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Transmettre et échanger en Roussillon et en Languedoc XVIe-XVIIIe siècle

 | 
Gilbert Larguier

La tutelle dative prononcée par les juges du bailliage de Perpignan au XVIIIe siècle

Caroline Perche

Full text

  • 1 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire de droit et de pratique, 3e éd., 1771, t. 2, p. 778 sq. ; J. Guyot (...)

1La tutelle dative en droit romain est l’une des trois formes de placement sous tutelle des mineurs lorsqu’ils perdent leur père et qui, compte tenu de l’application de ce droit en Roussillon, doivent coexister dans la province. Ces trois formes se distinguent les unes des autres par la procédure adoptée lors de l’attribution de la charge de tuteur : il existe ainsi la tutelle testamentaire, qui est déférée par testament, la tutelle légitime attribuée faute de tutelle testamentaire au plus proche parent, la tutelle dative enfin, prononcée par décision de justice sur avis d’une assemblée de parents lorsque la tutelle n’a pas été définie par testament ou de façon « légitime »1.

  • 2 Les ordonnances de nomination de tuteur des juges du bailliage de Perpignan contenues dans les reg (...)
  • 3 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 10 Bp 349, mars-mai 1730 (toutes les références ci-après sont tiré (...)

2Or, si la tutelle dative intervient à défaut de parents proches, les ordonnances de nomination de tuteur prononcées par les juges du bailliage de Perpignan2 s’appuient sur des motifs différents pour justifier le recours à la justice lors du placement sous tutelle des mineurs orphelins. Il est vrai qu’en mars 1730 une assemblée de parents est réunie pour désigner le tuteur des pupilles Marianne et François Barbier et que sa composition, qui ne compte en dehors du parâtre que des voisins et des amis du père défunt, signale l’absence d’un proche parent à qui aurait pu être déférée la tutelle légitime3. Mais ce cas reste isolé. Les dix-neuf autres placements sous tutelle dative étudiés suggèrent davantage une intervention judiciaire nécessaire pour contraindre la famille à assumer ses devoirs (I), ou engagée au contraire pour affirmer ses droits (II).

I. La tutelle dative, une obligation aux devoirs de famille

3Une contrainte judiciaire s’exerce en effet sur la famille quand cette dernière manque d’implication pour nommer un tuteur (A) ou si les tuteurs désignés avancent des excuses de décharge qui, après contrôle, sont jugées irrecevables (B).

A. La contrainte exercée sur les nominateurs

  • 4 10 Bp 350, mai 1740.

4Lorsque les familles ne prennent pas la peine de procéder à la nomination d’un tuteur, le procureur général du roi peut ouvrir la procédure de sa propre initiative. Le désengagement familial n’explique pas systématiquement son intervention puisque, par exemple, la nécessité de nommer un tuteur à la pupille Marie-Thérèse Mercure en 1740 est certes formulée par le procureur général du roi, mais lui a été rapportée par le notaire de famille, inquiet des intérêts de la jeune Marie-Thérèse et des biens de son héritage dont deux de ses proches (son beau-frère et l’un de ses oncles) se seraient « emparés sans aucun titre »4. Visiblement, aucune tutelle testamentaire, dans ce cas précis, n’a été déférée. La tutelle légitime devrait alors s’imposer en faveur du plus proche parent vivant et, en l’occurrence, l’oncle ou le beau-frère investis dans cette mission avec un zèle dénoncé. Ce n’est donc pas par défaut de titre que le notaire sollicite le procureur, ni pour le désintérêt manifesté par la famille à l’égard de la jeune fille ou de ses biens, mais plutôt pour malversation ou risque de malversation. De même, lorsque dans le cas des pupilles Barbier il n’y a plus de parent proche, l’intervention du procureur se justifie aisément.

  • 5 10 Bp 303, janvier 1740.
  • 6 10 Bp 303 et 10 Bp 350, mai et juin 1740.
  • 7 10 Bp 39, août 1780.

5Il en va toutefois autrement dans 30 % des tutelles datives requises par le procureur alors que la mère, les aïeux, les oncles ou d’autres membres de la parentèle sont toujours vivants, résident à proximité de l’orphelin et ne se manifestent pas : ainsi, toujours en 1740, tandis que le jeune André Duran se trouve orphelin de père et que l’assemblée de parents réunit huit proches dont sa mère, sa grand-mère et plusieurs oncles, aucun d’entre eux n’a pris l’initiative de se charger de la tutelle ni d’engager une désignation par voie de justice et son placement n’est réalisé qu’après requête du procureur5. Le 24 mai suivant, il en va de même à l’égard des pupilles Vergès faute de démarche familiale et ce n’est qu’un mois plus tard, au beau milieu de la procédure, que sa mère demande à ce que la tutelle de ses cinq enfants lui soit déférée et exprime un peu d’intérêt à ce placement6. Enfin, en 1780, le procureur rédige une requête des plus explicites en faveur des pupilles Rose, Marianne et Jean Froment : faisant un état précis du patrimoine qui leur revient après le décès de leur père, il indique que « comme aucun parent ne se dispose à les faire pourvoir d’un tuteur et curateur et qu’il est indispensable qu’il leur en soit nommé un pour les soigner et conserver les objets, nous croyons notre ministère essentiellement obligé à solliciter une assemblée de parents aux dites fins »7. Informé une nouvelle fois par le notaire de famille, le procureur pallie le désengagement des proches en les contraignant à se réunir et doit même revenir à la charge puisqu’une seconde convocation est nécessaire pour les mobiliser.

  • 8 La jurisprudence des juges du bailliage de Perpignan est ainsi conforme au chiffre que rapporte Fe (...)

6Après réception des requêtes, les juges du bailliage de Perpignan suivent en effet la procédure habituelle de la tutelle dative : le jour même, ils ordonnent que les parents soient assignés par huissier à se réunir à une date et à une heure précises et les cas étudiés ne révèlent pas un absentéisme trop marqué qui interdirait toute désignation. Seule la procédure de nomination du tuteur des jeunes Froment rapporte que « la dite assemblée n’a pu estre tenue parce qu’il n’y avoit pas le nombre de parents requis par les ordonnances ». Faute de pouvoir se rapporter à ses dernières ordonnances, dont nous n’avons pas trouvé trace, la jurisprudence locale montre qu’à Perpignan sept parents au minimum sont exigés8. À défaut, une nouvelle assignation leur est adressée et, comme dans la procédure Froment, l’exploit de l’huissier se veut alors des plus ferme. Il est signifié de façon individuelle et les conditions de sa réception par les personnes concernées sont rapportées au juge afin de prouver qu’elles ont été effectivement informées. Les peines encourues en cas de nouvelle absence sont également rappelées afin de motiver leur déplacement.

  • 9 2 B 900, arrêt de règlement sur la tutelle, 20 mars 1728.
  • 10 10 Bp 349, mars 1730.
  • 11 Les ordonnances de nomination des juges du bailliage de Perpignan indiquent de façon systématique (...)

7Si, dans les documents consultés, ce défaut de quorum reste un cas unique qui empêche l’assemblée de se prononcer, l’arrêt de règlement rendu pas le Conseil souverain de Roussillon le 20 mars 1728 suggère qu’il n’est pas si isolé en rappelant « que les assignés à une assemblée de parents pour l’élection d’un tuteur qui seront défaillants seront condamnés pour le profit du défaut à supporter en leur propre et privé nom les frais d’une deuxième assemblée s’il ne peut être procédé à l’élection à cause de leur défaut de comparution »9. Et lorsqu’en mars 1730 le procureur général précise avec fermeté à propos de la nomination du tuteur des pupilles Artigues « qu’il soit accordé défaut contre les non comparants et pour ce défaut qu’ils soient condamnés aux peines portées par les ordonnances et règlements de la Cour »10, des absences éventuelles sont anticipées et pareillement dénoncées. Les parents présents à l’assemblée doivent en effet se prononcer sur le nom d’un tuteur en émettant un avis sur ses capacités à avoir soin du ou des pupilles et à gérer leurs biens. L’élection ne les exempte toutefois pas de responsabilité et la nomination du tuteur de leur choix les engage à se porter caution pour lui11. Entre le désintérêt de certains et la crainte d’avoir à supporter cette responsabilité financière, les motifs sont nombreux qui justifient l’absence à la réunion. À tel point que l’arrêt de règlement précité précise que « si le nombre est suffisant pour l’élection malgré leur absence, ils encourent les mêmes peines et cautionnement que les présents ». Il en va de même à l’adresse des absents qui tentent, en outre, d’échapper à la tutelle.

B. La contrainte exercée sur les tuteurs

  • 12 A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, P.U. (...)
  • 13 M. Baulant précise à ce propos que dans la région parisienne au XVIIe siècle, les tentatives pour (...)
  • 14 C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 779.
  • 15 10 Bp 349, mai 1730.

8Le désengagement des familles qui, à défaut de tutelle testamentaire, s’abstiennent de choisir un tuteur légitime ou qui ne se rendent pas avec empressement à l’assemblée parentale afin de ne pas être désignés, s’explique facilement : le soin d’un pupille, avant d’être un droit, reste une charge et un devoir lourds de responsabilités12. Leur manque d’implication n’est pourtant pas une issue13. Confirmant la possibilité de nommer un tuteur même en son absence, le droit romain comme les juges du bailliage de Perpignan ne prévoient qu’une très légère atténuation : dans un tel cas, « il n’est responsable de la tutelle que du jour que la nomination lui a été signifiée »14. C’est ainsi que les parents réunis le 24 mai 1730 en faveur de Marianne et François Barbier « ont été d’avis que Raphaël Vidal qui estoit ami du père des pupilles soit leur tuteur, n’y ayant aucun avis pour ceux qui estoient assignés », et le juge confirma ces suffrages en ordonnant la prestation de serment le 2 juin suivant15.

  • 16 10 Bp 303, janvier 1740, avril 1740 et mai 1740 ; 10 Bp 349, mars 1730 et novembre 1730 ; 10 Bp 51 (...)
  • 17 Un cousin germain de l’un des deux parents.
  • 18 10 Bp 350, mai 1740.
  • 19 10 Bp 303, mai 1740.

9Signe de leur réserve, les présents prennent aussi toujours bien soin de proposer un autre tuteur qu’eux-mêmes : dans les procédures consultées, aucun nominateur, si ce n’est quelques mères, n’offre de se charger de la tutelle. Leur choix se porte sur un candidat en faveur duquel ils n’hésitent pas à argumenter avec force, le décrivant comme « le plus en état de donner une éducation convenable et d’administrer des biens », le sélectionnant « par affinités et pour le connaître très capable à exercer cette charge ayant toutes les qualités nécessaires », « pour être instruit des affaires du pupille », pour être « un homme fort entendu dans les affaires, fort solvable et très débarrassé », « pour estre parent du pupille mais encore estre fort intelligent », ou « attendu qu’il a un grand intérêt à la conservation des biens et à l’éducation des dits pupilles et que d’ailleurs il est très porté à leur faire du bien »16. Or leurs suffrages sont souvent très dispersés et, s’ils prouvent l’absence de concertation ou d’entente préalable, ils désignent parfois un parent dont la seule préoccupation est pourtant d’échapper à cette responsabilité. L’absence d’unanimité n’est alors pas recevable et il n’est même pas nécessaire d’obtenir une majorité absolue, un nombre très faible de voix étant suffisant pour attribuer la tutelle : par exemple, le 14 mai 1740, Romuald Blanch, le beau-frère de la pupille Mercure, est désigné tuteur sur la base de 3 suffrages alors qu’un oncle en a obtenu 2, un grand-oncle 1 et un oncle « à la mode de Bretagne »17 2 également. Dans cette affaire, Romuald Blanch ne peut qu’en convenir et ne fait aucune difficulté en acceptant la fonction18, mais d’autres savent se montrer plus réticents, comme Pierre Mir qui, désigné tuteur de la même pupille Mercure quelques jours auparavant par 5 suffrages, avait obtenu l’annulation de cette première assemblée en arguant un défaut de procédure19.

  • 20 10 Bp 605, mai 1770.
  • 21 10 Bp 349, mars 1730.
  • 22 Ferrière ne mentionne pas les soldats comme exempts de la tutelle (op. cit., p. 780, mais Guyot ra (...)
  • 23 10 Bp 439, juin 1711.
  • 24 Comme l’indique Ferrière, « il y a des personnes qui peuvent s’excuser de la tutelle mais qui pour (...)
  • 25 10 Bp 439, juin 1711.

10Les excuses sont également nombreuses et interviennent parfois dès le début des formalités afin d’échapper à une tutelle légitime ou à une tutelle testamentaire. La mère des pupilles Lescure, tutrice légitime de ses enfants, estime ainsi que les biens à gérer sont trop importants pour qu’elle en soit seule responsable20 et, dans le cas du refus d’une tutelle légitime, le juge n’attend pas d’excuses légales : il reçoit immédiatement la requête de cette mère et ordonne l’ouverture de la procédure. Sa position est toutefois plus mitigée lorsque le tuteur a été désigné par testament et ce n’est pas sans mal, non plus, qu’il est possible de se défaire d’une tutelle dative. Ainsi, en mars 1730, Guillaume Boussach, oncle et tuteur des pupilles Artigues, explique dans un long courrier que « par son dernier testament, la mère des pupilles lui a légué l’usufruit de tous les biens de ses enfants à la charge de les nourrir et les entretenir, cependant il déclare ne vouloir point accepter ce leg ny la charge de tuteur à laquelle il avoit été nommé par sieur Jean Artigues défunt père des mêmes pupilles attendu qu’il est exempt de toutes charges publiques en qualité d’enrôlé à la capitainerie générale du pays depuis 1716 »21. Seul l’état militaire reconnu par le droit romain comme excuse de décharge lui permet alors d’être entendu22. Quelques années plus tôt, en 1710, le sieur Dubreuil, gouverneur du château de Bellegarde, nommé tuteur de la pupille Martine Cezat, invoquait les mêmes raisons d’empêchement. Or, malgré l’insistance de plusieurs parents souhaitant « qu’il soit contraint à accepter la charge de dite tutelle pour lui avoir été déférée », le juge indiquait avec clarté que « la seule excusation que le dit messire Dubreuil a proposée d’estre gouverneur de Bellegarde suffit pour le décharger de la dite nomination de tuteur se trouvant disposé par le droit que des personnes qui sont occupées aux charges de la milice armée sont excusées de décharge de tutelle et de curatelle »23. Le juge du bailliage de Perpignan retient donc l’excuse militaire sans réserve, de même qu’une autre, avancée par le sieur Amozos et qui se trouve suppléant du sieur Dubreuil précité. Dès l’ordonnance de nomination, celui-ci exprime les raisons de son refus et le procureur général du roi accepte : d’après lui « il appert que le dit Amozos a cinq enfants et qui estoient tous en vie le jour de sa nomination et qu’il n’appert point qu’aucun d’entre eux ait décédé depuis le dit jour »24. L’excuse des enfants à charge, elle aussi reconnue par le droit romain, est entendue sans restriction et une seconde assemblée de parents est organisée pour procéder à une nouvelle nomination25.

  • 26 Dans la loi 21 de excusationibus, § 2, « c’est aussi un genre d’excuse que de proposer que l’on es (...)
  • 27 10 Bp 39, août 1780.
  • 28 Le tuteur désigné cumule alors deux excuses reconnues : l’âge avancé (mais le droit romain, dans l (...)
  • 29 10 Bp 349, mars 1730.

11Les autres excuses légales présentées par les tuteurs dans les procédures étudiées sont néanmoins observées avec plus d’exigence par la justice perpignanaise. Lorsque Jérôme Quinta pagès de Thuir, absent de la réunion mais désigné par 5 suffrages pour s’occuper des deux enfants Froment, expose que « par l’éloignement de son domicile [il] ne pourroit pas aisément soigner les biens et les personnes desdits pupilles sans faire des frais considérables de voyages qu’il pourroit se faire payer ce qui emporteroit partie du revenu de ces enfants », le procureur général semble en convenir, puisque l’éloignement du lieu de sa demeure reste une excuse proposée par le droit romain. Pourtant, ce n’est pas l’avis du juge Domenech26. Par une ordonnance du 23 août 1780, ce dernier indique « que nous ne pouvons envisager l’éloignement du domicile dudit Quinta de celuy desdits pupilles comme un obstacle à sa nomination »27. L’examen au cas par cas trouve un précédent lors de la nomination du tuteur des pupilles Artigues en 1730 : les suffrages sont alors partagés entre deux oncles par alliance au quatrième degré et leurs excuses, qui reposent essentiellement sur leur état de santé, ne se font pas attendre. Le premier, Jacques-Jean de Jaula, avance « qu’il se trouve déjà âgé de plus de soixante années [...] et, estant dans un âge si avancé, il ne pourroit donner toute la diligence qu’exige l’administration d’une tutelle. En second lieu, il croît être exempt de dite tutelle par le métier qu’il exerce et que se trouvant maître boucher il est occupé tous les jours au service du public. Le suppliant enfin est attaqué très souvent du mal caduc, ce qui le rend non seulement incapable d’exercer aucune tutelle mais mesme d’avoir le soin qu’il devroit avoir du peu de bien qu’il possède puisqu’il luy est expressément défendu par son médecin ordinaire d’aller à cheval ». À la lecture des certificats médicaux présentés, le juge Noguer abonde dans son sens28. Mais il est moins conciliant à l’égard de Benoit Marty, second parent choisi pour tuteur qui présente également des certificats jugés plus sévèrement : il n’attesterait que d’« une maladie habituelle dont il prétend estre attaqué ». Le juge estime alors qu’il convient « de prévenir les embarras et les disputes qui pourroient arriver » et « comme cependant la Dame Cécile Artigues, ayeule et les autres plus proches parents desdits pupilles ont donné leur suffrage audit Benoit Marty, nous croyons avoir juste raison de croire qu’il sera capable de remplir la charge de tuteur »29. À nouveau, comme dans l’affaire Froment pour laquelle la sentence définitive conclut que « nous ne pouvons même nous écarter de l’avis desdits parents », c’est la décision de l’assemblée qui l’emporte.

12Les juges du bailliage de Perpignan s’appliquent en effet à respecter la priorité familiale lors de la désignation du tuteur car si la tutelle dative intervient pour contraindre les familles à assumer leurs devoirs, ces derniers restent le corollaire de droits auxquelles elles peuvent prétendre et que le juge défend fermement au cours des procédures.

II. La tutelle dative, une protection des droits de la famille

13Quelles que soient les circonstances, la justice du bailliage de Perpignan n’entend pas imposer ses choix ni se substituer, par là-même, à la volonté de la famille : sa position prioritaire reste presque toujours privilégiée comme celle confimative du juge. La défense de ses droits passe ainsi par l’affirmation de son pouvoir de désignation (A) et par la protection de sa capacité à exercer la tutelle (B).

A. Priorité familiale des nominateurs

  • 30 C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 779. D’après Guyot, « il est de règle partout qu’à défaut de paren (...)
  • 31 10 Bp 51, août 1700.
  • 32 10 Bp 349, mars 1730 et novembre 1730.
  • 33 10 Bp 39, mars 1780.

14Le droit prioritaire de la famille à désigner le tuteur repose notamment sur celui de siéger avant tout autre dans les assemblées de parents. Il est vrai que le quorum est indispensable dans ces assemblées et la jurisprudence locale, conforme à nouveau au droit commun, admet la présence des voisins ou amis à défaut de parents30. Mais, en 1700, lors de la nomination du tuteur de la jeune Espérance Delcros orpheline de ses deux parents, ses amis ou voisins ne viennent pallier que des absences parentales justifiées : dans ce cas, seuls la grand-mère, un oncle par alliance et deux grands-oncles par alliance peuvent être présents et ne sont pas en nombre suffisant31. Cette situation se vérifie encore en 1730 lors du placement sous tutelle des pupilles Barbier dont le seul proche parent vivant est leur parâtre, et des pupilles Lionet dont la famille encore en vie réside à Paris32. En 1780, l’assemblée de parents réunie pour désigner le tuteur des pupilles Serguer n’est encore composée que de voisins et d’amis, un beau-frère du défunt et la mère restant les uniques parents encore vivants33. Seuls le décès ou l’éloignement géographique autorisent ainsi ce remplacement. Lorsqu’en 1740 une première assemblée est réunie afin de nommer le tuteur de la pupille Mercure, ce dernier, qui refuse la charge, objecte immédiatement que cette décision a été prise par 4 parents plus ou moins proches et par 3 amis du père défunt alors même que d’autres membres de la famille étaient en capacité de s’exprimer.

  • 34 Comme l’explique Guyot, « il est partout de maxime constante que les parents les plus proches doiv (...)
  • 35 10 Bp 303, mai 1740 ; 10 Bp 350, mai 1740.
  • 36 10 Bp 605, mai 1770.

15Cela constitue un défaut de procédure qui annule la nomination et justifie la tenue, une semaine plus tard, d’une seconde assemblée composée exclusivement de la parentèle34. Cette affaire montre d’ailleurs que le juge ne s’embarrasse pas de connaître les liens qui peuvent unir les parents présents à la pupille qu’il faut protéger et qu’il s’appuie davantage sur les liens de parenté plutôt que sur la proximité affective pour convoquer les nominateurs : deux amis dont les propos attestent leur attachement à la jeune Marie-Thérèse Mercure sont prestement remplacés par deux oncles à la mode de Bretagne qui n’avaient pas pris la peine de se rendre à la première réunion35. La procédure de désignation du tuteur du pupille Lescure en mai 1770 illustre également cette position : sur les 7 personnes convoquées, 6 sont des amis du père défunt et alors que d’autres de ces amis auraient pu être présents, le juge fait le choix d’enregistrer le suffrage d’un parent éloigné déclarant pourtant avec franchise « qu’il ne connoit point le dit Lescure »36. En outre, s’il n’y a d’autre recours que d’en appeler à l’avis des voisins ou des amis, ces derniers n’émettent leur proposition qu’après les parents qui, eux-mêmes, respectent une proximité familiale déterminant l’ordre d’expression des suffrages.

  • 37 En effet, il n’est pas clairement exigé par le droit romain que le tuteur soit solvable et la pauv (...)
  • 38 Comme l’indique Ferrière, « le tuteur... est obligé de donner bonne et suffisante caution et que s (...)
  • 39 Alors même que, comme l’explique Boutaric, « le juge devant lequel les parents assemblés procèdent (...)
  • 40 10 Bp 303, mai 1740.
  • 41 La procédure Torres illustre assez bien les difficultés du veuvage étudiées par Y. Aubry, notammen (...)
  • 42 Compte tenu du différend familial et des intérêts patrimoniaux engagés, la tutelle des pupilles To (...)
  • 43 10 Bp 303, février 1740.

16Les juges prennent également soin de favoriser la décision familiale, même lorsque quelques objections relatives à la situation financière de la personne désignée pourraient être émises. En effet, la solvabilité n’est peut-être pas jugée expressément indispensable pour assumer une tutelle37, mais, à défaut, l’absence de caution du tuteur est un motif de rejet d’un parent ou d’un proche nommé : en cas de dissipation des biens du pupille, il est en effet nécessaire que ce dernier ait un recours38. Or, à plusieurs reprises, à l’issue de l’assemblée de parents, le choix de la famille se porte sur un tuteur qui ne répond pas aux critères essentiels de la garantie financière. Les décisions des juges du bailliage de Perpignan montrent alors les dilemmes auxquels ils peuvent être confrontés, mais elles restent favorables au pouvoir des nominateurs39. Lorsqu’en mai 1740 Marie Averos rejette la désignation d’Honofré Sastre comme tuteur de sa fille parce qu’« il n’est pas solvable pour répondre de l’administration des biens de la pupille et que les parents qui l’ont nommé n’ont pas non plus de quoi y répondre », le juge ne s’arrête pas à cet argument. Même si Honofré doit « donner caution solvable à la connaissance de Marie Vergès », il ordonne que ce dernier demeure chargé de la tutelle et le serment est prêté sans qu’une preuve supplémentaire soit apportée40. Il est vrai qu’à deux reprises le juge manifeste plus de réticence à valider la décision familiale, mais sa position repose toujours sur des arguments qui viennent s’ajouter au défaut de garantie financière du tuteur choisi. Ainsi, à l’occasion de la nomination du tuteur des pupilles Torres, un conflit familial profond oppose l’oncle et la mère des enfants, qui, tous deux, revendiquent la tutelle sans présenter de cautions suffisantes. Or, si la mère peut avancer la préférence maternelle, l’oncle dispose par deux fois du soutien familial41. Deux arguments de poids ressortant des droits de la famille soit à désigner, soit à exercer la tutelle, sont ainsi présentés, mais faute de garanties financières et en raison du différend qui divise les tuteurs potentiels, le juge ne tranche pas en s’appuyant sur la priorité familiale. Il privilégie la gestion des biens et nomme une tierce personne : Emmanuel Oliva désigné et rémunéré pour cette charge, prête serment en décembre 170942. Cet ajustement aux intérêts de l’enfant se vérifie également en 1740, lors du choix du tuteur du pupille Hyanas : le juge favorise alors « Joseph Girau qui a eu deux suffrages... préférablement à Jean Noguer bien qu’il en ait eu trois », mais cela, « à cause que le premier est un homme sage, accommodé, et que le second a une épouse auprès de laquelle le dit pupille ne sauroit estre bien et qu’il n’a d’ailleurs aucuns biens non plus que les nommé Escapa, Triador et Estriach qui l’ont nommé pour la sûreté du produit de l’administration »43.

17Il est donc nécessaire d’avancer des arguments affectifs et équivalents à ceux qui favorisent l’expression prioritaire de la famille pour parvenir à contrer cette dernière. En revanche, si la priorité des nominateurs repose sur le fait que l’environnement proche est considéré comme le meilleur garant de la protection du pupille, la garantie financière exigée pour assurer la préservation du patrimoine ne peut, d’après les juges du bailliage, constituer seule une atteinte aux droits des parents à désigner. Et si ces derniers se prononcent en faveur du plus proche d’entre eux, leur avis ne s’en trouve que renforcé.

B. La priorité familiale des tuteurs

  • 44 10 Bp 307, 339 et 439, mai et décembre 1709 et octobre 1710.
  • 45 10 Bp 349, mars 1730.
  • 46 10 Bp 605, mai 1770.

18Ces vingt procédures renseignent encore sur la place accordée à la famille dans le rôle de tuteur. Ainsi, à l’exception de trois personnes désignées dont le lien et le degré de parenté restent inconnus, seuls deux individus extérieurs à la famille sont nommés tuteurs. Le premier, dont on a déjà parlé, est Emmanuel Oliva, homme versé dans les affaires et choisi en 1709 pour ses compétences de gestionnaire parce que le patrimoine à administrer est important et qu’une querelle familiale profonde oppose la mère et l’oncle des pupilles Torres44. Le second, Raphaël Vidal, ami de la famille, l’emporte sur le seul parent encore en vie des pupilles Barbier en 1730. Le juge confirme alors la décision de l’assemblée et si les suffrages en faveur du tuteur sont unanimes et peuvent justifier cette confirmation, le juge retient sans doute aussi le fait que l’unique candidat familial se trouve être le parâtre et qu’une méfiance ancienne se porte sur ce lien de parenté. La crainte qu’en se remariant le parâtre ne se désintéresse des affaires et du soin des enfants de sa première épouse constitue un élément déterminant dans la sentence rendue45. En effet, l’intérêt des enfants doit primer et il faut une circonstance particulière et incontestable pour que le juge ne considère pas la famille comme garante naturelle de la défense des pupilles. Même dans la procédure de nomination du tuteur du jeune Jean-François Lescure datée de mai 1770, tandis qu’une majorité de suffrages se porte sur le sieur Lacoste, seul parent présent dont on a vu plus haut « qu’il ne connoit point le dit Lescure », que d’autres lui préfèrent Martelli, simple ami de la famille, et que le procureur général du roi, considérant la proximité affective, propose que ce dernier soit nommé tuteur, le juge opte en faveur du parent inconnu46.

  • 47 10 Bp 193, juin 1760.
  • 48 On compte ainsi, du plus proche parent au plus éloigné : 5 mères ; 1 frère ; 1 beau-frère ; 1 gran (...)
  • 49 10 Bp 349, octobre 1730.
  • 50 10 Bp 303 et 350, mai 1740.
  • 51 10 Bp 137, et 21 novembre 1750.

19Cette position est confirmée dans 75 % des procédures consultées, tout comme celle des suffrages, qui se portent majoritairement sur le parent le plus proche en degré de parenté. En dehors de l’affaire Lescure et de la nomination du tuteur des pupilles Fabre, qui ne comptent aucun parent du premier ou du second degré et désignent un grand-oncle à la mode de Bretagne (cousin germain d’un des grands-parents)47, la faveur de l’assemblée et du juge va toujours au plus proche48, et ce, même si quelques réserves pourraient être parfois avancées pour réfuter la nomination. Il arrive que le juge anticipe les troubles : lors de la désignation de Joseph Massot comme tuteur de son jeune frère Étienne, leur intérêt respectif au partage de la succession paternelle engage la justice à proposer l’assistance et le contrôle d’un grand-oncle nommé à cette fin49. Mais ces précautions ne sont pas systématiques : alors que Romualdo Blanch, beau-frère de la pupille Mercure, est dénoncé par un notaire parce qu’il est soupçonné de malversation, il l’emporte sur les autres candidats50 et l’illettrisme ne constitue pas non plus un motif de refus d’un parent. Cela se vérifie en faveur de l’oncle des pupilles Vincens, reçu comme tuteur mais qui ne sait pas signer51, et à plusieurs reprises pour des mères dont la préférence est systématiquement rappelée.

  • 52 Guyot, op. cit., p. 279.
  • 53 C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 780.
  • 54 « Le juge ne doit jamais admettre aucune femme à nommer aux tutelles et curatelles », De Ferrière,(...)
  • 55 10 Bp 51, août 1700 ; 10 Bp 446, avril 1720 ; 10 Bp 350, juin 1740 ; 10 Bp 193, juin 1760.
  • 56 Leur présence à l’assemblée est admise ainsi que leur accès à la charge de tuteur à laquelle « la (...)
  • 57 10 Bp 303, avril 1740.
  • 58 C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 783.
  • 59 10 Bp 446, avril 1720 ; 10 Bp 193, juillet 1760 ; 10 Bp 39, mars 1780.
  • 60 10 Bp 350, juin 1740.

20Comme l’indiquent Guyot et Ferrière, « la tutelle est une charge virile »52, c’est une fonction publique dont les femmes sont exclues compte tenu « de la faiblesse de leur sexe »53. Elles ne peuvent pas davantage prétendre à participer à l’assemblée de parents54. Même si quatre procédures signalent la présence de quelques tantes, grands-tantes ou tantes à la mode de Bretagne, ces dernières sont les épouses d’autres nominateurs, ne sont pas nécessaires au quorum et leur avis n’est jamais comptabilisé parmi les suffrages55. Aucune d’entre elles n’est d’ailleurs nommée tutrice ni même proposée par les membres des assemblées. Néanmoins, il en va autrement des ayeules ou des mères. Conformes à nouveau au droit romain56, les sentences des juges du bailliage de Perpignan ne leur font en effet aucune difficulté pour accéder à la réunion de parents ou pour être chargées de la tutelle. La grand-mère de Claire Genton obtient ainsi sans difficulté 6 voix sur 7 « parce qu’elle est en état de lui donner l’éducation convenable et d’administrer ses biens » (la dernière voix, la sienne, se porte sur la mère de la pupille)57. Quant aux mères, elles obtiennent la tutelle « par préférence à tout autre » dans 5 nominations. Ce privilège est fondé d’après Ferrière, sur « l’affection qu’elles ont coutume d’avoir pour leurs enfans »58 et si les nominateurs semblent toujours en convenir en leur apportant la majorité, voire l’unanimité de leurs suffrages59, les juges perpignanais ne manquent pas de le rappeler lorsque les votes ne les soutiennent pas. C’est le cas en mai 1740, alors qu’une première assemblée désigne à égalité des voix la mère et l’oncle des pupilles Vergès. Malgré ces votes, celle-ci n’hésite pas, dans une longue requête, à invoquer la loi et la jurisprudence observée en faveur des mères tutrices et à insister sur le fait que « ses enfants n’ont rien à craindre de la nomination de tutrice en sa personne : elle a quelques dot et biens en propre qui pourraient répondre des mauvais évènements si le cas arrivoit, ce qui n’est pas à présumer parce qu’il est constant qu’une mère a plus d’amitié et d’affection pour ses enfants que n’en auroit tout autre étranger ». Appuyée par le procureur général du roi « parce qu’il y a à présumer qu’elle a beaucoup plus d’amour et d’affection pour ses enfants que n’en auroit un autre », elle obtient du juge « qu’elle sera préférée à tous ceux qui ont eu des suffrages » et prête serment quelques jours plus tard60.

  • 61 Comme l’explique Guyot, citant les Novelles de Justinien : « du moment que la mère est remariée, e (...)
  • 62 10 Bp 349, novembre 1730.

21Il convient d’ajouter que cette préférence ne s’embarrasse pas des obstacles potentiels à une bonne administration des biens : Marie Vergès, ainsi désignée, est pourtant illettrée et malgré l’obligation que lui fait la jurisprudence de bailler caution fidéjussoire pour sa gestion, le procureur, comme le juge, ne font pas cas de son illettrisme et admettent que les parents ayant voté pour elle demeurent seuls cautions subsidiaires. Le remariage pourrait encore être avancé pour refuser la tutelle à la mère des pupilles61. Mais à nouveau, à l’exemple d’Isabelle Duclos, « quoique les mères après leur convol en secondes noces soient privées de la tutelle de leurs enfants impubères et que la loi se méfie en quelque manière des parâtres pour l’éducation et le soin des affaires d’un premier lit, cependant, dans le cas où nous sommes, il paroit n’y avoir rien à craindre pour la nomination dont il s’agit, attendu que la dite Isabelle Duclos et son mari vivent dans une union très parfaite et ont une inclination particulière pour les dites pupilles [...] à ces causes ordonnons que Isabelle Duclos demeurera tutrice à laquelle avons donné pour adjoint son mari »62.

  • 63 10 Bp 51, août 1700.
  • 64 10 Bp 349, novembre 1730 ; 10 Bp 303, mai 1740.
  • 65 10 Bp 137, novembre 1750 ; 10 Bp 193, juillet 1760.
  • 66 La préférence maternelle, défendue en matière de tutelle dative, l’est tout autant lors de l’attri (...)
  • 67 J.-P. Poudret, « Autorité parentale et tutelle du parent survivant dans les droits romans médiévau (...)

22Les juges du bailliage de Perpignan ne s’autorisent donc pas à méconnaître le droit romain, et ce dans toutes ses déclinaisons en matière de tutelle dative. La procédure est strictement observée, de même qu’une place privilégiée est toujours accordée à la famille et parmi elle à la mère. Cependant, si la tutelle dative n’intervient, comme sa définition romaine l’indique, qu’en cas de défaut de parents proches, preuve a été faite qu’elle est engagée, à Perpignan, alors que la famille est présente. Il est vrai que l’appel à la justice s’explique sans mal en cas de conflit familial ou lorsque le décès du tuteur63, le remariage64, la découverte d’un enfant à naître qui rend un testament inadapté65 ou tout autre événement nouveau, contrarient une précédente nomination testamentaire ou légitime. Néanmoins, dans la majorité des procédures, seule l’extension des fondements de la tutelle dative proposés par le droit romain permet de comprendre que son recours soit nécessaire. Ainsi, en premier lieu, le défaut de parents proches n’est plus seulement justifié par le décès ou l’éloignement géographique mais inclut ceux qui ne se manifestent pas spontanément ou qui refusent une tutelle qui leur est pourtant attribuée par d’autres voies. Le désengagement familial est donc motif, à Perpignan, d’une contrainte judiciaire et d’une nomination encadrée par les juges. Par ailleurs, certaines requêtes sont au contraire formulées par celles que la loi désigne légitimement tutrices66 et qui sollicitent cette charge. De ce fait, la justice perpignanaise, qui les soutient à chaque fois dans leur démarche et respecte en tout point la procédure de la tutelle dative, donnerait à cette forme de placement une destination supplémentaire : celle de défendre des droits existants présentant toujours quelques fragilités. Si, comme dans les temps médiévaux, « la tutelle de la mère doit toujours être confirmée par le juge, même lorsqu’elle résulte de la loi »67, c’est encore vrai à Perpignan au XVIIIe siècle dans les cas étudiés. Mais le bailliage ne sanctionne pas et ne se contente pas de confirmer. En s’appuyant sur l’assemblée de parents et sur la tutelle dative, en responsabilisant donc la famille dans l’attribution de la tutelle à la mère, il renforce indéniablement les droits de cette dernière.

Notes

1 C.-J. de Ferriere, Dictionnaire de droit et de pratique, 3e éd., 1771, t. 2, p. 778 sq. ; J. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrages de plusieurs jurisconsultes, 1775-1844, p. 230, 237, 248 ; Boutaric, Les Institutes de Justinien conférées avec le droit français, Paris, 1740, p. 85.

2 Les ordonnances de nomination de tuteur des juges du bailliage de Perpignan contenues dans les registres de sentences civiles de cette juridiction constituent la source de cette étude et la compétence des juges étant déterminée par le lieu de domicile des pupilles, cette dernière porte donc sur l’attribution de la tutelle dative aux mineurs perpignanais. Il a également été nécessaire de procéder par sondage afin d’obtenir une vue d’ensemble du XVIIIe siècle. Notre choix s’est porté sur les ordonnances adoptées en début de décennies, de 1700 à 1790. Elles comprennent les requêtes initiales et celles émises en cours de procédure, les assignations, les procés-verbaux d’assemblée de parents, les sentences définitives et les prestations de serment des tuteurs désignés.

3 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 10 Bp 349, mars-mai 1730 (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives).

4 10 Bp 350, mai 1740.

5 10 Bp 303, janvier 1740.

6 10 Bp 303 et 10 Bp 350, mai et juin 1740.

7 10 Bp 39, août 1780.

8 La jurisprudence des juges du bailliage de Perpignan est ainsi conforme au chiffre que rapporte Ferrière : « les parents assignés qui doivent être au nombre de sept tant du côté paternel que maternel », op. cit., p. 779. Quant aux coutumes, Guyot fait état de celle du Nivernois (7 parents), de celle du Berry (6), de celle d’Orléans (5). Il précise aussi qu’« il n’y a pas de loi générale qui fixe le nombre des nominateurs », op. cit., p. 265. À Paris, une ordonnance de 1709 exige 4 parents paternels et 4 autres maternels, J.-P. Bardet, « Les procès-verbaux de tutelle : une source pour la démographie historique », Mesurer et comprendre, Mélanges offerts à Jacques Dupaquier, Paris, P.U.F., 1993, p. 9.

9 2 B 900, arrêt de règlement sur la tutelle, 20 mars 1728.

10 10 Bp 349, mars 1730.

11 Les ordonnances de nomination des juges du bailliage de Perpignan indiquent de façon systématique que « les parents ayant donné suffrage au tuteur nommé restent ses cautions solidaires ». Elles sont conformes à la législation romaine qui qualifiait les nominateurs de « certificateurs » parce qu’ils étaient considérés comme caution du tuteur qu’ils nommaient et devaient répondre de son insolvabilité. Comme le rapporte Guyot, le juriste Bouhier justifiait cette responsabilité par le fait que « sans cela, les parents, qui ne songent ordinairement qu’à se débarrasser du fardeau de la tutelle, s’embarasseroient peu de choisir le bon (tuteur). Ils ne s’empresseroient qu’à en élire un qui ne fît aucune difficulté d’accepter et l’on sait que communément, moins on est solvable, plus on accepte ces sortes d’emplois ». Ce magistrat, opposant sa position à Ferrière pour qui « un conseil n’oblige à rien », ajoute qu’à défaut de caution, « ce seroit exposer presque toujours au pillage la fortune des pauvres pupilles malgré toutes les lois pour la mettre en sûreté ». Abondant en ce sens, la plupart des parlements (Normandie, Bretagne, Aix, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon) ont assujetti les parents nominateurs à la garantie de la solvabilité du tuteur. Seul le Parlement de Paris émet des arrêts contradictoires. J. Guyot, op. cit., p. 271-278.

12 A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, P.U.F., 1996, p. 402.

13 M. Baulant précise à ce propos que dans la région parisienne au XVIIe siècle, les tentatives pour se dérober à la tutelle sont nombreuses, à tel point que plusieurs mois d’assignations et de discussions ainsi que des poursuites engagées par le procureur étaient parfois nécessaires pour que l’un des parents accepte enfin la charge, M. Baulant, « La famille en miettes : sur un aspect de la démographie du XVIIe siècle », Annales E.S.C., juil-oct. 1972, p. 963.

14 C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 779.

15 10 Bp 349, mai 1730.

16 10 Bp 303, janvier 1740, avril 1740 et mai 1740 ; 10 Bp 349, mars 1730 et novembre 1730 ; 10 Bp 51, août 1700 ; 10 Bp 446, avril 1720.

17 Un cousin germain de l’un des deux parents.

18 10 Bp 350, mai 1740.

19 10 Bp 303, mai 1740.

20 10 Bp 605, mai 1770.

21 10 Bp 349, mars 1730.

22 Ferrière ne mentionne pas les soldats comme exempts de la tutelle (op. cit., p. 780, mais Guyot rapporte qu’en droit romain, dans la Loi 4, C. qui dare tutores et dans le § 14 aux Institutes de excusationibus tutorum, « les soldats ne peuvent être tuteurs ». Il cite plusieurs jurisprudences (Parlements de Paris ou de Toulouse) qui jugent de même, op. cit., p. 284 et 292.

23 10 Bp 439, juin 1711.

24 Comme l’indique Ferrière, « il y a des personnes qui peuvent s’excuser de la tutelle mais qui pourroient être tuteurs s’ils y consentoient... comme ceux qui ont cinq enfants », op. cit., p. 781.

25 10 Bp 439, juin 1711.

26 Dans la loi 21 de excusationibus, § 2, « c’est aussi un genre d’excuse que de proposer que l’on est pas domicilié dans le lieu où l’on doit gérer la tutelle », mais même si de nombreux arrêts cités par Guyot confirment l’application de cette loi, d’autres la rejettent car « il faut que l’éloignement soit considérable », comme dans le cas des pupilles Froment qui résident à Perpignan alors que le tuteur nommé habite à Thuir, soit à peine à quelques lieues, Guyot, op. cit., p. 318-320.

27 10 Bp 39, août 1780.

28 Le tuteur désigné cumule alors deux excuses reconnues : l’âge avancé (mais le droit romain, dans la loi de excusationibus des institutes, § 13, pose un âge minimal de soixante-dix ans) et l’infirmité (si la maladie est continuelle et empêchante - la goutte ou le fait d’être borgne, par exemple, n’est pas accepté - de excusationibus, § dernier et 7), Guyot, op. cit., p. 308-309.

29 10 Bp 349, mars 1730.

30 C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 779. D’après Guyot, « il est de règle partout qu’à défaut de parens on doit choisir pour nominateurs les voisins et les amis du père décédé », et de citer deux pays de coutume qui confirment cette règle : en Normandie, l’article 21 du règlement des tutelles prévoit l’appel de voisins ; l’article 5 de l’édit des tutelles de Bretagne comprend voisins et amis, op. cit., p. 264-265.

31 10 Bp 51, août 1700.

32 10 Bp 349, mars 1730 et novembre 1730.

33 10 Bp 39, mars 1780.

34 Comme l’explique Guyot, « il est partout de maxime constante que les parents les plus proches doivent être appelés à l’élection du tuteur et qu’il y auroit nullité si l’on affectoit de les exclure et de les remplacer, soit par des parents plus éloignés, soit par des étrangers », op. cit., p. 265.

35 10 Bp 303, mai 1740 ; 10 Bp 350, mai 1740.

36 10 Bp 605, mai 1770.

37 En effet, il n’est pas clairement exigé par le droit romain que le tuteur soit solvable et la pauvreté, qui n’exclue pas de cette charge, ne peut être avancée que comme une excuse car le tuteur risquerait de « prendre sa nourriture et son entretien sur les biens du pupille », Guyot, op. cit., p. 310.

38 Comme l’indique Ferrière, « le tuteur... est obligé de donner bonne et suffisante caution et que si le tuteur a dissipé les biens du mineur et qu’il soit insolvable, le mineur a son recours contre la caution », op. cit., t. 1, p. 245-246, et t. 2, p. 780.

39 Alors même que, comme l’explique Boutaric, « le juge devant lequel les parents assemblés procèdent à la nomination d’un tuteur n’est pas astreint à la nécessité de suivre et confirmer leur choix, il est établi pour juger et non pour y souscrire aveuglément et sans connaissance de cause », op. cit., p. 88.

40 10 Bp 303, mai 1740.

41 La procédure Torres illustre assez bien les difficultés du veuvage étudiées par Y. Aubry, notamment lors de l’attribution de la tutelle. Pour lui, « si la veuve se trouve revêtue d’une puissance virile, n’en faisons pas une femme désormais libre de tout mouvement : quand une veuve a du bien, elle a de la famille et plutôt deux qu’une ». Il ajoute combien « la surveillance est étroite et les conflits ne sont pas rares »,Y. Aubry, « Pour une étude du veuvage féminin à l’époque moderne », Histoire, E.S.C., 1989, no 1, p. 231.

42 Compte tenu du différend familial et des intérêts patrimoniaux engagés, la tutelle des pupilles Torres est déférée à une personne versée en affaires qui demande à ce que la cour « luy taxe le salaire qui luy sera dû pour l’administration des biens desdits pupilles » et obtient « deux sols pour livre de tous les revenus et fruits dont il se chargera en recette chaque année », 10 Bp 339, mai 1709 ; 10 Bp 307, octobre 1710, et 10 Bp 439, avril 1711.

43 10 Bp 303, février 1740.

44 10 Bp 307, 339 et 439, mai et décembre 1709 et octobre 1710.

45 10 Bp 349, mars 1730.

46 10 Bp 605, mai 1770.

47 10 Bp 193, juin 1760.

48 On compte ainsi, du plus proche parent au plus éloigné : 5 mères ; 1 frère ; 1 beau-frère ; 1 grand-père ; 1 grand-mère ; 2 oncles maternels et 1 oncle par alliance ; 1 « parent au deuxième degré » ; 1 grand-oncle « à la mode de Bretagne » et 1 « parent éloigné ». Les tuteurs nommés sont par ailleurs toujours les parents les plus proches du pupille par rapport à l’ensemble des personnes convoquées à l’assemblée (sauf deux cas où la mère se désiste). Il est alors possible, même sur cet échantillon réduit, d’arriver à des conclusions équivalentes à celles de V. Gourdon, qui indique que la faveur va à ceux qui « garantissent une meilleure continuité du foyer » lorsqu’ils existent (parents, frère, beau-frère), que les ayeux sont présents (2,2 % des cas à Paris, la grand-mère restant un exception), mais que les oncles, souvent nombreux et en âge d’assurer la protection des enfants, sont les plus fréquemment nommés, V. Goudon, « Les mécanismes préférentiels de mobilisation familiale autour des orphelins : l’exemple des grand-parents dans le système de la tutelle au XVIIIe siècle en France », Lorsque l’enfant grandit. Entre dépendance et autonomie, J.-P. Bardet, J.-N. Luc, I. Robin-Romero et C. Rollet (dir.), Paris, 2003, p. 314-315 ; « Les grands-parents en France du XVIIe au début du XXe siècle », Histoire, E.S.C., 1999, no 3, p. 517. M. Trevisi confirme la place essentielle des oncles dans les assemblées de parents de Paris, et indique que lorsque les deux parents sont décédés, ils constituent 35,6 % des tuteurs, tandis que les amis représentent 14,2 % des nommés, les frères, 12,8 %, les cousins 11,1 % et les grands-parents 8,7 %, M. Trevisi, « Oncles et tantes au XVIIIe siècle : au cœur de la parenté, quelle présence, quel rôle ? », Histoire, E.S.C., 2004, no 2, p. 295-296.

49 10 Bp 349, octobre 1730.

50 10 Bp 303 et 350, mai 1740.

51 10 Bp 137, et 21 novembre 1750.

52 Guyot, op. cit., p. 279.

53 C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 780.

54 « Le juge ne doit jamais admettre aucune femme à nommer aux tutelles et curatelles », De Ferrière, op. cit., p. 779. Guyot rapporte en ce sens le réglement des tutelles de Normandie et un arrêt du Parlement de Toulouse de 1674, op. cit., p. 266. À Paris et à Châlons, cette règle d’exclusion n’est que très rarement transgressée et, en ce cas, les quelques femmes présentes à des assemblées sont toujours soit célibataires, soit séparées ou veuves et aucun homme ne peut donc les représenter, S. Perrier, Des enfances protégées. La tutelle des mineurs en France (XVIIe-XVIIIe siècles), P.U.V., 1998, p. 82.

55 10 Bp 51, août 1700 ; 10 Bp 446, avril 1720 ; 10 Bp 350, juin 1740 ; 10 Bp 193, juin 1760.

56 Leur présence à l’assemblée est admise ainsi que leur accès à la charge de tuteur à laquelle « la mère doit être préférée à toute autre » (C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 779-780 et 782 ; Guyot, op. cit., p. 266 et 279).

57 10 Bp 303, avril 1740.

58 C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 783.

59 10 Bp 446, avril 1720 ; 10 Bp 193, juillet 1760 ; 10 Bp 39, mars 1780.

60 10 Bp 350, juin 1740.

61 Comme l’explique Guyot, citant les Novelles de Justinien : « du moment que la mère est remariée, elle perd la tutelle légitime de ses enfants » ; il ajoute que « cette jurisprudence n’a reçu dans nos mœurs aucune atteinte », op. cit., p. 243 ; pour Boutaric, qui commente la Novelle 22, « le remariage oblige la mère à recourir au juge » et « si elle se remarioit sans avoir plutôt assemblé les parents elle encourroit des peines sévères », op. cit., p. 90. Sylvie Perrier vérifie l’application de cette règle à Paris et à Châlons et précise que « lorsqu’on enlève la tutelle à la mère remariée, on lui laisse généralement l’éducation de ses enfants », S. Perrier, op. cit., p. 67.

62 10 Bp 349, novembre 1730.

63 10 Bp 51, août 1700.

64 10 Bp 349, novembre 1730 ; 10 Bp 303, mai 1740.

65 10 Bp 137, novembre 1750 ; 10 Bp 193, juillet 1760.

66 La préférence maternelle, défendue en matière de tutelle dative, l’est tout autant lors de l’attribution d’une tutelle légitime, C.-J. de Ferriere, op. cit., p. 779 ; d’après Boutaric, « la mère est tutrice de plein droit, il ne faut pour celle-ci ni assemblée de parents, ni confirmation du juge », op. cit., p. 89.

67 J.-P. Poudret, « Autorité parentale et tutelle du parent survivant dans les droits romans médiévaux », Le droit de la famille en Europe, son évolution de l’Antiquité à nos jours, R. Ganghofer (dir.), P.U.S., 1992, p. 435.

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