Le Roussillon, du roi Catholique au roi Très Chrétien
Les difficultés d’une transmission ecclésio-politique
p. 97-106
Texte intégral
1Si le passage du Roussillon à la France constitue bien une transition politique, cette transition fut aussi pour l’évêché d’Elne/Perpignan l’enjeu d’une transmission ecclésio-politique. La principale difficulté à l’intégration d’un diocèse catalan à l’espace français après le traité des Pyrénées (1659) tient essentiellement dans des obstacles juridiques, issus de la différence de conception des rapports établis entre l’Église et l’État, dans l’État espagnol et dans l’État français.
I. « La Couronne et la Tiare » en France et en Espagne
2Les premières difficultés apparaissent en Roussillon dès la chute de Perpignan en 1641. Le dernier évêque espagnol en titre, Francesc Peres i Roi (1638-1641), quitte Perpignan avant le siège et reste officiellement évêque d’Elne jusqu’en 1643. Le 13 avril 1643, Louis XIII nomme comme évêque de Perpignan l’ancien vicaire général Josep del Viver de Sant Martí, l’homme fort du chapitre, le mieux placé pour assurer la pérennité des institutions diocésaines. En 1645, Mazarin va confirmer Viver de Sant Martí comme évêque et il en fera fonction de 1645 à 1652. Il passera ensuite en Espagne en se ralliant à Philippe IV. Viver de Sant Martí n’a jamais été préconisé par Rome ce qui a ouvert, dès 1643, la crise épiscopale en Roussillon. Cette crise se traduit par une vacance effective du siège épiscopal. Ce n’est qu’en 1658, alors que la victoire militaire semble acquise, que le roi de France peut présenter un nouvel évêque à l’agrément du pape. Il choisit Vinçenç de Margarit i de Biure (1602-1672)1, évêque de Barcelone pendant l’occupation française. En l’absence de tout accord avec Rome, il ne sera cependant préconisé qu’en 1669. Il entre à Perpignan le 31 octobre 1669 mais meurt en 16722.
3Avec la vacance du siège épiscopal de Perpignan, se manifeste le conflit larvé – querelle gallicane – qui commence à opposer le Saint-Siège et la France3. Si le nouveau statut de l’Église d’Elne dans le territoire français est évoqué rapidement par l’article 43 du traité des Pyrénées, dans la forme, l’Espagne cède à la France les droits possédés antérieurement par le roi d’Espagne. Sont « unis et incorporés à la couronne de France, pour en jouir par le dit seigneur Roi très chrétien, ses hoirs, successeurs et ayants causes, avec les mêmes droits de souveraineté, propriété, régale, patronage, juridiction, nomination, prérogatives et prééminences sur les évêchés, églises cathédrales et autres abbayes, prieurés, dignités, cures ou autres quelconques bénéfices, étant dans l’étendu du dit comté de Roussillon, viguerie de Conflent et partie du comté de Cerdagne, en la matière ci-dessus dite... de quelques abbayes que les dits prieurés soient mouvants et dépendants, et tous autres droits qui ont ci-devant appartenu au dit seigneur roi catholique, encore qu’ils ne soient ici particulièrement énoncés »4. Ces droits auraient mérités d’être énoncés car, s’ils définissent bien la translation de souveraineté, ils ne donnent pas le détail des possibilités réelles du roi d’Espagne sur la matière bénéficiale5.
4L’extension de l’autorité pontificale depuis le Moyen Âge a parfois dessaisi les Églises nationales d’une partie de leurs juridictions. L’Espagne, à la différence de la France, a laissé se développer une forme de « souveraineté indirecte normative de l’Église et des papes en matière temporelle »6. L’Espagne, avec quelques nuances, respecte presque toutes les prérogatives romaines et les relations entre Église et État qui se fixent entre 1480 et 1525, reposent essentiellement sur la collaboration avec la papauté. Les rois d’Espagne contrôlent certes les juridictions ecclésiastiques par deux procédures suspensives, le recurso de fuerza (équivalent de l’appel comme d’abus) et la rétention des bulles pontificales, voire leur visa préalable par les conseils du roi (exequatur). Certes, les assemblées d’État, Cortes, Corts, revendiquent toujours la préférence aux nationaux mais, en matière bénéficiale, leurs marges de manœuvre restent assez étroites à cause des « réserves apostoliques » qui réservent presque 50 % des nominations aux bénéfices ecclésiastiques à la papauté. Si la thèse de la « souveraineté indirecte » ne subordonne pas totalement l’autorité temporelle à l’autorité spirituelle en Espagne, la marge de manœuvre du roi d’Espagne est, de fait, beaucoup plus restreinte que celle du roi de France.
5La France, a contrario, tend parallèlement à la création d’une Église nationale avec le développement de la doctrine gallicane qui vise à limiter le pouvoir du pape au profit des évêques et des conciles universels et à affranchir de l’Église le pouvoir temporel qui doit contrôler les décisions pontificales et la manne bénéficiale7. Le concordat de Bologne en 1516 marque précocement un partage des compétences entre la Couronne et la Tiare et devient le statut général de l’Église de France jusqu’en 1790. La règle appliquée est alors celle-ci : le roi de France nomme évêques et abbés qui lui prêtent serment. Le pape accorde l’investiture canonique en préconisant les évêques. Le roi dispose à sa guise des bénéfices de patronat ecclésiastique. Le roi reconnaît la supériorité du pape sur le concile. Le roi accepte la perception des annates par la papauté. En matière de justice, en cas de procédure d’appel, les titres 23, 24, 25 du concordat de Bologne statuent que toutes les causes majeures doivent être décidées par les juges du pays. L’appel ne peut pas être porté directement au Saint-Siège8.
II. Les particularités hispaniques et leurs permanences en Roussillon
6En Roussillon, le transfert de souveraineté effectué en matière ecclésiastique au traité des Pyrénées n’a donné au roi de France que les droits qu’avaient précédemment le roi d’Espagne puisque le concordat de Bologne n’a pas été étendu à la province conquise. Très tôt la chancellerie romaine demande le respect du statut antérieur de l’évêché et le respect de ses propres droits. Ces droits, respectés par les rois d’Espagne, sont en contradiction avec les usages de France. On retiendra quatre particularités :
7- D’abord, la présentation des évêques et la « réserve générale des dépouilles et vacances » ou spolium. En Espagne, et donc en Roussillon, l’évêque est présenté par le roi depuis 1523 selon l’accord entre Adrien VI (confirmé par Paul III, 1534-1549) et Charles Quint. Cet accord organise en Espagne le droit de « patronage royal » accordant privativement à Charles Quint et à ses successeurs le droit de présentation aux évêchés et aux bénéfices les plus importants des couronnes de Castille et d’Aragon. Ce n’est guère différent du modèle français, mais les rois Catholiques et Charles Quint ont accordé au Saint-Siège « la concession des dépouilles et vacances ». Cette concession se traduit par le passage à la Chambre apostolique des revenus vacants des menses épiscopales et des biens acquis par le prélat défunt. Cet usage est renforcé par le décret du pape Paul III en 1542 sur « la réserve générale des dépouilles et vacances », décret que seuls acceptent alors l’Espagne et les princes italiens. C’est cette pratique que l’on appelle le spolio en Roussillon. La règle est donc que « le Saint-Siège succède aux évêques d’Elne ». Pour assurer la pérennité de ce système, la Chambre apostolique nomme un collecteur apostolique, fonction qui est attribuée au nonce madrilène et qui délègue son office à un sous-collecteur de la Chambre apostolique, recruté en Roussillon dans le chapitre9.
8- Les réserves apostoliques, « compétences que le Saint-Siège s’est gardées, au détriment surtout de l’autorité ordinaire de l’évêque ». Parmi ces réserves, on retiendra la présentation sur certains bénéfices. La majorité des présentations réservées le sont en fonction de la date de vacance du bénéfice. Le pape Martin V (1417-1431) a instauré la réserve de quatre mois. Paul II (1534-1549) l’a étendu à la réserve de huit mois, laissant à l’Ordinaire (l’évêque) les mois de mars, juin, septembre et décembre. Les réserves de huit mois font ainsi de la présentation par l’Ordinaire (c’est-à-dire l’évêque) l’exception. Ce cas de figure est assez commun en Roussillon et explique les innombrables procès que nous rencontrons dans le diocèse d’Elne pendant la période espagnole et française, le phénomène le plus commun étant une double impétration pour un même bénéfice, l’une à Rome et l’autre à Perpignan. D’autres pratiques découlent des réserves apostoliques comme les quindennia (quinzains en France) taxes qui frappent tous les quinze ans les bénéfices annexés ou unis à des personnes morales en échange de l’annate perdue par le Saint-Siège.
9- Les conflits réservés, les juridictions des tribunaux apostoliques et le tribunal du nonce. Un autre aspect découlant de la « co-souveraineté » acceptée entre la Couronne et la Tiare en Espagne, est la juridiction des tribunaux apostoliques, exercée en première instance ou en appel des jugements rendus par les tribunaux ecclésiastiques de Castille et d’Aragon. Ces « conflits réservés » découlent de la nonciature. Les nonces sont d’abord les ambassadeurs du Saint-Siège auprès des souverains espagnols. À partir de 1529, le nonce en Espagne a, dans l’énoncé de ses attributions, la délégation de l’entière juridiction des tribunaux du Saint-Siège. Juge délégué de tous les tribunaux romains (le tribunal du nonce), le nonce cumule aussi les fonctions de collecteur de la Chambre apostolique. Les nonces comme la Rote romaine peuvent ainsi dessaisir les instances ordinaires de tous litiges relatifs à une grâce apostolique pour considérer le Saint-Siège partie10. Dans la période espagnole, le clergé roussillonnais en appelle régulièrement au nonce où à la Rote selon les affaires, ce qui irrite les juridictions séculières. Les corps ecclésiastiques roussillonnais (le chapitre d’Elne en particulier) entretiennent un syndic à Rome qui s’applique à rendre la Curie particulièrement vigilante sur toutes ces questions.
10- La bulle In Coena Domini11. La Bulle In Coena Domini est l’arme privilégiée du Saint-Siège contre les empiétements des souverains sur la puissance spirituelle. Cette bulle contient une collection de censures et menace d’excommunication ceux qui sont coupables de diverses offenses envers le Saint-Siège et en particulier en cas d’appel contre un ecclésiastique à des cours séculières ou inférence de juges laïcs dans les causes criminelles impliquant un ecclésiastique. La bulle peut prétendre à excommunier le souverain lui-même. Philippe II en 1582 a fait expulser le nonce à Madrid pour avoir essayé de publier la bulle en Espagne et sa publication a été interdite en France. La publication de la bulle a lieu à Rome jusqu’en 1770 où elle est définitivement omise par Clément XIV. Cependant, malgré l’opposition des princes, la bulle est diffusée par les rituels diocésains dans la multitude des statuts particuliers propres à chaque diocèse d’Ancien Régime. Pour cela, la bulle In Coena Domini, formellement interdite en France comme en Espagne, est inscrite dans le rituel diocésain du diocèse d’Elne et est solennellement proclamée à Perpignan tous les Jeudis Saints.
III. L’Indult de 1668
11La crise se développe lentement en Roussillon, les chancelleries feignant de ne pas prendre en compte ces problèmes. Les réactions les plus rapides viennent des membres du Conseil souverain de Perpignan, souvent juristes exilés du Principat, anciens de l’Audiència, du Conseil royal, rompus aux affrontements sur ces questions12. Ils sont de plus dépendant économiquement des bénéfices ecclésiastiques que voudra bien leur accorder le roi de France. Si les sources mentionnent assez vite les noms d’un nouveau haut clergé (Queralt, Trobat, Sagarra) rapidement pourvus d’un bénéfice (presque au titre de prise de guerre), la France bute très vite sur ces obstacles techniques et pendant presque 25 ans les prises de possession et le renouvellement du personnel sur les bénéfices en commende, se font au cas par cas et de manière empirique et brouillonne. Ce n’est réellement que dans les années 1680 que nous voyons arriver un personnel sûr et fidèle à la France sur les principaux bénéfices en commende13. De fait, les crises et les affaires, plutôt que les « résistances » qui marquent la translation de souveraineté, se déploient dans une situation relativement dégradée où l’Église d’Elne reste pendant dix ans dans une situation juridique confuse. Certes, la France tente d’écarter toute clientèle espagnole ou pontificale des bénéfices roussillonnais en exigeant des « régnicoles ». Certes, la France tend aussi à « remplir les bénéfices d’autant de Français naturels qu’il se pourroit rencontrer ». Certes, la France tend à « envoyer insensiblement des Français et en sortir les naturels du pays ». Mais ces mesures contre les non « régnicoles » ne sont pas explicitement des mesures « anti-catalanes » mais bien des mesures préventives contre la clientèle espagnole nommée de manière très légitime par la curie. L’indult accordé par le pape au roi de France en 1668 devait en théorie résoudre l’ensemble de ces problèmes mais il ne fera qu’accentuer la confusion.
12En 1668, la France « doit se réduire à demander un indult ». Par cet indult, le Roussillon devient rigoureusement un « pays d’obédience » c’est-à-dire un « pays d’indult », termes synonymes et signifiant que, comme toutes provinces réunies à la Couronne de France après le concordat de 1516, une partie du régime du concordat ne s’applique qu’en vertu de cet indult. Un indult cependant à la différence d’un concordat reste une concession, un privilège, une faveur dérogatoire. Il n’annule pas les dispositions antérieures. Cette faveur dérogatoire va marquer un recul de la position française et si l’indult de 1668 est accepté de facto par la France, il ne sera jamais enregistré par le Conseil souverain.
13Le contenu de l’indult de 1668, dont la portée a été sous-estimée en Roussillon, peut être approché par des correspondances entre nonciature et chancellerie, puis chancellerie et intendance. Les documents qui nous permettent de comprendre les modalités des négociations de l’indult de 1668 accordé par Clément IX sont tardifs. Le document principal est la copie et la traduction d’un Mémoire en italien du nonce apostolique en France envoyée par de Torcy à l’intendant Laneuville14, le 9 août 171315. Ce Mémoire « contient les raisons sur lesquelles la Cour de Rome fonde la prétention de jouir dans le comté de Roussillon de tous les droits dont elle prétend avoir été en possession avant que cette province ait été cédée au roi ».
14Le Mémoire dit qu’à la « paix des Pyrénées » les Comtés ont été cédés à la couronne de France « avec tous les droits, patronats, juridictions, nominations sur les évêchés, abbayes, paroisses, cures, dignités dont le Roi Catholique jouissait auparavant », selon les chapitres 42 et 43. Mais l’an 1660, les ministres français prétendirent que tous les pays cédés « étaient compris dans la disposition des concordats à cause qu’anciennement à la France ». En 1660, Alexandre VII lance une enquête auprès de la congrégation des cardinaux pour savoir si « Elnensis ecclesia in comitatu ruscinonnensi » entrait « sub concordatis 1516, inter S.P. Leonen X et Franciscum I, Galliae regem ». Les cardinaux se penchent sur l’examen des chapitres 42 et 43 du traité des Pyrénées et concluent que les rois de France avaient certes acquis le Roussillon... mais que Charles VIII l’avait cédé en 1493. Ainsi, « les anciennes prétentions de la France étaient évanouies, parce que lors des concordats, elle n’avait aucun droit ni action sur le pays en question et que son unique titre est fondé sur le traité de paix de 1659 ; en vertu de quoi, elle n’a acquis d’autre droit et raison que ceux dont les rois catholiques jouissaient auparavant et par conséquent que les droits et prérogatives du Saint-Siège n’y avaient pas été augmentés, ni diminués ».
15Les droits particuliers du Saint-Siège sont que « l’on doit continuer dans le pays en question l’observance du concile de Trente », « que l’on doit continuer l’observance de la bulle in Coena Domini », « que l’on doit continuer l’usage des appels et de leur connaissance de la Rote », « que les droits de la Chambre apostolique y doivent rester dans leur entier, tant à l’égard du fruit des évêchés vacants, qu’allégeant des dépouilles et quindemnes et autres semblables droits », « que la nomination ob felicem ingressum Regis ni autres usages semblables de la France n’y aurait pas lieu », « que le tribunal de l’Inquisition devait rester ». Donc, en 1662, les ministres de France prirent connaissance « que le pays en question n’est pas compris dans le concordat de Bologne » et « ils supplièrent pour un indult de nomination » qui sera accordé le 31 mai 1662. Le 22 juillet 1662, la Congrégation s’assemble à nouveau pour examiner cette fois si l’indult « sera perpétuel ou ad vitam ». L’affaire est suspendue « à cause de l’accident des Corses ». En 1668, « cette affaire fut remise sur le tapis sous Clément IX, lequel, le 9 avril 1668, accorda un indult à perpétuité ». L’indult fut inscrit en France dans le traité des régales de Doujat en 1680.
16En 1723 cependant, l’administration française s’interroge encore sur le sens de cet indult. Selon un Mémoire renvoyé le 13 mai 1723 par le garde des sceaux d’Aguesseau16 à monsieur Desprez, procureur général du Conseil souverain, le procureur fiscal de la Chambre apostolique (un chanoine d’Elne) explique qu’« avant que le Roussillon fut réuni à la France, le roi d’Espagne avait le droit de nommer tant à l’évêché d’Elne qu’aux autres bénéfices consistoriaux en vertu de l’indult d’Hadrien VI confirmé par celui de Paul III et le Saint-Père retirait en Roussillon, par ses officiers de par le nonce ou le collecteur apostolique, le Spolium de l’évêque d’Elne et faisaient juger par des juges délégués les procès des crimes... Par le traité des Pyrénées, le Roussillon ayant été cédé à la France avec le droit de nommer aux bénéfices, tout comme en avait usé le roi d’Espagne suivant l’article 43 du traité des Pyrénées, ce droit fut acquis au roi de France... Cependant, la cour de France lui contesta et prétendit que le roi avait dessein d’obtenir un nouvel indult ne pouvant exercer de droit en vertu de celui accordé aux pays d’Espagne ni en vertu des concordats... Enfin, le 9 avril 1668, le pape Clément IX donna un indult qui porte qu’aux instantes prières du roi de France, il lui a accordé ainsi qu’à ses successeurs à perpétuité, le droit de nommer à l’évêché d’Elne et aux autres bénéfices consistoriaux... »17. Ce Mémoire rappelle aussi que l’indult rendait obligatoire certaines conditions, la publication de la bulle In Coena Domini en Roussillon, « l’observation du concile de Trente », le maintien du tribunal de l’Inquisition, l’usage de faire juger par « le juge appelé du Bref », « les crimes atroces » commis par les ecclésiastiques, la réservation du « mois apostolique », l’usage de nommer des officiers pour retirer le spolio de l’évêque comme on le pratiquait avant 1640. Le procureur fiscal de la Chambre apostolique rappelle que « toutes ces conditions portées par la bulle n’ont pas eu une égale exécution » puisqu’il n’y a pas eu de crimes jugé au Bref, que le tribunal de l’Inquisition a été supprimé et que « le concile de Trente a été observé ».
17Pour le reste, les prérogatives conservées par Rome en Roussillon ont subsisté, la France ne revenant que lentement sur l’indult de 1668. Sur les bénéfices dits « de patronat ecclésiastique », la papauté conserve en Roussillon les « réserves apostoliques ». La France dans la déclaration de 1680 ordonne seulement l’examen des bulles par le Conseil d’État. Les collations de bénéfices dont nous trouvons de nombreux exemples dans les livres de bénéfices du dix-huitième siècle se déroulent désormais de deux manières, selon qu’il s’agisse d’une « collation simple » de l’Ordinaire ou qu’il s’agisse d’une « collation par le pape ». Il faut dans ce dernier cas une « lettre d’attache » et « enregistrement » au Conseil souverain18. La fiscalité pontificale subsiste en l’état puisqu’elle ne lèse que le clergé. Les quindemnes, « annate qui se paye de quinze en quinze ans au Saint-Siège pour tous les bénéfices unis » se payent scrupuleusement19. Après quelques affrontements, la pratique du spolio cesse en 1743 à la mort de Monseigneur de Lanta. Ce dernier, avec une autorisation spéciale du pape, institue par testament mystique comme ses héritiers « les pauvres honteux » de Perpignan, en ayant obtenu une dérogation pour ses biens propres qu’il peut en partie léguer à sa famille.
18Dans le domaine judiciaire, l’indult de 1668 introduisait beaucoup de contradictions. Si l’officialité (tribunal épiscopal) applique le droit et la procédure canonique et juge les crimes intéressant la religion et ceux commis par les clercs, la possibilité des appels à la Rote donne au tribunal pontifical un droit sur toutes les affaires concernant le clergé. S’il ne peut être question de subordonner la justice d’Église à la justice royale, la jurisprudence du Conseil souverain pouvait dans le cadre gallican contrôler la juridiction ecclésiastique en organisant l’appel comme d’abus. La procédure d’appel comme d’abus permettait de censurer les actes des juridictions ecclésiastiques contraires aux « libertés de l’Église gallicane » et aux prérogatives du pouvoir temporel. Les actes des juridictions ecclésiastiques étant d’une autre nature que ceux des autorités laïques, ils ne peuvent pas être réformés mais seulement cassés pour abus. Les cours souveraines saisies par le procureur général ou par tout intéressé sont seules compétentes. L’évêque peut être condamné à une amende arbitraire très élevée et le temporel peut être saisi. Par contre, les actes du Saint-Siège ne sont pas susceptibles d’appel comme d’abus. Les parlements attaquent dans ce cas les mandements des évêques. La procédure connaît un succès indéniable et les clercs les premiers s’y engouffrent pour régler des problèmes d’intérêts particuliers, en général des problèmes de collation de bénéfice. Cependant en Roussillon – et c’est la contradiction principale – l’appel comme d’abus peut toujours être contourné parce que toute personne ayant fait appel à la justice royale (appel comme d’abus) dans une affaire concernant un ecclésiastique peut être excommuniée par la bulle in Coena Domini. La bulle in Coena Domini est pour cela au centre des contradictions entre le statut de l’Église d’Elne et le régime général français et reste une forme de non-sens juridique puisqu’on se trouve alors avec une publication officielle de la bulle in Coena Domini en France. Même si son application reste très théorique, nous ne devons pas cependant mésestimer la portée d’une telle publication puisque les articles 13, 14, 15, 19, prévoient l’excommunication en cas d’appel contre un ecclésiastique à des cours séculières ainsi que l’excommunication du souverain. Le seul fait que ces articles existent marque la crispation des rapports de force entre ecclésiastiques et Conseil souverain en Roussillon. C’est la raison essentielle aussi pour laquelle nous retrouvons le Conseil souverain au cœur de toutes les affaires ecclésiastiques après 1668. La publication de la bulle in Coena Domini ne sera interdite en Roussillon qu’en 176320.
19En 1743 encore, un rapport envoyé à l’intendance21 dit que « le clergé (du Roussillon) n’y jouit d’aucun des privilèges de l’église gallicane, (que) la régale n’y a pas lieu et (que) lors de la vacance du siège épiscopal, la dépouille de l’évêque mort et les revenus de la vacance appartiennent à la Chambre Apostolique ». Le chancelier d’Aguesseau dans une lettre à l’intendant A. M. Ponte d’Albaret22, à propos de l’article 4 de la déclaration de 1725 qui mentionne une tentative d’application du droit de régale en Roussillon, s’étonne et écrit que « la cour de Rome a paru alarmée depuis peu des conséquences qu’on pouvait tirer de cette loi contre les droits qu’on lui laisse exercer en Roussillon ». L’évêque de Perpignan, agissant pour le roi, a conféré plusieurs bénéfices qui sont ordinairement à la collation de l’abbé d’Arles pendant la vacance de cette abbaye de Roussillon « où la régale n’a pas lieu ». Cette « erreur » de l’ordinaire a entraîné une nouvelle plainte du nonce. D’Aguesseau reste prudent et précise alors la position de la France à ce sujet : « l’envoi des lois ou déclarations générales du roi dans les différents parlements ou conseil supérieur, étant regardé comme une espèce d’ouvrage de commis, on ne fit pas attention chez feu Monsieur d’Angervillier, à la différence qu’il fallait mettre sur ce point entre le Roussillon et les autres provinces [...] l’intention de sa majesté n’est pas que la régale ait lieu en Roussillon sous prétexte de la mention qui en est faite dans l’article de la déclaration de 1725[...] Il faut avouer que le texte de la dernière disposition de l’indult accordé au feu roi par le pape Clément IX donne un titre apparent à la prétention de la cour de Rome ». D’Aguesseau profite de ce courrier pour s’inquiéter des dispositions concernant les « réserves générales et particulières » qui « sont conservées au Saint-Siège. Selon la règle de la chancellerie romaine, la cotation de tous les bénéfices dépendant des abbayes vacantes fait partie de ces réserves ». Il demande aussi à l’intendant une copie de l’indult de 1668 que l’on a égarée à Versailles « en y joignant tout ce qui peut avoir été fait en Roussillon pour reprendre ou modifier les clauses insolites et trop générales qu’on a eu la facilité de laisser passer dans un indult qui est unique en son espèce ».
20De fait, l’indult de 1668, « unique en son espèce », perpétuait une forme de co-souveraineté de la Couronne et de la Tiare en Roussillon, bien étrangère à l’esprit gallican. Ici, la transmission par une continuité, faisait du Roussillon un cas d’espèce.
Notes de bas de page
1 Frère de Josep de Margarit, marquis d’Aguilar, vice-roi de Catalogne et lieutenant général pour le roi de France.
2 E. Rebady-Julia, Un évêché entre deux mondes, Elne/Perpignan XVIe-XVIIIe siècles, Perpignan, Trabucaire, 2009, p. 321-345.
3 Le pape Alexandre VII (1655-1667) qui a contribué à la Paix des Pyrénées a été ignoré par le traité. En conflit avec Mazarin, il refuse l’extension du concordat de Bologne (1516) aux provinces nouvellement conquises. Après la mort de Mazarin en 1661, les relations entre le jeune roi Louis XIV et le Saint-Siège se dégradent encore. La période est marquée par l’affirmation des « liberté de l’Église gallicane » et par des crises violentes avec Rome comme dans l’affaire dite des « gardes corses » en 1662, obligeant le nonce à des excuses humiliantes. L’affaire du jansénisme de 1656 à 1668 empoisonne en outre la vie religieuse et seule l’élection de Clément IX en 1667, permet le règlement des affaires en suspens. Clément IX contribue à la conclusion, le 2 mai 1668, de la paix d’Aix-la-Chapelle et obtient un apaisement dans la querelle du jansénisme. Il donne aussi à l’occasion un statut à l’Église du Roussillon, en accordant en 1668 un indult au roi de France, lequel indult couronne des négociations assez longues.
4 Traité des Pyrénées, 1659. Les grands traités du règne de Louis XIV publiés par H. Vast, A. Picard et fils éditeur, 1893, p. 115.
5 Naz (dir.), Dictionnaire de droit canonique, 1937, t. 2 article « Bénéfices ».
6 C. Hermann, L’Église d’Espagne sous le patronage royal (1476-1834). Essai d’ecclésiologie politique, Madrid, Casa de Velázquez, 1988. Id., « L’État et l’Église », Le premier âge de l’État en Espagne, 1450-1700, CNRS éditions, 2001.
7 Une synthèse suggestive, P. Goubert, « L’Ancien Régime et l’Église : l’Église dans l’État et l’État dans l’Église », L’Ancien Régime, t. 2, Les pouvoirs, Armand Colin, 1973.
8 P. Blet, « concordat » Dictionnaire de l’Ancien Régime, L. Bely (dir.), PUF, 1996 ; R. Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, PUF, 1974 et 1980, t. 2, chapitre « concordat ».
9 C. Hermann, « L’État et l’Église », art. cit.
10 C. Hermann, art. cit.
11 « Bulle In coena domini », The Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company, 1907.
12 Fontanella (†1680) et Sagarra (†1688) nommés tous deux présidents à mortier, Joseph Queralt, de Copons i de Tamarit, Martí i Viladamor, Manalt, Prat i Sanjulia, Villaformiu, Trobat i Vinyes (Premier président en 1690).
13 E. Rebardy-Julia, op. cit.
14 Charles de Laneuville, intendant du Roussillon (1711-1715).
15 1 C 1316.
16 Henri François d’Aguesseau (1668-1751), chancelier de France de 1717 à 1750.
17 1 C 1316.
18 G 16.
19 1 C 1317.
20 1 C 1318.
21 1 C 1317.
22 Anne-Marie de Ponte d’Albaret, intendant du Roussillon. (1740-1750).
Auteur
Professeur agrégé, docteur en histoire
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