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Métiers et gens de métiers en Roussillon et en Languedoc, XVIIe-XVIIIe siècles

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Gilbert Larguier

Le Conseil souverain de Roussillon, les métiers et les consommateurs : simple police et politique économique au XVIIIe siècle

Caroline Perche

Testo integrale

  • 1 Avec l’affirmation de l’État à partir du règne d’Henri IV, les souverains engagent une politique é (...)
  • 2 Les consuls perpignanais émettent de nombreuses ordonnances qui réglementent les métiers et le com (...)
  • 3 Les corps et communautés du commerce et de l’industrie participent à leur propre police en élisant (...)

1Au XVIIIe siècle, l’ordonnancement de l’économie locale est le fait de plusieurs acteurs économiques et politiques : au sommet de l’appareil décisionnel, le roi, et pour lui le contrôleur général des finances et l’intendant de province qui définissent, dans cette période d’absolutisme centralisé, les orientations générales de la politique agricole, industrielle et commerciale1. Des orientations que prolongent, au niveau local, et en respect des privilèges anciens, les consuls des municipalités en réglementant les différentes activités économiques et en validant les statuts des corporations2. Enfin, les officiers de police économique – à Perpignan nommés clavaires – ainsi que les confréries elles-mêmes3 veillent à la bonne application du droit et recourent à la justice en cas de contraventions.

  • 4 Ch.-L. Boizot, cité par P. Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. (...)

2Dans cette pyramide décisionnelle et de police, le Conseil souverain tient également une place car son rôle de haute instance de justice inclut un pouvoir purement administratif, réglementaire, de police et de gestion de la vie collective. Déjà, si les consuls émettent les ordinations des corps de métiers sur demande de ces derniers, ces statuts ne sont applicables qu’après examen de leur légalité par le conseil et seul un arrêt d’homologation rendu à l’issue de cette vérification leur donne force exécutoire. Mais l’intervention extra-judiciaire du Conseil souverain ne se borne pas seulement au contrôle de légalité et à l’enregistrement de la règle. En Roussillon, comme dans le reste du royaume, il émet des arrêts de règlement qui participent à l’élaboration législative et touchent à de nombreuses matières publiques. Or, entre 1710 et 1789, 28,7 % de ces textes (178 arrêts) intéressent la question assez large de l’économie roussillonnaise et parmi ces textes les 10,6 % (67 arrêts) qui concernent plus directement les métiers de l’artisanat ou de la vente s’inscrivent très bien dans la définition que donne Charles Louis Boizot en 1747 de la police générale confiée aux magistrats des cours souveraines. Il inclut dans la destination de celle-ci « l’approvisionnement, la sûreté publique et la protection du commerce dans le maintien des règles qui concernent les corps de métiers »4. Ces trois branches apparaissent à la lecture des arrêts de règlement du Conseil souverain de Roussillon intervenant en matière de métiers, mais, pour les assurer, ce dernier use de toutes les déclinaisons de sa compétence en restant cependant assez timide en terme d’initiative. Faute d’experts ou d’économistes, la cour dispose-t-elle en effet des connaissances requises pour prendre des décisions innovantes lorsqu’un trouble survient malgré les réglementations existantes ? Doit-elle suivre les règles anciennes, locales ou royales, les aspirations des professionnels ou les grandes orientations économiques changeantes du siècle en cas de dysfonctionnement évident ? La question le préoccupe vraisemblablement puisqu’au cours du XVIIIe siècle, le Conseil souverain navigue entre deux eaux sans jamais affirmer avec fermeté s’il applique et confirme la règle ou s’il la crée. Il se contente ainsi, pour remédier à certains désordres ponctuels, d’agir à titre de simple police et contient son pouvoir dans des limites assez sévères (I), tandis qu’en cas de crise estimée réelle, son implication est différente : ses commandements donnent en effet toute la dimension politique de son autorité et signifient, par là même, quels troubles et plus particulièrement quels troubles économiques peuvent faire sortir cette grosse machine judiciaire de sa réserve, même si les mesures adoptées traduisent certaines hésitations (II).

I. Simple police et respect de la règle

A. La police générale et les métiers

3Le Conseil souverain est quelquefois sollicité par le procureur général du roi ou par des représentants de divers corps de métiers afin de rappeler à l’ordre des professionnels de la vente, des artisans ou de simples particuliers peu scrupuleux qui, par leur comportement, provoquent un trouble à l’ordre public général et aux règles de vie collective prônées par l’Église et par le roi.

  • 5 Le promoteur général du diocèse joue le rôle de procureur des cours d’Église.
  • 6 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 892, 26 octobre 1720 et 25 novembre 1720 ; 2 B 894, 14 août 17 (...)
  • 7 Au XVIIIe siècle, les idéologies utilitaristes sont adoptées par nombre d’ecclésiastiques persuadé (...)
  • 8 2 B 934, 1er juillet 1762.

4Il en est ainsi des travailleurs le dimanche. À partir de 1720, en effet, ignorant les statuts professionnels et les commandements chrétiens, certains marchands et certains tailleurs, rapidement suivis en 1722 par « presque tous les artisans et autres " gens de métiers" », s’autorisent quelques libertés en ouvrant boutique ce jour là. Or, cela pouvait-il « être toléré parmi les chrétiens dans un temps de calamité dans lequel on doit s’attacher sérieusement à implorer plutôt les bénédictions et les miséricordes du Seigneur, qu’à éloigner ses grâces par une désobéissance » ? Si cette question est posée en 1722 par le promoteur général du diocèse d’Elne5, puis reprise en 1762 par le procureur général du roi avec le même souci des préceptes divins, le syndic du corps des marchands et les surposés du corps des tailleurs qui, les premiers, relèvent l’infraction en 1720, ont d’autres priorités. Il est vrai qu’ils ne l’expriment pas ainsi mais craignent que de telles pratiques désavantagent les plus fidèles et compromettent le principe de la concurrence loyale. Bien que centrale, cette inquiétude n’est pas manifestée par l’arrêt du Conseil souverain : la règle est déjà posée, elle doit seulement être appliquée et l’ordre des conseillers se borne à cette mission. Il est ainsi fait défense aux marchands, aux artisans et aux paysans, de vendre et de travailler les jours de fêtes et le dimanche en respect des commandements de Dieu sous peine de 10 à 50 livres d’amende. Bien sûr, tenant compte des aménagements existants, le Conseil souverain précise que certaines circonstances ou certains types de métiers nécessitent des autorisations spéciales et les confirme. Ainsi, les tailleurs et les voituriers peuvent exercer leur activité en cas d’enterrements ou de funérailles n’importe quel jour ; les cabaretiers, aubergistes et hôteliers ne ferment pas leurs portes les jours saints, ils sont seulement invités à ne pas servir au moment de la célébration de l’office divin ; enfin, lors du passage des troupes, les marchands doivent mettre leurs produits à disposition des soldats6. Seule souplesse admise par le Conseil souverain, ces autorisations signalent pourtant la difficile conciliation entre l’interdiction de travailler lors des jours fériés et les impératifs professionnels. Et si l’autorité épiscopale en convient, en 1761, lorsqu’elle réduit le nombre de jours de fêtes afin d’accorder les priorités de chacun et abonde à la thèse utilitariste de ce milieu de siècle7, le Conseil souverain paraît bien éloigné de ces remous idéologiques et ne mentionne pas cette préoccupation : en 1762, il intervient à nouveau pour sanctionner des travailleurs sans émettre la moindre appréciation. Agissant en simple autorité de police, l’institution ne s’embarrasse pas de la question latente des aspirations des gens de métiers ou des thèses utilitaristes et, formulant les mêmes interdictions qu’en 1720 et 1722, n’engage aucune réflexion ou interrogation à dimension politique8.

  • 9 2 B 882, 31 janvier 1710.
  • 10 2 B 932, 12 février 1760.
  • 11 2 B 944, 4 décembre 1772.

5C’est également le cas en matière de réglementation des jeux. Au cours du XVIIIe siècle, la pratique des jeux de hasard comme le lansquenet, la bassette, le pharaon ou la duppe, préoccupe particulièrement le procureur général du roi qui s’alarme du cas de « plusieurs particuliers ayant eu le malheur de dissiper des sommes considérables » et d’une « occupation si pernicieuse qui ne peut tourner qu’au préjudice du public et détruire le service dû à Sa Majesté ». En 1710, réitérant ses ordres de 1700, le conseil menace de 1 000 livres d’amende les chefs de famille qui donnent à jouer dans leur maison et les joueurs de 500 livres. Il n’est alors pas même fait mention des métiers impliqués, le trouble n’étant pas spécialement estimé consécutif au non respect de statuts professionnels9. Cinquante ans plus tard, il en va différemment : en 1760, ce sont les aubergistes, cabaretiers, cafetiers et maîtres de billard qui se trouvent directement concernés par les dénonciations du procureur et défense leur est faite de donner à jouer10. En 1772, à la demande de quelques marchands colporteurs qui voient d’un mauvais œil la bourse de leurs clients dilapidée sur des tables de jeux, l’interdiction est étendue aux lieux publics lors des foires, marchés et fêtes de la province11. À nouveau, l’interdiction répond aux commandements de l’Église et à ceux rendus en écho par le pouvoir royal, et seule la question du jeu est posée, sans que l’activité professionnelle des intéressés soit réellement évoquée. La situation évolue encore l’année suivante. En 1773, en effet, « les cabarets établis pour la commodité des voyageurs [seraient] devenus par l’abus le plus criant des lieux de jeux et de débauche », à tel point que « les hôtes cabaretiers, taverniers, cafetiers et autres vendeurs de vin et boissons [recevraient] chez eux au mépris des règlements toute sorte de personnes connues et inconnues et leur [donneraient] à boire et à manger à toute heure de la nuit d’où provient une infinité de désordres ». Le conseil ne se contente alors pas de prononcer un arrêt d’interdiction générale, mais vient réglementer les métiers en question afin de rétablir le calme par quelques précisions statutaires : désormais ces derniers ne sont plus autorisés à servir au-delà de 8 heure du soir en hiver et de 10 heure en été et jamais avant 7 heure du matin. Par ailleurs, le conseil les engage à déclarer toute personne étrangère ou suspecte logeant chez eux.

  • 12 Joly de Fleury cité par P. Payen, op. cit., p. 190.

6Si ces arrêts concernent les métiers de Perpignan, ce n’est donc qu’indirectement. Néanmoins, aux commandements généraux peuvent parfois s’ajouter des réglementations plus fines qui s’inscrivent dans les statuts professionnels car, comme l’explique Joly de Fleury, « la réglementation et les statuts des corps d’arts et métiers sont en effet une branche de la grande police qui appartient au Conseil souverain »12. Peu d’exemples de mesures de police générale ayant quelques incidences sur les métiers peuvent cependant être relevés à la lecture des arrêts de règlement du Conseil souverain de Roussillon, et il en est de même en matière de police spéciale.

B. La police supérieure des métiers

7Cette police spéciale intervient lorsque des contraventions à différents types de réglementation sont constatées : cela peut aller du non respect des statuts professionnels à l’atteinte portée à un contrat d’affermage passé avec le roi. Quant aux victimes des troubles causés, il s’agit des consommateurs qui souffrent de tarifs prohibitifs, de la mauvaise qualité des produits, ou de défaut d’approvisionnement. Les arrêts rendus ont alors une précision quasi chirurgicale, venant rappeler ou renforcer les dispositions d’une règle ancienne ou d’un contrat.

  • 13 2 B 886, 18 juin 1714.
  • 14 2 B 904, no 211, 24 novembre 1732.
  • 15 2 B 905, no 2, 12 janvier 1733.

8Premier exemple chronologique, l’arrêt émis en 1714 par le Conseil souverain afin de protéger le monopole de la vente du tabac accordé par privilège royal et contrat d’affermage à l’adjudicataire de cette ferme. Certains particuliers, après quelques tentatives ratées, sont en effet interdits d’exercer cette activité13. Il n’est alors pas question de protéger l’adjudicataire au-delà des termes de son contrat et quelques années plus tard, en novembre 1732, un arrêt de règlement lui est nominativement adressé afin qu’il vende le tabac 50 sols la livre comme l’y autorisait la déclaration royale de 1721, et non plus 52 sols comme cela était dénoncé par le procureur général14. Un arrêt du Conseil d’État consentait pourtant à cette augmentation et le Conseil souverain, à la lecture de la preuve, en convient et abandonne ses poursuites en janvier 173315. Dans cette affaire, la position du conseil est claire : à nouveau, comme dans le cas de la police générale, la seule priorité est d’appliquer la règle et le droit, sans autres considérations. Si cet arrêt renforce le monopole personnel et protège l’adjudicataire, et si le précédent intervient afin de garantir un prix acceptable aux consommateurs de tabac, ce n’est que par confirmation des décisions royales et l’ordre donné ne ressort pas réellement d’un pouvoir réglementaire que la cour exercerait pour répondre à une conjoncture spécifique ou à un véritable trouble économique.

  • 16 2 B 894, 28 novembre 1722.

9En 1722, la confrérie des poissonniers de Perpignan dénonce également les abus commis par les mangonniers qui « vendent du mauvais salage et du poisson pourri ou rance » et sollicite le soutien de la cour afin de faire appliquer les ordinations qui, depuis 1553, exigent que tous les tonneaux ou barils de poissons mis en vente chez ces épiciers soient contrôlés par les surposés de leur corps. Le Conseil souverain répond à cette requête par un arrêt renforçant les ordinations en question qui ordonne « par manière de règlement [...] que pour le bien public et pour remédier aux abus les surposés de la dite confrérie qui feront la visite du salage et autres marchandises dans les maisons et boutiques des mangonniers en exécution des dites ordinations et privilèges marqueront les tonneaux, caisses, barils et volumes qu’ils visiteront de l’empreinte et marque qui contiendra dans un rond de cuivre la figure de Saint Pierre avec cette inscription autour : confrérie des poissonniers »16. Son intervention relève encore d’un simple contrôle de police ponctuel confirmant et appuyant les règles antérieures et écrites par d’autres afin de garantir la qualité d’un produit de consommation.

  • 17 2 B 946, 22 juin 1774.
  • 18 2 B 896, 4 mars 1724.
  • 19 2 B 903, 17 mai 1731.

10Il en va un peu différemment lorsque, toujours pour garantir la qualité des produits, ce sont les autorités locales de police économique qui sollicitent l’appui de l’institution royale. Ainsi, plus tard dans le siècle, en 1774, les clavaires de Perpignan, agissant pourtant sous l’autorité municipale et appliquant les réglementations de cette dernière, se trouvent incapables d’interdire aux bouchers de la ville de vendre de la viande chaude estimée « préjudiciable à l’acheteur non seulement parce qu’elle diminue extrêmement, mais encore pour la mauvaise odeur et le mauvais goût qu’elle donne au bouillon ». Ils dénoncent encore les écorchoirs malpropres et croient « devoir s’adresser à la cour pour y remédier ». L’arrêt de règlement rendu introduit alors des dispositions nouvelles qui viennent compléter les textes et statuts municipaux. Le rôle du conseil en est subtilement modifié : de simple police observée plus haut, il supplée les consuls dont la fermeté, la rapidité, ou la force de persuasion semblent insuffisantes. Son pouvoir réglementaire est alors plus réel et plus marqué en matière économique, même si ses ordres corroborent avec exactitude les suppliques formulées par les clavaires qui, finalement, rédigent la règle17. Ceci ne doit toutefois pas tromper : si le conseil adopte sans mal leurs propositions, c’est que cela ne peut en aucun cas fragiliser sa prééminence et son autorité. La collaboration est en effet possible car l’ordre institutionnel est suffisamment posé. Les rappels à l’ordre dont les clavaires font parfois l’objet en témoignent, comme en mars 1724, alors que le concessionnaire du droit de cadène perçoit une taxe pour la mise en vente des poissons à Perpignan et que les clavaires chargés d’en donner le prix ne fixent pas de tarifs estimés raisonnables. Ce faisant, ils provoquent le départ des fournisseurs de poissons hors des murs de la ville et le manque à gagner du concessionnaire est évident, qui requiert l’appui du Conseil souverain afin que les clavaires soient prestement contraints18. Dans cette affaire, il est à nouveau question de renforcer une règle existante, mais cette dernière intéresse les offices de police économique. C’est encore le cas, en 1731, ces mêmes clavaires faisant l’objet d’une plainte élevée par les facturiers et les pareurs de la ville de Prats-de-Mollo. Les autorités de police municipales manifestaient alors un zèle excessif à leur égard en leur imposant des dépenses supplémentaires et non justifiées pour le marquage annuel des mesures des draps mis en vente à l’occasion des foires19. Comme dans le cas du concessionnaire, le conseil entend permettre aux professionnels d’exercer leur activité de façon acceptable et suivant les règles. Mais au-delà de l’intérêt particulier des requérants, l’ordre intimé aux clavaires d’effectuer correctement leur fonction relève d’une dimension plus politique : il marque le cadre institutionnel et la hiérarchie policière et vise à pallier les défaillances des autorités politiques locales compétentes en matière de métiers, défaillances susceptibles de contrarier l’ordre public par un désordre économique : l’arrêt de la vente de draps dans les foires et la pénurie de poisson.

11C’est en effet lorsque survient un problème d’approvisionnement provenant des manquements perpétrés soit par les métiers, soit par les autorités de police, que le Conseil souverain déploie toute son autorité et dépasse le simple soutien policier pour embrasser une mission de véritable politique économique. La crainte de manquer est constante au XVIIIe siècle et le défaut d’approvisionnement ou toute entrave à la fourniture ou au ravitaillement engagent la haute instance souveraine à prendre des mesures fermes. Mais si le bien commun exige un tel engagement, quelle politique adopter au cours d’un siècle majeur dans la construction de la pensée économique : la contrainte et l’encadrement ou le laisser-faire ?

II. Politique économique et bien commun

A. Lumière et cuir, entre monopole absolu des métiers et droit de préemption

  • 20 2 B 882, 8 février 1710.
  • 21 2 B 882, 13 février 1710.
  • 22 2 B 884, 18 mars 1712.
  • 23 Comme l’indique Paul Butel, « Colbert a vu dans les jurandes le moyen idéal pour assurer la mobili (...)
  • 24 2 B 884, 6 mai 1712.
  • 25 2 B 889, 27 janvier 1717 ; 2 B 892, 20 août 1720.

12La démarche du Conseil souverain devient plus dynamique lorsque Perpignan se trouve plongée dans l’obscurité. En effet, en 1710, voilà quelques temps que l’on ne parvient plus à s’éclairer dans la capitale roussillonnaise. Le procureur général pointe alors du doigt les mangonniers, faiseurs de chandelles qui, « au lieu de les tenir exposées dans leur boutique, les ont cachées dans leur maison,... [par] effet de leur cupidité et de leur avarice, espérant par cette voie en avoir un prix excessif ». Donnant droit à cette requête, le conseiller Collarès est commis pour enquêter20, mais quelques jours plus tard, l’affaire prend une tournure nouvelle : lavés de tout soupçon, les mangonniers souffriraient au contraire de la pratique désormais répandue de la vente aux plus offrants des graisses qui leur sont nécessaires. Sans respecter les tarifs fixés par les règlements, les fermiers des boucheries n’acceptent en effet de céder ces matières premières qu’à un prix prohibitif que les mangonniers de Perpignan ne peuvent pas payer, à moins d’augmenter en proportion le tarif des chandelles. La cour se veut alors intransigeante et interdit toute augmentation21. Mais l’affaire ne s’arrête pas là : deux ans plus tard, faute d’application de l’arrêt précédent, la disette de chandelle sévit à nouveau. Les surposés de la confrérie des mangonniers, faisant part à la cour des pratiques répétées des fermiers des boucheries qui vendent à un plus haut prix à des particuliers hors de la ville, dénoncent également l’incapacité des consuls à faire respecter les règlements tarifaires et même à distribuer convenablement les graisses entre les différents mangonniers en privilégiant certains maîtres. Les infractions sont multiples : atteinte au monopole d’approvisionnement en graisse des mangonniers et non respect des prix fixés et des règles de concurrence loyale qui exigent le partage équitable des matières premières. Or, en 1712, il n’est absolument pas question pour la cour de remettre en cause les règles établies en matière économique. Le Conseil souverain exige en conséquence que les fermiers des boucheries se conforment aux règles de vente exclusive des graisses à la confrérie des mangonniers. Mais il va plus loin en créant un monopole géographique qui limite la vente des graisses aux seuls professionnels perpignanais et en autorisant ces mêmes professionnels à encadrer la distribution équitable des matières premières au sein de la confrérie. Elle dépossède encore les consuls de leur pouvoir de tarification en joignant à l’arrêt de règlement un tableau des plus précis qui établit le prix du quintal de graisse et de la livre de chandelle en fonction des prix de la livre de viande22. Ce faisant, le Conseil souverain organise un régime à même d’assurer l’approvisionnement des perpignanais en chandelles tout en profitant de l’occasion pour renforcer son rôle en s’appuyant sur la corporation et l’affirmation de ses privilèges23. L’autorité de l’institution est alors à son comble, même si une petite erreur de calcul se glisse dans le tableau et oblige la cour à adopter un nouvel arrêt de règlement afin de la corriger en mai 171224. Bien sûr, la question n’est pas réglée et, en 1717 et 1720, la cour qui doit réitérer ses ordres en la matière25, justifie toujours son intervention et ses interdictions par les nécessités du bien public ; nécessités qui se conjuguent ainsi avec les intérêts privés des marchands de graisses bénéficiaires dès lors de prix garantis dans la vente des viandes.

  • 26 2 B 910, 2 décembre 1738.
  • 27 2 B 916, 26 novembre 1744.
  • 28 Après la faillite du système de Law et de ses billets, l’innovation perd de son crédit et, sous l’ (...)
  • 29 2 B 939, 16 février 1767.

13Quelques années plus tard, la cour montre au contraire ses limites pour juger du danger et des risques de troubles importants au bien public. Ainsi, en 1737, quelques fermiers des boucheries de la ville de Perpignan voient leurs cuirs et peaux saisis d’autorité du syndic des tanneurs pour en avoir vendus à Montpellier, Carcassonne, Béziers et Pézenas sans les lui avoir préalablement proposés. Il met alors en application les statuts du corps des tanneurs obtenus par privilège de Philippe d’Aragon en 1599, confirmés et homologués par le Conseil souverain en 1702, qui prévoient un droit de préemption en sa faveur sur toutes les matières premières intéressant le métier. Mais cette saisie est jugée inadmissible par les fermiers concernés qui, immédiatement, traduisent les tanneurs en justice. Ces derniers, pour leur défense, rappèlent leurs ordinations. Pourtant, la cour ne semble pas faire grand cas du litige et, tandis que les tanneurs sollicitent l’interruption sans frais de la procédure ainsi qu’un arrêt de règlement renforçant les anciens textes, l’excès de pouvoir commis par le syndic, comme le manquement au droit de préemption, ne sont pas contestés par le Conseil souverain qui condamne les uns et les autres aux dépens et n’émet aucun règlement26. Or, six ans plus tard, le silence de la cour a permis la généralisation de l’infraction : en 1744, « les tanneurs ne trouvent plus de cuirs ni de peaux dans la province, les étrangers les enlevant tous en poils pour en faire le commerce en Espagne ou ailleurs dans la province ». Le syndic insiste sur le fait que « le corps des tanneurs est à la veille de n’avoir pas de quoi travailler de son métier, mais encore le public touche presque au moment d’éprouver une disette de cuirs nécessaires pour l’usage ordinaire, ou tout au moins de payer à un prix exorbitant ce que l’on peut avoir à un prix raisonnable si les privilèges et règlements de la confrérie sont exécutés ». Le syndic n’en demande alors pas plus. Pourtant, l’idée d’une interdiction ferme de vendre ces matières premières hors de la province pointe dans l’esprit du procureur général du roi. Il n’y donne pas suite, privilégiant le rappel du droit de préemption et la cour en convient. L’arrêt rendu ordonne que « les fermiers et entrepreneurs des boucheries des principales villes et lieux de la province seront tenus de dénoncer par acte à la confrérie des tanneurs et corroyeurs de Perpignan les ventes qu’ils auront faites des cuirs et peaux provenus de leur fourniture... à la charge par la dite confrérie de rapporter aux dits fermiers une délibération portant déclaration si elle veut ou non user du droit de préférence aux mêmes prix, clauses et conditions de la dite vente ». En cas d’infraction, la cour menace de confisquer ces matières premières et de punir les contrevenants de 500 livres d’amende27. Dans cet ordre, elle ne pousse pas au protectionnisme provincial en entravant la liberté des fermiers des boucheries de vendre hors du Roussillon, alors même que depuis 1720 la politique réglementaire connaît un retour en force28. Il n’est en effet pas question d’introduire le moindre changement et le droit de préemption, compromis ancestral établi dans les ordinations de 1599 entre les impératifs de vente et l’approvisionnement préférentiel local, est confirmé. Et lorsqu’en 1767 les maîtres tanneurs informent la cour que « le dit arrêt fut exécuté pendant quelques années, mais qu’on s’est mis au dessus dans divers lieux de la province sous prétexte que la publication et affiche n’aurait pas été renouvelée depuis dix ans », la cour se borne à ordonner un nouvel affichage et se limite à confirmer des règles datant de près de deux siècles29.

14Le fossé qui sépare la position du Conseil souverain dans l’affaire des chandelles de celle plus timorée qu’il adopte en matière de cuirs et peaux est-il consécutif à la personnalité des présidents et des conseillers, plus ou moins au fait de la politique royale et de la littérature économique ou plus simplement à l’estimation de l’urgence et des troubles au bien public ? Sans doute la réponse réside-t-elle dans la seconde option : la disette de lumière est plus à craindre que celle du cuir et justifie davantage l’immixtion souveraine, comme cela est également le cas lorsque la pénurie touche des denrées alimentaires.

B. Grains et poissons : entre réglementation ferme et options « libérales »

  • 30 En 1738-1739, la province du Roussillon connaît un hiver très rude qui, comme l’indique une corres (...)
  • 31 2 B 912, 22 août 1740.
  • 32 P. Butel, op. cit., p. 267 et 269.
  • 33 2 B 913, 22 février 1741.
  • 34 2 B 920, 23 février 1748.
  • 35 2 B 920, 30 mars 1748.
  • 36 2 B 920, 9 mai 1748.
  • 37 2 B 922, 3 juin 1750 et 15 juin 1750.
  • 38 2 B 923, 3 mars 1751 et 22 avril 1751.

15Au cours de l’année 1740, alors que la province traverse une crise économique importante qui a précipité une grande partie de la population roussillonnaise dans une misère profonde30, les faibles récoltes se trouveraient accaparées par quelques marchands de grains et quelques boulangers qui, loin de procurer l’abondance du pain, constitueraient de véritables monopoles leur permettant d’augmenter considérablement les prix. Craignant que ces comportements n’aggravent une situation déjà jugée désastreuse, le procureur général du roi engage la cour à renouveler la déclaration royale de 1699 qui réglementait ce commerce ainsi que son arrêt de 1729, conforme à la déclaration du roi, afin de « contenir l’extrême avidité et les manœuvres pernicieuses ». Mais désormais, le procureur estime qu’« il y a aujourd’hui d’autres précautions à prendre par rapport aux boulangers et qu’on peut en même temps augmenter celles qui regardent lesdits marchands ». Il n’oublie pas, non plus, de demander à ce que le contrôle exercé sur les fermiers des marchés aux grains (pallols) soit renforcé pour interdire toute fraude. Le 22 août 1740, l’arrêt qui répond à cette requête est on ne peut plus clair : le Conseil souverain prend toutes les mesures possibles afin d’empêcher la monopolisation des grains par quelques uns : ainsi, toutes les entrées de grains dans les villes doivent être enregistrées par les portiers et par déclaration des conducteurs ; les achats de grains par les boulangers et les marchands sont également soumis à déclaration (de quantité, qualité et prix) afin d’interdire à ces derniers de s’approvisionner au marché et dans les lieux publics (avant midi pour les boulangers), là où la vente est réservée aux particuliers ; les particuliers eux-mêmes sont aussi tenus de faire déclaration de leur achat pour limiter toute possibilité de société ou de commerce illicite. Les sociétés sont en effet strictement interdites entre marchands de grains, boulangers, fermiers des marchés et personnes interposées, et le commerce des grains reste réservé aux seuls marchands reçus comme tels. Ces déclarations, adressées aux baillis et consuls, doivent ensuite parvenir au greffe de la cour pour vérification. Si l’achat de grains est ainsi très fermement contrôlé, la mise en dépôt ou en réserve des grains supporte également une stricte surveillance : non seulement les marchands ou boulangers ne peuvent avoir de magasins ailleurs que dans leur ville ou lieu de résidence, mais ces entrepôts font encore l’objet de visites systématiques des officiers de police. Enfin, la cour ordonne aux clavaires « d’obliger les marchands de grains d’ouvrir leur grenier toutes les fois qu’il manquera du blé aux marchés pour être vendu au prix courant et empêcher la pénurie »31. L’importance de la crise justifiait une telle sévérité. Les peines encourues oscillent alors entre 300 et 1 000 livres et vont jusqu’à l’interdiction faite aux contrevenants d’exercer leur activité professionnelle. Le Conseil souverain adopte dans cet arrêt la politique habituelle de la Couronne qui entend prendre toutes les mesures nécessaires à un approvisionnement satisfaisant et une distribution des grains disponibles au « juste prix ». Il est alors question d’une véritable économie morale : les grains étant un bien trop précieux pour être totalement soumis aux forces du marché, le système de réglementation doit protéger le consommateurs et empêcher toute spéculation32. L’année suivante, pourtant, recevant les plaintes de quelques marchands de grains, la cour assouplit sa position. Ces marchands supportent mal le zèle des clavaires qui les contraignent à porter systématiquement leur blé au marché, les empêchent d’acheter des grains dans les maisons des particuliers et se plaignent encore des mangonniers qui, ne se trouvant pas visés par l’arrêt de 1740, commettent les excès qui y étaient dénoncés. Ils sollicitent l’appui du Conseil souverain et, le 22 février 1741, l’obtiennent sans grand débat : revenant sur certains articles jugés trop rigides, la cour accepte que les marchands de grains ne transportent plus leurs marchandises au marché s’ils s’engagent à tenir leur grenier ouvert et à vendre au prix fixé les jours précédents au marché aux grains et non suivant le prix fixé arbitrairement par les clavaires. Elle précise aussi qu’ils sont autorisés à acheter dans les maisons des particuliers, et ordonne que les articles de l’arrêt de 1740 soient étendus aux mangonniers33. En un mot, c’est un grand retour aux sources qui s’opère : sortie de la crise, la cour réglemente en effet en s’appuyant davantage sur le système corporatif. Mais cela ne dure qu’un temps : six ans plus tard, la disette sévit à nouveau et conduit à une nouvelle intervention du Conseil souverain. Deux priorités sont alors observées : assurer l’alimentation des populations indigentes qui, incapables de payer le blé trop cher, doivent être les premières fournies en grains au marché sur certificat de pauvreté ; assurer plus généralement par une surveillance et des obligations très strictes la distribution des grains aux Roussillonnais. Il est ainsi décidé que toutes les récoltes produites fassent l’objet d’un contrôle sur déclaration, que tout excédent à la consommation personnelle soit mis à disposition des populations (obligations ainsi formulées à l’adresse des marchands de grains, des voituriers, meuniers, boulangers, des particuliers et même des communautés ecclésiastiques), que la mise en vente soit sévèrement encadrée par l’ouverture obligatoire des greniers, la visite régulière de toutes les professions de grains et un prix maximum fixé par les autorités municipales34. Et lorsque les syndics des communautés de Cerdagne demandent à la cour l’autorisation de vendre des grains à prix courant, c’est un refus catégorique : l’arrêt de règlement ne tolère alors aucune dérogation35. En revanche, le non respect récurrent des tarifs municipaux à Thuir amène le conseil à renforcer son intervention par l’établissement d’un prix dont il est seul décideur36. Une nouvelle fois, l’état d’urgence justifie des mesures qui restent jugées d’exception et qui nient non seulement toute liberté de commerce, mais qui méconnaissent encore les règles corporatives. Ce dirigisme persiste en 1750 et s’accentue même : cette année-là, afin d’interdire tout tarif excessif, si le prix est initialement imposé aux marchands de Cerdagne à 40 sols par charge de blé au-delà du prix d’achat, il est rapidement fixé sans autre considération que le bien des consommateurs37. Et l’année suivante, alors que l’on dénonce « l’avidité de ceux qui refusent de vendre dans les vues de se procurer le temps de le faire passer hors du ressort où il se vend un peu plus », le blé ne peut plus sortir de la province38.

  • 39 P. Butel, op. cit., p. 269.
  • 40 2 B 936, 15 mars 1764.
  • 41 2 B 936, 16 mars 1764 ; 9 avril 1764 ; 5 mai 1764 ; 2 juin 1764.
  • 42 Un édit suivi dix ans plus tard par le texte de Turgot sur la liberté du commerce des grains de 17 (...)

16Ces dispositions, qui reposent sur des contrôles accrus, la fixation des prix et la fermeture des frontières provinciales et dont la fermeté va crescendo à mesure que la crise s’aggrave cadrent assez bien avec ce que l’on observe dans le reste du royaume : au cours des mêmes années, le parlement de Paris, confronté aux mêmes urgences, n’agit pas différemment39. Mais, notamment en matière économique et d’approvisionnement, le XVIIIe siècle est un temps de pensées et d’expérimentations, qui explique le brusque changement politique des conseillers roussillonnais quelques années plus tard. Au printemps 1764, tandis que les monopoles et la spéculation pourraient à nouveau faire dégénérer une disette en famine « si le mauvais temps continue et si la cour n’y pourvoie d’un prompt remède pour le bien public », cette dernière n’a aucunement égard à la requête qui lui est adressée par les consuls des communautés du Conflent40. Elle fait également peu de cas des suppliques envoyées par les autorités municipales du Vallespir et de Cerdagne, se contentant, chaque fois qu’elle est saisie, de proposer quelques visites et enquêtes qui n’ont, les semaines suivantes, aucune incidence réglementaire41. Est-ce une réelle surprise ? En décembre 1763, les premiers textes préparant une certaine souplesse dans le commerce de grains sont adoptés par le contrôleur général des finances Bertin et, le 19 juillet 1764, un édit proclame la liberté de ces échanges et garantit de façon « solennelle et perpétuelle » les vendeurs contre tout retour des lois prohibitives42. Le Conseil souverain de Roussillon se veut donc pleinement immergé dans les tentatives politiques royales et les anticipe même de quelques mois, ce qui le conduit à des hésitations réelles dans ses exigences dirigistes ou plus libérales. Et ces hésitations sont encore plus criantes à la fin du siècle en matière de commerce du poisson.

  • 43 2 B 942, 21 mars 1770 ; 5 avril 1770 ; 16 juin 1770.

17En effet, si quelques petits accrocs aux règles contrarient brièvement cette vente dans les années 1720, les troubles prennent une autre dimension à partir de 1770 et justifient des recours répétés aux autorités. Ainsi, dès le début de l’année 1770, des risques de pénurie dénoncés par la confrérie des poissonniers proviennent du non respect des ordonnances consulaires de 1759 et de 1764 qui interdisent aux maîtres poissonniers de Perpignan, également chasse-marée, d’entreposer les fruits de leur pêche. Cette pratique leur permet en effet d’en réduire l’arrivage dans la ville, de contourner la distribution équitable des marchandises entre poissonniers, d’augmenter le prix fixé par les clavaires par rapport à la quantité de poisson mise en vente, et donc, de le proposer plus cher au poids et de vendre le surplus dissimulé au détail hors tarification établie. En deux mots, les maîtres poissonniers tributaires de la pêche des autres sont désavantagés, ainsi que les consommateurs qui se trouvent incapables de payer les sommes exigées. Les consuls et le Conseil souverain se renvoient alors l’affaire : si le second est requis faute d’intervention initiale des autorités municipales, il leur transmet néanmoins la supplique qui lui est adressée. Finalement, il reçoit ensuite un mémoire, par lequel ces mêmes consuls « s’en rapportent à ce qu’il plaira à la cour de statuer »43. Ces renvois successifs traduisent-ils la conscience qu’ont les consuls des limites de leur autorité et la volonté exprimée par la cour d’obliger les autorités municipales à la persévérance ou plus simplement à l’action, ou est-ce le signe d’un trouble plus profond ? La pensée libérale connaît depuis une vingtaine d’années une montée en puissance qui contrarie les réglementations ancestrales. Or, les pratiques de plus en plus répandues de certains professionnels, comme ici les poissonniers qui entendent mener leur commerce sans supporter les contraintes des règles corporatistes, municipales ou royales, et face à elles, les craintes des corps de métiers, mettent en exergue combien se pose désormais la question d’un choix politique dont s’abstiendraient bien les autorités locales : libérer l’économie de ses entraves ou maintenir une politique rigoureuse de contrôle.

  • 44 Pour une explication rapide, F. Olivier-Martin indique que « le commerce du poisson de mer est for (...)
  • 45 En 1776, en effet, « Turgot tente de mettre en œuvre une politique libérale globale fondée sur le (...)
  • 46 2 B 947, 10 février 1776.
  • 47 2 B949, 11 septembre 1778.
  • 48 2 B950, 22 février 1779.
  • 49 2 B 952, 3 mars 1781 ; 23 août 1781.

18La réponse du Conseil souverain du 16 juin 1770 en est l’illustration parfaite puisque l’arrêt de règlement qu’il émet commence, dans son article premier, par un terme lourd de sens : il est en effet « libre » à tous poissonniers d’aller acheter du poisson frais. La suite du texte définit cependant une réglementation sévère de leur activité en matière d’approvisionnement prioritaire de la ville et d’équitable distribution des poissons entre poissonniers, de tarification réglée et de contrôle des ventes exercé par la halle au poisson44, le bureau de la cadène et les clavaires. De plus, la corporation tient encore une place centrale, visible par la taxe systématique qui lui est due lors du commerce de poissons. Si le Conseil a conscience de l’esprit du temps, le dirigisme qui s’appuie sur le corps de métier domine encore largement et l’année suivante, les troubles persistants, la même réglementation est confirmée avec aggravation des peines encourues par les contrevenants. Mais la question du choix politique reste centrale et, en 1776, année marquante s’il en est dans l’histoire du libéralisme45, tandis que les clavaires exposent au Conseil souverain combien « les dispositions de ses arrêts du 16 juin 1770 et du 4 février 1771, bien loin de procurer l’abondance du poisson en cette ville à un prix honnête, y ont introduit la disette totale et la vente d’icelui à un prix excessif », il est temps d’inaugurer de nouvelles pratiques. Bien sûr, les collusions ou sociétés entre poissonniers et pêcheurs qui nuisent à la concurrence loyale définie par la confrérie et à l’établissement de tarifs réellement proportionnés à la pêche restent interdites. La halle au poisson demeure également le marché indispensable pour contrôler la distribution des produits et le respect des prix et de la qualité, et les clavaires conservent un droit de visite systématique et de tarification au poids. Il est en effet inconcevable de diminuer l’activité de contrôle. Mais la cour introduit certaines libertés : la taxe versée au peseur de poisson ou fermier de la cadène, dit droit de la cadène, est désormais négociable et le droit de constat, payé à la confrérie pour l’exercice de l’activité, précédemment fixé à 5 % des ventes, se trouve limité à 5 sols par quintal vendu. Par ailleurs, les petites quantités de poissons apportées à Perpignan peuvent désormais y être vendues au détail sans contrainte tarifaire46. Ce dernier point mécontente évidemment les clavaires qui perdent leur autorité sur la part de poissons vendue au détail et donc le droit de 2 sols la livre qu’ils auraient pu percevoir. C’est donc sans surprise qu’en 1778 ils dénoncent cette liberté en la rendant responsable de l’abus commis par des maîtres poissonniers qui divisent les quantités de poissons leur parvenant afin de les vendre chacune « à l’œil ». La cour ne renonce pourtant pas et, réaffirmant cette liberté, précise seulement qu’elle est interdite aux maîtres poissonniers et donc limitée au seuls pêcheurs et aux seuls voituriers47. Et lorsqu’en 1779 le procureur général soulève à son tour la délicate question du commerce du poisson à Perpignan, son analyse est claire : la liberté de vendre au détail, sans payer de lourdes taxes, sans contrainte de prix des clavaires et qui doit inciter les pêcheurs et les voituriers à fournir la ville en poissons, exacerbe les entraves au commerce dont font l’objet les maîtres poissonniers, ce qui les incite à la fraude. D’après le procureur général, c’est donc le timide compromis entre liberté de commerce accordée aux uns et dirigisme réglementaire imposé aux autres qui provoque désormais les troubles. Il lui semble alors souhaitable de trancher plus franchement afin de procurer l’abondance du poisson et le bien public. Ainsi, pour reprendre ses termes, « il ne suffirait pas de permettre aux poissonniers chasse-marée et autres qui apporteront du poisson d’y mettre eux-mêmes le prix qu’il soit vendu au poids ou à l’œil ; il est encore nécessaire pour opérer le bien que la cour se propose de supprimer tout ou en partie de certains droits auxquels la vente du poisson se trouve assujettie ». Prônant un libéralisme clair qui dégage le commerce du poisson des prix fixés et des taxes diverses, le procureur général est entendu : le Conseil souverain, par son arrêt du 22 février 1779, permet à toutes personnes apportant du poisson frais d’en établir le prix et diminue à 1 sol par quintal la taxe perçue par la confrérie48. Quel pas franchi ! Et quel retour brutal en arrière lorsqu’à peine deux ans plus tard ce même procureur général, convenant toujours sur le principe que « la liberté de fixer les prix est un droit appartenant au propriétaire », précise que « cette liberté est toujours dangereuse » et qu’elle est cause de monopole, d’accaparement des poissons, de prix excessifs et de disette. À l’issue de cette « plaidoirie du doute », le 3 mars 1781, les maîtres poissonniers se trouvent contraints par des tarifs que la cour établit elle-même pour leur donner toute la force possible, et si les pêcheurs obtiennent le renouvellement de leur liberté, cela ne dure que six mois : le 23 août suivant, ils sont à leur tour assujettis au tableau de tarification sous peine de 30 livres d’amende49. Aucun autre arrêt ne vient ensuite modifier cette dernière décision avant 1789.

19Dans la grande majorité des arrêts de règlement relatifs aux métiers ou au commerce, le Conseil souverain borne donc son action à la seule confirmation des règles existantes, n’agit qu’à titre d’autorité de police et de contrôle et ne met sa force de persuasion qu’au service des autres autorités compétentes en matière économique, qu’il s’agisse des corporations, des autorités municipales ou du roi. Quelques rares précisions réglementaires accompagnent parfois ses arrêts confirmatifs des règles anciennes et, dans ces cas là, elles cadrent exactement avec l’esprit de ces dernières : elles accentuent la surveillance et la contrainte en s’appuyant sur les ordinations et les privilèges. Cette haute autorité locale se veut donc le reflet exact d’une subtile combinaison entre structures traditionnelles et aspirations centrales et cela est d’autant plus frappant quand elle engage une action dont la dimension revêt un caractère plus politique. Lorsque le danger est réel, en effet, et qu’aucune autre autorité ne prend d’initiative, le Conseil souverain, contraint de trouver des solutions nouvelles, semble attaché à la pensée dominante jusqu’à une certaine limite. Le cas spécifique de la vente des grains, comme celui de la vente du poisson, montrent qu’il est capable de s’obstiner dans la contrainte et l’interventionnisme en cas de crise, puis d’avancer à pas feutrés vers le libéralisme et d’y renoncer bien vite si les troubles ne cessent pas. La position alternée, libérale ou dirigiste dans le cas des grains ou du poisson est en effet consécutive soit aux édits royaux, soit à la conjoncture et aux besoins immédiats de solutions qui, au delà de toute aspiration idéologique, semblent les mieux adaptées pour sortir des désordres et des disettes. C’est donc une politique plus pragmatique qu’idéologique que semble privilégier cette haute instance locale et ce pragmatisme vise un objectif premier et immédiat : assurer en priorité le bien commun qui passe ici par la satisfaction des consommateurs et, comme l’exemple du grain le montre bien, doit empêcher des mécontentements graves susceptibles d’entraîner des émeutes. En est-il de même des ordres de l’intendant ? Si seule une étude des directives de ce dernier peut offrir une réponse, l’absence totale de toute référence à son commandement dans les arrêts de règlement suggère combien il n’est pas question, pour la haute autorité de justice, d’établir de plan d’ensemble mais bien d’œuvrer au coup par coup en protégeant jalousement son pouvoir, tout en conservant une certaine réserve afin de dissimuler ses limites et d’éviter quelques fautes graves. Et tandis que les troubles révèlent pourtant les besoins et les aspirations des professionnels et probablement la nécessité d’entrer, à cette période, dans une phase où la responsabilité individuelle tiendrait sa place, cette attitude bloque toute écoute réelle des protagonistes de l’économie locale et toute innovation profonde. Chaque avancée ou réforme est rapidement stoppée par crainte d’aggraver les situations délicates et les arts et métiers comme le commerce restent donc, dans la province du Roussillon et dans le cadre de la réglementation du conseil, enfermés dans le carcan des vieilles mesures et des règles de fonctionnement ancestrales. Seules importent les réponses immédiates qui sont apportées aux désordres du moment mais qui, faute d’anticipation, éloignent l’économie industrielle et commerciale locale d’une dynamique d’ouverture au long terme.

Note

1 Avec l’affirmation de l’État à partir du règne d’Henri IV, les souverains engagent une politique économique mercantiliste qui prend toute sa dimension pendant le temps de Colbert et se caractérise par un dirigisme mis en œuvre par le contrôleur général des finances. Véritable ministre des finances et de l’économie, ce dernier met en œuvre la législation industrielle de l’Ancien Régime, c’est à dire le contrôle et la réglementation des métiers compensés par le monopole et les privilèges. F. Olivier-Martin, L’administration provinciale à la fin de l’Ancien Régime, Ed. LGDJ, 1997, p. 254 ; F. Burdeau, Histoire de l’administration française du XVIIIe au XXe siècle, Ed. Montchrestien, 1989, p. 30 ; J. Imbert et H. Legohérel, Histoire de la vie économique ancienne, médiévale et moderne, Ed. Cujas, 2004, p. 418.

2 Les consuls perpignanais émettent de nombreuses ordonnances qui réglementent les métiers et le commerce dans la ville et si les statuts des corporations sont rédigés dans l’ensemble des cités, tantôt par les autorités municipales ou seigneuriales (métiers réglés), tantôt par les corps eux-mêmes (métiers jurés) (J. Imbert, H. Legohérel, Histoire de la vie économique..., op. cit., p. 270), c’est la première catégorie qui l’emporte dans la capitale roussillonnaise à la lecture des différentes ordinations émises par privilège du roi d’Aragon à la fin du XVIe siècle.

3 Les corps et communautés du commerce et de l’industrie participent à leur propre police en élisant des gardes ou jurés (à Perpignan appelés surposés), qui veillent à la bonne application et au respect de leurs statuts par des visites, contrôles et recours à la justice en cas de malversation, F. Olivier-Martin, La police économique de l’Ancien Régime, Ed. Loysel, 1988, p. 168.

4 Ch.-L. Boizot, cité par P. Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Dimension et doctrine, Paris, 1997, p. 163.

5 Le promoteur général du diocèse joue le rôle de procureur des cours d’Église.

6 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 B 892, 26 octobre 1720 et 25 novembre 1720 ; 2 B 894, 14 août 1722 (toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives).

7 Au XVIIIe siècle, les idéologies utilitaristes sont adoptées par nombre d’ecclésiastiques persuadés du rôle moralisateur du travail et de la possibilité de lutter contre la pauvreté en augmentant le temps d’activité. Tandis qu’en 1742 le pape Benoît XIV lance une grande enquête sur ce sujet, l’évêché d’Elne semble s’accorder à l’idée qu’il faut privilégier le travail, puisqu’en 1761 le nombre de fêtes religieuses locales est réduit, J.-Y. Grenier, Histoire de la pensée économique et politique de la France d’Ancien Régime, Ed. Hachette, 2007, p. 248.

8 2 B 934, 1er juillet 1762.

9 2 B 882, 31 janvier 1710.

10 2 B 932, 12 février 1760.

11 2 B 944, 4 décembre 1772.

12 Joly de Fleury cité par P. Payen, op. cit., p. 190.

13 2 B 886, 18 juin 1714.

14 2 B 904, no 211, 24 novembre 1732.

15 2 B 905, no 2, 12 janvier 1733.

16 2 B 894, 28 novembre 1722.

17 2 B 946, 22 juin 1774.

18 2 B 896, 4 mars 1724.

19 2 B 903, 17 mai 1731.

20 2 B 882, 8 février 1710.

21 2 B 882, 13 février 1710.

22 2 B 884, 18 mars 1712.

23 Comme l’indique Paul Butel, « Colbert a vu dans les jurandes le moyen idéal pour assurer la mobilisation de l’industrie : placer la puissance corporative entre les mains du roi. L’édit de 1673 consacre cette politique et la multiplication considérable dans nombre de métiers ainsi réglementés qui double entre 1660 et 1750 en est l’expression ». P. Butel, L’économie française au XVIIIe siècle, Ed. SEDES, 1993, p. 205-206.

24 2 B 884, 6 mai 1712.

25 2 B 889, 27 janvier 1717 ; 2 B 892, 20 août 1720.

26 2 B 910, 2 décembre 1738.

27 2 B 916, 26 novembre 1744.

28 Après la faillite du système de Law et de ses billets, l’innovation perd de son crédit et, sous l’impulsion du contrôleur général des finances Orry, les mesures protectionnistes et dirigistes sont multipliées entre 1730 et 1750, J. Imbert et H. Legohérel, op. cit. p. 507 et 548.

29 2 B 939, 16 février 1767.

30 En 1738-1739, la province du Roussillon connaît un hiver très rude qui, comme l’indique une correspondance entre l’hôpital général Notre-Dame de la Miséricorde et le contrôleur général des finances Orry, provoque « tant de misère que les pauvres gens des montagnes ont dû descendre dans la ville ». On déplore l’arrivée « d’une quantité considérable de mendiants venant de Cerdagne, du Capsir, du Conflent et du Vallespir » à la recherche des moyens de leur survie (1 C 1138, 1738-1740). Et cette situation est aggravée au cours de l’année 1740 par d’importantes inondations qui rendent les terres « stériles par l’immense quantité de sable » qui les recouvrai, A. Brutails, « L’économie rurale du Roussillon à la fin de l’Ancien Régime », Bulletin de la Société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, 30, 1889, p. 238.

31 2 B 912, 22 août 1740.

32 P. Butel, op. cit., p. 267 et 269.

33 2 B 913, 22 février 1741.

34 2 B 920, 23 février 1748.

35 2 B 920, 30 mars 1748.

36 2 B 920, 9 mai 1748.

37 2 B 922, 3 juin 1750 et 15 juin 1750.

38 2 B 923, 3 mars 1751 et 22 avril 1751.

39 P. Butel, op. cit., p. 269.

40 2 B 936, 15 mars 1764.

41 2 B 936, 16 mars 1764 ; 9 avril 1764 ; 5 mai 1764 ; 2 juin 1764.

42 Un édit suivi dix ans plus tard par le texte de Turgot sur la liberté du commerce des grains de 1774 et par l’abandon de ce texte l’année suivante en raison des mauvaises récoltes. L’absence d’arrêts de règlement à ce propos pendant ce temps empêche malheureusement de voir le suivi ou non de cette politique par le Conseil souverain dans les années 1770, P. Butel, op. cit., p. 266 ; F. Olivier-Martin, L’administration... op. cit., p. 256.

43 2 B 942, 21 mars 1770 ; 5 avril 1770 ; 16 juin 1770.

44 Pour une explication rapide, F. Olivier-Martin indique que « le commerce du poisson de mer est fort compliqué... et les autorités de police ont voulu garder la haute main sur toutes les formes de ce commerce... en le centralisant dans un grand marché public, la halle au poisson ». F. Olivier-Martin, La police..., op. cit., p. 316.

45 En 1776, en effet, « Turgot tente de mettre en œuvre une politique libérale globale fondée sur le libre échange à l’extérieur et la liberté du commerce, du travail et des prix à l’intérieur. Entre autres mesures, il libère le commerce des grains et de la viande, supprime les corporations, proclame la liberté du travail et crée une banque, la Caisse d’Escompte, pour développer le crédit commercial ». Deux ans plus tard, il est révoqué, J. Imbert et H Legohérel, op. cit., p. 507-508.

46 2 B 947, 10 février 1776.

47 2 B949, 11 septembre 1778.

48 2 B950, 22 février 1779.

49 2 B 952, 3 mars 1781 ; 23 août 1781.

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