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Métiers et gens de métiers en Roussillon et en Languedoc, XVIIe-XVIIIe siècles

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Gilbert Larguier

Les alguazils en la cour du Conseil souverain de Roussillon, une institution atypique sous l’Ancien Régime (1660-1790)

François-Pierre Blanc

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  • 1 Sur le Conseil souverain et sa composition, cf. François-Pierre Blanc, thèse droit, Toulouse, 1999 (...)

1La création, en 1660, du Conseil souverain de Roussillon par l’Édit de Saint-Jean-de-Luz avait pour objectif d’aligner la nouvelle province, intégrée quelques mois plus tôt par le traité des Pyrénées, sur le droit commun judiciaire français. Le personnel judiciaire suscité par ce document devait désormais obéir au système français : le roi crée des offices de judicature correspondant aux différentes fonctions afférentes aux tribunaux souverains ; ces offices sont, bien évidemment, démarqués des offices que l’on retrouve dans les parlements, c’est-à-dire devant les tribunaux souverains de même type. Seule différence, mais elle est d’importance : en Roussillon les offices ne sont point vénaux et ne le seront jamais1.

  • 2 Il faudra attendre les lettres de Versailles de janvier 1786 pour qu’une seconde chambre, la chamb (...)

2Cela étant précisé, on trouve, au sein de la cour, une structure judiciaire bien française. Il y a les magistrats du siège : trois présidents hiérarchisés : un premier président et deux présidents à mortier ; ils président le tribunal. Sous eux, sept conseillers qui jugent au civil et au criminel. En face d’eux il y a le parquet, c’est-à-dire les gens du roi qui sont trois : un procureur général et deux avocats généraux ; eux représentent le roi, garant de l’ordre public. Leur fonction est de requérir soit un enregistrement de textes, soit une sanction ; comme aujourd’hui, ils sont ou ne sont pas suivis dans leurs conclusions par les magistrats du siège. Ces magistrats forment un petit tribunal, une cour de justice tellement petite qu’elle n’est pas divisée en chambres (pas de chambre des enquêtes, pas de chambre des requêtes, pas de chambre civile, pas de tournelle)2. En cette seconde moitié du XVIIe siècle, c’est le plus petit tribunal souverain de France.

3Tout tribunal génère un nombre considérable d’écritures ; il faut rédiger les arrêts de jugement ou de règlement, enregistrer et donc recopier les lois du roi. Ce ne sont pas les magistrats qui bien évidemment se chargent de ce travail fastidieux, c’est, comme partout ailleurs, le personnel du greffe. Le Conseil souverain de Roussillon n’a qu’un seul greffier ; c’est un personnage important qui a rang de magistrat mais est obligé de commettre deux « commis au greffe » pour assurer la tenue des écritures du tribunal dont les ordres, comme partout ailleurs, sont mis en œuvre par des huissiers. L’édit de Saint-Jean-de-Luz n’en prévoit qu’un seul, l’huissier audiencier qui, pour assurer le service de sa fonction, est obligé de se faire assister par de simples huissiers qui ne sont pas des officiers mais des commissaires qui tirent leur efficience juridique de la nomination de la cour qui les enrôle. L’huissier audiencier supervise ainsi le travail de quatre huissiers.

  • 3 Arch. dép. Pyrénées-Orientales : 2 B 25, fo 34 vo sq., lettres de provisions de Ramond Trilhes, An (...)

4Le Conseil souverain est donc en tout point identique, en ce qui concerne son personnel judiciaire ou para-judiciaire, aux autres parlements de France. Il s’en différencie cependant car il possède une spécificité liée au respect de son histoire par le conquérant français et qui se traduit dans le maintien implicite par l’Édit de Saint-Jean-de-Luz de quatre personnages, quatre officiers qui n’existent que dans le tribunal de Perpignan. Ces personnages, ce sont les alguazils. Il s’agit, en 1660 d’un « maintien implicite » car, de fait, l’Édit qui énumère les fonctions créées omet, à tout le moins ne mentionne pas, les offices des quatre alguazils ; ces derniers sont manifestement demeurés en place, passant du Conseil royal, juridiction supprimée, au Conseil souverain, juridiction créée. Ils vont être transférés de l’une dans l’autre sans transition, alors que les autres officiers voient leur emploi supprimé puis recréé, « à la française » si l’on peut dire, sous forme d’office. Rien de tel pour les alguazils qui n’apparaissent dans les écritures de la chancellerie royale qu’au fur et à mesure de leur remplacement par de nouveaux alguazils nommés par lettres de provisions, à l’instar des magistrats, dans des charges dont la transformation en office n’est pas spécifiée. Les alguazils maintenus en fonction en 1660 ne sont donc pas vraiment des officiers au sens du droit français ; seuls leurs successeurs vont bénéficier de provisions et partant seront officiers3.

5Quoi qu’il en soit, ces personnages ne sont pas d’un abord facile car il n’y a aucun référent sur l’histoire judiciaire française : aucun historien ne parle des alguazils car il n’y a d’alguazils qu’à Perpignan.

  • 4 P.-E. Littré, Dictionnaire de la langue française, (édit. princeps, 1866), Monte-Carlo, 1962, 4 vo (...)
  • 5 Par exemple, La Grande Encyclopédie, t. 2, p. 190-191.
  • 6 Sorte de baguette mince et flexible qui symbolise leur fonction de gardien de l’ordre public tauro (...)

6Le mot alguazil fait cependant partie de la langue française ; il n’a officiellement, de nos jours, qu’une seule acception institutionnelle qui n’est même pas évoquée dans les grands dictionnaires de la langue4, mais seulement dans les encyclopédies5. « Alguazil » est le « titre » toujours porté par les deux cavaliers chargés, au sein des arènes, de veiller au respect des règles de l’art tauromachique. Vêtus de noir, engoncés dans une fraise, coiffés d’un feutre noir à plume, l’épée au côté, la vara de justice6 dans la main droite, ils interviennent en début de séance, s’avançant à cheval au signal donné par le président pour entamer la cérémonie, suivis du cortège des toreros qu’ils conduisent devant la loge présidentielle. La cuadrilla salue à son tour et prend place. Les alguazils se présentent de nouveau devant la présidence et demandent l’autorisation d’ouvrir le combat. Le président leur jette alors la clé du toril. Il s’agit en réalité d’une clef factice, souvenir du temps où les municipalités gardaient la clef réelle jusqu’au début de la corrida, par crainte du vol des taureaux. Les alguazils vont alors remettre symboliquement la « clef » au torilero, employé des arènes chargé de l’ouverture et de la fermeture des portes du toril. Dans certaines arènes, les alguazils réalisent toujours un simulacre de despejo, en souvenir de l’époque où, avant la construction des arènes à partir du XVIIIe siècle, il fallait évacuer la plaza mayor où se tenaient les combats. À l’époque, un escadron entier était nécessaire pour faire évacuer les badauds. Enfin, au terme de la procédure tauromachique, ils surveillent, le cas échéant, la découpe des trophées accordés par le président, après que la dépouille du taureau a été tirée hors de la piste par l’arrastre, et les remettent au matador. Voilà pour l’institution de l’alguazil aujourd’hui. Elle subsiste dans le spectacle de la corrida ; l’exercice de la fonction relève donc du droit privé ; il est fondé sur un contrat et procède d’un emprunt culturel au monde hispanique.

  • 7 Dictionnaire de l’Académie française, 7e édit., Paris, 1877, Vo Alguazil.

7Le mot alguazil, en français, à un autre sens, un sens littéraire. Il s’emploie par plaisanterie ou mépris d’agents subalternes de la police ou de la justice chargés de procéder à des arrestations. Dans ses Mémoires d’outre-tombe (III, VIII), Chateaubriand évoquant une perquisition s’exprime ainsi : « Je trouvai en arrivant des alguazils et un commissaire de police qui instrumentaient ». En remontant plus haut dans le temps, on peut se référer à Le Sage qui dans Gil Blas (VIII, VI), narrant l’arrestation d’un de ses personnages, évoque également cet auxiliaire de justice : « En sortant de chez le cardinal, il fut arrêté par un alguazil et conduit à la tour de Ségovie, où il a été longtemps prisonnier ». Il est vrai que le contexte du roman de Le Sage est purement hispanique, et que l’institution évoquée par le romancier est espagnole. Le Sage ne parle pas de l’alguazil avec mépris mais comme d’une institution banalisée. Les alguazils, selon la définition qu’en donne l’Académie française, sont « des gens que la police ou la justice charge de faire des arrestations »7.

  • 8 Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis conditum a Carolo Dufresne domino du Cange auctum (...)
  • 9 P. Robert, ouvr. cité, t. 1, p. 362.

8Cette première définition peut s’appuyer sur l’étymologie. Le mot alguazil est passé de l’arabe dans l’espagnol et les linguistes lui attribuent deux origines. Pour certains le mot alguazil vient de l’arabe al qouazil, qui signifie archer8 ; l’alguazil est donc un homme d’arme, à tout le moins un homme qui doit être armé pour assurer en toute sécurité les missions qui lui sont confiées. Pour d’autres le mot alguazil vient de l’arabe al wazir qui signifie « celui qui est chargé d’un fardeau ou aide un autre à le porter » ou encore « celui qui aide le prince à supporter le poids des affaires » ; al wazir a donné en français le mot vizir9 qui dans son ultime acception signifie ministre. L’alguazil est donc celui qui assiste l’autorité supérieure dans l’accomplissement d’une tache difficile. Les deux étymologies se confortent pour spécifier un concept de collaborateur armé, chargé d’une mission délicate. C’est dans ce sens mais avec des acceptions multiples que le mot alguazil a été utilisé en Espagne. Comme la fonction d’alguazil est à Perpignan un héritage espagnol il importe, toujours en préalable, de s’interroger sur sa signification en Espagne.

  • 10 V. Langlois, « Alguazil », La Grande Encyclopédie, t. 2, p. 190-191.
  • 11 P.-E. Littré, Dictionnaire de la langue française, ouvr. cité, t. 1, p. 156, vo « alguazil ».

9À l’origine, dans l’Espagne médiévale, le mot alguazil a deux sens : il signifie d’abord une sorte de ministre de la justice. Langlois parle ainsi d’un « grand prévôt du palais chargé d’arrêter de juger et de punir les coupables d’un délit ou ceux qu’il plaisait au roi d’Espagne de livrer à ce mode exécutif de justice ». Le titre d’alguazil était également donné aux individus chargés « de l’exécution des jugements et mandements » du tribunal de l’Inquisition. De fait en Espagne, c’était un titre à multiples usages traduisant l’aspect générique du terme arabe al wazir, assistant de l’autorité dans tous les secteurs où celle-ci est appelée à se manifester. Dans l’Espagne moderne, on trouve ainsi un alguazil real de Armadas y flotas correspondant, peu ou prou, à ce que représentait en France le prévôt des maréchaux ; on y trouve aussi des alguaziles de campo ou de hoz, qui sont des agents publics chargés d’un service analogue à celui des gardes-champêtres ; au XIXe siècle, lorsque Langlois écrit sa notice dans La Grande Encyclopédie, il y a en Espagne, dans certaines villes, des alguaziles mayores qui sont titulaires de charges héréditaires ou électives et qui ont pour fonction de faire exécuter les mandements de justice et des alguaziles menores à qui incombe le soin de maintenir l’ordre dans les rues, leur vara de justice à la main pour symboliser leur fonction de gardien de la paix publique10. C’est ce dernier sens que retient Littré : l’alguazil est un « officier de police en Espagne »11.

  • 12 Du Cange, t. 1, ouvr. cité, p. 180.
  • 13 Du Cange cite les leges Alfonsine, part. 2, tit. 9, lege 20.

10S’agissant plus précisément de l’institution qui est passée de la justice arabe à la Royale Audience de Barcelone puis au Conseil souverain de Roussillon, c’est-à-dire de la Généralitat à la France, on peut s’appuyer sur Du cange12 qui spécifie de la façon suivante l’évolution de la fonction d’algozirius qu’il traduit en espagnol par « Algozyr » ; c’est le personnage, dit-il, qui occurit (littér. : il court au-devant), c’est-à-dire précède la Curia generali Catalaniæ ; il appuie son affirmation sur un usage dont il constate l’existence à partir du règne de Pierre III d’Aragon, précisément en 1359. Il affirme que cette institution catalane vient de l’alguazilus ou alguazirus arabe qu’il définit ainsi : judiciarii dignitas apud Arabes, lictor satelles. Littéralement dignité judiciaire chez les arabes, lictor satelles, garde du corps, satellite, c’est-à-dire personnage se tenant à proximité de celui qui commande, à l’instar des licteurs qui étaient, à Rome, les appariteurs attachés aux magistrats revêtus de l’imperium ; ils portaient les faisceaux, ensemble de verges avec une hache au milieu, symbole du pouvoir sanctionnateur de la puissance publique. Mais l’alguazil est plus qu’un licteur : il est chargé de l’exécution des jugements ; s’appuyant sur la législation catalane. Du cange affirme ainsi que vocem retinent etiamnum Hispani, Alguazil, est que apud illos Offocialis Præfecti, vel illius judiciorum executor13.

  • 14 V. Ferro, El Dret Public Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, (...)

11L’opinion de Du Cange peut être utilement complétée par celle de Victor Ferro, historien du droit public catalan, qui évoque l’institution dans la Catalogne moderne, au temps où les comtés de Barcelone, Cerdagne et Roussillon étaient dans la même main. Les alguazils (regii algutziri), alors au nombre de quatre, sont subordonnés au numéro deux de la Généralitat, le portantveus du gouverneur, et intégrés à la justice répressive. Ils sont, en effet, tout à la fois chargés de la capture et du transfert des prisonniers à la prison de Barcelone14.

12Quoi qu’il en soit, l’institution arabo-espagnole est définitivement devenue française avec l’érection du Conseil souverain, héritier du Conseil royal. En 1640, Louis XIII, comte de Barcelone, nomme, en cette qualité, les alguazils de la Royale Audience. Lorsque celle-ci se dédouble avec le reflux des troupes françaises en Roussillon et s’installe à Perpignan, devenant le Conseil Royal, les alguazils sont toujours là. Lorsque le Roussillon est définitivement intégré avec le traité des Pyrénées, le Conseil royal est supprimé et l’Édit de Saint-Jean-de-Luz lui substitue bientôt le Conseil souverain, intégrant explicitement dans cette instance les anciens officiers du Conseil royal, et implicitement les quatre alguazils qui, à la différence des autres officiers, n’ont jamais été supprimés.

  • 15 F.-P. Blanc, thèse citée, t. 2, p. 581-609.
  • 16 Quatre familles furent représentées par deux alguazils : les Trilhe, Vilanella, Palanque, Angles e (...)
  • 17 Seules, depuis l’annexion, les provisions de François Palau, alguazil de 1690 à 1697, n’ont pu êtr (...)

13Depuis l’intégration pure et simple du Roussillon dans le royaume de France, 34 alguazils instrumentèrent auprès du Conseil souverain15 ; ils représentaient 27 lignages16, l’institution tendant parfois à l’hérédité. 29 lettres de provisions ont fait l’objet d’un enregistrement ; les quatre alguazils en fonction auprès du Conseil royal occupant des fonctions qui ne pouvaient être qualifiées d’office selon l’acception française, ne furent pas pourvus mais seulement nommés, selon un processus qui n’a pas laissé de traces dans les archives du Conseil souverain17.

14Pour appréhender la position institutionnelle et sociale des alguazils dans la société roussillonnaise, il importe de répondre à un double questionnement : quelles étaient leurs fonctions ? Comment les situer dans la hiérarchie judiciaire et dans la hiérarchie socio-juridique de l’Ancien Régime ?

I. Quelles étaient leurs fonctions ?

15Une des grandes difficultés suscitée par le maintien, après 1660, de l’institution catalane des alguazils, est liée à son intégration dans l’institution judiciaire française où elle n’avait pas sa place parce que des fonctions similaires étaient déjà assumées par d’autres officiers ou commissaires créés par l’Édit de Saint-Jean-de-Luz ; il a donc fallu leur tailler un territoire fonctionnel, ce qui bien évidemment n’a pu se faire qu’au détriment des autres auxiliaires de justice.

16En quoi consistaient ces fonctions ?

17Les alguazils sont non seulement des auxiliaires de justice, judiciorum executores, précise du Cange (A) ; ils sont aussi, pour reprendre une autre expression du même auteur, lictor satelles, c’est-à-dire des gardes du corps se tenant à proximité du celui qui commande, pour assurer, symboliquement, sa protection.

A. Les alguazils sont d’abord des auxiliaires de justice

  • 18 Arch. dép. Pyrénées Orientales : 2 B 894, no 190, fo 304vo, arrêt de règlement du 10 septembre 172 (...)

18C’est le sens étymologique arabe qui convient le mieux à ce premier aspect des fonctions. Il sont al wazir, au service du souverain dont ils portent le fardeau. Quoi de plus lourd, en effet, que d’exécuter les décrets de prise de corps ordonnés par la cour. C’est, à l’instar de l’institution catalane décrite par Ferro, leur tâche principale. Ils en ont le monopole au détriment des quatre « huissiers ordinaires » que la cour a enrôlés et qui ne peuvent en être chargés, sauf si, « par des raisons particulières », la cour ou le parquet en décidait autrement18.

  • 19 2 B 682, no 23, arrêt de règlement du 30 janvier 1715.
  • 20 2 B 707 et 2 B 899 fo 169, no 65, arrêt de règlement du 5 avril 1727.
  • 21 2 B 924, nf.
  • 22 2 B 932, nf.
  • 23 2 B 944, nf.
  • 24 2 B 951, nf.

19À titre supplétif, de surcroît, ils peuvent également être chargés par les juges subalternes d’exécuter les prises de corps émanées de ces derniers. Deux conditions sont cependant, en ce cas, nécessaires : la permission de celui qui préside le Conseil souverain et l’absence d’auxiliaire de justice subalterne en mesure d’exécuter. Si, en présence de ces derniers, ils sont sollicités par les juges subalternes, ils ne peuvent exécuter leurs décrets, mais sont « obligés » de « donner main forte pour leur exécution ». Cette « main forte » qui, bien sûr, est rémunérée, n’est qu’une latitude en 171519 ; elle va devenir un monopole en 172720. L’assistance armée des huissiers et sergents instrumentant pour les juges inférieurs appartient désormais aux seuls alguazils. Le privilège est souvent battu en brèche par les huissiers et sergents. Il fut nécessaire de le confirmer ; ce fut l’objet des arrêts de règlement des 13 avril 175221, 1er mars 176022, 3 février 177223 et 20 avril 178024.

  • 25 2 B 682, no 23, arrêt de règlement du 30 janvier 1715.

20À titre supplétif, toujours, mais cette fois du premier huissier audiencier qui détient l’exercice prioritaire de cette prérogative, ils sont chargés de faire « les actes d’encartement » et de « donner la possession à ceux qui seront adjudicataires par arrests de la cour »25.

  • 26 2 B 932, nf.

21L’arrêt de règlement du 1er mars 1760 leur confère le monopole du transfèrement : « les transports des prévenus qui devront être faits de Perpignan dans les autres villes et lieux de la province en exécution des arrêts de la Cour ne pourront être faits que par les alguazils qui en dresseront leurs procès verbaux sur lesquels leurs salaires accoutumés leur seront payés »26.

  • 27 2 B 874, fo 182, arrêt de règlement du 22 juin 1700.

22Cette évocation du salaire peut servir de transition à ce qui fut le grand combat des alguazils, celui de leurs honoraires, que la compétition suscitée par des emplois concurrents n’a cessé d’exacerber tout au long du XVIIIe siècle. Le premier arrêt de règlement rendu par la cour à leur demande est la mise en place d’« une bource commune pour y mettre tout ce que chacun deux pourroient gagner à l’avenir ». En 1700, lorsque intervient cette décision, les tribunaux viennent de renoncer définitivement à la langue catalane ; il n’y a pas vraiment de compétition avec les huissiers et sergents qui sont encore de médiocres locuteurs de la langue du Roi ; les alguazils forment alors une petite communauté solidaire qui décide d’instaurer l’égalité absolue en son sein27.

  • 28 2 B 908, no 210 fo 402 vo, arrêt de règlement du 17 décembre 1736.
  • 29 2 B 899, no 65 fo 169 ; 2 B 894 ; 2 B 932.

23Cette égalité ne dura pas ; aucun règlement, toutefois, n’en constate expressément l’abolition ; mais un arrêt de 1736 permet d’affirmer que les alguazils ont alors repris leur liberté puisqu’il est manifeste que l’exécution des arrêts civils ne relève plus désormais d’un « tour », mais dépend uniquement du choix des « clients »28. Cette exécution des décrets est la base même de leurs émoluments : au milieu du XVIIIe siècle, les honoraires des alguazils étaient les suivants : 5 livres par jour si la poursuite est aux frais du Domaine ; huit livres si elle est aux frais d’un seigneur haut justicier ou d’un particulier ; 16 livres si l’intervention se fait de nuit. Il est vrai que le métier est dangereux. Il leur arrive, rappellent-ils dans une requête de 1752, d’« exposer leur vie pour arrêter des criminels coupables des délits énormes, (et) qui se défendent quelques fois en désespérés ». Les honoraires ne sont donc pas négligeables et on comprend l’opiniâtre défense de leur monopole d’exécution. Ce monopole est confirmé par les arrêts de règlement des 5 avril 1727, 13 avril 1752 et 1er mars 176029.

  • 30 2 B 707, dossier no 65. La requête qui a déterminé l’édiction du règlement de 1727 propose un écla (...)

24Très rapidement ils obtiendront un pourcentage sur les saisies réalisées par les huissiers et sergents excédant trente réaux. La prérogative relevait de l’usage, elle sera consacrée par le règlement du 5 avril 1727 dont l’objet est expressément destiné à contrecarrer la richesse excessive des huissiers et sergents suffisamment aisés – d’aucuns gagneraient trentes livre par jour – pour se faire assister de mercenaires30.

B. Les alguazils constituent symboliquement la garde armée du Conseil souverain

  • 31 2 B 92, registre secret, fo 465 vo.
  • 32 2 B 924, arrêt de règlement du 13 avril 1752. La règle sera confirmée par l’arrêt de règlement du (...)

25C’est le second sens qu’il importe de donner au mot alguazil, al qouazil ; initialement archers ; ce sont des hommes d’armes qui escortent l’appareil judiciaire. Ils en sont les gardes d’apparat, satellites. Les décisions prises par la cour en 1728 sont caractéristiques de ce second aspect des fonctions alguaziliennes. Les alguazils « ont eu de tout temps leurs places fixées, surtout dans les marches, ils ne peuvent donc estre détachés du corps ». Deux affaires opposeront le Conseil souverain à la maréchaussée qui prétendait usurper la position des alguazils. Le registre secret du Conseil souverain narre l’événement : à l’occasion de la procession de la Fête Dieu en 1727 et lors des funérailles d’un conseiller en 1728, le sous-brigadier, commandant le détachement de la maréchaussée, prétendit se mettre à la droite du premier président, place réservée à un alguazil ; c’était une entorse absolument intolérable à la dignité de la cour qui, formant corps, ne pouvait intercaler entre elle et ses alguazils un représentant de la maréchaussée. Le litige fut jugé suffisamment grave pour être évoqué au niveau du gouvernement royal qui trancha le différend en faveur de la position prétendue des alguazils31. Toujours dans ce rôle de licteur, il appartenait aux alguazils d’aller chercher le bourreau chargé des exécutions capitales et de l’accompagner, en grand apparat, jusqu’au lieu du supplice ; en 1752, estimant ce travail « vil et abject », ils demandèrent au Conseil d’en charger à l’avenir des personnages moins relevés qu’eux, par exemple un huissier ou un sergent. La cour s’y refusa estimant sans doute que l’importance de la sanction justifiait la mise en avant de ses alguazils32.

II. Comment situer les alguazils dans la hiérarchie judiciaire et dans la hiérarchie sociojuridique de l’Ancien Régime ?

26Il y a, dans ce second questionnement, deux interrogations qui se complètent sans se confondre.

A. Les alguazils dans la hiérarchie judiciaire de l’Ancien Régime

  • 33 F.-P. Blanc, thèse citée, t. 2, p. 560, pièce no 225-b, arrêt de vérification obtenu par Bernard D (...)
  • 34 Ibid., t. 2, p. 561, pièce no 227 ; les lettres obtenues par Antoine Roumiguière, le 2 janvier 175 (...)
  • 35 R. de Roton, J. de La Trollière, R. de Montmort, Les arrêts du Grand conseil portant dispense du m (...)

27Au sein même du Conseil souverain, ils se situent sans aucun doute sous le greffier de la cour. Ce dernier est le seul officier du greffe. Son titre est « greffier en la cour ». Les arrêts de vérification au XVIIIe siècle l’intituleront plus pompeusement « greffier en chef »33. La chancellerie royale retiendra, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette titulature plus relevée34, quoi que, de fait, le greffier en chef ne soit le chef d’aucun autre greffier mais seulement des deux commis au greffe qu’il commet lui-même par lettres, vérifiées et enregistrées par la cour. Quoi qu’il en soit, l’office de greffier du Conseil souverain de Roussillon est privilégié à l’instar des offices de greffier en chef des parlements ; il confère à son titulaire la noblesse au second degré35. Les emplois d’alguazils ne conférant point ce privilège doivent donc être perçus comme inférieurs à celui de greffier.

  • 36 2 B 35, fo 167 vo ; 2 B 37, fo 193.
  • 37 2 B 35, fo 186 vo ; 2 B 37, fo 194.

28Mais qu’en est-il au regard de la charge de premier huissier audiencier qui ne confère non plus la noblesse à son titulaire ? L’audiencier est le seul huissier qui soit érigé en titre d’office à Perpignan ; c’est un personnage d’apparat qui est essentiellement chargé du service des audiences ; c’est une sorte de majordome de la cour qui dispose également de certains monopoles lucratifs, comme par exemple « les actes d’encartement », en cas d’adjudication judiciaire pour lesquels les alguazils sont ses suppléants. Ils lui sont de fait hiérarchiquement inférieurs mais ne lui sont pas subordonnés ; cette supériorité se traduit dans la carrière exceptionnelle de certains alguazils qui parviennent à couronner leur cursus en accédant à l’office de premier huissier audiencier36, ce type de nomination étant défini par la chancellerie royale comme une « promotion »37.

  • 38 2 B 70.

29On peut donc considérer les alguazils comme les derniers officiers de la cour souveraine. Ils précèdent certes les simples huissiers en la cour dont la nomination est à la discrétion du Conseil souverain ; en revanche, ils ne sauraient précéder les substituts du procureur général qui, quoique simples commissaires nommés par lettre de ce dernier, leur sont nécessairement supérieurs car ils assument les fonctions du parquet auquel les alguazils sont statutairement subordonnés. Ils ne précèdent pas non plus les commis du greffier en chef, nommés par ce dernier et sur qui rejaillit l’éclat des fonctions du greffe qui sont privilégiées38.

  • 39 2 B 870, fo 146, arrêt de règlement du 1er avril 1694.
  • 40 2 B 25, fo 108.

30Les « alguazils en la cour » instrumentaient dans un ressort territorial qui s’étendait sur les trois comtés et vigueries de Roussillon, Conflent et Cerdagne ; il importe donc de rechercher également quelle était leur position au regard des tribunaux inférieurs de la province : cours de viguier ou de baille. L’accès aux judicatures de ces différentes cours n’impliquait pas, lors de l’intégration du Roussillon en 1660, que les magistrats qui en impétraient les fonctions fussent gradués. Dès lors, on peut concevoir qu’un alguazil, titulaire d’un office royal, pouvait être perçu comme nanti d’une dignité supérieure à ceux qui occupaient ces petites magistratures. Mais dès l’instant où un arrêt de règlement rendu par le Conseil souverain, en 1694, posera en principe incontournable la règle du concours de recrutement entre diplômés de la faculté des droits39, seuls les avocats au Conseil souverain furent à même de solliciter ces commissions temporaires de juges royaux et la comparaison avec les alguazils n’aura dès lors plus lieu d’être. Elle peut en revanche être envisagée avec les chefs de cours des baillages ou des vigueries, c’est-à-dire les viguiers et les bailles qui n’étant pas magistrats assuraient, entre autres, des fonctions de police. Si les trois charges de viguiers en Roussillon sont expressément réservées à noblesse, il en va différemment de celles de bailles royaux, bien plus nombreuses et souvent en manque de candidats sauf pour Perpignan. Dans tous les cas, il s’agit de commissions en principe triennales, et qui donc, de ce point de vue, pouvaient passer pour moins attractives que les offices d’alguazil en la cour. Il est du reste un cas non équivoque qui montre que la nomination du sous-baille de Perpignan dans un office d’alguazil est présentée par la chancellerie royale comme une promotion40.

B. Les alguazils dans la hiérarchie socio-juridique de l’Ancien Régime

31La hiérarchie socio-juridique de l’Ancien Régime peut se présenter sous de multiples formes. On peut évoquer ce concept dès lors que le droit et le fait s’associent pour générer un positionnement dans la société. La vénalité des offices sera le ciment de ce type de hiérarchie puisque la fonction publique était subordonnée à la finance de l’emploi. L’absence de vénalité des charges en Roussillon permet de réduire le concept de hiérarchie socio-juridique à son acception la plus simple, celle des ordres hiérarchisés et, en particulier à l’opposition nobles-roturiers, nobilis-ignobilis. Cette hiérarchie juridique élémentaire correspond, sans doute en Roussillon plus qu’ailleurs, au positionnement social. Il faut, bien sûr, faire abstraction du premier ordre dans lequel se mêlent les deux autres états et au sein duquel ils sont du reste positionnés en fonction de leur appartenance originelle : la noblesse correspondant au haut clergé, le tiers état au bas clergé ; ce clivage n’est pas juridique – il s’agit toujours du premier ordre – mais il est un fait qui permet précisément d’affirmer que la véritable hiérarchie juridique n’oppose que les nobles aux roturiers, ignobilis, ceux qui ne sont pas nobles, littéralement ceux qui sont de basse naissance.

32Où situer les alguazils dans cette hiérarchie ?

  • 41 R. de Roton, J. de La Trollière et R. de Montmort, ouvr. cité, les offices reconnus comme anobliss (...)

33Un premier problème déjà évoqué peut dès l’abord être rappelé : les offices d’alguazils ne sont pas anoblissants en Roussillon. Mais comment peut-on en être sûr dès l’instant où le contraire n’est jamais exprimé ? Dans les provisions qu’il délivre le roi se contente en effet, quel que soit l’office de judicature, de parler des « honneurs, prérogatives, immunités, droits, fruits, profits, revenus et émoluments attribués aud. office », sans spécifier ce que représentent ces différents avantages et notamment s’ils confèrent la noblesse au premier ou au second degré. Pour le savoir, il faut se référer au droit commun français. En France, les offices de magistrats en cours souveraines anoblissent au second degré ; il en va donc ainsi à Perpignan. Mais qu’en est-il des alguazils qui ne sont point magistrats mais pour lesquels il n’y a aucun référent ? La réponse devrait a priori être négative, compte tenu de leur positionnement dans la hiérarchie judiciaire, mais ce n’est qu’un a priori car les alguazils ne sont pas nécessairement ignobles. Il faudra attendre l’édit de décembre 1770 sur le marc d’or de noblesse pour donner une réponse assurée à cette question : le marc d’or, il faut le rappeler, était un impôt payé par les roturiers pourvus d’un office anoblissant ; si l’office n’était pas anoblissant, le roturier n’avait rien à payer car il n’était point anobli. À Perpignan, tous les pourvus d’offices en cours souveraines furent, s’ils n’étaient pas à même de prouver leur noblesse, assujettis au paiement du marc d’or, à la seule exception de l’huissier audiencier et des quatre alguazils41. Leurs charges n’étaient donc point anoblissantes.

34Étaient-elles pour autant dérogeantes ?

35C’est le second problème qu’il importe de résoudre. Certaines charges sont réservées à noblesse. C’est un fait que le droit français n’a qu’exceptionnellement consacré et que l’on rattache surtout à la réaction nobiliaire à la veille de la Révolution (la fameuse règle des quatre degrés posée par l’édit de 1781 pour les officiers militaires). La plupart des évêchés, des emplois d’officiers généraux, des grands offices, et même au XVIIIe siècle ceux des cours souveraines sont attribués aux membres du second ordre. Aucun texte ne l’impose. mais c’est un fait. Quelques roturiers seulement au XVIIIe siècle parviennent à passer à travers le crible des réseaux de la noblesse de robe et accèdent ainsi à l’exercice d’un emploi anoblissant.

36D’autres charges au contraire traduisent l’appartenance au tiers-état et ne peuvent en conséquence être exercées que par des roturiers. Si un noble se commet sur ces mauvais chemins, il déroge et partant devient ou redevient roturier. Les arts mécaniques dérogent, sauf la verrerie ; certaines fonctions également comme celles de notaire, greffier, huissier, procureur ; il en va de même de la ferme ; devenir fermier déroge, sauf bien sûr les fermiers généraux. Tenir boutique est vil, donc le commerce déroge, sauf bien évidemment le commerce international ou le commerce maritime.

37Enfin, il est des fonctions où les deux ordres peuvent cohabiter car elle ne sont pas dérogeantes, sans pour autant être anoblissantes. C’est notamment le cas du barreau, de la médecine et des offices de judicature des cours inférieures (en Roussillon les juges de viguier et de baille).

38Où situer les alguazils dans cette classification ? Il va sans dire que leur charge n’est pas réservée à noblesse. Elle n’est pas dérogeante non plus car s’ils s’apparentent quelque part à des huissiers contre lesquels ils sont contraints de guerroyer pour des questions bassement matérielles, ils sont également des quasi militaires, chargés, dans les cérémonies d’assurer la garde rapprochée du premier président. Pour reprendre l’expression de Du Cange : occurit, ils courent devant, ils précèdent le prince, en l’espèce son représentant, le Premier président. Les alguazils sont la garde armée du Conseil souverain. Leur métier n’est pas vil. Il est du reste recherché par l’aristocratie urbaine du Roussillon.

39Quelle est, en effet, l’origine sociale des 34 alguazils qui officièrent à Perpignan entre 1660 et 1789 ?

  • 42 2 B 401, donation du 17 juillet 1757.
  • 43 1 B 394, donation du 14 octobre 1653.
  • 44 1 B 394, donation du 29 juillet 1653.
  • 45 Ph. Lazerme, Noblesa catalana. Cavallers y burgesos honrats de Rossello y Cerdanya, s. l., 1975-19 (...)

40En 1660, au moment de l’intégration, le Conseil royal dispose de quatre alguazils, qualifiés non pas alguazil en la cour, selon l’intitulé qui s’imposera avec le Conseil souverain, mais alguazil ordinaire du roi ou alguazil ordinaire de Catalogne. On peut les mentionner : Don Juan de Giminells y de Mascaro, ancien viguier de Montblanch42, en fonction dès 165343 ; Joseph de Vilavella qui servait également auprès du Conseil royal en 1653 – cette année là, il est qualifié dans une charte officielle de donation d’« alguazil ordinaire de Catalogne et citoyen honoré de Barcelone »44. Ces deux personnages relèvent sans aucun doute de la hidalguia catalane. Le troisième, Tomas Godayol, semble être le frère de Salvador Godayol, qualifié capitaine à l’occasion de son mariage en 165945. Le quatrième, un certain Saliès, a échappé pour l’instant à toute investigation.

41Pendant la période française, il est manifeste que les emplois d’alguazil, quoique subordonnés – leur positionnement hiérarchique au sein du Conseil souverain l’atteste –, ne sont pas méprisés par l’aristocratie urbaine. ce sont des offices du roi et dans une province où la commission est la règle qui gouverne l’exercice des emplois publics, ce particularisme a sans doute son importance. Ils ne peuvent être détachés du corps du Conseil. ce sont des officiers de la compagnie affirme la délibération déjà citée de 1728.

  • 46 Raymond et Joseph Trilhes, pourvus, le premier en 1679, le second en 1681 (famille de mercader et (...)
  • 47 Il s’agit de Joseph de Vilavella, citoyen honoré de Barcelone, en fonction en 1660 (supra note 44) (...)
  • 48 Il s’agit de Don Juan de Gimenells y de Mascaro, ancien viguier de Montblanch, qui était en foncti (...)
  • 49 Il s’agit de Salies et de Thomas Godayol, tous deux en fonction en 1660 (2 B 25, fos 36 et 37) ; d (...)

42Il n’est malheureusement pas possible de découvrir l’origine de tous les lignages représentés, mais ce qui semble avéré est leur positionnement dans trois groupes socio-juridiques que l’on peut ainsi spécifier : la simple bourgeoisie, la bourgeoisie noble ou honorée et la noblesse : le premier groupe est représenté par 10 personnes46, le second par onze alguazils dont le rattachement à des lignages immatriculés dans la bourgeoisie noble de Perpignan ou de Barcelone n’est pas douteux47. On ne dénombre dans le troisième groupe que deux alguazils, qui appartiennent manifestement au second ordre48. Il n’a pas été possible, en l’état, de trouver l’origine de onze alguazils ; mais, étant avéré qu’ils n’appartiennent ni à la bourgeoisie noble ni à la noblesse, groupes convenablement répertoriés, il relèvent – la déduction s’impose – du premier groupe, celui de la simple bourgeoisie49.

43Le positionnement juridique des alguazils dans la société catalane est donc médian, en ce sens que l’accès au « corps » est sans incidence sur l’appartenance juridique à un ordre : si l’office n’est pas anoblissant, son exercice n’entraîne pas pour autant la dérogeance.

Notas

1 Sur le Conseil souverain et sa composition, cf. François-Pierre Blanc, thèse droit, Toulouse, 1999, t. 1, Les magistrats du Conseil souverain de Roussillon. 1660-1789 (Contribution à l’histoire d’une exception institutionnelle : la gratuité des offices à l’époque moderne), p. 138-140 ; t. 2, Les lettres royaux de nomination au Conseil souverain de Roussillon. 1660-1789. Étude diplomatique. Sur les alguazils, en tant qu’institution, cf. t. 1, p. 138-140, t. 2, p. 104-105 et 581-609.

2 Il faudra attendre les lettres de Versailles de janvier 1786 pour qu’une seconde chambre, la chambre du domaine composée de trois conseillers, soit créée au Conseil souverain par intégration de la Chambre du Domaine, tribunal jusqu’alors subordonné, cf. F.-P. Blanc, thèse citée, t. 2, p. 738-741.

3 Arch. dép. Pyrénées-Orientales : 2 B 25, fo 34 vo sq., lettres de provisions de Ramond Trilhes, André de Vilavella, Antony Bou et Joseph Fondera.

4 P.-E. Littré, Dictionnaire de la langue française, (édit. princeps, 1866), Monte-Carlo, 1962, 4 vol., t. 1, p. 156, vo « alguazil » ; P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 2001, t. 1, p. 352.

5 Par exemple, La Grande Encyclopédie, t. 2, p. 190-191.

6 Sorte de baguette mince et flexible qui symbolise leur fonction de gardien de l’ordre public tauromachique.

7 Dictionnaire de l’Académie française, 7e édit., Paris, 1877, Vo Alguazil.

8 Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis conditum a Carolo Dufresne domino du Cange auctum. A monachis ordinis Benedicti cum supplementis intergis D.P. Caarpenterii et addimentis ademumgii et alimum digessit, G.A.L. Henschel, Parisii, 1840-1850, 7 vol., t. 1, p. 180.

9 P. Robert, ouvr. cité, t. 1, p. 362.

10 V. Langlois, « Alguazil », La Grande Encyclopédie, t. 2, p. 190-191.

11 P.-E. Littré, Dictionnaire de la langue française, ouvr. cité, t. 1, p. 156, vo « alguazil ».

12 Du Cange, t. 1, ouvr. cité, p. 180.

13 Du Cange cite les leges Alfonsine, part. 2, tit. 9, lege 20.

14 V. Ferro, El Dret Public Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, 1987, p. 76-77.

15 F.-P. Blanc, thèse citée, t. 2, p. 581-609.

16 Quatre familles furent représentées par deux alguazils : les Trilhe, Vilanella, Palanque, Angles et Joly ; une par trois officiers, les Palau.

17 Seules, depuis l’annexion, les provisions de François Palau, alguazil de 1690 à 1697, n’ont pu être retrouvées, cf. F.-P. Blanc, thèse citée, t. 2, p. 596, no 258.

18 Arch. dép. Pyrénées Orientales : 2 B 894, no 190, fo 304vo, arrêt de règlement du 10 septembre 1722 pour les quatre huissiers en la cour. Ce texte précise le travail des huissiers en la cour. Ils ont le monopole des exploits des décisions émanées de la cour. « La cour a ordonné et ordonne qu’à l’avenir tous exploits des arrests et ordonnances émanés de la cour, à faire dans la ville de Perpignan et faux bourg, et maisons dépendantes, icelles seront faites par les quatre huissiers de la cour ; a fait et fait inhibitions et défenses à tous autres huissiers et sergents des autres jurisdictions de faire de pareilles exploitations, sous les peines à la cour arbitraires... à la charge pour les quatre huissiers de servir alternativement à la salle par semaine ; et de se tenir à la cour du palais tous les jours depuis sept heures du matin jusqu’à onze et depuis une heure de relevée jusqu’à cinq ».

19 2 B 682, no 23, arrêt de règlement du 30 janvier 1715.

20 2 B 707 et 2 B 899 fo 169, no 65, arrêt de règlement du 5 avril 1727.

21 2 B 924, nf.

22 2 B 932, nf.

23 2 B 944, nf.

24 2 B 951, nf.

25 2 B 682, no 23, arrêt de règlement du 30 janvier 1715.

26 2 B 932, nf.

27 2 B 874, fo 182, arrêt de règlement du 22 juin 1700.

28 2 B 908, no 210 fo 402 vo, arrêt de règlement du 17 décembre 1736.

29 2 B 899, no 65 fo 169 ; 2 B 894 ; 2 B 932.

30 2 B 707, dossier no 65. La requête qui a déterminé l’édiction du règlement de 1727 propose un éclairage de l’état des lieux : abaissement des alguazils et, corrélativement, montée en puissance de leurs concurrents, huissiers et sergents : « Par cy devant aucun huissier ou sergent ne pouvoit pas faire aucune saizie excédant la somme de trente réaux dargent sens lassistance d’un des alguazils en la cour, que de mesme les décrets de prise de corps ne pouvoint pas estre mis à leur exécution que par les alguazils ou par les officiers des jurisdictions desquels ils estoient émanés, comme le soubviguier, bailles et sous-bailles qui, dans le temps que le cy dessus se pratiquoit de la manière qu’il est expliqué, les alguazils et officiers des jurisdictions de la présent province se pouvoint soutenir et se soutenoient suivant leur rang, que depuis peu on a observé que les huissiers et sergents se sont nantis de ce que les alguazils et autres officiers faisoient et comme auparavant les huissiers et sergents alloint dans des souliers de corde et aportoint les significations à quel endroit que ce fut à pied, à présent ils y vont bien abillés et montés sur des bons chevaux, armés de leurs pistolets, épée et valet de pied dont on voit que le temps a changé. Les suppliants ont l’honneur de représenter à la cour que les huissiers et sergents daujourd’huy... quand ils vont hors la ville pour faire quelque saizie, ils amenent tantost des archers de prebost, tantost des soldats quils ont pour écrivain, ce qui admire plus le publiq est que ces huissiers et sergents ayent oublié les souliers de corde que leurs prédécesseurs leur avoient laissé pour le souvenir de leur employ, est que non obstant qu’ils vont bien abillés et bien montés, las du gain qu’ils font qu’il y en a qui gagnent plus de trente livres par jour, ils font apporter les significations quils doivent faire en ville chez les procureurs par des soldats quils ont gagés... ».

31 2 B 92, registre secret, fo 465 vo.

32 2 B 924, arrêt de règlement du 13 avril 1752. La règle sera confirmée par l’arrêt de règlement du 1er mars 1760, art. 1er ; cf. 2 B 932.

33 F.-P. Blanc, thèse citée, t. 2, p. 560, pièce no 225-b, arrêt de vérification obtenu par Bernard Darles.

34 Ibid., t. 2, p. 561, pièce no 227 ; les lettres obtenues par Antoine Roumiguière, le 2 janvier 1750, entérinent, pour la première fois au niveau de la chancellerie royale, le titre de greffier en chef.

35 R. de Roton, J. de La Trollière, R. de Montmort, Les arrêts du Grand conseil portant dispense du marc d’or de noblesse, Paris, MCMLI, p. 454, arrêt du Grand conseil, du 9 mars 1788, dispensant du paiement du marc d’or de noblesse Jacques de Vilar Ham, pourvu de l’office de greffier en chef.

36 2 B 35, fo 167 vo ; 2 B 37, fo 193.

37 2 B 35, fo 186 vo ; 2 B 37, fo 194.

38 2 B 70.

39 2 B 870, fo 146, arrêt de règlement du 1er avril 1694.

40 2 B 25, fo 108.

41 R. de Roton, J. de La Trollière et R. de Montmort, ouvr. cité, les offices reconnus comme anoblissants par la jurisprudence du Grand conseil sont, s’agissant du Conseil souverain de Roussillon, ceux de président (p. 133), chevalier d’honneur (p. 21), conseiller clerc (p. 136), conseiller lai (p. 89, 191, 298, 300, 453), conseiller surnuméraire (p. 377), conseiller honoraire, président de la chambre du domaine (p. 90), conseiller honoraire, conseiller en la chambre du domaine (p. 89, 266), avocat général (p. 160, 237, 453), procureur général (p. 454), greffier en chef (p. 454).

42 2 B 401, donation du 17 juillet 1757.

43 1 B 394, donation du 14 octobre 1653.

44 1 B 394, donation du 29 juillet 1653.

45 Ph. Lazerme, Noblesa catalana. Cavallers y burgesos honrats de Rossello y Cerdanya, s. l., 1975-1977, t. 3, p. 347.

46 Raymond et Joseph Trilhes, pourvus, le premier en 1679, le second en 1681 (famille de mercader et de notaires, cf. 2 B 25, fo 34 vo ; 2 B 26, fo 18 vo ; 2 B 876, fo 115 vo, arrêt du 36 avril 1702 ; 2 B 916, arrêt no 65 du 20 avril 1744, no 65 ; 2 B 773, arrêts no 142 et 143 du 3 décembre 1757) ; Hierosme Mans pourvu en 1702 (2 B 28, fo 87 vo ; 1 B 403, lettre du 3 mars 1734 ; son fils Joseph Mans obtiendra, en 1734, des lettres de commissions pour les ensaisinements et droits de contrôle de la province) ; Jacques Dupré, pourvu en 1726 (2 B 334, fo 51 vo ; 2 B 900, arrêt no 167 de juillet 1728 ; 2 B 901, arrêt no 63, du 26 avril 1729, arrêt no 118 du 22 juin 1729 ; 2 B 903, arrêt du 17 sept. 1731 ; cf. également Ph. Lazerme, ouvr. cité, p. 359) ; les Palau, représentés par trois alguazils (François, Patrice et Abdon-Patrice, respectivement reçus en 1690, 1712 et 1735) et trois premiers huissiers audienciers, reçus en 1735, 1743 et 1758 (2 B 29, fo 217vo ; 2 B 35, fo 137 vo, 167 vo et 186 vo ; 2 B 37, fo 193 ; 2 B 39, fo 46 vo ; 2 B 907, arrêt no 40 de mars 1735) ; Mathieu Parrot, pourvu en 1757 (2 B 39, fo 26, Ph. Lazerme, ouvr. cité, t. 2 p. 327) ; Laurent et Joseph Palanque, tous deux pourvus en 1713 (2 B 25, fos 108 et 125 ; 2 B 895, fo 23 vo, arrêt no 18 du 28 janvier 1723 ; fo 120 vo, arrêt no 84 du 27 avril 1723 ; dans cette décision, Joseph Palanque intervient comme fermier du droit de la cadene ; fo 261 vo, arrêt no 207 d’octobre 1723 ; 2 B 898, arrêt no 46 du 23 mars 1726 ; 2 B 900, arrêt no 207 de nov. 1728).

47 Il s’agit de Joseph de Vilavella, citoyen honoré de Barcelone, en fonction en 1660 (supra note 44) et de son fils André, pourvu en 1666 (2 B 25, fo 35vo) ; de Joseph Serane, pourvu en 1714 (2 B 25, fo 11 vo ; 2 B 891, fo 216, arrêt no 216 du 12 oct. 1719, J. Capeille, Dictionnaire de biographies roussillonnaises, Perpignan, 1914, p. 572-573, Ph. Lazerme, ouvr. cité, t. 3, p. 272-275) ; de Galderich Izos, pourvu en 1712 (2 B 29, fo 218, Ph. Lazerme, ouvr. cité, t. III, p. 381) ; de Joseph et Jean-Baptiste Angles, pourvus respectivement en 1701 et 1745 (2 B 25, fo 84 vo ; 2 B 38, fo 10 vo, Ph. Lazerme, ouvr. cité, t. 1, p. 38) ; de Galdéric Bru, pourvu en 1732 (2 B 35, fo 68vo ; 1 B 385, liasse ; 1 B 394 ; 1 B 398) ; des deux François Joly, père et fils, pourvus en 1688 et 1697 (2 B 25, fo 75 vo ; 2 B 26, fo 189 vo ; 2 B 873, fo 41, arrêt du 14 mars 1698 ; fo 56 vo arrêt du 29 avril 1698 ; fo 223vo, arrêt du 7 mai 1699, Ph. Lazerme, Noblesa catalana, ouvr. cité, t. II, p. 216-217) ; de Jacques-Pierre-André Bordas, pourvu en 1765 (2 B 41, fo  45vo ; Ph. Lazerme, ouvr. cité, t. I, p. 183-189) ; et d’Antony Bou, pourvu en 1674 (2 B 25, fo 36, Ph. Lazerme,, ouvr. cité, t. I, p. 198-204).

48 Il s’agit de Don Juan de Gimenells y de Mascaro, ancien viguier de Montblanch, qui était en fonction en 1660 (supra notes 42 et 43). Ce personnage semble appartenir à la noblesse, les fonctions de viguier étant, en principe, réservées au groupe privilégié. Cette famille n’est, semble-t-il, plus représentée en Roussillon après la mort de Gimenells en 1679. Le second alguazil noble est Bernard de Palmarola, pourvu en 1735 et dont la famille porte des qualifications univoques : damoiseau, donzell, écuyer, gentilhomme (2 B 35, fo 200 vo ; 2 B 870, fo 270 ; fo 277 vo, arrêt du 25 sept 1694 ; fo 277 vo, arrêt du 8 oct. 1694 ; 2 B 871, fo 319, arrêt du 24 décembre 1695 ; 2 B 874, fo 94 vo, arrêt du 4 mai 1700 ; 2 B 875, fo 1 vo, arrêt du 13 janvier 1701 ; 2 B 876, fo 8 vo, arrêt du 16 février 1702 ; fo 137 vo, arrêt du 13 mai 1702 ; 2 B 881, fo 438, arrêt du 11 décembre 1709, Ph. Lazerme,, ouvr. cité, t. III, p. 28-30).

49 Il s’agit de Salies et de Thomas Godayol, tous deux en fonction en 1660 (2 B 25, fos 36 et 37) ; de Joseph Fondera, pourvu en 1670 (2 B 25, fo 37) ; de Didace de Villemary, pourvu en 1697 (2 B 25, fo 76) ; de Jean-Tomas Serranova, pourvu en en 1736 (2 B 35, fo 216 vo) ; de François-Antoine Savy, pourvu en 1743 (2 B 37, fo 194) ; d’Antoine Armany, pourvu en 1751 (2 B 38, fo 176 vo) ; de Joseph Pejau, pourvu en 1757 (2 B 39, fo 29 vo) ; de Pierre Trouillet, pourvu en 1778 (2 B 44, fo 384 vo) ; de Nicolas-Antoine Mory, pourvu en 1785 (2 B 45, fo 233 vo) ; d’étienne Olivier, pourvu en 1787 (2 B 45, fo 359 ; 2 B 959, arrêt no 162 du 3 décembre 1787).

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