La transmission des offices perpétuels de l’Hôtel de ville de Perpignan au XVIIIe siècle
p. 121-134
Texte intégral
1« Il est certain, en droit, que les privilèges s’abolissent non seulement par la révocation, mais encore par le non usage et par l’introduction d’un usage contraire »1.
2Parmi le nombreux personnel de l’Hôtel de ville de Perpignan au XVIIIe siècle2 figurent quelques officiers dits perpétuels. Ce qualificatif permet de désigner les titulaires des charges municipales pourvues de manière permanente. La liste de ces officiers est fournie par une ordonnance des consuls perpignanais du 15 janvier 1723, homologuée par l’intendant de la province le 18 janvier suivant3, qui la fixe en y intégrant un nouveau venu, le trésorier4. Outre leur permanence, ces officiers ont pour point commun d’être intéressés à la réception des maîtres dans la ville, percevant des taxes que l’on dénomme propines dont cette ordonnance établit le montant pour chaque officier. Ce sont les cinq consuls, l’assesseur ou avocat perpétuel de la ville, le secrétaire ou greffier, l’avocat biennal, le syndic, le sous-secrétaire, le sous-syndic, le trésorier et les virguiers5. Les consuls, à la tête de la ville, renouvelés chaque année, suivent une procédure de nomination spécifique déjà étudiée6, et les virguiers, qui sont les seuls de ces officiers dont on n’exige aucun rang particulier ni aucune qualification particulière et qui se trouvent cantonnés à des fonctions d’exécution subalternes, se démarquent des autres officiers municipaux, quant à eux issus des deux premiers bras de la ville7. Par souci de cohérence, il n’en sera pas question dans cette étude. Le reste des officiers perpétuels forme une sorte d’armature administrative qui assure la continuité et le bon fonctionnement de l’Hôtel de ville. Ils éclairent des consuls qui, bien qu’à la tête de la ville, ne disposent pas du temps suffisant pour s’instruire par eux-mêmes des diverses affaires qu’ils ont à traiter au cours de leur année d’exercice. Ces sept officiers perpétuels ont des tâches bien précises. En premier lieu, les consuls disposant d’une juridiction, profitent des lumières de l’assesseur, gradué8, qui dresse les rapports sur lesquels ils se prononcent9 en matière contentieuse10. Ensuite, afin de défendre les intérêts de la ville en justice, ils bénéficient de l’activité d’un syndic, assisté d’un conseil gradué appelé avocat biennal pour les affaires contentieuses où ses réquisitions sont nécessaires. Sinon, le syndic est comme partout ailleurs « l’homme public de la communauté ». Il est obligé de veiller à tout ce qui peut concerner ses intérêts. Il est le porte-parole des consuls qu’il annonce lorsqu’ils se déplacent pour des cérémonies publiques. Il requiert et suit l’exécution des règlements. Les affaires de la ville sont poursuivies en son nom après les délibérations prises en la forme ordinaire et dûment homologuées11. Le secrétaire et le sous-secrétaire12 sont chargés de rédiger les actes établis par les officiers de la ville. Le trésorier s’occupe de la comptabilité de la ville, dont ils centralisent ses recettes et dépenses13. Tous ces agents étant vitaux pour la municipalité, les consuls ont très certainement voulu assurer leur stabilité en instaurant une procédure de désignation originale (I) qui n’a cependant pas aplani toutes les difficultés (II).
I. Une procédure de désignation originale garante de stabilité
3La désignation des officiers perpétuels suit une procédure que la pratique a uniformisée (A), établissant, de fait, l’hérédité de leurs fonctions (B).
A. De la diversité textuelle à une pratique uniformisée
4Au XVIIIe siècle, la constitution de la ville de Perpignan relève encore de textes antérieurs à l’annexion de la province au royaume de France que les nouveaux souverains n’ont pas systématiquement remis en cause ou abrogés. Pour ce qui regarde le personnel municipal, les textes anciens toujours applicables sont le privilège du 22 mai 1499 accordé à Madrid par le roi Don Ferdinand, le Privilegi del nou Redres de Philippe II du 18 octobre 1573 et la Nova inseculatio de Philippe III du 20 juin 1623. Ils fixent la durée des fonctions et le mode de désignation des officiers de l’Hôtel de ville : certains sont d’extraction, laissant le sort désigner le titulaire, d’autres de nomination par les consuls de la ville ; certains sont annuels, d’autres bisannuels, ou encore à vie. De la sorte, les charges annuelles ou bisannuelles sont pourvues à la Saint-Jean, comme celles des consuls et consuls de mer tandis que les charges à vie le sont dans le délai de huit jours suivants la vacance du poste. Avec le temps, cette variété s’est estompée du fait des nécessités pratiques. En effet, avant même que le Roussillon ne soit annexé à la France, la pratique consulaire a gommé la diversité des statuts et des modes de désignation du personnel permanent de l’Hôtel de ville de Perpignan. Les Llibres de totis14 démontrent clairement qu’au XVIIIe siècle ces hommes au service de la municipalité sont quasiment tous désignés par les consuls. Une désignation placée, assurément à partir de 1739, sous le contrôle de deux représentants royaux que sont l’intendant et le gouverneur15 de la province. De plus, à cette époque, à moins d’être révoqués ou de démissionner, presque tous les officiers perpétuels occupent leur place à vie16. La charge d’avocat biennal semble constituer la seule exception, restant sujette à extraction tous les deux ans, jusqu’en 1761, conformément au privilège de 1499. Pour parvenir à un tel résultat, les consuls perpignanais ont usé d’une technique juridique tout à fait classique, celle de la survivance. Elle permet en effet de déjouer les règles textuelles de désignation, consistant à désigner le successeur du titulaire d’une charge alors que celui-ci est encore en fonction. En général, c’est le titulaire lui-même qui sollicite une survivance au profit d’un proche parent. La survivance est d’autant mieux acceptée qu’elle désigne le survivancier comme « remplaçant » du titulaire de la charge. Dès sa nomination, il doit le suppléer temporairement en cas de maladie ou de tout autre empêchement, ce remplacement devenant définitif à dater de son décès. Cette technique prive les consuls en fonction au moment de la sortie de fonction d’un officier de leur liberté de choix ou les empêche de procéder à une extraction en bonne et due forme. À la démission, au décès ou départ du titulaire, le successeur par avance désigné est, ipso facto, définitivement investi dans ses fonctions. L’acte de survivance de la place de secrétaire de l’Hôtel de ville obtenu le 16 mars 177817 par Sauveur Jaume spécifie bien qu’il servira de « titre »18 au décès du titulaire, et précise qu’il ne sera « besoin d’autre nomination que la présente » pour que Sauveur Jaume entre pleinement et exclusivement en possession de cette charge. La seule exception est constituée par la promotion interne du titulaire de l’office municipal car le survivancier profite également de cette promotion, devenant survivancier du nouvel office19.
5L’usage de la survivance présente de nombreux avantages. Le premier est de stabiliser le personnel municipal et, partant, de maintenir une certaine quiétude dans l’Hôtel de ville à cet égard. Les troubles résultant des réformes municipales du XVIIIe siècle, discussions et oppositions diverses, voire les conflits éclatant lorsqu’aucune survivance n’a été accordée, attestent de ce bienfait. Mieux encore, la survivance garantit la continuité et le bon fonctionnement de l’institution municipale. Les actes de survivance énoncent généralement que le titulaire de la charge est âgé, voire malade, et que ses infirmités ne lui permettent pas de remplir sa charge avec l’exactitude ou l’assiduité requise, ce qui menace le bon fonctionnement de l’Hôtel de ville... Enfin, cette pratique rassure l’officier en place sur l’avenir de son descendant ou parent bénéficiaire de la survivance et donne au survivancier l’occasion d’acquérir l’expérience et les connaissances qui « dans la suite tourneront à l’avantage de la communauté »20. C’est un temps d’apprentissage21 que connaît le bénéficiaire qui pallie les absences ou défaillances du titulaire dans un premier temps et qui sera le moment venu prêt pour assumer immédiatement les missions inhérentes à son nouveau statut. À l’opposé, la survivance présente pour inconvénient de nécessiter l’intervention d’un intérimaire lorsque le survivancier ne remplit pas encore toutes les conditions requises pour exercer les fonctions qui doivent lui être dévolues22. Elle peut aussi être instrumentalisée lors de conflits internes à l’Hôtel de ville23.
6Juridiquement, les survivances restent pourtant contestables, ce que l’intendant Jallais souligne en 1738. Prenant alors le soin d’expliquer à sa hiérarchie le fonctionnement des institutions municipales de Perpignan, il révèle qu’aux termes du règlement de 1499 plusieurs charges de la ville sont d’extraction mais que les consuls y « ont donné atteinte depuis longtemps en accordant des survivances qu’ils ne sont point en droit de donner ». En désignant par avance le successeur à une charge, les consuls portent atteinte à l’autorité de leurs successeurs qui seront en place au moment où le changement de titulaire s’opèrera. Leur autorité cessant au moment de leur sortie de charge, elle ne devrait pas se prolonger au-delà24. C’est pour « couvrir ce défaut » que les survivanciers des charges municipales à vie prennent le soin d’obtenir des brevets du roi25. En vertu du principe de continuité de la couronne, l’autorité royale ne souffre quant à elle d’aucune limite temporelle. Devenues incontestables car revêtues de l’autorité royale, les survivances permettent d’assurer la transmission familiale de la plupart des offices perpétuels de l’Hôtel de ville de Perpignan.
B. L’instauration d’une hérédité de fait
7L’usage de la survivance bénéficie exclusivement à un membre de la famille du titulaire de la charge, un fils, ou à défaut un proche parent tel un gendre26. Il n’y a qu’à défaut d’enfant ou parent que les consuls recouvrent une certaine liberté de choix. À titre d’exemple, en 1722, les consuls de la ville constatent que la charge d’aide-secrétaire est occupée par Paul Mundi qui « se trouve d’un âge très avancé et valétudinaire et à présent attaqué d’une maladie très dangereuse en risque de sa vie ». Comme il n’a par ailleurs « aucun de ses enfants en estat d’exercer ny occuper ladite charge », ils nomment comme survivancier Joseph Bosch qui « a toutes les qualités requises et nécessaires pour remplir les fonctions de ladite charge ». Une décision « en conformité » avec plusieurs exemples de semblables nominations aux charges municipales27. De la même façon, en 1786, lorsque le gouverneur de la province apporte son soutien à la candidature de Joseph Campagne pour être avocat biennal, il prend le soin de préciser que titulaire de cette charge, « n’ayant point d’enfants ne peut être affligé qu’on luy donne un survivancier », ajoutant qu’il « l’avait été luy même du feu Sr Boussac dans une circonstance à peu près semblable ». Afin de contrer Estève, Noailles relève que son candidat n’est pas encore inscrit au barreau28, et souligne qu’il « parle de la place d’avocat biennal comme d’une propriété qui ne devrait point sortir de sa famille », rappelant qu’il avait sans doute « d’autres notions sur cette place » quand il a obtenu la survivance de Boussac. Ainsi, l’hérédité a bien pris place dans la transmission des offices perpétuels mais elle ne joue pas de plein droit au profit des collatéraux ou alliés en l’absence de descendants directs. Dans un tel cas, l’imprévoyance d’un officier ne sollicitant pas de survivance, ouvre la voie aux candidatures multiples.
8En de pareilles circonstances, occuper une place au consulat est un avantage décisif pour l’obtention de la charge. Les exemples de survivanciers ou nouveaux officiers choisis parmi les consuls en exercice ou leurs proches sont nombreux. Le 5 septembre 1706, Jean-Pierre Jaume, procureur et cinquième consul, est nommé sous-syndic à la place de Dominique Ferrer, décédé29. Le 22 décembre 1722, Jean Viguier est nommé trésorier de la ville alors qu’il est quatrième consul30. Le 20 mai 1726 Raymond Garriga démissionne de la charge de syndic à cause de « son grand âge et de ses infirmités », et son fils François Garriga, qui est cette année-là troisième consul de la ville, le remplace immédiatement. Ce dernier a d’ailleurs l’honneur de participer à sa propre nomination, l’ensemble des consuls affirmant qu’ils sont « confiants pleinement de la probité, loyauté, diligence et expérience dans les affaires » de ce consul31 ! Le mois suivant, François Alday, notaire de Perpignan, reçoit la « future succession et survivance » de la charge de syndic de la ville alors qu’il occupe la place de quatrième consul32. On subodore ici un arrangement entre ces deux consuls pour se répartir les places de titulaire et survivancier. En outre, l’exercice de fonctions consulaires par le titulaire de la charge est un moment opportun pour démissionner car il lui offre la possibilité de participer à la désignation de son successeur. Ainsi, le 2 mai 1698, Honofre Carrera, notaire de la ville et quatrième consul en exercice, « per certas y justas causas son animo movents » renonce à la charge de syndic33 et nomme pour le remplacer, avec ses quatre collègues, Raymond Garriga.
9Pour autant, l’absence de survivancier ne permet pas obligatoirement aux consuls de recouvrer une pleine liberté de choix et nommer l’un d’entre eux ou un membre de leur famille. D’autres intérêts doivent parfois être pris en compte. Un office perpétuel peut servir de compensation à la perte d’une autre fonction. C’est ainsi que lorsque le syndic Pierre Bonnet décède le 22 octobre 1775, Sauveur Jaume est officiellement nommé à sa place le 18 novembre suivant34. Il bénéficie du soutien du gouverneur et de l’intendant de la province35 car sa démission du poste de contrôleur des octrois de la ville qu’il occupe depuis 1765 doit permettre de la supprimer et de réduire les dépenses de la ville. Une perte dont il faut le dédommager36. Delaporte ayant reçu l’approbation du gouverneur37 écrit en conséquence aux consuls de la ville qui proposaient de leur côté le frère du troisième consul, nommé Conte, pour souligner « les raisons d’économie qui déterminent la préférence pour le Sr Jaume »38.
10L’on perçoit à quel point des événements, des circonstances particulières ou des ambitions personnelles concurrentes, peuvent perturber la procédure suivie par les consuls et la quiétude de l’Hôtel de ville qui devient alors le théâtre de luttes entre plusieurs familles ou partis.
II. Une procédure restée fragile en dépit de sa consécration royale
11Jusqu’à la Révolution française la mécanique administrative perpignanaise connaît des dysfonctionnements (B) pour partie liés à la politique double de la royauté qui l’a consacrée en 1739 mais régulièrement remise en question (A).
A. La politique double de la monarchie
12Bien qu’il ait consacré les usages consulaires en 1739 le roi de France les a lui-même remis en cause à plusieurs reprises.
13En effet, la pratique suivie à l’Hôtel de ville de Perpignan au début du XVIIIe siècle ne permet pas de brider toutes les convoitises ni d’étouffer toutes les contestations.
14Lorsqu’une charge est vacante sans survivancier, les candidats affluent39 et rivalisent d’ingéniosité pour écarter les concurrents mieux placés qu’eux, n’hésitant pas à exhumer les textes inappliqués depuis plusieurs décennies ou siècles pour bénéficier soit d’une extraction, soit d’une désignation conforme aux anciennes constitutions de la ville. De tels arguments sont régulièrement avancés jusqu’en 1739, date à laquelle l’intendant Jallais propose de tout régulariser suite à la nomination par les consuls de Perpignan d’un survivancier pour le sous-secrétaire sans que ce dernier l’ait sollicité40. L’imbroglio qui s’ensuivit l’ayant obligé à faire quelques recherches dans les archives locales, il conclut alors qu’en dépit de ce qui se pratique « les consuls de Perpignan n’ont aucun droit de nommer aux charges municipales qui sont d’extraction » ! Mais, la solution juridique la plus simple ne lui paraît pourtant pas opportune. En effet, « pour remettre les choses dans la règle il faudroit révoquer toutes les nominations faites par les consuls des officiers municipaux dont les charges sont d’extraction et procéder à une nouvelle élection dans la forme prescrite par les lettres patentes de 1499. Le Sr Bosch, le Sr Garrigue en qualité de sindic, le Sr Estrade assesseur, le Sr Rovira secrétaire greffier (...) et plusieurs autres seroient dans ce cas mais cela pourroit causer du bouleversement dans les affaires de la ville et nuire à ses intérêts ». Il lui semble plus judicieux « de laisser subsister les officiers qui sont en place » et d’ordonner seulement « pour l’avenir l’exécution du règlement de Don Ferdinand du 22 may 1499 », ce qui permettrait de rétablir progressivement la forme règlementaire des désignations d’officiers. Un point de vue que ses supérieurs ne partagent pas. Le gouverneur, considérant l’extraction par tirage au sort dans une bourse particulière comme une « vieille chimère », qualifie ce mode de désignation de « ridicule, n’ayant rien de plus opposé à la raison que de tirer au sort des gens qui doivent remplir des charges qui exigent de la capacité et des talents particuliers »41. D’ailleurs, sa proposition est écartée par d’Angervilliers42, ministre et secrétaire d’État à la guerre, qui prescrit plutôt d’interdire « aux consuls de procéder à l’avenir à de pareilles nominations (c’est-à-dire à titre de survivance) sans informer préalablement le gouverneur de la province et l’intendant des sujets qu’ils auront à proposer aux charges municipales de la ville afin d’obtenir par leur canal le brevet de confirmation de Sa Majesté »43. Du même coup, le procédé de la survivance est reconnu et l’idée de réactiver les anciennes procédures de désignation explicitement écartée car d’Angervilliers précise à Jallais que sa proposition « de rétablir l’ancienne forme prescrite par les roys d’Aragon de pourvoir partie de ces charges par la voye d’extraction, comme elle a cessé depuis longtemps d’estre usitée, Sa Majesté n’a pas seulement jugé qu’il y auroit de l’inconvénient à troubler les officiers qui ont esté pourveus (...) sur la nomination des consuls, mais encore elle a jugé plus convenable pour l’avenir de leur laisser la liberté de proposer aux places vacantes de sujets qu’ils jugeront les plus capables de les remplir sans en remettre la décision au sort »44. En conséquence, Jallais adopte une ordonnance, le 27 mai 173945, aux termes de laquelle il est désormais interdit « aux consuls de la ville de Perpignan de procéder à l’avenir à la nomination des charges municipales à vie auxquelles ils sont en possession de nommer sans informer préalablement Mr le gouverneur de la province, l’intendant et en son absence son subdélégué général des sujets qu’ils auront à proposer auxdites charges afin d’obtenir par leur canal les brevets de confirmation de Sa Majesté »46. Un an tout juste plus tard, un nouvel intendant, bien informé par le gouverneur, se trouve presque obligé de rappeler au syndic de la ville la substance de cette ordonnance47. Dans la correspondance échangée par le gouverneur et l’intendant, ce dernier précise le principal avantage attendu de ce mode de désignation. À ses dires « l’extraction peut être sujette à bien des inconvénients parce que le sort peut tomber sur des sujets très peu capables de remplir certaines places, au lieu que par la voye de la nomination on doit présumer que l’on choisit le meilleur sujet »48. Mieux encore, ce bienfait serait assuré par « l’obligation qui a été imposée aux consuls d’informer préalablement le gouverneur de la province et l’intendant, des sujets qu’ils ont à proposer, (qui) ôte tous les moyens de brigue et de cabale, parce qu’en connoissant par eux-mêmes les sujets ou sur le compte qu’ils s’en font rendre par des personnes sages, ils sont en état de décider quel est le sujet qui convient le mieux, et les consuls se trouvent par conséquent dans la nécessité de se réunir et donner la préférence au sujet qui leur est indiqué »49. Cette confirmation de l’ordonnance de 1739 n’a cependant pas rasséréné durablement la vie municipale perpignanaise...
15En effet, à plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle, la monarchie a tenté de réformer l’organisation municipale en Roussillon comme dans le reste du royaume. L’objectif de ces interventions étant de financer les guerres50, la plupart des offices et des charges des communautés d’habitants pourvus par voie d’extraction ou nomination devaient être remplacés par des offices vénaux51. Ce remplacement se doublait de l’interdiction de pourvoir aux fonctions municipales, qui deviendraient vacantes avant que les offices y correspondant soient achetés, autrement que par commission provisoire. De telles mesures auraient évidemment dû perturber les logiques de transmission mais, ne suscitant pas un grand enthousiasme de la part des acheteurs, elles ont surtout créé des périodes d’attente au cours desquelles personne, ou presque, n’a acheté les offices, tout le monde semblant patienter jusqu’au « retour à la normale ». C’est ainsi qu’en 1737, lorsque la réforme de novembre 1733 est suspendue52, doivent être extraits cinq nouveaux consuls et l’avocat biennal53 « en la forme portée par les anciens règlements ». De leur côté, tous les anciens titulaires d’offices de l’Hôtel de ville ayant « été relevés par ceux à qui le roy avoit fait expédier des commissions du grand sceau rentreront ledit jour premier janvier prochain en possession desdits offices pour les exercer comme avant lesdites commissions », personne n’ayant acheté d’office54. Les officiers perpétuels de l’Hôtel sont d’ailleurs restés en fonction au cours de cinq années puisque les offices vénaux correspondant à leurs fonctions n’ont pas été achetés. La même configuration se reproduit en 1742 lorsqu’un premier arrêt du Conseil, rendu le 23 janvier, rétablit la situation telle qu’elle était antérieurement au 4 décembre 1737, et qu’un second arrêt, du 13 mars, ordonne l’exécution de l’édit de 1733 et réitère les mêmes défenses quant à l’organisation de nouvelles élections ou extractions. C’est dans ce contexte que survient l’« affaire Albafulla », en mars 1743, alors que la charge de secrétaire de ville est vacante par le décès de François Rovira et que personne n’achète l’office y correspondant. Se présente Jean Albafulla, notaire de la ville, qui ne désire pas acheter l’office mais seulement exercer la charge. Étant greffier de la capitainerie, il doit pouvoir bénéficier de l’appui de Noailles mais ne le sollicite pas. N’obtenant pas satisfaction des autorités locales, il s’en remet à son propre réseau d’amis et, le 21 mai, il annonce à l’intendant qu’il a « reçu une commission de secrétaire de l’Hôtel de ville pour son fils qui est notaire comme luy », sans avoir eu à s’adresser au gouverneur55. Ainsi, ni les consuls, ni l’intendant, ni le gouverneur n’ont été décisifs dans ce choix. Au début du mois de juin 1743 le « fils » Albafulla est toutefois installé en la place de greffier de l’Hôtel de ville qu’il occupera jusqu’en 1751, année au cours de laquelle cette commission prendra fin56. L’année suivante, il réintègre l’Hôtel de la ville en obtenant la place de sous-secrétaire qu’il remplira jusqu’à sa mort en 177257, ce qui a peut-être constitué une compensation de la perte de la place de greffier. Cet épisode de la vie administrative perpignanaise illustre à merveille un défaut de la vénalité, souligné par l’intendant qui affirme que « le Sr Albafouilla père est de tout Perpignan le notaire qui passe pour avoir le moins d’intelligence ; son fils n’a pas meilleure réputation que luy, mais ils sont aisés l’un et l’autre »... Enfin, la réforme lancée en 1764, dite de L’Averdy, ne bouleverse pas durablement le fonctionnement de l’Hôtel de ville58 si ce n’est qu’à partir de 1774 les officiers perpétuels sont simplement confirmés à leur poste tous les six ans, et ce, jusqu’à la Révolution59.
16Les deux positions adoptées par le roi de France en matière de désignation des officiers municipaux ne sont pas contradictoires. Elles soulignent la volonté du roi de maîtriser cette procédure puis de trouver de nouvelles sources de revenus, sans abandonner tout contrôle sur ce recrutement. Toutefois, d’autres incidents, non imputables au roi, ont émaillé le fonctionnement de l’Hôtel de ville jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
B. Des troubles récurrents jusqu’à la Révolution
17Les ambitions individuelles sont sources d’agitation et de troubles, conduisant tantôt à l’ascension dans la « fonction publique », tantôt au cumul de fonctions.
18Il existe en effet une hiérarchie entre les fonctions municipales, pour partie liée aux conditions d’accès à ces fonctions, et qui permet des ascensions prenant pied au bas de l’échelle, parmi les simples commis ou adjoints60 dans les bureaux de la municipalité, dont certaines s’achèvent au Conseil souverain de la province. Parmi les conditions d’accès, certaines sont générales en ce qu’elles s’appliquent à toutes les fonctions, et d’autres sont spécifiques lorsqu’elles ne concernent qu’une ou plusieurs d’entre elles. De manière générale, il faut être un homme. C’est une évidence qui ne fait l’objet d’aucune discussion. Il faut avoir atteint l’âge de 25 ans, mais des aménagements sont possibles, surtout si le candidat a presque cet âge. Il suffit de laisser un membre du personnel de l’Hôtel de ville remplissant les conditions exigées assurer un intérim61. Il n’est pas nécessaire d’être marié.
19Gaffard a été nommé assesseur bien avant d’être établi, ce que Noailles rappelle quand il soutient Joseph Campagne pour obtenir la survivance de la charge d’avocat biennal. Quant aux conditions spécifiques à chaque fonction, elles tiennent au rang social ou au niveau de qualification et de diplôme. Pour être assesseur, il faut être gradué, docteur ès lois62. De même, pour être avocat biennal, il faut être avocat inscrit au tableau. Pour être secrétaire, aide-secrétaire ou syndic, il faut être notaire. Pour être trésorier, il faut être mercader63. Pour être sous-syndic, il faut simplement être procureur64. Au regard de ces conditions d’accès se dessine une répartition de fonctions entre les différents états de la ville mais aussi une stratification qui s’affine lorsque l’on sait que ces charges dévolues aux avocats ou aux notaires sont elles-mêmes hiérarchisées entre elles. Ainsi, le monopole dont jouissent les notaires sur les charges de secrétaire, aide-secrétaire et syndic, a permis à certains d’entre eux d’en occuper successivement plusieurs. Joseph et Joseph-François Bosch, père et fils, notaires, offrent un bel exemple d’ascension couplée. Joseph Bosch a en effet reçu la survivance de sous-secrétaire le 11 octobre 1722, une charge qu’il a exercée seul au décès de son titulaire Paul Mundi, avant d’y renoncer le 12 mai 1745 au profit de son fils Joseph-François Bosch65. Six ans plus tard, le 15 novembre 175166, Joseph Bosch obtient la charge de secrétaire, qu’il exercera jusqu’à sa mort en décembre 1752 et à laquelle Joseph-François lui succédera sans difficulté67. À la génération suivante, en 178268, Sauveur Jaume, syndic de la ville depuis 177569, accède au poste de secrétaire de la ville, remplaçant Joseph-François Bosch qui est son beau-père et dont il a obtenu la survivance quatre ans plus tôt70. La place de secrétaire est ainsi demeurée au sein de la même famille jusqu’à la Révolution. Les carrières les plus brillantes sont celles de deux avocats, Antoine Gispert71 et Jean Alexis Gaffard72, qui après avoir occupé le poste d’assesseur, au sommet de la hiérarchie municipale, ont été promus respectivement avocat général et conseiller au Conseil souverain de la province73.
20Les ambitions personnelles peuvent également conduire à des cumuls de fonctions. Une situation à envisager sous un double point de vue. En premier lieu, certaines charges sont adjointes à des offices perpétuels. Ces cumuls résultent de la réunion de plusieurs places, autrefois distinctes mais rassemblées pour des raisons d’efficacité ou budgétaires. À la charge d’avocat biennal de la ville est ainsi ajoutée celle de lieutenant de juge et avocat fiscal du château et de l’enceinte du Vernet au nord de Perpignan dont la ville est seigneur74. De même, à la place de sous-secrétaire est jointe celle de secrétaire de l’aumône de Perpignan et la nomination aux deux fonctions s’opère par le même acte. Ces cumuls ne suscitent aucune difficulté. En second lieu, se pose la question de la compatibilité des fonctions à l’Hôtel de ville avec d’autres charges ou fonctions. Le cumul avec des fonctions non administratives ou judicaires est possible, ce qui autorise Joseph Campagne, avocat et professeur de mathématiques à l’université de Perpignan, à recevoir la survivance de la charge d’avocat biennal détenue par Joseph Estève le 3 février 178675. Le cumul avec d’autres fonctions de nature administrative ou juridique est également possible. En 1786 Noailles rappelle la situation de Joseph Balanda-Sicart76 qui fut professeur de droit français, juge au bailliage de Perpignan et lieutenant de l’amirauté de Collioure77 pour établir que ces places n’ont jamais été incompatibles. Par ailleurs, en 1738, la question de la compatibilité s’était déjà posée à propos de Joseph Bosch qui était à la fois greffier du Domaine et sous-secrétaire de l’Hôtel de ville. La difficulté avait été rapidement écartée, des lettres patentes accordées par Charles Quint le 19 janvier 1520 prévoyant que les avocats et procureurs du Domaine du roi à Perpignan peuvent être reçus à toutes les charges de la ville78. Enfin, le cumul avec des fonctions consulaires n’a pas suscité de grande difficulté. De nombreux officiers perpétuels ont exercé des mandats consulaires sans que cela pose de véritable problème79. Enfin, être issu d’une famille dont l’un des membres est déjà officier perpétuel de l’Hôtel de ville n’est pas handicapant. L’intendant Ponte d’Albaret le rappelle en 1740 à propos de la candidature au poste d’assesseur présentée par Joseph Gaffard, beau-fils du trésorier de la ville, Jean Viguier80, chez qui il réside. Justifiant sa position par le fait que les fonctions en cause ne sont pas de judicature et que si les consuls disposent effectivement d’une juridiction, le trésorier n’est quant à lui pas juge, il admet que Joseph Gaffard peut concourir à cette place. Ce dernier emportera d’ailleurs le duel l’opposant à François Blay y de Vilar81, neveu de Joseph de Vilar y Coll, président à mortier du Conseil souverain de Roussillon82, et gendre d’Antoine Gispert y Coma83, avocat général au sein de cette même juridiction84. Pourtant, ces deux personnages sont personnellement intervenus auprès du nouvel intendant de la province pour appuyer son concurrent. Gaffard ne doit ainsi sa désignation finale qu’à son mérite85 et très certainement aux trois suffrages qui lui sont favorables parmi les cinq consuls86.
Conclusion
21À la veille de la Révolution, la désignation des officiers perpétuels de l’Hôtel de ville de Perpignan suit une procédure qui s’est progressivement uniformisée mais reste soumise à des incertitudes d’ordre circonstanciel. Une situation conséquente au fait que ces offices ne sont pas officiellement héréditaires ni patrimoniaux, alors que la famille et les liens familiaux sont omniprésents à chaque désignation d’officier, et que le roi, en quête de subsides, crée et supprime des offices municipaux vénaux. La pratique a donc assuré une certaine stabilité du personnel de l’Hôtel de ville en généralisant les offices à vie et en usant des lettres de survivance, mais nul n’est à l’abri d’une absence de proche parent apte à recevoir la charge ou d’une réforme royale.
Notes de bas de page
1 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1 C 1538. Extrait du mémoire adressé par l’intendant Ponte d’Albaret à Noailles le 9 avril 1740. Toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives.
2 La liste des agents de la ville d’un rang inférieur à ceux-ci est longue : ce sont le fontainier, le maçon de la ville, le menuisier de la ville, l’alguazil, les portaliers ou virguiers... Aucune liste exhaustive de ces agents n’a été dressée dans les études consacrées à la ville de Perpignan. Voir P. Vidal, Histoire de la ville de Perpignan des origines jusqu’au traité des Pyrénées, Paris, 1897, réédition aux Presses des Éditions de la Tour Gile, 1993 ; Ph. Daileader, De vrais citoyens : violence, mémoire et identité dans la communauté médiévale de Perpignan (1162-1397), traduit par Aymat Catafau, Canet, 2004 ; A. Jaubert-Campagne, Essai sur les anciennes institutions municipales de Perpignan, Perpignan, 1833, réédité en 1986, éd. Le Publicateur.
3 112 Edt 101. État des propines versées par les maîtres lors de leur réception aux consuls, officiers et virguiers de l’hôtel de ville.
4 Voir Ch. Juhel, « Les trésoriers de la ville de Perpignan aux XVIIe et XVIIIe siècles », 2e Journée d’histoire et d’histoire du droit et des institutions de l’Université de Perpignan Via Domitia : Les communautés et l’argent : Fiscalité et finances municipales en Languedoc, Roussillon et Andorre, 2006, Perpignan, PUP, 2008, p. 43-59.
5 En vertu du tarif établi en 1723, chaque maître doit verser à sa réception dans la ville 8 livres à chacun des cinq consuls, à l’assesseur, au secrétaire ; 5 livres, 6 sols, 8 deniers à l’avocat de la ville, au syndic, à l’aide-secrétaire, au sous-syndic et au trésorier ; et enfin 8 livres 3 deniers à l’ensemble des virguiers,. 112 Edt 101.
6 Voir A. Maba, Les consulats de Roussillon (1659-1789) : une institution particulariste au service de la centralisation monarchique, thèse, droit, Perpignan, 2000, p. 126 sq.
7 Sur la stratification politique de la population de Perpignan voir A. Maba, op. cit., p. 56 sq.
8 C’est-à-dire docteur en droit.
9 1 C 1533.
10 On retrouve un assesseur à Nice. Voir F. Hildesheimer, Nice au XVIIe siècle : institutions locales et vie urbaine, Bibliothèque des Chartes, 1975, no 133, p. 28-29 ; H. Costamagna, Libertés communales et tutelle centralisatrice à Nice (1699-1792), Annales du Midi, t. 84, p. 402-403.
11 1 C 1533.
12 Aide-secrétaire ou secrétaire en second selon les actes, dont la charge est réunie à celle de secrétaire de la commune et pieuse aumône.
13 Sur les fonctions du trésorier, voir Ch. Juhel, « Les trésoriers de la ville de Perpignan aux XVIIe et XVIIIe siècles », art. cit., p. 43-59.
14 Registres où les actes importants concernant l’administration de la ville étaient consignés tels que les extractions ou désignations d’agents municipaux ou les réceptions de maîtres dans la ville.
15 Cette intervention existe déjà avant cette date. Sur le pouvoir du gouverneur dans la désignation des consuls, voir A. Maba, op. cit., p. 85 sq.
16 Certains officiers municipaux, en principe renouvelés annuellement, ont connu une évolution similaire en Provence et dans le comté de Nice au XVIIIe siècle, restant parfois en place plus d’une année « par manque de candidat valable ». Voir J. Godechot, « Les municipalités du Midi avant et après la Révolution », Annales du Midi, t. 84, p. 376.
17 112 Edt 77, fo 65ro.
18 Le gouverneur le précise dans sa missive à l’intendant, 1 C 1538, lettre de Noailles à Delaporte du 6 mars 1778.
19 Cette solidarité n’est pas gênante car il n’existe pas de survivancier pour le nouvel office, sinon il en serait devenu titulaire lorsque le précédent titulaire l’a quitté...
20 1 C 1538, lettre de Noailles à Delaporte du 6 mars 1778.
21 Il n’existe pas de formation théorique spécifique pour entrer dans l’administration municipale. La « pratique », consistant à apprendre son métier in situ, « sur le tas », comme simple commis recruté de manière informelle et rémunéré par le titulaire d’une charge semble être l’usage. En l’absence d’étude sur le recrutement du personnel administratif de la ville de Perpignan au XVIIIe siècle, on ne peut se référer qu’aux ouvrages généraux tels que ceux de F. Burdeau, Histoire de l’administration française XVIIIe-XXe siècle, Paris, Montchrestien, 1989, et P. Legendre, Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, Paris, PUF, 1968.
22 Antoine Guiter, notaire de Perpignan, a ainsi rempli par intérim les fonctions de sous-secrétaire de l’hôtel de ville du 27 juillet au 7 décembre 1785, jusqu’à ce que Jean Mundi soit en état de succéder à son père Joseph Mundi à ce poste (112 Edt 77, fos 187vo et 192ro), ayant été reçu notaire le 28 novembre (2 B 845, fo 166).
23 Nommer un survivancier qui ne soit pas de la famille du titulaire et sans que ce dernier ne l’ait requis est un véritable défi pour lui, voir infra.
24 L’incapacité des consuls à dater de leur fin de mandat se double d’une irresponsabilité qui, sur le plan fiscal et financier, a suscité quelques difficultés. Voir Ch. Juhel, « Les consuls des communautés d’habitants roussillonnais et la fiscalité directe royale », 1re journée d’histoire et d’histoire du droit et des institutions : Pouvoirs municipaux et pouvoir royal en Roussillon et en Languedoc XVIIe et XVIIIe siècles, Perpignan, PUP, 2006, p. 74 sq.
25 1 C 1538, Lettre de Jallais.
26 Sauveur Jaume, gendre de Joseph-François Bosch, reçoit la survivance de sa charge de secrétaire de l’hôtel de ville en 1778, 112 Edt 77, fo 65ro.
27 112 Edt 100.
28 Ce défaut n’est pas rédhibitoire. La survivance aurait parfaitement pu lui être accordée et un intérimaire nommé jusqu’à cette inscription.
29 112 Edt 68, fo 168vo
30 112 Edt 71, fo 1ro.
31 112 Edt 71, fo 115vo.
32 112 Edt 71, fo 120ro. L’acte est dressé par François Rovira notaire et secrétaire de l’hôtel de ville le 22 juin 1726, confirmé par décision du conseil général de la ville le 20 février 1731 homologuée par l’intendant de la province le 22 février suivant.
33 112 Edt 67, fo 142ro.
34 112 Edt 77, fo 26vo.
35 112 Edt 77, fo 28ro, copie de la lettre adressée par Noailles aux consuls de Perpignan le 5 novembre 1775.
36 112 Edt 77, fo 26vo. Cette précision est fournie par l’acte de nomination de Jaume.
37 1 C 1538. Lettre de Noailles à Delaporte du 5 novembre 1775 en réponse à celle que l’intendant lui avait écrite le 31 octobre.
38 1 C 1538. Lettre de Noailles à Delaporte du 9 novembre 1775.
39 En 1743, suite au décès du secrétaire, l’intendant affirme qu’il « n’y a point (de notaire) dans Perpignan, et même dans la province qui ne voulut avoir la place vacante », 1 C 1538, lettre de Ponte d’Albaret à Noailles du 22 mai 1743.
40 112 Edt 108, acte du 16 décembre 1738.
41 1 C 1538, lettre de Noailles à Ponte d’Albaret du 20 mai 1743.
42 Nicolas Prosper Bauyn d’Angervilliers fut secrétaire d’État à la guerre de 1728 à 1740.
43 1 C 1538, lettre de Jallais à d’Angervilliers du 17 mai 1739.
44 Ibid.
45 112 Edt 109.
46 Les correspondances relatives à cet objet entre le gouverneur, l’intendant et les consuls, sont bien plus nombreuses à compter de cette date dans les archives consulaires.
47 En réalité, ce rappel est inutile, l’intendant analyse ainsi l’attitude du syndic qui voudrait restaurer d’anciens procédés de désignation : « à travers les motifs supposés employés par le syndic il n’est pas difficile de découvrir le véritable motif qui le fait agir avec tant de feu, ce syndic est le Sr Garriga notaire, il étoit consul l’année dernière et c’étoit luy qui fut le principal moteur de la survivance donnée par les consuls de la charge de sous-secrétaire au Sr Coste ; cet acte a été cassé (...) lequel Garriga en a été piqué et voudroit aujourd’huy rendre la pareille aux consuls d’à présent sur la nomination d’assesseur qu’ils ont envie de faire ».
48 1 C 1538, mémoire adressé par Ponte d’Albaret à Noailles le 9 avril 1740.
49 Ibid. Il faut relever qu’au cours de leurs correspondances, le gouverneur a suggéré à l’intendant que les consuls doivent, comme cela se pratique ailleurs dans le royaume, présenter trois candidats à chaque vacance d’office. Une proposition qui n’a pas eu de suite... Voir la lettre de Noailles à Ponte d’Albaret du 25 avril 1740 et sa réponse du 7 mai suivant.
50 Voir M. Bordes, L’administration provinciale et municipale en France au XVIIIe siècle, SEDES, 1972, p. 231 sq.
51 Voir N. Rojinsky, « Une illustration de l’opposition entre pouvoirs royal et citadin en Roussillon aux XVIIe et XVIIIe siècles : difficultés d’une mise en place de la vénalité des offices municipaux », Pouvoirs municipaux et pouvoir royal en Roussillon et en Languedoc, XVIIe-XVIIIe siècles, op. cit., p. 25-43.
52 Arrêt du Conseil du 4 décembre 1737.
53 Cette charge étant vraisemblablement restée d’extraction biannuelle jusqu’en 1761.
54 112 Edt 108. Ordonnance de Jallais du 29 décembre 1737 suite à un arrêt du Conseil du 4 décembre qui suspend l’édit de novembre 1733.
55 L’intendant lui ayant demandé s’il s’était adressé à quelqu’un d’autre, il lui répondit « en bourguignon qu’il n’avoit point écrit à d’autres, mais qu’il avoit eu des amis qui s’étoient intéressés pour luy et avoit agi au Bureau des Finances, au moyen de quoy la commission pour son fils étoit venue en parchemin et scellée du grand sceau ».
56 C’est l’année où la réforme de 1733 est définitivement abandonnée.
57 112 Edt 74 fo 136vo. Il est nommé le 26 décembre 1752 et remplacé suite à son décès le 30 avril 1772.
58 Sur l’application de cette réforme en Roussillon, voir A. Maba, op. cit., p. 405 sq.
59 112 Edt76, fo 222ro, acte du 16 septembre 1774 ; 112 Edt 77, fos 96vo et 223ro, actes des 14 août 1780 et 13 décembre1787.
60 Les renseignements relatifs au fonctionnement des bureaux municipaux sont rares. On peut relever, parmi les adjoints, la présence d’un adjoint de l’avocat biennal, bien placé pour prendre sa suite en cas de vacance. C’est ainsi que Jean Estève fut l’adjoint de Raymond Boussac avant de le remplacer comme avocat biennal...
61 En 1786, lorsque la candidature à la charge d’avocat biennal du frère d’Estève est écartée, Noailles rappelle qu’il n’a que 22 ans. Lui attribuer la charge impliquerait donc un intérim de trois ans, ce qui paraît bien long. Le seul intérim causé par une transmission familiale a duré un peu plus de quatre mois, Antoine Guiter ayant rempli les fonctions de sous-secrétaire depuis le décès de Joseph Mundi en juillet 1785 jusqu’à ce que son fils Jean Mundi soit en état de lui succéder, en décembre 1785 (112 Edt 77, fos 187vo et 192ro), ayant entre-temps été reçu notaire (2 B 845, fo 166). Déjà en 1743, le gouverneur, à propos du remplacement de François Rovira au poste de secrétaire, avoue que « si le feu Sr avoit laissé un fils d’un âge approchant de celuy qui est nécessaire pour remplir cette charge, tout auroit concouru pour sa nomination. Mais il paroit que ce fils est en très bas âge ». Doutant de la possibilité « de luy conserver cette charge » il sollicita la bienveillance de l’intendant afin qu’il trouve « quelque remède en faveur de la famille du Sr Rovira », 1 C 1538, lettre de Noailles à Ponte d’Albaret du 11 avril 1743.
62 À Perpignan, les avocats occupent le premier rang avec les docteurs en droit, nobles et bourgeois nobles.
63 Une condition déduite du constat que tous les trésoriers des XVIIe et XVIIIe siècles étaient mercaders, c’est-à-dire marchands immatriculés ou négociants. Avec les notaires, ils constituent le second bras de la ville de Perpignan. Certains notaires sont eux-mêmes mercaders.
64 Les procureurs, unis sur certains rôles fiscaux avec les notaires, appartiennent cependant au troisième et dernier bras de la ville. Voir Ch. Juhel, La fiscalité directe en Roussillon sous l’Ancien Régime (1659-1789), thèse, droit, Perpignan, 2000.
65 112 Edt 73, fo 205vo.
66 112 Edt 74, fo 113vo.
67 112 Edt 74, fo 135vo. Acte du 25 décembre 1752.
68 C’est l’acte de désignation de son successeur, Alexis Conte père, à la place de syndic datant du 7 juillet 1782 qui offre cette précision. 112 Edt, 77, fo 132vo.
69 112 Edt 77, fo 26vo. Acte du 18 novembre 1775.
70 Plus précisément, le 16 mars 1778. 112 Edt 77, fo 65ro.
71 Il s’agit d’Antoine Gispert y Coma (1675-1743) déjà cité. Voir Ph. Lazerme, op. cit., t. II, p. 158.
72 Jean Alexis Joseph de Gaffard (1739-1816) est le fils de Joseph Gaffard qui fut avocat au Conseil souverain de Roussillon et recteur de l’Université de Perpignan. Voir J. Capeille, Dictionnaire de biographies roussillonnaises, Perpignan, 1914, p. 222.
73 Felip Carrera avait connu la même promotion en 1689. 112 Edt 66, fos 182ro et 185ro. À ce propos voir la thèse de F.-Pierre Blanc, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon, contribution à l’histoire d’une exception institutionnelle, la gratuité des offices à l’époque moderne, thèse droit, Toulouse I, 1999.
74 Raymond Boussac et Joseph Estève ont exercé ces deux fonctions, 112 Edt 77, fo 159vo, acte du 21 octobre 1783.
75 112 Edt 77, fo 192vo.
76 Joseph Balanda-Sicart (1712-1787) fut reçu avocat au Conseil souverain en 1735, puis devint juge du bailliage de Perpignan en 1738, officier à l’Amirauté de Collioure en 1739 et professeur de droit français à l’Université de Perpignan en 1752. Voir thèse de R. Lavoux, L’Amirauté de Collioure (1691-1790), thèse droit, Perpignan, 1998, p. 131 sq.
77 Ibid.
78 1 C 1538, brouillon de lettre de Jallais à D’Angervilliers de 1739.
79 1 C 1535, lettre de Noailles du 5 juin 1754. Par exemple, Bonnet syndic de la ville fut consul en 1753 et Bosch secrétaire de la ville fut consul en 1754.
80 Voir Ch. Juhel, « Les trésoriers... », art. cit.
81 François Blay y de Vilar (1708-1782), docteur en droit et avocat en la Cour, fut procureur fiscal de la vicomté d’Ille et de la baronnie de Banyuls, voir Ph. Lazerme, Noblesa catalana, 1975, t. I, p. 156.
82 Joseph de Vilar y Coll, Président à mortier du Conseil souverain de Roussillon, est décédé quelques mois plus tard, le 21 septembre 1740, voir Ph. Lazerme, op. cit., t. III, p. 378.
83 Antoine Gispert y Coma (1675-1743), conseiller puis avocat général du Conseil souverain de Roussillon, voir Ph. Lazerme, op. cit., t. II, p. 158.
84 1 C 1538.
85 1 C 1538. Lettre du 9 avril 1740. S’adressant au gouverneur de la province, Ponte d’Albaret, prétend qu’ils l’« ont sollicité fortement l’un et l’autre en sa faveur », qu’il serait « ravy de leur faire plaisir » mais qu’il a « cru ne devoir attention qu’au seul mérite ». Dans le mémoire joint à sa missive l’intendant explicite davantage son choix : « ces deux sujets sont connus dans la ville et dans la province, ils sont tous deux honnêtes gens mais leurs talents sont différens et de l’aveu qui voyent journelement les ouvrages de l’un et de l’autre le Sr Gaffard l’emporte infiniment sur le Sr Blay. Le Sr Gaffard a bien pour le moins autant de sçavoir et de capacité que le Sr Blay mais il a l’esprit beaucoup plus net et est bien plus au fait des affaires de détail, d’ailleurs il a un avantage sur l’autre, qui est qu’ayant été près de deux ans procureur du roy de l’hôtel de ville, il connoit la différente nature des affaires de cet hôtel au lieu que l’autre y est tout neuf et que vraysemblablement il luy faudroit du temps pour s’instruire ».
86 1 C 1538. Lettre du 11 mars 1740 de Noailles à Ponte d’Albaret.
Auteur
Maître de conférences HDR, Université de Toulon
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