lettres royaux de nomination au Conseil souverain de Roussillon..., ouvr. cité, p. 638 sq.

34 Isambert et al., op. cit., t. XIV (règne de Henri III), p. 408.

35 F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon..., op. cit., p. 190-220

36 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 25, fos 115vo, 125vo, 185, 194, 219.

37 Ibid., 2 B 26, fos 5vo, 8.

38 Ibid., 2 B 25, fos 234vo, 236vo.

39 Ibid., 2 B 25, fo 114.

40 Ibid., 2 B 25, fos 50, 74vo, 85vo, 89vo, 118vo et 128 ; 2 B 49, fo 300 ; 2 B 948, fo 382 ; 2 B 952, fos 205 et 374vo.

41 Ibid., 2 B 25, fo 128.

42 F. Bluche, « Les magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1771 », Annales littéraires de l’université de Besançon, vol. 35, Paris, Les Belles Lettres, 1960, p. 169.

43 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 27, fo 156vo.

44 Ibid., 2 B 27, fo 156vo.

45 Ibid., 2 B 26, fo 72.

46 Ibid., 2 B 26, fo 76vo.

47 Ibid., 2 B 862, fo 331vo.

48 Ibid., 2 B 25, fos 71, 96vo et 178 ; 2 B 954, fo 267.

49 Ibid., 2 B 25, fo 82vo.

50 Ibid., 2 B 25, fo 83.

51 Ibid., 1 C 1256, pièce no 42.

52 Ibid., 2 B 25, fo 87.

53 Ibid., 1 C 1256, pièce no 42.

54 Ibid., 1 C 1256, pièce no 43.

55 Ibid., 2 B 37, fo 180vo.

56 Ph. Lazerme, Noblessa catalana, Cavallers y burgesos honrats de Rossello y Cerdanya, 3 vol., s. l., 1975, t. II, p. 67.

57 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 25, fo 122vo.

58 Ibid., 2 B 25, fo 128.

59 Ibid., 2 B 948, fo 275.

60 Ibid., 2 B 948, fo 382.

61 Ibid., 2 B 25, fo 220vo.

62 Il était né le 31 décembre 1716. Cf. Ph. Lazerme, op. cit., t. III, p. 379.

63 Ph. Toreilles, Mémoires de M. Jaume pour les années 1731 à 1805, Perpignan, C. Latrobe, 1894, p. 116, note 3.

64 R. de Roton, Les arrêts du Grand Conseil portant dispense du marc d’or de noblesse, Paris, S.G.A.F., 1951, p. 446.

65 F. Bluche, L’origine des magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1771). Dictionnaire généalogique, Paris, Faculté des lettres de l’université de Paris, 1956, p. 57-58.

66 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 96, fo 140.

67 Ph. Lazerme, op. cit., t. III, p. 379.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search