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Métiers et gens de métiers en Roussillon et en Languedoc, XVIIe-XVIIIe siècles

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Gilbert Larguier

Les orfèvres de Perpignan au XVIIIe siècle

Frédéric Eichner

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  • 1 L. Fonquernie, « Grenats de Perpignan, bijoux du Roussillon », Bulletin de la société littéraire, (...)

1Sont qualifiés « orfèvres » les personnes travaillant les matières nobles comme l’or et l’argent. Au nombre d’une centaine au cours du XVIIIe siècle à Perpignan, les orfèvres sont réunis en corporation autour de saint Éloi, patron des professions liées à la transformation des métaux1.

  • 2 J. Thuile, Les conditions de l’orfèvrerie et de ses contrôles, Paris, 1954, p. 18.
  • 3 L. Ausseil, L’orfèvrerie en Roussillon, Perpignan, 1996, p. 30.

2Leur profession fait l’objet, tout au long du XVIIIe siècle, d’un encadrement juridico-technique strict (interdiction de monter des pierres naturelles sur des bagues de cuivre, de la verroterie sur des bagues en or, interdiction des soudures à l’étain...), impliquant la surveillance de l’État. Ce contrôle est assuré, dès le XIIIe siècle, par un organe ad hoc : le bureau chargé du contrôle des monnaies et métaux précieux tenu d’apposer son poinçon sur toutes les pièces produites2. Un « rideau de sécurité » supplémentaire est posé par une ordonnance donnée, le 8 février 1296, par Jacques II, roi de Majorque : elle impose une épreuve du feu pour attester de la bonne composition du métal précieux. Enfin, au XIVe siècle, une ordonnance du 13 juin 1355 rend obligatoire un second poinçon, celui du maître3.

  • 4 L. Ausseil, op. cit., p. 30.
  • 5 L. Ausseil, op. cit., p. 31.

3Ce contrôle de plus en plus étroit est destiné à écarter toute tentative de contrefaçon. La montée en puissance des municipalités entraîne de nouvelles contraintes : désormais tous les travaux d’orfèvrerie doivent être assortis du poinçon de la ville apposé par un officier communal, chargé également d’autoriser préalablement les expositions de pièces en argent4. À la fin du XVIIe siècle, ce contrôle de la ville sera très significativement renforcé sous la pression de la Cour royale des Monnaies de Paris, chargée par le Contrôle général des finances, désireux de parvenir à « l’unification et à la régularisation des procédures d’essai et de marquage », de mettre en œuvre des valeurs de titre désormais bien définies5.

  • 6 L. Fonquernie, op. cit., p. 22.
  • 7 Orfèvrerie du XVIIe au XIXe siècle. La collection Puiforcat, donation de Stavros Niarchos au dépar (...)

4Le Roussillon, dans son ensemble, peut témoigner de cette politique de contrôle, perceptible particulièrement sur les fabrications de bijoux. En effet, le nouveau poinçon est utilisé jusqu’en 1710, puis modifié à cinq reprises pour décourager les éventuels fraudeurs. 1710 est aussi la date de création de l’Hôtel de la Monnaie de Perpignan, en charge du contrôle de la validité du poinçon6. Toutes les œuvres produites doivent, en effet, porter le poinçon du « contrast » engageant la responsabilité de la ville, le poinçon de la jurande et celui du maître, responsabilisant à la fois le collège des « Argenters »7 et le créateur.

  • 8 J. Thuile, op. cit., p. 19.
  • 9 L. Ausseil, op. cit., p. 32.

5Sous la Révolution, le corps des orfèvres disparaît en même temps que les autres jurandes et la liberté du travail efface pendant quelques années les anciennes contraintes légales ; il faut attendre une loi du 9 octobre 1797 pour voir rétablies la surveillance et la perception des droits de marque. Des bureaux de garantie sont alors créés dans chaque chef-lieu de département et « dirigés par un contrôleur assisté d’un receveur et d’un essayeur, tous trois soumis à la régie départementale de l’enregistrement »8. Le bureau de garantie, installé à Perpignan, a ainsi pour rôle essentiel d’assurer le respect des obligations mises à la charge des maîtres orfèvres, notamment quant aux formes et significations du poinçon9.

6Il est manifeste que la rigueur de la réglementation du métier d’orfèvre au XVIIIe siècle, en Roussillon, révèle l’enjeu économique et social que pouvait représenter la profession. Analyser la « famille bijoutière » comme une structure non seulement fermée et contrôlée (I) mais également soucieuse de sa pérennité (II), permet de s’en convaincre.

I. Le Corps des orfèvres : une structure fermée et contrôlée

7La nature protectrice de l’institution apparaît clairement à l’analyse des conditions d’accès à l’apprentissage et à la profession (A) comme du contrôle exercé sur les orfèvres (B).

A. Des conditions d’accès à l’apprentissage et à la profession strictement réglementées10

  • 10 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 647, Statuts du corps de métier des Maîtres Orfèvres de Pe (...)

8Pour entrer en apprentissage il faut être âgé d’au moins neuf ans et ne pas excéder dix-huit ans. L’apprentissage fait l’objet d’un contrat passé devant notaire ; ce contrat doit, sous quinzaine, être enregistré au greffe de la Monnaie et sur le livre de la communauté des orfèvres ; cette formalité est à la diligence des maîtres, sous peine de nullité de la convention. Le coût de tout enregistrement – à la seule exception des contrats des fils de maîtres dispensés du débours – est de quinze livres affectées à la communauté des orfèvres chargée de subvenir aux engagements du corps. En cas de décès du maître pendant l’apprentissage, l’apprenti peut continuer sa formation avec un autre maître ; ce dernier doit faire enregistrer l’acte de continuation dans les mêmes conditions que pour l’apprentissage initial mais sans autre débours que les quinze livres du premier enregistrement. Si l’apprenti s’absente volontairement, le maître est obligé de déclarer cette absence qui est notée au bas de l’expédition de son engagement et sur le livre de la communauté. L’apprenti doit obligatoirement être remplacé pendant son absence. En cas de retour convenu avec le maître, la reprise d’apprentissage est également notée sur le livre de la communauté.

  • 11 Ibid., statuts cités.

9L’accès à la profession proprement dite est plus complexe. Il implique le respect d’un double jeu de conditions – certaines sont générales, d ‘ autres particulières –, conformément aux statuts de la confrérie des orfèvres de la ville de Perpignan de 167211 et à ceux du corps de métier des maîtres-orfèvres de la même ville de 1724. On peut ranger parmi les conditions générales les règles suivantes : nul ne peut être reçu orfèvre sans avoir subi un apprentissage de six ans avec obligation de rapporter le contrat dûment enregistré, sans avoir produit un certificat de « ses vies et mœurs » montrant l’appartenance à la religion catholique, apostolique et romaine, sans donner une caution correspondant à la valeur de dix marcs d’argent. Le candidat orfèvre doit, par ailleurs, être lettré et avoir servi trois ans au moins en qualité de compagnon. Ces trois années devaient en principe se dérouler sous la direction du même maître, sauf exception dûment réglementée par les statuts sous le contrôle des recteurs de la confrérie.

  • 12 Ibid.
  • 13 On peut rappeler que la jurande est un groupement professionnel autonome doté d’une personnalité j (...)

10Les conditions particulières concernent la réception à la maîtrise12 ; celle-ci une fois acquise, l’installation du nouveau maître. Ceux qui désirent être reçus à la maîtrise, lorsqu’une place de maître est vacante, sont tenus de présenter leur brevet d’apprentissage, la quittance et le certificat de service aux juges gardes de la Monnaie. Ces derniers, après avoir vérifié la conformité des documents produits, renvoient le compagnon devant les juges ou recteurs de la profession. L’impétrant doit alors réaliser le « chef-d’œuvre » en présence de ses collègues et de quatre de ses anciens maîtres ayant exercé soit la jurande soit le rectorat13. Ce « jury », lorsque l’aspirant est jugé capable et lettré, est tenu d’établir un rapport sur l’alliage des métaux qui entrent dans la conception du « chef-d’œuvre » réalisé.

  • 14 Selon M. E. Levasseur, Les prix, aperçu de l’histoire économique de la valeur de la terre en Franc (...)

11Une fois la maîtrise obtenue, l’impétrant doit prêter serment, en faisant « insculper » sur la table de cuivre du greffe de la Monnaie le poinçon dont il entend se servir pour marquer ses ouvrages. Son nom doit en effet être gravé à côté de ce poinçon. Il verse alors une nouvelle caution de dix marcs d’argent14. Ces formalités sont cependant insuffisantes pour tenir boutique et exercer la maîtrise. Il faut de surcroît, au préalable, faire enregistrer la réception sur le livre de la communauté, honorer de cent cinquante livres la caisse du collège des orfèvres et gratifier les principaux de la communauté : onze livres tournois, une livre de confiture et une paire de gants pour chaque maître et pour le greffier de l’Hôtel de la Monnaie. Ces cadeaux sont doublés pour les deux recteurs en exercice, les jurés, les deux juges gardes de la Monnaie. Ces débours effectués, le futur maître est solennellement conduit par ses futurs collègues devant les juges gardes de la Monnaie pour prêter serment entre leurs mains. La procédure de recrutement s’achève dans la chapelle pour y faire oraison et action de grâce, non sans avoir gratifié la maison de Dieu de quatre flambeaux de cire blanche du poids de cinq livres chacun.

12Le nouveau maître, une fois installé, est soumis à un contrôle exigeant.

B. Le contrôle exercé sur les orfèvres15

  • 15 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 647, statuts cités.
  • 16 Arrêt du Conseil du 20 juillet 1684. À Perpignan l’ancienne rue des « argenters » est devenue la r (...)
  • 17 Quant aux compagnons, ils ne peuvent travailler qu’en un seul lieu : la boutique ou l’atelier du m (...)
  • 18 Petite balance de précision utilisée pour peser de très faibles quantités de matières ou pour véri (...)
  • 19 Toute pièce de monnaie faite d’un alliage pauvre en métal précieux.
  • 20 Le denier ou scrupule correspond à 1/384e de livre soit 1/24e d’once ou encore 1,275 gramme, le gr (...)

13Les maîtres sont tenus d’observer scrupuleusement les déclarations du roi et les arrêts de son Conseil d’État. Ces différents textes leur imposent le respect de certaines règles correspondant à de très nombreuses obligations ou interdictions. On peut mentionner, parmi les plus importantes, le fait de marquer de leur poinçon et de faire contremarquer du poinçon commun tous les ouvrages d’or et d’argent réalisés et l’interdiction, concomitante, de prêter, louer ou confier leur poinçon ; l’obligation d’avoir des forges et des fourneaux scellés de plâtre dans leurs boutiques sur rue et à la vue du public16 ; l’interdiction de fondre et de travailler hors de leur boutique « aux heures portées par les ordonnances »17 ; l’obligation de présenter dans les boutiques, à la vue du public, un tableau contenant la valeur des matières, car celles-ci ne peuvent être vendues ou achetées à un prix plus élevé que celui porté par les arrêts de la cour des Monnaies ; la possession obligatoire de balances, trébuchets18 et poids de marc ajustés sur le poids de la monnaie en vigueur ; enfin, l’interdiction d’acheter, de fondre et de déformer aucune pièce d’or ni d’argent ayant cours dans le royaume, même les espèces légères ou les billons19 ou encore de réaliser un ouvrage d’or ou d’argent supérieur à onze deniers huit grains20.

  • 21 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 647, statuts cités.

14La transgression de ces différentes obligations ou interdits est sanctionnée pénalement. Lorsque l’infraction aux règlements est directement liée à la réalisation de l’ouvrage, celui-ci peut même être confisqué, quelle que soit sa valeur, et son créateur frappé d’amende. S’il récidive, il peut être déchu de sa maîtrise et sanctionné arbitrairement21.

  • 22 Id.

15La réalisation d’un ouvrage relève de la responsabilité et du génie d’un seul, le maître, quand bien même il aurait représenté – c’était nécessairement le cas lorsqu’une boutique avait quelque surface – le fruit d’un travail collectif. Pour cette raison, les maîtres orfèvres ne peuvent s’associer avec un compagnon ou toute autre personne étrangère à la profession en vue de la création d’une société d’orfèvrerie. Cet interdit, particulièrement important, est frappé d’une amende de trois cents livres, susceptible d’être majorée en cas de récidive22.

II. Le corps des orfèvres : une structure soucieuse de sa pérennité

16Au XVIIIe siècle, la protection du corps des orfèvres, en tant que détenteur d’un monopole de fabrication et de distribution, est assurée d’abord au plan judiciaire par le Conseil souverain de Roussillon en 1762, et au plan législatif par un édit de 1767 (A). Parallèlement, l’institution assurera le positionnement de certaines familles par l’admission privilégiée des fils d’orfèvres et des veuves de maîtres (B).

A. L’arrêt du Conseil souverain du 7 septembre 176223 et l’édit royal du 17 mars 176724

  • 23 Ibid., 2 B 785.
  • 24 Ibid., 1 C 1051, édit appliqué en Roussillon.

17Dans une affaire les opposant aux quincailliers de Perpignan, le corps des orfèvres obtient la consécration judiciaire de l’importance qu’il accorde à son identité, fruit de l’exclusivité de son travail des métaux précieux, en obtenant l’interdiction, prononcée par le Conseil souverain de Roussillon dans un arrêt du 7 septembre 1762, de la vente par les quincailliers « d’aucune espèce de bijou ni pièce d’orfèvrerie dépendant du commerce de l’orfèvrerie », sous peine de 1 000 livres d’amende.

18Cette décision illustre la volonté des maîtres orfèvres de Perpignan de sauvegarder leur monopole de fabrication et de vente des bijoux précieux. La réglementation accrue encadrant leur profession permet de comprendre leur hostilité à l’ouverture du marché de l’orfèvrerie. Les fortes taxes imposées alors aux créations de bijouterie ne pouvaient, en effet, que susciter l’apparition d’une concurrence déloyale si des personnes non-titulaires de la maîtrise avaient pu pénétrer le monde de l’or et de l’argent.

  • 25 Ibid.

19La législation royale va dans le même sens. Un édit du 17 mars 1767 confirme implicitement la spécificité du corps. Le texte entend « rendre le commerce du royaume de plus en plus florissant »25. Dans ce but, il ordonne un abaissement considérable des frais de réception dans les maîtrises et permet, de surcroît, l’obtention de brevets ou privilèges susceptibles de faire office de maîtrise pour certains compagnons des différents corps et communautés d’arts et métiers. Or les orfèvres ne figurent point dans le corps du texte. Ils ne sont pas en effet mentionnés parmi les professions visées ; échappent donc à ce libéralisme commercial qui, quelque part, consacre la nécessaire herméticité de leur profession indissociablement liée, dans l’esprit du législateur, au droit régalien de « monéage ».

B. Les dérogations mises en œuvre pour les fils d’orfèvres et pour les veuves26

  • 26 Ibid., 112 Edt 647, statuts cités.

20Elles sont innombrables. Toutes tendent à faciliter l’accès à la maîtrise de certains candidats apparentés aux maîtres défunts ou à favoriser le maintien de la boutique au bénéfice de leurs veuves.

21L’hérédité est d’abord favorisée par l’atténuation des conditions d’accès à la profession. C’est ainsi qu’à la mort du maître, ou lorsqu’il se retire, le plus ancien fils de maître présentant les qualités requises doit être reçu préférablement aux autres compagnons. C’est ainsi, également, que « les fils de maître ou ceux qui épouseront des filles de maître » ne sont pas tenus au paiement des sommes exigées normalement à la fin de tout apprentissage ; après le passage de la maîtrise, ils ne doivent verser qu’une livre de confiture et une seule paire de gants pour chaque maître et, pour le greffier de l’Hôtel de la Monnaies, le double de ces débours atténués devant toujours être versé aux recteurs ; au terme de la procédure d’admission à la maîtrise qui se déroule, nous l’avons vu, dans la chapelle de la confrérie, ils sont seulement tenus d’offrir deux flambeaux de cire blanche de cinq livres chacun. Enfin, les fils de maîtres qui ont travaillé chez leur père sont dispensés de rapporter le contrat d’apprentissage nécessaire à l’obtention de la maîtrise.

22Initialement, les veuves de maître n’ont pas la possibilité de continuer les apprentissages consentis par leur mari, ni, bien évidemment, de prendre aucun apprenti ; elles sont de surcroît tenues de rapporter le poinçon du défunt dans la quinzaine du décès pour « être rompu ». Mais bientôt la possibilité de continuer le commerce des marchandises d’orfèvrerie et de joaillerie leur est donnée, sous une forme très libérale, impliquant cependant une vraie solidarité du corps. Elles sont ainsi autorisées à tenir boutique ouverte, à disposer d’un compagnon et à le faire travailler sous le poinçon d’un maître orfèvre tenant lui-même boutique. Le maître, détenteur du poinçon, est bien évidemment obligé de marquer lui-même les travaux réalisés dans l’atelier de la veuve et de les faire contremarquer. Mais surtout, en acceptant d’apporter son concours à la veuve d’un confrère, il engage sa propre responsabilité si la réglementation n’est pas respectée dans l’atelier maintenu.

23Le corps des orfèvres connaît, tout au long du XVIIIe siècle un système de contrôle bi-dimensionnel dont les raisons sont bien distinctes. D’une part, il s’agit de sauvegarder le prestige d’un art ; d’autre part de préserver l’économie du royaume en évitant toute fluctuation monétaire.

24Le difficile accès au métier d’orfèvre et les contraintes auxquelles les maîtres sont soumis montrent une réelle volonté de contrôle par les pouvoirs publics, tant pour préserver le caractère exclusif de la corporation roussillonnaise que pour réaliser un équilibre entre art, intérêts privés et prérogatives royales.

Notas

1 L. Fonquernie, « Grenats de Perpignan, bijoux du Roussillon », Bulletin de la société littéraire, agricole et scientifique des Pyrénées-Orientales, CXIIIe volume, 2006, p. 19.

2 J. Thuile, Les conditions de l’orfèvrerie et de ses contrôles, Paris, 1954, p. 18.

3 L. Ausseil, L’orfèvrerie en Roussillon, Perpignan, 1996, p. 30.

4 L. Ausseil, op. cit., p. 30.

5 L. Ausseil, op. cit., p. 31.

6 L. Fonquernie, op. cit., p. 22.

7 Orfèvrerie du XVIIe au XIXe siècle. La collection Puiforcat, donation de Stavros Niarchos au département des Objets d’art, p. 30.

8 J. Thuile, op. cit., p. 19.

9 L. Ausseil, op. cit., p. 32.

10 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 647, Statuts du corps de métier des Maîtres Orfèvres de Perpignan, 1724.

11 Ibid., statuts cités.

12 Ibid.

13 On peut rappeler que la jurande est un groupement professionnel autonome doté d’une personnalité juridique propre et d’une discipline collective stricte ; ce groupement est composé de membres égaux unis par un serment.

14 Selon M. E. Levasseur, Les prix, aperçu de l’histoire économique de la valeur de la terre en France, Paris, 1893, le marc d’argent a subi une fluctuation de valeur tout au long du XVIIe siècle et correspond, en moyenne, à 53,96 livres tournois sachant qu’une livre tournois équivaut à 5 grammes d’argent.

15 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 647, statuts cités.

16 Arrêt du Conseil du 20 juillet 1684. À Perpignan l’ancienne rue des « argenters » est devenue la rue de l’argenterie, cf. J. Thuile, op. cit.

17 Quant aux compagnons, ils ne peuvent travailler qu’en un seul lieu : la boutique ou l’atelier du maître ; la soustraction à cette disposition entraîne la confiscation de l’ouvrage et une amende.

18 Petite balance de précision utilisée pour peser de très faibles quantités de matières ou pour vérifier le poids des monnaies.

19 Toute pièce de monnaie faite d’un alliage pauvre en métal précieux.

20 Le denier ou scrupule correspond à 1/384e de livre soit 1/24e d’once ou encore 1,275 gramme, le grain à 1/24e de denier soit 53,114 milligrammes.

21 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 Edt 647, statuts cités.

22 Id.

23 Ibid., 2 B 785.

24 Ibid., 1 C 1051, édit appliqué en Roussillon.

25 Ibid.

26 Ibid., 112 Edt 647, statuts cités.

Autor

Doctorant en histoire du droit, ATER, université de Perpignan Via Domitia

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