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Mineurs, minorité. Jeunes, jeunesse en Roussillon et en Languedoc, XVIe-XVIIIe siècle

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Gilbert Larguier

Le passage à l’âge adulte. L’émancipation en Roussillon au XVIIIe s.

Typologie des actes démancipation en Roussillon au XVIIIe siècle

Caroline Lentz

Texte intégral

  • 1 Condensé de définitions tirées de différents dictionnaires dont le Littré.
  • 2 A. Bierce, Le Dictionnaire du Diable, Paris, Éditions Rivages, 1989, p. 89.

1S’affranchir d’une autorité, d’une domination, d’une tutelle, d’une servitude, d’une entrave, d’une contrainte morale ou intellectuelle, d’un préjugé... Voilà ce qu’est l’émancipation1. Ambrose Bierce, dans son Dictionnaire du Diable, évoque lui, non sans humour, un « changement de tutelle de la tyrannie d’autrui au despotisme de soi-même »2. La notion de liberté individuelle est donc ce qui demeure dans l’esprit collectif lorsque l’on évoque ce terme.

2Dans le cadre de ce colloque, le thème de l’émancipation doit permettre d’approcher ce que peut être le passage du monde de l’enfance à celui des adultes dans une province au XVIIIe siècle. Comprendre cette perspective implique de toucher au cœur de la famille, aux rapports parents-enfants, aux notions de minorité, de majorité, de jeunesse... pour percevoir avec davantage d’acuité les liens unissant la famille sous l’Ancien Régime.

  • 3 C. Lentz, « Entre le droit et la pratique : Contribution à l’étude de l’émancipation au XVIIIe sièc (...)

3L’émancipation sous l’Ancien Régime n’a donné lieu qu’à très peu d’études, la plupart l’abordant sous un angle plus juridique qu’historique. Cette analyse juridique ayant déjà été réalisée dans un précédent article3, cette nouvelle optique s’axera sur les rapports filiaux et la question de majorité dans la société moderne. Le cadre de la province du Roussillon, annexée tardivement à la France, terre de multiples influences, elle-même peu étudiée, ajoute une dimension supplémentaire à l’intérêt de cette étude.

  • 4 Ce chiffre, loin d’être le fait d’un choix basé sur la facilité de la statistique, relève plutôt d’ (...)

4L’étude précédemment réalisée était basée sur quatre-vingts actes notariés portant émancipation, tandis qu’à ce jour notre base de travail se fonde sur cent actes4 recensés aux Archives départementales des Pyrénées-Orientales, s’étalant de 1666 à 1791. Sur ces cent actes il y en a dix dont nous n’avons que la mention dans les répertoires et registres fiscaux : il y a eu émancipation mais le document a disparu.

5Ces actes transcrits par les notaires dévoilent, après analyse de leur déroulement (II), leurs places dans la société roussillonnaise moderne (III), ce qui implique d’étudier en premier lieu la place de l’enfant et les liens filiaux dans le cadre juridique de l’époque (I).

I. La famille d’Ancien Régime, un cadre institutionnel et moral pour les enfants

6Avant de se pencher sur les modes d’émancipation à l’époque moderne (C), il est essentiel de découvrir la notion d’enfance (B) et le concept de famille (A) à travers son fonctionnement.

A. Les rapports familiaux à l’époque moderne, entre traditionalisme et évolution

  • 5 A. Du Crest, Modèle familial et pouvoir monarchique (XVIe-XVIIIe siècles), Coll. d’histoire des ins (...)
  • 6 Politique d’Aristote, éd. par J. Barthélemy-Saint-Hilaire, Paris, À l’Imprimerie royale, 1837, tome (...)
  • 7 Ciceron, La République, Paris, L.G. Michaud libraire, 1823.
  • 8 Politique..., op. cit., p. 71.

7La famille, dans la société naturelle, est très souvent présentée comme soumise à trois sortes de rapports5 : le père et l’enfant, le maître et l’esclave, le mari et la femme. La question de l’autorité paternelle, de l’Antiquité à l’époque qui nous intéresse, a subi de nombreuses influences et a évolué, comme elle a aussi influé sur la perception du pouvoir monarchique. Aristote, déjà, précise sur l’administration de la famille que « l’on commande à la femme et aux enfants comme à des êtres également libres, mais soumis toutefois à une autorité différente, républicaine pour la première, et royale pour les autres [...] l’être le plus âgé et le plus accompli est appelé à commander à l’être incomplet et plus jeune »6. Cette conception d’un pouvoir paternel au caractère monarchique renvoie à l’image d’une monarchie dont l’autorité est basée sur l’affection. Cicéron décrit ainsi le roi comme celui qui « prend soin comme un père de son peuple et maintient ses sujets dans les meilleures conditions possibles d’existence »7. Aristote surenchérit sur l’aspect monarchique de la puissance du père en disant que « l’autorité du père sur ses enfants est au contraire toute royale. L’affection et l’âge donnent le pouvoir aux parents aussi bien qu’aux rois [...] car un roi doit à la fois être supérieur à ses sujets par ses facultés naturelles, et cependant être de la même race qu’eux : et telle est précisément la relation du plus vieux au plus jeune, et du père à l’enfant »8.

  • 9 Napoléon basera lui aussi son action sur cette conception autoritaire de la famille, l’équilibre de (...)

8Ce parallèle entre pouvoir paternel et pouvoir monarchique sera par la suite plus qu’usité par le pouvoir royal français de l’époque moderne et sa volonté de contrôle de la société9. À partir du XVIe siècle le roi souverain, loin du roi suzerain et des liens personnels établis sous l’ère féodale, utilise cette comparaison roi-père issue d’une redécouverte des auteurs classiques précédemment cités pour recréer un lien d’obligation et d’affection réciproque avec ses sujets.

  • 10 Jean Bodin, Les six livres de la République, Lyon, 1579, Livre premier, p. 10.
  • 11 Plusieurs ouvrages mettent en avant ce phénomène à commencer par ceux de P. Aries, L’enfant et la v (...)
  • 12 A. Farge, M. Foucault, Le désordre des familles, Paris, Gallimard, 1972.
  • 13 En ce qui concerne les relations familiales sous l’Ancien Régime et la vision de l’enfant, voir les (...)
  • 14 Dans Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne, Revues, Vatar, 1767, t. I, « Des (...)

9L’époque moderne véhicule en effet l’image d’une famille hiérarchisée, autoritaire. Jean Bodin, dans Les six livres de la République, définit la puissance paternelle en ces termes : « Le Prince, dit Sénèque, commande aux subjects, le magistrat aux citoyens, le pere aux enfants, le maistre aux disciples, le capitaine aux soldats, le seigneur aux esclaves ; Mais de tous ceux-là il n’y en a pas un à qui nature donne aucun pouvoir de commander, & moins encores d’asservir autruy, hormis au père, qui est la vraye image du grand Dieu souverain, père universel de toutes choses [...] »10. Mais outre cet aspect rude, où transparaît le modèle étatique, une évolution des mentalités a lieu, dans la mesure où les relations dans la famille se transforment, notamment vis-à-vis de l’enfant11. Michel Foucault note une « intensification affective de l’espace familial » caractéristique du XVIIIe siècle12. En effet c’est à partir de 1750 que se répand une image de « paternité douce » par un « surinvestissement de l’image paternelle dans tous les domaines », politique, philosophique, ou social13. Poullain du Parc écrit même que « l’affection paternelle est la première ressource que la loi a trouvé pour la conservation des personnes et des biens des mineurs »14.

  • 15 Roman édifiant de l’Ancien Testament dans lequel un fils à la suite d’un voyage initiatique guérira (...)

10On peut également faire référence au fils modèle du Livre de Tobie15, ou à une des images antiques les plus valorisées sous l’Ancien Régime, celle d’Enée, le héros troyen, sauvant son père Anchise et son fils Ascagne de l’incendie de la cité qui vont influencer considérablement la vision de la famille et des liens qui en unissent les membres.

  • 16 J.-L. Flandrin, Familles, parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, Éd. du Seuil, (...)
  • 17 Épître aux éphésiens, chapitre 6, 1 à 4 ; Épître de Saint Paul, Nouveau Testament.
  • 18 J. Delumeau et D. Roche (dir.), op. cit.
  • 19 L’article sur le pouvoir paternel de L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert insiste sur ces droits (...)
  • 20 Instruction du Chrestien, par Mgr l’éminentissime cardinal de Richelieu, revue, corrigée, augmentée (...)

11Une nouvelle sensibilité voit donc le jour, et les intérêts liés à l’enfant, patrimoniaux ou extra-patrimoniaux quand il s’agit de la transmission des biens et du nom, laissent place à des valeurs supérieures, morales et spirituelles traduites par la tradition chrétienne. Les liens parents-enfants sont réglés sur la piété filiale, le respect, mais aussi les devoirs de soin et d’éducation envers leurs enfants qu’ont les parents. Jean-Louis Flandrin16 évoque un des textes fondateurs de la doctrine chrétienne, l’épître de saint Paul, appelé épître aux éphésiens, qui affirme : « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. [2] Honore ton père et ta mère, [3] afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. [4] Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur »17. Le principe est bien celui de réciprocité de devoirs : à la piété filiale répond la tendresse des parents18, au respect de l’enfant répond un devoir d’éducation et d’entretien19. Richelieu dans son Instruction du chrestien en fait la remarque : « Ce commandement n’oblige pas seulement les enfants envers les pères, mais en outre les pères et mères envers leurs enfants, en tant que l’amour doit être réciproque »20. Le discours chrétien insiste également en plus de cette relation d’amour et d’autorité sur le fait que « Dieu prête les enfants... » et qu’il faut se désapproprier de la vie qui leur est confiée.

B. Enfance, jeunesse et majorité

  • 21 J. Delumeau et D. Roche..., op. cit.
  • 22 P. Aries, op. cit., p. 43-45.
  • 23 A. Furetiere, op. cit.
  • 24 A. Walch, op. cit.

12L’époque moderne, et surtout le XVIIIe siècle, voit naître une nouvelle conception des relations familiales où la tendresse domine et où l’autorité parentale, tenant à la faiblesse des enfants, diminue à mesure que celui-ci se rapproche de l’âge adulte21. Mais que signifie être un enfant, un jeune ou que recouvre l’état d’adulte sous l’Ancien Régime ? Philippe Ariès distingue trois « âges » à cette époque : l’enfance, la jeunesse et la vieillesse, et indique qu’on ne sort de l’enfance « qu’en sortant de la dépendance »22. Furetière, dans son dictionnaire, définit l’enfance ainsi « c’est le premier et le plus tendre âge de l’homme jusqu’à ce qu’il ait l’usage de la raison. L’enfance dure dix à douze ans. Chez les anciens Germains, l’enfance durait jusqu’à la vingtième année »23. François de Sales, tout comme Bossuet, compare l’état d’enfance à la vie d’une bête, privée de raison et de jugement. Bérulle va plus loin et évoque « l’état le plus vil et le plus abject de la nature humaine après celui de la mort, parce qu’il est fait de dépendance, indigence, impuissance, dépendance jusques à l’indigence, indigence jusques à l’impuissance... ». L’enfance représente donc la faiblesse et un état transitoire vers un « mieux être » qui serait l’âge adulte, l’enfant qui grandit étant pris entre dépendance et autonomie24. L’état d’enfant a donc une fin physique, elle dure jusqu’à l’adolescence, la jeunesse, mais dans les mentalités comme dans le droit, cet état demeure comme nous allons le voir, jusqu’à la mort des parents.

  • 25 Id.
  • 26 Il précise « selon la qualité des choses et des personnes : un chêne est encore jeune à cinquante o (...)
  • 27 Sur la jeunesse, voir l’article dans ce même ouvrage de Christophe Juhel « Indiscipline et désordre (...)

13Furetière, dans son dictionnaire universel25, définit le jeune comme celui ou celle qui est « dans la vigueur de l’âge, qui n’est point vieux [...] » ce qui est « relatif et s’étend à plus ou moins d’années26 [...] Ce mot vient du latin juvenis, qui se tire du verbe juvare, aider, la jeunesse étant l’âge où l’homme est devenu capable de s’aider lui-même et de servir les autres. La jeunesse est la fleur de l’âge [...] elle dure depuis l’adolescence jusqu’à la virilité, c’est-à-dire, depuis vingt-cinq ans jusqu’à trente-trois ans. Les jurisconsultes ne font qu’un seul âge de la jeunesse et de la virilité ». Le jeune27, même s’il se distingue de l’enfant par un degré plus élevé d’autonomie, reste du point de vue social et juridique dans le même état de dépendance. L’enfant et le jeune participent à la vie des adultes, mais ne peuvent en sortir que par la volonté de leur famille de les extraire de cette incapacité par l’émancipation. La société présente donc des individus actifs, mariés, pères ou mères de famille, considérés dans la vie courante comme des adultes mais ayant le statut d’enfant sur le plan juridique. Les actes d’émancipation dépouillés dans le cadre de cette étude montrent ainsi, comme nous allons l’étudier, des hommes et des femmes, de trente-sept ans, quarante-et-un ans, installés dans la vie, mariés et travaillant, demander à être émancipés de la puissance de leur père pour pouvoir exister sur le plan juridique. Mais cette étude montre surtout par le fait d’un nombre relativement restreint d’actes au vu des bornes chronologiques établies que cette velléité de liberté demeure peu répandue au sein de la population, cet état de dépendance étant culturellement acquis depuis longtemps et semble-t-il approuvé tacitement, le fait de dépendre juridiquement du chef de famille ne constituant pas véritablement un problème : on vit, on travaille, on se marie sans que se pose cette question de l’émancipation d’une tutelle trop restrictive. La communauté de vie et les relations fortes au sein des familles attachées par un amour réciproque fonde la base de ce travail. Le passage à l’âge adulte, loin d’être anodin, évoque à travers les actes d’émancipation la prise en considération des intérêts particuliers de l’enfant lorsqu’il manifeste sa volonté de s’affranchir de l’autorité paternelle.

C. L’accès de l’enfant à l’émancipation : la procédure juridique

  • 28 Concernant l’étude de ces différentes notions fondamentales de droit plusieurs ouvrages de référenc (...)
  • 29 Elle ne prend fin qu’à la mort du père, mort naturelle ou mort civile déclenchée par la condamnatio (...)
  • 30 Qui n’ont pas tous fait l’objet d’études approfondies...

14Après avoir essayé de comprendre ce qu’est le modèle familial sous l’Ancien Régime, son fonctionnement, il faut s’attacher à appréhender toutes les composantes juridiques environnant l’enfant. Il s’agit de notions fondamentales du droit de la famille comme la puissance paternelle, la majorité, les capacités et les incapacités de l’enfant, à concevoir au regard du découpage territorial traditionnel droit coutumier-droit écrit28. Il faut retenir en premier lieu que tant en pays de droit écrit que coutumier, les notions de Patria Potestas et de Mainbournie interdisent à l’enfant sous l’autorité paternelle de posséder des biens, de contracter et faire n’importe quel acte juridique. Il n’est pas sui juris. Cette autorité du père cesse dès son décès en pays de droit écrit, tandis qu’en pays de coutume elle cesse lorsque l’enfant atteint un certain âge, âge qui diffère selon les lieux. La puissance paternelle prend donc fin à la majorité de l’enfant dans les pays de coutume quand dans les pays de droit écrit elle demeure perpétuelle29. La confusion qui règne encore aujourd’hui autour de ces notions tient au fait que l’autorité paternelle est relative aux mœurs et qu’elle varie selon les ressorts coutumiers30 : les traditions romaines et germaniques étant diversement influencées par l’enseignement chrétien, voire par d’autres cultures.

  • 31 Nous faisons référence ici à la majorité parfaite sous l’Ancien Régime, qui est définie comme « cel (...)
  • 32 Encyclopédie..., op. cit.
  • 33 Dans le Dictionnaire de la conversation et de la lecture, inventaire raisonné des notions générales (...)
  • 34 Le terme émancipé vient de « mancipium qui signifie un esclave, un homme qui a perdu sa liberté », (...)

15Dans ce cadre, parfois confus au vu de la diversité des usages familiaux, y compris au sein d’une même province, les notions de majorité et de capacité à agir octroyées à l’enfant au passage à l’âge adulte restent difficiles d’accès surtout lorsqu’il apparaît que l’enfant même majeur de 25 ans31 n’est pas sui juris « parce que la majorité ne fait pas cesser la puissance paternelle »32. D’où l’intérêt de l’émancipation qui constitue le seul moyen donné à l’enfant, au sens large puisqu’il n’y a pas de condition de sexe ou d’âge, de cesser d’être une res mancipi, une chose, une propriété33. Seul l’émancipé34, tiré hors de la puissance paternelle, peut se conduire en père de famille.

  • 35 Voir la note 28.

16À l’époque moderne, plusieurs types d’émancipation, tacites ou expresses, ont cours. Une diversité qui tient notamment à l’opposition entre pays de coutumes et pays de droit écrit35.

  • 36 « Le consentement des parents est requis pour le mariage des enfants bien au-delà de la majorité : (...)
  • 37 La profession de l’enfant peut également avoir une incidence. En effet, à l’origine les premières d (...)
  • 38 A. Loisel, Institutes coutumières, t. I, Paris, Videcoq père et fils libraires, 1846.
  • 39 « Les fils de famille sont en la puissance de leurs pères jusque à ce qu’ils soient émancipez, qu’i (...)
  • 40 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3 E 15/61, fo 532, le 16 décembre 1768. C’est le seul acte dépouill (...)
  • 41 3 E 3/835, no 95, le 25 mars 1721. Une telle précision est assez rare, ce document est d’ailleurs l (...)

17Brièvement, en pays de coutume, a lieu la majorité émancipatrice, fixée ordinairement à 25 ans, mais dans certaines provinces la puissance paternelle subsiste jusqu’au décès du survivant des parents. Le mariage, à condition d’avoir été accepté par le père36, ainsi que l’exercice d’une profession distincte, font cesser la puissance paternelle37, car « feu et lieu font mancipation et les enfants mariés sont tenus pour hors de pain et pot »38, c’est-à-dire émancipés tacitement39. Joseph Carmellat et Breto par exemple, brassier de Cabestany, est mentionné, dans un acte d’obligation, comme « émancipé par mariage »40. C’est donc par une rupture de communauté de vie que l’enfant s’émancipe, mais celle-ci se doit d’être durable et non accidentelle pour être effective. Dans un acte de procuration, Laurent Viguier, bourgeois de Montpellier, est présenté comme « fils émancipé du sieur Pierre Viguier par son habitation hors de la maison de son père, tant en la ville de Barcelone, Gironne en Catalogne, qu’en la ville de Perpignan où il est à présent domicilié depuis douze ans ou plus... »41.

  • 42 En ce qui concerne le mariage et ses effets « émancipateurs », voir l’article de K. Fiorentino (art (...)

18Dès le XIVe siècle, le droit coutumier emprunte au droit romain l’institution de « l’émancipation expresse », cet acte qui permet de réduire l’incapacité des mineurs face à l’autorité du père, autrefois illimitée. Il s’agit du moyen le plus répandu et de la solution la plus radicale pour mettre fin à la puissance paternelle, et c’est cette dernière qui fait loi en pays de droit écrit où l’évolution est très différente. En effet, dans le midi de la France, la réception du droit romain au XVIe siècle provoque un raidissement qui tend à faire disparaître les autres sortes d’émancipation, celles dites tacites. Le domicile séparé doit désormais durer depuis dix ans et être purement volontaire, ne pas résulter d’une obligation professionnelle comme ce peut être le cas d’un fils entré dans les ordres. Le mariage, quant à lui, doit être accompagné d’un établissement séparé volontaire pour devenir émancipateur, ce qui exclut les jeunes filles puisque leur changement de domicile découle de l’obligation de cohabitation des époux42. Quant à l’âge de la majorité, il est sans conséquences et n’empêche pas la puissance paternelle.

19C’est le cas en Roussillon où a lieu l’émancipation expresse, dont les notaires prennent acte par écrit, nous livrant sa préparation, son déroulement et son fort formalisme.

II. Le déroulement de l’émancipation roussillonnaise

20Désireux de passer à l’âge adulte, d’ester en justice, l’enfant peut choisir l’émancipation, mais les conditions requises pour la mettre en œuvre sont particulières (A). L’étude des actes relevés dans la province du Roussillon révèle une procédure spécifique (B), attachée à un formalisme très particulier avec une gestuelle toute théâtrale (C).

A. Les conditions nécessaires à l’acte

21L’émancipation est un acte par lequel le père de famille tire hors de sa puissance paternelle son enfant. Il n’y a aucune condition de sexe ou d’âge, car l’enfant même majeur de 25 ans n’a aucune personnalité juridique et demeure sous la puissance paternelle. L’émancipant est en revanche obligatoirement le père car il est le seul détenteur de la puissance paternelle. C’est lui qui décide de l’émancipation mais l’enfant peut également en faire la demande.

22En Roussillon a donc cours l’émancipation par acte ou expresse. Elle se déroule devant le juge de bailliage qui y confère son autorité et par devant un notaire qui en dresse l’acte. C’est d’ailleurs par l’examen d’actes découverts dans les registres notariaux que cette étude a pu être réalisée. Le dépouillement de cent actes a amené à une meilleure connaissance de cette procédure très solennelle.

  • 43 3 E 15/74.
  • 44 3 E 15/89.
  • 45 3 E 12/86, 10 janvier 1759.

23La condition première à la rédaction de cet acte est la demande faite au juge en vue de l’émancipation. Celle-ci est très fréquemment effectuée par l’enfant qui désire être émancipé. Parfois, cette demande adressée par lettre au juge pour lui demander de se déplacer est jointe à l’acte dans les registres de notaires. Deux actes dépouillés ont en pièce jointe ce genre de demande : le 28 janvier 1774 Pierre Claparède, bourgeois de Montpellier, émancipe Marie-Toinette sa fille sur la demande de celle-ci43, et le 23 avril 1783 Joseph Costa, notaire, émancipe Catherine sa fille sur sa demande44. Mais elle peut également procéder du père directement. En 1759, Joseph Roger, pagès d’Elne, adresse une lettre au juge de son bailliage pour émanciper son fils, Joseph Roger et Comellas âgé de 29 ans45. Dans les actes recensés qui forment la base de ce travail, deux formules complémentaires évoquent cette question, aux termes desquelles « adhérant à la très humble prière qu’il luy a été faite » et « satisfait de la bonne conduite » de son enfant le père accomplit cet acte.

  • 46 Les actes dépouillés ont tous pour cadre Perpignan bien que la plupart des parties soient originair (...)
  • 47 3 E 14/62, no 90, le 31 janvier 1782.
  • 48 3 E 4/72 et 3 E 1/5690.
  • 49 3 E 4/200.
  • 50 3 E 15/80.
  • 51 3 E 14/58.
  • 52 3 E 15/58.
  • 53 3 E 15/77.

24L’émancipation se déroule soit à l’étude notariale soit à l’hôtel du juge de bailliage46, bien qu’elle puisse également se dérouler au domicile de l’émancipant et/ou de l’émancipé si l’un d’entre eux ne peut se déplacer. C’est le cas pour l’émancipation de Catherine Costa qui « malade dans son lit » oblige le juge et le notaire à se rendre à son domicile. Les personnes en présence, hormis le juge et le notaire, sont l’émancipant, le ou les émancipés et les témoins. Tout d’abord le père est généralement l’émancipant, mais il peut se faire représenter par procuration. Ainsi, c’est la mère de Jacques de Banyuls de Belisser, chevalier de Malte, qui l’émancipe, après avoir reçu procuration de son mari, don Joseph de Banyuls chevalier marquis de Montferrer47. Ensuite apparaît l’émancipé qui n’a pas l’obligation d’être présent, mais en Roussillon ce cas ne se présente pas. L’émancipation peut être multiple : une fratrie peut être émancipée collectivement, de manière simultanée ou de façon successive. À Perpignan quatre fratries sont émancipées simultanément. Joseph Grill et Bordatge mercadier immatriculé émancipe dans un premier temps, le 19 novembre 1705, Joseph Grill et LLobet mercadier, et, dans un second temps, le 19 septembre 1710, Laurent et Jean Grill et Bordatge ses deux autres fils également mercadiers48. Le 7 mars 1750 Joseph Donat, mercadier, émancipe Joseph et Sauveur Donat49 ; le 4 janvier 1779 Don Philippe de Boquet émancipe ses filles done Marie et done Marie-Thérèse, « filles majeures »50 ; le 15 mars 1780 Raymond Criballer maître fondeur émancipe Jean et Raymond Criballer maîtres fondeurs également51. On trouve également le cas de deux frères émancipés à quatre ans d’intervalle, le 19 avril 1763 Jean Viguier marchand émancipe Jean-Louis Viguier Vincent aîné52, et le 23 août 1777 Jean-Louis Viguier Vincent son fils cadet53.

25Deux témoins clôturent cette assemblée. Une fois ce cadre établi, l’émancipation en elle-même peut avoir lieu.

B. La procédure sous la plume du notaire

  • 54 Pour cette sous-partie nous nous sommes appuyés d’une part sur le formulaire de l’acte trouvé sous (...)
  • 55 Le lieu, le nom du notaire...
  • 56 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficia (...)
  • 57 Ces précisions très intéressantes font l’objet d’un développement plus important dans le III.
  • 58 Au départ, ce geste était limité aux terres dites manucaptae, appelées par la suite mancipia. Mais (...)
  • 59 3 E 15/58, émancipation de Jean-Laurent Bosch.
  • 60 Dans l’acte d’émancipation de Joseph Roma par son père Jean-Baptiste le 16 mars 1744 (3 E 12/73) es (...)

26L’assemblée réunie sous l’égide du juge de bailliage et sous l’œil attentif du notaire, se déroule alors l’acte émancipateur, à la fois par un discours juridique, mais aussi par toute une gestuelle que le notaire retranscrit scrupuleusement dans le moindre détail54. En premier lieu, après la date et les formules d’usage55, apparaît l’émancipant, le lieu de son domicile et, pour la grande majorité des actes, sa profession. S’ensuit un rappel de la loi sur l’organisation juridique de la puissance paternelle, des dispositions du droit civil et canon « pour la conservation des familles ». Il est inscrit que les fils « nais de vray et légitime mariage doivent être soumis et assujettis à la puissance paternelle » et qu’ils ne peuvent donc « agir contracter ni disposer de leurs biens [...] sans l’autorisation de leur père ». Guyot dans son Répertoire universel et raisonné de jurisprudence indique que « la qualité de bâtard est un obstacle insurmontable à l’assujettissement du fils à la puissance paternelle »56. Une fois cette précision établie selon laquelle ces dispositions ne concernent que les enfants légitimes, l’acte rappelle que « par les loix et constitutions seroit pourvu et disposé qu’il seroit permis aux pères d’émanciper leurs fils et les tirer hors leur puissance paternelle pardevant juge compétant ». C’est alors qu’intervient l’enfant. Son père « convaincu de la sage conduite et bonne économie » de ce dernier « qui a et possède touttes les qualités requizes pour scavoir se conduire et gouverner en seul », ce même père « adhérant à la très humble prière qu’il luy a faite de vouloir s’émanciper de quoy il cet rendu digne par sa soumission et son obéissance a touttes ses volontés » poursuit l’acte. La présentation de l’émancipé est dans la plupart des actes très rapide, c’est-à-dire que l’on a simplement son nom et sa qualité s’il s’agit d’un noble, et celui de sa mère. Cependant, quelques actes précisent son âge et sa profession57. Après la présentation des parties à l’acte, l’émancipation a lieu. On assiste alors, à travers le regard du notaire qui relate les événements, à une scène insolite où les paroles et les gestes de chacun, très symboliques, entérinent l’émancipation. Devant le juge que le notaire prend le temps de présenter, l’enfant se tient alors à genoux « par humilité devant et aux pieds de son père ayant la tête découverte pour luy témoigner son respect et sa dépendance et tenant par soumission ses mains jointes et pliées dans celles de son dit père ». Cette posture humiliante, soumise, n’est pas sans rappeler celle de l’hommage vassalique. Giambattista Vico, dans sa Science nouvelle, explique qu’au temps où s’organisèrent les premières familles patriarcales les hommes s’exprimaient seulement par des gestes ou des symboles matériels. Ainsi le geste de prendre avec la main, manus capio, signifiait se saisir de, s’emparer de, devenir propriétaire de58... Devant cette soumission, le père « touché de l’humble prière »59, « pénétré d’amour et de tendresse [...] de son bon gré pure et franche volonté a par ces présentes émancipé et émancipe » son enfant60. Ce témoignage tout à fait émouvant, sans doute véritable, de l’amour d’un père à son enfant, amène une dimension supplémentaire à l’acte juridique qui s’imprègne alors de la représentation quelque part idéalisée des liens unissant une famille, les parents et les enfants.

  • 61 3 E 14/69, émancipation de Joseph Marigo, procureur.
  • 62 Émancipation de Catherine Costa Angles, voir supra.
  • 63 3 E 10/87.

27L’acte se termine par une énumération, parfois très longue, des droits nouvellement acquis par l’émancipé, « d’acheter vendre donner et aliéner et generallement de faire tous autres quelconques contrats licites et honnestes estre en jugement faire testament et autres dispositions et actes de dernieres volontés [...] ». La scène se clôt, très solennellement, par la marque de la nouvelle liberté de l’enfant, de son passage à l’âge adulte : le père « relève de terre » son enfant, le « couvre de son chapeau » et lui « laisse les mains libres pour marque de son indépendance sous la promesse [...] de luy conserver et porter toujours le respect et l’obéissance filiale quil luy doit, voulant que dorsenavant le dit sieur son fils soit partout tenu et respecté comme père de famille et home libre ». Le notaire note aussi parfois l’attitude des enfants qui rendent alors « de très humbles grâces », remercient « fort » et « beaucoup » leurs pères, auxquels ils promettent « le respect et les attentions que les loix divines et humaines exigent »61 ou en tout cas précisent que « cette nouvelle faveur ne faira qu’augmenter de plus en plus le respect et l’amour filial »62 qu’elles ou ils lui doivent. Jacob Modry63, tout comme les frères Grill et Bordatge évoqués plus haut, baisent la main de leur père « par marque de respect et de soumission ». Le juge marque alors de son autorité la scène et homologue l’émancipation.

28La structure de cet acte est partagée entre la procédure juridique, le rappel de la loi concernant les familles puis le rappel des droits nouveaux accordés à l’émancipé, et le processus de transition, le rituel de passage qui enlève l’enfant à sa soumission à la puissance paternelle. La forme de l’acte est tout aussi importante que le fond.

C. Formalisme juridique et théâtralité

  • 64 Plusieurs actes utilisent cette formule.

29À la lecture de différents actes d’émancipation frappe en premier lieu la minutie de la description des gestes, postures et paroles de chacun. Le rôle du notaire est équivoque ici : transcrit-il ce qu’il voit et entend ou bien ne fait-il que suivre une formule déjà prête ? L’émancipation était-elle ce rite parfois si solennel que l’on vient d’entrevoir, ou bien ne durait-elle que le temps pour le juge de signer au bas d’un acte notarié déjà rédigé ? À ces questions peu de réponses. On peut néanmoins croire à un attachement aux mœurs, aux usages traditionnels d’un symbolisme traduisant le passage du statut d’enfant à celui de personne libre. L’affectif est au centre de notre attention. L’image d’une scène de théâtre vient immédiatement à l’esprit : après la scène d’exposition où le notaire annonce les événements à venir, la didascalie présente l’enfant qui se « jette » aux pieds de son père64, se met à genoux, tête nue, mains jointes dans celles de son père, qui tout puissant mais néanmoins ému de par sa nature de père aimant, le relève, lui délie les mains et lui couvre la tête, ce à quoi répond l’enfant par un baiser sur les mains. Les répliques qui leurs sont attribuées ajoutent à cette impression : on pense à une scène passionnée, qui exalte l’amour filial, entre vaudeville et tragi-comédie. La tendresse est naturellement présente dans cet acte par lequel un père tout puissant libère son enfant, le fait entrer de son plein gré dans l’âge adulte. La vision de la famille est celle que l’on conçoit aujourd’hui : des liens d’affection et la volonté d’offrir une jouissance pleine de leur liberté aux enfants.

  • 65 L. Boyer, « Note sur la pratique de l’émancipation en Forez à la fin de l’Ancien Régime », dans Étu (...)
  • 66 R. Venturino, « Contribution à l’étude de l’émancipation dans les ressorts de Toulon, Draguignan et (...)
  • 67 Articles 476 sqq.

30Après avoir pris connaissance de ces actes et de leur formalisme si poussé, on peut s’interroger sur l’utilisation de tels rites dans les autres provinces du royaume. Les travaux concernant l’émancipation des enfants à la période qui nous intéresse sont rares et il est difficile de se documenter sur ce sujet et de connaître son application dans d’autres villes. Toutefois, deux études permettent de comparer quelque peu la forme et la teneur de ces actes avec d’autres provinces du royaume. Laurent Boyer, dans son article sur la pratique de l’émancipation en Forez à la fin de l’Ancien Régime65, à propos du rituel de la posture humble de l’enfant, écrit que « ce cérémonial de majesté paternelle et d’humilité filiale n’est à la fin de l’Ancien Régime qu’une forme surabondante dont ne dépend pas l’émancipation elle-même » ; des auteurs comme Papon, Henrys, Serres ne mentionnent pas dans la description qu’ils font de la manière dont l’émancipation doit être conduite, l’agenouillement de l’enfant n’est qu’une addition au formalisme primitif à considérer peut être comme « une restauration plus rigide de l’antique patria potestas » (...) « les actes d’émancipation reproduisent au surplus [...] le formulaire qui s’est introduit dans les pays de droit écrit à la fin du XIIIe siècle et qui y est demeuré [...] ». L’auteur signale un cérémonial identique à Bordeaux et Limoges, de même qu’en Forez il est indiqué « qu’en signe de vraie émancipation » ce rituel est pratiqué avec parfois quelques variantes, tandis qu’en Roussillon ces actes respectent tous le même formalisme. René Venturino, dans sa « Contribution à l’étude de l’émancipation dans les ressorts de Toulon, Draguignan et Hyères au XVIIIe siècle »66, explique qu’en Provence cette solennité tend à perdre de son importance au XVIIIe siècle, preuve selon lui que l’émancipation et la structure de la famille « allaient s’affaiblissant ». Il précise également que par la suite, après l’abolition de la puissance paternelle en 1792, « le côté très solennel de l’émancipation [...] dont l’objet était surtout de rappeler la grandeur de cette puissance va disparaître pour laisser place à un nouveau système, moins formaliste, imposé par le Code civil »67. À Perpignan, au XVIIIe siècle, le formalisme des mains semble toujours usité.

31Ce constat semble lié à la perception roussillonnaise de la famille et aux usages liés à l’émancipation, étudiés dans les actes retenus par les notaires de la province.

III. utilités de l’acte émancipateur en Roussillon

32Après avoir compris le cheminement juridique, formel et intellectuel amenant à un acte d’émancipation, il faut appréhender dans quel buts (A) on en use en Roussillon, et si des particularismes sont perceptibles dans cette province (B). Cette incursion dans les familles roussillonnaises à travers cet acte si spécifique va permettre par la suite d’apercevoir les rites et les us liés au passage à l’âge adulte des jeunes (C).

A. Les mobiles de l’émancipation

  • 68 Papinien et Ulpien disent du fils de famille, mari et père, à qui la loi Julia de Adulterii refusai (...)

33« On ne peut pas avoir la puissance quand on est soi-même en puissance »68. Cette maxime résume à elle seule les tenants et les aboutissants d’un tel acte, l’émancipation constituant le seul moyen pour l’enfant, le « jeune » au sens large, d’accéder à une personnalité juridique et de se conduire en père de famille. Il convient alors de préciser ces raisons très diverses.

  • 69 « Par la disposition du droit les mineurs de vingt-cinq ans » ont de grands privilèges car « s’ils (...)
  • 70 3 E 10/87, fait le 5 mai 1768.
  • 71 3 E 15/58, le 19 novembre 1763. L’émancipation le 23 août 1777 de Jean Louis Viguier Vincent fils c (...)
  • 72 3 E 4/203, 23 octobre 1753.
  • 73 Ibid.
  • 74 3 E 1/6187.
  • 75 3 E 1/6303.

34Ressort en premier lieu de l’étude de ces actes la volonté de l’émancipé d’agir dans le domaine économique et commercial. La plupart des actes précisent le métier de l’émancipé et le fait qu’il nécessite de pouvoir accomplir des actes juridiques dans le cadre de l’exercice de sa profession69. Ainsi, Jacob Modry, horloger, reconnaît son fils, David Samuel Modry, horloger également, « majeur de vingt-cinq ans [...] propre, habille et capable de gérer ses affaires » et le libère de sa puissance paternelle70. De même, Jean-Laurent Bosch garçon droguiste « mineur de vingt-cinq ans [...] en la présence de M. de Vilar Hams [...] son juge au siège du bailliage de cette ville, aurait exposé que s’étant adonné et ocupé depuis nombre d’années aux affaires de commerce il aurait acquis les connaissances et expérience nécessaires pour régir, gouverner et administrer par luy même ses biens et affaires de quelque nature qu’elles soient, d’autant mieux qu’il est dans un âge de raison sufisente pour cella, et à l’instant il se seroit jetté aux piés de son dit très cher et très honoré père icy présent [...] il l’aurait très humblement suplié de vouloir bien l’émanciper et le dégager de sa puissance paternelle »71. Dans un autre cas de figure, Bertrand Couret marchand pelletier émancipe son fils, Louis Couret, marchand pelletier qui travaille avec lui « depuis quatre ans et dix mois », et lui transmet par le même acte le fonds de sa boutique « affin que ledit son fils aie de quoi se soutenir et vivre », un fonds inventorié à la suite de ce même acte72. L’émancipation procure ici à l’émancipé son établissement, mais à charge toutefois de « fournir les aliments nécessaires de manger et boire » à ses parents73. Delphine d’Ombret, originaire de Narbonne, « âgée de plus de vingt-cinq ans », installée depuis plus de dix ans à Perpignan où elle aurait « géré, négocié, contracté pour diverses affaires esquelles elle aurait fait quelques profits », dans le désir qu’elle a de continuer et « d’autant que les personnes avec qui elle a eu a faire pourraient lui contester la validité de ses actes », demande à être émancipée par son père, Jean-Pierre d’Ombret citoyen de Narbonne, le 12 avril 170074. Celui-ci accède à sa demande, puis « ratifie et confirme » dans le même temps « les actes qu’elle peut avoir fait par le passé ». Ici l’objectif est bien de progresser dans ses affaires et de profiter de ses gains. Barthomeu Valette, garçon marchand brodeur et chapelier, émancipé par son père le 13 septembre 1688, peut s’associer par la suite avec son frère, lui aussi marchand chapelier75. L’activité professionnelle est donc le facteur décisif dans les motifs donnés à l’émancipation. Les « enfants » déjà entrés dans la vie active, depuis plus ou moins longtemps, nécessitent cette pleine et entière liberté d’agir pour vivre de leur activité.

  • 76 Voir supra, note 37.
  • 77 3 E 14/73 et 3 E 15/81.
  • 78 3 E 7/124 et 3 E 14/41.
  • 79 3 E 14/27, le 7 février 1763.
  • 80 Cet acte, transcrit chez Delhoste greffier est manquant, il ne reste qu’une référence donnée dans l (...)
  • 81 3 E 14/69, 3 décembre 1785.
  • 82 3 E 15/96, 20 janvier 1787.

35Si certaines dignités laïques ou ecclésiastiques émancipent76, dans la masse documentaire étudiée à Perpignan aucune émancipation tacite de ce genre n’apparaît. En revanche, deux actes ont pour cadre l’entrée en religion d’un enfant, et deux autres concernent des fonctions ecclésiastiques. Joseph Joué, novice du couvent Saint-Dominique est émancipé à vingt-deux ans, de même que done Marie-Louise de Copons d’Oms, fille majeure et novice au couvent Saint-Sauveur est émancipée avant de prononcer ses vœux77. Le « très révérend Joseph Milloux prêtre et archidiacre du Chapitre d’Elne », ainsi que Michel Franque prêtre également, se doivent de demander leur émancipation78. De nombreux avocats, procureurs et d’autres agents royaux, se retrouvent dans le même cas. À titre d’exemple, François Roger Vernet, avocat au Conseil souverain, fils de François Roger Domenge, avocat au Conseil souverain également, demande à être émancipé à l’âge de quarante ans79. Raymond Cazes habitant à Perpignan, émancipe Joseph Cazes son fils, avocat au Parlement de Paris80. Joseph Marigo, procureur, émancipe Joseph Marigo Vaquer procureur également81. Alexis Pierre Thibaut directeur des Domaines du roi émancipe Pierre Jean Magdelene Thibaut vérificateur des Domaines du roi à Nîmes82...

  • 83 3 E 1/7003, le 25 juin 1720.
  • 84 3 E 15/89. Ici pas de trace de testament.

36Hormis la simple liberté d’accomplir tout acte juridique de façon indépendante, d’autres causes peuvent être données à la demande d’émancipation. Une santé fragile ou une maladie peut amener l’enfant à vouloir tester, et pour cela à demander son émancipation. À Perpignan deux exemples existent : Josèphe Lalu fille de Paul Lalu commis au greffe, âgée de quinze ans, est émancipée pour cause de maladie. À la suite de son émancipation se trouve son testament83. De même, Catherine Costa malade « dans son lit », majeure, demande à être émancipée à son domicile le 23 avril 178384.

  • 85 Voir P. Ourliac et J. de Malafosse, op. cit., p. 77-78.
  • 86 3 E 12/73. Lors de son émancipation Joseph Roma reçoit « une donation de biens ».
  • 87 3 E 4/200. Le 7 mars 1750 Joseph Donat mercader émancipe ses fils, Joseph et Sauveur, tout en leur (...)
  • 88 3 E 10/5, Antoine fils de François Balalud bourgeois noble, âgé de vingt-deux ans, marié, 1720.
  • 89 3 E 4/103, le 17 février 1717. Acte manquant mentionné dans le contrôle des actes de 1717 (2 C 465)
  • 90 3 E 14/69. Cession d’une créance sur la succession du sieur Baget de six mille livres par Messire J (...)
  • 91 Voir supra, 3 E 1/5690.

37Des motifs d’ordre pécuniaire peuvent également mener à une émancipation, tels que les dons d’argent, les cessions de créances ou les cessions de biens. Les trois premiers cas révèlent, au-delà de la liberté octroyée, le souci qu’ont les parents d’aider l’enfant émancipé à s’établir. Il faut souligner que le père conserve, même après l’émancipation, la jouissance des biens de l’enfant85. S’il ne renonce pas à cet usufruit, ces donations faites à l’enfant lui offrent seulement la nue-propriété de certains biens, meubles ou immeubles, dont il est l’héritier et dont il aura, à terme, la pleine propriété. L’exemple des pères et fils Couret où se réalise la transmission intégrale d’un fonds de boutique équivalant à trois mille livres le prouve. Dans la même optique, des donations de biens86, sans précision sur la nature de ces biens, ou de propriétés87, peuvent compléter l’acte d’émancipation. De même, des dons d’argent peuvent intervenir comme c’est le cas pour Antoine Balalud qui reçoit à l’occasion de son émancipation une donation de vingt-cinq mille livres88, ou pour don François d’Oms qui reçoit de son père don Jean d’Oms la somme de huit mille livres89. Joseph Marigo Vaquer reçoit de son père la cession d’une créance d’une valeur de six mille livres90. Le cas des frères Grill étudié plus haut évoque également le don d’une partie des biens de leur père et de la succession de leur oncle91.

  • 92 3 E 15/77, op. cit.

38Enfin, un procès peut faire suite à une émancipation. Ainsi, Jean Viguier émancipe son fils aîné Jean-Louis Viguier Vincent en 1763, et son cadet Jean-Louis Viguier Vincent le 23 août 1777. Le même jour, à la suite de l’acte d’émancipation, le notaire transcrit un acte où est évoqué le procès « au siège de la viguerie au sujet de la demande formée par le sieur Jean-Louis Viguier fils cadet contre les dits sieurs Viguier ses père et frère [...] aux fins de voir dire et déclarer que le sieur Jean Viguier son père demeureroit dechu et privé de tout droit d’usufruit et commodité sur les biens de feu Demoiselle Marie-Anne Viguier et Vincent son épouse et se voir en conséquence tant le dit sieur Jean Viguier père que le dit sieur Jean Louis Viguier fils aîné a délaisser en sa faveur le tiers qui luy compteroit sur la succession de la dite demoiselle Marie-Anne Viguier Vincent »92. Les conflits internes aux familles, liés aux successions, suscitent donc parfois ce genre de demande. Les raisons sont donc nombreuses à l’émancipation, la principale restant, toutefois, le simple fait pour celui qui demeure considéré comme un enfant, un alieni juris, par le droit mais qui, dans sa famille comme dans ses activités, est depuis longtemps réputé adulte, d’être enfin sui juris.

  • 93 Ou le dépasse. Voir supra I B, on est adulte à partir de vingt-cinq ans pour les hommes et de trent (...)
  • 94 Selon une ordonnance de février 1556, l’autorisation paternelle est obligatoire jusqu’à vingt-cinq (...)
  • 95 La réserve au mariage est en fait implicite dans tous les actes. Selon R. Venturino (op. cit.) « la (...)
  • 96 L. Boyer et R. Venturino, op. cit. R. Venturino s’interroge sur ce point quant à une atteinte de la (...)

39L’ancienne conception de la puissance paternelle perçue comme une loi absolue, d’origine divine et naturelle, très résistante sous l’Ancien Régime comme le prouve la forme ritualisée de l’émancipation, laisse peu à peu place à une vision nouvelle de l’autorité parentale face à l’enfant qui grandit où cette même autorité diminue à mesure que l’enfant se rapproche de l’âge adulte93. Ainsi, le désir d’émancipation, véhiculé par la demande qui en est faite par l’enfant, traduit une évolution de la famille. Mais cette évolution, notamment liée à la perception de la maturité de l’enfant par la famille qui lui donne accès à une liberté certaine, n’affranchit en aucun cas cet enfant de l’autorité parentale en matière matrimoniale. Il est fréquent de trouver dans les archives notariales des actes de consentement et de permission au mariage de pères envers leurs enfants, des actes de respect d’enfants envers leur père pour pouvoir se marier94, mais les actes d’émancipation, à Perpignan, n’évoquent jamais la possibilité, ni l’impossibilité d’ailleurs95, pour l’enfant de contracter mariage sans autorisation. Dans les études réalisées en Forez et en Provence il semble que quelques actes, outre l’émancipation, donnent une autorisation anticipée de se marier96. En Roussillon, la liberté octroyée demeure donc limitée, la puissance paternelle demeurant intacte en ce qui concerne les décisions les plus graves pour l’avenir familial.

B. L’émancipation en Roussillon : particularismes et restrictions

40L’étude de nos cent actes d’émancipation et la comparaison qu’il a été possible de réaliser avec d’autres villes, nous permettent de révéler quelques particularités et d’en apprendre un peu plus, de manière générale, sur ce type d’acte.

  • 97 Il s’agit des émancipations de Galdérich Deuder (3 E 1/620) et de Jean Reynès (3 E 1/6217) tous deu (...)
  • 98 Dans l’acte de François Mestres (3 E 12/93) chez Albert Ferriol-Pastor notaire de Perpignan. C’est (...)
  • 99 Voir plus haut note no 54.
  • 100 Dans les actes d’émancipation de Joseph Gauix (3 E 9/276) ; de François-Louis Rouger (3 E 9/243) ; (...)
  • 101 L. Boyer et R. Venturino, op. cit.
  • 102 Il développe ces idées de liberté originelle de la Catalogne dans plusieurs oeuvres liées à sa pris (...)

41Dans un premier temps, et c’est sans doute l’aspect le plus original de ces actes roussillonnais, l’émancipation réalisée se concrétise par une énumération, comme une garantie, des droits qu’attribue ce nouveau statut à l’enfant. Sa nouvelle faculté d’agir librement implique de pouvoir « commercer, contracter, acquérir ou aliéner des biens, tester... ». Mais la formule ne s’arrête pas là. Le notaire précise toujours sa nouvelle qualité. Ainsi, la grande majorité des actes utilise l’expression de « père de famille et personne libre », mais des exceptions notables apparaissent. On remarque la formule de « personne sui juris » qui n’est employée que deux fois97, et celle de « personne indépendante », qui demeure unique98. La plus marquante est celle de « père de famille et citoyen romain tant en force du droit que de coutumes ». Le formulaire99 privilégie cette expression emplie de sens, mais elle n’est présente que dans six des cent actes recensés et étudiés100. L’enfant ayant atteint la plénitude ou presque de sa capacité, la référence faite au citoyen romain signale de façon notable sa nouvelle liberté. Le recours à cette expression relève semble-t-il d’une originalité roussillonnaise, puisque dans d’autres provinces où ont étés réalisées des études sur ce thème, les actes précisent seulement que l’enfant devient « une personne libre »101. Le symbole du « citoyen romain » s’inscrit peut-être dans le courant de pensée développé notamment par le juriste Francesch Martí i Viladamor dans les années 1640102 selon laquelle la Catalogne a toujours été libre, et que les Catalans se nommeraient eux-mêmes citoyens romains, hommes libres par excellence, en référence aux statuts de Barcelone, ville non soumise à l’imposition romaine dont les habitants seraient depuis lors les égaux des citoyens romains.

  • 103 3 E 14/73.
  • 104 3 E 9/276.
  • 105 Bretonnier, Recueil des principales questions de droit, 1771, t. II, p. 112.

42Autre particularité, deux actes sont rédigés à la première personne du singulier. L’acte d’émancipation de Joseph Joué103, religieux, est formulé comme s’il était écrit par le père, tandis que l’émancipation de Joseph Gauix104 est, elle, d’abord rédigée du point de vue du père, puis de celui du fils. À ce stade de notre recherche cette particularité ne s’explique pas. Ces cas très intéressants évoquent seulement l’essence même de l’émancipation qui ne se réalise que par la volonté du père : le juge homologue l’acte mais c’est le père qui émancipe105, mais de manière plus intense, l’utilisation de la première personne marquant encore plus symboliquement la solennité de l’acte.

  • 106 J. Peytavi Deixona, La familia Nord-catalana : matrimonis i patrimonis (segles XVI-XVIII), Perpigna (...)

43Pour finir, ce qui peut étonner est bien évidemment le faible nombre d’actes consultés au vu des centaines de registres de notaires dépouillés, démontrant surtout un attachement aux valeurs familiales en Roussillon, ce qui réserve une petite originalité à cette province. Cette faiblesse, sur une période de plus d’un siècle, tend à la présenter comme très « conservatrice » des mœurs catalanes, où la famille demeure centrée sur le « cap de casa »106, le père de famille, et la cohésion familiale dans une vie commune prolongée même après le mariage. Mais ces mêmes chiffres apportent le sentiment d’une constance, à la fois dans la régularité qu’ils présentent, mais aussi dans les « pourquoi » évoqués. Ces actes sont donc peu nombreux, ponctuels même, mais aucun « pic » n’est à signaler dans leur établissement : il n’y a pas, une année, une période plus propice qu’une autre à ce genre d’acte.

C. La famille et les rapports familiaux en Roussillon à travers les actes d’émancipation

  • 107 3 E 3 E 15/74 ; 3 E 7/67 ; 3 E 10/5 ; 3 E 22/225.
  • 108 Il s’agit toujours du palier des vingt-cinq ans.
  • 109 À Paris, des hommes de plus trente ans, prêtres pour certains, se retrouvent en prison par l’exerci (...)
  • 110 Josèphe Lalu, malade, citée auparavant (3 E 1/7003), et Jean Trescases et Sola, fils de laboureur ( (...)
  • 111 Marguerite Siviale (3 E 10/100) et Michel Gavalda et Vignoles, maître vitrier (3 E 14/62).
  • 112 Sur trente-trois, trois sont émancipés à vingt et un ans et trois à vingt-deux ans, cinq sont émanc (...)

44Les cent actes recensés à Perpignan, riches d’enseignements quant à leur forme et au but qu’ils poursuivent, permettent également d’appréhender certains aspects de la société roussillonnaise d’Ancien Régime. Quelques statistiques donnent une vision plus globale de cet ensemble de familles. De fait, sur cent actes, vingt-et-un concernent des femmes, dont treize sont majeures lors de leur émancipation. De même qu’il est précisé que quatre « enfants » sont mariés. Il s’agit d’une femme et de trois hommes : Marie-Toinete Claparède, Assiscle Lestrade âgé de dix-neuf ans, Antoine Balalud âgé de vingt-deux ans, et Honoré Tronyo, âgé de trente-deux ans, marié déjà depuis dix ans107. La question de l’âge est particulièrement intéressante. La notion de majorité108 intervient dans ces actes comme une mention secondaire, l’âge n’ayant aucun rapport avec l’émancipation109, les raisons principales à cet acte ont déjà été établies. À Perpignan l’âge de l’enfant n’est précisé que sur cinquante actes, huit mentionnant la « majorité ». La minorité n’est, elle, pas inscrite : soit l’âge apparaît, soit il n’y a rien. Au total, treize émancipés sont mineurs et trente-sept majeurs. Les plus jeunes sont âgés de quinze ans110, les plus âgés étant une femme de trente-sept ans et un homme de quarante-et-un ans111. Sur tous ces actes, il est possible de constater qu’en moyenne l’âge de vingt-cinq ans demeure le seuil de référence quant à la capacité de l’enfant. Les âges de vingt-et-un et vingt-deux ans, ainsi que vingt-six et vingt-sept ans étant également privilégiés112.

  • 113 Seulement douze actes ne l’indiquent pas. Treize concernent des chevaliers et des bourgeois nobles. (...)
  • 114 Op. cit.

45Autre aspect intéressant, il s’agit des catégories socio-professionnelles représentées. En Roussillon, les actes mentionnent toujours ou presque le métier ou la qualité de l’émancipant quand seulement vingt-huit actes sur les cent donnent l’activité de l’émancipé113. Les artisans, au nombre de quatorze, sont les plus représentés dans ces actes, suivis de près par les professions liées à la terre comme les brassiers ou les pagès qui sont des propriétaires terriens, au nombre de treize, et des professions de négoce, au nombre de treize également. Peuvent être signalés encore cinq avocats, un procureur, un notaire, ou deux contrôleurs du Domaine. Parmi les enfants, cinq entrent dans les ordres, cinq ont commencé une carrière juridique, sept sont marchands, les douze derniers sont artisans114. Ces détails, quant à l’acte en lui-même, fournissent d’une part un éclairage substantiel au niveau de la représentation sociale, mais aussi, d’autre part, en ce qui concerne la transmission « familiale » du métier, car il faut remarquer que l’évocation de l’activité de l’enfant dans ces vingt-huit actes permet de constater que vingt d’entre eux ont la même profession que leur père. D’un point de vue historique, sociologique et économique, cet « héritage » professionnel, où l’enfant marche dans les traces de son père et apprend le même métier, est digne d’être souligné.

46Ces quelques chiffres permettent de répondre à la question de savoir si l’émancipation roussillonnaise présente des particularismes. En effet, ces actes concernent toutes les strates de la société, du brassier le plus humble au chevalier. Les femmes, si elles ne sont qu’une minorité, ont leur place également dans ce processus, et bénéficient d’une liberté d’entreprendre égale à celle des fils de famille. L’âge ne constitue pas un frein dans cette province, l’émancipation pouvant se réaliser à tous les âges de la vie.

  • 115 L. Boyer, op. cit.
  • 116 Ibid.
  • 117 K. Fiorentino, op. cit.

47À l’instar de ce qui se pratique en Forez et dans le Var, l’émancipation en Roussillon « peut passer pour un acte juridique ordinaire de la vie familiale »115 tout en restant caractéristique du droit familial en pays de droit écrit. Un particularisme roussillonnais à ce niveau pourrait résider dans ce rappel très fort de la puissance paternelle opéré grâce aux formules utilisées par les notaires, ou encore dans la référence au « citoyen romain ». Laurent Boyer dans son étude rappelle avec raison que l’émancipation demeure « un acte de majesté, qui ne procède que de la grâce du père [...] pour ses fils ou ses filles qui le méritent, qui lui devront à genoux d’humbles remerciements »116. Cette vision du père tout puissant appelant le respect filial est certes vraie juridiquement, l’émancipation tenant lieu alors de récompense, mais il ne faut pas occulter l’utilisation des formules notariales. Le notaire est au centre de la procédure, mais entre cette procédure, le droit et la pratique, il y a la famille. Les formules offrent donc une vision très manichéenne des relations parents-enfants, où le père se révèle un véritable « magistrat domestique »117, mais la pratique, au travers des actes notariés qu’il est possible de recenser et d’examiner, donne aussi l’image de l’affection des parents, qui, conscients de la maturité d’un enfant, de ses capacités, le libèrent de leur autorité. L’émancipation roussillonnaise dans ce cadre, témoigne surtout d’une solidarité familiale importante, dans laquelle l’enfant reste le plus souvent sous l’autorité paternelle et s’émancipe davantage par nécessité que par une simple soif de liberté.

Notes

1 Condensé de définitions tirées de différents dictionnaires dont le Littré.

2 A. Bierce, Le Dictionnaire du Diable, Paris, Éditions Rivages, 1989, p. 89.

3 C. Lentz, « Entre le droit et la pratique : Contribution à l’étude de l’émancipation au XVIIIe siècle à travers l’exemple du Roussillon », dans Mélanges en l’honneur du doyen François-Paul Blanc, à paraître.

4 Ce chiffre, loin d’être le fait d’un choix basé sur la facilité de la statistique, relève plutôt d’une difficulté à trouver ce type d’acte. En effet, pour atteindre ce chiffre il a fallu élargir notre période en remontant dans la seconde moitié du XVIIe siècle, quand notre précédente analyse démarrait en 1690, tous ces actes se trouvant au sein de plusieurs centaines de registres notariés.

5 A. Du Crest, Modèle familial et pouvoir monarchique (XVIe-XVIIIe siècles), Coll. d’histoire des institutions et idées politiques dirigée par Michel Ganzin, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2002.

6 Politique d’Aristote, éd. par J. Barthélemy-Saint-Hilaire, Paris, À l’Imprimerie royale, 1837, tome I, livre I, chapitre V, p. 69.

7 Ciceron, La République, Paris, L.G. Michaud libraire, 1823.

8 Politique..., op. cit., p. 71.

9 Napoléon basera lui aussi son action sur cette conception autoritaire de la famille, l’équilibre de la famille amenant la solidité de l’État...

10 Jean Bodin, Les six livres de la République, Lyon, 1579, Livre premier, p. 10.

11 Plusieurs ouvrages mettent en avant ce phénomène à commencer par ceux de P. Aries, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Éd. du Seuil, 1973 ; J. Delumeau et D. Roche (dir.), Histoire des pères et de la paternité, Paris, Lib. Larousse, 1990, et A. Walch, « L’enfant prêté ou le sens de l’éducation familiale (XVIe-XVIIIe siècles) », dans Lorsque l’enfant grandit, Entre dépendance et autonomie, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2003.

12 A. Farge, M. Foucault, Le désordre des familles, Paris, Gallimard, 1972.

13 En ce qui concerne les relations familiales sous l’Ancien Régime et la vision de l’enfant, voir les ouvrages de J. Delumeau et D. Roche, Histoire des pères..., op. cit., et d’A. Walch, op. cit.

14 Dans Principes du droit français suivant les maximes de Bretagne, Revues, Vatar, 1767, t. I, « Des mineurs », p. 209, dans l’article de M. Rolland, « l’exercice de la puissance paternelle sur les mineurs en Bretagne (1731-1789) ou les moyens d’éviter les mésalliances », dans Ch. Plessix-Buisset (dir.), Ordre et désordres dans les familles, Études d’histoire du droit, Presses Universitaires de Rennes, 2002, p. 13-49.

15 Roman édifiant de l’Ancien Testament dans lequel un fils à la suite d’un voyage initiatique guérira son père.

16 J.-L. Flandrin, Familles, parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, Éd. du Seuil, 1984, p. 139-140, 159-161.

17 Épître aux éphésiens, chapitre 6, 1 à 4 ; Épître de Saint Paul, Nouveau Testament.

18 J. Delumeau et D. Roche (dir.), op. cit.

19 L’article sur le pouvoir paternel de L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert insiste sur ces droits et devoirs réciproques...

20 Instruction du Chrestien, par Mgr l’éminentissime cardinal de Richelieu, revue, corrigée, augmentée et remise en meilleur ordre par S(on) E(minence), 26e édition, du commandement de Mgr l’Evesque de Meaux, pour servir aux curez de son diocèse, Paris, 1640, p. 189-190.

21 J. Delumeau et D. Roche..., op. cit.

22 P. Aries, op. cit., p. 43-45.

23 A. Furetiere, op. cit.

24 A. Walch, op. cit.

25 Id.

26 Il précise « selon la qualité des choses et des personnes : un chêne est encore jeune à cinquante ou soixante ans ; un homme jusqu’à vingt-cinq ou trente ans ; un cheval jusqu’à six ou sept ans [...] une femme n’est plus jeune après trente ou trente-cinq ans ».

27 Sur la jeunesse, voir l’article dans ce même ouvrage de Christophe Juhel « Indiscipline et désordres de la jeunesse en Roussillon au XVIIIe siècle ».

28 Concernant l’étude de ces différentes notions fondamentales de droit plusieurs ouvrages de référence ont été utilisés : J. Bart, Histoire du droit privé, de l’empire romain au XIXe siècle, Paris, Montchrestien, Domat, 1998 ; A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996 ; P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé français de l’An mil au Code civil, Paris, PUF, Albin Michel, 1985 ; J.-P. Levy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, 2002 ; P. Petot, Histoire du droit privé français, la famille, Paris, Éd. Loysel, 1992. Sur la puissance paternelle en particulier, voir les articles de J. Poumarède, « La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse (XVIe-XVIIIe siècles) », in Le droit de la famille en Europe, Presses Universitaires de Strasbourg, 1992, p. 443-455 ; de K. Fiorentino, « La puissance paternelle en Provence : une juridiction domestique tempérée par des devoirs », in Revue historique de droit français et étranger, 87e année, Paris, Dalloz, janvier-mars 2009, p. 1-40 ; l’article, p. 573-598, dans le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, ouvrage de plusieurs jurisconsultes de Merlin, 5e éd., t. XIII, Paris, Garnery librairie, 1828, ainsi que l’ouvrage de G. de Maynard, Notables et singulières questions du droit escrit, Paris, Robert Foüet libraire, 1628, Livre V, chap. II, p. 735.

29 Elle ne prend fin qu’à la mort du père, mort naturelle ou mort civile déclenchée par la condamnation aux galères, le bannissement perpétuel ou encore l’entrée en religion... Voir J. Poumarède, art. cit.

30 Qui n’ont pas tous fait l’objet d’études approfondies...

31 Nous faisons référence ici à la majorité parfaite sous l’Ancien Régime, qui est définie comme « celle qui ne s’acquiert que par l’âge de vingt-cinq ans accomplis, temps auquel toute personne, soit mâle ou femelle, est capable de contracter, de vendre, engager et hypothéquer tous ses biens meubles et immeubles [...] ». Le temps de cette majorité se règle « par la loi du lieu de naissance » : selon le droit commun la majorité parfaite ne s’acquiert qu’à vingt-cinq ans, mais dans certaines provinces, en Normandie par exemple, elle s’acquiert à vingt ans. L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. cinquième, par une société de gens de lettres... par M. Diderot, 1751-1765, article Majorité, p. 770-771.

32 Encyclopédie..., op. cit.

33 Dans le Dictionnaire de la conversation et de la lecture, inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables a tous, par une société de savants et gens de lettre, M. W. Duckett (dir.) 2e éd., Paris, Aux comptoirs de la direction, 1854, t. VIII, p. 512-513.

34 Le terme émancipé vient de « mancipium qui signifie un esclave, un homme qui a perdu sa liberté », dans Le Dictionnaire universel de Furetière, Paris, SNl Le Robert, 1978, t. II.

35 Voir la note 28.

36 « Le consentement des parents est requis pour le mariage des enfants bien au-delà de la majorité : jusqu’à vingt-cinq ans pour une jeune fille et trente pour un jeune homme. Au-delà il faut encore se plier à l’exigence des « actes respectueux » aux parents, en présence d’un notaire : mais si les parents maintiennent leur refus on peut passer outre et se marier. Les sanctions sont d’ordre pécuniaire [...] l’enfant est déchu de son droit à la succession [...] », voir art. 95. J.P. Lévy et A. Castaldo, op. cit.

37 La profession de l’enfant peut également avoir une incidence. En effet, à l’origine les premières dignités des parlements, comme président, procureur et avocat général, émancipent. Sous l’Ancien Régime, les seules dignités émancipatrices sont celles de gouverneur de province ou de conseiller d’état par exemple ; concernant les dignités ecclésiastiques, l’épiscopat est la seule à avoir cette vertu. Voir P. Petot, op. cit., et à l’article « émancipation » de l’Encyclopédie, op. cit.

38 A. Loisel, Institutes coutumières, t. I, Paris, Videcoq père et fils libraires, 1846.

39 « Les fils de famille sont en la puissance de leurs pères jusque à ce qu’ils soient émancipez, qu’ils soient mariez ou prestres, ou soient majeurs de vingt-cinq ans en aucuns lieux, en autres de vingt ans », G. Coquille, Opera omnia, Paris, 1666, t. II, p. 105 sq.

40 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3 E 15/61, fo 532, le 16 décembre 1768. C’est le seul acte dépouillé où une telle mention est faite (tous les documents utilisés sont tirés de ce fonds d’archives).

41 3 E 3/835, no 95, le 25 mars 1721. Une telle précision est assez rare, ce document est d’ailleurs le seul exemple que l’on puisse fournir d’émancipation par habitation séparée.

42 En ce qui concerne le mariage et ses effets « émancipateurs », voir l’article de K. Fiorentino (art. cit.), et l’ouvrage de P. Petot (op. cit.), où il est mentionné que dans le midi de la France il n’est pas admis que l’individu marié soit de facto émancipé. La cohésion familiale étant plus forte dans ces provinces, la vie commune avec les parents continuait indéfiniment même après le mariage, ce qui impliquait la perpétuité de la puissance paternelle. Le cas de la ville de Toulouse est particulier puisque la coutume, qui s’est maintenue quand elle a progressivement disparue à peu près partout, admet que les hommes mariés ayant reçu une donation de leur père, ainsi qu’une fille dotée, soient considérés comme émancipés, cette donation ou cette dotation impliquant tacitement le consentement du père. Voir J. Poumarède, art. cit.

43 3 E 15/74.

44 3 E 15/89.

45 3 E 12/86, 10 janvier 1759.

46 Les actes dépouillés ont tous pour cadre Perpignan bien que la plupart des parties soient originaires d’autres lieux plus ou moins éloignés : ainsi ils viennent de Collioure, Prades, Céret, Canet ou Le Boulou. Mais certains résident également hors de la province, comme Jean-Pierre d’Ombret habitant à Narbonne qui émancipe sa fille résidant à Perpignan (3 E 1/6187), Pierre Claparède de Montpellier vu précédemment.

47 3 E 14/62, no 90, le 31 janvier 1782.

48 3 E 4/72 et 3 E 1/5690.

49 3 E 4/200.

50 3 E 15/80.

51 3 E 14/58.

52 3 E 15/58.

53 3 E 15/77.

54 Pour cette sous-partie nous nous sommes appuyés d’une part sur le formulaire de l’acte trouvé sous la cote 3 E 40/1113 (ce registre rassemble les outils nécessaires aux notaires qui y puisent les formules de différents actes) et, d’autre part, sur des actes « modèles ». Ici il s’agit de l’émancipation de Benoît Rocha (3 E 5/52, no 75) et celle de la fratrie Grill et Bordatge (3 E 1/5690) évoquées plus haut, qui sont les plus représentatives parmi nombre d’entre-elles. Toutefois, lorsque d’autres extraits d’actes d’émancipation sont utilisés pour la démonstration, les notes de bas de page viennent le préciser. Les exceptions, quant à elles, seront abordées dans un autre chapitre.

55 Le lieu, le nom du notaire...

56 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Panckouke, 1782, t. 49, p. 408 et 431.

57 Ces précisions très intéressantes font l’objet d’un développement plus important dans le III.

58 Au départ, ce geste était limité aux terres dites manucaptae, appelées par la suite mancipia. Mais ce terme concerna rapidement certains hommes, considérés comme des choses tenues en main, des esclaves. Voir G. Navet (dir.), L’émancipation, Paris, L’Harmattan, 2002, introduction de Georges Navet, p. 7-11, et G. Vico, La Science Nouvelle (1725), Dijon, Gallimard, éd. de 1993.
« Les mancipations tirèrent leur origine de la véritable main, c’est-à-dire la véritable force [...] le symbole de la puissance [...] d’où sont venues [...] les élections faites en posant les mains sur la tête de celui auquel on conférait le pouvoir [...]. Lorsque les temps se furent adoucis [...] les premiers peuples [...] composèrent la fable de la mancipation naturelle dont ils firent une tradition solennelle et civile, représentée par une chaîne à laquelle ils disaient avoir attaché leurs serviteurs [...] » Voir G. Vico, op. cit., p. 239-241 ; « Nous venons de voir comment les premières familles se sont formées moyennant la protection accordée par les héros aux serviteurs [...] l’empire paternel et cyclopéen des héros donnait à ceux-ci droit de vie et de mort sur les enfants des serviteurs, et leur conférait un pouvoir absolu sur toutes leurs acquisitions. Voilà pourquoi Aristote définit les fils de famille : des instruments animés pour servir les pères. »
Ils pourvurent au moyen de la mancipation [...] à toutes leurs nécessité civiles. Plus tard, lorsque le langage devint articulé, les hommes voulurent s’assurer de leurs intentions réciproques, et ils exigèrent que leurs contrats fussent revêtus de paroles ou de formules solennelles [...] », G. Vico, op. cit., p. 393-395. La forme de l’acte émancipateur est donc remplie de sens, la solennité s’en dégageant provenant d’usages anciens, perpétués pour marquer ostensiblement le passage de l’enfant à son nouveau statut de père de famille.

59 3 E 15/58, émancipation de Jean-Laurent Bosch.

60 Dans l’acte d’émancipation de Joseph Roma par son père Jean-Baptiste le 16 mars 1744 (3 E 12/73) est précisé au début de l’acte que le père « désirant faire connaître l’amour paternel et en donner des marques » se rend chez le juge pour faire émanciper son fils. François Valette hôte de Perpignan lorsqu’il émancipe Barthomeu Valette garçon brodeur et chapelier son fils, le 13 septembre 1688, est « ému d’amour paternel et de l’affection qu’il a de son advancement » (3 E 1/6303). Joseph Grill et Bordatge évoqué plus haut, lors de l’émancipation de son fils aîné (3 E 4/72) rappelle « le grand amour que luy aporte, combien dezire le grattiffier et traicter paternellement ». Voilà quelques exemples de tendresse et d’amour paternel marqués dans ce genre d’acte. Mais on trouve également des formules plus sobres, comme c’est le cas dans les émancipations des frères Viguier Vincent évoqués précédemment (4 E 15/58 et 3 E 15/77) où il est simplement inscrit que leur père « voulant favorablement traiter » ses enfants accède à leur requête d’émancipation.

61 3 E 14/69, émancipation de Joseph Marigo, procureur.

62 Émancipation de Catherine Costa Angles, voir supra.

63 3 E 10/87.

64 Plusieurs actes utilisent cette formule.

65 L. Boyer, « Note sur la pratique de l’émancipation en Forez à la fin de l’Ancien Régime », dans Études historiques offertes à Jean Yver, Paris, PUF, 1976, p. 97-112, 101, et note 22.

66 R. Venturino, « Contribution à l’étude de l’émancipation dans les ressorts de Toulon, Draguignan et Hyères (XVIIIe siècle), (Regards sur le droit comparé dans le temps) », dans Annales de la faculté de droit de l’Université de Toulon et du Var, années 1977-1978, no 4, p. 37-61.

67 Articles 476 sqq.

68 Papinien et Ulpien disent du fils de famille, mari et père, à qui la loi Julia de Adulterii refusait le droit de vie et de mort sur sa femme coupable : « In sua potestate non videtur habere, qui non est suae potestatis », D., ad. Leg. Jul. De adul., XLVIII 5.20.21, in F. Ferriere, Histoire du droit civil de Rome et du droit français, Paris, Joubert lib., 1846, t. II, section II, p. 72-73.

69 « Par la disposition du droit les mineurs de vingt-cinq ans » ont de grands privilèges car « s’ils sont lézés dans les actes qu’ils ont passés ils sont restitués ». De fait, cette jurisprudence met les mineurs « dans une sorte d’interdiction et leur fait perdre l’occasion de faire de bonnes affaires car personne ne veut contracter avec eux parce qu’il n’y a point de sûreté », G. d’Argou, Institutions au droit français, 9e éd., Paris, chez Desaint et Saillant, 1764, Livre I, chapitre VII, p. 34.

70 3 E 10/87, fait le 5 mai 1768.

71 3 E 15/58, le 19 novembre 1763. L’émancipation le 23 août 1777 de Jean Louis Viguier Vincent fils cadet, marchand « depuis trois ans environ » reprend les mêmes termes, 3 E 15/77.

72 3 E 4/203, 23 octobre 1753.

73 Ibid.

74 3 E 1/6187.

75 3 E 1/6303.

76 Voir supra, note 37.

77 3 E 14/73 et 3 E 15/81.

78 3 E 7/124 et 3 E 14/41.

79 3 E 14/27, le 7 février 1763.

80 Cet acte, transcrit chez Delhoste greffier est manquant, il ne reste qu’une référence donnée dans le registre de contrôle des actes de l’année 1753 (2 C 615).

81 3 E 14/69, 3 décembre 1785.

82 3 E 15/96, 20 janvier 1787.

83 3 E 1/7003, le 25 juin 1720.

84 3 E 15/89. Ici pas de trace de testament.

85 Voir P. Ourliac et J. de Malafosse, op. cit., p. 77-78.

86 3 E 12/73. Lors de son émancipation Joseph Roma reçoit « une donation de biens ».

87 3 E 4/200. Le 7 mars 1750 Joseph Donat mercader émancipe ses fils, Joseph et Sauveur, tout en leur donnant des propriétés : une maison à Perpignan, une vigne « entourée d’oliviers » au terroir de Saint-Jean, et une pièce de terre au terroir de Mailloles.

88 3 E 10/5, Antoine fils de François Balalud bourgeois noble, âgé de vingt-deux ans, marié, 1720.

89 3 E 4/103, le 17 février 1717. Acte manquant mentionné dans le contrôle des actes de 1717 (2 C 465).

90 3 E 14/69. Cession d’une créance sur la succession du sieur Baget de six mille livres par Messire Jean-Baptiste de Gléon de Durban, marquis de Gléon, pour Joseph Marigo Vaquer.

91 Voir supra, 3 E 1/5690.

92 3 E 15/77, op. cit.

93 Ou le dépasse. Voir supra I B, on est adulte à partir de vingt-cinq ans pour les hommes et de trente ans pour les femmes (dans le cadre du mariage), or, dans les actes dépouillés on trouve un homme de quarante ans et un autre de quarante et un ans, cf. la note no 36

94 Selon une ordonnance de février 1556, l’autorisation paternelle est obligatoire jusqu’à vingt-cinq ans pour les femmes et trente ans pour les hommes, cf. note no 36 également.

95 La réserve au mariage est en fait implicite dans tous les actes. Selon R. Venturino (op. cit.) « la démarche (de la réserve à l’autorisation anticipée au mariage) paraît donc juridiquement inutile, sauf l’occasion en pays de droit écrit de réaffirmer la nécessité du consentement paternel », p. 57.

96 L. Boyer et R. Venturino, op. cit. R. Venturino s’interroge sur ce point quant à une atteinte de la puissance paternelle par ce « procédé [...] véritable blanc-seing, grande marque de confiance de la part du père mais aussi proche de la démission, le père renonçant de fait à un droit protecteur de la famille et de l’enfant... », p. 56-57.

97 Il s’agit des émancipations de Galdérich Deuder (3 E 1/620) et de Jean Reynès (3 E 1/6217) tous deux enregistrés chez le même notaire, Jean-Baptiste Cazals. Un autre acte d’émancipation trouvé chez ce notaire n’utilise aucune formule type. Il s’agit du cas particulier de Delphine d’Ombret (3 E 1/6187) étudié plus loin.

98 Dans l’acte de François Mestres (3 E 12/93) chez Albert Ferriol-Pastor notaire de Perpignan. C’est le seul acte d’émancipation que nous ayons trouvé chez ce notaire.

99 Voir plus haut note no 54.

100 Dans les actes d’émancipation de Joseph Gauix (3 E 9/276) ; de François-Louis Rouger (3 E 9/243) ; de Jacques Gajé (3 E 21/366) ; de Michel Franque (3 E 14/41) ; de Joseph Fabre (3 E 14/40) ; de Joseph Marigo Vaquer (3 E 14/69). Trois notaires différents utilisent donc cette formule.

101 L. Boyer et R. Venturino, op. cit.

102 Il développe ces idées de liberté originelle de la Catalogne dans plusieurs oeuvres liées à sa prise de position en faveur de la France lors de la révolte catalane de 1640. On peut citer : Catalunya en Francia, Castilla sin Catalunya y Francia contra Castilla : panegeryco glorioso al christianissimo monarca Luis XIII el Justo, Barcelone, Lorenzo Deu, 1641 ; Praesidium inexpugnabile principatus cataloniae, Barcelone, Impr. Sebastiani Comellas, 1644 ; Escrits politics del segle XVII, t. I Noticia Universal de Catalunya, Vic, Eumo Editorial, 1995. Voir le chapitre V : « la ciudad de Barcelona, principal ciudad y cabeça de toda Catalunya, era immune de los tributos del Imperio Romano, prerogativa muy aventajada. Y aun corrieron màs en la romana monarquia las excelencias de Catalunya, pues el emperador augusto César hizo a la dicha ciudad de Barcelona colonia romana, nombrandola de su nombre colonia Iulia », p. 48.

103 3 E 14/73.

104 3 E 9/276.

105 Bretonnier, Recueil des principales questions de droit, 1771, t. II, p. 112.

106 J. Peytavi Deixona, La familia Nord-catalana : matrimonis i patrimonis (segles XVI-XVIII), Perpignan, Trabucaire, 1996, et G. Larguier, « Une province du royaume de France, entre résistance, résignation et séduction (1660-1789 », dans Nouvelle histoire du Roussillon, J. Sagnes (dir.), Perpignan, Trabucaire, 1999.

107 3 E 3 E 15/74 ; 3 E 7/67 ; 3 E 10/5 ; 3 E 22/225.

108 Il s’agit toujours du palier des vingt-cinq ans.

109 À Paris, des hommes de plus trente ans, prêtres pour certains, se retrouvent en prison par l’exercice du droit paternel..., voir J.-P. Levy et A. Castaldo, op. cit., p. 167.

110 Josèphe Lalu, malade, citée auparavant (3 E 1/7003), et Jean Trescases et Sola, fils de laboureur (3 E 14/29). Il n’y a pas de précision sur la raison de son émancipation.

111 Marguerite Siviale (3 E 10/100) et Michel Gavalda et Vignoles, maître vitrier (3 E 14/62).

112 Sur trente-trois, trois sont émancipés à vingt et un ans et trois à vingt-deux ans, cinq sont émancipés à vingt-cinq ans, trois à vingt-six et trois à vingt-sept, deux à vingt-neuf, deux à trente, puis un à trente-deux, un à trente-trois, un à trente-sept, un à quarante.

113 Seulement douze actes ne l’indiquent pas. Treize concernent des chevaliers et des bourgeois nobles. En ce qui concerne cette qualité spécifique au Roussillon, voir F.-Paul Blanc, « La noblesse municipale de Perpignan, essai de définition juridique », Bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, no 100, 1992, p. 63-84, ainsi que F.-Paul Blanc et F.-Pierre Blanc, « Anoblis par lettres et citoyens de rescrit dans la province du Roussillon (1659-1789) », Bulletin de la S.A.S.L. des Pyrénées-Orientales, no 103, 1995, p. 113-129.

114 Op. cit.

115 L. Boyer, op. cit.

116 Ibid.

117 K. Fiorentino, op. cit.

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