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Les brevets d’apprentissage des enfants pauvres de l’Hôpital Notre-Dame de La Miséricorde de Perpignan au XVIIIe siècle

p. 113-134


Texte intégral

1Depuis sa création au milieu du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, l’Hôpital Notre-Dame de la Miséricorde de Perpignan1, à l’instar de nombreux établissements hospitaliers similaires en France2, se spécialise dans l’accueil d’enfants issus de familles pauvres, d’orphelins et d’enfants illégitimes abandonnés. Sa mission consiste à pourvoir à l’entretien de ces jeunes déshérités venus de toute la province roussillonnaise3 jusqu’à ce qu’ils soient en âge de quitter l’établissement et de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. Pour cela, les membres du Bureau de direction de l’hôpital, en charge de « l’acheminement de l’orfelin à prendre état »4, doivent prendre toutes les dispositions utiles pour que ces enfants acquièrent une formation professionnelle. À cette fin, plusieurs voies s’ouvrent à eux. Ils peuvent mettre les enfants très tôt au travail dans une manufacture5, comme la manufacture royale créée par Jean Maris à Perpignan en 17306, les formant tous aux métiers du textile7, des tâches les plus simples pour les plus jeunes qui manipulent la laine brute, aux activités les plus techniques intéressant l’apprêt des draps et étoffes, pour les plus âgés déjà éprouvés aux basses besognes8. La présence d’une fabrique ou manufacture au sein même de l’hôpital permet d’isoler les pauvres du reste de la société, de préserver le « monde extérieur » de tout contact avec ces « faicts-néants » auxquels on veut inculquer le goût du travail et les valeurs de la foi chrétienne. Cette politique d’enfermement menée dans tout le royaume est d’autant plus efficace qu’elle s’adresse, comme à Perpignan, à des jeunes gens, considérés comme plus malléables9 qui complètent leurs journées de labeur par les messes, les confessions et le catéchisme. La collaboration entre une manufacture et un hôpital est donc, à n’en pas douter, une aubaine pour ces deux institutions, à l’heure où bien des hôpitaux deviennent des lieux d’enfermement pour les mendiants et vagabonds, les « oisifs » ou « chômeurs », qu’il faut contraindre à devenir de bons ouvriers10 et où l’administration royale, de plus en plus sensible aux idées économiques nouvelles, entend développer la production industrielle nationale et son commerce extérieur. Mais ce partenariat conduit aussi à former des jeunes garçons à des métiers pour lesquels ils n’ont pas nécessairement de goût ou de bonnes dispositions, ou à pérenniser des entreprises coûteuses11, voire à peine rentables12. Aussi, des hôpitaux, encouragés par les privilèges accordés par les autorités urbaines, engagent-ils parfois des artisans qui viennent enseigner leur métier au sein de l’établissement13, ce qui diversifie « l’offre de formation » mais crée aussi des tensions avec les corps de métier concernés qui y voient une concurrence déloyale14. De toute façon, à terme, la seule solution envisageable est de réintégrer les enfants recueillis par l’hôpital dans le tissu économique et social local en les plaçant en apprentissage chez un maître à l’extérieur de l’institution comme tout autre enfant placé par ses parents à cette époque. Ainsi, de nombreux enfants sont placés chez des maîtres ou patrons15 de manière informelle16 ou après conclusion d’un contrat appelé « brevet d’apprentissage »17 ou « apprentissage » passé par devant notaire18. Cette différence de régime tient au métier concerné19, l’apprentissage de diverses professions ne faisant l’objet d’aucun acte notarié soit parce que les statuts professionnels ne l’imposent pas20, soit parce que les professions visées ne sont juridiquement pas organisées ou n’impliquent pas d’enseignement spécifique. Il en va ainsi des métiers agricoles et des divers emplois de la domesticité tels que ceux de portier, laquais ou valet21, ce qui explique que parmi tous les enfants pris en charge par l’hôpital de la Miséricorde, seuls soixante-et-onze ont bénéficié d’un brevet rédigé « pardevant » un notaire perpignanais entre 174522 et 1789. Ces brevets, conformément au droit commun, sont des actes individuels. Lorsque l’hôpital doit placer plusieurs enfants le même jour23 ou à quelques jours d’intervalle24, les actes notariés sont dressés séparément. Il n’existe qu’une exception : le 24 février 1765, par un seul et même acte, Raphaël Camo natif de Toulouges et Jean Rufia de Perpignan sont placés en apprentissage de boulanger chez deux maîtres différents mais exactement aux mêmes conditions25.

2La rédaction d’un brevet n’est pas une simple formalité mais une précaution destinée à garantir le bon déroulement de la formation professionnelle des jeunes gens se destinant à des métiers techniques. Nombre d’historiens et juristes ont dénoncé les dérives de l’organisation corporative, unanimement condamnées, qui se concrétisent notamment par le détournement de l’apprentissage de sa fonction première, du moins celle qui lui est assignée aujourd’hui, la formation professionnelle26. Il est vrai que, dans les ateliers, il est parfois difficile de différencier les apprentis des compagnons et que les contrats d’apprentissage dissimulent parfois des contrats de louage de service conclus à des conditions très avantageuses pour le maître, qui l’auraient sans doute été davantage encore en l’absence d’écrit. Les brevets accordés aux enfants accueillis par la Miséricorde le confirment partiellement tant ils recèlent des clauses originales ou dérogatoires au droit commun en la matière et qui visent à protéger tout particulièrement ces jeunes garçons en fixant et renforçant les droits et devoirs de chacune des parties à l’acte. Cette spécificité, renforcée par la prétendue gratuité de ces actes27, se double d’une homogénéité certaine, conséquente au fait que ces brevets ont tous été rédigés au sein d’une même étude à Perpignan. Il est clair que Michel et Sauveur Jaume, notaires royaux de la ville28, ont systématiquement repris le même modèle de contrat qu’ils ont fait évoluer au fil du temps jusqu’à ce que sa forme se stabilise et se fige à la veille de la Révolution. L’originalité de ces brevets tient certainement au fait qu’ils se situent au confluent de deux sphères sociales que tout semble opposer et que l’on pourrait aujourd’hui hâtivement présumer exclusives l’une de l’autre que sont l’organisation professionnelle « corporative » et l’assistance des enfants pauvres et orphelins sous l’Ancien Régime. S’il existe quelques travaux anciens sur l’histoire de l’organisation du travail29 ou plus récents sur l’assistance en Roussillon30, force est de constater, qu’à l’heure actuelle, aucune recherche sur les brevets d’apprentissage31 conclus pour les enfants pauvres ou orphelins pris en charge par la Miséricorde de Perpignan n’a été menée32. L’étude de ces brevets doit se concevoir comme une première pierre à l’édifice encore inaccessible que représente l’étude de l’apprentissage sous l’Ancien Régime en Roussillon33. Cette première entreprise, plus modeste, ne peut être menée à bien sans revenir aux deux traits caractéristiques que recèle, en soi, un brevet d’apprentissage qui, d’une part, est un acte conclu entre un adulte et un mineur ou son représentant légal (I) et qui, d’autre part, porte sur un objet complexe, mêlant la formation professionnelle, le travail et la prise en charge partielle de l’entretien de l’apprenti, une triple dimension conduisant à un équilibre économique propre à chaque situation (II).

I. Les parties en présence au brevet d’apprentissage

3À l’étude notariale, le jour de la rédaction du brevet les plaçant en apprentissage, les jeunes garçons, même lorsqu’ils n’agissent pas seuls, sont toujours présents (A) face au maître qui doit les accueillir (B).

A. Les enfants placés en apprentissage

4Dans les brevets, les renseignements d’ordre personnel sur les apprentis sont rares. Sans doute sont-ils considérés comme superflus. Mais il ressort des actes que, conformément au droit commun roussillonnais, seuls de jeunes garçons bénéficient de ce type de contrats, jamais des jeunes filles34. L’âge auquel ces garçons sont placés par l’hôpital n’est presque jamais mentionné35. Les cinq enfants pour lesquels il est indiqué sont âgés de 12, 16, 17, 19 et 21 ans tandis que trois autres enfants sont simplement qualifiés de « mineur » ou « mineur d’âge ». L’âge est donc presque indifférent36 pour une mise en apprentissage qui dépend de la situation personnelle de chaque enfant. Quatre des cinq enfants en question ont pour point commun d’avoir au moins un de leurs parents dénommé dans l’acte, sinon les deux pour trois d’entre eux, parfois même désignés comme vivants. Leur « état civil » est donc assez clairement établi, ce qui a contrario étaye l’idée que pour les autres enfants ce type d’information fait défaut à l’acte parce qu’il est inconnu des administrateurs de l’hôpital et de l’enfant37. De la même manière, bien souvent, l’origine géographique des enfants n’est pas précisée. Sur soixante-et-onze enfants, vingt-deux sont originaires ou natifs de Perpignan, dix-huit du reste de la province, deux du comtat venaissin38 et pour les vingt-huit autres aucune précision n’est donnée. En général, les contrats établissent tous que l’enfant vivait jusqu’alors à l’hôpital ou qu’il y était entretenu et nourri, et que l’enfant en a été « sorti » pour être placé chez un maître ou que son maître l’y a « pris ». Enfin, une ultime précision d’ordre personnel est fournie incidemment par les actes, celle de leur illettrisme. La plupart d’entre eux ne savent pas signer : sur soixante-et-onze apprentis, quatorze ont su signer leur contrat. On ne peut qu’être interpelé par le cas de l’un deux, Laurent Dosans, qui ne sait pas signer après avoir passé plus de dix ans dans cette institution charitable39.

5Toutefois, en dépit du manque de données personnelles sur ces enfants, il est au moins certain qu’ils n’ont pas atteint l’âge de la majorité, alors fixé à vingt-cinq ans révolus, et que leur capacité juridique est conséquemment limitée40, ne pouvant valablement passer des actes juridiques que s’ils leur sont profitables41. Or, les brevets d’apprentissage constituent des actes nécessairement bénéfiques pour les mineurs parce qu’ils assurent leur avenir professionnel par une formation reconnue et qu’ils sont en l’occurrence gratuits42. L’assistance d’une personne exerçant la puissance paternelle sur les orphelins, que ce soit pour donner son approbation ou pour passer l’acte, n’est donc pas indispensable et celle d’un représentant de l’hôpital ne s’explique donc pas par l’incapacité juridique du mineur. Elle ne se fonde pas non plus sur la dimension économique ou patrimoniale de l’acte. Certes, un orphelin dans un dénuement financier total, ne peut garantir son engagement sur ses biens mais le représentant de l’hôpital ne le fait pas pour autant. N’agissant pas en son nom propre il n’oblige donc pas ses biens propres. Il s’engage seulement « à tenir la main » à ce que l’apprenti respecte ses propres obligations, même si quelques formules types semblent prévoir le contraire. Un brevet plus précis, conclu par Pierre Amat le 23 février 1766, dissipe tout risque de confusion en spécifiant que ce dernier n’oblige « ny ses biens ny ceux dudit hôpital » et qu’il « n’intervient au présent acte que pour l’authorization »43. Ainsi, seuls le maître et l’apprenti engagent « tous et chacun leurs biens et droits présents et à venir » pour garantir le bon accomplissement du contrat. L’évolution de la place occupée par les représentants de la Miséricorde dans les brevets est à ce propos révélatrice : parmi les cinq brevets les plus anciens, deux voient l’enfant se placer lui-même, sans aucune assistance ni approbation d’un représentant légal44, et pour les trois autres l’économe de l’hôpital n’est présent qu’en qualité de simple témoin45. Cette situation s’inverse ensuite puisque pour soixante‑quatre des soixante-six derniers contrats, les représentants de l’hôpital se substituent aux jeunes gens en tant que partie principale à l’acte, les deux contrats restants46 étant passés l’un par la mère de l’enfant47 et l’autre par l’enfant lui-même avec l’approbation et en présence de l’un des directeurs de l’hôpital48. En effet, à partir du 8 septembre 1749, l’économe de l’hôpital, Izidore Calveirach, agit seul pour le pauvre orphelin49 à trois reprises, puis de 1754 à 1758 il intervient accompagné de plusieurs directeurs de l’hôpital50. Enfin, d’avril 1758 à 1789, un représentant de l’hôpital, le plus souvent Pierre Amat51, l’un de ses directeurs, agit à nouveau seul mais en qualité de commissaire de cet établissement. Depuis septembre 1749, l’enfant n’est plus partie principale à l’acte et s’engage juste à obéir à celui qu’il reconnaît pour son maître. Il est clair que l’engagement d’un commissaire du Bureau de direction de l’hôpital est inhérent à l’autorité dont dispose l’hôpital sur l’enfant car si celui-ci quitte la boutique sans justification, c’est le Bureau de l’hôpital qui doit prendre les mesures nécessaires pour faire entrer l’apprenti « dans son devoir »52. Le rôle du Bureau de direction de l’hôpital, accepté par son commissaire le représentant devant le notaire est donc bien de « tenir la main » à ce que l’apprenti exécute les clauses de son brevet d’apprentissage avec exactitude53. C’est au regard de ce rôle, consistant à garantir la bonne conduite de l’apprenti jusqu’au terme fixé contractuellement, à un âge où les jeunes garçons sont souvent tentés de fuir autant cette institution charitable54 que l’atelier, que le passage au premier plan du commissaire du Bureau de l’hôpital s’est réalisé.

B. Les maîtres

6Les contrats d’apprentissage recensent le nom, l’activité et la localisation géographique de l’atelier ou boutique du maître. Ces données permettent de constater qu’il n’existe pas de maître « spécialisé » dans l’accueil des enfants de la Miséricorde, que le choix des métiers paraît limité et qu’à cet égard l’hôpital de la Miséricorde rayonne peu sur la province. En effet, parmi les cinquante-huit maîtres, seuls neuf prennent plusieurs apprentis provenant de la Miséricorde, ce qui représente vingt-deux brevets, soit deux à trois par maître. Ce n’est pas une fréquence soutenue car à la même époque d’autres maîtres reprennent des apprentis payants à intervalle très régulier, c’est-à-dire au terme de chaque apprentissage, tous les deux ou trois ans55. Tout juste peut-on relever que cinq de ces maîtres sont des boulangers de la ville de Perpignan56, que certains ont conclu des brevets à des conditions de durée57 et de prix diverses, et que jamais l’un d’eux ne prend plusieurs apprentis concomitamment58. Un tel régime doit permettre au maître de former en personne cet unique apprenti, ne partageant pas son attention entre plusieurs novices et ne déléguant pas nécessairement cette tâche à l’un des compagnons de son atelier. Aucun brevet ne mentionne d’ailleurs l’intervention d’un compagnon à l’acte. En théorie, seul le titulaire d’une maîtrise ayant ouvert une boutique peut décider de contracter un brevet d’apprentissage59, même si en pratique les compagnons participent à la formation de l’apprenti. Quant aux métiers concernés, ils relèvent de l’artisanat « classique »60 : sont formés quatorze boulangers, dix cordonniers, neuf tailleurs, six maçons, cinq serruriers, quatre maréchaux-ferrant, quatre pareurs, trois tisserands, trois perruquiers, trois potiers à terre, deux tonneliers, deux faiseurs de chaises, un bastier, un charron, un cordier, un éperonnier, un maréchal à forge et un menuisier. Ces choix s’expliquent très certainement par le fait que ces métiers sont organisés en confréries et restent plus ouverts, socialement et financièrement, que les collèges de « notables artisans »61 mais aussi parce qu’ils ne requièrent pas d’apprentissage de longue durée ni un coût élevé. En attestent la durée des contrats, plutôt courte et uniforme, oscillant de quinze mois à quatre ans, et leur gratuité. Enfin, les maîtres qui accueillent des enfants résident en grande majorité à Perpignan, son faubourg ou ses guinguettes, c’est-à-dire cinquante-quatre d’entre eux, soit 76 % des maîtres, les dix-sept autres résident dans des villages du reste de la province, soit 24 %. Ce déséquilibre n’est pas étonnant car au XVIIIe siècle Perpignan est, de loin, la communauté d’habitants la plus importante du Roussillon. C’est une capitale administrative mais aussi économique qui exerce une véritable force d’attraction sur les populations environnantes, jusqu’en Languedoc, dont elle attire la jeunesse en quête de travail. Aussi, serait-il étonnant de voir les directeurs d’un hôpital situé à proximité de la capitale roussillonnaise, chercher ailleurs des ateliers et boutiques où placer les enfants pauvres et orphelins. Quelques uns des apprentis placés chez des maîtres établis hors de Perpignan ont sans doute regagné le village dont ils sont originaires, réintégrant le tissu social dont ils sont issus, auprès d’un membre de leur famille. C’est le cas de Guillaume Cristau qui fut placé chez son frère Jérôme, maçon à Saint-Laurent-de-la-Salanque62. Bien qu’en Roussillon il semble qu’en principe un père ne puisse pas prendre son propre fils en apprentissage, les liens familiaux sont parfois déterminants pour la conclusion d’un brevet d’apprentissage, surtout lorsqu’il est gratuit. En l’occurrence, ce cas de figure ne s’est produit que deux fois : outre Guillaume Cristau placé chez son frère, Gaudérique Betlland fut pris en apprentissage par son oncle Joseph Betlland, cordonnier à Perpignan par acte du 2 juillet 178963.

II. L’équilibre des brevets d’apprentissage

7Les clauses et formules notariales utilisées par Michel et Sauveur Jaume paraissent stéréotypées en ce que le maître et l’apprenti s’engagent mutuellement à respecter les obligations inhérentes à la nature64 de ce contrat (A), mais ce n’est qu’une apparence car chaque engagement est contracté pour une période et des conditions financières variables qui lui sont propres (B), révélant qu’au-delà de la gratuité généralement affichée la réalité est plus complexe.

A. Les obligations réciproques des maîtres et apprentis

8Si la conclusion des brevets d’apprentissage devant notaire met régulièrement en présence trois personnes, le représentant de l’hôpital, l’enfant et le maître, seules les deux dernières doivent observer un certain nombre de prescriptions directement liées à l’objet du contrat, qu’il s’agisse de l’apprenti (1) ou du maître (2).

1. Les obligations de l’apprenti

9L’apprenti possède deux obligations essentielles envers son maître : l’obéissance et le travail. De manière générale, tout apprenti promet obéissance, fidélité et loyauté à son maître. Cet engagement s’explique autant par le lien de subordination créé entre l’apprenti et son maître que par la confiance qui doit nécessairement s’établir et régner entre eux. Selon la formule la plus usitée, l’apprenti s’engage « à obéir à son maître en tout ce qu’il lui commandera de licite et honnête concernant ledit métier ». Certains brevets explicitent davantage cette obligation ou l’étendent au-delà du métier enseigné. Pierre Palau, apprenant le métier de bastier, doit obéir à « son maître en tout ce qu’il luy commandera concernant ledit métier et en tout le reste licite et honnete »65. La soumission exigée de l’apprenti est même parfois renforcée par la prétendue gratuité du brevet, étant établi que l’apprenti « promet au surplus et s’oblige... d’estre d’autant plus obéissant et soumis aux commandements dudit (maître) que son service luy tient lieu de prix de son aprentissage »66. Quelques brevets déclinent la loyauté dont doit faire preuve le jeune garçon vis-à-vis de son maître. Il doit non seulement obéir à son maître mais encore « faire son profit, éviter son dommage, et de l’en avertir lorsque les occasions viendront à sa connoissance »67. Un contrat pose même que l’apprenti « aura soin de veiller à ce que personne n’emporte rien de la maison dudit son maître »68. Si le jeune garçon ne respecte pas cet engagement, s’il « ne se comporte pas bien », son maître doit en donner avis au Bureau de direction de l’hôpital69.

10De plus, tout apprenti a l’obligation de travailler pour le compte de son maître et subit une interdiction de travailler ailleurs que dans sa boutique. En effet, un atelier n’est pas une simple école professionnelle ni une œuvre philanthropique. Un brevet, même gratuit, n’est pas conclu pro anima par le maître qui intègre chaque apprenti à son activité de production et peut pleinement « jouir du fruit du travail de son disciple pendant une durée obligatoire »70. La plupart des brevets précisent bien que ces enfants sont mis « au service et en apprentissage » auprès de leur maître, voire que l’apprenti est « tenu de rester dans la maison dudit son maître et de travailler à son profit et avantage »71. Par ailleurs, tout au long de l’apprentissage72, pèse sur l’apprenti une véritable « obligation de non concurrence ». Les contrats interdisent aux apprentis de s’absenter de la boutique de leur maître, mais certains complètent cette disposition en précisant que les enfants ne pourront aller travailler dans une autre boutique de la ville de Perpignan ou d’ailleurs73, ou de manière générale dans toute autre boutique de la province74. Certains statuts professionnels infligent une amende aux parents qui ne tenteraient pas de faire revenir un enfant qui quitterait la boutique ou au maître qui accueillerait cet apprenti dans sa boutique75.

11Le régime général des absences de l’apprenti, quant à lui, est fixé assez précisément par les brevets. La règle de base est qu’il est interdit à l’apprenti de quitter la maison et boutique de son maître sans sa permission expresse. Un des brevets impose même que l’autorisation soit formulée par écrit76. Un apprenti ne peut donc s’absenter de la boutique de son maître « à moins qu’il n’eut quelque raison légitime, comme pour cause de maladie ou autre de cette espèce »77. La maladie est un cas d’absence justifiée reconnu dans la quasi-totalité des contrats78. Si l’apprenti tombe malade au cours de l’apprentissage, il existe initialement une option : il peut rester chez son maître ou bien « passer sa maladie ailleurs » ou « hors la maison de son maître », c’est-à-dire que l’enfant placé par ses parents peut passer sa convalescence dans sa maison familiale, tandis que celui placé par l’hôpital peut regagner cette institution. Le maître est très certainement décisionnaire sur ce point et son choix n’est pas sans conséquence. S’il choisit de garder l’enfant, il devra lui fournir « les bouillons » tandis que les frais de médecin, chirurgien et apothicaire seront à la charge de l’apprenti79. Il s’en acquittera une fois le terme du contrat atteint en rendant, pour chaque jour de maladie passé chez son maître, deux jours de travail dans sa boutique. À l’opposé, s’il venait à passer sa maladie ailleurs que chez son maître, selon toute vraisemblance à l’hôpital d’où il vient, il ne devra rendre que « jour pour jour de ceux qu’il aura manqués ». L’un des brevets offre, dès sa signature, un exemple de computation des jours manqués pour maladie passée chez le maître80. Il s’agit du contrat signé au profit de Jacques Bernasset qui mentionne qu’il « a été malade pendant trois mois en doublant les jours qu’il a passé sa maladie chez ledit Ancessi »81 et qu’en conséquence il « a été estipulé et convenu qu’il rendra à la fin desdits dix huit mois pareil temps de trois mois à quoy il s’est obligé »82. Cette option est conforme au droit commun des contrats d’apprentissage dans la province. Pourtant, au cours des dernières années d’Ancien Régime, elle disparaît des contrats conclus par les orphelins. Le premier contrat n’offrant plus d’alternative au maître est celui du 13 novembre 1769, posant que « au cas que ledit aprentif vienne à être malade dans le cours de son aprentissage ledit maître sera tenu de le faire porter en cette ville et d’en donner avis au bureau ou à l’économe dudit hôpital afin qu’il soit incessamment pourvu à sa guérison, après quoy ledit aprentif reviendra chés son maître et il rendra jour pour jour de ceux qu’il aura manqué »83. Ce nouveau régime écarte tout risque de voir l’apprentissage abusivement allongé par un maître qui prétendrait que l’enfant a été malade et qu’il l’a pris en charge84. Le maître doit ramener l’enfant malade à l’hôpital et s’il ne le fait pas, il ne peut pas prolonger l’apprentissage au-delà de la durée initialement fixée85. À terme, le régime des journées d’absence de l’apprenti est donc simplifié : pour une absence légitime ou autorisée, que ce soit pour maladie ou non, l’apprenti ne rend que les jours de travail manqués et, à l’opposé, une absence « sans cause légitime »86 ou non permise par le maître engage l’apprenti à rendre deux jours pour un à moins que son maître « n’aime mieux prendre un garçon à sa place » à ses frais et dépens. En pareille hypothèse, plutôt que de prolonger la durée de l’apprentissage, le maître peut, du fait de la « pauvreté » de son apprenti, choisir « de luy faire retenir les gages chez le maître où il travaillera »87. De plus, si l’apprenti ne rembourse pas son maître, il peut perdre le bénéfice de sa formation88.

2. Les obligations du maître

12Vis-à-vis du jeune apprenti, le maître doit se comporter « ainsy qu’un bon père de famille »89, que ce soit pour l’entretien de cet enfant qu’il accueille en sa maison et boutique, mais encore l’enseignement qu’il doit lui dispenser. En effet, le maître prend à sa charge l’entretien de l’apprenti. Les contrats prévoient que l’apprenti doit être traité, c’est-à-dire nourri, logé ou « couché » et chauffé à l’égal du maître et de sa famille ou encore à l’égal « des autres garçons » de l’atelier du maître. Cette dernière formule mérite d’être soulignée car elle place l’apprenti au même rang que les compagnons, ceux qui ont achevé leur apprentissage et qui sont déjà productifs et rétribués90. Ce régime ne déroge pas au droit commun suivi dans la province, y compris sur l’obligation de vêtir l’enfant qui incombe aux parents de l’apprenti91, et qui pour les pauvres de la Miséricorde retombe sur cet hôpital qui leur fournit « les habits et chaussures nécessaires suivant l’uzage à l’égal des autres pauvres de la dite maison »92. Quant à l’enseignement, les contrats ne livrent que peu de détails sur sa nature ou son exacte étendue. Seul le contrat conclu au profit de Jean-Pierre Colomer placé chez Vincent Lafont, maître pareur, précise que celui-ci doit lui « aprendre le métier et facture des bonnets de laine », ce qui ne concerne sans doute qu’un volet des tâches du métier de pareur. Cette spécialisation explique très certainement que ce contrat ne dure que dix-huit mois93. De manière classique, les contrats précisent que le maître s’engage à apprendre son métier à l’apprenti « du mieux qu’il saura » et que cet enfant « saura apprendre ». Il ne doit « rien lui en cacher ni celer ». La plupart des formules sont équivalentes, même si quelques précisions sont parfois ajoutées par les notaires pour qu’un maître ne cache rien des « finesses » de son métier94. Ce genre de précision ne doit pas tromper. Les apprentis s’aguerrissent aux rudiments de leur futur métier « sur le tas », au contact des compagnons et du maître au sein de l’atelier. On rapporte souvent que les apprentis sont employés à des tâches subalternes, balayant l’atelier ou rangeant les outils, et pas forcément en rapport avec le métier auquel ils sont destinés, ce qui explique sans doute que certaines clauses contractuelles cherchent à prémunir l’enfant contre une telle dérive, qui a contrario s’en trouve ainsi avérée, en précisant que le maître doit apprendre son métier à un apprenti « sans le divertir à d’autres ouvrages »95.

B. L’économie d’un contrat prétendu « gratuit »

13L’équilibre contractuel s’établit entre maître et apprenti à deux niveaux : les conditions financières (1) et la durée (2) du contrat.

1. Les rapports pécuniaires entre maître et apprenti

14En Roussillon, habituellement, l’apprentissage est payant pour une famille désirant assurer à son enfant une formation reconnue chez un maître. C’est par exception que les contrats conclus au profit des pauvres de l’hôpital de la Miséricorde sont « gratis » ou « sans prix ». D’ailleurs, cinquante de ces brevets n’évoquent ni de prix ni de contrepartie, quelques uns parmi les plus anciens précisant juste que le maître n’exige aucun prix « en attention que c’est une pauvre orfelin »96 et qu’il n’est « point en estat de le payer »97. D’autres brevets plus explicites, au nombre de quatorze, établissent que le maître a pris l’apprenti en sa boutique « gratis, sans prix et pour le seul travail qu’il fournira »98 et qu’ainsi le travail fourni par l’apprenti durant son apprentissage tient lieu de prix, ou que la durée de l’apprentissage est allongée à dessein de dédommager le maître. À ce propos, certaines formules notariales prêtent à confusion, prévoyant que « le présent aprentissage fait sans aucun prix, en considération de quoy il est donné audit maître trois ans de travail », laissant penser que l’apprenti pourrait à l’issue de sa durée d’apprentissage, rester trois ans de plus gratuitement chez son maître...99. Cette mention est même complétée, dans le contrat du 30 septembre 1768, par la formule « ne pouvant mieux faire »100. La clause la plus sibylline, plusieurs fois reprise par Sauveur Jaume, reste celle selon laquelle « le présent aprentissage fait sans prix en reconnaissance de quoy il est donné audit maître un an au moins de plus de service de la part dudit aprentif »101. En fait, il faut comprendre que les années de travail dont il est question sont comprises dans la période d’apprentissage fixée par chaque brevet et que cela n’implique, en aucun cas, de poursuite du travail du jeune homme chez le maître une fois l’apprentissage achevé. Ce type de disposition confirme, une fois encore, que l’apprenti est véritablement productif au cours de ses derniers mois de formation.

15Face à ces soixante-quatre contrats gratuits, sept brevets seulement se sont accompagnés de dispositions financières, dont trois prévoient le payement du maître et quatre sont assortis d’un salaire pour l’apprenti. En effet, trois enfants ont dû payer leur maître pour bénéficier d’une formation : Pierre Clanet placé par sa mère en apprentissage de cordonnier pour un montant de 100 livres102, François Champrou placé en apprentissage de tonnelier pour 120 livres103, et Pierre Rous qui s’est placé lui-même avec l’approbation de l’un des directeurs de l’hôpital chez Jacques Mari pour apprendre le métier de tailleur en lui versant la somme de 75 livres104. Il faut souligner qu’un seul de ces contrats est conclu par un directeur de l’hôpital agissant comme partie principale, celui de François Champrou. Au surplus, le prix du premier de ces contrats a été acquitté grâce à un don fait par M. de Redon, commandant défunt de la citadelle de Perpignan105, et n’a donc rien coûté à l’hôpital ni à la famille de l’enfant tandis que le prix du dernier brevet, de 75 livres, a été versé par l’apprenti lui-même le jour de la rédaction du brevet106. Le seul apprentissage pour lequel l’hôpital a effectivement dû puiser dans ses caisses bénéficie à François Champrou dont le brevet, en date du 4 février 1768, dispose que « pour le présent aprentissage ou nourriture de la première année il sera compté et payé audit Sacamps cent vingt livres »107. Quant aux quatre derniers contrats, ils dérogent davantage au droit commun dans la mesure où l’apprenti est rétribué pour son activité108, se rapprochant par-là d’un louage de service109. Le premier d’entre eux prévoit « qu’attendu que communément les aprentissages ne sont que pour deux ans et demi et au plus pour trois ans et que celluy cy est pour un temps plus long ledit maître s’oblige de payer audit aprentif à la fin de son aprentissage trente livres et de l’habiller à neuf, c’est-à-dire d’une veste et une culote de drap, d’une paire de bas de laine, souliers et chapeau le tout neuf »110. À cet apprenti rétribué s’en ajoutent trois autres. Pierre Palau doit être gratifié par son maître « pour luy tenir lieu de payement de son travail de la somme de vingt-quatre livres immédiatement après l’expiration » de l’apprentissage111 et Pierre Ginestou doit percevoir 24 livres annuelles pour apprendre le métier de pareur. Le salaire de ce dernier se justifie car cet enfant est « déjà initié dans ledit métier » mais il incombe au maître d’employer cette somme « pour les habillemens et entretiens dudit apprenti »112. La destination des gages est ainsi contractuellement prédéterminée. Enfin, un brevet conclu le 20 avril 1774 au profit de Guillaume Belon prévoit que la troisième et ultime année de formation le maître donnera à son apprenti « trois livres de gages par mois », ce qui équivaut à 36 livres pour l’année113, salaire inférieur à celui d’un compagnon, mais salaire tout de même. Ces derniers brevets méritent d’être remarqués car ils illustrent parfaitement l’ambiguïté dont ce type d’acte est empreint. Ils démontrent qu’au cours des premiers mois de formation le travail de l’apprenti compense ses frais d’entretien tandis qu’au cours des derniers mois d’apprentissage, le jeune garçon est devenu rentable et peut, au-delà de ses frais d’entretien, prétendre à un salaire114.

2. La durée du contrat

16Le brevet d’apprentissage est un contrat à durée déterminée en ce qu’il fixe la durée de son exécution, son point de départ, et les aménagements dont cette durée est susceptible. Quant à la fin de l’apprentissage, elle est sanctionnée par la délivrance d’un certificat par le maître à l’apprenti.

17La règlementation la plus ancienne en Roussillon en matière d’apprentissage est le privilège accordé aux maîtres cordonniers tanneurs et corroyeurs des vigueries de Roussillon et Conflent le 14 octobre 1493 par Ferdinand d’Aragon dont l’article 2 prescrit un apprentissage de quatre années chez un maître pour pouvoir être un jour reçu maître et tenir boutique115. Si tous les métiers ne font pas l’objet d’une telle mesure, plusieurs statuts de corps et collèges ont ensuite imposé une durée d’apprentissage minimale116, par exemple quatre ans pour les notaires117. Les brevets conclus au profit des enfants de la Miséricorde ne livrent aucune référence réglementaire, légale ou coutumière sur ce point, laissant à penser que les métiers auxquels ils sont destinés ne connaissent pas ce genre de dispositions ou qu’elles sont ancrées dans les usages.

18En outre, les brevets des enfants de la Miséricorde sont plutôt homogènes quant à la durée d’apprentissage qui oscille de quinze mois à quatre ans118 : quarante-trois, soit plus de la moitié des contrats, durent trois ans. C’est une durée moyenne conforme à ce qui se pratique pour des apprentissages classiques de ces métiers en Roussillon ou ailleurs dans le royaume119, ce qui prouve que les maîtres n’abusent pas de la position de faiblesse de ces garçons en allongeant immodérément leur temps d’apprentissage120. Trois contrats seulement doivent durer moins de deux ans et huit dépassent trois ans. Ce constat s’explique tant par l’existence d’une période « incompressible », nécessaire pour n’importe quelle formation, que par le fait que les métiers les plus techniques et les plus onéreux, qui requièrent un temps plus long de formation, sont financièrement hors de portée des jeunes pris en charge par l’hôpital. En effet, la durée de l’apprentissage varie selon la technicité du métier, l’âge de l’apprenti, la formation déjà suivie, la gratuité du contrat ou son prix. Pour les enfants de la Miséricorde, la gratuité de l’apprentissage est un élément déterminant justifiant l’allongement de sa durée pour dédommager le maître. Certains contrats l’expriment ouvertement, tel celui signé le 6 octobre 1754 au profit de Joseph Ribo qui dispose que le temps « fixé est plus long qu’à l’ordinaire pour ledit métier »121, tandis que celui de Jean Roque révèle « qu’à la place du prix on accorde six mois de plus d’apprentissage »122. D’autres éléments sont, à l’inverse, susceptibles de réduire la durée de formation. Un jeune garçon « déjà dégrossi » pour le métier qu’il apprend parce qu’il a déjà été mis en apprentissage dans une autre boutique subit une formation plus courte. Ce fut le cas de Bernard Bordoncle qui après trois ans d’apprentissage chez Vincent Averos signe un nouveau brevet pour une durée de quinze mois seulement chez le beau-fils de son défunt premier maître123. Deux autres enfants, François Cupi et Jacques Bernasset, déjà « dégrossis » dans le métier de boulanger, ont également connu des apprentissages écourtés, respectivement fixés à deux ans et dix-huit mois124. Ensuite, lorsque l’apprentissage ne concerne qu’une activité précise, sa durée peut être réduite. Ainsi, Jean-Pierre Colomer ne doit-il « aprendre le métier et facture des bonnets de laine » dans la maison et boutique d’un pareur qu’en dix-huit mois125. Il est, par ailleurs, possible que certains enfants aient suivi plusieurs apprentissages consécutifs car quelques noms d’apprentis réapparaissent à plusieurs années d’intervalle dans les registres notariaux. Le dénommé Jacques Galliné fut placé comme apprenti maréchal-ferrant en 1766 puis perruquier en 1774 ; tandis que Joseph Palol fut placé comme apprenti serrurier en 1770 et 1772 puis maçon en 1773, à chaque fois pour une durée de trois ans. La réitération des apprentissages est une pratique établie dans la province126, ce qui démontre que le brevet d’apprentissage sert parfois à remplacer un contrat de louage de service ou d’embauche de compagnon et que certains contrats n’arrivent pas à leur terme.

19D’ailleurs, la rupture anticipée du contrat est presque systématiquement envisagée dans les brevets comme le fait de l’apprenti qui peut manifester le désir de quitter définitivement la maison et boutique de son maître127. Il faut prévoir le cas où, selon la formule usitée, l’apprenti ne voudrait « pas continuer ledit métier par dégout ou autrement »128. En pareille situation, le maître doit informer aussitôt l’économe de l’hôpital. On imagine que ce dernier tente de raisonner l’enfant ou met fin au contrat si sa poursuite ne paraît pas possible ou souhaitable. Il n’existe pas de liste exhaustive des motifs de résiliation et les situations envisageables sont multiples : en cas d’inaptitude de l’apprenti, de mésentente entre maître et apprenti, de mauvais traitement... Il s’agit sans doute d’une question de fait s’appréciant in concreto et relevant de la casuistique, mais en Roussillon est admise la résiliation d’un brevet pour « incompatibilité de mœurs »129. Par exception, des brevets mentionnent qu’un maître est en droit de résilier le contrat, mais consécutivement à une faute de l’apprenti telle que l’absence de la boutique sans permission. C’est la situation prévue par le brevet de bastier du 23 avril 1758 établissant qu’en pareil cas le maître aura « la faculté de se départir du contenu en ces présentes »130. En outre, afin d’éviter une rupture précoce du contrat, les parties choisissent fréquemment de différer la rédaction de l’acte notarié en observant, de facto, une véritable période d’essai. En fait, l’enfant est placé chez le maître et si après quelques jours tout se déroule convenablement, l’acte est rédigé ; à défaut, l’enfant est rendu à l’hôpital. Cette dernière hypothèse est, en pratique, impossible à déceler à la lecture des actes notariés... Mais le fait que l’immense majorité des contrats ait été conclue postérieurement à la mise en apprentissage est éloquent. Le cas le plus remarquable est celui de Jean Quifait, dont le brevet est rédigé le 20 janvier 1782 alors qu’il a débuté son apprentissage chez un maître tailleur presque sept mois plus tôt131. Par exception, un seul brevet fut signé avant que l’apprentissage ne débute, celui passé par acte du 13 novembre 1769 qui ne devint effectif que le 1er décembre suivant132.

20Le décès du maître met également fin de manière anticipée au brevet133. Aucun de ces brevets n’envisage cet événement fâcheux mais il est pourtant survenu à deux reprises. Bernard Bordoncle, n’ayant pas pu accomplir ses trois années d’apprentissage de cordonnier dans la boutique de Vincent Averos, décédé avant son terme, a dû poursuivre sa formation en se plaçant pour quinze mois chez le beaufils de son premier maître, lui aussi cordonnier134. De la même manière, Joseph Palol ayant débuté un apprentissage de maçon chez Barthélemy Boutes maître maçon de Perpignan en vertu du brevet du 2 septembre 1773135, dut en conclure un nouveau le 4 avril 1774 pour se placer chez Michel Jalabert maître maçon de Perpignan lorsque son premier maître décéda136. Le second contrat reproduisit les conditions du premier.

21Enfin, une originalité certaine des brevets bénéficiant aux orphelins de la Miséricorde réside dans l’existence d’une clause prévoyant qu’au terme de l’apprentissage le maître s’engage à délivrer à l’apprenti un « certificat d’assiduité et de loyauté »137 dont ce dernier se servira pour prouver qu’il a bien suivi la formation requise pour travailler comme compagnon dans une autre boutique138 ou pour accéder à la maîtrise139. Ces deux ultimes précisions figurent alternativement sur quelques contrats anciens mais ont complètement disparu en 1789. Les derniers contrats énoncent simplement que le maître « donnera un certificat d’assiduité et loyauté audit aprentif pour servir et valoir en ce que de raison ». Pourtant, si l’obligation « de donner attestation audit son aprentif de vie et mœurs et comme il a rempli exactement son aprentissage »140 est mise par écrit dans soixante-neuf brevets141, un seul certificat figure dans les registres de ces notaires. Il fut délivré par Vincent Adret le 6 novembre 1763 à Michel Vergès, à l’issue d’un apprentissage de serrurier142 établi par contrat conclu le 1er juin 1760143. On peut envisager que les maîtres aient délivré ces certificats par acte sous seing privé, ce qui rendrait très difficile leur recherche, mais rien ne permet de l’affirmer, ni même de le présumer.

Conclusion

22Les brevets d’apprentissage conclus au profit des enfants de la Miséricorde se présentent donc comme des actes à géométrie variable dont les dispositions s’adaptent aux circonstances propres à chaque situation, les obligations des parties évoluant même au fil des années d’apprentissage. Les points de négociation entre maître et apprenti résident dans la durée et les conditions financières d’un contrat généralement qualifié de gratuit. Ainsi, l’apprenti, en dépit de sa position inférieure au sein de la hiérarchie professionnelle et d’une formation réalisée « sur le tas », n’est pas pour autant totalement abandonné à l’arbitraire de son maître dans l’atelier. La stricte observation de la limitation du nombre d’apprentis par atelier et le respect d’une durée raisonnable de formation, garantis par le recours à un acte écrit rédigé par notaire, contribuent à empêcher les maîtres d’exploiter la main-d’œuvre docile que représentent ces jeunes garçons. Tout au plus, faut-il regretter l’absence de contrôle de la formation dispensée par les maîtres et compagnons ou encore la rareté des éléments susceptibles de nous éclairer sur les conditions de vie au sein des ateliers qui permettraient de mieux cerner la hiérarchie professionnelle locale. La pratique roussillonnaise de l’apprentissage des orphelins et enfants pauvres dépendants de la Miséricorde, telle que la reflètent les actes notariés, témoigne de l’établissement d’un équilibre entre le besoin de formation de la jeunesse, la nécessité de cette formation pour l’artisanat local, la recherche d’une main-d’œuvre bon marché par les maîtres mais aussi l’assistance à la population déshéritée de la province. Cette dimension supplémentaire, qui fait toute l’originalité de ces brevets, corrige largement l’image tragique que les juristes du siècle suivant ont donné des rapports maître-apprenti, eux qui n’hésitaient pas à qualifier l’état de l’apprenti de « servitude temporaire » ou d’« humble servage »144. L’apprentissage est un mode de promotion sociale pour ces enfants déshérités, issus de familles qui faute de moyens financiers n’auraient pu leur permettre d’accéder au rang de compagnon. Certes, l’entrée en apprentissage ne garantit pas l’accès ultérieur au sommet de la hiérarchie car rien ne facilite leur accès à la maîtrise, mais tout comme le souligne le subdélégué général de l’intendance Pierre Poeydavant, alors que l’Ancien Régime vit ses dernières années, les enfants assistés se doivent avant tout d’être reconnaissants envers la société en se préparant « à devenir un jour capables d’exercer quelque art ou profession »145. La France moderne apparaît ici bien plus harmonieuse, solidaire et équilibrée que ne l’a été la France industrielle du XIXe siècle pourtant bâtie après la promulgation des grandes libertés censées affranchir les hommes des contraintes de l’ancien ordre établi146. L’apparition du droit du travail147, dérogatoire au droit commun des obligations et des contrats posé par le Code civil de 1804, est une preuve manifeste de l’échec dans la mise en œuvre des idéaux et des grands principes révolutionnaires, ou plutôt de leur inadéquation au monde du commerce, de l’artisanat et de l’industrie. Pour preuve supplémentaire, au début du XXe siècle, le législateur français, après avoir légiféré sur le régime de droit commun du contrat d’apprentissage par une loi du 22 février 1851148, établit par une loi du 27 juin 1904 un régime spécifique pour l’apprentissage des « enfants assistés »149...

Notes de bas de page

1 C. Perche, L’assistance publique à l’enfance dans la province du Roussillon (1686-1789), thèse droit, Perpignan, 2002 ; cf. également P. Poeydavant, Le Roussillon à la fin de l’Ancien Régime, Mémoire rédigé en 1778 présenté par E. Desplanques et M. Pratx, puis par J.-M. Carbasse, Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, XCVe vol., Perpignan, 1987, p. 288 et s.

2 J. Imbert dir., Histoire des hôpitaux en France, Toulouse, 1982.

3 En 1778, le subdélégué de l’intendance de Roussillon souligne que la Miséricorde s’est spécialisée dans l’accueil des enfants des familles indigentes et des orphelins, leur accordant ses secours et délaissant les pauvres valides et invalides parce qu’ils « sont à portée d’en obtenir de quelque autre manière », P. Poeydavant, op. cit., p. 290.

4 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3 E 15/57, no 181, contrat du 7 juillet 1762. Toutes les références ci-après sont tirées de ce fonds d’archives.

5 Caroline Perche dénombre vingt-sept hôpitaux généraux du Languedoc faisant travailler les pauvres dans une fabrique ou manufacture, op. cit., p. 228-229, cf. également G. Larguier, « Textile et travail des pauvres en Languedoc et en Roussillon au XVIIIe siècle à travers trois exemples : Narbonne, Perpignan, Montpellier », De la fibre à la fripe, le textile dans la France méridionale et l’Europe méditerranéenne (XVIIe-XXe siècle), Montpellier, 1997, p. 167-187.

6 L. Fonquernie, « Jean Maris (1695-1753). Biographie du créateur de la manufacture royale d’étoffes et de bas de soie de Perpignan », La fibre catalane : industrie et textile en Roussillon au fil du temps, Canet-en-Roussillon, 2005, p. 39-66.

7 Cette activité, en plein essor au XVIIIe siècle, fut une destination de prédilection des pauvres pris en charge par les hôpitaux généraux sous l’Ancien Régime, J.-P. Gutton, « Mutations et continuité (XVIe siècle) », p. 135-160, notamment, p. 149, « L’enfermement à l’âge classique (XVII-XVIIIe siècles) », p. 161-194, notamment p. 164 ; J. Imbert dir., op. cit. Sur l’industrie textile en Roussillon, cf. E. Praca, « L’industrie textile à Perpignan (vers 1750 - vers 1850) », La fibre... op. cit., p. 67-93.

8 Il importe avant tout d’occuper ces enfants pour les détourner de l’exemple qu’ont pu leur donner leurs parents, 1 C 1117, Lettre de Terray à De Bon du 4 octobre 1771 ; à Perpignan, travailler à la manufacture est la principale activité des enfants autour de laquelle tout leur quotidien s’articule puisqu’ils y passent huit heures par jour. Les diverses tâches confiées aux enfants sont détaillées par C. Perche, op. cit., p. 227-233.

9 Le qualificatif de « malléable » est employé par J.-P. Gutton, « L’enfermement... », op. cit., p. 180. Pierre Poeydavant, subdélégué de l’intendance roussillonnaise à la fin du XVIIIe siècle, employant une formulation équivalente, estime que « des sujets jeunes sont susceptibles de toutes les impressions », op. cit., p. 290.

10 Jean Bodin lui-même dans Les six livres de la République préconise la création « de maisons publiques pour apprendre les pauvres enfants à divers métiers ».

11 J. Imbert, Le droit hospitalier de l’Ancien Régime, Paris, 1993, p. 143.

12 Au XVIIe siècle, les pauvres de l’hôpital de Bourges, employés à filer et tricoter des bas, permettent d’acheter du sel pour la soupe..., J.-P. Gutton, « L’enfermement... », op. cit., p. 178.

13 J.-P. Gutton, « Mutations... », op. cit., p. 156. En ce qui concerne le Roussillon, l’article XIX de l’édit de 1686, portant fondation de l’hôpital général Notre-Dame de la Miséricorde, prévoit expressément que chaque corps de métier de la ville doit fournir deux compagnons pour instruire les enfants à leurs arts et métiers « selon l’inclination et les dispositions que l’on pourra connaître en eux ». Le concours de ces valets, voire de maîtres, est en principe gratuit, mais aucune trace de leur présence au sein de l’hôpital ne demeure dans les archives. Parmi le personnel hospitalier et les artisans du secteur textile, seul le garçon chirurgien en attente d’une maîtrise semble ne pas être rémunéré, 1 C 1134 ; C. Perche, op. cit., p. 170-171, 230 et 859.

14 J. Imbert, Le droit hospitalier... op. cit., p. 130-131 ; J.-P. Gutton, « L’enfermement... », op. cit., p. 178.

15 Le règlement de police intérieure de l’Hôpital Notre-Dame de la Miséricorde de Perpignan de 1785 prévoit que « si les enfans mâles parvenus à l’âge de puberté ont du penchant pour un métier, on les place chez un artisan », Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 2 AHP 1234.

16 C. Perche, op. cit., p. 233, « la mise en apprentissage ou le placement en service des garçons ».

17 Sous l’Ancien Régime, le terme de brevet possède plusieurs significations. En matière de formation professionnelle il en possède au moins deux. En premier lieu, « on nomme brevet d’apprentissage l’acte qui renferme les conditions du traité fait à ce sujet entre le maître et l’apprenti ou les parents et tuteurs de celui-ci ». Nouvelle édition du dictionnaire de Brillon, Lyon, 1786, tome 5, p. 662. Une définition confirmée par Ferrière qui précise qu’un brevet d’apprentissage « est un acte par lequel un particulier s’oblige à demeurer chez un maître pendant un certain tems, pour apprendre un négoce, art ou métier, promettant de lui rendre les services convenables, et de lui payer une certaine somme en un seul ou plusieurs payemens », Dictionnaire de droit et de pratique, 1769, t. 1, verbo « brevet d’apprentissage », p. 204. En second lieu, brevet désigne parfois un diplôme ou un privilège ouvrant droit à l’exercice professionnel. C’est dans ce sens que l’emploient G. Aubin et J. Bouveresse selon qui « l’apprenti devient compagnon au bout d’un nombre variable d’années, après avoir obtenu un brevet d’apprentissage délivré par la corporation », Introduction historique au droit du travail, Paris, 1995, no 19 ; ou encore A. Degage, « Les contrats d’apprentissage à Sète de 1716 à 1816 », Études sur Pézenas et l’Hérault, 1979, p. 27.

18 Cf. J.-P. Gutton, « L’enfermement... », op. cit., p. 161-194, notamment, p. 178 « travail et ordre moral ».

19 Cela ne recouvre pas, en Roussillon comme ailleurs bien souvent, la distinction entre métiers jurés et métiers réglés ou libres. Des brevets d’apprentissage sont parfois passés devant notaire pour des métiers dont les membres ne sont même pas organisés en corps ou collège tandis que l’entrée en apprentissage dans certains corps ou collège peut s’opérer sans acte notarié. Sur les métiers jurés et réglés, cf. F. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, éd. du CNRS, 1992, reprod. de l’éd. de 1948, nos 464-465.

20 On ne trouve aucun brevet d’apprentissage ou de « pratique » pour les métiers du droit tels que ceux de notaire, avocat ou procureur, mais simplement des certificats ou attestations de pratique délivrés non pas au seuil, comme le brevet, mais au terme de la formation.

21 Voir les deux listes de placements dressées pour les périodes 1687-1703 puis 1779-1789 par C. Perche, op. cit., p. 234-236.

22 Aucun brevet antérieur n’a été découvert.

23 Le 12 juillet 1754, deux orphelins sont placés en apprentissage de boulangerie, 3 E 15/49 ; puis le 24 juin 1787, trois contrats sont signés pour deux apprentis tailleurs et un apprenti cordonnier, 3 E 15/96, no 267, 268 et 347.

24 Les 24 et 25 octobre 1783, 3 E 15/89, nos 414 et 417.

25 3 E 15/60, no 36, contrat du 24 février 1765. Il s’agissait sans doute de faire l’économie des frais occasionnés par un acte notarié.

26 Sur les diverses conceptions de l’apprentissage, cf. B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime, Bordeaux, 1992, p. 66.

27 En Roussillon, les brevets d’apprentissage sont généralement payants (cf. infra). Les brevets conclus au profit de jeunes pauvres orphelins dérogent à cette règle, ce qui semble vrai tant pour les enfants pris en charge par la Miséricorde que pour ceux qui ne le sont pas et s’engagent seuls. Les archives de Michel Jaume recèlent le brevet conclu au profit de Jean Combes, pauvre orphelin, pris en apprentissage par Jacques Ancessy, boulanger de Perpignan, par acte du 19 novembre 1761. Cet acte, ne mentionnant à aucun moment l’hôpital, a été conclu par l’apprenti agissant seul, 3 E 15/56, no 259.

28 Cette étude est celle de Michel Jaume, reçu notaire le 23 janvier 1725, auquel a succédé son fils, Sauveur Jaume, reçu le 17 août 1768. Sur le notariat en Roussillon, cf. L. Sabounji, La communauté des notaires en Roussillon sous l’Ancien Régime (1659-1790), thèse droit, Perpignan, 2005.

29 La seule étude d’ensemble de l’organisation professionnelle en Roussillon est celle d’A. Drapé, Recherches sur l’histoire des corps d’arts et métiers en Roussillon sous l’Ancien Régime, Paris, 1898. Pour la France, cf. les ouvrages classiques : E. Coornaert, Les corporations en France avant 1789, Paris, 6e éd., 1941 ; E. Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers, Genève, 1976, réimpression de l’édition de 1922 ; F. Olivier-Martin, L’organisation corporative de la France d’Ancien Régime, Paris, 1938.

30 Sur l’assistance en Roussillon cf. C. Perche, op. cit.

31 Sur l’apprentissage avant 1789, cf. J. de Bonne, Etude sur l’apprentissage à Toulouse, Toulouse, 1908 ; J. Dassonville, Le contrat d’apprentissage et son régime légal, thèse droit, Caen, 1904, p. 13-76 ; P. Boissonade, L’organisation du travail en Poitou. Essai sur l’organisation du travail en Poitou depuis le XVe siècle jusqu’à la Révolution, Paris, 1902, t. 2, p. 36-53.

32 Déjà sous l’Ancien Régime, la question des « contrats de travail », ou plutôt de louage de service, ne semble pas avoir suscité l’enthousiasme des juristes, cf. P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, t. 3, « Le droit familial », Paris, 1968, p. 117-118, pour qui « il est manifeste que le droit savant se désintéresse de ces contrats ».

33 Les propos tenus à la fin du XIXe siècle par Drapé selon qui « on ne connaîtra avec certitude les conditions du contrat d’apprentissage en Roussillon que le jour où l’on aura dépouillé les milliers de registres des archives notariales », restent vrais aujourd’hui. Seul ce dépouillement permettrait de mettre à jour les brevets d’apprentissage, les actes de résiliation, les certificats de loyauté ou encore les délibérations et statuts des corps de métier de la province. Il faudrait d’ailleurs ensuite entreprendre des recherches dans les archives judicaires afin d’y découvrir les procès entre maîtres et apprentis, A. Drapé, op. cit., p. 124, note 4.

34 Il existe des régions où des jeunes filles peuvent conclure des brevets d’apprentissage afin d’intégrer des métiers libres ou bien des corporations de femmes. À Bordeaux par exemple, cf. B. Gallinato, op. cit., p. 71. À Perpignan il n’existe pas de corporation féminine et aucun brevet d’apprentissage n’est dressé pour les filles. La Miséricorde se contente simplement de les placer comme servantes, C. Perche, op. cit., p. 241-243.

35 Le même constat est dressé en Languedoc au Moyen Âge, A. Gouron, La règlementation des métiers en Languedoc au Moyen-âge, Paris, 1958, p. 268-269.

36 Les listes établies par Caroline Perche le confirment : les enfants étaient placés entre 8 et 25 ans au cours des années 1687-1703 et entre 10 et 23 ans pour les années 1779-1789. On imagine aisément qu’un enfant qui n’aurait pas atteint l’âge de raison, c’est-à-dire 7 ans, ne pourrait être placé en apprentissage, C. Perche, op. cit., p. 234-236.

37 Normalement, lorsque ce sont les parents ou l’un des parents qui placent leur enfant en apprentissage, son âge est presque toujours mentionné. C’est le cas en Roussillon mais aussi ailleurs en France, cf. B. Gallinato, op. cit., p. 70-71.

38 3 E 15/49, les deux contrats furent conclus le 12 juillet 1754 au profit de François Cupi et de Jacques Bernasset.

39 3 E 15/78, fo 269, contrat du 30 mars 1178 en faveur de Laurent Dosans qui n’était sans doute pas l’un des « garçons manifestant le plus de dispositions » auxquels les précepteurs de l’hôpital devaient apprendre à lire et écrire, cf. C. Perche, op. cit., p. 207 et s. Les propos de J.-P. Gutton selon qui « les enfants apprennent à lire, à écrire et on leur enseigne la "loy chrestienne", c’est-à-dire le catéchisme » s’en trouvent nettement relativisés. Il est évident que le personnel fait des choix entre « prières, éducation et travail », J.-P. Gutton, « Mutations et continuité... », op. cit., p. 156.

40 J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au XIXe siècle, Paris, 1998, p. 338 ; E. Chevreau, Y. Mausen, C. Bouglé, Introduction historique au droit des obligations, Paris, 2007, p. 132.

41 En France, sous l’Ancien Régime, le régime des actes passés par les mineurs de vingt-cinq ans est non seulement variable d’un ressort coutumier à l’autre, même si l’on oppose traditionnellement les pays de droit coutumier et les pays de droit écrit, mais encore d’un grand pragmatisme. Il est partiellement hérité du droit romain, cf. J. Gaudemet, Droit privé romain, Paris, 2000, p. 85 ; J.-P. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, 2002, p. 214-217 ; R. Robaye, Le droit romain, Bruxelles, 2005, 3e éd., Bruxelles, p. 63.
À l’époque moderne, il repose en France sur l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui, suivant la pratique coutumière, permet au mineur de poursuivre jusqu’à l’âge de trente-cinq ans la « cassation » de ses contrats lésionnaires pour obtenir une restitutio in integrum, ce qu’illustre le célèbre adage médiéval Minor restituitur non tanquam minor, sed tanquam laesus. Seules les conséquences économiques néfastes que peut avoir un acte sont réprouvées, non l’acte en lui-même, cf. C. de Ferrière, Dictionnaire..., t. 1, vo « Mineurs », p. 704-706 ; J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain..., p. 409-410 ; J.-P. Lévy et A. Castaldo, op. cit., p. 218-226 ; P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé français de l’An mil au Code civil, Paris, 1985, p. 282 ; P. Ourliac et J. de Malafosse, op. cit., p. 117-118 ; P. Petot, Histoire du droit privé français : la famille, Paris, 1992, p. 486-489. Pour ce qui est du Roussillon, le statut juridique des mineurs n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie, mais il est certain qu’un enfant pauvre orphelin pris en charge par Notre-Dame de la Miséricorde peut, notamment, valablement tester devant notaire (3 E 15/53, testament du 2 mai 1758).

42 De plus, les brevets d’apprentissage sont des contrats à exécution successive, ce qui ne permet pas leur anéantissement rétroactif. Comme les prestations accomplies par l’apprenti ne peuvent lui être restituées et qu’il ne paye pas son brevet, la restitutio in integrum est impossible. Ils ne peuvent donc être résolus comme les contrats à exécution instantanée mais seulement résiliés pour l’avenir.

43 3 E 15/65, no 43, contrat du 23 février 1766.

44 3 E 15/40, contrat du 9 janvier 1745 et 3 E 15/44, contrat du 29 juin 1749.

45 3 E 15/41, contrat du 11 mai 1746 et 3 E 15/42, deux contrats du 2 juillet 1747. Tous les brevets passés devant notaire ont été conclus en présence de deux témoins qui, en principe, étaient totalement étrangers aux parties à l’acte.

46 Ces deux contrats ont pour point commun d’être payants et d’avoir été payés sur les deniers personnels de la mère du premier apprenti, Pierre Clanet, et sur ceux du second apprenti, Pierre Rous. Dans ces deux cas, ce sont ceux qui ont eu l’initiative de contracter un apprentissage payant qui s’engagent comme partie principale.

47 Pierre Clanet fut « tiré de l’hôpital général de la Miséricorde » par son maître en vertu du brevet conclu par Jeanne Tufine veuve d’Izidore Clanet, sa mère, 3 E 15/60, no 162, contrat du 17 juin 1765.

48 Pierre Rous s’est lui-même placé en apprentissage avec l’approbation de M. Balanda-Sicart, l’un des directeurs de l’hôpital, 3 E 15/94, fo 19, contrat du 12 janvier 1786.

49 3 E 15/44.

50 3 E 15/49, les deux contrats du 12 juillet 1754 sont les premiers ainsi passés. Il y en aura quatre autres ensuite.

51 À partir de 1758, il passe seul quarante-cinq contrats, François Argiot en passe six, Izidore Calveirach deux et Joseph Rigaud un. Un seul contrat, du 4 février 1768, est passé par deux représentants de l’hôpital, Izidore Calveirach étant accompagné de Joseph Verdaguès, directeur.

52 3 E 15/55, no 143, contrat du 1er juin 1760. D’autres contrats emploient une formule plus banale selon laquelle le « bureau de direction donnera ses soins pour le faire revenir », 3 E 15/57, no 104, contrat du 10 avril 1762.

53 Ce type de formule figure par exemple dans le contrat du 31 juillet 1759, 3 E 15/54, no 162.

54 C’est un phénomène généralisé auquel Notre-Dame de la Miséricorde n’échappe pas, cf. J.-P. Gutton, op. cit., p. 176 ; C. Perche, op. cit., p. 398.

55 Ce qui prouve que les apprentis font partie intégrante des « facteurs de production » dont ne peuvent se passer ces maîtres.

56 Faut-il y déceler une difficulté de recrutement dans ce métier ? Aucun autre indice ne le confirme.

57 Les variations selon les contrats passés pour un même maître sont d’un an au maximum. L’exemple le plus caractéristique est celui de Jacques Mari, tailleur à Perpignan qui a conclu un brevet gratuit pour deux ans six mois et un brevet payant pour trois ans.

58 En général, les statuts des corps de métier empêchent la constitution de grandes unités de production en limitant le nombre des apprentis, des compagnons, et parfois des outils par atelier. Ce frein au recrutement des apprentis ou à l’embauche des compagnons constitue aussi une bonne protection contre la concurrence et le chômage, G. Aubin et J. Bouveresse, op. cit., no 19, cf. également pour le Languedoc au Moyen Âge, A. Gouron, op. cit., p. 276.

59 À condition de ne pas avoir déjà atteint le nombre maximum d’apprentis autorisé par les statuts ou la règlementation de son corps lorsque le « cumul d’apprentis » est possible, cf. B. Gallinato, op. cit., p. 77.

60 Aucun métier agricole n’est recensé. C’est un choix délibéré des directeurs de l’Hôpital car au XVIIIe siècle les « ouvriers agricoles », brassiers ou journaliers, vivent dans la précarité et tombent périodiquement dans la mendicité, 2 AHP 1288, Mémoire des administrateurs de l’Hôpital Notre-Dame de la Miséricorde (1764) ; C. Perche, op. cit., p. 227.

61 Sur la hiérarchie des corps de métiers en Roussillon, cf. A. Drapé, op. cit., p. 196-197.

62 3 E 15/66, no 119.

63 3 E 15/99, no 249.

64 Sur la nature des contrats d’apprentissage, cf. P. Didier, « Le contrat d’apprentissage en Bourgogne aux XIVe et XVe siècles », Revue historique de droit français et étranger, 1976, p. 35-57.

65 3 E 15/53, no 59, contrat du 23 avril 1758.

66 3 E 15/55, no 143, contrat du 1er juin 1760.

67 3 E 15/55, no 143, contrat du 1er juin 1760.

68 3 E 15/57, no 104, contrat du 10 avril 1762.

69 3 E 15/60, no 162, contrat du 17 juin 1765 ; 3 E 15/66, no 125, contrat du 17 mai 1767.

70 A. Drapé, op. cit., p. 124.

71 3 E 15/50, contrat du 4 mai 1755.

72 Cette obligation ne s’étend jamais au-delà de la durée du contrat comme cela se pratique ailleurs dans le royaume. Pour la Bourgogne, cf. P. Didier, op. cit., p. 41. Il s’agit très certainement d’une extension de l’obligation qui pèse depuis longtemps sur les valets. Ce phénomène s’observe en Languedoc au XVe siècle, A. Gouron, op. cit., p. 277-278.

73 3 E 15/42, deux contrats du 2 juillet 1747 ; 3 E 15/44, contrat du 29 juin 1749.

74 3 E 15/40, contrat du 9 janvier 1745.

75 A. Drapé, op. cit., p. 123.

76 3 E 15/52, no 190, contrat du 11 novembre 1757.

77 3 E 15/46, contrat du 8 octobre 1751.

78 Avec l’entrée en religion et l’entrée au service du roi, la maladie est l’une des trois excuses légitimes reconnues selon la Nouvelle édition du dictionnaire de Brillon qui confond l’absence temporaire pour cause de maladie et le départ définitif de l’apprenti pour raison médicale qui provoque une résiliation légitime du brevet tout comme l’entrée dans les ordres ou l’armée. Sur la maladie cf. E. Coornaert, op. cit., p. 201.

79 Le brevet de Jacques Galliné du 23 février 1766 établit clairement qu’en cas de maladie le maître « fournira les bouillons et non les médecines », 3 E 15/65, no 43. Le brevet du 17 mai 1767 signale que s’il « passe sa maladie chés son maître l’aprentif rendra deux jours pour un et payera le médecin chirurgien et apoticaire suivant l’uzage », 3 E 15/66 no 125. Un seul contrat prévoit le contraire, 3 E 15/49, contrat du 6 octobre 1754.

80 Cette situation est possible du fait de l’observation d’une période d’essai avant la rédaction du brevet devant notaire, cf. infra.

81 Il a donc été malade un mois et demi.

82 3 E 15/49, contrat du 12 juillet 1754.

83 3 E 15/68, no 320.

84 Sur ce point, le contrat d’apprentissage de Pierre Rous est original en ce qu’il établit que le maître devra le nourrir et prendre en charge les frais de maladie, et qu’en retour l’apprenti devra rendre au terme du temps de l’apprentissage deux jours de travail pour chaque jour de maladie, 3 E 15/94, fo 19, contrat du 12 janvier 1786.

85 C’est sans doute une erreur matérielle du notaire qui est à l’origine des dispositions contradictoires du contrat du 30 mars 1778, lequel spécifie le régime des jours de maladie passés par l’apprenti chez son maître après avoir reproduit la clause obligeant le maître à ramener l’enfant à l’hôpital..., 3 E 15/78, fo 269.

86 3 E 15/52, no 221, contrat du 16 décembre 1757.

87 Ce contrat précise bien que c’est une option dont jouit le maître.

88 À titre d’exemple, le contrat du 12 novembre 1758 pose que si Michel Parès doit être remplacé par un compagnon pendant une absence injustifiée, il sera « decheu des droits de son aprentissage à défaut de payement du coust dudit compagnon », 3 E 15/53, no 153.

89 3 E 15/94, fo 19, contrat du 12 janvier 1786.

90 Cette confusion est patente lorsque le maître dispose de la faculté de « prendre un garçon » à la place de l’apprenti absent sans justification, cf. infra le régime des absences. Il semble que ce phénomène d’assimilation de la condition des apprentis à celle des valets se produise dès le XVe siècle dans les statuts des métiers languedociens, cf. A. Gouron, op. cit., p. 277.

91 Pour la France, F. Olivier-Martin, op. cit., p. 129. À Toulouse, J. de Bonne, op. cit., p. 29-31.

92 Cette mention apparaît à dater du contrat du 27 février 1771, 3 E 15/71, no 105.

93 3 E 15/56, no 248, contrat du 10 novembre 1761.

94 3 E 15/42, contrat du 2 juillet 1747 ; 3 E 15/58, no 169, contrat du 16 août 1763.

95 3 E 15/94, fo 19, contrat du 12 janvier 1786, cf. à propos des tâches confiées aux apprentis peintres et doreurs en Roussillon, J. Lugan, op. cit., p. 41 et s., cf. aussi E. Coornaert qui cite des tâches comme laver la vaisselle, faire le ménage, nettoyer les souliers, promener et amuser les enfants du maître... op. cit., p. 200-203.

96 3 E 15/42, contrat du 2 juillet 1747.

97 3 E 15/49, contrat du 12 juillet 1754.

98 3 E 15/41, contrat du 11 mai 1746. Plusieurs brevets reprennent des formules similaires mais le contrat du 31 juillet 1759 conclu au profit de Saturnin Sapte pose que « son service luy tient lieu de marché de son aprentissage », 3 E 15/54, no 162.

99 3 E 15/66, no 119, contrat du 10 mai 1767 et no 125 contrat du 17 mai 1767. Cette mention étant même complétée dans le contrat du 30 septembre 1768 par la formule « ne pouvant mieux faire », 3 E 15/67, no 229.

100 3 E 15/67, no 229.

101 3 E 15/67, no 288, contrat du 18 décembre 1768.

102 3 E 15/60, no 162, contrat du 17 juin 1765.

103 3 E 15/67, no 29, contrat du 4 février 1768.

104 3 E 15/94, fo 19, contrat du 12 janvier 1786.

105 C’est le brevet lui-même qui l’indique. Le payement s’effectue en deux versements : le premier au jour de passation de l’acte, le second dix-huit mois plus tard. La quittance du second payement effectué le 6 décembre 1766 est jointe au brevet, 3 E 15/60, no 162.

106 3 E 15/94, fo 19, contrat du 12 janvier 1786.

107 3 E 15/67, no 29.

108 À Sète, le payement d’un salaire aux apprentis est également rarissime, sauf dans les métiers du bâtiment, cf. A. Degage, art. cit., p. 31.

109 Sur cette question voir P. Didier qui définit le contrat d’apprentissage comme « l’acte par lequel un valet, qui n’a pas encore de formation professionnelle, engage ses services auprès d’un maître qui, en contrepartie, assure cette formation », op. cit., p. 36-37.

110 3 E 15/71, no 105, contrat du 27 février 1771.

111 3 E 15/53, no 59, contrat du 23 avril 1758.

112 3 E 15/68, no 320, contrat du 13 novembre 1769.

113 3 E 15/74, fo 167, contrat du 20 avril 1774.

114 À Sète, « le salaire est en principe stipulé au contrat par mois ou par jour et peut augmenter avec la durée du contrat, l’apprenti devenant plus à même de procurer un profit à son maître », cf. A. Degage, art. cit., p. 31.

115 Sous sa forme originale, cet acte est conservé dans le « Livre vert mineur » de la ville de Perpignan, tome II, fo 522 (112 Edt 4). Une traduction de cet acte datant de 1648, qui était conservée aux archives de la ville de Vinça a été retranscrite par A. Drapé, op. cit., appendice, p. 242-245. C’est une règlementation tardive par rapport au reste du royaume, cf. E. Coornaert, op. cit., p. 200.

116 La fixation d’une durée minimale d’apprentissage semble constituer un phénomène généralisé à partir du Moyen Âge. Pour le Languedoc, cf. A. Gouron, op. cit., p. 271-272. En pratique, il est fréquent que les brevets outrepassent la durée réglementaire d’apprentissage, cf. E. Coornaert, op. cit., p. 201.

117 Ordinacio dels notaris, 1509, Llibre dels ordinations (2), 112 EDT 25, cf. L. Sabounji, op. cit., p. 132.

118 Sur la variabilité de la durée d’apprentissage pour un même métier, cf. A. Gouron, op. cit., p. 269-271.

119 À Paris, au XVIIIe siècle, l’apprentissage dure en général entre trois et six ans, cf. E. Martin Saint-Léon, op. cit., p. 534 et s., p. 552 et s.

120 Clicquot de Blervache dans son Mémoire sur les corps de métier dénonce le fait qu’il faille « sept ans pour apprendre à construire un tonneau et dix ans pour apprendre à faire un bonnet ! », cité par E. Martin Saint-Léon, op. cit., p. 533.

121 3 E 15/49, contrat du 6 octobre 1754.

122 3 E 15/50, contrat du 4 mai 1755.

123 3 E 15/42, contrat du 2 juillet 1747.

124 3 E 15/49, deux contrats du 12 juillet 1754.

125 3 E 15/56, no 248, contrat du 10 novembre 1761. Ce jeune garçon a évidemment dû bénéficier auparavant de la formation préparant à l’activité de la manufacture dans laquelle travaillent tous les enfants de la Miséricorde. Ce contrat a en quelque sorte pour objet de lui donner une sorte de spécialisation dans le domaine textile, cf. supra en introduction et C. Perche, op. cit., p. 227-233.

126 J. Lugand donne l’exemple des apprentis peintres sculpteurs et doreurs de la province, Peintres et doreurs en Roussillon aux XVIIe et XVIIIe siècles, Canet-en-Roussillon, 2006, p. 41 et s.

127 La même remarque vaut pour les contrats d’apprentissage passés à Sète à la même époque, cf. A. Degage, art. cit., p. 27.

128 Cette formule apparaît pour la première fois dans le contrat du 10 mai 1767, 3 E 15/66, no 119.

129 À titre d’exemple, qui ne concerne pas un enfant de la Miséricorde, on peut citer le contrat conclu le 9 avril 1741 plaçant Joseph Tiné en apprentissage de menuisier chez Bernard Capcié qui fut résilié le 20 novembre suivant pour ce motif, 3 E 9/287, actes nos 53 et 173.

130 3 E 15/53, no 59.

131 3 E 15/86, fo 19.

132 3 E 15/68, no 320, contrat du 13 novembre 1769.

133 C’est le cas aussi en Bourgogne, cf. P. Didier, op. cit., p. 47.

134 3 E 15/42, contrat du 2 juillet 1747. La passation du nouveau brevet prouve que l’apprenti n’est pas un élément du patrimoine du maître susceptible d’être transmis à ses héritiers ou cédé à un autre maître, voire vendu à l’encan par les chefs de la corporation comme cela s’est pratiqué à Paris au Moyen Âge et encore au XVIIe siècle en Bretagne, cf. E. Coornaert, op. cit., p. 202.

135 3 E 15/73, fo 236.

136 3 E 15/74, fo 74.

137 Ce certificat n’est pas l’apanage des apprentissages de pauvres de l’hôpital mais les autres brevets n’imposent presque jamais sa rédaction. Sauveur Jaume n’intègre cette clause que dans les brevets revêtant à ses yeux une importance particulière. Au cours des années 1779-1789, il accorde également, avec des formulations variables, le bénéfice d’un tel certificat à trois autres apprentis. Ainsi l’imprimeur libraire Reynier doit-il délivrer à Pierre Pagès puis à François Barrera « un certificat qui constatera qu’il a rempli exactement le tems de son apprentissage comme aussi de sa loyauté et fidélité », 3 E 15/89, fo 333 et 3 E 15/98, fo 297, contrats des 19 août 1783 et 28 octobre 1788. La longueur, la technicité et le prix de cette formation semblent justifier cette précaution. Sur l’apprentissage des imprimeurs-libraires voir l’article de Caroline Lentz dans ce même volume. De la même manière, Sauveur Jaume soumet Joseph Contat, maître cordonnier pour femmes, à la même obligation lorsqu’il rédige le brevet bénéficiant à Joseph Pujol. Ici, il semble que cette clause ait été introduite parce que c’est Jean-Jacques Clemenes, maître d’hôtel de l’intendant Saint-Sauveur, agissant sur sa commission expresse, qui a placé ce jeune homme à son service depuis quinze mois, 3 E 15/88, fo 77, contrat du 14 février 1783. Les certificats de fin d’apprentissage notariés sont donc plutôt rares, un seul a été rédigé par ces mêmes notaires au cours de cette période, au terme d’un apprentissage d’orfèvre, 3 E 15/72, fo 167, certificat de loyauté du 19 septembre 1772. Les registres du contrôle des actes révèlent que des certificats étaient parfois délivrés par acte sous seing privé pour attester des années de pratique des candidats au notariat notamment, cf. les certificats délivrés les 27 mai 1742 par Antoine Montbolo notaire d’Ille et le 28 mai 1742 par Joseph Joffre notaire de Perpignan, au profit d’Étienne Barraca et contrôlés le 8 mai suivant, 2 C 564, fo 62 vo.

138 3 E 15/57, no 181, contrat du 7 juillet 1762 prévoyant que le maître « à la fin sera tenu de donner son attestation par acte comme quoy ledit Galliné a rempli son temps affin qu’il puisse se présenter pour travailler ailleurs ».

139 3 E 15/58, no 169, contrat du 16 août 1763. Aux termes de ce contrat, le maître « sera tenu après l’accomplissement dudit aprentissage de donner certificat audit Marquis (l’apprenti) qu’il a rempli son aprentissage et s’y est bien et loyallement comporté pour luy servir à estre receu à la maîtrise dudit métier ». Voir également, le contrat no 172 du 19 août 1763 (ibid.). Il est clair que travailler chez un maître est une obligation pour pouvoir devenir un jour maître et tenir boutique, c’est « une règle fixe », cf. A. Drapé, op. cit., p. 122. De plus, il ne paraît pas envisageable que l’apprenti continue de travailler comme compagnon chez le maître qui l’a formé, ce qui souligne une facette décriée de cette méthode de formation parfois dénoncée en tant que procédé d’utilisation à bon marché par les maîtres de la main-d’œuvre que représentent les jeunes candidats au métier.

140 3 E 15/67, no 29, contrat du 4 février 1768.

141 Par exception, un contrat ne le mentionne pas, 3 E 15/66, no 119, contrat du 10 mai 1767.

142 3 E 15/58, no 223. En cela, il mérite d’être reproduit : « L’an mil sept cent soixante trois et le sixième jour de novembre dans la ville de Perpignan. Pardevant le Notaire soussigné fut présent Vincent Adret maître serrurier de Perpignan y demeurant lequel de son bon gré a par ces présentes certifié et déclaré que le nommé Michel Vergès pauvre orfelin ci devant rettenu à l’hôpital général de la Miséricorde de cette ville qu’il reçut pour son aprentif le 1er juin 1760 par acte controllé passé devant ledit notaire a fini son aprentissage, qu’il s’est comporté dans les trois ans qu’il a esté chez luy en honnette homme, qu’il sent de luy tout bien et honneur, qu’il le reconnoit de toute loyauté et fidélité et incapable de faire le moindre tord à âme vivante, et icy prézent ledit Michel Vergès accepte ledit certificat et déclaration dudit Adret son maître pour luy servir et valoir en ce que de droit et de raison de ce que dessus a été requis acte, octroyé fait et passé ez presences de Me Sauveur Jaume notaire royal et de Me Jean March Birotteau avocat en la Cour et notaire royal de Perpignan y domiciliés témoins requis signés avec ledit Adret et le notaire soussigné ledit Vergès a déclaré ne savoir de ce enquis. (signé) Adret, J. Birotteau, Jaume, Jaume notaire ».

143 3 E 15/55, no 143.

144 Dalloz, Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence, 1852, tome 24, p. 654.

145 P. Poeydavant, op. cit., p. 290.

146 Il serait fastidieux de dresser ici la liste des libertés consacrées sous la Révolution et l’Empire. En matière économique et juridique, il faut dans un premier temps retenir la liberté du commerce et de l’industrie, instaurée par le fameux Décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 et la Loi Le Chapelier des 14 et 17 juin suivants, puis dans un second temps le principe de liberté contractuelle couronné par l’article 1134 du Code civil en 1804.

147 G. Aubin et J. Bouveresse, op. cit.

148 Voir notamment T. Delbosc d’Auzon, Le contrat d’apprentissage, thèse droit, Paris, 1973, Introduction ; J. Dassonville, op. cit., deuxième partie.

149 E. Fauche, L’apprentissage principalement à Bordeaux du XVIIIe siècle à nos jours, Bordeaux, 1913, appendice « L’apprentissage des enfants assistés », p. 187-201.

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